Nom | recueil des actes administratif n° 2024-10-02 publié le 1er octobre 2024 |
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Administration | Préfecture du Cher |
Date | 30 septembre 2024 |
URL | https://www.cher.gouv.fr/contenu/telechargement/39446/304438/file/recueil-18-2024-10-001-recueil-des-actes-administratifs%2Bpubli%C3%A9%2Ble%2B1er%2Boctobre%2B2024.pdf |
Date de création du PDF | 30 septembre 2024 à 16:48:38 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 23 septembre 2025 à 23:16:06 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CHER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°18-2024-10-001
PUBLIÉ LE 30 SEPTEMBRE 2024
Sommaire
Centre Hospitalier de Vierzon /
18-2024-09-02-00013 - Délégation de signature Ophélie HADDADI et
Karine TORREJOS (2 pages) Page 5
Centre Hospitalier George Sand /
18-2024-07-11-00018 - DELEGATION DE SIGNATURE - DIRECTION
COMMUNE - N° DIR.COMMUNE-DELEG.SIGNATURE-SUP.DIR-2024-030
(4 pages) Page 8
18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL (89 pages) Page 13
Direction Académique du Cher /
18-2024-09-17-00003 - Arrêté composition CDEN du Cher (4 pages) Page 103
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations 18 /
18-2024-09-23-00001 - RAA LADAPT GITE ET AMITIE Déclaration (2 pages) Page 108
Direction Départementale des Territoires 18 / SAJSER
18-2024-09-26-00002 - Arrêté DDT 2024 389 portant autorisation de
pénétrer sur les propriétés privées et publiques pour
l'authentification des populations d'écrevisses dans le département du
Cher pour 2024 (3 pages) Page 111
Direction Départementale des Territoires 18 / SCAP
18-2024-09-25-00004 - Arrêté N° 2024-329 portant habilitation du
bureau d'étude SAD MARKETING en vue de réaliser les analyses
d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le
département du Cher. En application du III de l'article L.752-6 du Code
de commerce (2 pages) Page 115
18-2024-09-25-00001 - Arrêté N° 2024-330 portant habilitation de la
société SAD MARKETING pour établir les certificats de conformité
des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale mentionnés au
1er alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce pour le
département du Cher (4 pages) Page 118
18-2024-09-25-00002 - Arrêté N° 2024-332 portant habilitation du
bureau d'études ACTION COM DEVELOPPEMENT en vue de réaliser les
analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
pour le département du Cher, en application du III de l'article L.752-6 du
Code de commerce (2 pages) Page 123
18-2024-09-25-00003 - Arrêté N° 2024-347 portant habilitation du
bureau d'étude ALBERT & associés en vue de réaliser les analyses
d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le
département du Cher en application du III de l'article L.752-6 du Code de
commerce (4 pages) Page 126
2
18-2024-09-27-00002 - Arrete n° 2024-367 portant habilitation du bureau
d'études C2J CONSEIL en vue de réaliser des analyses d'impact des
demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le
département du Cher, en application du III de l'article L.752-6 du Code
de commerce. (2 pages) Page 131
18-2024-09-27-00003 - Arrêté n° 2024-368 portant habilitation du
bureau d'études A.I.D. Observatoire en vue de réaliser les analyses
d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le
département du Cher, en application du III de l'article L.752-6 du Code
de commerce (2 pages) Page 134
18-2024-09-27-00001 - Avis de la commission départementale
d'aménagement commercial (CDAC) - reunion du jeudi 19 septembre
2024 (7 pages) Page 137
Direction Départementale des Territoires 18 / SEADR
18-2024-09-26-00001 - Arrêté DDT-2024-388 relatif au ban des
vendanges AOC Chateaumeillant (2 pages) Page 145
18-2024-09-19-00006 - Arrêté n° DDT-2024-376 fixant l'actualisation
des valeurs locatives 2024 (8 pages) Page 148
Direction Départementale des Territoires 18 / SER
18-2024-08-09-00003 - AR Inter-préfectoral 2024-1380 déclaration
travaux CTMA du bassin du Fouzon dans les départements de l'Indre, du
Loir-et-Cher et du Cher (8 pages) Page 157
18-2024-09-24-00003 - Arrêté n° 2024-1563
portant autorisation de
pénétrer dans des propriétés publiques et privées situées sur le
territoire des communes riveraines des rivières Yèvre et Théols et leurs
affluents dans le département du Cher pour y réaliser des relevés du
lit nécessaires
à l'exercice de la mission « Vigilance Crue » (3
pages) Page 166
18-2024-09-19-00004 - Arrêté N° DDT-2024-377
portant interdiction
temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la
Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par les « ÉCOLES
MILITAIRES DE BOURGES (EMB) »,
d'un Championnat National
Terre (CNT) de triathlon
le vendredi 4 octobre 2024 (installation du
matériel)
et le samedi 5 octobre 2024 (épreuves sportives) (4 pages) Page 170
18-2024-09-19-00005 - Arrêté N° DDT-2024-378
portant interdiction
temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la
Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par l'association
« BOURGES TRIATHLON»,
du Triathlon du grand Meaulnes
le
dimanche 6 octobre 2024 (3 pages) Page 175
Préfecture du Cher / Direction des Sécurités et de la Communication
18-2024-09-24-00002 - accordant la médaille d'honneur des
sapeurs-pompier - promotion du 4 décembre 2024 (3 pages) Page 179
3
18-2024-09-30-00001 - AP 2024-1587 autorisant l'extension de
l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police
municipale de la commune de Mehun-sur-Yèvre (2 pages) Page 183
4
Centre Hospitalier de Vierzon
18-2024-09-02-00013
Délégation de signature Ophélie HADDADI et
Karine TORREJOS
Centre Hospitalier de Vierzon - 18-2024-09-02-00013 - Délégation de signature Ophélie HADDADI et Karine TORREJOS 5
Direction GénéraleFM/MMDECISION DU DIRECTEUR N° 2024/23
Décision de délégation de signaturea Madame Ophélie HADDADI, Adjoint Administratifa la direction des ressources humaines
Le directeur du centre hospitalier de VIERZON,Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33,- Vu la décision du Centre National de Gestion portant nomination de Monsieur FranciscoMORENO en qualité de directeur général du centre hospitalier de VIERZON (Cher), àeffet du 01/01/2023,- Vula décision n°2024/22 du 02/09/2024, portant délégation de signature à MadameSissie BONHOMME, Directrice adjointe en charge des Ressources Humaines, de laCommunication, de la Qualité et de la Gestion des Risques.- Vules nécessités de service,
DECIDEARTICLE 1°" :En cas d'absence ou d 'empêchement de Madame Sissie BONHOMME, Directrice adjointe,délégation est donnée à Madame Ophélie HADDADI, Adjoint Administratif, à effet de signer,sous réserve du droit d'évocation du directeur général, les contrats de travail (CDD etvacations) via la plateforme « Hublo » et en version dématérialisée, relevant de ses attributions.ARTICLE 2 :En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Ophélie HADDADI, délégation de signatureest donnée à Madame TORRIJOS DE LA FLOR Karine, Adjoint Administratif, pour les mêmesattributions que citées précédemment.
Centre Hospitalier de Vierzon - 18-2024-09-02-00013 - Délégation de signature Ophélie HADDADI et Karine TORREJOS 6
ARTICLE 3 :Sont réservés à la signature du directeur général, les ordres de réquisition du comptable public.ARTICLE 4 :La présente délégation de signature prend effet à compter du 02/09/2024.Elle est portée à la connaissance de la Trésorerie, et publiée au recueil des actes administratifsde la Préfecture du CHER. Elle est insérée dans le registre des décisions du directeur domiciliéau secrétariat de la Direction générale du centre hospitalier de VIERZON. Elle fait l'objet d'unaffichage au sein de l'établissement.ARTICLE 5 :La présente décision est attaquable dans un délai de deux mois suivant sa notification auprèsdu Tribunal administratif d'ORLEANS.
Fait à VIERZON, le 02/09/2024
VisaL'Adjoint Administratif
p ADDADIVisaL'Adjoint Administratif
Destinataires :- Affichage public- Madame Ophélie HADDADI, Adjoint Administratif à la Direction des ressources humaines- Madame Karine TORRIJOS DE LA FLOR, Adjoint Administratif à la Direction des ressources humaines- Madame BOURGOIGNON - Trésorerie
Centre Hospitalier de Vierzon - 18-2024-09-02-00013 - Délégation de signature Ophélie HADDADI et Karine TORREJOS 7
Centre Hospitalier George Sand
18-2024-07-11-00018
DELEGATION DE SIGNATURE - DIRECTION
COMMUNE - N°
DIR.COMMUNE-DELEG.SIGNATURE-SUP.DIR-202
4-030
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-07-11-00018 - DELEGATION DE SIGNATURE - DIRECTION COMMUNE - N°
DIR.COMMUNE-DELEG.SIGNATURE-SUP.DIR-2024-030 8
e* CENTRE-".' a HOSPITALIERNE Cruorg Qen EHPAD."Résidences du Parc"54, rue Paul Vaillant Couturier18400 SAINT FLORENT SUR CHER
Siège Social : 77, rue Louis Mallet – B.P. 6050 – 18024 BOURGES CEDEX
02 48 67 20 03 – Fax 02 48 67 20 02 – E-mail : direction.generale@ch-george-sand.fr
DIRECTION GENERALE
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
DIRECTION COMMUNE
N° DIR.COMMUNE-DELEG.SIGNATURE-SUP.DIR-2024-030
LE DIRECTEUR
- Vu les articles L.6143 -7, D.6143 -33 à D.61433 -35 et R.6143 -38 du Code de la Santé
Publique ;
- Vu la Loi n° 83 -634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
- Vu la Loi n° 86 -33 du 09 Janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
- Vu le Décret n° 2005 -921 du 02 Août 2005 portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de Direction des Etablissements Publics de Santé ;
- Vu le Décret n° 2009.1765 du 30 Décembre 2009, relatif au Directeur et aux membres du
Directoire des Etablissements Publics de Santé ;
- Vu le Décret n° 2009 -1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation de si gnature des
Directeurs des établissements publics de santé ;
- Vu l'article L 315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
- Vu les articles D 315-67 à D 315-70 et R 314-69 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
- Vu la Convention de Direction Commune du 1 er Janvier 2014 entre le Centre Hospitalier
George Sand (Cher) et l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) « Résidence du Parc » de Saint Florent sur Cher ;
- Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 13 décembre 2023 portant nomination de
Madame Marie ROULX -LATY, en qualité de Directrice de la direction commune entre le
Centre Hospitalier George - Sand à Bourges (Cher) et l'EHPAD « Résidence du Parc » à Saint-
Florent/Cher à compter du 1er janvier 2024.
- Vu l'arrêté de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion (CNG) en date
du 1er avril 2020 portant nomination dans le cadre de la Convention de Direction Commune
susvisée, de Madame Séverine ROY, en qualité de Directrice Adjointe au Centre Hospitalie r
Spécialisé George Sand à Bourges et à l'EHPAD de Saint Florent sur Cher à compter du 1er
mai 2020.
- Vu les arrêtés de nomination de Messieurs François GUILLAMO, Corinne OLAYAT, Mathilde
DUVAL et Aurélien HYPOLITE, Directeurs hors classe en qualité de Directeurs adjoints ;
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-07-11-00018 - DELEGATION DE SIGNATURE - DIRECTION COMMUNE - N°
DIR.COMMUNE-DELEG.SIGNATURE-SUP.DIR-2024-030 9
Siège Social : 77, rue Louis Mallet – B.P. 6050 – 18024 BOURGES CEDEX
02 48 67 20 03 – Fax 02 48 67 20 02 – E-mail : direction.generale@ch-george-sand.fr
DECIDE
Article 1 :
Madame Séverine ROY, Directrice Adjointe, est chargée des fonctions de Directrice de l'EHPAD de
Saint Florent sur Cher.
Article 2 :
Délégation est donnée à Madame Séverine ROY, chargée des fon ctions précitées, à l'effet de
signer, tous documents, actes, décisions et correspondances concernant l'EHPAD de Saint
Florent sur Cher comprenant la conduite de l'EHPAD, la police interne, la gestion et
animation des ressources humaines, la gestion budgé taire, financière et comptable, la
facturation, la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs, dans la limite des
matières délégables au titre des textes susvisés (marchés de travaux, fournitures ou services)
et à l'exception :
a. Pour le personnel :
Délégation est donnée à Madame Séverine ROY, à l'effet de signer, au nom du
Directeur, tous documents et correspondances en lien avec l'activité des Relations
Humaines dont les conventions de stage, y compris les décisions disciplinaires du 1 er
au 4ème groupe.
b. Pour le patrimoine :
Des signatures liées aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, changement
de leur affectation ainsi que les baux quelle que soit la durée.
Article 3 :
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Séveri ne ROY, délégation de signature est
donnée, dans l'ordre, à :
Madame Frédérique DABERT, Adjoint Administratif ;
Madame Nathalie NAUDIN, Adjoint Administratif ;
Madame Karine CHARPENTIER, Adjoint Administratif.
à l'effet de signer tous actes et pièces re latifs à la comptabilité d'ordonnateur (titres –
mandats – bordereaux) avec obligation d'en rendre compte.
Article 4 :
Pour les matières autres que celles citées à l'article 3, en cas d'absence ou d'empêchement de
Madame Séverine ROY , la délégation de s ignature revient au Directeur Général du Centre
Hospitalier George Sand, ou le cas échéant à son suppléant dans l'ordre prévu par la
délégation de signature du Centre Hospitalier George -Sand N° 2019-083 du 1er juin 2019.
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-07-11-00018 - DELEGATION DE SIGNATURE - DIRECTION COMMUNE - N°
DIR.COMMUNE-DELEG.SIGNATURE-SUP.DIR-2024-030 10
Siège Social : 77, rue Louis Mallet – B.P. 6050 – 18024 BOURGES CEDEX
02 48 67 20 03 – Fax 02 48 67 20 02 – E-mail : direction.generale@ch-george-sand.fr
Article 5 :
Cette décision s'applique à compter du 11 juillet 2024 et abroge la décision du 1 er janvier 2024
N°DIR.COMMUNE-DELEG.SIGNATURE-SUP-DIR-2024-028 ainsi que toutes décisions
antérieures.
Fait à Bourges, le 11 juillet 2024
La Directrice
Marie ROULX-LATY
SIGNE
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-07-11-00018 - DELEGATION DE SIGNATURE - DIRECTION COMMUNE - N°
DIR.COMMUNE-DELEG.SIGNATURE-SUP.DIR-2024-030 11
Siège Social : 77, rue Louis Mallet – B.P. 6050 – 18024 BOURGES CEDEX
02 48 67 20 03 – Fax 02 48 67 20 02 – E-mail : direction.generale@ch-george-sand.fr
VISA
- Mme Séverine ROY
- M. François GUILLAMO
- Mme Mathilde DUVAL
- M. Corinne OLAYAT
- M. Aurélien HYPOLITE
- Mme Frédérique DABERT
- Mme Nathalie NAUDIN
- Mme Karine CHARPENTIER
DESTINATAIRES
- Intéressés
- Monsieur le Trésorier de l'EHPAD
- Monsieur le Délégué Territorial de l'Agence Régionale de Santé du Centre Délégation Territoriale du Cher pour information
- Dossier "Décision de délégation de signature" (service financier) du Centre Hospitalier George Sand et de l'EHPAD
- Dossier Conseil d'Administration (pour communication) de l'EHPAD
- Service Communication (site internet et affichage)
- Recueil des Actes Administratifs
- Affichage au sein de l'EHPAD
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-07-11-00018 - DELEGATION DE SIGNATURE - DIRECTION COMMUNE - N°
DIR.COMMUNE-DELEG.SIGNATURE-SUP.DIR-2024-030 12
Centre Hospitalier George Sand
18-2024-06-20-00009
REGLEMENT INTERIEUR GENERAL
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 13
.0° CENTRE'e J HOSPITALIERN Gy G=
Siège social : 77 rue Louis Mallet – BP 6050 – 18024 BOURGES CEDEX –
: 02.48.66.52.52 – Fax : 02.48.67.20.02
E-mail : direction.generale@ch-george-sand.fr
N° FINESS 180001158
Bourges, le 20 juin 2024
REGLEMENT INTERIEUR GENERAL
Centre Hospitalier GEORGE SAND
Préambule
Le règlement intérieur du Centre Hospitalier GEORGE SAND respecte les dispositions légales et règlementaires, les
principes fondamentaux, les règles de bonnes pratiques et les chartes qui ont un caractère opposable et conditionnent
les règles de fonctionnement des établissements publics de santé dont ceux qui sont spécialisés en psychiatrie. Il prend
en compte, les chartes, traités, recommandations et autres dispositions concernant la santé et les droits des personnes
qui n'ont pas un caractère impératif mais peuvent avoir un effet positif sur les prises en charge et les accompagnements
des personnes qu'il accueille et sur ses relations avec leurs proches.
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 14
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 15
Sommaire :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................... 11
SECTION UNIQUE - PRESENTATION ET ORGANISATION DU CENTRE HOSPITALIER GEORGE SAND ... 11
Article 1 - Le Centre Hospitalier George Sand, Établissement public de Santé ........................... 11
a) .. Ses Missions .................................................................................................................................................................... 11
b) .. Capacités ........................................................................................................................................................................ 11
c) .. Sites et territoire de santé ............................................................................................................................................. 11
d) .. Autorisations d'activités ................................................................................................................................................ 11
Article 2 - Le représentant légal de l'établissement - Les Instances ................................................. 12
a) .. Le.la Directeur.trice ....................................................................................................................................................... 12
b) .. Le Directoire ................................................................................................................................................................... 12
c) .. Le Conseil de Surveillance ............................................................................................................................................ 12
d) .. Les instances consultatives............................................................................................................................................ 13
01) . La Commission Médicale d'Établissement (CME) ....................................................................................................................... 13
001. Dispositions générales ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 13
002. Le Président de la CME ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 13
003. Sous Commissions de la CME................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 13
02) . La Commission de la Permanence des Soins ................................................................................................................................ 13
03) . La Commission de l'Activité Libérale ............................................................................................................................................. 13
04) . Les commissions consultatives du personnel non médical .......................................................................................................... 14
001. Le CSE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 14
002. La F3SCT ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 14
003. La CAPL ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 14
004. La CSIRMT ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 14
05) . Commission Des Usagers (CDU) .................................................................................................................................................... 14
06) . Conseils de la Vie Sociale (CVS) et autres formes d'expression des usagers des services médico-sociaux ............................. 15
Article 3 - Organisation administrative et logistique ............................................................................ 15
a) .. Directions fonctionnelles ............................................................................................................................................... 15
b) .. Les astreintes administratives ....................................................................................................................................... 16
c) .. Les astreintes soignantes ............................................................................................................................................... 16
d) .. Groupement de Coopération Sanitaire ....................................................................................................................... 16
Article 4 - Organisation Interne et organisation médicale .................................................................. 16
a) .. Les Pôles .......................................................................................................................................................................... 16
b) .. Les contrats de Pôles ..................................................................................................................................................... 18
c) .. Délégations de gestion et intéressement – Prime d'engagement ............................................................................. 18
d) .. Les services médicaux, médico-techniques et médico-sociaux ................................................................................. 18
e) .. Les Responsables des services et unités médicales et médico-sociales .................................................................... 18
f) .. Services agréés pour les internes et DFMS/A .............................................................................................................. 19
g) .. Droits et Obligations de service des Internes – DFMS/A ........................................................................................... 19
h) .. La permanence et la continuité des soins ................................................................................................................... 20
i) ... Les astreintes soignantes et administratives ............................................................................................................... 20
j) ... Les lignes directrices de gestion .................................................................................................................................... 20
k) .. La formation ................................................................................................................................................................... 21
l) ... Les achats et marchés publics ...................................................................................................................................... 21
m) . Pilotage de la QGDR ..................................................................................................................................................... 21
n) .. Certifications de la Haute Autorité de Santé ............................................................................................................. 21
Article 5 - Organisation Territoriale et coopérations .......................................................................... 22
a) .. Groupement Hospitalier de Territoire ........................................................................................................................ 22
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 16
b) .. Projet Territorial de Santé Mentale ............................................................................................................................ 22
c) .. Communauté Psychiatrique de Territoire ................................................................................................................... 22
d) .. Contrats Locaux de Santé – Contrats Locaux de Santé Mentale ............................................................................ 22
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGERS .......................................... 23
SECTION 1 - LE STATUT DU PATIENT EN ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE ........................................... 23
Article 6 - Les soins libres ............................................................................................................................ 23
a) .. Dispositions générales ................................................................................................................................................... 23
b) .. L'Accueil Familial Thérapeutique ................................................................................................................................ 23
c) .. Service de post-cure psychiatrique .............................................................................................................................. 23
SECTION 2 - DROITS FONDAMENTAUX DU PATIENT : CONSENTEMENT ET INFORMATION .................. 24
Article 7 - Les soins sans consentement .................................................................................................. 24
a) .. Principes fondamentaux ............................................................................................................................................... 24
b) .. Les soins psychiatriques à la demande du Directeur de l'établissement ................................................................. 24
c) .. Les soins psychiatriques sur décision du Représentant de l'État .............................................................................. 25
d) .. Les détenus ..................................................................................................................................................................... 25
e) .. Les personnes jugées pénalement irresponsables....................................................................................................... 26
f) .. Les mineurs ..................................................................................................................................................................... 26
g) .. L'isolement thérapeutique et la contention en psychiatrie ...................................................................................... 26
h) .. La contention en service médico-social ....................................................................................................................... 26
i) ... Les programmes de soins ambulatoires ....................................................................................................................... 27
Article 8 - Consentement aux soins .......................................................................................................... 27
a) .. Principes généraux ......................................................................................................................................................... 27
b) .. Dispositions légales spécifiques .................................................................................................................................... 27
Article 9 - Refus de soins psychiatriques et/ou somatiques ................................................................. 28
a) .. Principes généraux ......................................................................................................................................................... 28
b) .. Règles applicables aux patients en soins sans consentement ................................................................................... 28
Article 10 - Droit du patient d'être informé ............................................................................................. 28
a) .. Information du malade sur les soins et sur son état de santé ................................................................................... 28
b) .. Le livret d'accueil ........................................................................................................................................................... 28
Article 11 - Secret Professionnel ................................................................................................................. 29
a) .. Les informations concernant la personne adulte ....................................................................................................... 29
b) .. Les informations concernant la personne majeure sous régime de protection et la personne mineure ............. 29
Article 12 - Désignation d'une personne de confiance ........................................................................... 30
Article 13 - Dossier du patient...................................................................................................................... 30
a) .. Contenu du dossier ........................................................................................................................................................ 30
b) .. Accès et communication du dossier du patient .......................................................................................................... 31
01) . Patient majeur en soins libres ........................................................................................................................................................ 31
02) . Patients en soins sans consentement ............................................................................................................................................. 31
03) . Patient mineur et patient sous protection judiciaire avec représentation ................................................................................ 31
c) .. Saisie du dossier personnel du patient ........................................................................................................................ 32
Article 14 - Communication des informations personnelles ................................................................. 32
a) .. Information du médecin traitant ................................................................................................................................. 32
b) .. Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) ......................................................................................................................... 33
c) .. La lettre de liaison ......................................................................................................................................................... 33
d) .. Secret professionnel partagé ........................................................................................................................................ 33
Article 15 - Demande d'information médicale par le juge d'instruction ............................................ 34
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 17
Article 16 - Demande d'information médicale par un médecin expert auprès des tribunaux ..... 34
Article 17 - Demande d'information par les services de police ............................................................ 34
Article 18 - Enquêtes judiciaires auprès des patients/résidents ............................................................ 34
Article 19 - Relations avec la famille et les représentants légaux – visites et horaires ................... 35
Article 20 - Données de santé numérisées ................................................................................................ 35
a) .. Traitements informatiques et droits d'accès ............................................................................................................... 35
b) .. Mon Espace Santé (DMP) ............................................................................................................................................ 35
SECTION 3 - LES AUTRES DROITS FONDAMENTAUX DU PATIENT ............................................................. 35
Article 21 - Droits civiques ............................................................................................................................ 35
Article 22 - Liberté de choix ......................................................................................................................... 36
a) .. Libre choix de l'établissement/structure et du praticien ........................................................................................... 36
b) .. Consultations publiques – activité libérale ................................................................................................................. 36
Article 23 - Relations avec le médecin traitant – recours à des professionnels libéraux ................ 36
a) .. Informations données au médecin traitant ................................................................................................................. 36
b) .. La lettre de liaison ......................................................................................................................................................... 37
c) .. Télémédecine ................................................................................................................................................................. 37
d) .. Contrat d'exercice libéral ............................................................................................................................................. 37
e) .. Paiement des consultations .......................................................................................................................................... 37
Article 24 - Liberté d'aller et venir – Sorties ............................................................................................ 37
Article 25 - Droit à l'expression ................................................................................................................... 38
Article 26 - Gestion des Plaintes et réclamations .................................................................................... 38
Article 27 - Respect de l'intimité et de la vie privée ............................................................................... 39
a) .. La chambre ..................................................................................................................................................................... 39
b) .. Les relations avec les proches – avec l'extérieur ........................................................................................................ 39
Article 28 - Respect des croyances et convictions ................................................................................... 39
Article 29 - Directives anticipées ................................................................................................................. 39
a) .. Les directives pour la fin de vie .................................................................................................................................... 39
b) .. Les directives anticipées en psychiatrie ....................................................................................................................... 40
SECTION 4 - LES DROITS DE L'USAGER SPECIFIQUES A CERTAINS PATIENTS ........................................... 40
Article 30 - Dispositions relatives aux militaires ...................................................................................... 40
Article 31 - Dispositions relatives aux mineurs ........................................................................................ 41
Article 32 - Dispositions relatives aux majeurs protégés ....................................................................... 41
a) .. Principes .......................................................................................................................................................................... 41
b) .. Dispositions relatives aux biens des personnes majeures sous régime de protection ............................................ 41
Article 33 - Dispositions relatives aux personnes toxicomanes ............................................................ 42
Article 34 - Dispositions relatives aux détenus ......................................................................................... 42
Article 35 - Consentement libre et éclairé ................................................................................................ 42
a) .. La personne majeure ..................................................................................................................................................... 42
b) .. La personne mineure ..................................................................................................................................................... 43
c) .. La personne majeure sous régime de protection ....................................................................................................... 43
d) .. Admission d'un(e) militaire ........................................................................................................................................... 44
e) .. Dispositions relatives aux personnes détenues ........................................................................................................... 44
Article 36 - Admission en urgence .............................................................................................................. 44
Article 37 - Livret d'accueil des usagers ..................................................................................................... 44
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 18
Article 38 - Information de la famille – personne de confiance ............................................................ 44
a) .. Information de la famille .............................................................................................................................................. 45
b) .. La personne de confiance ............................................................................................................................................. 45
c) .. Le mandataire judiciaire ............................................................................................................................................... 45
Article 39 - Objets personnels ...................................................................................................................... 46
a) .. Inventaire des objets personnels .................................................................................................................................. 46
b) .. Dépôt et restitution des objets et valeurs ................................................................................................................... 46
c) .. Bagagerie ........................................................................................................................................................................ 46
Article 40 - Armes ou objets dangereux ou illicite .................................................................................. 46
SECTION 6 - ADMISSION ET FRAIS DE SEJOUR .............................................................................................. 47
Article 41 - Formalités administratives d'entrée ..................................................................................... 47
Article 42 - Frais de séjour ............................................................................................................................ 47
Article 43 - Prise en charge des frais d'hospitalisation – d'hébergement........................................... 48
Article 44 - Tarifs des prestations d'hospitalisation – d'hébergement ............................................... 48
Article 45 - Forfait journalier ........................................................................................................................ 48
Article 46 - Protection universelle Maladie ............................................................................................... 49
Article 47 - Complémentaire Santé Solidaire .......................................................................................... 49
Article 48 - Bénéficiaires de l'article L.115 ................................................................................................ 49
Article 49 - Formalités administratives de sortie .................................................................................... 50
a) .. Soins libres en psychiatrie adulte ................................................................................................................................. 50
b) .. Soins libres en psychiatrie pour l'enfant et l'adolescent ........................................................................................... 50
c) .. Soins sans consentement ............................................................................................................................................... 50
Article 50 - Sortie contre avis ou sans avis médical ................................................................................ 50
Article 51 - Sorties de plus de 48 heures .................................................................................................... 50
Article 52 - Bulletin de situation .................................................................................................................. 51
Article 53 - Prestations proposées .............................................................................................................. 51
a) .. Les conditions de séjour ................................................................................................................................................ 51
b) .. Télévision et poste de radio .......................................................................................................................................... 51
c) .. Téléphone et ordinateur portable ............................................................................................................................... 51
d) .. Véhicule personnel du patient/résident ....................................................................................................................... 51
e) .. Gestion des objets et effets personnels gardés par le patient/résident ................................................................... 52
f) .. Les animaux appartenant aux patients et résidents ................................................................................................. 52
g) .. Autres Prestations .......................................................................................................................................................... 52
01) . Restauration ..................................................................................................................................................................................... 52
02) . Le linge .............................................................................................................................................................................................. 52
03) . Courrier ............................................................................................................................................................................................ 53
04) . Coiffeur ............................................................................................................................................................................................. 53
05) . Les cafétérias ................................................................................................................................................................................... 53
06) . La bibliothèque ................................................................................................................................................................................ 54
07) . Ateliers thérapeutiques ................................................................................................................................................................... 54
Article 54 - Évaluation de la satisfaction .................................................................................................... 54
Article 55 - Recours ouverts au patient/résident ..................................................................................... 54
a) .. Gestion des plaintes et réclamations ........................................................................................................................... 54
b) .. Recours contre les mesures de soins psychiatriques sans consentement ................................................................. 54
c) .. Recours contre les décisions de placement en isolement et/ou contention ............................................................ 55
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d) .. Dispositions communes aux voies de recours ouvertes aux décisions de soins sans consentement ..................... 55
Article 56 - Les devoirs du patient/résident .............................................................................................. 55
a) .. Respect envers le personnel de l'établissement, les patients, les résidents ............................................................. 55
b) .. Désordres causés par un patient et/ou un résident.................................................................................................... 55
c) .. Intervention des services de police dans 1'établissement .......................................................................................... 56
SECTION 7 - SORTIES DE L'ÉTABLISSEMENT ................................................................................................. 56
Article 57 - La sortie sur avis médical ......................................................................................................... 56
Article 58 - Les autorisations de sortie – patients/résidents majeurs ................................................. 56
Article 59 - Les autorisations de sortie – patients mineurs ................................................................... 57
Article 60 - Séjours thérapeutiques ............................................................................................................. 57
Article 61 - Sorties non autorisées .............................................................................................................. 57
a) .. La sortie contre avis médical ........................................................................................................................................ 57
b) .. La sortie à l'insu du service ........................................................................................................................................... 57
Article 62 - Les formalités de transfert ...................................................................................................... 58
Article 63 - Sortie hors du département .................................................................................................... 58
Article 64 - Questionnaire de sortie ............................................................................................................ 58
SECTION 8 – DECES.......................................................................................................................................... 59
Article 65 - Mesures à prendre en cas de décès des personnes hospitalisées/résidentes ............... 59
a) .. Constat du décès par mort naturelle ........................................................................................................................... 59
b) .. Indices de mort violente ou suspecte ........................................................................................................................... 59
c) .. Notification du décès .................................................................................................................................................... 59
d) .. Chambre mortuaire ....................................................................................................................................................... 59
e) .. Transport de corps avant mise en bière ...................................................................................................................... 59
f) .. Gestion des biens du défunt .......................................................................................................................................... 60
SECTION 9 - PATIENTS PRIS EN CHARGE EN EXTRAHOSPITALIER ............................................................. 60
Article 66 - Prise en charge extrahospitalière .......................................................................................... 60
a) .. Modes de prise en charge ............................................................................................................................................. 60
b) .. Le Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) ................................................................................................................. 60
c) .. L'Hôpital de jour ............................................................................................................................................................ 60
d) .. Centre d'Activité Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.) ................................................................................ 61
Article 67 - Équipes mobiles et de Liaison ................................................................................................. 61
Article 68 - Le programme de soins ambulatoires .................................................................................. 61
Article 69 - L'admission en appartement thérapeutique / alternatif .................................................. 61
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE ..... 62
SECTION 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX .................................................................................................... 62
Article 70 - Continuité du service public .................................................................................................... 62
Article 71 - Neutralité du service public – devoir de réserve - Droit d'alerte ................................... 62
a) .. Devoir général de neutralité ......................................................................................................................................... 62
b) .. Devoir de réserve des agents publics ........................................................................................................................... 62
c) .. Prévention de la maltraitance – Promotion de la bientraitance .............................................................................. 62
d) .. Devoir d'alerte ................................................................................................................................................................ 63
Article 72 - Adaptabilité du service public ................................................................................................. 63
SECTION 2 - TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION ................................................................................... 63
Article 73 - Accord local d'aménagement du temps de travail ............................................................ 63
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SECTION 3 - DROITS DES PERSONNELS MEDICAUX/NON MEDICAUX ........................................................ 64
Article 74 - Livret d'accueil du personnel non médical – médical........................................................ 64
Article 75 - Fiche de poste ............................................................................................................................. 64
Article 76 - Lieux dédiés aux professionnels ............................................................................................. 64
Article 77 - Service de Santé au Travail ..................................................................................................... 64
Article 78 - Gratuité des soins ...................................................................................................................... 65
Article 79 - Protestions et garanties ........................................................................................................... 65
Article 80 - Accès au dossier individuel ...................................................................................................... 65
Article 81 - Dispositions relatives à la violence au travail, au harcèlement et agissements
sexistes 65
Article 82 - Évaluation professionnelle annuelle ...................................................................................... 66
Article 83 - Droit à la protection dans l'exercice des fonctions............................................................ 66
a) .. La protection fonctionnelle .......................................................................................................................................... 66
b) .. Protection de la santé physique et mentale des professionnels ............................................................................... 67
c) .. Droit à la protection de l'agent « lanceur d'alerte » ................................................................................................. 67
Article 84 - Tenues des réunions publiques ............................................................................................... 67
Article 85 - Droit syndical .............................................................................................................................. 67
Article 86 - Droit de grève, effectif et service minimum ....................................................................... 68
Article 87 - Restauration du personnel ....................................................................................................... 68
Article 88 - Commission de maintien et retour à l'emploi .................................................................... 69
Article 89 - Avantages en nature ................................................................................................................. 69
SECTION 4 - FORMATION CONTINUE ............................................................................................................ 69
Article 90 - Formation continue du personnel non médical ................................................................. 69
Article 91 - Formation continue du personnel médical .......................................................................... 69
SECTION 5 - EXPRESSION DES PERSONNELS................................................................................................. 70
Article 92 - Droit d'expression dans les pôles et services ...................................................................... 70
Article 93 - Collège des psychologues......................................................................................................... 70
Article 94 - Collège médical .......................................................................................................................... 70
SECTION 6 - OBLIGATIONS DU PERSONNEL ................................................................................................. 70
Article 95 - Comportement envers les patients/résidents et visiteurs ............................................... 70
Article 96 - Sollicitude et bienveillance envers les patients/résidents................................................. 70
Article 97 - Respect de la personne et de son intimité ........................................................................... 70
Article 98 - Demande d'informations - obligations d'information ....................................................... 71
Article 99 - Secret professionnel et de discrétion professionnelle ....................................................... 71
Article 100 - Obligation de réserve ......................................................................................................... 71
Article 101 - Assiduité et ponctualité des personnels ......................................................................... 72
Article 102 - Obligation d'obéissance hiérarchique – autorité fonctionnelle ................................ 72
Article 103 - Information du supérieur hiérarchique et signalement des incidents,
dysfonctionnements, évènements indésirables .................................................................................... 73
Article 104 - Cumul d'activités ................................................................................................................. 73
Article 105 - Devoir de désintéressement ............................................................................................. 74
Article 106 - Convocation à une audition ............................................................................................... 74
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 21
Article 107 - Témoignage en justice ou auprès des forces de sécurité intérieure ....................... 74
Article 108 - Exigence d'une apparence physique et une tenue adaptées au travail ................... 75
Article 109 - Tenue vestimentaire de travail ........................................................................................ 75
Article 110 - Identification des personnels ............................................................................................. 75
Article 111 - Effets et biens personnels – Responsabilité.................................................................... 76
Article 112 - Conservation en bon état des locaux, matériels, consommables ............................ 76
Article 113 - Interdiction d'utiliser des biens communs pour un usage personnel ...................... 76
Article 114 - Discipline ................................................................................................................................ 76
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES ..................................................................... 77
SECTION 1 - NATURE ET OPPOSABILITE DES REGLES DE SECURITE .......................................................... 77
Article 115 - Nature de règles de sécurité ............................................................................................. 77
Article 116 - Opposabilité des règles de sécurité ................................................................................. 77
SECTION 2 - SECURITE GENERALE ................................................................................................................. 77
Article 117 - Rapports avec l'autorité judiciaire et l'administration pénitentiaire ...................... 77
a) .. Témoignages ................................................................................................................................................................... 77
b) .. Détenus ........................................................................................................................................................................... 77
c) .. Irresponsables pénaux ................................................................................................................................................... 77
d) .. Autre cas ......................................................................................................................................................................... 78
Article 118 - Rapports avec les autorités publiques et les forces de sécurité intérieures .......... 78
Article 119 - Circonstances exceptionnelles – Plan de Sécurisation de l'Établissement ............ 78
SECTION 3 - SECURITE DU FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT ..................................................... 78
Article 120 - Gestion des risques et document unique ....................................................................... 78
Article 121 - Protection des personnels ................................................................................................. 79
Article 122 - Astreintes techniques ......................................................................................................... 79
Article 123 - Alarmes et sécurité ............................................................................................................. 79
Article 124 - Risque Incendie, dysfonctionnements ............................................................................. 79
Article 125 - Surveillance (vidéo-protection) ........................................................................................ 80
SECTION 4 - SECURITE INFORMATIQUE ........................................................................................................ 80
Article 126 - Charte informatique ........................................................................................................... 80
SECTION 5 - CIRCULATION DES PERSONNES ET DES VEHICULES - STATIONNEMENT ............................ 81
Article 127 - Contrôle des accès .............................................................................................................. 81
Article 128 - Voirie hospitalière et circulation ...................................................................................... 81
Article 129 - Locaux réservés au service ................................................................................................ 81
Article 130 - Espaces verts ......................................................................................................................... 82
Article 131 - Stationnement dans l'enceinte du Centre Hospitalier George Sand ...................... 82
Article 132 - Sanctions aux contrevenants ............................................................................................ 82
SECTION 6 - DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................... 82
Article 133 - Interdiction de fumer et vapoter ..................................................................................... 82
Article 134 - Boissons alcoolisées, produits et substances illicites ................................................... 83
a) .. Dispositions générales ................................................................................................................................................... 83
b) .. Organisation de tests de dépistage – suspension de fonctions ................................................................................. 83
Article 135 - Gestion des produits appartenant au patient/résident ............................................... 84
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 22
a) .. Les médicaments ............................................................................................................................................................ 84
b) .. Les denrées périssables .................................................................................................................................................. 84
SECTION 7 - GESTION DES CRISES SANITAIRES ............................................................................................ 84
Article 136 - Plan de gestion des tensions hospitalières (PGTH) et des situations sanitaires
exceptionnelles (SSE) ................................................................................................................................. 84
Article 137 - Plan bleu (plan canicule) .................................................................................................... 85
Article 138 - Plan Grand Froid .................................................................................................................. 85
CHAPITRE 5 - GESTION DU REGLEMENT INTERIEUR GENERAL ET DES REGLEMENTS
PARTICULIERS ........................................................................................................................ 85
Article 139 - Approbation du Règlement Intérieur ............................................................................. 85
Article 140 - Opposabilité du Règlement Intérieur ............................................................................. 85
Article 141 - Règlements particuliers des structures, services et commissions – règlements de
fonctionnement ............................................................................................................................................ 86
a) .. Règlements intérieurs des commissions ....................................................................................................................... 86
b) .. Règlements intérieurs des structures et services – règlements de fonctionnement ................................................ 86
c) .. Règle commune .............................................................................................................................................................. 86
Article 142 - Mise à jour du Règlement Intérieur ................................................................................ 86
CHAPITRE 6 – ANNEXES ...................................................................................................... 86
SECTION 1 - DOCUMENTS INSTITUTIONNELS .............................................................................................. 86
Article 143 - Politique isolement et contention en psychiatrie - Politique dédiée à la garantie
des droits de la personne en démarche de soins et du résident ....................................................... 86
Article 144 - Règlements intérieurs des commissions ........................................................................ 87
Article 145 - Règlements particuliers ...................................................................................................... 87
Article 146 - Charte de gouvernance ...................................................................................................... 88
Article 147 - Projets de pôles - Contrats de pôles ............................................................................... 88
Article 148 - Projets de services ............................................................................................................... 88
SECTION 2 - MODALITES DE SCRUTIN ........................................................................................................... 89
Article 149 - Modalités générales de scrutins ........................................................................................ 89
SECTION 3 - CHARTES DU PATIENT/RESIDENT ............................................................................................ 89
Article 150 - Applicabilité des chartes au Centre Hospitalier GEORGE SAND........................... 89
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 23
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Chapitre 1 - Dispositions Générales
Section unique - Présentation et organisation du Centre Hospitalier George
Sand
Article 1 - Le Centre Hospitalier George Sand, Établissement public de
Santé
a) Ses Missions
Le Centre Hospitalier GEORGE SAND est un établissement public de santé spécialisé en psychiatrie.
Il intègre également des unités de soins de longue durée qui prennent en charge des personnes âgées
dépendantes de 60 ans au moins sauf dérogation ainsi que des services médico-sociaux accueillant des
personnes adultes ou mineures.
USLD et services médico-sociaux (EHPAD, MAS, FAM et CAMSP) n'ont pas de spécialisation en psychiatrie.
b) Capacités
Le Centre Hospitalier George Sand dispose de lits d'hospitalisation complète, pour adultes et enfants ainsi
que de lits et places en structures médico-sociales. Il dispose également de places d'accueil en hospitalisation
de jour ou de nuit et de lits d'accueil temporaire en structures médico-sociales.
Dans le cadre de son projet d'établissement 2021/2025, Le nombre de lits et places autorisés de
l'établissement se répartit tel que :
psychiatrie : 203 lits d'hospitalisation complète, 2 lits d'hospitalisation de nuit, 245 lits d'accueil familial
thérapeutiques et 177 places d'Hospitalisation de jour.
activités médico-sociale : 175 lits d'Établissement d'Hébergement pour personne âgées dépendantes
(EHPAD), 100 lits d'Unité de Soins Longue Durée (USLD), 48 places de lits de Maison d'accueil
spécialisée (MAS) dont 1 réservé aux évaluations et orientations MDPH, 24 lits de de Foyer d'Accueil
Médicalisé (FAM) et 80 places de Centre d'Action médico-Social Précoce (CAMSP)
c) Sites et territoire de santé
Le Centre Hospitalier GEORGE SAND prend en charge les personnes adultes présentes dans le
département du Cher et dans le Canton d'Issoudun. En ce qui concerne les enfants et adolescents,
le centre hospitalier accueille les mineurs avec l'autorisation des personnes en charge de l'autorité
parentale dont la résidence est située dans le département du Cher. Il accueille aussi les adolescents
résidant dans l'Indre dans son service CASA où deux lits sont réservés par convention pour les
prendre en charge en hospitalisation complète que leur état de santé le nécessite.
L'établissement comprend, dans le territoire du Cher, trois sites d'hospitalisation en psychiatrie, en
hospitalisation complète ou à temps partiel, et d'hébergement dans des structures médico-sociales
à temps complet, en admission définitive ou temporaire, ou à temps partiel.
L'établissement compte également des sites de prise en charge ambulatoire ou en hospitalisation
de jour, en psychiatrie, certaines structures étant dédiées à l'addictologie. Une structure est située
dans le territoire de l'Indre.
d) Autorisations d'activités
Le Centre Hospitalier George Sand est soumis à un régime d'autorisations d'activités et d'ouverture
de structures pour la réalisation de ses missions. Ce régime d'autorisations indique l'ensemble des
missions que l'établissement peut réaliser. Elles peuvent également préciser les lieux d'intervention
relevant de la compétence de l'établissement.
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Les autorisations d'activité sont dispensées par les autorités de tutelles compétentes dans le
domaine concerné (Agence Régionale de Santé ou Conseil Départemental).
Article 2 - Le représentant légal de l'établissement - Les Instances
a) Le.la Directeur.trice
Le.la Directeur.trice, nommé.e par Le.la directrice Général du Centre National de Gestion (CNG), est le
représentant légal de l'établissement. Il en conduit la politique générale et préside le Directoire qui associe
le corps médical à la gestion.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement
dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui s'appliquent aux professionnels de santé.
Il prépare et exécute les délibérations du Conseil de Surveillance qui possède les prérogatives d'un organe
de contrôle de gestion.
Il est assisté dans ses missions par une équipe de Direction dont l'organig ramme et l'organisation sont
disponibles et mis à jour dans son site Internet. Le.la Directeur.trice peut déléguer sa signature, toute
délégation de sa part, pour être opposable, devant être publiée au recueil des actes administratifs et sur son
site Internet.
b) Le Directoire
Le Directoire présidé par le.la Directeur.trice, coprésidé.e par le.la Président.e de la Commission Médicale
d'Établissement, est une instance médico-administrative de concertation sur les questions stratégiques. Dans
sa composition m inimale de 9 membres, il assure une représentation majoritaire au corps médical (6
membres), la représentation des corps paramédicaux étant assurée par deux membres et celle des corps
administratifs par le.la Directeur.trice lui.elle-même.
Outre ses missions de conseil décrites au Code de la Santé Publique, le Directoire approuve le projet médical
préparé par la CME et prépare le projet d'établissement dans son ensemble.
Le Directoire peut décider la désignation membres avec voix consultative au nombre de trois au plus et
inviter, ponctuellement ou à titre permanent, toute personne de son choix pour l'éclairer dans ses réflexions
et ses choix. Ces désignations et invitations sont décidées conjointement par le.la Président.e et le.la Vice -
Président.e. En cas de divergence, l'avis du.de la Président.e l'emporte.
c) Le Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance est composé de 15 membres avec voix délibérative répartis en 3 collèges :
collectivités territoriales, personnel médical et non médical, usagers et personnes qualifiées.
Il approuve le projet d'établissement dans son ensemble ainsi que certains actes ou projets de gestion, de
coopération ou d'organisation interne. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement
menée par le.la Directeur.trice et le Directoire. Ses missions et prérogatives sont décrites dans le Code de
la Santé Publique.
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 25
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d) Les instances consultatives
01) La Commission Médicale d'Établissement (CME)
001. Dispositions générales
La CME est un organe consultatif représen tant les personnels médicaux et pharmaceutiques de
l'établissement : les chefs de Pôles qui en sont membres de droit, des représentants élus des praticiens
hospitaliers et des praticiens contractuels ainsi que des représentants des internes.
Elle établit son règlement intérieur qui en précise la composition et le fonctionnement. Il est annexé au
présent règlement intérieur général.
Elle élabore la stratégie médicale de l'établissement et son projet médical et participe à leur mise en œuvre.
Elle contribue à la définition de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la
pertinence des soins et des conditions d'accueil des usagers. Elle est consultée dans tous les domaines de
fonctionnement de l'établissement la concernant dans les conditions fixées par décret et le code de la santé
publique.
002. Le Président de la CME
Le.la Président.e de la CME copréside le Directoire dont il arrête conjointement les ordres du jour avec
le.la Directeur.trice.
Il.elle coordonne la politique médicale de l'établissement et, conjointement avec le.la Directeur.trice et après
concertation avec le Directoire, définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de
la pertinence des soins, arrête l'organisation interne des services médicaux et médico-techniques, signe les
contrats de pôles, nomme et met fin aux fonctions des responsables médicaux et médico -techniques des
structures internes.
Il.elle signe avec le.la Directeur.trice une charte de gouvernance.
003. Sous Commissions de la CME
La CME crée les sous-commissions de son choix pour gérer les questions relatives à l'organisation médicale
et la qualité, sécurité et pertinence des soins, notamment la lutte contre les infections associées aux soins,
l'alimentation/nutrition, la prise en charge de la douleur, la gestion du médicament et des dispositifs
médicaux.
La CME peut y nommer des membres du personnel médical et pharmaceutique de son choix et donne son
avis sur la nomination des personnels non soignants. Les sous -commissions désignent un.e président.e et
un.e vice-président.e, assurent les comptes-rendus de leurs réunions et rendent compte de leurs travaux à
la CME.
02) La Commission de la Permanence des Soins
La Commission de l'Organisation de la Permanence des Soins (COPS) prépare, avec le.la Directeur.trice de
l'établissement et le.la Président.e de la CME, l'organisation des activités et du temps de présence médicale,
pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de pôle, chefs de services et responsables
des structures internes médicales et médico-techniques. Dans ce cadre, elle élabore un règlement intérieur
de la Permanence et de la Continuité des Soins soumis à l'avis des instances concernées et validé par le.la
Directeur.trice.
La COPS établit son règlement intérieur qui est annexé au présent règlement intérieur général.
03) La Commission de l'Activité Libérale
La Commission de l'Activité libérale (CAL) de l'établissement se réunit au moins une fois par an pour
examiner le bilan de l'activité libérale des p raticiens hospitaliers autorisés à en exercer une dans les
conditions règlementées par le code de la santé publique.
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Elle veille au respect par les praticiens concernés du nombre de demi -journées pour lesquelles ils sont
autorisés à exercer une activité l ibérale, du strict équilibre entre leur activité publique et de leur activité
privée, de leur devoir d'information du patient qui a le libre choix entre consultations publiques et
consultations privées. Cette liberté de choix est décrite à l'article 22 du présent règlement intérieur général.
Elle peut s'autosaisir de toute question relative à l'activité libérale au sein de l'établissement et saisir le.la
Directeur.trice, le.la Président.e de la CME et l'ARS de tout manquement qu'elle a constaté. Elle dress e un
bilan annuel de l'activité libérale au sein de l'établissement qui est communiqué pour information à la CME
et la CDU et pour contrôle à l'ARS.
04) Les commissions consultatives du personnel non médical
Chaque commission ou formation décrite ci -après établit son règlement intérieur. Leurs séances ne sont
pas publiques et font l'objet d'un compte-rendu.
001. Le CSE
Le comité social d'établissement (CSE) est présidé par le.la Directeur.trice général.e de l'établissement qui
peut désigner un membre du corps d es agents de direction de l'établissement pour le représenter. Il est
consulté sur l'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins,
l'organisation interne de l'établissement, les projets de réorganisatio n de service, la politique d'égalité
professionnelle et de lutte contre les discriminations, les projets de lignes directrices de gestion, les projets
d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail
lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service. Il peut également être consulté
sur un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la Formation
Spécialisée instituée en son sein qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
002. La F3SCT
Le.la président.e du CSE ou son représentant préside la formation spécialisée en matière de santé, de
sécurité et de conditions de travail (F3SCT). La formation est consultée sur les questions relatives à la
protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à
l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de
l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y
afférentes.
003. La CAPL
La Commission Administrative Paritaire Locale (CAPL) présidée par le.la Directeur.trice général.e de
l'établissement ou son représentant examine les questions relatives aux décisions individuelles défavorables
et à la discipline des personnels titulaires non médicaux. Lorsque le.la Directeur.trice prend une décision
contraire à l'avis émis par la CAPL, il l'informe des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis.
004. La CSIRMT
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico -techniques (CSIRMT) est présidée par le
coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico -techniques. Elle se prononce sur le
projet et l'organisation générale de soins infirmiers, la politique d'amélioration continue de la qualité et la
gestion des risques liés aux soins, les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers, la
recherche et l'innovation dans le domaine des soins non médicaux et la politique de développement
professionnel continu. Elle est informée dans les domaines définis par la règlementation.
05) Commission Des Usagers (CDU)
La CDU veille au respect des droits des usagers accueillis dans les services sanitaires et, par extension, des
résidents accueillis dans les services médico -sociaux sans se substituer aux missions des conseils de la vie
sociale lorsqu'ils ont été constitués.
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Les membres de la CDU sont astreints au secret professionnel et peuvent avoir accès aux données
personnels des patients avec l'accord de ces derniers. Ils ont accès aux plaintes et réclamations des patients
et résidents qui peuvent s'exprimer devant elle s'ils le souhaitent.
La CDU propose des axes d'amélioration à la politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades
et de leurs proches et peut, après concertation, proposer un projet des usagers qui a vocation à s'intégrer
dans un volet du projet d'établissement.
Elle est tenue régulièrement informée par le.la Directeur.trice ou son représentant de ce qui est nécessaire
à l'exercice de ses missions décrites dans le Code de la Santé Publique, adopte un règlement intérieur qui
est annexé au règlement intérieur général de l'établissement et établit un rapport annuel d'activité qui est
présenté à la CME et au Conseil de Surveillance.
06) Conseils de la Vie Sociale (CVS) et autres formes d'expression des
usagers des services médico-sociaux
L'établissement constitue un CVS commun aux EHPAD implantés dans ses différents sites d'hospitalisation.
Les usagers de chaque site sont représentés dans cette instance commune par 2 résidents, 1 représentant
des familles et 1 représentant des mandataires judiciaires.
Il constitue un CVS distinct pour chaque structure accueillant des personnes adultes en situation de handicap
ou de polyhandicap présentes dans le site de Dun-sur-Auron pour sa Maison d'Accueil Spécialisé (MAS) et
dans le site de Chezal-Benoit pour son Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM). Les usagers de chacun de ces CVS
sont représentés par 2 représe ntants des résidents, 1 représentant des familles et 1 représentant des
mandataires judiciaires.
Sont élus pour représenter les usagers des EHPAD, MAS et FAM autant de titulaires que de suppléants. En
cas d'impossibilité d'élire ces représentants, le.la D irecteur.trice dresse un procès -verbal de carence et
prend d'autres dispositions pour que les usagers des services médico-sociaux puissent s'exprimer. Elles sont
portées à la connaissance de la CME, de la CDU et du Conseil de Surveillance.
Les autres représentants qui siègent avec voix consultative aux CVS ainsi que les personnes qui peuvent y
être invitées pour y participer ponctuellement ou régulièrement sont désignés conformément aux
dispositions du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Les CVS donnent leur avis et peuvent faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement
des structures auxquelles ils sont rattachés notamment sur les droits et libertés des personnes
accompagnées et l'organisation de leurs conditions de vie quotidienne et de prise en charge en soins.
Ils adoptent chacun un règlement intérieur qui est annexé au règlement intérieur général de l'établissement
et établissent un rapport annuel d'activité qui est présenté à la CME et au Conseil de Surveillance.
Article 3 - Organisation administrative et logistique
a) Directions fonctionnelles
Le.la Directeur.trice de l'établissement est assisté.e dans ses missions par une équipe de direction composée
de membres du corps de direction et du corps des Directeur.trices des soins. En fonction des circonstances
et des nécessités de recrutement, les membres de l'équipe de direction peuvent être des personnes recrutés
sous contrat ou des personnels de la fonction publique hospitalière faisant fonction.
Le.la Directeur.trice organise l'éq uipe de direction en attribuant des domaines de gestion à chaque
Directeur.trice adjoint.e. L'organigramme de l'équipe de direction est publiée ans ses sites Intranet et
Internet ainsi que les délégations de signature dont ses membres bénéficient pour assurer leurs missions
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La Direction des Soins est spécifiquement chargée de la coordination générale des soins non médicaux, ce
domaine de compétences ne pouvant être assuré par aucun.e autre Directeur.trice fonctionnel.le. Toutefois,
la Direction des Soins peut se voir confier des missions transversales qui n'entrent pas directement dans le
cadre de la coordination des soins.
Les Directeurs.trices fonctionnel.les sont eux -mêmes assisté.es par des ingénieur.es, attaché.es
d'administration hospitalière, cadres soignants qui composent l'équipe de direction élargie.
b) Les astreintes administratives
Les astreintes administratives ou « gardes de direction » sont attribuées sur décision du.de la Directeur.trice,
par semestre ou annuellement, aux personnels faisant partie de « l'équipe de direction élargie » soit les
personnels, titulaires ou sous contrat, exerçant les missions de Directeur.trice d'hôpital, de Directeur.trice
d'établissement sanitaire et social, de Directeur.trice des soins, d'attaché d'administratio n hospitalière et
d'ingénieur. Sont inclus également dans cette délégation les cadres de santé affectés à la Direction des Soins
Infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Les astreintes sont réparties équitablement entre les personnels qui les ass urent à raison d'au moins 6
astreintes du vendredi soir à 17h00 au vendredi matin suivant à 8h30 pour les personnels exerçant les
missions de Directeur.trice d'hôpital ou de Directeur.trice des soins et de 2 gardes annuelles au plus pour
les personnels titulaires ou contractuels exerçant d'autres missions.
Une note de service règlemente les missions du cadre d'astreinte administrative ainsi que les moyens et
matériels mis à leur disposition dans ce cadre.
c) Les astreintes soignantes
Tous les cadres soignants et socio-éducatifs participent aux astreintes soignantes sauf si une restriction est
établie par le service de prévention et de santé au travail. Elles concernent les cadres supérieurs, cadres et
faisant fonction de cadres infirmiers et médico-sociaux. Toutefois les cadres rattachés directement à la
Direction des Soins peuvent participer aux astreintes administratives et, dans ce cas, ne participent pas aux
astreintes soignantes.
Une astreinte soignante est organisée pour chaque site d'hospitalisation et les missions correspondantes sont
définies par une procédure interne. Une astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Les astreintes sont planifiées et réparties équitablement par la Direction des Soins entre les cadres ou faisant
fonction de cadres volontaires. L'astreinte est après service fait, au choix de l'agent, soit indemnisée soit
récupérée sous forme de repos compensateur selon les barèmes en vigueur dans la règlementation spécifique
à ce domaine.
En cas de crise, tensions hospitalières ou situations sanitaires exceptionnelles, les cadres non volontaires
peuvent être temporairement inclus dans la planification des astreintes pour des raisons de nécessité de
service.
d) Groupement de Coopération Sanitaire
Le Centre Hospitalier George Sand est adhérent au Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Cuisines
Bellevue-Beauregard, lequel assure la production alimentaire pour les unités de Bourges et de Vierzon.
Article 4 - Organisation Interne et organisation médicale
a) Les Pôles
Conformément à la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009 modifiée et afin de
répondre aux enjeux de valorisation des missions de soins du Centre Hospitalier George Sand, une
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organisation en 4 pôles d'activités médicales et médico-techniques a été mise en place ainsi qu'un pôle
logistique.
Les pôles d'activité sont organisés en 3 échelons de responsabilité :
Le pôle
Des services
Des unités fonctionnelles
Cette structuration interne relève d'une décision du.de la Directeur.trice et est ré gulièrement mise à jour
selon la procédure interne au Centre hospitalier George Sand.
Un responsable médical est désigné pour chacune de ces structures internes.
L'organisation managériale interne au pôle s'appuie sur un binôme qui est composé du :
Chef de pôle
Cadre supérieur de santé de pôle
Le Chef de pôle :
Met en œuvre la politique de l'établissement
Organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, le
fonctionnement du pôle selon les nécessités de l'activi té. Pour cela, il tient compte des objectifs
prévisionnels du pôle déclinés dans le contrat.
Agit dans le respect des règles déontologiques et d'éthiques médicales et professionnelles.
Assure la concertation interne au sein du pôle en associant pour cela t outes les catégories de
personnel.
Dispose d'une délégation de gestion dans les domaines et les conditions précisées par le contrat de
pôle.
Le chef de pôle dispose d'une autorité fonctionnelle sur les personnels affectés au sein du pôle, afin de mener
à bien sa politique de gestion et d'assurer le bon fonctionnement du pôle. A ce titre, il organise le
fonctionnement du pôle en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs et des projets
prévisionnels du pôle.
Dans l'exercice de ses f onctions, le chef de pôle est assisté par un cadre supérieur de santé dit cadre de
pôle, assistant de pôle. En position fonctionnelle vis à vis du médecin chef de pôle et en position hiérarchique
vis-à-vis de la Direction des soins infirmiers, cette affect ation lui confère une position d'autorité sur les
agents et l'encadrement des services et structures internes du pôle.
Le bon fonctionnement du pôle repose sur l'existence de deux instances différentes :
Le Conseil de pôle (ou assemblée générale de pôle)
Le bureau de pôle
Le conseil de pôle permet d'assurer la concertation interne entre l'ensemble des professionnels. Il se réunit
au moins une fois par semestre et donne son avis sur :
Le projet de pôle
L'élaboration du plan de formation pour le pôle
L'élaboration des projets internes du pôle
L'utilisation de l'intéressement
Le Conseil de pôle se compose, au minimum, des médecins responsables d'unités fonctionnelles et des
cadres afférents à ces structures.
Le chef de pôle préside et anime le conseil de pôle.
Le bureau de pôle est présidé et animé par le chef de pôle.
Le bureau de pôle se réunit une fois par mois. Sa composition est à la discrétion du chef de pôle, elle doit
tenir compte des spécificités du pôle et des corps professionnels représentés.
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Le bureau de pôle a pour mission de préparer, d'instruire ou d'être concerté sur les dossiers qui lui sont
soumis par le chef de pôle. Il peut élaborer des propositions en vue du conseil de pôle.
b) Les contrats de Pôles
L'objet et les règles d'adoption du projet de pôle et du contrat de pôle sont définis à l'article 147 du présent
règlement.
c) Délégations de gestion et intéressement – Prime d'engagement
Le contrat de pôle fixe les domaines faisant l'objet d'une délégation de gestion au pôle de soins. Dans ce
cadre, les propositions d'affectation se font à la demande des services de soins et l'engagement de la dépense
reste de la responsabilité des directions fonctionnelles.
Les Ressources déléguées aux Pôles au sein de l'établissement George Sand sont :
Les crédits de formation
Les fournitures de bureau
Les crédits alloués aux activités thérapeutiques
Les véhicules
Chaque année, le Centre hospitalier George Sand met à disposition des pôles une somme dite
d'intéressement permettant, à la discrétion des pôles, de financer des dépenses d'investissement au profit
du pôle. Ces achats ne doivent pas induire de dépenses pluriannuelles d'exploitation et les acquisitions
doivent être conformes aux règles d'hygiène, de sécurité et de la commande publique applicables à
l'établissement. L'utilisation des crédits est décidée en conseil de pôle et l'achat doit émarger sur les crédits
de l'exercice en cours.
Une prime d'engagement peut également être ponctuellement attribuée, sur décision du.de la
Directeur.trice, à des prof essionnels qui ont participé à des groupes de travail et/ou ont étudié certains
projets d'intérêt institutionnel en fonction de critères définis en Directoire. Les taux de prime, plancher et
plafond, sont arrêtés par voie règlementaire.
d) Les services médicaux, médico-techniques et médico-sociaux
Les services sont les unités de base de l'organisation médicale et médico-technique. Chaque service est géré
par un médecin qui est nommé dans les conditions décrites au paragraphe e) du présent article.
Il est secondé dans ses fonctions par un cadre de santé ou socio -éducatif nommé par le.la Directeur.trice
sur proposition du.de la Directeur.trice des soins infirmiers, de rééducation et médico -techniques. Ils
établissement un projet médical et de soins qui définit l'organisation, les orientations et objectifs du service
pour une période de 4 ans au plus. À l'issue de cette période le projet de service doit être mis à jour ou
entièrement réformé.
Tout service est rattaché à un Pôle d'activité médicale ou médico-technique.
e) Les Responsables des services et unités médicales et médico-sociales
Le.la Directeur.trice et le.la Président.e de la Commission Médicale d'Établissement nomment par décision
conjointe, les praticiens chefs de service. Le mandat d'un chef de s ervice est de 4 ans même lorsqu'il est
nommé alors que son prédécesseur n'a pas achevé son mandat.
La reconduction d'un chef de service dans ses fonctions, arrivé en fin de mandat, doit être faite par décision
expresse. Cette reconduction n'est pas de droit.
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Un chef de service qui quitte l'unité dont il est responsable avant la fin de son mandat est démis de ses
fonctions le dernier jour de son activité présentielle, au plus tard. Dans l'intérêt du service, son mandat peut
être interrompu de façon anticipée par décision conjointe afin de nommer un successeur.
Le.la Directeur.trice et le.la PCME peuvent décider de démettre de ses fonctions un chef de service avant la
fin de son mandat pour des raisons liées à l'intérêt du service dont il a la gestion ou d u Pôle auquel son
service est rattaché.
Le chef de service perçoit mensuellement, de droit, l'indemnité liée à ses fonctions. Elle n'est pas sujette à
réduction ou augmentation en fonction d'objectifs à atteindre.
Le chef de service peut recevoir une délégation de signature de son chef de pôle. Cette délégation doit être
écrite, cosignée par le chef de pôle et visée par le PCME. La délégation écrite doit être précise et détaillée.
Elle ne peut être subdéléguée et peut être annulée à tout moment par le mandant.
Le chef de service élabore avec le cadre soignant ou socio -éducatif de l'unité dont il est responsable un
projet de service quadriennal qui doit être compatible avec le projet médical d'établissement. Il dresse un
bilan annuel de son activité et un bilan de fin de mandat qui sont soumis pour avis au chef de pôle puis à la
CME.
f) Services agréés pour les internes et DFMS/A
Les chefs de service peuvent, de leur propre initiative, demander des agréments en phase socle,
d'approfondissement ou de consolidation, pour accueillir des internes en psychiatrie, en médecine générale
ou en gériatrie. Ils rédigent à cet effet un projet pédagogique et désignent les médecins référents qui assurent
la formation et la supervision des étudiants stagiaires.
Les services agréés pour accueillir des internes peuvent également admettre en stage des étudiants étrangers
en DFMS/A. Les services non agréés pour accueillir des étudiants en DFMS/A peuvent toutefois, avec l'accord
du CHU qui gère les affectations de ces étudiants, en accueillir ponctuellement en supplément du contingent
dont dispose l'établissement.
L'affectation d'un étudiant en DFMS/A ne préjudicie pas à l'affectation d'un interne dans le même service.
g) Droits et Obligations de service des Internes – DFMS/A
Les internes ont droit à une demi-journée d'études et une demi-journée de temps libre par semaine. Toute
facilité doit leur être accordée pour suivre les cours de la faculté soit en présentiel soit en vidéoconférence.
Ils doivent à tout moment pouvoir avoir recours à un médecin senior.
Les internes doivent assurer 8 demi -journées hebdomadaires de stage dans leurs services d'affectation,
participer aux permanences au CAOD.
Les internes peuvent participer aux gardes sur place de psychiatrie de jour ou de nuit. À leur demande, les
médecins juniors peuvent être autorisés à participer aux gardes et astreintes médicales des médecins seniors.
La nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure
d'accomplir en autonomie supervisée font l'objet d'une concertation entre le docteur junior et le praticien
responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional
de la spécialité.
Les étudiants en DFMS/A assurent les mêmes missions que les internes en phase approfondissement. Leur
rythme de travail est conforme aux contraintes pédagogiques du programme de formation qui leur a été
donné par leur faculté de médecine de rattachement. Ils doivent également avoir toute facil ité pour suivre
leurs formations théoriques.
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Les internes et étudiants en DFMS/A sont logés gratuitement soit dans des logements mis à disposition par
l'établissement soit dans des logements loués à l'extérieur aux frais du Centre Hospitalier. Ils bénéfic ient
également des repas gratuits qu'ils peuvent prendre dans les selfs réservés aux personnels dans chaque site
d'hospitalisation.
h) La permanence et la continuité des soins
La permanence des soins est dotée d'un règlement intérieur qui en définit son org anisation et le régime
juridique y afférent soumis à l'avis de la COPS et de la CME.
En dehors de la présence régulière des équipes soignantes et responsables d'unités, l'établissement organise
une permanence médicale, pharmaceutique et soignante.
Cette permanence est planifiée par quadrimestres en gardes ou astreintes de nuit, de 18h30 à 8h30, et
gardes ou astreintes de jour, de 8h30 à 18h30, les week-end et jours fériés. Les effectifs médicaux des unités
n'étant pas suffisants pour intégrer le samedi m atin dans les obligations normales de service, cette demi -
journée est incluse dans les tours de gardes et d'astreintes.
La permanence médicale du site de Bourges est organisée en gardes sur place et assurée, à tour de rôle,
sauf dispense liée à l'état de santé ou à l'âge, par tous les psychiatres de l'établissement. Une fiche validée
par la COPS et la CME décrit les missions du psychiatre de garde.
Les praticiens diplômés hors Union Européenne et les internes, non inscrits à l'Ordre des médecins, sont
doublés pendant leurs gardes par un psychiatre senior d'astreinte à domicile.
La permanence pharmaceutique est assurée pour tous les sites, à tour de rôle, par les personnels
pharmaceutiques inscrits à l'Ordre des pharmaciens en astreinte à domicile.
La permanence médicale des sites de Dun sur Auron et Chezal Benoit est assurée par des praticiens en
astreinte à domicile. Ils disposent d'un ordinateur portable connectable à distance au réseau informatique
de l'établissement et d'un téléphone mobile et d'un véhicule pour leurs déplacements. Cette permanence
est assurée par les médecins somaticiens, sauf dispense liée à l'état de santé ou à l'âge, et/ou par les
psychiatres volontaires pour y participer.
Le régime juridique des astreintes médicales et pharmaceutiques peut être modifié par le.la Directeur.trice
Général.e, après avis de la COPS et de la CME, en fonction de leur pénibilité.
L'établissement peut avoir recours à des praticiens extérieurs pour participer aux gardes et astreintes.
i) Les astreintes soignantes et administratives
Les astreintes définies aux b) et c) de l'article 3 du présent règlement participent à l'organisation interne de
l'établissement et à la continuité du service public hospitalier.
j) Les lignes directrices de gestion
Les lignes directrices de gestion applicables aux professionnels de santé sont des outils destinés à faciliter la
mise en œuvre du projet quinquennal d'établissement, particulièrement de ses volets social et managérial.
Elles sont arrêtées, après avis du Comité Social d'Établissement, par le.la Directeur.trice en sa qualité
d'autorité investie du pouvoir de nomination, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation pour définir des
orientations stratégiques pluriannuelles, dépourvues de caractère règlementaire, pour la ge stion des
ressources humaines.
Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux professionnels de santé par voie numérique
et, le cas échéant, par tout autre moyen.
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k) La formation
Le service de formation continue de l'établissement élabore chaque année, après recensement des besoins,
dans le cadre du droit des professionnels de santé à la formation continue tout au long de leur carrière, un
plan de formation non médical qui est concerté avec les représentants du personnel avant d'être sou mis
pour avis à la commission de formation, à la CSIRMT et au Comité Social d'Établissement.
Le plan annuel comprend différents volets : Formations institutionnelles, Formations réglementaires, Études
promotionnelles, Préparations aux concours et Compte Personnel de Formation. Ces formations peuvent
répondre à des besoins individuels ou collectifs.
Son enveloppe financière, basée sur la masse salariale non médicale, selon un taux déterminé par voie
règlementaire, est répartie, en fonction des besoins et des priorités, entre Pôles d'activités médicales et
médico-techniques, Pôle logistique et formations imprévues.
Les professionnels de santé peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle et de
recyclage dans les conditions fixées par les statuts particuliers, les obligations règlementaires en matière de
développement professionnel continu et le projet d'établissement.
l) Les achats et marchés publics
En tant qu'établissement public de santé, les achats du Centre Hospitalier George Sand sont soumis au Code
de la Commande Publique. Depuis le 1 er janvier 2018, dans le cadre de son adhésion au Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT) du Cher, la compétence achat de l'hôpital a été transférée à l'établissement
support, le Centre Hospitalier Jacques Cœur de Bourges.
m) Pilotage de la QGDR
La démarche Qualité qui inclut le Plan Global de Gestion des Tensions Hospitalières et des Situations
Sanitaires Exceptionnelles, est placée sous la responsabilité de la Direction Qualité.
La gestion des risques associés aux soins est placée sous la responsabilité de la Direction des soins.
Ces deux directions coordonnent leurs analyses et leurs actions et prennent en compte les directives et
consignes du.de la Directeur.trice Général.e et du.de la Pr ésident.e de la CME afin de définir en commun
une Politique et un Programme d'Assurance Qualité, Sécurité et Pertinence des Soins qui sont mis à jour au
moins annuellement et soumis aux avis et votes des instances.
n) Certifications de la Haute Autorité de Santé
La procédure de certification est une procédure d'évaluation externe menée par la Haute Autorité de Santé
(HAS), à laquelle l'établissement est soumis tous les 4 ans. Son objectif principal est d'évaluer la dynamique
ainsi que les modalités de mise en œuvre, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les
procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de
l'établissement.
L'établissement met en œuvre une politique de démarche qu alité, de gestion des risques et de pertinence
des soins qu'il met régulièrement à jour et qu'il traduit en actions concrètes de terrain dans un plan assorti
d'indicateurs. Il implique dans cette démarche les représentants des usagers, les usagers eux -mêmes et les
professionnels de santé qu'il soutient dans cette voie d'amélioration continue notamment en les formant à
l'évaluation de leurs pratiques et à l'analyse des évènements indésirables.
L'établissement assure le recueil des indicateurs de la qualité et de la sécurité des soins définis par la HAS
en respectant le calendrier établi par cette autorité.
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Un référent assurance qualité et un gestionnaire des risques, titulaires des diplômes requis pour exercer
leurs missions, sont nommés par le.la Directeur.trice qui les affecte dans les directions fonctionnelles de son
choix, après avis du.de la Président.e de la CME qui peut faire les propositions des professionnels de son
choix.
Article 5 - Organisation Territoriale et coopérations
a) Groupement Hospitalier de Territoire
Le Centre Hospitalier GEORGE SAND adhère au Groupement Hospitalier Territorial du Cher, dont
l'établissement support est le Centre Hospitalier Jacques Coeur de Bourges, en tant qu'établissement partie.
L'établissement comme chaque établissement parti e au GHT conserve sa personnalité juridique, son
indépendance financière et sa gouvernance propre.
Le GHT établit un projet médico -soignant de territoire (PMST) dont l'objectif est d'assurer aux patients du
territoire un égal accès à des soins sécurisés et de qualité, grâce à une stratégie de prise en charge commune et
graduée.
Dans ce cadre de coopération, l'établissement participe aux instances du GHT, apporte sa participation
financière aux actions mutualisées déterminées par la règlementation ou volon tairement définies par le GHT,
en fonction des besoins du Centre Hospitalier George SAND.
b) Projet Territorial de Santé Mentale
Le Centre Hospitalier GEORGE SAND s'inscrit dans la démarche collective quinquennale d'élaboration et mise
en œuvre du projet territorial de santé mentale (PTSM) du Cher.
L'objet du projet territorial de santé mentale est l'amélioration continue de l'accès des personnes concernées à
des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture. il est élaboré et mis en œuvre à l'initiative
des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale à un niveau territorial suffisant
pour permettre l'association de l'ensemble des acteurs et l'accès à des modalités et techniques de prise en charge
diversifiées.
Dans ce dispositif, la gouvernance de ce projet est collective et se structure avec un coordonnateur du PTSM
et une communauté psychiatrique de territoire (CPT).
c) Communauté Psychiatrique de Territoire
Le Centre Hospitalier George Sand a créé, en association avec les différents établissements et structures ayant
contribué à l'élaboration du projet territorial de santé mentale du Cher approuvé par l'ARS Centre-Val de Loire,
une communauté psychiatrique de territoire (CPT) dénommée « Communauté P sychiatrique de Territoire du
Cher ».
La CPT du Cher fédère les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale qui la composent pour offrir aux
patients des parcours de prévention, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale coordonnés et sans
rupture. Elle contribue à la définition des prochains projets territoriaux de santé mentale.
d) Contrats Locaux de Santé – Contrats Locaux de Santé Mentale
Le Centre Hospitalier GEORGE SAND participe en tant que partenaire aux contrats locaux de santé portés par
les collectivités. Ces contrats sont des outils d'articulation de la politique régionale de santé (PRS) au niveau
local.
Dans ce cadre, le Centre Hospitalier GEORGE SAND informe ses partenaires du GHT et du PTSM des actions
qu'il gère au sein des CLS.
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Chapitre 2 - Dispositions relatives aux usagers
Section 1 - Le statut du patient en établissement psychiatrique
Article 6 - Les soins libres
a) Dispositions générales
Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre.
Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux personnes
hospitalisées pour un autre motif. Parmi ces droits, la liberté d'aller et venir librement dans les enceintes de ses
sites d'hospitalisation, de consentir et de refuser les soins leur sont garantis.
b) L'Accueil Familial Thérapeutique
Le service d'accueil familial thérapeutique (AFT) est un service d'hospitalisation à temps complet non
conventionnel qui accueille des personnes en service libre exclusivement. Une équipe soignante assure une prise
en charge psychiatrique et somatique des patients, médicale et paramédicale, et un accompagnement quotidien
au sein de la société par des accueillants familiaux salariés de l'établissement.
Les accueillants familiaux travaillent à domicile où ils accueillent des patients dans des unités dédiées contigües
ou à proche distance de leurs habitations privées. Ils tiennent compte des projets de soins, de vie et de
réinsertion des patients accueillis et font les transmissions utiles à l'équipe soignante pour que les prises en
charge soient complémentaires et coordonnées.
Après réflexion pluridisciplinaire, le psychiatre référent de l'AFT affecte les patients avec leur consentement
dans les unités d'accueil en fonction de leur état de santé et de leurs capacités. Les accueillants familiaux ont le
devoir d'accueillir les patients orientés par le psychiatre sans discrimination liée à l'âge, au sexe, à l'autonomie
et à la pathologie ou tout autre critère qui ne serait pas motivé par l'intérêt du patient.
Le service de l'AFT oriente ses activités vers la prise en charge au long de patients chroniques, d'une part, et
vers la prise en charge de plus courtes durées de patients dont la réinsertion sociale est recherchée en dehors
de l'établissement. Il est doté d'un règlement intérieur qui lui est propre et qui est annexé au règlement intérieur
général.
c) Service de post-cure psychiatrique
L'unité de post-cure psychiatrique (Aurore) a pour objectif de faciliter et de restaurer les capacités de personnes
à vivre hors de l'hôpital malgré leur pathologie psychiatrique et de réduire les ré-hospitalisations.
Elle prend le relais des unités de soins aigus afin d'offrir des soins adaptés et centrés sur la réhabilitation
psychosociale, tant en hospitalisation complète qu'en prise en charge ambulatoire. Quand l'état de santé des
personnes est consolidé, le relais est pris par le C.M.P (Centre Médico-Psychologique) le plus près du domicile
à moins d'un autre choix de lieu de prise en charge ambulatoire par la personne concernée.
Les personnes admises sont âgées de 25 à 60 ans souffrant d'une pathologie psychiatrique.
Les conduites addictives asociales, délictuelles ainsi que les déficits cognitifs majeurs, sont les contre-indications
de l'admission.
La durée moyenne de séjour cible est de 3 mois (renouvelable 2 fois).
L'équipe pluridisciplinaire propose des prises en charge individuelles et de groupes centrées sur la connaissance
de la maladie et le développement de compétences psychosociales.
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Section 2 - Droits fondamentaux du patient : consentement et information
Article 7 - Les soins sans consentement
a) Principes fondamentaux
Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par l'état de santé
de la personne et la mise en œuvre de son traitement. Elles s'appliquent après réflexion pluridisciplinaire menée
en équipe et doivent être réévaluées en fonction de l'évolution de l'état de santé du patient. Aucune mesure de
contrainte ne peut être imposée à un patient en programme de soins.
En toutes circonstances la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée, dès son admission ou, sinon, dès que ses facultés de compréhension sont suffisamment
rétablies et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
Les droits que le Code de la Santé Publique et autres normes juridiques reconnaissent à la personne hospitalisée
sans son consentement quel que soit son régime d'hospitalisation, sont scrupuleusement respectés en tout état
de cause.
b) Les soins psychiatriques à la demande du Directeur de l'établissement
Ces soins recouvrent 3 types de mode d'admission en soins sans consentement :
l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers
l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'urgence
l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent
Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SPDT), en urgence (SPDTU) ou non.
Les conditions légales devant être réunies :
les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante
justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en
charge dans le cadre d'un programme de soins.
Les formalités d'admission exigent, dans les deux cas de figure, une demande d'admission présentée par une
proche ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient.
Elles peuvent différer selon que la procédure est urgente ou non :
la demande de SPDT doit être accompagnée, de deux certificats médicaux concordants, circonstanciés,
établis par deux médecins différents, datant de moins de 15 jours
en cas de SPDTU, lorsqu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, et uniquement dans
ce cas, l'admission à la demande d'un tiers peut être prononcée au vu d'un seul certificat médical
émanant, le cas échéant, d'un médecin somaticien ou psychiatre de l'établissement.
Dans tous les cas, le 2ème certificat est établi par un médecin différent du 1 er médecin certificateur. Ce peut
être un médecin de l'établissement.
Admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPPI)
En cas de péril imminent pour la santé de la personne et d'impossibilité d'obtenir une demande de tiers à la date
d'admission, le.la Directeur.trice peut prononcer l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Le certificat médical qui constate le péril imminent est établi par un médecin extérieur à l'établissement. Le.la
directrice de l'établissement recherche et informe, dans un délai de 24h, sauf difficultés particulières, la famille,
un proche, la personne chargée de sa protection juridique, toute personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt
du patient.
L'hospitalisation complète d'une personne sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le JLD, saisi
par Le.la directrice, n'ait statué dans le délai de 12 jours suivant l'admission ainsi qu'à 6 mois après l'admission.
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L'assistance ou, le cas échéant, la représentation par un avocat est obligatoire. Si le juge n'a pas statué dans les
délais, la mainlevée de la mesure est acquise automatiquement.
La mesure de soins sans consentement peut être levée à tout moment sur décision médicale.
c) Les soins psychiatriques sur décision du Représentant de l'État
Les conditions légales doivent être réunies :
La présence de troubles mentaux
La nécessité de soins immédiats
Des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à
l'ordre public.
Si le patient ne représente un danger imminent que pour sa propre sécurité, sans constituer une menace pour
la sécurité des autres personnes ou l'ordre public, la mesure à prendre relève de la procédure soit, en priorité,
de SPDTU soit, à défaut, de SPPI, décrites à l'article précédent. Ces deux procédures se classent dans la catégorie
des soins à la demande du.de la Directeur.trice de l'ét ablissement (SDDE) et impliquent une impossibilité de
consentir aux soins. Elles ne doivent en aucun cas être substituées à la procédure qui fait l'objet du présent
article.
La décision d'admission est prise par le Préfet, au vu d'un certificat médical ci rconstancié, ne pouvant émaner
d'un psychiatre de l'établissement.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête à l'égard
des personnes dont le comportement relève de troubles mentaux manifestes, tou tes les mesures provisoires
urgentes nécessaires. Il en réfère dans les 24h au Préfet qui statue sans délai et prononce s'il y a lieu un arrêté
d'admission en soins psychiatriques. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont
caduques au terme d'une durée de 48 heures.
L'hospitalisation complète d'une personne sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le JLD, saisi
par le Préfet, n'ait statué dans le délai de 12 jours suivant l'admission ainsi qu'à 6 mois après l'ad mission.
L'assistance ou, le cas échéant, la représentation par un avocat est obligatoire. Si le juge n'a pas statué dans les
délais, la mainlevée de la mesure est acquise automatiquement.
d) Les détenus
Les personnes détenues devant faire l'objet de soins consentis ou non sont accueillies dans des Unités
Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA).
A titre exceptionnel, lorsque l'UHSA n'est pas en mesure d'accueillir un détenu, l'établissement l'admet,
uniquement sur décision du Préfet, sous un régime de soins sans consentement, dans les mêmes conditions que
les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (SDRE).
L'hospitalisation complète d'une personne sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le Juge des
Libertés et de la Dét ention, saisi par Le.la directrice, n'ait statué dans le délai de 12 jours suivant l'admission
ainsi qu'à 6 mois après l'admission. L'assistance ou, le cas échéant, la représentation par un avocat est obligatoire.
Si le juge ne statue pas dans les délais, la mainlevée de la mesure est acquise automatiquement.
La mesure prend fin par décision préfectorale sur proposition médicale. En l'absence de levée d'écrou, la
personne retourne alors à la maison d'arrêt.
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e) Les personnes jugées pénalement irresponsables
Les personnes jugées pénalement irresponsables peuvent être admises dans l'établissement suivant deux
procédures différentes, au choix du juge judiciaire :
• Soit par arrêté du Préfet lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a
bénéficié d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale et que cette personne nécessite des
soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
• Soit directement, sans arrêté du Préfet, sur décision de la chambre de l'instruction ou d'une juridiction de
jugement qui prononce un arrêt ou un jugement d'irresponsabilité pénale, s'il est établi par une expertise
psychiatrique figurant au dossier de la procédure, que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des
soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
f) Les mineurs
La personne mineure peut être soumise à une décision d'admission en soins psychiatriques sur décision du
représentant de l'État. Hormis cette procédure, seuls les titulaires de l'autorité parentale, le tuteur ou le juge
aux affaires familiales peuvent demander un e admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée d'une
telle mesure.
le juge aux affaires familiales statue en cas de désaccord entre les détenteurs de l'autorité parentale mais peut
aussi prendre une mesure de placement dans le cadre de l'assistance éducative.
g) L'isolement thérapeutique et la contention en psychiatrie
L'isolement et la contention en psychiatrie sont des mesures de dernier recours qui doivent faire l'objet d'une
décision médicale motivée pour des patients placés en hospitalisat ion sans consentement. Lorsqu'une mesure
est décidée pour un patient en service libre, son régime d'hospitalisation doit être transformé avant la 1 ère
réévaluation de la mesure faite dans le délai légal défini par le Code de la Santé Publique.
Ce sont des mesures de protection du patient lui-même et des tiers contre les risques immédiats ou imminents
d'auto et d'hétéro-agressivité, limitées dans le temps qui s'inscrivent dans une démarche thérapeutique et ne
sont utilisées sauf circonstances particulières qu'en cas d'échec de mesures alternatives. Elles sont assujetties à
une surveillance régulière et intensive suivant la prescription médicale qui doit être tracée dans le dossier
individuel du patient et le registre numérisé dédié à l'isolement et à la contention.
L'établissement met en place une politique de réduction de ce type de mesure qui est régulièrement mise à jour
et évaluée notamment au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Elle est présentée avec le rapport annuel
sur l'isolement et la contention en psychiatrie, pour avis, à la CME, la CSIRMT, la CDU et au Conseil de
Surveillance.
Le patient doit être informé de ses droits dès que ses facultés de compréhension le lui permettent. Ses proches
et le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) doivent être informés et le JLD doit être saisi par Le.la directrice
dans les délais légaux. Le.la directrice ou son représentant apporte le soutien de l'établissement au patient qui
souhaite exercer un recours contentieux aux fins de mainlevée de la mesure dont il fait l'objet.
h) La contention en service médico-social
L'objectif de la contention est de sécuriser une patient ou résident en limitant ses capacités de mobilisation de
façon proportionnée aux risques qu'il faut prévenir par la mise en place de dispositifs spécifiques ou non
spécifiques ou techniques
L'acte de contention fait l'objet d'une réflexion pluridisciplinaire, sauf urgence, pour en évaluer les bénéfices qui
doivent être supérieurs aux risques encourus. Il est soumis obligatoirement à prescription médicale qui est
motivée et tracée dans le dossier individuel de la personne concernée et régulièrement réévaluée.
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La contention mécanique ou physique consiste en la mise en place de dispositifs spécifiques ou non spécifiques
ou de dispositifs techniques pour maintenir une personne dans une position appropriée à son état de santé et
de dépendance. Ces dispositifs sont conformes aux recommandations de bonne pratique.
Les personnels soignants mettent en œuvre la prescription du médicale. Cependant, en cas d'urgence, le recours
à la contention peut être envisagé par l'infirmier, sans prescription. La contention mise en œuvre dans ces
conditions doit faire l'objet d'une validation par un médecin dans un délai ne pouvant excéder 2 heures. S'il la
maintient, le médecin prescrit les modalités de sa surveillance et de sa réévaluation
i) Les programmes de soins ambulatoires
A l'issue de la période d'observation et de soins en hospitalisation complète d'une durée maximale de 72h, le
patient est soit pris en charge en hospitalisation complète soit en programme de soins. Ce programme est un
document écrit qui indique les différentes modalités de prise en charge possibles : retour à domicile avec des
soins ambulatoires, des séjours à temps partiels, des séj ours de courtes durées à temps complet. Il précise les
modalités de séjour en établissement de santé, la fréquence des consultations, des visites ambulatoires ou à
domicile.
Le psychiatre indique au patient que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte
de l'évolution de son état de santé. Il peut proposer sa réintégration en hospitalisation complète, notamment en
cas d'inobservance de son programme susceptible d'entraîner une dégradation de son état de santé.
Article 8 - Consentement aux soins
a) Principes généraux
Tout acte médical ou traitement ne peut être entrepris sans information préalable, claire et adaptée du patient
ou résident majeur qui est en droit d'y consentir ou de le refuser. Le consentement du patient est requis dans
les mêmes conditions pour être inclus dans un programme de recherche médicale ou paramédicale. Le patient
est informé dans le livret d'accueil et par voie d'affichage que ses données anonymisées pourront être utilisées
dans le cadre de programmes de recherche . Il peut s'y opposer en contactant le délégué à la protection des
données. Le consentement expresse du patient est requis pour les autres études.
En cas d'urgence vitale ou impossibilité de recueillir le consentement éclairé du patient, les soins nécessa ires
peuvent être dispensés, dans le respect de la dignité de la personne. La personne de confiance si elle a été
désignée, la famille ou les proches doivent être informés dès que possible afin de leur permettre de témoigner
de ce qu'aurait été la volonté de la personne soignée.
Le consentement de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec
l'assistance de la personne chargée de sa protection. Dans le cas contraire, la procédure décrite à l'article L.1111-
4 du CSP doit être suivie.
Le consentement du mineur doit être recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Lorsqu'il s'agit d'un acte médical courant chaque parent est réputé agir avec l'accord de l'autre. Lorsqu'un
traitement important ou une hospitalisation est envisagée, l'accord des deux parents est nécessaire même en
cas de séparation des parents du mineur.
b) Dispositions légales spécifiques
Par exception au principe rappelé au 1er alinéa du a) du présent article, le consentement des personnes admises
en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, pour péril imminent ou sur demande du représentant de l'État
ou de la Justice n 'est pas requis. La personne admise sans son consentement doit être informée de chaque
décision de maintien en hospitalisation et de ses voies de recours et peut faire valoir ses observations.
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Par exception au principe rappelé au 2ème alinéa du a) du présent article, en application de l'article L.3211-1 du
CSP, une personne majeure bénéficiant d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la
personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans l'autorisation de la personne chargée de sa protection.
Cette exception ne concerne pas les personnes admises en USLD ou dans un service médico-social
Par exception au principe rappelé au 3ème alinéa du a) du présent article, le médecin peut se dispenser d'obtenir
le consentement du ou d es titulaires de l'autorité parentale si les soins psychiatriques s'imposent pour
sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément et réitère
son opposition en présence d'une personne adulte de son choix, à leur information afin de garder le secret sur
son état de santé.
Article 9 - Refus de soins psychiatriques et/ou somatiques
a) Principes généraux
Lorsqu'un patient hospitalisé refuse les soins ou les interventions qui lui sont proposées, une proposition
alternative de soins ou un transfert dans un autre service de l'établissement ou dans un autre établissement de
santé doit lui être proposé chaque fois que c'est possible.
Si le patient maintient son refus de tout soin, sa sortie peut être prononcée par Le.la directrice sur avis médical
s'il est en soins libres. Le patient doit être préalablement informé des risques pour sa santé.
Si, en refusant les soins, le patient met sa vie en danger ou s'expose à des risques graves, le médecin doit tout
mettre en œuvre pour le convaincre d'accepter les soins indispensables. Pour ce faire, il peut recourir à la
personne de confiance si elle a été valablement désignée ou à la famille ou les personnes que le patient a désignées
en tant que personnes à prévenir ou censées agir dans son intérêt.
En cas de refus de soins psychiatriques, lorsque la santé ou la sécurité du patient est gravement compromise, le
médecin ou Le.la directrice peut recourir à la procédure d'admission en soins psychiatriques sur demande d'un
tiers en urgence ou en péril imminent.
b) Règles applicables aux patients en soins sans consentement
Les décisions de soins concernant le patient hospitalisé en soins sans consentement lui sont expliquées pour
l'aider à adhérer à sa prise en charge. S'il refuse d'y consentir, les soins psychiatriques lui sont dispensés sans
son consentement.
Lorsqu'un patient pris en charge en ambulatoire en programme de soins refuse les soins psychiatriques, ne
respecte pas ses rendez -vous, ne prend pas son traitement, le psychiatre qui ass ure sa prise en charge peut
décider de sa réintégration en hospitalisation complète.
Article 10 - Droit du patient d'être informé
a) Information du malade sur les soins et sur son état de santé
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé de manière claire, loyale et appropriée à son
âge et ses facultés de compréhension.
Ce principe général connaît des aménagements liés au secret professionnel qui sont décrits à l'article 11 suivant.
b) Le livret d'accueil
Le livret d'accueil des personnes hospitalisées est remis au patient dès que son hospitalisation ou son admission
a été décidée. Il est remis à chaque réhospitalisation ou réadmission de la personne même si son précédent
séjour a eu lieu depuis peu de temps. Le livret d'accueil des personnes mineures est distinct du livret destiné
aux patients majeurs.
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Il contient les éléments d'information relatifs aux conditions de séjour des patients et des résidents dans les
services de soins et médico -sociaux ainsi que les garanties de leurs droits. Une informat ion particulière est
consacrée aux régimes d'hospitalisation sans consentement, à l'isolement et à la contention et aux voies de
recours ouvertes aux patients qui en font l'objet
Son contenu est conforme à l'arrêté du 15 avril 2008 relatif au livret d'acc ueil et intègre des informations
complémentaires ou pratiques notamment relatives à la personne de confiance, aux directives anticipées, à
l'accès au dossier médical et les renseignements utiles en cas de plainte ou réclamation.
Il peut être complété par des documents de présentation propres à chaque unité de soins ou médico -sociales
dont les contenus doivent être conciliables avec celui du livret d'accueil général. Ces documents de présentation
ne sont pas annexés au règlement intérieur général de l'établissement.
Article 11 - Secret Professionnel
a) Les informations concernant la personne adulte
Toute personne prise en charge dans l'établissement, en hospitalisation ou en ambulatoire, a droit au respect de
sa vie privée et du secret des informations la concernant. Ce secret ne se limite pas aux seules données médicales
ou paramédicales mais couvre l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance de
tout membre du personnel médical et non médical et à toute personne amenée à intervenir dans l'établissement
y compris les personnes bénévoles.
La confidentialité des informations concernant le patient lui est garantie en toute circonstance y compris lorsqu'il
a été inclus dans un programme de recherche médical ou paramédical.
Les informations concernant la personne sont présumées confiées à l'ensemble de l'équipe qui assure sa prise
en charge quelque soit le statut d'emploi du professionnel qui en fait partie. Pour s'y opposer la personne doit
l'exprimer clairement par écrit ou en présence de deux témoins, dont, éventuellement sa personne de confiance
ou une personne censée agir dans son intérêt.
Les informations de la personne peuvent être échangées de manière sécurisée par un agent de l'équipe qui le
prend en charge avec un ou plusieurs profe ssionnels identifiés faisant partie d'une autre équipe de soins de
l'établissement ou exerçant hors établissement à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces
informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la cont inuité des soins, à la prévention ou à
son suivi médico-social et social.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les proches de la personne malade ou la personne de
confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-
ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité,
ces informations.
b) Les informations concernant la personne majeure sous régime de
protection et la personne mineure
Les informations sont délivrées à la personne majeure protégée d'une manière adaptée à leur capacité de
compréhension et à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la
personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à
la personne si le majeur protégé y consent expressément.
Les titulaires de l'autorité parentale reçoivent l'information. La personne mineure est informé sur les prises de
décision concernant sa santé en fonction de son âge et de ses capacités de compréhension. Le mineur peut
s'opposer à ce que les informations le concernant soient communiquées aux titulaires de l'autorité parentale
lorsque les soins s'imposent pour sauve garder sa santé. Il doit réitérer cette opposition en présence d'une
personne adulte de son choix. L'opposition du mineur ne s'impose pas au médecin. Les informations relatives
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au mineur émancipé ne sont communiquées qu'à lui sauf s'il demande expressément que ses parents soient tenus
informés en tout ou partie.
La personne majeure sous régime de protection et la personne mineure ne peuvent être inclus dans un
programme de recherche médical ou paramédical sans son consentement exprimé librement et de faço n
éclairée. Dans cette circonstance la confidentialité des informations les concernant leur est garantie dans les
conditions décrites ci-dessus.
Article 12 - Désignation d'une personne de confiance
Toute personne majeure hospitalisée ou résidente doit être informée dès son admission de sa possibilité de
désigner une personne majeure de son choix comme personne de confiance.
Ne peut être désigné comme personne de confiance un professionnel de santé salarié de l'établissement, une
personne bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire avec représentation et un autre patient, hospitalisé
ou pris en charge en ambulatoire, en l'absence de tout lien antérieur avec le patient hospitalisé qui veut le
désigner.
La personne qui bénéficie d'une mesure de protection avec re présentation de la personne peut faire cette
désignation avec l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.
La personne mineure ne peut pas désigner de personne de confiance, ses parents ou son tuteur prenant les
décisions relatives à sa santé.
La désignation est valable pendant toute la durée de l'hospitalisation des patients admis en psychiatrie et à durée
indéterminée pour les résidents admis en structure médico-sociale (MAS – FAM – EHPAD).
La désignation doit être faite si p ossible par écrit sur le formulaire que l'établissement met à disposition des
personnes prises en charge ou devant témoins. La personne qui désigne doit signer ce document et faire signer
la personne qu'elle a désigné pour attester qu'elle accepte les miss ions qui lui sont confiées. L'information est
tracée dans le dossier individuel du patient.
Article 13 - Dossier du patient
a) Contenu du dossier
Le Code de la Santé Publique prévoit qu'un dossier personnel unique est constitué pour chaque patient pris en
charge dans u n établissement de santé public ou privé. Il s'agit des documents concernant la santé d'une
personne, détenus par des professionnels et établissements de santé qui ont contribué à l'élaboration et au suivi
du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre
professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes-rendus de consultation.
Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
1-Les informations formalisées recueil lies lors des consultations externes dispensées dans
l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du
séjour hospitalier
2-Les informations formalisées établies à la fin du séjour
3-Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise
en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
Le Code de la Santé Publique liste, dans sa partie règlementaire, les pièces qui doivent figurer dans le dossier du
patient. Le dossier psychologique et le dossier social sont considérés, notamment par la CADA (commission
d'accès aux documents administratifs) comme faisant partie du dossier du patient/résident.
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b) Accès et communication du dossier du patient
01) Patient majeur en soins libres
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé contenues dans son dossier médical.
Elle peut y avoir accès directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Elle peut en obtenir
communication dans des conditions définies par le code de la santé publique au plus tard dans les huit jours
suivant sa demande lorsqu'elle est complète et que son dossier à au plus cinq ans. Ce délai est porté à deux
mois lorsque son dossier a plus de cinq ans.
Dans l'un et l'autre cas, la demande est considérée comme complète lorsque la personne a justifié de son identité
et qu'elle a accepté de payer les frais d'envoi et de reproduction de son dossier, les pièces originales restant
détenues par l'établissement. Les envois postaux sont faits par lettre recommandée avec accusé de réception.
La personne peut venir chercher son dossier si elle exprime ce choix. Dans ce cas, elle reçoit copie de son
dossier sous enveloppe fermée contre récépissé.
La consultation sur place des pièces est gratuite mais les frais de reproduction sont à la charge de la personne
lorsqu'elle en demande copie. Elle peut se faire accompagner de la personne de son choix notamment par sa
personne de confiance si la consultation du dossier se fait pendant son séjour.
La présence d'une tierce personne au moment de la consultation peut être recommandée par le médecin qui
est dépositaire des informations la concernant mais la personne concernée peut refuser cette proposition ce
qui ne peut faire obstacle à la communication de ces informations.
Dans tous les cas, l'accompagnant ne peut recevoir directement les informations concernant la personne qu'il
assiste.
La personne peut désigner un tiers en tant que son mandataire pour obtenir communication de son dos sier
médical. Ce mandataire privé doit être majeur et ne pas être sous mesure de protection avec représentation. Il
doit justifier de son mandat, de son identité et de l'identité de la personne qu'il représente pour obtenir
communication de son dossier méd ical. Si la personne est hospitalisée au moment où elle veut obtenir
communication de son dossier médical, elle ne peut désigner comme mandataire un autre patient hospitalisé
dans le même service de soins.
02) Patients en soins sans consentement
Les personnes qui ont été hospitalisés sans leur consentement peuvent obtenir communication de leur dossier
médical dans les mêmes conditions que les personnes qui ont été prises en charge en soins libres. Toutefois,
conformément à la dérogation prévue au code de la santé publique, en cas de risques d'une gravité particulière
évaluée par le médecin détenteur des informations, la consultation des informations recueillies peut être
subordonnée à la présence d'un médecin librement désigné par le demandeur.
Dans ce cas, la communication du dossier ne peut être faite que par consultation sur place si le demandeur est
accompagné du médecin qu'il a préalablement désigné et dont il a notifié l'identité à l'établissement.
L'établissement ne peut se substituer au demandeur et désigner un médecin pour l'assister.
Si le demandeur refuse de désigner un médecin, il peut saisir la CDSP dont l'avis s'impose à lui comme à
l'établissement détenteur de ses informations.
03) Patient mineur et patient sous protection judiciaire avec
représentation
Les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent obtenir communication du dossier de leur enfant
lorsque leur demande de communication est complète et que leur enfant est encore mineur lorsqu'ils la
formulent. Ils perdent ce droit quand leur enfant devient majeur.
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Ce droit peut être exercé par l'un des titulaires de l'autorité parentale sans que l'autre titulaire puisse s'y
opposer. Dans ce cas, le titulaire de l'autorité parentale qui n'a pas fait la demande de communication n'est pas
informé par l'établissement de la demande de l'autre titulaire.
Le mineur peut s'opposer à la communication des informations le concernant aux titulaires de l'autorité
parentale dans le cadre de l'exception prévue à l'article L.1111 -5 du code de la santé publique. Son opposition
ne peut être reçue que si elle concerne des soins qui lui ont été délivrés sans que les titulaires de l'autorité
parentale en aient été informés.
Le mandataire judiciaire qui exerce une mesure de protection avec représentation peut obtenir communication
du dossier médical de la personne qu'il protège dans les conditions prévues au paragraphe 01 du présent article.
La personne protégée ne peut recevoir directement communication des informations la concernant qu'avec
l'autorisation de son mandataire judiciaire.
Une fois que le mandataire judiciaire a accès aux informations sur la santé de la personne protégée avec
représentation, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute
information sur l'état de santé de la personne sous sa protection.
Le mandataire judiciaire qui exerce une mesure d'assistance de la personne protégée ne peut recevoir
communication du dossier médical de cette personne. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un
mandat en ce sens. Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le mandataire
judiciaire doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Le mandataire judiciaire ne peut
pas faire de lui-même cette demande.
c) Saisie du dossier personnel du patient
Les autorités judiciaires peuvent avoir accès à l'intégralité du dossier personnel d'un patient par la voie de la
saisie. Les officiers de police judiciaire (OPJ) peuvent, sur commission ro gatoire expresse du juge d'instruction
ou sur réquisitions du procureur de la République (dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une enquête
de flagrance), procéder aux opérations prescrites par ces magistrats et saisir le dossier patient d'un patie nt
conservé au sein d'un établissement de santé.
Afin de garantir le respect du secret médical, les opérations de saisie doivent être réalisées en présence du.de
la Directeur.trice d'établissement ou de son.sa représentant.e, du Chef de service concerné et d'un représentant
du Conseil de l'Ordre des médecins. Le dossier patient saisi est généralement remis à un OPJ muni d'une
commission rogatoire délivrée par un magistrat, sans qu'il soit besoin de procéder à une perquisition ; il s'agit
alors d'une saisie par remise des documents. Les données non communicables doivent également être
transmises.
L'OPJ saisit les pièces originales du dossier. Le représentant du Conseil de l'Ordre et Le.la directrice procèdent
au décompte des pièces, dossiers et sous -dossiers remis à l'OPJ. Le service au sein duquel le dossier est saisi
doit assurer la reproduction intégrale des pièces saisies. La traçabilité de la saisie doit être assurée dans le dossier
du patient concerné.
Article 14 - Communication des informations personnelles
a) Information du médecin traitant
Le médecin traitant peut avoir accès au dossier médical du patient si ce dernier ou son ayant-droit s'il est décédé
ou la personne titulaire d'autorité parentale ou la personne chargée de sa mesure de protection juridique avec
représentation l'a désigné comme intermédiaire. Dans ce cas, le professionnel désigné pour la communication
des dossiers médicaux s'assure, avant tout envoi, non seulement de son identité mais aussi de sa qualité de
médecin.
Le secret des informations médicales et personnelles concernant le patient/résident peut être partagé entre
l'équipe soignante qui le prend en charge et son médecin traitant s'il s'agit de données pertinentes, nécessaires
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et non exhaustives pour assurer la continuité des soins dans le décours de son parcours de santé. Toutefois, le
patient/résident peut s'opposer à ce partage d'informations le concernant à tout moment.
Une lettre de liaison lui est adressée dans les conditions définies au c) du présent article.
La communication du dossier médical ou d'informations ponctuelles peut se faire par tout moyen propre à
assurer la confidentialité des données dont la messagerie sécurisée de santé chaque fois que c'est possible.
Le patient/résident peut enfin donner accès à son Dossier Médical Partagé via le site « Mon Espace Santé » aux
professionnels de santé de son choix dont son médecin traitant.
Toute autorisation ou droit d'accès peut être retiré par le patient/résident à tout moment.
b) Messagerie Sécurisée de Santé (MSS)
L'établissement est dotée d'une MSS par laquelle les professionnels de santé de l'établissement envoient et
reçoivent des données à caractère confidentiel de la part d'autres professionnels de l'établissement habilités à
faire usage de cette messagerie ou de la part, de professionnels extérieurs à l'établissement lorsque ces
professionnels sont eux-mêmes équipés d'une messagerie sécurisée compatible.
Ces partages de données sécurisés doivent avoir un caractère indispensable à la continuité de la prise en charge
du patient/résident et être strictement limités aux données utiles. Ils doivent faire l'objet du consentement
préalable du patient/résident lorsque le partage des données s'effectue en direction de professionnels de santé
qui ne font pas partie de l'équipe soignante qui le prend en charge.
c) La lettre de liaison
La lettre de liaison est un élément clé de la continuité des soins qui se substitue au compte-rendu d'hospitalisation
et à la lettre rédigée à l'occasion de la sortie d'hospitalisation.
Cette lettre remise au patient le jour de la sortie et adressée au médecin traitant et, éventuellement au médecin
qui a demandé son hospitalisation s'il n'est pas son médecin traitant, résume les conclusions de l'hospitalisation
et établit des préconisations de prise en c harge après la sortie afin d'assurer une bonne coordination
« hôpital/ville ». L'établissement recueille les indicateurs HAS relatifs à cette lettre.
d) Secret professionnel partagé
Au sein d'une équipe de soins, sauf opposition expresse du patient/résident , le secret est réputé partagé entre
les différents professionnels de santé qui participent à sa prise en charge. Ils partagent des informations qui sont
strictement nécessaires à sa prise en charge. La notion d'équipe de soins doit être entendue telle qu' elle est
définie par le Code de la santé Publique. Dans ce cadre, le consentement du patient/résident au partage des
informations le concernant est tacite mais il peut, à tout moment, s'opposer expressément à ce qu'un
professionnel de l'équipe de soins n'y ait plus accès ou n'ait accès qu'à certaines d'entre elles.
Un professionnel de l'équipe de soins peut partager des informations concernant le patient/résident avec un
autre professionnel ne faisant pas partie de son équipe de soins ou avec un profession nel de santé extérieur à
l'établissement si la communication de ces informations est strictement nécessaire à la continuité de sa prise en
charge. Le patient doit y consentir expressément et peut retirer son consentement ou le moduler à tout
moment.
Le partage des informations se fait par tout moyen de nature à en préserver la confidentialité dont la Messagerie
Sécurisée de Santé chaque fois que c'est possible.
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Article 15 - Demande d'information médicale par le juge d'instruction
En droit pénal, les règles dépende nt du cadre dans lequel agissent les officiers de police judiciaire (enquête
préliminaire, flagrance, instruction pénale). Ainsi, les officiers de police judiciaire (OPJ) peuvent, sur commission
rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République (dans le cadre d'une
enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance), procéder aux opérations prescrites par ces magistrats et
saisir le dossier patient d'un patient conservé au sein d'un établissement de santé.
Afin de garantir le respect du secret médical, les opérations de saisie doivent être réalisées en présence du.de
la Directeur.trice d'établissement ou de son représentant, du Chef de service concerné et d'un représentant du
Conseil de l'Ordre des médecins. Il s'agit donc d'une procédure programmée.
Le dossier patient saisi est généralement remis à un OPJ muni d'une commission rogatoire délivrée par un
magistrat, sans qu'il soit besoin de procéder à une perquisition ; il s'agit alors d'une saisie par remise des
documents. Les données non communicables doivent également être transmises.
Article 16 - Demande d'information médicale par un médecin expert auprès
des tribunaux
Un médecin expert auprès des tribunaux peut solliciter une information médicale voire la remise du dossier
médical complet d'une personne prise en charge par l'établissement.
Le médecin expert fournit une pièce justifiant l'expertise en cours. La réponse à une demande d'information
médicale est faite par le médecin qui prend en charge la personne concernée. De même, si le dossier médical
est demandé par le médecin expert, la transmission de ces documents se fera par le médecin qui assure le suivi
du patient, à défaut par le.la Président.e de la Commission Médicale d'Établissement (CME).
Article 17 - Demande d'information par les services de police
Le présent article concerne les demande d'informations non médicales.
Un officier de police judiciaire peut solliciter le personnel de l'établissement de santé pour savoir si telle ou telle
personne identifiée est présente ou n on au sein de l'établissement de santé. Il peut également solliciter
l'information relative à l'identité, les coordonnées d'une personne accueillie au sein de l'établissement.
De même lorsque la personne est conduite au sein de l'établissement de santé par un officier de police judiciaire
à l'issue d'une garde à vue, cet officier de police judiciaire peut solliciter que lui soit transmis l'information relative
à sa date de sortie.
Ces informations, qui ne relèvent pas du secret médical, sont communiquées sur réquisition écrite adressée au
Directeur.trice.
Article 18 - Enquêtes judiciaires auprès des patients/résidents
Les forces de l'ordre peuvent être amenées à entendre un patient/résident présent dans l'établissement. Le.la
directrice est informé de cette démarche et cette audition ne peut se faire que si le médecin qui prend en charge
le patient/résident a donné son accord eu égard à l'état de santé du patient/résident.
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Article 19 - Relations avec la famille et les représentants légaux – visites et
horaires
Dans chaque unité de psychiatrie, ambulatoire ou d'hospitalisation, unité de soins longue durée, unité médico -
sociale, le médecin reçoit les familles et les mandataires judiciaires sur rendez-vous.
En l'absence d'opposition de la personne malade ou hébergée les indicat ions d'ordre médical, telles que le
diagnostic ou évolution de la pathologie, ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions
définies par le code de déontologie médicale. Les renseignements courants sur l'état général de la personne
malade ou hébergée peuvent être donnés par l'équipe soignante dans la limite de leurs compétences et rôle
propre.
Article 20 - Données de santé numérisées
a) Traitements informatiques et droits d'accès
Le dossier personnel du patient/résident est informatisé. Il comprend d es données administratives, médicales,
psychologiques, paramédicales, médico-sociales et sociales ou une partie de ses données en fonction de la prise
en charge dont il a bénéficié et de la durée de son séjour.
Le Centre Hospitalier GEORGE SAND assure la sécurité matérielle et technique de ces données numérisées.
Les droits d'accès aux dossiers des patients/résidents des personnels soignants, psychologues et socio-éducatifs
est restreint à leurs domaines de compétences. Ils n'ont pas accès aux dossiers des patients pour lesquels ils ne
participent pas directement à leurs prises en charges.
Cependant, tous les secrétariats médicaux, les personnels infirmiers et médecins du service CAOD et les
personnels infirmiers et médecins des CMP ont accès à l'intégra lité des dossiers médicaux pour assurer la
continuité des soins.
b) Mon Espace Santé (DMP)
Mon espace santé est un service public numérique pour gérer les données de santé mais qui ne remplace pas le
dossier médical. Il permet de partager les données avec l es professionnels de santé qui soignent les
patients/résidents en respectant leur consentement. Le contenu du dossier médical partagé (DMP) a été
transféré dans cet espace.
Le service permet aussi d'intégrer ses directives anticipées pour la fin de vie et comprend aussi une messagerie
sécurisée pour échanger en toute confidentialité avec les professionnels de santé.
Les professionnels de santé de l'établissement alimentent et peuvent consulter le DMP des patients qu'ils
prennent en charge.
Les patients/sont informés de leur droit d'opposition à l'accès à son espace santé, ou certains documents qui y
sont contenus, par les ou certains professionnels de l'équipe de soins.
Section 3 - Les autres droits fondamentaux du patient
Article 21 - Droits civiques
Les résidents et les patients, qu'ils soient en service libre ou en soins sans consentement, conservent la jouissance
de leurs droits civiques pendant leur séjour dans l'établissement. De même les personnes majeures sous
protection juridique, quels que soient leurs régimes de protection y compris avec représentation de la personne,
peuvent voter.
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Le résident ou le patient qui ne peut ou ne souhaite pas se rendre au bureau de vote, peut voter par procuration.
Un officier de police judiciaire, ou son délégué, doit se déplacer dans l'établissement pour établir les
procurations. Les personnes protégées ne peuvent donner procuration ni à leurs mandataires judiciaires ni aux
professionnels salariés de l'établissement ni aux bénévoles qui y interviennent.
Article 22 - Liberté de choix
a) Libre choix de l'établissement/structure et du praticien
Conformément au Code de la Santé Publique toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille
dispose du droit de s'adresser au praticien de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique
correspondant à son lieu de résidence. L'appartenance à un secteur ne peut lui être opposée pour lui refuser
une hospitalisation dans l'établissement ou une prise en charge dans une de ses structures ambulatoires.
Ce principe ne bénéficie pas à la personne hospitalisée sans son consentement mais sa demande de transfert
dans un autre établissement de santé mentale doit être prise en compte et facilitée avec l'accord de
l'établissement qu'elle veut choisir. Ce transfert ne peut toutefois être organisé sans l'accord du Préfet lorsque
la personne a été hospitalisée à la demande du représentant de l'État.
b) Consultations publiques – activité libérale
Les personnes qui ne sont pas hospitalisées dans un service de psychiatrie de l'établissement peuvent choisir de
consulter un psychiatre titulaire de l'établissement qui a été autorisé par contrat à assurer des consultations
privées dans ses locaux et avec certains moyens mis à sa disposition par l'administration.
Le patient doit être informé qu'il a le droit, pour chaque consultation, de choisir entre la consultation publique
et la consultation privée du praticien qui le suit quand il prend rendez -vous. Il doit être informé des tarifs de
consultation par affichage dans la salle d'at tente du praticien quand il le consulte en libéral. Le paiement de la
consultation se fait, au choix du praticien, directement au médecin ou à la régie de l'établissement.
La bonne exécution par les praticiens hospitaliers autorisés de leurs contrats d'ac tivité libérale est soumis au
contrôle d'une commission d'activité libérale. Dans le cadre de cette activité, le praticien verse à l'établissement
une redevance pour la réalisation de son activité libérale au sein de l'établissement.
Au sein de l'établissement George Sand, seule des activités de consultation externe peuvent être réalisées dans
le cadre de l'activité libérale.
Article 23 - Relations avec le médecin traitant – recours à des professionnels
libéraux
a) Informations données au médecin traitant
Le médecin tr aitant désigné par le patient, au moment de son hospitalisation ou pendant sa prise en charge
ambulatoire, est destinataire des informations nécessaire à la poursuite des soins en dehors de l'établissement.
Pour ce faire, une lettre de liaison lui est adre ssée sans délai à chaque sortie administrative de l'établissement.
Le patient est présumé consentir à l'information systématique et complète de son médecin traitant.
Dans le cadre de la continuité d'activité, le médecin traitant peut également demander à l'équipe soignante de
l'établissement, les informations nécessaires à la prise en soins du patient à l'extérieur.
Dans tous les cas, le patient peut s'opposer à la communication totale ou partielle d'informations le concernant
à son médecin traitant mais il doit renouveler son opposition à chacune de ses sorties de l'établissement
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b) La lettre de liaison
Une lettre de liaison à destination du médecin traitant est obligatoirement réalisée lors de la sortie administrative
du patient de l'établissement. Ell e retrace les éléments utiles et nécessaires à la continuité des soins hors de
l'établissement.
La lettre de liaison est également déposée dans le dossier médical partagé (DMP) du patient.
c) Télémédecine
L'établissement ne réalise pas d'actes en téléméde cine auprès des professionnels libéraux ou des médecins
traitants.
Ces consultations ne peuvent avoir lieu que dans le cadre d'une convention avec la structure d'accueil du patient.
d) Contrat d'exercice libéral
Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, Le.la directrice peut, sur proposition d'un chef
de pôle et après avis du.de la Président.e de la CME, conclure un contrat d'exercice libéral avec un professionnel
de santé, médical ou paramédical, non salarié de l'établissement.
Il signe avec le professionnel de santé concerné un contrat d'exercice libéral lui permettant de participer aux
missions de service public de l'établissement. Les contrats signés avec les professionnels libéraux sont envoyés
au Directeur.trice général de l'ARS po ur approbation avant tout début d'exécution. Ils n'ont pas vocation à se
substituer aux postes de titulaires laissés vacants mais l'établissement peut y avoir recours pour compenser les
vacances de postes qu'il ne parvient pas à combler.
Dans cette éventualité, le Centre Hospitalier GEORGE SAND verse des honoraires, sous forme de paiements
à l'acte, au professionnel libéral qui a signé un contrat à moins que ce dernier choisisse un autre mode de
rémunération qui peut lui être accordé par Le.la directrice après avis du chef de pôle et du.de la Président.e de
la CME.
Le contrat d'exercice libéral prévoit le reversement d'une redevance par le professionnel libéral en dehors du
cas où le contrat a été signé pour compenser une vacance de poste. Le montant de la redevance est égal au
pourcentage applicable aux activités de consultation fixé par un arrêté pris en application de la règlementation
relative au contrat d'exercice libéral.
e) Paiement des consultations
Paiement des consultations assurées dans le cadre d'un contrat d'activité libérale réservée aux professionnels
médicaux titulaires (praticiens libéraux)
Paiement des consultations et autres actes assimilables aux consultations dans le cadre des activités effectuées
par des professionnels qui ont conclu un contrat d'exercice libéral avec l'établissement
Article 24 - Liberté d'aller et venir – Sorties
Un patient admis en soins psychiatriques libres ou qui reste hospitalisé alors que sa mesure d'hospitalisation sans
consentement est levée, peut aller et venir libremen t dans les cours et espaces verts aménagés pour recevoir
du public et dans les bâtiments ouverts au public y compris dans les services administratifs.
Le patient doit observer la discrétion et l'attitude réservée nécessaire pour respecter l'intimité et la dignité des
autres patients, dans les espaces communs et privatifs, pour ne pas perturber la bonne organisation des soins et
ne pas gêner les professionnels de santé dans l'exercice de leurs métiers. Il doit pouvoir trouver aide et secours
dès qu'il en a besoin même quand il n'est pas présent dans le service où il est hospitalisé.
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Le patient doit respecter le règlement intérieur de l'unité où il est pris en charge et les règlements intérieurs
des autres unités lorsqu'il s'y rend. Il doit notamment respecter les horaires des visites, des repas, des activités
occupationnelles ou thérapeutiques et des sorties. Le régime des sorties est détaillé à la section 7 du présent
règlement.
Le patient hospitalisé sans son consentement doit, tant que sa mesure n'est pas levée, solliciter une autorisation
médicale pour toute sortie dans l'enceinte ou à l'extérieur de l'établissement.
Le patient mineur hospitalisé ne peut sortir sans que le titulaire de l'autorité parentale n'en a été préalablement
informé par le service qui l'accueille. En cas de sortie définitive, la personne qui exerce l'autorité parentale ou
l'organisme qui exerce cette autorité sur décision de justice, ne peut s'opposer à cette sortie et a le devoir de
prendre en charge la personne mineure médicalement sortante dans les meilleurs délais.
Article 25 - Droit à l'expression
Toute personne admise en psychiatrie, en soins de longue durée ou en structure médico -sociale, à temps
complet ou à temps partiel, a le droit de s'exprimer sur la qualité des soins qu'elle reç oit et ses conditions
d'accueil et de séjour. Elle peut demander à être reçue par le médecin responsable de l'unité où elle est accueillie
ou par Le.la directrice de l'établissement ou son représentant. Elle peut se faire assister par son représentant
légal, son mandataire judiciaire, sa personne de confiance ou tout autre personne extérieure à l'établissement.
Le patient/résident peut exprimer ses convictions politiques, philosophiques, religieuses mais doit s'abstenir de
tout prosélytisme ou endoctrinement. Il peut correspondre avec toute personne de son choix.
Le patient admis en hospitalisation sans son consentement jouit des mêmes droits que les autres patients. Il doit
être informé dès son admission ou dès que ses facultés intellectuelles lui permett ent de comprendre les
informations qu'on lui donne, de son droit de communiquer avec les autorités administratives et judiciaires
chargées du contrôle de sa mesure, de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix, d'émettre ou
de recevoir des courriers.
Article 26 - Gestion des Plaintes et réclamations
Les plaintes et réclamations des patients/résidents ou de leurs proches ou représentants légaux font l'objet d'un
enregistrement numérique géré par la direction fonctionnelle chargée des relations avec les usagers. Les recours
juridictionnels ou gracieux font l'objet d'un traitement à part dans les délais qui leur sont propres.
Toutes les plaintes et réclamations font l'objet d'un projet de réponse qui est soumis, hors séance, aux
représentants des usagers siégeant à la CDU et, selon la nature de la plainte ou réclamation, au médiateur
médecin. Lorsque le courrier de plainte/réclamation fait apparaître un probable trouble psychique important,
l'avis d'un psychiatre qui a participé à la prise en charge du patient qui en est l'auteur est sollicité. Le cas échéant,
après avis médical, la plainte/réclamation peut être classée sans suite.
Selon la nature et la gravité de la plainte/réclamation, Le.la directrice chargé des relations avec les usagers peut
proposer au plaignant de rencontrer le médiateur médecin dans un délai qu'il lui indique. Le médiateur-médecin
analyse la plainte/réclamation et sollicite, s'il le juge utile, l'autorisation de son auteur pour prendre connaissance
de son dossier médical. Il peut recevoir le plaignant ou correspondre avec lui à distance selon le cas à analyser.
Chaque plainte/réclamation fait l'objet d'une analyse par le service qualité qui peut demander des éléments de
réponse ou d'analyse aux médecins et services concernés.
Une réponse et, le cas échéant, l'analyse du médecin -médiateur est envoyée au plaignant dans les 8 jours à
compter de la date de réception de la plainte/réclamation si son dossier date de moins de 5 ans ou dans le délai
de 2 mois si son dossier date de plus de 5 ans. Si les membres de la CDU n'ont pas rendu leur avis dans ces
délais, la réponse est quand même envoyée au plaignant.
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Le plaignant peut demander à être entendu par la CDU pour expliquer ses griefs. L'avis formalisé de la CDU lui
est communiqué dans les 8 jours.
L'ensemble des plaintes et réclamations font l'objet d'un examen en CDU lors de ses séances ordinaires y
compris celles qui ont été classées sans suite.
Article 27 - Respect de l'intimité et de la vie privée
a) La chambre
La chambre particulière ou double est un espace privatif. Le personnel soignant doit frapper à la porte de la
chambre du patient ou du résident avant d'entrer sauf en cas d'urgence lorsque que le patient est potentiellement
en danger. Il ne doit accéder à la chambre du patient que pour des raisons professionnelles ou pour accompagner
un visiteur.
Le patient placé en isolement peut être placé sous vidéosurveillance pour sa sécurité ainsi que celle des
personnels soignants qui lui rendent visite. Elle doit être prescrite par un psychiatre, limitée dans le temps,
réévaluée et renouvelée périodiquement. La vidéosurveillance doit être individualisée et permettre de
sélectionner chaque chambre équipée d'une caméra. Les écrans de surveillance sont installés de façon à ne pas
être visibles du publ ic et éteints quand la prescription médicale de mise en isolement ne prévoit pas de
télésurveillance.
Les chambres d'isolement ne sont pas équipées de cabinets de toilette fermés pour des raisons de sécurité.
La vidéosurveillance de chaque chambre est floutée au niveau de la zone où se trouvent les WC.
Le personnel doit être formé à son utilisation et disposer d'un mode d'emploi détaillé.
b) Les relations avec les proches – avec l'extérieur
Le patient/résident a le droit de recevoir des visites aux horaire s indiqués dans les règlements intérieurs de
chaque unité. Des adaptations doivent être trouvées lorsque les proches ne peuvent généralement pas se libérer
pour des motifs qui leurs sont extérieurs et qui sont pour eux insurmontables.
Le droit d'émettre et de recevoir de la correspondance est reconnu à tout patient/résident sans restriction.
Les communications téléphoniques sont autorisées, sauf contre-indication médicale dûment motivée, en dehors
des activités, des repas et des soins. L'établissement met à la disposition du patient/résident un téléphone s'il ne
dispose pas d'un appareil personnel en état de fonctionner et lui garantit la confidentialité de ses conversations.
L'usage du téléphone est interdit la nuit, sauf impératif, afin de préserver le repos des patients/résidents.
Les patients hospitalisés sans leur consentement conservent leur droit de visite et peuvent correspondre avec
leurs familles, leurs proches et leurs représentants légaux. Toute restriction à ce droit doit être prescrite
médicalement, réévaluée périodiquement et levée dès qu'elle n'est plus justifiée.
Article 28 - Respect des croyances et convictions
Les patients/résidents doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte, dans le respect des
règles du service et du principe de laïcité conformément aux lois de la République. Tout prosélytisme est interdit.
Le patient/résident reçoit à sa demande, la visite du ministre du culte de son choix dans les meilleurs délais.
L'établissement l'aide dans ses recherches pour entrer en contact avec ce ministre du culte, si besoin.
Article 29 - Directives anticipées
a) Les directives pour la fin de vie
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Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées afin de faire connaître ses
souhaits quant à sa fin de vie dans le cas où elle ne serait pas, à ce moment-là, capable d'exprimer sa volonté.
Les directives anticipées s'imposent au médecin, sauf en cas d'urgence vitale, pendant le temps nécessaire à une
évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées
ou non-conformes à la situation médicale
L'écrit, daté et signé, doit être privilégié et la personne doit être invitée à informer le personnel soignant du
service où elle est accueillie de l'endroit où se trouve cet écrit ou de la personne auprès de laquelle on peut se
les procurer. L'établissement met à disposition de tout patient/résident un formulaire à remplir sur lequel il peut
rédiger ses directives. L'existence de directives anticipées doit être tracée dans le dossier du patient.
Le patient/résident peut également enregistrer ses directives dans « Mon Espace Santé » s'il les a déjà rédigées
ou remplir un formulaire en ligne rendu disponible par cette plateforme. Pour ce faire, il doit se connecter à son
espace, cliquer sur « voir mon profil médical » puis sur « entourage et volontés ».
Si le patient/résident est en état d'exprimer sa volonté mais pas d'écrire et de signer lui-même ses directives, il
peut recourir à une tierce personne de son choix p our les rédiger et deux témoins autres que cette tierce
personne, dont la personne de confiance si elle a été désignée, peuvent attester que le document est l'expression
de sa volonté libre et éclairée.
À défaut d'écrit, les témoignages des proches et de sa personne de confiance si elle a été désignée peuvent être
recherchés pour connaître les volontés de la personne en fin de vie qui ne peut pas les exprimer. Le témoignage
de la personne de confiance prévaut sur les autres témoignages.
Une personne majeure sous un régime de protection juridique avec représentation relative à la personne peut
rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
S'agissant d'un acte strictement personnel, le tuteur ne peut ni assister, ni représenter la personne à cette
occasion.
Une personne mineure non émancipée ne peut pas rédiger de directives anticipées.
b) Les directives anticipées en psychiatrie
Ces directives peuvent prendre différentes formes et n' ont pas de statut juridique ou médico -légal. Elles
consistent en une démarche thérapeutique de l'équipe pluridisciplinaire, élaborée avec et pour le patient, lorsque
ce dernier l'estime nécessaire et pertinent pour son accompagnement actuel ou futur.
Le patient remplit lui-même ces directives ou peut se faire assister par sa famille ou toute personne censée agir
dans son intérêt selon un modèle qui lui a été proposé par l'équipe de soins qui le prend en charge. Il peut aussi
se faire aider pour les rédiger par un pair aidant ayant l'expérience de troubles psychiques.
Le patient peut modifier ses directives avec l'aide, si besoin, de la personne de son choix. L'équipe de soins peut
également suggérer au patient d'évaluer ses directives ou d'y apporter des modifications. Ce dernier peut
demander à les inclure dans son dossier médical et/ou dans son « Espace Santé ». Dans cette dernière hypothèse,
le patient peut désigner les professionnels qui auront accès à ses directives.
Elles ont vocation à s'appliquer lorsque la personne hospitalisée n'est plus en état de consentir par absence de
discernement et ont pour également pour objectif de réduire les recours aux soins sans consentement et aux
pratiques d'isolement et/ou de contention.
Section 4 - les droits de l'usager spécifiques à certains patients
Article 30 - Dispositions relatives aux militaires
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Les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont tenus
de laisser leur carnet de soins gratuits à la dispositi on de l'administration de l'établissement pendant toute la
durée d'hospitalisation. Leurs frais d'hospitalisation sont toujours pris intégralement en charge
Article 31 - Dispositions relatives aux mineurs
L'admission d'une personne mineure est prononcée soit à la demande des deux titulaires de l'autorité parentale
soit sur ordonnance de l'autorité judiciaire soit à la demande du représentant de l'État.
En cas de désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue. Si l'un des
deux parents ne peut pas être joint, l'admission est prononcée au vu de l'autorisation d'un seul des deux titulaires
de l'autorité parentale mais le consentement du second parent est recherché par la suite.
L'hospitalisation à la demande des titulaires de l'autorité parentale ou à défaut de son tuteur est dite libre, mais
elle s'impose au mineur.
Si la santé ou l'intégrité corporelle d'une personne mineure est en danger, le juge des enfants ou le procureur
de la République en cas d'urgence peut se substituer à l'autorité parentale et confier l'enfant à l'établissement en
prenant une ordonnance de placement provisoire (OPP), après avis médical circonstancié d'un médecin
extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
L'admission d'un mineur que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance éducative ou en application
des textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissement d'éducation ou confié à un
particulier, est prononcée à la demande du.d e la Directeur.trice de l'établissement ou à la demande de la
personne qui assure sa garde.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide à l'enfance, l'admission est prononcée à la demande de
ce service sauf si le mineur lui a été confié par une personne exerçant l'autorité parentale. Toutefois,
lorsqu'aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l'admission est
demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.
L'admission en soins sur décision du représentant de l'État (SDRE) implique que les troubles mentaux présentés
par le mineur nécessitent des soins et qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de
façon grave, à l'ordre public. Le ou les titulaires de l'autorité parentale n'exercent aucune autorité dans ce cadre,
le dispositif SDRE de droit commun s'applique sans aménagement spécifique.
Les mesures de soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ne sont pas applicables aux mineurs.
Article 32 - Dispositions relatives aux majeurs protégés
a) Principes
Les règles d'admission et de prise en charge des personnes majeures sous régime de protection, avec ou sans
représentation de la personne, suivent le régime de droit commun. Dans tous les cas, le consentement de la
personne protégée doit être recherché. Si la personne est sous régime de protection avec représentation de la
personne, le consentement du mandataire judiciaire est nécessaire. En cas de désaccord entre la personne
protégée et son mandataire judiciaire, le juge des tutelles doit être saisi.
b) Dispositions relatives aux biens des personnes majeures sous régime de
protection
Selon le cas, le mandataire judiciaire privé ou salarié d'une association tutélaire ou préposé de l'établissement
ou le tuteur familial désigné(e) par un juge des contentieux de la protection, continue d'assurer la gestion des
biens des personnes majeures sous régime de protection juridique, hospitalisées ou résidentes dans
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l'établissement. Le régime de gestion, d'inventaire et de restitution des objets personnels et de valeur des
personnes protégées s'applique sans aménagement spécifique après information du mandataire judiciaire.
Article 33 - Dispositions relatives aux personnes toxicomanes
Les personnes toxicomanes qui se présentent spontanément dans l'établiss ement afin d'y être traités peuvent,
s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut
être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Ces personnes peuvent
demander aux médecins qui les ont traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du
traitement.
Article 34 - Dispositions relatives aux détenus
Les détenus hospitalisés à temps complet dans l'établissement sont pris en charge dans le cadr e des soins
psychiatriques sans consentement, décidés par arrêté du Préfet, représentant de l'État (SPDRE). Le détenu doit
être orienté, en priorité, par l'administration pénitentiaire vers l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée
(UHSA) du Loiret mais, en cas d'indisponibilité de lits de cette unité, le Centre Hospitalier GEORGE SAND
peut être amenée à le prendre en charge en urgence. Son transfert vers l'UHSA doit être organisé dans les
meilleurs délais à moins que l'état de santé du détenu ne lui permette de réintégrer rapidement sa cellule.
Dès signature de l'arrêté préfectoral, la personne détenue est un patient qui doit être pris en charge par
l'établissement : organisation du transport, hospitalisation et autres mesures éventuelles. En cas de besoin, l'appui
des forces de l'ordre peut être sollicité.
La personne détenue lorsqu'elle est admise ne doit pas être mise en isolement et/ou sous contention de façon
systématique. Ces mesures de dernier recours ne peuvent leur être appliquées que sur décisi on médicale
motivée afin de prévenir un risque immédiat ou imminent de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif.
Les mesures de sécurité décidées par l'administration pénitentiaire doivent se concilier avec la confidentialité
des soins et le respect de la dignité du patient. L'enlèvement des menottes et /ou entraves peut être demandé
par le médecin en charge du patient auprès des personnels pénitentiaires ou de police qui ont emmené la
personne détenue.
Tous les objets lourds et/ou contendants inutiles aux soins se trouvant dans la chambre et pouvant servir d'arme
par destination sont enlevés par les service techniques de l'établissement et ce préalablement à l'hospitalisation.
Les personnes détenues ne peuvent avoir accès à un téléphone pour communiquer avec l'extérieur. Son courrier
doit être acheminé à la Maison d'Arrêt pour contrôle avant de lui être remis.
La communication des dates ou horaires de consultation, d'hospitalisation et de sortie ne doit être faite à la
personne détenue ou à sa famille que sur indication médicale.
Les visites des personnes détenues sont soumises à la délivrance d'un permis de visite par l'administration
pénitentiaire. Les personnes détentrices d'un permis de visite doivent au préalable solliciter l'accord de l'autorité
préfectorale.
Dès la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, le transport des détenus vers
l'établissement pénitentiaire est réalisé par les membres de l'administration pénitentiaire, avec, le cas échéant,
l'escorte des forces de l'ordre.
Section 5 - L'admission
Article 35 - Consentement libre et éclairé
a) La personne majeure
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Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance si elle a été valablement désignée ou
la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible
d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée décrite par le
Code de la Santé Publique et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance valablement
désignée ou, à défaut, la famille ou les proches aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt
de traitement est inscrite dans le dossier médical.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable.
Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les
droits des malades énoncés au présent titre
b) La personne mineure
Le consentement du mineur, le cas échéant sous tutelle, doit être systématiquement recherché s'il est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Dans le cas où le refus d'un traitement par la per sonne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le
patient est un mineur, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre
les soins indispensables.
Le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement d u ou des titulaires de l'autorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou
l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose
expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état
de santé. Toutefois, le médecin ou la sage -femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le
consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou
la sage -femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou
l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du
remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture
complémentaire (« mineur émancipé »), son seul consentement est requis.
c) La personne majeure sous régime de protection
Lors de l'admission d'une personne majeure sous régime de protection que ce soit en unité de soins, sous
réserve des procédures spécifiques relatives aux soins sans consentement, ou en structure médico-sociale, son
consentement doit être recherché.
Quand elle n'a pas les capacités pour décider seule, son représentant légal peut, s'il gère une mesure de
protection avec représentation, peut donner son consentement, sous réserve du contrôle du juge. Dans ce cas,
pour une admission en structure médico-sociale, le mandataire judiciaire signe un document individuel de prise
en charge (DIPC) au lieu d'un contrat de séjour. La personne protégée peut également signer ce DIPC p our
attester qu'elle en a eu connaissance et qu'elle a été informée.
Si la personne n'est pas sous régime de protection avec représentation (tutelle) qu'elle soit ou non apte à
exprimer sa volonté, aucun consentement de son mandataire judiciaire ou du juge n'est requis. Elle a cependant
le droit de se faire accompagner de son mandataire judiciaire ou de sa personne de confiance si elle en a désigné
une. En cas d'urgence et si la personne ne peut manifester sa volonté, les soins indispensables lui sont dispensés.
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En cas d'admission d'une personne sous régime de protection avec représentation, la personne est informée par
le médecin et son consentement est recherché. Dans cette hypothèse, le consentement du mandataire judiciaire
est requis.
Dans le cas où le refus d'admission ou d'un traitement par la personne chargée de la mesure de protection
juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé
du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.
d) Admission d'un(e) militaire
Lorsque Le.la directrice prononce l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins urgents, il signale cette
admission à l'autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie.
e) Dispositions relatives aux personnes détenues
Les personnes détenues consentent aux soins dans les mêmes conditions que les autres patients et résidents. La
même exception s'applique à eux lorsqu'ils font l'objet de soins sans consentement en psychiatrie.
Article 36 - Admission en urgence
En cas d'admission en urgence, les dispositions de droit commun et les dispositions décrites à l'article précédent
s'appliquent sous réserve des dispositions spécifiques aux soins sans consentement propres à la psychiatrie.
L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte
un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère
à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien
au domicile, est prononcée par le maire. La décision est notifiée par le maire au représentant de l'État ou au
président du conseil départemental, dans les trois jours avec demande d'avis de réception.
En cas de placem ent, Le.la directrice de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'État ou au
président du conseil départemental, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet
d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
L'inobservation des délais prévus ci -dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière
d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées
jusqu'à la date de la notification.
Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant
de l'État ou au président du conseil départemental dans le mois de sa décision, le dossier con stitué dans les
conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.
Article 37 - Livret d'accueil des usagers
Les dispositions relatives au livret d'accueil du patient sont détaillées à l'article 10 du présent règlement intérieur.
En même temps que le livret d'accueil un questionnaire de sortie est remis au patient/résident pour évaluer sa
satisfaction. Ce dernier est libre de le remplir ou non.
Article 38 - Information de la famille – personne de confiance
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a) Information de la famille
Dans chaque service, les professionnels de santé reçoivent les familles des personnes accueillies dans des
conditions préservant la confidentialité des informations.
En l'absence d'opposition du patient/résident, les indications d'ordre médical telles que le diagnostic et l'évolution
de l'état de santé ne peuvent être données que par le médecin dans les conditions définies par le code de
déontologie médicale. De même, les renseignements courants sur l'état du patient/résident peuvent être fournis
par les professionnels de santé qualifiés pour les donner aux membres de la famille.
Si le patient est mineur, les titulaires de l'autorité parentale ont accès à l'intégralité des informations le
concernant sauf opposition de ce dernier valablement exprimée conformément aux dispositions du code de la
santé publique.
Un ou plusieurs membres de la famille ou un ou plusieurs proches peuvent être désignés par le patient comme
personne à prévenir. En cas de dégradation de l'état de santé du patient ou de décès subi, l'équipe soignante
doit par tout moyen avertir la famille ou les proches.
Lorsque le patient est hors d'état de manifester sa volonté, sauf urgence, avant tout soin non courant, la personne
de confiance doit être informée et consultée en priorité. Si elle n'est pas joignable, la famille ou les proches
doivent être consultés de la même manière. Si les soins avaient un caractère d'urgence, la personne de confiance
doit en être informée ou, si elle n'est pas joignable, la famille ou les proches.
En cas de diagnostic ou pronostic grave, la famille ou les proches, à défaut la personne de confiance, peut être
informé(e) si cela permet le soutien direct du patient et si celui-ci ne s'y est pas opposé.
En cas de pronostic fatal, le médecin doit informer les proches du patient sauf si celui -ci s'y est opposé ou a
désigné un tiers pour recevoir cette information, ce tiers pouvant être la personne de confiance.
b) La personne de confiance
La personne de confiance peut assister avec l'accord de la personne qui l'a désignée aux entretiens médicaux.
Pendant les entretiens, la personne de confiance dispose d'une dérogation au secret professionnel qui lui permet
d'entendre les informations concernant la personne qu'elle assiste.
En dehors des entretiens médicaux, la personne de confiance n'a pas accès aux informations personnelles du
patient sauf situations décrites au paragraphe a) du présent article ou si ce dernier les lui divulgue librement. La
personne n'a pas non plus accès directement au dossier médical du patient sauf si ce dernier le lui remet après
en avoir reçu copie, à sa demande, ou si le patient la désigne comme son mandataire pour en avoir
communication.
Si les facultés intellectuelles du patient sont altérées au moment de l'entretien médical rendant impossible son
consentement à la présence de sa personne de confiance, celle -ci peut néanmoins y assister sauf si le patient a
préalablement donné des directives claires interdisant sa présence sans son accord exprès.
Le médecin peut demander à s'entretenir seul avec le patient préalablement ou dans des circonstances
particulières. La personne de confiance ne peut alors assister à la consultation si le patient accepte la proposition
du médecin. S'il la refuse, le médecin ne peut s'opposer à la présence de la personne de confiance.
c) Le mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire qui exerce une mesure de protection judiciaire avec représentation au bénéfice du
patient a accès directement aux informations le concernant y compris le dossier médical. C'est une pratique qui
doit être respectueuse des droits et de la dignité de la personne protégée qui en fonction de ses capacités de
discernement a le droit d'avoir une information sur sa situation médicale. La personne protégée conserve seule
le droit de prendre les décisions médicales qui la concernent si son état de santé le permet.
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Le curateur n'a pas le droit d'accéder aux informations médicales de la personne qu'il assiste. Si l e curateur a
besoin d'accéder à ces informations il doit recevoir de la personne protégée une autorisation écrite et signée
qui doit, sans équivoque, mentionner s'il peut accéder à toutes ses informations ou, sinon, à quelles informations
il peut prendre connaissance.
Article 39 - Objets personnels
a) Inventaire des objets personnels
Lors d'une hospitalisation complète, un inventaire des biens du patient est réalisé à l'admission par l'équipe
soignante en présence et, si cela est possible, du patient. Cet inventaire recense l'ensemble des biens (objets) et
valeurs dont disposent le patient.
Les valeurs sont constituées des moyens de paiements, titres et valeurs mobilières, livrets d'épargne et autres
valeurs. Les biens sont constitués de l'ensemble des autres objets en possession du patient.
b) Dépôt et restitution des objets et valeurs
Concernant les valeurs, le patient peut demander leur dépôt auprès de la régie du site où il est hospitalisé qui
en assurera la garde. Ces valeurs sont à tout moment restituables sur simpl e demande durant les horaires
d'ouverture de la Régie. Si le patient décide de conserver lui-même ses valeurs durant son hospitalisation, ceux-
ci sont réputés sous sa seule responsabilité.
Concernant les biens, le patient peut demander leur dépôt dans un lieu sécurisé dans le service ou, selon des
critères définis au c) du présent article, à la bagagerie du site de Dun -sur-Auron. L'établissement n'a pas
l'obligation d'accepter ce dépôt. Ces biens sont à tout moment restituables sur simple demande auprès de
l'équipe soignante de l'unité. Si le patient décide de conserver lui-même ses biens ou de les déposer à la bagagerie
durant son hospitalisation, ceux-ci sont réputés sous sa seule responsabilité.
c) Bagagerie
Les biens appartenant aux patients, patients de l'AFT compris, ou résidents du site de Dun sur Auron qui n'ont
pas le caractère d'objets de valeur et dont ils ont une utilité peu fréquente mais dont la capacité et la particularité
de leur chambre ne leur permettent pas de les garder près d'eux ou de les sécuriser suffisamment peuvent être
déposés à la bagagerie du site.
Le dépôt est gratuit et n'engage pas la responsabilité de l'établissement en cas de perte, de vol, de dégradation
ou de destruction sauf négligence avérée dans la gestion des accès à l a bagagerie ou en cas d'acte malveillant
d'un ou plusieurs de ses agents. Le.la directrice ou son représentant peuvent refuser le dépôt s'il le juge
inapproprié.
Ce dépôt n'est pas obligatoire sauf si le volume des biens que le patient/résident veut cons erver gêne
l'organisation des soins et le nettoyage de sa chambre ou crée un risque compromettant la sécurité incendie. Si
le patient/résident refuse le dépôt, il est enjoint par Le.la directrice ou son représentant de les confier à sa famille
ou proches ou de les mettre, à ses frais, en garde-meubles.
Un inventaire des biens est fait au moment du dépôt et actualisé à chaque retrait ou dépôt supplémentaire. Le
patient/résident ou sa famille doit récupérer les biens qu'il a déposé à la bagagerie quand il quitte définitivement
le site hospitalier.
Article 40 - Armes ou objets dangereux ou illicite
Cet article est précisé par une procédure interne à l'établissement.
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Toute arme blanche, arme à feu ou arme par destination découverte sur le patient/résident, dans sa chambre ou
ses affaires personnelles est aussitôt confisquée. Sa découverte est systématiquement signalée aux forces de
sécurité intérieure sans révélation de l'identité de la personne qui la détenait, pour dépôt.
Si un danger pour autrui ou pour la personne elle-même est décelée, sa découverte ainsi que l'identité de son.sa
détenteur.trice sont signalées au Procureur de la République.
Les armes dont la détention ou le port ne sont autorisés qu'avec un permis délivré par les autorités compétentes
ne sont jamais restituées au patient/résident par les agents de l'établissement. Celui -ci doit procéder à leur
retrait auprès des forces de sécurité qui en ont accepté le dépôt.
La même procédure est suivie pour les produits illicites et sont déposées auprès des forces de sécurité intérieure
sans révélation de l'identité du patient/résident. Ces produits ne sont jamais restitués par l'établissement à la
personne concernée si les forces de sécurité intérieure en ont accepté le dépôt. Ils sont restitués au
patient/résident par l'établissement uniquement sur avis médical si leur dépôt a été refusé par les autorités
compétentes.
Dans tous les cas, si le patient/résident n'est pas coopérant ou se montre menaçant le concours des forces de
sécurité intérieure est sollicité. Dans ce contexte, l'identité de la personne est révélée aux forces de sécurité.
Section 6 - Admission et frais de séjour
Article 41 - Formalités administratives d'entrée
La personne prise en charge au Centre Hospitalier GEORGE SAND doit présenter les documents suivants :
Une pièce d'identité avec photo (carte d'identité, passeport, nouveau permis de conduire) ;
Le livret de famille pour les enfants sans pièce d'identité ;
La carte vitale et/ou une attestation délivrée par la caisse d'assurance maladie ;
La carte d'as surance complémentaire (mutuelle, attestation complémentaire santé solidaire) ou
attestation d'aide médicale de l'État.
Si l'hospitalisation est liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la « feuille d'accident du
travail ou de maladie professionnelle » remise par l'employeur ou par la caisse d'Assurance maladie.
Une personne ressortissant(e) de l'Union Européenne doit présenter sa carte européenne de sécurité sociale
en cours de validité (prise en charge des soins à 80 %). À défaut, elle doit payer l'intégralité de son séjour.
Une personne étrangère couverte par une assurance de voyage, doit présenter la prise en charge de son
assurance ou un justificatif d'adhésion.
Une personne étrangère sans assurance, doit payer l'intégralité de votre séjour.
Article 42 - Frais de séjour
L'Assurance Maladie rembourse à 80 % les frais d'hospitalisation. La mutuelle du patient peut prendre en charge
les 20 % restant à payer. Le forfait hospitalier reste à la charge du patient en cas d'hospitalisation complète sauf
s'il remplit les conditions d'exonération.
À sa sortie, le patient doit régler : le montant du ticket modérateur ainsi que le forfait journalier en cas
d'hospitalisation complète. Si le patient a une mutuelle ou une complémentaire santé, ces fr ais peuvent être
remboursés en partie ou en totalité.
Si le patient n'a pas de mutuelle ou de complémentaire santé et que ses ressources sont insuffisantes pour régler
les frais d'hospitalisation qui restent à sa charge, deux recours lui sont ouverts :
déposer une demande de Complémentaire santé solidaire (ex CMU -C et ACS) auprès de la caisse
d'Assurance Maladie ;
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déposer une demande de prise en charge au titre de l'action sanitaire et sociale de la caisse d'Assurance
Maladie.
Les frais d'hospitalisation sont intégralement remboursés dans l'une des situations suivantes :
Patiente enceinte hospitalisée pendant les quatre derniers mois de grossesse ou pendant douze jours
après l'accouchement
Hospitalisation en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Titulaire d'une pension militaire
Patient qui dépend du régime local d'Alsace-Moselle ;
Bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (ex CMU-C et ACS) ou de l'aide médicale de l'État ;
Victime d'un acte de terrorisme et bénéficiaire d'une prise en charge intégrale pour les soins en rapport
avec cet évènement dès lors que le patient est en possession d'une attestation en cours de validité.
Hospitalisation plus de trente jours consécutifs ; le forfait journalier reste à charge ;
Hospitalisation en raison d'une affection de longue durée ; le forfait journalier reste à charge ;
Enfant mineur hospitalisé suite à des sévices sexuels ; le forfait journalier reste à charge ;
Perception d'une rente pour un accident du travail avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66,66 % :
Les ayant droit bénéficient aussi de cette prise en charge à 100 % mais le forfait journalier reste à charge ;
Titulaire d'une pension d'invalidité, d'une pension de veuf ou veuve invalide, d'une pension vieillesse qui
a remplacé la pension d'invalidité ; le forfait journalier reste à charge ;
Article 43 - Prise en charge des frais d'hospitalisation – d'hébergement
Dès leur admission, les patients/résidents ou représentants légaux doivent fournir tous les documents
nécessaires à l'établissement pour l'obtention par l'établissement de la prise en charge des frais d'hospitalisation
ou d'hébergement (prix de journée, forfait hospitalier, ticket modérateur, restes à charge) par l'organisme de
sécurité sociale dont ils relèvent et/ou, le cas échéant, par une mutuelle ou une assurance complémentaire et/ou
l'aide médicale de l'État et/ou leurs obligés alimentaires.
La carte vitale et attestations d'assurance ou d'aides doivent être fournies à l'établissement qui en prend copies.
Le service des Admissions et le service socio-éducatif de l'établissement apportent leurs concours aux personnes
en difficulté pour leur permettre de faire établir leurs droits sociaux ou les faire mettre à jour.
Article 44 - Tarifs des prestations d'hospitalisation – d'hébergement
Les tarifs d'hospitalisation en psychiatrie de l'établissement sont fixés chaque année par arrêté de l'Agence
Régionale de Santé (ARS) après approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD). Ils
peuvent être révisés en cours d'année.
Dans les services médico -sociaux concernés de l'établissement, les tarifs afférents à l'hébergement/ou et à la
dépendance sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Départemental. Le tarif afférent aux
soins est fixé annuellement par l'ARS. Ces tarifs peuvent varier en cours d'année. Les tarifs et leurs modifications
sont portées à la connaissance des personnes hébergées ou de leurs représentants légaux par l'envoi d'un
courrier. Les Conseils de la Vie Sociale concernés sont informés par la Direction.
Article 45 - Forfait journalier
Le forfait hospitalier représente la participation financière du patient aux frais d'hébergement et d'entretien
entraînés par son hospitalisation. Il est dû pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie.
Le montant du forfait hospitalier spécifique à la psychiatrie est fixé par arrêté ministériel.
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Le forfait hospitalier n'est pas remboursé par l'Assurance Maladie. Il peut éventuellement être pris en charge par
la mutuelle ou la complémentaire santé si le contrat souscrit le prévoit.
Les situations d'exonération qui exonèrent du paiement du forfait hospitalier sont celles décrites aux 6 premiers
cas de l'alinéa 4 de l'article 42 du présent règlement intérieur ; se rajoutent à ces exo nérations les situations
suivantes :
Enfant hospitalisé dans les 30 jours suivant sa naissance ;
Soins dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ;
Personne handicapée de moins de 20 ans hébergé dans un établissement d'éducation spéciale ou
professionnelle ;
Article 46 - Protection universelle Maladie
La protection universelle maladie (PUMA) est entrée en application le 1er janvier 2016, se substituant à la CMU
de base.
La PUMA assure aux personnes qui exercent une activité professionnelle en France ou qui rési dent en France
de façon stable et régulière la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, à titre
personnel et de manière continue tout au long de la vie.
La PUMA permet le remboursement de la part obligatoire des frais de santé y compris à l'hôpital.
Si le patient n'a pas de couverture complémentaire, la part complémentaire reste à charge ainsi que le forfait
journalier en cas d'hospitalisation, la participation forfaitaire et les franchises médicales.
Article 47 - Complémentaire Santé Solidaire
La Complémentaire santé solidaire donne droit à la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de
santé. Les dépenses de santé du patient sont prises en charge à hauteur de 100 % des tarifs de la sécurité sociale.
Pour faciliter l'accès aux soins, le patient ne paye pas directement ses dépenses de santé. Il s'agit de la dispense
d'avance des frais ou tiers payant.
En cas d'hospitalisation, le forfait journalier hospitalier est pris en charge sans limitation de durée.
Pour bénéficier de la Complémentaire santé solidaire, il faut remplir deux conditions.
1- Bénéficier de la prise en charge des frais de santé par l'Assurance maladie ;
2- Avoir des ressources inférieures à un plafond.
Selon les ressources, la Complémentaire santé solidaire peut être sans ou la participation financière du patient.
Article 48 - Bénéficiaires de l'article L.115
Tout titulaire d'une pension militaire d'invalidité a droit aux soins médicaux gratuits (article L.115 du code des
pensions militaires d'invalidité).
Les soins occasionnés par la ou les infirmités pensionnées sont pris en charge à 100% du tarif interministériel
des prestations sanitaires selon le régime du tiers payant. Le pensionné dispose d'un carnet de soins.
En ce qui concerne les hospitalisations, le bénéf iciaire des soins médicaux gratuits est exonéré du forfait
journalier.
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Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux d'au moins 85 % sont affiliés de droit au régime général
de la sécurité sociale s'ils ne sont pas déjà assurés sociaux à un autre titre.
Article 49 - Formalités administratives de sortie
a) Soins libres en psychiatrie adulte
Dès lors que le médecin a donné son accord pour une sortie définitive, celle-ci est saisie informatiquement et
tracée dans le dossier individuel du patient. Un bulletin d'hospitalisation peut lui être délivré par le service des
Admissions sur sa demande.
b) Soins libres en psychiatrie pour l'enfant et l'adolescent
Les titulaires de l'autorité parentale sont informés du projet de sortie du mineur. Ils doivent faire connaître à
l'administration si le mineur peut quitter l'établissement seul ou accompagné.
Sous réserves d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour les sorties en
cours d'hospitalisation ou définitives, confiés qu'à une personne détentrice de l'autorité parentale ou aux
personnes expressément désignées par les détenteurs de l'autorité parentale.
c) Soins sans consentement
La sortie temporaire d'hospitalisation en cours de séjour, sans levée de la mesure, ne peut être autorisée que
par le médecin pour une durée déterminée. La sortie doit préalablement être autorisée par le représentant de
l'État en cas d'hospitalisation à sa demande. Si celui-ci la refuse, la sortie est obligatoirement autorisée si un
2ème médecin y donne un avis favorable.
La sortie définitive d'hospitalisation complète ne peut être accordée qu'après levée de la mesure ou de sa
transformation en programme de soins. Si le programme de soins qui prévoit les modalités de suivi
ambulatoire et/ou d'hospitalisation à temps partiel dans un cadre formalisé n'est pas respecté, selon les risques
encourus par le patient, une réintégration en hospitalisation complète peut être prononcée sur certificat
médical.
Article 50 - Sortie contre avis ou sans avis médical
Le patient en service libre qui demande une sortie contre avis médical doit signer une attestation déchargeant
l'établissement de toute responsabilité quant aux suites de sa décision. Si le patient sort sans en informer le
service, une sortie sans autorisation médicale est établie systématiquement et un signalement pour disparition
inquiétante peut être fait sur avis médical.
En cas de sortie d'un mineur sans autorisation et à l'insu du personnel soignant, l'établissement prévient les
titulaires de l'autorité parentale et les services de police et de gendarmerie territorialement compétents ainsi
que l'Agence Régionale de Santé.
Une procédure interne détaille les modalités d'application des deux 1er alinéas du présent article.
Article 51 - Sorties de plus de 48 heures
Les personnes h ospitalisées peuvent, compte -tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé,
bénéficier de permissions de sortie d'une durée maximale de 48 heures, accordées sur avis médical.
Si la personne hospitalisée rentre de permission passé ce délai, elle est considérée comme sortante. Son retour
dans l'établissement nécessite une nouvelle admission. Les permissions de sortie de plus de 48 heures impliquent
nécessairement une réadmission. Dans ces cas de figure, le patient peut être admis dans une autr e chambre
d'hospitalisation voire dans un autre service ou unité.
Ce délai de 48h n'est pas applicable aux résidents hébergés en structures médico-sociales à temps complet.
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Article 52 - Bulletin de situation
Le patient peut demander dans l'unité et/ou au service des Admissions un bulletin de situation pendant et après
son hospitalisation. Le bulletin ne comporte aucune information médicale.
Ce document justifie de sa présence à l'hôpital et tient lieu d'arrêt de travail pendant l'hospitalisation.
Article 53 - Prestations proposées
a) Les conditions de séjour
Les patients en hospitalisation complète sont accueillis en chambres individuelles ou doubles en fonction de la
disponibilité des lits. L'établissement ne pratique pas de tarif pour chambre particulière dans ses services
d'hospitalisation.
Les résidents accueillis en structures médico-sociales sont accueillis en chambres individuelles et sont redevables
d'un prix de journée hébergement. À ce titre, ils peuvent bénéficier d'aides financières en fonction de leur
situation sociale. Le service social et le service des Admissions peuvent les aider à faire valoir leurs droits dans
ce domaine.
Les chambres sont entretenues par le personnel hospitalier.
Les patients/résidents bénéficient de la gratuité des repas et des autres pres tations hôtelières proposées par
l'établissement. Le linge plat et le linge de toilette sont fournis et entretenus par l'établissement. Ils doivent
apporter eux -mêmes leurs autres effets personnels et produits d'hygiène qui ne sont pas fournis par
l'établissement.
Le linge personnel du résident peut être entretenu par la blanchisserie du centre hospitalier s'ils en font la
demande dans les conditions décrites au g) du présent article.
Le règlement intérieur propre à chaque unité peut apporter des précis ions ou restrictions spécifiques à
l'utilisation et la conservation des objets personnels.
b) Télévision et poste de radio
Le patient ne peut faire usage de son poste de télévision personnel sauf s'il est admis en accueil familial
thérapeutique. Dans ce cas, les frais d'installation, d'entretien et réparation de son appareil sont à sa charge. Les
autres patients peuvent regarder les programmes sur des postes installés dans les espaces communs de leurs
services d'hospitalisation.
Les résidents peuvent installer dans leurs chambres individuelles des postes de télévision dont ils doivent assumer
tous les frais liés à leur utilisation.
Patients et résidents peuvent apporter leur poste de radio ou tout autre appareil captant les émissions
radiophoniques ou de diffusion de la musique. Ils doivent en faire un usage modéré et à volume réduit afin de ne
pas créer de troubles anormaux de cohabitation avec les autres patients ou de nature à perturber les soins.
c) Téléphone et ordinateur portable
Patients et résidents p euvent faire usage librement de leur téléphone ou ordinateur portable sauf contre -
indication médicale régulièrement réévaluée et à condition de ne pas créer de troubles anormaux de
cohabitation aux autres patients et résidents et de ne pas perturber les soins.
d) Véhicule personnel du patient/résident
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Tout patient ou résident se présentant avec son véhicule personnel peut le signaler aux personnels du service
où il est accueilli et demander à déposer ses clés et les documents autorisant leur conduite. Il est autorisé à
stationner son véhicule sur un parking de l'établissement ouvert au public mais ce dernier n'engage pas sa
responsabilité du fait des vols ou dégradations que pourraient subir ce véhicule. Il est autorisé à en faire usage
pour ses déplacements personnels lors de ses autorisations ou permissions de sortie. Il doit le faire sortir de
l'établissement et ne plus faire usage de ses parkings dès que sa sortie administrative définitive est prononcée. Il
doit également le déplacer en cas de travaux rendant le parking indisponible définitivement ou temporairement.
e) Gestion des objets et effets personnels gardés par le patient/résident
Se référer aux paragraphes précédents du présent article et à l'article 39 du règlement intérieur.
f) Les animaux appartenant aux patients et résidents
Les animaux sont interdits dans les locaux à l'exception des activités thérapeutiques ou occupationnelles qui ont
été autorisées suivant une procédure interne et des animaux appartenant aux services.
Toutefois, les résidents des structures médico-sociales peuvent conserver vers elles leur animal de compagnie à
condition d'en assurer l'entretien et les patients des services sanitaires, à titre exceptionnel, peuvent recevoir la
visite d'animaux familiers s'ils sont accompagnés et sous la garde constante de proches leur rendant visite.
Le personnel du service qui les accueille doit être informé préalablement de ce type de visite qui peut être
conditionnée par un avis médical conforme.
La visite doit être faite en respectant l es règles d'hygiène applicables dans l'établissement. Les visiteurs doivent
se conformer aux indications qui leur sont données par le personnel soignant et nettoyer les locaux et espaces
extérieurs en tant que de besoin. Le résident est tenu à la réparation éventuelle des dégâts qui sont provoqués
par leur animal familier lors d'une visite.
g) Autres Prestations
01) Restauration
Selon les organisations propres à chaque unité, les repas sont servis en chambre et/ou en salle à
manger à des horaires indiqués dans le règlement intérieur spécifique à chacune d'elles.
Toutes les pathologies, aversions de goût ou de texture, contre-indications et convictions sont prises
en compte par le service diététique et formalisées dans des fiches individuelles.
Un repas peut être servi aux proches des patients et résidents qui leur rendent visite, sous réserve
des capacités de chaque service et à la condition d'une réservation préalable. Ces repas sont facturés
sur la base d'un tarif établi annuellement par décision du chef d'établissement.
Les trois sites hospitaliers disposent d'un restaurant réservé aux personnels hospitaliers ; les tarifs
des composants du repas font l'objet d'une décision tarifaire annuelle arrêtée par Le.la directrice.
Les repas peuvent être délivrés à titre gratuit à certaines catégories professionnelles ou étudiantes,
de droit quand leurs statuts le prévoient ou sur décision du.de la Directeur.trice. Dans tous les cas,
l'octroi de repas gratuits fait l'objet d'une déclaration d'avantage en nature à l'administration fiscale.
02) Le linge
Le linge hôtelier (linge de lit, linge de toilette) est fourni et entretenu par l'établissement.
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Le linge personnel des patients/résidents est entretenu par l'établissement sauf si la famille ou le
patient/résident décide de s'en occuper. Si l'entretien du linge est confié à l'établissement, la
prestation est assurée à titre gratuit.
Après avoir procédé à l'identification des catégories de linge personnel sur une fiche
d'accompagnement du linge au sein de l'unité de soins, celui-ci est marqué au nom et prénom du
patient/résident par la blanchisserie.
Le linge personnel délicat (laine, thermolactyl, soie, etc.) risque d'être endommagé par les machines
industrielles de la blanchisserie (lavage, séchage). Si le patient/résident ou sa famille veut conserver
l'usage de textiles délicats, leur entretien reste à sa charge.
Le remplacement du linge personnel usagé est à la charge de la famille.
Le patient/résident ou sa famille doit veiller à disposer de linge personnel en quantité suffisante, les
délais d'entretien par la blanchisserie de l'établissement pouvant être longs. En cas d'insuffisance de
vêtements et autres effets personnels, l'établissement ne peut s'engager à la compenser par ses
propres moyens.
03) Courrier
Le courrier est distribué chaque jour dans les services sauf samedi, dimanche et jours fériés.
Lettres et paquets recommandés sont remis à leurs destinataires (patients et résidents) contre
signature au moyen du registre prévu à cet effet.
Le courrier sortant est levé une fois par jour sauf le samedi, dimanche et jours fériés.
La vente de timbres est proposée contre paiement aux tarifs officiels dans chaque cafétéria de
l'établissement.
04) Coiffeur
Les prestations de coiffure ne sont pas proposées par l'établisseme nt ni en régie ni par l'intermédiaire d'un
prestataire rémunéré par ses soins.
Les patients et résidents peuvent soit se rendre à l'extérieur pour se faire coiffer soit faire appel à des
professionnels extérieurs diplômés qui se rendent « à domicile ». L a prestation peut être faite soit dans la
chambre du patient ou du résident soit dans un local mis à disposition par les unités où ils sont hospitalisés ou
hébergés.
Les patients et résidents, le cas échéants leurs représentants légaux, négocient directement leurs tarifs avec ces
professionnels ainsi que leurs rendez -vous. Ils doivent à cette occasion s'assurer de la disponibilité des locaux
s'ils ne se font pas coiffer en chambre.
L'établissement ne perçoit à cette occasion aucun reversement de la part des professionnels de la coiffure et il
ne gère pas les conflits qui peuvent éventuellement intervenir entre eux et les personnes qu'ils ont coiffées.
05) Les cafétérias
Une cafétéria existe dans chaque site d'hospitalisation. L'accès aux cafétérias est rése rvé aux patients en cours
de séjour ainsi qu'aux visiteurs et proches des patients/résidents hospitalisés à temps plein ou à temps partiel.
Leurs horaires d'ouverture sont affichés sur leurs portes d'accès.
Elles offrent la possibilité d'acheter quelques produits d'épicerie (gâteaux, confiseries, soupes, café soluble,
produits d'hygiène, stylos, timbres ...) ainsi que des petits matériels et produits d'hygiène et des cosmétiques.
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Patients et visiteurs sont tenus d'observer une attitude courtoise envers les professionnels qui les servent faute
de quoi une interdiction de fréquentation temporaire ou définitive peut être notifiée par Le.la directrice ou son
représentant.
06) La bibliothèque
Dans le site de Bourges, une bibliothèque est ouverte à l'intention des personnes hospitalisées.
Les heures d'ouverture sont affichées sur sa porte d'entrée. Le personnel dédié à ce service ayant d'autres
missions, les horaires d'ouverture ne peuvent être garantis.
07) Ateliers thérapeutiques
Tous les sites de l'établissement proposent des ateliers de sociothérapie.
Ils fonctionnent du lundi au vendredi et sont animés par différents professionnels.
Différents supports de médiations sont utilisés (activités créatives, bois, jardinage, ...).
La participation des patients se f ait sur indication médicale et le suivi des soins se fait en lien avec l'unité
d'hospitalisation de la personne. Ces ateliers peuvent être ouverts aux patients suivis en cabinet libéral, dans le
cadre de coopérations ville-hôpital.
Article 54 - Évaluation de la satisfaction
L'évaluation de la satisfaction des patients hospitalisés ou résidents accueillis en service médico -social est faite
régulièrement. Pour les patients hospitalisés, l'enquête prend la forme du questionnaire de sortie mentionné à
l'article 64 du présent règlement.
Pour les résidents majeurs accueillis en service médico-social, l'enquête est assurée au moins une fois par an.
L'enquête peut être étendue, selon une périodicité précisée dans la politique qualité mentionnée à l'article 2-2-
01 du présent règlement, aux familles, personnes de confiance et aux professionnels chargés de la gestion des
mesures de protection juridique des patients ou résidents.
Les enquêtes de satisfaction portent sur les conditions d'accueil des personnes au sein des unité s de soins ou
d'hébergement, la qualité, sécurité et pertinence des soins, le respect des droits des patients, résidents, familles,
personnes de confiance et mandataires judiciaires.
Les enquêtes font l'objet d'une exploitation permettant de proposer des actions d'amélioration et sont soumises
aux commissions représentatives des usagers dans les conditions prévues à l'article 64 du présent règlement.
Elles sont élaborées en interne et font l'objet d'avis de la CDU et des CVS. Dans l'éventualité où une en quête
nationale à caractère obligatoire serait publiée, elle se substituerait aux enquêtes internes à l'établissement sauf
si elles conservaient un intérêt particulier.
Article 55 - Recours ouverts au patient/résident
a) Gestion des plaintes et réclamations
Cf. article 26 du présent règlement.
b) Recours contre les mesures de soins psychiatriques sans consentement
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Le patient doit être informé par écrit et oralement de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes
dès son admission en soins sans consentement qu'il s'agisse d'une admission en hospitalisation complète ou d'une
admission ou de la transformation d'une mesure d'hospitalisation en programme de soins. Si ses capacités de
discernement ne lui permettent pas de comprendre ses droits, l'information doit lu i être renouvelée dès que
ses capacités de compréhension sont suffisamment rétablies.
La saisine du JLD par l'établissement est systématique, dans le délai maximum de 12 jours, quand la mesure de
soins sans consentement se prolonge. Passé ce délai, si le JLD ne s'est pas prononcé sur la régularité, la nécessité
et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, celle -ci est automatiquement levée.
Le patient est alors placé en soins libres ou, si son état de santé le justifie, fait l'objet d'une nouvelle mesure de
soins sans consentement selon une des procédures définies par le Code de la santé Publique.
c) Recours contre les décisions de placement en isolement et/ou
contention
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Au-delà du seuil légal défini par la loi et
propre à chaque type de pratique, le médecin doit informer le patient lui-même et au moins un de ses proches,
en respectant la volonté du patient et le secret médical, de leurs voies de recours devant le JLD. Le.la directrice
informe le JLD dans les mêmes délais.
d) Dispositions communes aux voies de recours ouvertes aux décisions de
soins sans consentement
Le patient doit pouvoir présenter ses observations dès que son état de santé le lui permet sur la m esure sans
consentement le concernant au moment et/ou pendant sa mise en œuvre et une fois qu'elle est levée.
Le patient, éventuellement son mandataire judiciaire, ou un proche peut lui-même exercer un recours devant le
JLD contre la mesure d'hospitalisat ion de soins sans consentement, le programmes de soins et les mesures
d'isolement et ou de contention dont il fait l'objet. Il peut exercer ce recours directement par écrit. S'il n'est
pas en mesure de le faire, l'administration de l'hôpital doit prendre un procès-verbal
Le patient doit également être informé de ses voies de recours devant la CDSP, la CDU, le CGLPL et le
Défenseur des Droits.
Le patient doit être aidé par l'administration de l'hôpital pour exercer ses voies de recours quand il ne peut pas
être assisté par quelqu'un de son entourage.
Article 56 - Les devoirs du patient/résident
a) Respect envers le personnel de l'établissement, les patients, les
résidents
Les menaces verbales, les insultes et les agressions physiques constituent des infractions pouvant faire l'objet de
dépôts de plaintes par les personnes qui en sont victimes et/ou d'un signalement au Procureur de la République
par l'établissement.
L'établissement peut également porter plainte ou demander réparation pour son propre compte si l'agressi on
dont un ou plusieurs agents a ou ont été victime(s) porte atteinte à sa propre organisation et lui cause un
préjudice financier. En cas d'arrêt de travail directement lié à l'agression, l'établissement demande le
remboursement intégral des salaires et charges qu'il a versés à l'agent en arrêt.
b) Désordres causés par un patient et/ou un résident
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Tout préjudice lié à une dégradation volontaire ou involontaire de matériels ou de biens appartenant à
l'établissement, à des patients, à des résidents ou à des personnels de santé doit faire l'objet d'une indemnisation
due par son auteur ou son assureur en responsabilité civile, le cas échéant.
En cas de dégradation volontaire de la part d'un patient/résident, Le.la directrice ou son représentant prend, sur
avis médical conforme, toutes les mesures appropriées pouvant aller jusqu'au prononcé de son exclusion.
c) Intervention des services de police dans 1'établissement
Tout patient/résident, consultant, accompagnant ou visiteur que crée des troubles graves à l'intér ieur de
l'établissement, ne respecte pas les dispositions du présent règlement intérieur est sommé de mettre un terme
à ce trouble. S'il persiste dans son attitude, il peut être enjoint à quitter l'établissement s'il n'est pas hospitalisé
sans son consente ment. S'il refuse de sortir de l'établissement, Le.la directeur.rice ou son représentant peut
décider de faire appel aux forces de police ou de gendarmerie. En cas de situation d'urgence, les professionnels
menacés ou agressés peuvent appeler directement les forces de l'ordre puis en informer la Direction une fois la
situation maîtrisée.
Section 7 - Sorties de l'Établissement
Article 57 - La sortie sur avis médical
Le patient est autorisé à sortir librement dans l'enceinte de l'établissement en dehors des horaires d'ouverture
de l'unité où il est accueilli. Il doit respecter les horaires définis par le règlement intérieur de l'unité où il est
accueilli et doit honorer ses rendez -vous médicaux et non -médicaux ainsi que les activités auxquelles il s'est
inscrit.
Le p atient doit solliciter une autorisation médicale pour sortir de l'établissement et signaler son absence à
l'équipe de soins. Une ordonnance est remise, si besoin, pour permettre au patient/résident de poursuivre son
traitement.
Une lettre de liaison est donnée au patient le jour de sa sortie définitive et adressée au médecin traitant sauf si
le patient s'y oppose. Celui-ci peut demander que cette lettre soit adressée à un autre médecin que son médecin
traitant.
La lettre de liaison est également donnée au patient et communiquée à son médecin traitant et/ou au médecin
de son choix, si la sortie qui lui a été autorisée sur avis médical doit durer plus de 48 heures avec prévision de
réintégration. Elle est également remise au patient admis en hôpital de jour après chaque sortie. Dans ces deux
cas, la lettre de liaison est simplifiée et automatisée dans le logiciel servant à la gestion des dossiers personnels
des patients.
Les objets de valeur déposés à l'admission ou pendant le séjour seront restitués par le s services de la régie de
chaque site.
Un bulletin de situation peut être donné à la sortie.
Article 58 - Les autorisations de sortie – patients/résidents majeurs
Les patients en service libre peuvent bénéficier de permissions de sortie d'une durée maximale de quarante-huit
heures.
Les patients en soins sans consentement peuvent bénéficier :
• d'autorisations de sortie n'excédant pas douze heures ; Ils sont accompagnés par un ou plusieurs
membres du personnel de l'établissement, par un membre de leur famille ou par la personne de
confiance.
• de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures.
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Ces autorisations de sorties sont accordées par le Préfet quand les patients sont admis en soins psychiatriques
sur décision du représentant de l'État.
Les résidents accueillis en services médico-sociaux peuvent sortir seuls ou accompagnés, de manière temporaire,
sauf en cas de contre-indication médicale. Le résident peut s'absenter pour convenances personnelles, vacances,
séjours adaptés ou tout autre mo tif. Les modalités d'organisation de ces absences pour convenances
personnelles sont définies dans les contrats de séjour et/ou les règlements de fonctionnement propres à chaque
service. En cas de contradiction entre les dispositions de ces deux documents, celles du règlement de
fonctionnement prédominent.
Article 59 - Les autorisations de sortie – patients mineurs
Sous réserve d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour les sorties en
cours d'hospitalisation, confiés qu'à leur père, mère, tuteur et aux tierces personnes expressément désignés par
écrit par ceux-ci.
Sous réserve d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les père, mère, tuteur ou personnes expressément
autorisées par ceux -ci sont informés de la sortie pr ochaine du mineur. Ils doivent faire connaître par écrit à
l'établissement si le mineur peut le quitter ou non seul.
Article 60 - Séjours thérapeutiques
Le séjour thérapeutique est un outil de soins qui permet d'accompagner 24heures sur 24 des patients en dehors
du milieu hospitalier et ainsi d'évaluer les difficultés à évoluer en société. Ce type de sortie est particulièrement
utilisé en pédopsychiatrie et pour les patients adultes pris en charge au long cours.
Un petit groupe est constitué sur indication médicale et encadré par une équipe pluridisciplinaire.
Le lieu d'hébergement doit bénéficier d'un agrément à l'accueil public
Article 61 - Sorties non autorisées
a) La sortie contre avis médical
A l'exception des soins sans consentement, un médecin n'est pas autorisé à reteni r un patient contre son gré
mais il a l'obligation de tenter de le convaincre d'accepter la prise en charge proposée et, à défaut d'y parvenir,
de l'alerter sur les risques encourus du fait de son départ. Il doit lui proposer une alternative à l'hospitalis ation
si elle existe.
Si la personne maintient son souhait de quitter l'hôpital, le médecin lui fait signer un document de décharge de
responsabilité. Si le patient refuse de signer ce document, le médecin mentionne ce refus sur le document.
Pour les mineurs, la décharge de responsabilité doit être signée par les parents ou la personne exerçant l'autorité
parentale.
b) La sortie à l'insu du service
Pour le patient majeur en service libre, le médecin de l'unité estime s'il faut prévenir un proche, le mandat aire
judiciaire à la protection des majeurs le cas échéant. L'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre peuvent
également être prévenues lorsque la disparition du patient est jugée inquiétante.
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Pour le patient mineur sont informés le.s détenteur.s de l'autorité parentale, l'Agence Régionale de Santé et les
forces de l'ordre territorialement compétentes ainsi que le référent de l'aide sociale à l'enfance et la famille
d'accueil le cas échéant.
Pour le patient en soins sans consentement sont informés la famille, les forces de l'ordre, l'Agence Régionale de
Santé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs le cas échéant sont informés.
Pour les résidents sont informés la famille, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs le cas échéant.
Les forces de l'ordre et l'Agence Régionale de Santé, peuvent également être prévenues lorsque la disparition
du résident est jugée inquiétante.
Article 62 - Les formalités de transfert
Le patient en service libre peut être transféré, sur sa demande ou avec son accord, vers un autre établissement
de santé. Le médecin de l'établissement prend alors contact avec le médecin de l'établissement d'accueil afin
d'obtenir son aval.
Le patient admis en soins sans consentement doit obtenir, pour son transfert, l'acc ord préalable du médecin
responsable de l'unité où il est hospitalisé ainsi que l'accord administratif du.de la Directeur.trice de
l'établissement d'accueil.
Un arrêté préfectoral de transfert doit être établi pour les patients admis en soins psychiatriq ues sur décision
du représentant de l'État.
Un résident peut être transféré sur sa demande vers un autre établissement. Le médecin de l'établissement
prend alors contact avec le médecin de l'établissement d'accueil afin d'obtenir son aval.
Article 63 - Sortie hors du département
Les sorties autorisées hors département du Cher suivent les mêmes modalités que les sorties autorisées dans
le département.
Une sortie hors département accompagnée par des personnels de l'établissement nécessite la délivrance
préalable d'un ordre de mission.
Cet ordre est délivré à l'accueillant familial qui prend en charge le patient lorsque ce dernier est admis en accueil
familial thérapeutique. Dans ce cas, l'accueillant familial a droit au remboursement de ses frais de déplacement
et d'hôtellerie le cas échéant.
Dans tous les cas, si le patient bénéficie d'un régime de protection judiciaire, avec ou sans représentation de la
personne, le mandataire judiciaire qui gère sa mesure doit être prévenu non pour donner son consentement
mais pour sa simple information et aussi pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires ou utiles à
cette sortie.
Article 64 - Questionnaire de sortie
Tout patient hospitalisé ou résident reçoit avant sa sortie un questionnaire, destiné à recueillir ses appréciations
et ses observations, qu'il est libre de remplir ou non. S'il rencontre des difficultés pour le remplir, le personnel
soignant peut lui proposer de faire appel à sa personne de confiance s'il en a désigné une ou, sinon, lui prêter
assistance s'il en fait la demande. Ce questionnaire lui est proposé après chaque hospitalisation même en cas
d'hospitalisations successives à dates rapprochées.
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Les questionnaires font l'objet d'une exploitation permettant de proposer des plans d'actions d'amélioration,
présentés aux différentes instances dont la commission des usagers ou le conseil de la vie sociale.
En sus, les patients hospitalisés au long cours ainsi que les résidents des structures médico sociales, font
périodiquement l'objet d'une évaluation de leur satisfaction par le bais d'un questionnaire spécifique et adapté à
la population accueillie.
Le contenu du questionnaire de satisfaction fait l'objet d'un examen en CDU.
Section 8 – Décès
Article 65 - Mesures à prendre en cas de décès des personnes
hospitalisées/résidentes
a) Constat du décès par mort naturelle
Le constat du décès et la signature électronique du certificat de décès sont effectués par un médecin habilité ou
autorisé par un médecin habilité. Il s'agit du médecin de l'unité ou du médecin de garde.
b) Indices de mort violente ou suspecte
Dès lors que le médecin qui constate le décès relève un indice de mort violente ou suspecte, Le.la directrice de
l'établissement prévient les forces de l'ordre (commissariat de police ou brigade de gendarmerie) qui se
chargeront d'informer le procureur. Le corps est alors à la disposition de la justice.
c) Notification du décès
Une fois le décès constaté médicalement, la famille ou les proches, le cas échéant le mandataire judiciaire chargé
de la protection du patient ou résident sont prévenus du décès, dès que possible et par tous les moyens.
La notification du décès pour les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, est faite
au président du conseil départemental. Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de
l'enfance et de l'adolescence en danger, elle est faite au.à la Directeur.trice de l'établissement dont relève le
mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel.
Pour les militaires, la notification du décès est faite à l'autorité militaire compétente.
Pour les personnes non identifiées, la notification de décès est faite aux forces de l'ordre (commissariat de police
ou brigade de gendarmerie).
La notification du décès d'une personne d étenue est faite auprès de l'établissement pénitentiaire d'origine du
patient.
Pour les étrangers dont la famille ne réside pas en France, la notification du décès est faite au consulat le plus
proche.
d) Chambre mortuaire
Le Centre Hospitalier George Sand ne dispose pas de chambre mortuaire. Le corps du défunt, à défaut d'autre
choix exprimé par la famille, est transporté dans la chambre mortuaire d'un autre établissement hospitalier ou
d'une entreprise de pompes funèbres avec qui l'établissement a passé convention.
La famille peut exprimer son choix d'une autre entreprise de pompes funèbres. Dans ce cas, les démarches
administratives, le coût du transport et de conservation du corps du défunt sont à sa charge.
e) Transport de corps avant mise en bière
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La famille de la personne décédée doit faire connaître sa décision de choix du transport du corps avant mise en
bière à sa résidence ou dans une chambre mortuaire.
Le maire de la commune autorise ce transport s'il n'y a pas d'opposition médico -légale et s' il répond à une
demande écrite de la famille ou de toute personne ayant qualité pour organiser les funérailles. Ce transport doit
être réalisé dans les 48 heures suivant l'heure du décès.
f) Gestion des biens du défunt
Les effets personnels du patient décédé sont remis à un membre de la famille après inventaire.
Les objets de valeurs qui ont été déposés par le patient ou le résident sont à retirer par la famille à la Trésorerie
de Bourges Hôpitaux.
Pour les résidents, la chambre doit être libérée des biens personnels dans les quatre jours minimum qui suivent
le décès. Au -delà de ce délai, l'établissement est en droit de facturer la réservation de chambres aux ayants -
droits et/ou de mettre ses effets et mobiliers personnels en garde-meubles à leur frais.
Section 9 - Patients pris en charge en extrahospitalier
Article 66 - Prise en charge extrahospitalière
a) Modes de prise en charge
L'établissement dispose d'une panoplie complète de soins réalisés en ambulatoire. Ces soins peuvent être
dispensés à la suite d'une hospita lisation pour assurer la continuité des soins ou sur demande pour assurer la
prise en charge des personnes ne nécessitant pas une hospitalisation complète. L'offre de soins est similaire pour
la prise en charge des adultes et des enfants.
L'organisation des soins ambulatoires de l'établissement George Sand repose sur le principe de sectorisation des
soins pour la population adulte. La prise en charge du patient est réalisée par les structures assurant la
responsabilité du secteur géographique dont il relèv e en fonction de son lieu de résidence. Chaque secteur
psychiatrique dispose d'une offre complète de soins ambulatoires. Toutefois, pour sa prise en charge, le patient
a le choix du praticien et du CMP où il sera suivi.
b) Le Centre Médico-Psychologique (C.M.P.)
Le Centre médico -psychologique est un lieu de soin public sectorisé proposant des consultations médico -
psychologiques et certains accompagnements sociaux à toute personne en difficulté psychique. Les consultations
et prises en charge sont organisées sur rendez-vous ; elles peuvent avoir lieu au sein du CMP ou dans le cadre
d'une visite à domicile (domicile personnel ou lieu d'accueil).
Les personnes sont accompagnées par une équipe pluriprofessionnelle qui regroupe des psychiatres, des
soignants, des professionnels socio-éducatifs. Si besoin, les personnes sont orientées vers des modes de prise
en charge adaptés (centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, hôpital de jour, unité d'hospitalisation
psychiatrique) sur prescription médicale.
Les consultations en CMP sont gratuites.
c) L'Hôpital de jour
L'hôpital de jour (HJ) s'adresse à des personnes dont l'état de santé nécessite des soins pendant la journée, mais
pouvant vivre chez elles, à domicile ou au sein d'une structure d'accueil adaptée. L'HJ constitue une alternative
à l'hospitalisation complète permettant ainsi de maintenir la personne dans son environnement et de prévenir
les périodes de crise.
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L'admission en HJ se fait sur prescription médicale après une évaluation pluriprofessionnelle l e cas échéant. La
prescription indique les temps hebdomadaires de prise en charge et les soins à prodiguer. Ces soins sont
prodigués en groupe et/ou de manière individuelle.
En fonction de leurs besoins, les personnes sont accueillies une ou plusieurs dem i-journées par semaine. Les
personnes bénéficient de soins donnés par une équipe médicale, soignante, psychologique et peuvent participer
à des activités thérapeutiques animées par des infirmiers et éducateurs.
L'HJ peut faire l'objet d'une facturation selon la législation en vigueur.
d) Centre d'Activité Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.)
Le Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) est un lieu de soin public proposant des actions
thérapeutiques de soutien. Ces activités sont toujours réalisées en groupe.
L'admission en CATTP se fait sur prescription médicale après une évaluation pluriprofessionnelle le cas échéant.
La prescription indique les temps hebdomadaires de prise en charge et les soins à prodiguer.
En fonction de leurs besoi ns, les personnes sont accueillies lors d'un ou plusieurs groupes d'activités dans la
semaine. Les personnes bénéficient de soins donnés par une équipe pluriprofessionnelle et peuvent participer à
des activités thérapeutiques animées par des infirmiers ou éducateurs.
Article 67 - Équipes mobiles et de Liaison
Le Centre Hospitalier George Sand dispose de plusieurs équipes mobiles et de liaison réalisant une activité de
soins et de prévention auprès de publics spécifiques. Elles peuvent également assurer des actions de soutien et
de formation auprès de partenaires de l'établissement. Ces équipes visent à intervenir à l'extérieur des structures
d'accueil de l'établissement, au plus près des publics visés.
Les critères d'inclusion d'un patient dans un suivi par une équip e mobile dépend des missions de l'équipe.
L'admission est réalisée à la suite d'une régulation médicale.
Article 68 - Le programme de soins ambulatoires
Les conditions de suivi des programmes de soins ambulatoires sont définies à l'article 7 du présent règlement
intérieur.
Article 69 - L'admission en appartement thérapeutique / alternatif
L'établissement dispose d'appartements thérapeutiques et alternatifs destiné aux patients de l'établissement.
Il s'agit d'unité de soins à visée de réadaptation sociale répondant à une alter native à l'hospitalisation, mise à
disposition des patients pour une durée limitée et réglementée par un contrat d'hébergement et ne nécessitant
pas une présence infirmière continue.
L'accompagnement des patients admis en appartement thérapeutique est assurée par les structures ambulatoires
de rattachement des unités.
L'admission en appartement thérapeutique est réalisée sur prescription médicale. Elle est réalisée pour une
durée déterminée et sous réserve du respect du règlement intérieur et du contrat d'hébergement.
L'hébergement en appartement thérapeutique / alternatifs est réalisée à titre onéreux selon les conditions
prévues au contrat d'hébergement.
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Chapitre 3 - Dispositions relatives aux professionnels de santé
Section 1 - Principes fondamentaux
Article 70 - Continuité du service public
Le principe de continuité de service public, de valeur constitutionnelle, implique que les professionnels de santé,
médicaux et non médicaux, prennent leurs fonctions au jours et heures prévus par les tableaux de services, de
permanences, d'astreintes et de gardes et ne les quittent que lorsque la relève est assurée.
Ce principe impose, le cas échéant, la mise en œuvre de permanences, astreintes ou gardes qui ont pour objet
de faire face à l'urgence et au caractère exc eptionnel ou imprévisible de certaines interventions dans le cadre
des missions de soins, de prévention, d'accueil et de sécurité des personnes prises en charge. Leurs organisations
reposent sur le volontariat des professionnels concernés mais Le.la direct rice peut, pour nécessité de service,
imposer leur participation lorsque le volontariat ne permet pas de les mettre en œuvre complètement et que le
recours à des prestataires de service extérieurs est impossible.
Les listes d'activités, services et catégories de professionnels concernés par les permanences, astreintes et gardes
sont établies par Le.la directrice après consultation, dans leurs domaines de compétences, de la Commission de
de la Permanence des Soins, de la Commission Médicales d'Établissement et du Comité Social d'Établissement.
Article 71 - Neutralité du service public – devoir de réserve - Droit d'alerte
a) Devoir général de neutralité
Tout agent public est tenu dans le périmètre des différents sites hospitaliers et à l'occasion de ses fonctions, de
ses missions ou objectifs poursuivis, de respecter le principe de neutralité du service public, dans ses actes et
dans les propos qu'il tient oralement ou par écrit ou toute autre forme d'expression publique. Il exerce ses
fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions
religieuses et/ou politique. Il ne doit pas notamment porter de signes ostensibles marquant son appartenance à
une religion ou un parti politique. Il doit s'abstenir de tout acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou
de propagande, ne pas perturber le bon déroulement des activités hospitalières et, de façon générale, l'ordre et
le fonctionnement normal du service public.
L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
Il doit, dans le cadre de ses fonctions, prendre en charge sans discrimination tous les usagers du service public
quelles que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et le sentiment qu'ils inspirent.
b) Devoir de réserve des agents publics
L'obligation de réserve, contrepartie de la liberté d'opinion et d'expression, impose à tout agent public de faire
preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles. Elle s'applique
pendant et en dehors du temps de travail.
L'obligation de réserve impose à chaque agent d'éviter en toutes circonstances les comportements pouvant
porter atteinte à la considération du service public par les usagers. Elle vise donc à protéger l'établissement en
interdisant à tout agent public de le dénigrer, de tenir à son égard des propos mensongers, irrespectueux,
insultants ou outranciers, de façon personnalisée ou anonyme, oralement ou par écrit, en public, dans la presse
ou sur les réseaux sociaux.
c) Prévention de la maltraitance – Promotion de la bientraitance
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L'établissement organise chaque année des formations institutionnelles relatives à la promotion de la
bientraitance, le repérage de tout fait de maltraitance physique, mentale, financière ou quelle qu'en soit la forme,
et le régime juridique et disciplinaire des actes de maltraitance.
La gouvernance met en place un dispositif de prévention et de repérage des faits de maltraitance institutionnelle,
prend l'avis de la plateforme de réflexion éthique en tant que de besoin et met en place une procédure pour
que les usagers eux-mêmes ou leurs familles et proches puissent saisir directement la commission des usagers
(CDU) pour exposer leurs cas.
Tout professionnel de santé, tout bénévole autorisé à exercer son activité dans l'établissement, a le devoir de
signaler tout fait de maltraitance, suspecté ou avéré, intentionnel ou non intentionnel, dont il a personnellement
connaissance ou qui lui sont rapportés. En cas de doute sur le caractère maltraitant de tel ou tel fait ou situation
il peut prendre l'avis de la plateforme de réflexion éthique.
L'agent ou le bénévole qui a connaissance de faits ou situations de maltraitance peut saisir, selon son choix, la
direction générale, la direction chargée des relations avec les usagers, la CDU, le référent « lanceur d'alerte s'il
a été désigné, Le Procureur de la République ou faire usage le numéro d'écoute national 39.77. Il n'est pas obligé
de faire un signalement interne avant de faire un signalement externe et a droit à la protection fonctionnelle de
l'établissement si la personne désignée comme l'auteur des faits maltraitants engagent des poursuites à son
encontre ou le menace de représailles.
L'institution s'engage à n'introduire aucun recours disciplinaire ou contentieux contre un agent ou bénévole qui
de bonne foi a signalé un fait ou une situation de maltraitance dont la véracité n'a pas été établie.
d) Devoir d'alerte
Toute personne physique a le devoir de révéler ou signaler, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime
ou un délit, une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement, une menace ou un préjudice graves pour
l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».
Aucun agent public ne peut être sanctionné pour avoir lancé une alerte dans le respect des conditions définies
ci-dessus. L'alerte doit être portée à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur
ou d'un référent désigné par ce lui-ci soit avant d'être lancée soit après pour que le référent lanceur d'alerte
puisse accuser réception de l'alerte puis de la gérer.
L'autorité investie du pouvoir de nomination doit vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du
signalement. Si elle s'en abstient, l'alerte peut être adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou
aux ordres professionnels. En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un de ces organismes dans un délai
de 3 mois, le signalement peut être rendu public.
Article 72 - Adaptabilité du service public
Les contraintes de service public de santé impliquent la nécessaire adaptabilité des professionnels aux situations
imprévues, particulièrement en cas de tensions hospitalières ou de situations sanitaires except ionnelles (cf.
articles 136 et suivants).
Section 2 - Temps de travail et organisation
Article 73 - Accord local d'aménagement du temps de travail
L'accord local d'aménagement du temps de travail est négocié entre la Direction et les représentants du Comité
Social d'Établissement et ne concerne que les personnels non médicaux.
La durée du travail est de 35 heures par semaine pour les agents travaillant exclusivement de jour, de 32h30
pour les agents travaillant exclusivement de nuit. Les agents qui alternent des ho raires de jour et des horaires
de nuit, la durée de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.
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La durée annuelle de travail de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires effectuées,
est réduite pour les agents en repos variables et pour les agents travaillant exclusivement de nuit.
La durée annuelle de travail est organisée en périodes de référence dénommées « cycles de travail » définis par
services ou par fonctions. Un cycle ne peut être inférieur à une semaine ni être supérieur à douze semaines.
Section 3 - Droits des personnels médicaux/non médicaux
Article 74 - Livret d'accueil du personnel non médical – médical
La Direction des Affaires Médicales et la Direction des Ressources Humaines élaborent, ch acune en ce qui la
concerne, un livret d'accueil pour le personnel médical, pour les internes et faisant fonction d'interne, d'une
part, et pour le personnel non médical d'autre part.
Ces livrets rappellent les droits et obligations des agents publics do nt ceux spécifiques à certains métiers ou
certaines situations statutaires et d'emploi, ainsi que les actions mises en place ou en projet pour leur assurer
une bonne qualité de vie au travail.
Le règlement intérieur de l'AFT tient lieu de livret d'accueil pour les accueillants familiaux eu égard à leur
situation particulière d'emploi. Il leur est remis contre récépissé au moment du recrutement et à chaque mise à
jour.
Article 75 - Fiche de poste
Tout professionnel quel que soit son statut doit avoir à sa disposition une fiche de poste qui définit ses missions,
activités, ses savoirs faire, niveaux de compétences, diplômes et titres requis, ses relations hiérarchiques et
professionnelles, son service d'affectation et toutes informations utiles à l'exercice de son métier.
Les fiches de poste se réfèrent aux fiches du répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie de la fonction
publique hospitalière quand elles existent ce qui n'interdit pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'y
apporter les corrections ou compléments nécessaires à leur adaptation concrète aux organisation de travail de
l'établissement. Un professionnel ne peut refuser d'exécuter ponctuellement une tâche non décrite dans sa fiche
de poste si elle n'a pas un caractère illégal, si elle est en lien avec le service public, si elle ne compromet pas son
état de santé et correspond à ses capacités et aptitudes.
Article 76 - Lieux dédiés aux professionnels
L'établissement met à la disposition des personnels médicaux et non médicaux des espaces de déten te où ils
peuvent prendre des temps de pause. Peuvent être mis à leur disposition, en fonction des besoins et des
conditions techniques d'implantation, des équipements pour leur relaxation, pour faire du sport, des
distributeurs de boissons chaudes et froides et des connexions informatiques.
Parmi ces locaux est mise à disposition des professionnels, dans le site de Bourges, une « Maison des Soignants »
accessible à tous les personnels non médicaux. La « Maison des Médecins » en projet sera accessible à tous les
professionnels médicaux et pharmaceutiques. La « Maison des Médecins », inclura l'internat, pour l'hébergement
des internes, faisant fonction d'internes et personnels de remplacement, la chambre médicale de garde, des
espaces de détente et des connexions informatiques.
Article 77 - Service de Santé au Travail
L'établissement a passé convention pour la mise en place d'un service de santé au travail à destination de ses
salariés. Un rapport annuel sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière d u service de santé au
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travail est élaboré selon un modèle fixé par arrêté ministériel. Ce rapport est présenté pour avis au Comité
Social d'Établissement.
Ce service est commun à tous les professionnels de l'établissement quels que soient leurs métiers et leurs
services d'affectation.
Article 78 - Gratuité des soins
Le fonctionnaire hospitalier bénéficie, dans l'établissement où il est en activité, de la gratuité des soins médicaux
qui lui sont dispensés et des produits pharmaceutiques que lui délivre pour son usage personnel la pharmacie de
l'établissement, sur prescription médicale, sous réserve de leurs disponibilité en stock.
Le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale au fonctionnaire
hospitalier hospitalisé est pris en charge pendant une durée maximale de six mois par l'établissement où
l'intéressé est en activité, sous réserve que l'hospitalisation ait lieu soit dans cet établissement, soit dans un autre
établissement, sous réserve, dans ce cas, que la nécessité de l'hospitalisation ait été reconnue par un médecin
désigné par l'établissement employeur ou soit justifiée par l'urgence, attestée par un certificat délivré par
l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé.
Article 79 - Protections et garanties
Aucune distinction directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics, en raison de leurs opinions
politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou d'identité de
genre, de leur âge , de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence
physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie
ou une race.
Article 80 - Accès au dossier individuel
Tout agent a un droit d'accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi, sans avoir à motiver
sa demande, en respectant la procédure fixée par la direction fonctionnelle en charge de la gestion des
ressources humaines.
L'agent peut se faire accompagner d'une personne de son choix lors de la consultation.
Article 81 - Dispositions relatives à la violence au travail, au harcèlement et
agissements sexistes
La violence peut être physique et/ou morale et peut être exercée par un patient ou ses proches à l'en contre
des professionnels de l'établissement ou par un ou plusieurs professionnels de l'établissement contre un ou
plusieurs collègues.
Toute situation de violence ou de harcèlement doit faire l'objet d'un signalement par la victime à la Direction
ou à un supérieur hiérarchique direct ou indirect.
A cet effet, Le.la directrice met en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents
qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination,
de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de
les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des
victimes et de traitement des faits signalés.
Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements
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L'autorité compétente procède, par tout moyen propre à le rendre accessible, à une information des agents
placés sous son autorité sur l'existence de ce dispositif de signalement, ainsi que sur les procédures qu'il prévoit
et les modalités définies pour que les agents puissent y avoir accès.
Ainsi, tout personnel d'encadrement, tout agent quel que soit son grade, dès qu'il est témoin direct ou indirect
de tels agissements, qu'ils soient avérés ou que des indices les fassent suspecter, doit les signaler à la Direction.
Le signalement doit être fait nominativement par écrit, notamment par la voie d'une fiche d'évènement
indésirable qui, exceptionnellement, doit être rédigée au(x) nom(s) de son (ses) auteur(s). Le personnel
d'encadrement doit rédiger un rapport circonstancié dans les meilleurs délais.
Le.la directrice élabore une politique de prévention de toutes les formes de violence au travail, engage les actions
nécessaires pour faire arrêter toute pratique de violence, accorde aux victimes la protection fonctionnelle et
leur apporte les aides dont elles ont besoin. Une enquête administrative peut être diligentée sur demande de la
Direction afin de recueillir des témoignages, des éléments factuels afin de déterminer si des actions disciplinaires
doivent être engagées. Des changements d'affectations ou suspensions de fonctions peuvent être prononcées à
titre conservatoire à l'encontre de s auteurs présumés des violences. Des actions disciplinaires peuvent être
engagées et donner lieu à des sanctions proportionnées à la gravité des agissements s'ils sont avérés. La Direction
peut également réaliser des signalements auprès du Procureur de la République en fonction de la gravité des
faits constatés.
Article 82 - Évaluation professionnelle annuelle
Tout agent public, titulaire, stagiaire ou contractuel recruté sur emploi permanent, bénéficie d'un entretien
individuel professionnel annuel en présentiel avec son supérieur hiérarchique direct. Cet entretien vise à analyser
en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et à fixer les objectifs prioritaires pour l'année
à venir. Il permet également à l'agent de s'exprimer sur l'exercice de ses fonctions et son environnement
professionnel ainsi que le cas échéant, d'exprimer ses souhaits d'évolution de carrière
L'agent évalué doit être convoqué au moins 8 jours avant la tenue de l'entretien. Il dispose d'un guide lui
permettant de s'y préparer en faisant son autoévaluation. Il ne peut pas se faire assister de la personne de son
choix pour se rendre à cet entretien.
La notion de supérieur hiérarchique direct est fonctionnelle et indépendante à l'appartenance à un grade. Il est
tenu de préparer et de conduire cet entretien lui -même sans se faire assister par un collaborateur. Il dispose
d'un guide de l'évaluateur.
Le compte-rendu de l'entretien est saisi numériquement par l'évaluateur et notifié à l'agent évalué dans un délai
de maximum 30 jours. Ce dernier dispose d'un délai de 15 jours pour signer le document et, éventuellement,
contester certains commentaires, afin d'en attester qu'il en a pris connaissance et pour le renvoyer à son
supérieur hiérarchique direct.
L'agent qui conteste son éva luation peut engager une procédure de révision auprès de l'autorité investie du
pouvoir de nomination. S'il n'obtient pas satisfaction, il peut déposer un recours auprès de la commission
paritaire dont il relève et un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Une note de service annuelle précise les modalités de la procédure d'évaluation annuelle des agents publics.
Article 83 - Droit à la protection dans l'exercice des fonctions
a) La protection fonctionnelle
En cas de faute de service non détachable de l'exercice des fonctions, tout agent est couvert par l'établissement
qui peut, si l'agent en fait la demande, rechercher un professionnel du droit pour l'aider à assurer sa défense. Si
l'agent fait une demande de protection fonctionnelle et que celle-ci lui est accordée par Le.la directrice ou son
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représentant, l'établissement assume ses frais de justice ainsi que les condamnations civiles éventuellement
prononcées contre lui.
Conformément aux principes du droit français, l'agent n'est pas protégé par l'établissement en ce qui concerne
les condamnations pénales, dont les amendes, prononcées contre lui.
b) Protection de la santé physique et mentale des professionnels
L'agent public a droit à être protégé contre les violences à son égard, les faits de harcèlement moral ou sexuel,
les discriminations de toutes sortes, notamment liées au genre ou à l'orientation sexuelle.
Le.la directrice prend toutes les mesures nécessaires ou simplement utiles pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des agents. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques
professionnels et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés dont la mise
à disposition gratuite de professionnels psychologues et de service social disposant de temps dédiés pour
accompagner les agents de l'établissement.
Cette protection est due que les violences ou menaces soient le fait de personnes extérieures à l'établissement
ou soient le fait de professionnels salariés de l'établissement.
c) Droit à la protection de l'agent « lanceur d'alerte »
L'agent qui relate ou témoigne, sans contrepartie financière et de bonne foi, aux autorités judiciaires ou
administratives d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou lance une alerte éthique est protégé
contre toute sanction ou discrimination concernant sa carrière. Il en est de même pour l'agent qui dénonce des
agissements contraires au principe de non-discrimination, sexistes ou relevant d'un harcèlement moral ou sexuel.
Le.la directrice met en place, après avis du Comité Social d'Établissement, une procédure de recueil de
signalement interne et de traitement des alertes et en assure une publicité suffisante afin de la rendre accessible
aux personnes susceptibles de l'utiliser. Cette procédure interne doit indiquer la ou les personnes référentes,
le ou les services en charge du recueil et du traitement des alertes.
Le lanceur d'alerte n'a pas l'obligation de faire un signalement interne préalablement à un signalement extérieur.
Le référent peut être agent de l'établissement ou un tiers qui lui est extérieur. Dans tous les cas, le référent doit
exercer sa mission en toute indépendance et présenter toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité.
Article 84 - Tenues des réunions publiques
Les réunions publiques sont soumises à autorisation expresse du.de la Directeur.trice qui doit en être avisé au
moins 7 jours avant leurs dates prévisionnelles d'organisation. Les réunions publiques organisées par les
organisations syndicales ont un régime dérogatoire précisé à l'article suivant du présent règlement.
Article 85 - Droit syndical
Le droit syndical des personnels de l'établissement s'exerce conformément à la règlementation en vigueur en
tenant compte des nécessités de service et dans le respect du principe de neutralité du service public vis à vis
des usagers.
Tout agent a le droit d'adhérer librement au syndicat de son choix. Les représentants des organisations
syndicales représentatives peuvent tenir des réunions, disposer d'autorisations spéciales d'absence et de
décharges d'activités de service conformément à la règlementation.
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Des locaux syndicaux meublés et équipés sont attribués aux organisations par la Direction. Des emplacements
spéciaux sont réservés pour l'affichage syndical. Un exemplaire de chaque document affiché ou distribué est
transmis à la Direction en même temps que sa diffusion.
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments de
l'établissement mais en dehors des locaux ouverts au public. Ils sont également communiqués pour information
à l'autorité compétente. Les distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Elles ne peuvent être assurées que par des agents de l'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient
d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d'un
mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des
bâtiments de l'établissement auxquelles seuls peuvent participer les agents qui ne sont pas en service ou qui
bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence.
Les organisations syndicales représentatives dans l'établissement sont autorisées également à tenir des réunions
mensuelles d'information d'une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service.
Une même organisation syndicale peut regrouper ses heures mensuelles d'information par trimestre. Leur tenue
ne peut aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent
douze heures par année civile, délais de route non compris. Les autorisations d'absence pour participer à ces
réunions d'information doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant ;
elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
Ces réunions sont soumises à autorisation expresse du.de la Directeur.trice qui doit en être informé au moins
24 heures auparavant ou au moins 72 heures s'il s'agit de réunions dites d'heures syndicales qui ne peuvent
accueillir que des agents en service.
Article 86 - Droit de grève, effectif et service minimum
Les agents de l'établissement bénéficient du droit de grève et du droit syndical dans les conditions prévues par
la règlementation et précisées par la jurisprudence administrative. Ils doivent se déclarer grévistes
La continuité du service public et la sécurité des patients/résidents doivent être assurées. Le.la directrice peut
recourir aux assignations à travailler pour les garantir en assurant l'organisation d'un service minimum.
La participation à un mouvement de grève pendant les heures de travail entraine une retenue sur salaire.
Article 87 - Restauration du personnel
Un restaurant réservé au déjeuner des personnels médicaux et non médicaux est ouvert dans chaque site
d'hospitalisation du lundi au vendredi hors jours fériés. À titre exceptionnel des intervenants extérieurs, invités
ou retraités peuvent y déjeuner. Les horaires d'accès aux restaurants sont définis pour chaque site.
Tout agent pouvant quitter son service pour déjeuner est invité à se rendre a u restaurant du personnel même
pour y consommer sa propre nourriture. Des plats à emporter sont toutefois proposés aux agents qui préfèrent
déjeuner sur leur lieu de travail. Dans ce cas, ces agents doivent veiller à ne pas perturber l'organisation du
service et observer les règles d'hygiène qui y sont applicables.
Le temps du déjeuner n'est pas imputé sur le temps de travail effectif.
Le paiement des repas s'effectue par cartes magnétiques délivrées par les régies de chaque site.
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Article 88 - Commission de maintien et retour à l'emploi
Cette commission a vocation à accompagner les professionnels qui ont des problématiques de santé vers une
adaptation de leurs postes de travail à leurs aptitudes ou une reconversion professionnelle.
Elle vise à garantir à chaque agent la meilleure intégration possible quelles que soient ses inaptitudes et un retour
à l'emploi facilité. Elle est en charge d'identifier les postes aménageables et d'adapter les fiches de poste au cas
par cas. Un accompagnement pluri professionnel peut être proposé à l'agent selon son besoin.
Article 89 - Avantages en nature
L'établissement peut concéder à des agents qu'il emploie, à titre temporaire ou définitif, médical ou non médical,
l'attribution d'un logement dont il est propriétaire ou qu'il loue.
En fonction de la situation d'emploi de l'agent concerné, ce logement lui est attribué soit par nécessité absolue
de service, soit par utilité de service, soit pour faciliter son installation dans le Cher, soit parce qu'il s'agit d'un
droit qui n'est lié ni à l'intérêt du service ni à des difficultés de recrutement.
Tout logement attribué fait l'objet d'une déclaration à l'URSSAF, en avantage en nature ou en espèces selon le
cas. Le régime fiscal de l'avantage peut varier en fonction du statut de l'agent et du motif pour lequel un logement
lui a été attribué.
Section 4 - Formation continue
Article 90 - Formation continue du personnel non médical
Le droit à la formation continue est reconnu aux agents titulaires et contractuels recrutés sur postes permanents.
Les agents recrutés pour effectuer des remplacements ou des missions transversales peuvent également avoir
accès à des sessions de formation financées par l'établissement si celles -ci sont prévues de façon générale ou
ciblée dans les clauses de leur contrat ou ponctuellement, sur demande adressée à la DRH.
Ce droit n'est pas absolu car les demandes peuvent être refusées en fonction de l'intérêt du service et/ou de
l'insuffisance de crédits de l'enveloppe dédiée à la formation non médicale calculée sur la base de la mass e
salariale non médicale à laquelle s'applique un pourcentage défini par la règlementation en vigueur.
Les professionnels peuvent être tenus de suivre des actions de formation de développement ou de maintien de
leurs compétences ou de reconversion professionnelle dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers
ou autre règlementation à caractère obligatoire ou dans les conditions convenues par leur programme de retour
ou de maintien dans l'emploi ou de reconversion professionnelle.
Article 91 - Formation continue du personnel médical
Le personnel médical a droit annuellement à des jours de formation selon un quota qui varie en fonction du
statut et de la quotité de temps de travail.
Ce droit n'est pas absolu car les demandes peuvent être refusées en fon ction de l'intérêt du service et/ou de
l'insuffisance de crédits de l'enveloppe dédiée à la formation médicale calculée sur la base de la masse salariale
médicale à laquelle s'applique un pourcentage défini par la règlementation en vigueur.
L'enveloppe peut être augmentée en cas de besoin et avec accord de la Direction.
Les priorités de formation sont définies par la CME en lien avec les praticiens de l'établissement..
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Section 5 - Expression des personnels
Article 92 - Droit d'expression dans les pôles et services
Le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre
les services, les unités et les structures qui composent le pôle.
Le chef de service et le cadre de santé organisent la concertation intern e et favorisent le dialogue avec
l'encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.
Article 93 - Collège des psychologues
Les psychologues constituent un collège où ils discutent des projets de psychologie clinique et s'assurent de la
bonne coordination des soins psychiques dans le respect de la déontologie propre à leur profession. Peuvent
également être discutées dans le collège des psychologues des questions d'ordre éthique, de recherche en
psychologie, des retours d'expérience et des informations venant de l'institution
Article 94 - Collège médical
Les personnels médicaux et pharmaceutiques peuvent, à leur initiative, constituer un collège médical qui se réunit
en dehors de la présence de l'administration et définit lui-même sa propre organisation.
Section 6 - Obligations du personnel
Article 95 - Comportement envers les patients/résidents et visiteurs
Les professionnels sont tenus d'appliquer les chartes en vigueur dans l'établissement qui sont listées dans la
section 3 du présent règlement. Leur apparence physique et leur tenues vestimentaire doivent respecter le
principe du devoir de neutralité du service public ainsi que les règles d'hygiène et de sécurité hospitalières. Les
articles 71, 100, 108 et 109 du présent règlement s'appliquent dans ce domaine.
Article 96 - Sollicitude et bienveillance envers les patients/résidents
Pendant le service, les professionnels ne doivent tenir, en présence des patients/résidents, aucun propos de
nature à troubler le climat de calme, de sécurité, et de sérénité indispensable à la vie en milieu hospitalier.
Le comportement professionnel doit être adapté à la pathologie, les capacités intellectuelles et la vulnérabilité
des patients/résidents.
Article 97 - Respect de la personne et de son intimité
Les structures médico -sociales de l'établissement bén éficient de chambres individuelles équipées de salles de
bain privatives à l'exception de la MAS où la salle de bain est partagée par deux résidents(es).
Les unités sanitaires sont composées de chambres d'hospitalisation individuelles et/ou doubles. Certa ines sont
équipées d'une salle de bain privative, d'autres d'espaces communs réservés à cet effet.
Un programme est engagé depuis plusieurs années afin de garantir le respect de l'intimité des personnes
(obturation des oculi, pose de verrous de confort, d e sonnettes d'appel, réhabilitation de services et/ou
construction avec création de salles de bain privatives).
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La chambre étant reconnue comme un espace privatif, le personnel veille à systématiquement frapper avant
d'entrer, sauf en cas d'urgence.
Les visites peuvent être réalisées dans les chambres ou dans des espaces dédiés de certaines unités. Les visites
dans la chambre et/ou en espace dédié peuvent être temporairement suspendues ou régulées sur prescription
médicale.
Les évènements indésirables si gnalés ainsi que les plaintes et réclamations sont analysées afin de réajuster les
pratiques autant que nécessaire.
Les chambres d'isolement présentes dans certaines unités de psychiatrie dites de « court séjour » habilitées à
recevoir des personnes hospi talisées sans leur consentement ne sont pas comptabilisées dans la capacité
d'accueil de l'établissement et font l'objet d'un règlement de fonctionnement spécifique. Un patient placé en
isolement doit retrouver sa chambre d'hospitalisation d'origine ou son équivalent dès que sa mesure d'isolement
est levée par un psychiatre.
Article 98 - Demande d'informations - obligations d'information
Les patients, leurs familles et proches, leurs personnes de confiance, leurs mandataires judiciaires ainsi que les
titulaires de l'autorité parentale s'ils sont mineurs, ont un droit à l'information, total ou partiel selon les cas, sur
leur état de santé, leur prise en charge et leurs droits. Les différentes modalités d'accès aux informations sont
décrites dans différents articles du présent règlement intérieur.
Article 99 - Secret professionnel et de discrétion professionnelle
Instauré dans l'intérêt du patient ou du résident, le secret professionnel s'impose à tous les professionnels de
santé, médicaux et non médicaux, aux collaborateurs occ asionnels et aux bénévoles qui interviennent dans
l'établissement.
Les informations confiées, vues ou entendues concernant une personne prise en charge par une équipe de soins
de l'établissement sont réputées l'être pour l'ensemble de l'équipe, le consent ement de la personne étant
présumé. Cependant, ne sont communiquées aux membres de l'équipe que les seules informations qui leur sont
nécessaires pour assure une bonne prise en charge.
La personne peut s'opposer à ce que les informations la concernant ne soient pas communiquées à certains
professionnels de l'équipe de soins et son consentement est requis lorsque ses données personnelles doivent
être communiquées à d'autres professionnels qui n'en font pas partie.
En cas de refus, le médecin doit s'efforcer de convaincre la personne de son intérêt à consentir.
La violation du secret professionnel est passible de sanctions disciplinaires, ordinales le cas échéant, et judiciaires.
L'obligation de discrétion professionnelle désigne l'obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les
informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration. Elle s'applique à tous
les professionnels, collaborateurs et bénévoles notamment lorsqu'ils s'expriment en public comme en privé ou
sur les blogs et réseaux sociaux. Elle concerne les faits, informations ou documents non communicables aux
usagers dont l'agent a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 100 - Obligation de réserve
Cette obligation est décrite au b) de l'article 71 du présent règlement.
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Article 101 - Assiduité et ponctualité des personnels
L'assiduité et la ponctualité des professionnels médicaux et non médicaux font partie des conditions essentielles
au bon fonctionnement du Centre Hospitalier GEORGE SAND, à la continuité et à la sécurité des soins et à la
qualité de vie au travail.
En cas d'impossibilité de prendre son poste conformément aux prévisions d'horaires établies dans son service
ou unité, l'agent empêché est tenu d'informer sans délai son cadre de proximité en semaine, le cadre d'astreinte
la nuit, les week-end et jours fériés.
En cas d'arrêt pour maladie, l'agent concerné doit faire parvenir le justificatif dans le délai de 48 heures à la
Direction des Ressources Humaines.
Toute absence pour congés annuels ou liée à la réduction du temps de travail ou autorisations pour absences
exceptionnelles, doit faire l'objet, pour les personnels non médicaux, d'un accord préalable délivré par le
supérieur hiérarchique ou Le.la directric e fonctionnel, validé par la DRH. L'accord préalable doit être délivré,
pour les personnels médicaux, par le chef de service ou par le chef de pôle si le médecin est lui -même chef de
service ou par le.la Président.e de la CME si le médecin est lui-même chef de pôle et chef de service. L'absence
du personnel médical doit ensuite être validée par le service des affaires médicales.
Les plannings (ou tableaux de service) sont établis selon une périodicité mensuelle et sont portés à la
connaissance des agents a u moins 15 jours avant leur entrée en vigueur. Toutefois, des modifications de ces
plannings peuvent encore être effectuées par la suite. A cet effet, toute modification dans la répartition des
heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement
du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés
par cette modification.
Les plannings sont établis au regard de la continuité du service p ublic. À la fin de chaque mois, un tableau de
services effectués est établi par chaque responsable d'unité concerné.
Article 102 - Obligation d'obéissance hiérarchique – autorité fonctionnelle
Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont
confiées conformément aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre qui lui est
donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ou en cas de danger
grave et imminent pour lui-même ou un patient.
En cas d'empêchement de l'agent chargé d'un travail déterminé et en cas d'urgence, un autre agent ayant reçu
l'ordre d'exécuter ce travail ne peut pas s'y dérober au motif que celui-ci n'entre pas dans sa fonction habituelle
sous réserve qu'il entre bien dans son champ de compétences et que son exécution ne soit pas en contradiction
avec les règles d'exercice des professions règlementées par des dispositions législatives.
La même obligation d'obéissance doit ê tre observée par un agent qui a reçu un ordre non de son supérieur
hiérarchique mais par un agent qui a autorité fonctionnelle sur lui. Le détenteur de l'autorité fonctionnelle se
définit comme le détenteur du pouvoir de donner des instructions au personnel affecté dans l'unité dont il a la
responsabilité, du pouvoir de réformer ou d'annuler les décisions prises par ses collaborateurs mais ne disposant
pas des pouvoirs de nomination, d'affectation et disciplinaire. Un agent ayant reçu un ordre d'une autorit é
hiérarchique peut y désobéir dans les conditions décrites au premier alinéa.
Les agents doivent également se conformer aux règles de fonctionnement inhérentes à son service
d'appartenance, aux procédures et protocoles internes validées par la Direction Qualité ou les commissions
institutionnelles et intégrées dans les documents Qualité, aux notes de service, aux chartes annexées au présent
règlement intérieur ainsi qu'aux autres règlements propres à certains services ou certaines commissions qui y
sont également annexés.
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L'erreur ou l'oubli ne sont pas en eux -mêmes une faute professionnelle ou un manquement au devoir
d'obéissance. La charte de « promotion de la sécurité des soins », annexée au présent règlement, définit les
conditions dans lesquelles un agent ne peut être soumis à une procédure disciplinaire lorsque l'erreur qu'il a
commise ne constitue pas une négligence volontaire ou une intention de nuire.
Article 103 - Information du supérieur hiérarchique et signalement des
incidents, dysfonctionnements, évènements indésirables
Tout agent, quel que soit son grade ou sa fonction, doit informer son supérieur hiérarchique de tout
dysfonctionnement, incident ou accident dès qu'il en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Le supérieur hiérarchiqu e ou l'agent qui a signalé prend les mesures immédiates qui s'imposent lorsqu'il a la
possibilité de le faire et signale les faits en utilisant la fiche d'évènement indésirable intégrée dans la démarche
qualité et disponible sous Intranet. S'il s'agit de faits impliquant l'intervention des services techniques un bon de
demande d'intervention doit être saisi dans le formulaire également disponible sous Intranet ou par téléphone
uniquement s'il y a urgence.
La fiche doit être faite à l'initiative de l'agent soit nominativement soit au nom de son service d'affectation et ne
doit pas indiquer les noms des personnes impliquées dans l'évènement. Son supérieur hiérarchique qui doit être
informé de l'envoi de cette fiche peut demander à l'agent, en complément, la rédaction d'un rapport circonstancié
qui doit être saisi sur le formulaire interne et indiquer les noms des personnes impliquées.
Si l'évènement indésirable est lié à l'action ou l'inaction de l'agent qui signale, le dernier alinéa de l'article
précédent s'applique.
Article 104 - Cumul d'activités
Les agents de la fonction publique hospitalière, titulaires et non titulaires, ne peuvent pas exercer d'activité
accessoire sans autorisation préalable. Ils peuvent toutefois être autorisés expressément, par l'autorité
hiérarchique investie du pouvoir de nomination, à exercer des activités accessoires dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État. Toute activité exercée sans autorisation préalable est constitutive d'une faute qui
expose l'agent à une sanction disciplinaire.
Les praticiens hospitaliers peuvent exercer sur leur temps de travail, une activité libérale ou une activité d'intérêt
général (AIG) s'ils travaillent à temps plein ou à 0,90 équivalent temps plein, dans la limite d'une à deux demi -
journées hebdomadaires.
Les praticiens ont également la possibilité d'exercer, s'ils travaillent à temps partiel, une activité privée
rémunérée en dehors de l'établissement, libérale ou salariée.
Les praticiens contractuels ne peuvent pas exercer d'AIG mais peuvent exercer une activité libérale ou salariée
en dehors de leurs obligations normales de service et s'ils travaillent à temps partiel.
Quel que soit son statut, le praticien qui envisage une activité en dehors de ses obligations de service et en
dehors de l'établissement doit en informer par écrit Le.la directrice de l'établissement deux mois avant le début
de cette activité.
À l'exception de l'activité libérale exercée en établissement, le praticien n'est pas autorisé à exercer dans les
locaux et à recourir aux moyens humains et matériels de l'établissement, y compris pour les activités d'expertise,
sauf autorisation expresse du.de la Directeur.trice général.e après avis du.de la Président.e de la CME.
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Article 105 - Devoir de désintéressement
Un professionnel de l 'établissement ne peut prendre, par lui -même ou par personne interposée, des intérêts
dans une entreprise en relation avec l'établissement qui soient de nature à compromettre son indépendance.
S'il a un intérêt dans le fonctionnement d'une telle entreprise, il doit en informer la Direction pour lui permettre
de gérer le risque de conflit d'intérêts, dès lors qu'il participe dans l'établissement à des activités susceptibles de
le mettre en relation directe ou indirecte avec cette entreprise ou s'il est impliqué dans la mise en œuvre d'une
procédure d'achat dans le secteur d'activité de cette entreprise.
Tout professionnel doit refuser les invitations, cadeaux et autres avantages qui lui sont proposés par une
entreprise en relation avec l'établissement ou susceptible d'entrer en relation avec lui.
Tout professionnel de santé, quel que soit l'établissement qui l'emploie, a le devoir de refuser les cadeaux de
valeur, pourboires, donations et legs qu'une personne, sa famille ou ses proches lui feraient directe ment ou
indirectement par personne interposée s'il participe ou a participé à sa prise en charge.
Conformément au code de la santé publique, tout professionnel de santé qui exerce une fonction ou occupe un
emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques a l'interdiction de se rendre acquéreur,
directement ou indirectement, d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans
l'établissement ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admissio n dans
l'établissement. Cette interdiction s'applique indistinctement aux agents du Centre Hospitalier GEORGE SAND
qu'ils soient affectés dans un service psychiatrique ou non psychiatrique, sanitaire, médico -social, administratif,
technique ou logistique.
Article 106 - Convocation à une audition
Les agents peuvent être auditionnés en qualité de témoin, de victime ou de mis en cause. L'agent concerné doit
informer Le.la directrice des Ressources Humaines ou Le.la directrice des Soins de sa convocation et à l'issue
de son audition. Les personnes convoquées sont tenues de comparaître et de déposer sous réserve des
dispositions relatives à leurs obligations vis-à-vis du secret professionnel.
Le personnel d'encadrement facilite, dans la mesure du possible, la réalisation des auditions et des confrontations
des membres du personnel hospitalier, soit en leur permettant de se rendre au Commissariat de Police ou à la
Brigade de Gendarmerie, soit en mettant à disposition de l'Officier de Police Judiciaire ou de l'Agent de Polic e
Judiciaire, un local permettant la confidentialité des échanges.
En cas de convocation au Commissariat de Police ou à la Brigade de Gendarmerie, l'agent hospitalier peut être
accompagné par Le.la directrice ou son représentant ou tout membre du personne l, notamment pour les
auditions en qualité de victime, lequel pourra assister à l'audition, si l'enquêteur l'y autorise.
Le présent article ne prévaut pas sur les dispositions d'une éventuelle convention conclue avec la justice et les
forces de sécurité intérieure. En cas de conclusion d'une convention « santé, sécurité, justice », les dispositions
du présent article doivent être révisées si elles ne sont pas compatibles avec celles de la convention ou
complétées si elles ne sont pas suffisantes.
Article 107 - Témoignage en justice ou auprès des forces de sécurité intérieure
Le secret professionnel en établissement de santé est prévu par le Code de la Santé Publique et le Code de
Déontologie Médicale. Il interdit à tout personnel de santé, médical ou non médical, de communiquer toute
information à caractère secret relative aux patients, cette interdiction couvrant non seulement ce qui a été
confié, mais aussi ce qui a été vu, entendu ou compris durant la prise en charge.
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Toutefois, la Loi prévoit des cas où le secret professionnel peut être enfreint sans encourir de sanction pénale.
Dans les cas où la révélation d'informations couvertes par le secret professionnel n'est pas obligatoire, les agents
du Centre hospitalier peuvent révéler ces informations à l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles,
sans encourir de sanction pénale, selon ce que leur dicte leur conscience. Le.la directrice ou l'administrateur de
garde de l'établissement de santé doit en être informé.
Les informations de nature administrative sont communiquées par l'établissement sur réquisition. En dehors des
heures ouvrées, Le.la directrice de garde est chargé de faire cette communication.
Les documents médicaux doivent faire l'objet d'une saisie officielle qui nécessite outre la pré sence de l'officier
de police judiciaire chargé d'y procéder, la présence d'un.e Directeur.trice ou son représentant, d'un médecin
faisant partie du Conseil de l'Ordre et d'un médecin ayant participé à la prise en charge du patient concerné. À
défaut, le médecin chef de service ou chef de pôle assiste à cette saisie.
Le présent article peut être révisé ou complété dans les mêmes conditions que l'article précédent en cas de
conclusion d'une convention « santé-sécurité-justice ».
Article 108 - Exigence d'une apparence physique et une tenue adaptées au
travail
Les tenues vestimentaires personnelles appartenant aux professionnels de santé doivent être mises dans les
vestiaires fermant à clé que l'établissement met à leur disposition quand des tenues de travail sont indispensables
à l'accomplissement de leurs missions.
En toutes circonstances, la tenue vestimentaire personnelle à un agent, ainsi qu'éventuellement ses tatouages
visibles lorsqu'il est au travail, doivent respecter le principe de neutralité du service publi c. Ils ne peuvent lui
servir à manifester ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
Les agents travaillant ou intervenant dans un service de soins ou d'hébergement ou dans un service logistique
les mettant en contact avec des aliments aya nt vocation à être servis au public ou avec le linge destiné à
l'hôtellerie des patients/résidents doivent respecter les prérequis à l'hygiène des mains :
- les avant-bras dégagés
- l'absence de bijou sur les mains et les poignets (ni montre, ni alliance)
- les ongles courts, sans vernis et sans faux ongles
Article 109 - Tenue vestimentaire de travail
Tous les agents, médicaux et non médicaux, travaillant au Centre Hospitalier GEORGE SAND doivent porter
les tenues vestimentaires qui leur sont fou rnies par l'établissement quand elles sont nécessaires à
l'accomplissement de leurs métiers et au respect des normes d'hygiène et/ou de sécurité.
La tenue vestimentaire professionnelle doit être intégralement portée pendant toute la durée du service. Le
port des vêtements de travail est interdit dans les restaurants du personnel, tant pour le personnel de
l'établissement que pour celui d'entreprises extérieures autorisées à y accéder.
Le port de vêtements de travail est également interdit en dehors des sites de travail, d'hospitalisation ou
ambulatoires, quand le personnel qui en est doté n'est pas en service ou que son déplacement n'est pas motivé
par une nécessité de service. L'entretien des tenues professionnelles doit être assuré par la blanchisserie de
l'établissement exclusivement sauf lorsque son entretien est confié à une entreprise extérieure dans le cadre de
la commande publique.
Article 110 - Identification des personnels
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Les tenues de travail fournies par l'établissement comportent des étiquettes servant à identifier les professionnels
qui les portent. Ces étiquettes doivent être lisibles en toutes circonstances et les agents ne sont pas autorisés à
échanger leurs tenues.
Dans des circonstances particulières, justifiées par l'encadrement de proximité ou les chefs de service ou les
chefs de pôle, l'identification d'un ou plusieurs agent(s) ou de l'ensemble de l'effectif d'un service donné peut
être faite non au moyen des nom(s) et prénom(s) de l'agent ou des agents concernés mais au moyen d'un
pseudonyme ou d'un code ou de toute autre méthode permettant leurs identifications certaines par la Direction
des Ressources Humaines.
Article 111 - Effets et biens personnels – Responsabilité
Le personnel peut subir des dommages liés ou non à l'exercice de ses fonctions.
Dans le cas d'un dommage subi au cours de l'exercice de ses fonctions, comme par exemple un bris de lunettes
par un patient agité, l'agent doit en informer son cadre par écrit et, en cas de lien de causalité établi entre le
dommage et l'exercice des fonctions, l'établissement peut être amené à indemniser l'agent.
Dans le cas d'un dommage subi dans l'enceinte de l'hôpital pendant les heures de service, comme un vol d'effets
personnels dans les vestiaires ou les bureaux, la responsabilité de l'établissement ne peut être engagée que sur
le fondement d'une faute prouvée, la charge de cette preuve incombant à l'agent s'estimant victime du préjudice.
Ainsi, l'établissement décline toute responsabilité pour les vols commis dans les vestiaires sécurisés des agents,
avec mise à leur disposition d'une armoire personnelle fermant à clé. Les dégradations subies par les véhicules
personnels sur les parkings sont indemnisées par l'assureur de l'établissement ou, en cas de rejet de ce dernier,
par l'établissement lui -même à hauteur de la franchise restée à charge de l'agent lésé, sur production de la
décision de son assureur et de la facture de réparation.
Article 112 - Conservation en bon état des locaux, matériels, consommables
Tout professionnel doit faire un usage approprié, conf orme à leurs destinations, des locaux, installations,
matériels, mobiliers, objets de toute nature mis à disposition par l'établissement. Toute dégradation volontaire
ou négligence grave en lien direct avec une dégradation donne lieu à une demande de rembo ursement par la
Direction à l'agent qui en est l'auteur.
Les personnels doivent également utiliser les produits, consommables, fournitures et fluides divers en évitant
tout gaspillage ou mésusage.
Article 113 - Interdiction d'utiliser des biens communs pour un usage
personnel
Aucun produit ou équipement mis à disposition par l'établissement ne peut être utilisé à des fins personnelles
par les professionnels de l'établissement ou être mis par eux à la disposition de personnes étrangères à ses
missions de service public.
Notamment, les véhicules de service ne doivent pas être utilisés pour des déplacements ou des transports qui
ne sont pas en lien direct avec les obligations professionnelles.
Article 114 - Discipline
L'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire est l'autorité détentrice du pouvoir de nomination. Par application
de cette règle, Le.la directrice n'exerce pas le pouvoir disciplinaire envers les praticiens hospitaliers qui est du
ressort du Centre National de Gestion.
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Les procédures disciplinaires se déroulent conformément à la règlementation en vigueur.
L'échelle des sanctions applicables est également celle qui a été définie par la règlementation.
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée est averti de son droit de consulter son
dossier personnel et d'en obtenir copie et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Les sanctions disciplinaires et les sanctions pénales ne sont pas exclusives les unes des autres. L'autorité
détentrice du pouvoir disciplinaire n'est pas liée par le prononcé d'une sanction pénale et apprécie librement la
gravité des faits qui sont reprochés à l'agent.
Chapitre 4 - Dispositions communes
Section 1 - Nature et opposabilité des règles de sécurité
Article 115 - Nature de règles de sécurité
L'établissement est composé de bâtiments et pavillons recevant du public (E.R.P.) de différents types.
Le personnel s'engage à suivre périodiquement les formations incendie organisées par l'établissement La
périodicité des formations est définie par la règlementation en vigueur.
Le personnel respecte la nature des activités réalisables dans chaque local. Il n'entrepose pas de matériel ailleurs
que dans les locaux destinés à cet usage, respecte le fonctionnement des portes de recoupement, portes coupe-
feu ou issues de secours en ne laissant aucun matériel encombrant risquant de bloquer leur fonctionnement.
Il prévient les services techniques dès qu'il découvre une anomalie sur les organes de sécurité incendie ainsi que
sur les extincteurs.
Article 116 - Opposabilité des règles de sécurité
Les règles de sécurité ont un caractère obligatoire et opposable à toute personne qui pénètre dans l'enceinte
de ses sites et de ses bâtiments que ces derniers soient ouverts au public ou non.
Section 2 - Sécurité Générale
Article 117 - Rapports avec l'autorité judiciaire et l'administration
pénitentiaire
a) Témoignages
Les personnels appelés à témoigner en justice ou à déposer plainte à titre personnel en tant que victime auprès
des autorités de police judiciaire, dans le cadre d'affaires en rapport avec le fonctionnement du service, peuvent
le cas échéant bénéficier de la protection fonctionnelle et être accompagnés d'un avocat. Dans tous les cas, la
Direction doit être prévenue et être informée des suites à l'issue de l'audition. Les agents peuve nt être
accompagnés par un membre de l'administration s'ils le souhaitent.
b) Détenus
Les personnes détenues sont transférées depuis et vers la maison d'Arrêt et prises en charge dans les conditions
décrites à l'article 34 du présent règlement intérieur et par la règlementation en vigueur qui doit être strictement
appliquée.
c) Irresponsables pénaux
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L'établissement doit accueillir les personnes que les autorités judiciaires déclarent irresponsable pénalement et
constituant une menace à la sûreté des perso nnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Elles
peuvent ordonner ainsi que la représentant de l'État dans le département, par décision motivée, l'admission en
soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
d) Autre cas
Les rapports généraux avec les autorités judiciaires sont décrits dans la convention mentionnée à l'article suivant.
Article 118 - Rapports avec les autorités publiques et les forces de sécurité
intérieures
Les rapports avec ces autorités tiennent compte de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne
les prérogatives de ces autorités et le secret professionnel principe fondamental auquel il ne peut être dérogé
que sur le fondement d'une exception de nature législative.
Les modalités organisationnelles et pratiques de ces relations font l'objet d'une convention « Santé-Sécurité-
Justice » soumise aux instances de l'établissement.
L'établissement ou le médecin réquisitionné répond dans un délai raisonnable aux réquisitions qui lui sont
adressées ou, en cas de refus d'y déférer, informent l'autorité concernée, dans les meilleurs délais, des motifs
de ce refus.
Le médecin réquisitionné a toutefois la possibilité soit de ne pas remettre les documents faisant l'objet de la
réquisition soit de les remettre. Dans l'un et l'autre cas, il n'est pas sanctionnable. Cette exception ne s'applique
pas aux autres professions soumis au secret professionnel et qui ne sont pas personnel médical.
Article 119 - Circonstances exceptionnelles – Plan de Sécurisation de
l'Établissement
L'établissement établit un plan de sécurisation (PSE) afin de prévenir et de lutter contre les attaques violentes
(terrorisme, envahissements lors de manifestations et mouvements de foule, vandalisme) contre les patients et
résidents, les professionnels de santé et ses installations.
Il y annexe un plan pluriannuel d'investissement pour renforcer la sécurisation de tous ses sites (vidéosurveillance
des accès aux sites, bâtiments, installations critiques, portails et clôtures, systèmes d'alarmes et autres m oyens
de prévention) et organisme des exercices de mise en situation.
Il désigne une personne référente chargée d'élaborer ce plan et ses annexes, de vérifier avec la collaboration du
référent SSE la bonne coordination du PSE avec le Plan de Gestion des Tensions Hospitalières et des Situations
Sanitaires Exceptionnelles et d'organiser les exercices réguliers.
Section 3 - Sécurité du fonctionnement de l'Établissement
Article 120 - Gestion des risques et document unique
Conformément à la règlementation en vigueur, un document unique d'évaluation recense l'ensemble des risques
auxquels sont exposés les professionnels de l'établissement par unité de travail, les différents moyens de
protection existants ou non, et une évaluation des risques associés. Les risques recensés sont évalués par niveaux
de gravité, de fréquence et de criticité.
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Cette évaluation mène à l'élaboration d'un plan de prévention des risques professionnels géré par la Direction
des Ressources Humaines, soumis à l'avis du médecin du Travail, et réactuali sé chaque année en fonction des
résultats des actions d'amélioration menées et de l'évolution des dangers. Plan de prévention, plans d'actions et
réévaluations sont soumis à l'analyse du F3SCT.
Article 121 - Protection des personnels
Une astreinte technique est organ isée dans chaque site d'hospitalisation afin de maintenir en fonctionnement,
notamment, les équipements utiles à la sécurité des personnes.
Les portails d'accès aux sites peuvent être fermés ponctuellement en cas de risque immédiat ou imminent
notamment en cas de risque d'attaque terroriste, de risque d'envahissement en cas de troubles à l'ordre public
ou sur instruction des forces de sécurité intérieures ou de la Préfecture.
L'accès principal au site de Bourges est équipé de deux portails à quelques mètr es de distance. Le.la directrice
ou Le.la directrice de garde peut donner l'ordre de fermer un seul portail, notamment pour laisser l'accès au
CAOD et fermer le reste du site, ou de fermer les deux portails en fonction de la criticité du risque.
Les personnels des sites d'hospitalisation ont à leur disposition soit un système d'alarme via la téléphonie soit
des DATI (dispositifs d'alarme du travailleur isolé) soit les deux dispositifs. Les EPI (Equipement de protection
individuelle) protègent contre des risques déterminés menaçant la sécurité et la santé des agents. Ils sont
réservés à un usage personnel. Les agents auxquels ils sont remis ont l'obligation d'en faire un usage conforme
à leurs modes de fonctionnement.
Le site de Bourges est doté d'une équipe sécurité composée de personnels soignants qui peut intervenir en cas
de risque d'agression ou venir en renfort d'une équipe quand son effectif ne permet plus de gérer efficacement
les situations complexes.
Article 122 - Astreintes techniques
Les astreintes techniques sont assurées hors des heures ouvrées par un agent des services techniques sur chacun
des trois sites. Il peut être fait appel à ces agents pour les problèmes survenant sur les installations liées aux
bâtiments et à leurs abords ou aux installations de sécurité incendie.
Les demandes d'intervention de l'astreinte technique doivent être formulées par l'intermédiaire du cadre de
soins d'astreinte.
Article 123 - Alarmes et sécurité
Certains équipements techniques sensibles sont abrités dans des locaux équipés d' alarmes anti-intrusion. Tout
déclenchement d'alarme doit être signalé, en fonction de l'heure de déclenchement, soit au responsable de
service technique de site soit au.à la Directeur.trice de garde et cadre de santé d'astreinte.
Certains services sont éq uipés de système de Protection des Travailleurs Isolés (P.T.I.). Le personnel affecté
dans ces services doit porter les équipements d'alerte (émetteur récepteur) et s'oblige à porter assistance aux
autres personnels en cas de déclenchement d'un appel d'alerte.
Le personnel des services de soins et médico-sociaux doit informer sans délai les services techniques au moyen
d'une demande d'intervention technique informatisée ou sur appel en cas d'urgence de tout dysfonctionnement
qui empêche le bon fonctionneme nt du système d'appel-malade mis à disposition des patients et résidents ou
des PTI.
Article 124 - Risque Incendie, dysfonctionnements
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Le Centre Hospitalier GEORGE SAND est assujetti aux règles de sécurité contre les risques incendie et de
panique applicables aux ét ablissements recevant du public. Chacun de ses bâtiments ou pavillons peut être
assujetti à des règles particulières en fonction du classement qui lui est attribué.
Les référents sécurité incendie sont chargés de veiller à la bonne application des règles dans l'ensemble des
bâtiments de l'établissement, sites d'hospitalisation et structures extérieures, et de faire cesser sans délai toute
inobservation de ces règles. Ils organisent des visites de contrôle régulières des bâtiments pour vérifier la
présence et le bon fonctionnement des équipements de lutte contre l'incendie et des installations électriques.
Ils accompagnent les techniciens des organismes extérieurs habilités à attester du bon état de fonctionnement
et de leur adéquation aux risques à prévenir de ces équipements.
Tout agent constatant un dysfonctionnement, de la dégradation ou de l'absence d'un équipement de lutte contre
l'incendie ou d'une installation électrique doit le signaler immédiatement aux services techniques.
Un registre de sécurité est tenu à jour conformément aux prescriptions règlementaires afin d'être présenté à la
commission de sécurité lors de ses passages dans l'établissement.
La formation à la lutte contre l'incendie est organisée chaque année par la Direction des Ressources Humaines
dans chaque site d'hospitalisation à l'attention de l'ensemble des personnels y compris affectés dans les structures
extérieures ou dans des services non soignants. Ces formations ont un caractère obligatoire pour les personnels
selon une périodicité définie par la règlementation en vigueur.
Article 125 - Surveillance (vidéo-protection)
Le Centre Hospitalier GEORGE SAND est équipé d'un système de vidéoprotection signalé par affichage aux
entrées de ses sites d'hospitalisation. Il permet de visualiser depu is l'extérieur les entrées, voies principales et
les abords immédiats de certains pavillons ou locaux sensibles. Les images sont enregistrées et conservées
pendant une durée autorisée par la Préfecture du Cher sauf procédure judiciaire en cours.
Les images enregistrées ne sont accessibles qu'aux agents habilités à les visionner et par les forces de sécurité
intérieures dans le cadre d'une enquête. Elles peuvent également être saisies par un officier de police judiciaire
sur réquisition écrite ou dans le cadre d'une perquisition.
Toute personne qui pense avoir été filmée peut demander au responsable du système de vidéoprotection de
l'établissement de visionner les images où elle est visible et demander leur destruction si le délai légal de
conservation est dépassé. Le demandeur doit indiquer une date et un créneau horaire précis pour que sa
demande soit instruite. Le responsable vérifie au préalable si le demandeur est visible ou non sur un
enregistrement effectué à la date que ce dernier a indiqué. Il tient un registre où sont notés l'identité complète,
l'adresse postale et les coordonnées de toute personne ayant demandé un visionnage même si cette demande
n'a pas été satisfaite. Il note également la date et la durée du visionnage et les références calendaires et horaires
des images visionnées.
Une demande de visionnage peut être refusée si elle est imprécise, manifestement abusive ou pour des motifs
de sécurité publique, de protection de la vie privée de tierces personnes ou en cas de procédure judiciaire en
cours. Les motifs de ce refus sont indiqués dans le registre de vidéoprotection.
L'établissement est garant de la confidentialité des images enregistrées et met en œuvre une procédure de
protection des données éventuellement concertée en Groupement Hospitalier de Territoire.
Section 4 - Sécurité informatique
Article 126 - Charte informatique
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Tous les professionnels de l'établissement qui ont accès à un poste informatique doivent signer la charte
informatique par laquelle ils s'engagent à faire une utilisation du matériel qui leur est confié uniquement dans le
cadre de leurs missions et conformément à sa destination.
Ils s'engagent en la signant à respecter le secret professionnel et les règles de gestion de la protection des
données confidentielles. En cas de télétravail, les professionnels doivent signer une 2ème convention spécifique à
cette modalité d'organisation du travail.
Section 5 - Circulation des personnes et des véhicules - stationnement
Article 127 - Contrôle des accès
Dans les sites de Bourges et de Dun -sur-Auron, les portails automatiques sont ouverts de 5h00 à 22h30 tous
les jours.
En cas de situation particulière, ils peuvent être fermés par le CAOD (Bourges), Nohant (Chezal -Benoit)ou le
standard (Dun-sur-Auron) sur appel téléphonique de l'administrateur de garde.
Des caméras de vidéosurveillance enregistrent les trafics entrants et sortants sur les voies de circulation donnant
accès à l'établissement, services ou parkings.
Ces enregistrements sont conservés pendant une durée convenue avec la Préfectur e conforme à la
règlementation en vigueur dans ce domaine. Au-delà de cette durée, les enregistrements sont détruits et ne font
pas l'objet d'archivages. Toute personne qui justifie d'un intérêt à agir peut demander au responsable désigné
par Le.la directrice de visionner les enregistrements des caméras pendant toute la durée de leur conservation.
Les forces de sécurité intérieures peuvent saisir sur réquisition adressée au.à la Directeur.trice les
enregistrements des caméras de vidéosurveillance.
L'installation de caméras de vidéosurveillance est, préalablement au dépôt de demande d'autorisation en
Préfecture, soumise à débat au sein des commissions institutionnelles concernées.
Article 128 - Voirie hospitalière et circulation
Le code de la route est applicable dans l'enceinte de l'hôpital. La vitesse de circulation sur les voies de circulation
est définie par Le.la directrice et indiquée aux usagers par des panneaux de signalisation posés à l'entrée de
chaque site et au bord des voies.
Les voiries sont partagées a vec les piétons et personnes en fauteuils roulants ainsi que les autres modes de
mobilité douce lorsqu'il n'y a pas de trottoir. Les conducteurs de véhicules motorisés doivent adopter une
conduite prudente et laisser la priorité à tous les autres utilisateurs de la voierie.
La conduite des véhicules de service est réservée aux professionnels qui doivent tous signer une charte
d'utilisation. La conduite dans l'enceinte des sites et à l'extérieur de l'établissement sur la voie publique doit être
respectueuse du code de la route et adaptée à la configuration des lieux où les professionnels se déplacent.
Toute infraction au code de la route ou irrespect de la signalétique intérieure à l'établissement peut être
considéré comme une faute de service passible d'une sanction disciplinaire. Toute conduite dangereuse ou toute
infraction grave peut être considérée comme une faute lourde.
Article 129 - Locaux réservés au service
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L'accès aux locaux de service dont ceux dédiés à la détente des personnels est strictement réservé aux
professionnels de l'établissement sauf dérogation mentionnée dans le présent règlement. Il est interdit aux
patients/résidents, visiteurs et bénévoles.
Article 130 - Espaces verts
Dans chaque site hospitalier, les espaces verts sont accessibles au personnel, aux pa tients et à leurs visiteurs.
Les utilisateurs doivent respecter les lieux et les aménagements végétaux les composant, ainsi que veiller à
ramasser leurs déchets.
Article 131 - Stationnement dans l'enceinte du Centre Hospitalier George
Sand
Le stationnement est autorisé sur les parkings et sur les places matérialisées le long des voiries.
Les voies doivent être laissées libres de passage pour permettre la circulation des véhicules de secours et
d'interventions.
Les espaces verts et les trottoirs ne sont en aucun ca s des zones de stationnement même pour des durées
courtes.
L'autorisation de circuler et de stationner est une simple tolérance de l'établissement. A ce titre elle ne saurait
en rien engager la responsabilité du Centre hospitalier George Sand, notamment e n cas d'accident de la
circulation hormis le cas où l'un de ses véhicules y serait impliqué aux torts de son chauffeur, de vol ou de
dégradation tant pour le personnel que pour les visiteurs.
Article 132 - Sanctions aux contrevenants
L'établissement peut faire appel à des personnels assermentés pour faire constater les infractions et dresser
procès-verbal.
Section 6 - Dispositions diverses
Article 133 - Interdiction de fumer et vapoter
Le personnel hospitalier ne peut fumer ni vapoter à l'intérieur des locaux de l'établissement quelles que soient
leurs destinations.
L'article L. 3511-7 du Code de la santé publique dispose en effet qu'il est interdit de fumer dans les lieux affectés
à un usage collectif, sauf dans des emplacements réservés aux fumeurs. Sont concernés tous les lieux fermés et
couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (R. 3512 -2 CSP), ce qui inclut les
établissements sanitaires, mais également les établissements sociaux et médico-sociaux.
Fumer et vapoter dans les locaux des services d'hospitalisation est interdit aux patients et visiteurs (décrets n°
2006-1386 du 15 nov. 2006 et 2017-633 du 25 avril 2017 et circulaire du 8 décembre 2006). Les briquets peuvent
être retirés dans certaines situations pour des raisons de sécurité au lo ng cours (Comme précisé sur les
règlements intérieurs des unités court séjour et psychiatrie au long cours).
Fumer et vapoter dans les locaux des services médico -sociaux est également interdit, y compris dans les
chambres, en raison des risques qu'un incendie ferait courir aux autres résidents ainsi qu'au personnel ainsi qu'en
raison de la présence d'oxygène médical dans certaines chambres
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En cas de comportement dangereux du résident en lien avec la consommation de tabac ou de liquide, sur décision
médicale ou par décision du.de la Directeur.trice en vertu de ses pouvoirs de police administrative, son briquet
ou tout autre moyen d'allumage et/ou sa cigarette électronique peuvent lui être retirés. Son matériel lui est
remis à disposition quand il veut fum er à l'extérieur ou vapoter. Il doit le remettre au personnel soignant à
chaque fois.
Le.la directrice peut prononcer à l'encontre du résident qui fait un usage dangereux du tabac et/ou de la cigarette
électronique, une décision d'exclusion temporaire ou définitive.
Article 134 - Boissons alcoolisées, produits et substances illicites
a) Dispositions générales
Le personnel hospitalier, les patients, les résidents et leurs visiteurs ne sont pas autorisés à introduire, vendre
ou consommer des boissons alcoolisées dans l'en ceinte de l'établissement même si elles n'ont qu'une faible
teneur en alcool. Leur usage est seulement permis, sous le contrôle de l'administration, lors de cérémonies,
repas, manifestions festives organisées par l'établissement ou par un agent sous réserv e de l'accord de son
supérieur hiérarchique. Toute boisson alcoolisée introduite sans autorisation est confisquée si elle est
découverte.
Des quantités raisonnables de boissons alcoolisées peuvent être servies aux résidents majeurs, en salle à manger
ou d ans le cadre d'une fête, quand ils manifestent leur intention d'en consommer, sauf contre -indication
médicale.
Toute introduction de produits et substances illicites, de drogues et stupéfiants, dans l'enceinte de
l'établissement est strictement interdite. Les produits et substances illicites découverts dans l'établissement sont
saisis et remis aux forces de sécurité intérieure dans les meilleurs délais. S'ils appartiennent à un patient
hospitalisé, leur remise aux forces de police ou de gendarmerie est faite sans mentionner leurs noms.
L'accès aux sites hospitaliers est interdit aux visiteurs et autres personnes extérieures à l'établissement sous
l'emprise de l'alcool ou de produits illicites.
Tout agent qui détient sciemment et clandestinement des produits illicites s'expose à des sanctions disciplinaires.
b) Organisation de tests de dépistage – suspension de fonctions
Un agent hospitalier ne peut se présenter au travail en état d'ébriété pour sa propre sécurité, celle des patients
ou résidents qu'il devrait prendre en charge et celle de ses collègues de travail.
La Direction se réserve le droit d'organiser des tests de dépistage d'alcoolémie avec du matériel homologué à
des fins de prévention. Les personnels ont le droit de les refuser mais en cas de ris que généré par leur état
d'ébriété, ils s'exposent à une décision de retrait du service. Dans cette situation, les professionnels empêchés
de rester au travail sont considérés en état d'absence injustifiée.
Les tests et matériels de dépistage utilisés doivent être homologués. Ils sont mis en œuvre sur décision du.de la
Directeur.trice ou son représentant par deux représentants de l'employeur à l'exception des agents du service
de Santé au Travail. Ils sont effectués dès qu'un agent est en état manifeste d' ébriété. Est considéré en état
d'ivresse alcoolique tout agent qui présente un taux d'alcool qui lui interdirait de conduire un véhicule
automobile.
L'agent dépisté peut demander à ce que le test soit fait en présence d'un tiers, personne de son choix à l'intérieur
ou à l'extérieur de l'établissement. Il peut également demander une contrexpertise ou un 2 ème test dont
l'employeur assume les frais directs ou indirects.
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Les modalités concrètes de réalisation de ces tests de dépistage sont détaillées dans une procédure soumise à
la validation du CSE et de la CME.
Article 135 - Gestion des produits appartenant au patient/résident
a) Les médicaments
En cas d'admission programmée, le patient/résident est invité à amener ses ordonnances les plus récentes et
l'ensemble des médi caments correspondants qu'il prend à domicile. Si l'admission n'était pas prévue, le
patient/résident est invité à demander à l'un de ses proches de les apporter.
Le patient/résident doit remettre ses ordonnances au médecin de l'unité où il est admis et lui indiquer tous les
médicaments qu'il prend, y compris les médicaments sans ordonnance afin de prévenir tout risque de rupture
de traitement, d'interaction ou de surdosage médicamenteux.
Durant son séjour, le traitement personnel sera identifié au nom du patient/résident et placé dans un endroit
sécurisé du service dans l'attente de sa sortie. À proximité immédiate de son admission, les médicaments
personnels ou une partie d'entre eux peuvent être administrés au patient/résident pour éviter toute rupture de
traitement dans le cas où la pharmacie à usage intérieur de l'établissement ne pourrait pas les fournir.
Le médecin de l'unité represcrit les médicaments personnels du patient/résident en fonction de son état de santé
s'ils sont agréés à l'usage des collectivités et compatibles avec les médicaments que lui-même prescrit. À la sortie
du patient/résident, il lui délivre une ordonnance en fonction de son état de santé qui peut différer de celles qu'il
avait avant son admission. Les médicaments personnels conservés dans l'unité sont restitués au patient/résident
le jour de sa sortie.
b) Les denrées périssables
Le stockage de denrées périssables devant être conservées à températures réfrigérées n'est pas autorisé dans
les chambres d'hospitalisation ou d'hébergement sauf si elles sont équipées de réfrigérateurs individuels. Dans
cette éventualité, le patient/résident conserve les aliments stockés sous sa seule responsabilité.
Section 7 - Gestion des crises sanitaires
Article 136 - Plan de gestion des tensions hospitalière s (PGTH) et des
situations sanitaires exceptionnelles (SSE)
Le plan de gestion des tensions hospitalières et situations sanitaires exceptionnelles est un document regroupant
les informations de prévention et d'anticipation des risques préalablement identi fiés ainsi que les modalités de
gestion de crise.
Le PGTHSSE comprend deux niveaux de mobilisation : le Plan de Mobilisation Interne et le Plan Blanc. Il permet
d'adapter rapidement les organisations internes, notamment pour en mobiliser les ressources internes, dès lors
qu'un évènement vient perturber le fonctionnement de l'établissement.
Son objectif est d'optimiser la prise en charge des patients lors d'évènements graves ou inhabituels, tout en
garantissant la continuité de la prise en charge et la qu alité des soins. Il intègre également les conduites à tenir
en cas de chaleurs excessives ou d'incident climatique.
Le.la directrice désigne un référent administratif ou technique ainsi que, sur proposition du.de la Président.e de
la CME, un.e Directeur.trice médical.e de crise. Ils bénéficient de formations initiales et de perfectionnement de
leurs connaissances et de moyens mis à leur disposition pour accomplir leurs missions.
Le PGTHSSE fait l'objet d'une concertation en Directoire et d'une information en CME, CSIRMT, en CSE et au
Conseil de Surveillance. Il est transmis également pour information à l'établissement support du GHT du Cher.
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Article 137 - Plan bleu (plan canicule)
Le plan bleu, conformément au plan de gestion des tensions hospitalières, est un plan d'organisation spécifique
au secteur médico-social, et doit permettre la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens indispensables
afin de faire face efficacement à une crise quelle qu'en soit sa nature.
La mise en place d'un plan bleu permet aux établ issements médico-sociaux de s'inscrire dans une démarche
qualité opérationnelle en réalisant un bilan exhaustif de leurs capacités de fonctionnement et en évaluant leur
réactivité face à une situation exceptionnelle voire situation de crise, notamment en cas de canicule.
Cet outil de gestion permet :
D'anticiper les conséquences d'un risque qui a été identifié,
D'améliorer la réactivité en cas d'alerte,
De réfléchir aux dispositions à prévoir pour adapter au mieux son organisation et préserver ainsi de
façon optimale le bien-être et la santé des résidents
Article 138 - Plan Grand Froid
Le plan "Grand Froid" est un dispositif interministériel prévoyant des actions en cas d'hiver rigoureux. Il est
activé par les préfectures selon l'intensité du froid, définit par Météo France via sa carte de vigilance
météorologique. Si besoin, Le.la directrice peut mettre en œuvre le Plan de Mobilisation Interne ou le Plan Blanc
pour appliquer les consignes données par le Préfecture.
Chapitre 5 - Gestion du Règlement Intérieur Général et des Règlements
Particuliers
Article 139 - Approbation du Règlement Intérieur
Le règlement intérieur général de l'établissement est préparé par Le.la directrice qui le soumet à concertation
du Directoire, avis du CSE, de la CME et du Conseil de Surveillance avant de le promulguer. Il est communiqué
pour information à la CSIRMT et la CDU.
Article 140 - Opposabilité du Règlement Intérieur
Le règlement intérieur est opposable à toute personne prise en charge par les professionnels du Centre
Hospitalier GEORGE SAND quel que soit le type de prise en charge ainsi qu'à toute personne présente dans
l'enceinte de ses sites d'hospitalisation ou dans ses structures extérieures. Toutefois, les lois et règlements
priment sur toute disposition du présent règlement qui leur serait ou deviendrait contraire.
Les professionnels salariés de l'établissement ou qui lui sont extérieurs ainsi que les bénévoles susceptibles
d'intervenir dans l'établissement doivent respecter les règles qu'il édicte.
Le règlement intérieur est publié sur les sites I ntranet et Internet de l'établissement et communiqué à titre
gratuit par toute personne qui en fait la demande sans avoir à la justifier, au format qu'elle a choisi si
l'établissement peut techniquement le fournir. La demande doit être adressée à la direction fonctionnelle chargée
des relations avec les usagers. Le délai de communication est d'un mois. Il est mis à disposition des personnes
hospitalisées ou résidentes, de leurs représentants légaux et de leurs proches.
Les professionnels de l'établissement censés intervenir dans un autre établissement de soins ou médico -social
partenaire doivent se conformer aux règles de cet établissement
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Article 141 - Règlements particuliers des structures, services et commissions –
règlements de fonctionnement
a) Règlements intérieurs des commissions
Chaque commission institutionnelle dont la formation a un caractère légal ou règlementaire établit son propre
règlement intérieur qui est ensuite adopté selon la procédure indiquée à l'article 138.
Les commissions créées à l'initiative d e l'établissement peuvent établir leurs règlements intérieurs qui doivent
être validés par Le.la directrice conjointement avec le.la Président.e de la CME lorsqu'elles participent à
l'organisation des services médicaux et médico-techniques.
b) Règlements int érieurs des structures et services – règlements de
fonctionnement
Chaque unité sanitaire ou médico-sociale établit un règlement intérieur qui lui est propre et qui est affiché dans
ses locaux à un endroit où les personnes prises en charge et leurs visiteu rs peuvent en prendre connaissance
aisément.
Les règlements de fonctionnement des unités médico-sociales tiennent lieu de règlements intérieurs spécifiques
à ces unités. Leur contenu doit être conforme aux dispositions de la loi « Adaptation de la Société au
Vieillissement ». En cas de contradiction entre les dispositions du règlement de fonctionnement d'une unité
médico-sociale et les dispositions du contrat de séjour signé par un résident ou son représentant légal ou les
dispositions de son Document Individuel de Prise en Charge, les dispositions du règlement de fonctionnement
priment.
c) Règle commune
En cas de contradiction entre les dispositions du règlement intérieur général et les dispositions des règlements
intérieurs spécifiques aux unités, les disp ositions de ceux -ci constituant des dérogations aux règles générales
priment sauf si elles ne respectent pas les droits fondamentaux des patients ou résidents.
Article 142 - Mise à jour du Règlement Intérieur
La mise à jour du règlement intérieur suit la procédure indiquée à l'article 138 et ne devient opposable qu'après
promulgation par Le.la directrice
Chapitre 6 – Annexes
Section 1 - Documents institutionnels
Article 143 - Politique isolement et contention en psychiatrie - Politique dédiée
à la garantie des droits de la personne en démarche de soins et du résident
Le Centre Hospitalier GEORGE SAND a adopté et met à jour périodiquement une politique dédiée aux droits
du patient et de la personne hébergée cosignée par le.la Directeur.trice général.e et le.la Président.e de la CME.
C'est un document de référence pour les professionnels de l'établissement.
Le corps médical et les équipes de soins du Centre Hospitalier GEORGE SAND ont pour objectif prioritaire
d'améliorer régulièrement leurs pratiques et de promouvoir la bientraitance au bénéfice du public accueilli, avec
le soutien de l'institution.
Cet objectif porte tout particulièrement sur la réduction des placements en isolement et des mises sous
contention, pratiques de dernier recours spécifiques à la psychiatrie. L'établissement définit une politique révisée
périodiquement, au moins annuellement, pour atteindre cet objectif de réduction en favorisant la mise en œuvre
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d'approches thérapeutiques alternatives et des formations appropriées pour prévenir et désamorcer les crises.
Elle planifie également les achats et équipements utiles à l'amélioration des conditions de séjour en isolement
lorsque cette pratique devient inévitable.
L'établissement conformément à la règlementation en vigueur et aux recommandations du CGLPL fait un bilan
annuel des pratiques de dernier recours qu'il transmet à l'ARS. Il met en place et suit des indicateurs pour
évaluer les évolutions des pratiques.
La politique de réduction et le bilan annuel des pratiques de dernier recours sont soumis à l'avis du Directoire,
de la CME, de la CSIRMT, de la CDU et du Conseil de Surveillance.
Article 144 - Règlements intérieurs des commissions
Toutes les commissions institutionnelles, à l'exception du Conseil de Surveillance, élaborent leur propre
règlement intérieur et le révise périodiquement : Commission Médicale d'Établissement (CME), Comité Social
d'Établissement (CSE), Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail (F3SCT), Commission
des Soins Infirmiers et Médico-Techniques (CSIRMT), Commission des Usagers (CDU), Conseils de la Vie
Sociale (CVS).
La CME peut créer ses propres sous-commissions à l'exception de la Commission d'Activité Libérale (CAL) et
de la Commission de la Permanence des Soins (COPS) qui sont des formations à caractère obligatoire. Ces
sous-commissions élaborent leur propre règlement intérieur. La COPS outre le règlement intérieur qui
organise son propre fonctionnement élabore également le règlement intérieur de la permanence des soins.
Ces règlements de sous-commissions ne peuvent contredire le règlement intérieur de la CME.
Le.la directrice ou ses représentants peut, à son initiative, créer des commissions pour gérer les domaines
d'activité de son choix. Elles se dotent d'un règlement intérieur lorsqu'elles ont vocation à être pérenne pour
définir leurs domaines d'intervention et leur organisation interne.
Tous ces règlements sont considérés comme des annexes au présent règlement intérieur.
Article 145 - Règlements particuliers
Des règlements intérieurs ou de fonctionnement particuliers aux services d'Intra et d'Extra, psychiatriques ou
médico-sociaux, ou à une activité peuvent exister. Ils peuvent introduire des règles dérogatoires au présent
règlement si celles-ci ne sont pas contraires à la règlementation, aux droits fondamentaux des personnes ou aux
missions du service public.
Le service d'accueil familial thérapeutique, notamment, dispose d'un règlement intérieur particulier afin de poser
des règles de fonctionnement compatibles à la situation particulière d'emploi des accueillants fami liaux et de
prise en charge des patients admis dans ce service.
Les services médico -sociaux disposent chacun d'un règlement de fonctionnement afin de définir les droits,
obligations et conditions d'accueil des résidents qui y séjournent. Le règlement de fonctionnement de l'EHPAD,
implanté dans trois sites géographiques, s'applique également aux USLD, implantées dans deux sites
géographiques et résidences communs.
Les services de psychiatrie disposent chacun d'un règlement intérieur.
L'établissement a également adopté une charte de télétravail.
Tous ces règlements sont considérés comme des annexes au présent règlement intérieur.
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Article 146 - Charte de gouvernance
Une charte de gouvernance est conclue entre le.la Directeur.trice général(e) et le.la Présidente(e) de la
commission Médicale de l'établissement.
L'objectif général de cette charte consiste à favoriser la coordination entre direction générale et présidence de
CME pour une prise de décision concertée, lisible et transparente, en vue de mener des actions cohérentes.
Cette charte est révisable à tout moment et doit être soumise pour concertation au Directoire au moins tous
les 5 ans quand il prépare le projet d'établissement.
Article 147 - Projets de pôles - Contrats de pôles
Le contrat de pôle décrit l'organisation, les moyens, le bilan et les objectifs du pôle. Il régit les modalités de
fonctionnement du Pôle au sein de l'établissement. Il fixe également les objectifs et les moyens attribués au Pôle
pour la réalisation de ses missions à décliner dans le projet de pôle.
Le projet de pôle est une composante à part entière du contrat. Il décline opérationnellement les objectifs fixés
dans le contrat de pôle. Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de
pôle. Il organise une concertation interne associant toutes les catégories du personnel.
Le contrat de pôle donne lieu à un intéressement calculé par rapport au taux d'atteinte des objectifs et au taux
de progression constatés.
Le contrat de pôle fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation des objectifs.
Le chef de pôle ne bénéficie pas d'une délégation de signature lui permettant d'engager des dépenses. Néanmoins,
le Pôle dispose d'un pouvoir de décision dans la distribution des crédits qui lui sont déléguées par le contrat de
pôle.
Article 148 - Projets de services
Le projet de service est préparé par le médecin chef de service et le cadre de santé ou socio -éducatif de
proximité. Ces derniers peuvent solliciter le/la Directeur.trice Général.e et le/la Médecin responsable du service
d'information médicale pour obtenir rapidement les données dont ils ont besoin pour établir ce projet. Le projet
de service doit être compatible avec le projet de pôle et le projet d'établissement en vigueur.
Le projet de service est présenté au bureau de son Pôle de rattachement pour validation. Il est ensuite présenté
en Directoire et en Commission Médicale d'Établissements. Il est valable 4 ans, durée au terme de laquelle, il
doit être révisé.
Un changement de chef de service ou le rattachement à un autre Pôle au cours de sa durée de validité n'implique
pas sa caducité. Cependant, le nouveau chef de service ou le nouveau chef de pôle peuvent à l'occasion de ce
changement demander une révision du projet de service. La nouvelle version, le cas éch éant, entre en vigueur
pour une nouvelle durée de 4 ans.
Une révision du projet de service en cours de validité peut être demandée soit par Le.la directrice Général(e)
soit par le.la Président.e de la CME, lorsqu'un nouveau projet d'établissement entre en vigueur.
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 101
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Section 2 - Modalités de scrutin
Article 149 - Modalités générales de scrutins
Les scrutins sont organisés par les directions fonctionnelles concernées selon qu'il s'agit de la désignation de
représentants des personnels titulaires et contractuels médic aux et non médicaux, des usagers ou de leurs
proches et représentants légaux.
Une note de service ou d'information est diffusée pour définir les modalités particulières propres à chaque
scrutin.
Le vote par correspondance peut être la seule modalité d'expression des suffrages autorisée lorsqu'il s'agit d'élire
des représentants des personnels dans des commissions représentatives des usagers.
Les usagers peuvent exprimer leurs suffrages directement ou par correspondance. Le vote par correspondance
peut être la seule modalité d'expression des suffrages organisée pour la désignation des proches des usagers,
patients ou résidents, et de leurs représentants légaux.
Section 3 - Chartes du patient/résident
Article 150 - Applicabilité des chartes au Centre Hospitalier GEORGE SAND
Les chartes annexées au présent règlement intérieur sont applicables dans tous les services et unités de
l'établissement concernées même si elles n'ont pas juridiquement un caractère opposable.
En cas de contradiction entre une charte et le pré sent règlement, la plateforme de réflexion éthique de
l'établissement est saisie par Le.la directrice Général ou le.la Présidente(e) de la CME pour avis. Le.la directrice
peut également être saisi par un référent officiellement désigné dans l'établissement.
En toute hypothèse, après avoir pris connaissance de l'avis de la Plateforme et, le cas échéant, du.de la
Président(e) de la CME, Le.la directrice définit la norme supérieure qui a vocation à s'appliquer si elle contredit
une disposition d'une charte qui n'a pas le caractère opposable en dehors de l'établissement. Dans ce cas, une
dérogation à la charte concernée est introduite dans le présent règlement. Ces dérogations sont numérotées à
partir de l'article 150-1 et suivants.
Centre Hospitalier George Sand - 18-2024-06-20-00009 - REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 102
Direction Académique du Cher
18-2024-09-17-00003
Arrêté composition CDEN du Cher
Direction Académique du Cher - 18-2024-09-17-00003 - Arrêté composition CDEN du Cher 103
PREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 18-2024-annule et remplace l'arrêté n°18-2024-03-003 du 30 janvier 2024 portant renouvellement etcomposition du Conseil Départemental de l'Education Nationale du Cher(C.D.E.N.)Le préfet du Cher,Officier de l'ordre national du Mérite,Vu le Code de l'Education, les articles L.235-1 et suivants, R.235-1 et suivants,Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départementset des régions,Vu le décret du 29 juillet 2022 nommant Maurice Barate, Préfet du Cher,Sur proposition du directeur académique des services départementaux de I'éducation nationale,ARRÊTEArticle 1er — Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°18-2024-03-003 du 30 janvier 2024portant renouvellement de la composition du Conseil Départemental de l'Education Nationale duCher (CDEN).Article 2— Le conseil de l'éducation nationale institué dans le département du Cher comprend, outreles présidents (M. le préfet, M. le président du conseil départemental) et vice-présidents (M. ledirecteur académique des services départementaux, un conseiller départemental délégué à cet effetpar le président du conseil départemental), trente membres titulaires et trente membres suppléantsrépartis en trois collèges de même importance. -Article 3 — Sont hommés membres du conseil départemental de l'éducation nationale, au titre dupremier collège (élus) :Maires désignés par l'association des Maires du CherTITULAIRES SUPPLÉANTSM. Alain MAZÉ, maire d'Annoix M. CAORS Jean-Louis, maire d'ArcompsM. Christophe DRUNAT, maire de Rians M. DUPÉRAT Bernard, maire de MarmagneM. Pascal MÉREAU, maire de Villequiers M. GAUTHIER Vincent, Maire de SagonneM. Alain JAUBERT, maire de Farges-en-Septaine
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Direction Académique du Cher - 18-2024-09-17-00003 - Arrêté composition CDEN du Cher 104
PREFETDU CHERLibertéÉgalitéFraternitéConseillers départementaux désignés par le Conseil départementalTITULAIRESMme CASSIER AnneVice-présidente en charge de l'éducation et dela jeunesse — CD 18Mme CHESTIER SophieVice-présidente en charge de la culture, desarchives et du patrimoine — CD 18M. GROSJEAN PierreConseiller départemental du canton d'AvordMme PIERRE FlorenceConseillère départementale du canton deTrouyMme ROBINSON Sakina ;Conseillère départementale du canton deBourges 1
SUPPLÉANTSM. CHOLLET FabriceConseiller départemental du canton de Saint-Martin-d'AuxignyMme DE CHOULOT BénédicteVice-présidente en charge des affaires sociales(personnes âgées, MDAS) et de l'insertionM. GATTEFIN ChristianConseiller départemental du canton de Mehun-sur-YèvreM. BAGOT PatrickConseiller départemental du canton de SancerreMme PIÉTU DelphineConseillère départementale du canton deVierzon 2
Conseillers régionaux désignés par le Conseil régional Centre-Val de LoireTITULAIRESM. CRÉPIN GuillaumeConseiller régional délégué auprès duPrésident, chargé du numérique
SUPPLÉANTSMme FERRON JulieConseillère régionale
Article 4 — Sont nommés membres du conseil départemental de l'éducation nationale, au titre dudeuxième collège (personnels) :Représentants des personnels de l'EtatTITULAIRES SUPPLÉANTSAu titre de la FSUM. Mathieu PICHARD Mme Béatrice BARDINLycée Marguerite de Navarre à BourgesMme Nadine MÉRÉÉcole élémentaire Bourgneuf à VierzonM. Patrick BERNARDLycée polyvalent Henri Brisson à VierzonM. Kévin DUPLEIXÉcole élémentaire Les Buissonnets à Saint-Amand-Montrond
Lycée Jacques Cœur à BourgesMme Aline LEDANOISÉcole primaire à AvordMme Estelle LAUVERJAT-CRÉPINEcole élémentaire Auron à BourgesM. Cyril DERAYCollège Iréne Joliot-Curie à Mehun-sur-Yèvre
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Direction Académique du Cher - 18-2024-09-17-00003 - Arrêté composition CDEN du Cher 105
PREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternitéM. Régis ESPANNETCollége Emile Littré à BourgesMme Sophie AUROUXEcole élémentaire Paul Arnault à BourgesMme Marie-Anne ASTRUCCollège Le Grand Meaulnes à BourgesAu titre de l'UNSAMme Agnès ROSE DA COSTAÉcole maternelle à La Chapelle-Saint-UrsinM. Luc NEYCENSSAC
M. Valentin DURUISSEAUCollège Iréne Joliot-Curie à Mehun-sur-YèvreM. Michel BILLAULTCollège Louis Armand à Saint-DoulchardMme Sonia NOZIÈREÉcole élémentaire Emile Charot à Vierzon
Mme Cynthia FAKRICollège Louis Armand à Saint-DoulchardM. Florent CHENECollège Jean Valette à Saint-Amand-Montrond Collège Iréne Joliot Curie à Mehun-sur-YèvreM. Sébastien [VIGLIAÉcole primaire Bengy-sur-CraonMme CHAMIGNON StéphanieÉcole élémentaire Georges-Aimé Chavanaz àBourges
Article 5 — Sont nommés membres du conseil départemental de l'éducation nationale, au titre dutroisième collège (usagers) :Représentants des parents d'élèvesTITULAIRESAu titre de la FCPEM. Jérémie FABREMme Emmanuelle JOYEUXMme Valérie CENDRIERMme Mélissa DERIGONMme Nathalie PONGE
Au titre de la P.E.E.P.Mme Albane RUFFEL
SUPPLÉANTS
M. Gianni NUNESM. Fabrice BRUNEAUMme Virginie FOURNELY
M. Éric PITERS
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Direction Académique du Cher - 18-2024-09-17-00003 - Arrêté composition CDEN du Cher 106
PREFETDU CHERLibertéÉgalitéFraternitéM. Charles COLLIN Mme Virginie MOREAUReprésentant des associations complémentaires de l'enseignement publicTITULAIRES SUPPLÉANTSM. Jean-Yves CIRIER M. Jean-Yves BELLYNCKBourges BourgesPersonnalités qualifiéesTITULAIRES SUPPLÉANTSM. Éric BERGEAULT M. Olivier NAYSM. Daniel FAUVEAU M. Paul FOURNIERArticle 6 — Est désignée pour siéger à titre consultatif en qualité de délégué départemental del'éducation nationale :Mme Micheline FRERE, présidente de la délégation de Bourges-Ouest des déléguésdépartementaux de l'éducation nationale du Cher.Article 7 — La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départementalde I'éducation nationale est de trois ans à compter de ce jour.Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre duconseil.En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement desmembres dans un délai de trois mois.Article 8 — Le secrétaire général de la préfecture et le directeur académique des servicesdépartementaux de I'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté.Fait à Bourges, le 17 septembre 2024
zLe préfet
_ ;
Si vous estimez devoir contester cette décision, vous pouvez former :soit une recours gracieux devant l'auteur de la décision ;soit un recours hiérarchique devant ke ministre chargé de l'éducation nationale ;soit un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquet se trouve votre leu d'affectation.Le recours gracieux et le recours hiérarchique peuvent être faits sans condition de délais. En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délei de deux mois & compter de la présenteification.Toutefois, si vous souhsitez, en cas du rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique, former un recours contentiet, ce recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans un délai dedeux mois à compter de la notification de la présente décision.Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet du recours gracieux ou hiérarchique.Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l'administration pendant deux meis).Tout recours contentieux fait l'objet d'une contribution financière sous peine d'imecevebilité dans les conditions fixées par l'asticie 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011.
4/4
Direction Académique du Cher - 18-2024-09-17-00003 - Arrêté composition CDEN du Cher 107
Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations 18
18-2024-09-23-00001
RAA LADAPT GITE ET AMITIE Déclaration
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-09-23-00001 - RAA
LADAPT GITE ET AMITIE Déclaration 108
E]—4Liberté » Egalité » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP775693385
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu la demande de déclaration déposée par l'organisme, LADAPT RESIDENCE GITE & AMITIE ,
Sente des carrières 18000 BOURGES, le 20/09/24 ;
Le préfet du Cher
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur
du Cher, le 20/09/24 par M. MARTINS Alberto en qualité de dirigeant, pour l'organisme dont
l'établissement principal est situé Sente des carrières 18000 BOURGES et enregistré sous le N°
SAP775693385 pour les activités suivantes :
• Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
• Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire)
• Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)
• Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)
• Livraison de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé (mode d'intervention Prestataire)
• Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)
• Soins d'esthétique à domicile pour personnes dépendantes (mode d'intervention Prestataire)
• Assistance aux personnes âgées (mode d'intervention Prestataire)
• Assistance aux personnes handicapées (mode d'intervention Prestataire)
• Accompagnement des PA/PH dans leurs déplacements (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles.
.../...
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-09-23-00001 - RAA
LADAPT GITE ET AMITIE Déclaration 109
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-
20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Signé à BOURGES, le 23/09/24
La cheffe du service inclusion par l'emploi
et mutations économiques
Nora ALLEKI
VOIES DE RECOURS :
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du service instructeur du
Cher ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie – Direction générale des entreprises – sous-
direction des services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du
tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS Cedex 1.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site
internet http://www.telerecours.fr/
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours
contentieux devant le tribunal administratif, peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois
à compter de ce rejet.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-09-23-00001 - RAA
LADAPT GITE ET AMITIE Déclaration 110
Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-26-00002
Arrêté DDT 2024 389 portant autorisation de
pénétrer sur les propriétés privées et publiques
pour l'authentification des populations
d'écrevisses dans le département du Cher pour
2024
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-26-00002 - Arrêté DDT 2024 389 portant autorisation de pénétrer sur les
propriétés privées et publiques pour l'authentification des populations d'écrevisses dans le département du Cher pour 2024 111
ExPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires
Arrêté N° DDT-2024-389
portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées et publiques
pour l'identification des populations d'écrevisses à pattes blanches et
d'écrevisses exotiques envahissantes dans le département du Cher
pour l'année 2024
Le préfet du Cher
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la justice administrative ;
Vu le code pénal et notamment les articles 322-1 et 322-2 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892, et notamment son article 1 er sur les dommages causés à la propriété
privée pour l'exécution de travaux publics ;
Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ;
Vu la circulaire du 2 octobre 2007 concernant l'accès à la propriété privée dans le cadre des inventaires
du patrimoine naturel de l'article L. 411-5 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2024-511 du 10 avril 2024 accordant délégation de signature à monsieur Eric
DALUZ, directeur départemental des territoires ;
Vu la demande du 24 juillet 2024 présentée par le service départemental du Cher de l'office français de
la biodiversité (OFB) ;
Considérant la nécessité de pouvoir pénétrer dans des propriétés privées dans le cadre de
l'identification des populations d'écrevisses à pattes blanches et d'écrevisses exotiques envahissantes ;
ARRÊTE :
Article 1 er : Les personnes dont les noms suivent, sont autorisées à pénétrer dans les propriétés privées
situées sur le territoire des communes dont la liste est mentionnée à l'article 2 du présent arrêté et à
réaliser des prospections sur le terrain, dans les écoulements et points d'eau, afin d'identifier les
populations d'écrevisses à pattes blanches et d'écrevisses exotiques envahissantes :
OFB SD18
• Patrice VAN BOSTERHAUDT
• Ludovic BERNACHOT
• Benoit VALÈS
• David DARDON
• Christophe RENAUD
• Emilie CASADEI
• Adrien DELANGLE
• Laurent EVESQUE
• Juliette JARRY
• Richard LAMBERET
• Dominique ROYER
1/3
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-26-00002 - Arrêté DDT 2024 389 portant autorisation de pénétrer sur les
propriétés privées et publiques pour l'authentification des populations d'écrevisses dans le département du Cher pour 2024 112
• Romain GRIMAULT
• Emmanuelle PERNOT
SIVY
• Guillaume DEBAIN
• Jérémy JOLIVET
• Anne-Mélanie ROYANNEZ
FDPPMA
• Lucas VALENZUELA
• Pierre COUTURIER
• Bastien LEMOINE
SYRSA
• Justin PARKITNY
• Manon RESCAN
SIRAH
• Samuel MAUBERT
Les personnes bénéficiaires de cette autorisation devront être en possession d'une copie certifiée
conforme de cet arrêté qu'elles seront tenues de présenter à toute réquisition.
Ces personnes ne pourront pénétrer dans les propriétés privées qu'après l'accomplissement des
formalités prescrites par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 :
• pour les propriétés non closes, à l'expiration d'un délai d'affichage de dix jours dans chaque
mairie concernée,
• pour les propriétés closes, autres que les maisons d'habitation, à l'expiration d'un délai de cinq
jours à dater de la notification individuelle du présent arrêté au propriétaire, ou, en son
absence, au gardien de la propriété. À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le
délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie. Ce délai expiré, si
personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits agents peuvent entrer avec l'assistance
du juge de proximité.
Article 2 : Les communes concernées par la présente autorisation sont :
• ALLOGNY
• ASSIGNY
• CHATEAUMEILLANT
• CONCRESSAULT
• CULAN
• HENRICHEMONT
• HUMBLIGNY
• JARS
• LA CHAPELOTTE
• LE NOYER
• MENETOU RATEL
• MERY ES BOIS
• MOROGUES
• NEUVY DEUX CLOCHERS
• NEUILLY EN SANCERRE
• PARASSY
• PREVERANGES
• SAINT PRIEST LA MARCHE
• SANTRANGES
• SUBLIGNY
• SURY ES BOIS
• VESDUN
• VILLEGENON
• VOUZERON
2/3Arrêté DDT- 2024-389 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées et publiques pour l'identification des populations d'écrevisses à pattes blanches et
d'écrevisses exotiques envahissantes dans le département du Cher pour l'année 2024
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-26-00002 - Arrêté DDT 2024 389 portant autorisation de pénétrer sur les
propriétés privées et publiques pour l'authentification des populations d'écrevisses dans le département du Cher pour 2024 113
Article 3 : La présente autorisation est accordée pour la période allant de la date de signature du
présent arrêté au 31 décembre 2024.
Article 4 : Dans le cas où les propriétaires auraient à supporter des dommages causés parle bénéficiaire,
l'indemnité sera réglée, autant que possible, à l'amiable. Au cas où un arrangement ne pourrait avoir
lieu, le dommage sera évalué par le Tribunal Administratif, conformément aux dispositions de la loi du
22 juillet 1889 modifiée.
Article 5 : En application de la loi du 6 juillet 1943, défense est faite aux propriétaires d'apporter
troubles et empêchements aux personnes chargées des études, de déplacer ou de détériorer les
différents dispositifs, signaux ou repères qui seront établis dans leurs propriétés.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans chaque mairie au moins dix jours avant
l'exécution des travaux.
Article 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'exécution dans les six mois de
sa date de signature.
Article 8 : Monsieur le directeur départemental, les maires des communes listées en article 2 et
monsieur le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie départemental du Cher, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera également publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cher.
Fait à Bourges, le 26 septembre 2024
Pour le préfet et par subdélégation,
Le directeur départemental,
signé
Eric DALUZ
Voies et délais de Recours
Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet du Cher ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le
silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d'Orléans (45). Le tribunal administratif d'Orléans
peut être saisi par l'application « télérecours citoyens » accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet
explicite ou implicite de l'un de ces recours.
3/3Arrêté DDT- 2024-389 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées et publiques pour l'identification des populations d'écrevisses à pattes blanches et
d'écrevisses exotiques envahissantes dans le département du Cher pour l'année 2024
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-26-00002 - Arrêté DDT 2024 389 portant autorisation de pénétrer sur les
propriétés privées et publiques pour l'authentification des populations d'écrevisses dans le département du Cher pour 2024 114
Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-25-00004
Arrêté N° 2024-329 portant habilitation du
bureau d'étude SAD MARKETING en vue de
réaliser les analyses d'impact des demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale pour
le département du Cher. En application du III de
l'article L.752-6 du Code de commerce
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00004 - Arrêté N° 2024-329 portant habilitation du bureau d'étude SAD
MARKETING en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département
du Cher. En application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
115
ExPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des Territoires
Arrêté N° 2024 − 329
portant habilitation du bureau d'étude SAD MARKETING en vue de
réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher,
en application du III de l'article L. 752-6 du Code de commerce
Le préfet du Cher
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6-1 à R. 752-6-3 ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination de M. Maurice BARATE en qualité de préfet du
Cher ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour
réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du Code de commerce ;
Vu l'arrêté n°2024-0511 du 10 avril 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Éric DALUZ,
directeur départemental et à certains agents de la direction départementale des territoires du Cher ;
Vu la demande d'habilitation adressée par courriel le 05 août 2024 par le bureau d'étude SAD
MARKETING sise 26 rue Jacques Prévert (étage 1) à VILLENEUVE-d'ASCQ (59 650), représenté par
monsieur Benjamin AYNES, en sa qualité de directeur associé, en vue de réaliser les analyses d'impact
des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département du Cher ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires du Cher ;
ARRÊTE :
Article 1 er : Le bureau d'étude SAD MARKETING sise 26 rue Jacques Prévert (étage 1) à VILLENEUVE-
d'ASCQ (59 650), représenté par monsieur Benjamin AYNES, en sa qualité de directeur associé, est
habilité pour réaliser les analyses d'impact des demandes mentionnées au III de l'article L. 752-6 du
code de commerce, dans le département du Cher.
Article 2 : La présente habilitation, délivrée sous le n° HAI/18/2024/40, est valable à compter de la
notification du présent arrêté, sur l'ensemble du territoire du département du Cher, pour une durée de
cinq ans sans renouvellement tacite possible.
Le numéro d'habilitation devra figurer sur toute analyse d'impact réalisée pour une autorisation
d'exploitation commerciale dans le département du Cher, au même titre que la date et la signature de
l'auteur de l'analyse.
Article 3 : Les personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la présente demande d'habilitation sont
les suivantes :
• Monsieur Benjamin AYNES ;
• Monsieur Christophe NEPPEL.
Arrêté n°2024-329 portant habilitation du bureau d'étude SAD MARKETING en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher 1/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00004 - Arrêté N° 2024-329 portant habilitation du bureau d'étude SAD
MARKETING en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département
du Cher. En application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
116
Article 4 : L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme habilité ne remplit plus les
conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du Code de
commerce.
Article 5 : Les voies et délais de recours figurent au bas du présent arrêté.
Article 6 : Le directeur départemental des Territoires du Cher est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Fait à Bourges, le 25 septembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental,
Signé : Éric DALUZ
NOTICE DE RECOURS
Les recours suivants ne font pas obstacle à l'exécution de la décision
*
GRACIEUX :
Vous adressez votre demande à la Direction Départementale des Territoires avec vos arguments. Si
la Direction Départementale des Territoires ne vous répond pas dans un délai de 2 mois après l'envoi
de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
**
HIÉRARCHIQUE :
Vous adressez votre demande au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, direction générale des Entreprises. Si le ministère ne vous répond pas dans
un délai de 2 mois après l'envoi de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée
(décision implicite).
***
CONTENTIEUX :
Vous adressez votre demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision au tribunal administratif d'ORLEANS (28, rue de la Bretonnerie). Le tribunal administratif peut
être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
http://www.telerecours.fr.
****
SUCCESSIF :
Si vous souhaitez introduire d'abord un recours gracieux ou hiérarchique, puis éventuellement porter
l'affaire au contentieux, vous devrez veiller à ce que le premier recours ait été introduit dans un délai
de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
Votre recours contentieux devra intervenir alors dans les deux mois de la décision explicite ou
implicite de l'administration.
Arrêté n°2024-329 portant habilitation du bureau d'étude SAD MARKETING en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher 2/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00004 - Arrêté N° 2024-329 portant habilitation du bureau d'étude SAD
MARKETING en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département
du Cher. En application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
117
Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-25-00001
Arrêté N° 2024-330 portant habilitation de la
société SAD MARKETING pour établir les
certificats de conformité des demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale
mentionnés au 1er alinéa de l'article L.752-23 du
code de commerce pour le département du
Cher
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00001 - Arrêté N° 2024-330 portant habilitation de la société SAD
MARKETING pour établir les certificats de conformité des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale mentionnés au 1er
alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce pour le département du Cher
118
ExPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des Territoires
Arrêté N° 2024 − 330
portant habilitation de la société SAD MARKETING
pour établir les certificats de conformité des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale mentionnés au 1er alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce
pour le département du Cher
Le préfet du Cher
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de commerce et notamment les articles L. 752-23 et R. 752-44 et suivants ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination de M. Maurice BARATE en qualité de préfet du
Cher ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé "certificat de
conformité" en application de l'article R. 752-44-8 du code de commerce ;
Vu l'arrêté n°2024-0511 du 10 avril 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Éric DALUZ,
directeur départemental et à certains agents de la direction départementale des territoires du Cher ;
Vu la demande d'habilitation adressée par courriel le 05 août 2024 par la société SAD MARKETING sise
26 rue Jacques Prévert (étage 1) à VILLENEUVE-d'ASCQ (59 650), représenté par monsieur Benjamin
AYNES, en sa qualité de directeur associé, en vue d'établir les certificats de conformité des dossiers de
demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département du Cher ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires du Cher ;
ARRÊTE :
Article 1 er : La société SAD MARKETING sise 26 rue Jacques Prévert (étage 1) à VILLENEUVE-d'ASCQ
(59 650), représenté par monsieur Benjamin AYNES, en sa qualité de directeur associé, est habilité pour
établir les certificats de conformité mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 752-23 du code de
commerce, dans le département du Cher.
Article 2 : La présente habilitation, délivrée sous le n° HCC/18/2024/21, est valable à compter de la
notification du présent arrêté, sur l'ensemble du territoire du département du Cher, pour une durée de
cinq ans sans renouvellement tacite possible.
Le numéro d'habilitation devra figurer sur tout certificat de conformité réalisé pour une autorisation
d'exploitation commerciale dans le département du Cher, au même titre que la date et la signature de
l'auteur du certificat.
Article 3 : Les personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la présente demande d'habilitation sont
les suivantes :
• Monsieur Benjamin AYNES ;
• Monsieur Christophe NEPPEL.
Arrêté n°2024-330 portant habilitation de la société SAD MARKETING pour établir les certificats de conformité des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
pour le département du Cher 1/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00001 - Arrêté N° 2024-330 portant habilitation de la société SAD
MARKETING pour établir les certificats de conformité des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale mentionnés au 1er
alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce pour le département du Cher
119
Article 4 : L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme habilité ne remplit plus les
conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-44-2 et R752-44-6 du
Code de commerce.
Article 5 : Les voies et délais de recours figurent au bas du présent arrêté.
Article 6 : Le directeur départemental des Territoires du Cher est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Fait à Bourges, le 25 septembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental,
Signé : Éric DALUZ
NOTICE DE RECOURS
Les recours suivants ne font pas obstacle à l'exécution de la décision
*
GRACIEUX :
Vous adressez votre demande à la Direction Départementale des Territoires avec vos arguments. Si
la Direction Départementale des Territoires ne vous répond pas dans un délai de 2 mois après l'envoi
de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
**
HIÉRARCHIQUE :
Vous adressez votre demande au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, direction générale des Entreprises. Si le ministère ne vous répond pas dans
un délai de 2 mois après l'envoi de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée
(décision implicite).
***
CONTENTIEUX :
Vous adressez votre demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision au tribunal administratif d'ORLEANS (28, rue de la Bretonnerie). Le tribunal administratif peut
être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
http://www.telerecours.fr.
****
SUCCESSIF :
Si vous souhaitez introduire d'abord un recours gracieux ou hiérarchique, puis éventuellement porter
l'affaire au contentieux, vous devrez veiller à ce que le premier recours ait été introduit dans un délai
de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
Votre recours contentieux devra intervenir alors dans les deux mois de la décision explicite ou
implicite de l'administration.
Arrêté n°2024-330 portant habilitation de la société SAD MARKETING pour établir les certificats de conformité des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
pour le département du Cher 2/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00001 - Arrêté N° 2024-330 portant habilitation de la société SAD
MARKETING pour établir les certificats de conformité des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale mentionnés au 1er
alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce pour le département du Cher
120
Arrêté n°2024-330 portant habilitation de la société SAD MARKETING pour établir les certificats de conformité des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
pour le département du Cher 2/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00001 - Arrêté N° 2024-330 portant habilitation de la société SAD
MARKETING pour établir les certificats de conformité des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale mentionnés au 1er
alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce pour le département du Cher
121
Arrêté n°2024-330 portant habilitation de la société SAD MARKETING pour établir les certificats de conformité des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
pour le département du Cher 2/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00001 - Arrêté N° 2024-330 portant habilitation de la société SAD
MARKETING pour établir les certificats de conformité des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale mentionnés au 1er
alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce pour le département du Cher
122
Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-25-00002
Arrêté N° 2024-332 portant habilitation du
bureau d'études ACTION COM
DEVELOPPEMENT en vue de réaliser les analyses
d'impact des demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale pour le département
du Cher, en application du III de l'article L.752-6
du Code de commerce
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00002 - Arrêté N° 2024-332 portant habilitation du bureau d'études
ACTION COM DEVELOPPEMENT en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
pour le département du Cher, en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
123
ExPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des Territoires
Arrêté N° 2024 − 332
portant habilitation du bureau d'étude ACTION COM DÉVELOPPEMENT en vue de
réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher,
en application du III de l'article L. 752-6 du Code de commerce
Le préfet du Cher
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6-1 à R. 752-6-3 ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination de M. Maurice BARATE en qualité de préfet du
Cher ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour
réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du Code de commerce ;
Vu l'arrêté n°2024-0511 du 10 avril 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Éric DALUZ,
directeur départemental et à certains agents de la direction départementale des territoires du Cher ;
Vu la demande d'habilitation adressée par courriel le 23 août 2024 par le bureau d'étude ACTION COM
DÉVELOPPEMENT sise 47-49 rue des vieux greniers à CHOLET (49 300), représenté par monsieur
Bernard GONZALES, en sa qualité de président directeur général Action Com, en vue de réaliser les
analyses d'impact des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour le
département du Cher ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires du Cher ;
ARRÊTE :
Article 1 er : Le bureau d'étude ACTION COM DÉVELOPPEMENT sise 47-49 rue des vieux greniers à
CHOLET (49 300), représenté par monsieur Bernard GONZALES, en sa qualité de président directeur
général Action Com, est habilité pour réaliser les analyses d'impact des demandes mentionnées au III
de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans le département du Cher.
Article 2 : La présente habilitation, délivrée sous le n° HAI/18/2024/41, est valable à compter de la
notification du présent arrêté, sur l'ensemble du territoire du département du Cher, pour une durée de
cinq ans sans renouvellement tacite possible.
Le numéro d'habilitation devra figurer sur toute analyse d'impact réalisée pour une autorisation
d'exploitation commerciale dans le département du Cher, au même titre que la date et la signature de
l'auteur de l'analyse.
Article 3 : Les personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la présente demande d'habilitation sont
les suivantes :
• Monsieur Bernard GONZALES ;
• Madame Catherine GRIPAY ;
• Madame Charlotte AUDOUIN.
Arrêté n°2024-332 portant habilitation du bureau d'étude ACTION COM DEVELOPPEMENT en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale pour le département du Cher
1/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00002 - Arrêté N° 2024-332 portant habilitation du bureau d'études
ACTION COM DEVELOPPEMENT en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
pour le département du Cher, en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
124
Article 4 : L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme habilité ne remplit plus les
conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du Code de
commerce.
Article 5 : Les voies et délais de recours figurent au bas du présent arrêté.
Article 6 : Le directeur départemental des Territoires du Cher est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Fait à Bourges, le 25 septembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental,
Signé : Éric DALUZ
NOTICE DE RECOURS
Les recours suivants ne font pas obstacle à l'exécution de la décision
*
GRACIEUX :
Vous adressez votre demande à la Direction Départementale des Territoires avec vos arguments. Si
la Direction Départementale des Territoires ne vous répond pas dans un délai de 2 mois après l'envoi
de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
**
HIÉRARCHIQUE :
Vous adressez votre demande au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, direction générale des Entreprises. Si le ministère ne vous répond pas dans
un délai de 2 mois après l'envoi de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée
(décision implicite).
***
CONTENTIEUX :
Vous adressez votre demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision au tribunal administratif d'ORLEANS (28, rue de la Bretonnerie). Le tribunal administratif peut
être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
http://www.telerecours.fr.
****
SUCCESSIF :
Si vous souhaitez introduire d'abord un recours gracieux ou hiérarchique, puis éventuellement porter
l'affaire au contentieux, vous devrez veiller à ce que le premier recours ait été introduit dans un délai
de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
Votre recours contentieux devra intervenir alors dans les deux mois de la décision explicite ou
implicite de l'administration.
Arrêté n°2024-332 portant habilitation du bureau d'étude ACTION COM DEVELOPPEMENT en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale pour le département du Cher
2/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00002 - Arrêté N° 2024-332 portant habilitation du bureau d'études
ACTION COM DEVELOPPEMENT en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
pour le département du Cher, en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
125
Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-25-00003
Arrêté N° 2024-347 portant habilitation du
bureau d'étude ALBERT & associés en vue de
réaliser les analyses d'impact des demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale pour
le département du Cher en application du III de
l'article L.752-6 du Code de commerce
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00003 - Arrêté N° 2024-347 portant habilitation du bureau d'étude
ALBERT & associés en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le
département du Cher en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
126
ExPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des Territoires
Arrêté N° 2024 − 347
portant habilitation du bureau d'étude ALBERT & Associés en vue de
réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher,
en application du III de l'article L. 752-6 du Code de commerce
Le préfet du Cher
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6-1 à R. 752-6-3 ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination de M. Maurice BARATE en qualité de préfet du
Cher ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour
réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du Code de commerce ;
Vu l'arrêté n°2024-0511 du 10 avril 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Éric DALUZ,
directeur départemental et à certains agents de la direction départementale des territoires du Cher ;
Vu la demande d'habilitation adressée par courriel le 27 août 2024 par le bureau d'étude ALBERT &
Associés sise 8 rue Jules Verne à RONCHIN (59 790), représenté par monsieur Laurent DOIGNIES, en sa
qualité de président directeur général, en vue de réaliser les analyses d'impact des dossiers de
demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département du Cher ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires du Cher ;
ARRÊTE :
Article 1 er : Le bureau d'étude ALBERT & Associés sise 8 rue Jules Verne à RONCHIN (59 790), représenté
par monsieur Laurent DOIGNIES, en sa qualité de président directeur général, est habilité pour réaliser
les analyses d'impact des demandes mentionnées au III de l'article L. 752-6 du code de commerce,
dans le département du Cher.
Article 2 : La présente habilitation, délivrée sous le n° HAI/18/2024/42, est valable à compter de la
notification du présent arrêté, sur l'ensemble du territoire du département du Cher, pour une durée de
cinq ans sans renouvellement tacite possible.
Le numéro d'habilitation devra figurer sur toute analyse d'impact réalisée pour une autorisation
d'exploitation commerciale dans le département du Cher, au même titre que la date et la signature de
l'auteur de l'analyse.
Article 3 : La personne affectée à l'activité faisant l'objet de la présente demande d'habilitation est la
suivante :
• Monsieur Maxime BAILLEUL.
Arrêté n°2024-347 portant habilitation du bureau d'étude ALBERT & Associés en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher 1/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00003 - Arrêté N° 2024-347 portant habilitation du bureau d'étude
ALBERT & associés en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le
département du Cher en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
127
Article 4 : L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme habilité ne remplit plus les
conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du Code de
commerce.
Article 5 : Les voies et délais de recours figurent au bas du présent arrêté.
Article 6 : Le directeur départemental des Territoires du Cher est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Bourges, le 25 septembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental,
Signé : Éric DALUZ
NOTICE DE RECOURS
Les recours suivants ne font pas obstacle à l'exécution de la décision
*
GRACIEUX :
Vous adressez votre demande à la Direction Départementale des Territoires avec vos arguments. Si
la Direction Départementale des Territoires ne vous répond pas dans un délai de 2 mois après l'envoi
de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
**
HIÉRARCHIQUE :
Vous adressez votre demande au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, direction générale des Entreprises. Si le ministère ne vous répond pas dans
un délai de 2 mois après l'envoi de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée
(décision implicite).
***
CONTENTIEUX :
Vous adressez votre demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision au tribunal administratif d'ORLEANS (28, rue de la Bretonnerie). Le tribunal administratif peut
être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
http://www.telerecours.fr.
****
SUCCESSIF :
Si vous souhaitez introduire d'abord un recours gracieux ou hiérarchique, puis éventuellement porter
l'affaire au contentieux, vous devrez veiller à ce que le premier recours ait été introduit dans un délai
de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
Votre recours contentieux devra intervenir alors dans les deux mois de la décision explicite ou
implicite de l'administration.
Arrêté n°2024-347 portant habilitation du bureau d'étude ALBERT & Associés en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher
2/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00003 - Arrêté N° 2024-347 portant habilitation du bureau d'étude
ALBERT & associés en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le
département du Cher en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
128
Arrêté n°2024-347 portant habilitation du bureau d'étude ALBERT & Associés en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher
2/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00003 - Arrêté N° 2024-347 portant habilitation du bureau d'étude
ALBERT & associés en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le
département du Cher en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
129
Arrêté n°2024-347 portant habilitation du bureau d'étude ALBERT & Associés en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher
2/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-25-00003 - Arrêté N° 2024-347 portant habilitation du bureau d'étude
ALBERT & associés en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le
département du Cher en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
130
Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-27-00002
Arrete n° 2024-367 portant habilitation du
bureau d'études C2J CONSEIL en vue de réaliser
des analyses d'impact des demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale pour
le département du Cher, en application du III de
l'article L.752-6 du Code de commerce.
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00002 - Arrete n° 2024-367 portant habilitation du bureau d'études C2J
CONSEIL en vue de réaliser des analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département du
Cher, en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce.
131
ExPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des Territoires
Arrêté N° 2024 − 367
portant habilitation du bureau d'étude C2J CONSEIL en vue de
réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher,
en application du III de l'article L. 752-6 du Code de commerce
Le préfet du Cher
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6-1 à R. 752-6-3 ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination de M. Maurice BARATE en qualité de préfet du
Cher ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour
réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du Code de commerce ;
Vu l'arrêté n°2024-0511 du 10 avril 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Éric DALUZ,
directeur départemental et à certains agents de la direction départementale des territoires du Cher ;
Vu la demande d'habilitation adressée par courriel le 10 septembre 2024 par le bureau d'étude C2J
CONSEIL sise 4 avenue de la Créativité à VILLENEUVE D'ASCQ (59 650), représenté par madame
Christine JEANJEAN, en sa qualité de gérante-consultante, en vue de réaliser les analyses d'impact des
dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département du Cher ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires du Cher ;
ARRÊTE :
Article 1 er : Le bureau d'étude C2J CONSEIL sise 4 avenue de la Créativité à VILLENEUVE D'ASCQ
(59 650), représenté par madame Christine JEANJEAN, en sa qualité de gérante-consultante, est habilité
pour réaliser les analyses d'impact des demandes mentionnées au III de l'article L. 752-6 du code de
commerce, dans le département du Cher.
Article 2 : La présente habilitation, délivrée sous le n° HAI/18/2024/43, est valable à compter de la
notification du présent arrêté, sur l'ensemble du territoire du département du Cher, pour une durée de
cinq ans sans renouvellement tacite possible.
Le numéro d'habilitation devra figurer sur toute analyse d'impact réalisée pour une autorisation
d'exploitation commerciale dans le département du Cher, au même titre que la date et la signature de
l'auteur de l'analyse.
Article 3 : La personne affectée à l'activité faisant l'objet de la présente demande d'habilitation est la
suivante :
• Madame Christine JEANJEAN.
Arrêté n°2024-367 portant habilitation du bureau d'étude C2J CONSEIL en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
pour le département du Cher 1/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00002 - Arrete n° 2024-367 portant habilitation du bureau d'études C2J
CONSEIL en vue de réaliser des analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département du
Cher, en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce.
132
Article 4 : L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme habilité ne remplit plus les
conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du Code de
commerce.
Article 5 : Les voies et délais de recours figurent au bas du présent arrêté.
Article 6 : Le directeur départemental des Territoires du Cher est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Bourges, le 27 septembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental,
Signé : Éric DALUZ
NOTICE DE RECOURS
Les recours suivants ne font pas obstacle à l'exécution de la décision
*
GRACIEUX :
Vous adressez votre demande à la Direction Départementale des Territoires avec vos arguments. Si
la Direction Départementale des Territoires ne vous répond pas dans un délai de 2 mois après l'envoi
de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
**
HIÉRARCHIQUE :
Vous adressez votre demande au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, direction générale des Entreprises. Si le ministère ne vous répond pas dans
un délai de 2 mois après l'envoi de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée
(décision implicite).
***
CONTENTIEUX :
Vous adressez votre demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision au tribunal administratif d'ORLEANS (28, rue de la Bretonnerie). Le tribunal administratif peut
être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
http://www.telerecours.fr.
****
SUCCESSIF :
Si vous souhaitez introduire d'abord un recours gracieux ou hiérarchique, puis éventuellement porter
l'affaire au contentieux, vous devrez veiller à ce que le premier recours ait été introduit dans un délai
de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
Votre recours contentieux devra intervenir alors dans les deux mois de la décision explicite ou
implicite de l'administration.
Arrêté n°2024-367 portant habilitation du bureau d'étude C2J CONSEIL en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
pour le département du Cher
2/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00002 - Arrete n° 2024-367 portant habilitation du bureau d'études C2J
CONSEIL en vue de réaliser des analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département du
Cher, en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce.
133
Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-27-00003
Arrêté n° 2024-368 portant habilitation du
bureau d'études A.I.D. Observatoire en vue de
réaliser les analyses d'impact des demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale pour
le département du Cher, en application du III de
l'article L.752-6 du Code de commerce
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00003 - Arrêté n° 2024-368 portant habilitation du bureau d'études A.I.D.
Observatoire en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département
du Cher, en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
134
ExPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des Territoires
Arrêté N° 2024 − 368
portant habilitation du bureau d'étude A.I.D. Observatoire en vue de
réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher,
en application du III de l'article L. 752-6 du Code de commerce
Le préfet du Cher
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6-1 à R. 752-6-3 ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination de M. Maurice BARATE en qualité de préfet du
Cher ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour
réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du Code de commerce ;
Vu l'arrêté n°2024-0511 du 10 avril 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Éric DALUZ,
directeur départemental et à certains agents de la direction départementale des territoires du Cher ;
Vu la demande d'habilitation adressée par courriel le 11 septembre 2024 par le bureau d'étude A.I.D.
Observatoire sise 29 Cours Tolstoï à VILLEURBANNE (69 100), représenté par messieurs David
SARRAZIN et Arnaud ERNST, en leurs qualités de directeurs associés, en vue de réaliser les analyses
d'impact des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département du
Cher ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires du Cher ;
ARRÊTE :
Article 1 er : Le bureau d'étude A.I.D. Observatoire sise 29 Cours Tolstoï à VILLEURBANNE (69 100),
représenté par messieurs David SARRAZIN et Arnaud ERNST, en leurs qualités de directeurs associés,
est habilité pour réaliser les analyses d'impact des demandes mentionnées au III de l'article L. 752-6 du
code de commerce, dans le département du Cher.
Article 2 : La présente habilitation, délivrée sous le n° HAI/18/2024/44, est valable à compter de la
notification du présent arrêté, sur l'ensemble du territoire du département du Cher, pour une durée de
cinq ans sans renouvellement tacite possible.
Le numéro d'habilitation devra figurer sur toute analyse d'impact réalisée pour une autorisation
d'exploitation commerciale dans le département du Cher, au même titre que la date et la signature de
l'auteur de l'analyse.
Article 3 : Les personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la présente demande d'habilitation sont
les suivantes :
• Monsieur David SARRAZIN,
• Monsieur Arnaud ERNST,
• Madame Myriam MAGAND.
Arrêté n°2024-368 portant habilitation du bureau d'étude A.I.D. Observatoire en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher 1/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00003 - Arrêté n° 2024-368 portant habilitation du bureau d'études A.I.D.
Observatoire en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département
du Cher, en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
135
Article 4 : L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme habilité ne remplit plus les
conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du Code de
commerce.
Article 5 : Les voies et délais de recours figurent au bas du présent arrêté.
Article 6 : Le directeur départemental des Territoires du Cher est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Bourges, le 27 septembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental,
Signé : Éric DALUZ
NOTICE DE RECOURS
Les recours suivants ne font pas obstacle à l'exécution de la décision
*
GRACIEUX :
Vous adressez votre demande à la Direction Départementale des Territoires avec vos arguments. Si
la Direction Départementale des Territoires ne vous répond pas dans un délai de 2 mois après l'envoi
de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
**
HIÉRARCHIQUE :
Vous adressez votre demande au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, direction générale des Entreprises. Si le ministère ne vous répond pas dans
un délai de 2 mois après l'envoi de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée
(décision implicite).
***
CONTENTIEUX :
Vous adressez votre demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision au tribunal administratif d'ORLEANS (28, rue de la Bretonnerie). Le tribunal administratif peut
être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
http://www.telerecours.fr.
****
SUCCESSIF :
Si vous souhaitez introduire d'abord un recours gracieux ou hiérarchique, puis éventuellement porter
l'affaire au contentieux, vous devrez veiller à ce que le premier recours ait été introduit dans un délai
de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
Votre recours contentieux devra intervenir alors dans les deux mois de la décision explicite ou
implicite de l'administration.
Arrêté n°2024-368 portant habilitation du bureau d'étude A.I.D. Observatoire en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale pour le département du Cher
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Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00003 - Arrêté n° 2024-368 portant habilitation du bureau d'études A.I.D.
Observatoire en vue de réaliser les analyses d'impact des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département
du Cher, en application du III de l'article L.752-6 du Code de commerce
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Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-27-00001
Avis de la commission départementale
d'aménagement commercial (CDAC) - reunion
du jeudi 19 septembre 2024
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00001 - Avis de la commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC) - reunion du jeudi 19 septembre 2024 137
PREFET L — ;DU CHER Direction départementaleoo des TerritoiresFraternité
Avis de la Commission Départementale d'/Aménagement Commercial (CDAC)Réunion du jeudi 19 septembre 2024
Service Connaissance, Aménagement, Planification, SécuritéBureau avis et expertises territorialesAffaire suivie par : Carole FIRONddt-cdac@cher.gouv.frExtension de 5964m? d'un ensemble commercial par Bourges, le 27 septembre 2024réactivation de droits d'exploitation commerciale caduques etportant sa surface de vente à 11 515 m? au sein de la Zoned'activité de « I'Orée de Sologne » à Vierzon (18 100)n° P055651824
La Commission Départementale d'Aménagement Commercial du Cher,Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 19 septembre 2024, prises sous laprésidence de M. Thierry CARDOUAT, sous-préfet de Vierzon ;Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 750-1 à L. 752-26 et R. 751-1 à R. 752-48 ;Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,notamment ses articles 42 à 62 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;Vu le décret du 29juillet 2022 portant nomination de M. Maurice BARATE, préfet du Cher ;Vu le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisationd'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, pris enapplication de l'article 215 de la loi climat et résilience ;Vu le décret du 24 avril 2024 portant nomination de M. Thierry CARDOUAT, en tant que sous-préfet deVierzon ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-0009 du 10 janvier 2022 relatif à la composition de la CommissionDépartementale d'Aménagement Commercial du Cher ;Vu l'arrêté n° 2024-333 du 10 septembre 2024 relatif à la composition de la commissiondépartementale d'aménagement commercial du Cher appelée à examiner la demande susvisée ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-0600 du 13 mai 2024 accordant délégation de signature à M. ThierryCARDOUAT, sous-préfet de Vierzon ;
1/46, place de la Pyrotechnie — CS 2000118019 BOURGES CEDEX02 48 67 18 18www.cher.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00001 - Avis de la commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC) - reunion du jeudi 19 septembre 2024 138
Vu la demande transmise par Monsieur Patrick SCHILTZ 19 rue Cognacg-Jay à Paris (75 007) etenregistrée le 05 août 2024, agissant en qualité de représentant de la Société Pierres Investissement,représentée par le cabinet conseil Mall & Market dont le siège est situé 18 rue Troyon à Paris (75 017),en vue d'être autorisée à procéder à l'extension de 5964 m" d'un ensemble commercial parréactivation de droits d'exploitation commerciale caduques et portant sa surface de vente à 11 515 m?au sein de la Zone d'activité de « l'Orée de Sologne » à Vierzon ;Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires du Cher en datedu 12 septembre 2024;Après avoir régulièrement entendu Monsieur Mathias DUMESNIL (directeur de l'immobilier de lasociété Pierres Investissement) et Monsieur Bertrand MARGUERIE (conseil de la société pétitionnaire etdirecteur général de la société Mall & Market);Après délibération des membres de la commission ;Considérant que la CDAC se prononce sur les effets' du projet en matière d'aménagement duterritoire, de développement durable et de protection des consommateurs suivant les critèresd'évaluation énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;Considérant que le projet répond aux critéres énoncés à l'article L. 752-6 du code du commerce :Au regard de I'aménagement du territoire, par :- la correspondance du projet situé en zone « Uea » avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de lacommune de Vierzon. Le site du projet ne fait pas l'objet d'une Orientation d'Aménagement et deProgrammation (OAP),-— la création d'une cinquantaine d'emplois supplémentaires,— la bonne accessibilité du site desservi par les autoroutes A20, A71 et A85,— la bonne desserte du site par le réseau de transports urbains « Le Vib' » par la ligne 2A « Forum / Closdu- Roy / Sologne » via l'arrêt « Sologne » situé à 70 mètres et la ligne 2B « Forum / Colombier /Sologne » via l'arrêt « 19 mars 62 » situé à environ 300 mètres de l'ensemble commercial,- l'existence d'un parc de stationnement de 447 places dont 14 places réservées aux personnes àmobilité réduite (PMR) et 17 places réservées aux familles. Il existe un emplacement de 65 m? dédiés austationnement des deux roues et un emplacement de 55 m? dédiés aux vélos intégrant 3 grandsarceaux, |— la résorption de la vacance de locaux au sein d'un ensemble commercial existant.Au regard du développement durable, par :— le projet de la mise en place de bornes de recharge pour voitures électriques, une mise en servicehorizon 2025,- l'existence d'une zone de traitement des déchets commune présente à l'arrière du bâtiment. Cettezone est équipée de différents bacs donc un compacteur pour tri des déchets,- le projet d'équiper le parking en ombrières intégrant un procédé de production d'énergiesrenouvelables d'ici le 1* juillet 2028,— le projet d'équiper de LED sur l''ensemble des futurs magasins.proj quip 8
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Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00001 - Avis de la commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC) - reunion du jeudi 19 septembre 2024 139
Au regard de la protection des consommateurs par :-— la situation du projet qui se trouve en périphérie nord-est de la ville de Vierzon dans une zonecommerciale déjà fréquentée par les consommateurs, -— le projet qui est situé hors périmètre « Action Cœur de Ville » et « Quartier prioritaire de la politiquede la ville ».
Vu le résultat du vote des membres de la CDAC :Ont donné un avis favorable :* Mme Corinne OLLIVIER, maire de Vierzon,* M. Fabien BERNAGOUT, vice-président de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berryen charge de I'innovation, de la recherche et du pôle numérique, représentant le président dela communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry,* M. Alain MAZÉ, le président du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural (PETR) Centre-Cher,» M. Christian GATTEFIN, conseiller départemental délégué à l'habitat, représentant le présidentdu Conseil Départemental," M. Philippe FOURNIÉ, vice-président délégué aux Mobilités, aux Transports et auxIntermodalités, représentant le président du Conseil Régional Centre-Val de Loire,« Mme Laurence RÉNIER, maire d'Aubigny-sur-Nère, représentant des maires au niveaudépartemental,- M. Olivier HURABIELLE, président de la communauté de communes Portes du Berry entre Loireet Val-d'Aubois, représentant les intercommunalités au niveau départemental,* M. Christian PERSONNAT, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protectiondes consommateurs,« M. Philippe TEXIER, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection desconsommateurs,* M. Sylvain GAUCHERY, personnalité qualifiée en matière de développement durable etd'aménagement du territoire.
A donné un avis défavorable : | _< M. Éric GONDY, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection desconsommateurs en zone de chalandise du département 41.
S'est abstenu :- M. Philippe VAN NIEUWKERKE, personnalité qualifiée en matière de développement durable etd'aménagement du territoire.
3/4
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00001 - Avis de la commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC) - reunion du jeudi 19 septembre 2024 140
La commission départementale d'aménagement commercial du Cher a rendu un avis favorable sur leprojet (10 votes favorables, 1 vote défavorable et 1 abstention).
En conséquence, est accordée à la société Pierres Investissement, sise 19 rue Cognacq-Jay à Paris(75 007), l'autorisation de procéder à l'extension de 5964 m? d'un ensemble commercial parréactivation de droits d'exploitation commerciale caduques et portant sa surface de vente à 11 515 m?au sein de la Zone d'activité de « l'Orée de Sologne » à Vierzon (18 100).
Le président de la commission,
Signé : Thierry CARDOUAT
DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS*
L'avis ou la décision de la CDAC est susceptible de recours. Celui-ci doit être exercé, préalablement à tout recours contentieux,devant la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC) à 'adresse suivante :M. le président de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial — DGE - secrétariat - TELEDOC 315 - 6 rue LouisWeiss — 75703 PARIS CEDEX 13. **
Le délai de recours d'un mois court :pour le demandeur, à compter de la notification du présent avis,pour le préfet et les membres de la CDAC, à compter de la réunion de la commission,pour tout autre personne mentionnée à l'article L.752-17 du code de commerce, à compter de la plus tardive des mesures depublicité prévues aux 3ème et 5ème alinéa de l'article R.752-19.) ***
La Commission Nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. La saisine de la CommissionNationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Sous peined'irrecevabilité également, le recours doit être accompagné des motivations et de la justification de l'intérêt à agir durequérant. Kk
Les Cours administratives d'appel (CAA) sont compétentes (article R.311-3 du code de justice administrative) pour juger enpremier et dernier ressort les recours exercés contre les décisions prises par la CNAC, La CAA de Versailles est territorialementcompétente pour connaître des recours exercés contre les décisions de la CDAC du Cher.
4j4
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00001 - Avis de la commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC) - reunion du jeudi 19 septembre 2024 141
. TABLEAU RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DU PROJET| JOINT À L'AVIS DE LA CDAC N°P055651824 DU 19/09/2024(articles R. 752-16 / R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce)POUR TOUT ÉQUIPEMENT COMMERCIAL(a à e du 3° de l'article R. 752-44-3 du codede commerce)Superficie totale du lieu d'implantation (en m?) 57961m | - 'AL n°413, 414, 416, 417 419, 420 421, 435
|——Et références cadastrales du terrain d'assiette(cf. b du 2° du I de l'article art. R 752-6)
}___
Points d'accès (A) | Avant Nombre de A | 0et de sortie (S)du | projet Nombre de S | 0| site | | Nombre de A/S | 2(cf. b, c et d du 2° . Nombrede A | 0du I de l'article Aplîes Nombrede S | 0| R752-5 projet ——| ombre de A/S | 2Superficie du terrain consacrée aux | 38 226 mEspaces verts et espaces verts (en m?)surfaces . —Autres surfaces végétalisées 0perméables [ ' ;(c£. b du 2° et d du - (toitures, faigdes, autre(s). en m?) —4° du I de l'article | AUes surfaces non _ 0R 752-6) imperméabilisées :m? et matériaux / procédés utilisés |Panneaux photovoltaïques : 0|_m? et localisation —Energies ; L; 0renouvelables Eoliennes (nombre et localisation)(cf b du 4° de —l'article R 752-6) | Autres procedes (m? / nombre et 0locallsatlon)| et observations éventuelles :AVIS FAVORABLEAutres éléments Au regard de l'aménagement du territoire par :intrinséques ou ~ la correspondance du projet situé en zone « Uea » avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) deconnexes au projet la commune de Vierzon. Le site du projet ne fait pas l'objet d'une Orientation d'Aménagementmentionnés et de Programmation (OAP),expressément par la| . . . ; ;P p — la création d'une cinquantaine d'emplois supplémentaires,commission dans son|avis ou sa décision }-la bonne accessibilité du site desservi par les autoroutes A20, A71 et A85,— la bonne desserte du site par le réseau de transports urbains « Le Vib' » par la ligne 2A« Forum / Clos du Roy / Sologne » via l'arrêt « Sologne » situé à 70 mètres et la ligne 2B« Forum / Colombier / Sologne » via l'arrêt « 19 mars 62 » situé à environ 300 mètres del'ensemble commercial,l'existence d'un parc de stationnement de 447 places dont 14 places réservées aux personnesà mobilité réduite (PMR) et 17 places réservées aux familles. Il existe un emplacement de65 m? dédiés au stationnement des deux roues et un emplacement de 55 m" dédiés aux vélosintégrant 3 grands arceaux,— la résorption de la vacance de locaux au sein d'un ensemble commercial existant.Au regard du développement durable par :— le projet de la mise en place de bornes de recharge pour voitures électriques, une mise enservice horizon 2025,— l'existence d'une zone de traitement des déchets commune présente à l' arrière du bâtiment.—le pro_]et & equlper le parklng en ombrières mtegrant un procédé de productlon d'energles| renouvelables d'ici le 1" juillet 2028,
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00001 - Avis de la commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC) - reunion du jeudi 19 septembre 2024 142
— le projet d'équiper de LED sur l'ensemble des futurs magasins.Au regard de la protection des consommateurs par:—la situation du pro_]et qul se trouve en périphérie nord-est de la ville de Vierzon dans unezone commerciale déjà fréquentée par les consommateurs,— le projet qui est situé hors périmètre « Action Cœur de Ville » et « Quartier prlorltalre de lapolitique de la ville ».POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX(a à c du 1° de l'article R.752-44 du code de commerce)Surface de vente Surface de vente (SV) totale | 5 551 m?(cfa b, douedu1°dulde A::.':: Magasins Nombre | ! 1 |l'article R 752- | PE | ge gy SV/magasin' || YOI. 6) - >300 m" annexeEt Secteur (1 ou 2} | 2Secteurs d'activité Surface de vente (SV) totale | 11 515 m?(cfa b det e du . ; Nombre | 211° du I de Après Magasins Voil'article R.752-6) | projet | de SV SV/magasin? | /°>300 m? annexeSecteur (1 ou 2} | 2Total 447Electriques/hybrides | 0Avant Nombre ;projet de places Covoiturage | 0Capacité de Auto-partage | 0stationnement Perméables | 0(cf g du 1° du !de l'article R.752- Total 4476) ;Electriques/hybrides | 0Apl:es Nombre Covoiturage | 0projet de placesAuto-partage 0Perméables | 0POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT ((( DRIVE »)(2° de l'article R.752-44 du code de commerce)Avant 0Nombre de pistes | _Projetde ravitaillement Après 0projetEmprise au sol Avant 9affectée au retrait | projetdes marchandises Aprés 0(enm?) projet* Si plus de 5 magasins d'une surface de vente (SV} > 300 m?, ne pas renseigner cette ligne mais renvoyer à unefeuille libre annexée au tableau sur laquelle sont :-rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l'avis ou de la décision ;- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d'une surface de vente > 300 m" sous la mention « détail des XXmagasins d'une SV 2 300 m? ».2 Cf. {2)
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00001 - Avis de la commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC) - reunion du jeudi 19 septembre 2024 143
ANNEXE Tableau récapitulatif des caractéristiques du projetJOINT À L'AVIS DE LA CDAC N°P055651824 Du 19/09/2024
POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX(a à e du 3° de l'article R. 752-44 du code de commerce)
— —_— oy
SURFACES DE VENTE Secteur (1 on 2) Surface de venteACTUELLES DU RETAIL PARK ¢ (m?)
8 | À 1 076_ 2ter 1 705| 3 | 631Avant-projet 11 421Magasins de Locaux - 14 | 2 - 300 'SV > 300 m? = =1 |n | 13 | 2913bis | 12741 ter | 25015 bis | | 218. 15- | | 155Nombre 11 L 2 | 5551Surface de vente | Surface de vente| -1 4 (SV) totaleSecteurs d'activité | — —— = ; -SURFACES DE VENTE FAISANT Surface de venteL'OBJET DE LA PRESENTE = Secteur (1 ou2) (m?)DEMANDE DE REACTIVATION17 n - 1300=" | | 1100s 780Après-projet 6 | | 700Magasins de | 2 n _ 650SV > 300 m? Locaux | 16 2 400r 1 bis | | 350 —1 | 3002 bis | 260 -| 12 _ | B | 124Nombre 10 L 2 5 964Surface de vente 5964 m? "*(SV) totale(*) La réactivation porte sur 5 964 m? de surface de vente dont 8 moyennes surfaces (5 580 m?) et 2 boutiques (384 m?).
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-27-00001 - Avis de la commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC) - reunion du jeudi 19 septembre 2024 144
Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-26-00001
Arrêté DDT-2024-388 relatif au ban des
vendanges AOC Chateaumeillant
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-26-00001 - Arrêté DDT-2024-388 relatif au ban des vendanges AOC
Chateaumeillant 145
ExPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des Territoires
Arrêté N° 2024-388
Relatif au ban des vendanges
A.O.C. CHATEAUMEILLANT
Le préfet du Cher
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article D 645-6 relatif à la fixation de la
date de début des vendanges ;
Vu le(s) cahier(s) des charges de(s) l'appellation(s) d'origine cité(s) à l'article 1 du présent arrêté ;
Vu les propositions de l'institut national des appellations d'origine et de la qualité (I.N.A.O.) après avis
des organismes de défense et de gestion concernés ;
Vu l'arrêté préfectoral N° 2024-0511 du 10 avril 2024 accordant délégation de signature à
Monsieur Eric Daluz, directeur départemental des territoires du Cher et à certains agents de la
direction départementale des territoires du Cher ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires du Cher ;
ARRÊTE :
Article 1
er : En 2024, les dates de début des vendanges, à partir desquelles est autorisé l'enrichissement
par sucrage à sec des raisins frais et des moûts des divers cépages aptes à produire des vins
d'appellation d'origine protégée (AOC), sont fixées comme suit :
AOC CHATEAUMEILLANT
Cépages G
amay noir, Pinot noir et Pinot gris vendredi 27 septembre 2024
Sauf s'ils bénéficient des dérogations prévues à l'article D 645-6 du code rural, les vins issus de
vendanges récoltées avant la date fixée ne peuvent avoir droit aux appellations et dénominations
susmentionnées.
Article 2 :
Des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent
être accordées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après constat de
maturité des vignes en cause.
Les demandes de dérogations pour les A.O.C. devront être adressées à l'I.N.A.O. 12, place Anatole
France - 37000 TOURS - Tel : 02.47.20.58.38.
Arrêté 2024-388 relatif au ban des vendanges A.O.C. CHATEAUMEILLANT 1/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-26-00001 - Arrêté DDT-2024-388 relatif au ban des vendanges AOC
Chateaumeillant 146
Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture du Cher, la sous-préfète de Saint-Amand, la directrice
départementale des finances publiques, le directeur départemental des territoires du Cher, la
directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,
les maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché
en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher.
Fait à Bourges, le 26 septembre 2024
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du service Économie Agricole et
Développement Rural,
signé : Olivia GILLET
Arrêté 2024-388 relatif au ban des vendanges A.O.C. CHATEAUMEILLANT 2/2
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-26-00001 - Arrêté DDT-2024-388 relatif au ban des vendanges AOC
Chateaumeillant 147
Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-19-00006
Arrêté n° DDT-2024-376 fixant l'actualisation des
valeurs locatives 2024
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00006 - Arrêté n° DDT-2024-376 fixant l'actualisation des valeurs locatives
2024 148
ExPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des Territoires
Arrêté N° DDT-2024 - 376
fixant l'actualisation des valeurs locatives 2024 des terres, des bâtiments d'exploitation et
des bâtiments d'habitation loués dans le cadre des nouveaux baux ruraux ou à renouveler
Le préfet du Cher
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code rural et notamment les articles L. 411-11 - R.411-1-1 et R. 411-9-10 ;
Vu la loi n°2008-111 du 8 février 2008 ;
Vu la loi de modernisation n° 2010-874 du 27 juillet 2010 notamment les articles 61 et 62 relatifs au prix
des fermages ;
Vu le décret n° 2008-27 du 8 janvier 2008, relatif au calcul des références à utiliser pour arrêter les
maxima et minima des bâtiments d'habitation ;
Vu le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice
national des fermages et de ses composants ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Maurice BARATE, préfet du Cher ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2024 constatant pour 2024 l'indice national des fermages ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2024-0511 du 10 avril 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Eric
DALUZ, directeur départemental et à certains agents de la direction départementale des territoires du
Cher ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2008 établissant le bail type départemental ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022 - 1226 du 10 octobre 2022 relatif à la méthodologie permettant
d'établir les valeurs locatives des terres nues, aux bâtiments d'exploitation et des maisons d'habitation
dans le cadre des baux ruraux dans le département du Cher ;
Vu l'avis relatif à l'indice de référence des loyers, à l'indice de référence des loyers dans les collectivités
régies par l'article 73 de la Constitution et à l'indice de référence des loyers dans la collectivité de
Corse, du premier trimestre de 2024, paru au journal officiel du 1er juin 2024 ;
Vu l'avis émis par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en date du 17
septembre 2024 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
A R R Ê T E :
Article 1er : Constatation de l'indice national des fermages et sa variation
Conformément à l'arrêté ministériel du 17 juillet 2024 (journal officiel du 30 juillet 2024), l'indice
national des fermages s'établit pour l'année 2024 à la valeur de 122,55 (base 100 en 2009).
La variation de l'indice national des fermages 2024 par rapport à l'année 2023 est de +5,23%.
Cette variation s'applique directement aux baux en cours dont l'échéance annuelle de fermage se
situe entre le 30 septembre 2024 et le 29 septembre 2025, à l'exception des baux concernant les
cultures pérennes et qui, au choix des parties, auraient été exprimés en quantité de denrée pour toute
la durée du contrat.
1/8
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00006 - Arrêté n° DDT-2024-376 fixant l'actualisation des valeurs locatives
2024 149
Article 2 : Encadrement de la valeur locative des terres nues hors baux concernant les
cultures pérennes
Pour l'ensemble du département, les maxima et minima servant de base à l'établissement de la valeur
locative des terres nues, dans le cadre des baux ruraux nouveaux d'une durée de 9 années ou à
renouveler entre le 30 septembre 2024 et le 29 septembre 2025, à l'exception des baux concernant les
cultures pérennes, sont les suivants :
Minimum : 61,60 €/ha
Maximum : 186,66 €/ha
Pour les surfaces irrigables telles que décrites dans l'arrêté préfectoral n°2022 - 1226 du 10 octobre
2022 relatif à la méthodologie permettant d'établir les valeurs locatives des terres nues, aux bâtiments
d'exploitation et des maisons d'habitation dans le cadre des baux ruraux dans le département , le
maximum est de 205,32€/ha.
A titre indicatif, la valeur du point d'indice est de 1,8666 pour l'année 2024.
Article 3 : Encadrement de la valeur locative des baux viticoles libellés en monnaie
pour toute la durée du contrat
Les maxima et minima servant de base aux baux viticoles conclus ou à renouveler pour la période
allant du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2025, libellés en monnaie au choix des parties pour
toute la durée du contrat, sont fixés aux valeurs suivantes :
a) Vignes plantées par le preneur :
Pendant les trois années suivant la date de plantation.
Lorsque les vignes sont plantées par le preneur, les valeurs locatives minima et maxima applicables
pendant les trois premières années suivant la date de plantation correspondent aux valeurs locatives
des terres mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
De la quatrième à la trentième année suivant la date de plantation.
Appellations Loyer minimum
en euros/surface cadastrée
Loyer maximum en
euros/surface cadastrée
Sancerre 1656,88 2485,33
Menetou Salon 1221,31 1831,96
Quincy 1110,28 1665,42
Reuilly 1110,28 1665,42
Châteaumeillant 512,44 768,66
Identification Géographique Protégée 512,44 768,66
Compte tenu du fait que les plantations sont réalisées par le preneur, et en vertu des usages viticoles,
ces fourchettes sont établies en référence à des baux souscrits pour une durée de 30 ans (3 années
d'entrée en production, 27 années de production).
Dans le cas des baux de plus courte durée, une minoration du fermage de 2% par année manquante
sera appliquée par rapport à la durée de référence de 30 ans. 2/8
Arrêté fixant l'actualisation des valeurs locatives 2024 des terres, des bâtiments d'exploitation et des bâtiments d'habitation loués dans le cadre
des nouveaux baux ruraux ou à renouveler
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00006 - Arrêté n° DDT-2024-376 fixant l'actualisation des valeurs locatives
2024 150
b) Vignes plantées par le bailleur :
Appellations Age de la vigne Loyer Minimum en
euros/surface cadastrée
Loyer Maximum en
euros/surface cadastrée
Sancerre 4 à 18 ans
19 à 30 ans
+ de 30 ans
2389,25
1592,83
637,13
3982,07
3504,22
1752,11
Menetou Salon 4 à 18 ans
19 à 30 ans
+ de 30 ans
1644,07
1056,91
469,73
2348,67
1761,51
1174,34
Quincy 4 à 18 ans
19 à 30 ans
+ de 30 ans
1494,61
960,82
427,03
2135,15
1601,37
1067,58
Reuilly 4 à 18 ans
19 à 30 ans
+ de 30 ans
1494,61
960,82
427,03
2135,15
1601,37
1067,58
Châteaumeillant 4 à 18 ans
19 à 30 ans
+ de 30 ans
687,52
441,98
196,44
982,18
736,62
491,08
Identification
Géographique Protégée
4 à 18 ans
19 à 30 ans
+ de 30 ans
687,52
441,98
196,44
982,18
736,62
491,08
Compte tenu du fait que les plantations sont réalisées par le bailleur, et en vertu des usages viticoles,
ces fourchettes sont établies en référence à des baux souscrits pour une durée de 9 ans. Dans le cas
des baux supérieurs à 9 ans, un coefficient de majoration de 2 % par année supplémentaire sera
appliqué.
Article 4 : Rappel du mode de fixation de la valeur locative des baux viticoles libellés
en denrées pour toute la durée du contrat
Les maxima et minima servant de base aux baux viticoles nouveaux ou à renouveler, libellés au choix
des parties, pour toute la durée du contrat, en quantité de denrées, demeurent fixés par les valeurs
établies par l'arrêté préfectoral n° 2016-01-1145 du 5 octobre 2016 relatif aux valeurs locatives
applicables aux baux ruraux viticoles dans le département, en ses articles 4 et 5.
Article 5 : Valeur des denrées viticoles
La valeur des denrées viticoles qui sert de base au règlement des fermages libellés au choix des
parties, pour toute la durée du contrat, en quantité de denrées et dont l'échéance de fermage
(annuelle ou semestrielle) se situe dans la période du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2025
sont les suivantes :
3/8
Arrêté fixant l'actualisation des valeurs locatives 2024 des terres, des bâtiments d'exploitation et des bâtiments d'habitation loués dans le cadre
des nouveaux baux ruraux ou à renouveler
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00006 - Arrêté n° DDT-2024-376 fixant l'actualisation des valeurs locatives
2024 151
Appellations Valeurs des denrées
€/hl €/quintal de raisin
SANCERRE 500 384,62
MENETOU SALON 315 242,31
QUINCY– REUILLY 247 190,00
CHATEAUMEILLANT 96 73,85
Identification Géographique
Protégée de type Val de Loire 96 73,85
Article 6 : Valeurs locatives des bâtiments d'exploitation
A compter du 30 septembre 2024 jusqu'au 29 septembre 2025, les maxima et minima servant de base
à l'établissement de la valeur locative des bâtiments d'exploitations, dans le cadre des baux ruraux
nouveaux ou à renouveler d'une durée de 9 années, s'établissent aux valeurs actualisées suivantes pour
l'ensemble du département :
a) Valeur locative des bâtiments non destinés aux élevages hors sol et aux installations
spécialisées
Catégories Définition Prix €/m²
mini - maxi
1 Bâtiments modernes, en très bon état, répondant aux besoins
spécifiques de l'exploitation agricole, conformes aux normes en
vigueur et accessibles aux matériels agricoles modernes
- Stabulation libre bardée sur trois faces construite ou rénovée
depuis 10 ans au plus à la date d'effet du bail
- Salle de traite pour vaches laitières
- Hangar bardé sur quatre faces sur sol cimenté, avec
gouttières, grandes portes et belles granges dont les
dimensions minimums sont : profondeur : 9 m ; hauteur sous
trait d'au moins 6 mètres, correspondant au potentiel de
l'exploitation, avec portes de 6 mètres de large minimum
- Atelier correspondant à la catégorie
3,11 à 4,61
2 Bâtiments conformes aux normes en vigueur et moins
fonctionnels qu'en catégorie 1
- Stabulation libre construite ou rénovée depuis plus de 10 ans
à la date d'effet du bail
- Salle de traite pour vaches laitières
- Grange avec portes protégées d'une gouttière, fermée sur
quatre faces, sans plafond, sol bétonné, portes de 4 m de large
- Hangar bardé 3 cotés avec travées d'au moins 5 m, hauteur
sous trait d'au moins 5 mètres
- Atelier correspondant à la catégorie
1,27 à 3,11
4/8
Arrêté fixant l'actualisation des valeurs locatives 2024 des terres, des bâtiments d'exploitation et des bâtiments d'habitation loués dans le cadre
des nouveaux baux ruraux ou à renouveler
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00006 - Arrêté n° DDT-2024-376 fixant l'actualisation des valeurs locatives
2024 152
3
Bâtiments utiles mais peu fonctionnels.
- Étable ancienne entravée
- Autres bâtiments d'élevage permettant une
mécanisation
- Hangar bardé sur une ou deux faces.
- Grange ordinaire non aménagée.
- Garage à matériel fermé
- Atelier correspondant à la catégorie
0,83 à 1,27
4
Autres types de Bâtiments utilisables en complément
- Bâtiments utilisables en compléments
- Atelier correspondant à la catégorie 0 à 0,83
b) Valeur locative des bâtiments destinés aux élevages hors sol et des installations
spécialisées
1 - Activités équines :
Définitions Prix €/m²
mini - maxi
Surfaces artificielles de travail :
- Aires d'évolution extérieure (carrières, pistes et
paddock)
- Aires d'évolution intérieure (manèges couverts)
1,27 à 7,47
5 à 37,37
Logement des animaux
(Boxes individuels ou collectifs, aires de soins)
6,25 à 37,37
Bâtiments relatifs à l'accueil du public et à
l'administration
9,33 à 56,05
Stockage du fourrage
Se référer au paragraphe a) ci-dessus
2 – Élevages de volailles :
Ancienneté du bâtiment appréciée à la date d'effet du
bail
Prix €/m²
mini - maxi
Moins de 5 ans 5 à 7,47
De 5 à 10 ans 3,74 à 6,25
Supérieur à 10 ans 2,48 à 4,37
3 – Élevages caprins ou ovins :
Définitions Prix €/m²
mini - maxi
Bâtiment en dur
Salle de traite
3,11 à 7,47
Tunnel 2,48 à 6,85
5/8
Arrêté fixant l'actualisation des valeurs locatives 2024 des terres, des bâtiments d'exploitation et des bâtiments d'habitation loués dans le cadre
des nouveaux baux ruraux ou à renouveler
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00006 - Arrêté n° DDT-2024-376 fixant l'actualisation des valeurs locatives
2024 153
4 – Élevages porcins :
Ancienneté du bâtiment appréciée à la
date d'effet du bail
Prix €/Place
mini - maxi
Engraissement
Moins de 5 ans
De 5 à 10 ans
Supérieur à 10 ans
9,95 à 17,43
6,85 à 13,71
4,37 à 8,10
Naissage
Moins de 5 ans
Supérieur à 5 ans
108,37 à 174,39
62,30 à 187,92
5 – Élevages d'engraissement bovins/taurillons :
Définitions Prix €/Place
mini - maxi
Stabulation conforme aux normes en vigueur 12,44 à 22,42
6 – Équipements spécialisés :
Définitions Prix €/m²
mini - maxi
Ateliers de transformation ou de vente directe 9,95 à 56,05
* En cas de restriction d'usage de l'eau impactant les prélèvements agricoles pendant les périodes cruciales de
production, une négociation annuelle entre preneur et bailleur pourra avoir lieu entre les parties, au dernier terme de
l'année.
Article 7 : Rappels des majorations de la valeur locative des terres nues (hors cultures
pérennes) et des bâtiments d'exploitation pour les baux d'une durée supérieure à 9
ans
Pour la fixation de la valeur des baux d'une durée supérieure à 9 années, il convient de rappeler que
l'arrêté préfectoral n° 2022 - 1226 du 10 octobre 2022 relatif à la méthodologie permettant d'établir
les valeurs locatives des terres nues, aux bâtiments d'exploitation et des maisons d'habitation dans le
cadre des baux ruraux dans le département, prévoit les dispositions suivantes :
-Baux d'une durée de 12 ans : + 4%
-Baux d'une durée de 15 ans : + 8%
-Baux d'une durée de 18 ans : + 20 %
-Baux d'une durée de 25 ans en l'absence de clause tacite reconduction telle qu'indiquée à l'article
L.416-3 du code rural et de la pêche maritime : + 20 %
-Baux d'une durée de 25 ans comportant une clause tacite reconduction telle qu'indiquée à l'article
L.416-3 du code rural et de la pêche maritime : + 22,5 %
-Baux cessibles : conformément aux articles L418-1 et 2 du code rural la durée minimale de ce type de
bail est de 18 ans. Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L411-11 du code rural qui sont
fixés entre les maxima majorés de 50%, incluant le supplément défini dans chaque département pour
prendre en compte une durée de location supérieure à 18 ans, et les minima prévus au même article.
6/8
Arrêté fixant l'actualisation des valeurs locatives 2024 des terres, des bâtiments d'exploitation et des bâtiments d'habitation loués dans le cadre
des nouveaux baux ruraux ou à renouveler
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00006 - Arrêté n° DDT-2024-376 fixant l'actualisation des valeurs locatives
2024 154
-Baux dits de carrière : conformément à l'article L416-5 du code rural la durée ne peut être inférieure à
25 ans et le prix du bail de carrière est celui du bail de 9 ans.
Toutefois, s'il s'agit d'un bail à ferme les parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions
qui ne peuvent être supérieures à un coefficient égal à 1% par année de validité du bail.
Les majorations de la valeur locative des terres nues (hors cultures pérennes) et des bâtiments
d'exploitation pour les baux d'une durée supérieure à 9 ans, ne s'appliquent pas à la valeur locative des
logements d'habitation.
Article 8 : Constatation de l'indice de référence des loyers (IRL) d'habitation
L'indice de référence des loyers publié par l'institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) s'établit à 143,46 au premier trimestre 2024.
La variation de cet indice par rapport à l'année précédente est de + 3,50 %. Cette variation s'applique
directement aux baux en cours dont l'échéance annuelle de fermage se situe entre le 30 septembre
2024 et le 29 septembre 2025.
Article 9 : Valeur locative des logements d'habitation
A compter du 30 septembre 2024 et jusqu'au 29 septembre 2025, les maxima et minima servant de
base à l'établissement de la valeur locative mensuelle des logements d'habitation, dans le cadre des
baux ruraux nouveaux ou à renouveler à l'initiative d'une des parties, sont fixés pour l'ensemble du
département, aux valeurs actualisées suivantes :
Catégories Minimum
( €/m2/mois)
Maximum
( €/m2/mois)
Catégorie 1 5,73 8,02
Catégorie 2 3,44 6,87
Catégorie 3 2,28 4,57
La méthodologie permettant d'établir les valeurs locatives des maisons d'habitation est fixée dans
l'arrêté préfectoral n° 2022 - 1226 du 10 octobre 2022 relatif à la méthodologie permettant d'établir
les valeurs locatives des terres nues, aux bâtiments d'exploitation et des maisons d'habitation dans le
cadre des baux ruraux dans le département.
Conformément à l'article 6 du-dit arrêté, la valeur locative est affectée des coefficients suivants :
- 1 pour les 120 premiers m² ;
- 0,5 pour les m² au-delà de 120 m² jusqu'à concurrence de 150 m² ;
- 0,25 pour les m² au-delà du seuil de 150 m².
7/8
Arrêté fixant l'actualisation des valeurs locatives 2024 des terres, des bâtiments d'exploitation et des bâtiments d'habitation loués dans le cadre
des nouveaux baux ruraux ou à renouveler
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00006 - Arrêté n° DDT-2024-376 fixant l'actualisation des valeurs locatives
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Article 10:
La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Vierzon et la sous-préfète de Saint-Amand-
Montrond, les maires, le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Bourges, le 19 septembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental,
signé
Eric DALUZ
Voies et délais de Recours :
Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet du Cher ;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre concerné chargé de l'agriculture ;
Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le
silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d'Orléans (45). Le tribunal administratif
d'Orléans peut être saisi par l'application « télérecours citoyens » accessible par le site internet
http://www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet
explicite ou implicite de l'un de ces recours.
8/8
Arrêté fixant l'actualisation des valeurs locatives 2024 des terres, des bâtiments d'exploitation et des bâtiments d'habitation loués dans le cadre
des nouveaux baux ruraux ou à renouveler
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00006 - Arrêté n° DDT-2024-376 fixant l'actualisation des valeurs locatives
2024 156
Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-08-09-00003
AR Inter-préfectoral 2024-1380 déclaration
travaux CTMA du bassin du Fouzon dans les
départements de l'Indre, du Loir-et-Cher et du
Cher
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-08-09-00003 - AR Inter-préfectoral 2024-1380 déclaration travaux CTMA du
bassin du Fouzon dans les départements de l'Indre, du Loir-et-Cher et du Cher 157
E. PRÉFET PRÉFETBËÉÊFJDRE DE LOIR-ET-CHER DU CHER
ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL n° 2084 -4 580 du =3 AOUT 2024portant déclaration d'intérét général des travaux prévus dans le Contrat Territorial MilieuxAquatiques (CTMA) du bassin du Fouzon dans les départements de I'indre, de Loir-et-Cher etdu Cher (2024-2029)
LE PRÉFET DE L'INDRE LE PRÉFET DU LOIR-ET-CHER LE PRÉFET DU CHERChevalier de la légion Chevalier de la légion Chevalier de la légiond'honneur d'honneur d'honneur
Vu la Directive CE 200/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite"Directive cadre sur l'eau" et transposée en loi interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril2004;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2212-2 ;Vu le code de I'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-7, L. 120-1, L. 123-19-1et R. 214-88 à R. 214-103, relatifs à la procédure de déclaration d'intérêt général (DIG), lesarticles L. 341-1 à L. 341-22 relatifs aux sites classés et inscrits, les dispositions relevant durégime d'évaluation d'incidence Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du VI et lesarticles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 relatifs à l'exercice du droit de pêche et desconditions de sa possible rétrocession ;Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 151-37-1 et R. 151-41 surles travaux entrepris par les communes et leurs groupements et les articles L. 151-36 àL.151-40 dispensant d'enquête publique les travaux d'entretien et de restauration desmilieux aquatiques, sous réserves qu'ils n'entrainent aucune expropriation et que le maîtred'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnesintéressées;Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privéepar |'exécution des travaux publics ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 13 juillet 2023 du président de la République portant nomination de'Monsieur Thibault LANXADE préfet de l'Indre à compter du 21 août 2023 ;Vu le décret du 13 juillet 2023 du président de la République portant nomination deMonsieur Xavier PELLETIER, préfet de Loir-et-Cher à compter du 21 août 2023;Cité administrative, Bd George Sand - CS 60616 - 36020 CHÂTEAUROUX Cedex - Tél : 02 54 53 20 36 - ddt@.indre.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-08-09-00003 - AR Inter-préfectoral 2024-1380 déclaration travaux CTMA du
bassin du Fouzon dans les départements de l'Indre, du Loir-et-Cher et du Cher 158
Vu le décret du 20 juillet 2023 du président de la République portant nomination deMonsieur Faustin GADEN, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, sous-préfet deBlois;Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination du préfet du Cher - Monsieur BARATEMaurice;Vu les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.)du bassin Loire-Bretagne approuvé par l'arrêté ministériel du 18 mars 2022;Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacéset la granulométrie caractéristique des frayères en application de l'article R. 432-1 du codede l'environnement ;Vu les arrêtés ministériels portant désignation des sites Natura 2000 présents sur lepérimètre d'intervention des travaux,Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2014 portant inventaires relatifs aux frayères et auxzones de croissance ou d'alimentation de faune piscicole et des crustacés en application del'article L. 432-3 du code de l'environnement dans l'Indre;Vu l'arrêté préfectoral du 21 février 2024 identifiant les frayères et les zones d'alimentationou de croissance de la faune piscicole au sens de l'article L.432-3 du code del'environnement dans le Loir-et-Cher ;Vu l'arrété préfectoral du 15 novembre 2012 identifiant les frayères et les zonesd'alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens de l'article L. 432-3 du code del'environnement dans le Cher ;Vu l'arrété préfectoral du 22 avril 2024 portant prescriptions spécifiques suite à ladéclaration n° 0100040946 concernant le contrat territorial du bassin du Fouzon sur lescommunes de Couffy, Meusnes et Châtillon-sur-Cher dans le Loir-et-Cher ;Vu la demande du 12 janvier 2024 présentée par le représentant du Syndicat du Pays deValençay en Berry sollicitant que les travaux consistant à restaurer le bon état écologiquedes masses d'eau concernées soient déclarés d'intérêt général ;Vu le projet d'arrété adressé à M. Jean Aufrère, président du Pays de Valencay en Berry, endate du 11 juillet 2024 ;Vu les observations formulées par le pétitionnaire en date du 11 juillet 2024 ;Considérant que les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage du syndicat mixte de lavallée du Fouzon, du syndicat mixte de la vallée du Renon et du syndicat mixte de la valléedu Nahon ;Considérant que les travaux faisant l'objet de la présente DIG ont pour unique objectif larestauration et la préservation des fonctionnalités du milieu aquatique ;Considérant que le pétitionnaire a reçu l'autorisation au titre des articles L. 214-3, R. 214-1 etR. 214-32 du code de l'environnement, par récépissé de déclaration en date du 12juillet 2024dans l'Indre et par arrêté en date du 22 avril 2024 dans le Loir-et-Cher ;
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Considérant que la procédure de -déclaration d'intérêt général ne prévoit pas d'enquêtepublique;Considérant qu'une consultation publique a eu lieu sur le site de la préfecture de l'Indre ;Considérant que le public aura été informé par voie de publicité sur le site des services deI'Etat dans l'Indre, et d'affichage en mairie ;Considérant les observations reçues lors de la consultation du public ;Considérant que ces syndicats ont mené ce type d'opération à plusieurs reprises etdisposent de la compétence technique pour réaliser ces travaux de restauration du bon étatécologique;Considérant que les éventuels impacts liés aux travaux de restauration du bon étatécologique sur les espèces protégées ou classées au titre de la politique de Natura 2000, ainsique sur les habitats naturels d'intérêt communautaire ont été analysés et ont fait l'objet demesures d'évitement, de réduction ou de compensation ;Considérant qu'un inventaire faune-flore sera réalisé systématiquement, sur chaque site,préalablement aux travaux, au-plus tôt l'année précédente;Considérant qu'un inventaire complémentaire pourra éventuellement être demandé par leservice en charge de la police de l'eau en cas de suspicion de présence d'une espèceprotégée ;Considérant que certaines zones de travaux sont situées à moins de 500 m d'un site classéinscrit au titre de la préservation des monuments historiques;Considérant que le linéaire impacté par les travaux et que la période d'intervention sontadaptés aux enjeux locaux ;Considérant que chaque propriétaire et/ou agriculteur riverain concerné par cette opérationsera rencontré et informé préalablement à la réalisation des travaux;Considérant que l'importance et la technicité des travaux à réaliser ne permettent pas auxriverains de pouvoir les réaliser par leurs soins, dans des délais acceptables et dans desconditions de sécurité et d'efficacité suffisantes ;Considérant que les travaux à réaliser n'entraîneront aucune expropriation et que lespétitionnaires ne prévoient pas de demander une participation financière aux propriétairesriverains intéressés pour les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration au titre de l'article L.214-3 et R. 214-32 du code de l'environnement et concernant ce projet de déclarationd'intérêt général ;Considérant que les travaux projetés participent au maintien des principes de gestionéquilibrée de la ressource en eau notamment ceux énoncés par l'article L. 211-1 du code del'environnement, en particulier les alinéas 1 et 3 qui visent la préservation des écosystèmesaquatiques et la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;Considérant qu'il est nécessaire que les personnes chargées des travaux puissent pénétrersur les propriétés privées;
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Sur proposition des directeurs départementaux des territoires de I'Indre, du Loir-et-Cher etdu Cher; ARRÊTENTArticle 1*; Objet de l'arrêté :Sont déclarés d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lestravaux prévus au contrat territorial milieux aquatiques (CTMA) du bassin versant du Fouzonsur les communes de Anjouin, Aize, Bagneux, Baudres, Bouges-le-Château, Bretagne,Buxeuil,Chabris, Dun-Le-Poëlier, Fontenay, Fontguenand, Francillon, Frédille, Géhée, Guilly,Jeu-Maloches, La Chapelles -St-Laurian, Langé, La Vernelle, Levroux, Liniez, Menetou-sur-Nahon, Meunet-Sur-Vatan, Moulins-sur-Céphons, Orville, Pellevoisin, Poulaines, Reboursin,Rouvres-Les-Bois, Saint-Christophe-en-Bazelle, Saint-Florentin, Saint-Martin-de-Lamps, Saint-Pierre-de-Lamps, Selles-sur-Nahon, Sembleçay, Val-Fouzon, Valençay, Vatan, Veuil, Vicg-sur-Nahon, Graçay, Nohant-en-Graçay, Saint-Outrille, Genouilly, Meusnes, Couffy, Châtillon-sur-Cher, par les trois Syndicats, tels que définis dans le dossier d'instruction reçu le 12 janvier2024.Article2 : Responsabilité du maître d'ouvrage :Les travaux sont exclusivement réalisés sous la responsabilité des 3 maîtres d'ouvrage, lessyndicats mixtes des vallées du Renon, du Fouzon et du Nahon, exerçant les compétencesrelevant de leurs statuts. Les 3 syndicats se portent garants des entreprises qu'ils emploientpour les travaux. .Article3 : Travaux déclarés d'intérêt général:En application de I'article L. 211-7 du code de l'environnement, les 3 syndicats sont autorisésà mettre en œuvre les travaux suivants:- dispositifs d'abreuvement ;- dispositifs de franchissement pour le bétail et les hommes;- mise en défens de berge par la pose de clôtures;- recharge granulométrique visant la diversification des écoulements et la restauration du litmineur par la mise en place de radiers, de banquettes, de micro-seuils, de blocs et galets,d'ancrage de souches ;- retrait des encombres et éclaircissement de la végétation ;- restauration hydromorphologique et diversification des habitats ; '- plantation éventuelle en berge ;- amélioration de la continuité écologique,- restauration de la ripisylve ;-restauration d'annexes hydrauliquesLes installations, ouvrages, travaux, activités, objet du présent arrêté sont réalisés et exploitésconformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé et sesannexes.Article4 - Opérations non soumises à la procédure de déclaration d'intérêt général :Les études complémentaires approfondies sur les ouvrages impactants ne sont pas soumisesà la procédure de déclaration d'intérêt général. -Chaque ouvrage fait l'objet d'un dépôt de dossier spécifique au titre de l'article R. 214-18-1 etL. 214-1 du code de l'environnement.
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Article5 - Moyens d'intervention :Les propriétaires et exploitants riverains :- sont tenus, pendant la durée des travaux, de laisser passer sur leurs terrains lesfonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsique les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans lalimite d'une largeur de six mètres à partir des rives;- procèdent à la dépose des clôtures situées en rive du cours d'eau à traiter sinécessaire et après concertation avec le représentant du syndicat (un technicienGEMAPI ou son président):* sont assujettis à recevoir sur leurs parcelles les éventuels tas de végétaux à stockerdans des emplacements bien délimités qui sont fixés lors des travaux entre le maîtred'œuvre et I'entreprise, avec l'accord du propriétaire.Article6 - Rétrocession du droit de pêche :En vertu des articles L. 435-5 et R. 435-34 et suivants du code de l'environnement, aucunerétrocession du droit de pêche ne peut être autorisée, ces opérations de restauration du bonétat écologique ne pouvant être considérées comme un défaut d'entretien au sens donnépar l'article L. 215-14 du code de l'environnement.Acticle7 - Exemption particulière : _Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardinsattenant aux habitations sont exempts de la servitude mentionnée à l'article 5, en ce quiconcerne le passage des engins. Cette servitude n'est pas rémunérée, cependant, tout dégâtoccasionné par le maître d'ouvrage, dans le cadre de Fexécution des travaux, est supportépar ce dernier.Article8 - intervention des entreprises :Chacun des agents chargés des travaux ou études sera en possession d'une copie du présentarrêté qui doit être présentée à toute demande.Le personnel habilité de l'entreprise ne peut pénétrer dans les propriétés privées qu'aprèsaccomplissement des formalités prescrites par l'article 1" de la loi du 29 décembre 1892modifiée. 'En particulier, ces personnes ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées non closes quele onzième jour après celui de l'affichage du présent arrêté à la mairie des communesintéressées,Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceuxchargés de la police de I'eau et des milieux aquatiques ont à tout moment libre accès auxinstallations objet de la déclaration, et sont avertis immédiatement en cas d'incidentmettant en cause la protection de l'environnement.Article9 - Facilité d'intervention :Les maires des communes concernées et les propriétaires riverains sont invités à prêter aideet concours aux personnes effectuant ces opérations.Dans le cadre de la réalisation des travaux, il est demandé aux propriétaires de ne causeraucun trouble et de ne générer aucun empêchement aux agents chargés de ces opérations,Article10 - Respect des autres législations et réglementation et droit des tiers :La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'autorisation de faire lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres législations etréglementations applicables.Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,
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Article 11 - Porter à connaissance en cas de modification substantielle :Toute modification substantielle apportée par les maîtres d'ouvrage à leur programmed'actions et susceptible d'entraîner un changement notable des éléments du dossier, estportée avant réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation luipermettant de fixer s'il y a lieu des prescriptions complémentaires ou d'exiger le dépôt d'unenouvelle demande.Article12 - Période d'intervention et précautions d'usage :Les travaux peuvent débuter dès la notification de l'arrêté pour la première année detravaux.Pour les autres années, la période de réalisation des travaux tient compte du calendrierprévisionnel de travaux fournis en annexe au dossier de DIG.Pour ces travaux, les méthodes d'intervention évitent autant que possid'engins dans le lit mineur du cours d'eau. ble les passagesLe matériel utilisé, à proximité du cours d'eau, est adapté au niveau du poids (le plus légerpossible), au niveau de type de contact au sol tel pneumatique ou chenille. Les enginschenillés sont privilégiés pour préserver les lieux de passage ou de stationnement.Dans ce même objectif de préservation, les maîtres d'ouvrage sont particulièrement vigilantsauprès de l'(les) entreprise(s) désignée(s) pour la réalisation des travaux sur |'état d'entretienoptimum des engins utilisés (état des flexibles hydrauliques, des moteurs..) et sur la présencede moyens d'intervention rapide en cas de rupture d'un flexible permettant de collecter etstocker dans une benne étanche les sols superficiels pollués.Le chantier est organisé afin de veiller à limiter au maximum les risques de pollution de toutenature vis-à-vis de l'eau, du milieu aquatique et du sol au niveau :- des aires de stationnement dées engins ;— des aires de stockage et manipulations des carburants, des produits d'entretien ;- des aires d'entretien et de nettoyage du matériel.Article13 - Surveillance et suivi de l'opération :Conformément au dossier de déclaration d'intérêt général, les travaux réalisés seront suivispar les maîtres d'ouvrage selon les moyens de surveillance et d'accompagnement prévusdans le dossier.L'utilisation des indicateurs biologiques d'évaluation associés à des suivis physico-chimique,thermique ou hydromorphologique et l'établissement d''une base photographiquepermettent d'aboutir à une évaluation hydromorphologique précise des cours d'eau.Un bilan peut être établi pointant les points forts et les points faibles observés et tenterad'en faire I'analyse, selon le calendrier et les prescriptions proposées par le pétitionnaire dansle dossier.Une campagne de communication et de sensibilisation sur la base de supports pédagogiquesvariés peut être réalisée par les maîtres d'ouvrage.Article14 - Délais d'exécution :Le délai au-delà duquel la présente déclaration d'intérêt général devient caduque si lestravaux prévus dans le CTMA du bassin du Fouzon n'ont pas fait l'objet d'un commencementde réalisation substantielle est fixé à deux ans et la durée d'effet du présent arrêté est fixée à7 ans (incluant le bilan et la préparation d'un nouveau contrat) à compter de sa publicationau recueil des actes administratifs des préfectures concernées, dans la mesure où laprocédure de DIG n'est pas jointe à celle d'une autorisation environnementale.gge demande de renouvellement peut être sollicitée par le pétitionnaire avant expiration dulai.
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Article15 - Déclaration d'accident ou d'incident :Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou uneactivité autorisée par le présent arrêté, et de nature à porter atteinte à Fun des élémentsénumérés à l'article L. 2111 du code de l'environnement, est déclaré dans les conditionsfixées à I'article L. 211-5 du même code.Un rapport d'accident ou d'incident est transmis par les maîtres d'ouvrage au Préfet dudépartement concerné. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident oude l'incident, les effets sur l'eau, les milieux aquatiques et l'environnement en général, lesmesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour enpallier les effets à moyen ou long terme.Le Préfet du département concerné par l'ouvrage peut décider que la remise en service d'unouvrage, d'une installation, d'un aménagement momentanément hors d'usage pour uneraison accidentelle, est subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à unenouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, del'installation, de 'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de sonexploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compteinitialement.Article16 - Voies et délais de recours :Conformément à l'article L. 181-17 du code de l'environnement, cette décision est soumise àun contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée, selon les dispositions de l'articieR. 181-50 du code de l'environnement, au tribunal administratif de Limoges pour les travauxayant lieu dans le département de l'Indre, ou au tribunal'ädmitistÿatif d'Orléans pour lestravaux ayant lieu dans les départements du Loir-et-Cher et du Cher :< Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêtsmentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois àcompter de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture ou de l'affichageen mairie(s) de l'acte, dans les conditions prévues à l'article R. 181-44 de ce même code. Ledélai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cettedernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.Le tribunal administragifipeÜtfégälement être saisi par l'application informatique télérecours»accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour lepétitionnaire ou de sa publication pour les tiers intéressés en raison des inconvénients oudes dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de I'environnement, lesrecours administratifs suivants peuvent être présentés :« UN recours gracieux, adressé à ; Wiboa e ssinueiyM. le Préfet de l'Indre - PI. de la Victoire et des Alliés - 36000 CHATEAUROUX cedex ;M. ie Préfet de Loir-et-Cher - Place de la République - BP 40299 - 41006 BLOIS cedex :M. le Préfet du Cher - Place Marcel Plaisant — 18 000 BOURGES cedex :« un recours hiérarchique, adressé à M. le ministre de la Transition écologique et solidaire,Direction de l'eau et de la biodiversité, Tour Pascal A et B, 92055 La Défense cedex.Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux prévus parl'article R. 181-50 du code de l'environnement.
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Article17 - Publicité et information des tiers :Cet acte sera publié au recueil des actes administratifs de chaque département concerné.Une copie de cet arrété est transmise aux mairies concernées pour affichage pendant unedurée minimale d'un mois, aux lieux habituels d'affichage des actes administratifs.Une copie du dossier est mise à la disposition du public en mairie de Valençay, siège socialdu Pays de Valençay-en-Berry et sur le site internet des préfectures concernées durant un an.Article18 - Exécution : |Les secrétaires généraux des préfectures de l'Indre, dé Loir-et-Cher et du Cher, les directeursdépartementaux des territoires de I'indre, de Loir-et-Cher et du Cher, le président du Pays deValencay-en-Berry, les présidents des syndicats mixtes des vallées du Renon, du Fouzon et duNahon et les maires des communes de Anjouin, Aize, Bagneux, Baudres, Bouges-le-Château,Bretagne, Buxeuil, Chabris, Dun-Le-Poélier, Fontenay, Fontguenand, Francillon, Frédille,Géhée, Guilly, Jeu-Maloches, La Chapelles -St-Laurian, Langé, La Vernelle, Levroux, Liniez,Menetou-sur-Nahon, Meunet-Sur-Vatan, Moulins-sur-Céphons, Orville, Pellevoisin, Poulaines,Reboursin, Rouvres-Les-Bois, Saint-Christophe-en-Bazelle, Saint-Florentin, Saint-Martin-de-Lamps, Saint-Pierre-de-Lamps, Selles-sur-Nahon, Sembleçay, Val-Fouzon, Valençay, Vatan,Veuil, Vicg-sur-Nahon, Graçay, Nohant-en-Graçay, Saint-Outrille, Genouilly, Meusnes, Couffy,Châtillon-sur-Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté.Fait à Châteauroux, 19 JIL, 2024Le Préfet de I'indre,
W——
Faità Bourges, o 9 AQÛT 2024Le Préfet du Cher
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18-2024-09-24-00003
Arrêté n° 2024-1563
portant autorisation de pénétrer dans des
propriétés publiques et privées situées sur le
territoire des communes riveraines des rivières
Yèvre et Théols et leurs affluents dans le
département du Cher pour y réaliser des relevés
du lit nécessaires
à l'exercice de la mission « Vigilance Crue »
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portant autorisation de pénétrer dans des propriétés publiques et privées situées sur le territoire des communes riveraines des rivières
Yèvre et Théols et leurs affluents dans le département du Cher pour y réaliser des relevés du lit nécessaires
à l'exercice de la mission « Vigilance Crue »
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Ex Direction régionalePDIÎJEËÈTER de l'environnement, de 'aménagementLiberté et du logement Centre — Val de LoireEgalitéFraternité
Arrêté n° 2024-1563portant autorisation de pénétrer dans des propriétés publiques et privées situées sur leterritoire des communes riveraines des rivières Yèvre et Théols et leurs affluents dans ledépartement du Cher pour y réaliser des relevés du lit nécessairesà I'exercice de la mission « Vigilance Crue »Le préfet du CherOfficier de l'Ordre National du Mérite,Vu le code de l''environnement et notamment ses articles L. 564-1 à L. 564-3 et R. 564-1 à R. 564-12relatifs à la prévision des crues;Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution detravaux publics ;Vu la loi n°2003-699 du 30juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels età la réparation des dommages ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu l'arrêté du 21 décembre 2012 du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne approuvant leschéma directeur de prévision des crues du bassin Loire-Bretagne ;Vu l'arrêté du 21 avril 2023 portant approbation du règlement de surveillance, de prévision et detransmission de l'information sur les crues (RIC) du service de prévision des crues Loire-Allier-Cher-Indre;Vu la demande de monsieur le directeur régional de l'environnement, de I'aménagement et dulogement tendant à obtenir l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et publiques dans lescommunes du département du Cher riveraines des rivières Yèvre, Théols et de leurs affluents pourréaliser des relevés du lit afin d'améliorer la connaissance des phénomènes de crues et d'inondation ;Considérant que la mise en œuvre de la mission « vigilance crues » impose de réaliser des relevés du litsur les cours d'eau privés de l"Yèvre, de la Théols et de leurs affluents ;Considérant que la réalisation de ces relevés impose aux agents de I'Etat et à ses mandataires depénétrer sur des propriétés privées et publiques ;Sur proposition de monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et dulogement (DREAL Centre-Val de Loire) ;
Arrêté portant autorisation de pénétrer dans des propriétés publiques et privées situées sur le territoire des communes riveraines des rivières Yèvre et Théols et leurs affluents dans le
département du Cher pour y réaliser des relevés du lit nécessaires à l'exercice de la mission « Vigilance Crue » 1/3
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portant autorisation de pénétrer dans des propriétés publiques et privées situées sur le territoire des communes riveraines des rivières
Yèvre et Théols et leurs affluents dans le département du Cher pour y réaliser des relevés du lit nécessaires
à l'exercice de la mission « Vigilance Crue »
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ARRETE
Article 1En vue d'exécuter les opérations nécessaires aux relevés du lit des rivières Yévre et Théols et de leursaffluents, les agents de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logementCentre - Val de Loire ainsi que leurs mandataires, le cabinet de géomètres SURVEY, dans lescommunes riveraines des rivières Yèvre et Théols et de leurs affluents dans le département du Cher,sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes, à l'exception des locauxconsacrés à l'habitation.Les communes concernées par cet arrêté sont :Saint-Germain-du-Puy ;Bourges ;Saint-Doulchard ;Marmagne ;Lazenay.Article 2Chacun des agents mentionnés à l'article1 sera en possession d'une copie du présent arrêté qui devraêtre présentée à toute demande.Article 3L'introduction des agents dans les propriétés closes autres que les locaux d'habitation ne pourracependant avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 29 décembre1892, c'est-à-dire cing jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou, en son absence, augardien de la propriété.Article 4Les propriétaires sont tenus d'apporter leur collaboration aux agents chargés des études et de ne pasentraver leurs démarches.Article 5Il est interdit d'apporter des troubles ou des empêchements aux travaux des agents visés à l'article 1, nide déranger les différents piquets, signaux ou repères qu'ils installeront.Article 6Les maires des communes concernées sont invités à prêter leur concours et, au besoin, l'appui de leurautorité pour résoudre les difficultés que pourraient occasionner l'exécution des opérationsenvisagées.En cas d'opposition à ces opérations, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agentsde la force publique d'intervenir pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent.Article 7Les indemnités qui pourraient être dues en cas de dommages causés aux propriétés, champs etrécoltes du fait des opérations visées à l'article premier, seront réglées par accord amiable, ou à défautdevant le tribunal administratif d'Orléans, conformément aux dispositions du code des tribunauxadministratifs.
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Arrêté portant autorisation de pénétrer dans des propriétés publiques et privées situées sur le territoire des communes riveraines des rivières Yèvre et Théols et leurs affluents dans le
département du Cher pour y réaliser des relevés du lit nécessaires à l'exercice de la mission « Vigilance Crue »
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portant autorisation de pénétrer dans des propriétés publiques et privées situées sur le territoire des communes riveraines des rivières
Yèvre et Théols et leurs affluents dans le département du Cher pour y réaliser des relevés du lit nécessaires
à l'exercice de la mission « Vigilance Crue »
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Article 8Le présent arrété sera publié et affiché dans les communes riveraines des rivières Yèvre, Théols et leursaffluents dans le département du Cher (Saint-Germain-du-Puy, Bourges, Saint-Doulchard, Marmagne,Lazenay), a la diligence des maires au moins dix jours avant le début des opérations de relevés sur leurcommune.Un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité sera adressé par chaque maire à laPréfecture du Cher.Le présent arrêté sera, en outre, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Article 9La secrétaire générale de la préfecture du Cher, le directeur régional de l'environnement, deI'aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire, le commandant du groupement degendarmerie du Cher, les maires des communes riveraines des rivières Yèvre, Théols et leurs affluentssont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bourges, le 24 septembre 2024
Le préfet,Signé
Voies et délais de RecoursDans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actesadministratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits :- Un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet du Cher;- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s);Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence del'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif d'Orléans (45). Le tribunal administratif d'Orléans peut être saisi parl'application « télérecours citoyens » accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'a compter du rejet explicite ou implicitede l'un de ces recours
Arrêté portant autorisation de pénétrer dans des propriétés publiques et privées situées sur le territoire des communes riveraines des rivières Yèvre et Théols et leurs affluents dans le
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portant autorisation de pénétrer dans des propriétés publiques et privées situées sur le territoire des communes riveraines des rivières
Yèvre et Théols et leurs affluents dans le département du Cher pour y réaliser des relevés du lit nécessaires
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Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-19-00004
Arrêté N° DDT-2024-377
portant interdiction temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la
Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par les « ÉCOLES MILITAIRES
DE BOURGES (EMB) »,
d'un Championnat National Terre (CNT) de
triathlon
le vendredi 4 octobre 2024 (installation du
matériel)
et le samedi 5 octobre 2024 (épreuves sportives)
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00004 - Arrêté N° DDT-2024-377
portant interdiction temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par les « ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES (EMB) »,
d'un Championnat National Terre (CNT) de triathlon
le vendredi 4 octobre 2024 (installation du matériel)
et le samedi 5 octobre 2024 (épreuves sportives)
170
ePREFET Direction départementaleDU CHER des TerritoiresLibertéEgalitéFraternitéArrété N° DDT-2024-377portant interdiction temporaire de naviguer surle plan d'eau communal de la Chapelle-d'Angillonpour l'organisation, par les « ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES (EMB) »,d'un Championnat National Terre (CNT) de triathlonle vendredi 4 octobre 2024 (installation du matériel)et le samedi 5 octobre 2024 (épreuves sportives)Le préfet du CherOfficier de l'Ordre National du Mérite,Vu le code des Transports, notamment son article R.4241-38, portant règlement général de police de lanavigation intérieure (RGPNI) ;Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination du préfet du Cher - M. BARATE (Maurice);Vu le décret du 20 avril 2023 portant nomination de la secrétaire générale de la préfecture du Cher,sous-préfète de Bourges —- Mme de WITASSE THEZY (Camille) ;Vu l'arrété préfectoral n° 2024-511 du 10 avril 2024 accordant délégation de signature à Monsieur ÉricDALUZ, directeur départemental, et à certains agents de la direction départementale des territoires duCher;Vu l'arrété préfectoral n° 2014-1-0791 du 27 août 2014 portant reglement particulier de police de lanavigation sur le plan d'eau communal de La Chapelle-d'Angillon ;Vu la demande du 26 juillet 2024 complétée le 12 septembre 2024 par laquelle le Commandant MarcMANDER, chef du bureau des sports des EMB, sollicite l'autorisation, au titre de la police de lanavigation, d'organiser un Championnat National Terre de triathlon le vendredi 4 octobre 2024(installation du matériel), ainsi que le samedi 05 octobre 2024 (épreuves sportives) sur le plan d'eau dela commune de La Chapelle-d'Angillon ;Vu l'avis favorable du maire de la commune de la Chapelle-d'Angillon, en date du 17 septembre 2024 ;Considérant qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures relatives à la sécurité des manifestations ;Sur proposition du directeur départemental des Territoires du Cher ;ARRÊTE :Article 1 :Toute navigation extérieure au déroulement du Championnat National Terre de triathlon organisé parles « ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES » sur le plan d'eau communal de La Chapelle d'Angillon, estinterdite le vendredi 04 octobre 2024 de 07h00 à 19h00 et le samedi 05 octobre 2024 de 7h00 à 19h00,afin de permettre le bon déroulement de cette manifestation dans les conditions optimales desécurité.
Arrêté N° DDT_2024_377_EMB_Terre_Triathlon
1/4
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00004 - Arrêté N° DDT-2024-377
portant interdiction temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par les « ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES (EMB) »,
d'un Championnat National Terre (CNT) de triathlon
le vendredi 4 octobre 2024 (installation du matériel)
et le samedi 5 octobre 2024 (épreuves sportives)
171
Cette interdiction s'applique au plan d'eau de La Chapelle d'Angillon dans sa totalité.Toutefois, cette interdiction n'est pas opposable aux embarcations en charge de la surveillance de lamanifestation ou qui, pour des raisons de service, de police ou de sécurité pénétreraient sur le pland'eau.Article 2 :Tout propriétaire ou utilisateur d'une embarcation autorisée à naviguer au cours de la manifestationdevra respecter les règles générales de navigation.Article 3 :Le présent arrêté est délivré au seul titre de la réglementation relative à la navigation intérieure.Article 4 :Le présent arrêté est transmis au gestionnaire du plan d'eau, pour affichage sur le site.Article 5 :Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 6 :La secrétaire générale de la préfecture du Cher, le maire de la commune de la Chapelle-d'Angillon, lecommandant du groupement de gendarmerie du Cher, le directeur départemental des Territoires sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera notifié auCommandant Marc MANDIER, chef du bureau des sports des EMB, et dont une copie sera transmise audirecteur départemental des services d'incendie et de secours du Cher, pour information.
Fait à Bourges, le 19 septembre 2024Pour le préfet et par subdélégation,Le directeur départemental des territoireset par subdélégation,La cheffe du bureau prévention des risques,
Signé
Delphine GIRAUDET
Arrêté N° DDT_2024_377_EMB_Terre_Triathlon 2/4
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00004 - Arrêté N° DDT-2024-377
portant interdiction temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par les « ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES (EMB) »,
d'un Championnat National Terre (CNT) de triathlon
le vendredi 4 octobre 2024 (installation du matériel)
et le samedi 5 octobre 2024 (épreuves sportives)
172
ANNEXE : Plan de la boucle effectuée lors de l'épreuve de natation
CHAMPIONNAT NATIONAL TERRENATATION1 BOUCLE 750M
Chapelled'Angillon
Voies et délais de RecoursDans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actesadministratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits :- Un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet du Cher;- Un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s);Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence deI'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif d'Orléans (45). Le tribunal administratif d'Orléans peut être saisi parI'application « télérecours citoyens » accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicitede l'un de ces recours
Arrêté N° DDT_2024_377_EMB_Terre_Triathlon 3/4
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00004 - Arrêté N° DDT-2024-377
portant interdiction temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par les « ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES (EMB) »,
d'un Championnat National Terre (CNT) de triathlon
le vendredi 4 octobre 2024 (installation du matériel)
et le samedi 5 octobre 2024 (épreuves sportives)
173
Arrêté N° DDT_2024_377_EMB_Terre_Triathlon 4/4
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00004 - Arrêté N° DDT-2024-377
portant interdiction temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par les « ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES (EMB) »,
d'un Championnat National Terre (CNT) de triathlon
le vendredi 4 octobre 2024 (installation du matériel)
et le samedi 5 octobre 2024 (épreuves sportives)
174
Direction Départementale des Territoires 18
18-2024-09-19-00005
Arrêté N° DDT-2024-378
portant interdiction temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la
Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par l'association « BOURGES
TRIATHLON»,
du Triathlon du grand Meaulnes
le dimanche 6 octobre 2024
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00005 - Arrêté N° DDT-2024-378
portant interdiction temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par l'association « BOURGES TRIATHLON»,
du Triathlon du grand Meaulnes
le dimanche 6 octobre 2024
175
ePREFET Direction départementaleDU CHER des TerritoiresLibertéEgalitéFraternitéArrêté N° DDT-2024-378portant interdiction temporaire de naviguer surle plan d'eau communal de la Chapelle-d'Angillonpour l'organisation, par l'association « BOURGES TRIATHLON»,du Triathlon du grand Meaulnesle dimanche 6 octobre 2024Le préfet du CherOfficier de l'Ordre National du Mérite,Vu le code des Transports, notamment son article R.4241-38, portant règlement général de police de lanavigation intérieure (RGPNI) ;Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination du préfet du Cher - M. BARATE (Maurice);Vu le décret du 20 avril 2023 portant nomination de la secrétaire générale de la préfecture du Cher,sous-préfète de Bourges —- Mme de WITASSE THEZY (Camille) ;Vu l'arrété préfectoral n° 2024-511 du 10 avril 2024 accordant délégation de signature à Monsieur ÉricDALUZ, directeur départemental, et à certains agents de la direction départementale des territoires duCher;Vu l'arrété préfectoral n° 2014-1-0791 du 27 août 2014 portant reglement particulier de police de lanavigation sur le plan d'eau communal de La Chapelle-d'Angillon ;Vu la demande du 30 juillet 2024 complétée le 17 septembre 2024 par laquelle M. Fabrice PERRICHON,président de |'association « BOURGES TRIATHLON », sollicite l'autorisation au titre de la police de lanavigation, d'organiser le « Triathlon du Grand Meaulnes » le dimanche 6 octobre 2024 sur le pland'eau de la commune de La Chapelle-d'Angillon ;Vu l'avis favorable du maire de la commune de la Chapelle-d'Angillon, en date du 17 septembre 2024 ;Considérant qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures relatives à la sécurité des manifestations ;Sur proposition du directeur départemental des Territoires du Cher ;ARRÊTE :Article 1 :Toute navigation extérieure au déroulement du Triathlon du Grand Meaulnes organisé par l'association« BOURGES TRIATHLON » sur le plan d'eau communal de La Chapelle d'Angillon est interdite ledimanche 6 octobre 2024 de 07h00 à 19h00, afin de permettre le bon déroulement de cettemanifestation dans les conditions optimales de sécurité.Cette interdiction s'applique au plan d'eau de La Chapelle d'Angillon dans sa totalité.
Arrêté N° DDT_2024_378_Triathlon_Grand_Meaulnes
1/3
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00005 - Arrêté N° DDT-2024-378
portant interdiction temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par l'association « BOURGES TRIATHLON»,
du Triathlon du grand Meaulnes
le dimanche 6 octobre 2024
176
Toutefois, cette interdiction n'est pas opposable aux embarcations en charge de la surveillance de lamanifestation ou qui, pour des raisons de service, de police ou de sécurité pénétreraient sur le pland'eau.Article 2 :Tout propriétaire ou utilisateur d'une embarcation autorisée à naviguer au cours de la manifestationdevra respecter les règles générales de navigation.Article 3 :Le présent arrêté est délivré au seul titre de la réglementation relative à la navigation intérieure.Article 4 :Le présent arrêté est transmis au gestionnaire du plan d'eau, pour affichage sur le site.Article 5 :Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 6 :La secrétaire générale de la préfecture du Cher, le maire de la commune de la Chapelle-d'Angillon, lecommandant du groupement de gendarmerie du Cher, le directeur départemental des Territoires sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié àM. Fabrice PERRICHON, président de l'associaiton « BOURGES TRIATHLON », et dont une copie seratransmise au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Cher, pour information.
Fait à Bourges, le 19 septembre 2024Pour le préfet et par subdélégation,Le directeur départemental des territoireset par subdélégation,La cheffe du bureau prévention des risques,
Signé
Delphine GIRAUDET
Arrêté N° DDT_2024_378_Triathlon_Grand_Meaulnes 2/3
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00005 - Arrêté N° DDT-2024-378
portant interdiction temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par l'association « BOURGES TRIATHLON»,
du Triathlon du grand Meaulnes
le dimanche 6 octobre 2024
177
ANNEXE : Plan de la boucle effectuée lors de I'épreuve de natation
Triathlon du Grand MeaulnesNatation :S : 750m 1 tourM : 1500m 2 tours
TRIATHLON=s %St——
Voies et délais de RecoursDans un délai de deux mois a compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrété au recueil des actesadministratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits :- Un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet du Cher;- Un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s);Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence del'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif d'Orléans (45). Le tribunal administratif d'Orléans peut être saisi parI'application « télérecours citoyens » accessible par le site internet http://www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicitede I'un de ces recours
Arrêté N° DDT_2024_378_Triathlon_Grand_Meaulnes 3/3
Direction Départementale des Territoires 18 - 18-2024-09-19-00005 - Arrêté N° DDT-2024-378
portant interdiction temporaire de naviguer sur
le plan d'eau communal de la Chapelle-d'Angillon
pour l'organisation, par l'association « BOURGES TRIATHLON»,
du Triathlon du grand Meaulnes
le dimanche 6 octobre 2024
178
Préfecture du Cher
18-2024-09-24-00002
accordant la médaille d'honneur des
sapeurs-pompier - promotion du 4 décembre
2024
Préfecture du Cher - 18-2024-09-24-00002 - accordant la médaille d'honneur des sapeurs-pompier - promotion du 4 décembre 2024 179
ExPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
et de la communication
Arrêté n°2024-1568
Accordant la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
~~~
Promotion du 4 décembre 2024
~~~
Le préfet du Cher
Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu le décret n° 62-1073 du 11 septembre 1962 fixant les conditions d'attribution de la médaille
d'honneur des sapeurs-pompiers,
Vu le décret n° 68-1055 du 29 novembre 1968 portant déconcentration en matière d'attribution de la
distinction susvisée,
Vu le décret 80-209 du 10 mars 1980 modifiant divers articles de la partie réglementaire du code des
communs relatifs aux sapeurs-pompiers communaux,
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 et le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatifs aux
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,
Vu le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers,
Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination du Préfet du Cher, M. Maurice BARATE,
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet,
ARRETE
Article 1er :
Des médailles d'honneur sont décernées aux sapeurs-pompiers dont les noms suivent, qui ont
constamment fait preuve de dévouement :
Médaille échelon Or :
- Monsieur Olivier VOISIN, Adjudant-chef Professionnel au Corps des sapeurs-
pompiers du CSP BOURGES-DANJONS
- Monsieur Cyrille DUTOUR, Adjudant-chef Professionnel au Corps des sapeurs-
pompiers du CSP BOURGES-GIBJONCS
- Monsieur Thomas SAVARY, Adjudant-chef Professionnel au Corps des sapeurs-
pompiers du CSP BOURGES-GIBJONCS
- Monsieur Emmanuel FABRE, Adjudant-chef Professionnel au Corps des sapeurs-
pompiers du CSP VIERZON
- Monsieur Fabien CHAUSSE, Lieutenant Volontaire au Corps des sapeurs-pompiers
de la DDSIS
Préfecture du Cher - 18-2024-09-24-00002 - accordant la médaille d'honneur des sapeurs-pompier - promotion du 4 décembre 2024 180
Médaille échelon Argent :
- Madame Vanina ARMANI, Pharmacienne hors classe Professionnelle au Corps des
sapeurs-pompiers de la Sous-Direction de Santé
- Madame Emilie DI NARDO, Sergente Professionnelle au Corps des sapeurs-
pompiers du CSP BOURGES-DANJONS
- Monsieur Fabien BRETEL, Caporal-chef Professionnel au Corps des sapeurs-
pompiers du CSP BOURGES-DANJONS
- Monsieur Marc BUISSON, Adjudant Professionnel au Corps des sapeurs-pompiers
du CSP BOURGES-DANJONS
- Monsieur Fabien GAUGRY, Adjudant-chef Professionnel au Corps des sapeurs-
pompiers du CSP BOURGES-DANJONS
- Monsieur Pierre PINTE, Sergent Professionnel au Corps des sapeurs-pompiers du
CSP BOURGES-GIBJONCS
- Monsieur Alexis SIGNORET, Sergent-chef Professionnel au Corps des sapeurs-
pompiers du CSP SAINT-AMAND MONTROND
- Monsieur Romain DAUDON, Sergent Volontaire au Corps des sapeurs-pompiers
du CSP BOURGES-GIBJONCS.
- Monsieur Stéphane SIEGLER, Caporal-chef Volontaire au Corps des sapeurs-
pompiers du CSP BOURGES-GIBJONCS.
- Madame Gaëlle LAGOUTTE, Sergente-cheffe Volontaire au Corps des sapeurs-
pompiers du CIS 1 DUN SUR AURON
- Monsieur Anthony DELAHAY, Caporal-chef Volontaire au Corps des sapeurs-
pompiers du CIS 1 HENRICHEMONT
- Monsieur Loïc DUGAND, Lieutenant Volontaire au Corps des sapeurs-pompiers
du CIS 1 LES AIX-RIANS
- Monsieur Christophe BOULASSIER, Sapeur 1ère classe Volontaire au Corps des
sapeurs-pompiers du CIS 2 LUNERY
- Madame Marie-Christine MARTIN, Lieutenante Volontaire au Corps des sapeurs-
pompiers du CIS 3 MENETOU-SOULANGIS
- Monsieur Arnaud COUSIN, Adjudant-chef Volontaire au Corps des sapeurs-
pompiers du CIS 1 NERONDES
- Monsieur Michaël METENIER, Sergent-chef Volontaire au Corps des sapeurs-
pompiers du CISA SANCERRE
- Madame Laëtitia HUPPE, Sergente-cheffe Volontaire au Corps des sapeurs-
pompiers du CIS 2 SOLOGNE 18
- Monsieur Raymond DOUCINET, Sergent-chef Volontaire au Corps des sapeurs-
pompiers du CIS 2 VAILLY SUR SAULDRE
- Monsieur Nicolas PRIEUR, Sergent-chef Volontaire au Corps des sapeurs-pompiers
du CSP VIERZON
Préfecture du Cher - 18-2024-09-24-00002 - accordant la médaille d'honneur des sapeurs-pompier - promotion du 4 décembre 2024 181
Médaille échelon Bronze :
- Monsieur Aymeric STYRANEC, Caporal Professionnel au Corps des sapeurs-
pompiers du CSP VIERZON
- Monsieur Laurent THIROT, Sapeur 1ère classe Volontaire au Corps des sapeurs-
pompiers du CIS 1 AVORD-FARGES
- Madame Laurianne DESVERGNES, Experte Volontaire au Corps des sapeurs-
pompiers de la DDSIS
- Monsieur Laurent LACOUTURE, Vétérinaire Capitaine Volontaire au Corps des
sapeurs-pompiers de la DDSIS
- Madame Christine LAINEAU, Infirmière Principale Volontaire au Corps des
sapeurs-pompiers de la DDSIS
- Monsieur Jean-Baptiste NOWAK, Sergent Volontaire au Corps des sapeurs-pompiers
du CIS 2 FOËCY
- Monsieur Julien PIGOIS, Sergent Volontaire au Corps des sapeurs-pompiers du CIS 2
LA GUERCHE SUR L'AUBOIS
- Madame Marina SALDANHA, Sergente Volontaire au Corps des sapeurs-pompiers
du CIS 1 LES AIX-RIANS
- Madame Azélie CARTERON, Caporale-cheffe Volontaire au Corps des sapeurs-
pompiers du CIS 2 SAULZAIS LE POTIER
- Monsieur Pascal HOARAU, Caporal Volontaire au Corps des sapeurs-pompiers du
CISA SANCOINS
- Madame Emilie DA SILVA GOMES, Caporale-cheffe Volontaire au Corps des
sapeurs-pompiers du CISA SANCERRE
Article 2 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet et monsieur le directeur départemental des
services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
A Bourges, le 24/09/2024
Le préfet,
signé
Maurice BARATE
Voies et délais de recours
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles
R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l'administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le préfet du Cher – Place Marcel Plaisant – 18020 Bourges cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite
de l'un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif d'Orléans – 28 rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours » accessible par le site internet :
www.telerecours.fr.
Préfecture du Cher - 18-2024-09-24-00002 - accordant la médaille d'honneur des sapeurs-pompier - promotion du 4 décembre 2024 182
Préfecture du Cher
18-2024-09-30-00001
AP 2024-1587 autorisant l'extension de
l'enregistrement audiovisuel des interventions
des agents de police municipale de la commune
de Mehun-sur-Yèvre
Préfecture du Cher - 18-2024-09-30-00001 - AP 2024-1587 autorisant l'extension de l'enregistrement audiovisuel des interventions des
agents de police municipale de la commune de Mehun-sur-Yèvre 183
PREFETDU CHERLibertéÉgalitéFraternité
Cabinet du Préfet
Direction des sécurités et de la communication
Arrêté Préfectoral N° 2024-1587
Autorisant l'extension de l'enregistrement audiovisuel
des interventions des agents de police municipale
de la commune de Mehun-sur-Yèvre
Le Préfet du Cher
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination de M. Maurice BARATE, préfet du Cher ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-0603 du 13 mai 2024 accordant délégation de signature à M. Franck
MOINARDEAU sous-préfet, directeur de cabinet du préfet et chef de projet sécurité routière dans le
département du Cher ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-0548 du 13 avril 2023 autorisant l'enregistrement audiovisuel des
interventions des agents de police municipale de la commune de Mehun-sur-Yèvre ;
Vu la demande reçue le 18 juillet 2024, par laquelle Monsieur le maire de la commune de Mehun-sur-
Yèvre, sollicite l'autorisation d'étendre le dispositif de l'enregistrement audiovisuel des interventions des
agents de la police municipale de Mehun-sur-Yèvre ;
Vu la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de
l'État en date du 27 janvier 2022 ;
Considérant que la demande transmise par Monsieur le maire de la commune de Mehun-sur-Yèvre est
complète et conforme aux exigences des articles R. 541-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture ;
ARRETE
Article 1 er – L'arrêté préfectoral n° 2023-0548 du 13 avril 2023 est abrogé.
Article 2 - L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Mehun-sur-Yèvre est autorisé au moyen de 3 caméras individuelles pour une durée de
5 ans.
Le support informatique sécurisé sur lequel sont transférés les données enregistrées par la caméra
individuelle est installé sur la commune de Mehun-sur-Yèvre.
Article 3 – Le public est informé de l'équipement de trois agents de police municipale de la commune
de Mehun-sur-Yèvre de caméras individuelles et des modalités d'accès aux images.
Article 4 – Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 1 mois. À l'issue de ce délai, ils
sont détruits.
Préfecture du Cher - 18-2024-09-30-00001 - AP 2024-1587 autorisant l'extension de l'enregistrement audiovisuel des interventions des
agents de police municipale de la commune de Mehun-sur-Yèvre 184
Article 5 – Dès notification du présent arrêté, Monsieur le maire de la commune de Mehun-sur-Yèvre
adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité aux
dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure.
L'enregistrement audiovisuel des interventions de l'agent de police municipale autorisé par le présent
arrêté ne peut être mis en œuvre qu'après réception du récépissé de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation auprès des services préfectoraux.
Article 7 : Une demande de renouvellement devra être présentée deux mois avant la fin de la validité du
présent arrêté.
Article 8 : Les voies et délais de recours figurent au bas de la présente décision.
Article 9 : La secrétaire générale et le maire de Mehun-sur-Yèvre sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture.
Bourges, le 30 septembre 2024
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,
Signé Franck MOINARDEAU
NOTICE DE RECOURS
Les recours suivants ne font pas obstacle à l'exécution de la décision
RECOURS GRACIEUX Vous adressez votre demande en envoi recommandé avec accusé de réception à la préfecture avec vos arguments dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision. Si la préfecture ne vous répond pas dans les deux mois suivant l'envoi de votre demande, celle-ci
doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
RECOURS HIERARCHIQUE Vous adressez votre demande au Ministère de l'Intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Si le ministère ne vous répond pas
dans un délai de deux mois suivant l'envoi de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
RECOURS CONTENTIEUX Vous adressez votre demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au Tribunal Administratif d'Orléans (28
rue de la Bretonnerie), Le Tribunal Administratif peut être saisi via l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
http://www.telerecours.fr
RECOURS SUCCESSIFS Si vous souhaitez introduire d'abord un recours gracieux ou hiérarchique, puis éventuellement porter l'affaire au contentieux, vous devrez veiller à ce
que le premier recours ait été introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Votre recours
contentieux devra intervenir alors dans les deux mois de la décision explicite ou implicite de l'administration.
Préfecture du Cher - 18-2024-09-30-00001 - AP 2024-1587 autorisant l'extension de l'enregistrement audiovisuel des interventions des
agents de police municipale de la commune de Mehun-sur-Yèvre 185