recueil-r03-2024-325-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de Guyane – 18 novembre 2024

ID 95692666f5801c54ac512290eaf85950bf25274929a3f56ce66886ab1a3cd002
Nom recueil-r03-2024-325-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 18 novembre 2024
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/29111/227928/file/recueil-r03-2024-325-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
Date de création du PDF 18 novembre 2024 à 20:09:06
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 16 septembre 2025 à 21:20:47
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-325
PUBLIÉ LE 18 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2024-11-14-00009 - Arrêté portant réglementation de la
circulation routière sur la route nationale 1 au poste de contrôle routier
de la crique Margot (2 pages) Page 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une
manifestation nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulement
du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de
Montsinéry et portant autorisation de la manifestation dans ce cadre (4
pages) Page 7
R03-2024-11-18-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents (4 pages) Page 12
R03-2024-11-18-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents (4
pages) Page 17
R03-2024-11-18-00013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluents (4 pages) Page 22
R03-2024-11-18-00015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents (4 pages) Page 27
R03-2024-11-18-00017 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents (4 pages) Page 32
R03-2024-11-18-00016 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents (4
pages) Page 37
R03-2024-11-18-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières
Camopi, Kérindioutou et leurs berges (4 pages) Page 42
R03-2024-11-18-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction
de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la
commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs
berges (4 pages) Page 47
2
R03-2024-11-18-00018 - Arrêté portant mesure temporaire
d'interdiction d'ancrage et de dragage sur la partie française du
périmètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve
Maroni (3 pages) Page 52
3
Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-11-14-00009
Arrêté portant réglementation de la circulation
routière sur la route nationale 1 au poste de
contrôle routier de la crique Margot
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-11-14-00009 - Arrêté portant réglementation de la
circulation routière sur la route nationale 1 au poste de contrôle routier de la crique Margot 4
PREFET Direction Générale de la Sécurité,Z,ÎI.LA GUYANE de la Réglementation et des ContrôlesÉg«lit:Fraternité
ARRÊTÉportant réglementation de la circulation routière sur la route nationale 1au poste de contrôle routier de la Crique Margot
Le Préfet de la Guyane
Vu le code de procédure pénale et notamment son article 78-2 ;Vu le code de la sécurité intérieure ;Vu le code général des collectivités locales ;Vu le code de la route;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, Préfet, en qualité dePréfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;Vu l'arrété préfectoral 108/1D/2B du 28 janvier 1999 portant réglementation de la circulation enGuyane;Considérant que la région Guyane est frontalière avec le Brésil à I'Est et avec le Suriname à l'Ouest,générant un flux d'étrangers en situation irrégulière ;Considérant que la Guyane est une zone aurifère générant une activité d'orpaillage illégal ;Considérant que les circulations de véhicules entre les bassins de vie de l'Ouest, du littoral et de l'Estse font par une seule voie routiére qui centralise ainsi le flux de délinquance ;Considérant que les points de contrôle routier contribuent à la lutte contre toute forme dedélinquance et plus spécifiquement à la lutte contre l'orpaillage illégal et I'immigration clandestine,permettant ainsi de poursuivre un objectif d'ordre et de sécurité publics ;ARRÊTE
Article 1*":L'installation du poste de contrôle routier de la gendarmerie nationale installé sur la RN1, entre lespoints kilométriques 250+500 à 250+650 sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, au lieu-dit« Crique Margot », est prorogée pour une période de 12 mois à compter du 28 novembre 2024jusqu'au 27 novembre 2025 inclus.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-11-14-00009 - Arrêté portant réglementation de la
circulation routière sur la route nationale 1 au poste de contrôle routier de la crique Margot 5
Article 2 :La circulation est réglementée de la manière suivante :- la vitesse est réduite à 30 km/heure,- la largeur de la chaussée est limitée par un dispositif en chicane,- un dispositif de circulation alternée est matérialisé par deux panneaux « Halte gendarmerie » situésà 50 m des deux côtés du poste dont le flux est contrôlé ou stoppé par les gendarmes,- un arrêt est obligatoire au droit du poste de contrôle.Article 3 :La signalisation sera mise en place conformément à la réglementation en vigueur et entretenue parla direction générale des territoires et de la mer - DGTM.Article 4 :Le directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, ledirecteur général des territoires et de la mer et le général commandant la gendarmerie de Guyanesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture.Cayenne, le À({l I\ IZL
Le 4o nréfét, dirdttpur de cabinet,dires reur denézé\ e fa sécurité,de la re'glementatio et des contrôles
Jérôme MILLET
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-11-14-00009 - Arrêté portant réglementation de la
circulation routière sur la route nationale 1 au poste de contrôle routier de la crique Margot 6
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00019
Arrêté portant autorisation d'une manifestation
nautique sur le domaine public fluvial pour le
déroulement du championnat régional de
canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et
portant autorisation de la manifestation dans ce
cadre
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le
domaine public fluvial pour le déroulement du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant
autorisation de la manifestation dans ce cadre
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PREFETDE LA GUYANEL_iàerte'EgalitéFraternité ARRÊTÉ n°portantautorisation d'une manifestation nautique sur le domaine public fluvial pour le déroulementdu championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant- autorisation de lamanifestation dans ce cadre
LE PRÉFET
VU le code général de la propriété des personnes publiques;VU le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;VU le code général des collectivités territoriales ;VU le code de l'environnement ;VU le code du sport ;VU le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficiellesdans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à I'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de I'Etat enGuyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la régionGuyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrété ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur lvan MARTIN, ingénieur en chef desponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;VU l'arrété préfectoral n°RO3-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieurlvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;VU l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;VU la demande déposée par le comité régional de Canoë-Kayak et de la Pirogue représenté par MonsieurFlorian Lelay et le Canoë Club Montsinery représenté par Monsieur Yann Bourdelles, en date du 17 septembre2024 ;Considérant que l'absence de réponse du Commandement de gendarmerie nationale, de la mairie deMontsinéry, du SDIS et du service Paysage, Environnement et Biodiversité dans les délais vaut avis favorable ;Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le
domaine public fluvial pour le déroulement du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant
autorisation de la manifestation dans ce cadre
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Article 1°" : Nature de l'occupationLe pétitionnaire, le Canoë Club Montsinery représenté par Monsieur BOURDELLES Yann est autorisée àoccuper le domaine public fluvial conformément à sa demande pour l'organisation d'une course nautiqued'embarcations non-motorisées, sur la commune de Montsinery-Tonnegrande. Le départ de l'épreuve se ferasur la rivière Montsinéry au Degrad du Club pour une arrivée sur la rivière Montsinery sur la cale du bourg. (cf.plan ci-dessous)
Article 2 : Clauses financièresL'occupation est consentie à titre gratuit conformément aux dispositions de l'article L 2125-1 du code généralde la propriété des personnes publiques.Article 3 : Obligations liées à l'entretien et à l'exploitation des ouvragesLe pétitionnaire a obligation de respecter les ouvrages, de les utiliser conformément à leurs destinations, lepétitionnaire est responsable de l'état et de la bonne utilisation des équipements sportifs qu''il installe sur ledomaine public fluvial le temps de la manifestation.Article 4 : TitulaireLa présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée.Article 5 : Obligation liée à la navigationLa navigation au droit de l'épreuve est réglementée. Toutes les embarcations et engins nautiques à moteurdevront se déplacer à une vitesse maximum de 5 km/h à proximité des concurrents afin d'éviter les remous etgêner le bon déroulement des épreuves.Article 6 : PrécaritéLa présente autorisation ne concerne que les activités qui ont lieu sur le domaine public fluvial. Elle estaccordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il y a lieu,elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire deI'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le
domaine public fluvial pour le déroulement du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant
autorisation de la manifestation dans ce cadre
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Article 6 : PrécaritéLa présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition deI'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objetde poursuites notamment par contravention de grande voirie.Article 7 : Durée, renouvellementLa présente autorisation est accordée pour les journées du 30 novembre et du 1% décembre 2024.Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser les dates fixées et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de lapériode autorisée.Article 8 : Droit des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 9 : Agents de l'administrationLe pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières,existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents del'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.Article 10 : Clauses particulières, but de l'autorisation, circulation du public, police du plan d'eau, propretéConformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devraimpérativement :- veiller à ce que les règles sanitaires et de sécurité pour ce type de manifestation soient appliquées.— s'assurer que les conditions météorologiques permettent le maintien de la manifestation, sinon il devraprendre des dispositions pour annuler la compétition.- veiller à disposer d'un encadrement compétent et à intervenir sur les différents secteurs des activités.- s'assurer que le périmètre de la compétition soit interdit aux baigneurs et aux engins nautiques étrangers àl'organisation.— s'assurer que toutes les autres embarcations se tiennent à environ 100 m des compétiteurs.- mettre en place des embarcations motorisées armées de sauveteurs nautiques détenteur du BNSSA pourassurer la sécurité du plan d'eau en raison de la turbidité et du courant (minimum 3).- réclamer aux participants la capacité de natation ou l'attestation sur l'honneur de savoir nager.- garantir [a flottabilité des embarcations, le port de gilet de sauvetage est de rigueur pour chaque participant,sauveteurs et encadrants.- disposer d'une assurance couvrant la manifestation.— s''assurer que les pilotes des embarcations motorisées soient en possession de permis de conduire pour lanavigation en eaux intérieures- interdire l'arrivée sur le ponton et veiller à une arrivée sur cale sèche.- mettre des barrières de sécurité normalisées pour isoler le public des points les plus sensibles comme leslignes de départ et d'arrivée et s'assurer du respect des secteurs délimités.- interrompre les épreuves en cas de malaise ou d'accident.— être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer leséventuelles victimes d'accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours.— mettre en place une zone neutre et isolée pour les victimes en attente de transfert à l'hôpital et indiquer unezone d'hélitrevillage (dropzone) au départ et l'arrivée de la manifestation.— s'assurer que les personnes en charge de la sécurité soient à jour du PSC1.- posséder un défibrillateur en état de marche, au poste de secours.- disposer de jumelles et de radios pour les observateurs.- s'assurer que le parcours soit balisé par des bouées et soit totalement évacué avant le début de l'épreuve.- fournir un annuaire des organisateurs (personnes à contacter) avec arbre décisionnel au niveau des moyensd'assistance et des secours (à envoyer au SDIS pour le centre de traitement d'alerte du n°18 et au SAMLF)- prévenir le centre de secours avant le début de la manifestation et transmettre les points de débarquement.- mettre en place une main courante pendant la manifestation pour un retour d'expérience (RETEX) à envoyeraprès celle-ci. On pourra y consigner toutes les informations et évènements particuliers (accidents, victimes oumalades avec leurs identités, arbre organisationnel, annuaire, etc.)— mettre en place un système de collecte des déchets pour la manifestation.— ne stocker aucun produit susceptible d'altérer la qualité de l'eau ou de provoquer une pollution sur le fleuve,ou des effets nuisibles sur la santé.- tenir les berges en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment l'enlèvement etl'évacuation de tous les détritus au terme de la manifestation : papiers, bouteilles, emballages, huiles, piècesmécaniques hors d'usages, etc.- rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le
domaine public fluvial pour le déroulement du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant
autorisation de la manifestation dans ce cadre
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Article 11 : Constitution de droits réelsLa présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droitsréels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétéspour y accéder et raccorder les réseaux.Article 12 : AffichageLe présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public.Article 15 : Publication et exécutionLe directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.La secrétaire générale des services de I'Etat, le directeur général des territoires et de la mer, le généralcommandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Montsinéry sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation I'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion dudomaine public
Stéphane MAZOUNIEVOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher,BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00019 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique sur le
domaine public fluvial pour le déroulement du championnat régional de canoë-Kayak sur la commune de Montsinéry et portant
autorisation de la manifestation dans ce cadre
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00012
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place
d'un point de contrôle de manière aléatoire sur
le fleuve Sinnamary et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 12
PRÉFET |DE LA RÉGIONGUYANEL'z'berte'EgalitéFraternité ARRETEportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrdle de maniére aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluentsLE PREFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant réglement général de police de lanavigation intérieure;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrancaise et la Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etat dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant réglement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans I'intérét de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur le fleuve Sinnamary et ses affluents ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 13
Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Sinnamary et ses affluents à partir de leur sourceet berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins duservice.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents. L'arrét de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrét de tout batiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Sinnamary et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :- |dentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.* — Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque.» — Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 14
jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'a 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur I'ensemble des pirogues.< ldentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.< — Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumiére depuis l'avantjusqu'à 22° 30" sur l'arriére du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.» Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuville de route de l'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.< Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de I'embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgetm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.
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Article 7 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports : «[..] Les reglements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Sinnamary et de Saint-Elie.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécution.Monsieur le secrétaire général des services de I'Etat en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général desterritoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes deSinnamary et de Saint-Elie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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R03-2024-11-18-00011
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place
d'un point de contrôle de manière aléatoire sur
les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents
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PREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de maniére aléatoire sur les criques Sikini, Maipouri et leurs affluentsLE PRÉFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etat dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrété portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur I'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrété portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu''il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérét de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur les criques Sikini, Maïpouri et leurs affluents;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;ARRÊTE
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Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur la crique Sikini et la crique Maipouri et leurs affluents àpartir de leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires enfonction des besoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrét obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la crique Sikini et la crique Maipouri et leurs affluents.L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droitdu poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrété du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la crique Sikini et la criqueMaipouri et leurs affluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :- |dentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire I'objet d''uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.- — Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque.* — Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
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jour: un feu de mat de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.* ldentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.< Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.- — Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées< Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumiére ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu''à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l''ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.< Carburant pour |a propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de I'embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.- Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de I'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /[SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.
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Article 7 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports: «[..] Les réglements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de larticle A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Régina.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécution.Monsieur le sous-préfet de Saint-Georges, monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane,le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmeriede Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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R03-2024-11-18-00013
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
crique Sparouine et ses affluents
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PREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de maniére aléatoire sur la crique Sparouine et ses affluentsLE PRÉFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrété portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Vu l'arrété préfectoral R03-2022-04-06-0021 du 06 avril 2022 portant autorisation d'occupationtemporaire du domaine public fluvial pour l'installation d'un barrage flottant sur la crique Sparouinesituée sur la commune de Saint-Laurent du Maroni ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans I'intérét de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur la crique Sparouine et ses affluents ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.ARRÊTE
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Article 1 - Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur la crique Sparouine, ses affluents et ses berges à partir desa source, par la mise en place de points de contréle en fonction des besoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrét obligatoirePour des raisons liées à I'orpaillage clandestin, il est créé un barrage flottant servant de poste de contrôlede gendarmerie sur la crique Sparouine et ses affluents, au sein de laquelle le chenal de navigation estrestreint. L'arrêt de tout batiment est obligatoire au droit du barrage.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 — Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la crique Sparouine et sesaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :* |dentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire I'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.- Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque.» — Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
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l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de maniére à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30' sur l'arriere du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.* |dentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.< Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.* — Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées< Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.- Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l''embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de I'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.« Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signatureArticle 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De méme que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantun travail dissimulé est un délit.
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Article 7 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Saint-Laurent du Maroni.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 —- Modalités d'exécution.Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de I'Etaten Guyane, le chef du EMZD, le Directeur Général des Territoires et de la Mer, le Général commandant laGendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni sont chargés, chacun en cequi le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs deGuyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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R03-2024-11-18-00015
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière Tampok et ses affluents
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 27
PREFETDE LA GUYANEL'iberte'EgalitéFraternité
ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluentsLE PRÉFETVu le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion ;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des serviceset organisme publics de |'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté portant réglement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrété portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matieres dangereuses sur I'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrété n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat enGuyane ;Vu l'arrété préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur |van MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieurlvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans I'intérét de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d''une navigation de nuitsur la rivière Tampok et ses affluents ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;ARRÊTE
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Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Tampok et ses affluents partir de leur source etberges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins duservice.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail: dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frApres examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 — Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents. L'arrêt de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 — Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Tampok et ses affluentsde 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voied'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le réglement particulierde police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :- |dentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.- Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque.* — Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
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l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumiére depuisl'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360°article A 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur I'ensemble des pirogues.< ldentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.- Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.< — Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées< Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuisl'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360°article 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.* Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de I'embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de I'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.< Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteurde l''embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de I'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent étre accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /[SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrété sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De méme que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.
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Article 7 —- Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— dela préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de MaripasoulaToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécution.Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de l'Étaten Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant laGendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 31
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R03-2024-11-18-00017
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière Waki et ses affluents
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EnPREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité
ARRETEportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluentsLE PREFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant réglement général de police de lanavigation intérieure;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de l'Etat dans les régions et départements;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à I'organisation et aux missions des services de I'Etat enGuyane;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur I'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;Vu l'arrété préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrété n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à I'autorité de police administrative dans I'intérét de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur la rivière Waki et ses affluents ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;ARRÊTE
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Article 1 - Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Waki à partir de sa source, ses affluents et leursberges , par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins duservice.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frAprès examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de I'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTMle passage du convoi ne sera pas autorisé. '
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents. L'arrét de tout bâtimentest obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout batiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à I'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 — Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Waki et ses affluents de18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :- ldentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire I'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.» — Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque.» Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 34
jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30' sur l'arriére du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur I'ensemble des pirogues.* ldentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.< Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.» — Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arriére et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l''ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.< Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou I'alimentation de machines annexes de l'embarcationn''est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.- Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gites, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /[SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.
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Article 7 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports: «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de MaripasoulaToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécution.Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de l'Étaten Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant laGendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula est chargé, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public/
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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R03-2024-11-18-00016
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur les
Criques Véro, Beiman et leurs affluents
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PREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point decontrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluentsLE PRÉFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion ;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de I'Etat enGuyane;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour I'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur I'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur I'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;Vu l'arrété préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuitsur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;ARRÊTE
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Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur les criques Véro, Beiman, à partir de leurs sources, leursaffluents et leurs berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction desbesoins du service.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec lesactivités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant ladate programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par lasociété minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractivesCS 5700897 307 Cayenne CEDEXMail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.frApres examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoien lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passagevérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,le passage du convoi ne sera pas autorisé.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Point de contrôle et d'arrét obligatoireIl est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur Les criques Véro, Beiman, leurs affluents. L'arrét de toutbâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrét de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noirhorizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal audroit du posteArticle 3 - Cas de restriction de circulationArticle R 4241-26 du code des transports: « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporairesédictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalitésdéfinies par arrêté du ministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et I'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur Les criques Véro, Beiman, leursaffluents de 18h30 à 6h00.La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eaudans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 —- Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :* |dentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» — Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.» — Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque.* — Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
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jour: un feu de mat de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.< |Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.« Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.- — Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée dejour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toutel''étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avantjusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur I'ensemble des pirogues.Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.< Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l''embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.* Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées.Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gites, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au Service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.
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Article 7 —- Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports: «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant étre prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de MaripasoulaToute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 - Modalités d'exécution.Madame la sous-préfete de Saint-laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de I'Etaten Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant laGendarmerie de Guyane, les maires des communes de Papaichton et de Grand Santi sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de Guyane.Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents 41
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R03-2024-11-18-00010
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation sur la partie française du fleuve
Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et
leurs berges
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navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 42
PREFETDE LA GUYANEL'iberte'EgalitéFraternité ARRÊTÉportant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock,des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs bergesLE PRÉFETVu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le princerégent du Portugal et du Brésil ;Vu la sentence arbitrale du conseil fédéral suisse du 1" décembre 1900, dans la question des frontières dela Guyane française et du BrésilVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et La Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur I'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;Vu l'arrêté préfectoral n°RO3-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d''une navigation de nuit
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navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 43
sur le fleuve Oyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi ;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
ARRÊTE
Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Oyapock, les rivières Kérindioutou etCamopi et leurs berges situées côté français jusqu'a sa limite frontalière.Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce coursd'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordrepublic qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre lecontrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opéréspar les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 - Cas de restriction de circulationArticle R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pourassurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté duministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ et l'accostage d'embarcations de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuveOyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous lesusagers de la voie d'eau dans les 2 sens.Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le pointde départ et d'accostage vigueur est le ponton situé au droit du poste des Douanes à Saint Georges.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 3 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :- lIdentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.» Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque» — Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi êtreportée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumièreininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière àprojeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaquebord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 à 2 doit être positionné surl'ensemble des pirogues- lIdentification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.* — Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
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navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 44
- Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi êtreportée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumièreininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière àprojeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaquebord) fixe à l'arriere et visible à 360° article 4241-48-1 1 à 2 doit étre positionné surI'ensemble des piroguesLe conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.* Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l''embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de I'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.* Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l''embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées..Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de l'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 4 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 5 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.Article 6 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant étre prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Saint-Georges de l'Oyapock et de Camopi.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des
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navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 45
transports fera l'objet d''une publication.
Article 7 - Modalités d'exécution.Monsieur le sous-préfet de Saint-Georges, monsieur le secrétaire général des services de I'Etat en Guyane,le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmeriede Guyane, les maires des communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Camopi. sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
éphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00014
Arrêté portant mesure temporaire de restriction
de la navigation sur la partie française du fleuve
Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du
Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges
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navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 47
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉportant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maronidepuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs bergesLE PRÉFETVu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le princerégent du Portugal et du Brésil ;Vu la sentence arbitrale de 'empereur de Russie, en date du 13 mai 1891, concernant la délimitation despossessions françaises et néerlandaises dans la Guyane ;Vu la convention de Paris du 30 septembre 1915, pour fixer la limite entre les colonies de la Guyanefrançaise et du Surinam dans la partie du fleuve frontière ;Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrété portant réglement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrété portant réglement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat en Guyane ;Vu l'arrété préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur IvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient deréprimer;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans I'intérét de la santé publique, deprendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possiblessur la santé de la population ;
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navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 48
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à I'ordre public, d'une navigation de nuitsur la partie Française du Fleuve Maroni , des rivières Alawa, Litani et leurs berges;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni via l'Alawa, la Litani et leurs berges situées côté français, jusqu'a leur limite frontalière.
°Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer à la maîtrise de la délinquance. Celle-cinécessite une surveillance et un contrôle des flux de la circulation sur ces cours d'eau qui constituent unaxe privilégié de transit.La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.Article 2 — Cas de restriction de circulationArticle R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pourassurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté duministre chargé des transports.Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en applicationde l'article L. 4241-3. »Le départ, I'accostage de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve sur le territoire de lacommune de Saint-Laurent du Maroni jusqu'à l'ensemble des villages situés sur la commune deMaripasoula vers la Litani pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous lesusagers de la voie d'eau dans les 2 sens.L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 3 - Mise à I'eau, amarrage, stationnement, pontonsPour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le pointde départ et d'accostage vigueur est le port piroguier situé près de la cale du bac international à laCharbonnière.Les prescriptions retenues à l'utilisation des ouvrages sont reportées dans l'arrêté portant règlementparticulier de police n° 2014241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales, appontements et pointsd'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l'Alawa dans le département de la GuyaneL'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.Article 4 - Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation envigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :* |dentification et marques associées pour les particuliers :Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) oud'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'uneinscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.» Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenterla carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.» — Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementationsur la coque» Lorsque les conditions de visibilité I'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi êtreportée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumièreininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière àprojeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaquebord) fixe à l'arriere et visible à 360° article 4241-48-1 1 à 2 doit être positionné surl'ensemble des pirogues
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navigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, via l'Alawa, la Litani et leurs berges 49
< |Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transportpublic de passagers et marchandises ;Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'uncertificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.< Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de sonhomologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.- — Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées< Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi êtreportée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumièreininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière àprojeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaquebord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 à 2 doit être positionné surl'ensemble des piroguesLe conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettred'exercer les missions de constatations d'infractions.< Carburant pour la propulsion :Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcationn'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de I'embarcation, ainsi que lescaractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantitésembarquées.< Volume exceptionnel de carburant et marchandises diversPour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteurde I'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs duditconvoi et de la nécessité des quantités embarquées..Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineusespar les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.Les propriétaires de gites, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à serapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas dedoute auprès du service en charge de I'immatriculation.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentesprescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositionspour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pourremplir une mission de service public.Des dérogations peuvent étre accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leurdemande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307CAYENNE CEDEXMail : dgtm-dmif-domainepublic@guyane.pref.gouv.frArticle 5 - Durée, renouvellementLe présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.Article 6 - SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigationintérieure est constitutif d'un délit pénal.De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux designalisation conforme, est passible de contravention.L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçantUn travail dissimulé est un délit.Article 7 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports: «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
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des conditions de la navigation pouvant étre prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Saint Laurent du Maroni, de Maripasoula, dePapaichton, de Grand Santi, et d'Apatou.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 8 —- Modalités d'exécution.Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de |'Etaten Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant laGendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Laurent du Maroni, de Maripasoula, dePapaichton, de Grand Santi et d'Apatou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00018
Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction
d'ancrage et de dragage sur la partie française du
périmètre du câble de télécommunications situé
sur le fleuve Maroni
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de dragage sur la partie française du périmètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve Maroni 52
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉportant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et de dragage sur la partie française dupérimètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve MaroniLE PRÉFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de lanavigation intérieure; ;Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrancaise et la Réunion;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnairede la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etat dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour I'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant réglement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur I'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane;Vu l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;Vu l'arrêté n°RO3-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvanMartin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Considérant la nécessité de protéger le câble de télécommunication internationale reliant le Surinam etla Guyane de toute dégradation accidentelle.Considérant la mesure d'interdiction d'ancrage prise par les autorités Surinamaises;Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00018 - Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et
de dragage sur la partie française du périmètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve Maroni 53
Article 1- Champ d'application.La présente mesure temporaire portant interdiction de mouillage, d'ancrage et de chalutage, de dragagesur la partie française du fleuve Maroni s'applique dans l'espace entre les points GPS suivants :SYSTÈME GÉOLOCALISATION INTERNATIONAL _ CORRESPONDANCE SIG LOCALTWGS84 _ Latitude Longitude RGF 95 Latitude - X Longitude Y —A 05°3119.6450N 054°0224,3737W A 16311214 61106206 _B \05°30/261781N _ 054°01431749W B 164373.77 60954014C 05°30'24.5020N 054°01275880W C —U 16485427 609589.24D D05°3113.7881N _ 054°02'13.4916W163448.34 — 611240.44
-seÆP..'/—r,LD 5°31'13.7881" N,54°2'13.4916" O
SAINT-LAUREN |Piscine '?" R AL .. ;et B 5230261781" N, 5+- de /2 Roche Bleua "'3 r.,";l._ 'Article 2- Cas de restriction de circulationLes stationnements et l'ancrage de tout ordre sont interdits dans la zone ci-dessus répertoriée, afin degarantir la pérennité et la protection du câble de télécommunication internationale.
—— M37
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de respecter ces recommandations.Article 3 — Durée, renouvellementLa présente mesure est prise pour une durée de un an (lan) à la date de signature, le cas échéant, ellepourra être prolongée en fonction des nécessités rencontrées.Article 4- SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général depolice (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Article 5 - Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports : « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d''interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en applicationde l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvialCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Saint-Laurent du Maroni.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00018 - Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et
de dragage sur la partie française du périmètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve Maroni 54
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 6 - Modalités d'exécution.Madame la sous-préfète de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général de la préfecture deGuyane, le chef de I'EMZD le directeur général des territoires et mer, le général commandant lagendarmerie de Guyane, le directeur de la mer, le président de la station de pilotage de Guyane, le mairede la commune de Saint-Laurent du Maroni, sont chargés en ce qui les concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.Cayenne, le 18 Novembre 2024Pour le Préfet,Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,littorales et fluviales, chef de I'unité stratégie environnement et gestiondu domaine public
téphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de laGuyane —- 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible parle site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00018 - Arrêté portant mesure temporaire d'interdiction d'ancrage et
de dragage sur la partie française du périmètre du câble de télécommunications situé sur le fleuve Maroni 55