Arrêté n°202/HC/CAB/DDS/BSI/PA du 30 octobre 2025 portant mesures exceptionnelles de police sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie

Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie – 05 novembre 2025

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Nom Arrêté n°202/HC/CAB/DDS/BSI/PA du 30 octobre 2025 portant mesures exceptionnelles de police sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie
Administration ID hcnc
Administration Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie
Date 05 novembre 2025
URL https://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/contenu/telechargement/12848/107897/file/Arr%C3%AAt%C3%A9+202++(quota+munitions+-novembre+2025+).pdf
Date de création du PDF 05 novembre 2025 à 08:50:44
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 05 novembre 2025 à 10:05:19
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EHAUT-COMMISSARIATDE LA RÉPUBLIQUE.EN NOUVELLE-CALÉDONIELibertéEgalitéFraternité
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Ampliations :DTPN:COMGEND:Subdivisions :JONC:La Nouvelle-Calédonie :
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ARRETE N° 202/HC/CAB/DDS/BSI/PA du 30 octobre 2025portant mesures exceptionnelles de police sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIECHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITEla loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative a la Nouvelle-Calédonie ;la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;le code pénal;le code de la sécurité intérieure notamment ses articles R. 312-60 a R. 312-63, R. 345-1 et R. 345-4;le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et notamment son article L. 131-2;le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de laRépublique, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et desécurité;le décret du 9 avril 2025 portant nomination du haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie - Monsieur BILLANT (Jacques) ;Le décret du 22 novembre 2024 portant nomination de la directrice de cabinet du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - Mme AIT MANSOUR (Anais);l'arrêté HC/DCEC/BCC n°2025-66 du 5 Mai 2025 portant délégation de signature aMadame Anais AIT MANSOUR, directrice de cabinet du haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie;
Considérant que de manière générale le territoire calédonien traverse actuellement une situationéconomique et sociale tendue;Considérant que la délinquance constatée sur le territoire de la commune de Nouméa demeurecaractérisée par une forte concentration géographique, nécessitant une mobilisation accrue desservices compétents, en particulier dans les quartiers de Magenta, Riviére-Salée, Ducos, Tindu, Kaméré,Pierre Lenquéte et le Centre-ville, où les trafics de stupéfiants, les violences et les tensions urbaines sontrécurrents;

Considérant que de nombreux actes de malveillance ont été recensées jusqu'a trés récemment au seinde la commune de Dumbéa dans les quartiers de Koutio, Apogoti, Squat de la presqu'île, Kenu in,Auteuil, Jacarandas, Koghis, Squat du péage - Secteur du Médipole;Considérant que de nombreux actes de malveillance ont été recensées jusqu'à très récemment au seinde la commune du Mont-Dore dans les quartiers de Yahoué, Robinson, Letchis, Boulari, tribu de laConception, la Briqueterie et les Jardins de Belep à Plum, ainsi qu'aux abords la tribu de Saint-Louis;Considérant l'intervention des forces de l'ordre le 14 octobre 2025 à Dumbéa lors d'une rixe entre 7individus au cours de laquelle une détonation est entendue et où est aperçue une arme dans la main del'un des individus;Considérant les jets de projectiles à l'encontre des forces de l'ordre: à la tribu de Nakalé à Thio le 17octobre 2025 blessant au cou un des militaires, sur Koné le 18 octobre à la tribu de Koniambo, à la tribude Pothé commune de Bourail le 19 octobre 2025, à Pouébo le 23 octobre 2025;Considérant les récents appels à la mobilisation lancés par la Cellule de Coordination des Actions deTerrain (CCAT) pour le rejet du projet d'accord de BOUGIVAL et le refus du report des électionsprovinciales en Nouvelle-Calédonie;Considérant que des rassemblements demeurent susceptibles de générer des troubles à l'ordre publicdans un contexte de tension et d'hostilité à l'encontre des forces de sécurité intérieure et que cesderniers seraient de nature à créer de nouveaux désordres matériels et de porter atteinte à la sécuritédes personnes et des biens, ainsi qu'à l'égard des agents des forces de sécurité intérieure;
Considérant que les atteintes à l'ordre public observées dans les secteurs concernés prennent la formede cambriolages, d'entraves à la circulation, d'incendies volontaires, de jets de projectiles, de blocagesde voies et d'agressions envers les personnes ; que les interventions des services de secours et des forcesde sécurité intérieure sont parfois entravées, les personnels étant directement pris pour cible ; que cesagissements ont pour effet, dans certains cas, de susciter des interventions ciblées, compromettant ainsila sécurité des agents mobilisés et la sérénité des lieux;Considérant qu'il y a lieu de prévenir les comportements individuels ou collectifs de nature à troubler latranquillité publique et à créer un risque pour l'ordre public;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice du droit de circuleret de se rassembler, avec les impératifs de l'ordre public; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre lesmesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l'ordre public, à partirde l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent;Considérant qu'il appartient au représentant de l'Etat de maintenir l'ordre public et notamment de deréprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnéesd'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements,les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de natureà compromettre la tranquillité publique ;Considérant que, dans ces circonstances, eu égard à la gravité des atteintes à la sécurité et à l'ordrepublic, il y a lieu de maintenir les mesures restrictives relatives à la détention et à l'utilisation d'armes etmunitions.

Article 1:
Article 2:
Article 3:
Article 4:
ARRETE
L'acquisition sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par les personnes titulaires dupermis de chasser, de munitions de catégorie C est limitée 4 cinquante par mois, quel quesoit le nombre d'armes détenues.La vente de munitions de catégorie C est subordonnée à la présentation, par l'acquéreur,d'un titre d'identité ou de voyage ou d'un titre de séjour, du récépissé de déclaration del'arme et à la consultation, par l'armurier, du Fichier national des interdits d'acquisitionet de détention d'armes (FINIADA). Ne sont pas concernés par cette restriction les tireurssportifs détenteurs réguliers d'armes de catégorie C et les organismes officiels chargés deconduire des actions de lutte et de contrôle des espèces exotiques animalesenvahissantes ou à caractère envahissant dans les espaces naturels.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du samedi 1° novembre2025 et ce pour une durée limitée jusqu'au dimanche 30 novembre 2025 inclus.Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. Il peut être saisi via le site Internet « Télérecours » (www.telerecours.fr).La directrice de cabinet du Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie,le général, commandant de la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie, la directriceterritoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie et les maires des communesde Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté, qui sera affiché en mairie ainsi qu'aux lieux habituels, et publié au journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC) ainsi que sur le site Internet du Haut-commissariat (www.nouvelle-caledonie.gouv.fr).
Fait à Nouméa,
Le Haut-commissaire de la Républiqueen Nouvelle-Calédonie
Jacques BILLANT