Arrêté n° 2023-01090 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion de la visite d’État de leurs majestés le roi Charles III et la reine Camilla le jeudi 21 septembre 2023

Préfecture de police de Paris – 20 septembre 2023

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Nom Arrêté n° 2023-01090 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion de la visite d’État de leurs majestés le roi Charles III et la reine Camilla le jeudi 21 septembre 2023
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 20 septembre 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B0%202023-01090%20SILT%20visiste%20officielle%20Roi%20Charles%20III%20march%C3%A9%20aux%20fleurs%2021.09.2023.pdf
Date de création du PDF 20 septembre 2023 à 17:45:16
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 15:00:03
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CABINET DU PRÉFET
Arrêté n° 2023-01090
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à
l'occasion de la visite d'État de leurs majestés le roi Charles III et la reine Camilla
le jeudi 21 septembre 2023
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et
L. 2512-14 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-2 et L. 325-1 à L. 325-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et suivants ;
Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 72 ;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à
Paris, de l'ordre public ; qu'en outre, en application du II de l'article L. 2512-14 du code
général des collectivités territoriales, il réglemente de manière permanente ou temporaire
les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines
catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes ;
Considérant que, en application de l'article R. 411-6 du code de la route, il exerce à Paris
les pouvoirs conférés par ce code au préfet ; que, à ce titre, il peut interdire
temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines
portions du réseau routier, conformément à l'article R. 411-18 du même code ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, il
peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes
de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, instituer par
arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à
4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents,
ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à
procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes
faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à
la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de
ce périmètre ;
Considérant que, en application l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même
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code, spécialement habilitées à cet effet et agréées, à Paris, par le préfet de police
peuvent, lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article
L. 226-1 du même code, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des
palpations de sécurité ;
Considérant que le jeudi 21 septembre 2023, se déroulera la visite officielle de leurs
majestés Charles III, roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et la
reine Camilla, au cours de laquelle ils visiteront le marché aux Fleurs Reine Elisabeth II et la
Cathédrale Notre-Dame de 14h20 à 15h10 ; que, dans le contexte actuel de menaces et
de tensions très élevées, cette cérémonie officielle est susceptible de constituer une cible
privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ;
Considérant également que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents
traduisent le niveau élevé de la menace terroriste actuelle en France comme en témoigne
dernièrement l'assassinat d'un agent administratif commis dans le commissariat de police
de Rambouillet le 23 avril 2021 ; que le plan « VIGIPIRATE, sécurité renforcée risque
attentat » est toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire national, depuis le 5 mars
2021 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens et le bon déroulement de cette cérémonie ; que des mesures applicables à
l'occasion de la visite d'État du roi Charles III et de la reine Camilla, le jeudi 21 septembre
2023 répondent à ces objectifs ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 1er – Le jeudi 21 septembre 2023 de 12h30 à 16h00, il est institué un périmètre de
protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, dans
les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1er du présent arrêté est
délimité par les voies suivantes qui y sont incluses, sauf mentions contraires :
- pont Notre-Dame ;
- quai de la Corse ;
- boulevard du Palais non compris ;
- quai du Marché Neuf ;
- petit Pont ;
- quai de Montebello jusqu'au pont au Double ;
- pont au Double ;
- place Jean-Paul II ;
- rue d'Arcole non compris ;
- quai de la Corse ;
- pont Notre-Dame.
Article 3 - Les points d'accès au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et de
filtrage sont mis en place sont situés :
- à l'intersection du pont Notre-Dame et du quai de Gesvres;
- à l'intersection du quai de la Corse et du boulevard du Palais ;
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- à l'intersection du quai du Marché Neuf et du boulevard du Palais;
- à l'intersection du petit pont et du quai de Montebello ;
- à l'intersection du pont au Double et de la place Jean-Paul II ;
- à l'intersection du quai de la Corse et de la rue d'Arcole.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 4 - Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article 1 er, les
mesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique  :
a) Sont interdits :
- Tout rassemblement de nature revendicative ;
- Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous
objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou
pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des
biens, en particulier les bouteilles ou tout autre contenant en verre  ;
- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural et
de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories ;
b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de filtrage ou
circuler à l'intérieur du périmètre, de se soumettre, à la demande des agents autorisés par le
présent arrêté à procéder à ces vérifications, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille,
ainsi qu'à des palpations de sécurité et, exclusivement par des officiers de police judiciaire et,
sous leur responsabilité, par des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire
adjoints, à la visite de leur véhicule ;
c) Les personnes qui pour des raisons professionnelles, de résidence ou familiales, les
membres de la société civile, les journalistes et les invités qui doivent accéder à l'intérieur
du périmètre de protection et y circuler, sont invités à se signaler auprès de l'autorité de
police sur place afin de pouvoir faire l'objet d'une mesure de filtrage adaptée  ;
2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :
- Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à
l'article 20 du même code sont autorisés à procéder, avec le consentement des
personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection
visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules.
- Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de
l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent, aux points de filtrage,
procéder, sous l'autorité des officiers de police judiciaire et auprès des agents de police
judiciaire qu'ils assistent et avec le consentement exprès des personnes, outre à
l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, à des palpations de sécurité.
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Article 5 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou
à la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par
l'article 1er ou être conduites à l'extérieur de celui-ci.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 6 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur
décision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de la
situation.
Article 7 - La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation, la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et la
secrétaire générale de la Ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du
département de Paris, transmis à la procureure de la République près le tribunal judiciaire
de Paris, communiqué à la maire de Paris et consultable sur le site internet de la préfecture
de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
.
Fait à Paris, le 20 septembre 2023
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
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Annexe de l'arrêté n° 2023-01090 du 20 septembre 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des
actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la
présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation
juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif
peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la
date de la décision de rejet
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