Nom | Recueil du 12 Septembre 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 12 septembre 2024 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/41899/328423/file/Recueil%20du%2012%20Septembre%202024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 12 septembre 2024 à 16:09:33 |
Vu pour la première fois le | 12 septembre 2024 à 16:09:28 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
éd
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 12 septembre 2024
SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
CABINET
DIRECTION DES SECURITES
Service Interministériel de défense et de protection civiles
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF-SIDPC-2024253-001 du 09 septembre 2024 portant
modification aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Perpignan-
Rivesaltes.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
Délégation départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-239-001 du 26 août 2024 de
traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1er étage, ainsi que des parties
communes, de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à PERPIGNAN (66000) ; parcelle
cadastrée Section AI 5.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-249-001 du 05 septembre
2024 portant abrogation de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2021-242-
001, du 30 août 2024, de traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 1 rue Emile Zola à Millas (66170), parcelle cadastrée AS01, propriété de la SCI
RSM.
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Eigalisé
Fraternité
PRÉFECTURE
Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Service Interministériel de défense et de protection civiles
ARRÊTÉ PREFECTORAL :
N°PREF-SIDPC-2024253-001 du 09 septembre 2024
portant modification aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Perpignan-
esaites
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008
modifié relatif, à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de
l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002; .
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015
modifié nt des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base
communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, notamment le point 1.1.1 de
son annexe ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des transports :
'Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.213-1, R.213-1-2, R.213-1-3, R.213-
1-4, R.213-1-5, R.213-1-6, R.217-1, R.217-3 et R.282-1-3 ;
Vu le décret.n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départernents ;
Vu le décret IOMA2319232D du 13 juillet 2023, portant nomination de Thierry BONNIER,
Préfet des Pyrénées-Orientales; _ ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de aviation
civile;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de
l'aviation civile ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-SIDPC-2022067-001 du 8 mars 2022 relatif aux mesures
de police applicables sur l'aérodrome de Perpignan-Rivesaltes, notamment son article
t
Vu la décision préfectorale du 30 novembre 2012 fixant les rondes et la surveillance de
'aéroport de Perpignan-Rivesaltes ; |
Vu la demande en date du 26 juin 2024 de modification temporaire du statut de zone
formulée par la SPL Aéroportuaire Régionale dans le cadre de la réalisation de travaux
de bâtiments sur l'aérodrome de Perpignan-Rivesaltes ;
_Vu les avis :
- du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud ;
- du commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens ;
- du directeur de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes.
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales,
Arrête :
ARTICLE 1 :
-Pour:les besoins des travaux de bâtiments en zone « départ » et en zone « arrivée » et
des travaux d'extension du local de tri bagages, les limites des zones de sûreté
constituant l'aérodrome - de 'Perpignan-Rivesaites définies à l'article 2 de l'arrêté
préfectoral n° PREF-SIDPC-2022067-001 susvisé sont temporairement modifiées dans les
conditions suivantes : |
- du 14 septembre 2024 au 4 avril 2025 (phase 2 des travaux), la zone. identifiée sur les
plans joints en annexe 1 du présent arrêté est déclassée en zone délimitée de zone de
sûreté à accès réglementé (ZD de ZSAR), accessible depuis un nouvel accès « PARIF 2» ;
- du 5 avril 2025 av 14 novembre 2025 (phase 3 des travaux), la zone identifiée sur le
lan joint en annexe 2 du présent arrêté est classée en partie critique de zone de sûreté
à accès réglementé (PCZSAR).
ARTICLE 2 :
Afin d'interdire tout accès aux personnes non autorisées au sein de la zone « côté piste »
ou de la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR) pendant les
différentes phases de travaux, un obstacle physique (barrières de chantier avec bavolés
barbelés solidaires les unes des autres) est mis en place au sein du côté piste sur la limite
des zones déclassées qui n'est pas déjà constituée d'un obstacle physique.
Outre les mesures fixées par la décision préfectorale du 30 novembre 2012 susvisée, des
mesures de surveillance sont également mises en place, par l'exploitant d'aérodrome,
conformément au point 1.5.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998
susvisé, afin d'empêcher tout individu de franchir les points de contrôle de sûreté
associés aux zones de chantier et, dans le cas où cela se produirait, de pouvoir y parer
rapidement et d'en maîtriser les conséquences, afin de rétablir la situation. |
ARTICLE 3
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud, le directeur départemental de la
sécurité publique des Pyrénées Orientales, le commandant de groupement de la
gendarmerie des Pyrénées Orientales, le commandant de groupement de la
2
gendarmerie des transports aériens Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées Orientales. :
'Perpignan, le 09 septembre 2024
\ BL '4
"thierry BONNIEK
Annexe 1
46
a ae ——_
rs
ad
ni
Annexe 2
PREFET —
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberte
Lgalieé
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-239-001
De traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1° étage, ainsi
que des parties communes, de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à
PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section Al 5
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, £.521-1 à £.521-4 et les articles R.511-1 à R.517-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et
L. 1331-23 et les articles R.1331-14 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-192-001 du 10
juillet 2024, relatif au danger imminent pour Ja santé et la sécurité des
personnes, lié à la situation d'insalubrité des deux logements situés au 1er
étage de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée Al 5;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 24/06/2024 ;
VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 16/07/2024, envoyé à
la Société Civile Immobilière (SCI) VF, propriétaire de l'immeuble sis 5, rue
Grande la Monnaie à PERPIGNAN (66), lui indiquant les motifs qui ont conduit
à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insälubrité et lui ayant
demandé ses observations avant le 20/08/2024 ;
VU l'absence de réponse au courrier susvisé ;
Aivnee sente ur
vis
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties
intérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé
{abords de Monuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la
construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que ces logements et
parties communes constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans
lesquelles ils sont utilisés, un danger pour la santé et la sécurité physique des
occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments
constatés suivants :
> Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
+ L'enduit de façade est dégradé, les revêtements sont décollés voire ab-
sents et cela ne permet plus une protection efficace en cas intempé-
ries.
« L'installation électrique est non sécurisée par un risque d'accès direct a
des appareillages nus et susceptibles d'étre sous tension.
+ Dégradation du système d'évacuation des eaux pluviales, végétalisation
du chéneau et là descente est détériorée.
+ Risque de chute en raison de l'absence de main courante dans la cage
d'escalier et de l'état de l'escalier situé entre le R+3 et lé R+4,
+ Présence d'humidité par la présence de traces d'infiltration au niveau
du plafond situé dans la cage d'escalier juste après la porte d'entrée.
.« Risque de chute en raison de l'absence de garde-corps au niveau de la
terrasse en R+4.
* Dégradation très importante des revêtements : murs, sols et plafonds
de la cage d'escalier.
* Les menuiseries extérieures présentent d'importants défauts d'étan-
chéité à l'air ou l'eau.
+ Dysfonctionnements spécifiques au local du 4*TM*étage ;
Le local est dans un état de saleté important, avec un amonceliement
de déchets en tout genre
> Dysfonctionnements communs aux logements situés au 1° étage,
» Défaut d'étanchéité des portes palières.
« installation électrique non sécurisée due à un risque d'accès direct a
des éléments nus sous tension et tableau électrique ne permettant pas
une manipulation aisée.
Page | 2
Défaut d'apport d'air neuf et de systéme de ventilation naturelle ou
mécanique, Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suffisant
dans le logernent.
Le ballon d'eau chaude n'est pas directement accessible, il est situé
dans un coffret (trappe).
Dégradation des revêtements des murs et des plafonds.
Risque de chute lié à l'insuffisance de hauteur des garde-corps au ni-
veau des fenêtrés.
> Dysfonctionnements spécifiques au logement du 1fétage à droite :
Présence de plomb accessible dans les revêtements des volets, des
portes et des huisseries.
Présence d'humidité caractérisée par la prolifération de moisissures au
niveau des murs dans l'ensemble du logement.
Présence d'une fuite d'eau au niveau du cabinet d'aisances.
> Dysfonctionnements spécifiques au logement du 1'étage à gauche :
Présence de plomb accessible dans les revêtements des volets, des em-
brasures, des murs et des plinthes.
Présence d'humidité caractérisée par la prolifération de moisissures au
niveau de la poutre et du plafond de la pièce principale.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques:
D'accident,
De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardiovasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires,
allergies,
De survenue d'un départ d'incendie, d'électrisation et d'électrocu-
tion,
De Saturnisme,
CONSIDERANT que les logements situés au 1° étage sont occupés par des
occupants en droit et en titre ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
Vinsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins
coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la
préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Page | 3
ARRETE
ARTICLE 1:
La Société Civile Immobilière VF, identifiée au SIREN sous le numéro
828960666, domiciliée 47 boulevard Clémenceau a PERPIGNAN (66000),
propriétaire de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée AI 5, propriété acquise par acte du 09 février 2018, reçu
par Maître Nicolas RIBOT, notaire à Perpignan, enregistré sous la formalité
2018P02789, est tenue de réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai
de six (6) mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les
règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties communes :
Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place d'un
revêtement adapté.
Réfection de l'enduit de la façade.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un
organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur.
Réfection du système d'évacuation des eaux pluviales.
Supprimer le risque de chute dans la cage d'escalier,
Supprimer le risque de chute au niveau de la terrasse du R+4,
Rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace
et durable dans la cage d'escalier.
Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non
étanches.
Procéder au désencombrement, au nettoyage et à la fermeture pé-
renne des accès du local situé au 4ème étage.
x Travaux pour tous les logements :
Réfection ou remplacement des portes palières non étanches.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation de
conformité de mise en sécurité validée par un organisme agréé pour
exercer le contrôle de la conformité des installations électriques inté-
rieurés.
Mettre en place un système permettant un renouvellement de l'air suf-
fisant dans le logement.
Page | 4
+ Permettre l'accessibilité des ballons d'eau chaude.
+ Supprimer les risques de chute au niveau des fenêtres.
* Lutter efficacement et durablement contre la présence des moisissures
au niveau du R+1 droite et au niveau du plafond R+1 gauche et y remé-
dier de manière efficace et durable
* Réfection des équipements sanitaires défectueux.
+ Procéder à la réfection des revêtements dégradés (murs, plafonds, sol),
+ Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été
identifiés dans les constats de risque d'exposition au plomb du
03/06/2024 du cabinet BETECH.
Fournir apres travaux :
= Une mesure d'empoussiérement plomb comme prévu par la régle.
mentation en vigueur,
=> Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence
de plomb accessible dans les revêtements.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, les deux logements du 1° étage de
l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à PERPIGNAN (66) sont interdits
temporairement à l'habitation et à toute utilisation le temps des travaux, et
jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de linsalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification
du présent arrêté en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de
la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans
un délai d'un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à là charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par
l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
Page | 5
ARTICLE 3:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de là conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de ja bonne réalisation des
travaux.
ARTICLE 5 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de là
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 6:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.
ll sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble,
Page | 6
ARTICLE 7:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de fa
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de l'Economie, du Travail et des Solidarités, au
Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 8:
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, le Directeur Départemental de l'Economie, du Travail et des
Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 26 août 2024
Pour le Préfet
et par délégation,
La secrétaire générale adjointe,ane
Larsous-pi fata)
oucas
"Nathalle VITRAT
Page | 7
ANNEXE I
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ov l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
i, Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 8
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable,
Hl. Dans les locaux visés au |, là durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la maintevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en derneure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insslubrité, un arrété de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 5214-34 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et né sont
Page | 9
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L621-4-1 du CCH
|. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de linsalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Il, Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de Fexploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 10
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de |'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger au les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de finsalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
H.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise Un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend ies dispositions nécessaires a
l'hébergement ou au relogement des occupants,
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à foyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
Page | 11
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la personne
publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
Vil. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des 1 ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéä précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44144 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des II} ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page | 14
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainievée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux a l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H
(Sanctions pénales)
Page | 13
Article L521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L, 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre a
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
H, Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 14
soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation a
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
lil, Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un eétablissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent tll est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération dés circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L, 651-10 du présent code.
Page | 15
Article L511-22 du CCH
L Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
li. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
je département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-oécupätion.
tH, Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de queique façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
Page | 16
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de Ja société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° dy
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de ia personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condämnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 17
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égai à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
Page | 18
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-249-001
Portant abrogation de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2021-242-001, du
30 août 2024, de traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 1 rue Emile Zola à Millas (66170), parcelle cadastrée AS01, propriété de la SCI
RSM
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2019206-0002, du 19 juillet 2019, portant
déclaration d'insalubrité, de l'immeuble d'habitation sis 10-12 route de Ria 66500 PRADES;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2021-242-001, du 30 août 2024, de
traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1 rue Emile
Zola à Millas (66170), parcelle cadastrée AS01, propriété de la SCI RSM;
VU l'arrêté municipal du 14 janvier 2022, du Maire de la commune de Millas, portant décision
de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI RSM ;
VU le rapport établi le 04 septembre 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie;
CONSIDERANT que les prescriptions mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-
mission habitat n° 2021-242-001, du 30 août 2024 ne correspondent plus à a nouvelle situation
du logement devenu local commercial ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2021-242-001, du 30 août 2024,
de traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1 rue
Emile Zola à Millas (66170), parcelle cadastrée AS01;, est abrogé.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél, 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr
Article 2: Le présent arrété sera notifié au propriétaire.
ll sera également affiché en mairie de MILLAS (66170)
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Prades, au maire de Millas, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées
Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire
du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires,
par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6 : Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Prades, Monsieur le Maire de Millas, Monsieur
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 05 septembre 2024
pb Gr Fe etch
et par délégation
La secrétaire erale adjointe,
=
Nathalie VITRAT '