RAA Spécial n°79-2025-268 du 16 décembre 2025

Préfecture des Deux-Sèvres – 16 décembre 2025

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Nom RAA Spécial n°79-2025-268 du 16 décembre 2025
Administration ID pref79
Administration Préfecture des Deux-Sèvres
Date 16 décembre 2025
URL https://www.deux-sevres.gouv.fr/contenu/telechargement/60809/489867/file/RAA%20Sp%C3%A9cial%20n%C2%B079-2025-268%20du%2016%20d%C3%A9cembre%202025.pdf
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DEUX-SÈVRES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°79-2025-268
PUBLIÉ LE 16 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
DDETSPP 79 / Mission de la Santé et de la Protection Animales
79-2025-12-16-00003 - Arrêté préfectoral n° 2025 03356
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune
de Largeasse (79240) (10 pages) Page 3
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DDETSPP 79
79-2025-12-16-00003
Arrêté préfectoral n° 2025 03356 déterminant
une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène sur la commune de Largeasse (79240)
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PREFET Direction Départementale de l'Emploi,DES DEUX-SÈVRES du Travail, des SolidaritésFeat os et de la Protection des PopulationsFraternité
Arrêté préfectoral n° 2025 03356 déterminant une zone réglementée suite à unedéclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune deLargeasse (79240)Le préfet des Deux-Sèvres,Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 éta-blissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non des-tinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatifaux sous-produits animaux) ;Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de lasanté animale (« législation sur la santé animale ») ;Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applica-tion de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des ca-tégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espècesqui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies réper-toriées ;Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re-latives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 et R.228-1 à R.228-10;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisa-tion et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales intermi-nistérielles ;Vu le décret du président de la République du 19 mars 2025 nommant Monsieur Simon FETETen qualité de préfet des Deux-Sèvres ;Vu l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
DDETSPP — 30 rue de l'Hôtel de Ville - CS 58434 - 79024 NIORT Cedex - Standard : 05 49 17 27 00Ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 9h00 à 32h00 et de 14h00 à 16h00Accueil du public uniquement sur rendez-vous1/10
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Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives a lalutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux pro-duits d'origine animale destinés a la consommation humaine ;Vu l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagationdes maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;Vu l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volaillesou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles auxanimaux ou aux êtres humains ;Vu l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte etde vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 24 janvier 2022 portant nomina-tion de Monsieur Christophe ADAMUS, Directeur Départemental de la Direction Départemen-tale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection de Populations des Deux-sèvres ;Vu l'arrêté préfectoral du 9 avril 2025 portant délégation de signature à Monsieur ChristopheADAMUS, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations des Deux-Sèvres ;Vu l'arrêté préfectoral du 10 avril 2025 portant subdélégation Générale de signature ;Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevagede volailles domestiques sur la commune de LARGEASSE dans le département des DEUX-SEVRES, confirmée par les rapports d'analyse référencés 25121510261701 et 25121510261702 du15/12/2025 établi par le laboratoire agréé Qualyse (Deux-Sèvres);Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la mala-die est détectée ;Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements;Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations ;
ARRÊTE
Article1 : DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
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Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseauxcaptifs se déclarent auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations (DDETSPP) en mentionnant les effectifs desdifférentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité noncommerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procéduresuivante : http://mesdernarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvementsont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023SUSVISÉ ;2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance ou en zoneréglementée supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue del'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant àlimiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protectionà usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautionssupplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage desbottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le sitede l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprisesde sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centred'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencerpar les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans undélai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation deprélèvements pour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation dela mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles quedécrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signaléesau directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations par les responsables des établissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenzaaviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de paimipedes, a l'exception du gibier à plume età l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » : 3/10
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Echantillonnage Prélevement FréquenceTous les cadavres Ecouvillon cloacal Une fois par semaineramassés dans la limitede 5 cadavresET A DEFAUT Chiffonnette poussières sèche Une fois par semaineEnvironnement dans chaque bâtimentd'animaux vivantsb) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres | Ecouvillon ou cloacal Une fois par semaineramassés dans la limitede 5 cadavresOU Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours30 animaux vivantsc) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs »de toutes espècesEchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres Ecouvillon cloacal Deux fois parramassés dans la limite semainede 5 cadavresET 5 chiffonnettes poussières Deux fois parEnvironnement sèche sur chaque bâtiment, sur | semainele matériel d'élevage au contactdes animaux, mangeoires,abreuvoirs, lignes de pipettes,parties supérieures des systèmede distribution |ET Ecouvillon trachéal Tous les 15 jours20 animaux vivantsPrise de sang Une fois par moisSection 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protectionet la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :Article 5: Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, unexamen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsquedes signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est Interdite.
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Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'unjour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone deprotection et de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent êtreaccordées par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et aupoint 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréés (EANA)1 Vabattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protectionet en zone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquerque le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect desmesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable parun vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone deprotection par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquerque le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect desmesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premierabattage ;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issuesd'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sontinterdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produitscontenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur leterritoire national.Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection oude zone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogationsindividuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analysede risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axesroutiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant desvolailles ou des oiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone desurveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de5/10
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ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée detravail le jour de l'arrivée ;La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viandefraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection;Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles oud'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique etd'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinéesissus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquagespécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositionsde l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susviséLes viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux disposition de l'article 167du règlement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situéshors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à conditionque les volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et desoiseaux captifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que lesviandes aient été découpées, stockées, transformées et transportées séparément decelles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieurde la zone de protection ;Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infectéet des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées 21 jours avant ladate estimée de première infection dans la zone de protection ;Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitementapproprié conformément à l'annexe Vil du règlement délégué (UE) n°2020/687 de laCommission du 17 décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protectionet en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictionspeuvent être accordées par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités etde la protection des populations, à fa suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doitindiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve desconditions suivantes :Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer a proximité d'établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrét (en-dehors de ceux prévus par fe plande collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;Les mouvements sont autorisés si les ceufs sont stockés, transportéset transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pasde la zone de protection ou de la zone de surveillance ;Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définiespar les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et dela zone de surveillance, a condition que les ceufs aient été stockés et transportésséparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissementssitués a l'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés 27 jours avant la date estimée de première infection
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dans la zone de protection.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi unetransformation en usine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement,ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus deinfluenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidaritéset de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de lazone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susviséet qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissementfabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues devolailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentationdes animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et desoiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en casde saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers a plumes de la famille des phasianidés et anatidés estinterdit;b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit lacatégorie du détenteur ;c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit lacatégorie du détenteur ;2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone dechasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs,étangs et nappes d'eau ;3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse etdes viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou desurveillance.Section 3 : Dispositions finalesArticle 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protectionet après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseauxcaptifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans lazone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restentsoumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
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La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protectionet après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conciure a une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviairedans la zone.
Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurantaux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication duprésent arrêté.
Article 14 : RecoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois suivant sanotification, selon les modalités suivantes :- Soit Un recours administratif gracieux à adresser à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres ;- soit Un recours administratif hiérarchique à adresser à Madame la Ministre en charge del'agriculture ;- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers, soit par courrier, soitpar l'application informatique Télérecours accessible, sur le site www.telerecours.frAucun de ces recours n'a d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux, Dans ce cas,ce dernier doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse dansun délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 15 : exécutionLe secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communes concer-nées, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les vétérinaires sani-taires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concer-nées sur Un panneau extérieur.
Niort, le 16 décembre 2025LEP 25 PJle Préfet et par délégation,MORE Le Directeur Départemental\ x}3HI}Î Dnl
D BE Christophe ADAMUS
DDETSPP 79 - 79-2025-12-16-00003 - Arrêté préfectoral n° 2025 03356 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protectionCommune Code InseeL'Absie : partie de la commune au Nord de la D149bis 79001Largeasse : partie de la commune au Sud de la D148 79147Trayes 79332Vernoux-en-Gatine au Nord de ja D149bis 79342
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Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillanceCommune Code InseeL'Absie : partie de la commune au sud de la D149bis 79001Le Busseau 79059Chanteloup 79069La Chapelle-Saint-Laurent 79076Beugnon-Thireuil 79077Clessé 79094Fénery 79118La Forêt-sur-Sèvre 79123Largeasse : partie de la commune au nord de la D148 79147Moncoutant-sur-Sèvre 79179Neuvy-Bouin 79190Pougne-Hérisson 79215Saint-Aubin-le-Cloud : partie de la commune à l'est de la D139 79239Saint-Paul-en-Gâtine 79286Scillé 79309Secondigny 79311Vernoux-en-Gatine : partie de la commune au Sud de la D149bis 79342
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