Nom | recueil-01-2024-020-recueil-des-actes-administratifs-special-25-01-2024 |
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Administration | Préfecture de l’Ain |
Date | 25 janvier 2024 |
URL | https://www.ain.gouv.fr/contenu/telechargement/25598/177665/file/recueil-01-2024-020-recueil-des-actes-administratifs-special-25-01-2024.pdf |
Date de création du PDF | 25 janvier 2024 à 18:01:01 |
Date de modification du PDF | 25 janvier 2024 à 18:01:37 |
Vu pour la première fois le | 02 janvier 2025 à 00:01:42 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°01-2024-020
PUBLIÉ LE 25 JANVIER 2024
Sommaire
01_Pref_Préfecture de l'Ain /
01-2024-01-25-00003 - arrêté portant interdiction du spectacle de M.
Dieudonné M'Bala M'Bala "Dieudonné sous bracelet" prévu le 26 janvier
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01_Pref_Préfecture de l'Ain
01-2024-01-25-00003
arrêté portant interdiction du spectacle de M.
Dieudonné M'Bala M'Bala "Dieudonné sous
bracelet" prévu le 26 janvier 2024
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2024-01-25-00003 - arrêté portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala
"Dieudonné sous bracelet" prévu le 26 janvier 2024 3
4-PREFETEDE L'AINLibertéÉgalitéFraternité
Cabinet de la préfète
Directions des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
ARRÊTÉ
portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala « Dieudonné sous bracelet »
prévu le 26 janvier 2024
La préfète de l'Ain
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5,
L.2214-4 et l.2215-1 ;
VU le code pénal et notamment son article R.610-5 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 22 mars 2023 portant nomination de Mme Chantal MAUCHET , en qualité de préfète de l'Ain ;
CONSIDÉRANT que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à
l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et
proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la
personne humaine constitue l'une des composantes ; qu'il appartient en outre à la même autorité
de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des
infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte
excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ;
CONSIDÉRANT que, Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala et la SARL les productions de la Plume ont
prévu la représentation d'un spectacle intitulé « Dieudonné sous bracelet » le 26 janvier 2024 à
partir de 20 heures 00 dans le département de l'Ain ; que le site internet « Dieudosphère »
mentionne que le lieu exact vous sera communiqué par SMS au plus tard quelques heures avant la
représentation », que précédemment, nonobstant l'interdiction de ces représentations dans
d'autres lieux (Lyon, paris, Toulouse, Montpellier, Rouen, Bordeaux, Nantes) et que même se tenant
dans un lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu des modalités d'accès du public, par achat de
billets, et de sa publicité, être regardé comme une réunion publique ;
CONSIDÉRANT que, Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de plusieurs condamnations
pénales, dont certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la haine
raciale, et méconnaissent la dignité de la personne humaine ;
CONSIDÉRANT que, le Conseil d'État a admis l'interdiction, par l'autorité administrative, d'un
précédent spectacle de Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala en raison notamment des propos et
gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations,
persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde guerre mondiale, qui y étaient
tenus par l'intéressé et étaient de nature à porter de graves atteintes au respect des valeurs et
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principes notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ;
CONSIDÉRANT qu'en dépit de la symbolique clairement antisémite du geste de la quenelle, telle
que condamnée par les juridictions judiciaires, Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala persiste à
organiser des concours sur son site internet « Dieudosphère », provoquant ainsi à la réalisation de
ce geste et que des images, gravement attentatoires à la dignité humaine ont été publiées encore
récemment ; signe que l'intéressé n'a pas entendu renoncer à son idéologie ; de même sont en
vente sur le site internet « Dieudosphère » des tee-shirts à l'effigie de quenelles ou mentionnant le
terme « Cho ananas », en référence à la chanson « Shoah nana » également condamnée par la
juridiction judiciaire comme antisémite, l'intéressé s'étant du reste engagé à ne plus l'utiliser ; que
sur son site internet de nouveaux articles sont en vente nommés « FULL QUENELLE JACKET » ou
encore « BRIGADE ANANAS » attestant de l'actualité des paroles ou des actes faisant l'apologie de
la Shoah, les légitimant ou les banalisant ou visant à offenser délibérément la mémoire de ses
victimes ou à humilier les personnes de confession ou de culture juives appelant même à la
provocation directe à la rébellion armée ce qui est pénalement répréhensible ;
CONSIDÉRANT que, les spectacles donnés par Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala, organisés dans
une grande discrétion afin d'échapper à la surveillance et au contrôle des autorités de police et en
contournement des interdictions prononcées, contiennent à nouveau de nombreux propos
outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes et antisémites ainsi que des outrages à
personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'égard de personnes publiques ; qu'il utilise ses
spectacles en vue de banaliser ses prises de position publiques lesquelles participent à la
radicalisation d'une partie de la population ; que la dissociation entre l'artiste et le militant
politique ne peut s'opérer, le discours tenu en soutien d'une idéologie contraire à la dignité
humaine étant régulièrement véhicule par le spectacle qui en fait sa promotion ; que la Cour
européenne des droits de l'homme, dans sa décision précitée a considérée « qu'une prise de
position haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous l'apparence d'une production artistique,
est aussi dangereuse qu'une attaque frontale et abrupte et ne mérite donc pas la protection de
l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;
CONSIDÉRANT que, sur internet et les réseaux sociaux, des vidéos du spectacle « Dieudonné sous
bracelet » ou des tentatives de représentation de ce dernier, sont largement diffusées et
démontrent la tenue de propos outrageants, haineux, conspirationnistes et antisémites ainsi que
des outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'égard de personnes publiques, ces
propos qui caractérisent et composent le spectacle « Dieudonné sous bracelet » demeurent, et
sont largement partagés ;
CONSIDÉRANT le contexte international particulièrement sensible lié au conflit israélo-palestinien
qui a débuté le 7 octobre 2023 et notamment l'augmentation des actes de nature antisémites sur le
territoire national y compris dans l'Ain, les répercussions locales que peuvent avoir ces évènements
et plus particulièrement, des tentatives d'importation du conflit sur le sol français, pouvant
entraîner des troubles à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que, l'organisation quasi clandestine de ce spectacle, avec communication du lieu
quelques heures avant son déroulement, ne permet pas d'assurer l'organisation, par les forces de
sécurité intérieure, d'un dispositif périphérique et périmétrique de prévention des troubles à l'ordre
public pouvant être attendus pour ce type de représentation ;
CONSIDÉRANT que le spectacle constitue en lui-même un trouble à l'ordre public,
indépendamment des circonstances locales et quelles que soient les conditions de sa tenue ; en
effet, il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus, lors du spectacle initialement prévu le 26
janvier 2024 à partir de 20 heures 00, des propos constitutifs d'une infraction pénale ou de nature à
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porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l'ordre
public ; qu'en conséquence, l'interdiction du spectacle constitue une mesure adaptée, nécessaire et
proportionnée pour prévenir tant la survenance de ces troubles que la commission d'infractions
pénales et qu'elle est la seule solution d'y parvenir ;
CONSIDÉRANT que, dans ces circonstances, seule l'interdiction de la représentation du spectacle
de Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala dans le département de l'Ain peut permettre de prévenir les
troubles résultant de la tenue de ce spectacle, afin d'éviter la commission d'infractions pénales et
que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment
de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen et par la tradition républicaine.
Sur proposition de la directrice de cabinet de la préfète ;
ARRÊTE
Article 1 er : La représentation du spectacle « Dieudonné sous bracelet » de Monsieur Dieudonné
M'Bala M'Bala, produit par la SARL Les productions de la Plume, annoncée le vendredi 26 janvier
2024 à partir de 20 heures 00, ainsi que tout autre spectacle ou représentation comprenant le
même contenu, réalisé par le même auteur et se déroulant le même jour, est interdite dans le
département de l'Ain.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala, publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture. Il entrera en vigueur dès
sa publication.
Article 3 : La directrice de cabinet de la préfète de l'Ain, les sous-préfets de Belley, Nantua et Gex,
le directeur départemental de la police nationale, le général de brigade, commandant le
groupement de gendarmerie de l'Ain, les maires de l'Ain, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bourg-en-Bresse le 25 janvier 2024
La préfète,
Signé : Chantal MAUCHET
Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 24
heures à compter de sa notification et de sa publicité, conformément à l'article R.779-2 du code de justice
administrative. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site
www.telerecours.fr.
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