| Nom | RAA 8 2021 006 du 08 janvier 2021 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Ardennes |
| Date | 21 avril 2023 |
| URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/7728/57469/file/raa_8-2021-006_du_08_janvier_2021.pdf |
| Date de création du PDF | 08 janvier 2021 à 02:03:06 |
| Date de modification du PDF | 08 janvier 2021 à 08:18:47 |
| Vu pour la première fois le | 02 septembre 2026 à 00:49:16 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ESLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2021-006
PUBLIÉ LE 8 JANVIER 2021
Sommaire
ARS - DD08
8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration
d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 place Rouget de
Lisle - 08110 CARIGNAN (16 pages) Page 4
8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de
mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700
NOUZONVILLE (12 pages) Page 21
8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville - 08230 ROCROI (20
pages) Page 34
8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation
d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 17 rue Louis Sallenave 08130 ATTIGNY (4 pages) Page 55
8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence
d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des
occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez (26 pages) Page 60
8-2020-12-31-002 - Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à disposition à
titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez (14 pages) Page 87
DDCSPP 08
8-2021-01-06-001 - arrêté préfectoral portant sur le renouvellement d'un agrément pour
les mouvements d'animaux sur le territoire national (2 pages) Page 102
DDT 08
8-2021-01-06-002 - Arrêté n° 2021-02 autorisant un lieutenant de louveterie à procéder à
la destruction de fouines sur la commune de GESPUNSART (2 pages) Page 105
8-2020-12-24-010 - Arrêté n°2020-847 fixant la liste des membres de la commission
départementale de conciliation des rapports locatifs des Ardennes (2 pages) Page 108
8-2021-01-04-002 - Barème dégâts de gibier (1 page) Page 111
DIRECCTE 08
8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail -
Promotion du 1er janvier 2021 (36 pages) Page 113
8-2021-01-05-002 - ARRETE portant subdélégation de signature du RUD08 de la
DIRECCTE GRAND-EST en matières d'actions d'inspection de la législation du travail (2
pages) Page 150
8-2020-12-22-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne- SAP 891220279 -
MAG SERVICES (2 pages) Page 153
DIRECCTE Grand Est
8-2021-01-04-006 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'actions d'inspection
de la législation du travail en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des
Ardennes (5 pages) Page 156
2
8-2021-01-04-004 - Arrêté portant subdélégation de signature en faveur du Responsable de
l'Unité Départementale des Ardennes (compétences générales) (2 pages) Page 162
8-2021-01-04-005 - Arrêté portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat en faveur du Responsable
de l'Unité Départementale des Ardennes de la Direccte Grand Est (2 pages) Page 165
Préfecture 08
8-2020-12-24-011 - Arrêté n°2020-349 conférant l'Honorariat à Madame Sylvie
CHARLOT
ancienne maire de la commune d'Estrebay (1 page) Page 168
8-2020-12-29-001 - arrêté n°852 portant classement en 1er catégorie de l'office de
tourisme Charleville-Sedan en Ardenne (1 page) Page 170
8-2021-01-05-001 - Modificatif à l'arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE (2 pages) Page 172
3
ARS - DD08
8-2020-12-22-006
Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration
d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de
l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110
CARIGNAN
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de
l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 4
=mPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des Ardennesde l'Agence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- &2-+portant déclaration d'insalubrité remédiabledu logement du premier étage de l'immeuble sis 6, placeRouget de Lisle — 08110 CARIGNAN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalierde l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6 ;Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 aL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE enqualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de MadameVirginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental desArdennes ;
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de
l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 5
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-659 du 29 novembre 2018 portant composition du conseildépartemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) desArdennes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-739 du 16 novembre 2020 portant consultation par échangesélectroniques du CoDERST des Ardennes :Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne :Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 7 octobre 2020constatant l'insalubrité du logement du premier étage de l'immeuble sis 6 Place Rouget de Lisle08110 CARIGNAN (référence cadastrale : section AS n° 93) :Vu l'avis émis par le CODERST, suite à la consultation par échanges électroniques du 23 novembreau 1°" décembre 2020, sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement du premier étage del'immeuble susvisé et sur la possibilité d'y remédier :Considérant que l'état du logement du premier étage de l'immeuble susvisé constitue un dangerpour la santé et la sécurité du voisinage, des personnes qui sont susceptibles de l'occuper, comptetenu des risques sanitaires et sécuritaires qu'il est susceptible d'entrainer, notamment aux motifssuivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :o La présence de revêtements des murs intérieurs dégradés, notamment parl'humidité ;o L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service dans le logement ;La présence importante de moisissures ;o Précarité énergétique liée à la non-étanchéité de certaines fenêtres et absence dudiagnostic de performance énergétique (DPE) ;
O
- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:o La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- Risques de chute de personnes liés à :o La présence de garde-corps non conformes aux fenêtres de l'étage :- Risques de chutes d'éléments liés à :o La présence d'éléments dégradés au niveau du garage.Considérant dès lors qu'il y a lieu, de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécutionindiqués par le CODERST qui conclut à l'insalubrité de ce logement et à la possibilité d'y remédier ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est :
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de
l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 6
ARRETE
Article 1° :Le logement du premier étage de l'immeuble situé, 6 Place Rouget de Lisle 08110 CARIGNAN(référence cadastrale : section AS 93) propriété de Monsieur et Madame RIVIERE et leurs ayantsdroit, est déclaré insalubre a titre remédiable.
Article 2:Compte tenu de l'état de vacance du logement du premier étage, les mesures nécessaires doiventétre mises en ceuvre pour empécher tout accés ou toute occupation des lieux aux fins d'habitationdans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrativepourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1, après mise endemeure, dans les conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Pour remédier à l'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux aux finsd'habitation, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l'article 1 de réaliser, selon les règles del'art, les travaux ci-après :- Remise en état de l'installation électrique afin d'éviter les risques d'électrisation, d'électrocution etd'incendie, avec fourniture d'une attestation établie par un professionnel qualifié :- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personnes par lapose correcte des dispositifs de protections (garde-corps) aux fenêtres ;- Recherche et suppression des causes d'humidité ;- Prise de toutes dispositions pour faire cesser la fuite d'eau au droit des cabinets d'aisances :- Remise en état des gouttières pour en assurer un écoulement normal ;- Remise en état des revêtements des murs intérieurs détériorés, notamment par l'humidité ;- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanent de l'airdans les pièces de service ;- Réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et à ses caractéristiques. Ala suite de ces travaux, un diagnostic de performances énergétiques devra être réalisé et une copiede celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral.
Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement est interdit à l'habitation à titretemporaire a partir de la notification du présent arrêté et jusqu'à réalisation des travaux.À compter de la notification du présent arrêté, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du code de la santépublique.
Article4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, parles agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pourla sortie d'insalubrité.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de
l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 7
Il doit être tenu a la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation destravaux dans le respect des règles de l'art.
Article 5 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique,reproduits en annexe 1, ainsi que par l'article L. 111-6-1 du code de la construction et del'habitation.
Article 6 :Le présent arrêté sera affiché à la mairie de CARIGNAN ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. || seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.ll sera transmis :- au maire de CARIGNAN ;- au procureur de la République ;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;- au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.
Article 8 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- Un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture —BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le ministre chargé de la santé (Direction générale dela santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) :- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne (25, ruedu Lycée — 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet www.telerecours.fr}.Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de
l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 8
Article9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé GrandEst, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale etde la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, lemaire de CARIGNAN, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agentscommissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de lasanté publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Méziéres, le 22 DEC. 2020Le Préfet,Pour le Préfet et par délégationLe Secrétaire GénéralTT
Christian VEDELAGO
ANNEXES :ANNEXE N° 1 : Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N° 2: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3: Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4 : Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5 : Article L. 111-6-1 du CCH
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26 .Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un flot ou ungroupe d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour lasanté des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeurgénéral de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du servicecommunal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementalecompétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deuxmois:1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsqueles travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit surSaisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement etd'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel laprocédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ilsfigurent au fichier immobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots, le projetd'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.Article L. 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupantslié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, oul'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables,les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède àleur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé destravaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
Article L. 1331-27Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trentejours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, derisques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également,dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit àl'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, lanotification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, del'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de
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réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Silinsalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commissiondépartementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seulsyndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Unecopie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la.commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée auxvisites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par.un mandataire.Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiquesémet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans ledépartement peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique quiémet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente enmatière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)l.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans ledépartement déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le caséchéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage del'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire aunom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.Il. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans ledépartement prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commissionou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plombprévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation,définis par référence aux caractéristiques du logement décent. .Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisinspeut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, lesmesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également lestravaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées àl'article L. 1331-28-3.Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa duprésent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'estplus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faireexécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoirprocédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toutenouvelle occupation, remisè à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au Ill de l'article L. 1337-4,et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-3.lil.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au Il peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail àréhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une renteviagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergementdes occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêtéd'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter oud'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoirinformé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 ducode de la construction et de l'habitation.V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des| et Il précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution desmesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditionsprévues à l'article L. 1331-29-1.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent envigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de
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Article L. 1331-28-1Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L.1331-27.Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification auxcopropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délaisl'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27,cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon,de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeursdes allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'auxgestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichierimmobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travauxnécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer lerelogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction etde l'habitation.I - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue parl'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pourquelque usage que ce soit.lll. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour lepropriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offrede relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement peut exercer cette action aux frais du propriétaire.Article L. 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur lefondement du Il de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans lé département, qui prononce lamainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dontl'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'étatd'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.Article L. 1331-29Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office lesmesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue àsa demande.ll. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pasété exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, aprèsmise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dansles conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.
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lll. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de ladéfaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale oul'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Lacollectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom del'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'officeles mesures prescrites dans les cas visés aux |, Il, Ill et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement publicde coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, lecas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publiques'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.NOTA:Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent envigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L.1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevablesd'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant del'Etat dans le département.Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.Il. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêtéprononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiementde l'astreinte.Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à laloi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans lesconditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 dumême code.Ill. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesureset travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale deson produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui nesont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L. 1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sontversées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoireduquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les policesspéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou,à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331-28, le propriétaire estredevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte etne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail aeffectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable del'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant,prescrites, n'ont pas été réalisées.V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative desmesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L.1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'officedes mesures et travaux prescrits.
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Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti parles dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et del'habitation sont applicables.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent envigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94|. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui luisont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place despropriétaires, pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.Il. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu etplace d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour lerelogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ciest majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autoritéadministrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction decréance dont il est redevable.
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ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II del'article L. 1331-28.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23.IIl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, derisques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeurelorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24,L. 1331-25 et L. 1331-28 ;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22,L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubresen application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.[V.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet enapplication des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision derejet.NOTA:Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à une datedéfinie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général del'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publicationdu présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et auxdemandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la dated'entrée en vigueur de l'article 3.Article R. 1331-4Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicitel'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est:1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.Article R. 1331-5Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble encopropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le II de l'articleL. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai devingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.Article R. 1331-6Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'auteurde la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissantune attestation de défaillance.Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par leSyndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescritesdans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.Article R. 1331-7Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novernbre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décisionest notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants,auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.Article R. 1331-8Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétairedéfaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à uncopropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à lapersonne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
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Article R. 1331-9Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites enapplication de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires,notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsique les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettreremise contre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin parun arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.Article R. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de la section 4du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au Ill de l'article L. 1331-29 est établi et émis par lepréfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues aux articles 23 à28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise enoeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de lagestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par lesdispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.ll exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon lesmodalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires etindividuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police del'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaineet d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre lesmoustiques.Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ouprogramme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris,par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.ll comprend :1° Six représentants des services de l'Etat ;1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et deprotection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil etdes experts dans ces mêmes domaines ;4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membrestitulaires.A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet depolice.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur uneaffaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
Article R. 1416-4Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur unordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées àl'article R. 1416-17.
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Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfetet comprenant : | | |1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant :2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de laprofession du bâtiment ;4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon desmodalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
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ANNEXE N° 5
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partageou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdictiond'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins deleur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeublesbâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part departies communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restaurationimmobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usaged'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3,les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de ladivision n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui nesont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation deseaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet dediagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque desaturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes quimettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenantd'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans auplus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemmentutilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, laconfiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-006 - Arrêté 2020-827 du 22 décembre 2020 portant d"éclaration d'insalubrité remédiable du logement du premier étage de
l'immeuble sis 6 place Rouget de Lisle - 08110 CARIGNAN 20
ARS - DD08
8-2020-01-22-008
Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en
demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre
d'habitation de l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700
NOUZONVILLE
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de
l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 21
PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Délégation Territoriale des Ardennesde l'Agence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- 825portant mise en demeure de mettre fin a la mise à disposition à titre d'habitationde l'immeuble sis 6, Rue Bara — 08700 NOUZONVILLE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1331-22 et L. 1337-4 ;Vu le code de la construction et de I'habitation, et notamment ses articles L. 111-6-1 et L. 521-14L. 521-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent :Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique :Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE enqualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de MadameVirginie CAYRE en qualité de directrice générale de lARS Grand Est :Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de
l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 22
Vu l'arrété préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant délégation de signature aMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santé etsécurité de ARS Grand Est — délégation territoriale des Ardennes — en date du 8 décembre 2020,constatant que l'immeuble sis 6, Rue Bara — 08700 NOUZONVILLE (référence cadastrale : sectionAL n° 761), présente un caractère impropre à l'habitation ;Considérant que le logement susvisé, mis à disposition aux fins d'habitation, présenteun caractèrepar nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration (l'insuffisance de superficie d'une deschambres, de l'insuffisance de hauteur sous-plafond dans l'ensemble des pièces principales et del'insuffisance de hauteur d'échappée dans l'escalier d'accès au premier étage) :Considérant que ces désordres présentent des risques d'atteinte à la santé mentale de l'occupant ;Considérant que ce local est par ailleurs affecté par des désordres pouvant porter atteinte à lasanté et la sécurité de l'occupant, notamment :- Absence de main-courante dans les escaliers d'accès aux combles ;- Absence de garde-corps aux fenêtres des étages disposant d'une hauteur d'allége inférieure à90 cm ;- Insuffisance de ventilation dans les pièces de services (salle de bains, sanitaire) ;- Insuffisance de ventilation dans la pièce munie d'un appareil à combustion (gazinière dans lacuisine) ;- Présence de défaut d'étanchéité au niveau de plusieurs fenêtres engendrant l'apparition demoisissures ;- Présence de revêtements dégradés notamment par l'humidité dans plusieurs pièces ;- Présence de taches d'humidité au plafond des combles :- Présence de défaut de planéité de la toiture pouvant créer des infiltrations ;- Présence d'éléments électriques dangereux notamment dans la salle de bains (non-respect desdistances liées aux volumes de sécurité des pièces d'eau) ;- Selon les déclarations du locataire, les radiateurs de la chambre 1 ne fonctionnent pas.Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires de l'immeuble susvisé, etleurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1° :L'immeuble sis 6, Rue Bara — 08700 NOUZONVILLE (référence cadastrale : section AL n° 761) estdéclaré impropre par nature à l'habitation.Par conséquent, Monsieur Gabriel LEMEE et Madame Myriam LEMEE et leurs ayants droit,propriétaires de l'immeuble susvisé, sont mis en demeure, sous un délai de 1 mois à compter de lanotification du présent arrêté, de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du localsusvisé.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de
l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 23
Article2:Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus d'assurer le relogement définitif de l'occupantactuel dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe du présent arrêté. Les propriétaires mentionnées à l'article 1doivent, avant le terme du délai de 1 mois, informer le préfet ou le maire de l'offre de relogementdéfinitif, correspondant à ses besoins et ses possibilités, faite à l'occupant pour se conformer àl'obligation prévue par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.A défaut pour les propriétaires d'avoir assuré le relogement définitif de l'occupant actuel, il y serapourvu d'office et à leurs frais, dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 du même code. Lacréance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer ou toute redevance (y comprisles charges) cesse d'être dû par l'occupant actuel, sans préjudice du respect des droits au titre dubail ou contrat d'occupation en cours.Article3 :A compter du départ de l'occupant et de son relogement dans les conditions visées à l'article 2 duprésent arrêté, il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 1 de mettre le local à dispositiond'autrui à des fins d'habitation, jusqu'à ce que les travaux l'ait rendu conforme aux exigencesréglementaires relatives aux critères d'habitabilité des pièces à vivre.La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites ci-avant.li doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation destravaux dans le respect des règles de l'art.
Article4 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passibledes sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que parles articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits enannexe.
Article 5 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1°" du présent arrêté, ainsi qu'àl'occupant des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de NOUZONVILLE et apposé sur la façade del'immeuble.ll sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de
l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 24
Il sera transmis :- au maire de NOUZONVILLE ;- au procureur de la République ;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;- au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 6 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- Un recours gracieux, adressé a Monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture —BP 60002 - 08008 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le ministre chargé de la santé (Direction générale dela santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne (25, ruedu Lycée — 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compterdu rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme impliciteau terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.Article 7 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé GrandEst, le directeur départemental territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et de laprotection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, le mairede NOUZONVILLE, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agentscommissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de lasanté publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 22 DEC. 2020Le PréfetPour le Préfet et par délégationLe Secrétaire Général
Christian VEDELAGOANNEXES :ANNEXE N° 1 : Article L. 1331-22 du CSPANNEXE N° 2: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3: Articles L. 521-1 aL. 521-4 du CCHANNEXE N° 4: Article L. 111-6-1 du CCHANNEXE N° 5: Article 40-3 du règlement sanitaire départemental des Ardennes
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l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 25
ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-22Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres al'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, a titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans ledépartement met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'ilfixe. I! peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux finsd'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire aunom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. |La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise àdisposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui amis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la miseen demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans lesconditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent envigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de
l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 26
ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24,-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du || del'article L. 1331-28.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23.I.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, derisques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeurelorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 : |-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22,L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.[V.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de
l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 27
ANNEXE N° 3 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire oul'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en applicationdes articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si lestravaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonnel'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin aupéril rendent temporairement le logement inhabitable :- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'unemise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notificationde cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santépublique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compterdu premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de lasanté publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en-application de l'article L. 1331-26-1 du code dela santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indGment perçus par le propriétaire,l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient ànouveau redevable.I. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification dela mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, estcelle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limitefixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécuriténe peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositionsdu VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du || del'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de
l'immeuble sis 6 rue Bara - 08700 NOUZONVILLE 28
Article L. 521-3-1I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée enapplication de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins. |À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement quia fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé publiqueest manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme destravaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sacharge.Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2. — |Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitived'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22,L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'articleL441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Ill.lil. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitatprévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et quele propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a prisl'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organismeà but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagéspour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans lesdroits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pasaux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matièrede contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoireau profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offresde relogement qui lui ont été faites au titre des |, II ou Ill, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements del'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V del'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus dubailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.
ARS - DD08 - 8-2020-01-22-008 - Arrêté 2020-828 du 22 décembre 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation de
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Ill de l'article L. 521-3-2, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ontproposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet del'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition,un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitantsqui y Sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structured'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification del'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétentede la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour lapersonne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dansle département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.
Article L. 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de lemenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.ll. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N° 4
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partageou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdictiond'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins deleur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeublesbâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part departies communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restaurationimmobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usaged'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3,les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de ladivision n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui nesont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation deseaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet dediagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque desaturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ; _Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes quimettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenantd'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans auplus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemmentutilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales. -Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, laconfiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.
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ANNEXE N° 5Extraits de l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant reglement sanitairedépartemental des Ardennes
(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)
Article 40-3 - Superficie des pièces.L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 Juin 1969 supérieure à neufmètres carrés.Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logementcomportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égaleà neuf mètres carrés.Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul de sac d'une largeur inférieure à deuxmètres ne sont pas prises en compte.
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ARS - DD08
8-2020-12-22-007
Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration
d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour
de Ville - 08230 ROCROI
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08230 ROCROI 34
PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des Ardennesde l'Agence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- 8portant déclaration d'insalubrité remédiablede l'immeuble sis 73, Rue du Tour de Ville —- 08230 ROCROI
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 AR. 1416-6:Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4:Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : -Vu le -décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique :Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNEen qualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de ! ARS Grand Est :Vu l'arrêté préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départementaldes Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-659 du 29 novembre 2018 portant composition du conseildépartemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) desArdennes ;
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville -
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-739 du 16 novembre 2020 portant consultation par échangesélectroniques du CoDERST des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant délégation de signature aMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l''ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la directrice générale de lARS Grand Est en date du 6 octobre 2020constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 73, Rue du Tour de Ville — 08230 ROCROI (référencecadastrale : section AB n° 60) ;Vu l'avis émis par le CoDERST, suite à la consultation par échanges électroniques du 23novembre au 1° décembre 2020, sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susviséet sur la possibilité d'y remédier ;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue un danger pour la santé et la sécurité duvoisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper, compte tenu desrisques sanitaires et sécuritaires qu'il est susceptible d'entraîner, notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés,notamment par l'humidité ;- L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service ;- La présence de taches d'humidité dans plusieurs pièces;- La présence d'infiltration au niveau des murs de la salle de bains et del'ancien conduit de cheminée ;- La présence importante de moisissures dans l'ensemble du logement ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ouparasitaires liés à :- La présence de défaut d'évacuation des eaux usées et à leur débordementdans la cave ;- Risques de précarité énergétique liés à :- L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- L'insuffisance d'isolation thermique, générant le développement demoisissures ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :- La présence de matériaux amiantés dégradés dans le jardin ;- L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produitscontenant de l'amiante ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- Risques de chute de personnes liés à :- L'absence de dispositif de protection dans les escaliers d'accès à la cave ;- L'absence d'accès sécurisé vers le grenier ;- La déformation du revêtement de sol dans les chambres ;- Risques de chute d'éléments liés à :- La présence d'éléments instables en sous toiture ;- La présence de nombreuses fissures ;
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville -
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- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :- L'absence des ventilations règlementaires dans les pièces munies d'unappareil à combustion (gazinière et chaudière au fioul) ;- La présence de non-conformités au niveau du conduit de raccordement de lachaudière.Considérant dès lors qu'il y a lieu, de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécutionindiqués par le CoDERST qui conclut à l'insalubrité de cet immeuble et à la possibilité d'yremédier;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1° :L'immeuble situé, 73, Rue du Tour de Ville — 08230 ROCROI (référence cadastrale : section ABn° 60) propriété de Monsieur Joël MIETTE et ses ayants droit, est déclaré insalubre a titreremédiable.
Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article 1 deréaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification du présentarrêté, les travaux ci-après :- Remise en état de l'installation électrique afin d'éviter les risques d'électrisation, d'électrocution etd'incendie, avec fourniture d'une attestation établie par un professionnel qualifié ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personnes par :o la pose correcte des dispositifs de protections (garde-corps et main-courantes) dans les escaliers d'accès à la cave ;o la création d'un accès sécurisé au grenier ;o la remise en état des revêtements déformés :- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute d'éléments par lareprise des éléments dégradés et fissurés ;- Mise en place des ventilations réglementaires dans les pièces munies d'un appareil à combustion(gazinière et chaudière au fioul) ;- Vérification de l'installation de chauffage par un professionnel qualifié et, le cas échéant, procéderaux travaux nécessaires pour mettre en conformité l'appareil ;- Fournir un justificatif établi par un professionnel attestant de la mise en sécurité de l'installation dechauffage ;- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment parl'humidité ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites et infiltrations- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanent del'air,notamment dans les pièces de service ;- Vérification, et remise en état si nécessaire, du réseau d'évacuation des eaux usées :- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et àl'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
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- Réalisation d'une isolation thermique adaptée a la nature du bâtiment et à ses caractéristiques. Ala suite de ces travaux, un diagnostic de performances énergétiques devra être réalisé et unecopie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadrede la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Retrait des matériaux amiantés présents dans le jardin. Réalisation d'un repérage des matériauxet produits contenant de l'amiante. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants dulogement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrativepourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, après mise endemeure, dans les conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent arrêtéet jusqu'à réalisation des travaux. Le logement devra être libéré pendant la durée des travaux.Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification de l'arrêté,informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour se conformer àl'obligation prévue au |! de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduiten annexe 2 du présent arrêté.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions précisées ci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais du propriétaire mentionné al'article 1.À compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du code de lasanté publique.
Article 4 :Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 du code de la santépublique pour remédier à l'insalubrité n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autoritéadministrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure,appliquer une astreinte administrative par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant dansles conditions prévues à l'article L. 1331-29-1 du même code.
Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, parles agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pourla sortie d'insalubrité.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation destravaux dans le respect des règles de l'art.
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Article 6 :Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et del'habitation, reproduits en annexe 2 du présent arrêté.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé' publique,reproduits en annexe 1, ainsi que par les articles L. 111-6-1 et L. 521-4 du code de la constructionet de l'habitation.
Article 7:Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.ll sera également affiché à la mairie de ROCROI ainsi que sur la façade de l'immeuble.Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.ll sera transmis :- au maire de ROCROI ;- au procureur de la République ;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;- au directeur départemental des territoires :- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.
Article 9 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture —BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) :- un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le ministre chargé de la santé (Direction généralede la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ; |- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, ruedu Lycée — 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compterdu rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme impliciteau terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville -
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Article 10:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé GrandEst, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale etde la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, lemaire de ROCROI, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agentscommissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de lasanté publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 22 DEC. 2020Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Général
Christian VEDELAGO
ANNEXES :ANNEXE N° 1 : Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N° 2: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3 : Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4: Articles R. 1416-1 aR. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N° 6: Article L. 111-6-1 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou ungroupe d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour lasanté des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeurgénéral de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du servicecommunal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementalecompétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et.technologiques à donner son avis dans le délai de deuxmois :1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsqueles travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sursaisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement etd'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel laprocédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ilsfigurent au fichier immobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots, le projetd'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.Article L. 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupantslié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, oul'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables,les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède àleur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé destravaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.Article L. 1331-27Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trentejours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, derisques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également,dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit àl'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
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A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, lanotification les concernant est valablement effectuée par affichage a la mairie de la commune ou, a Paris, Marseille et Lyon, del'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant laréunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Sil'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commissiondépartementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seulsyndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Unecopie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par lacommission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée auxvisites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. |Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiquesémet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans ledépartement peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique quiémet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente enmatière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)l.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans ledépartement déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le caséchéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-dela d'un an. li peut également ordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage del'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire aunom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.Il.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans ledépartement prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commissionou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plombprévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation,définis par référence aux caractéristiques du logement décent.Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisinspeut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, lesmesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également lestravaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées àl'article L. 1331-28-3.Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa duprésent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'estplus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faireexécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoirprocédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toutenouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au Ill de l'article L. 1337-4,et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-38.Ill.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au Il peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail àréhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une renteviagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergementdes occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêtéd'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter oud'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoirinformé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 ducode de la construction et de l'habitation.
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V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des | et I! précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution desmesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditionsprévues à l'article L. 1331-29-1.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent envigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L.1331-27.Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification auxcopropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délaisl'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27,cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon,de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeursdes allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'auxgestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichierimmobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.Article L. 1331-28-2Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travauxnécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer lerelogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction etde l'habitation.Il. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue parl'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les iocaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pourquelque usage que ce soit.IT. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour lepropriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le Il de l'article L. 521-3-1du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement peut exercer cette action aux frais du propriétaire.Article L. 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur lefondement du Il de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce lamainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dontl'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'étatd'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
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Article L. 1331-29Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office lesmesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue àsa demande.ll. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pasété exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, aprèsmise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dansles conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.Ill. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de ladéfaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale oul'Etat peut se substituer a ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Lacollectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom del'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'officeles mesures prescrites dans les cas visés aux I, Il, Ill et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement publicde coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, lecas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publiques'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent envigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L.1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevablesd'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant del'Etat dans le département.Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.ll. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêtépronongant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiementde l'astreinte.Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à laloi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans lesconditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 dumême code.lil. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la pronongant et jusqu'à la complète exécution des mesureset travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale deson produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui nesont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L. 1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sontversées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoireduquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices
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spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales OU,à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est prisen application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331-28, le propriétaire estredevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux finsd'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte etne constitue pas un danger pour la santéou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail aeffectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable del'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant,prescrites, n'ont pas été réalisées.V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative desmesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L.1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'officedes mesures et travaux prescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti parles dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et del'habitation sont applicables.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent envigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94|. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui luisont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place despropriétaires, pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.ll. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu etplace d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour lerelogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ciest majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autoritéadministrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction decréance dont il est redevable.
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ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26L.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II del'article L. 1331-28.Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentantde l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23.Hl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, derisques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeurelorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; |-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22,L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.VL.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet enapplication des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision derejet.NOTA:Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à une datedéfinie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général del'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publicationdu présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et auxdemandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la dated'entrée en vigueur de l'article 3.Article R. 1331-4Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicitel'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.Article R. 1331-5Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble encopropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le II de l'articleL. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai devingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.Article R. 1331-6Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'auteurde la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissantune attestation de défaillance.Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par lesyndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescritesdans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.Article R. 1331-7Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décisionest notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants,auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.Article R. 1331-8Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
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Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétairedéfaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à uncopropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à lapersonne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.Article R. 1331-9Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites enapplication de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires,notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsique les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettreremise contre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin parun arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
Article R. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de la section 4du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au Ill de l'article L. 1331-29 est établi et émis par lepréfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues aux articles 23 à28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil départementalde l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.Article R. 1416-1Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise enoeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de lagestion durable des ressources naturelles et de la prévention dés risques sanitaires et technologiques. Il est régi par lesdispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon lesmodalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires etindividuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police del'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaineet d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre lesmoustiques.Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ouprogramme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris,par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.Il comprend :1° Six représentants des services de l'Etat :1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et deprotection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil etdes experts dans ces mêmes domaines ;4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membrestitulaires.A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet depolice.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur uneaffaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.Article R. 1416-4Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
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Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur.unordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées àl'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - arf. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfetet comprenant :1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de laprofession du bâtiment ;4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon desmodalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
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ANNEXE N° 5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire oul'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : |- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en applicationdes articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si lestravaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonnel'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin aupéril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'unemise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notificationde cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui fontl'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santépublique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compterdu premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de lasanté publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code dela santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indGment perçus par le propriétaire,l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient ànouveau redevable.Il. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification dela mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, estcelle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limitefixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécuriténe peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositionsdu VII de l'article L. 521-3-2.
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Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il del'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée enapplication de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du {I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publiqueest manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme destravaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sacharge.Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation àl'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitived'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2i. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22,L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement desoccupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'articleL441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Ill.ill. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitatprévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et quele propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a prisl'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organismeà but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagéspour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans lesdroits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pasaux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matièrede contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoireau profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.Vil. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements del'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V del'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus dubailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Ill de l'article L. 521 -3-2, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public decoopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ontproposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet del'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition,un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitantsqui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structured'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétentede la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour lapersonne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dansle département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.
Article L. 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de lemenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire...Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.lil. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N° 6
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partageou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdictiond'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins deleur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeublesbâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part departies communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restaurationimmobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usaged'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3,les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de ladivision n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui nesont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation deseaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet dediagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque desaturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes quimettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenantd'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans auplus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemmentutilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, laconfiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-007 - Arrêté 2020-829 du 22 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 73 rue du Tour de Ville -
08230 ROCROI 54
ARS - DD08
8-2020-12-22-008
Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation
de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020
portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité
des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue
Louis Sallenave 08130 ATTIGNY
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue
Louis Sallenave 08130 ATTIGNY
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des Ardennesde l'Agence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- $ 20portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage del'immeuble sis 17, Rue Louis Sallenave — 08130 ATTIGNY
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu les articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L. 1331-26-1, ainsi que les articles L. 1337-4, R. 1331-3 à R. 1331-12Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié parle décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE enqualité de préfet des Ardennes :Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de MadameVirginie CAYRE en qualité de directrice générale de ARS Grand Est :Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue
Louis Sallenave 08130 ATTIGNY
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Vu l'arrété préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant traitement d'urgence d'une situationd'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de l'immeuble sis 17, Rue Louis Sallenave —- 08130 ATTIGNY ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de (ARS Champagne-Ardenne ;Vu le procès-verbal de la mairie d'ATTIGNY établi le 04 décembre 2020 (reproduit en annexe 1 duprésent arrêté), attestant que l'immeuble sis 17, Rue Louis Sallenave — 08130 ATTIGNY (référencecadastrale : section AC n° 40) est inoccupé et vide de meubles ;
CONSIDÉRANT que l'état d'inoccupation des lieux est de nature à annuler le caractere urgentnécessaire au traitement des risques sécuritaires affectant l'immeuble sis 17, Rue Louis Sallenave —08130 ATTIGNY (référence cadastrale : section AC n° 40) ;Sur proposition de la directrice générale de ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1° :L'arrété préfectoral n° 2020-677, du 20 octobre 2020 portant traitement d'urgence d'une situationd'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de l'immeuble sis 17, Rue Louis Sallenave — 08130 ATTIGNY (référence cadastrale:section AC n° 40), propriété de Madame DELAFAITE Cathelyne et ses ayants droit — est abrogé.
Article2 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1° du présent arrêté.Le présent arrêté sera affiché à la mairie d ATTIGNY et apposé sur la façade de l'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.ll sera transmis : — au maire d'ATTIGNY ;— au procureur de la République ;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;— au président du conseil départemental (service du fonds de solidaritépour le logement) ;— à la directrice départementale des territoires ;— au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protectiondes populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 3 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue
Louis Sallenave 08130 ATTIGNY
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- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de laPréfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-Méziéres Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé a monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.Article 4 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé GrandEst, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale etde la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, lemaire d'ATTIGNY, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnéset assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait a Charleville-Méziéres, le 22 DEC. 2020Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Général,
Christian VEDELAGO
ANNEXES :ANNEXE N° 1 : procès-verbal de la mairie d'ATTIGNY établi le 04 décembre
ARS - DD08 - 8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue
Louis Sallenave 08130 ATTIGNY
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ARS - DD08 - 8-2020-12-22-008 - Arrêté 2020-830 du 22 décembre 202 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-677 du 20 octobre 2020 portant
traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 17 rue
Louis Sallenave 08130 ATTIGNY
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ARS - DD08
8-2020-12-31-001
Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement
d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte -
Renwez
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 60
EnPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des Ardennesde l'Agence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- 25%portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage del'immeuble sis 14, Rue de la Pisselotte — 08150 RENWEZ
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu ies articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L. 1331-26-1, ainsi que les articles L. 1337-4, R. 1331-3 à R. 1331-12 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE enqualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de MadameVirginie CAYRE en qualité de directrice générale de lARS Grand Est ;Vu larrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant délégation de signature àmonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de ARS Champagne-Ardenne ;
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 61
Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santé etsécurité de l ARS Grand Est — délégation territoriale des Ardennes — en date du 12 décembre 2020,relatant les faits constatés dans l'immeuble sis 14 Rue de la Pisselotte (référence cadastrale:section AB n° 161) ;
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 14 Rue de la Pisselotte 08150RENWEZ présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage,du fait des risques suivants :- Risques de chutes de personnes liés à :o L'absence de main courante dans les escaliers menant à la cave ;o L'absence ou la non-conformité des garde-corps aux fenêtres du logement ;o L'absence de garde-corps des escaliers menant à la cour extérieure et àl'espace végétalisé ;- Risques de chutes d'éléments liés a:o Liinclinaison de la cheminée qui déforme des éléments de la toiture ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:o La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :o L'insuffisance d'arrivée d'air comburant dans la cuisine, en présence d'unecuisinière à gaz ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer lesrisques susvisés et leurs délais d'exécution ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourraaboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité remédiable ou irrémédiable ;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire de l'immeuble susvisé, et sesayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l''ARS Grand Est
ARRETE
Article 1° :Monsieur FOURNAISE Yannick, et ses ayants droit, propriétaires de l'immeuble sis 14 Rue de laPisselotte (référence cadastrale: section AB n° 161), sont mis en demeure, sous un délai d'unmois a compter de la notification du présent arrété, d'exécuter les mesures suivantes dansl'immeuble susvisé :— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonnes par la pose correcte des dispositifs de protections dans les escaliersd'accès à la cave (main-courante) et dans les escaliers menant à la courextérieure et à l'espace végétalisé (garde-corps) ;— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute depersonnes par la pose correcte des dispositifs de protections (garde-corps) au
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 62
niveau des fenêtres de l'immeuble présentant une hauteur d'allége inférieure a090m; |— Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chuted'éléments au niveau de la cheminée et de la toiture ;— Prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les installations électriques afind'éviter les risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie ;— Fournir un justificatif établi par un professionnel qualifié attestant de la mise ensécurité des installations électriques ;— Mettre en place les ventilations réglementaires dans les pièces munies d'unappareil à combustion (cuisinière à gaz dans la cuisine).Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à larésorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure ne faitpas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, prise en application desarticles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique.
Article 2 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, l'autorité compétenteprocédera à leur exécution d'office aux frais du propriétaire défaillant, sans autre mise en demeurepréalable, conformément à l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortied'insalubrite.Il doit être tenu a la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation destravaux dans le respect des règles de l'art.
Article 4 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1°" du présent arrêté, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de RENWEZ et apposé sur la façade de l'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.ll sera transmis : — au maire de RENWEZ ;— au procureur de la République ;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;— au président du conseil départemental (service du fond de solidaritépour le logement) ;— au directeur départemental des territoires ;— au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protectiondes populations ;— au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 63
Article 5:Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de laPréfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compterdu rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article 6 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice généralede l'agence régionale de santé GrandEst, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale etde la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, lemaire de RENWEZ, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agentscommissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de lasanté publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità Charieville-Mézières, le? ? DEF. ?9°°Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétae-Geporay 2
Christian VEDELAGO
ANNEXES :ANNEXE N° 1 : Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N° 2: Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3: Articles R. 1331-3 aR. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4: Articles R. 1416-1 aR. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N° 6: Article L. 111-6-1 du CCH |ANNEXE N° 7 : Articles 32, 51 et 53.4 du règlement sanitaire départemental des Ardennes
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 64
ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un grouped'immeubles, un îlot ou un groupe d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions danslesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, lereprésentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agencerégionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du servicecommunal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commissiondépartementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques àdonner son avis dans le délai de deux mois :1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'ymettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que lareconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sapropre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de toutlocataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, àl'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avecl'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'ungroupe d'ilots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou lasécurité des occupants lié a la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans ledépartement met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, deprendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer uneinterdiction temporaire d'habiter. |Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locauxtemporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation sont applicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution dela mise en demeure.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 14 rue de la Pisselotte - Renwez 65
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans ledépartement procède à leur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au dangerimminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etatdans le département en prend acte.
Article L. 1331-27Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichierimmobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementalecompétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ilsont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus,les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attributionou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement,l'exploitant.A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoirles identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de lacommune ou, a Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que paraffichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commissiondépartementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Sil'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à laréunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureauxde la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, del'arrondissement où est situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande,entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se fairereprésenter par un mandataire.Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires et technologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L.1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargéde la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois desa saisine, lequel se substitue a celui de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)l- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, lereprésentant de l'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable,prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de lacommission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut égalementordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcherl'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent
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être décidées a tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'uneexécution d'office.Il.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, lereprésentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délaiimparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu,l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risqued'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des élémentsd'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques dulogement décent.Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé etla sécurité des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans ledépartement. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès outoute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour quepuisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L.1331-28-35.Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévuau premier alinéa du présent Il, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santéou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délaifixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesuresnécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé.Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutéesavant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctionsprévues au lil de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévueà l'article L. 1331-28-3.Ill.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au Il peut se libérer de son obligation parla conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou uncontrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiersd'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les partiespeuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêtéd'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive outemporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire oul'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'ila faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et del'habitation.V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des | et li précise que, à l'expiration du délai fixé, encas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'uneastreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, cesdispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1
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Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées aupremier alinéa de l'article L. 1331-27.Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété,la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit eninformer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéade l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairiede la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que surla façade de l'immeuble. |L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public decoopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de laRépublique, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée aulogement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour lelogement du département.À la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêtéd'insalubrité est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun deslocaux concernés.
Article L. 1331-28-2Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser oulorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, lepropriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditionsprévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.Il. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la miseen demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du codede la construction et de l'habitation.À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis àdisposition pour quelque usage que ce soit.Ill. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont paslibérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre derelogement prévue par le Il de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoirengagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cetteaction aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptionsde l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etatdans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, del'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur unimmeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le
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département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée del'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peutréaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité desoccupants ou des voisins.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la formedes référés rendue à sa demande.ll. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubritéd'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, ycompris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de lesréaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues àl'article L. 1331-28-1.Ill. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble encopropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant,l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour lessommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publiqueest alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunaleagissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autoritéadministrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux l, Il, Ill etIV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvréespar la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises àla charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations etdroits de celui-ci.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, cesdispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)|. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus auxarticles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, lespersonnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € parjour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleurdes mesures et travaux prescrits et desconséquences de la non-exécution.
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Il. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux finsd'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant,lesquels sont solidairement tenus au paiement del'astreinte.Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'unimmeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeublesbâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction etde l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixéesà l'article L. 541-2-1 du même code.lll. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complèteexécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestreéchu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonérationpartielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de sesobligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au |de l'article L. 1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement,les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunalecompétenten matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayantfait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitatindigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut,au budget de l'Agence nationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331-28,le propriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accèsou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas étéréalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêtéprononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il estmis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants onteffectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que lesmesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant,prescrites, n'ont pas été réalisées.V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritéadministrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévusaux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification aupropriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutésd'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, cesdispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
ARS - DD08 - 8-2020-12-31-001 - Arrêté 2020-858 du 31 décembre 2020 portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubrité présentant un danger
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Article L. 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94|. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirsd'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.ll. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement dessommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi quedes frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants estrecouvrée comme en matière de contributions directes.Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de lacréance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, àcompter de la date de notification par l'autorité administrative de la décision de substitution auxcopropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaquecopropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
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ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26|.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitimeet après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescritesen application du II de l'article L. 1331-28.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prisesur le fondement de l'article L. 1331-23.Hl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans ledépartement prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente enmatière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou àcompter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prisessur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, dedégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon quece soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser deslocaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;-le fait de remettre a disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en applicationdes articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L.1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif oude responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayantservi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction etde l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Reglementaire)
Article R. 1331-3Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur auplus tard le 27 juin 2007En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prisespar le préfet en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus dequatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.NOTA:Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrenten vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et dutravail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement etdu travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions nesont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandesd'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avantla date d'entrée en vigueur de l'article 3.Article R. 1331-4Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L.1331-28, le préfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeubleest:1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code dupatrimoine;2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 dumême code ;3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 dumême code ;4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.Article R. 1331-5Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28 concernent des partiescommunes d'un immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leurréalisation, la mise en demeure prévue par le Il de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat descopropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours àcompter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.Article R. 1331-6Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, lesyndic en informe l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faireréaliser les mesures prescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.
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Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis endemeure de le faire par le syndic, n'ont pas réponduou n'ont répondu que partiellement aux appels defonds destinés à financer les mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de lasommation de payer.Article R. 1331-7Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants.En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne dusyndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leurcompte.Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure desubstitution.Article R. 1331-8Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elledétient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic decopropriété. À défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation,le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la personne publique afin de luipermettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.Article R. 1331-9Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office desmesures prescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesuresque cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité etla salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la communeagissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sonteffectuées par lettre remise contre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées entant que de besoin par un arrété conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et duministre chargé de la santé.
Article R. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au Ill de l'article L. 1331-29 sont fixées par lesdispositions de la section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du codede la construction et de l'habitation.
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Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29est établi et émis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères àl'impôt, dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires ettechnologiques.
Article R. 1416-1Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt àl'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans lesdomaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de laprévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 dudécret n° 2006-665 du 7 juin 2006.ll exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dansles cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, surles projets d'actes réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, deprotection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, depolices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine et d'eauxminérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contreles moustiques.Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associéà tout plan ou programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé parle préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.Il comprend :1° Six représentants des services de l'Etat ;1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées deconsommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leuractivité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines :4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditionsque les membres titulaires.À Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint dupréfet et du préfet de police.
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En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé àémettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'ilen fait la demande.
Article R. 1416-4Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni enformation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins unmembre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formationspécialisée, présidée par le préfet et comprenant :1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ouson représentant ;2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers etun représentant de la profession du bâtiment ;4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans desconditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé etdu ministre chargé du budget.
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ANNEXE N° 5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cassuivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'uneinjonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habitertemporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code,si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si lestravaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour leslocaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de lasanté publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être duspour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application desarticles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du moisqui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, leloyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application del'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationdu logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification oul'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués àl'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise endemeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil.lll. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leurterme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclarationd'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupationou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conformeaux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent êtreexpulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que sonévacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis àla charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 ducode de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerl'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. Al'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.ll. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation àcaractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à sesbesoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé uneindemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dansles conditions prévues à l'articleL. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en applicationdes dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de lanotification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2|. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées enapplication de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter etque le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lemaire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
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Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondementdes articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de lasanté publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il estdélégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L441-1, prend lesdispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Ill.I. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sensde l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opérationprend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économiemixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verseune indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avecl'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organismeayant assuré l'hébergement ou le relogement.VIL. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, lejugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisationd'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'articleL. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient del'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant comptedes engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articlesL.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le caséchéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organismebailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'articleL. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peutprocéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits àréservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent deslocaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans unestructure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
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Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise àdisposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloird'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action auxfins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercercette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'articleL. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure dele faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une duréede cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif oude responsabilités syndicales.lil. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N° 6
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ouonéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeublesqui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarésinsalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale deslogements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360du ier septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un grouped'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun unepartie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilitépublique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuitou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettreà disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volumehabitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou piècescommunes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la divisionn'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ouqui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'uneinstallation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courantélectrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application del'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsquel'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 eurosles personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui deslocaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée enméconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pourune durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
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- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pourl'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeublé destiné al'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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ANNEXE N° 7Extraits de l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)Article 32. — Généralités.(Complété par les articles R 1334-14 à R 1334-29-9 du Code de la Santé Publique relatifs à la luttecontre l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, les articles L 1334-1 à L 1334-12 ainsi que lesarticles R 1334-1 à R 1334-13 relatifs à la lutte contre le saturnisme). |Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de leursobligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords.Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de natureà porter un préjudice à la santé des personnes, doit faire sans délai, l'objet d'une réparation au moinsprovisoire.Article 51. — Installations d'électricité.Les installations doivent être maintenues en bon état.Les modifications conduisant au remplacement où au renforcement des circuits d'alimentationélectrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100.Article 53.4 - Ventilation.Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils à combustion fonctionnant en circuitétanche.La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz ou les hydrocarbures liquéfiésdoit répondre suivant le cas, aux règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage(Arrêté du 23 juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32 relatifs à la ventilation) relatif auxinstallations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtimentsd'habitation, de bureaux ou recevant du public (J.O. du 21 juillet 1978)) ou aux règles de sécuritéapplicables à l'utilisation de ces combustibles (Arrêté du 2 août 1977 modifié par arrêté du 27 avril 2009(notamment l'article 15 relatif à la ventilation] relatif aux règles techniques et de sécurité applicables auxinstallations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés, situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou deleurs dépendances (J.0. du 24 aout 1977)).En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation d'air vicié ne doivent être condamnés.Les appareils de production-émission ou de production, tels qu'ils sont définis dans les règlesd'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (Arrêté du 23 Juin 1978 (notamment lesarticles 11, 12 et 32 relatifs à la ventilation) relatif aux Installations fixes destinées au chauffage et àl'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public(chaufferies)), et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent être installés dans des locauxrépondant aux conditions de ventilation ci-après :a) Appareils d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW.Appareils de production-émission [poéles, cuisinières, cheminées) situés en rez-de-chaussée ou enétage : le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins50 cm2.Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés dans des locaux en sous-solet appareils de production (chaudières et générateurs de chauffage central ou de production d'eauchaude) quelle que soit leur situation: le local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section librenon condamnable d'au moins 50 cm2 débouchant en partie basse et d'une évacuation d'air vicié d'unesection libre non condamnable d'au moins 100 cm2 placée en partie haute et débouchant directement àl'extérieur.
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Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés dans les piécesventilées suivant les modalités fixées par l'arrêté sur l'aération des logements (Arrêté du 24 mars 1982relatif a l'aération des logements modifié par l'arrêté du 28 octobre 1983) à condition que:les débits d'air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils soient assurés ;lors d'une évacuation de l'air par un dispositif mécanique, la dépression créée par cette évacuation nepuisse entraîner d'inversion de tirage des conduits de fumée et foyers fonctionnant par tirage naturel,notamment lors de l'allumage de certains foyers.
b) Appareils d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW.Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf et d'une évacuation d'air vicié aménagéesconformément aux dispositions applicables aux chaufferies fixées par les règles d'aménagement et desécurité des installations de chauffage (Arrêté du 23 Juin 1978 (notamment articles 11, 12 et 32 relatifsà la ventilation) relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaudesanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (chaufferie)).c) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités où occupés :L'arrivée d'air neuf doit être située aussi près que possible des foyers ; elle doit être disposée de tellefaçon que le courant d'air qu'elle occasionne ne constitue pas une gêne pour les occupants.
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Arrêté 2020-859 portant mise en demeure de mettre fin à
disposition à titre d'habitation de l'immeuble sis 14 rue de
la Pisselotte - Renwez
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des Ardennesde l'Agence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2020- 2S 9portant mise en demeure de mettre fin à la mise a disposition à titre d'habitationde l'immeuble sis 14 Rue de la Pisselotte — 08150 RENWEZ
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1331-22 et L. 1337-4 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l''ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE enqualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de MadameVirginie CAYRE en qualité de directrice générale de ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-806 du 17 décembre 2020 portant délégation de signature àMonsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santé etsécurité de l'ARS Grand Est -— délégation territoriale des Ardennes — en date du 12 décembre 2020,constatant que l'immeuble sis 14 Rue de la Pisselotte - 08150 RENWEZ (référence cadastrale :section AB n° 161), présente un caractère impropre à l'habitation ;
Considérant que le logement susvisé, mis à disposition aux fins d'habitation, présente un caractèrepar nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration (éclairement naturel insuffisant dansles pièces principales, hauteurs sous plafond insuffisantes dans les pièces du premier étage,escaliers menant au second étage non-conformes et instables, hauteur d'échappée des escaliersd'accès au premier étage insuffisante) :Considérant que ces désordres présentent des risques d'atteinte à la santé mentale de l'occupant ;Considérant que ce local est par ailleurs affecté par des désordres pouvant porter atteinte à lasanté et la sécurité de l'occupant, notamment :- L'absence de main courante dans les escaliers menant à la cave ;- L'absence ou la non-conformité des garde-corps aux fenêtres du logement ;- La non-conformité des escaliers menant au second étage ;- L'absence de garde-corps des escaliers menant à la cour extérieure et à l'espacevegetalise ;- La déformation du plancher au premier étage et dans la chambre du second étage ;- Linclinaison de la cheminée qui déforme des éléments de la toiture ;- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- Linsuffisance d'arrivée d'air comburant dans la cuisine, en présence d'une cuisinière à gaz ;- La présence d'humidité et de moisissures dans les cabinets d'aisance :- La présence de peintures anciennes et dégradées pouvant contenir du plomb :- L'insuffisance de hauteur sous-plafond de l'ensemble des pièces du premier étage dulogement ;- L'insuffisance d'éclairement naturel dans l'ensemble des pièces du logement ;- L'insuffisance de hauteur d'échappée au niveau de l'escalier d'accès au premier étage ;- L'instabilité et la non-conformité des escaliers menant au second étage.
Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire de l'immeuble susvisé, et sesayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1° :L'immeuble sis 14 Rue de la Pisselotte ~ 08150 RENWEZ (référence cadastrale : section AB n°161) est déclaré impropre par nature à l'habitation.Par conséquent, Monsieur FOURNAISE Yannick et ses ayants droit, propriétaires de l'immeublesusvisé, sont mis en demeure, sous un délai de 1 mois à compter de la notification du présentarrêté, de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du local susvisé.
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Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 6 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de laPréfecture — BP 60002 - 08005 Charlevills-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compterdu rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article 7 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé GrandEst, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale etde la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes, lemaire de RENWEZ, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agentscommissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de lasanté publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Méziéres, l& ! AFF 7098Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Général
Christian VEDELAGO
ANNEXES :ANNEXE N° 1 : Article L. 1331-22 du CSPANNEXE N°2: Article L. 1337-4 du CSP
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Article 2:Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu d'assurer le relogement définitif des occupantsactuels dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe du présent arrêté. Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit,avant le terme du délai de 1 mois, informer le préfet ou le maire de l'offre de relogement définitif,correspondant à ses besoins et ses possibilités, faite à l'occupant pour se conformer à l'obligationprévue par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.À défaut pour le propriétaire d'avoir assuré le relogement définitif des occupants actuels, il y serapourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 du même code. Lacréance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer ou toute redevance (y comprisles charges) cesse d'être dû par les occupants actuels, sans préjudice du respect des droits autitre du bail ou contrat d'occupation en cours.Article 3 :À compter du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 2 duprésent arrêté, il est interdit à la personne mentionnée à l'article 1 de mettre le local à dispositiond'autrui à des fins d'habitation, jusqu'à ce que les travaux l'aient rendu conforme aux exigencesréglementaires relatives aux critères d'habitabilité des pièces à vivre.La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites ci-avant.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation destravaux dans le respect des règles de l'art.
Article 4 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passibledes sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par lesarticles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Article 5 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1° du présent arrêté, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de RENWEZ et apposé sur la façade de l'immeuble.ll sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis : — au maire de RENWEZ ;— au procureur de la République ;— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;— au président du conseil départemental (service du fond de solidaritépour le logement) ;— au directeur départemental des territoires ;— au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protectiondes populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
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ANNEXE N° 3: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N° 4: Article L. 111-6-1 du CCHANNEXE N° 5 : Articles 40-1 à 40-3 du règlement sanitaire départemental des Ardennes
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-22Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux parnature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ouonéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis leslocaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. II peut prescrire, le caséchéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux finsd'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à toutmoment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas depoursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'uneastreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables auxlocaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurerle relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; àdéfaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, cesdispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
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ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26!.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescritesen application du Il de l'article L. 1331-28.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prisesur le fondement de l'article L. 1331-23.Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans ledépartement prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente enmatière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou àcompter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prisessur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, dedégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que'ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; —-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser deslocaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en applicationdes articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L.1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif oude responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayantservi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction etde l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cassuivants:- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'uneinjonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habitertemporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code,si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si lestravaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligationest faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2|. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour leslocaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de lasanté publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être duspour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application desarticles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du moisqui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, leloyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notificationde l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application del'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationdu logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification oul'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués àl'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.ll. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
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réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise endemeure ou des prescriptions, ou leur affichage. |Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codeCivil.IT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leurterme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclarationd'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupationou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conformeaux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent êtreexpulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1|. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que sonévacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis àla charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 ducode de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerl'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. Al'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.I]. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation acaractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à sesbesoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé uneindemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en applicationdes dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de lanotification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2|. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'articleL. 511-1 ou des prescriptions édictées enapplication de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter etque le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lemaire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondementdes articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de lasanté publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
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l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il estdélégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L441-1, prend lesdispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Ill.Ill. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sensde l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opérationprend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économiemixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verseune indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avecl'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organismeayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, Il ou Ill, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisationd'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I! de l'articleL. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient del'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant comptedes engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articlesL.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le caséchéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organismebailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Lesattributions s'imputent sur les droits a réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'articleL. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peutprocéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits àréservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent deslocaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans unestructure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
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Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise àdisposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitéeet prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloird'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action auxfins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercercette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure dele faire.ll. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif oude responsabilités syndicales. —lll. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N° 4
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuitou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartementsd'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ousont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficietotale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loin° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'ungroupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacunune partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilitépublique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuitou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettreà disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volumehabitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou piècescommunes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la divisionn'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ouqui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'uneinstallation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courantélectrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application del'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsquel'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 eurosles personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui deslocaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée enméconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pourune durée de cing ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pourl'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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ANNEXE N° 5Extraits de l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes
(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)
Article 40-1 — Ouvertures et ventilations.Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre etprésentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante.Les pièces de service (cuisines, salles d'eau, et cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventiléesséparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :a) pièces de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur ; ces pièces doivent êtreéquipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doiventposséder une amenée d'air frais en partie basse,b) pièces de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doiventêtre munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaired'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de l'air vicié doits'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extractionmécanique conformes à la réglementation en vigueur (Arrêté du 22 Octobre 1969 relatifà l'aération des logements - J.O. du 30 Octobre 1969).Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, cedispositif doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur (Arrêté du 22 Octobre 1969relatif à l'aération des logements - J.O. du 30 Octobre 1969).Article 40-2 - Eclairement naturel.L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pourpermettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumièreartificielle.Article 40-3 - Superficie des pièces.L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface, au sens du décret du 14 Juin1969, supérieure à neuf mètres carrés:Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le casd'un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée, la surface deladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés.Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul de sac d'unelargeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte.
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DDCSPP 08
8-2021-01-06-001
arrêté préfectoral portant sur le renouvellement d'un
agrément pour les mouvements d'animaux sur le territoire
national
Renouvellement d'agrément national du centre de rassemblement "Bergers du Nord Est"
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Direction Départementale de laCohésion Sociale et de la ProtectionPREFETDES ARDENNES des PopulationsBashiadFR
ARRETE DDCSPP N° 2020 — 256portant sur le renouvellement d'un agrément pour les mouvements d'animaux sur le territoire nationalLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu les articles L. 214-14, L. 233-3, L. 236-2 et suivants du code rural et de la pêchemaritime:Vu les articles R. 221-36, Art. R. 231-11, R. *233-3-1 à R.*233-3-7 et R.*237-2-19° et20° du code rural et de la péche maritime ;Vu le Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le Décret 2015-510 du 27 décembre nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE,en qualité de préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres derassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux ;Vu l'Arrêté du Premier Ministre du 12 mal 2018 nommant M. Hervé DESCOINS, ingé-nieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental de la cohésion so-ciale et de la protection des populations des Ardennes à compter du 28 mai 2018;Vu l'Arrêté préfectoral n° 2020-626 du 25 septembre 2020 portant délégation designature à M. Hervé DESCOINS en qualité de directeur départemental de lacohésion sociale et de la protection des populations des Ardennes ;
Considérant que l'établissement «Les Bergers du Nord Est » sis RD 946 08 130Pauvres , remplit les conditions réglementaires de l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif auxconditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurscommerciaux,Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protectiondes populations des Ardennes ; ARRETEArticle 1L'agrément numéro 08 338 501 R est renouvelé à l'établissement « LES BERGERS DUNORD EST» sis RD946 08 130 Pauvres.Article 2Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation de l'établissement pour lesmouvements d'animaux sur le territoire national, sous réserve de l'application des
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prescriptions de l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément descentres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux.Article 3L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l'État dès qu'intervient :— un Changement d'adresse du local,— un changement de statut,— une cessation d'activité,— une transformation de l'établissement.Article 4L'agrément peut être suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'article R. 233-3-7du code rural et de la pêche maritime.Article 5Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations dudépartement des Ardennes est chargé de l'exécution du présent arrêté dont unexemplaire sera adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur ledirecteur de la coopérative « Les Bergers du Nord Est » et qui sera publié au recueil desactes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Fait à Charleville-Méziéres, le 06 janvier 2021
Pour le directeur départemental de la cohésion socialeet de la protection des populationset par délégationLe chef du service santé, protection animale et environnement,
Dr Vét Juste JONON
Délal et voie de recoursDans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit un recours gracieux adressé à M. le Préfet des Ardennes, 1, place de lapréfecture, BP 60002 - 08005 Charlevilie-Mézières Cedex ;- soit un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l'agriculture et del'alimentation;- Soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne Cedex ou parl'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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DDT 08
8-2021-01-06-002
Arrêté n° 2021-02 autorisant un lieutenant de louveterie à
procéder à la destruction de fouines sur la commune de
GESPUNSART
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| WITrecuondépartementalegz ] des territoiresPREFETDES ARDENNESLsbertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 2021 - 0%
autorisant un lieutenant de louveterie à procéder à la destruction de fouinessur la commune de GESPUNSARTLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L427-2 et L 427-6 :Vu la Loi 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de lachasse ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux poyvoirs:des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et les départements :Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu l'arrêté n° 2019-852 du 13 décembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dansle département des Ardennes pour la période du 1° janvier 2020 au 31 décembre 2024 :Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-843 du 24 décembre 2020 portant délégation de signature àM. Philippe CARROT, directeur départemental des territoires :Vu larrêté du 24 décembre 2020 portant subdélégation de signature de M. Philippe CARROT,directeur départemental des territoires ;Vu la demande en date du 25 novembre 2020 présentée par la société NPL, représentée par MmeMONART Estelle ;Vu l'avis de M. Joël STEVENIN, lieutenant de louveterie, missionné à cet effet ;Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes (FDCA) ;Considérant les dégâts importants causés par les fouines sur la commune de GESPUNSART, lesnuisances et les risques sanitaires occasionnés ;ArrêteARTICLE 1 : M. Joël STEVENIN, lieutenant de louveterie, est autorisé, à titre exceptionnel, à compterde la notification du présent arrêté et jusqu'au 26 février 2021 inclus, à détruire les fouines dans lesbâtiments visés à l'article 2 et dans les conditions précisées dans le présent arrêté.ARTICLE 2 : Les opérations sont autorisées dans les locaux de la société NPL situés sur le territoirede la commune de GESPUNSART.ARTICLE 3 : M. Joël STEVENIN, lieutenant de louveterie, est autorisé, pour prélever les fouines, àutiliser en tant que de besoin des cages-pièges ou tout autre matériel qu'il jugera adéquat pour menerà bien les opérations.
DDT 08 - 8-2021-01-06-002 - Arrêté n° 2021-02 autorisant un lieutenant de louveterie à procéder à la destruction de fouines sur la commune de GESPUNSART 106
ARTICLE 4 : Lors de chaque intervention, le lieutenant de louveterie pourra se faire assister d'un ouplusieurs piégeurs agréés.Les piégeurs agréés mandatés devront être titulaires du permis de chasser validé et êtreconvenablement assurés. Ils devront également tenir à jour le carnet de prélèvement remis par lafédération départementale des chasseurs des Ardennes et par ailleurs de manière constante rendrecompte de leur activité au lieutenant de louveterie désigné dans le présent arrêté.En outre, le lieutenant de louveterie devra vérifier avant toute intervention que les mesures visant àgarantir la sécurité des biens et des personnes ont été mises en place.ARTICLE-5 : Un compte-rendu relatant le nombre d'animaux prélevés devra être adressé à la fin desopérations à la direction départementale des territoires des Ardennes par le louvetier.ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de GESPUNSART. Une copie sera adressée aulieutenant de louveterie, au maire concerné ainsi qu'à l'office français de la biodiversité et à lafédération départementale des chasseurs des Ardennes.ARTICLE 7 : Le directeur départemental des territoires, le maire de la commune de GESPUNSARTet le louvetier désigné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéau sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés del'État.
Charleville-Mézières, le 6 JAN, 2021 Pour le Préfet,.Pour le directeur départemental des territoires,Le chef de l'unité Biodiversité - Forêt - Chasse,
ra François PAINVIN
Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut êtreintroduit :- Soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture —BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières cedex- soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition Ecologique246, boulevard Saint -Germain— 75007 PARIS- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne25 rue du Lycée 51036 Chalons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet : www.telerecoursfr
ee amenemenencncensmamranenes anaes —
DDT 08 - 8-2021-01-06-002 - Arrêté n° 2021-02 autorisant un lieutenant de louveterie à procéder à la destruction de fouines sur la commune de GESPUNSART 107
DDT 08
8-2020-12-24-010
Arrêté n°2020-847 fixant la liste des membres de la
commission départementale de conciliation des rapports
locatifs des Ardennes
DDT 08 - 8-2020-12-24-010 - Arrêté n°2020-847 fixant la liste des membres de la commission départementale de conciliation des rapports locatifs des Ardennes 108
| | DirectionPREFET départementalepes DADERNES des territoiresÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2020- 84>fixant la liste des organisations représentées à la commission départementale de conciliation desrapports locatifs des Ardennes et portant désignation de ses membres_ Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif,l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et notammentses articles 30, 31 et 43;Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, et notammentses articles 20, 20-1 et 25 :Vu le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 modifié pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation des rapportslocatifs;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et des départements;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementalesinterministérielles;Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien Lamontagne en qualité de préfet desArdennes;Sur proposition du directeur départemental des territoires,ArrêteArticle 1 : la composition de la commission départementale de conciliation des rapports locatifs desArdennes est fixée comme suit:
- Au titre des bailleurs privés :Chambre FNAIM Champagne-Ardenne, 45 rue Chabaud à REIMS (51100)Titulaire : M. Maxime RODRIGUES Suppléant : M. Christophe SAVART- Au titre des bailleurs sociaux :ARCA — L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT Champagne-Ardenne, 38 rue Cérès à REIMS (51100)Titulaire : M. Freddy SEGARD Suppléante : Mme Delphine LINDEKENS
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- Au titre des locataires :Association Force Ouvrière Consommateurs Ardennes, 21 rue Jean-Baptiste Clement à Charleville-Méziéres (08000)Titulaire : M. Gérard DIDIER Suppleant: M. Paul PERU
Alliance Française des Locataires, 28 avenue du Muguet à Charleville-Mézières (08000)Titulaire : M. Pascal MOHIMONT Suppléant: M. Jean-Pierre LEROY
Article 2 : le mandat des membres de la commission est de trois ans, prenant effet le 1% janvier 2021,et renouvelable par arrêté du préfet. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle ellea été nommée cesse d'appartenir a la commission. Son remplaçant est nommé par arrêté du préfetpour la durée du mandat restant à courir. La commission désigne en son sein un président choisialternativement parmi les représentants des locataires et les représentants des bailleurs pour unedurée d'un an.
Article 3: le secrétariat de la commission est assuré par l'unité habitat privé de la directiondépartementale des territoires ;
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'Etat.
Charleville-Mézières, le 2 4 DEC. 2020Le préfet
7S nrmnstrAnnJean-Sébastien LAMONTAGNE
Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit- soit un recours gracieux, adressé 4 Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture — BP 60002 —08005 Charleville-Mézières CEDEX- soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition écologique — 246, Boulevard Saint-Germain — 75007 PARIS- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne — 25 rue du Lycée —51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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DDT 08
8-2021-01-04-002
Barème dégâts de gibier
DDT 08 - 8-2021-01-04-002 - Barème dégâts de gibier 111
PREFETDES ARDENNESLibertéÉvalitéFraternité
Direction départementale des territoiresService environnementUnité biodiversité-forêt-chasseDécision barème céréales à paille,oléagineux, protéagineux, diverspour la campagne 2020 - 2021
Barème « dégâts de gibier »
Produits
- Blé tendre...- AVOINE.......................... .- Épeautre.......................- Orgede printemps...- Orge d'hiver...- Coiza d'hiver et de printemps.........- Pois protéagineux.................- Paille...- Maïs grain................................- Maïs ensilage.........................- Luzerne.........................ess eee- Légumes...- Pommes de terre de consommation| - Safran......
- Cultures sous contrat....................- Cultures bio...
Abecsim
Barème
16,00 €/quintal16,60 €/quintal16,00 €/quintal15,90 €/quintal15,60 €/quintal36,00 €/quintal21,90 €/quintal2,50 €/quintal14,50 €/quintal3,15 €/quintal9,00 €/quinta!Prix contrat et facturePrix contrat et facturePrix contrat et facturePrix catalogue détail — 20 %Prix contrat et facturePrix contrat et facturePrix contrat et facturePrix barème +20 %
tt nt
Date limite de récolte
31/08/202031/08/202031/08/202031/08/202031/08/202031/08/202031/08/202031/08/202001/12/202001/12/2020
Barème validé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors del'audio-réunion du 4 janvier 2021. La cheffe du service eAvironnement,
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Lydie POINTUD
DR
3 rue des Granges Moulues — B.P. 852 — 08011 Charleville-Mézières Cedex — Horaires d'ouverture : 9h00 — 11h30 et 14h00 — 16h30Téléphone : 03 51 16 50 00 — Télécopie : 03 24 37 51 17 — Courriel : ddtfgardennes gouv.fr - Site Internet : www.ardennes.gouv.fr
DDT 08 - 8-2021-01-04-002 - Barème dégâts de gibier 112
DIRECCTE 08
8-2021-01-04-003
Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du
travail - Promotion du 1er janvier 2021
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 113
PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
ARRETE
portant attribution de la médaille d'honneur du travailPromotion du ler janvier 2021
Le préfet des ArdennesChevalier de l'Ordre National du MériteChevalier de la Légion d'Honneur
VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail ;Vu le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets 2000-1015 du 17 octobre 2000 et 2007-1746 du12 décembre 2007 ;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'Etat dans les régions et départements ;VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de la médailled'honneur du travail ;
ARRETE
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DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 115
Article 1 : La médaille d'honneur du travail ARGENT est décernée à :- Madame ADAM MagaliGestionnaire conseil allocataires, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DESARDENNES, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à LONNY- Monsieur AIT HAMMOU IdirAgent d'accueil, A.F.E.1.P.H, FUMAY.demeurant à SECHEVAL- Monsieur AMATO BrunoChef d'équipe carrossserie, ARDENNES POIDS LOURDS, VRIGNE-AUX-BOIS.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame ANCIAUX VanessaChargée de clientèle d'agence, PLURIAL NOVILIA, REIMS.demeurant à GIVONNE- Monsieur ANTOINE FabriceEstampeur, STEVENIN NOLLEVAUX FORGES ET ESTAMPAGE, LES HAUTES-RIVIÈRES.demeurant à LES HAUTES-RIVIÈRES- Madame ARNOULD SabrinaTechnicien traitement de l'information, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE,REIMS.demeurant à NOUVION-SUR-MEUSE- Monsieur AZOUZ SelimSoudeur, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur BASTIEN FrédéricTechnicien qualité, NEXANS, FUMAY.demeurant à HAYBES- Madame BENAMAR AkimaConseillère santé active, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à VIVIER-AU-COURT- Monsieur BENARD DenisCariste, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant a ILLY- Madame BERTON DelphineCoordinateur service client, M H CS, REIMS.demeurant à NEUFLIZE- Madame BERTONNIERE SylvieCariste, NEXANS, FUMAY.demeurant à AUBRIVES- Monsieur BLAISE YoannConducteur, AHLSTROM-MUNKSJO STENAY, STENAY.demeurant à DOUZY
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- Monsieur BOILEAU FranckResponsable d'unités, SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, BEZANNES.demeurant 4 LE CHATELET-SUR-RETOURNE- Monsieur BOUDE SébastienTechnicien, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à SAINT-ETIENNE-A-ARNES- Monsieur BOULANGER ArnaudSoudeur, EJ ARDENNES, BOGNY-SUR-MEUSE.demeurant 4 BOURG-FIDELE- Madame BOULET SéverineAide-soignante, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant à MAUBERT-FONTAINE- Madame BOURCET CarolineResponsable adv, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.demeurant à WARCQ- Monsieur BOURGEOIS PhilippeCommercial sédentaire, NICODEME PLM, PRIX-LES-MEZIERES.demeurant à REVIN- Monsieur BREHAUX CédricAgent de maintenance C, NESTLE FRANCE, CHALLERANGE.demeurant à VOUZIERS- Monsieur BREUSE DavidTechnicien d'exploitation, DALKIA FRANCE, LA DEFENSE.demeurant à VILLERS-SEMEUSE- Madame BRUNEAU ChristelleComptable RH, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur BUISSON GuillaumeOuvrier polyvalent, MONIER, SIGNY L'ABBAYE.demeurant à POIX-TERRON- Monsieur CABANIS PhilippeCaviste, VRANKEN-POMMERY PRODUCTION, REIMS.demeurant à NEUFLIZE- Monsieur CAILLET JulienMachiniste, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.demeurant à SEDAN- Madame CAMUS ChristineAgent de production, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.demeurant à RAUCOURT-ET-FLABA- Monsieur CANIAUX GillesTechnicien des services logistiques, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.demeurant à REVIN
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 117
- Monsieur CARAMEAUX AlexChargeur cubilot, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.demeurant à REVIN- Madame CARBONNEAUX- CREPIN KatleenTechnicienne de fabrication, DELPHARM REIMS, REIMS.demeurant à SAINT-LOUP-EN-CHAMPAGNE- Madame CARON NathalieDirecteur statut cadre, SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES, RETHEL.demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE- Monsieur CARRE GuillaumeConducteur de moyen, VALEO SYSTÈMES THERMIQUES, REIMS.demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE- Madame CARVILLE VirginieInfirmière D.E., ASS REGION PROMOTION DIALYSE A DOMICILE, REIMS.demeurant à VILLERS CERNAY- Monsieur CASTILLO SébastienResponsable d'équipe, NEXANS, FUMAY.demeurant à LES HAUTES-RIVIERES- Madame CHARBONNEAUX SylvieSecrétaire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHAGNY- Madame CHARBONNIER Aurélie _Techicienne des métiers de la banque, SOCIETE GENERALE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à AIGLEMONT- Madame CHARLIER CathyResponsable ressources humaines, SOCIETE ARDENNAISE D'AMELIORATION DUCADRE DE VIE, CHALANDRY-ELAIRE.demeurant à DOM-LE-MESNIL- Madame CHOPPLET MathildeAssistante technico-commerciale, HARMONIE MUTUELLE, LAXOU.demeurant à LES MAZURES- Madame CIOCCOLINI ChristineConseillère commerciale, CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, LILLE.demeurant à REVIN- Monsieur COCHART FrédéricTravailleur handicapé, ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLICD'ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE, BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR.demeurant à BAIRON ET SES ENVIRONS- Madame COCQ LaëtitiaCoordinatrice paie et interim, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à AUTRECOURT-ET-POURRON- Monsieur COELHO StéphaneChef de poste, GIVAUDAN FRANCE, POMACLE.demeurant à TAGNON
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 118
- Madame COLAS LaurencePréleveur contrôleur, DELPHARM REIMS, REIMS.demeurant à VILLERS-DEVANT-LE-THOUR- Monsieur COLINET CédricMaintenancier process électromécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à VIVIER-AU-COURT- Monsieur COLLET ChristopheMaintenancier process électromécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à CARIGNAN- Monsieur COLLET SébastienMaintenancier process électromécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à MESSINCOURT- Madame COMPANT BrigitteAide-soignante, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant à ETEIGNIERES- Madame CORNU ChristelleResponsable commerciale administrative, DISTRIPRO 51, REIMS.demeurant à RETHEL- Monsieur CUVELIER JackyDécocheur, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.demeurant à SIGNY-LE-PETIT- Madame CYREK AlineConseillère emploi, POLE EMPLOI, STRASBOURG.demeurant à CHALANDRY-ELAIRE- Monsieur DA COSTA JoaoAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à FEPIN- Monsieur DA COSTA PauloConducteur-receveur, TRANSDEV REIMS, REIMS.demeurant à TAGNON- Madame DADDATO ChantalChargée de patrimoine, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à SAPOGNE-ET-FEUCHERES- Madame DAPREMONT AnnieAide-soignante, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.demeurant à LONNY- Monsieur DARDENNE FabriceTechnicien qualité référent, GRANULATS NORD EST, GIVET.demeurant à FOISCHES- Madame DAUBY ValérieAssistante administrative vente export, TARKETT FRANCE, GLAIRE.demeurant à VRIGNE AUX BOIS
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- Monsieur DE ABREU PALHARES SébastienOpérateur polyvalent uep cariste logistique, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à BOULZICOURT- Monsieur DEBRIELLE JimyTechnicien de maintenance, THYSSENKRUPP ASCENSEURS, SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU.demeurant a L'ECAILLE- Madame DELANDHUY CatherieDirectrice adjointe, ALMEA FORMATIONS INTERPRO, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à WARCQ- Monsieur DELETTRE FabriceConducteur de travaux, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant à DEVILLE- Monsieur DELIGNY EmmanuelAgent de fabrication qualifié, AFFINAGE CHAMPAGNE ARDENNES, ISLES-SUR-SUIPPE.demeurant à SAULT-SAINT-REMY- Madame DELIMAL IsabelleEmployée de collectivité, ELIOR ENTREPRISES, PARIS - La Défense.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur DELLOUE HervéResponsable administratif et comptable, COLAS NORD-EST, SEDAN.demeurant à ILLY- Madame DELVIGNE VéroniqueResponsable de secteur, AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE, CHAMPIGNY.demeurant à POURU-AUX-BOIS- Monsieur DEMAREZ DavidChauffeur, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame DEMOLON CélineDirectrice adjointe, ARDUINA SERVICES, REVIN.demeurant à THILAY- Monsieur DESTREE JérômeEducateur sportif, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur DEVELLE ArnaudResponsable logistique, POUSSEUR, HIERGES.demeurant à GIVET- Madame DEVIE SophieManipulatrice en radiologie, PRIM, REIMS.demeurant à CHATEAU-PORCIEN- Monsieur DIEU StéphaneMaintenancier process mécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à AIGLEMONT
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- Madame DOMELY CatherineAssistante administrative, GRANULATS NORD EST, GIVET.demeurant à FOISCHES- Madame DOMINGUES Maria-ClaraAgent des services logistiques, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant à ROCROI- Monsieur DONNETTE LudovicDirecteur de production, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant à SEDAN- Monsieur DORDAIN SylvainResponsable d'équipe de production C, NESTLE FRANCE, CHALLERANGE.demeurant à CHALLERANGE- Monsieur DOS SANTOS OLIVEIRA AntonioElectromécanicien, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, METZ.demeurant à REVIN- Monsieur DRIGNY VincentComptable, AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE, CHAMPIGNY.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur DROPSY MichelAgent de production, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.demeurant à ANGECOURT- Monsieur DUPUY NicolasSpécialiste méthodes maintenance B, NESTLE FRANCE, CHALLERANGE.demeurant à QUATRE-CHAMPS- Madame ESCRIG AnnieSecrétaire médicale, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur FAGNART FrédéricElectromécanicien, NEXANS, FUMAY.demeurant à RENWEZ- Madame FALAGIARDA Alice —Audioprothésiste, ARDEN OPTIC, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur FLORENT NoémiMaitrise atelier et méthodes, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES- Madame FONDER SylvieChargée de clientèle, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à VILLERS-SEMEUSE- Madame FRANCOIS VirginieHôtesse cafétéria, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à RENWEZ
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 121
- Madame FRELAT LaétitiaTechnicien d'assurance maladie, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, REIMS.demeurant à ARREUX- Madame FURNEMONT JulieRéférente technique contentieux, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DESARDENNES, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame GAUTHEROT CélineRéférente technique, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à MONTIGNY-SUR-VENCE- Monsieur GEDIK YunusTechnicien infrastructures matériel logiciel, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES- Madame GEORGES FlorenceAgent de production, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.demeurant à HARAUCOURT- Monsieur GOBRON MarcMécanicien, EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS, SAINT-MICHEL.demeurant à HANNAPPES- Monsieur GOGLINS RomainMaintenancier process mécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à SAUVILLE- Madame GOUWY AurélieTechnicienne de prestations, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à VRIGNE-MEUSE- Monsieur GRATIA PhilippeMétallier, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.demeurant à OSNES- Monsieur GUIDEZ PascalMachiniste, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.demeurant à SEDAN- Monsieur HAMEL MauradChauffeur camion hydrocureur, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,METZ.demeurant à REVIN- Monsieur HARREL AlexandreTravailleur handicapé, ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLICD'ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE, BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR.demeurant à VOUZIERS- Madame HENON MimosetteEmployée d'immeubles, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 122
- Madame HENRYON-LIEBEAUX HélèneAide-soignante, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant a SAINT-MARCEAU- Madame HOLLARD-JOIGNEAUX AudreyCorrespondante commerciale, BOLLORE ENERGY, PUTEAUX.demeurant a SEDAN- Monsieur KLEISCH RaphaélOpérateur de production, ASCHULMAN PLASTICS, GIVET.demeurant à FROMELENNES- Monsieur KONIECZNY Mickael | aOuvrier d'entretien, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.demeurant à REMILLY-AILLICOURT- Monsieur KRYSZTOFORSKI DavidAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant a ROCROI- Madame KUNYS FabienneVendeuse comptoir et exposition, NICODEME PLM, PRIX-LES-MEZIERES.demeurant à GESPUNSART- Monsieur LAHOUSSINE DanyConducteur de travaux, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE- Madame LAHOUSSINE VirginieAgent de Production, NEXANS, FUMAY.demeurant à LES MAZURES- Monsieur LAMBIN StéphaneDirecteur technique, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à MONTIGNY-SUR-VENCE- Madame LAMORY-DEMANGE ChristelleChargée d'opérations, PLURIAL NOVILIA, REIMS.demeurant à GIVONNE- Monsieur LANGLAIT SébastienTechnicien maintenance, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à VILLERS-SEMEUSE- Madame LARTIGUE DominiqueAgent d'accueil, IMPRO D'ORZY, REVIN.demeurant à REVIN- Monsieur LASSALLE Arnaud aTechnicien sav, ARDEN EQUIPMENT, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à SEDAN- Monsieur LAUNOIS Frédéric |Responsble, FORGEX FRANCE, MONTHERME.demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 123
- Monsieur LAVIGNE ThomasAffréteur, WALBAUM GEODIS ARDENNES, TOURNES.demeurant à SAINT MARCEL- Monsieur LECLERCQ NicolasMécanicien, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.demeurant a GIVET- Monsieur LECLET DominiqueAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à HAYBES- Monsieur LECLET ThierryAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à FUMAY- Madame LECLOUX BérangèreRéférente technique prestations expert, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DESARDENNES, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant 4 CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur LE FLOHIC YoannMétallier, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.demeurant 4 POURU-SAINT-REMY- Madame LEGENDRE SylvieAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant a FUMAY- Monsieur LEJEUNE StéphaneSurveillant, AL MEA FORMATIONS INTERPRO, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant a HANNOGNE-SAINT-MARTIN- Monsieur LEPINE MickaélResponsable d'équipe, NEXANS, FUMAY.demeurant à HAYBES- Monsieur LEROUX FrédéricPilote système de production, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à ESCOMBRES-ET-LE-CHESNOIS- Monsieur LEROY DominiqueMécanicien poids-lourds, ARDENNES POIDS LOURDS, VRIGNE-AUX-BOIS.demeurant à DOUZY- Monsieur LETELLIER LaurentConducteur SPL, WALBAUM GEODIS ARDENNES, TOURNES.demeurant à POIX-TERRON- Monsieur LETESSE EmmanuelFormateur en boulangerie, ALMEA FORMATIONS INTERPRO, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à SEDAN- Monsieur LEVISSE CédricComptable conseil, AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE, CHAMPIGNY.demeurant à VILLERS-SEMEUSE
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 124
- Madame LINDEKENS DelphineResponsable gestion locative, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE,CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à MONTCY-NOTRE-DAME- Madame LOMBART Anne-LaureDéléguée assurance maladie, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à LE CHESNE- Madame LOPEZ SandrineConseillère en clientèle, MAAF ASSURANCES SA, NIORT.demeurant à WAGNON- Madame LORENT SophieTechnicienne ordonnancement, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à HAYBES- Monsieur MAHDID DjamelMécanicien, ENDEL ENGIE, COLOMBES.demeurant a GIVET- Monsieur MAILLARD Alain —Electricien, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.demeurant a RENWEZ- Monsieur MAILLARD DavidIngénieur-cadre, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant a CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame MAIURANO LaetitiaTechnicien prévention, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à SEDAN- Madame MALOSPIRITO NathalieAgent de Production, NEXANS, FUMAY.demeurant à FUMAY- Monsieur MANSUY Pascal |Architecte technique, COLAS DIGITAL SOLUTIONS, VELIZY-VILLACOUBLAY.demeurant à TAGNON- Monsieur MARECHAL Jean-MichelAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à ROCROI- Monsieur MASCRET CédricLogisticien, RELAIS FNAC, REIMS.demeurant à VILLERS-DEVANT-LE-THOUR- Madame MASTERNAK Catherine |Responsable qualité, FORGEX FRANCE, MONTHERME.demeurant à GESPUNSART
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 125
- Monsieur MAZZOLINI ArnaudResponsable d'unité, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame MEDDAH ZehouaAgent de production, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.demeurant à SEDAN- Monsieur MERCIER GuilainMouleur, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.demeurant à FUMAY- Monsieur MEUNIER MickaëlPeseur, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.demeurant à FROMELENNES- Monsieur MICHEL DavidO.S. Fonderie, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.demeurant à HARAUCOURT- Madame MIET LindaTechnicienne qualité, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à DONCHERY- Madame MIMILLE NathalieAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à FUMAY- Monsieur MOINE JérémieConseiller en développement clientèle, MAAF ASSURANCES SA, NIORT.demeurant à ALINCOURT- Monsieur MONVOISIN Stéphane .Technicien usinage, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à VILLERS-SEMEUSE- Monsieur MOREL GuillaumeDirecteur, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame MORET KarineConducteur de moyen, VALEO SYSTEMES THERMIQUES, REIMS.demeurant à BIERMES- Monsieur NEIVA FernandoElectromécanicien, NEXANS, FUMAY.demeurant à ROCROI- Madame NOEL StéphanieManager rh, SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES, RETHEL.demeurant à SON- Madame OUHENDI BERTONNIERE AnneConseillère commerciale, BANQUE POPULAIRE DU NORD, MARCQ-EN-BARŒUL.demeurant à MONTCY-NOTRE-DAME
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 126
- Monsieur PETIT GéricEtam - technicien de maintenance, MONIER, SIGNY L'ABBAYE.demeurant 4 LE CHATELET-SUR-SORMONNE- Monsieur PEZIN DavidMaintenancier process mécanicien, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à SAINT-LAURENT- Monsieur PIERQUIN EricPrototypiste - Chef de projet, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à NOUZONVILLE- Madame PIERQUIN Marie-ChristineChef de projet bureau d'études, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à NOUZONVILLE- Monsieur PINTO D'OLIVEIRA FabienResponsable d'études, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant à DEVILLE- Monsieur PION PascalResponsable maintenance, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur PLACIDE DanielProfessionnel de laboratoire, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à MALANDRY- Madame POCHON SandraSecrétaire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, BALAN.demeurant à FLOING- Monsieur PONCIN ThierryMagasinier, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant à NOUZONVILLE- Monsieur PREVOT FranckAgent des services techniques, COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, REIMS.demeurant à COULOMMES-ET-MARQUENY- Monsieur PUGLISI Jean- BrunoAssistant Qualité B, NESTLE FRANCE, CHALLERANGE.demeurant à VOUZIERS- Monsieur RAGUET DavidAgent de propreté polyvalent, SUEZ RV NORD EST, SEDAN.demeurant à SEDAN- Monsieur RAULIN GuillaumeOutilleur mécanique et brut, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à SAINT-MENGES- Madame RAULIN VirginieAgent de production, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.demeurant à BEAUMONT-EN-ARGONNE
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 127
- Monsieur RENAULT SébastienOuvrier - conducteur presse tuiles, MONIER, SIGNY L'ABBAYE.demeurant 4aSORMONNE- Madame RIBEIRO VirginieDéléguée assurance maladie, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à JOIGNY-SUR-MEUSE- Madame RISPAL CécileOpticien lunetier, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.demeurant à NEUVILLE-LES-THIS- Monsieur RODRIGUEZ GiovaniAgent de finition, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.demeurant à REVIN- Madame ROFIDAL BénédicteInfirmière D.E., ASS REGION PROMOTION DIALYSE A DOMICILE, REIMS.demeurant à SURY- Monsieur ROUBIOU FrédéricEtam - technicien de maintenance, MONIER, SIGNY L'ABBAYE.demeurant à VILLERS-LE-TOURNEUR- Madame ROUGET BénédicteAide-médico-psychologique, MEDICA FRANCE, REIMS.demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE- Monsieur ROUSSEL MickaëlAgent de maintenance, NESTLE FRANCE, BOUE.demeurant à LONNY- Madame RUELLE CatherineGestionnaire administratif, ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE, PARIS.demeurant à RETHEL- Monsieur SANDRIN Jean LucConducteur d installation, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à ROUVROY-SUR-AUDRY- Monsieur SAUZE RémyOpérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur SCHULTZE RalphIngénieur, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE Centre R&D, MOUZON.demeurant à VIVIER-AU-COURT- Madame SCIOT ElisabethAssistante sociale, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.demeurant à CHALANDRY-ELAIRE- Madame SEIBERT GwenaelleAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à FUMAY
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 128
- Madame SERVENAY ClarisseAssistante administrative, VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, REIMS.demeurant à SAULT-LES-RETHEL- Madame SIBOROWSKI KarolineCadre expert opérationnel, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES,CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à AIGLEMONT- Madame STACHOWIAK CarolieAssistante en assurance qualité, DELPHARM REIMS, REIMS.demeurant à ECORDAL- Madame STEVENOT SandraAgent de production, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.demeurant à RAUCOURT-ET-FLABA- Madame SULLEY SophieAssistante Administrative, ALMEA FORMATIONS INTERPRO, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à LES AYVELLES- Madame TEIXEIRA MathildeAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à FUMAY- Monsieur THERRY FrédéricMoniteur, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à FLOING- Madame THIBEAUX NathalieDirectrice, ARDUINA SERVICES, REVIN.demeurant à REVIN- Monsieur TISON DavidChef de rayon, BUT INTERNATIONAL, VILLERS SEMEUSE.demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE- Monsieur TOILLON RolandEmployé immeubles, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à SEDAN- Madame TOPORNICKI SandrineAssistante médicale, REIMS SANTE AU TRAVAIL, BEZANNES.demeurant à AVAUX- Monsieur TOURTIER MichaëlConseiller de vente, LEROY MERLIN, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CLIRON- Monsieur TUANI FrédéricComptable, ROTOPLUS, TOURNES.demeurant à HAYBES- Monsieur VENDENDRIESSCHE DavidOpérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 129
- Monsieur VENTEO StéphaneTechnicien méthodes, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur VERDUN OlivierChef de chantier, AXIMUM, MAGNY-LES-HAMEAUX.demeurant à ECLY- Monsieur VIGNERON FabriceMécanicien, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES- Monsieur VINCENT Alan aSoudeur, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame VORNG CécileAide-soignante, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant à TOURNES- Monsieur WACHLEWICZ OlivierChauffeur de camion hydrocureur, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,METZ.demeurant à ANCHAMPS- Monsieur WILMART DavidResponsable d'équipe de production A,NESTLE FRANCE, CHALLERANGE.demeurant a MONTHOIS- Monsieur WOLOSZYN FabriceDirecteur de travaux, EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT, BOLBEC.demeurant à FRANCHEVAL- Monsieur YOL FabienResponsable soudure, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.demeurant à MONTHERME
Article 2 : La médaille d'honneur du travail Vermeil est décernée à :- Monsieur AMATO BrunoChef d'équipe carrossserie, ARDENNES POIDS LOURDS, VRIGNE-AUX-BOIS.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur ANASTASI FabriceAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à HAYBES- Monsieur AZOUZ SelimSoudeur, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur BASSET ChristopheResponsable achats, LUZEAL, RECY.demeurant à FALAISE- Madame BAUDIER MalikaAssistante commerciale, NEXANS, FUMAY.demeurant à HAYBES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 130
- Madame BAUDOT MaryseCuisinière, COMPASS GROUP, VILLEURBANNE.demeurant à HAUDRECY- Monsieur BAUER DavidPilote machine confirme, ROTOPLUS, TOURNES.demeurant à TOURNES- Monsieur BENARD DenisCariste, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à ILLY- Monsieur BENBOURNANE AbdellahOutilleur mouliste, SA LINDAL FRANCE, VAL DE BRIEY.demeurant à BLAGNY- Monsieur BIGAULT XavierResponsable d'unité, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à MATTON-ET-CLEMENCY- Monsieur BLONDEAU Jean-ClaudeAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à LES MAZURES- Madame BONIFACE Hélène —Assistante direction commerciale, JONCOUX, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant 4aCHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur BOUDE Sébastien .Technicien, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à SAINT-ETIENNE-A-ARNES- Monsieur BOUILLEZ FranckTravailleur handicapé, ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLICD'ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE, BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR.demeurant à BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR- Madame BOULANGER SylviePilote qualité client, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à AUTRECOURT-ET-POURRON- Monsieur BOUVART Philippechauffeur N2P2, EIFFAGE ROUTE NORD EST, ROCROI.demeurant à ROCROI- Monsieur BRABANT BenoîtResponsable logistique, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.demeurant à CHOOZ- Monsieur BRUNETTE LaurentSpécialiste technique, NESTLE FRANCE, NOISIEL.demeurant à VOUZIERS- Monsieur BYLICKI GillesPilote d'application informatique, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à RAUCOURT-ET-FLABA
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 131
- Monsieur CANIAUX GillesTechnicien des services logistiques, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.demeurant à REVIN- Monsieur CHARLES OlivierOuvrier polyvalent, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.demeurant à MONTHERME- Madame CHARLES PascaleProgrammeur, AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE, CHAMPIGNY.demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE- Monsieur CHRISTOPHE Hervé .Soudeur, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant a CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur CROHIN FabriceDirecteur d'agence bancaire, CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, STRASBOURG.demeurant à NEUFLIZE- Madame DA COSTA AïchaEducatrice technique spécialisée, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.demeurant à HAYBES- Monsieur DELSAUX GuyFormateur d'enseignement professionnel, BTP CFA GRAND EST ARDENNES, POIX-TERRON.demeurant à LA NEUVILLE-AUX-JOUTES- Monsieur DEMAREZ DavidChauffeur, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame DE OLIVEIRA FlorenceAssistante communication, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à NOUZONVILLE- Monsieur DETHIERE AlainOuvrier polyvalent, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE- Madame DE WILDE PatriciaAgent des services logistiques, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES- Monsieur DONNETTE LudovicDirecteur de production, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant à SEDAN- Madame DUCROCQ IsabelleAssistante ordonancement, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.demeurant a CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur DUPUIS JimmyFormateur maçonnerie, BTP CFA GRAND EST, REIMS.demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 132
- Madame DUREUIL- GSELL CélineConseillére a l'emploi, POLE EMPLOI, STRASBOURG.demeurant a CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame FALAGIARDA Alice —Audioprothésiste, ARDEN OPTIC, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur FOURTEMBERG Thierry |Responsable administration des ventes, FORGEX FRANCE, MONTHERME.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame FRANCOIS EstelleAgent de Fabrication, ARDENCA SAS, MOUZON.demeurant à MOUZON- Monsieur FREITAS RIBEIRO AntonioMaitre compagnon, COLAS NORD-EST, VIVIER-AU-COURT.demeurant à LA FRANCHEVILLE- Monsieur GARAUD BrunoOpérateur polyvalent, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur GENIN LaurentChef d'équipe, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.demeurant à DONCHERY- Monsieur GERARD Dominique kConducteur, STEF TRANSPORT RETHEL, LE CHATELET-SUR-RETOURNE.demeurant à TAGNON- Madame GOUT ChantalInfirmière, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES- Monsieur GUIDEZ PascalMachiniste, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.demeurant à SEDAN- Monsieur GUILLAUMOT ChristopheOpérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à FLIZE- Monsieur HANSE FrédéricPlieur CN, FICHET BAUCHE, BAZANCOURT.demeurant à ROIZY- Monsieur HENON DenisOpérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à MOUZON- Madame HENON MimosetteEmployée d'immeubles, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 133
- Monsieur HEYMAN PatriceMenuisier aluminium, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant à NOUZONVILLE- Monsieur HOURLIER ChristianOpérateur de poste, REIMS ENROBES, REIMS.demeurant à SERAINCOURT- Madame HUMIECKI AnneDéléguée mandataire judiciaire a la protection des majeurs, UNION DEPARTEMENTASSOCIATIONS FAMILIALE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à LES MAZURES- Monsieur KRAWTCHENKO MichelCariste, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant a SAILLY- Monsieur LAHOUSSINE DanyConducteur de travaux, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant 4 BOGNY-SUR-MEUSE- Madame LALLEMENT AdrienneResponsable de caisse, LEADER PRINCE, REVIN.demeurant à REVIN- Monsieur LAMARRE Jean NoëlEmployé immeubles, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur LAPIERRE Jean-ClaudeAgent expédition qualifié, ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE,REIMS.demeurant à CHARBOGNE- Monsieur LASSALLE RémyOuvrier, HARSCO METALS & MINERALS FRANCE, MOUZON.demeurant à SEDAN- Monsieur LAVOREL JackyCariste approvisionneur, ARDENCA SAS, MOUZON.demeurant à MOUZON- Monsieur LECLERE DavidPlieur CN, FICHET BAUCHE, BAZANCOURT.demeurant à RETHEL- Monsieur LECLERE FrédéricPlieur CN, FICHET BAUCHE, BAZANCOURT.demeurant à RETHEL- Madame LEFORT SylvainRégleur, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.demeurant à HARAUCOURT- Monsieur LELUC François aPsychologue, VERS L AUTONOMIE DU SUJET, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à AUTRECOURT-ET-POURRON
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 134
- Monsieur LIMOUSIN OlivierCariste, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à MOUZON- Monsieur LONGNIAUX FranckTechnicien atelier, EJ ARDENNES, BOGNY-SUR-MEUSE.demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE- Monsieur LOUIS ChristopheOutilleur fraiseur, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant 4aHAM-LES-MOINES- Monsieur MAILLARD Alain | _Electricien, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.demeurant à RENWEZ- Monsieur MAREE RenaudMouleur, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.demeurant à REVIN- Madame MARLOT BrigitteLingère, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES- Monsieur MARTIN Jean-MichelOuvrier polyvalent, ARFO, REIMS.demeurant à RETHEL- Madame MASTERNAK Catherine |Responsable qualité, FORGEX FRANCE, MONTHERME.demeurant à GESPUNSART- Monsieur MENDES JoaoTechnicien de maintenance, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à DEVILLE- Madame MEO ChristineAgent administratif principal, UNION DEPARTEMENT ASSOCIATIONS FAMILIALE,CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur MICHAUX EricChargé de patrimoine, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à ROCROI- Madame MOUNIER Nathalie ;Secrétaire comptable, BANQUE DE FRANCE, MARNE LA VALLEE.demeurant à MONTCY-NOTRE-DAME- Monsieur MOZET Dominique |Préparateur, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.demeurant a FLOING- Monsieur NAUDE MarcCâbleur, EIFFAGE ENERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES, DONCHERY.demeurant 4 BAZEILLES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 135
- Monsieur NOAILLES PascalTechnicien de maintenance, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.demeurant à MONTCORNET- Monsieur NOËL HervéOpérateur en production, EVERBAL, EVERGNICOURT,demeurant à LE THOUR- Madame OTHELET ChristineConseillère funéraire, O.G.F, Paris.demeurant à VRIGNE-AUX-BOIS- Monsieur PAUWELS BenoîtAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à REVIN- Monsieur PIERQUIN EricPrototypiste - Chef de projet, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à NOUZONVILLE- Madame PIERQUIN Marie-ChristineChef de projet bureau d'études, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à NOUZONVILLE- Monsieur PION Frédéric .Equipier de collecte, URBASER ENVIRONNEMENT, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur PONCELET MichelChef d'équipe, SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES,METZ.demeurant à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES- Madame POTDEVIN MagaliInfirmière, UNION GEST ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à SIGNY-L'ABBAYE- Madame PRUVOT LiseChargée de clientéle, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur RAMOS FabriceConducteur d'installation, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à BAZEILLES- Monsieur RIBEIRO RODRIGUES PEREIRA ManuelContremaitre, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur ROMERO FranciscoOuvrier, HARSCO METALS & MINERALS FRANCE, MOUZON.demeurant 4 CARIGNAN- Madame ROSSI AgnésEmployée d'immeubles, SA DES HABITATIONS A LOYER MODERE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 136
- Madame ROTHIER ValérieTravailleur handicapé, ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLICD'ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE, BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR.demeurant 4 GRANDPRE- Monsieur ROUSSEAU ChristopheAgent administratif principal, UNION DEPARTEMENT ASSOCIATIONS FAMILIALE,CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant 4 CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur ROUY DidierOpérateur soudeur robot, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.demeurant à VILLERS-LE-TILLEUL- Monsieur SCHMIT Jean- YvesOutilleur mécanique et brut, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à VRIGNE-AUX-BOIS- Madame SCIOT ElisabethAssistante sociale, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.demeurant à CHALANDRY-ELAIRE- Monsieur SEILER DanyIngénieur-cadre, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à FLOING- Madame SIMON ChristineSecrétaire de direction, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant à SAINT-PIERRE-SUR-VENCE- Monsieur SINGERY PascalOpérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à RAUCOURT-ET-FLABA- Madame TAILLIERE- MONTANER SophieSecrétaire de direction, OPPELIA, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant a JOIGN Y-SUR-MEUSE- Monsieur TOMBOIS OlivierTechnicien service chauffage, BOLLORE ENERGY, PUTEAUX.demeurant à BLOMBAY- Monsieur TONDU DidierMagasinier, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.demeurant à BELGIQUE- Madame TORCHET ChristineEmployée commerciale, SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES, RETHEL.demeurant à SAINT-CLEMENT-A-ARNES- Monsieur TOTOT AlexandreResponsable contrôle qualité, NUMALLIANCE, SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE.demeurant à DAIGNY
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 137
- Madame TOUPET SophieTravailleur handicapé, ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLICD'ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE, BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR.demeurant à BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR- Monsieur TOURLET Jean ChristopheConcepteur chef de projet, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.demeurant à LAVAL-MORENCY- Monsieur TUROWSKI Jean-MichelAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à FUMAY- Monsieur VALLON FranckOpérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à REMILLY-AILLICOURT- Monsieur VILLEVAL PinoTechnicien Amélioration Continue, NEXANS, FUMAY.demeurant à ROCROI- Monsieur VIN Jean- LucAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à REVIN- Monsieur WOLOSZYN FabriceDirecteur de travaux, EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT, BOLBEC.demeurant à FRANCHEVAL- Madame WOLOSZYN SabrinaResponsable logistique, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.demeurant à FRANCHEVAL- Monsieur ZIMMERMANN BenoitGap leader logistique, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant a BLAGNY
Article 3 : La médaille d'honneur du travail OR est décernée a :- Monsieur AZOUZ SelimSoudeur, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame BALIGUET EvelyneAssistante de gestion locative, FONCIA LCA, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame BESNARD CatherineAssistante technico administrative, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,METZ.demeurant à PRIX-LES-MEZIERES- Monsieur BESNARD PascalChef de carrière, GRANULATS NORD EST, GIVET.demeurant à AUBRIVES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 138
- Madame BLANCHEMANCHE SabrinaSecrétaire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant a HOULDIZY- Monsieur BORREGO Francisco ooSoudeur technicien robot, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à MOUZON- Monsieur BOUILLEAUX AndréMoniteur, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à DEVILLE- Monsieur BOURGUIGNON BrunoVendeur, BUT INTERNATIONAL, VILLERS SEMEUSE.demeurant à BALAIVES-ET-BUTZ- Monsieur CANIAUX GillesTechnicien des services logistiques, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.demeurant à REVIN- Madame CARLIER MyriamChargée de clientèle particuliers, BANQUE CIC EST, STRASBOURG.demeurant à JUNIVILLE- Madame CLIN Marie- FranceResponsable-comptable, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant à AUVILLERS-LES-FORGES- Monsieur COLAS FrançoisEmployé de banque, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,SEDAN.demeurant à VRIGNE-AUX-BOIS- Monsieur COLLEAUX MichelOuvrier des services logistiques, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant à RUMIGNY- Madame CONROUX BéatriceCadre expert stratégique, CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES,CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à THIN-LE-MOUTIER- Monsieur COUCKE ChristopheEmployé Commercial, LEADER PRINCE, REVIN.demeurant à REVIN- Madame DA CONCEICAO LucindaSecrétaire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame DEMONTIS MariseEmployée commerciale, SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES, RETHEL.demeurant à AMBLY-FLEURY- Monsieur DONNETTE LudovicDirecteur de production, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant à SEDAN
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 139
- Monsieur DUPUIS EricAgent de production, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.demeurant à FUMAY- Monsieur DUPUY EricCariste, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.demeurant à SORMONNE- Monsieur DURIEUX ChristianTechnicien amélioration, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE- Madame EL MOUADDABE DoloresOpératrice de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à MOUZON- Monsieur FAILLON PatrickVeilleur de nuit, A.F.E.I.P.H, FUMAY.demeurant à REVIN- Madame GILLET Anne-ClaireOpticien Directeur, MUTUALITE FR CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, REIMS.demeurant à DONCHERY- Madame GORNARD IsabelleResponsable administratif multi-sites, NORAUTO, VILLERS-SEMEUSE.demeurant à VILLERS-SEMEUSE- Monsieur GUIDEZ PascalMachiniste, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.demeurant à SEDAN- Madame GUIDEZ SandrineComptable, THIENOT SAS, TAISSY.demeurant à LE THOUR- Monsieur GUILLAUME Jean NoëlMaçon, COLAS NORD-EST, SEDAN.demeurant à FRANCHEVAL- Madame GUILLAUME MarylineSecrétaire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à LONNY- Madame GUILLON SylvieConseillère à l'emploi, POLE EMPLOI, STRASBOURG.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur GUITTON AlfredAgent logistique nucléaire, ENDEL, AVOINE.demeurant à VIREUX-MOLHAIN- Madame JOWYK MartineDéléguée commerciale, Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles, BAR-LE-DUC.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur KUNYS FranckResponsable d'agence, NICODEME PLM, PRIX-LES-MEZIERES.demeurant a GESPUNSART
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 140
- Monsieur LAHOUSSINE DanyConducteur de travaux, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE- Monsieur LAMBERTI DidierOpérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à LES DEUX-VILLES- Monsieur LAMBERT ThierryOuvrier d'entretien, M.A.S. LES CAMPANULES, AUVILLERS-LES-FORGES.demeurant à FLIGNY- Monsieur LAMBLOT AlainAgent de maintenance, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.demeurant à HARCY- Monsieur LANGINY Jean-LouisOpérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à POURU-SAINT-REMY- Madame LEJEUNE MurielleFormatrice, ALMEA FORMATIONS INTERPRO, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à POIX-TERRON- Madame LEPEUCH RégineAssistante comptable confirmée, FCN, REIMS.demeurant à NOVY-CHEVRIERES- Madame LOZANO Nathalie oeResponsable adv, JONCOUX, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant a MONTCY-NOTRE-DAME- Madame MARCOUX Marie DaniéleAgent technico commercial, SOCIETE D'EXPLOITATION DE METALREP,MONTHERME.demeurant à JOIGNY-SUR-MEUSE- Monsieur MARY XavierOuvrier papetier, EVERBAL, EVERGNICOURT.demeurant à CHATEAU-PORCIEN- Madame MASSEE CatherineAssistante manager, UNILIN SAS, SEDAN.demeurant à PRIX-LES-MEZIERES- Monsieur MASSON PhilippeIngénieur- cadre, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à BLAGNY- Madame MASTERNAK Catherine |Responsable qualité, FORGEX FRANCE, MONTHERME.demeurant à GESPUNSART- Madame MELIN PascaleResponsable d'unité, UNION DEPARTEMENT ASSOCIATIONS FAMILIALE,CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 141
- Madame MICHEL MaryseAide soignante, UNION GEST ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant a DAMOUZY- Monsieur MOHAMED TahriResponsable de département, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur MOREAUX ChristianOpérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à SIGNY-L'ABBAYE- Madame MOULIN FrançoiseSecrétaire, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.demeurant à NEUFMANIL- Monsieur NICART Loïc _Chef de projet informatique, SARL COGEST N.A, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à SAINT-LAURENT- Monsieur NOAILLES Pascal | .Technicien de maintenance, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.demeurant 4aMONTCORNET- Monsieur NOYER GillesCariste, NEXANS, FUMAY.demeurant 4 FUMAY- Monsieur OURY ReynaldConducteur d'Installation, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à GERNELLE- Monsieur PAULET RichardOpérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à MOUZON- Monsieur PIERQUIN EricPrototypiste - Chef de projet, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant a NOUZONVILLE- Madame PIERQUIN Marie-ChristineChef de projet bureau d'études, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à NOUZONVILLE- Madame PINOT NadineManagement de proximité, POLE EMPLOI, STRASBOURG.demeurant à BIERMES- Madame PLANEIX FlorenceAgent de direction, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, REIMS.demeurant à SEVIGNY-WALEPPE- Monsieur PREAUBERT Guy _Psychiatre, VERS L AUTONOMIE DU SUJET, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 142
- Monsieur RAHIER Jean- FrancoisChargé d'affaires collectif, HARMONIE MUTUELLE, LAXOU.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame REBOUT CatherineCâbleuse, EIFFAGE ENERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES, DONCHERY.demeurant à SEDAN- Madame RIGAUT Florence kAssistante rh, STEF TRANSPORT RETHEL, LE CHATELET-SUR-RETOURNE.demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE- Monsieur RONDOT DidierOpérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant a CARIGNAN- Madame SABIA VincenzaEmployée de Bureau, AUROR, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant a CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur TARRULO BernardOpérateur de production de niveau 3, ADM BAZANCOURT, BAZANCOURT.demeurant a SAINT-GERMAINMONT- Monsieur TIHANGE Francis aTechnicien devis, JONCOUX, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur TORCHET Thierry .Conducteur, STEF TRANSPORT RETHEL, LE CHATELET-SUR-RETOURNE.demeurant à CHATEAU-PORCIEN- Monsieur VANNIER DominiqueChef d'équipe, WALOR BOGNY, BOGNY-SUR-MEUSE.demeurant à LIART- Monsieur VERGEADE MiguelChauffeur livreur, BOLLORE ENERGY, PUTEAUX.demeurant à RIMOGNE- Madame VILLEVAL AgnèsTechnicien méthodes, ENDEL, AVOINE.demeurant à CHOOZ- Monsieur WOLOSZYN FabriceDirecteur de travaux, EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT, BOLBEC.demeurant à FRANCHEVAL
Article 4 : La médaille d'honneur du travail GRAND OR est décernée à :- Monsieur AISSAT AbdelkaderCariste, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à SEDAN- Monsieur AZOUZ SelimSoudeur, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 143
- Monsieur BEGHUIN DenisResponsable d'unités, PPA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à REMILLY-LES-POTHEES- Madame BENBOURNANE ZahowaCâbleuse, EIFFAGE ENERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES, DONCHERY.demeurant à BAZEILLES- Monsieur BERTIN PascalAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à FUMAY- Madame BESNARD CatherineAssistante technico administrative, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,METZ.demeurant à PRIX-LES-MEZIERES- Monsieur BLAVIER EricTechnicien outillage, WALOR VOUZIERS, VOUZIERS.demeurant à VRIZY- Monsieur BLAVIER VincentResponsable d'unité, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur BOCQUET Hervé |Directeur industriel, FORGEX FRANCE, MONTHERME.demeurant à TOURNES- Monsieur BOIZARD BenoîtConducteur de ligne disamatic, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.demeurant à VIVIER-AU-COURT- Madame BONHOMME CaroleAssistante Réseau, BANQUE POPULAIRE DU NORD, MARCQ-EN-BARŒUL.demeurant à NOUVION-SUR-MEUSE- Madame BOUILLANT JACQUEMART MarylineTechnicienne de laboratoire, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, BALAN.demeurant à BAZEILLES- Monsieur BRIET PascalChef des ventes france, LA BUVETTE, TOURNES.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Madame CAPITAIN StellaPistoleuse, INVICTA GROUP, VIVIER-AU-COURT.demeurant à DONCHERY- Monsieur CAUDRILLIER RégisProfessionnel logistique, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à VILLE-SUR-LUMES- Madame CHIONNA GuiseppaTechnicien conseil, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à VIREUX-WALLERAND
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 144
- Monsieur COUPE Jean-PhilippeGestionnaire de clientéle, CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, STRASBOURG.demeurant à WARNECOURT- Madame CSHRICKE CorinnePréparatrice de commandes, ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à SAINT-LAURENT- Madame CUISSE ChristineGestionnaire appui relation de services, POLE EMPLOI, STRASBOURG.demeurant à SEDAN- Madame DARDENNE VéroniqueVendeuse, ARMAND THIERY SAS, LEVALLOIS-PERRET.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur DAUCHY DominiqueManagement de proximité, POLE EMPLOI, STRASBOURG.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur DELAND'HUY ClaudeMécanicien, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.demeurant à GIVET- Monsieur DEPIERREUX LaurentOpérateur polyvalent, ADM BAZANCOURT, BAZANCOURT.demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE- Monsieur DEPOIX RichardChef de service éducatif, APAJH ARDENNES IME LES SAPINS, ROCROI.demeurant 4 LES HAUTES-RIVIERES- Monsieur DIOSDADO LuisAdjoint de direction chargé de la pédagogie, BTP CFA GRAND EST ARDENNES, POIX-TERRON.demeurant à THILAY- Monsieur DRUART LucAdjoint chef de dépôt, BUT INTERNATIONAL, VILLERS SEMEUSE.demeurant à VILLERS-SEMEUSE- Monsieur DUBOIS ThierryConducteur d'engins, COLAS NORD-EST, VIVIER-AU-COURT.demeurant à VILLERS-SEMEUSE- Monsieur EME DenisFraiseur CN, NUMALLIANCE, SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE.demeurant 4aDONCHERY- Monsieur FAILLON PatrickVeilleur de nuit, A.F.E.I.P.H, FUMAY.demeurant 4 REVIN- Monsieur FAYNOT PascalChargé clientéle terrain, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, METZ.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 145
- Monsieur GEMMERLE MichelChef d'équipe, WALOR VOUZIERS, VOUZIERS.demeurant à SAVIGNY-SUR-AISNE- Monsieur GOBERT Pascal _Agent de production, JONCOUX, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à HARAUCOURT- Monsieur GUIDEZ PascalMachiniste, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY, DOUZY.demeurant à SEDAN- Monsieur HALLET GillesGestionnaire de clientèle, CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, STRASBOURG.demeurant à RIMOGNE- Madame HENROT FranceConseiller a l'emploi, POLE EMPLOI, STRASBOURG.demeurant à GLAIRE- Madame KLOPP ChristineTechnicienne, LABORATOIRE BIO ARD'AISNE, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à ARREUX- Monsieur LANDAIS JérômeOpérateur chaufferie, UNILIN SAS, SEDAN.demeurant à FLOING- Monsieur LEBAILLIF Jean- PaulOpérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant à BOGNY-SUR-MEUSE- Monsieur LECHEIN VincentElectricien, NUMALLIANCE, SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE.demeurant à HARAUCOURT- Madame LOPEZ Marie FranceCâbleuse, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LORRAINE MARNE ARDENNES,DONCHERY.demeurant à SEDAN- Madame LOPEZ Marie-FranceCâbleuse, EIFFAGE ENERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES, DONCHERY.demeurant à SEDAN- Monsieur MAVEL GhislainAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à FUMAY- Monsieur MAVEL Jean- MichelChargé de mission, CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, STRASBOURG.demeurant à LE CHATELET-SUR-RETOURNE- Monsieur MAZLUM OsmanConducteur de station de mélangeage, POUSSEUR, HIERGES.demeurant à REVIN
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 146
- Monsieur MAZZOCATO PascalOpérateur polyvalent uep forge fonderie, PSA AUTOMOBILES SA, VILLERS SEMEUSE.demeurant a CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur MELLET JoséOpérateur de production, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à BLAGNY- Monsieur MERCIER MichelPréparateur polyvalent, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.demeurant à FROMELENNES- Monsieur MIMILLE Jean-PierreAgent de production, NEXANS, FUMAY.demeurant à FUMAY- Madame MORANDINI AlineCadre principal, A.C.R.- A.D.C. CABINET PIERQUIN, WARCQ.demeurant à CHARLEVILLE-MEZIERES- Monsieur NOAILLES Pascal |Technicien de maintenance, ARTI PRODUCTION, PRIX-LES-MEZIERES.demeurant à MONTCORNET- Monsieur NOIZET EricChauffagiste, SARL DAUPHINOT, ECORDAL.demeurant à AMAGNE- Monsieur PAGE PatrickDessinateur projeteur, SAE-SMB INDUSTRIES, HAM-LES-MOINES.demeurant à POIX-TERRON- Monsieur PAQUIT DenisFraiseur CN, NUMALLIANCE, SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE.demeurant à ANGECOURT- Monsieur PAULOT BrunoOpérateur débit / formage préparations des commandes, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à VILLERS-SEMEUSE- Monsieur PAULOT Bruno aOpérateur débit/formage, SUM TECH SA, CHARLEVILLE-MEZIERES.demeurant à VILLERS-SEMEUSE- Monsieur POTRON PatriceOpérateur, FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, MOUZON.demeurant à LA BESACE- Monsieur ROISEUX FrédéricPontier lanceur, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.demeurant à GIVET- Monsieur SERRA CosimoChef d'équipe, GRANULATS NORD EST, GIVET.demeurant à GIVET
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 147
- Madame SIMON Rose-MarieRéférent technique prestations, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.demeurant à JUNIVILLE- Monsieur SLEZIAK DidierContremaître, ETABLISSEMENTS WARSMANN, NOUZONVILLE.demeurant a BOGNY-SUR-MEUSE- Monsieur STEVENOT GillesRégleur, SAS T21, RAUCOURT-ET-FLABA.demeurant a BEAUMONT-EN-ARGONNE- Monsieur THIEBEAUX OlivierMagasinier, FONDERIES BEROUDIAUX, REVIN.demeurant à MAUBERT-FONTAINE- Monsieur VALENTE VincenzoResponsable fonderie, TREFIMETAUX SAS, FROMELENNES.demeurant à VIREUX-MOLHAIN- Madame WALEAU FlorenceAdjointe du Directeur Magasin, LEADER PRINCE, REVIN.demeurant à LES MAZURES
Article 5: L'Unité Départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand-Est, est chargée de l'éxécution duprésent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Charleville-Mézières, le 0 4 JAN 2021
Le Préfet,
ALESJean-Sébastien LAMONTA
Recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dansle délai de deux mois à compter de sa notification.
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 148
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-04-003 - Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur du travail - Promotion du 1er janvier 2021 149
DIRECCTE 08
8-2021-01-05-002
ARRETE portant subdélégation de signature du RUD08 de
la DIRECCTE GRAND-EST en matières d'actions
d'inspection de la législation du travail
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-05-002 - ARRETE portant subdélégation de signature du RUD08 de la DIRECCTE GRAND-EST en matières d'actions d'inspection
de la législation du travail 150
MINISTEREDU TRAVAIL,DE L'EMPLOIET DE L'INSERTIONLibertéExs Wy(àFratersst2
ARRETE portant subdélégation de signature du Responsablede l'Unité départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand Esten matiére d'actions d'inspection de la législation du travail
Monsieur Noël QUIPOURT, Responsable d' Unité Départementale des Ardennesde la DIRECCTE Grand Est
Vu le code du travail, notamment son article R. 8122-2 ;Vu le code de l'environnement ;Vu le code de la défense ;Vu le code de l'éducation ;Vu le code de l'action sociale et des familles ;Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directionsrégionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;Vu l'arrêté interministériel en date du 15 décembre 2020 portant nomination de Monsieur Laurent LEVENTsur l'emploi de Directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, dutravail et de l'emploi de la région Grand-Est ;Vu Parrêté interministériel en date du 7 avril 2020 portant nomination de Monsieur Noël QUIPOURT surl'emploi de Responsable de l'Unité départementale des Ardennes à compter du 15 avril 2020 ;Vu Parrêté n° 2021/03 du 4 janvier 2021 de Monsieur Laurent LEVENT, Directeur régional par intérim desentreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est déléguant sasignature à Monsieur Noël QUIPOURT, Responsable de l'unité départementale susmentionnée et sonaccord, formalisé par courrier du 04 janvier 2021 sur le principe et les modalités de cette subdélégation,
DECIDE
Article 1":En cas d'absence ou d'empéchement du Responsable de l'unité départementale, subdélégation de signatureest donnée à Madame Aurélie ROGET, Responsable du service Pôle 3°, a l'effet de signer, au nom duDirecteur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et del'emploi du Grand Est les actes et décisions relatifs aux matières ci-après indiquées :
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-05-002 - ARRETE portant subdélégation de signature du RUD08 de la DIRECCTE GRAND-EST en matières d'actions d'inspection
de la législation du travail 151
Code del'éducation
ArticleR 338-1 àR 338-8
TITRE PROFESSIONNEL- Habilitation des membres du jury des titres professionnels et des certificats complémentaires despécialisation- Sessions d'examen :Autorité sur le déroulement des sessions d'examenAutorisation d'aménagement des épreuves pour les candidats handicapés ou présentant un trouble desanté invalidantRéception et contrôle des PV d'examenNotification des résultats d'examenDélivrance des titres professionnels, des certificats de compétences professionnelles et des certificatscomplémentaires de spécialisationAnnulation des sessions d'examenSanction des candidats en cas de fraudeTransmission des procès-verbaux originaux d'examen au centre national pour la conservation desarchives relatives au titre professionnel- Notification des résultats des contrôles des agréments certification- Recevabilité VAE
Article 2 — Le Responsable de l'unité départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand Est, est chargéde l'exécution du présent arrêté, sera publié aux recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes. Fait à Charleville-Mézières, le 05 janvier 2021
DIRECCTE 08 - 8-2021-01-05-002 - ARRETE portant subdélégation de signature du RUD08 de la DIRECCTE GRAND-EST en matières d'actions d'inspection
de la législation du travail 152
DIRECCTE 08
8-2020-12-22-005
Récépissé de déclaration de Services à la Personne- SAP
891220279 - MAG SERVICES
DIRECCTE 08 - 8-2020-12-22-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne- SAP 891220279 - MAG SERVICES 153
PREFET Direction régionale des entreprises, de la concurrence,£ de la consommation, du travail et de l'emploiGRAN oN Unité départementale des ArdennesLibertéEgalitéFraternité
Récépissé de déclarationd'un organisme de services 4 la personne enregistréesous le N° 891220279et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-3, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 à D.7233-5,Vu l'arrêté préfectoral n°2019/787 du 25/11/2019 du Préfet des Ardennes portant délégation de signature à Madame IsabelleNOTTER directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est ;Vu Varrété n° 2020/30 du 15/04//2020 portant subdélégation de signature de la directrice régionale des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en faveur de Monsieur Noël QUIPOURT responsable de |'UnitéDépartementale DIRECCTE des Ardennes.Le Préfet des Ardennes et par délégation, le Responsable de |'Unité Départementale des Ardennes,CONSTATE,Qu'en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d'activités de services à la personne a étédéposée auprès de l'Unité Départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand Est, le 07 décembre 2020 par MagaliCROUET, en qualité de micro-entrepreneur, pour l'organisme CROUET MAGALI (MAG SERVICES) dont l'établissementprincipal est situé : 5, rue des Cabres — 08090 NEUVILLE-LES-THISAprès examen, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de déclaration d'activités de services à lapersonne a été enregistré au nom de CROUET MAGALI (MAG SERVICES) dont l'établissement principal est situé 5, rue desCabres — 08090 NEUVILLE-LES-THIS, sous le n° 891 220 279 00014 pour les activités suivantes :
Sur le territoire national, activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire uniquement) :Accompag. des pers. ayant besoin aide temporaire (hors PA/PH)Assistance administrative à domicileAssistance aux pers. ayant besoin aide temporaire (hors PA/PH)Assistance informatique à domicileCollecte et livraison de linge repasséConduite du véhicule pers. ayant besoin aide temp. (hors PA/PH)Entretien de la maison et travaux ménagersLivraison de courses à domicileLivraison de repas à domicileMaintenance et vigilance temporaires de résidencePetits travaux de jardinagePréparation de repas à domicileSoin et promenade des animaux pour pers. dépendantesTravaux de petit bricolage
Direccte Grand EstTél : 03 88 75 86 86www.grand-est.direccte. gouv.fr6, rue Gustave-Adolphe Hirn — 67085 Strasbourg Cedex
DIRECCTE 08 - 8-2020-12-22-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne- SAP 891220279 - MAG SERVICES 154
PREFET Direction régionale des entreprises, de la concurrence,DE LA REGION de la consommation, du travail et de l'emploiGRAND EST Unité départementale des ArdennesLibertéÉgalitéFraternité
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine de retrait del'enregistrement de la déclaration, faire l'objet d'une déclaration modificative auprès de l'unité départementale desArdennes qui modifiera le récépissé initial.Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispenséesde cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de lasécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1, lesactivités nécessitant un agrément ne peuvent ouvrir droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenul'agrément, d'une validité de cinq ans, ou le renouvellement de cet agrément. Sous cette réserve, le présent récépissé n'est paslimité dans le temps.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24du code du travail.Le Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand Est est chargé de l'exécution du présentrécépissé qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 22/12/2020
P/La Directrice RégionaleLe Responsable de l'Unité
Direccte Grand EstTél : 03 88 75 86 86www.grand-est.direccte.gouv.fr6, rue Gustave-Adolphe Hirn — 67085 Strasbourg Cedex
DIRECCTE 08 - 8-2020-12-22-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne- SAP 891220279 - MAG SERVICES 155
DIRECCTE Grand Est
8-2021-01-04-006
Arrêté portant délégation de signature en matière d'actions
d'inspection de la législation du travail en faveur du
Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-006 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'actions d'inspection de la législation du travail en faveur du
Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes 156
<<
c Direction régionale des entreprises, de la concurrence,M | N ISTE RE de la consommation, du travail et de l'emploi Grand EstDU TRAVAILLibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° 2021/03 portant délégation de signatureen matière d'actions d'inspection de la législation du travailen faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes
M. Laurent LEVENT, Directeur régional par intérim des entreprises,de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploide la région Grand Est
VU le code du travail, notamment ses article R. 8122-2 et R.1233-3-4 ;VU le code de l'environnement ;VU le code de la défense ;VU le code de l'éducation ;VU le code de l'action sociale et des familles ;VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales desentreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;VU l'arrêté interministériel du 15 décembre 2020 portant nomination de M. Laurent LEVENT sur l'emploi de Directeurrégional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région GrandEst ;VU l'arrêté interministériel du 07 avril 2020 portant nomination de M. Noël QUIPOURT sur l'emploi de Responsablede l'Unité Départementale des Ardennes à la Direccte Grand Est, à compter du 15 avril 2020 :
Arrête :
Article 1°. Délégation permanente, à l'effet de signer, au nom de M. Laurent LEVENT, Directeur régional par intérimdes entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est les actes etdécisions ci-dessous mentionnés est donnée à M. Noël QUIPOURT, Responsable de l'Unité Départementale desArdennes :
Dispositions légales DécisionsCode du travail, Partie 1Article L 1143-3 PLAN POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLED 1143-6 Décision d'opposition à un plan pour l'égalité professionnelleCONSEILLERS DU SALARIEArticle D 1232-4 Préparation de la liste des conseillers du salarié
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Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes 157
SECURISATION DE L'EMPLOI ET PROCEDURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR
Article L 1233-46Article L 1233-57-5Articles L 1233-57 et L 1233-57-6
Article L 1233-57-1 à L 1233-57-4Article L 1238-58 (code du travail) etArticle L 626-10 (code du commerce)
Article L 1233-56
MOTIF ECONOMIQUE- Accusé de réception du projet de licenciement- Injonction à l'employeur de fournir les éléments d 'information relatifs à laprocédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue parles textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif- Formulation de toute observation ou proposition à l'employeur concernantle déroulement de la procédure ou les mesures sociales- Décisions sur contestations relatives à l'expertise- Accusé de réception du dossier complet de demande d'homologation duplan et/ou de validation de l'accord- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la décisionfavorable ou de refus de validation de l'accord collectif majoritaire oud'homologation du plan- La décision favorable ou de refus de validation de l'accord collectifmajoritaire ou d'homologation du planDans les entreprises non soumises à un plan de sauvegarde de l'emploi- Formulation d'observations sur les mesures socialesRUPTURE CONVENTIONNELLEArticles L. 1237-14 et R 1237-3Décisions d'homologation et de refus d'homologation des conventions derupture du contrat de travail
Articles L1237-19-3 à L1237-19-6 (code du travail)Articles R1237-6, R1237-6-1Articles D1237-9 à D1237-11
RUPTURES CONVENTIONNELLES COLLECTIVES- Formulation de toute observation ou proposition à l'employeur concernantle déroulement de la procédure- Demande de document complémentaire afin d'opérer le contrôle prévu àl'article L1237-19-3 (conformité de l'accord, présence dans l'accord desmesures obligatoires, régularité de la procédure d'information du comitésocial et économique- Accusé de réception du dossier complet de demande de validation del'accordDécisions favorables ou de refus de validation des accords collectifsportant rupture conventionnelle collectiveGROUPEMENT D'EMPLOYEURSArticles L. 1253-17 et D. 1253-7 à 11
Article R 1253-22, 26, 28
Décision d'opposition à l'exercice de l'activité d'un groupementd'employeursDécision d'agrément ou de refus d'agrément du GEDécision autorisant le choix d'une autre convention collectiveDécision de retrait d'agrément à un groupement d'employeursCode du travail, Partie 2
Articles D 2231-3 ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D'ACTIONDépôt des conventions de branche et des accords professionnels ouinterprofessionnels concernant les professions agricoles.Délivrance du récépissé de dépôtD 2231-8L 2281-8 Dépôt de l'accord en matière de droit d'expression des salariés.R 2242-9 à 11 Procédure de rescrit en matière d'égalité professionnelle entre les femmes etles hommesBUDGET DES ORGANISATIONS SYNDICALESArticle D 2135-8 Réception des comptes des syndicats professionnels d'employeurs et desalariésDELEGUE SYNDICALArticle L. 2143-11 et R 2143-6Décision de suppression du mandat de délégué syndical
Article L2313-5DETERMINATION DU NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ENCAS DE LITIGE SUR LA DECISION DE L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE LA MISE ENPLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
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Article L2313-8Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unitééconomique et socialeDETERMINATION DU NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ENCAS DE LITIGE SUR LA DECISION DE L'EMPLOYEUR
Article L2314-13 COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUErépartition des siéges entre les différentes catégories de personnel et larépartition du personnel dans les colléges électoraux
Article L2316-8Comité social et économique central et comité social et économiqued'établissementRépartition des sièges entre les différents établissements et les différentscollèges
Article L2333-4 Comité de groupeRépartition des sièges entre les élus dans les collèges lorsque la moitié aumoins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listesautres que syndicales
Article R 2122-21 et R 2122-23MESURES DE L'AUDIENCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES CONCERNANT LESENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIES : DECISIONS RELATIVES A L'INSCRIPTIONSUR LES LISTES ELECTORALESCode du travail, Partie 3Articles L 3121-20 et L 3121-21Articles R 3121-8, R 3121-10, R 3121-11,R 3121-14 etR 3121-16Articles R 3121-9 et R 3121-32
DUREE DU TRAVAILDécisions relatives aux autorisations de dépassement en matière de duréemaximale hebdomadaire et durée maximale moyenne hebdomadaireDécision relative à la suspension de la récupération des heures perdues encas de chômage extraordinaire et prolongé dans une profession et pour desétablissements spécialement déterminés
Article D 3141-35 et L 3141-32 CAISSES DE CONGES DU BTPDésignation des membres de la commission chargée de statuer sur les litigesArticles L 3313-3, L 3323-4, L 3345-2, D 3345-5R 713-26 et 28 du Code rural et de la péchemaritimeACCORD D'INTERESSEMENT, DE PARTICIPATION, PEE, PEI, PLANS DE RETRAITECOLLECTIFAccusé réceptionArticle R 3332-6 PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISESAccusé réception des PEEArticle D 3323-7 ACCORDS DE PARTICIPATION AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISEAccusé de réception des accords de branche de participationCode du travail, Partie 4Article L 4154-1Article D 4154-3Article D1242-5Article D 1251-2 CDD-INTERIMAIRES — TRAVAUX DANGEREUXDécision dérogeant à l'interdiction d'employer des CDD et salariéstemporaires à des travaux figurant à l'article D 4154-1
Article R 4524-7 COMITE INTERENTREPRISES DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (.ICPE —PPRT)Présidence du CISST
Articles R. 4533-6 et 4533-7 CHANTIERS VRDDécision accordant ou refusant d'accorder les dérogations aux dispositionsdes articles R. 4533-2 à R. 4533-4 du code du travail
Article L.4721-1 MISE EN DEMEURE DU DIRECCTEMise en demeure de prendre des mesures pour remédier à une situationdangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L.4121-1 àL.4121-5, L.4522-] et L.4221-1 du code du travail
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Article L. 4733-8 à L. 4733-12DECISION DE SUSPENSION OU DE RUPTURE DU CONTRATDE TRAVAIL OU DE LACONVENTION DE STAGE D'UN JEUNE TRAVAILLEUR
Article L 4741-11ACCIDENT DU TRAVAIL —PLAN DE REALISATION DE MESURES DE SECURITEAvis sur le planArticle R4462-30Décision d'approbation des études de sécurité concernant les installationspyrotechniquesArticle 8 du Décret n° 2005-1325 du 26 octobre2005 modifié relatif aux règles de sécuritéapplicables lors des travaux réalisés dans le cadred'un chantier de dépollution pyrotechniqueCHANTIERS DE DEPOLLUTION PYROTECHNIQUEApprobation de l'étude de sécuritéCode du travail, Partie 5
Articles R 5112-16 et R 5112-17COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTIONParticipation à la formation spécialisée de la commission départementale del'emploi et de l'insertion (CDEI)Article D 5424-45 CAISSE INTEMPERIES — BTPPrésidence de la commission chargée de statuer sur les litigesArticle D 5424-8 CAISSE INTEMPERIES — BTPDétermination des périodes d'arrêt saisonnierArticle L5332-4Article R 5332-1 OFFRES D'EMPLOISLevée de l'anonymatArticle R 5422-3 et 4 DEMANDEURS D'EMP LOIS —ASSURANCE CHOMAGE-TRAVAILLEURS MIGRANTSDétermination du salaire de référenceCode du travail, Partie 6Article L. 6225-4 et 5Article R 6223-12 et suivantsCONTRAT D'APPRENTISSAGE- PROCEDURE D'URGENCEDécision de suspension et de reprise ou non de l'exécution du contratd'apprentissageL 6225-6, R 6225-9 à 11 CONTRAT D'APPRENTISSAGEDécision relative au recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes souscontrat en alternanceArticle R 6325-20 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATIONDécision de retrait du bénéfice des exonérations de cotisations socialesCode du travail, Partie 7Article R 7124-4EMPLOI DES ENFANTS DANS LE SPECTACLE, LES PROFESSIONS AMBULANTES, LAPUBLICITE ET LA MODEDécisions individuelles d'autorisation d'emploiArticle R 7413-2Article R 7422.2 TRAVAILLEURSA DOMICILEDemande de contréle des registres de comptabilité matiéres et fournituresDésignation des membres de la commission départementaleCode du travail, Partie 8
Articles L 8114-4 à L 8114-8Articles R 8114-1 a 8114-6
TRANSACTION PENALEEtablissement de la proposition de transaction et communication à l'auteur del'infractionTransmission au Procureur de la République, pour homologation, de laproposition de transaction acceptéeNotification de la décision d'homologation pour exécution
Article L 713-13Article R 713-25, R 713-26Article R 713-28Article R 713-31 et 32Article R 713-44
DUREE DU TRAVAILDérogation a la durée maximale hebdomadaire moyenne concernant un typed'activités adressée par une organisation patronale (« demande collective »)DUREE DU TRAVAILDérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne (par une entreprise)
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DUREE DU TRAVAILDécision de dérogation a la durée maximale hebdomadaire absolue du travailet à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail pour les professionsagricolesTransportsArt. 5 Décret n°2000-118 du 14 février 2000(modifié D. 2009-1377) relatif à la durée du travaildans les entreprises de transport public urbainvoyageurs
DUREE DU TRAVAILEn cas de circonstances exceptionnelles dérogation à la durée maximalehebdomadaire moyenneCode de la défenseArticle R 2352-101 EXPLOITATION D'UNE INSTALLATIONDE PRODUITS EXPLOSIFSAvis au Préfet sur dossier de demande d'agrément techniqueCode de l'éducation
Articles R 338-1 à R 338-8
TITRE PROFESSIONNEL- Habilitation des membres de jury des titres professionnels et des certificatscomplémentaires de spécialisation- Sessions d'examen :© Autorité sur le déroulement des sessions d'examen+ Autorisation d'aménagement des épreuves pour les candidats handicapésou présentant un trouble de santé invalidante Réception et contrôle des PV d'examene Notification des résultats d'examene Délivrance des titres professionnels, des certificats de compétencesprofessionnelles et des certificats complémentaires de spécialisatione Annulation des sessions d'examene Sanction des candidats en cas de fraudee Transmission des procès-verbaux originaux d'examen au centre nationalpour la conservation des archives relatives au titre professionnel- Notification des résultats des contrôles des agréments certification- Recevabilité VAEArticle 1 Décret n°2004-220 du 12 mars 2004relatif aux comités d'orientation et de surveillancedes zones franches urbaines. ZONE FRANCHE URBAINEMembre du comité d'orientation et de surveillance institué dans chaque zoneqfranche urbaineCode de l'action sociale et des famillesArticle R 241-24 PERSONNES HANDICAPEESMembre de la commission départementale des droits et de l'autonomie despersonnes handicapées
Article 2.— L'arrété n° 2020/31 du 15 avril 2020 est abrogé.
Article 3 — Le Directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et del'emploi de la région Grand Est est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la région Grand Est, ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes.
Fait à Strasbourg, le 4 janvier 2021
Le Direc al par intérim,
Laurent LEVENT
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Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes 161
DIRECCTE Grand Est
8-2021-01-04-004
Arrêté portant subdélégation de signature en faveur du
Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes
(compétences générales)
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-004 - Arrêté portant subdélégation de signature en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes
(compétences générales) 162
PREFET Direction régionale des entreprises, de la concurrence,DE LA REGION de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est
GRAND ESTLibertéEgalité -Fermer ARRÊTÉ n° 2021-01 portant subdélégation de signatureen faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes(compétences générales)Le directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence,de la consommation, du travail et de l'emploi Grand EstVU le code du travail ;VU le code de commerce ;VU le code de la consommation ;VU le code du tourisme ;VU le code de la sécurité sociale ;VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements etdes régions ;VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de I' Etat ;VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de larépublique ;VU le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administrativesindividuelles ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, relatif auxpouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de |'Etat dans les régions et les départements ;VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale del'Etat;VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directionsrégionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales etdépartementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1":VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Josiane CHEVALIER, Préfète de la Région GrandEst, Préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;VU le décret du 07 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet des Ardennes ;VU l'arrêté interministériel du 15 décembre 2020 portant nomination de M. Laurent LEVENT en qualité dedirecteur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploiGrand Est ;VU arrêté préfectoral n° 2019/68 du 13 mars 2019 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 2016/07 du04 janvier 2016 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin portant organisation de la Direccte GrandEst ;VU l'arrêté n° 2020-632 du 18 décembre 2020 de la Préfète de la Région Grand Est, portant délégation designature (compétences générales) à M. Laurent LEVENT, directeur régional par intérim des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand est ;
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est(DIRECCTE)6 rue G. A. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.00www.grand-est.direccte.gouv.fr - www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-004 - Arrêté portant subdélégation de signature en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes
(compétences générales) 163
VU l'arrêté préfectoral n° 2020-831 du 23 décembre 2020 du préfet des Ardennes portant délégation designature en matière d'administration générale à M. Laurent LEVENT, directeur régional par intérim desentreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est ;VU l'arrêté interministériel du 07 avril 2020 portant nomination de M. Noël QUIPOURT sur l'emploi deResponsable de |' Unité Départementale des Ardennes à la Direccte Grand Est, à compter du 15 avril 2020 :ARRETE :Article 1° :Subdélégation est donnée à M. Noël QUIPOURT, Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes, al'effet de signer les actes, décisions et correspondances relevant des attributions de la Direction Régionale desEntreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi (Direccte) Grand Est dans lesdomaines visés par les arrétés préfectoraux susvisés, dans le ressort du département des Ardennes.Article 2 :Subdélégation est donnée à Mme Aurélie ROGET, Responsable du service départemental d'emploi, d' insertionprofessionnelle et d'anticipation des mutations économiques, à l'effet de signer les actes, décisions etcorrespondances mentionnées à l'article 1.Article 3 :Sont exclues de la présente subdélégation les correspondances adressées :1) à la présidence de la République et au premier ministre2) aux ministres3) aux parlementairesainsi que les correspondances adressées sous forme personnelle :4) au préfet de région et au président du conseil régional5) au président du conseil départementalArticle 4 :L'arrêté n° 2020/28 du 15 avril 2020 est abrogé.Article 5 :Le directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et del'emploi Grand Est et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et de lapréfecture de la région Grand Est.
Strasbourg, le 4 janvier 2021par intérim,
Laurent LEVENT
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DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-004 - Arrêté portant subdélégation de signature en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes
(compétences générales) 164
DIRECCTE Grand Est
8-2021-01-04-005
Arrêté portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de
l'Etat en faveur du Responsable de l'Unité Départementale
des Ardennes de la Direccte Grand Est
DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-005 - Arrêté portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat
en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes de la Direccte Grand Est 165
PREFET | Direction régionale des entreprises, de la concurrence,DE LA REGION de la consommation, du travail et de l'emploi Grand EstGRAND ESTLibertéÉgalitéFraternitéARRÊTÉ n° 2021-02 portant subdélégation de signatureen matière d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etaten faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennesde la Direccte Grand EstLe directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence,de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est
VU la loi organique n° 2001-692 du 1° août 2001 relative aux lois de finances ;VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de larépublique ;VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements etdes régions ;VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;VU le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale del'Etat;VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directionsrégionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;VU l'arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité au Ministère du travail, des relationssociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploipour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative a la délimitation des régions, aux élections régionales etdépartementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1°;VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Josiane CHEVALIER, Préfète de la Région GrandEst, Préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ;VU le décret du 07 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet des Ardennes ;VU l'arrêté préfectoral n° 2019/68 du 13 mars 2019 portant modification de l'arrêté préfectoraln° 2016/07 du 04 janvier 2016 du préfet de la région Grand Est portant organisation de la Direccte Grand Est ;VU l'arrêté interministériel du 15 décembre 2020 portant nomination de M. Laurent LEVENT en qualité dedirecteur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploiGrand Est ;VU les arrêtés n° 2020-633 et 2020-634 du 18 décembre 2020 de la Préfète de la Région Grand Est portantdélégation de signature à M. Laurent LEVENT, directeur régional par intérim des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est, en qualité de responsabledéléguée de budget opérationnel de programme régional et en qualité d'ordonnateur secondaire délégué,responsable d'unité opérationnelle ;VU l'arrêté préfectoral n° 2020-832 du 23 décembre 2020 du préfet des Ardennes portant délégation designature à M. Laurent LEVENT, directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de laconsommation, du travail et de l'emploi Grand Est pour l'ordonnancement secondaire des recettes et desdépenses imputées sur le budget de l'Etat ;
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DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-005 - Arrêté portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat
en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes de la Direccte Grand Est 166
VU l'arrété interministériel du 07 avril 2020 portant nomination de M. Noël QUIPOURT sur l'emploi deResponsable de l'Unité Départementale des Ardennes à la Direccte Grand Est, à compter du 15 avril 2020 :
Article 1Subdélégation est donnée à M. Noël QUIPOURT, Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes, àl'effet de signer les actes, décisions et correspondances relevant des attributions de la Direction Régionale desEntreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi (Direccte) Grand Est dans lesdomaines visés à l'article 1° de l'arrêté préfectoral susvisé en matière d'ordonnancement secondaire, desrecettes et dépenses de l'Etat imputées sur les titres 3, 6 relevant des programmes 102, 103, 111, dans le ressortdu département des Ardennes.Article 2Subdélégation est donnée à Mme Aurélie ROGET, Responsable du service départemental d'emploi, d'insertionprofessionnelle et d'anticipation des mutations économiques, à l'effet de signer les actes, décisions etcorrespondances mentionnées à l'article 1.Article 3Sont exclus de la présente subdélégation :- les arrêtés ou conventions passés avec les collectivités territoriales (article 59 du décretn° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié) ;- les réquisitions du comptable public (article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à lagestion budgétaire et comptable publique) ;- l'engagement de la procédure du « passer outre » prévue par l'article 103 du décret n° 2012-1246 du 7novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) ;- l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses d'un montant supérieur ou égal à 150 000 €.Article 4L'arrêté n° 2020-29 du 15 avril 2020 est abrogé.Article 5Le directeur régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et del'emploi Grand Est et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et de lapréfecture de région Grand Est. Strasbourg, le 4 janvier 2021
Le Directeur régional par intérim,
Laurent LEVENTEchantillons de signature :
Noël QUIPOURT Aurélie ROGET
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DIRECCTE Grand Est - 8-2021-01-04-005 - Arrêté portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat
en faveur du Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes de la Direccte Grand Est 167
Préfecture 08
8-2020-12-24-011
Arrêté n°2020-349 conférant l'Honorariat à Madame
Sylvie CHARLOT
ancienne maire de la commune d'Estrebay
Arrêté n°2020-349 conférant l'Honorariat à Madame Sylvie CHARLOT
ancienne maire de la commune d'Estrebay
Préfecture 08 - 8-2020-12-24-011 - Arrêté n°2020-349 conférant l'Honorariat à Madame Sylvie CHARLOT
ancienne maire de la commune d'Estrebay 168
PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
ARRETE N°2020-349conférant l'Honorariat à Madame Sylvie CHARLOT,ancienne maire de la commune d'EstrebayLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-35 auxtermes duquel l'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département auxanciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant aux moins dix-huitans;
Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE en qualité depréfet des Ardennes ;Considérant que Madame Sylvie CHARLOT, ancienne maire de la commune d'Estrebay, aexercé des fonctions municipales pendant plus de dix-huit ans et remplit ainsi les conditionsd'octroi d'honorariat ;
ARRETE:Article 1: L'honorariat est conféré à Madame Sylvie CHARLOT, ancienne maire de lacommune d'Estrebay.Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture, la directrice des services du Cabinet sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié àl'intéressée et dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes.Charleville-Mézières, le 24 DEC. 2020Le Préfet,
oe |Jean-Sébastien LAMONTAGNE
1, place de la préfecture- BP 60002 F-08005, Charleville-Mézières cedexStandard : 03 24 59 66 00 - @ : prefecture@ardennes.gouv.frLes jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'Etat: www.ardennes.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2020-12-24-011 - Arrêté n°2020-349 conférant l'Honorariat à Madame Sylvie CHARLOT
ancienne maire de la commune d'Estrebay 169
Préfecture 08
8-2020-12-29-001
arrêté n°852 portant classement en 1er catégorie de l'office
de tourisme Charleville-Sedan en Ardenne
Préfecture 08 - 8-2020-12-29-001 - arrêté n°852 portant classement en 1er catégorie de l'office de tourisme Charleville-Sedan en Ardenne 170
ExPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Direction de la citoyenneté et de la légalitéBureau de la réglementation et des élections
ARRÊTÉ n°852Portant classement en première catégorie l'office de tourisme«Charleville/Sedan en Ardenne»Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du MériteVU le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-10-1 et D.133-20 et suivants ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration :VU le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE en qualité depréfet des Ardennes ;VU l'arrêté du 16 avril 2019 du ministre de l'économie et des finances fixant les critères declassement des offices de tourisme :VU l'arrêté préfectoral n°2020/806 du 17 décembre 2020 donnant délégation de signature àM. Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ,VU la délibération du 19 novembre 2019 du conseil communautaire de l'AgglomérationARDENNE METROPOLE sollicitant le classement en 1%° catégorie de l'office de tourisme"Charleville/Sedan en Ardenne" ;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture :ARRÊTEArticle 1er — L'office de tourisme "Charleville/Sedan en Ardenne" est classé en 1° catégoriepour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la notification du présent arrêté.Article 2 - Délais et voies de recoursDans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :— Soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes 1, place de la Préfecture —BP 60002 — 08005 Charleville-Méziéres Cedex— Soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur, place Beauvau 75800Paris— Soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Cedex ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ».Article 3 — Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêtéqui sera notifié au président de la communauté d'agglomération ARDENNE MÉTROPOLE etau president de l'office de tourisme « Charleville/Sedan en Ardenne » et publié au recueil desactes administratifs de la préfecture des services déconcentrés de l'État.Charleville-Mézières, le 29 décembre 2020P/Le préfet et par délégation,Le secrétaire général,
Pa
Christian VEDELAGO
Préfecture 08 - 8-2020-12-29-001 - arrêté n°852 portant classement en 1er catégorie de l'office de tourisme Charleville-Sedan en Ardenne 171
Préfecture 08
8-2021-01-05-001
Modificatif à l'arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE
Arrêté modifiant la liste des services de presse en ligne autorisés à publier les annonces légales et
judiciaires
Préfecture 08 - 8-2021-01-05-001 - Modificatif à l'arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE 172
PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternitéLe PréfetMODIFICATIF A L'ARRETÉ N° 2020 — 330/CAB/BCIREpubliant la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légalesdans le département des Ardennes pour l'année 2021Le préfet des Ardennes,Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;Vu le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'insertion des annonces légalesportant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;Vu le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;Vu l'arrêté interministériel du 21 décembre 2012 modifié relatif au tarif annuel et aux modalités depublication des annonces judiciaires et légales ;Vu la circulaire du ministère de la culture et de la communication en date du 3 décembre 2015relative aux modalités d'inscription des journaux autorisés à publier des annonces judiciaires etlégales;Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-330/CAB/BCIRE du 17 décembre 2020 publiant la liste des Journauxhabilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département des Ardennes pourl'année 2021 ;Vu les demandes et justificatifs produits par les directeurs des journaux intéressés :Vu l'avis émis lors de la consultation électronique réalisée le 16 décembre 2020 par Monsieur lePrésident de la chambre départementale des notaires ;Sur la proposition de la directrice des services du Cabinet ;ARRETEArticle 1° : L'article 2 de l'arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE est modifié comme suit :La liste des services de presse en ligne habilités à recevoir, à compter du 1° janvier 2021, lesannonces judiciaires et légales sur l'ensemble du département des Ardennes est fixé comme suit :- lunion.fr- lardennais.fr- Lemediaa.com
1, place de la préfecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEXStandard : 03 24 59 66 00 - @: prefecture@ardennes.gouv.frLes jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'État : www.ardennes.gouv. fr
Préfecture 08 - 8-2021-01-05-001 - Modificatif à l'arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE 173
Article 2 : La directrice des services du Cabinet est chargée de l'exécution du présent arrêté qui seranotifié aux journaux intéressés et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et des servicesdéconcentrés de l'Etat.
Charleville-Mézières, le 05 JAN. 2021
Le préfet,
PlJean-Sébastien LAMONTAG
Préfecture 08 - 8-2021-01-05-001 - Modificatif à l'arrêté n° 2020-330/CAB/BCIRE 174