Nom | Arrêté n°2024-01188 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris sur le site du Village olympique et paralympique |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 10 août 2024 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_silt_2024_01188_village_olympiques_et_paralympique.pdf |
Date de création du PDF | 10 août 2024 à 16:08:11 |
Date de modification du PDF | 10 août 2024 à 16:08:11 |
Vu pour la première fois le | 10 août 2024 à 18:08:46 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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| | CABINET DU PREFET
PREFECTURE aP
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternitéres
Arrété n°2024-01188
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l'occasion des
Jeux olympiques et paralympiques de Paris
sur le site du Village olympique et paralympique
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif a la classification, a l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges ;
Vu le reglement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif
à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs ;
Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 2352-1 et suivants et R. 2353-14 et
suivants;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 557-1 et suivants et R. 557-6-3 ;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la route, notamment son article L. 411-2;
Vu le code rural et de la péche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et L. 211 12;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-2, L. 226-1, L. 611-1 et L.
613-2;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
et portant diverses autres dispositions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 73;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif a la mise sur le marché et au contrdle des
produits explosifs ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatifs aux produits et équipements à risque;
Vu le décret n°2021-1397 du 27 octobre 2021 modifié portant application de l'article
L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024;
-
Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et
à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la
préfecture de police:
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret
n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de
divertissement et des articles de pyrotechniques destinés au théâtre;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R.557-6-14-1
du code de l'environnement relatifs aux articles de pyrotechniques destinés au
divertissement ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors
classe);
Considérant qu'en application de l'article 1° du décret du 14 février 2024 susvisé, le préfet
de police exerce dans le département de Seine-Saint-Denis les missions de police
administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l'Etat dans le
département par l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé du 1* juillet au 15 septembre
2024, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le
préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un
risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés; que cet arrêté peut autoriser les agents
mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité
de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même
code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes
faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité et à l'inspection visuelle et
à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de
ce périmètre ;
Considérant que, en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure,
lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 de ce
code, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du
code de la sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le
représentant de l'Etat dans le département ou a Paris par le préfet de police peuvent
procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse où un lieu ou un
événement est la cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un
arrêté motivé et transmis sans délai au procureur de la République, un périmètre de
protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés; que
cette mesure doit être adaptée et proportionnée à la menace terroriste en cause;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en
France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international
hors norme aux enjeux de sécurité inédits; que dans ce contexte, l'existence d'un haut
risque en terme de terrorisme est avéré; que les grands évènements sportifs, compte tenu
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de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités
publiques, constituent des cibles de choix pour des actions terroristes menées par des
djihadistes ou par des membres d'autres segments idéologiques; que de manière
spécifique, les Jeux de Paris de 2024 font l'objet d'une menace prégnante de par l'exposition
de la France, la présence de nombreuses délégations étrangères et la venue attendue de 15
millions de personnes ;
Considérant que divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de
projets d'attentats par des jihadistes ; que le 30 décembre 2021, un attentat a l'explosif a
visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar a Djerddah en Arabie Saoudite et le
16 octobre 2023, à Bruxelles où un jihadiste se réclamant de l'Etat islamique a tué deux
supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de
Suède à celle de Belgique;
Considérant que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste
depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 14 projets
déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024; que les attaques perpétrées
notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13
octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace
endogène dont le passage à l'acte n'a nécessité que peu de moyen; que ces attaques
interviennent dans un contexte tendu, matérialisé par une hausse très importante des faits
antisémites, depuis la riposte de l'armée israélienne aux attaques terroristes commises le 7
octobre 2023 par le Hamas; que l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemble de ses
branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite desdites
attaques; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'El a pour sa part
appelé à cibler la communauté juive dans tous les pays occidentaux ainsi que les chrétiens
et leurs alliés « de la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington
et Rome; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaida a publié un article menaçant la France
d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris »; que
ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui
est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls et préalablement inconnus
des services de renseignement, que part des menaces projetées depuis un théâtre extérieur
ou directement activés depuis le territoire national par des organisations terroristes ; que
les séries d'interpellation réalisées en Turquie (depuis fin 2023), en Suède (début 2023), en
Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique (le 6 juillet 2023), illustrent l'actualité de la menace
terroriste djihadiste ; que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands
évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible
de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à la réalisation
d'actions violentes contre des joueurs et supporteurs français à l'occasion du match France-
Maroc se déroulant le 14 décembre 2022;
Considérant que le Village olympique et paralympique sera installé à Saint- du 11 juillet 2024
au 09 septembre 2024; que des athlètes et des personnalités seront présents aux abords et
à l'intérieur du site ; que dans le contexte actuel de menace très élevée, le Village olympique
et paralympique est susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des
actes de nature terroriste ;
Considérant en effet que la menace terroriste sollicite toujours à un niveau élevé les forces
de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les
risques d'attentats, dans le cadre du plan VIGIPIRATE « urgence attentat » en vigueur sur
l'ensemble du territoire national;
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Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant a garantir la sécurité des personnes et des
biens durant les Jeux Olympiques 2024; que, compte tenu de la menace terroriste pesant
sur les Jeux Olympiques 2024, l'instauration d'un périmètre de protection au sein duquel
l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, prenant en compte les impératifs
de vie privée, professionnelle et familiale apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PERIMETRE DE PROTECTION
Article 1° — Il est institué un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation
des personnes sont réglementés, dans les conditions fixées par le présent arrêté du lundi 12
août 2024 à 00h00 au lundi 09 septembre 2024 à 07h00.
Article 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1% est délimité selon la
cartographie en annexe.
Article 3 - Les points d'accès au périmètre sont situés aux points de filtrage indiqués sur la
cartographie en annexe.
TITRE Il
MESURES DE POLICE APPLICABLES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION
Article 4 - Les personnes ne pourront accéder audit périmètre que par les points d'accès
précisés en jaune sur le plan joint en annexe après des palpations de sécurité ainsi que
l'inspection visuelle et la fouille des bagages, avec leur consentement.
Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure
pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20
du même code, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et
1° ter de l'article 21 du même code, sont autorisés à procéder, avec le consentement des
personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection
visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules.
Les personnes exerçant l'activité mentionnée au ter de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure peuvent, aux points de filtrage, procéder, sous l'autorité des officiers de
police judiciaire et auprès des agents de police judiciaire qu'ils assistent et avec le
consentement exprès des personnes, outre à l'inspection visuelle des bagages et à leur
fouille, à des palpations de sécurité.
Article 5 - En cas de refus de s'y conformer, les personnes se verront interdire l'accès au
périmètre ou seront reconduites d'office à l'extérieur de celui-ci par un officier de police
judiciaire tel que aux 2° a 4° de l'article 16 du code de procédure pénale, ou sous la
responsabilité de celui-ci, par un agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 et aux
1°, 1° bis et 1° ter et 1 quater de l'article 21 du même code.
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Article 6 Dans le périmètre institué par l'article 1% et durant les périodes d'activation
mentionnées par ce même article sont interdits :
sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, le port et le transport,
sans motif légitime, d'armes et d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article
132-75 du code pénal;
la vente de tous objets susceptible de constituer une arme par destination au sens de
l'article précité du code pénal;
l'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural et
de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1° et 2°" catégories ;
le port d'équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des
moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre
public.
Article 7 - Dans le périmètre institué par l'article 1° et durant les périodes d'activation
mentionnées par ce même article sont interdits :
la détention et l'utilisation des artifices de divertissement, quelle qu'en soit la catégorie,
sur l'espace public ou en direction de l'espace public, dans les lieux de grands
rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats et sur la voie publique,
en dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis à l'article 2 du décret n°2010-
580 du 31 mai 2010 et des feux d'artifices non classés spectacles pyrotechniques mais
commandés par des personnes de droit public ou des organisateurs d'évènements sur
des espaces privés dûment déclarés auprès des autorités compétentes ;
la vente et le transport des artifices de divertissement des catégories 2 et 3 figurant sur
la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé
Les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques à des fins professionnelles, titulaires du certificat de qualification prévu aux
articles 28 et 29 de l'arrêté du 31 mai 2010 suscité peuvent, à ces fins exclusivement, déroger
aux dispositions prévues par le présent article.
Article 8 - Dans le périmètre institué par l'article 1% et durant les périodes d'activation
mentionnées par ce même article sont interdits :
l'achat et le transport dans tout récipient transportable, par des particuliers, de
carburants, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs, au
sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le gaz, l'alcool à brûler, le
méthanol, la térébenthine, les solvants sauf nécessité dûment justifiée par le client ou
vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services locaux de la police ou de
la gendarmerie nationales ;
la vente, le transport, et l'usage d'acide sur la voie et les espaces publics, ou en direction
de la voie et des espaces publics ainsi que dans les lieux de grands rassemblements
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à
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la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par l'article
1°" du présent arrêté ou être conduite a l'extérieur de celui-ci.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 10 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur
décision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de la
situation.
Article 11 - Le préfet de Seine-Saint-Denis, la préfète, directrice du cabinet du préfet de
police, le directeur de l'ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la
préfecture de police, sera publié aux recueils des actes administratifs du département de
Paris et de la préfecture de Seine-Saint-Denis, consultable sur le site internet de la
préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis à la
procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Paris, le 10 août 2024
SIGNÉ
Laurent NUNEZ
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Annexe de l'arrêté n° du
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans
un délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments
ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans
un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision
implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
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