| Nom | RECUEIL SPECIAL N°165 DECEMBRE 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Ariège |
| Date | 09 décembre 2025 |
| URL | https://www.ariege.gouv.fr/contenu/telechargement/33983/231571/file/recueil-09-2025-165-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 09 décembre 2025 à 19:37:03 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 09 décembre 2025 à 20:07:23 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°09-2025-165
PUBLIÉ LE 9 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES
SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION /
09-2025-12-09-00001 - Arrêté Zonage Signé RAA (14 pages) Page 3
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EsPREFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Santé, protection animales et environnement
Tél : 05 61 02 43 00
Courriel : ddetspp@ariege.gouv.fr r
Arrêté préfectoral n°SA-025-FP-095
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
Le Préfet de l'Ariège
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
9 rue Lieutenant Paul Delpech - 09000 Foix Cedex – Tél : 05 61 02 43 00
Site internet : www.ariege.gouv.fr
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VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
VU le décret du 22 octobre 2025 portant nomination de Monsieur Hervé BRABANT en
qualité de Préfet du département de l'Ariège ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2025 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric PUJOL, Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l'Ariège ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte
contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitain
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire
contagieuse ;
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection n° SA-025-FP-094 ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation
mondiale de la Santé animale (OMSA);
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le
chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDÉRANT le foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieuse bovine en date du
9 décembre 2025 sur la commune de LES BORDES SUR ARIZE (09350) ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 , suite à la saisine 2016 – SA – 0120,
intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose
que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par
l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
Sur proposition de M. le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de l'Ariège;
ARRÊTE
Article 1 : Définition
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DIRECTION - 09-2025-12-09-00001 - Arrêté Zonage Signé RAA 4
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des
bovins, doit être effectué immédiatement par la DDETSPP en mentionnant les effectifs des
différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et de la zone de
surveillance sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes,
les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour
des établissements ;
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les
mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,
notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties
des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire
contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le
départ ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour
dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en
lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises
de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visites
vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par
l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la
réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider
d'exiger non pas la visite de tous ces établissements mais celle d'un nombre représentatif de
ces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE)
2020/687 susvisé ;
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2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet
de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des
animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations par les responsables des établissements ;
4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de
l'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone
réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le
sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés
avant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur
ramassage et leur distribution ;
4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces
sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de
changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de
nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la
DDETSPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres
points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
• Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes
routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des
bovins ;
• Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
seront délivrés par le directeur de la DDETSPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas
particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est
réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
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Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone
réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou
à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens de
l'annexe IV du règlement 2020/687 .
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de
la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins
provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y
compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
• ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
• ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel
(NaCl) additionné de 2 % de carbonate de soude (Na₂CO₃), ou
• ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale
de 20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré
par le directeur de la DDETSPP .
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout
contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire
contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de
bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent
les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone
réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou
colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins
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permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieuse
dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements
de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 10 : Application
Le présent arrêté est d'application immédiate dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Article 11 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, le directeur départemental de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communes
concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires
sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies
concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Et
les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de
cet arrêté.
Fait à Foix
Le préfet
SIGNE
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ANNEXE 1 : LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LA ZONE DE PROTECTION
Aigues-Juntes
Allières
Alzen
Artigat
Artix
La Bastide-de-Besplas
La Bastide-de-Sérou
Baulou
Bénac
Benagues
Bézac
Bonnac
Les Bordes-sur-Arize
Le Bosc
Brassac
Brie
Burret
Cadarcet
Camarade
Campagne-sur-Arize
Canté
Carla-Bayle
Castelnau-Durban
Castéras
Castex
Cazaux
Clermont
Contrazy
Cos
Crampagna
Daumazan-sur-Arize
Durban-sur-Arize
Durfort
Escosse
Esplas
Esplas-de-Sérou
Fabas
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Fornex
Le Fossat
Gabre
Justiniac
Labatut
Lanoux
Larbont
Lasserre
Lescousse
Lescure
Lézat-sur-Lèze
Lissac
Loubaut
Loubens
Loubières
Madière
Le Mas-d'Azil
Mauvezin-de-Sainte-Croix
Méras
Mérigon
Monesple
Montagagne
Montardit
Montaut
Montégut-Plantaurel
Montels
Montesquieu-Avantès
Montfa
Montjoie-en-Couserans
Montseron
Nescus
Pailhès
Pamiers
Rieux-de-Pelleport
Rimont
Rivèrenert
Sabarat
Saint-Amans
Saint-Bauzeil
Sainte-Croix-Volvestre
Saint-Jean-de-Verges
Saint-Jean-du-Falga
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Saint-Martin-de-Caralp
Saint-Martin-d'Oydes
Saint-Michel
Saint-Pierre-de-Rivière
Saint-Quirc
Saint-Victor-Rouzaud
Saint-Ybars
Saverdun
Sentenac-de-Sérou
Serres-sur-Arget
Sieuras
Suzan
Thouars-sur-Arize
La Tour-du-Crieu
Tourtouse
Unzent
Varilhes
Vernajoul
Le Vernet
Verniolle
Villeneuve-du-Latou
Villeneuve-du-Paréage
Sainte-Suzanne
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ANNEXE 2 : LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LA ZONE DE SURVEILLANCE
Aigues-Vives
L'Aiguillon
Albiès
Aleu
Alliat
Alos
Antras
Appy
Arabaux
Argein
Arignac
Arnave
Arrien-en-Bethmale
Arrout
Arvigna
Aston
Aucazein
Audressein
Augirein
Aulus-les-Bains
Auzat
Axiat
Bagert
Balacet
Balaguères
Barjac
La Bastide-de-Bousignac
La Bastide-de-Lordat
La Bastide-du-Salat
La Bastide-sur-l'Hers
Bédeilhac-et-Aynat
Bédeille
Bélesta
Belloc
Bénaix
Besset
Bestiac
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DIRECTION - 09-2025-12-09-00001 - Arrêté Zonage Signé RAA 12
Betchat
Bethmale
Biert
Bompas
Bonac-Irazein
Bordes-Uchentein
Bouan
Boussenac
Buzan
Les Cabannes
Calzan
Camon
Capoulet-et-Junac
Carla-de-Roquefort
Le Carlaret
Castillon-en-Couserans
Caumont
Caussou
Caychax
Cazals-des-Baylès
Cazavet
Cazenave-Serres-et-Allens
Celles
Cérizols
Cescau
Château-Verdun
Couflens
Coussa
Coutens
Dalou
Dreuilhe
Dun
Encourtiech
Engomer
Ercé
Erp
Esclagne
Eycheil
Ferrières-sur-Ariège
Foix
Fougax-et-Barrineuf
Freychenet
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DIRECTION - 09-2025-12-09-00001 - Arrêté Zonage Signé RAA 13
Gajan
Galey
Ganac
Garanou
Gaudiès
Génat
Gestiès
Gourbit
Gudas
L'Herm
Illartein
Ilhat
Illier-et-Laramade
Les Issards
Lacave
Lacourt
Lagarde
Lapège
Lapenne
Larcat
Larnat
Laroque-d'Olmes
Lassur
Lavelanet
Léran
Lercoul
Lesparrou
Leychert
Lieurac
Limbrassac
Lordat
Ludiès
Luzenac
Malegoude
Malléon
Manses
Massat
Mauvezin-de-Prat
Mazères
Mercenac
Mercus-Garrabet
Miglos
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DIRECTION - 09-2025-12-09-00001 - Arrêté Zonage Signé RAA 14
Mirepoix
Montbel
Montégut-en-Couserans
Montferrier
Montgailhard
Montgauch
Montoulieu
Montségur
Moulin-Neuf
Moulis
Nalzen
Niaux
Orgibet
Ornolac-Ussat-les-Bains
Orus
Oust
Pech
Péreille
Le Peyrat
Le Port
Prades
Pradettes
Pradières
Prat-Bonrepaux
Prayols
Les Pujols
Quié
Rabat-les-Trois-Seigneurs
Raissac
Régat
Rieucros
Roquefixade
Roquefort-les-Cascades
Roumengoux
Saint-Amadou
Saint-Félix-de-Rieutord
Saint-Félix-de-Tournegat
Sainte-Foi
Saint-Girons
Saint-Jean-d'Aigues-Vives
Saint-Jean-du-Castillonnais
Saint-Julien-de-Gras-Capou
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Saint-Lary
Saint-Lizier
Saint-Paul-de-Jarrat
Saint-Quentin-la-Tour
Salsein
Saurat
Sautel
Ségura
Seix
Senconac
Lorp-Sentaraille
Sentein
Sentenac-d'Oust
Siguer
Aulos-Sinsat
Sor
Soueix-Rogalle
Soula
Soulan
Surba
Tabre
Tarascon-sur-Ariège
Taurignan-Castet
Taurignan-Vieux
Teilhet
Tourtrol
Trémoulet
Troye-d'Ariège
Unac
Urs
Ussat
Ustou
Vals
Vèbre
Ventenac
Verdun
Vernaux
Val-de-Sos
Villeneuve
Villeneuve-d'Olmes
Vira
Viviès
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