Nom | circulaire_pref_composition_epci-fp |
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Administration | Préfecture de l’Eure-et-Loir |
Date | 26 mars 2025 |
URL | https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/56424/375130/file/circulaire_pref_composition_epci-fp.pdf |
Date de création du PDF | 26 mars 2025 à 10:00:11 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 21 septembre 2025 à 16:58:46 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ExPRÉFETD'EURE-ET-LOIRL't'berte'EgalitéFraternité
Circulaire préfectorale n° DRCL-BLE-2025085-0001
Signée par
Agnès BONJEAN, Sécrétaire Générale de la Préfecture d'Eure-et-Loir
le 26 mars 2025
28 - Préfecture d'Eure-et-Loir_ DRCL- Direction des relations avec les collectivités localesBureau de la Légalité et des Élections
Circulaire préfectorale relative à la recomposition de l'organe délibérant desétablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'annéeprécédant celle du renouvellement général des conseillers municipaux
Préfecture / Direction des Relations avec les Collectivités LocalesE | Bureau de la légalité et des électionsPREFET Affaire suivie par : Mme Sandra DOMINGUESD'EURE- Mme Stéphanie VANACKERET-LOIR M. Pierre-François ALGRINpl | Tél. : 02 37 27 71 65 / 71 31 / 71 26 / 72 64Égalité Mèl : conseil-collectivites@eure-et-loir.gouv.frFraternité
CIRCULAIRE PRÉFECTORALE DU 2 6 MARS 2025RUBRIQUE : INTERCOMMUNALITÉ| APPELLE UNE RÉPONSE: OUI (si projet d'accordlocal)
APPLICATION NON PERMANENTE
LE PREFET D'EURE-ET-LOIRaMessieurs les Présidents de communautés decommunes et d'agglomérationMesdames et Messieurs les MairesPour information à :Monsieur le Président de l'Association des Maires etdes établissements Publics de CoopérationIntercommunale d'Eure-et-LoirMonsieur le Président de l'Association des MairesRuraux d'Eure-et-LoirMessieurs les Sous-Préfets
Objet: Recomposition de l'organe délibérant des établissements publics de coopérationintercommunale à fiscalité propre l'année précédant celle du renouvellement général desconseils municipauxRéf. : VIl de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales.
PJ:1
En application du VII de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales(CGCT) une recomposition de l'organe délibérant des établissements publics de coopérationintercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) doit avoir lieu I'année précédant celle durenouvellement général des conseils municipaux.| - Principes généraux applicablesTous les EPCI-FP sont concernés par ces dispositions. Ainsi, dans chaque EPCI-FP, un arrêtépréfectoral fixant la répartition des sièges entre les communes devra être pris, quand bienmême certains conserveraient l'actuelle répartition des sièges.
Place de la République — CS 80537 - 28019 Chartres Cedex - Standard : 02 37 27 72 00Horaires d'ouverture de la préfecture :Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h00-12h30 / 14h00-16h30 (le vendredi : 16h00)Pour les modalités de délivrance de titres, consulter www.eure-et-loir.gouv.fr, rubrique "Démarches administratives"
Lorsqu'un conseil communautaire doit être recomposé, la loi prévoit que le nombre de siègeset leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes :par application des dispositions de droit commun prévues aux Il à VI de l'articleL. 5211-6-1 du CGCT (2.1),< par accord local, dans les conditions prévues au | de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, pourles communautés de communes et les communautés d'agglomération (2.2).Conformément au VII de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, les communes ont jusqu'au 31 août2025 pour répartir les sièges des conseillers communautaires au sein de leur EPCI FP derattachement, par un accord local (2.2).Je vous rappelle qu'il revient à une commune d'en être à l'initiative et que seuls les conseilsmunicipaux doivent obligatoirement délibérer.Cet accord doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiersde la population totale de l'EPCI-FP ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupantla moitié de cette même population totale, cette majorité devant également comprendre leconseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ciest supérieure au quart de la population totale des communes membres.J'appelle votre attention sur la nécessité de délibérer sur un accord local valable. Le Préfet nedispose d'aucun pouvoir d'appréciation, et se trouve en situation de compétence liée. Aussi,avant que les communes ne se prononcent sur un accord local, je vous invite à me faireparvenir le projet d'accord local afin que je procède à la vérification de la validité de cetaccord.Cette vérification permettra ainsi aux communes de délibérer en connaissance de cause eten toute sécurité juridique.Si un accord local a été valablement conclu, je constaterai par arrêté la composition qui enrésulte. 'Si aucun accord local n'a été conclu avant le 31 août 2025 et suivant les conditions demajorité requises,je constaterai la composition qui résultera du droit commun (2.1).Je vous rappelle que la répartition des sièges se base sur la population municipale 2025.L'arrété préfectoral constatant le nombre total de sièges que compte l'organe délibérant del'EPCI-FP et leur répartition par commune membre lors du prochain renouvellement généraldes conseils municipaux, en application d'un accord local ou de la répartition de droitcommun, est pris au plus tard le 31 octobre 2025.Cet arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux,c'est-a-dire en mars 2026.Il — Fixation du nombre de sièges et répartition des sièges entre les communes membres del'EPCI-FP2.1 - Répartition des sièges en application du droit communEn application des règles de droit commun et en l'absence de tout accord local valide adoptédans les délais prévus par la loi, le conseil communautaire est recomposé en partant d'uneffectif de référence défini au IIl de l'article L. 5211-6-1 du CGCT par rapport à la populationde l'EPCI.
i) Les sièges correspondant à la strate démographique de I'EPCI (au vu du tableau figurant auIIl de l'article L. 5211-6-1) sont répartis entre ses communes membres à la représentationproportionnelle a la plus forte moyenne en fonction de leur population. :ii) A l'issue de cette opération, les communes n'ayant obtenu aucun siège se voientattribuer un siège de manière forfaitaire afin d'assurer leur représentation au sein de I'EPCI.iii) Aucune commune membre d'une communauté de communes ou d'une communautéd'agglomération ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein de l'organe délibérant. Siune commune obtient plus de la moitié des sièges, seul un nombre de sièges portant lenombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des siègesde l'organe délibérant,arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué. Les sièges qui se trouvent nonattribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus fortemoyenne.
iv) Le nombre de conseillers communautaires d'une commune ne peut étre supérieurau nombre de ses conseillers municipaux. Si le nombre de sièges attribués à une communeest supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein del'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, àl'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, cettecommune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillersmunicipaux.v) Enfin, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, enapplication du V de l'article, si le nombre de sièges attribués à titre forfaitaire (ii) représenteplus de 30 % des sièges répartis en fonction de la population, un nombre de siègessupplémentaires correspondant à 10 % arrondi à l'entier inférieur du nombre total de siègesdéjà répartis (en fonction de la population et de manière forfaitaire) est réparti à lareprésentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les communes ayant bénéficiéd'au moins un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population (i). De lamême façon que précédemment, aucune commune ne peut obtenir plus de la moitié dessièges au sein du conseil communautaire et le nombre de conseillers communautaires d'unecommune ne peut être supérieur au nombre de ses conseillers municipaux.
ExempleSi une communauté de 48 communes compte 15 944 habitants, elle bénéficie de 26 sièges deconseiller communautaire conformément au III de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Ces sièges sontrépartis à la représentation proportionnelle entre les communes. A la suite de cette répartition,'ensemble des siéges sont répartis uniquement entre les 8 communes les plus peuplées. Or,chaque commune doit disposer au moins d'un siège. Dès lors, la communauté de communescomptant 48 membres, 40 sièges supplémentaires doivent être attribués aux autres communesde maniére forfaitaire. 66 siéges sont donc au total répartis au sein de la communauté decommunes.
Le nombre de siéges attribués a la représentation proportionnelle est de 26. Dés lors, sur 66siéges, 40 ont été attribués de maniére forfaitaire aux communes, représentant plus de 30% dunombre de siéges attribués à la représentation proportionnelle. En effet, 30% de 26= 7,8 or, 40>7,8. Dès lors, conformément au V de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, la communauté decommunes dispose de 10 % de sièges supplémentaires soit 6,6 sièges, arrondi à 6 sièges et leconseil communautaire comptera, sous réserve des iii et iv, 72 sièges.Dans ce cas, les dispositions du VI ne peuvent s'appliquer.
2.2 — Répartition des sièges en _ fonction d'un accord local pour les communautés decommunes et les communautés d'agglomération
La procédure de passation d'un accord local est encadrée par le 2° du | de l'article L. 5211-6-1du CGCT.
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle la répartition dessieges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport a la population dechaque collectivité territoriale membre de l'établissement, l'accord doit respecter les critèressuivants :i) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25%celui résultant de l'application du III de l'article L. 5211-6-1 du CGCT (répartition des sièges enfonction de la population) et du IV du même article (attribution forfaitaire d'un siège auxcommunes qui n'ont bénéficié d'aucun siège dans le cadre de la répartition proportionnelle àla population). Les sièges répartis en application du V du même article (10 % de siègessupplémentaires lorsque le nombre de sièges forfaitaires répartis excède 30 % du total) nesont pas pris en compte;ii) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune tellequ'elle résulte du dernier recensement, authentifiée par le plus récent décret publié; cesdonnées sont disponibles sur le site internet de l'institut national des études statistiques etéconomiques (INSEE) ;ili) Chaque commune dispose d'au moins un siège ;iv) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges;V) La representatlon de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut êtresupérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique dans lacommunauté de communes ou la communauté d'agglomération, hormis dans deuxhypothesesLorsque la répartition effectuée en application des dispositions de droit communconduit à ce que le nombre de sièges attribué à une commune s'écarte de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale, et que la répartitioneffectuée par l'accord maintient ou réduit l'écart à la moyenne. Par exemple, la loiadmet qu'une commune puisse, par ajout d'un siège, passer d'une représentation de67 % par rapport à la moyenne à une représentation de 128 %, compte tenu du fait,dans ce cas précis, que l'écart à la moyenne est réduit de 33 % à 28 %.< Lorsque l'accord attribue deux sièges à une commune pour laquelle la répartitioneffectuée en application du 1° du IV (c'est-à-dire avant attribution forfaitaire d'unsiège aux communes ne pouvant bénéficier d'un siège dans le cadre de la répartitionen fonction de la population) conduirait à l'attribution d'un seul siège. Dans cettehypothese le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015 aprécisé:« Considérant, d'autre part, qu'en permettant, au troisième alinéa du e) du 2° duparagraphe | de l'article L. 5211-6-1, d'attribuer un second siége à une commune ayantobtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à laplus forte moyenne, le législateur a entendu assurer une représentation plus adaptée deces communes et réduire les écarts de représentation entre les plus petites communes etdes communes plus peuplées ; qu'une telle attribution d'un second siège est susceptibled'accroître l'écart à la moyenne de la commune à laquelle ce siège est attribué au-delà
d'un seuil de 20 % et, le cas échéant, l'écart à la moyenne des autres communesmembres de l'établissement public ; que l'attribution de ce second siège aux communesremplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître leprincipe d'égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à l'exclusiond'autres communes dont la population serait égale ou supérieure » (considérant n°10).Dans ces conditions, du fait de l'encadrement des accords locaux, il peut arriver, pour unEPCI donné, qu'aucun accord ne soit possible. Si les communes constatent qu'elles sont danscette impossibilité, il n'est pas utile qu'elles délibèrent.A défaut d'accord local conclu, les communes peuvent, en application du VI de l'articleL. 5211-6-1 du CGCT, créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égalà 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des IIl et IV de l'article L. 5211-6-1 duCGCT. Cette disposition ne s'applique pas si des sièges supplémentaires ont été créés enapplication du V dudit article. La décision de création et de répartition de ces sièges est prisedans les mêmes conditions de majorité que celles applicables à l'accord local, conditionsdécrites en introduction de la présente note. La répartition des sièges supplémentaires doitrespecter les règles décrites au v) du 2.2 ci-dessus.Il - Représentation des communes nouvelles au sein des EPCI-FPLors de leur création, les communes nouvelles bénéficient d'un régime dérogatoire leurpermettant de bénéficier d'une meilleure représentation au sein de leur EPCI derattachement.Ce régime dérogatoire diffère selon le contexte dans lequel la commune nouvelle est créée.Si la commune nouvelle est créée au sein d'un même EPCI-FP, par fusion de plusieurscommunes membres, elle bénéficie de l'attribution d'un nombre de sièges égal à la sommedes sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées en application du3° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT.Si, en cas de fusion ou d'extension de périmètre d'un EPCI-FP, le périmètre issu de la fusionou de l'extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée après ledernier renouvellement général des conseils municipaux et si le nombre de sièges deconseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l'article L. 5211-6-1 estinférieur au nombre des anciennes communes qui ont constitué la commune nouvelle, il estprocédé, jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, à l'attribution au bénéficede la commune nouvelle d'un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d'assurer lareprésentation de chacune des anciennes communes en appllcatlon du 1° bis de l'article L.5211-6-2 du CGCT. :Toutefois dans ces différents cas, le régime dérogatoire est transitoire.Pour le régime dérogatoire issu du 1°bis de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, il est préciséexplicitement que cette dérogation prend fin lors du renouvellement du conseil municipal dela commune nouvelle.Ainsi, en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, lors de la recomposition duconseil communautaire de l'EPCI de rattachement de la commune nouvelle, cette dernièrene peut plus bénéficier d'un régime dérogatoire. En effet, son conseil municipal serarenouvelé lors des élections municipales, en mars 2026, concomltamment à la prise d'effetde l'arrêté préfectoral de recomposition.
En ce qui concerne le régime dérogatoire issu du 3° de l'article L. 5211-6-2, ce 3° nes'appliquant qu'au moment de la création de la commune nouvelle, il doit être considéréqu'il prendra fin lors du renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle, parparallélisme, mais également en cas de renouvellement de l'organe délibérant de l'EPCI derattachement de la commune nouvelle. Aussi bien l'article L. 5211-6-2 ne s apphque qu'entredeux renouvellements généraux.Par conséquent, dans le cadre du renouvellement des organes délibérants des EPCI à fiscalitépropre lors des élections générales de 2026, les communes nouvelles ne peuvent bénéficierau sein de la nouvelle répartition des sièges entre les communes d'un régime dérogatoire.Elles bénéficient d'un nombre de sièges de conseiller communautaire en fonction de leurseule population municipale, à l'image de toutes les autres communes membres de l'EPCI.Je vous rappelle, en outre, que les dispositions de l'article L. 2113-8 du CGCT permettant auxcommunes nouvelles de bénéficier de la strate démographique supérieure à la leur ne vaut,comme le précise l'article, que pour la constitution de leur conseil municipal et non dans lecadre de leur représentation communautaire.Par ailleurs, vous trouverez, en annexe, un logigramme résumant les différentes procédures.Telles sont les informations que je souhaitais porter à votre connaissance.Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.
Le Préfet,Pour le Préfet, et par délégation,La Secrétaire Générale,
Agnès BONJEAN
ANNEXERépartition des sièges entre les communesau sein du conseil communautaire d'un EPCI-FP(par accord local ou droit commun)(article L.5211-6-1 du CGCT)
Concertation entre les élus des communesde l'EPCI-FP sur une répartition des sièges
>/ NRépartition par accord local " cû .et choix de la commune Aéparsdion decmitqui lancera la procédure elyEnvoi en préfecture pourvalidation de l'accord local(par ex. un tableau)
ASi l'accord local estvalidé par la préfectureSi l'accord local estmathématiquementimpossible ou si pasd'accord concluavant le 31 août 2025
Lancement de la procédure :Envoi de la délibération dela commune choisieen préfectureRépartition des siègesrésultant du droitcommun
Envoi de la délibérationde la commune choisieaux autres membres deI"EPCI-FP pour un voteavant le 31 août 2025
ySi la majorité qualifiéeest atteinte au plus tardle 31 août 2025
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Arrété préfectoral constatant lacomposition du conseil communautairerésultant du droit commun au plus tardle 31 octobre 2025 pour une entréeen vigueur en mars 2026
Arrété préfectoral constatant la| composition du conseil communautairei résultant de l'accord local au plus tardle 31 octobre 2025 pour une entréeen vigueur en mars 2026