Recueil spécial n°64-2025-393 du 5 décembre 2025

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 05 décembre 2025

ID a1193488c37f01ec43de2d3fadd00cc6b8f60fdf9bf2a59fe7db5d8c17eef1d0
Nom Recueil spécial n°64-2025-393 du 5 décembre 2025
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 05 décembre 2025
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/60095/440288/file/recueil-64-2025-393-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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Date de modification du PDF
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2025-393
PUBLIÉ LE 5 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2025-12-04-00005 - Arrêté autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs (4 pages) Page 3
64-2025-12-05-00003 - Arrêté autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs (5 pages) Page 8
2
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-12-04-00005
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-04-00005 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 3
| = Direction des sécuritésPREFET Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUES
Fraternité
Arrété n°64-2025-12-autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande en date du 25 novembre 2025 du groupement de gendarmerie départementale desPyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre desimages au moyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer laprévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre d'un entraînement à lalutte anti-drones sur la commune de Sauvagnon (64230) lors de l'exercice ORSEC (organisation de laréponse de sécurité civile) qui se déroulera le 9 décembre 2025 à l'aéroport de Pau-Pyrénées ;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « |. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et dè protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder a la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés a des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, auxseules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent |peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu1/42, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-04-00005 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 4
du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,« (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel ».CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés ;
xCONSIDÉRANT en outre qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre des mesuresappropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur l'ordre, lasécurité et la tranquillité publics ;CONSIDÉRANT la nécessité pour les forces de sécurité intérieure, au vu du développement desintrusions de drones dans le contexte national et international actuel, de réaliser des entraînementspratiques mettant en œuvre des modes opératoires et des scénarios de menaces multiples dans lecadre de leur mission de lutte anti-drones;CONSIDÉRANT que l'opération se déroule sur une période très limitée d'une heure et ne concernequ'un périmètre restreint sur la commune de Sauvagnon ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;ARRETE:Article 1": La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement degendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées au titre de la prévention desatteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre d'un entraînement à la lutte anti-drones sur la commune de Sauvagnon (64230) lors de l'exercice ORSEC qui se déroulera le 9 décembre2025 à l'aéroport de Pau-Pyrénées, dans la zone située à l'est du CD 289 depuis le chemin du milieu,sans dépasser la ligne d'arbres de la rivière « Le Bruscos » (cf. plan en annexe).
2/42, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pvrenees-atlantiques.gouv.fr
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Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1°' est fixé à une caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur précité, sur la commune de Sauvagnon.Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 9 décembre 2025 de 15h00 à 16h00.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le commandant du groupement degendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desPyrénées-Atlantiques.
pau, le 9 4 DEC. 2025LE PREFET,
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits:- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois. 3/42, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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ANNEXE : zone dévolution du drone
4/42, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlan'
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-12-05-00003
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-05-00003 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 8
| | Direction des sécuritésPREFET _— Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUES
Fraternité
Arrété n°64-2025-12-autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande en date du 5 décembre 2025 déposée par la brigade des moyens aériens de ladirection interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenirl'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'un aéronef sanséquipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécuritédes personnes et des biens dans le cadre de la sécurisation de l'espace public, du 8 au 12 décembre2025 inclus, de 10h00 à 23h59, sur les communes de Pau (64000) et de Jurançon (64110) ;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « /. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à Jasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, 4 des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux1/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent |peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertudu IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,« (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel » ;CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés ;CONSIDÉRANT qu'au cours des dernières semaines, plusieurs faits graves ont eu lieu dans lescommunes de la circonscription paloise, notamment plusieurs échanges de coups de feu, faisantplusieurs victimes, certaines étant dans un état grave; qu'ainsi, le 31 octobre 2025 en fin de journéedans le quartier Saragosse à Pau, des coups de feu ont eu lieu en public, notamment en la présence detrès jeunes enfants à l'occasion de la fête d'Halloween ; qu'au cours de la même nuit, deux scooters ontété brûlés; que plusieurs groupes de jeunes ont été détectés transportant des mortiers d'artificesmalgré l'interdiction préfectorale; que plusieurs feux ont nécessité l'intervention des services desecours; qu'en outre, dans la nuit du 1% novembre 2025 dans le secteur de la Croix du Prince àJurançon, des tirs de plomb sur la façade d'une habitation ont été relevés; qu'en conséquence, il fautrenforcer les capacités d'observation et de coordination des forces engagées au sol en mission QRR:qu'ainsi, l'existence de risques de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la préventiondes atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° de l'article L. 242-5 du code de lasécurité intérieure peut être regardée comme établie ;CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée afin de permettrela sécurisation de l'espace public et la lutte contre le narcotrafic:CONSIDÉRANT que les survols ne concernent que des périmètres restreints des communes de Pau etde Jurançon ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
2/52, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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ARRETE:Article 1°: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériensde la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées autitre de la prévention des atteintes a la sécurité des personnes et des biens, du 8 au 12 décembre 2025inclus, de 10h00 à 23h59, sur les communes de Pau (64000) et de Jurançon (64110), dans les secteursdélimités (cf. plans en annexe) :- au nord par le boulevard Tourasse, à l'est par l'avenue des Lilas, au sud par l'avenue Honoré Baradat, àl'ouest par le Cours Lyautey, à Pau (secteur Saragosse - superficie de 1,25 km?) ;- au nord par l'avenue Copernic, à l'est par l'avenue des Lilas, au sud par le boulevard de la Paix, àl'ouest par l'avenue du Loup et l'avenue de Buros, à Pau (secteur Ousse de Bois - superficie de 0,47 km?) ;- au nord par l'avenue du corps franc Pommiès, à l'est par la rue du Gave et I'avenue Kreuzburg, au sudpar l'avenue Henri IV et à l'ouest par l'avenue du 18 juin 1940, a Jurançon (superficie de 1,39 km?).Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à une caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée aux secteurs précités, sur les communes de Pau et deJurançon.Article 4 : La présente autorisation est délivrée du 8 au 12 décembre 2025 inclus, de 10h00 à 23h59.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental dela police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.Pau,le 05 DEC. 2025LE PREFET,
Anne-Sophie MARCON
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits:- Soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois. 3/52, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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ANNEXE : zones d'évolution du drone
Zone 1 secteur Jurancon:
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4/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24- www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 12
Zone 3 secteur Ousse des Bois - Pau :
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5/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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