Nom | Arrêté n°2024-01866 portant règlement de Police sur l’Héliport de Paris Issy-les-Moulineaux – Valérie André |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 31 décembre 2024 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2024-01866_31122024_vdr.pdf |
Date de création du PDF | 02 janvier 2025 à 11:01:37 |
Date de modification du PDF | 02 janvier 2025 à 11:01:37 |
Vu pour la première fois le | 02 janvier 2025 à 14:01:51 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternitéet1
2024-01866
Arrêté N° 2024-01866
Portant règlement de Police
sur l'Héliport de Paris Issy-les-Moulineaux – Valér ie André
LE PREFET DE POLICE
Vu le règlement (CE) n°300/2008 modifié du parlemen t européen et du conseil en
date du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de rè gles communes dans le domaine de
la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le règlement (CE) n°272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les
normes de base communes en matière de sûreté de l'a viation civile figurant à l'annexe
du règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n°1108/2009 du parlement europ éen et du conseil du 21
octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 216/200 8 dans le domaine des
aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des s ervices de navigation aérienne, et
abrogeant la directive 2006/23/C ;
Vu le règlement (UE) n°1254/2009 modifié de la Comm ission du 18 décembre 2009
modifié fixant les critères permettant aux États me mbres de déroger aux normes de
base communes en matière de sûreté de l'aviation ci vile et d'adopter d'autres mesures
de sûreté ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 modif ié de la Commission du 05
novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de
base communes dans le domaine de la sûreté de l'avi ation civile ;
Vu la décision d'exécution (UE) C (2015) 8005 modif iée de la Commission du 16
novembre 2015 fixant des mesures pour la mise en œu vre des règles communes dans
le domaine de la sûreté aérienne contenant les info rmations mentionnées à l'article
18, point a), du règlement (CE) n°300/2008 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des transports, notamment les articles L . 6332-1 à 4, L. 6341-1 et 2 ; R.
6332-1 et suivants, R. 6341-1 et suivants,
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 72-1138 du 22 décembre 1972 modifiée r elative à la compétence
territoriale du Ministère Public et des Juridiction s répressives sur certains aérodromes ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 (modifiée) re lative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela tif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
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Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laure nt NUÑEZ, préfet, coordonnateur
nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de
police (hors classe) ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour
l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les a érodromes et l'arrêté interministériel
en date du 12 décembre 2000 relatif à l'avitailleme nt en carburant des aéronefs sur les
aérodromes ;
Vu l'arrêté en date du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risqu es d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2000 relatif à la répartit ion des missions de sécurité et de
paix publiques entre la police nationale et la gend armerie nationale sur l'emprise des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publiq ue ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2002 portant affectation de l'héliport de Paris Issy-les-
Moulineaux ;
Vu l'arrêté du 1 er septembre 2003 modifié relatif aux infrastructures , équipements,
et formations en matière de sûreté du transport aér ien ainsi qu'à certaines modalités
d'exercice des agréments en qualité d'agent habilit é, de chargeur connu,
d'établissement connu et d'organisme technique ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2007 modifié relatif à la p révention du péril animalier sur les
aérodromes ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif aux caract éristiques techniques de sécurité
applicables à la conception, à l'aménagement, à l'e xploitation et à l'entretien des
infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à
un seul axe rotor principal ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif au x mesures de sûreté de l'aviation
civile ;
Vu l'arrêté du 04 mars 2022 pris pour l'application de l'article D. 217-2 du code de
l'aviation civile et relatif aux commissions de sûr eté examinant des faits ayant eu lieu
en dehors de l'emprise d'un aérodrome ;
Vu la circulaire du 3 octobre 2007 relative au rôle de l'autorité préfectorale dans la
sûreté aéroportuaire par suite du décret en Conseil d'Etat n°2007-775 et dans la
prévention des évasions par hélicoptères ;
Vu la circulaire du 28 août 1975 relative aux arrêt és préfectoraux fixant les mesures
de police applicables sur les aérodromes ;
Vu la circulaire du 6 avril 2010 relative à la sûre té des aérodromes secondaires ;
Vu la circulaire du 5 août 2010 relative aux modali tés de formation à la circulation
des véhicules et engins sur les aérodromes ;
Vu l'avis du commandant de la Compagnie de Gendarme rie des Transports Aériens
de Paris Orly ;
Vu l'avis du directeur de la sécurité de l'Aviation civile - Nord ;
Vu l'avis du Groupe Aéroport de Paris ;
Considérant le classement de l'héliport de Paris Is sy-les-Moulineaux – Valérie André
dans le groupe G3 des aérodromes d'aviation seconda ire, conformément à la
circulaire du 6 avril 2010 relative à la sûreté et à l'arrêté du 23 novembre 1962 relatif
au classement des aérodromes suivant leur usage aér onautique et les conditions de
leur utilisation ;
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Vu l'évaluation locale du risque en date du 09 octo bre 2023 adaptée aux évolutions
réglementaires, aux nouveaux enjeux et environnemen ts de la plateforme,
ARRÊTE :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Au sens du présent arrêté, on désigne par :
Accès commun : point de passage des personnes, des véhicules, d u fret et des biens
vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès ré glementé d'un aérodrome, dès lors
que ce point de passage est utilisable par les usag ers de l'aérodrome en dehors de
toute disposition particulière limitant cette utili sation à un usager ou à plusieurs
usagers identifiés.
Accès privatif : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès
réglementé autre qu'un accès commun.
Aire de trafic : aires aménagées pour permettre le stationnement des aéronefs aux fins
d'embarquement ou de débarquement de voyageurs, de chargement ou de
déchargement de la poste, du fret sécurisé, de l'av itaillement ou de la reprise de
carburant, de stationnement ou d'entretien.
Aire de manœuvre : partie de l'aérodrome utilisée pour les décollag es, les atterrissages
et la circulation des aéronefs à l'exclusion de l'a ire de trafic.
Aire de mouvement : partie de l'aérodrome composée de l'aire de manœ uvre et de
l'aire de trafic.
Contrôle des accès : la mise en œuvre des moyens permettant de préven ir l'entrée de
personnes ou de véhicules non autorisés, ou des deu x.
Côté piste : l'aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des
bâtiments adjacents d'un aéroport, dont l'accès est réglementé.
Côté ville : les parties d'un aéroport, y compris la totalité ou une partie des terrains et
des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste.
Inspection filtrage : opération préventive, effectuée dans le cadre de l'article L.6342-
4 du code des transports, qui met en œuvre une foui lle, un ou plusieurs moyens de
détection, des palpations de sécurité ou une combin aison de ces moyens, effectuée
dans le but de détecter des articles prohibés.
Intervention d'urgence : intervention de personnes menant une action prio ritaire et
urgente non planifiée nécessaire pour porter secour s ou pour prévenir une atteinte à
des personnes ou à des biens.
Secteurs sûreté : secteurs sensibles dont l'accès est strictement limité.
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Véhicule captif : véhicule qui demeure en permanence en ZSAR à l'e xception des
nécessités de dépannage ou d'entretien.
Zone délimitée (ZD) : une zone qui est séparée, au moyen d'un contrôle d'accès, des
zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone d élimitée est elle-même une zone de
sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûre té à accès réglementé d'un
aéroport.
Zone de Sûreté à Accès Réglementé (ZSAR) : zone côté piste où, en plus d'un accès
réglementé, d'autres normes de sûreté sont appliqué es. Cette zone est délimitée sur
toute sa périphérie par une clôture, par des bâtime nts ou par un cloisonnement à
l'intérieur des bâtiments. Tous les accès entre la zone côté ville et la ZSAR doivent être
verrouillés ou contrôlés afin qu'aucune personne no n autorisée ne puisse accéder et
qu'aucun article prohibé ne puisse être introduit d ans la ZSAR.
Autres sigles :
ADS : Agent de sûreté
CIME : Carte d'identification de membre d'équipage
DGAC : Direction générale de l'aviation civile
DSAC Nord : Direction de la sécurité de l'aviation civile No rd
GTA : Gendarmerie des transports aériens
TCA : Titre de circulation aéroportuaire
VCA : Voies de circulation avion
TITRE II – TYPOLOGIE DES ZONES DE L'HELIPORT
Article 2 : Limites des zones constituant l'hélipor t
L'ensemble des terrains constituant l'héliport de P aris Issy-les-Moulineaux – Valéry
André est divisé en deux zones :
- une zone côté ville ;
- une zone côté piste constituée d'une « zone délimit ée de la zone de sûreté à
accès réglementé » (ZD de ZSAR), dont l'accès est s oumis à des règles
particulières et à la possession de titres spéciaux .
Les limites de ces deux zones figurent sur le plan annexé au présent arrêté et font
l'objet d'une signalisation particulière. La délimi tation des deux zones doit être
matérialisée :
a) par des panneaux régulièrement répartis tout autour de l'héliport et à chaque
accès en zone côté piste ;
b) par une clôture périphérique qui devra être dégagée de part et d'autre afin
d'éviter de favoriser tout franchissement ;
c) par des portes et portails maintenus fermés et verr ouillés lorsqu'ils ne sont pas
utilisés, ou sous surveillance dans le cas contrair e (sous la responsabilité des
utilisateurs de l'héliport).
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Toute modification du zonage doit être soumise à l' accord du préfet par l'entité
demandeuse, après avis des services compétents de l 'Etat (SCE).
La responsabilité des missions de sécurité et de pa ix publique sur l'emprise de
l'héliport de Paris Issy-les-Moulineaux – Valérie A ndré est assurée par la Gendarmerie
des Transports Aériens (GTA).
Article 3 : Zone côté ville
La zone côté ville comprend toute la partie de l'hé liport accessible au public qui ne se
trouve pas du côté piste. Elle est constituée notam ment par :
a) les locaux de l'héligare accessible au public,
b) les routes et voies ouvertes à la circulation pu blique,
c) les bureaux,
d) les installations utilisées par les usagers en f rontière de la zone côté piste,
e) les héligares des entreprises,
f) les parcs de stationnement des véhicules.
Article 4 : Zone côté piste
La zone côté piste comprend notamment :
a) l'aire de mouvement,
b) les bâtiments, installations techniques et les s urfaces incluses par ces ouvrages,
c) les hangars,
d) les locaux de l'héligare non accessible au publi c.
1°- L'aire de mouvement, qui comprend :
a) l'aire de manœuvre : partie de l'héliport à utilise r pour les décollages, les
atterrissages et la circulation des aéronefs à la s urface, à l'exclusion des aires de
trafic,
b) l'aire de trafic : aire définie, sur un aérodrome t errestre, destinée aux aéronefs
pendant l'embarquement ou le débarquement des voyag eurs, le chargement
ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitai llement ou la reprise de
carburant, le stationnement ou l'entretien.
2°- Les bâtiments et installations techniques, qui comprennent, notamment :
a) les installations destinées à permettre l'avitaille ment des aéronefs en
carburants et énergie,
b) d'une manière générale, toutes les installations co ncourant à l'exploitation
technique et commerciale de l'héliport qui nécessit ent une protection
particulière,
c) le bloc technique de la navigation aérienne.
Article 5 : la Zone Délimitée de la Zone de Sûreté à Accès Réglementé (ZD de ZSAR)
La Zone Délimitée de la Zone de Sûreté à Accès Régl ementé (ZD de ZSAR) comprend
la totalité de la zone côté piste de l'héliport, et notamment :
- la partie de l'héliport à laquelle les passagers en partance ont accès ;
- la partie de l'héliport désignée pour le stationnem ent d'aéronefs en vue
de l'embarquement ou du débarquement de passagers e t des
personnels navigants;
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Cette ZD de ZSAR est découpée en deux secteurs sûre té :
- secteur « A » : l'intérieur et l'extérieur des aéro nefs
- secteur « P » : les cheminements utilisés par les p assagers, depuis les locaux
destinés à leur accueil jusqu'aux aéronefs.
Ainsi que le secteur fonctionnel suivant :
- secteur fonctionnel « TRA » : aire de trafic ;
- secteur fonctionnel « MAN » : aire de manœuvre.
TITRE III : Circulation des personnes
Article 6 - Circulation des personnes en zone côté ville
La circulation en zone côté ville est libre. Toutef ois, l'exploitant de l'héliport peut, si
les circonstances l'exigent, faire interdire totale ment ou partiellement l'accès de la
zone côté ville au public et aux véhicules quels qu 'ils soient, ou limiter l'accès à certains
locaux aux personnes dont la présence se justifie p ar une obligation professionnelle.
L'exploitant de l'héliport devra informer au préala ble la préfecture de police ainsi que
les services de l'Etat des mesures envisagées.
L'exploitant de l'héliport peut subordonner l'accès ou l'utilisation de certaines parties
de la zone côté ville au paiement de redevances.
Article 7 – Circulation des personnes dans la ZD de ZSAR
Personnes admises à circuler en ZD de ZSAR :
Seules sont admises à circuler dans la ZD de ZSAR l es personnes suivantes :
1. Personnes, dont la présence dans la ZD de ZSAR est nécessaire en raison de
leurs fonctions, munies d'un titre de circulation a éroportuaire « permanent » :
a) Titre de circulation de l'Héliport Paris-Issy-les-M oulineaux – Valérie André
« LFPI » : valable pour les personnes des entrepris es ou organismes admis à
occuper ou utiliser la zone côté piste de l'hélipor t en raison de leur fonction.
b) Titres de circulation "Ile-de-France" et "DSAC-Nord " : valables sur les
aérodromes d'une ou plusieurs délégations régionale s délivrés aux agents de
l'Etat et aux personnes identifiées en raison des m issions qui leur sont
confiées.
c) Titre de circulation "National" : valable sur les a érodromes de l'ensemble du
territoire national.
Le titulaire d'un tel titre de circulation est tenu :
- d'être en mesure de présenter un document attestant de son identité,
- de ne pas entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des
dispositifs de contrôle d'accès à la zone côté pist e,
- de ne pas faciliter l'entrée en zone côté piste de personnes dépourvues
des autorisations nécessaires,
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- de n'accéder qu'aux secteurs qui lui ont été autori sés, uniquement pour
les besoins de son activité professionnelle,
- de s'assurer de la fermeture de l'accès après son p assage,
- de ne pas le prêter à un tiers pour quelque motif q ue ce soit,
- de signaler dans les plus brefs délais à son employ eur la perte ou le vol
de son titre de circulation ainsi qu'aux services d e l'exploitant de
l'héliport,
- de restituer ce titre de circulation aux services d e l'exploitant de
l'héliport ou, le cas échéant, à l'entreprise ou à l'organisme qui a formulé
la demande relative à ce titre, immédiatement en ca s de cessation de
son activité dans la zone côté piste de l'héliport.
La délivrance d'un titre de circulation est subordo nnée à l'obtention d'une
habilitation délivrée par le préfet de police, conf ormément aux articles R.
6342-15 à R. 6342-28 du Code des transports, qui po urra être refusée,
suspendue ou retirée dans les formes prescrites à l 'article R. 6342-20 du
même code, ainsi qu'à la formation à la sûreté prév ue par le point 11.2.6 du
règlement (UE) n° 2015/1998.
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de
l'habilitation, ni la durée envisagée de l'activité en ZD de ZSAR de son
bénéficiaire.
2. Les agents des services médicaux d'urgence, de sécu rité-incendie et de secours
lorsqu'ils interviennent, contre une menace sérieus e visant des personnes ou
des biens et les véhicules utilisés, ou lorsqu'ils sont impliqués dans une
opération de service médical d'urgence par aéronef.
3. Les militaires, les fonctionnaires de police ou des douanes et les agents de l'Etat
en mission de contrôle titulaires d'un TCA ou munis de leur carte
professionnelle et d'une commission d'emploi.
4. Personnes munies d'un titre de circulation "accompa gné" :
Les personnes qui ont à pénétrer ponctuellement dan s la ZD de ZSAR de
l'héliport doivent être en possession d'un titre de circulation dit "accompagné".
Le titre de circulation dit « accompagné » est dema ndé par une entreprise ou
un organisme admis à occuper ou utiliser la zone cô té piste de l'héliport.
La délivrance de ce titre n'est pas soumise à l'obt ention d'une habilitation
délivrée par le préfet de police et au suivi de la formation à la sûreté préalable
à l'attribution d'un titre de circulation aéroportu aire (formation prévue par le
point 11.2.6 du règlement (UE) n° 2015/1998).
Préalablement à son accès en ZD de ZSAR, la personn e doit se présenter au
Bureau de la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens pour remise du
titre de circulation.
Le titre de circulation dit "accompagné", est remis en échange d'une pièce
d'identité. Il est délivré pour une durée qui ne p eut excéder quinze jours
fractionnables par période de six mois.
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L'entreprise ou l'organisme qui formule la demande de titre "accompagné" est
tenue d'accompagner et de maintenir sous une survei llance constante
l'intéressé tant qu'il se trouve en ZD de ZSAR.
Le titre de circulation est restitué sans délai à l a fin de la mission au service
l'ayant délivré.
5. Passagers et membres d'équipage
a) Passagers des aéronefs lorsqu'ils sont placés sous la conduite et la
surveillance :
- du personnel navigant muni soit de sa carte de navi gant pour les
personnels navigants professionnels, soit de sa car te d'identification de
membre d'équipage (CIME),
- ou de la société de transport.
L'absence de surveillance et de conduite du ou des passagers depuis les
locaux de l'entreprise jusqu'à l'aéronef et vice et versa entraîne la
responsabilité de la société chargée d'assurer le t ransport, ou du personnel
navigant désigné pour l'accompagnement et la survei llance.
Préalablement à son embarquement depuis l'héliport, le passager présente
à la société de transport un document comportant un e photographie qui
atteste de son identité (passeport, carte nationale d'identité, titre de séjour,
carte de résident, en cours de validité).
La société de transport enregistre l'identité du pa ssager ainsi que le numéro
du document ayant servi à justifier cette identité sur un registre tenu à la
disposition des services de police, de gendarmerie ou des douanes
territorialement compétents.
Ces informations sont conservées par chaque entrepr ise pendant une
période de 3 ans.
b) Membres d'équipage des aéronefs publics, militaires ou privés, munis de leur
carte de membre d'équipage (CMC) ou de leur carte d 'identification de
membre d'équipage (CIME), en cours de validité. Pou r ces catégories de
personnes, l'autorisation n'est valable que pour se rendre de la zone côté
ville à l'aéronef ou aux locaux de leur entreprise et vice-versa, en
empruntant les accès aménagés à cet effet.
c) Les élèves navigants, accompagnés en permanence par un personnel
navigant muni soit de sa carte de membre d'équipage (CMC) pour les
personnels navigants professionnels, soit de sa car te d'identification de
membre d'équipage (CIME).
Port apparent d'un titre de circulation :
Les personnes mentionnées dans les alinéas 1, 4 et 5. b) du présent article portent un
titre de circulation valide apparent dès lors qu'el les circulent dans la ZD de ZSAR.
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Circulation des véhicules en ZD de ZSAR :
Tous les véhicules immatriculés non captifs circula nt en ZD de ZSAR possèdent un
laissez-passer véhicule, permanent ou temporaire, a pposé de manière apparente.
Article 8 : Circulation sur l'aire de manœuvre :
L'accès à l'aire de manœuvre est strictement réserv é aux personnels de sécurité, de
surveillance, d'entretien et d'assistance dans le c adre de leurs activités.
Excepté pour les agents des services de l'Etat et d 'Aéroports de Paris dans le cadre de
leurs missions, l'accès à l'aire de manœuvre n'est autorisé que par les passages
aménagés à cet effet .
En cas d'accident ou d'incident et plus particulièr ement lorsqu'un aéronef est
immobilisé sur une piste ou une voie de circulation , les personnels de dépannage sont
autorisés à accéder à l'aire de manœuvre après acco rd de l'exploitant de l'héliport.
TITRE III : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES A UTOMOBILES
Article 9 : Conditions de circulation applicables à l'ensemble de l'héliport :
Les conducteurs de véhicules automobiles, engins et matériels doivent observer les
règles du Code de la route, étant toutefois précisé que l'usage des feux de route est
interdit en toutes circonstances.
Ils doivent également se conformer à la signalisati on existante et obtempérer aux
injonctions que peuvent leur donner les agents rele vant du service chargé de la
circulation aérienne, les fonctionnaires de la poli ce, les militaires de la gendarmerie.
La mise en place et l'entretien de la signalisation routière (horizontale et verticale) est
à la charge d'Aéroports de Paris.
Les véhicules autorisés à circuler en zone côté pis tes sont :
- véhicules non banalisés des services de la Police Nationale et de la Brigade de
Gendarmerie des Transports Aériens à qui est confié e la responsabilité des missions
de sécurité et de paix publique sur l'héliport.
- véhicules des entreprises ou organismes admis à o ccuper ou utiliser la zone côté
piste.
- véhicules des visiteurs munis d'une autorisation temporaire (vignette délivrée par la
gendarmerie des transports aériens) et accompagnés par une personne autorisée
pendant leur circulation en zone côté piste.
Aéroports de Paris doit établir et tenir à jour la liste des véhicules autorisés à circuler
en zone côté piste.
Un laissez-passer véhicule (vignette spécifique- LP V) doit être délivrée pour tous les
véhicules autorisés. Ce LPV remis par Aéroports de Paris, comportant le numéro
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d'immatriculation du véhicule, doit être fixée de m anière apparente sur le pare-brise
des véhicules qui pénètrent en zone côté piste.
Article 10 - Conditions de stationnement applicable s à l'ensemble de l'héliport :
Les véhicules automobiles ne doivent stationner qu' aux emplacements réservés à cet
effet, tant dans la zone côté ville que dans la zon e côté piste. Tout stationnement est
interdit en dehors de ces emplacements.
Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée particulière,
annoncée par une signalisation appropriée.
Aéroports de Paris fixe :
- les limites des parcs publics,
- les emplacements affectés aux véhicules automobil es de service et aux véhicules
automobiles des personnels travaillant sur l'hélipo rt,
- les conditions d'utilisation de ces différents em placements.
L'usage des parcs de stationnement privés (et évent uellement des emplacements
réservés aux taxis et aux véhicules de transport en commun) peut être subordonné au
paiement d'une redevance.
Sur prescription d'un officier de police judiciaire , les véhicules automobiles en
stationnement irrégulier, peuvent, aux frais de leu r propriétaire, être mis en fourrière.
Ils ne seront rendus à leur propriétaire qu'après r emboursement des frais exposés pour
leur enlèvement et paiement d'une redevance pour l' emplacement occupé.
L'enlèvement des véhicules immatriculés à l'étrange r hors Union Européenne ou sous
régime suspensif, qui seraient abandonnés en zone c ôté ville (et en zone côté piste)
est subordonné à l'information des services douanie rs.
Article 11 - Conditions générale d'accès et de circ ulation en zone côté piste :
Sont seuls autorisés à accéder et à circuler, dans tout ou partie de la zone côté piste,
1°- Les véhicules automobiles et engins spéciaux :
a) des services de sécurité contre l'incendie,
b) des services de police, de gendarmerie, des doua nes, de la sécurité civile,
c) des services chargés de l'aviation civile,
d) des services chargés de l'entretien et de la sur veillance de la plate-forme,
e) de l'exploitant d'aérodrome, des organismes util isateurs agréés et des sociétés de
distribution de carburants pour l'aviation.
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2°- Exceptionnellement et en cas de nécessité : les véhicules automobiles des services
de secours, les véhicules automobiles des services d'assistance médicale, les
ambulances et les voitures escortées.
Les véhicules automobiles et engins spéciaux mentio nnés aux alinéas a, b, c et d ci-
dessus doivent être munis d'une signalisation spéci ale (gyrophares), et sont autorisés
à circuler dans tous les secteurs qui composent la zone côté piste.
Article 12 - Règles spéciales de circulation en zon e côté piste :
Les conducteurs doivent faire preuve de toute prude nce rendue nécessaire par les
risques particuliers inhérents à l'exploitation de l'héliport.
Les déplacements des véhicules autorisés doivent êt re limités au besoin du service.
La vitesse doit, notamment, être limitée de telle f açon que le conducteur reste maître
de son véhicule. Elle ne doit en aucun cas être sup érieure à 30 km/heure.
Les conducteurs sont également tenus de laisser, da ns tous les cas, la priorité aux
aéronefs et d'obéir aux injonctions données à cet e ffet par les agents relevant du
service chargé de la circulation aérienne.
TITRE IV : AUTRES MESURES DE SÛRETÉ
Désignation d'un référent et des contacts sûreté.
Article 13 : Le référent sûreté
Le Préfet de Police désigne par arrêté un « référen t sûreté », sur proposition
d'Aéroport de Paris. Le « référent sûreté » est l'i nterlocuteur privilégié des services de
l'État pour toutes les questions relatives à la sûr eté aéroportuaire. Il est chargé
d'informer et d'alerter les services de l'État en c as d'événement mettant en jeu la
sûreté de l'aviation civile, de promouvoir la sûret é et de contribuer à sa mise en œuvre
auprès des utilisateurs de la plate-forme.
Article 14 : Les contacts sûreté
Chaque entreprise ou organisme admis à occuper ou u tiliser la zone côté piste de
l'héliport présente sur l'héliport est invité à dés igner en son sein un « contact sûreté ».
Le « contact sûreté » est le relais, au sein de son entreprise, du « référent sûreté » de
la plate-forme.
Le contact sûreté est chargé de la sensibilisation des pratiquants et s'assure du respect
des règles de bon comportement et de bonne gestion.
Le contact sûreté doit rédiger des procédures de sû reté d'occupant côté piste (OCP),
qui prévoit notamment les procédures de mise en sûr eté des aéronefs lorsqu'ils ne
sont pas en service et les procédures de gestion de s titres de circulation.
Article 15 : attitude permanente de vigilance sur l a sûreté de l'héliport :
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L'attention est attirée sur la vigilance permanente que les usagers doivent observer
quant au risque d'actes de malveillance ou de terro risme qui pourrait être perpétré au
moyen des aéronefs stationnés sur l'héliport.
En dehors des heures de fréquentation, les accès au x installations, clubs, hangars
doivent être fermés et protégés contre l'intrusion.
Les clés des aéronefs doivent être stockées et sécu risées dans un endroit séparé des
appareils.
Les aéronefs stationnés à l'extérieur des hangars d oivent être fermés à clés (lorsque ce
dispositif de fermeture existe) et les clés stockée s et sécurisées comme décrit ci-
dessus.
Les entités utilisatrices de l'héliport mettent en place des dispositifs d'entraves
adaptés sur les aéronefs stationnant en heures non ouvrables dans les hangars et sur
les aires de stationnements.
Toute anomalie de comportement de personnes fréquen tant l'héliport devra être
signalée à la gendarmerie des transports aériens.
L'exploitant de l'héliport met à disposition des us agers de l'héliport, sous un format
approprié, la liste des coordonnées des services de l'Etat compétents sur l'aérodrome.
Article 16 : dispositif d'éclairage à déclenchement automatique sur détection de
mouvement :
Aéroport de Paris équipe les aires communes de stat ionnement des aéronefs d'un
dispositif d'éclairage automatique sur détection de mouvement, et les occupants de
hangars et d'aires de stationnement privatives des aéronefs équipent l'intérieur et
l'extérieur de ces hangars et de ces aires de stati onnement en ce qui relève de leurs
abords immédiats, de ce même dispositif.
Article 17 : Clôture
La zone côté piste est sécurisée par le biais d'une clôture. Les points d'accès communs
à la zone coté piste sont sécurisés par un disposit if de contrôle d'accès. L'exploitant
d'aérodrome établit les procédures d'accès. En deho rs des heures d'exploitation de la
plateforme les accès sont fermés.
La clôture a une hauteur de minimum 2,44 mètres inc luant un bas-volet ou un système
défensif.
Article 18 : dispositif de contrôle
Les entités autorisées à occuper la zone côté piste et exploitant un accès à la zone
côté piste sécurisent cet accès. L'entité établit l es procédures d'accès et veille à leur
application par les personnes utilisant cet accès. En dehors des heures d'ouverture de
l'entité, les accès sont fermés.
Conditions d'exploitation commerciale
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Article 19 : autorisation d'activité
Aucune activité industrielle, commerciale, artisana le ou agricole ne peut être exercée
à l'intérieur de l'héliport sans une autorisation d 'activité délivrée par l'exploitant de
l'héliport, pouvant donner lieu au paiement d'une r edevance.
Article 20 : personnels
Tout employeur appelé à réaliser des prestations en zone côté piste doit s'assurer
préalablement à toute intervention que ses préposés affectés à ces prestations sont
habilités à accéder à la zone côté piste.
TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Article 21 : Constatation des infractions et sancti ons
1. Sanctions administratives
Les manquements aux dispositions du présent arrêté relatives aux domaines énumérés
aux articles R. 6332-47 à R 6332-51 du code des tra nsports, et notamment les
conditions particulières d'accès et de circulation en zone côté piste, font l'objet de
constats transmis au préfet.
Une sanction administrative peut être prononcée par le préfet, qui statue sur avis de
la commission de sûreté d'Orly ou, dans les cas vis és aux articles R.6341-43, R.6341-44
et R.6341-35 du code des transports, du délégué per manent de cette commission.
2. Sanctions pénales
En application des articles L. 6372-1 et suivants d u code des transports, les infractions
portant sur les règles d'accès, de circulation et d e stationnement dans la zone côté
ville des personnes et des véhicules, sur les presc riptions sanitaires et sur les
dispositions applicables à la garde et à la conserv ation des aéronefs, véhicules,
matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'héliport font
l'objet de constats qui sont transmis à l'autorité chargée des poursuites devant le
tribunal de police compétent.
En application de l'article L.6372-11 du code des t ransports, le fait de s'introduire, sans
l'autorisation prévue à l'article L. 6342-2 du code des transports, dans la zone côté
piste d'un aéroport est puni de six mois d'emprison nement et de 7 500 € d'amende.
Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
- Lorsqu'elle est commise en réunion ;
- Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d 'un acte de destruction, de
dégradation ou de détérioration.
La tentative des délits prévus au présent article e st punie des mêmes peines.
Par ailleurs, l'ensemble des dispositions du présen t arrêté peut faire l'objet d'une
contravention de la 1 ère classe conformément à l'article R.610-5 du code pé nal.
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TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 : Entrée en application
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 23 : Exécution
La préfète, directrice du cabinet du préfet de poli ce, le directeur de la sécurité de
l'Aviation civile nord, le commandant de la compagn ie de gendarmerie des transports
aériens de Paris-Orly et le directeur des usagers e t des polices administratives sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuti on du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfectur e de la région d'Île de France, ainsi
que sur le portail des publications administratives de la Ville de Paris et sera affiché
dans l'enceinte de l'héliport.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024.
Le Préfet de police
Signé
Laurent NUÑEZ
ne sc SUISIOT 3G 13 ©See SLHOdS 34 OYVd aFa MIO CUT op MÉIH ujossdy ms) À/ HE Moy AR} D, Op S01 p0, LSff aAD +7 ejeluewop OPWVo) JETos SO |oa SPEND ts,AA7" SNS leyodA SEC ÀÀ Lo # aS'ILACR TS empeunssDLes Len,of — D. ~~. LOI |
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ANNEXES
Annexe n° 1 : Plan de la ZD de ZSAR (ligne pointill ée violet épaisse)
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Annexe n° 2 : Mesures de protection contre l'incend ie
Dispositions générales
Protection des bâtiments et des installations
La prévention constitue l'élément primordial de lut te contre l'incendie. Il importe,
qu'à tous les échelons et dans tous les organismes et services, elle fasse l'objet d'une
attention particulière.
Les chefs de service, de garage ou d'atelier sont t enus de faire appliquer les mesures
de sécurité préconisées et s'assurer du bon état et de l'accessibilité des matériels de
lutte contre le feu.
Ils doivent former et entraîner leur personnel à l' utilisation des extincteurs.
Chaque hangar, bâtiment ou local mis à la dispositi on de tiers doit être équipé, par
l'occupant, de dispositifs de protection contre l'i ncendie : extincteurs, bacs à sable,
pelles, gaffes… dont la quantité, les types et les capacités doivent être en rapport avec
l'importance et la destination des locaux.
Le contrôle périodique des extincteurs et leur remi se en état incombent à l'occupant.
Tout occupant doit s'assurer que son personnel conn aît le maniement des extincteurs
de premier secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés.
Il est formellement interdit d'utiliser les bouches d'incendie et autres moyens de
secours pour un usage autre que la lutte contre l'i ncendie.
Les matériaux combustibles inutilisés, tels que les emballages vides, doivent être
évacués dans les meilleurs délais.
Par mesure de sécurité contre les incendies, il est formellement interdit :
• De faire pénétrer des camions-citernes dans les han gars ou de faire effectuer
l'avitaillement des aéronefs et des véhicules autom obiles dans ou à proximité des
hangars et des bâtiments et installations de l'héli port, conformément à l'arrêté
du 23 janvier 1980 susvisé ; les camions-citernes d oivent dégager l'aire de
stationnement dès l'achèvement des opérations d'avi taillement,
• De déposer du matériel, des marchandises ou de lais ser stationner des véhicules
automobiles aux abords des bouches à incendie,
• De mettre des moteurs en marche dans les hangars, d 'y entrer ou d'en sortir des
aéronefs au moteur,
• De conserver des chiffons gras ou des déchets infla mmables dans des récipients
combustibles et non munis de couvercles ou ayant co ntenu des produits
combustibles.
Les installations électriques doivent être conforme s aux normes industrielles
réglementaires. Les appareils seront débranchés apr ès emploi et les machines-outils
reliées à la terre.
Tous les locaux construits, en matière inflammable ou contenant des matières
inflammables devront être munis d'extincteurs à man œuvre facile et en nombre
suffisant pour parer immédiatement aux besoins éven tuels.
D'autre part, l'attention des usagers sera attirée partout où il y a risque d'incendie, par
des panneaux placés bien en vue et portant l'inscri ption adéquate.
Les consignes de lutte contre l'incendie seront aff ichées dans toutes les installations
de l'héliport.
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L'utilisation des poêles à combustibles, liquides o u gazeux, est subordonnée à une
autorisation préalable de l'exploitant de l'hélipor t qui fixe les directives de sécurité à
respecter.
Les utilisateurs veillent, avant de quitter les loc aux, à ce que tous les appareils de
chauffage soient éteints. Ils s'assurent qu'aucun r isque d'incendie n'est à craindre, en
particulier avec les radiateurs ou matériels électr iques.
Dégagement des accès :
Toutes les voies d'accès aux différents bâtiments d oivent être dégagées de manière à
permettre l'intervention rapide du service de sécur ité contre l'incendie.
Les bouches d'incendie et leurs abords, ainsi que l es différents regards de visite, quelle
que soit leur nature, doivent être dégagés et acces sibles en permanence.
Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robine ts d'incendie armés, aux colonnes
sèches, aux organes de commande des installations f ixes contre l'incendie et, en
général, à tous les moyens d'extinction, doivent êt re dégagés en permanence.
Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments,
ateliers, hangars etc.…doivent être rangés avec soi n, de telle sorte qu'ils n'entravent
pas la circulation et ne constituent pas un obstacl e à la reconnaissance et à l'attaque
d'un foyer d'incendie.
Conduits de fumée :
Les occupants sont tenus de procéder au moins une f ois par an, au ramonage de leurs
installations. Les conduits d'évacuation des restau rants et des cantines doivent être
ramonés mensuellement. Les filtres à graisse instal lés sur l'extraction des cuisines
doivent être nettoyés et entretenus selon les presc riptions de l'arrêté du 25 juin 1980
modifié portant approbation des dispositions généra les du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans le s établissements recevant du public.
Permis de feu :
Il est interdit d'allumer des feux à flamme nue, d' utiliser des appareils à flamme nue,
tels que des lampes à souder, chalumeaux, etc. sans l'accord préalable du service du
gestionnaire de l'héliport chargé de la sécurité co ntre l'incendie qui délivre le cas
échéant, un permis de feu fixant les instructions d e sécurité appropriées.
Stockage des produits inflammables :
Le stockage des carburants et de tous autres produi ts inflammables ou volatiles doit
s'effectuer conformément aux règlements et aux docu ments d'urbanisme.
Dans les locaux où les produits inflammables sont n ormalement employés (ateliers de
peinture, salle de nettoyage, ronéotypes, etc.) la quantité de ces produits admise dans
le local est celle qui est nécessaire à une journée de travail.
Tous ces produits doivent être enfermés dans des bi dons ou des boîtes métalliques
hermétiques et placés en dehors de la pièce où ils sont normalement utilisés. Leur
transvasement est interdit à l'intérieur de ces loc aux.
Précautions à prendre à l'égard des aéronefs et des véhicules
- Interdiction de fumer :
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Il est formellement interdit de fumer ou de faire u sage d'un briquet ou d'allumettes
dans les hangars recevant des aéronefs, dans les at eliers où sont manipulées des
matières inflammables, à moins de 15 mètres des aér onefs, camions-citernes et soutes
à essence ainsi que sur les aires de stationnement.
Il est également interdit de jeter des cigarettes, allumettes ou débris enflammés sur
les aires de stationnement des aéronefs et les empl acements réservés au
stationnement des véhicules.
- avitaillement des aéronefs en carburant :
Les sociétés distributrices de carburants et les co mpagnies aériennes sont tenues de
se conformer strictement aux règles de sécurité édi ctées par les arrêtés du 23 janvier
1980 modifié et 12 décembre 2000 relatif à l'avitai llement en carburant des aéronefs
sur les aérodromes.
- Dégivrage des aéronefs :
Le dégivrage des aéronefs à l'aide de produits infl ammables ne peut être effectué
qu'après information préalable de l'exploitant de l 'héliport.
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Annexe n° 3 – Prescriptions sanitaires
Dépôts et enlèvement des ordures, des déchets indus triels et des matières de
décharge :
Tout dépôt d'ordures ou de matières de décharge est interdit aux abords des
aérogares, des hangars et de leurs annexes et, d'un e manière générale, aux abords de
tout bâtiment. Aéroports de Paris peut désigner des emplacements spéciaux à cet
effet.
Les ordures doivent obligatoirement être mises dans des conteneurs d'un type agrée
par Aéroports de Paris qui fait procéder à leur enl èvement.
Aéroports de Paris peut organiser la collecte des d échets des usagers de l'héliport
moyennant une redevance.
Les décharges des déchets industriels destinées à l a récupération donnent lieu à une
autorisation préalable d'Aéroports de Paris qui fix e notamment les conditions de
stockage et de récupération.
Les décharges de déchets industriels ne pouvant don ner lieu à récupération sont
interdites. Ces déchets doivent être évacués par le s usagers de l'héliport dans les délais
les plus brefs.
Le brûlage de tout déchet industriel à l'air libre est interdit.
Chaque occupant du site tient à jour un registre de s déchets dangereux qu'il produit
(nature, tonnage, filière d'élimination…). Il établ it un bordereau de suivi dès qu'il remet
ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justif ier l'élimination.
Les matières présentant un danger doivent être sépa rées des ordures et déchets
industriels et faire l'objet d'un traitement partic ulier selon la réglementation en
vigueur et éventuellement les instructions d'Aéropo rts de Paris.
Les aires de manœuvre et de trafic doivent être lai ssées en bon état de propreté.
Chaque utilisateur s'assure, que rien (matériel ou débris) n'a été laissé, même
fortuitement sur ces aires. Cette prescription vise notamment les organismes ayant
participé au service de l'aéronef (service d'assist ance, compagnies aériennes,
compagnie pétrolière, commissariat, etc.).
Les opérations d'entretien des aires déclenchées pa r l'exploitant de l'héliport du fait
de l'inobservation de cette règle sont intégralemen t facturées à l'organisme
responsable.
Rejets dans le réseau de collecte des eaux :
Il est interdit de jeter, déverser ou laisser s'éco uler dans le réseau de collecte des eaux,
directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou
les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des
dommages à la flore ou à la faune.
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En cas d'épandage accidentel de produits dangereux, et notamment carburant ou
huile, le service en cause prend toute disposition immédiate pour contenir la pollution
et informe l'exploitant de l'héliport. Celui-ci pou rra si nécessaire prendre des actions
correctives complémentaires pour maîtriser la pollu tion, et se réserve le droit de
facturer le service en cause, du montant des frais engagés.
Substances et déchets radioactifs :
Les substances ou déchets radioactifs doivent être évacués dans les conditions fixées
par la fiche orsec/rad établie par la direction dép artementale de la sécurité civile et la
direction départementale de l'action sanitaire et s ociale portant règlement sanitaire
départemental et conformément à la réglementation e n vigueur.
Lutte contre la pollution
Les stockages de produits dangereux sont interdits sans autorisation des services de
l'Etat compétents, qui définissent les emplacements et les mesures préventives de
protection de l'environnement (bacs de rétention, e tc.).
Les véhicules, engins et matériels circulant sur l' héliport sont maintenus dans un bon
état de façon à éviter tout écoulement de fluide ou pertes de pièces mécaniques. Les
zones d'entretien des véhicules, engins et matériel s sont définies par l'exploitant de
l'héliport.
Les véhicules, engins ou aéronefs impropres à la ci rculation et tous autres déchets ne
sont pas autorisés à séjourner sur l'emprise de l'a érodrome. Auquel cas, l'enlèvement
et la destruction sont effectués par l'exploitant d 'aérodrome avec les conséquences
que la loi et les tribunaux autorisent à l'encontre du propriétaire.
L'antigivrage et le dégivrage des aéronefs s'effect uent dans des conditions et sur des
emplacements déterminés par l'exploitant de l'hélip ort.
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Annexe n° 4 : Police administrative générale
Interdictions diverses :
Il est interdit :
- De gêner l'exploitation de l'aérodrome par des at troupements ;
- De pénétrer ou de séjourner sur l'aérodrome avec des animaux, même s'ils ne sont
pas en liberté, toutefois, cette interdiction ne s' applique pas :
• aux animaux transportés ou destinés à être transpor tés dans les aéronefs, à
condition d'être accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac,
• aux animaux autorisés par convention de pacage ou u tilisés dans le cadre de
battues administratives,
• aux chiens de détection d'explosifs et de stupéfian ts des services de l'Etat ;
- De tenir des réunions publiques sans autorisation préalable, d'apposer des affiches
de quelque nature que ce soit en dehors des emplace ments réservés à cet effet, sauf
pour l'exercice normal et reconnu des droits syndic aux et accord préalable de
l'exploitant de l'héliport ;
- De procéder à des quêtes, sollicitations, offres de service, distributions d'objets
quelconques, de prospectus à l'intérieur de l'hélip ort, sauf autorisation spéciale
délivrée par l'exploitant de l'héliport ou son repr ésentant, après avis, selon le cas, du
responsable local de la police, de la gendarmerie d es transports aériens, de la douane
ou du délégué régional de l'aviation civile Ile-de- France ;
- De procéder à des prises de vues commerciales, te chniques ou de propagande, sauf
autorisation spéciale dans les conditions fixées à l'alinéa précédents et autorisation de
l'exploitant de l'héliport, sur l'aire de manœuvre.
Conservation du domaine de l'héliport
Il est interdit d'effectuer des dégradations quelco nques aux meubles ou immeuble du
domaine de l'héliport, de « mutiler » les plantatio ns, de marcher sur les gazons et
massifs de fleurs, d'abandonner ou de jeter des pap iers ou des détritus ailleurs que
dans les corbeilles réservées à cet effet.
Fauchage et culture :
A l'exception des services d'entretien de l'hélipor t, peuvent seuls procéder à des
travaux de fauchage ou de culture, les titulaires d 'autorisations d'occupation
temporaire de terrains nus réservés à cette destina tion, qui leur auront été accordées
par Aéroports de Paris ou son représentant qualifié .
Il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste
Prévention du péril animalier :
La prévention du péril animalier s'exerce dans l'em prise de l'héliport et comprend
l'ensemble des actions préventives visant à rendre le milieu inhospitalier aux animaux
ainsi que la mise en œuvre de mesures appropriées d 'effarouchement ou de
prélèvement des animaux.
Lorsque la situation faunistique le justifie, le pr éfet peut, sur demande d'Aéroports de
Paris, autoriser la mise en œuvre de mesures d'effa rouchement ou de prélèvement
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d'animaux dans le respect des conditions prévues pa r les dispositions du code rural et
du code de l'environnement.
L'effarouchement des oiseaux n'est autorisé qu'aux personnes dûment formées.
Tout projet temporaire ou définitif d'aménagements paysagers ou d'autre nature
pouvant entraîner une augmentation du péril animali er (point d'eau, végétaux à fruits
...) fait l'objet d'une déclaration préalable à l'e xploitant de l'héliport qui pourra
imposer des restrictions ou la mise en place d'équi pements supplémentaires, filets
anti-oiseau ...
Aéroports de Paris :
- établit les consignes d'intervention relatives à la prévention du péril animalier
applicables sur l'héliport et en garantit le respec t ;
- indique au préfet les situations ou les lieux, qu i dans l'emprise de l'héliport ou sur les
terrains voisins, sont particulièrement attractifs pour les animaux ;
- transmet au préfet les comptes rendus d'impact d' animaux, le bilan annuel
d'animaux prélevés par espèce ainsi que le compte-r endu des actions préventives.
Stockage de matériaux et implantation de bâtiments :
Les stockages volumineux de matériaux et objets div ers, les implantations de baraques
ou abris sont interdits, sauf autorisation écrite d 'Aéroports de Paris.
Si l'autorisation est retirée ou dès que sa durée a pris fin, le bénéficiaire doit procéder
à l'enlèvement des matériaux, objets, baraques ou a bris, selon les prescriptions et dans
les délais qui lui ont été impartis. A défaut, l'ex ploitant de l'héliport ou ses
représentants peuvent procéder à leur enlèvement au x frais, risques et périls de
l'intéressé.
Conditions d'usage des installations :
Aéroports de Paris doit publier les conditions d'us age des installations et notamment
rappeler aux usagers, les règles gouvernant sa resp onsabilité, tant par des affiches
apposées dans les lieux appropriés que par des disp ositions insérées dans les
conventions d'occupation et/ou les autorisations d' activité ou sur les tickets remis aux
occupants.
Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la circulation et du stationnement
des personnes, des véhicules, des engins, des matér iels et des marchandises peuvent
ouvrir droit à réparation selon le régime de respon sabilité dont ils relèvent.
Perturbations radioélectriques et usage de radiofré quence :
Les usagers de l'héliport sont tenus de respecter l es dispositions du code des postes
et des communications électroniques relatives aux p erturbations radioélectriques et
de l'usage de radiofréquences dans un périmètre aér oportuaire.
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Annexe n°5 : Voies et délais de recours
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente décisi on, il vous est possible, dans
un délai de deux mois à compter de la date de son a ffichage :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le préfet de Police de Paris
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du ministre de l'Intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'applica tion de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être é crits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEG ALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votr e argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRAC IEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réceptio n de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considér ée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQU E, le tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contenti eux dans le délai de deux
mois à compter de la date de la décision de rejet.