Nom | recueil-09-2024-113-recueil-des-actes-administratifs-1 |
---|---|
Administration | Préfecture de l’Ariège |
Date | 22 octobre 2024 |
URL | https://www.ariege.gouv.fr/contenu/telechargement/31492/215891/file/recueil-09-2024-113-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
Date de création du PDF | 22 octobre 2024 à 16:10:29 |
Date de modification du PDF | 22 octobre 2024 à 17:10:31 |
Vu pour la première fois le | 22 octobre 2024 à 18:10:31 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°09-2024-113
PUBLIÉ LE 22 OCTOBRE 2024
Sommaire
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SECRETARIAT DE
DIRECTION / SECRETARIAT DE DIRECTION
09-2024-10-22-00001 - DDT2024 04 subdélégation de signature (10
pages) Page 3
09 - PREFECTURE - DIRECTION DU CABINET / BUREAU DE LA SECURITE
INTERIEURE
09-2024-10-17-00001 - 20241017 AP règlementant les débits de boissons
en Ariège (10 pages) Page 13
2
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Eu
PREFET .
DE L'ARIÈGE
Liberté
Egalité
Fraternité
Décision DDT 2024/04
donnant subdélégation de signature à certains agents pour l'exercice
des compétences administratives, d'ordonnateur secondaire délégué
et pour les fonctions dévolues au pouvoir adjudicateur
La directrice départementale des territoires de l'Ariège,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
_ Vu le code de la route ;
Vu le document unique de marché européen ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ; |
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 1982.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 1983-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à
la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;
Vu les lois n° 1983-634 du 13 juillet 1983 modifiée et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant droits
et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'État ;.
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (article 17) relative à la résorption de l'emploi précaire et à la .
modernisation du recrutement dans la fonction' publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment en son
article VIII;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et en particulier
l'article 95 ;
Vu le décret n° 1997-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l'État ;
Vu le décret 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
10 rue des Salenques — BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege.gouv.fr
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subdélégation de signature 3
Vule décret n° 2009-1484 du3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif a l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations;
Vu l'arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;
Vu le décret n°2021-1070, du 12 août 2021 fixant les modalités d'octroi de l'aide à la relance pour la
construction durable ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Simon BERTOUX, préfet du département de
l'Ariège ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2007 portant désignation des membres de la commission
départementale de médiation ;
Vu l'arrêté préfectoral 2015-48 SD portant organisation de la direction départementale des territoires de
l'Ariège ;
Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur et des outre-mer du 27 mars 2024 portant
nomination de Madame Anne CALMET, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts en qualité
de directrice départementale des territoires de l'Ariège à compter du 8 avril 2024 ;
Vu l'arrêté de la Première Ministre et du ministre de l'Intérieur et des outre-mer du 8 juin 2023 portant
nomination de Madame Catherine CAROT, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts en qualité
de directrice départementale adjointe des territoires de l'Ariège ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 avril 2024 portant délégation de signature à Madame Anne CALMET,
directrice départementale des territoires de l'Ariège ;
Vu les protocoles annuels de gestion des budgets opérationnels de programme (BOP) mentionnés à
l'article 5 de la présente décision,
DÉCIDE
ARTICLE ter
Comme prévu à l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 avril 2024 portant délégation de signature à
Madame Anne CALMET, directrice départementale des territoires de l'Ariège, en l'absence ou
empêchement de Madame Anne CALMET, la délégation de signature est exercée par Madame Catherine
CAROT, directrice départementale adjointe.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté préfectoral précité, demeurent réservées au préfet les décisions
relevant des dispositions générales et des dispositions particulières précisées en annexe 1 du dit arrêté.
En l'absence ou empéchement de Madame Catherine CAROT, la subdélégation est donnée a:
- 'Monsieur Jean Pierre CABARET, chef du service environnement-risques (SER),
- Madame Marie-Hélène VAN-MIEGHEM, cheffe du service connaissance et animation territoriales
(SCAT), :
- Monsieur Julien ENJALBERT, chef du service économie agricole (SEA),
- Madame Juliette FILLEAU, cheffe du service aménagement urbanisme et habitat (SAUH).
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subdélégation de signature 4
ARTICLE 8
Demeure réservé à la signature du préfet quel qu'en soit le montant, en cas d'avis préalable défavorable
de l'autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant cette autorité des motifs de la décision
de ne pas se conformer à l'avis donné dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 27 janvier 2005
susvisé.
ARTICLE 9
Les affaires, faisant l'objet de décisions entrant dans le cadre de la présente délégation de signature, mais
qui présentent une importance significative pour la vie économique et sociale du département, sont
soumises par l'autorité délégataire à l'appréciation et, le cas échéant, à la décision personnelle du préfet
ARTICLE 10
En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Anne CALMET, Madame Catherine CAROT adresse au
préfet de l'Ariège les éléments d'information suivants, en qualité de responsable d'unité opérationnelle :
- à l'occasion de la présentation en CAR des révisions de BOP (juin et si nécessaire octobre) :
e Uncompte-rendu présentant le bilan de l'utilisation des crédits et les modifications proposées
(réallocations de crédits et autres modifications);
- au cours du premier trimestre de l'année n :
e Le compte-rendu d'exécution de l'exercice n-1 avant transmission aux responsables de BOP.
ARTICLE 11
En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Anne CALMET, Madame Catherine CAROT est
nommée représentante du pouvoir adjudicateur, tel que défini par le document unique de marché
européen. .
À cette fin, la subdélégation de signature est donnée à Madame Catherine CAROT à l'effet de signer les
marchés de travaux, fournitures et services relevant de l'État, ainsi que tous les actes lui permettant
d'exercer pleinement les attributions dévolues au représentant du pouvoir adjudicateur par le document
unique de marché européen et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Toutefois, devront être soumis au visa préalable du préfet les marchés supérieurs à
90 000 €.
ARTICLE 12
La décision de subdélégation DDT 2024-02 portant application de l'arrêté préfectoral du 5 avril 2024
accordant délégation de signature à Madame Anne CALMET, directrice départementale des territoires
de l'Ariège, est abrogée..
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subdélégation de signature 5
ARTICLE 3 - Congés annuels et autorisations d'absence
La subdélégation de signature est donnée aux chefs d'unité, pour ce qui concerne les congés annuels et
les autorisations d'absence des agents relevant de leur unité : |
SERVICE FONCTION AGENTS
SER Responsable de l'unité eau Victor LE BOULCH
Responsable de l'unité biodiversité — forêt Stéphanie REY
Responsable de l'unité risques Karine SCOTTI
SAUH Responsable de l'unité application du droit des sols (ADS) - Onell NASSAU
fiscalité
Responsable du pôle ADS Bertrand CHEVALIER
Adjointe au responsable du pôle ADS Anaïs NICOLAÏ
Responsable de l'unité planification Azziz TOUDERT
Responsable de l'unité Politiques de l'habitat Frédéric BURON-
PAULY
Responsable de l'unité du financement du logement privé - Corine MELET
délégation ANAH
SCAT Responsable de l'unité accessibilité, bâtiment et espaces Nathalie PELLERIN
publics
Responsable de l'unité étude et valorisation des données Romain TAURINES
Responsable de l'unité éducation et sécurité routière Alfred GOMEZ
Délégué à l'éducation routière Said BAITTO
SEA Responsable de l'unité PAC (politique agricole commune) Laetitia BAUDEAN
Responsable de l'unité foncier - aides conjoncturelles Claire BLANC
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subdélégation de signature 6
ARTICLE 4 - Domaines fonctionnels
La subdélégation de signature est donnée a:
- Monsieur Emeric DEBRAUWER, adjoint au chef du SAUH, a l'effet de signer les décisions relatives au
domaine de l'habitat ;
- Madame Nathalie PELLERIN, responsable de l'unité accessibilité, bâtiments et espaces publics du
SCAT, à l'effet de signer les décisions visées en B1 de l'annexe 2 de la présente décision, ainsi que toute
correspondance non signalée (préfet, DDT ou chef de service) relative aux domaines de la qualité de la
construction et de l'accessibilité aux personnes handicapées ;
- Monsieur Saïd BAITTO, délégué à l'éducation routière, à l'effet de signer les décisions visées en 11 de
l'annexe 2 de la présente décision, ainsi que toute correspondance non signalée (préfet, DDT ou chef de
service) relative à l'éducation routière et à l'agrément des centres de formation des enseignants de la
conduite ;
- Monsieur Alfred GOMEZ, responsable du bureau éducation et sécurité routières au SCAT, à l'effet de
signer les décisions visées en G2 et I1de l'annexe 2 de la présente décision, ainsi que toute
correspondance non signalée (préfet, DDT ou chef de service) relative à la sécurité routière ;
x- Monsieur Victor LE BOULCH, responsable de l'unité eau du SER, à l'effet de signer les
correspondances et décisions visées en C1 et D1 de l'annexe 2 de la présente décision ;
- Madame Stéphanie REY, responsable de l'unité biodiversité — forêt du SER, à l'effet de signer les
correspondances et décisions visées en H1 et J1 de l'annexe 2 de la présente décision ;
- Monsieur Karine SCOTTI, responsable de l'unité risques du SER, à l'effet de signer les
correspondances, avis et décisions relatifs à la prévention des risques naturels ;
- Madame Onell NASSAU, responsable de l'unité application du droit des sols à l'effet de signer les
correspondances et décisions visées en A2, alinéas 2-1 a 2-7 et A4 de l'annexe 2 de la présente
décision ;
- Monsieur Bertrand CHEVALIER, responsable du pôle instructeur des autorisations d'urbanisme, à
l'effet de signer les correspondances et décisions visées en A2, des alinéas 2-1 à 2-6, de l'annexe 2 de la
présente décision ;
- : Madame Anaïs NICOLAI, adjointe au responsable du pôle instructeur des autorisations d'urbanisme,
à l'effet de signer les correspondances et décisions visées en A2, des alinéas 2-1 à 2-6, de l'annexe 2 de la
présente décision ;
- Madame Claire BLANC, responsable de l'unité foncier et aides conjoncturelles, à l'effet de signer les
correspondances et décisions visées en K2 de l'annexe 2 de la présente décision ;
- Madame Laetitia BAUDEAN, responsable de l'unité PAC (politique agricole commune), à l'effet de
signer les correspondances et décisions visées en K1 de l'annexe 2 de la présente décision.
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subdélégation de signature 7
ARTICLE 5
Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après, subdélégation est donnée à Madame Catherine
CAROT pour procéder à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des
dépenses de l'État imputées sur les budgets opérationnels de programme (BOP) et comptes suivants :
MINISTÈRE/ Programme
Mission BOP n° Libellé
Ministère de l'intérieur 723 Opérations immobilières déconcentrées.
354 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Ministère de l'Action et des Fonction publique
à 148Comptes publics.
MTE 113 Paysages, eau et biodiversité
Transition Écologique 159 Information géographique et cartographique
174 Énergie et après-mines
181 Prévention des risques
Recherche dans les domaines de l'énergie, du
190 à nrdéveloppement et de l'aménagement durables
203 Infrastructures et services de transports
207 Sécurité et circulation routières |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie,
217 du développement durable et de |' aménagement du
territoire
Peel Urbanisme territoires et amélioration de l'habitat
Cohésion des Territoires 135 '
MASA 149 Forêt - Economie et développement durable de l'agriculture,
Agriculture et Alimentation de la péche et des territoires
215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Compte spécial |
MTE 362 Plan de relance
Transition Ecologique
La subdélégation porte sur l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses de toute nature et
l'émission de titres de perception.
Les actes d'engagement dont le montant est supérieur ou égal à 90 000 € sont soumis au visa préalable
du préfet.
Subdélégation est également donnée pour opposer la prescription quadriennale aux créanciers, pour les
recettes relatives à l'activité de la DDT, pour l'exécution (engagement, liquidation, mandatement) des
crédits du compte d'affectation spéciale (gestion du patrimoine immobilier-de l'État).
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subdélégation de signature 8
ARTICLE 6
La subdélégation de signature est donnée aux chefs de service et agents ci-après, à l'effet de signer, dans
le cadre de leurs attributions et responsabilités, tout acte relatif :
- à la gestion des crédits (autorisations d'engager et crédits de paiement) des programmes et
compte spécial relevant de leur compétence,
- a la validation des engagements juridiques de toute nature, ainsi que des piéces justificatives qui
les accompagnent, y compris les marchés publics passés selon la procédure adaptée (MAPA) d'un
montant TTC inférieur à 90 000€, |
- à la validation de tout marché public d'un montant supérieur ou égal à 90 000 €, après visa
préalable du préfet,
- aux bons et lettres de commande après réception de l'engagement juridique créés par la division
de comptabilité publique mutualisé (DCPM anciennement CPCM),
- aux constatations de service fait,
- aux décisions d'attribution de subvention de l'État relevant du programme 154 de l'Agence de
service des paiements ou de France - Agrimer,
à l'exception des protocoles destinés à régler à l'amiable les différends de toute nature:
- Madame Marie-Hélène VAN-MIEGHEM, cheffe du SCAT |
" Monsieur Romain TAURINES, adjoint à la cheffe du SCAT
- Madame Juliette FILLEAU, cheffe du SAUH
- Madame Christine DUBARRY, adjointe à la cheffe du SAUH
- Monsieur Emeric DEBRAUWER, adjoint à la cheffe du SAUH
- Monsieur Julien ENJALBERT, chef du SEA
- Madame Claire BLANC, adjointe au chef du SEA
- Monsieur Jean-Pierre CABARET, chef du SER
7 Monsieur Siegfried CLOUSEAU, adjoint au chef du SER
En cas d'absence, la subdélégation est exercée dans le cadre réglementaire d'intérims réciproques.
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subdélégation de signature 9
ARTICLE 7
La subdélégation de signature est donnée aux agents suivants, à l'effet de procéder, dans le cadre de
leurs attributions et responsabilités, à tout acte relatif :
- à la validation des demandes d'engagements juridiques de toute nature, ainsi que des pièces
justificatives qui les accompagnent, dont le montant est inférieur aux seuils précisés dans le tableau ;
- aux bons et lettres de commande après réception de l'engagement juridique créés par la division de
comptabilité publique mutualisé (DCPM) ;
- aux constatations de service fait dont le montant est inférieur aux seuils précisés dans le tableau ;
- aux propositions de mise en recouvrement relevant de leur domaine, à l'exception du recouvrement
des astreintes pénales en matière d'urbanisme ;
- aux traitements des ordres de missions et états de frais liés aux déplacements.
Programme | Service Agents Fonction Seuil TTC
_ inférieur à ---€
BOP 113 PEB SER Victor LE BOULCH Responsable unité eau 15 000 €
Stéphanie REY Responsable unité 15 000 €
biodiversité-forêt
Myriam SUARD Chargée de mission 15 000 €
pastoralisme et ours
BOP 135 SAUH Frédéric BURON- Responsable unité 15 000 €
UTAH PAULY Politique de l'habitat
BOP 362 Sylvie WATTEZ : Chargée de la 15 000 €
programmation habitat
BOP 149 SER Myriam SUARD Chargée de mission 15 000 €
Forêt pastoralisme et ours
Stéphanie REY Responsable unité 15 000 €
biodiversité-forêt
Karine SCOTTI Responsable unité risques 15 000 €
BOP 181 SER Karine SCOTTI Responsable unité risques 15 000 €
BOP 203 SER Stéphanie REY Responsable unité 15 000 €
bruit biodiversité-forêt
BOP 203 IST SCAT Romain TAURINES Adjoint à la cheffe du . 15 000 €
SCAT
Nathalie PELLERIN Responsable ABEP 15 000 €
BOP 207 SCAT Alfred GOMEZ Responsable ESR | 15 000 €
SCR_ |
BOP 354 Chargée de mission 2 000 €
DIR Isabelle FOURNIÉ prévention sécurité et |
défense
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subdélégation de signature 10
ARTICLE 8
Demeure réservé a la signature du préfet quel qu'en soit le montant, en cas d'avis préalable défavorable
de l'autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant cette autorité des motifs de la décision
de ne pas se conformer à l'avis donné dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 27 janvier 2005
susvisé.
ARTICLE 9
Les affaires, faisant l'objet de décisions entrant dans le cadre de la présente délégation de signature, mais
qui présentent une importance significative pour la vie économique et sociale du département, sont
soumises par l'autorité délégataire à l'appréciation et, le cas échéant, à la décision personnelle du préfet
ARTICLE 10
En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Anne CALMET, Madame Catherine CAROT adresse au
préfet de l'Ariège les éléments d'information suivants, en qualité de responsable d'unité opérationnelle :
- à l'occasion de la présentation en CAR des révisions de BOP (juin et si nécessaire octobre) :
e Un compte-rendu présentant le bilan de l'utilisation des crédits et les modifications proposées
(réallocations de crédits et autres modifications) ; .
- au cours du premier trimestre de l'année n :
e Le compte-rendu d'exécution de l'exercice n-1 avant transmission aux responsables de BOP.
ARTICLE 11
En cas d'absence ou d'empéchement de Madame Anne CALMET, Madame Catherine CAROT est
nommée représentante du pouvoir adjudicateur, tel que défini par le document unique de marché
européen. _
A cette fin, la subdélégation de signature est donnée à Madame Catherine CAROT à l'effet de signer les
marchés de travaux, fournitures et services relevant de l'État, ainsi que tous les actes lui permettant
d'exercer pleinement les attributions dévolues au représentant du pouvoir adjudicateur par le document
unique de marché européen et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Toutefois, devront être soumis au visa préalable du préfet les marchés supérieurs à
90 000 €.
ARTICLE 12
' La décision de subdélégation DDT 2024-02 portant application de l'arrêté préfectoral du 5 avril 2024
accordant délégation de signature à Madame Anne CALMET, directrice départementale des territoires
de l'Ariège, est abrogée.
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SECRETARIAT DE DIRECTION - 09-2024-10-22-00001 - DDT2024 04
subdélégation de signature 11
ARTICLE 13
La présente décision est notifiée aux agents concernés et transmise à chacun des responsables de BOP
correspondants par la directrice départementale des territoires.
ARTICLE 14
La directrice départementale des territoires et le directeur départemental des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.
Fait à Foix, le <@2/ 70/ 21,
Pour le préfet et par délégation,
yi
Anne CALMET
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subdélégation de signature 12
EN | CABINET
PRÉ FET Direction des sécurités
= Bureau de la sécurité intérieure
DE L'ARIEGE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral
portant règlement général de police des débits de boissons
dans le département de l'Ariège
Le préfet de l'Ariège
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III et le livre IV ;
Vu le code du tourisme et notamment les articles L.314-1 et D.314-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-
4 et L.2215-1;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.571-1 à L.571-19 relatifs à la lutte contre
le bruit, les articles R.571-25 a R.571-28 relatifs aux établissements ou locaux recevant du public et
diffusant, a titre habituel, de la musique amplifiée ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R123-1 à R123-55 relatifs
à la protection contre les risques incendie et de panique des immeubles recevant du public, le livre |
titre IV chapitre III relatif aux établissements recevant du public (ERP) ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.7122-1 à L.7122-14 et D.7122-1 à R.7122-23 relatifs a
la délivrance des licences de spectacles vivants ;
Vu le code de la route et notamment son article R.234-7 ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n°2008-883 du 1° septembre 2008 modifié relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu le décret n°2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre l'insécurité routière ;
Vu le décret n°2015-775 du 29 septembre 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité
relatives aux éthylotests chimiques destinés a un usage préalable a la conduite routiére ;
Vu le décret du président de la République du 13 juillet 2023, nommant Monsieur Simon BERTOUX
en qualité de préfet de l'Ariège ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté ministériel du 24 août 2011 relatif aux
conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation
alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L.3341-4 du code de la santé
publique ; |
Vu l'arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés pris en
application des articles R1336-1 à R1336-16 du code de la santé publique et R.571-25 à R.571-27 du
code de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2012 fixant les heures d'ouverture et de fermeture des
débits de boissons et des discothèques dans le département de l'Ariège ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 fixant les zones protégées en matière d'implantation
des débits de boissons à consommer sur place et des lieux de vente de tabac manufacturés dans le
département de l'Ariège ;
2 rue de la Préfecture - Préfet Claude - Erignac B.P. 40087 - 09007 Foix Cedex - Tél : 05 61 02 10 00
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - PREFECTURE - DIRECTION DU CABINET - 09-2024-10-17-00001 - 20241017 AP règlementant les débits de boissons en Ariège 13
Considérant qu'il convient de garantir, dans le département de l'Ariège, que les activités des
établissements recevant du public et vendant des boissons à consommer sur place ou à emporter, a
caractère permanent ou temporaire ne portent pas atteinte à l'ordre, à la sécurité, à la santé, à la
tranquillité et à la moralité publics, notamment en période nocturne, et ce dans le respect du
principe de la liberté de commerce et de l'industrie ; :
Considérant que la lutte contre l'ivresse publique, notamment celle des jeunes, et la nécessité de
préserver l'ordre et la tranquillité publics dans le département justifient la modification de l'arrêté
préfectoral du 26 septembre 2012 susvisé et la révision des prescriptions qui réglementent la police
des débits de boissons dans l'Ariège ;
' Considérant qu'il revient à l'autorité préfectorale, pour garantir l'ordre, la sécurité, la santé et la
tranquillité publics, de réglementer, pour l'ensemble du département, les horaires et les conditions
applicables aux établissements recevant du public disposant d'une licence de débits de boissons ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du département de l'Ariège ;
ARRÊTE
Article 1er : Abrogation
L'arrêté préfectoral du 26 septembre 2012 fixant les heures d'ouverture et de fermeture des débits
de boissons et des discothèques dans le département de l'Ariège est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes.
TITRE |: RÉGIME APPLICABLE AUX HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE
Article 2 : Établissements concernés
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des débits de boissons du département
de l'Ariège, à savoir :
a. les débits de boissons dont l'exploitant est titulaire d'une licence de 3ème ou de 4ème
catégorie, telles que définies à l'article L.3331-1 du code de la santé publique ;
b. les restaurants, brasseries et établissements assimilés dont l'exploitant est titulaire de la
« petite licence restaurant » ou la «licence restaurant » telles que définies à l'article L.3331-2 du
code de la santé publique ;
c. les commerces de toute nature (magasins de distribution alimentaire, grandes surfaces,
commerce sur marché, épiceries, sandwicheries, établissements de restauration rapide, food-trucks,
vente à distance...) qui pratiquent la vente de boissons alcoolisées à emporter ou la livraison à
domicile, dont l'exploitant est titulaire d'une « petite licence à emporter » ou d'une «licence à
emporter » telles que définies à l'article L.3331-3 du code de la santé publique ;
d. Les débits de boissons temporaires.
Ils sont dénommés ci-après « établissements ».
L'exploitant d'un débit de boissons en possession d'une licence régulièrement déclarée ne peut en
aucune façon utiliser cette licence en dehors de son établissement pour ouvrir un débit temporaire.
La catégorie de licence détenue doit être affichée à l'extérieur de chaque établissement.
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Article 3 : Régime général
Sur l'ensemble du département de l'Ariège, l'horaire d'ouverture des établissements mentionnés à
l'article 2 est fixée à 5 heures du matin tous les jours de la semaine.
L'heure de fermeture est fixée à 2 heures du matin à l'exception :.
- des casinos et établissements titulaires d'une « licence spectacle » pour lesquels l'heure de
fermeture est fixée à 3 heures du matin;
- des débits de boissons exploitant à titre principal une piste de danse pour lesquels l'heure de
fermeture est fixée à 7 heures du matin.
La présence de toute personne étrangère à l'établissement est interdite en dehors des horaires
prévus dans le présent titre à l'exception des voyageurs logeant chez des hôteliers, aubergistes et
logeurs.
Article 4 : Régime dérogatoire sans autorisation spéciale
Dans toutes les communes du département, les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent,
sans autorisation préalable, rester ouvert jusqu'à 4 heures du matin pour les nuits :
- du 14 au 15 juillet ;
- du 31 décembre au 1°' janvier.
L'autorité préfectorale peut, notamment pour des motifs d'ordre public, suspendre les dérogations
prévues au présent article.
Article 5 : Régime dérogatoire sur autorisation préfectorale en matière de fermeture
Par dérogation au régime général prévu à l'article 3 du présent arrêté, une autorisation de fermeture
jusqu'à 3 heures du matin peut être accordée, pour une durée maximale de deux ans, aux
établissements titulaires d'une licence de débits de boissons à consommer sur place, dans les
conditions prévues à l'article 6.
La demande de dérogation, adressée au préfet de l'Ariège, doit comporter les documents suivants :
- Si l'établissement diffuse des sons amplifiés, une étude d'impact des nuisances sonores (EINS),
comportant les éléments énumérés aux articles R.571-25 à R.571-27 du code de l'environnement et
qui doit être mise à jour en cas de modification de l'installation ;
- Le dernier procès verbal de la commission de sécurité. Celui-ci devra impérativement faire
apparaître un avis favorable.
- La charte de qualité de la vie nocturne évoquée à l'article 6 du présent arrêté.
Aucune dérogation ne peut être accordée a un établissement ayant fait l'objet d'une mesure
administrative (avertissement, fermeture) durant l'année qui précède la date de réception de la
demande, ni à un établissement sous avis défavorable au regard de la législation relative aux ERP.
Article 6 : Régime applicable aux dérogations préfectorales
Les dérogations prévues à l'article 5 sont délivrées a titre individuel, pour une durée maximale de
2 ans, sur demande motivée du gérant du débit de boissons et avec accord expresse du maire de la
commune concernée. Elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles et deviennent caduques en cas de
changement d'exploitant ou en cas de changement d'activité de l'établissement.
L'exploitant à l'origine d'une demande de dérogation doit signer, au préalable, la charte de qualité
de la vie nocturne, disponible sur le site internet de la préfecture.
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La charte de qualité de la vie nocturne est une convention conclue entre le maire, le préfet de
l'Ariège et les exploitants d'établissements qui prévoit les engagements pris par les exploitants
signataires pour assurer la sécurité des clients (dans l'établissement et lors de leur départ), pour
réduire les risques de consommation excessive d'alcool et pour réduire les problématiques de
nuisances sonores.
Chaque demande de dérogation est soumise pour avis au maire de la commune concernée et aux
services de police ou de gendarmerie compétents.
Précaires et révocables, les dérogations peuvent être dénoncées à tout moment par l'autorité qui
les a accordées, si l'activité de l'établissement cause des troubles à l'ordre ou a la tranquillité publics
ou en cas de non-respect des engagements pris.
Le retrait par le préfet de l'Ariège de sa décision d'accorder le bénéfice d'une dérogation horaire ne
donne pas lieu à indemnisation.
Sous peine d'irrecevabilité, toute demande complète doit être adressée au moins deux mois avant
la date d'effet prévue.
Cette dérogation valable 2.ans devra faire l'objet d'une demande de renouvellement 2 mois avant
son terme.
Article 7 : Pouvoir de police du maire
Lorsque les circonstances locales le justifient, notamment en cas de troubles manifestes ou répétés
à la tranquillité publique liés à des phénomènes d'alcoolisation sur la voie publique, les maires
peuvent, par arrêté municipal, aggraver les termes du présent arrêté en fixant des heures de
fermeture moins tardives.
Ces arrêtés doivent être communiqués au préfet de l'Ariège et au sous-préfet d'arrondissement
territorialement compétent.
Les maires peuvent, par arrêté municipal, accorder des dérogations de fermeture tardive jusqu'à 3
heures du matin, à titre exceptionnel et ponctuel.
Ces dérogations peuvent être accordées aux exploitants de restaurants, de débits de boissons à
consommer sur place et de débits temporaires de la commune, à l'occasion des fêtes légales ou
locales, foires, spectacles publics occasionnels, bals, cérémonies publiques ou célébrations locales
ainsi qu'à l'occasion de soirées privées telles que mariage, anniversaire, banquet et assemblée
générale d'association, dans les conditions fixées ci-après :
- par mesure générale, à l'ensemble des débits de boissons de la commune à l'occasion d'une
fête légale ou de manifestation locale, dans la limite de 5 autorisations par an;
- par mesure individuelle pour les évènements privés, au débitant de boissons dans
l'établissement où se déroule la manifestation et au cours de laquelle seuls les invités et les
personnes employés par eux sont présents, à l'exclusion de toute autre personne.
Les demandes motivées sont adressées au maire, dans un délai minimum de 15 jours avant
l'événement concerné et ne peuvent être accordées que sous réserve du respect de la sécurité et
de la tranquillité publiques.
En application de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, la durée de la dérogation, pour
des associations sportives agréees, accordée par le maire, ne peut pas excéder 48 heures pour la
vente à consommer sur place ou à emporter des boissons du troisième groupe sur les stades, dans
les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et
sportives. Le nombre de ces dérogations ne peut pas excéder dix par an. En l'absence d'une licence
4 où d'une licence restaurant, la vente d'alcool des boissons du quatrième et du cinquième groupe
est strictement interdite.
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Les maires informent, au moins 5 jours avant, les services de police ou de gendarmerie des
autorisations qu'ils ont accordées en application du présent article.
Article 8 : Cas particuliers
Les hôtels ne peuvent servir des boissons alcooliques en dehors des repas que s'ils sont
titulaires d'une licence 3 ou 4, conformément à l'article L.3331 du code de la santé
publique.
Les associations peuvent proposer des boissons alcooliques du 3ème groupe uniquement et
seulement à leurs membres dûment inscrits, sans réaliser de gain substantiel. Si un seul de
ces critères n'est pas respecté, l'exploitation d'un bar par une association s'apparente à celle
d'un débit de boissons à consommer sur place et doit donc respecter les dispositions du
code de la santé publique et les statuts de l'association doivent indiquer une activité
commerciale. Les associations souhaitant proposer des boissons alcooliques au public non
membre, doivent obligatoirement détenir une licence 3 ou 4, ou disposer d'une autorisation
municipale d'exploiter un débit temporaire. |
Pour commercialiser des boissons alcooliques, les marchands ambulants doivent être
titulaires d'une «petite licence à emporter» ou d'une «petite licence restaurant ».
Conformément à l'article L.3322-6 du code de la santé publique, ils ne peuvent pas vendre,
soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons alcooliques des quatrième
et cinquième groupes. La déclaration d'ouverture, de mutation, de translation ou de
transfert est faite à la commune déclarée pour l'enregistrement de leur commerce au
registre du commerce et des sociétés.
Conformément à l'article L.3322-9 du code de la santé publique, les points de vente de
carburant ne peuvent pas vendre des boissons alcooliques entre 18 heures et 8 heures. En
outre, il leur est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées et la vente à
consommer sur place de boissons alcooliques n'est pas permise.
xLa vente de boissons alcooliques a distance est assimilée a de la vente a emporter. Les
opérateurs de vente doivent donc détenir une licence et si la livraison des boissons
alcooliques s'effectue entre 22 heures et 8 heures, ils doivent avoir effectué la formation
prévue à l'article R.3332-7 du code de la santé publique. De plus, l'interdiction de vente
d'alcool aux mineurs s'impose aux opérateurs de vente à distance, lesquels doivent prendre
toutes les mesures utiles pour s'assurer de l'âge de leur clientèle.
TITRE Il : ÉTABLISSEMENTS AYANT POUR ACTIVITÉ PRINCIPALE
L'EXPLOITATION D'UNE PISTE DE DANSE
Article 9: Dispositions particulières pour les établissements ayant pour activité principale
l'exploitation d'une piste de danse
L'heure de fermeture des établissements ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de
danse est fixée à 7 heures du matin au plus tard.
Dans la limite des dispositions du premier alinéa, les exploitants des établissements susmentionnés
fixent librement l'heure de fermeture, qu'ils communiquent aux services de police ou de
gendarmerie territorialement compétents.
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La vente de boissons alcoolisées n'est plus autorisée pendant l'heure et demie précédant la
fermeture uniquement pour les débits de boissons exploitant a titre principal une piste de danse.
L'heure d'ouverture de ces établissements est fixée librement par l'exploitant a partir de 14 heures.
Entrent dans cette catégorie les établissements qui réunissent tout ou partie des critères suivants
appréciés par l'autorité administrative :
¢ une billetterie ou caisse enregistreuse contre remise d'un ticket aux clients en cas d'entrée
payante ;
* un espace réservé à la danse d'au moins 15 m° et un matériel permettant la diffusion de
musique à haut niveau sonore accompagnant la danse (éléments factuels tels que plans ou
photographies présentant la configuration des lieux, superficie de la piste de danse,
présence d'un disc-jockey) ;
° uncontrat général de représentation auprès de la SACEM ;
* un classement ERP de type P soumis à l'application du règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
* un code de nomenclature des activités françaises -NAF56307 ;
* un service interne de sécurité déclaré auprès du conseil national des activités privées de
sécurité (CNAPS) ou une société de sécurité privée agréée ;
* un vestiaire ;
* un contrat d'assurance indiquant expressément qu'il garantit l'activité de discothèque y
compris lorsque les locaux sont loués pour l'organisation d'une soirée.
Les établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse, doivent
fournir à la préfecture la liste des pièces justifiant les critères sus-visés et être en mesure de
présenter l'ensemble des documents lors d'un contrôle.
TITRE Ill: DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX DE VENTE
Article 10 : Protection des mineurs
Conformément aux articles L.3342-1 et L.3342-3 du code de la santé publique, il est interdit :
* de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés
de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de 18 ans en ayant la charge ou la
surveillance ;
¢ de vendre et d'offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de 18 ans des boissons
alcooliques à consommer sur place où à emporter dans les débits de boissons, tous
commerces et lieux publics ; le client doit fournir la preuve de sa majorité.
Article 11 : Sécurité routière — prévention de l'alcoolémie
Conformément à l'arrêté ministériel du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté ministériel du 24 août 2011
relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de
l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code
de la santé publique : les débits de boissons ouverts de 2 heures à 7 heures du matin doivent
mettre à disposition des clients des éthylotests à l'heure de chaque ouverture, de manière visible
(par exemple signalés par une affichette à l'entrée) et gratuite. Une notice d'information doit être
apposée à proximité immédiate de l'appareil. Le responsable de l'exploitation doit veiller à ce
qu'ils soient maintenus en bon état et utilisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.
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Ces instruments doivent être utilisables en moins de 15 minutes et être proportionnels à la capacité
maximum du lieu :
Éthylotest chimique : 1 pour un quart de la capacité d'accueil ;
Ethylotest électrique permettant de réaliser un nombre limité de souffles: 1 pour 300
personnes, le nombre de souffles total disponible pour l'ensemble des éthylotests doit être
au moins égal au quart de la capacité d'accueil ;
Ethylotest électronique sans limitation du nombre de souffles : 1 pour 300 personnes.
Ces éthylotests doivent faire l'objet d'une vérification périodique.
Par ailleurs, les établissements sont invités a relayer les campagnes de sensibilisation et de
prévention des risques de l'État, au travers notamment de la large diffusion d'affiches et de
documents de sensibilisation sur les risques de la conduite en état alcoolique. Les exploitants sont
invités à mettre en place des tarifs préférentiels pour les boissons non alcoolisées.
Article 12 : Prévention de l'ivresse publique et manifeste et des troubles à la tranquillité publique
Les exploitants doivent prendre toutes mesures utiles visant à :
empêcher la consommation de boissons alcooliques aux abords de leur établissement par
toute personne, qu'elle en soit cliente ou pas ;
interdire l'introduction de boissons alcooliques à l'intérieur de leur établissement et n'ayant
pas été acquises en son sein ;
prévenir la constitution de regroupements et d'attroupements aux abords de leur
établissement susceptibles de troubler la sûreté ou la tranquillité publiques.
Afin d'assurer une exploitation paisible de leur établissement, les exploitants doivent :
mettre en place un dispositif de sécurité adapté, proportionné et respectant les
réglementations en matière d'agrément et d'obligations des agents de sécurité ;
en refuser l'accès à toute personne en état d'ivresse manifeste ou ayant antérieurement
créé un trouble, dont la tenue ou l'attitude laisse présumer qu'elle est susceptible de créer
un risque de trouble en leur sein ;
en imposer la sortie à toute personne se trouvant en état d'ivresse manifeste ;
refuser de servir des boissons alcooliques à des personnes manifestement ivres,
conformément à l'article R.3353-2 du code de la santé publique ;
lorsqu'ils vendent des boissons alcooliques à prix réduit pendant une période restreinte,
proposer également à prix réduit pendant cette même période les boissons sans alcool
mentionnées à l'article L.3323-1 du code la santé publique.
En cas de refus ou de résistance, les exploitants doivent immédiatement alerter les autorités de
police ou de gendarmerie.
TITRE IV : MESURES DE POLICE
Article 13 : Fermetures administratives
Conformément à l'article L.3332-15 du code de la santé publique, le préfet peut ordonner une
fermeture administrative à l'encontre d'un débit de boissons selon les modalités suivantes :
Infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons : la fermeture des débits de
boissons et des restaurants peut être ordonnée pour une durée n'excédant pas six mois.
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Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y
substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une
défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
¢ Atteintes à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques en lien avec
la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation : la fermeture peut être
ordonnée pour une durée n'excédant pas deux mois.
° Actes criminels ou délictueux en lien avec la fréquentation de l'établissement ou ses
conditions d'exploitation : la fermeture peut être ordonnée pour six mois. Dans ce cas, la
fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation.
Conformément aux articles L.3421-1 et L.3422-1 du code de la santé publique, lorsqu'une infraction
pour usage de stupéfiants est constatée dans un débit de boissons, le préfet peut ordonner, pour
une durée n'excédant pas trois mois, la fermeture de l'établissement où l'infraction a été commise.
Le ministre de l'Intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes
lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an. Dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée
par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par
le ministre.
TITRE V : APPLICATION
Article 14 : Dérogations antérieures
Les dérogations accordées antérieurement à la date d'application du présent arrêté restent valables
jusqu'à leur expiration. Elles pourront être renouvelées dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 15 : Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Ariège.
Un exemplaire du présent arrêté doit être affiché en permanence en un lieu accessible à tout
moment au public des établissements mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Article 16 : Recours
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois par un recours gracieux motivé
auprès du préfet de l'Ariège ainsi que par un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur -
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques — Bureau des polices administratives. En
l'absence de toute réponse à un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois à
compter de sa date de réception, ce dernier doit être considéré comme implicitement rejeté.
Par ailleurs, la décision rejetant le recours gracieux ou hiérarchique peut être contestée devant le
tribunal administratif de Toulouse - 68 rue Raymond IV - 31000 TOULOUSE. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux mois suivant la
date de notification de la décision contestée ou la date de rejet du recours gracieux ou
hiérarchique.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Article 17 : Exécution
La directrice de cabinet du préfet de l'Ariège, les sous-préfets de Foix, de Pamiers et de Saint-
Girons, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Ariège, le
directeur départemental de la police nationale de l'Ariège et les maires du département de l'Ariège
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Foix, le 4 7 DT, 2074
Simon BERTOUX
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