| Nom | Recueil spécial n°64-2026-134 du 14 avril 2026 |
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| Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
| Date | 14 avril 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/62619/456033/file/recueil-64-2026-134-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 14 avril 2026 à 17:04:06 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 14 avril 2026 à 18:42:29 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-134
PUBLIÉ LE 14 AVRIL 2026
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2026-04-14-00003 - Arrêté autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs (5 pages) Page 3
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-04-14-00003
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-14-00003 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 3
| | Direction des sécuritésPREFET Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUESzeaFraternité ©
Arrété n°64-2026-04-autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
_VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-14 L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2026 donnant délégation de signature à M. Samuel GESRET,secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU les demandes reçues les 9 et 13 avril 2026 de la délégation militaire départementale des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images aumoyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la préventiondes actes de terrorisme dans le cadre d'un entraînement sur les communes de Biriatou (64700) du15 avril 2026 à 09h00 au 18 avril 2026 à 16h00 et du 22 avril 2026 à 9h00 au 25 avril 2026 à 16h00 etd'Anglet du 15 avril 2026à 09h00 au 18 avril 2026 à 16h00;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « /. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés a des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, auxseules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent |peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu1/52, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,« (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel » ;CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 3° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les actes de terrorisme ;CONSIDÉRANT en outre qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre des mesuresappropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur l'ordre, lasécurité et la tranquillité publics ;CONSIDÉRANT la nécessité pour les forces de sécurité intérieure, au vu notamment dudéveloppement des intrusions de drones dans le contexte national et international actuel, de réaliserdes entraînements pratiques, mettant en œuvre des modes opératoires multiples, en vue del'utilisation de drones de la gamme civile, en appui de l'opération Sentinelle ;CONSIDÉRANT que l'opération se déroule sur une période limitée et ne concerne qu'un périmètrerestreint sur les communes d'Anglet et de Biriatou, sans agglomération à proximité immédiate ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;ARRÊTE :Article 1": La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la délégation militairedépartementale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées au titre de la prévention des actes deterrorisme dans le cadre d'un entraînement sur les communes de Biriatou (64700) du 15 avril 2026 à09h00 au 18 avril 2026 à 16h00 et du 22 avril 2026 à 9h00 au 25 avril 2026 à 16h00 et d'Anglet du 15avril 2026 à 09h00 au 18 avril 2026 à 16h00 (cf. plans en annexe).Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à une caméra.
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Article 3: La présente autorisation est limitée aux secteurs précités, sur les communes d'Anglet et deBiriatou.Article 4: La présente autorisation est délivrée du 15 avril 2026 à 09h00 au 18 avril 2026 à 16h00 et du22 avril 2026 à 9h00 au 25 avril 2026 à 16h00.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture et le délégué militaire départementaldes Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le { & AVR. 2026LE PREFET,
Pour le ont etipar dé gationLe Secrétaire genSamuel GESRET
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits:- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit un recours hiérarchique, adressé a Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
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ANNEXE : zones dévolutions du drone- Plage de l'Océan - Anglet
30T XP 18609 18275 :12mni 1:35 950 15/20"500 m .@ 30m 1514min +19m"a 233.2° SO
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- Biriatou
30T XN 03024 98524 :269m
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