RAA spécial du 27 février 2024

Préfecture de la Loire – 27 février 2024

ID a4668093288977553614a62d8a9fff06102ed184e2f8602cb6e9913f0bb87b92
Nom RAA spécial du 27 février 2024
Administration ID pref42
Administration Préfecture de la Loire
Date 27 février 2024
URL https://www.loire.gouv.fr/contenu/telechargement/14190/105776/file/RAA%20sp%C3%A9cial%20du%2027%20f%C3%A9vrier%202024.pdf
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Date de modification du PDF 27 février 2024 à 17:02:56
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LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°42-2024-035
PUBLIÉ LE 27 FÉVRIER 2024
Sommaire
42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne /
42-2024-02-22-00011 - Décision 2024-053 Tarifs 2024 VACCINS V2 (002) (3
pages) Page 5
42_DDETS_Direction Départementale de l□emploi, du travail et des
solidarités /
42-2024-02-26-00005 - arrêté modifiant la liste des organismes habilités à
domicilier les personnes sans domicile stable (2 pages) Page 9
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire /
42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du 31
juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement
le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal de la Moyenne
Vallée du Gier - Commune de Tartaras (35 pages) Page 12
42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de
l'environnement le système d'assainissement de Firminy (33 pages) Page 48
42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions spécifiques à
déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le
rejet des eaux de la station de traitement des eaux usées de
Saint-Genest-Lerpt (41 pages) Page 82
42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du 16
octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de
l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond (36 pages) Page 124
42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du 28
septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de
l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière (35
pages) Page 161
42-2024-02-20-00013 - Arrêté n° DT-24-0057
Portant complément à
l□arrêté préfectoral n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre
de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système
d□assainissement de Feurs. (33 pages) Page 197
42-2024-02-20-00014 - Arrêté n° DT-24-0099
Portant complément à
l□arrêté préfectoral n°DT 16-120 du 17 février 2016
autorisant au titre de
l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement
de Montrond-les-Bains. (5 pages) Page 231
42-2024-02-27-00001 - Arrêté n° DT-24-0147 portant modification de
l□arrêté préfectoral n° DT-23-0777 fixant la composition de la Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, de sa formation
spécialisée en matière d□indemnisation des dégâts de gibier et de sa
formation spécialisée en matière d□espèces susceptibles d□occasionner
des dégâts (3 pages) Page 237
2
42-2024-02-20-00015 - Arrêté n°DT-24-0060
Portant complément à
l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de
l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement
de Montbrison (35 pages) Page 241
42-2024-02-26-00006 - arrêté n°DT-24-115 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour
la commune de la Fouillouse (2 pages) Page 277
42-2024-02-26-00007 - arrêté n°DT-24-116 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour
la commune de Saint Galmier (2 pages) Page 280
42-2024-02-26-00008 - arrêté n°DT-24-117 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour
la commune de Saint Just Saint Rambert (2 pages) Page 283
42-2024-02-26-00009 - arrêté n°DT-24-118 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour
la commune de Saint Marcellin en Forez (2 pages) Page 286
42-2024-02-26-00010 - arrêté n°DT-24-119 fixant le montant du prélèvement
prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune
de Saint Romain le Puy (2 pages) Page 289
42-2024-02-26-00011 - arrêté n°DT-24-120 fixant le montant du prélèvement
prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune
de Sury le Comtal (2 pages) Page 292
42-2024-02-26-00012 - arrêté n°DT-24-121 fixant le montant du prélèvement
prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune
de Veauche (2 pages) Page 295
42-2024-02-26-00013 - arrêté n°DT-24-122 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour
la commune de Villerest (2 pages) Page 298
42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant subdélégation
de signature pour les compétences générales et techniques à compter du
1er mars 2024 (19 pages) Page 301
42-2024-02-26-00002 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0108 portant
subdélégation de signature en matière d□ordonnancement secondaire et
de pouvoir adjudicateur à compter du 1er mars 2024 (4 pages) Page 321
42-2024-02-26-00003 - DDT - Décision n°2024-0109 de subdélégation de
signature à ses collaborateurs de la déléguée adjointe de l□Agence
Nationale de l□Habitat (ANAH) dans la Loire, à compter du 1er mars 2024
(3 pages) Page 326
42-2024-02-26-00004 - Décision n° DT-24-0110 portant délégation de
signature aux agents de la DDT de la Loire en matière de fiscalité de
l□urbanisme, à compter du 1er mars 2024 (2 pages) Page 330
3
42_Préf_Préfecture de la Loire / Sous-Préfecture de Montbrison
42-2024-02-21-00002 - arrêté autorisant le 41ème rallye régional
Baldomérien et 3ème rallye régional Baldomérien de véhicules historiques
de compétition (VHC) (12 pages) Page 333
4
42_CHU_Centre hospitalier universitaire de
Saint-Etienne
42-2024-02-22-00011
Décision 2024-053 Tarifs 2024 VACCINS V2 (002)
42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2024-02-22-00011 - Décision 2024-053 Tarifs 2024 VACCINS V2 (002) 5
c h saint H
Uètlenne







CHU de Saint Etienne - Décision n°2024-053 Tarifs des vaccins
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Décision n°2024-053

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT -ÉTIENNE

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L6143 ‐4, L6143 ‐7, L6145 ‐1, R6145 ‐1 et suivants ;

Vu le décret du 25 janvier 2021 de Monsie ur le Président de la République nommant M. Olivier BOSSARD,
Directeur d'Hôpital, en qualité de Directeur Général au sein de la direction commune du CHU de Saint -Etienne
et du Centre Hospitalier de Roanne ;


DÉCIDE


ARTICLE 1
D'appliquer , en plus de la c onsultation facturée selon le tarif en vigueur , les tarifs
suivants pour les vaccins :

Nom du
Vaccin Code
GAM Libellé produit
pharmacie Tarif TTC par injection
Antirabique VH4 RABIQUE Pasteur 62 €
DT Polio Coq VH8 REPEVAX 21,69 €
DT Polio Coq VH0 REVAXIS 8,80 €
DTPC
Haemoph. VI5 INFANRIX QUINTA 23,58 €
DTPC
Haemoph.
Hepatite B VHE VAXELIS 34,34 €
Encéphalite
Japonaise VH9 IXIARO 100,90 €
Fièvre jaune VH1 STAMARIL 63,75 €
Haemophilus HA1 ACT-HIB 34,10 €
Hépatite A VH5 VAQTA 21,40 €
Hépatite B VHB ENGERIX B10 9,18 €
Hépatite B VH6 ENGERIX B20 15,79 €
Méningite
ACYW VH2 NIMENRIX 41,23 € DECISION RELATIVE
AUX TARIFS DES VACCINS 42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2024-02-22-00011 - Décision 2024-053 Tarifs 2024 VACCINS V2 (002) 6
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Uétlenne







CHU de Saint Etienne - Décision n°2024-053 Tarifs des vaccins
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Nom du
Vaccin Code
GAM Libellé produit
pharmacie Tarif TTC par injection
Méningite B VM2 BEXSERO 83,70 €
Méningite C VM1 NEISVAC 20,48 €
Papillomavirus HPV GARDASIL 9 115,84 €
Pneumocoque PN1 PREVENAR 13 50,30 €
Pneumocoque PN2 PNEUMOVAX 18,67 €
ROR ROR M-M-RVAXPRO 12,89 €
Typhoïde VH3 TYPHIM 37,00 €
Typhoïde et
Hépatite A THA TYAVAX 88,00 €
Leptospirose VHS SPIROLEPT 156,77 €


ARTICLE 2
D'appliquer les tarifs ci -dessous pour les vaccins délivrés dans les centres antiamariles
pour les patients n'ayant pas de prise en charge à 100 % ou bénéficiaire s de la
complémentaire santé solidaire (CSS) :

Nom du Vaccin Code
GAM Libellé produit
pharmacie Tarif TTC par
injection 35 % reste à
charge si
vaccination
obligatoire
DT Polio Coq VH0 Revaxis 8,80 € 3,08 €
DT Polio Coq VH8 Repevax 21,69 € 7,59 €
Rougeole -
Oreillons -Rubéole ROR M-M-RVAXPRO 12,89 € 4,51 €
Méningocoque C VM1 Neisvac 20,48 € 7,17 €
Hépatite B VH6 Engérix B20 15,79 € 5,53 €
Hépatite B VHB Engérix B10 9,18 € 3,21 €
Papillomavirus HPV Gardasil 9 115,84 € 40,54 €








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Uètlenne







CHU de Saint Etienne - Décision n°2024-053 Tarifs des vaccins
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ARTICLE 3

D'appliquer le tarif ci -dessous pour le vaccin antirabique en cas de prise en charge
curative, dans les centre s antirabiques pour les patients n'ayant pas de prise en charge à
100%.

Nom du Vaccin Code
GAM Libellé produit
pharmacie Tarif TTC par
injection 35 % reste à
charge si
vaccination
obligatoire
Antirabique VH4 RABIQUE
Pasteur 62 € 21, 70 €


ARTICLE 4
Dans le cadre d'une vaccination pour les membres d'une même famille la consultation
sera facturée seulement pour les adultes.

ARTICLE 5
La présente décisio n sera applicable à compter du 5 février 2024 .

ARTICLE 6
Monsieur le Directeur des Finances et du Contrôle de Gestion est chargé de l'application
de la présente décision, qui fera en outre l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs du Département.


Fait à Saint -Etienne, le 22 février 2024 ;




Pour le Directeur Général et par délégation,
Le Directeur des Finances et du Contrôle de gestion,
Nicolas MEYNIEL

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2024-02-22-00011 - Décision 2024-053 Tarifs 2024 VACCINS V2 (002) 8
42_DDETS_Direction Départementale de
l□emploi, du travail et des solidarités
42-2024-02-26-00005
arrêté modifiant la liste des organismes habilités
à domicilier les personnes sans domicile stable
42_DDETS_Direction Départementale de l□emploi, du travail et des solidarités - 42-2024-02-26-00005 - arrêté modifiant la liste des
organismes habilités à domicilier les personnes sans domicile stable 9
Direction départementale
de l'emploi, du travail et des solidarités
Arrêté
modifiant la liste des organismes habilités
à domicilier les personnes sans domicile stable
VU les articles L 264-1 à L 264-10 du code de l'action sociale et des familles.
VUla loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logeme nt opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment son article 51.
VUla loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et u n urbanisme rénové, notamment
son article 46.
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'é galité et à la citoyenneté.
VU le décret n°2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lie n avec la commune pour la domiciliation.
VUle décret n°2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d'él ection de domicile pour l'aide
médicale de l'Etat (AME).
VU le décret n°2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la d omiciliation des personnes sans domicile stable.
VUl'arrêté préfectoral du 3 mars 2023 portant approbation du s chéma de domiciliation
départemental des personnes sans domicile stable su r la période 2023-2027.
VUl'arrêté du 20 décembre 2019 fixant les modèles de formulair e de demande d'élection de domicile
et d'attestation d'élection de domicile des personn es sans domicile stable.
VUl'instruction n°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relati ve à la domiciliation des personnes sans
domicile stable.
VUla note d'information n°DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 re lative à l'instruction du 10 juin 2016
relative à la domiciliation des personnes sans domi cile stable.
VUlecahierdeschargespubliéaurecueildesactesadministra tifsdu13mars2023définissantlesrègles
de procédure à mettre en place pour assurer la miss ion de domiciliation par les organismes agréés.
VUl'arrêté du 9 juin 2023 fixant la liste des organismes habili tés à domicilier les personnes sans
domicile stable.
VU la demande d'agrément présentée par la fondation Le Refuge le 16 février 2024.
Considérant que la domiciliation est le droit ouvert aux personnes sans d omicile stable de disposer
d'une adresse administrative pour faire valoir leurs droit s civils, civiques et sociaux. Elle est un outil
d'accès aux droits et de lutte contre le non recour s.
Considérant que les lieux d'hébergement sont tenus de domicilier leurs r ésidents (CHRS et autres
dispositifs d'hébergement).
Considérant quelesCCASetlesCIASsonttenusethabilitésdepleindroit àprocéderauxélectionsde
domiciledonnantaccès àl'ensembledesprestations,pourl es personnessans domicilestableayantun
lien avec la commune ou le territoire intercommunal .
Standard : 04 77 49 63 63
Télécopie : 04 77 49 63 64
Site internet : www.loire.gouv.fr
42_DDETS_Direction Départementale de l□emploi, du travail et des solidarités - 42-2024-02-26-00005 - arrêté modifiant la liste des
organismes habilités à domicilier les personnes sans domicile stable 10
Sur proposition de la Directrice départementale de l'em ploi, du travail et des solidarités de la Loire ;
ARRETE
Article 1er : L'article 1 de l'arrêté susvisé du 9 juin 2023 est modifié comme suit :
Lesorganismessuivantssontagréespourprocéderàl'élect iondedomiciledespersonnessansdomicile
stable :
Dénomination de
l'associationAdresse Spécificité du publicNombre
maximum de
domiciliation
Arrondissement de Saint Etienne
Fondation le Refuge8 rue Aristide Briand et de la Paix
42000 SAINT ETIENNEJeunes LGBTQI+ de 18 à 25
ans sans domicile stable15
SOLIHA Loire-Puy de Dôme2 rue Aristide Briand et de la Paix
42000 SAINT ETIENNEEn complément des CCAS 350
Association RIMBAUD
CSAPA et CAARUD2 boulevard des Etats-Unis
42000 SAINT ETIENNEPersonnes en situation de
dépendance et suivies dans le
cadre d'un protocole de soins
SOS Violences conjugales 429 rue Nicolas Chaize
42100 SAINT ETIENNEPersonnes victimes de
violences conjugales
Arrondissement de Roanne
Association Phare en
Roannais28 rue de Charlieu
42300 ROANNEEn complément des CCAS
Association RIMBAUD
CSAPA et CAARUD19 rue Augagneur
42300 ROANNEPersonnes en situation de
dépendance et suivies dans le
cadre d'un protocole de soins
Article2 : Lesorganismesagréésdevrontseconformerauxrèglesdepro céduresdécritesdanslecahier
des charges publié au recueil des actes administratifs et no tamment à transmettre chaque année un
rapport sur leur activité de domiciliation par le b iais de l'enquête annuelle.
Article3 : L'agrémentestaccordépouruneduréemaximalede5ansàcomp terdeladatedesignature
de l'arrêté du 9 juin 2023. Les organismes agrées doivent dép oser une demande de renouvellement
d'agréement au plus tard trois mois avant l'expiration de ce lui-ci, accompagnée d'un bilan d'activité
pour la périodecouvertepar l'agrément,du règlement intér ieurdéfinissant l'organisation dela mission
de domiciliation et des perspectives d'évolution en visagées.
Article 4 : L'agrément peut être retiré avant le terme échu si le préfe t constate un manquement grave
aux engagements définis dans le cahier des charges et l'agrément.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice dépa rtementale de l'emploi, du travail
et des solidarités de la Loire sont chargés, chacun en ce qui l e concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Saint-Etienne, le 26 février 2024
Le Préfet
Alexandre ROCHATTE
Standard : 04 77 49 63 63
Télécopie : 04 77 49 63 64
Site internet : www.loire.gouv.fr42_DDETS_Direction Départementale de l□emploi, du travail et des solidarités - 42-2024-02-26-00005 - arrêté modifiant la liste des
organismes habilités à domicilier les personnes sans domicile stable 11
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00018
AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du 31
juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du
code de l'environnement le système
d'assainissement du Syndicat Intercommunal de
la Moyenne Vallée du Gier - Commune de
Tartaras
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras12
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-0133
Portant complément à l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2008
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal de la Moyenne Vallée du Gier
Commune de Tartaras
Le préfet de la Loire
Vula directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Vule code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L. 171-1 à L.171-
12 ;
Vule code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vule décret du 22 février 2022 portant nomination de Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire
général de la préfecture de la Loire ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire ;
Vule décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 portant création de la métropole dénommée « Saint-Etienne
Métropole » et lui transférant la compétence de l'assainissement des eaux usées ;
Vul'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ;
Vul'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du code de l'environnement ;
Vul'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vul'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 21 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme
pluriannuel de mesures correspondant ;
Vul'arrêté préfectoral n°2008-616 en date du 31 juillet 2008 portant autorisation du système d'assainissement du
syndicat intercommunal de la moyenne vallée du gier ;
Vul'arrêté préfectoral n° DT-12-115 du 28 mars 2012 portant complément à l'autorisation accordée par arrêté
préfectoral en date du 31 juillet 2008 au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant le
système d'assainissement de la moyenne vallée du gier ;
Vul'arrêté DT-22-0579 du 29 novembre 2022 listant les agglomérations d'assainissement de taille supérieure à
120kg/j DBO5 (2000EH) et dont le territoire s'étend sur le département de la Loire ;
Vula note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction précisant la liste des
micropolluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE de 2022 ;
Vule projet d'arrêté adressé au syndicat de la moyenne vallée du Gier ponts représenté par son président en
date du 11 janvier 2024 ;
Vu les observations du pétitionnaire dans le délai réglementaire de 15 jours sur le projet d'arrêté transmis ;
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras13
Considérant que les évolutions réglementaires et les travaux réalisés à la station de traitement des eaux usées
et sur le réseau de collecte du système d'assainissement de Rive de Gier « Tartaras » nécessitent une
actualisation et un complément de l'arrêté d'autorisation du système d'assainissement, et que cette mise à jour
ne modifie pas de façon notable les impacts de l'installation sur l'environnement ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants
par une phase de diagnostic à l'amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les autorisations locales doivent respecter les prescriptions de la directive « eaux résiduaires
urbaines » de 1991 notamment sur les valeurs rédhibitoires (annexe I-D-4b) ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à limiter au
maximum les rejets d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à traiter les
eaux usées collectées avec un niveau de performance conforme aux normes réglementaires et n'entraînant pas
de dégradation de la qualité du milieu récepteur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
ARRETE
Le syndicat intercommunal de la moyenne vallée du Gier représenté par Monsieur le Président et identifié
comme le maître d'ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
Article 1 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° DT-12-115 du 28 mars 2012 portant complément à l'autorisation accordée par arrêté
préfectoral en date du 31 juillet 2008 au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la
station d'épuration du syndicat intercommunal de la moyenne vallée du Gier est abrogé.
Article 2 : Modifications de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2008
L'arrêté préfectoral du 31 juillet 2008 portant autorisation de rejet des effluents traités par la station d'épuration
de Rive-de-Gier « Tartaras » est complété et modifié par les articles suivants :
Article 2.1 : Modification de l'article 1 - objet de l'autorisation
L'alinéa B) débit de référence est remplacé par le paragraphe suivant :
Le débit de référence de la station de traitement des eaux usées pour établir la conformité de l'année N est égal
soit au débit nominal temps de pluie (8850m3/j) soit au percentile 95 des débits journaliers arrivant à la station (y
compris apports extérieurs) sur les 5 années précédant l'année N s'il est supérieur au débit nominal temps de
pluie.
Ce débit correspond au débit journalier jusqu'auquel les prescriptions relatives aux performances de traitement f
doivent être respectées. Tout doit être mis en place par le bénéficiaire pour éviter des déversements d'eaux
usées non traitées pour un débit entrant journalier inférieur à cette valeur.
A titre d'information, en 2023, le PC95 est de 29 072m3/j.
En cas de différence importante chronique entre le PC95 et le débit nominal (8850m3/j en valeur journalier
maximum), traduisant des déversements en entrée trop fréquents, il sera demandé au bénéficiaire de
l'autorisation, soit d'augmenter la capacité hydraulique de sa station de traitement des eaux usées, soit
d'effectuer des travaux sur le réseau de façon à réduire les débits transités.
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31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras14
Article 2.2 : Modification de l'article 2-2 - descriptif de l'installation, système de collecte
Le tableau est complété par le paragraphe suivant :
Les déversoirs d'orage collectant une charge supérieure à 120 kg de DBO/j et faisant l'objet d'une
autosurveillance (point A1) sont les suivants :
Nom du DO Identifiant agence de l'eau Charge (kg/j DBO5)*
DO sardon genilac 7 120 à 600kg/j DBO5
DO feloin 1Rive de Gier 13 120 à 600kg/j DBO5
DO la platière Grand-Croix 2 120 à 600kg/j DBO5
DO grand pont Rive de Gier 16 120 à 600kg/j DBO5
DO feloin 2Rive de Gier 14 120 à 600kg/j DBO5
DO les combes Lorette 6 120 à 600kg/j DBO5
DO villedieu Lorette 1 120 à 600kg/j DBO5
Article 2.3 : Modification de l'article 4.3.1 - valeurs limite de rejet-obligation de résultats
L'article 4.3.1 est remplacé par l'article suivant :
Les obligations en performance de la station de traitement sont les suivantes :
ParamètresConcentration maximale
(mg/l)
en moyenne journalièreEt/OuRendement minimum (%)
en moyenne journalièreConcentration
rédhibitoire (mg/l)
en moyenne journalière
DBO5 25 ou 90 50
DCO 90 ou 75 180
MES 30 ou 90 75
ParamètresConcentration maximale
(mg/l)
en moyenne annuelleRendement minimum (%)
en moyenne annuelle
NGL* 15 ou 70
Pt 2 ou 80
* Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent
dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C.
Un bilan réalisé avec une température < à 12°C est considéré hors conditions normales de fonctionnement et
peut ne pas être pris en compte dans les calculs de conformité.
Ce qui signifie que le prélèvement d'échantillon doit être reporté dans la mesure du possible si la température de
l'effluent dans le réacteur biologique est ≤ 12 °C. C'est donc simplement une justification du report d'analyse et
non un motif recevable d'exclusion du bilan a posteriori.
En conséquence, si des bilans sont réalisés alors que la température de l'effluent dans le réacteur biologique est
≤ 12 °C, ceux-ci seront pris en compte pour le calcul de la moyenne annuelle en azote.
Le pH sera compris entre 6 et 8,5.
La température du rejet devra être inférieure à 25°C sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles.
Les performances de la station de traitement sont évaluées en intégrant les flux déversés en tête de station le
cas échéant. Lorsque le débit journalier traité par la station est supérieur au débit de référence, les obligations en
performance ci-dessus ne sont pas applicables. Lorsque le débit journalier arrivant en tête de station est
supérieur au débit de référence mais que le débit journalier traité par la station est inférieur au débit de référence,
les obligations en performance ci-dessus sont applicables à hauteur du débit de référence.
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de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras15
Article 2.4 : Modification de l'article 6-1 - Autosurveillance du système de collecte
L'article 6-1 est complété par les paragraphes suivants :
Article 2.4.1 : Moyens d'auto-surveillance de la collecte des eaux usées
L'autosurveillance du système d'assainissement est réalisée conformément aux prescriptions de l'article 17 de
l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
Font l'objet d'une autosurveillance réglementaire les déversoirs d'orage collectant une charge supérieure à 120
kg de DBO/j listés dans le tableau de l'article 2.2.
Article 2.4.2 : Performance et contrôle de conformité du système de collecte
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à, entre autres :
- Éviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec ;
- Ne pas provoquer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur hors situation inhabituelle de forte pluie.
Quelle que soit leur taille, les déversoirs d'orage ne doivent pas déverser pour des événements pluvieux
courants, et a fortiori par temps sec, et leurs rejets ne doivent pas remettre en cause l'état du milieu récepteur au
regard des objectifs fixés par la directive cadre sur l'eau ou par d'autres directives sectorielles, ni porter atteinte à
la salubrité publique.
La conformité du système de collecte est jugée en année N lorsque, en moyenne sur les 5 dernières années
(années N-4 à N), sur l'ensemble des déversoirs d'orage soumis à auto-surveillance réglementaire, moins de
5 % des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération d'assainissement ont été rejetés directement au
milieu naturel.
Les volumes d'eaux usées produits par l'agglomération d'assainissement pendant la période considérée sont
calculés en totalisant les volumes déversés durant cette période au niveau des déversoirs d'orage soumis à
autosurveillance réglementaire (points A1), au niveau du déversoir de tête de station (point A2) et des volumes
d'effluents traités par la station (point A3).
Article 2.4.3 : Diagnostic permanent
Un diagnostic permanent doit être mis en place depuis le 31 décembre 2021 conformément à l'article 12 de
l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé. La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises
ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan
annuel de fonctionnement.
Article 2.4.4 : Contrôle des raccordements non domestiques
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015, le bénéficiaire :
- dépose régulièrement sur la plateforme Verseau les résultats des mesures d'autosurveillance dans le cadre des
autorisations de déversements d'eaux usées non domestiques ;
- présente dans le bilan de fonctionnement annuel une synthèse des résultats des mesures d'autosurveillance
des industriels, une analyse de l'impact de ces déversements sur le fonctionnement de la station, le cas échéant,
et du respect des autorisations de déversements ainsi que les mesures prises en cas de dépassement.
Article 2.5 : Modification de l'article 6.3 - surveillance du milieu
L 'article 6.3 est remplacé par l'article suivant :
Dans le cadre de la mise en place du diagnostic permanent, le bénéficiaire réalise un suivi de la qualité du Gier
en amont et en aval de la station de traitement. Des mesures IBGN et IBD sont réalisés sur les cours d'eau une
fois par an. En parallèle, un suivi physico-chimique est réalisé 6 fois par an en période d'étiage sur les
paramètres DCO, DBO5, MES, NGL et Pt. Les données sont déposées sur VERSEAU. Le rapport (résultat et
analyse) est joint au bilan annuel de fonctionnement.
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31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras16
Article 2.6 : Modification de l'article 7.4 et 7.5 -Transmissions mensuelles et annuelles
Les articles sur la transmission des données d'auto-surveillance sont remplacés par le paragraphe suivant :
Le programme annuel d'autosurveillance de l'année N est transmis avant le 1er décembre de l'année N-1 au
service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau.
Les résultats des mesures réalisées durant le mois N sont transmis au service chargé de la police de l'eau et à
l'agence de l'eau durant le mois N+1. Cette transmission s'effectue sur la plateforme informatique VERSEAU.
Les données disponibles issues de l'auto-surveillance des déversoirs situés à l'aval d'un tronçon collectant moins
de 120 kg/j de DBO5 sont également transmises.
Le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de l'année N est transmis avant le 1er mars de l'année
N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau.
Article 2.7 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux traitées
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les
eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d'un
même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Article 2.8 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans
les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de
la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de
recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
•Eaux brutes en entrée de la station :
•la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
•la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 1) ;
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31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras17
•Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
•Eaux traitées en sortie de la station :
•La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10xNQE-MA ;
•la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
•Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur ;
•Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
•Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état
chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau
indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
•Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les
déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au
maître d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,212 m³/s (données IRSTEA)
La masse d'eau de rejet de la station de traitement des eaux usées est le Gier de la retenue au ruisseau du
Grand Malval (code masse d'eau FRDR475) : les substances qui déclassent cette masse d'eau
sont benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(g,h,i)perylene, fluoranthene et benzo(a)pyrene.
L'annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 2.9 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'annexe 2. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque
micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 1. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 1 :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du
mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière
des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 4.
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31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras18
Article 2.10 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte qu'il doit débuter
un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, si, à l'issue d'une
campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité
significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont
été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
•des bassins versants de collecte ;
•des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée et/ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de
diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit
être transmis par mail au service de police de l'eau, à la DREAL et à l'agence de l'eau avant le 31 décembre
2024 au plus tard.
Article 3 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras19
Article 4 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 5 : Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en caractères
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Loire.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de Saint-Chamond et à Saint-Etienne
Métropole.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie de Saint-Chamond.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Loire pendant une durée
d'au moins un an.
Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue Dugesclin – 69 003
Lyon), conformément à l'article R. 181-50 du Code de l'environnement :
•par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
•par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie.
Le recours peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application www.telerecours.fr .
Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le maître d'ouvrage représenté par Monsieur le Président de
Saint Etienne Métropole, la directrice départementale des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant. Cet arrêté sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Saint-Étienne, le 26 février 2024
Le préfet,
signé
Alexandre ROCHATTE
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31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras20
Annexe 1 : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la
matrice (eaux traitées ou eaux brutes).
1.1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras21
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sorƟe & eaux
en entrée sans
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
Substances à analyser
sans sépara Ɵon des
fracƟons
Substances
recommandées pour
analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
PesƟcides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
PesƟcides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
PesƟcide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
PesƟcide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6)Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
PesƟcides Boscalid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée d e
staƟon
Substance à rechercher en sor Ɵe de
staƟon 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras22
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux
en entrée sans sépara Ɵon
des fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
Substances à analyser
sans sépara Ɵon des
fracƟons
Substances
recommandées pour
analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
PesƟcides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
PesƟcides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
PesƟcides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
PesƟcides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain ca Ɵon 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
PesƟcides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
PesƟcides Diflufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
PesƟcides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
PesƟcides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Substance à rechercher en sor Ɵe de
staƟon NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
staƟon 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras23
Texte de référence pour la NQ E
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surfac e
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux en
entrée sans sépara Ɵon des
fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons (µg/l)
Substances à analyser sans
séparaƟon des frac Ɵons
Substances recommandées
pour analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
PesƟcides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
PesƟcides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
PesƟcides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain ca Ɵon 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain ca Ɵon 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7)Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / x
Substance à rechercher en sor Ɵe de staNQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de st a42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras24
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux en
entrée sans sépara Ɵon des
fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons (µg/l)
Substances à analyser sans
séparaƟon des frac Ɵons
Substances recommandées
pour analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
PesƟcides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
PesƟcides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
PesƟcides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
PesƟcides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
PesƟcides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain ca Ɵon 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Nicosulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
PesƟcides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sor Ɵe de staƟon
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de sta Ɵo42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras25
(1)les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3)Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant,
dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4)les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920) ;
(7)La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes
SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8)La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène
et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9)La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12)La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
(13)Valeurs en cours de modification dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en
vigueur.42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
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1.2 Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code Sandre Texte de référence pour la
LQLQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2
Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en oxygène en cinq jours
(DBO5)1313 Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2
*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre retenu sera celui qui est fonction de l'arrêté
préfectoral en vigueur.42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
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1.3 Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances
à
rechercher
en sorƟe
de staƟon
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (an ƟépilepƟque) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine
époxyde6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thia-
fluamide)1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxioly Ɵque) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets
des phytos)Piperonyl bu-
toxyde1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insec Ɵcide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (an ƟbioƟque) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
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ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
2.1 Echantillonnage
2.1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des
micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la
qualité des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de
l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la
sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation,
extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci
n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation
d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage,
les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent
être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
2.1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
qui implique à ce jour le respect de :
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la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l'environnement – Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
2.1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
2.1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir
une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et
l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent
s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard
24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
2.1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réal-
isée à l'aide d'un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures,
ou à l'occasion de la première mesure.
2.1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction
des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillon-
nage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration
en verre.
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Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé
a minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé
de moyens de protection (hotte, four à
calcination, etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinetNettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la
nature de l'acide est du ressort du laboratoire
(acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple),
suivi d'un rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
ou séchage sous hotte ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;
vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de
s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le
cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
2.1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
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Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la
perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source
de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une
seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La
méthode d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T
90-523-2) avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de
l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon
fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au
laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque
flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles,
d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
2.1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre
et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées
en annexe VIII.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu .
- 21 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
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Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement
réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu
des résultats…).
2.2. Analyses
2.2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du
27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;
L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe III.1
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe III.3) : au regard du délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires
en vue d'être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux
résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies
de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s'assurer de l'exploitabilité/comparabilité des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de
l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillon-
nage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire
d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
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Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance - Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse
pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe
III.
2.2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe III.2 seront
analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les
normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
>la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
>la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
>les MES (matières en suspension).
- 23 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras35
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)1305 NF EN 8721
DBO 5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III.1 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont
indiquées dans l'annexe III.1 et III.2.
2.2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que
le résultat soit rendu en µg organoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées
en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme
NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la
plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec
le résultat de mesure.
- 24 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
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2.2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
LQphase particulaire ) avec LQ eau brute agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de
MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience
de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée selon
le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x C p (μg/kg)]
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQ phase particulaire (μg/kg)
- 25 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
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de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras37
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée RésultatCode
remarque
< LQ phase
aqueuse< LQ phase
particulaire (équivalent)< LQ eau brute
agrégéeLQeau brute agrégée 10
≥ LQ phase
aqueuse< LQ phase
particulaire (équivalent)Cd Cd 1
< LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuse1
≥ LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la
LQ sur la phase aqueuse.
- 26 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
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Annexe 3 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA 5) x NQE
3.1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQ laboratoire alors CR i = LQ laboratoire/2
si Ci ≥ LQ laboratoire alors CR i = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire) :
FMA = CMP x V A
Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
- 27 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
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-Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
-CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
-Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
-FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
-Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
-CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
-Cmax ≥ NQE-CMA OU
-FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
-FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
-A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
3.2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
3.2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20156.
3.2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
3.2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
- 28 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras40
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
si Ci Micropolluant < LQ laboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQ laboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMP Famille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMP Famille x VA
FMJFamille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
3.2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
-Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
-CMP Famille ≥ 50 x NQE-MA OU
-CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
-FMAFamille ≥ Flux GEREP
3.2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
-Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
-CMP Famille ≥ 10 x NQE-MA OU
-CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
-FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
-FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
-A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la famille de micropolluants considérée.
- 29 - 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
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de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras41
3.3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un
résultat agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou
sorties multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les
flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les
suivantes dans le cas de deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i
et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier
d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu
(en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la
limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la
quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant
le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi mas-
quer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résul-
tats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la
recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Au-
tostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de
chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus
fine. Ces calculs seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul
final de l'évaluation du caractère significatif.
- 30 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
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de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras42
ANNEXE 4 : Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)CARACTERISTIQUES DES
DONNEES
Nom des élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoir
e /
Facultatif
de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrenc
e de
l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre
de
caractère
s)Commentaires
/ Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10Code point de
mesure
<LbPointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du
point de
mesure
<LocGlobalePointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation
globale du
point de
mesure (cf
nomenclature
de code
Sandre 47
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement
format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du
prélèvement
est l'heure à
laquelle doit
débuter ou a
débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du
prélèvement,
le format à
appliquer
étant
hh:mm:ss
- 31 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
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<ConformitePrel> O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé
:
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1Accréditation
du
prélèvement
Valeur/libellé
:
1 :
prélèvement
accrédité
2 :
prélèvement
non accrédité
<Support> - O (1,1) - -Support
prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du
support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReceptionEchant> O (1,1) Date -Date, au jour
près, à laque-
lle l'échantillon
est pris en
charge par le
laboratoire
chargé d'y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> O (0,1) Heure -Heure à
laquelle
l'échantillon
est pris en
charge par le
laboratoire
pour y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de
l'analyse
(format AAAA-
MM-JJ)
- 32 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
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<HeureAnalyse> sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de
l'analyse
(format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15Résultat de
l'analyse
<CdRemAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code
remarque de
l'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 155
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/155
)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ
/ en
laboratoire
(cf
nomenclature
de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en
laboratoire
<StatutRsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du
résultat de
l'analyse
Prend la
valeur par
défaut « A »
pour
« Données
brutes »
<QualRsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification
de l'acquisition
du résultat de
l'analyse
prend la
valeur par
défaut « 4 »
pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> sa_par O (1,1) - -Fraction
analysée du
support
<CdFractionAnalysee> sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre
de la fraction
analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode
d'analyse
utilisée
- 33 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras45
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
de la méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - -Paramètre
analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - -Unité de
mesure
<CdUniteMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
de l'unité de
référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - -Producteur de
l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<FinaliteAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de
l'analyse
prend la
valeur « 11 »
par défaut
pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e-Limite de
quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation
de l'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 299
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/299
)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de
l'analyse
La valeur
« 1 » indique
que le
laboratoire est
agréé tandis
que la valeur
« 0 » indique
qu'il ne l'est
pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires
sur l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude
analytique
- 34 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras46
- 35 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00018 - AP-DT-24-0133 portant complément à l'AP du
31 juillet 2008 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal
de la Moyenne Vallée du Gier - Commune de Tartaras47
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00014
AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre
de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le
système d'assainissement de Firminy
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 48
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-0129
Portant complément à l'arrêté préfectoral n°DT-19-0200 du 29 mars 2019
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
le système d'assainissement de Firminy
Le préfet de la Loire
Vula directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Vule code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L. 171-1 à L.171-
12 ;
Vule code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vule décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 portant création de la métropole dénommée « Saint-Etienne
Métropole » et lui transférant la compétence de l'assainissement des eaux usées ;
Vule décret du 22 février 2022 portant nomination de Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire
général de la préfecture de la Loire ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire ;
Vul'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ;
Vul'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du code de l'environnement ;
Vul'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vul'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme
pluriannuel de mesures correspondant ;
Vul'arrêté inter-préfectoral n°DT-14-720 du 30 août 2014 portant approbation du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes ;
Vul'arrêté préfectoral n° DT-19-0200 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du Code de
l'environnement, concernant le système d'assainissement « Firminy » de Saint-Etienne Métropole du 29 mars
2019 ;
Vul'arrêté DT-22-0579 du 29 novembre 2022 listant les agglomérations d'assainissement de taille supérieure à
120kg/j DBO5 (2000EH) et dont le territoire s'étend sur le département de la Loire ;
Vula note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction précisant la liste des
micropolluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE de 2022 ;
Vu le projet d'arrêté adressé à Saint-Etienne-Métropole représenté par son président en date du 11 janvier 2024;
Vu les observations du pétitionnaire dans le délai réglementaire de 15 jours sur le projet d'arrêté transmis ;
1/33
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 49
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants
par une phase de diagnostic à l'amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les prescriptions locales doivent respecter les règles de la directive « eaux résiduaires
urbaines » de 1991 notamment sur les valeurs rédhibitoires (annexe I-D-4b) ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à limiter au
maximum les rejets d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à traiter les
eaux usées collectées avec un niveau de performance conforme aux normes réglementaires et n'entraînant pas
de dégradation de la qualité du milieu récepteur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
ARRETE
Saint-Etienne Métropôle représenté par Monsieur le Président et identifié comme le maître d'ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
L'arrêté préfectoral en date du 29 mars 2019 autorisant, au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement,
la station dépuration de Firminy, est complété par les articles suivants :
Article 1 : Modifications de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2019
Article 1.1 : Modification de l'article 5.1 Performance de traitement
L'article 5.1 est remplacé par :
Les obligations en performance de la station de traitement sont les suivantes :
ParamètresConcentration maximale
(mg/l)
en moyenne journalièreEt/OuRendement minimum (%)
en moyenne journalièreConcentration
rédhibitoire (mg/l)
en moyenne journalière
DBO5 25 ou 90 50
DCO 90 ou 75 180
MES 25 ou 90 62,5
NGL* 20 ou 40
PT 2 4
ParamètresConcentration maximale
(mg/l)
en moyenne annuelleEt/OuRendement minimum (%)
en moyenne annuelle
NGL* 10 ou 80
Pt 1 et 90
* Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent
dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C.
Un bilan réalisé avec une température < à 12°C est considéré hors conditions normales de fonctionnement et
peut ne pas être pris en compte dans les calculs de conformité.
2/3342_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 50
Ce qui signifie que le prélèvement d'échantillon doit être reporté dans la mesure du possible si la température
de l'effluent dans le réacteur biologique est ≤ 12 °C. C'est donc simplement une justification du report d'analyse
et non un motif recevable d'exclusion du bilan a posteriori.
En conséquence, si des bilans sont réalisés alors que la température de l'effluent dans le réacteur biologique est
≤ 12 °C, ceux-ci seront pris en compte pour le calcul de la moyenne annuelle en azote.
Le pH sera compris entre 6 et 8,5.
La température du rejet devra être inférieure à 25°C.
Les performances de la station de traitement sont évaluées en intégrant les flux déversés en tête de station le
cas échéant. Lorsque le débit journalier traité par la station est supérieur au débit de référence, les obligations en
performance ci-dessus ne sont pas applicables. Lorsque le débit journalier arrivant en tête de station est
supérieur au débit de référence mais que le débit journalier traité par la station est inférieur au débit de référence,
les obligations en performance ci-dessus sont applicables à hauteur du débit de référence.
Article 1.2 : Modification de l'article 9 RSDE
L'article 9 relatif à la recherche de substances dangereuses dans l'eau est remplacé par :
Article 1.2.1 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes, dans les eaux
traitées et dans les boues
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les
eaux brutes en amont de la station, dans les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel et
dans les boues dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel ;
Pour les boues, le(s) point(s) de prélèvement seront réalisés conformément au « guide technique RSDE STEU –
campagne 2022 - Articulation avec le chapitre 5 du Sdage 2022-2027 : Modalités de prélèvements et d'analyses
des micropolluants dans les eaux et dans les boues » édité en mai 2022.
Les mesures dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et les boues seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Article 1.2.2 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes, dans les
eaux traitées et dans les boues
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et
dans les boues de la station.
3/3342_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 51
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de
recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
•Eaux brutes en entrée de la station :
•la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
•la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 1) ;
•Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
•Eaux traitées en sortie de la station :
•La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10xNQE-MA ;
•la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
•Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur ;
•Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
•Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état
chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau
indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
•Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les
déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au
maître d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Pour les boues, les substances à analyser seront celles indiquées dans le « guide technique RSDE STEU –
campagne 2022 - Articulation avec le chapitre 5 du Sdage 2022-2027 : Modalités de prélèvements et d'analyses
des micropolluants dans les eaux et dans les boues » édité en mai 2022.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 175l/s (référence valeur IRSTEA).
La masse d'eau de rejet de la STEU est l'Ondaine depuis le Chambon-Feugerolles jusqu'a la retenue de
Grangent (code masse d'eau FRGR0165).
L'annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 1.2.3 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'annexe 2. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque
micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 1. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 1 :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
4/3342_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 52
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du
mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière
des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 4.
Article 1.2.4 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte qu'il doit débuter
un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, si, à l'issue d'une
campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité
significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont
été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
•des bassins versants de collecte ;
•des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée et/ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de
diagnostic qu'il doit réaliser.
5/3342_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 53
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit
être transmis par mail au service de police de l'eau, à la DREAL et à l'agence de l'eau avant le 31 décembre
2025 au plus tard.
Article 2 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 3 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 4 : Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en caractères
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Loire.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes d'Unieux et de Firminy.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie d'Unieux.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Loire pendant une durée
d'au moins un an.
Article 5 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue Dugesclin – 69 003
Lyon), conformément à l'article R. 181-50 du Code de l'environnement :
•par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
•par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie.
Le recours peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application www.telerecours.fr .
Article 6 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le maître d'ouvrage représenté par Monsieur le Président de
Saint-Étienne Métropole, la directrice départementale des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant. Cet arrêté sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Saint-Étienne, le 26 février 2024
Le préfet,
signé
Alexandre ROCHATTE
6/3342_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 54
Annexe 1 : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la
matrice (eaux traitées ou eaux brutes).
1.1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 55
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sorƟe & eaux
en entrée sans
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
Substances à analyser
sans sépara Ɵon des
fracƟons
Substances
recommandées pour
analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
PesƟcides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
PesƟcides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
PesƟcide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
PesƟcide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6)Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
PesƟcides Boscalid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée d e
staƟon
Substance à rechercher en sor Ɵe de
staƟon 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 56
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux
en entrée sans sépara Ɵon
des fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
Substances à analyser
sans sépara Ɵon des
fracƟons
Substances
recommandées pour
analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
PesƟcides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
PesƟcides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
PesƟcides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
PesƟcides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain ca Ɵon 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
PesƟcides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
PesƟcides Diflufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
PesƟcides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
PesƟcides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Substance à rechercher en sor Ɵe de
staƟon NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
staƟon 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 57
Texte de référence pour la NQ E
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surfac e
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux en
entrée sans sépara Ɵon des
fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons (µg/l)
Substances à analyser sans
séparaƟon des frac Ɵons
Substances recommandées
pour analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
PesƟcides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
PesƟcides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
PesƟcides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain ca Ɵon 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain ca Ɵon 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7)Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / x
Substance à rechercher en sor Ɵe de staNQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de st a42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 58
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux en
entrée sans sépara Ɵon des
fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons (µg/l)
Substances à analyser sans
séparaƟon des frac Ɵons
Substances recommandées
pour analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
PesƟcides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
PesƟcides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
PesƟcides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
PesƟcides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
PesƟcides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain ca Ɵon 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Nicosulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
PesƟcides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sor Ɵe de staƟon
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de sta Ɵo42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 59
(1)les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3)Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant,
dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4)les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920) ;
(7)La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes
SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8)La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène
et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9)La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12)La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
(13)Valeurs en cours de modification dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en
vigueur.42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 60
1.2 Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code Sandre Texte de référence pour la
LQLQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2
Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en oxygène en cinq jours
(DBO5)1313 Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2
*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre retenu sera celui qui est fonction de l'arrêté
préfectoral en vigueur.42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
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1.3 Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
Famille Substances Code
SandreClasse-
mentN°CAS Sub-
stances à
recher-
cher en
sortie de
station
Métabolite Acide fenofi-
brique5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazé-
pineCarbamazépine
époxyde6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflamma-
toire)Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet
(=Thiafluamide)1940 SPAS 142459-58-
3x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflamma-
toire)Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflamma-
toire)Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_0
1x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore
ESA6854 SPAS 171118-09-
5x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore
OXA6853 SPAS 152019-73-
3x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les ef-
fets des phytos)Piperonyl bu-
toxyde1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxa-
zole5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
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ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
2.1 Échantillonnage
2.1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des
micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la
qualité des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de
l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la
sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation,
extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci
n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation
d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage,
les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent
être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
2.1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
qui implique à ce jour le respect de :
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la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l'environnement – Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
2.1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
2.1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir
une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et
l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent
s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard
24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
2.1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réal-
isée à l'aide d'un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures,
ou à l'occasion de la première mesure.
2.1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction
des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillon-
nage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration
en verre.
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Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé
a minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé
de moyens de protection (hotte, four à
calcination, etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinetNettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la
nature de l'acide est du ressort du laboratoire
(acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple),
suivi d'un rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
ou séchage sous hotte ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %);
vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de
s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le
cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
2.1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
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Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la
perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source
de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une
seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La
méthode d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T
90-523-2) avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de
l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon
fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au
laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque
flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles,
d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
2.1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre
et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées
en annexe VIII.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu .
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Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement
réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu
des résultats…).
2.2. Analyses
2.2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du
27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;
L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe III.1
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe III.3) : au regard du délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires
en vue d'être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux
résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies
de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s'assurer de l'exploitabilité/comparabilité des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de
l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillon-
nage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire
d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
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DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 68
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance - Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse
pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe
III.
2.2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe III.2 seront
analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les
normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
>la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
>la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
>les MES (matières en suspension).
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Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)1305 NF EN 8721
DBO 5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III.1 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont
indiquées dans l'annexe III.1 et III.2.
2.2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que
le résultat soit rendu en µg organoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées
en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme
NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la
plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec
le résultat de mesure.
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2.2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
LQphase particulaire ) avec LQ eau brute agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de
MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience
de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée selon
le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x C p (μg/kg)]
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQ phase particulaire (μg/kg)
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée RésultatCode
remarque
< LQ phase
aqueuse< LQ phase
particulaire (équivalent)< LQ eau brute
agrégéeLQeau brute agrégée 10
≥ LQ phase
aqueuse< LQ phase
particulaire (équivalent)Cd Cd 1
< LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuse1
≥ LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la
LQ sur la phase aqueuse.
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Annexe 3 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA 5) x NQE
3.1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQ laboratoire alors CR i = LQ laboratoire/2
si Ci ≥ LQ laboratoire alors CR i = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire) :
FMA = CMP x V A
Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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-Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
-CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
-Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
-FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
-Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
-CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
-Cmax ≥ NQE-CMA OU
-FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
-FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
-A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
3.2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
3.2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20156.
3.2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
3.2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
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Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
si Ci Micropolluant < LQ laboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQ laboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMP Famille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMP Famille x VA
FMJFamille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
3.2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
-Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
-CMP Famille ≥ 50 x NQE-MA OU
-CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
-FMAFamille ≥ Flux GEREP
3.2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
-Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
-CMP Famille ≥ 10 x NQE-MA OU
-CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
-FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
-FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
-À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la famille de micropolluants considérée.
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3.3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un
résultat agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou
sorties multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les
flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les
suivantes dans le cas de deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i
et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier
d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu
(en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la
limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la
quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant
le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi mas-
quer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résul-
tats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la
recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Au-
tostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de
chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus
fine. Ces calculs seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul
final de l'évaluation du caractère significatif.
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ANNEXE 4 : Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)CARACTERISTIQUES DES
DONNEES
Nom des élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoir
e /
Facultatif
de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrenc
e de
l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre
de
caractère
s)Commentaires
/ Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10Code point de
mesure
<LbPointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du
point de
mesure
<LocGlobalePointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation
globale du
point de
mesure (cf
nomenclature
de code
Sandre 47
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement
format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du
prélèvement
est l'heure à
laquelle doit
débuter ou a
débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du
prélèvement,
le format à
appliquer
étant
hh:mm:ss
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<ConformitePrel> O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé
:
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1Accréditation
du
prélèvement
Valeur/libellé
:
1 :
prélèvement
accrédité
2 :
prélèvement
non accrédité
<Support> - O (1,1) - -Support
prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du
support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReceptionEchant> O (1,1) Date -Date, au jour
près, à laque-
lle l'échantillon
est pris en
charge par le
laboratoire
chargé d'y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> O (0,1) Heure -Heure à
laquelle
l'échantillon
est pris en
charge par le
laboratoire
pour y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de
l'analyse
(format AAAA-
MM-JJ)
- 30 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
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<HeureAnalyse> sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de
l'analyse
(format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15Résultat de
l'analyse
<CdRemAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code
remarque de
l'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 155
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/155
)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ
/ en
laboratoire
(cf
nomenclature
de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en
laboratoire
<StatutRsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du
résultat de
l'analyse
Prend la
valeur par
défaut « A »
pour
« Données
brutes »
<QualRsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification
de l'acquisition
du résultat de
l'analyse
prend la
valeur par
défaut « 4 »
pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> sa_par O (1,1) - -Fraction
analysée du
support
<CdFractionAnalysee> sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre
de la fraction
analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode
d'analyse
utilisée
- 31 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 79
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
de la méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - -Paramètre
analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - -Unité de
mesure
<CdUniteMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
de l'unité de
référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - -Producteur de
l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<FinaliteAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de
l'analyse
prend la
valeur « 11 »
par défaut
pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e-Limite de
quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation
de l'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 299
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/299
)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de
l'analyse
La valeur
« 1 » indique
que le
laboratoire est
agréé tandis
que la valeur
« 0 » indique
qu'il ne l'est
pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires
sur l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude
analytique
- 32 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 80
- 33 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00014 - AP-DT--24-0129 portant complément à l'AP
DT-19-0200 du 29 mars 2019 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Firminy 81
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00016
AP-DT--24-0131 portant prescriptions spécifiques
à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de
l'environnement concernant le rejet des eaux de
la station de traitement des eaux usées de
Saint-Genest-Lerpt
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt82
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-0131
Portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L214-3 du code de
l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement des eaux
usées de Saint-Genest-Lerpt
Le préfet de la Loire
Vula directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Vule code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L. 171-1 à
L.171-12 ;
Vule code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vule décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 portant création de la métropole dénommée « Saint-Etienne
Métropole » et lui transférant la compétence de l'assainissement des eaux usées ;
Vule décret du 22 février 2022 portant nomination de Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire
général de la préfecture de la Loire ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire ;
Vul'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ;
Vul'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du code de l'environnement ;
Vul'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vul'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme
pluriannuel de mesures correspondant ;
Vul'arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 du 30 août 2014 portant approbation du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes ;
Vul'arrêté DT-22-0579 du 29 novembre 2022 listant les agglomérations d'assainissement de taille supérieure à
120kg/j DBO5 (2000EH) et dont le territoire s'étend sur le département de la Loire ;
Vul'arrêté n° 2023-223 du 1eraoût 2023 portant délégation de signature à Madame Élise Régnier, directrice de la
direction départementale des territoires ;
Vul'arrêté préfectoral n° DT-2023-1008 du 22 décembre 2023 portant subdélégation de signature pour les
compétences générales et techniques ;
Vul'arrêté n° DT-15-954 du 10 août 2015 portant prescriptions spécifiques à déclaration du rejet de la station de
traitement des eaux usées de saint-Genest-Lerpt ;
Vule projet d'arrêté adressé à saint-Etienne-métropole représentée par son président en date du 11 janvier
2024 ;
Vu les observations du pétitionnaire dans le délai réglementairement de 15 jours sur le projet d'arrêté transmis ;
1/41
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt83
Considérant que les évolutions réglementaires et les travaux réalisés à la station de traitement des eaux usées
et sur le réseau de collecte du système d'assainissement de Saint-Genest-Lerpt nécessitent une actualisation de
l'arrêté de prescriptions spécifiques du système d'assainissement, et que cette mise à jour ne modifie pas de
façon notable les impacts de l'installation sur l'environnement ;
Considérant que la charge brute de pollution organique présente ponctuellement des valeurs supérieures à 10
000 équivalent-habitants en 2020 et 2022 ;
Considérant que le tissu industriel de Saint-Genest-Lerpt nécessite une connaissance plus précise des rejets
non domestiques dans le système de collecte ;
Considérant le calendrier de raccordement du système d'assainissement de Saint-Genest-Lerpt sur le système
d'assainissement de Saint-Etienne « Furania » ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à limiter au
maximum les rejets d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à traiter les
eaux usées collectées avec un niveau de performance conforme aux normes réglementaires et n'entraînant pas
de dégradation de la qualité du milieu récepteur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
ARRETE
TITRE I : PRESCRIPTIONS A DÉCLARATION
Article 1 : Abrogation
L'arrêté n° DT-15-954 du 10 août 2015 est abrogé.
Article 2 : Objet de la déclaration
Le pétitionnaire, Saint-Etienne-Metropole, représenté par son Président, est autorisé en application de l'article
L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à exploiter
le système d'assainissement de Saint-Genest-Lerpt jusqu'à la mise en service intégrale du projet de
raccordement sur le système de Saint-Etienne « Furania ».
Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération
sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime
2.1.1.0 2.1.1.0. Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter
une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du
code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de
DBO5 (D).Déclaration
2/4142_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt84
Article 3 : Station de traitement
Article 3.1 : Localisation
La station de traitement des eaux usées est située au lieu-dit « Ponsonneau» sur la commune de Saint-Genest-
Lerpt sur la parcelle AD 2012.
Le rejet des eaux traitées s'effectue dans le Rieudelet, affluent du Furan (masse d'eau FRGR0168 – le Furan
depuis Saint-Etienne jusqu'à la confluence avec la Loire).
Les coordonnées des ouvrages sont :
Ouvrage X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
Déversoir de tête 804 850 6 484 770
Station d'épuration 804 825 6 484 790
Point de rejet station d'épuration 804 790 9 484 820
Article 3.2 : Capacité nominale
La station est dimensionnée pour traiter :
Flux hydrauliques Valeur de dimensionnement Unité
Volume journalier moyen de temps sec 420 m3/j
Volume journalier max en temps de
pluie1400 m3/j
Débit de pointe en temps de pluie 187 m3/h
Charges polluantes Valeur de dimensionnement Unité
DCO 945 kg/j
DBO5 420 kg/j
MES 630 kg/j
NTK 105 kg/j
PT 28 kg/j
EH 7000 EH
Article 3.3 : Débit de référence
Le débit de référence est le débit journalier en deçà duquel les prescriptions relatives aux performances de
traitement fixées au présent arrêté doivent être respectées.
Le débit de référence de la station de traitement de l'année N est égal soit au débit nominal temps de pluie soit
au percentile 95 des débits journaliers arrivant à la station (y compris apports extérieurs) sur les 5 années
précédentes (années N-5 à N-1) s'il est supérieur au débit nominal temps de pluie. À titre d'information, pour
établir la conformité de l'année 2023, cette valeur est égale à 4790 m3/j.
3/4142_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt85
Article 3.4 : Descriptif technique
La file eau est principalement composée de :
•un dégrilleur grossier courbe entrefers 2,5 cm
•un dessableur/dégraisseur volume 20 m3
•un bassin d'aération 1250 m3 rectangulaire équipé de 2 turbines
•un équipement de traitement du phosphore (injection chlorure ferrique, cuve +pompe doseuse)
•un clarificateur avec pont raclé (volume 705 m3, surface au miroir 314 m²)
•un canal de sortie venturi
•un poste toute eaux
•un poste de recirculation/extraction des boues
La file boue est composée de :
•une injection de polymère
•une déshydratation mécanique (adequapresse)
•une injection de chaux
•un silo et une plateforme de stockage
Les boues sont valorisées en agriculture suivant un plan d'épandage ou évacuées vers la STEP de Furania à St-
Etienne.
Article 4 : Réseau de collecte
Le réseau de collecte dessert tout ou partie de la commune de Saint-Genest-Lerpt.
Il comprend 1 déversoir d'orage (DO33) collectant une charge supérieure à 120 kg de DBO5/j (point A1) :
Ouvrage X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
DO 33 804 860 6 484 745
Point de rejet 804 840 6 484 720
TITRE II : PERFORMANCES À ATTEINDRE
Article 5 : Performances de la station de traitement des eaux usées
Les obligations en performance de la station de traitement sont les suivantes :
ParamètresConcentration maximale
(mg/l)
en moyenne journalièreEt/OuRendement minimum (%)
en moyenne journalièreConcentration
rédhibitoire (mg/l)
en moyenne journalière
DBO5 25 Ou 80 50
DCO 125 Ou 75 250
MES 35 Ou 90 87,5
ParamètresConcentration maximale
(mg/l)
en moyenne annuelleEt/OuRendement minimum (%)
en moyenne annuelle
NGL* 15 Ou 70
Pt 1 et 90
4/4142_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt86
* Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent
dans le réacteur biologique est supérieure à 12 °C.
Un bilan réalisé avec une température ≤ à 12 °C est considéré hors conditions normales de fonctionnement et
peut ne pas être pris en compte dans les calculs de conformité.
Ce qui signifie que le prélèvement d'échantillon doit être reporté dans la mesure du possible si la température de
l'effluent dans le réacteur biologique est ≤ 12 °C. C'est donc simplement une justification du report d'analyse et
non un motif recevable d'exclusion du bilan a posteriori.
En conséquence, si des bilans sont réalisés alors que la température de l'effluent dans le réacteur biologique est
≤ 12 °C, ceux-ci seront pris en compte pour le calcul de la moyenne annuelle en azote.
Le pH sera compris entre 6 et 8,5.
La température du rejet devra être inférieure à 25 °C.
Les performances de la station de traitement sont évaluées en intégrant les flux déversés en tête de station le
cas échéant. Lorsque le débit journalier traité par la station est supérieur au débit de référence, les obligations en
performance ci-dessus ne sont pas applicables. Lorsque le débit journalier arrivant en tête de station est
supérieur au débit de référence mais que le débit journalier traité par la station est inférieur au débit de référence,
les obligations en performance ci-dessus sont applicables à hauteur du débit de référence.
La station de traitement ne doit pas déverser d'eaux usées non traitées en tête de station tant que le débit de
référence n'est pas atteint. À défaut, les déversements doivent rester limités en nombre et en volume et ne
doivent pas remettre en cause le respect des obligations en performance du traitement ni causer de dégradation
du milieu récepteur.
Article 6 : Performance du système de collecte
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à, entre autres :
- Éviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec ;
- Ne pas provoquer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur hors situation inhabituelle de forte pluie.
Quelle que soit leur taille, les déversoirs d'orage ne doivent pas déverser pour des événements pluvieux
courants, et a fortiori par temps sec, et leurs rejets ne doivent pas remettre en cause l'état du milieu récepteur au
regard des objectifs fixés par la directive cadre sur l'eau ou par d'autres directives sectorielles, ni porter atteinte à
la salubrité publique.
Article 7 : Conditions raccordement des eaux pluviales
Les raccordements d'eaux pluviales sur les réseaux ne collectant que des eaux usées sont interdits. Les
raccordements d'eaux pluviales sur les réseaux unitaires sont limités au cas où aucun exutoire pluvial (réseau ou
milieu naturel) n'est disponible à proximité. Le raccordement des eaux pluviales sur le réseau unitaire, le cas
échéant, est réalisé après rétention conformément aux prescriptions du zonage assainissement.
TITRE III : MOYENS DE SUIVI ET DE CONTRÔLE
Article 8 : Moyens d'auto-surveillance de la collecte et du traitement des eaux usées
L'autosurveillance du système d'assainissement est réalisée conformément aux prescriptions de l'article 17 de
l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
Font l'objet d'une autosurveillance réglementaire les déversoirs d'orage collectant une charge supérieure à 120
kg de DBO/j (point A1 réseau).
5/4142_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt87
Article 8.1 : Fréquence et nombre de bilans d'autosurveillance à réaliser
la nature et la fréquence minimale des mesures qui s'appliquent à l'ensemble des entrées et sortie de la station
et aux points de collecte auto surveillés sont rappelés dans le tableau ci après :
paramètre Fréquence des mesures (nombre
de jours/an)
Station de traitement Débit entrée (A3), déversé (A2) et
sortie (A4)365
Pluviométrie locale 365
DBO5 12
DCO 12
MES 12
NTK, NGL, NH4, NO2, NO3 4
PT 12
PH en sortie 12
T° en sortie 12
Boue produite (A6) en TMS 12 (1/mois à minima)
Boues évacuées (en TMS) 1 annuelle à minima
Réactif (T) 1annuelle à minima
Système de collecte* Pluviométrie locale 365
Temps de déversements 365
* la mesure de débits journaliers sera demandée sur le nouveau point A1 qui sera repris et aménagé lors de la
mise en service du raccordement de saint-Genest-Lerpt sur « Furania ». Ce point A1 sera alors intégré dans la
conformité du système de collecte de « furania ».
En cas de dépassement des charges en entrée par rapport aux seuils indiqués dans le tableau 4 de l'annexe 2
de l'arrêté du 21 juillet 2015, la fréquence pourra être modifiée.
Article 8.2 : Transmission des données d'auto-surveillance
Le programme annuel d'autosurveillance de l'année N est transmis avant le 1er décembre de l'année N-1 au
service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau.
Les résultats des mesures réalisées durant le mois N sont transmis au service chargé de la police de l'eau et à
l'agence de l'eau durant le mois N+1. Cette transmission s'effectuera à l'aide de l'application informatique
VERSEAU.
Les données disponibles issues de l'auto-surveillance des déversoirs situés à l'aval d'un tronçon collectant moins
de 120 kg de DBO5 sont également transmises.
Le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de l'année N est transmis avant le 31 mars de l'année
N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau.
A la date de mise en service du raccordement du système d'assainissement de saint-Genet-Lerpt sur
« Furania », le manuel d'autosurveillance du système de Furania est mis à jour dans un délai de 6 mois en
intégrant les nouveaux ouvrages et équipements installés sur Saint-Genest-lerpt (postes de refoulement, bassin
de stockage restitution, points de déversements A1/S16…).
6/4142_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt88
Article 8.3 : Diagnostic permanent
Un diagnostic permanent doit être mis en place conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre
aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement annuel.
Article 8.4 : Suivi relatif aux boues d'épuration
Quelle que soit la filière d'évacuation retenue, il est réalisé chaque année a minima 2 analyses sur l'ensemble
des paramètres listés par l'arrêté du 8 janvier 1998.
Article 9 : Contrôle de conformité du système de collecte
Jusqu'à la mise en service du raccordement du système sur « Furania », les prescriptions relatives à la collecte
fixées à l'article 6 sont considérées respectées en année N lorsque, en moyenne sur les 5 dernières années
(années N-4 à N), le déversoir autosurveillé présente moins de 20 déversements /an.
Si des ouvrages non soumis à autosurveillance réglementaire déversent régulièrement de façon manifeste des
quantités d'eaux usées susceptibles de modifier de façon sensible le calcul de conformité de la collecte, il sera
demandé au bénéficiaire de les équiper, le cas échéant, d'une autosurveillance et de les intégrer dans ce calcul.
Article 10 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident
Article 10.1 : En cas de pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
Article 10.2 : En cas de risque de crue
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du site en cas d'alerte météorologique quant à un risque de crue.
Article 11 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes, dans les eaux
traitées et dans les boues
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les
eaux brutes en amont de la station, dans les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel et
dans les boues dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Pour les boues, le(s) point(s) de prélèvement seront réalisés conformément au « guide technique RSDE STEU –
campagne 2022 - Articulation avec le chapitre 5 du Sdage 2022-2027 : Modalités de prélèvements et d'analyses
des micropolluants dans les eaux et dans les boues » édité en mai 2022.
Les mesures dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et les boues seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
7/4142_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt89
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Article 11.1 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes, dans les
eaux traitées et dans les boues
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de
la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de
recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
•Eaux brutes en entrée de la station :
•la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
•la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 1) ;
•Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
•Eaux traitées en sortie de la station :
•La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10xNQE-MA ;
•la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
•Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur ;
•Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
•Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état
chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau
indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
•Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les
déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au
maître d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Pour les boues, les substances à analyser seront celles indiquées dans le « guide technique RSDE STEU –
campagne 2022 - Articulation avec le chapitre 5 du Sdage 2022-2027 : Modalités de prélèvements et d'analyses
des micropolluants dans les eaux et dans les boues » édité en mai 2022.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,011 m³/s (données IRSTEA).
La masse d'eau de rejet de la STEU est le Furan depuis Saint-Etienne jusqu'à la confluence avec la Loire
(masse d'eau FRGR0168) : les substances qui déclassent cette masse d'eau sont le Benzo(a)pyrène (1115), la
Cyperméthrine (1140), le Fluoranthène (1191) et l'Anthracène (1458).
L'annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'annexe 2 du présent arrêté.
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spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt90
Article 11.2 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'annexe 2. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque
micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 1. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 1 :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du
mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière
des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 4.
Article 11.3 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte qu'il doit débuter
un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, si, à l'issue d'une
campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité
significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont
été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
•des bassins versants de collecte ;
•des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée et/ou en sortie de la station.
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spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt91
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de
diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit
être transmis par mail au service de police de l'eau, à la DREAL et à l'agence de l'eau avant le 31 décembre
2025 au plus tard.
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 12 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration sans préjudice des dispositions de la
présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier de déclaration doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R214-40 du code de l'environnement.
Article 13 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçant ses
pouvoirs de police.
Faute pour le bénéficiaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration pourra
prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du bénéficiaire tout dommage provenant de son
fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans
préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le bénéficiaire changerait
ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne
maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
Article 14 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents intéressant
les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente déclaration, qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou
faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses
conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation de l'ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité.
Article 15 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages,
travaux ou activités autorisés par la présente déclaration, dans les conditions fixées par le code de
l'environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du
présent arrêté.
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spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt92
Article 16 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 17 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 18 : Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en caractères
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Loire.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de Saint-Genest-Lerpt.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie de Saint-Genest-Lerpt.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Loire pendant une durée
d'au moins un an.
Article 19 : Voies et délais de recours
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter
du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R. 214-36, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les
délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 20 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le maître d'ouvrage représenté par le président de Saint-
Etienne-Métropole, la directrice départementale des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant. Cet arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Saint-Étienne, 26 février 2024
Le préfet,
signé
Alexandre ROCHATTE
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spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt93
Annexe 1 : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la
matrice (eaux traitées ou eaux brutes).
1.1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt94
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sorƟe & eaux
en entrée sans
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
Substances à analyser
sans sépara Ɵon des
fracƟons
Substances
recommandées pour
analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
PesƟcides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
PesƟcides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
PesƟcide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
PesƟcide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6)Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Etat écologique
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée d e
staƟon
Substance à rechercher en sor Ɵe de
staƟon 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt95
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux
en entrée sans sépara Ɵon
des fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
Substances à analyser
sans sépara Ɵon des
fracƟons
Substances
recommandées pour
analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
PesƟcides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
PesƟcides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
PesƟcides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
PesƟcides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain ca Ɵon 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
PesƟcides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
PesƟcides Diflufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
PesƟcides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Substance à rechercher en sor Ɵe de
staƟon NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
staƟon 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt96
Texte de référence pour la NQ E
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surfac e
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux en
entrée sans sépara Ɵon des
fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons (µg/l)
Substances à analyser sans
séparaƟon des frac Ɵons
Substances recommandées
pour analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
PesƟcides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
PesƟcides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
PesƟcides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain ca Ɵon 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain ca Ɵon 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7)Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / x
Substance à rechercher en sor Ɵe de staNQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de st a42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt97
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux en
entrée sans sépara Ɵon des
fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons (µg/l)
Substances à analyser sans
séparaƟon des frac Ɵons
Substances recommandées
pour analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
PesƟcides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
PesƟcides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
PesƟcides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
PesƟcides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
PesƟcides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain ca Ɵon 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Nicosulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
PesƟcides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sor Ɵe de staƟon
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de sta Ɵo42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt98
(1)les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3)Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant,
dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4)les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920) ;
(7)La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes
SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8)La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène
et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9)La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12)La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en
vigueur.42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt99
1.2 Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code Sandre Texte de référence pour la
LQLQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2
Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en oxygène en cinq jours
(DBO5)1313 Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2
*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre retenu sera celui qui est fonction de l'arrêté
préfectoral en vigueur.42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt100
1.3 Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances
à
rechercher
en sorƟe
de staƟon
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (an ƟépilepƟque) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine
époxyde6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thia-
fluamide)1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxioly Ɵque) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets
des phytos)Piperonyl bu-
toxyde1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insec Ɵcide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (an ƟbioƟque) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
- 19 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt101
- 20 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt102
ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
2.1 Echantillonnage
2.1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des
micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la
qualité des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de
l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la
sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation,
extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci
n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation
d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage,
les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent
être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
2.1.2 Opérations d'échantillonnage
- 21 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt103
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l'environnement – Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
2.1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
2.1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir
une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et
l'identification des flacons et des enceintes.
- 22 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt104
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent
s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard
24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
2.1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUA-
REF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles mé-
trologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réali-
sée à l'aide d'un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures,
ou à l'occasion de la première mesure.
2.1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction
des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillon-
nage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
- 23 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt105
d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration
en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé
a minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé
de moyens de protection (hotte, four à
calcination, etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinetNettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la
nature de l'acide est du ressort du laboratoire
(acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple),
suivi d'un rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
ou séchage sous hotte ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;
vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de
s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le
cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
2.1.7 Echantillon
- 24 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt106
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la
perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source
de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une
seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La
méthode d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T
90-523-2) avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de
l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon
fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au
laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque
flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles,
d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
2.1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre
et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
- 25 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt107
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées
en annexe VIII.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu .
Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement
réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu
des résultats…).
2.2. Analyses
2.2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du
27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;
L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe III.1
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe III.3) : au regard du délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires
en vue d'être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux
résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies
de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s'assurer de l'exploitabilité/comparabilité des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de
l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillon-
nage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire
d'analyse.
- 26 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt108
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance - Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse
pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe
III.
2.2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
- 27 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
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des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt109
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe III.2 seront
analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les
normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
>la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
>la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
>les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)1305 NF EN 8721
DBO 5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III.1 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont
indiquées dans l'annexe III.1 et III.2.
2.2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T
90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage
d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le
résultat de mesure.
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des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt110
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que
le résultat soit rendu en µg organoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées
en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.
2.2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
LQphase particulaire ) avec LQ eau brute agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de
MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience
de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée selon
le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
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spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt111
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x C p (μg/kg)]
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQ phase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée RésultatCode
remarque
< LQ phase
aqueuse< LQ phase
particulaire (équivalent)< LQ eau brute
agrégéeLQeau brute agrégée 10
≥ LQ phase
aqueuse< LQ phase
particulaire (équivalent)Cd Cd 1
< LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuse1
≥ LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la
LQ sur la phase aqueuse.
- 30 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt112
Annexe 3 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA 5) x NQE
3.1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQ laboratoire alors CR i = LQ laboratoire/2
si Ci ≥ LQ laboratoire alors CR i = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire) :
FMA = CMP x V A
Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
- 31 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt113
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
-Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
-CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
-Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
-FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
-Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
-CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
-Cmax ≥ NQE-CMA OU
-FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
-FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
-A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
3.2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
3.2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20156.
3.2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
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spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt114
3.2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
si Ci Micropolluant < LQ laboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQ laboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMP Famille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMP Famille x VA
FMJFamille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
3.2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
-Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
-CMP Famille ≥ 50 x NQE-MA OU
-CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
-FMAFamille ≥ Flux GEREP
3.2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
-Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
-CMP Famille ≥ 10 x NQE-MA OU
-CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
-FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
-FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
-A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la famille de micropolluants considérée.
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3.3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un
résultat agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou
sorties multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les
flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les
suivantes dans le cas de deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i
et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier
d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu
(en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la
limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la
quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant
le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi mas-
quer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résul-
tats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la re-
cherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Autos-
tep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de
chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus
fine. Ces calculs seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul
final de l'évaluation du caractère significatif.
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ANNEXE 4 : Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)CARACTERISTIQUES DES
DONNEES
Nom des élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoir
e /
Facultatif
de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrenc
e de
l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre
de
caractère
s)Commentaires
/ Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10Code point de
mesure
<LbPointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du
point de
mesure
<LocGlobalePointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation
globale du
point de
mesure (cf
nomenclature
de code
Sandre 47
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement
format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du
prélèvement
est l'heure à
laquelle doit
débuter ou a
débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8 Durée du
prélèvement,
le format à
appliquer
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étant
hh:mm:ss
<ConformitePrel> O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé
:
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1Accréditation
du
prélèvement
Valeur/libellé
:
1 :
prélèvement
accrédité
2 :
prélèvement
non accrédité
<Support> - O (1,1) - -Support
prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du
support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReceptionEchant> O (1,1) Date -Date, au jour
près, à la-
quelle l'échan-
tillon est pris
en charge par
le laboratoire
chargé d'y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> O (0,1) Heure -Heure à la-
quelle l'échan-
tillon est pris
en charge par
le laboratoire
pour y effec-
tuer des ana-
lyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de
l'analyse
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(format AAAA-
MM-JJ)
<HeureAnalyse> sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de
l'analyse
(format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15Résultat de
l'analyse
<CdRemAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code
remarque de
l'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 155
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/155
)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ
/ en
laboratoire
(cf
nomenclature
de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en
laboratoire
<StatutRsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du
résultat de
l'analyse
Prend la
valeur par
défaut « A »
pour
« Données
brutes »
<QualRsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification
de l'acquisition
du résultat de
l'analyse
prend la
valeur par
défaut « 4 »
pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> sa_par O (1,1) - -Fraction
analysée du
support
<CdFractionAnalysee> sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre
de la fraction
analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - - Méthode
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des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt120
d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
de la méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - -Paramètre
analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - -Unité de
mesure
<CdUniteMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
de l'unité de
référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - -Producteur de
l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<FinaliteAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de
l'analyse
prend la
valeur « 11 »
par défaut
pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e-Limite de
quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation
de l'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 299
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/299
)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de
l'analyse
La valeur
« 1 » indique
que le
laboratoire est
agréé tandis
que la valeur
« 0 » indique
qu'il ne l'est
pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires
sur l'analyse
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spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt121
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude
analytique
- 40 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt122
- 41 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00016 - AP-DT--24-0131 portant prescriptions
spécifiques à déclaration au titre l'Art.L.214.3 du code de l'environnement concernant le rejet des eaux de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Genest-Lerpt123
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00017
AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du 16
octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3
du code de l'environnement le système
d'assainissement de Saint-Chamond
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 124
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-42-0132
Portant complément à l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1997
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
le système d'assainissement de Saint-Chamond
Le préfet de la Loire
Vula directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Vule code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L. 171-1 à L.171-
12 ;
Vule code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vule décret du 22 février 2022 portant nomination de Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire
général de la préfecture de la Loire ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire ;
Vule décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 portant création de la métropole dénommée « Saint-Etienne
Métropole » et lui transférant la compétence de l'assainissement des eaux usées ;
Vul'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ;
Vul'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du code de l'environnement ;
Vul'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vul'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 21 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme
pluriannuel de mesures correspondant ;
Vul'arrêté préfectoral n°97-1791 en date du 16 octobre 1997 portant autorisation de rejet des effluents traités par
la station d'épuration de Saint-Chamond ;
Vul'arrêté préfectoral n° DT-12-113 du 26 mars 2012 portant complément à l'autorisation accordée par arrêté
préfectoral en date du 16/10/1997 au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la station
d'epuration de Saint-Chamond ;
Vul'arrêté DT-22-0579 du 29 novembre 2022 listant les agglomérations d'assainissement de taille supérieure à
120kg/j DBO5 (2000EH) et dont le territoire s'étend sur le département de la Loire ;
Vula note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction précisant la liste des
micropolluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE de 2022 ;
Vule projet d'arrêté adressé au syndicat des trois ponts représentée par son président en date du 11 janvier
2024 ;
Vu les observations du pétitionnaire dans le délai réglementaire de 15 jours sur le projet d'arrêté transmis ;
Considérant que les évolutions réglementaires et les travaux réalisés à la station de traitement des eaux usées
et sur le réseau de collecte du système d'assainissement de Saint-Chamond nécessitent une actualisation et un
1/36
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 125
complément de l'arrêté d'autorisation du système d'assainissement, et que cette mise à jour ne modifie pas de
façon notable les impacts de l'installation sur l'environnement ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants
par une phase de diagnostic à l'amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les autorisations locales doivent respecter les prescriptions de la directive « eaux résiduaires
urbaines » de 1991 notamment sur les valeurs rédhibitoires (annexe I-D-4b) ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à limiter au
maximum les rejets d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à traiter les
eaux usées collectées avec un niveau de performance conforme aux normes réglementaires et n'entraînant pas
de dégradation de la qualité du milieu récepteur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
ARRETE
Saint Etienne Métropole représenté par Monsieur le Président et identifié comme le maître d'ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
Article 1 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° DT-12-113 du 26 mars 2012 portant complément à l'autorisation accordée par arrêté
préfectoral en date du 16/10/1997 au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la station
d'epuration de Saint-Chamond est abrogé.
Article 2 : Modifications de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1997
L'arrêté préfectoral du 16 octobre 1997 portant autorisation de rejet des effluents traités par la station d'épuration
de Saint-Chamond est complété et modifié par les articles suivants :
Article 2.1 : Modification de l'article 5.1 : ouvrage de traitement
Le tableau est complété par le paragraphe suivant :
Le débit de référence de la station de traitement des eaux usées pour établir la conformité de l'année N est égal
soit au débit nominal temps de pluie (10 000m3/j) soit au percentile 95 des débits journaliers arrivant à la station
(y compris apports extérieurs) sur les 5 années précédant l'année N s'il est supérieur au débit nominal temps de
pluie.
Ce débit correspond au débit journalier jusqu'auquel les prescriptions relatives aux performances de traitement
doivent être respectées. Tout doit être mis en place par le bénéficiaire pour éviter des déversements d'eaux
usées non traitées pour un débit entrant journalier inférieur à cette valeur.
A titre d'information, en 2023, le PC95 est de 25 217m3/j.
En cas de différence importante chronique entre le PC95 et le débit nominal (10 000m3/j en valeur journalier
maximum), traduisant des déversements en entrée trop fréquents, il sera demandé au bénéficiaire de
l'autorisation, soit d'augmenter la capacité hydraulique de sa station de traitement des eaux usées, soit
d'effectuer des travaux sur le réseau de façon à réduire les débits transités.
2/3642_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 126
Article 2.2 : Modification de l'article 5.2 : qualité de l'effluent rejeté
L'aricle 5.2 est remplacé par l'article suivant :
Les obligations en performance de la station de traitement sont les suivantes :
ParamètresConcentration maximale
(mg/l)
en moyenne journalièreEt/OuRendement minimum (%)
en moyenne journalièreConcentration
rédhibitoire (mg/l)
en moyenne journalière
DBO5 25 Ou 90 50
DCO 125 Ou 82 250
MES 35 Ou 90 85
NK* 15 ou 70 30
Pt 2 ou 80 4
* Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent
dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C.
Un bilan réalisé avec une température < à 12°C est considéré hors conditions normales de fonctionnement et
peut ne pas être pris en compte dans les calculs de conformité.
Ce qui signifie que le prélèvement d'échantillon doit être reporté dans la mesure du possible si la température
de l'effluent dans le réacteur biologique est ≤ 12 °C. C'est donc simplement une justification du report d'analyse
et non un motif recevable d'exclusion du bilan a posteriori.
En conséquence, si des bilans sont réalisés alors que la température de l'effluent dans le réacteur biologique est
≤ 12 °C, ceux-ci seront pris en compte pour le calcul de la moyenne annuelle en azote.
Le pH sera compris entre 6 et 8,5.
la température du rejet devra être inférieure à 25°C.
Les performances de la station de traitement sont évaluées en intégrant les flux déversés en tête de station le
cas échéant. Lorsque le débit journalier traité par la station est supérieur au débit de référence, les obligations en
performance ci-dessus ne sont pas applicables. Lorsque le débit journalier arrivant en tête de station est
supérieur au débit de référence mais que le débit journalier traité par la station est inférieur au débit de référence,
les obligations en performance ci-dessus sont applicables à hauteur du débit de référence.
Article 3 : Compléments de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1997
Sont ajoutés les éléments suivants :
Article 3.1 : Surveillance et performance du système de collecte
Article 3.1.1 : Moyens d'auto-surveillance de la collecte et du traitement des eaux usées
L'autosurveillance du système d'assainissement est réalisée conformément aux prescriptions de l'article 17 de
l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
Font l'objet d'une autosurveillance réglementaire les déversoirs d'orage collectant une charge supérieure à 120
kg de DBO/j :
Nom du DO adresse Bassin
versantCharge (kg/j DBO5)*
EB_DO_G42 Bd de fonsala la maladière Gier 120 à 600kg/j DBO5
EB_DO_G28 Place dorian Gier 120 à 600kg/j DBO5
EB_DO_CO13 Rue république /place hotel-dieu(DO40) Coallieux 120 à 600kg/j DBO5
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16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 127
EB_DO_G25 Rue du pont des école (rive droite) Gier 120 à 600kg/j DBO5
EB_DO_G33 Rue Garat/rue de la charité Gier 120 à 600kg/j DBO5
EB_DO_G38 Rue lafayette Gier 120 à 600kg/j DBO5
EB_DO_CO11 Rue république/rue charité/rue oriol (DO8) Coallieux 120 à 600kg/j DBO5
EB_DO_G16 Rue petin gaudet/lelimosin (DO31) Gier 120 à 600kg/j DBO5
EB_DO_J7 Place beaudelaire/rue du président wilson
(DO21)Janon 120 à 600kg/j DBO5
EB_DO_CH3 PR saint claude Charavouay 120 à 600kg/j DBO5
TE_DO14 Rue de la formation Janon 120 à 600kg/j DBO5
TE_DO06 3 place du pilat Janon 120 à 600kg/j DBO5
TE_DO03 Rue anatole-france Janon 120 à 600kg/j DBO5
TE_DO09 5b rue moulin perrault Janon 120 à 600kg/j DBO5
TE_DO07 20 rue bertrand russel Janon 120 à 600kg/j DBO5
* une étude diagnostique du réseau est menée en 2024, elle permettra une mise à jour des données (charges,
position, point de rejet…).
Article 3.1.2 : Transmission des données d'auto-surveillance
Le programme annuel d'autosurveillance de l'année N est transmis avant le 1er décembre de l'année N-1 au
service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau.
Les résultats des mesures réalisées durant le mois N sont transmis au service chargé de la police de l'eau et à
l'agence de l'eau durant le mois N+1. Cette transmission s'effectue sur la plateforme informatique VERSEAU.
Les données disponibles issues de l'auto-surveillance des déversoirs situés à l'aval d'un tronçon collectant moins
de 120 kg/j de DBO5 sont également transmises.
Le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de l'année N est transmis avant le 1er mars de l'année
N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau.
Article 3.1.3 : Performance et contrôle de conformité du système de collecte
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à, entre autres :
- Éviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec ;
- Ne pas provoquer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur hors situation inhabituelle de forte pluie.
Quelle que soit leur taille, les déversoirs d'orage ne doivent pas déverser pour des événements pluvieux
courants, et a fortiori par temps sec, et leurs rejets ne doivent pas remettre en cause l'état du milieu récepteur au
regard des objectifs fixés par la directive cadre sur l'eau ou par d'autres directives sectorielles, ni porter atteinte à
la salubrité publique.
La conformité du système de collecte est jugée en année N lorsque, en moyenne sur les 5 dernières années
(années N-4 à N), sur l'ensemble des déversoirs d'orage soumis à auto-surveillance réglementaire, moins de
5 % des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération d'assainissement ont été rejetés directement au
milieu naturel.
Les volumes d'eaux usées produits par l'agglomération d'assainissement pendant la période considérée sont
calculés en totalisant les volumes déversés durant cette période au niveau des déversoirs d'orage soumis à
autosurveillance réglementaire (points A1), au niveau du déversoir de tête de station (point A2) et des volumes
d'effluents traités par la station (point A3).
Si des ouvrages non soumis à autosurveillance réglementaire déversent régulièrement de façon manifeste des
quantités d'eaux usées susceptibles de modifier de façon sensible le calcul de conformité de la collecte, il sera
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16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 128
demandé au bénéficiaire de les équiper d'une autosurveillance si ce n'est pas fait et de les intégrer dans ce
calcul.
Article 3.1.4 : Surveillance de l'impact des rejets du système d'assainissement sur le milieu
Dans le cadre de la mise en place du diagnostic permanent, le bénéficiaire réalise un suivi de la qualité des
cours d'eau qui traverse Saint-Chamond pour surveiller l'impact des rejets du système de collecte. Des mesures
IBGN et IBD sont réalisés sur les cours d'eau le janon, le ricollin, la langonand et le gier en amont de la
commune. En parallèle, ces mêmes analyses sont réalisées sur le Gier en amont et en aval de la station de
traitement. Les données sont déposées sur verseau. Le rapport (résultat et analyse) est joint au bilan annuel de
fonctionnement.
Article 3.1.5 : Diagnostic permanent
Un diagnostic permanent doit être mis en place depuis le 31 décembre 2021 conformément à l'article 12 de
l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé. La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises
ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan
annuel de fonctionnement.
Article 3.1.6 : Contrôle des raccordements non domestiques
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015, le bénéficiaire :
- dépose régulièrement sur la plateforme Verseau les résultats des mesures d'autosurveillance dans le cadre des
autorisations de déversements d'eaux usées non domestiques ;
- présente dans le bilan de fonctionnement annuel une synthèse des résultats des mesures d'autosurveillance
des industriels, une analyse de l'impact de ces déversements sur le fonctionnement de la station, le cas échéant,
et du respect des autorisations de déversements ainsi que les mesures prises en cas de dépassement.
Article 3.2 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux
traitées
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les
eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures d'un
même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
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16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 129
Article 3.2.1 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans
les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de
la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de
recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
•Eaux brutes en entrée de la station :
•la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
•la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 1) ;
•Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
•Eaux traitées en sortie de la station :
•La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10xNQE-MA ;
•la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
•Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur ;
•Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
•Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état
chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau
indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
•Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les
déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au
maître d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,212 m³/s (données IRSTEA)
La masse d'eau de rejet de la STEU est le Gier de la retenue au ruisseau du Grand Malval (code masse d'eau
FRDR475) : les substances qui déclassent cette masse d'eau sont benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene,
benzo(g,h,i)perylene, fluoranthene et benzo(a)pyrene.
L'annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 3.2.2 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'annexe 2. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque
micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 1. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 1 :
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•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du
mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière
des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 4.
Article 3.2.3 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte qu'il doit débuter
un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, si, à l'issue d'une
campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité
significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont
été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
•des bassins versants de collecte ;
•des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée et/ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
7/3642_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 131
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de
diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit
être transmis par mail au service de police de l'eau, à la DREAL et à l'agence de l'eau avant le 31 décembre
2024 au plus tard.
Article 3.3 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 3.4 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 3.5 : Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en caractères
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Loire.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de Saint-Chamond et à Saint-Etienne
Métropole.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie de Saint-Chamond.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Loire pendant une durée
d'au moins un an.
Article 3.6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue Dugesclin – 69 003
Lyon), conformément à l'article R. 181-50 du Code de l'environnement :
•par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
•par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie.
Le recours peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application www.telerecours.fr .
Article 3.7 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le maître d'ouvrage représenté par Monsieur le Président de
Saint Etienne Métropole, la directrice départementale des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant. Cet arrêté sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Saint-Étienne, le 26 février 2024
Le préfet,
signé
Alexandre ROCHATTE
8/3642_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 132
Annexe 1 : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la
matrice (eaux traitées ou eaux brutes).
1.1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 133
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sorƟe & eaux
en entrée sans
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
Substances à analyser
sans sépara Ɵon des
fracƟons
Substances
recommandées pour
analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
PesƟcides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
PesƟcides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
PesƟcide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
PesƟcide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6)Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
PesƟcides Boscalid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée d e
staƟon
Substance à rechercher en sor Ɵe de
staƟon 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 134
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux
en entrée sans sépara Ɵon
des fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
Substances à analyser
sans sépara Ɵon des
fracƟons
Substances
recommandées pour
analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
PesƟcides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
PesƟcides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
PesƟcides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
PesƟcides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain ca Ɵon 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
PesƟcides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
PesƟcides Diflufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
PesƟcides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
PesƟcides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Substance à rechercher en sor Ɵe de
staƟon NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
staƟon 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 135
Texte de référence pour la NQ E
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surfac e
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux en
entrée sans sépara Ɵon des
fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons (µg/l)
Substances à analyser sans
séparaƟon des frac Ɵons
Substances recommandées
pour analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
PesƟcides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
PesƟcides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
PesƟcides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain ca Ɵon 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain ca Ɵon 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7)Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / x
Substance à rechercher en sor Ɵe de staNQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de st a42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 136
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux en
entrée sans sépara Ɵon des
fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons (µg/l)
Substances à analyser sans
séparaƟon des frac Ɵons
Substances recommandées
pour analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
PesƟcides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
PesƟcides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
PesƟcides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
PesƟcides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
PesƟcides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain ca Ɵon 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Nicosulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
PesƟcides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sor Ɵe de staƟon
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de sta Ɵo42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 137
(1)les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3)Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant,
dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4)les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920) ;
(7)La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes
SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8)La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène
et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9)La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12)La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
(13)Valeurs en cours de modification dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en
vigueur.42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 138
1.2 Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code Sandre Texte de référence pour la
LQLQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2
Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en oxygène en cinq jours
(DBO5)1313 Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2
*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre retenu sera celui qui est fonction de l'arrêté
préfectoral en vigueur.42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 139
1.3 Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances
à
rechercher
en sorƟe
de staƟon
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (an ƟépilepƟque) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine
époxyde6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thia-
fluamide)1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxioly Ɵque) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets
des phytos)Piperonyl bu-
toxyde1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insec Ɵcide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (an ƟbioƟque) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
- 16 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 140
ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
2.1 Echantillonnage
2.1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des
micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la
qualité des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de
l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la
sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation,
extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci
n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation
d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage,
les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent
être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
2.1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
qui implique à ce jour le respect de :
- 17 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 141
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l'environnement – Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
2.1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
2.1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d'échantillonnage.
- 18 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 142
- 19 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 143
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé
a minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé
de moyens de protection (hotte, four à
calcination, etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinetNettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la
nature de l'acide est du ressort du laboratoire
(acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple),
suivi d'un rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
ou séchage sous hotte ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;
vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de
s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le
cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
2.1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
- 20 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 144
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la
perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source
de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une
seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La
méthode d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T
90-523-2) avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de
l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon
fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au
laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque
flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles,
d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
2.1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre
et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées
en annexe VIII.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu .
- 21 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 145
Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement
réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu
des résultats…).
2.2. Analyses
2.2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du
27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;
L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe III.1
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe III.3) : au regard du délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires
en vue d'être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux
résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies
de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s'assurer de l'exploitabilité/comparabilité des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de
l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillon-
nage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire
d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
- 22 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 146
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance - Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse
pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe
III.
2.2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe III.2 seront
analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les
normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
>la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
>la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
>les MES (matières en suspension).
- 23 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 147
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)1305 NF EN 8721
DBO 5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III.1 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont
indiquées dans l'annexe III.1 et III.2.
2.2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que
le résultat soit rendu en µg organoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées
en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme
NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la
plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec
le résultat de mesure.
- 24 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 148
2.2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
LQphase particulaire ) avec LQ eau brute agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de
MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience
de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée selon
le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x C p (μg/kg)]
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQ phase particulaire (μg/kg)
- 25 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 149
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée RésultatCode
remarque
< LQ phase
aqueuse< LQ phase
particulaire (équivalent)< LQ eau brute
agrégéeLQeau brute agrégée 10
≥ LQ phase
aqueuse< LQ phase
particulaire (équivalent)Cd Cd 1
< LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuse1
≥ LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la
LQ sur la phase aqueuse.
- 26 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 150
Annexe 3 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA 5) x NQE
3.1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQ laboratoire alors CR i = LQ laboratoire/2
si Ci ≥ LQ laboratoire alors CR i = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire) :
FMA = CMP x V A
Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
- 27 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 151
-Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
-CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
-Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
-FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
-Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
-CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
-Cmax ≥ NQE-CMA OU
-FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
-FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
-A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
3.2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
3.2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20156.
3.2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
3.2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
- 28 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 152
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
si Ci Micropolluant < LQ laboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQ laboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMP Famille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMP Famille x VA
FMJFamille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
3.2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
-Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
-CMP Famille ≥ 50 x NQE-MA OU
-CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
-FMAFamille ≥ Flux GEREP
3.2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
-Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
-CMP Famille ≥ 10 x NQE-MA OU
-CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
-FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
-FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
-A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la famille de micropolluants considérée.
- 29 - 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 153
3.3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un
résultat agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou
sorties multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les
flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les
suivantes dans le cas de deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i
et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier
d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu
(en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la
limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la
quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant
le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi mas-
quer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résul-
tats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la
recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Au-
tostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de
chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus
fine. Ces calculs seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul
final de l'évaluation du caractère significatif.
- 30 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 154
ANNEXE 4 : Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)CARACTERISTIQUES DES
DONNEES
Nom des élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoir
e /
Facultatif
de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrenc
e de
l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre
de
caractère
s)Commentaires
/ Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10Code point de
mesure
<LbPointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du
point de
mesure
<LocGlobalePointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation
globale du
point de
mesure (cf
nomenclature
de code
Sandre 47
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement
format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du
prélèvement
est l'heure à
laquelle doit
débuter ou a
débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du
prélèvement,
le format à
appliquer
étant
hh:mm:ss
- 31 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 155
<ConformitePrel> O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé
:
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1Accréditation
du
prélèvement
Valeur/libellé
:
1 :
prélèvement
accrédité
2 :
prélèvement
non accrédité
<Support> - O (1,1) - -Support
prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du
support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReceptionEchant> O (1,1) Date -Date, au jour
près, à laque-
lle l'échantillon
est pris en
charge par le
laboratoire
chargé d'y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> O (0,1) Heure -Heure à
laquelle
l'échantillon
est pris en
charge par le
laboratoire
pour y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de
l'analyse
(format AAAA-
MM-JJ)
- 32 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 156
<HeureAnalyse> sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de
l'analyse
(format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15Résultat de
l'analyse
<CdRemAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code
remarque de
l'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 155
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/155
)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ
/ en
laboratoire
(cf
nomenclature
de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en
laboratoire
<StatutRsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du
résultat de
l'analyse
Prend la
valeur par
défaut « A »
pour
« Données
brutes »
<QualRsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification
de l'acquisition
du résultat de
l'analyse
prend la
valeur par
défaut « 4 »
pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> sa_par O (1,1) - -Fraction
analysée du
support
<CdFractionAnalysee> sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre
de la fraction
analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode
d'analyse
utilisée
- 33 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 157
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
de la méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - -Paramètre
analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - -Unité de
mesure
<CdUniteMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
de l'unité de
référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - -Producteur de
l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<FinaliteAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de
l'analyse
prend la
valeur « 11 »
par défaut
pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e-Limite de
quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation
de l'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 299
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/299
)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de
l'analyse
La valeur
« 1 » indique
que le
laboratoire est
agréé tandis
que la valeur
« 0 » indique
qu'il ne l'est
pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires
sur l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude
analytique
- 34 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 158
- 35 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 159
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00017 - AP-DT--24-0132 portant complément à l'AP du
16 octobre 1997 autorisant au titre de l'Art.L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint-Chamond 160
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00015
AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du 28
septembre 1995 autorisant au titre de l'Art.
L.214.3 du code de l'environnement le système
d'assainissement de Roche-la-Molière
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 161
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-0130
Portant complément à l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1995
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
le système d'assainissement de Roche la Molière
Le préfet de la Loire
Vula directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Vule code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L. 171-1 à L.171-
12 ;
Vule Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vule décret du 22 février 2022 portant nomination de Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire
général de la préfecture de la Loire ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire ;
Vul'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ;
Vul'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du code de l'environnement ;
Vul'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vul'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme
pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n°DT-14-720 du 30 août 2014 portant approbation du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes ;
Vul'arrêté préfectoral en date du 28 septembre 1995 portant autorisation de rejet des effluents traités par la
station d'épuration de Roche La Molière ;
Vul'arrêté préfectoral n° DT-12-207 du 12 avril 2012 portant complément à l'autorisation accordée par arrêté
préfectoral en date du 28/09/1995 au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la station
d'epuration de Roche-la-Molière ;
Vul'arrêté DT-22-0579 du 29 novembre 2022 listant les agglomérations d'assainissement de taille supérieure à
120kg/j DBO5 (2000EH) et dont le territoire s'étend sur le département de la Loire ;
Vula note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction précisant la liste des
micropolluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE de 2022 ;
Vule projet d'arrêté adressé à Saint-Étienne Métropole représentée par son président en date du 11 janvier
2024;
Vu les observations du pétitionnaire dans le délai réglementaire de 15 jours sur le projet d'arrêté transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants
par une phase de diagnostic à l'amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
1/35
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 162
Considérant que les autorisations locales doivent respecter les prescriptions de la Directive « Eaux Résiduaires
urbaines » de 1991 notamment sur les valeurs rédhibitoires ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à limiter au
maximum les rejets d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à traiter les
eaux usées collectées avec un niveau de performance conforme aux normes réglementaires et n'entraînant pas
de dégradation de la qualité du milieu récepteur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
ARRÊTÉ
Saint-Étienne Métropole représenté par Monsieur le Président et identifié comme le maître d'ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
Article 1 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° DT-12-207 du 12 avril 2012 portant complément à l'autorisation accordée par arrêté
préfectoral en date du 28/09/1995 au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement concernant la station
d'épuration de Roche la Molière est abrogé.
L'arrêté préfectoral du 28 septembre 1995 portant autorisation de rejet des effluents traités par la station
d'épuration de Roche-La-Molière est modifié et complété par les articles suivants :
Article 2 : Modifications de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1995
L'article 5 (performance de traitement) est remplacé par :
Les obligations en performances de la station de traitement sont les suivantes :
ParamètresConcentration maximale
(mg/l)
en moyenne journalièreEt/OuRendement minimum (%)
en moyenne journalièreConcentration
rédhibitoire (mg/l)
en moyenne journalière
DBO5 25 ou 80 50
DCO 125 ou 75 250
MES 35 ou 90 85
Pt 2 4
ParamètresConcentration maximale
(mg/l)
en moyenne annuelleEt/OuRendement minimum (%)
en moyenne annuelle
NGL* 15 ou 70
Pt 1 et 90
* Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent
dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C.
Un bilan réalisé avec une température < à 12°C est considéré hors conditions normales de fonctionnement et
peut ne pas être pris en compte dans les calculs de conformité.
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28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 163
Ce qui signifie que le prélèvement d'échantillon doit être reporté dans la mesure du possible si la température de
l'effluent dans le réacteur biologique est ≤ 12 °C. C'est donc simplement une justification du report d'analyse et
non un motif recevable d'exclusion du bilan a posteriori.
En conséquence, si des bilans sont réalisés alors que la température de l'effluent dans le réacteur biologique est
≤ 12 °C, ceux-ci seront pris en compte pour le calcul de la moyenne annuelle en azote.
Le pH sera compris entre 6 et 8,5.
La température du rejet devra être inférieure à 25 °C sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles.
Les performances de la station de traitement sont évaluées en intégrant les flux déversés en tête de station le
cas échéant. Lorsque le débit journalier traité par la station est supérieur au débit de référence, les obligations en
performance ci-dessus ne sont pas applicables. Lorsque le débit journalier arrivant en tête de station est
supérieur au débit de référence mais que le débit journalier traité par la station est inférieur au débit de référence,
les obligations en performance ci-dessus sont applicables à hauteur du débit de référence.
Le débit de référence de la station de traitement de l'année N est égal soit au débit nominal temps de pluie soit
au percentile 95 des débits journaliers arrivant à la station (y compris apports extérieurs) sur les 5 années
précédentes (années N-5 à N-1) s'il est supérieur au débit nominal temps de pluie. A titre d'information, pour
établir la conformité de l'année 2023, cette valeur est égale à 4535 m3/j.
Article 3 : Compléments de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1995
Sont ajoutés les éléments suivants :
Article 3.1 : Système de collecte
Le réseau de collecte dessert le bourg de Roche-la-Molière.
Il comprend deux déversoirs d'orage collectant une charge supérieure à 120 kg de DBO5/j faisant l'objet d'une
autosurveillance (point A1 réseau DO 19 et 47) :
Ouvrage X (Lambert 93) Y (Lambert 93)
DO19 (pechier) 803 050 6 482 760
Point de rejet 803 040 6 482 876
DO47 (pommaraise) 803 560 6 483 126
Point de rejet 803 560 6 483 130
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à, entre autres :
- Éviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec ;
- Ne pas provoquer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur hors situation inhabituelle de forte pluie.
Quelle que soit leur taille, les déversoirs d'orage ne doivent pas déverser pour des événements pluvieux
courants, et à fortiori par temps sec, et leurs rejets ne doivent pas remettre en cause l'état du milieu récepteur au
regard des objectifs fixés par la directive cadre sur l'eau ou par d'autres directives sectorielles, ni porter atteinte à
la salubrité publique.
Les prescriptions relatives à la collecte sont considérées respectées en année N lorsque, en moyenne sur les 5
dernières années (années N-4 à N), sur l'ensemble des déversoirs d'orage soumis à auto-surveillance
réglementaire, moins de 5 % des flux hydrauliques produits par l'agglomération d'assainissement ont été rejetés
directement au milieu naturel.
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Les flux hydrauliques produits par l'agglomération d'assainissement pendant la période considérée sont calculés
en totalisant les flux déversés durant cette période au niveau des déversoirs d'orage soumis à autosurveillance
réglementaire (points A1), au niveau du déversoir de tête de station (point A2) et entrant en station (point A3).
Si des ouvrages non soumis à autosurveillance réglementaire déversent régulièrement de façon manifeste des
quantités d'eaux usées susceptibles de modifier de façon sensible le calcul de conformité de la collecte, il sera
demandé au bénéficiaire de les équiper, le cas échéant, d'une autosurveillance et de les intégrer dans ce calcul.
Article 3.2 : Conditions de raccordements des eaux pluviales
Les raccordements d'eaux pluviales sur les réseaux ne collectant que des eaux usées sont interdits. Les
raccordements d'eaux pluviales sur les réseaux unitaires sont limités au cas où aucun exutoire pluvial (réseau ou
milieu naturel) n'est disponible à proximité. Le raccordement des eaux pluviales sur le réseau unitaire, le cas
échéant, est réalisé après rétention conformément aux prescriptions du zonage assainissement.
Article 3.3 : Diagnostic permanent
Un diagnostic permanent doit être mis en place conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre
aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement annuel.
Article 3.4 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes, dans les eaux
traitées et dans les boues
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les
eaux brutes en amont de la station, dans les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel et
dans les boues dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Pour les boues, le(s) point(s) de prélèvement seront réalisés conformément au « guide technique RSDE STEU –
campagne 2022 - Articulation avec le chapitre 5 du Sdage 2022-2027 : Modalités de prélèvements et d'analyses
des micropolluants dans les eaux et dans les boues » édité en mai 2022.
Les mesures dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et les boues seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Article 3.5 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes, dans
les eaux traitées et dans les boues
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Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et
dans les boues de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de
recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
•Eaux brutes en entrée de la station :
•la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
•la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 1) ;
•Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
•Eaux traitées en sortie de la station :
•La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10xNQE-MA ;
•la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
•Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur ;
•Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
•Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état
chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau
indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
•Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les
déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au
maître d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Pour les boues, les substances à analyser seront celles indiquées dans le « guide technique RSDE STEU –
campagne 2022 - Articulation avec le chapitre 5 du Sdage 2022-2027 : Modalités de prélèvements et d'analyses
des micropolluants dans les eaux et dans les boues » édité en mai 2022.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,014 m³/s (référence valeurs IRSTEA).
La masse d'eau de rejet de la STEU est le Lizeron et ses affluents depuis la source jusqu'a la retenue de
Grangent (code masse d'eau FRGR2048).
L'annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 3.6 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'annexe 2. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque
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28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 166
micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 1. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'annexe 1 :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du
mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière
des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 4.
Article 3.7 : Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte qu'il doit débuter
un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, si, à l'issue d'une
campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité
significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont
été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
•des bassins versants de collecte ;
•des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée et/ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
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Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de
diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit
être transmis par mail au service de police de l'eau, à la DREAL et à l'agence de l'eau avant le 31 décembre
2025 au plus tard.
Article 4 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 6 : Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en caractères
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Loire.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de Roche-la-Molière.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie de Roche-la-Molière.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Loire pendant une durée
d'au moins un an.
Article 7 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue Dugesclin – 69 003
Lyon), conformément à l'article R. 181-50 du Code de l'environnement :
•par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
•par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie.
Le recours peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application www.telerecours.fr .
Article 8 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le maître d'ouvrage représenté par Monsieur le Président de
Saint-Étienne Métropole, la directrice départementale des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant. Cet arrêté sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Saint-Étienne, le 26 février 2024
Le préfet,
signé
Alexandre ROCHATTE
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28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 168
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28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 169
Annexe 1 : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la
matrice (eaux traitées ou eaux brutes).
1.1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 170
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sorƟe & eaux
en entrée sans
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
Substances à analyser
sans sépara Ɵon des
fracƟons
Substances
recommandées pour
analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
PesƟcides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
PesƟcides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
PesƟcide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
PesƟcide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6)Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
PesƟcides Boscalid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée d e
staƟon
Substance à rechercher en sor Ɵe de
staƟon 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 171
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux
en entrée sans sépara Ɵon
des fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons
(µg/l)
Substances à analyser
sans sépara Ɵon des
fracƟons
Substances
recommandées pour
analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
PesƟcides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
PesƟcides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
PesƟcides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
PesƟcides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain ca Ɵon 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
PesƟcides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
PesƟcides Diflufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
PesƟcides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
PesƟcides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Substance à rechercher en sor Ɵe de
staƟon NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
staƟon 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 172
Texte de référence pour la NQ E
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surfac e
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux en
entrée sans sépara Ɵon des
fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons (µg/l)
Substances à analyser sans
séparaƟon des frac Ɵons
Substances recommandées
pour analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
PesƟcides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
PesƟcides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
PesƟcides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
PesƟcides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7)Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain ca Ɵon 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain ca Ɵon 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7)Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / x
Substance à rechercher en sor Ɵe de staNQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de st a42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 173
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sor Ɵe & eaux en
entrée sans sépara Ɵon des
fracƟons (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparaƟon des frac Ɵons (µg/l)
Substances à analyser sans
séparaƟon des frac Ɵons
Substances recommandées
pour analyse avec sépara Ɵon
des fracƟons
PesƟcides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
PesƟcides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8)Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PesƟcides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
PesƟcides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
PesƟcides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
PesƟcides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain ca Ɵon 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9)Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
PesƟcides Nicosulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11)Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
PesƟcides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sor Ɵe de staƟon
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de sta Ɵo42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 174
(1)les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3)Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant,
dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4)les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920) ;
(7)La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes
SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8)La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène
et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9)La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11)La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12)La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
(13)Valeurs en cours de modification dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en
vigueur.42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 175
1.2 Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)
Paramètres Code Sandre Texte de référence pour la
LQLQ (limite de
quantification) (mg/L)
Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2
Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en oxygène en cinq jours
(DBO5)1313 Avis du 19/10/2019 3
Matières en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2
*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre retenu sera celui qui est fonction de l'arrêté
préfectoral en vigueur.42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 176
1.3 Liste des substances pouvant être suivies de façon optionnelle
Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS Substances
à
rechercher
en sorƟe
de staƟon
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (an ƟépilepƟque) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine
époxyde6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thia-
fluamide)1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (an Ɵ-inflamma-
toire)Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxioly Ɵque) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets
des phytos)Piperonyl bu-
toxyde1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insec Ɵcide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (an ƟbioƟque) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 x
- 16 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 177
ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
2.1 Echantillonnage
2.1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des
micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la
qualité des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de
l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la
sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation,
extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci
n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation
d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage,
les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent
être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
2.1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
qui implique à ce jour le respect de :
- 17 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
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la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l'environnement – Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
2.1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
2.1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir
une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et
l'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent
s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard
24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
2.1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réal-
isée à l'aide d'un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures,
ou à l'occasion de la première mesure.
2.1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction
des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillon-
nage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration
en verre.
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Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé
a minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé
de moyens de protection (hotte, four à
calcination, etc)
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinetNettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la
nature de l'acide est du ressort du laboratoire
(acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple),
suivi d'un rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
ou séchage sous hotte ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;
vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de
s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le
cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
2.1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
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Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la
perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source
de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une
seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La
méthode d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T
90-523-2) avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de
l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de façon
fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au
laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque
flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles,
d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
2.1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre
et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées
en annexe VIII.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu .
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Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement
réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu
des résultats…).
2.2. Analyses
2.2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du
27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;
L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe III.1
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe III.3) : au regard du délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires
en vue d'être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux
résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies
de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s'assurer de l'exploitabilité/comparabilité des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de
l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillon-
nage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire
d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
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Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance - Recommandations techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse
pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe
III.
2.2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe III.2 seront
analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les
normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
>la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
>la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
>les MES (matières en suspension).
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Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension
totales (MES)1305 NF EN 8721
DBO 5 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250
mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en
œuvre sauf exceptions stipulées dans l'annexe III.1 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont
indiquées dans l'annexe III.1 et III.2.
2.2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que
le résultat soit rendu en µg organoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées
en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme
NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la
plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec
le résultat de mesure.
- 24 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 185
2.2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
LQphase particulaire ) avec LQ eau brute agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de
MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience
de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée selon
le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x C p (μg/kg)]
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQ phase particulaire (μg/kg)
- 25 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 186
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée RésultatCode
remarque
< LQ phase
aqueuse< LQ phase
particulaire (équivalent)< LQ eau brute
agrégéeLQeau brute agrégée 10
≥ LQ phase
aqueuse< LQ phase
particulaire (équivalent)Cd Cd 1
< LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuse1
≥ LQ phase
aqueuse≥ LQ phase
particulaire (équivalent)Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la
LQ sur la phase aqueuse.
- 26 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 187
Annexe 3 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA 5) x NQE
3.1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
si Ci < LQ laboratoire alors CR i = LQ laboratoire/2
si Ci ≥ LQ laboratoire alors CR i = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire) :
FMA = CMP x V A
Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
- 27 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 188
-Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
-CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
-Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
-FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
-Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
-CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
-Cmax ≥ NQE-CMA OU
-FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
-FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
-A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
3.2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
3.2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20156.
3.2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
3.2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
- 28 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 189
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
si Ci Micropolluant < LQ laboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQ laboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMP Famille = CRiFamilleVi / Vi
FMA Famille = CMP Famille x VA
FMJFamille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
3.2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
-Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
-CMP Famille ≥ 50 x NQE-MA OU
-CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
-FMAFamille ≥ Flux GEREP
3.2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
-Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
-CMP Famille ≥ 10 x NQE-MA OU
-CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
-FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
-FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
-A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la famille de micropolluants considérée.
- 29 - 42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 190
3.3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un
résultat agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou
sorties multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les
flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les
suivantes dans le cas de deux branches :
Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i
et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier
d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu
(en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la
limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la
quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant
le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi mas-
quer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résul-
tats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la
recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Au-
tostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de
chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus
fine. Ces calculs seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul
final de l'évaluation du caractère significatif.
- 30 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 191
ANNEXE 4 : Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)CARACTERISTIQUES DES
DONNEES
Nom des élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoir
e /
Facultatif
de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrenc
e de
l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre
de
caractère
s)Commentaires
/ Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10Code point de
mesure
<LbPointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du
point de
mesure
<LocGlobalePointMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation
globale du
point de
mesure (cf
nomenclature
de code
Sandre 47
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement
format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du
prélèvement
est l'heure à
laquelle doit
débuter ou a
débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du
prélèvement,
le format à
appliquer
étant
hh:mm:ss
- 31 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 192
<ConformitePrel> O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé
:
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1Accréditation
du
prélèvement
Valeur/libellé
:
1 :
prélèvement
accrédité
2 :
prélèvement
non accrédité
<Support> - O (1,1) - -Support
prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du
support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReceptionEchant> O (1,1) Date -Date, au jour
près, à laque-
lle l'échantillon
est pris en
charge par le
laboratoire
chargé d'y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> O (0,1) Heure -Heure à
laquelle
l'échantillon
est pris en
charge par le
laboratoire
pour y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de
l'analyse
(format AAAA-
MM-JJ)
- 32 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
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<HeureAnalyse> sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de
l'analyse
(format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15Résultat de
l'analyse
<CdRemAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code
remarque de
l'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 155
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/155
)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ
/ en
laboratoire
(cf
nomenclature
de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en
laboratoire
<StatutRsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du
résultat de
l'analyse
Prend la
valeur par
défaut « A »
pour
« Données
brutes »
<QualRsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification
de l'acquisition
du résultat de
l'analyse
prend la
valeur par
défaut « 4 »
pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> sa_par O (1,1) - -Fraction
analysée du
support
<CdFractionAnalysee> sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre
de la fraction
analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode
d'analyse
utilisée
- 33 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 194
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
de la méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - -Paramètre
analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - -Unité de
mesure
<CdUniteMesure> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre
de l'unité de
référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - -Producteur de
l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<FinaliteAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de
l'analyse
prend la
valeur « 11 »
par défaut
pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e-Limite de
quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation
de l'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 299
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/299
)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de
l'analyse
La valeur
« 1 » indique
que le
laboratoire est
agréé tandis
que la valeur
« 0 » indique
qu'il ne l'est
pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires
sur l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude
analytique
- 34 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 195
- 35 -42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00015 - AP-DT-24-0130 portant complément à l'AP du
28 septembre 1995 autorisant au titre de l'Art. L.214.3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Roche-la-Molière 196
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-20-00013
Arrêté n° DT-24-0057
Portant complément à l□arrêté préfectoral
n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de
l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00013 - Arrêté n° DT-24-0057
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.197
PREFET Direction Départementale
DE LA LOIRE des Territoires
Fraternité
Arrêté n° DT-24-0057 |
Portant complément à l'arrêté préfectoral n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
le système d'assainissement de Feurs.
Le préfet de la Loire
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Vu le code de I'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L. 171-1 à L.171-
12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu le décret du 22 février 2022 portant nomination de Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire
général de la préfecture de la Loire ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire ; _
Vu larrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ; .
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de I'état écologique, de I'etat
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non coliectif à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne et arrétant le programme
pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n°DT-14-720 du 30 août 2014 portant approbation du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes ; '
Vu l'arrêté n° DT-21-0052 portant autorisation de réaliser des travaux de renouvellement de la station de
traitement des eaux usées du système d'assainissement de la commune de Feurs du 19 février 2021 ;
Vu l'arrêté DT-22-0579 du 29 novembre 2022 listant les agglomérations d'assainissement de taille supérieure à
120kg/j DBO5 (2000EH) et dont le territoire s'étend sur le département de la Loire ;
Vu la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction précisant la liste des
micropolluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE de 2022 ;
Vu le projet d'arrêté adressé à la commune de Feurs représentée par son Maire en date du 21 décembre 2023 ;
Vu 'absence d'observations du pétitionnaire dans le délai réglementaire de 15 jours sur le projet d'arréte
transmis ;
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00013 - Arrêté n° DT-24-0057
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.198
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants
par une phase de diagnostic à 'amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les autorisations locales doivent respecter les prescriptions de la Directive « Eaux Résiduaires
urbaines » de 1991 notamment sur les valeurs rédhibitoires ; _
Considérant que le système d'assainissement doit étre congu, exploité et entretenu de manière à limiter au
maximum les rejets d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel ; '
Considérant que le système d'assainissement doit être congu, exploité et entretenu de manière à traiter les
eaux usées collectées avec un niveau de performance conforme aux normes réglementaires et n'entrainant pas
de dégradation de la qualité du milieu récepteur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
ARRETE
La commune de Feurs représentée par Madame le Maire identifiée comme le maitre d'ouvrage est dénommé ci-
après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
L'arrêté préfectoral en date de 19 février 2021 autorisant, au titre de l'article L.214-3 du code de I'environnement,
la station dépuration de Feurs, est complété par les articles suivants :
¢
Article 1 : Modifications de l'arrêté préfectoral du 19 février 2021
Article 1.1: Modifications article 6.1(performance de traitement)
L'article 6,1 est remplacé par :
Les obligations en performances de la station de traitement sont les suivantes :
| Concentration maximale | " ConcentrationX Rendement minimum (%) B .Paramètres (mg/l) Et/Ou en moyenne journaliére rédhibitoire (mg/l)
en moyenne journalière en moyenne journaliére
DBO5 | 25 | Ou | 90 | 50 |
DCO _ 90 | ou | 75 | 180
MES | 35 - œ. %0 | 85
N-Nh4* 11 | | ] 22
(soit NH4) 14,2 28,4
Pt 2 | | - 4
Paramètres Concentf(ê::'l;,rll)ma)_(lmale Et/Ou Rî':'d;':;:;æigi:':%':"gæ
en moyenne annuelle :
NGL* | 15 - ou | 70 R
Pt | 1 | et | 90 |
* Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent
dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C.
Un bilan réalisé avec une température < à 12°C est considéré hors conditions normales de fonctionnement et
peut ne pas être pris en compte dans les calculs de conformité.
Ce qui signifie que le prélèvement d'échantillon doit être reporté dans la mesure du possible si la température
de l'effluent dans le réacteur biologique est < 12 °C. C'est donc simplement une justification du report d'analyse
et non un motif recevable d'exclusion du bilan a posteriori. .
En conséquence, si des bilans sont réalisés alors que la température de l'effluent dans le réacteur biologique est
$ 12 °C, ceux-ci seront pris en compte pour le calcul de la moyenne annuelle en azote.
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00013 - Arrêté n° DT-24-0057
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.199
Le pH sera compris entre 6 et 8,5.
la température du rejet devra étre inférieure a 25°C.
Les performances de la station de traitement sont évaluées en intégrant les flux déversés en téte de station le
cas échéant. Lorsque le débit journalier traité par la station est supérieur au débit de référence, les obligations en
performance ci-dessus ne sont pas applicables. Lorsque le débit journalier arrivant en tête de station est
supérieur au débit de référence mais que le débit journalier traité par la station est inférieur au débit de référence,
les obligations en performance ci-dessus sont applicables à hauteur du débit de référence.
Article 1.2: Suppression article 13 (Suivi RSDE)
L'article 13 est supprime.
Article 2 : Compiéments de l'arrêté préfectora! du 19 février 2021
Ces compléments portent sur la recherche de substances dangereuses dans l'eau.
Article 2.1: Campagne de recherche de la présence de micropoliuants dans les eaux brutes, dans les eaux
traitées et dans les boues
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les
eaux brutes en amont de la station, dans les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel et
dans les boues dans les conditions définies ci-dessous. .
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
- au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
» au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année
compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Pour les boues, le(s) point(s) de prélèvement seront réalisés conformément au « guide technique RSDE STEU —
campagne 2022 - Articulation avec le chapitre 5 du Sdage 2022-2027 : Modalités de prélèvements et d'analyses
des micropolluants dans les eaux et dans les boues » édité en mai 2022.
Les mesures dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et les boues seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Article 2.2 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes, dans les
eaux traitées et dans les boues
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et
dans les boues de la station.
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00013 - Arrêté n° DT-24-0057
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.200
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de
recherche, l'une des caractéristiques suivantes :
» _ Eaux brutes en entrée de la station : ...
- la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ; ;
* la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 1) ;
- — Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrété du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
« — Eaux traitées en sortie de la station : _
» La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10xNQE-MA ;
* la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; _
« Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur ;
» Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
* — Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état
chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau
indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
< Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les
déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de I'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au
maitre d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
Pour les boues, les substances à analyser seront celles indiquées dans le « guide technique RSDE STEU —
campagne 2022 - Articulation avec le chapitre 5 du Sdage 2022-2027 : Modalités de prélèvements et d'analyses
des micropolluants dans les eaux et dans les boues » édité en mai 2022.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 9,5 m°/s (référence valeurs IRSTEA).
La masse d'eau de rejet de la STEU est la Loire depuis la confluence du Furan jusqu'au complexe de Villerest
(Code Sandre : GRO004A) : les substances qui déclassent cette masse d'eau sont le Benzo(a)pyrène (1115) et
le Fluoranthène (1191).
L'annexe 3 du présent arrété détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de larrété du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 2.3 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'annexe 2. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque
micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 1. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de I'annexe 1 :
- la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux eñ entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ; '
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00013 - Arrêté n° DT-24-0057
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.201
- la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du
mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à 'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière
des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les régles indiquées en annexe 4.
Article 3 : Diagnostic vers 'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte qu'il doit débuter
un diagnostic vers l'amont, en application de l'articie 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, si, à l'issue d'une
campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité
significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont
été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
- à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
- à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
'arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à 'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
< réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
» — des bassins versants de collecte ;
« des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
» identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ; _ '
« identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
- réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner lanalyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
< proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
- identification des micropolluants pour lesqueiles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pburra être réalisé en considérant 'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers I'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de I'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de
diagnostic qu'il doit réaliser.
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autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.202
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit
être transmis par mail au service de police de l'eau, à la DREAL et à l'agence de l'eau avant le 31 décembre
2024 au plus tard.
Article 4 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 6 : Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en caractères
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Loire.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de Feurs.
Un extrait du présent arrété énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie de Feurs.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Loire pendant une durée
d'au moins un an.
Article 7 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue Dugesclin — 69 003
Lyon), conformément à l'article R. 181-50 du Code de 'environnement :
* par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée |
* par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie.
Le recours peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application www.telerecours.fr
Article 8 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le maître d'ouvrage représenté par Madame le Maire de
Feurs, la directrice départementale des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Loire.
2 0 FEV.
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autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.203
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00013 - Arrêté n° DT-24-0057
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.204
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le système d□assainissement de Feurs.209
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le système d□assainissement de Feurs.210
1.3 Liste des substances pouvant étre suivies de facon optionnelle
Famille Substances Code Sandre | Classement N°CAS Substances
à
rechercher
en sortie
de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 X
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 X
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 X
Métabolite de la carbamazépine | Carbamazépine 6725 SPAS 36507-30-9 X
époxyde
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 X
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 X
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 X
Médicament (anti-inflamma- Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 X
toire)
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thia- 1940 SPAS 142459-58-3 x
fluamide)
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 X
Médicament (anti-inflamma- Ibuproféne 5350 SPAS 51146-56-6 X
toire)
Médicament (anti-inflamma- Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 X
toire)
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164 08_01 X
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 X
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 X
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 X
| Médicament Paracétamol 5354 SPAS. 103-90-2 X
Synergisant (améliore les effets Piperonyl bu- 1709 SPAS 51-03-6 X
des phytos) toxyde
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 X
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 X
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 X
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 X
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 X
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ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
2.1 Echantillonnage
2.1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des
micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra étre réalisé par un organisme titulaire de
l'accréditation selon la norme NF EN |ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la
qualité des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son
évolution). Le maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de
l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la
sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation,
extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci
n'est pas accrédité, il doit certifier sur l''honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
» Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation
d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage,
les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de Fabsence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à I'échantillonnage doivent
être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
» Le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d'échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l'opération. Le PAQ détaille
'également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
« Latraçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'a la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la
campagne de recherche. _
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
2.1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
qui implique à ce jour le respect de
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le système d□assainissement de Feurs.212
« la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de I'eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
« |e guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
« le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l'environnement — Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage. | |
2.1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opératiqns d'échantillonnage peuvent étre réalisées sur le site par :
e le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l'échantilonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimiqué selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
e ['organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
e le maitre d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
2.1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantilionnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à I'organisme d'échantillonnage sont :
= Flaconnage : nature, volume ;
= Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
= Réactifs de conditionnement si besoin ;
« Matériel de contrôle qualité (flaconnage suppiémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;
« Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir
une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et
I'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
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le système d□assainissement de Feurs.213
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropoliuants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent
s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard
24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
2.1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant ies
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel -
AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
- _ pour les systèmes en écoulement à surface libre :
e un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
e Un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réal-
isée à l'aide d'un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
e un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
e un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures,
ou à l'occasion de la première mesure.
2.1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de I'échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction
des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillon-
nage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration
en verre.
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Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront étre effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le systéme d'homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
| Nettoyage du matériel dans un local équipé | Nettoyage du matériel dans un local équipé
a minima d'une zone ventilée de moyens de protection (hotte, four à
- - calcination, etc)
| Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à 'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash) labwash)
Rinçage à l'eau du robinet Rinçage à l'eau du robinet
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée Nettoyage à I'eau déminéralisée acidifiée, la
(acide acétique à 80 %, dilué au quart) nature de l'acide est du ressort du laboratoire
Rinçage à I'eau déminéralisée (3 fois) (acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de | Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre | résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple) et en téflon (acétone ultrapur, par exemple),
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois) suivi d'un rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)
ou séchage sous hotte ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour ies éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
« justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théofique et
réel 5 %) ;
« vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de
s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
" être dans une zone turbulente ;
« se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ; |
« se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
= être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
= éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le
cas, positionner I'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
2.1.7 Echantillon
La représentativité de I'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
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Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier 'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la
perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source
de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une
seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La
méthode d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T
90-523-2) avant sa première mise en œuvre. :
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de
l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra étre réalisée de façon
fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de I'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au
laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque
flacon. ' | '
Le plus grand soin doit être accordé à 'emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles,
d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
2.1.8 Blancs d'échantillonnage -
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maitre d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre
et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures.
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le $ 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées
en annexe VIIi.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/fag-surveiller-rejets-milieu
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autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
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Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement
réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénois, chloroalcanes, rendu
des résultats...). |
2.2. Analyses
2.2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrété du
27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dés lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes : |
= Le laboratoire est titulaire de I'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
« Les limites de quantification telles que définies en annexe Il pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe Il ;
= L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe |ll.1
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe 111.3) : au regard du délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires
en vue d'être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux
résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies
de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s'assurer de I'exploitabilité/comparabilité des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l''honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l'appel d'offre les documents attestant de
l''agrément (formulaire Labeau) et de I'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de 'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de 'ensemble des opérations d'échantillon-
nage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire
d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maitre d'ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
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Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance - Recommandations techniques — Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/qguides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l'évolution de I'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc. ),
doit intervenir le lendemain aprés la fin de Fopération d'échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse
pourra être mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/
L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra étre mise en œuvre
sauf exceptions stipulées dans l'annexe Il!| (composés volatlls métaux, paramètres indiciaires,
etc.).
Code fraction analysée Terminologie_ Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
23 Eau Brute sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d'entrée de STEU156 Phase particulaire de l'eau
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en-considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- e résultat obtenu pour la phase aqueuse (en jg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe
IH.
2.2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe |11.2 seront
analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les
normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
> la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vrgueur
> |a DBO5 (demande biochimique en oxygène en cing jours) ,
> les MES (matières en suspension).
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Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exige et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :
. Parametre à analyser l Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension { 1305 NF EN 872!
| totales (MES)
DBOs - 1313 NF EN 5815-1°
| DCO 1314 NF T 90-101 -
ST-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484
_ (eau brute non filtrée) | _ J
Ceci est justifié par le fait que ces paramétres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de maniére univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/
L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre
sauf exceptions stipulées dans l'annexe Ill.1 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires,
etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans
Fannexe |Il|.1 et Ill.2.
- -2.2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme !SO 15587-1 « Qualité de l'eau —
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau — Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
« Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
« Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que
le résultat soit rendu en gorganoétaincation /L. |
« Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées
en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.
1 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme
NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la
plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec
le résultat de mesure.
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2.2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour 'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
« Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
It est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) €Nglobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-aprés LQphase aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après
LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée - LQphase aqueuse + LQphase particutaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire deVra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de
MES si prise d'échantillon de 400ml). !! faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience
de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptees Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) €5t recalculée selon
le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). LES
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résuitat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cala teneur mesurée dans la phase aqueuse en jug/L et C, la teneur mesurée dans la
phase particulaire en ug/kg.
Cp (équivalent, (H9/L) = 10* x MES (mg/L) x C, (pg/k9)]
La LQphase particulaire €St €N U9/kg et on a
LQphase particulaire (équivalent) (pg/L) = 10° x MES (mg/L) X LQphase particulaire (ug/kg)
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Résultat affiché Si Alors
Incertitude . CodeC Cp (équi ; C Résultat' péqivaiend — | résultats MES ps remarque
< LQphase < LQphase < LQeau brute LQ brut - 10
e agrégéeaqueuse particulaire (éuuivalent) agrégée ps d E
z LQ < LQ | phase L phase Cd Cd 1
aqueuse __particulaire 'équivalent
< LQph 2 LQpn= = > I—Qphase aqueuse Cp {équivalent} Cp (équivatent) 1
aqueuse particulaire (équivalent)
< I—Qphase 2 LQphase < LQ Cp (équivalent) + Cp (équivalent) + 1
o ; - phase aqueuse LQ LQ
aqueuse particulaire 'étuivalent! gphase agueuse phase agueuse
- ps Cd + Cp {équivalent) ' Cd + Cp (équivalent) 1aqueuse | particulaire (équivalent) l |
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (= LQphase particulaire (équivalent) €t
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e silincertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C; (équivalent)-
e silincertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la
LQ sur la phase aqueuse.
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Annexe 3 - Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-aprés sont ceux a réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe Ill. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées
C; : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l'année
CR; : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
V;: volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
Va : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu*
i : i*m° prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci 2 LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNAs) x NQE
3.1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considérera :
« si C; < LQuaboratoire AlOrs CR; = L 'Quaboratoire/ 2
« Si Ci 2 LQIaboratoire a|OrS CR| = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = YCRV; / 2V,
Calcul du flux moyen annuel :
« Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci 2 LQuaboratoire) !
FMA = CMP x Va
« Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
» Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
" Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ =0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
4Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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- Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
- CMP z 50 x NQE-MA OU
- Cma 2 5 x NQE-CMA OU
- FMA = Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
- Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
- CMP = 10 x NQE-MA OU
- Crax Z NQE-CMA OU
- FMJ 20,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
- FMA z Flux GEREP annuel OU
- À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La régle générale issue de la directive
2009/90/CES5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
3.2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
3.2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
= Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
; 154,
= Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 2015°.
3.2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
« HAP : somme de Benzo (k) fluoranthéne, Indeno(1,2,3-cd)pyréne, Benzo(a)pyrene, Benzo
(b) fluoranthéne,
= BTEX : somme de benzène, toluéne, éthylbenzène et de xylénes, |
= Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
= Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
= Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
= Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
3.2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour I'analyse chimique et la surveillance de I'état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
6 Arrêté du 27 juitlet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
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Pour chaque micropolluant appartenant a une famille, les régles a appliquer sont les suivantes :
" Si Ci Micropolluant < LQlaboraloire9 CRI M_icropolluant = 0
= SI Ci Micropofiuant 2 I---(Qlaboratoire9 CRI Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiramite = X CRiMicropolluant
CMPramiie = X CRiramine Vi / 2V,
FMA Famite = CMPFramite X Va
FMJFamine = FMAFamie/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
3.2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
- Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
- CMPeamine 2 50 x NQE-MA OU
- CmaxFamine Z 5 x NQE-CMA QU
- FMAFamie Z Flux GEREP
3.2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
- Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
- CMPeamiie 2 10 x NQE-MA OU
- CmaFamile 3 NQE-CMA OU
- FMJramne 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
- FMAFamiie 2 Flux GEREP OU
- A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la famille de micropolluants considérée.
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3.3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un
résultat agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou
sorties multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une régle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les
flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les
suivantes dans le cas de deux branches :
(C, x%1V,+C,x %2V;)
V.e SiC1>LQ et C2>LQ alorsC .=
_ C, x% 1V +2 <% 2V,
e SiC1>LQ et C2<LQ alors 2
C,=-
v,!
e SiC1<LQ et C2<LQ alors 2
> Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i
et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier
d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu
(en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la
limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas ol les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la
quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant
le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VIII) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi mas-
quer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résul-
tats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la
recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Au-
tostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de
chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus
fine. Ces calculs seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul
final de l'évaluation du caractère significatif.
- 28 -
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Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.225
ANNEXE 4 : Régles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)CARACTERISTIQUES DES
DONNEES
Nom des éléments
<PointMesure>
<NumeroPointMesure>Type de
l'élément
sa_pmoCaractère
Obligatoire /
Facultatif
de l'élément
ONombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élément
(1,N)
(1,1)Format
Caractère
fimitéLongueur
maximale
(nombre de
caractéres)Commentaires /
Valeur(s)
Code point de
mesure
<LbPointMesure> sa_pmo (1,1)Caractère
fimité25Libellé du
point de
mesure
<LocGlobalePointMesure> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéLocalisation
globale du
point de
mesure (cf
nomenclature
de code
Sandre 47
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/47)
<Privt>
<Privt>
<Preleveur>B(0,N)
(0,N)
(0,1)Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
Prélèvement
Préleveur-
<Cdintervenant
schemeAgencylD=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int (1.1)Caractère
limitéCode de
l'intervenant
<DatePrivt> sa_pmo (1,1)DateDate du
prélèvement
format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> (0,1) HeureL'heure du
prélèvement
est l'heure à
laquelle doit
débuter ou a
débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> (0,1)TexteDurée du
prélèvement,
le format à
appliquer
étant
hh:mm:ss
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autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.226
<ConformitePrel> (0,1) CodeConformité du
prélèvement :
Valeur/libellé
Ô:NON
1:OUI
<AccredPrel> (0,4) CodeAccréditation
du
prélèvement
Valeur/libellé
1: :
prélèvement
accrédité
2 :
prélèvement
non accrédité
<Support> (1,1)Support
prélevé
<CdSupport> sa_par (1,1)Caractère
illimitéCode du
support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3»: EAU
<Analyse>
<Analyse>
<DateReceptionEchant>sa_pmo (0,N)
(0,N)
(1,1) DateStructure de
Félément XML
relatif & une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e .
Date, au jour
près, à laque-
lle l'échantillon
est pris en
charge par le
laboratoire
chargé d'y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> (0,1) HeureHeure à
laquelle .
l'échantillon
est pris en .
charge par le
laboratoire
pour y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo (1,1) DateDate de
l'analyse
(format AAAA-
MM-JJ)
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autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.227
<HeureAnalyse> sa_pmo (0,1) HeureHeure de
l'analyse
(format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limité15Résultat de
l'analyse
<CdRemAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéCode
remarque de
I'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 155
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/155
)
<InSituAnalyse> sa_pmoCaractère
limitéAnalyse in situ
/en
laboratoire
(cf
nomenclature
de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en
laboratoire
<StatutRsAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéStatut du
résultat de
l'analyse
Prend la
valeur par
défaut « À »
pour
« Données
brutes »
<QualRsAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéQualification
de
l'acquisition
du résultat de
l'analyse
prend la
valeur par
défaut « 4 »
pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> sa_par (1,1)Fraction
analysée du
support
<CdFractionAnalysee> sa_par (1,1)Caractère
limitéCode Sandre
de la fraction
analysée
<MethodeAna> sa_par (0,1)Méthode
d'analyse
utilisée
- 31 -
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le système d□assainissement de Feurs.228
<CdMethode> sa_par (1.1Caractère
limitéCode Sandre
de la méthode
<Parametre> sa_par (1,1)Paramètre
analysé
<CdParametre> sa_par (1,1)Caractère
limitéCode Sandre
du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo (1,1)Unité de
mesure
<CdUniteMesure> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéCode Sandre
de l'unité de
référence
<Laboratoire> sa_pmo (0,1)Laboratoire
<Cdintervenant
schemeAgencylD=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<Producteur> sa_pmo (0,1)Producteur de
l'analyse
<Cdintervenant
schemeAgencylD=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<FinaliteAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéFinalité de
l'analyse
prend la
valeur « 11 »
par défaut
pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo (0,1)Numériqu
eLimite de
quantification
<AccreAna> sa_pmo (0,1)Caractère
limitéAccréditation
de l'analyse
(cf .
nomenclature
de code
Sandre 299
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/299
)
<AgreAna> (0,1)Caractère
limitéAgrément de
l'analyse
La valeur
« 1 » indique
que le
laboratoire est
agréé tandis
que la valeur
« 0 » indique
qu'il ne l'est
pas.
<ComAna> sa_pmo (0,1)Caractère
illimitéCommentaire
s sur l'analyse
<IncertAna> (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude
analytique
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Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.229
-33-
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Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT-21-0052 du 19 février 2021
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement
le système d□assainissement de Feurs.230
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Territoires de la Loire
42-2024-02-20-00014
Arrêté n° DT-24-0099
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT
16-120 du 17 février 2016
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de
l□environnement le système d□assainissement
de Montrond-les-Bains.
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00014 - Arrêté n° DT-24-0099
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT 16-120 du 17 février 2016
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montrond-les-Bains.231
PREFET Direction Départementale
DE LA LOIRE des Territoires
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° DT-24-0099
Portant complément à l'arrêté préfectoral n°DT 16-120 du 17 février 2016
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système
d'assainissement de Montrond-les-Bains.
Le préfet de la Loire
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ,
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Vu le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L. 171-1 à L.171-
12 ; '
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu le décret du 22 février 2022 portant nomination de Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire
général de la préfecture de la Loire ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBOS5 ; .
Vu l'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne et arrétant ie programme
pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n°DT-14-720 du 30 août 2014 portant approbation du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté préfectoral du n°DT 16-120 du 17 février 2016 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement le système d'assainissement de Montrond-les-Bains du Syndicat Intercommunal Val d'Anzieux
Plancieux ;
Vu l'arrêté DT-22-0579 du 29 novembre 2022 listant les agglomérations d'assainissement de taille supérieure à
120kg/j DBO5 (2000EH) et dont le territoire s'étend sur le département de la Loire ;
Vu la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction précisant la liste des
micropolluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE de 2022 ;
Vu le projet d'arrêté adressé au Syndicat Intercommunal Val d'Anzieux Plancieux représenté par son président
en date du 11 janvier 2024 ;
Vu l'absence d'avis du pétitionnaire dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du
présent d'arrêté qui lui a été transmis ;
175
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Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT 16-120 du 17 février 2016
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montrond-les-Bains.232
Considérant que sur les trois dernières années, la charge brute de pollution organique en entrée de la station
n'a pas dépassé les 10000 équivalents-habitants ;
Considérant que le tissu industriel reste modéré sur le périmètre collecté en assainissement ;
Considérant que les autorisations locales doivent respecter les prescriptions de la directive « eaux résiduaires
urbaines » de 1991 notamment sur les valeurs rédhibitoires (annexe I-D-4b}) ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à limiter au
maximum les rejets d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à traiter les
eaux usées collectées avec un niveau de performance conforme aux normes réglementaires et n'entrainant pas
de dégradation de la qualité du milieu récepteur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
ARRÊTÉ
Le Syndicat Intércommunal Val d'Anzieux Plancieux identifié comme le maître d'ouvrage est dénommé ci-après
« le bénéficiaire de l'autorisation ».
L'arrêté préfectoral en date du 17 février 2016 autorisant, au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement,
la station dépuration de Montrond-les-Bains, est modifié et complété par les articles suivants :
Article 1 : Modification de l'article 2.1 (systéme de traitement)
Le paragraphe concernant ie débit de référence est remplacé par
Le débit de référence de la station de traitement des eaux usées pour établir la conformité de 'année N est égal
au percentile 95 des débits journaliers arrivant à la station (y compris apports extérieurs) sur les 5 années
précédant l'année N.
Ce débit correspond au débit journalier jusqu'auquel les prescriptions relatives aux performances de traitement
fixées ci-dessous doivent être respectées. Tout doit être mis en place par le bénéficiaire pour éviter des
déversements d'eaux usées non traitées pour un débit entrant journalier inférieur à cette valeur.
A titre d'information, en 2023, le PC95 est de 4772m3/ . '
En cas de différence importante chronique entre le débit de référence et le débit nominal (5471m3/}), traduisant
des déversements en entrée trop fréquents, il sera demandé au bénéficiaire de l'autorisation, soit d'augmenter la
capacité hydraulique de sa station de traitement des eaux usées, soit d'effectuer des travaux sur le réseau de
façon à réduire les débits transités.
2/5
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Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT 16-120 du 17 février 2016
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montrond-les-Bains.233
Article 2 : Modifications et compléments de l'article 11-III. (prescriptions relatives au rejet)
Le tableau des normes de rejet est remplacé par le tableau suivant :
i Concentration maximale | ConcentrationRendement minimum (%)
rarametres en moyelir:él ;gurnaliére Fiou en moyenne journalière en Ë:Ç:æt::l(:;îâää:i)ère
DBO5 _ 25 On 80 | - 50
pco _ 125 ; Ou | 75 | 250
MES 35 | ou | 90 | 85
NGL* | 15 u | 70 | 30
Pt | 2 | | | 4
Paramètres Concentr(a':'l;,l:)mammale Et/Ou Rî':'d;':;:âgigïïülç/")
en moyenne annuelle
Pt r et | 90
*'Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent
dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C.
Un bilan réalisé avec une température < à 12°C est considéré hors conditions normales de fonctionnement et
peut ne pas étre pris en compte dans les calculs de conformité.
Ce qui signifie que le prélèvement d'échantilion doit étre reporté dans la mesure du possible si la température
de l'effluent dans le réacteur biologique est < 12 °C. C'est donc simplement une justification du report d'analyse
et non un motif recevable d'exclusion du bilan a posteriori.En conséquence, si des bilans sont réalisés alors que
la température de l'effluent dans le réacteur biologique est < 12 °C, ceux-ci seront pris en compte pour le calcul
de ia moyenne annuelle en azote.
Le pH sera compris entre 6 et 8,5.
la température du rejet devra être inférieure à 25°C.
Article 3 : Modification de l'article 12-I- : suivi relatif à la c'ol[ecte et au traitement des eaux usées
Est rajouté le paragraphe suivant :
la nature et la fréquence minimale des mesures qui s'appliquent à 'ensemble des entrées et sortie de la station
et aux points de collecte autosurveillés sont rappelés dans le tableau ci après :
paramètre X Fréquence des mesures (nombre
de jours/an)
Station de traitement Débit entrée(A3), dé:/ersé (A2) et 365
sortie (A4)
Pluviométrie locale 365
pH 24
DBO5 12 N
DCO 24
MES 24
3/5
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00014 - Arrêté n° DT-24-0099
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT 16-120 du 17 février 2016
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montrond-les-Bains.234
I NTK, NGL, NH4, NO2, NO3 12
PT 24
- T* - 24 — Ù
Boues produite (A6) en TMS 365
Boues évacuées (en TMS) _ 1 annuelle à minima
' Réactif (T) 1 annuelle à minima
Système de coilecte Débits déversés A1 365
Pluviométrie locale 365 E
Temps de déversements 365
En cas de dépassement des charges en entrée par rapport aux seuils indiqués dans le tableau 4 de 'annexe 2
de l'arrêté du 21 juillet 2015, la fréquence pourra être modifiée.
Article 4 : Exonération de la campagne RSDE
Le système d'assainissement est exonéré de la campagne 2022-2027 de recherches de subtances dangereuses
dans l'eau.
Article 5 :Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
Article 6 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 7 : Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en caractères
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Loire.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à ia mairie de Montrond-les-Bains.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie de Montrond-les-Bains.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Loire pendant une durée
d'au moins un an.
Article 8 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue Dugesclin — 69 003
Lyon), conformément à l'article R. 181-50 du Code de l'environnement :
- par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
< par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de ia dernière formalité accomplie.
Le recours peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application www.telerecours.fr
4/5
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Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT 16-120 du 17 février 2016
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montrond-les-Bains.235
Article 9 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le maître d'ouvrage représenté par le Président du Syndicat
Intercommunal Val d'Anzieux Plancieux, la directrice départementale des territoires de la Loire, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant. Cet
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Saint-Étienne, le 20 FEV. 2024
5/5
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00014 - Arrêté n° DT-24-0099
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°DT 16-120 du 17 février 2016
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montrond-les-Bains.236
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-27-00001
Arrêté n° DT-24-0147 portant modification de
l□arrêté préfectoral n° DT-23-0777 fixant la
composition de la Commission Départementale
de la Chasse et de la Faune Sauvage, de sa
formation spécialisée en matière
d□indemnisation des dégâts de gibier et de sa
formation spécialisée en matière d□espèces
susceptibles d□occasionner des dégâts
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-27-00001 - Arrêté n° DT-24-0147 portant modification de
l□arrêté préfectoral n° DT-23-0777 fixant la composition de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, de
sa formation spécialisée en matière d□indemnisation des dégâts de gibier et de sa formation spécialisée en matière d□espèces
susceptibles d□occasionner des dégâts237
En
PREFET
DE LA LOIRE
L'iberte'
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-0147
Portant modification de l'arrêté préfectoral n° DT-23-0777 fixant la composition de la
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, de sa formation
spécialisée en matière d'indemnisation des dégâts de gibier et de sa formation
spécialisée en matière d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts
Le préfet de la Loire
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles R 421-29 et suivants relatifs à la Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Vu les articles L 426-1 à L 426-6 et R 426-1 à R 426-19 et R 427-6 Code de l'environnement relatifs à
l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et au classement des espèces susceptibles d'occasionner des
dégâts.
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements.
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant Monsieur Alexandre ROCHATTE préfet de la Loire.
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de
diverses commissions administratives.
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des
commissions administratives à caractère consultatif.
Vu l'arrêté préfectoral n° DT-23-0777 du 10 octobre 2023 fixant la composition de la Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, de sa formation spécialisée en matière d'indemnisation
des dégâts de gibier et de sa formation spécialisée en matière d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts.
Vu la demande en date du 14 décembre 2023 de M. le président de la Coordination rurale de la Loire sollicitant
la modification de leurs représentants au sein de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune
Sauvage et de ses formations spécialisées.
Vu la candidature de M. Jean-Michel GAILLARD en tant que personnalité qualifiée en matière scientifique et
technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
Vu la proposition en date du 22 février 2024 de M. le président de la fédération départementale des chasseurs
de la Loire de modification d'un membre suppléant représentant la chasse à tir.
Considérant qu'il convient de renouveler la composition de la Commission Départementale de la Chasse et de
la Faune Sauvage et de ses formations spécialisées.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Standard : 04 77 48 48 48Télécopie : 04 77 21 65 83Site internet : www.loire.gouv.fr2 rue Charles de Gaulle CS 12241 – 42022 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 1/3
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-27-00001 - Arrêté n° DT-24-0147 portant modification de
l□arrêté préfectoral n° DT-23-0777 fixant la composition de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, de
sa formation spécialisée en matière d□indemnisation des dégâts de gibier et de sa formation spécialisée en matière d□espèces
susceptibles d□occasionner des dégâts238
ARRÊTE
Article 1er : L'arrêté préfectoral n° DT-23-0777 fixant la composition de la Commission Départementale de la
Chasse et de la Faune Sauvage, de sa formation spécialisée en matière d'indemnisation des dégâts de gibier et
de sa formation spécialisée en matière d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts est modifié
conformément aux articles 2 à 3 du présent arrêté.
Article 2 : L'article 1 de l'arrêté préfectoral n° DT-23-0777 du 10 octobre 2023 susvisé est modifié comme suit :
La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du département de la Loire, placée sous
la présidence de Monsieur le préfet, est ainsi composée :
2.2 : Les représentants des différents modes de chasse :
•M. le président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire, ou son représentant
•Neuf représentants des différents modes de chasse :
Modes de chasse Titulaires Suppléants
Représentant gibier d'eau M. GRAVELAIS Bruno M. THIOLLIER Hubert
Représentant chasse à courre M. RIVAL Bertrand M. ROUSSON Didier
Représentant chasse à tir M. PICHON Michel M. GOUGAUD Thierry
Représentant chasse aux chiens
courantsM. MATHEVET Yvon M. MAZENOD Philippe
Représentant chasse à tir Mme GUENEAU Sandrine M. MEUNIER Nicolas
Représentant chasse à l'approche M. VITAL Franck M. DUPERRON Régis
Représentant chasse aux chiens
courantsM. SOUBEYRAND Ludovic M. BRUNAUD François
Représentant chasse à l'arc et
recherche de sangM. ROSE Philippe M. RAIGNOUX Sylvain
Représentant chasse à l'approche M. PALIARD Alban M. PERRET Frédéric
2.5 : Les représentants des intérêts agricoles :
•M. le président de la Chambre d'Agriculture, ou son représentant ;
•Quatre représentants des intérêts agricoles :
Titulaires Suppléants
Représentant FDSEA Mme CHAUT Madeleine M. CHAZE Sylvain
Représentant Coordination rurale M. GIRAUDIER Gilles M. FOND Raphaël
Représentant Confédération
paysanneM. MEUNIER Marc M. GRANJON Jean-Michel
Représentant Jeunes Agriculteurs M. LOUAT Jérémy M. LENOIR Nicolas
2.7 : Les personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la
faune sauvage :
Titulaires Suppléants
Direction Départementale de la
Protection des PopulationsM. le directeur de la DDPP, ou son
représentant
2/342_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-27-00001 - Arrêté n° DT-24-0147 portant modification de
l□arrêté préfectoral n° DT-23-0777 fixant la composition de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, de
sa formation spécialisée en matière d□indemnisation des dégâts de gibier et de sa formation spécialisée en matière d□espèces
susceptibles d□occasionner des dégâts239
Titulaires Suppléants
Centre national de la recherche
scientifiqueM. GAILLARD Jean-Michel M. ATTIA Joël
Article 3 : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° DT-23-0777 du 10 octobre 2023 susvisé est modifié comme suit :
I- La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du département de la Loire dans sa
formation spécialisée en matière d'indemnisation des dégâts de gibier, placée sous la présidence de Monsieur le
préfet, est ainsi composée :
I-1 : Indemnisation des dégâts de gibier pour les dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles :
I-1 b) : Les représentants des intérêts agricoles :
Titulaires Suppléants
M. le président de la Chambre
d'Agriculture, ou son représentant
Représentant FDSEA Mme CHAUT Madeleine M. CHAZE Sylvain
Représentant Coordination rurale M. GIRAUDIER Gilles M. FOND Raphaël
Représentant Confédération
paysanneM. MEUNIER Marc M. GRANJON Jean-Michel
Représentant Jeunes Agriculteurs M. LOUAT Jérémy M. LENOIR Nicolas
II- La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du département de la Loire dans sa
formation relative aux animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts, placée sous la présidence de
Monsieur le préfet, est ainsi composée :
II-5 : Les personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la
faune sauvage :
Titulaires Suppléants
Direction Départementale de la
Protection des PopulationsM. le directeur de la DDPP, ou son
représentant
Centre national de la recherche
scientifiqueM. GAILLARD Jean-Michel M. ATTIA Joël
Article 4 : Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire. Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par voie électronique depuis l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et la directrice départementale des territoires, sont
chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs, et adressé à tous
les membres de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Saint-Étienne, le 27 février 2024
Le préfet,
Signé
Alexandre ROCHATTE
3/342_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-27-00001 - Arrêté n° DT-24-0147 portant modification de
l□arrêté préfectoral n° DT-23-0777 fixant la composition de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, de
sa formation spécialisée en matière d□indemnisation des dégâts de gibier et de sa formation spécialisée en matière d□espèces
susceptibles d□occasionner des dégâts240
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-20-00015
Arrêté n°DT-24-0060
Portant complément à l□arrêté préfectoral
n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de
l□environnement le système d□assainissement
de Montbrison
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00015 - Arrêté n°DT-24-0060
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison241
PREFET Direction Départementale
DE LA LOIRE des Territoires
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°DT-24-0060
Portant complément à l'arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système
d'assainissement de Montbrison
Le préfet de la Loire
Vu la directive 2000/60/CE du Pariement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Vu le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, R.211-11-1 à R.211-11-3 et L. 171-1 à L.171-
12 :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10. à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu le décret du 22 février 2022 portant nomination de Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire
général de la préfecture de la Loire ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de I'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du -21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non collectif à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBOS5 ;
Vu l'arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne et arrétant le programme
pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n°DT-14-720 du 30 août 2014 portant approbation du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2 du 5 janvier 2005 portant autorisation de la construction d'une station d'épuration, de
déversoirs d'orage, de la filière de traitement des boues et de la réhabilitation des réseaux d'assainissement sur
les communes de Montbrison, Savigneux, Bard, Ecotay- l'Olme, Essertines-en-Chatelneuf et Lézigneux, et
référencé dossier loi sur l'eau n° 05001 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DT-12-114 du 26 mars 2012 portant complément à l'autorisation accordée par I'arréte
préfectoral en date du 5 janvier 2005 au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la
station d'épuration de Montbrison ;
Vu larrété n°285 du 29 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public de coopération
intercommunale de l'ouest foreziens et transférant la compétence assainissement & la communauté
d'agglomération de loire-Forez ;
Vu la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction précisant la liste des
micropolluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE de 2022 ;
1135
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00015 - Arrêté n°DT-24-0060
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison242
Vu le courrier de Loire-Forez-Agglomération du 13 avril 2016 actant le choix du critère de conformité du système
de collecte de Montbrison « Sitepur » ;
Vu le projet d'arrêté adressé à Loire-Forez-Agglomération représentée par son Président en date du 11 janvier
2024 ;
Vu les observations du pétitionnaire dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet
du présent d'arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des micropolluants
par une phase de diagnostic à l'amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les autorisations locales doivent respecter les precriptions de la directive « eaux résiduaires
urbaines » de 1991 notamment sur les valeurs rédhibitoires (annexe |-D-4b) ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à limiter au
maximum les rejets d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel ;
Considérant que le système d'assainissement doit être conçu, exploité et entretenu de manière à traiter les
eaux usées collectées avec un niveau de performance conforme aux normes réglementaires et n'entrainant pas
de dégradation de la qualité du milieu récepteur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
ARRETE
Loire Forez Agglomération représenté par Monsieur le Président et identifié comme le maitre d'ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ».
Article 1 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° DT-12-114 du 26 mars 2012 portant complément à l'autorisation accordée par l'arrété
préfectoral en date du 5 janvier 2005 au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la
station d'épuration de Montbrison est abrogé.
Article 2 : Modifications de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2005
L'arrêté préfectoral du 5 janvier 2005 portant autorisation de construire la station d'épuration de Montbrison est
complété par les articles suivants :
Article 2.1 : Modifications de l'article 4 (norme de rejet)
L'article 4 est remplacé par :
Le débit de référence de la station de traitement des eaux usées pour établir la conformité de 'année N est égal
au percentile 95 des débits journaliers arrivant à la station (y compris apports extérieurs) sur les 5 années
précédant 'année N. _ _
Ce débit correspond au débit journalier jusqu'auquel les prescriptions relatives aux performances de traitement
fixées ci-dessous doivent étre respectées. Tout doit être mis en place par le bénéficiaire pour éviter des
déversements d'eaux usées non traitées pour un débit entrant journalier inférieur à cette valeur.
A titre d'information, en 2023, le PC95 est de 16791m3/.
En cas de différence importante chronique, traduisant des déversements en entrée trop fréquents, il sera
demandé au bénéficiaire de l'autorisation, soit d'augmenter la capacité hydraulique de sa station de traitement
des eaux usées, soit d'effectuer des travaux sur le réseau de façon à réduire les débits transités.
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00015 - Arrêté n°DT-24-0060
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison243
Les obligations en performance de la station de traitement sont les suivantes
Concentration maximale | | | Concentration; Rendement minimum (%) rnParamètres (mg/l) Et/Ou en moyenne journalière rédhibitoire (mg/l)
en moyeñne Journal ére en moyenne journalière
DBOS _ 15 u ; 80 | 30 |
DCO _ 50 [ ou | R | =
MES _ ; 35 u | & | 35
NeL* 15 - ou 70 | 30
NTK* i 5 | = | 70 ' 10_ _—
Pt | 2 r ou À 50 e
Paramètres Concentr(a':'lâ;:)maxma[e Et/Ou Rendement minimum (%)
en moyenne annuelle en moyenne annuelle
NGL | 15 ou | 70
Pt | 1 | et | 90
* Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent
dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C.
Un bilan réalisé avec une température < à 12°C est considéré hors conditions normales de fonctionnement et
peut ne pas être pris en compte dans les calculs de conformité.
Ce qui signifie que le prélèvement d'échantillon doit être reporté dans la mesure du possible si la température de
l'effluent dans le réacteur biologique est < 12 °C. C'est donc simplement une justification du report d'analyse et
non un motif recevable d'exclusion du bilan a posteriori.
En conséquence, si des bilans sont réalisés alors que la température de l'effluent dans le réacteur biologique est
< 12 °C, ceux-ci seront pris en compte pour le calcul de la moyenne annuelle en azote.
Le pH sera compris entre 6 et 8,5.
La température du rejet devra être inférieure à 25°C sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles.
Les performances de la station de traitement sont évaluées en intégrant les flux déversés en tête de station le
cas échéant. Lorsque le débit journalier traité par la station est supérieur au débit de référence, les obligations en
performance ci-dessus ne sont pas applicables. Lorsque le débit journalier arrivant en tête de station est
supérieur au débit de référence mais que le débit journalier traité par la station est inférieur au débit de référence,
les obligations en performance ci-dessus sont applicables à hauteur du débit de référence.
Article 2.2 : Modifications de l'article 6 (prescription concernant la surveillance)
La phrase « les paramètres peuvent être jugés conformes si le nombre annuel d'échantillons journaliers non
conformes aux valeurs fixées en concentration ou en rendement ne dépasse pas le nombre de vingt-cing(25) fixé
au tableau 6 de l'arrêté 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte
et de traitement des eaux usées. » est remplacé par la phrase :
Les paramètres peuvent être jugés conformes si le nombre annuel d'échantillons journaliers non conformes aux
valeurs fixées en concentration ou en rendement journalier ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau 8 de
l'annexe 3 de l'arrêté du 21 juillet 2015.
Le tableau des concentrations maximales à ne pas dépasser est supprimé et remplacé par les valeurs
rédhibitoires mentionnées à l'article 2.1 du présent arrêté.
Le paragraphe surveillance du système de collecte est complété par les éléments suivants
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00015 - Arrêté n°DT-24-0060
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison244
Le réseau de collecte comprend 9 déversoirs d'orage recevant une charge supérieure à 120kg/j de DBOS5 (points
A1 autosurveillés) :
Ouvrage
DO les jacquins-pompiers |
DO rue de la République |
DO CTM Sa\Îigneux |
DO Charles de Gaulle
DO rue des prés (Moingt) |
DO boulevard Chavassieu
DO rue de; Dombes |
| DO boulevard Gambetta |
DO République (St Jean) |X (Lambei 93)
783224.78
783931.31
784375.49
783077.11
784024.15
782842.53
784305.23
783317.89
783536.469Y (Lambert 93) Charge Kg DBO5/j
6501943.75 120< <600 Kgj
650132052 | 120< <600 Kgj
6502173.42 | >600Kg/
6502553.37 120< — <600 Ko/j
6499741.58 120< _ <600 Kg/j
6501342.35 120< <600 Kgjj
6500222.19 120< <600 Kgj
6501300.61 120< — <600 Kg/j
6501320.36 120< <600 Kg/
La nature et la fréquence minimale des mesures qui s'appliquent aux points de collecte auto surveillés sont
rappelés dans le tableau ci après :
Système de collecteparamètre Fréquence des mesures (nombre
de jours/an)
Pluviométrie locale - 365
_ Temps de déversements 3?5 n |
Débits journaliers 365
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, expioité et entretenu de manière à, entre autres :
- Eviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec ;
- Ne pas provoquer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur hors situation inhabituelle de forte pluie.
Quelle que soit leur taille, les déversoirs d'orage ne doivent pas déverser pour des événements pluvieux
courants, et a fortiori par temps sec, et leurs rejets ne doivent pas remettre en cause l'état du milieu récepteur au
regard des objectifs fixés par la directive cadre sur l'eau ou par d'autres directives sectorielles, ni porter atteinte à
la salubrité publique.
En tout état de cause, la conformité du système de collecte est considérée respectée en année N lorsque, en
moyenne sur les 5 dernières années (années N-4 à N), les déversoirs autosurveillés présentent moins de 20
déversements /an/DO.
Article 3 : Compléments de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2005
Ces compléments portent sur la recherche de substances dangereuses dans l'eau.
Article 3.1 :
traitées et dans les bouesCampagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes, dans les eaux
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les
eaux brutes en amont de la station, dans les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel et
dans les boues dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder :
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00015 - Arrêté n°DT-24-0060
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison245
- au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
- au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par ia station au milieu naturel.
Pour les boues, le(s) point(s) de prélèvement seront réalisés conformément au « guide technique RSDE STEU —
campagne 2022 - Articulation avec le chapitre 5 du Sdage 2022-2027 : Modalités de prélèvements et d'analyses
des micropolluants dans les eaux et dans les boues » édité en mai 2022.
Les mesures dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et les boues seront réalisées le même jour. Deux
mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties muitiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Article 3.2 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes, dans les
eaux traitées et dans les boues
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et
dans les boues de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à l'issue de la campagne de
recherche, l'une des caractéristiques suivantes:
* Eaux brutes en entrée de la station :
* la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrété
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
* la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualite
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 1);
- Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
* Eaux traitées en sortie de la station :
< La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10xNQE-MA ;
* la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
< _ Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible
par le milieu récepteur ;
» Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
< _ Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état
chimique et écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau
indique au maitre d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
< Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent les
déversoirs d'orage du réseau d'assainissement associé à la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l'eau indique au
maître d'ouvrage de la STEU quels sont les polluants qui déclassent la (les) masse(s) d'eau.
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00015 - Arrêté n°DT-24-0060
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison246
Pour les boues, les substances à analyser seront celles indiquées dans le « guide technique RSDE STEU —
campagne 2022 - Articulation avec le chapitre 5 du Sdage 2022-2027 : Modalités de prélèvements et d'analyses
des micropolluants dans les eaux et dans les boues » édité en mai 2022.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNAS) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 57 l/s (référence valeur IRSTEA).
La masse d'eau de rejet de la STEU est le Vizezy depuis Savigneux jusqu'a la conflience avec le Lignon-Du-
Forez (code masse d'eau FRGR0172).
L'annexe 3 du présent arrété détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 3.3 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l'article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'annexe 2. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque
micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 1. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de I'annexe 1 :
- la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
* la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du
mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau dans le cadre de la transmission régulière
des données d''autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données
d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur 'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 4.
Article 3.4 : Diagnostic vers 'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte qu 'il doit débuter
un diagnostic vers I'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, si, à l'issue d'une
campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité
significative. _
Le diagnostic vers 'amont doit débuter dans I'année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont
été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers I'amont a vocation :
- à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les mlcropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
La réalisation d'un diagnostic à 'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
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« réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte;
< des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
» identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
< identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
< réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contnbuteur
» proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
« identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
Porigine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationaie), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra étre réalisé en considérant 'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers 'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer le maître d'ouvrage du système de collecte du type de
diagnostic qu'il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le maître d'ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit
être transmis par mail au service de police de I'eau, à la DREAL et à l'agence de l'eau avant le 31 décembre
2024 au plus tard.
Article 4 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 6 : Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en caractères
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Loire.
Une copie du présent arrété est transmise pour information à la mairie des communes de Savigneux et
Montbrison.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
descriptions sera affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie de Savigneux.
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Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de ia Loire pendant une durée
d'au moins un an.
Article 7 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue Dugesclin — 69 003
Lyon), conformément à l'article R. 181-50 du Code de I'environnement :
- par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
< par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie.
Le recours peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application www telerecours.fr
Article 8 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le maître d'ouvrage représenté par Monsieur le Président de
Loire Forez Agglomération, la directrice départementale des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l'exploitant. Cet arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Saint-Étienne le 20 FEV. 2024
Alexandre ROCHATTE
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1.3 Liste des substances pouvant étre suivies de façon optionnelle
Famille Substances Code Sandre | Classement N°CAS Substances
à
rechercher
en sortie
de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 X
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine 6725 SPAS 36507-30-9 x
époxyde
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 X
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS ... 57-12-5 X
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 X
Médicament (anti-inflamma- Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 X
toire)
Phyto {herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 X
Phyto {fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thia- 1940 SPAS 142459-58-3 X
fluamide)
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 X
Médicament (anti-inflamma- Ibuproféne 5350 SPAS 51146-56-6 X
toire)
Médicament (anti-inflamma- - Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 X
toire)
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 X
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam - 5375 SPAS 604-75-1 X
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 X
Synergisant {améliore les effets Piperonyl bu- 1709 SPAS 51-03-6 X
des phytos) toxyde
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosuifocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 X
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 X
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 X
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 X
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ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et
d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour
la réalisation des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans I'eau.
2.1 Echantillonnage
2.1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d'échantillonnage mis en place dans le cadre de 'autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des
micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantilionnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L'échantilonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la
qualité des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de
l'accréditation de l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la
sélection des organismes d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation,
extrait de l'annexe technique sur les opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d''ouvrage et si celui-ci
n'est pas accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
" Le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant I'organisation
d'une campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage,
les méthodes d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de 'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons
jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes les procédures relatives à l'échantillonnage doivent
être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le terrain.
« Le maitre d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d' echantlllonnage dans les meilleures conditions. |l liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de I'opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité.
« La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu'a la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de I'eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
2.1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
qui implique à ce jour le respect de :
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= lanorme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
« le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
« le guide FD T 90-523-2 « Qualité de I'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l'environnement — Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » ;
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs
d'échantillonnage.
2.1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
I'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ; |
e l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d'analyse et/ou le maitre d'ouvrage ;
e |e maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maitre d'ouvrage qui réalise 'échantillonnage, il est impératif en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.
2.1.4 Conditions générales de I'échàntillonnage
Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
» Flaconnage : nature, voiume ;
Etiquettes stabies et ineffaçables (identification claire des flacons) ;H
« Réactifs de conditionnement si besoin ;
= Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;
« Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir
une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
d'analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et
I'identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un matériel de flaconnage différent
s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard
24 heures après la fin de l'opération d'échantillonnage.
2.1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
e un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
e un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réal-
isée à l'aide d'un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
e un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
e un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site -
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d'un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures,
ou à l'occasion de la première mesure.
2.1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantitlon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l'échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction
des renseignements collectés sur place. '
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillon-
nage mise en œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamétre intérieur
supérieur à 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d'un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas ol celui-ci serait
abrasé. Pour ies échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d'utiliser un bol d'aspiration
en verre.
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Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison260
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
Nettoyage du matériel dans un local équipé
a minima d'une zone ventiléeNettoyage du matériel dans un local équipé
de moyens de protection (hotte, four à
calcination, etc)
Nettoy_age grossier à I'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à I'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
|Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Rinçage à l'eau du robinet
îlettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée
| (acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Nettoyage à I'eau déminéralisée acidifiée, la
nature de l'acide est du ressort du laboratoire
(acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à I'eau déminéralisée (3 fois)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l'eau déminéralisée (3 fois)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple),
suivi d'un rinçage à I'eau déminéralisée (3 fois)
ou séchage sous hotte ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l''organisme en charge des prélévements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
= justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;
« vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de
s'assurer de l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants
« être dans une zone turbulente ;
« se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
« se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
« être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
" éviter de prélever dans un poste de relévement compte tenu de la décantation. Si c'est le
cas, positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
2.1.7 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
I'échantillon collecté en raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules,
colloides durant I'étape d'échantillonnage).
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autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison261
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le fascicule FD T 90-523-2. Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier I'échantillon, pour cela il est recommandé
d'utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la
perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source
de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une
seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La
méthode d'homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T
90-523-2) avant sa première mise en œuvre.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de
l'échantillon dans les différents flacons destinés à l'analyse devra être réalisée de fagon
fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de I'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au
Jaboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque
flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles,
d'une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l'espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de I'échantillonnage, afin de garantir Fintégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
2.1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier 'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l'organisme d''échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maitre d'ouvrage de la station d'épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. [l lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront à transmettre
et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra étre fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résuitats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées
en annexe VIII.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site
https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-rejets-milieu .
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Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si I'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement
réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu
des résultats...).
2.2, Analyses
2.2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du
27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si 'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
« Le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
» Les limites de quantification telles que définies en annexe |l pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe Il ;
« L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe lll.1
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase). '
Concernant les analyses des substances optionnelies (annexe IIl.3) : au regard du délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires
en vue d'être accrédités selon la norme NF EN |ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux
résiduaires, il est @ minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies
de façon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de s'assurer de I'exploitabilité/comparabilité des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de
réaliser une déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont étre réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à I'appel d'offre les documents attestant de
l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation (annexe technique, numéro d'accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l''ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillon-
nage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire
d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maitre d'oùvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
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Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance - Recommandations techniques — Edition 2018 ; guide accessible sous
https://www.aquaref fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.
2.2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter I'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de I'échantilionnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de I'échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l'analyse
pourra étre mise en œuvre sur l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/
L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre
sauf exceptions stipulées dans l'annexe II! (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires,
etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
23 Eau Brute sortie de STEU
- Résultat agrege pour les eaux
d'entrée de STEU156 Phase particulaire de l'eau
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en pg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'annexe
IH.
2.2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe I1l.2 seront
analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les
normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de I'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
> la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
> la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cing jours) ;
> les MES (matières en suspension).
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Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE __Norme de référence
Matières en suspension 1305 NF EN 872
totales (MES)
DBOs 1313 NF EN 5815-12
DCO 1314 NF T 90-101 -—|]
ST-DCO | 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) | 1841, support 23 NF EN 1484
| (eau brute non filtrée) J
Ceci est justifié par le fait que ces paramétres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de maniére univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite done l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/
L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra'être mise en œuvre
sauf exceptions stipulées dans 'annexe Il.1 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires,
etc.). Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans
l'annexe I11.1 et 111.2.
2.2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans I'eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l'échantillon selon la norme suivante : norme |SO 15587-1 « Qualité de I'eau —
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau — Partie 1 : digestion à l'eau
régale ».
Pour le mercure, I'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les
normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les
paramètres suivants :
= Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d''un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend 'ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l'analyse de ces substances.
= Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que
le résultat soit rendu en Jorganoétaincation /L. |
= Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées
en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.
1 En cas de colmatage, c'est-a-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme
NF T 90-105-2 est utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la
plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec
le résultat de mesure. '
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2.2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour 'ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
= Alkylphénols
Organoétains
"HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes a chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) €Nglobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après
LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée — _LQphase aqueuse T LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de I'eau doit répondre aux mémes exigences
que sur les fractions liquides. La LQphase particuiaire dEVrA est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d'échantillon, 100 mg de
MES si prise d'échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience
de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les
méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégee) ESt recalculée selon
le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). LES
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) -
Soient Cala teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la
phase particulaire en jug/ka.
Cp (équivaleny (H9/L) = 10° x MES (mg/L) x Cs (Hg/kg)]
La LQphase particulaire €5t €N pg/kg et on a :
I—Qphase particulaire (équivalent) ([Jg/L) = 10-6 x MES (mglL) X LQphase particulaire (ng/kg)
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si | Alors | Résultat affiché
Incertitude ; CodeC Cp (équi . Cagré Résultatd p (équivalent) résultats MES arégés remarque
<L <L <LQphase Qphase Qeau brute LQeau brute agrégée 10
aqueuse particulaire (équivalent) agrégée
2 LQphase < LQphase Cd Cd 1
aqueuse __ particulaire (éguivalent) ' -
< LQp ; =LQnpnase phase > LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
aqueuse | particulaire (équivalent) _
< LQphase 2 LQphase < LQ h Cp (équivalent) + Cp (équivalent) + 1
| aqueuse particulaire |équivalent) | PrIase St LQphase aqueuse LQphase agueuse
2 LOph > LQph | 'phase phase Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
agueuse particulaire (équivalent) _ !
Dans la situation où un résuitat est quantifié sur la phase particulaire (2 LQphase particulaire (équivalent) €t
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e sil'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors
le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent))-
e silincertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la
LQ sur la phase aqueuse.
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Annexe 3 — Régles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-aprés sont ceux a réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe Ill. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C; : Concentration mesurée
Cmaæx . Concentration maximale mesurée dans l'année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel ;
V;: volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
Va : volume annuel d''eau traitée rejeté au milieu*
i : I"" prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale
admissible
Une substance est quantifiée lorsque C; 2 LQiaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNAs) x NQE
3.1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
. g Ci < LQlaboratoire alors CR! = LQiaboratoire/ 2
u si C; 2 LQuaboratoire alors CR = C;
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
Calcul du flux moyen annuel :
= Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci 2 LQuaporatoire)
FMA = CMP x Va
« Sile micropolluant n'est jamais quantifié
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
« Sile micropolluant est quantifié au moins une fois
FMJ = FMA/365
« Si le micropolluant n'est jamais quantifié :
FMJ =0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
4 _ Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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- Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
- CMP z 50 x NQE-MA OU
- Crma 2 5 x NQE-CMA OU
- FMA 2 Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
- Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
- CMP 2 10 x NQE-MA OU
- Crmax 2 NQE-CMA OU
- FMJ 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu QU
- FMA = Flux GEREP annuel OU
- A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La régle générale issue de la directive
- 2009/90/CE®, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
3.2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famiile
3.2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
= Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
164,
« 'Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 2015°.
3.2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
» HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,
» BTEX : somme de benzène, toluéne, éthylbenzène et de xylènes,
« Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
= Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
« Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol, .
= Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta -BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
3.2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Partement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour I'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des artictes R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
- 28 -
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Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison269
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les régles à appliquer sont les suivantes
Si Ci Micropoluant < LQuaborateireTM® CRi Micropoltuant = 0
SI Ci Micropolluant 2 I—Qlaboraloiree CRI Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiramine = XC I'-'{iMicropcaolluant
_CMPFamiue = Y CRiramine ; / 2.V,
FMA Famine = CMPeamite X Va
FMJramite = FMAFamiie/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est à effectuer.
3.2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPeamie 2 50 x NQE-MA OU
CrmaxFamite 2 5 X NQE-CMA OU
FMAFamiie = Flux GEREP
3.2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPeamie Z 10 x NQE-MA OU
CrmaxFamiie 2 NQE-CMA OU
FMJramie 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamue 2 Flux GEREP OU
A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la famille de micropolluants considérée.
-29 -
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-20-00015 - Arrêté n°DT-24-0060
Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison270
3.3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un
résultat agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou
sorties multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une régle commune : les résultats
agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les
flux transitant dans chaque branche.
A titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans Poutil Mesurestep par I'exploitant sont les
suivantes dans le cas de deux branches :
_ (c1 x%1V,+C,x %2V,.)
« SiC1>LQ et C2>LQ alorsC,="—— v
i
, C, x% 1Vl.+ä x%2V,
e SiC1>LQ et C2<LQ alors 2
C,=-
v,
Cr= LQ
e SiC1<LQ et C2<LQ alors 2
> Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i
et Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier
d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu
(en sortie)
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la
limite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la
quantification de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant
le flux le plus important. -
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'annexe VII!) associées au résultat
agrégé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi mas-
quer des tendances par branches, en particulier sur des entrées multipies, dont les résul-
tats seraient utiles pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la
recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé d'appliquer, dans l'outil Au-
tostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle de
chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus
fine. Ces calculs seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcui
final de l'évaluation du caractère significatif.
- 30 -
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autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison271
ANNEXE 4 : Régles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)CARACTERISTIQUES DES
DONNEES
Nom des éléments
<PointMesure>
<NumeroPointMesure>Type de
l'élément
sa_pmoCaractère
Obligatoir
e/
Facultatif
de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
e de
l'élément
(1,1)d'occurrencFormat
Caractère
limité10Commentaires
/ Valeur(s)
Code point de
mesure
<LbPointMesure> sa_pmo (1,1)Caractère
limité25Libellé du
point de
mesure
<LocGlobalePointMesure> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéLocalisation
globale du
point de
mesure (cf
nomenclature
de code
Sandre 47
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/47)
<Privt>
<Preleveur>(0,N)
(0,1)Structure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
Dralavamae
Préleveur
<Cdintervenant
schemeAgencylD=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<DatePrivt> sa_pmo (1,1)DateDate du
prélèvement
format AAAA-
MM-JJ
<HeurePrel> (0,1)HeureL'heure du
prélèvement
est l'heure à
laquelle doit
débuter ou a
débuté une
opération de
rélèvement
<DureePrel> (0,1)TexteDurée du
prélévement,.
le format a
appliquer
étant
hh:mm:ss
- 31 -
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autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison272
<ConformitePrel> (0,1) CodeConformité du
prélèvement :
Valeur/libellé
0 : NON
1: OUI
<AccredPrel> (0,1) CodeAccréditation
du
prélèvement
Valeur/libellé
1 :
prélèvement
accrédité
2 :
prélèvement
non accrédité
<Support> (1,1)Support
prélevé
<CdSupport> sa_par (1,1)Caractère
illimitéCode du
support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse>
<Analyse>
<DateReceptionEchant>sa_pmo
(1,1) DateStructure de
l'élément XML
relatif à une
analyse
physico-
chimique ou
microbiologiqu
e
Date, au jour
près, à laque-
lle l'échantillon
est pris en
charge par le
laboratoire
chargé d'y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat AAAA-
MM-JJ)
<HeureReceptionEchant> (0,1) HeureHeure à
laquelle
l'échantillon
est pris en
charge par le
laboratoire
pour y ef-
fectuer des
analyses (for-
mat
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo (1,1) DateDate de
l'analyse
(format AAAA-
MM-JJ)
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autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison273
<HeureAnalyse> sa_pmo (0,1) HeureHeure de
l'analyse
(format
hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo (4,1)Caractère
limité15Résultat de
l'analyse
<CdRemAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
fimitéCode
remarque de
l'analyse
(cf .
nomenclature
de code
Sandre 155
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/155
).
<InSituAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéAnalyse in situ
/en
iaboratoire
(cf
nomenclature
de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
«2»:en
laboratoire
<StatutRsAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéStatut du
résultat de
l'analyse
Prend la
valeur par
défaut « À »
pour _
« Données
brutes »
<QualRsAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéQualification
de l'acquisition
du résultat de
l'analyse
prend ia
valeur par
défaut « 4 »
pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnalysee> sa_par (1,1)Fraction
analysée du
support
<CdFractionAnalysee> sa_par (1,1)Caractère
limitéCode Sandre
de la fraction
analysée
<MethodeAna> sa_par (0,1)Méthode
d'analyse
utilisée
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Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison274
<CdMethode> sa_par (1,1)Caractère
limitéCode Sandre
de la méthode
<Parametre> sa_par (1,1)Paramètre
analysé
<CdParametre> sa_par (1,1)Caractère
limitéCode Sandre
du paramètre
<UniteMesure> sa_pmo (1,1)Unité de
mesure
<CdUniteMesure> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéCode Sandre
de l'unité de
référence
<Laboratoire> sa_pmo (0.1)Laboratoire
<Cdintervenant
schemeAgencylD=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<Producteur> sa_pmo (0,1)Producteur de
l'analyse
<Cdintervenant
schemeAgencylD=
"[SIRET ou SANDRE]">sa_int (1,1)Caractère
limité17Code de
l'intervenant
<FinaliteAnalyse> sa_pmo (1,1)Caractère
limitéFinalité de
l'analyse
prend la
valeur « 11 »
par défaut
pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo (0,1)Numériqu
eLimite de
quantification
<AccreAna> sa_pmo (0,1)Caractère
limitéAccréditation
de l'analyse
(cf
nomenclature
de code
Sandre 299
http://id.eaufra
nce.fr/nsa/299
)
<AgreAna> (0,1)Caractère
limitéAgrément de
l'analyse
La valeur
« 1 » indique
que le
laboratoire est
agréé tandis
que la valeur
« 0 » indique
qu'il ne l'est
pas.
<ComAna> sa_pmo (0,1)Caractère
illimitéCommentaires
sur l'analyse
<IncertAna> (0,1)Numériqu
ePourcentage
d''incertitude
analytique
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Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison275
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Portant complément à l□arrêté préfectoral n°05001 du 5 janvier 2005
autorisant au titre de l□article L.214-3 du code de l□environnement le système d□assainissement de Montbrison276
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00006
arrêté n°DT-24-115 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au
titre de l'année 2024 pour la commune de la
Fouillouse
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00006 - arrêté n°DT-24-115 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de la Fouillouse 277
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-0115
Fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction
et de l'habitation au titre de l'année 2024 pour la commune de La Fouillouse
Le préfet de la Loire
Vule code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R.
302-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, no tamment son article L. 2332-2 ;
Vule décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur A lexandre ROCHATTE en qualité de Préfet de la
Loire ;
Vule décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l'arti cle R. 302-14
du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025 ;
Vul'absence de transmission de l'état des dépenses déductibl es, prévu à l'article R.302-17 du CCH, avant le
31 octobre 2023 ;
CONSIDERANT le nombre de 335 logements sociaux présents sur la commune au 1erjanvier 2023, notifié à la
commune par courrier du 22 janvier 2024;
CONSIDERANT le nombre de 82 logements sociaux manquants pour a tteindre l'objectif de 20% ;
CONSIDERANT le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2023 ;
CONSIDERANT les dépenses réelles de fonctionnement de la commu ne en 2022 ;
ARRÊTE
Article 1er : Le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du CCH a u titre de l'année 2024 est fixé pour la
commune de La Fouillouse à 25 034 € et affecté à l'établissement public de l'ouest Rhôn e-Alpes (EPORA).
Article 2 : Le prélèvement sera effectué sur les attributions mentionn ées à l'article L.2332-2 du code général des
collectivités territoriales des mois de mars à nove mbre de l'année 2024.
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00006 - arrêté n°DT-24-115 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de la Fouillouse 278
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire e t madame la directrice départementale
des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne , de l'exécution de présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l'État et notif ié aux intéressés.
Le 26/02/2024
Le préfet du département de la Loire,
Signé : Alexandre ROCHATTE
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice adminis trative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 L yon cedex 3. Elle peut également faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet d e la Loire. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introd uit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente ( le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rej et).42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00006 - arrêté n°DT-24-115 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de la Fouillouse 279
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00007
arrêté n°DT-24-116 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au
titre de l'année 2024 pour la commune de Saint
Galmier
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00007 - arrêté n°DT-24-116 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Galmier 280
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-0116
Fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation au titre de l'année 2024 pour la commu ne de Saint Galmier
Le préfet de la Loire
Vule code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R.
302-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, no tamment son article L. 2332-2 ;
Vule décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur A lexandre ROCHATTE en qualité de Préfet de la
Loire ;
VUle décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l'arti cle R. 302-14
du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025 ;
Vul'absence de transmission de l'état des dépenses déductibl es, prévu à l'article R.302-17 du CCH, avant le
31 octobre 2023 ;
CONSIDERANT le nombre de 323 logements sociaux présents sur la commune au 1erjanvier 2023, notifié à la
commune par courrier du 22 janvier 2024 ;
CONSIDERANT le nombre de 186 logements sociaux manquants pour atteindre l'objectif de 20% ;
CONSIDERANT le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2023 ;
CONSIDERANT les dépenses réelles de fonctionnement de la commu ne en 2022 ;
ARRÊTE
Article 1er : Le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du CCH a u titre de l'année 2024 est fixé pour la commune
de Saint Galmier à 68 882  € et affecté à l'établissement public de l'ouest Rhôn e-Alpes (EPORA).
Article 2 : Le prélèvement sera effectué sur les attributions mentionn ées à l'article L.2332-2 du code général des
collectivités territoriales des mois de mars à nove mbre de l'année 2024.
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00007 - arrêté n°DT-24-116 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Galmier 281
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire e t madame la directrice départementale
des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne , de l'exécution de présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l'État et notif ié aux intéressés.
Le 26/02/2024
Le préfet du département de la Loire
Signé : Alexandre ROCHATTE

Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice adminis trative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 L yon cedex 3. Elle peut également faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet d e la Loire. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introd uit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente ( le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rej et).42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00007 - arrêté n°DT-24-116 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Galmier 282
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00008
arrêté n°DT-24-117 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au
titre de l'année 2024 pour la commune de Saint
Just Saint Rambert
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00008 - arrêté n°DT-24-117 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Just Saint Rambert 283
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-0117
Fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation au titre de l'année 2024 pour la commu ne de Saint Just Saint Rambert
Le préfet de la Loire
Vule code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R.
302-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, no tamment son article L. 2332-2 ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieu r Alexandre ROCHATTE en qualité de Préfet de la
Loire ;
VUle décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l'arti cle R. 302-14
du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025 ;
Vul'absence de transmission de l'état des dépenses déductibl es, prévu à l'article R.302-17 du CCH, avant le
31 octobre 2023 ;
CONSIDERANT le nombre de 886 logements sociaux présents sur la commune au 1erjanvier 2023, notifié à la
commune par courrier du 22 janvier 2024;
CONSIDERANT le nombre de 436 logements sociaux manquants pour atteindre l'objectif de 20% ;
CONSIDERANT le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2023 ;
CONSIDERANT les dépenses réelles de fonctionnement de la commu ne en 2022 ;
ARRÊTE
Article 1er : Le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du CCH a u titre de l'année 2024 est fixé pour la
commune de Just Saint Rambert à 271 536 €.
Article 2 : Le montant du prélèvement hors majoration, d'un montant de 9 0 512 € est affecté à l'établissement
public de l'ouest Rhône-Alpes (EPORA).
Article 3 : Le montant de la majoration visée à l'article L. 302-9-1 du co de de la construction et de l'habitation, et
résultant de l'application de l'arrêté de carence en date du 28 novembre 2023 est fixé à 181 024 € et est affecté
au fonds national des aides à la pierre (FNAP) visé à l'article L. 435-1 du même code.
Article 4 : Le prélèvement et la majoration seront effectués sur les att ributions mentionnées à l'article L.2332-2
du code général des collectivités territoriales des mois de mars à novembre de l'année 2024.
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00008 - arrêté n°DT-24-117 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Just Saint Rambert 284
Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire e t madame la directrice départementale
des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne , de l'exécution de présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l'État et notif ié aux intéressés.
Le 26/02/2024
Le préfet du département de la Loire
Signé : Alexandre ROCHATTE

Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice adminis trative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 L yon cedex 3. Elle peut également faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet d e la Loire. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introd uit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente ( le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rej et).42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00008 - arrêté n°DT-24-117 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Just Saint Rambert 285
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00009
arrêté n°DT-24-118 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au
titre de l'année 2024 pour la commune de Saint
Marcellin en Forez
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00009 - arrêté n°DT-24-118 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Marcellin en Forez 286
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-0118
Fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation au titre de l'année 2024 pour la commu ne de Saint Marcellin en Forez
Le préfet de la Loire
Vule code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R.
302-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, no tamment son article L. 2332-2 ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieu r Alexandre ROCHATTE en qualité de Préfet de la
Loire ;
VUle décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l'arti cle R. 302-14
du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025 ;
Vul'absence de transmission de l'état des dépenses déductibl es, prévu à l'article R.302-17 du CCH, avant le
31 octobre 2023 ;
CONSIDERANT le nombre de 359 logements sociaux présents sur la commune au 1erjanvier 2023, notifié à la
commune par courrier du 22 janvier 2024;
CONSIDERANT le nombre de 75 logements sociaux manquants pour a tteindre l'objectif de 20% ;
CONSIDERANT le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2023 ;
CONSIDERANT les dépenses réelles de fonctionnement de la commu ne en 2022 ;
ARRÊTE
Article 1er : Le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du CCH a u titre de l'année 2024 est fixé pour la
commune de Saint Marcellin en forez à 14 469 € et affecté à l'établissement public de l'ouest Rhône-Alpes
(EPORA).
Article 2 : Le prélèvement sera effectué sur les attributions mentionn ées à l'article L.2332-2 du code général des
collectivités territoriales des mois de mars à nove mbre de l'année 2024.
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00009 - arrêté n°DT-24-118 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Marcellin en Forez 287
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire e t madame la directrice départementale
des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne , de l'exécution de présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l'État et notif ié aux intéressés.
Le 26/02/2024
Le préfet du département de la Loire
Signé : Alexandre ROCHATTE

Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice adminis trative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 L yon cedex 3. Elle peut également faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet d e la Loire. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introd uit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente ( le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rej et).42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00009 - arrêté n°DT-24-118 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Marcellin en Forez 288
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00010
arrêté n°DT-24-119 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au
titre de l'année 2024 pour la commune de Saint
Romain le Puy
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00010 - arrêté n°DT-24-119 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Romain le Puy 289
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-0119
Fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation au titre de l'année 2024 pour la commu ne de Saint Romain le Puy
Le préfet de la Loire
Vule code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R.
302-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, no tamment son article L. 2332-2 ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieu r Alexandre ROCHATTE en qualité de Préfet de la
Loire ;
VUle décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l'arti cle R. 302-14
du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025 ;
Vul'absence de transmission de l'état des dépenses déductibl es, prévu à l'article R.302-17 du CCH, avant le
31 octobre 2023 ;
CONSIDERANT le nombre de 202 logements sociaux présents sur la commune au 1erjanvier 2023, notifié à la
commune par courrier du 22 janvier 2024;
CONSIDERANT le nombre de 149 logements sociaux manquants pour atteindre l'objectif de 20% ;
CONSIDERANT le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2023 ;
CONSIDERANT les dépenses réelles de fonctionnement de la commu ne en 2022 ;
ARRÊTE
Article 1er : Le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du CCH a u titre de l'année 2024 est fixé pour la
commune de Saint Romain le Puy à 42 300 € et affecté à l'établissement public de l'ouest Rhône-Alpes
(EPORA).
Article 2 : Le prélèvement sera effectué sur les attributions mentionn ées à l'article L.2332-2 du code général des
collectivités territoriales des mois de mars à nove mbre de l'année 2024.
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00010 - arrêté n°DT-24-119 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Romain le Puy 290
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire e t madame la directrice départementale
des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne , de l'exécution de présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l'État et notif ié aux intéressés.
Le 26/02/2024
Le préfet du département de la Loire
Signé : Alexandre ROCHATTE

Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice adminis trative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 L yon cedex 3. Elle peut également faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet d e la Loire. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introd uit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente ( le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rej et).42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00010 - arrêté n°DT-24-119 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Saint Romain le Puy 291
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00011
arrêté n°DT-24-120 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au
titre de l'année 2024 pour la commune de Sury
le Comtal
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00011 - arrêté n°DT-24-120 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Sury le Comtal 292
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-120
Fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation au titre de l'année 2024 pour la commu ne de Sury le Comtal
Le préfet de la Loire
Vule code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R.
302-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, no tamment son article L. 2332-2 ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieu r Alexandre ROCHATTE en qualité de Préfet de la
Loire ;
VUle décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l'arti cle R. 302-14
du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025 ;
Vul'absence de transmission de l'état des dépenses déductibl es, prévu à l'article R.302-17 du CCH, avant le
31 octobre 2023 ;
CONSIDERANT le nombre de 388 logements sociaux présents sur la commune au 1erjanvier 2023, notifié à la
commune par courrier du 22 janvier 2024;
CONSIDERANT le nombre de 164 logements sociaux manquants pour atteindre l'objectif de 20% ;
CONSIDERANT le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2023 ;
CONSIDERANT les dépenses réelles de fonctionnement de la commu ne en 2022 ;
ARRÊTE
Article 1er : Le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du CCH a u titre de l'année 2024 est fixé pour la
commune de Sury le Comtal à 28 412 € et affecté à l'établissement public de l'ouest Rhôn e-Alpes (EPORA).
Article 2 : Le prélèvement sera effectué sur les attributions mentionn ées à l'article L.2332-2 du code général des
collectivités territoriales des mois de mars à nove mbre de l'année 2024.
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00011 - arrêté n°DT-24-120 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Sury le Comtal 293
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire e t madame la directrice départementale
des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne , de l'exécution de présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l'État et notif ié aux intéressés.
Le 26/02/2024
Le préfet du département de la Loire
Signé : Alexandre ROCHATTE
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice adminis trative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 L yon cedex 3. Elle peut également faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet d e la Loire. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introd uit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente ( le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rej et).42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00011 - arrêté n°DT-24-120 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Sury le Comtal 294
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00012
arrêté n°DT-24-121 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au
titre de l'année 2024 pour la commune de
Veauche
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00012 - arrêté n°DT-24-121 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Veauche 295
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-0121
Fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation au titre de l'année 2024 pour la commu ne de Veauche
Le préfet de la Loire
Vule code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R.
302-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, no tamment son article L. 2332-2 ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieu r Alexandre ROCHATTE en qualité de Préfet de la
Loire ;
VUle décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l'arti cle R. 302-14
du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025 ;
Vul'absence de transmission de l'état des dépenses déductibl es, prévu à l'article R.302-17 du CCH, avant le
31 octobre 2023 ;
CONSIDERANT le nombre de 342 logements sociaux présents sur la commune au 1erjanvier 2023, notifié à la
commune par courrier du 22 janvier 2024;
CONSIDERANT le nombre de 454 logements sociaux manquants pour atteindre l'objectif de 20% ;
CONSIDERANT le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2023 ;
CONSIDERANT les dépenses réelles de fonctionnement de la commu ne en 2022 ;
ARRÊTE
Article 1er : Le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du CCH a u titre de l'année 2024 est fixé pour la
commune de Veauche à 128 090 € et affecté à l'établissement public de l'ouest Rhôn e-Alpes (EPORA).
Article 2 : Le prélèvement sera effectué sur les attributions mentionn ées à l'article L.2332-2 du code général des
collectivités territoriales des mois de mars à nove mbre de l'année 2024.
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00012 - arrêté n°DT-24-121 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Veauche 296
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire e t madame la directrice départementale
des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne , de l'exécution de présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l'État et notif ié aux intéressés.
Le 26/02/2024
Le préfet du département de la Loire
Signé : Alexandre ROCHATTE

Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice adminis trative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 L yon cedex 3. Elle peut également faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet d e la Loire. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introd uit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente ( le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rej et).42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00012 - arrêté n°DT-24-121 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Veauche 297
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00013
arrêté n°DT-24-122 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au
titre de l'année 2024 pour la commune de
Villerest
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00013 - arrêté n°DT-24-122 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Villerest 298
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-24-122
Fixant le montant du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation au titre de l'année 2024 pour la commu ne de Villerest
Le préfet de la Loire
Vule code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R.
302-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, no tamment son article L. 2332-2 ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieu r Alexandre ROCHATTE en qualité de Préfet de la
Loire ;
VUle décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés à l'arti cle R. 302-14
du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025 ;
Vul'absence de transmission de l'état des dépenses déductibl es, prévu à l'article R.302-17 du CCH, avant le
31 octobre 2023 ;
CONSIDERANT le nombre de 143 logements sociaux présents sur la commune au 1erjanvier 2023, notifié à la
commune par courrier du 22 janvier 2024 ;
CONSIDERANT le nombre de 282 logements sociaux manquants pour atteindre l'objectif de 20% ;
CONSIDERANT le potentiel fiscal par habitant de la commune en 2023 ;
CONSIDERANT les dépenses réelles de fonctionnement de la commu ne en 2022 ;
ARRÊTE
Article 1er : Le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du CCH a u titre de l'année 2024 est fixé pour la
commune de Villerest à 63 186 € et affecté à l'établissement public de l'ouest Rhôn e-Alpes (EPORA).
Article 2 : Le prélèvement sera effectué sur les attributions mentionn ées à l'article L.2332-2 du code général des
collectivités territoriales des mois de mars à nove mbre de l'année 2024.
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00013 - arrêté n°DT-24-122 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Villerest 299
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire e t madame la directrice départementale
des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne , de l'exécution de présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l'État et notif ié aux intéressés.
Le 26/02/2024
Le préfet du département de la Loire
Signé : Alexandre ROCHATTE
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice adminis trative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 L yon cedex 3. Elle peut également faire
l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet d e la Loire. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introd uit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente ( le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois valant décision implicite de rej et).42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00013 - arrêté n°DT-24-122 fixant le montant du
prélèvement prévu à l'article L.302-7 du CCH au titre de l'année 2024 pour la commune de Villerest 300
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00001
DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les
compétences générales et techniques à compter
du 1er mars 2024
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 301
PREFET
DE LA LOIRE
L'iberte'
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-2024-0107
portant subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques
La directrice départementale par intérim des territoires de la Loire
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux
communs départementaux ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M. Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2022 portant nomination de Mme Cécile BRENNE en qualité de directrice départementale
adjointe des territoires de la Loire, à compter du 1er juin 2022 ;
Vu l'arrêté n°DT-23-0333 du 17 mai 2023 portant organisation de la direction départementale des territoires de la
Loire ,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-011 du 20 février 2024 portant nomination de la directrice par intérim de la
direction départementale des territoires de la Loire
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-012 du 20 février 2024 portant délégation de signature à Madame Cécile
BRENNE, directrice par intérim de la direction départementale des territoires de la Loire ;
Vu l'annexe jointe à cet arrêté,
ARRÊTE
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à Mme Claire-Lise OUDIN , cheffe du service eau et
environnement, à l'effet de signer l'ensemble des décisions, actes et documents se rapportant aux matières
énumérées dans l'annexe du présent arrêté.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux personnes listées dans l'annexe du présent arrêté dans
le cadre de leurs attributions respectives.
Sont exclus de cette subdélégation :
–les avis sur les déclarations d'utilité publique (DUP),
–les avis sur saisine de l'autorité environnementale,
–les avis sur les plans.
Article 3 : Tout agent effectuant un intérim, suite à une décision signée de Mme Cécile BRENNE , directrice
départementale par intérim des territoires de la Loire , dispose de l'ensemble des délégations du titulaire.
Téléphone : 04 77 43 80 00Site internet : www.loire.gouv.frAdresse postale : 2 avenue Grüner CS 90509 - 42007 Saint-Etienne cédex 1 1/19
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 302
Article 4 : Le présent arrêté est applicable au 1er mars 2024.
Article 5 : La directrice départementale par intérim des territoires de la Loire est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Saint-Étienne, le 26 février 2024
La directrice départementale par intérim
des territoires de la Loire
signé
Cécile BRENNE
Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux
mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.
2/1942_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 303
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 3/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
U RBANISME
1Élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT), des plans
locaux d'urbanisme (PLU) et cartes communales (C.C.)
–Consultation des services de l'État et des organismes intéressés, afin de connaître
les servitudes, projets d'intérêt général et toute information utile sur le territoire
concerné par le SCOT, le PLU - article R121-2 du code de l'urbanisme ou la carte
communale pour élaborer le porter à connaissance et la note d'enjeux
–Consultation des services de l'État et organismes intéressés dans le cadre de la
préparation de l'avis de l'État sur les projets arrêtés de SCOT ou de PLU - articles
L122-8 et L123-9 du code de l'urbanismeSAP
SEADERStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
En ce qui concerne les PLU et les
CC :
Antoine COSSAIS, Frédéric MUSSET,
Christine VALOUR, Corinne WRIGHT,
chargés de mission planification
2Zones d'aménagement différé (ZAD) et droit de préemption urbain (D.P.U.)
2-1-Notification aux propriétaires ayant souscrit une déclaration d'intention d'aliéner
ou une demande d'acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption, de la
décision de renonciation par l'État à l'exercice du droit de préemption - articles
L212-2-1, L213-3 du code de l'urbanisme
2-2-Droit de préemption délégué (D.P.U ou droit de préemption dans les ZAD :
signature des lettres aux titulaires du droit de préemption) - article L213-3 du code
de l'urbanisme
2-3-Tout acte afférent aux décisions concernant l'exercice du droit de préemption
urbain sur les terrains bâtis ou non bâtis affectés au logement des communes
carencées, en application de l'article L 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation, pendant la durée d'application de l'arrêté de carence (L210-1 du code
de l'urbanisme).SAP
SHStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Antoine COSSAIS, Frédéric MUSSET,
Christine VALOUR, Corinne WRIGHT,
chargés de mission planification
Pour le point 2-3 :
Francisco RUDA, chef SH
Jean-Marc BEYLOT, adjoint SH
3Zone d'aménagement concerté (ZAC)
3-1-Consultations nécessaires dans le cadre de l'instruction des dossiers de ZAC
lorsque le Préfet a l'initiative de la création de la ZAC -articles R311-4 et R311-8 du
code de l'urbanisme
3-2-Consultation de la direction départementale en charge de la jeunesse et des
sports sur le programme des équipements sportifs de la zone - article R318-14 du
code de l'urbanisme
3-3-Délivrance des certificats précisant si un terrain est compris ou non à l'intérieur
du périmètre d'une ZAC ou d'une ZADSAPStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Antoine COSSAIS, Frédéric MUSSET,
Christine VALOUR, Corinne WRIGHT,
chargés de mission planification
4URBANISATION LIMITEE
–Accusé réception des demandes de dérogations
–Saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF) pour avis
–Saisine de l'établissement public porteur du schéma de cohérence territorial
(SCOT) pour avis
–Notification de la décisionSAPStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
à l'exclusion de l'alinéa 4
5Zone agricole protégée (ZAP)
Consultation des services de l'État et organismes intéressés dans le cadre de
l'instruction du projet ZAPSAPStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Antoine COSSAIS, Frédéric MUSSET,
Christine VALOUR, Corinne WRIGHT,
chargés de mission planification
6Unités Touristiques Nouvelles ( UTN locales)
–accusé de réception des demandes et notification de la date de la CDNPS
(art.R122-15 CU)
–saisine de la CDNPS pour avis et transmission de la demande du dossier à ses
membres (art.R122-15 CU)
–consultation des services de l'Etat et organismes intéressés dans le cadre de
l'instruction de l'autorisation UTN (locale)
–notification de la décision (art.R122-17 CU)
–actes relatifs aux mesures de publicité liées à l'instruction de la demande
(art.L123-9 CE et art.R122-17 CU)SAPStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Antoine COSSAIS, Frédéric MUSSET,
Christine VALOUR, Corinne WRIGHT,
chargés de mission planification
RISQUES
7Prévention des risques
7-1-Élaboration des plans de prévention des risques (PPR)
7-2-Consultation des acteurs, concertation avec la population et association des
collectivités territoriales - article L562-3 du code de l'environnementSAPStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Yannick DOUCE, chef pôle Risques et
son adjointe Flora DARMEDRU42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 304
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 4/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
APPLICATION DU DROIT DES SOLS
8Autorisations de construire, d'occuper le sol délivrées par le préfet ou
par le maire au nom de L'État
8-1-Certificats d'urbanisme
8-1-1-Délivrance des certificats d'urbanisme relevant de la compétence du
Préfet - article R 410-11 du code de l'urbanisme à l'exception du cas où il y a
désaccord entre le maire et le service de l'État chargé de l'instruction - article R
422-2 §e du code de l'urbanisme
8-1-2-Lettres de consultation des gestionnaires de réseaux et de voirie
8-2-Permis de construire, d'aménager, de démolir et déclarations préalables
8-2-1-Instruction
–Lettres de consultation
–Lettre de majoration de délais d'instruction - article R423-42 du code de
l'urbanisme
–Demande de pièces complémentaires - article R423-38 du code de
l'urbanisme
8-2-2-Décisions
–Délivrance du certificat en cas d'autorisation tacite -article R424-13 du code
de l'urbanisme
–Dérogations aux règles du règlement national d'urbanisme – article R 111-19
du code de l'urbanisme
–Décision sur permis ou déclaration préalable relevant de la compétence du
Préfet - article R422-2 du code de l'urbanisme à l'exception des cas suivants :
* en cas de désaccord entre le maire et le service de l'État chargé de
l'instruction article R422-2 §e du code de l'urbanisme
8-2-3-post autorisations
–Décision de contestation de la déclaration attestant l'achèvement et la
conformité des travaux (DAACT) - article R462-6 du code de l'urbanisme
–Mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux
en conformité avec l'autorisation accordée - article R462-9 du code de
l'urbanisme
–Attestation certifiant que la conformité n'a pas été contestée - article R 462-1
du code de l'urbanisme)SAPStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Jean-Philippe MONTMAIN, chef pôle
application du droit des sols
Jean-Yves CHAMBERT, chef cellule
instruction ADS
9Autorisations de construire, d'occuper le sol délivrées par le maire au nom de la
commune ou par le président de l' Etablissement public de coopération
intercommunale (EPCI) au nom de l'EPCI
9-1-Avis conforme du préfet – articles L 422-5 et L 422-6 du code de l'urbanisme)
sur les demandes situées dans :
9-1-1-les parties des communes non couvertes par une carte communale, un
plan local d'urbanisme ou un autre document en tenant lieu
9-1-2-les périmètres de mesures de sauvegarde prévus par l'article L 424-1 du
code de l'urbanisme institués à l'initiative d'une personne autre que la commune,
(en particulier dans les fuseaux de 300m en DUP)
9-1-3-dans les communes dont le document d'urbanisme a été abrogé ou annulé
par voie juridictionnelle - article L 422-6 du code de l'urbanisme
9-1-4-dans les communes dont les POS non transformés en PLU au 31
décembre 2015 deviennent caducs sans remise en vigueur du document
antérieur et avec application du règlement national d'urbanisme (RNU) à compter
du 1 er janvier 2016 - article L. 174-1 du code de l'urbanisme sur les :
–certificats d'urbanisme
–déclarations préalables
–permis de construire
–permis d'aménager
–permis de démolirSAPStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Jean-Philippe MONTMAIN, chef pôle
application du droit des sols
Jean-Yves CHAMBERT, chef cellule
instruction ADS42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 305
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 5/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
10 Avis simples de l'État sur les demandes d'autorisations d'urbanisme délivrées
par les maires au nom de la commune ou par le président de l'établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) au nom de l'EPCI
10-1- des risquesSAPStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Yannick DOUCE, chef pôle Risques et
son adjointe Flora DARMEDRU
10-2- de l'environnement SAP
SEEStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Claire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Justine LACOSTE, cheffe mission
Transition Énergétique et Coordination
10-3- de l'assainissement et de l'eau potable SAP
SEEStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Claire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Justine LACOSTE, cheffe mission
Transition Énergétique et Coordination
10-4- des constructions en zones naturelles ou agricoles SAP
SEE
SEADERStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Claire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Justine LACOSTE, cheffe mission
Transition Énergétique et Coordination
Tristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
POURSUITE DES INFRACTIONS
11 Présentation d'observations écrites et orales devant les juridictions pénales
chargées de statuer en matière d'infractions au Code de l'urbanisme - articles L. 480-
5 et R. 480-4 du code de l'urbanisme
12 Invitation adressée au maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état
nécessaire au recouvrement de celle-ci, de le faire parvenir au Préfet dans le mois
qui suit cette invitation et l'informant que, dans le cas de défaillance, la créance serait
liquidée, l'état établi et recouvré au profit de l'État - article L. 480-8 du code de
l'urbanismeSAP
DirectionStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Jean-Philippe MONTMAIN, chef pôle
application du droit des sols
Jean-Yves CHAMBERT, chef cellule
instruction ADS
Sandrine MIGUEL-PECH, cheffe
cabinet direction
Emmanuel ABRANT, chargé de
mission juridique
ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
13Convocation et procès-Verbaux des commissions et des sous-commissions
d'accessibilité
13-1-Dérogation aux exigences techniques et dimensionnelles d'accessibilité aux
personnes handicapées :
–Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées des logements, conformément aux dispositions des articles R. 111-
18-3, R. 111-18-7 et R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation
–Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public (ERP) et les dérogations à ces dispositions dans
les établissements et installations recevant du public (IOP), conformément aux
dispositions des articles R. 111-19-10. -I. 1°, 2°, 3° et 4°, -II. et -III. du code de la
construction et de l'habitation
–Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes
handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R.
235-3-18 du code du travail
–Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics,
conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006
relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces
publicsSHFrancisco RUDA, chef SH
Jean-Marc BEYLOT, adjoint SH
Pour le point 13 :
Hubert HEYRAUD, chef pôle
accessibilité et son adjoint Jean-
Christophe ALMERAS42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 306
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 6/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
14 Agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) et schémas directeur
d'accessibilité :
14-1-Prorogation du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
(articles R. 111-19-42 à R.111-19-44 du CCH) :
–demande de pièces complémentaires dans le cas de l'instruction de la
demande de prorogation du délai d'exécution de l'Ad'ap – article R 111-19-43
du code de la construction et de l'habitation
–décision d'approbation de la prorogation du délai d'éxécution de l'agenda
d'accessibilité programmée – article R 111-19-44 du code de la construction et
de l'habitation
14-2-Suivi de l'achèvement de l'agenda d'accessibilité programmée (articles D.
111-19-45 à D.111-19-46 du CCH) :
–demande de pièces complémentaires dans le cadre du suivi de l'achèvement
de l'agenda d'accessibilité programmée – article D.111-19-46 du code de la
construction et de l'habitation.
14-3-Suivi de l'achèvement de l'agenda d'accessibilité programmée (articles D.
111-19-45 à D.111-19-46 du CCH) :
–demande de justification du non respect des obligations relatives aux Ad'ap –
article R.111-19-48 du CCH.
–Courrier de mise en demeure pour production des justificatifs relatifs à l'Ad'ap –
article R.111-19-49 du CCH.
–Notification des sanctions encourues et consultation de la sous-commission
départementale d'accessibilité – article R.111-19-50 du CCH.
–Arrêté de constat de carence et mesures retenues – article L111-7-11 du CCH
14-4-Pièces d'instruction des demandes de schémas directeur d'accessibilité -
agenda d'accessibilité programmée (SDA-Adap transports) - article L. 1112-
2-1 III du code des transports
14-5-Décisions de validation des schémas directeur d'accessibilité-agenda
d'accessibilité programmée (SDA-Adap transports) - article L. 1112-2-1 I, avant
dernier alinéa du code des transportsSH
SMERFrancisco RUDA, chef SH
Jean-Marc BEYLOT, adjoint SH
Pour les points 14-1, 14-2 et 14-3 :
Hubert HEYRAUD, chef pôle
accessibilité et son adjoint Jean-
Christophe ALMERAS
Pour les points 14-4 et 14-5 :
Patrick ROCHETTE, chef SMER
Pierre ADAM, chef pôle Mobilités
Sécurité42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 307
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 7/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
LE LOGEMENT SOCIAL
15 Décisions d'octroi de subvention et de prêts pour la construction, l'acquisition
et l'amélioration de logements locatifs aidés - articles R 331-1 à R331-10, R 331-12
à R331-21, R331-24 et R331-25 du code de la construction et de l'habitation
16 Conventions, réservations d'agrément et décisions d'agrément concernant le
prêt social location-accession (P.S.L.A), articles R. 331-76-1 à R. 331-76-5-4 du
code de la construction et de l'habitation
17 Dérogation à l'âge de l'immeuble pour les opérations d'acquisition - amélioration
financées par un prêt locatif aidé - arrêté du 24 juillet 1997 article 9
18 Prorogation du délai d'achèvement des travaux pour les opérations ayant fait
l'objet d'une décision favorable d'octroi de subventions et de prêts - article R 331-7
du code de la construction et de l'habitation
19 Dérogation pour commencer les travaux de construction ou d'acquisition
amélioration des logements avant obtention d'une décision favorable d'octroi de
subventions et de prêts - article R. 331-5b du code de la construction et de
l'habitation
20 Dérogation au taux de subvention des opérations financées par un prêt locatif à
usage social et par un prêt locatif aidé d'intégration - article R. 331-15 du code de la
construction et de l'habitation
21 Dérogation pour commencer les travaux de réhabilitation (prime à l'amélioration
des logements à usage locatif et occupation sociale : PALULOS) avant décision
favorable de subvention - article R 323-8 du code de la construction et de l'habitation
22 Décisions d'octroi de subvention pour l'amélioration des logements locatifs
sociaux mentionnés aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du Code de la construction et
de l'habitation - décret n° 97-1262 du 29 décembre 1997
23 Dérogation pour déplafonnement de la dépense subventionnable dans les
opérations financées par la PALULOS - article R. 323-6 du code de la construction et
de l'habitation
24 Dérogation au taux de subvention des opérations financées par la PALULOS -
article R 323-7 du code de la construction et de l'habitation
25 Prorogation du délai d'achèvement des travaux dans les opérations financées
par la PALULOS - article R 323-8 du code de la construction et de l'habitation
26 Dérogation pour commencer les travaux avant notification de la décision de
subvention pour les opérations de construction ou d'acquisition amélioration de
logements locatifs sociaux - article R. 331 -5b du code de la construction et de
l'habitation, décret n° 2000-104 du 8 février 2000 – article 5 JORF 9 février 2000
27 Autorisation de vente, de transformation d'usage et de démolitions des
logements des organismes H.L.M et des sociétés d'économie mixte - articles L. 443-
7 et suivants du code de la construction et de l'habitation
28 Demande des deuxièmes délibérations relatives aux loyers et suppléments de
loyer de solidarité aux organismes H.L.M prévues à l'article L.442-1-2 du code de la
construction et de l'habitationSHFrancisco RUDA, chef SH
Jean-Marc BEYLOT, adjoint SH
Hamide ZOUAOUI, chef pôle Politique
Habitat et Logement Social
Édouard CHOJNACKI, chef cellule
Parc Public
LE LOGEMENT PRIVE
29 Autorisations de démolir ou d'effectuer des travaux - articles 11, 12 et 14 de la
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée
30 Autorisation de transformation et changement d'affectation de locaux - article L.
631-7 du code de la construction et de l'habitation
31 Décision d'octroi de crédits pour la lutte contre l'habitat indigne et notamment
dans le cadre des travaux d'office au titre du code de la santé publique et du code de
la construction et de l'habitatSHFrancisco RUDA, chef SH
Jean-Marc BEYLOT, adjoint SH
Ludovic GONZALEZ, chef pôle
Amélioration de l'Habitat Privé et Lutte
contre l'Habitat Indigne
Pascale BERNARD, cheffe cellule
Amélioration de l'Habitat Privé
Chantal BERGER, cheffe cellule Lutte
contre l'Habitat Indigne
CONVENTIONNEMENT
32 Approbation des conventions relatives à l'A.P.L entre État et les bailleurs publics
ou privés telle que prévues aux articles L. 353-1 à L. 353-20 du code de la
construction et de l'habitationSHFrancisco RUDA, chef SH
Jean-Marc BEYLOT, adjoint SH
Hamide ZOUAOUI, chef pôle Politique
Habitat et Logement Social
Édouard CHOJNACKI, chef cellule
Parc Public42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 308
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 8/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
33 Autorisations d'occupation temporaire et actes d'administration touchant au
domaine public fluvial, en dehors du domaine confié à Voies Navigables de France –
notamment articles L2122-1 à 4 du code général de la propriété des personnes
publiques et code du domaine de l'État
34 Remise à l'administration des domaines des terrains devenus inutiles au
service sous réserve d'obtenir dans chaque cas particulier, l'accord du ministère
concernéSAP
SEEStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Yannick DOUCE, chef pôle Risques et
son adjointe Flora DARMEDRU
Claire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Pour point 33 : Fabrice RIVAT, chef
pôle Chasse, Pêche, Domaine Public
Fluvial et Navigation
POLICE DE LA NAVIGATION INTERIEURE
35 Mesures relevant selon le décret 2012-1556 du 28/12/2012 :
–des règlements particuliers de police
–des autorisations de manifestations ou de transport
–des plans de signalisationSEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
CIRCULATION ROUTIERE
36 Avis et arrêtés d'interdiction et réglementation de la circulation à titre temporaire
- articles R. 411-8 et R. 411-21-1 du code de la route), soit à l'occasion :
–d'épreuves sportives ou de manifestations - articles L. 411-1 et R. 411-1 du code
de la route
–de phénomènes naturels ou accidentels affectant l'exploitation de la route
–de travaux routiers
37 Arrêtés et avis du Préfet au Président du conseil départemental, au Président
de Saint-Etienne Métropole ou aux maires sur leurs propositions de
réglementation sur les routes à grande circulation - articles L. 411.1 et R. 411.1 à R.
411.8.1 du code de la routeSMERPatrick ROCHETTE, chef SMER
Pierre ADAM, chef pôle Mobilités
Sécurité
38 Tout acte et courrier relatifs à l'application de la réglementation en matière
d'affichage publicitaire aux articles R418-1 à R418-9 du code de la route, titre du
livre IV titre I chapitre VIII « usage des voies »SEE
SMERClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Astrid MOREL, cheffe pôle Nature,
Forêt et Cadre de Vie
Patrick ROCHETTE, chef SMER
Pierre ADAM, chef pôle Mobilités
Sécurité
39 Dérogations relatives aux conditions d'utilisation des dispositifs antidérapants
équipant les pneumatiques des véhicules de plus de 3,5 T de P.T.A.C. - articles 1 et
5 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1985)
40 Autorisation et réglementation temporaire de la circulation dans le cadre de la
réalisation d'une enquête de circulation routière - C ode de la route (R411-8) et code
de la voirie routière (articles L111-1, D111-2 & D111-3)SMERPatrick ROCHETTE, chef SMER
Pierre ADAM, chef pôle Mobilités
Sécurité
COORDINATION ET REGLEMENTATION DES TRANSPORTS ROUTIERS
41 Réglementation des transports de voyageurs - LOTI n° 82-1153 du 30
décembre 1982 modifié et code des transports :
–décisions relatives aux schémas directeurs d'accessibilité des transports (SDA) et
schémas directeurs d'accessibilité programmée des transports (Sd'AP)
–plans de déplacements urbains (porter-à-connaissance, avis de l'État, pouvoir de
substitution du préfet)
–mesures d'urgence en cas d'épisodes de pollution
–servitude de survol et de passage pour les transports par câble en milieu urbain
–continuité de service en cas de perturbation du trafic
–création d'un périmètre de transport urbain
–prévention des nuisances sonores des infrastructures de transport terrestres
(cartes de bruit et PPBE)
–évaluation et bilan socio-économique des grands projets d'infrastructure de
transport
42 Autorisation de circulation de petits trains routiers touristiques (arrêté du 22 janvier
2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que
les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, et articles R.
317-21, R. 323-1, R. 323-26, R. 411-8 et R. 433-8 du code de la route)SMER
SEEPatrick ROCHETTE, chef SMER
Pierre ADAM, chef pôle Mobilités
Sécurité
Pour l'alinéa 7 du point 41 :
Claire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Astrid MOREL, cheffe pôle Nature,
Forêt et Cadre de Vie42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 309
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 9/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
CHEMINS DE FER
43 Classement, réglementation et équipement des passages à niveau - arrêté du
23 mai 2008 modifiant l'arrêté du 18 mars 1991
–arrêté préfectoral de classement des passages à niveau, fixant leur niveau
d'équipement
44 Déclassement, suppression ou rectification des passages à niveau sur
proposition de la S.N.C.F si tous les avis sont favorables ou si le ministère en
charge des transports décide de donner satisfaction à la S.N.C.F. (arrêté du 23 mai
2008 modifiant l'arrêté du 18 mars 1991)
–arrêté préfectoral de déclassement ou de suppression des passages à niveau
–avis sur dossier d'enquête publique ou commodo et incommodo
–accompagnement de l'opérateur ferroviaire pour la mise en œuvre des solutions de
substitution à l'usage du passage à niveau suppriméSMERPatrick ROCHETTE, chef SMER
Pierre ADAM, chef pôle Mobilités
Sécurité
TELEPHERIQUES ET REMONTEES MECANIQUES
45 Prise en considération de la demande si les collectivités locales intéressées
consultées par ses soins ont donné un avis favorable
46 Autorisation de construire et autorisation d'exploiter
47 Approbation du règlement d'exploitation et des consignes
48 Octroi de dérogation au règlement d'exploitation
49 Avis conforme sur le plan de la sécurité permettant de délivrer l'autorisation
d'exécution des travaux - article L445-3 du code de l'urbanisme
50 Avis conforme sur le plan de la sécurité permettant de délivrer l'autorisation de
mise en exploitation de l'appareil - article R. 445-8 du code de l'urbanisme
51 Avis conforme permettant de délivrer une autorisation provisoire d'exploiter -
article R 445-9 du code de l'urbanisme
52 Signature du règlement d'exploitation et de son arrêté d'approbation, de
l'arrêté de police particulier et du plan de sauvetage
53 Contrôle du respect des prescriptions réglementaires par les exploitants -
décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 – articles 7 et 8
54 Enquêtes administratives consécutives aux incidents ou accidents - décret n°
87-815 du 5 octobre 1987 - article 8
55 Décision motivée d'interrompre l'exploitation d'une remontée mécanique et
décision autorisant la reprise d'exploitation - décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 –
article 9
56 Police des remontées mécaniques : règlement de police général fixant les
dispositions générales de police applicables aux remontées mécaniques – respect
des prescriptions réglementaires - circulaire n° 79-57 du 28 juin 1979
57 Actes d'instruction et approbation des dossiers relatifs au système de gestion
de la sécurité des exploitants de remontées mécaniques – décret n° 2016-29 du 19
janvier 2016 et arreté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité
prévu à l'article R.342-12 du code du tourismeSMERPatrick ROCHETTE, chef SMER
Pierre ADAM, chef pôle Mobilités
Sécurité42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 310
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 10/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
TRANSPORTS PUBLICS GUIDES
58 Délivrance des accusés de réception, actes d'instructions des dossiers
(dossiers de définition de sécurité, dossiers préliminaires de sécurité, dossiers de
tests et d'essais, dossiers de sécurité) - articles 14,15, 21, 58, 59, 60 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003 relatif aux transports guidés urbains, aux chemins de fer
touristiques et aux cyclodraisines
59 Approbations des dossiers (dossiers de définition de sécurité, dossiers
préliminaires de sécurité, dossiers de tests et d'essais, dossiers de sécurité) et
décisions d'autorisation d'exploitation et de régularisation /approbation des
règlements de sécurité de l'exploitation (R.S.E) et plan d'intervention et de secours
(PIS) - articles 14, 15, 21, 58, 59, 60 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003
60 Décisions sur la substantialité d'une modification - articles 16 et 59 du décret
n° 2003-425 du 9 mai 2003
61 Décisions sur les modifications et les dérogations au règlement de sécurité de
l'exploitation - article 3 de l'arrêté n° EQUT0301651A du 8 décembre 2003, article 29
du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003
62 Décisions suite à un contrôle en exploitation - articles 40 et 63 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003
63 Décisions de mesures restrictives d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003
64 Décision suspensive d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-425 du
9 mai 2003
65 Décision de lever les mesures restrictives d'exploitation - articles 40 et 63 du
décret n° 2003-425 du 9 mai 2003
66 Décision de lever une suspension d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003
67 Décision de mise en place d'une enquête technique suite à un accident -
articles 42 et 61 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003
68 Décision d'une intervention d'expertise d'un Expert ou Organisme Qualifié
Agréé (EOQA) pour disposer d'un rapport complémentaire au dossier de sécurité -
article 4 de l'arrêté n° EQUT0301651A du 8 décembre 2003
69 Décision d'une intervention d'expertise d'un expert ou organisme qualifié
agréé (EOQA) en cours d'exploitation pour un diagnostic de la sécurité du système
- articles 40 et 63 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003SMERPatrick ROCHETTE, chef SMER
Pierre ADAM, chef pôle Mobilités
Sécurité
SECURITE CIVILE ET DEFENSE
70 Notification aux entreprises de travaux publics ou de bâtiment des avis de
recensement au titre des besoins de sécurité civile et de défense – articles R1336-
1à R1336-15, R1338-1 à R1338-5, D1313-8, R2151-1 à R2151-7 du code de la
défense, et circulaire MEDDTL n°2012/3 du 25 février 2012SMERPatrick ROCHETTE, chef SMER
Pierre ADAM, chef pôle Mobilités
Sécurité
EDUCATION ROUTIERE
71 Signature des conventions conclues avec les établissements d'enseignement
de la conduite et de la sécurité routière relatives au prêt aidé de l'État dans le cadre
de l'opération «permis à un euro par jour»
72 Attribution des places d'examens du permis de conduire aux établissements
d'enseignement
73 Mise en place et présidence du comité de pilotage du service public de
l'éducation routière et du permis de conduire ainsi que signature des convocations
aux réunions du comité
74 Délivrance, refus et retrait du label "Qualité des formations au sein des écoles
de conduite" ainsi que, le cas échéant, de la certification Qualiopi, après instruction
des dossiers de labellisation (loi n° 2014-288 du 5 mars 2014; article R. 613-1 du
code du travail; arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label "qualité
des formations au sein des écoles de conduite" et délibération du conseil
d'administration de France Compétences n° 2019-12-317 du 19 décembre 2019)
75 – Documents administratifs dans le cadre de l'exercice du contrôle des
opérateurs agréés pour les épreuves théoriques générales (article R221-3-16 du
code de la routeSMERPatrick ROCHETTE, chef SMER
Philippe USSON, chef bureau
Éducation Routière
ORIENTATION DE L'AGRICULTURE DEPARTEMENTAL E
76 Convocation des membres de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture (C.D.O.A.) et de ses sections spécialisées
77 Signature des avis, mandat préfectoral de représentation en commissionSEADERTristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
Christophe TRESCARTES, c hef pôle
foncier et GAEC42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 311
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 11/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL
78 Mise en valeur des zones particulières
–mise en valeur pastorale et agrément des groupements pastoraux
–mise en valeur des terres incultes
79 Suites à donner aux aides attribuées dans le cadre des PDRH 2007-2013 et
année de transition 2014SEADERTristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
Christophe TRESCARTES, chef pôle
Foncier et GAEC
Catherine DELOLME, cheffe pôle
Coordination des Contrôles et Aides
Conjoncturelles
Dorian DECRAENE, chef pôle Gestion
des Aides PAC
AIDES DIVERSES A L'AGRICULTURE
80 Attribution des aides compensatoires aux surfaces cultivées liées à la
politique agricole commune et suites à donner aux contrôles sur place des
déclarations de surface
81 Attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels et suites à
donner aux contrôles
82 Attribution des aides animales ou végétales liées à la politique agricole
commune et suites à donner aux contrôles
83 Attribution des aides à la compétitivité et l'adaptation des exploitations
agricoles notamment le PCAE et suites à donner aux contrôles
84 Attribution des aides à la réinsertion professionnelle pour les agriculteurs en
difficulté appelés à cesser leur activité agricole
85 Attribution des aides à l'audit des exploitations en difficulté et des aides à la
relance des exploitations en difficulté (AREA)
86 Attribution des aides conjoncturelles aux filières en difficulté
87 Attribution des autres aides d'Etat dans le cadre du second pilier de la PAC et
pour tout dispositif d'État d'aide à l'agriculture et en particulier les aides aux
investissements dans le domaine de la transformation et de la commercialisation
des produits agricoles, les aides aux CUMA, et suites à donner aux contrôles
88 Tous les actes, décisions et documents pris en application de l'article D 615-
65 du code rural et de la pêche maritime et relatifs à la mise en œuvre des droits à
paiement de base et de l'aide découplée
89 Tous les actes et documents relatifs aux aides de protection des troupeaux et
des exploitations contre la prédation du loup et de l'ours en application du code
rural et de la pêche maritime (article D114-11 et suivants)
90 Tous les actes, décisions et documents relatifs à l'indemnisation des
dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx (décret
n° 2019-722 du 9 juillet 2019) SEADERTristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
pour les points 83 et 87 :
Christophe TRESCARTES, chef pôle
Foncier et GAEC
Catherine DELOLME, cheffe pôle
Coordination des Contrôles et Aides
Conjoncturelles
tous sauf point 83 :
Dorian DECRAENE, chef pôle
Gestion des Aides PAC
pour les points 80, 84, 86 et 88 :
Catherine DELOLME, cheffe pôle
Coordination des Contrôles et Aides
Conjoncturelles
pour le point 87 :
Claire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Astrid MOREL, cheffe pôle Nature,
Forêt et Cadre de Vie
pour les points 89 et 90:
Claire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Astrid MOREL, cheffe pôle Nature,
Forêt et Cadre de Vie
MAITRISE DES POLLUTIONS AGRICOLES
91 Attribution des aides de l'État liées aux travaux de mise aux normes des
bâtiments d'élevageSEADERTristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
Christophe TRESCARTES, chef pôle
Foncier et GAEC
Catherine DELOLME, cheffe pôle
Coordination des Contrôles et Aides
Conjoncturelles
Dorian DECRAENE, chef pôle Gestion
des Aides PAC
CALAMITES AGRICOLES ET INDEMNITÉ DE SOLIDARITÉ NATIONALE (ISN)
92 Nomination des membres du comité départemental d'expertise et des
membres de la mission d'enquête s
93 Convocation des membres du comité départemental d'expertise
94 Rapport sur le sinistre, destiné au ministre chargé de l'agriculture
95 Attribution des indemnités aux sinistrés et suites à donner aux contrôles
96 Tous les actes, décisions et documents relatifs à l'octroi ou au retrait de
l'indemnité fondée sur la solidarité nationale (Code rural et de la pêche maritime
Articles D361-44 à D361-44-9)SEADERTristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
Dorian DECRAENE, chef pôle Gestion
des Aides PAC
Catherine DELOLME chef fe pôle
Coordination des Contrôles et Aides
Conjoncturelles42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 312
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 12/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
STRUCTURES ET ECONOMIE AGRICOLES
97 Attribution de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs et de toute aide
à l'installation et à la transmission des exploitations agricoles, et suites à donner
aux contrôles
98 Décisions d'autorisation de financement relatives aux prêts bonifiés agricoles
et suites à donner aux contrôles
99 Tous les actes, décisions et documents pris dans le cadre de la mise en
œuvre du contrôle des structures et ne relevant pas de la compétence du préfet de
région
100 Autorisation de la poursuite de la mise en valeur d'une exploitation agricole
et de la perception d'une retraite agricole, en application de l'article L732-40 du
code rural et de la pêche maritime
101 Tous les actes et correspondances relevant de la mise en œuvre du dispositif
d'autorisation préalable relatif aux opérations sociétaires (Code rural et de la pêche
maritime, articles L333-1 à L333-5, articles R333-4 à R333-16)SEADERTristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
Christophe TRESCARTES, chef pôle
foncier et GAEC
BAUX RURAUX
102 Convocation des membres de la commission consultative paritaire
départementale des baux ruraux - article R414-1 du code rural et de la pêche
maritime
103 Fixation des modalités de calcul des loyers des terres nues, des terrains
complantés en vigne ou en arbres fruitiers, des bâtiments d'exploitation et
d'habitation et constat de la valeur annuelle des fermages
104 Décision relative à la résiliation d'un bail rural, après avis de la commission
consultative paritaire des baux ruraux, en application de l'article L411-32 du code
rural et de la pêche maritimeSEADERTristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
Christophe TRESCARTES, chef pôle
foncier et GAEC
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESERVATION DES ESPACES
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)
105 Convocation des membres de la commission – article R133-5 du code des
relations entre le public et l'administration
106 Signature des avis – mandat préfectoral de représentation en commissionSAPPour point 105 :
Stéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
ETUDE PRÉALABLE DES PROJETS IMPACTANT L'ÉCONOMIE AGRICOLE
107 Réponses aux maîtres d'ouvrage dans le cadre du dernier alinéa de l'art.
D.112-1-19 du code rural et de la pêche maritime
108 Accusé de réception d'une étude préalable reçue au titre de l'art. D.112-1-21
du code rural et de la pêche maritime, saisine de la CDPENAF pour avis sur celle-
ci, le cas échéant saisine des préfets des autres départements concernés pour avis
sur celle-ci et, en cas de besoin dans le cadre du II de l'art. D.112-1-21 du code
rural et de la pêche maritime, la décision de prolonger le délai de consultation de la
CDPENAF
109 Avis motivé sur l'étude préalable dans le cadre du III de l'art. D.112-1-21 du
code rural et de la pêche maritime ainsi que sa notification SEADERTristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
AMENAGEMENT FONCIER
110 Porter à connaissance des informations nécessaires à l'étude
d'aménagement, notamment les dispositions législatives et règlementaires
pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les
informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération
lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont
dispose l'État - article L121.3 du code rural et de la pêche maritimeSAP
SEE
MTStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Claire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Michel POIRET, chef MT
111 Fixation et notification des prescriptions à respecter par les commissions
dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme
de travaux :
en vue de satisfaire
–aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la zone considérée –
article R121-22 du code rural et de la pêche maritime
–aux principes posés par l'article L.211.1 du code de l'environnement (article
L121,14-III du code rural et de la pêche maritimeSEE
MTClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Michel POIRET, chef MT
AGRÉMENT DES GROUPEMENTS D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC)
112 Nomination des membres de la formation spécialisée GAEC de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA)
113 Agrément et modifications des GAEC et dérogations au fonctionnement des
GAEC SEADERTristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
Christophe TRESCARTES, chef pôle
foncier et GAEC
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES
SITES (CDNPS)
pour toutes les formations à l'exclusion de la formation spécialisée"Carrières"
114 Convocation des membres de la commission
115 Signature des avis - mandat préfectoral de représentation en commissionClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Justine LACOSTE, cheffe mission
Transition Énergétique et Coordination42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 313
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 13/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
FORETS ET BOIS
116 Prévention du risque de feux de forêt :
–Convocation des propriétaires de forêts situées dans des régions classées comme
particulièrement exposées aux risques d'incendie en vue de la création d'une
association syndicale autorisée de défense des forêts contre l'incendie - article
L132-2 du code forestier
–Décisions prises en application de l'article L 134-2 du code forestier relatif à la mise
en place de servitudes de passage et d'aménagement des voies de Défense de la
Forêt Contre les Incendies (DFCI)
–Mise en œuvre des dispositions du plan départemental de protection des forêts
contre les incendies
–Arrêtés temporaires relatifs à l'emploi du feu en application de l'arrêté préfectoral
du 08 mars 1974
–Dérogations à l'arrêté préfectoral du 08 mars 1974
–Actes pour la gestion des subventions pour les opérations de défense des forêts
contre l'incendie - décret du 16 /12/99 comprenant :
•les accusés de réception des dossiers de demandes de subvention
d'investissement
•les décisions en matière de début d'exécution de projet
•les engagements juridiques (arrêtés ou conventions) des subventions
attribuées aux collectivités locales et particuliers pour un montant alloué de
moins de 100.000 €
•la certification des dites subventions
–Actes de reversement de subvention pour non respect des engagements pour un
montant de moins de 20.000 € - décret du 16 décembre 1999
117 Approbation des statuts de Groupements Forestiers issus d'une indivision –
articles R331-5 et R331-6 du code forestier
118 Aide aux investissements forestiers - décret du 16 décembre 1999
–Actes pour la gestion des subventions pour les opérations de production forestière
et protection des forêts comprenant :
•les accusés de réception des dossiers de demandes de subvention
d'investissement
•les décisions en matière de début d'exécution de projet
•les engagements juridiques (arrêtés ou conventions) des subventions
attribuées aux collectivités locales et particuliers pour un montant
alloué de moins de 100.000 €
•la certification des dites subventions
119 Actes de reversement de subvention pour non respect des engagements
pour un montant de moins de 20.000 € - décret du 16 décembre 1999
120 Autorisations ou refus d'autorisation de défrichement de bois et forêts
appartenant à des particuliers ou à des collectivités ou personnes morales –
articles L214-13, L341-1, L341-3, L341-6, L341-7, L341-9, R341-4, R341-5 du
code forestier
121 Autorisation de coupes exceptionnelles :
–Décisions prises en application de l'article L124-5 du code forestier relatif aux
coupes de bois de plus de 2 ha enlevant plus de la moitié du volume de futaie
–Décisions prises en application de l'article L124-6 du code forestier relatif aux
mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers
–Décisions prises en application des articles L312-9 et R312-20 du code forestier
relatives au régime d'autorisation administrative
122 Cantonnements de droits d'usage et rachats de droits d'usage en forêts de
l'État ou en forêts de collectivités – article L241-5 du code forestier
123 Approbation des règlements d'exploitation dans les forêts de protection -
article R141-19 du code forestier
124 Rétablissement des lieux en état, après défrichement – article L341-8 du
code forestier
125 Exécution des travaux de plantation après défrichement aux frais du
propriétaire - article L341-10 du code forestier
126 Décisions relatives aux contrats de prêt sous forme de travaux du fonds
forestier national
127 Délivrance de certificats aux bois et forêts pour une réduction de droit de
mutation ou d'une exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune - articles
793 et 885H du code général des impôts
128 Application du régime forestier - article L214-3 du code forestier :
–Instruction des demandes d'application du régime forestier ou de distraction du
régime forestier
–Actes d'application et de distraction du régime forestierSEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Astrid MOREL, cheffe pôle Nature,
Forêt et Cadre de Vie42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 314
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 14/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
CHASSE ET FAUNE SAUVAGE
129 En application du livre IV, titre II du code de l'environnement intitulé "chasse"
(parties législatives et réglementaires) :
–le chapitre 1 sections 3 et 4 intitulées «commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage» et «fédération départementale des
chasseurs»
•la présidence de la commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage
•les convocations de la commission départementale de la chasse et de la faune
Sauvage et de sa formation spécialisée "dégâts de gibiers"
•la demande d'information au président de la fédération de la chasse sur les
actions conduites par la fédération dans les domaines de sa compétence
–le chapitre 2 section 2 et 4 intitulées « réserves de chasse et de faune
sauvage » et « exploitation de la chasse sur le domaine de l'État » :
•la décision d'instituer ou de refuser, de supprimer une réserve de chasse et de
faune sauvage et publicité y afférente
•la fixation des règles régissant le fonctionnement et la gestion à l'intérieur des
réserves de chasse
•l'attribution de la chasse sur le domaine public fluvial par procédure
d'adjudication ou de location amiable
•la constitution de réserves de chasse sur le domaine public fluvial
–les chapitres 4, 5, 6 et 7 intitulés : «exercice de la chasse», «gestion»,
«indemnisations des dégâts de gibier», «destruction des animaux d'espèces
non domestiques et louveterie» :
•l'arrêté annuel de chasse avec ses prescriptions
•l'arrêté de suspension exceptionnelle de la chasse en cas de calamité ou
conditions météorologiques exceptionnelles
•la fixation d'une période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau
•l'ouverture de la période de chasse à tir
•les décisions individuelles de plans de chasse et leur notification, les suites à
donner aux demandes de révision de ces décisions individuelles
•la fixation d'un minimum et maximum pour le plan de chasse par unités de
gestion
•la fixation d'un prélèvement maximal autorisé pour des animaux de certaines
espèces
•la fixation du montant d'indemnité sylvicole en cas de dégât de gibier
•la délégation de la présidence de la commission spécialisée d'indemnisation
des dégâts de gibier, ainsi que la fixation de barèmes annuels indemnisation de
dégâts de grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, ainsi que la fixation de
prix particulier hors barèmes, la liste des estimateurs, le traitement de cas
litigieux, les dates extrêmes d'enlèvement des récoltes
•l'attribution de missions de destruction de spécimens d'espèces non
domestiques (battues administratives) et de répression du braconnage aux
lieutenants de louveterie
•la détermination des espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts
dans le département et la fixation des conditions de la destruction à tir de ces
espèces, les conditions d'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel
dans l'arrêté annuel
•la délivrance des agréments pour les piégeurs d'animaux classés susceptibles
d'occasionner des dégâts
•les ordres de chasses particulières en application de l'article L427-6 du code de
l'environnement et de l'arrêté préfectoral encadrant les opérations de
destruction administrative des sangliers
•les autorisations individuelles d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la
destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts
•les autorisations individuelles de lâcher des animaux susceptibles
d'occasionner des dégâts
–le chapitre 8 section 4 « constatation des infractions et poursuites » :
•la délivrance de l'agrément des gardes chasse particuliers et des agents de
développement de la fédérationSEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Fabrice RIVAT, chef pôle Chasse,
Pêche, Domaine Public Fluvial et
Navigation42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 315
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 15/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
130 Autorisations d'entraînement, de concours et d'épreuves de chiens de
chasse - arrêté du 31 janvier 2005
131 Autorisation d'utiliser des sources lumineuses pour le comptage du gibier -
arrêté du 1er août 1986
132 Autorisation d'utilisation du furet pour la chasse du lapin de garenne - arrêté
du 1er août 1986
133 Délivrance des attestations de conformité de meute - arrêté du 18 mars 1982
modifié
134 Suspension ou retrait des attestations en cas de manquement grave aux
prescriptions de l'arrêté ou à la réglementation en vigueur en matière de chasse ou
de protection de l'environnement - arrêté du 18 mars 1982 modifié, circulaire du 17
août 2006
135 Autorisation d'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapin
de garenne - arrêté du 7 juillet 2006
136 Autorisation de prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants
d'espèces dont la chasse est autorisée - arrêté du 7 juillet 2006SEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Fabrice RIVAT, chef pôle Chasse,
Pêche, Domaine Public Fluvial et
Navigation
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, ESPACES NATURELS
137 Mise en œuvre des actes de la responsabilité du préfet dans le livre I, titre
IV, chapitre 1 du code de l'environnement pour ce qui concerne :
–la délivrance de l'agrément des associations de protection de environnement".
En application du livre I, titre VII, toutes les mesures de police relatives aux
suites des contrôles et aux sanctions, y compris la proposition de transaction
pénale et excepté les arrêtés de mise en demeure, et les arrêtés portant sanction
138 En application du livre III , titres IV, V, VI du code de l'environnement
intitulés "sites", «paysages», « accès à la nature » (parties législatives et
réglementaires) :
–la communication aux maires de proposition d'inscription à l'inventaire des sites et
monuments naturels, la notification ou la publicité de l'arrêté d'inscription à
l''exception de l'enquête publique prévue à l'article L341-3 du code de
l'environnement
–les convocations de la commission départementale de la nature des paysages et
des sites
–l'élaboration et l'instruction d'un projet de directive paysagère
–la réglementation du camping et du caravanage dans l'intérêt de la protection de la
nature
139 En application du livre IV , titre I du code de l'environnement intitulé
"protection de la flore et de la faune" (parties législatives et réglementaires) et les
chapitres 1, 2, 4 intitulés « préservation et surveillance du patrimoine
biologique », « activités soumises à autorisation », « conservation des habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvages », pour ce qui concerne :
–l'interdiction pendant une durée déterminée sur une partie du territoire de certaines
pratiques susceptibles de remettre en cause la conservation des espèces
protégées
–la délivrance de dérogations individuelles aux règles d'interdiction concernant les
espèces protégées
–la délivrance d'autorisations individuelles pour la destruction de cormorans
–la délivrance d'autorisations individuelles pour des recherches scientifiques
–la prise d'arrêtés de conservation de biotopes
–l'instruction de la désignation d'un site Natura 2000
–la fixation de la composition des comités de pilotage Natura 2000 de chacun des
sites
–la convocation des comités de pilotage Natura 2000 de chacun des sites
–l'approbation du document d'objectif d'un site Natura 2000 et sa mise à disposition
du public
–la réception des souscriptions individuelles d'adhésion à la charte Natura 2000 d'un
site et le contrôles du respect de ces engagements
–la conclusion de contrats Natura 2000 et les contrôle des engagements souscrits
–la fixation de la liste des catégories soumises à évaluation d'incidence Natura 2000
par site
–décision de soumettre à évaluation d'incidences en application de l'article L414-4
IV du code de l'environnement
–tout acte lié à l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces exotiques
envahissantes, le transport, la commercialisation, l'utilisation, la détention de
certaines espèces et l'autorisation relative à certaines actions pour des utilisateurs
spécifiques en application des articles L411-5 et L411-6 du code de
l'environnement
–tout acte lié à la mise en œuvre d'opérations de lutte contre des espèces exotiques
envahissantes visant à l'éradication ou au contrôle des populations, en application
aux articles L411-8, R411-46 et R411-47 du code de l'environnement SEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Pour le point 139 :
Astrid MOREL, cheffe pôle Nature,
Forêt et Cadre de Vie
Fabrice RIVAT, chef pôle Chasse,
Pêche, Domaine Public Fluvial et
Navigation
Pour les points 137 et 138 :
Justine LACOSTE, cheffe chef mission
Transition Énergétique et Coordination42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 316
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 16/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2 000
140 En application du livre IV , Patrimoine naturel / Titre 1er : Protection du
patrimoine naturel / Chapitre 4 : Conservation des habitats naturels, de la faune et
de la flore sauvage / Section 1 / articles L414-4 IV et IV bis et R414-24 du code de
l'environnement pour ce qui concerne :
–la soumission à évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation
du site Natura 2000, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000
", de tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute
manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif
d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une
réglementation distincte de Natura 2000
–La prescription d'évaluation des incidences Natura 2000
–l'approbation, l'autorisation ou l'opposition à un document de planification, un
programme, un projet, une manifestation ou une intervention, pour l'appréciation
de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000, des
éventuels effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres
programmes, projets, manifestations ou interventions, lorsqu'il ne relève pas d'un
régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une
législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000
–l'instruction, y compris la prolongation de délais, jusqu'à la délivrance de décisions
individuelles, dans le cadre des dossiers visés par le chapitre 4 du titre 1er du livre
IV du code de l'environnement relatif à l'évaluation d'incidences Natura 2000 :
• des arrêtés d'autorisation
•des actes relatifs aux enquêtes publiques
•des arrêtés de mise en demeure
•des décisions faisant suite à un recoursSEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
à l'exception des arrêts préfectoraux
d'autorisation :
Astrid MOREL, cheffe pôle Nature,
Forêt et Cadre de Vie
AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
141 Avis à donner sur certains projets avec étude d'impact dans le cadre du 2ᵉ
alinéa du III de l'article R122-7 du code de l'environnement
142 Avis à donner sur certains plans/programmes avec évaluation
environnementale dans le cadre du 2ᵉ alinéa du II de l'article R122-21 du code de
l'environnement
PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES
143 En application du livre V, titre VII, chapitre 1, section 3 du code de
l'environnement intitulé "prévention des nuisances sonores, aménagement et
infrastructures de transport terrestres" (partie législative et réglementaire) pour le
chapitre 1, section 3 et le chapitre 3 pour ce qui concerne :
–l'instruction du classement des infrastructures de transport en catégories de bruit
–la délivrance de subventions pour travaux d'isolation acoustique des points noirs
de bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux
–la définition des secteurs éligibles à ces subventions, de l'information et de
l'assistance des propriétaires concernés
–l'établissement des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans
l'environnement SEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Astrid MOREL, cheffe pôle Nature,
Forêt et Cadre de Vie
PROTECTION DU CADRE DE VIE
144 En application du livre V titre VIII « protection du cadre de vie » et du livre I
titre VII du code de l'environnement
–l'application des lois et règlements relatifs à la publicité, aux enseignes et
préenseignes quel que soit le dispositif utilisé la prévention des nuisances visuelles
et lumineusesSEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Astrid MOREL, cheffe pôle Nature,
Forêt et Cadre de Vie42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 317
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 17/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
GESTION ET POLICE DE L'EAU, PECHE
145 En application du livre I, titre VII intitulé « dispositions communes relatives
aux contrôles et aux sanctions et dans le livre II titre I du code de l'environnement ,
intitulé « eaux et milieux aquatiques » (parties législatives et réglementaires) :
–Les mesures et sanctions administratives liées aux contrôles y compris la
proposition de transaction pénale, les liquidations de sanctions financières, et
excepté les arrêtés de mise en demeure et les arrêtés portant sanction
–l'exercice de la mission de guichet unique « police de l'eau », y compris pour les
dossiers relevant d'autres services instructeurs
–l'instruction jusqu'à la délivrance de décisions individuelles dans le cadre des
dossiers d'installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) visés au chapitre 4,
d'usages utilisant l'énergie hydraulique, d'opérations d'intérêt général, à l'exception
de :
•des arrêtés relatifs aux opérations soumises à autorisation
•des actes relatifs aux enquêtes publiques
•des arrêtés de mise en demeure
•des décisions faisant suite à un recours
–les travaux présentant un caractère d'urgence, visés au chapitre 4
–le chapitre 5 intitulé « dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux » avec
l'autorisation pluriannuelle d'exécuter un plan de gestion pour une opération
groupée d'entretien
–l'autorisation de mélanges et de regroupements des boues
–la décision de faire procéder à des contrôles inopinés de boues et de sols
–les adaptations individuelles aux mesures prises par le préfet dans le cadre des
articles R211-66 à R211-70 du code de l'environnement
146 l'instruction, y compris la prolongation de délais, jusqu'à la délivrance de
décisions individuelles, dans le cadre des dossiers visés par le chapitre unique du
titre VIII du livre I du code de l'environnement relatif à l'autorisation
environnementale et par l'article L214-3 du code de l'environnement , à l'exception :
–des arrêtés d'autorisation
–des actes relatifs aux enquêtes publiques
–des arrêtés de mise en demeure
–des décisions faisant suite à un recours
147 En application du titre III du livre IV du code de l'environnement intitulé
"pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles" ( parties législatives et
réglementaires) :
–le classement des plans d'eau en pisciculture
–l'inventaire des frayères
–les délivrances d'autorisations exceptionnelles de capture, transport ou vente de
poissons à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques
–les autorisations d'introduire dans les eaux des espèces indésirables de poissons
–le contrôle de la fédération départementale de pêche, l'organisation des élections
du conseil d'administration de celle-ci
–la délivrance et le retrait de l'agrément des associations de pêche et le contrôle de
celles-ci
–La délivrance des baux et licences de pêche sur le domaine de l'État
–l'attribution du droit de pêche suite à une opération d'entretien
–l'arrêté annuel fixant les conditions d'exercice de la pêche selon les espèces, selon
les temps, heures, tailles, nombre et conditions de captures, précédés et modes de
pêche, autorisés ou interdits
–la définition de réserves de pêche
–l'agrément des gardes pêche particuliers
–la proposition et le suivi des transactions pénalesSEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Justine LACOSTE, che ffe mission
Transition Énergétique et Coordination
Pour les points 145 et 146 :
Thierry DUMAS, chef pôle Police et
Politique de l'Eau - Territoire Forez et
Lyonnais
Benjamin COULAND, chef pôle Police
et Politique de l'Eau - Territoire
Stéphanois et Est Roannais
Léo BILLARD, chef pôle Pollution et
Eau Potable
Pour le point 147 :
Fabrice RIVAT, chef pôle Chasse,
Pêche, Domaine Public Fluvial et
Navigation
AGRÉMENT DES PERSONNES CHARGEES DES VIDANGES
148 Agrément des personnes chargées des vidanges en vertu de l'arrêté
ministériel du 7 septembre 2009 SEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Léo BILLARD, chef pôle Pollution et
Eau Potable
PROTECTION DES VEGETAUX
149 Agrément des groupements de défense contre les organismes nuisibles -
article L252-2 du code rural et de la pêche maritime
150 Prescription des mesures d'urgence nécessaires à la prévention de la
propagation des organismes nuisibles - article L251-8 du code rural et de la pêche
maritime tels que traitements, interdiction de pratiques susceptibles de favoriser la
dissémination des organismes nuisibles, destruction de végétaux sur lesquels
l'existence de l'organisme nuisible a été constatéSEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
PROTECTION SOCIALE AGRICOLE
151 Convocation des membres de la commission consultative départementale
chargée d'examiner les demandes d'affiliation en qualité d'entrepreneurs de travaux
forestiersSEEClaire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 318
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 18/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
GESTION DES MOYENS GÉNÉRAUX
152 Tous actes concernant la passation et l'exécution des conventions et leurs
avenants
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
153 Tous actes de gestion du patrimoine mobilier et immobilier de la DDT
appartenant à l'État
154 Demandes d'avis et déclarations d'un traitement automatisé d'information
nominatives mis en œuvre au sein de la DDT, adressées à la commission nationale
de l'informatique et des libertés - décret n° 91-336 du 4 avril 1991 modifiant le
décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
RÉPARATIONS CIVILES ET TRANSACTION
155 Règlement des indemnités dues pour les accidents survenus à l'occasion ou
en dehors du service et dont les conséquences dommageables sont inférieures à 7
622 euros à l'exclusion, toutefois, des dommages corporels
156 Signature pour l'État des protocoles transactionnels inférieurs à 7 622 euros,
imputés dans les programmes correspondants en application de la loi organique
relative aux lois de finances (LOLF)DirectionSandrine MIGUEL-PECH, cheffe
cabinet direction42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 319
Annexe de l'arrêté de subdélégation de signature Compétences générales et techniques 19/19
Domaines ServicePrénom NOM, fonction
GESTION DE PERSONNEL
157 Octroi des jours de
congés et des jours RTT
annuels – décret 2000-815 du
25/08/2000SAP
SEE
SEADER
SH
SMER
MT
DirectionStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Yannick DOUCE, chef pôle Risques et son adjointe Flora DARMEDRU
Jean-Philippe MONTMAIN, chef pôle Application du Droit des Sols
Jean-Yves CHAMBERT, chef cellule instruction ADS
Sylvie KLUFTS, cheffe cellule instruction fiscalité
Mathieu OULTACHE, chef mission Géomatique Transversale et son adjoint Christian
LIVEBARDON
Claire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Astrid MOREL, cheffe pôle Nature, Forêt et Cadre de Vie
Thierry DUMAS, chef pôle Police et Politique de l'Eau - Territoire Forez et Lyonnais
Léo BILLARD, chef pôle Pollution et Eau Potable
Fabrice RIVAT, chef pôle Chasse, Pêche, Domaine Public Fluvial et Navigation
Benjamin COULAND, chef pôle Police et Politique de l'Eau - Territoire Stéphanois et Est
Roannais
Justine LACOSTE, cheffe mission Transition Énergétique et Coordination
Tristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
Christophe TRESCARTES, chef pôle Foncier et GAEC
Catherine DELOLME, cheffe pôle Coordination des Contrôles et Aides Conjoncturelles
Dorian DECRAENE, che f pôle Gestion des Aides PAC
Francisco RUDA, chef SH
Jean-Marc BEYLOT, adjoint SH
Hamide ZOUAOUI, chef pôle Politique Habitat et Logement Social
Édouard CHOJNACKI, chef cellule Parc Public
Floriane LAVORE, cheffe cellule Politique Habitat
Ludovic GONZALEZ, chef pôle Amélioration de l'Habitat Privé et Lutte contre l'Habitat
Indigne
Pascale BERNARD, cheffe cellule Amélioration de l'Habitat Privé
Chantal BERGER, cheffe cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
Hubert HEYRAUD, chef pôle Accessibilité et son adjoint Jean-Christophe ALMERAS
Patrick ROCHETTE, chef SMER
Philippe USSON, chef bureau éducation routière
Pierre ADAM, chef pôle Mobilités Sécurité
Michel POIRET, chef MT
Benoit REGNIER-VIGOUROUX, chef pôle nord et son adjointe Emilie GONIN
N., chef pôle sud,
Sandrine MIGUEL-PECH, cheffe cabinet direction
158 Divers
158-1-Délivrance et retrait des
autorisations de conduire les
véhicules de l'administration
158-2-Établissement et signature
des cartes professionnelles et de
commissionnement
158-3-convention de surveillance
médicale des agents - décret
2011-774 du 28/06/2011 modifiant
le décret 82-453 du 28/05/1982
158-4-fixation du règlement
intérieur sur l'aménagement local
du temps de travail et sur
l'organisation
158-5-ordres de mission sur le
territoire français métropolitain
VALORISATION DE DONNEES
159 Conventions pour la
réutilisation de données
publiquesSAP
SEE
SEADER
SH
SMER
MTStéphane ROUX, chef SAP
Fabrice BRIET, adjoint SAP
Claire-Lise OUDIN, cheffe SEE
Gautier LLEXA, adjoint SEE
Tristan ROSE, chef SEADER
Franck PELLISSIER, adjoint SEADER
Francisco RUDA, chef SH
Jean-Marc BEYLOT, adjoint SH
Patrick ROCHETTE, chef SMER
Michel POIRET, chef MT42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00001 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0107 portant
subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à compter du 1er mars 2024 320
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00002
DDT - Arrêté n° DT-2024-0108 portant
subdélégation de signature en matière
d□ordonnancement secondaire et de pouvoir
adjudicateur à compter du 1er mars 2024
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00002 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0108 portant
subdélégation de signature en matière d□ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur à compter du 1er mars 2024 321
PREFET
DE LA LOIRE
L'iberte'
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
Arrêté n° DT-2024-0108
portant subdélégation de signature
en matière d'ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur
La directrice départementale par intérim des territoires de la Loire
Vu le code de la commande publique ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les
départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 20 et 43 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M. Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire ;
Vu le décret du 22 février 2022 nommant M. Dominique SCHUFFENECKER secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des
ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du
ministère de l'agriculture et de l'alimentation, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du
ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires pris en application de
l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'État pris en application de
l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 13 mai 2022 relatif à la nomination de Mme
Cécile BRENNE, en qualité de directrice départementale adjointe des territoires ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 20-103 du 11 décembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun de la
Loire ;
Téléphone : 04 77 43 80 00Site internet : www.loire.gouv.frAdresse postale : 2 avenue Grüner CS 90509 - 42007 Saint-Etienne cédex 1 1/4
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00002 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0108 portant
subdélégation de signature en matière d□ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur à compter du 1er mars 2024 322
Vu l'arrêté n°DT-23-0333 du 17 mai 2023 portant organisation de la direction départementale des territoires de la
Loire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-011 du 20 février 2024 port ant nomination de la directrice par intérim de la direction
départementale des territoires de la Loire
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-014 du 20 février 2024 portant délégation de signature à Madame Cécile
BRENNE, directrice par intérim de la direction départementale des territoires de la Loire, en matière
d'ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-019 du 20 février 2024 portant subdélégation de signature à Mme Cécile BRENNE,
directrice par intérim de la direction départementale des territoires de la Loire, en matière d'ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le BOP 113 « paysages, eau et biodiversité », plan Loire
grandeur nature et le BOP 181 « prévention des risques », plan Loire grandeur nature ;
Arrête
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à Mme Claire-Lise OUDIN, cheffe du service eau et
environnement :
a) à l'effet de signer tous les documents administratifs et pièces comptables relatifs à l'établissement de la
programmation, à l'engagement juridique, à la constatation du service fait, à la liquidation et au mandatement des
dépenses, à la passation et à l'exécution des marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur et aux opérations
concernant les recettes (titres de perception dans le cadre des recettes non-fiscales) pour les programmes
suivants :
•Programme 113 : Paysages, eau et biodiversité dont les actions relatives au plan Loire grandeur nature
•Programme 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
•Programme 149 : Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt dont le fonds
national de gestion des risques en agriculture
•Programme 181 : Prévention des risques dont le fonds Barnier et dont les actions relatives au plan Loire
grandeur nature
•Programme 203 : Infrastructures et services de transports
•Programme 207 : Sécurité et éducation routières
•Programme 362 : Écologie
b) à l'effet de signer tous les documents administratifs et pièces comptables relatifs à l'établissement de la
programmation, à la demande d'engagement juridique et à la constatation du service fait pour les programmes
suivants :
•Programme 215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
•Programme 217 : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité
durables
•Programme 354 : Administration territoriale de l'État
•Programme 380 : Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires - action 2 Adaptation
des territoires au changement climatique – Prévention des inondations activité 0380-02-01-01-01
c) à l'effet d'opposer la prescription quadriennale aux créanciers.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux personnes listées dans l'annexe du présent arrêté :
a) à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et domaines de compétences respectifs, les opérations
relevant du pouvoir adjudicateur dans la limite de :
•établissement de devis et de demande d'achat pour les marchés sans procédures,
•bons de commande et engagements juridiques dans le cadre des marchés à procédure adaptée.
b) à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et domaines de compétences respectifs :
•les formulaires de demandes d'engagements juridiques (demande d'achat et demande de subvention) et
les pièces justificatives d'accompagnement,
•les formulaires de constatation du service fait et les pièces justificatives de liquidation de la dépense,
2/442_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00002 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0108 portant
subdélégation de signature en matière d□ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur à compter du 1er mars 2024 323
•les fiches navettes de renseignements des recettes non-fiscales (RNF) et les pièces justificatives
d'accompagnement.
Article 3 : Les subdélégations prévues aux articles 2 et 3 de la présente décision sont exercées dans les limites
des arrêtés préfectoraux susvisés.
Article 4 : Le présent arrêté est applicable au 1er mars 2024.
Article 5 : La directrice départementale par intérim des territoires de la Loire est chargée de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire et dont copie sera adressée
au directeur départemental des finances publiques.
Saint-Etienne, le 26 février 2024
La directrice départementale par intérim
des territoires de la Loire
signé
Cécile BRENNE
Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
3/442_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00002 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0108 portant
subdélégation de signature en matière d□ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur à compter du 1er mars 2024 324
ANNEXE à l'arrêté de subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué et pour l'exercice du pouvoir adjudicateur 4/4
Service/PôleNomPrénomFonction ProgrammeMontant d'engagement maximum HTValideur Chorus Formulaire
SEEOUDINClaire-LiseResponsable du Service Eau et Environnement 113, 149, 181, 362 90 000 €OUI
SEELLEXAGautierAdjoint à la responsable du Service Eau et Environnement 113, 149, 181, 362 90 000 €OUI
SAPROUXStéphaneResponsable du Service Aménagement et Planification 113, 135, 181, 362, 380 90 000 €OUI
SAPBRIETFabriceAdjoint au responsable du Service Aménagement et Planification 113, 135, 181, 362, 380 90 000 €OUI
SAP/RisquesDOUCEYannickResponsable du pôle risques 181, 362, 380 25 000 €OUI
DARMEDRUFloraAdjointe au responsable du pôle risques 181, 362, 380 25 000 €OUI
SHRUDAFranciscoResponsable du Service Habitat 13590 000 €NON
SHBEYLOT Jean-MarcAdjoint au responsable du Service Habitat 13590 000 €OUI
SH/TFHPZOUAOUIHamideResponsable du pôle Politique Habitat et Logement Social 13525 000 €OUI
RENEDominiqueChargé d'opérations de l'instruction des dossiers de financement HLM 13525 000 €OUI
SH/AHPGONZALEZLudovicResponsable du pôle Amélioration de l'Habitat Privé et Lutte contre l'Habitat
Indigne.13525 000 €NON
BERGERChantalResponsable de la cellule Lutte contre l'Habitat Indigne. 13525 000 €OUI
SEADERROSETristanResponsable du Service Économie Agricole et Développement Rural 149 dont FNGRA, 362 90 000 €OUI
SEADERPELLISSIERFranckAdjoint au responsable du Service Économie Agricole et Développement Rural 149 dont FNGRA , 36290 000 €OUI
SEADERTRESCARTES ChristopheChef pôle Foncier et GAEC 149 dont FNGRA, 362 25 000 €NON
SEADERDECRAENEDorianChef pôle Gestion des aides PAC 149 dont FNGRA, 362 25 000 €NON
SEADERDELOLME CatherineCheffe pôle Coordination des Contrôles et Aides Conjoncturelles 149 dont FNGRA, 362 25 000 €OUI
SMERROCHETTEPatrickResponsable du service Mobilités Éducation Routière 203, 20790 000 €NON
SMER/
Déplacement
sécuritéADAMPierreResponsable du pôle Mobilités Sécurité 203, 20725 000 €NON
PELISSIERAnaïsChargée de mission sécurité routière 20725 000 €NON
SMER/
Education
routièreUSSONPhilippeDélégué permis de conduire 20725 000 €OUI
FORISSIERVéroniqueAdjointe au délégué permis de conduire 20725 000 €OUI
MONDONLaetitiaGestionnaire comptable 203, 20725 000 €OUI
DirectionMIGUEL-PECHSandrineCheffe de cabinet 35425 000 €NON42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00002 - DDT - Arrêté n° DT-2024-0108 portant
subdélégation de signature en matière d□ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur à compter du 1er mars 2024 325
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00003
DDT - Décision n°2024-0109 de subdélégation de
signature à ses collaborateurs de la déléguée
adjointe de l□Agence Nationale de l□Habitat
(ANAH) dans la Loire, à compter du 1er mars
2024
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00003 - DDT - Décision n°2024-0109 de subdélégation
de signature à ses collaborateurs de la déléguée adjointe de l□Agence Nationale de l□Habitat (ANAH) dans la Loire, à compter du 1er
mars 2024326
Agence
nationale anan
de l'habitat
Décision n°2024-0109
Décision de subdélégation de signature à ses collaborateurs
de la déléguée adjointe de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) dans la Loire
Vu l'article R321-11 du Code de la construction et de l'habitation,
Mme Cécile BRENNE, déléguée adjointe de l'ANAH par intérim dans la Loire en vertu de la
décision du préfet de la Loire n° 2024-015 du 20 février 2024,
DÉCIDE :
Article 1er : Subdélégation de signature est donnée aux personnes listées dans le tableau
ci-dessous dans le cadre de leurs attributions respectives.
Pour l'ensemble du département :
–tous actes et documents administratifs relatifs à
l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution
des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à
l'annulation et au reversement des subventions aux
bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R. 321-12 du
code de la construction et de l'habitation (humanisation
des structures d'hébergement) dont la liquidation et
l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation
des recettes constatées relatives à l'attribution de ces
subventions ;
–tous actes relatifs à l'instruction des demandes de
subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V de
l'article R. 321-12 du code de la construction et de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes
d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des
demandes de versement du solde de la subvention ;Cécile BRENNE, directrice adjointe DDT
Francisco RUDA, chef du service Habitat,
Jean-Marc BEYLOT, adjoint du service Habitat,
Ludovic GONZALEZ, chef du pôle
Amélioration de l'Habitat Privé et Lutte
contre l'Habitat Indigne,
Pascale BERNARD, cheffe de la cellule
Amélioration de l'Habitat Privé,
Chantal BERGER, cheffe de la cellule Lutte
contre l'Habitat Indigne,
Hélène COULAND, chargée de mission
juridique, contrôle et connaissance du parc
privé
–tous actes et documents administratifs relatifs aux missions
confiées à l'Agence aux termes des conventions signées
pour la gestion par l'Anah des aides propres des
collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1
du code de la construction et de l'habitation dont la
liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et
la liquidation des recettes constatées relatives à
l'attribution de ces subventions ;
–la désignation des agents chargés du contrôle mandatés
pour effectuer des contrôles sur place ;
–tous actes et documents administratifs, notamment
décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction des
demandes d'habilitation d'opérateurs d'Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage (AMO).Cécile BRENNE, directrice adjointe DDT
Francisco RUDA, chef du service Habitat,
Jean-Marc BEYLOT, adjoint du service Habitat,
Page 1/3
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00003 - DDT - Décision n°2024-0109 de subdélégation
de signature à ses collaborateurs de la déléguée adjointe de l□Agence Nationale de l□Habitat (ANAH) dans la Loire, à compter du 1er
mars 2024327
Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
–tous actes, dont les actes notariés d'affectation
hypothécaire relatifs aux OIR, et documents administratifs
relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à
l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au
retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des
subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de
l'article R. 321-12 du code de la construction et de
l'habitation, dans la limite des compétences du délégué
telles que définies par les règles en vigueur ;
–la notification des décisions ;
–la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées
et la liquidation des recettes constatées relatives à
l'attribution des subventions.
Ces délégations s'appliquent également aux subventions
accordées dans le cadre du Fonds d'aide à la rénovation
thermique des logements privés - FART- (programme « Habiter
mieux »).Cécile BRENNE, directrice adjointe DDT
Francisco RUDA, chef du service Habitat,
Jean-Marc BEYLOT, adjoint du service Habitat,
hors actes notariés d'affectation hypothécaire
relatifs aux OIR :
Ludovic GONZALEZ, chef du pôle
Amélioration de l'Habitat Privé et Lutte
contre l'Habitat Indigne,
Pascale BERNARD, cheffe de la cellule
Amélioration de l'Habitat Privé,
Chantal BERGER, cheffe de la cellule Lutte
contre l'Habitat Indigne,
Hélène COULAND, chargée de mission
juridique, contrôle et connaissance du parc
privé
–En matière de conventionnement des logements au titre
des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction
et de l'habitation :
•toutes les conventions concernant des logements
situés dans les territoires concernés, que ces
conventions portent ou non sur des logements faisant
également l'objet d'une subvention de
l'Anah (conventionnement avec et sans travaux) ainsi
que leur prorogation ou résiliation. Le document
récapitulant les engagements du bailleur est signé
dans les mêmes conditions que celles relatives à la
convention s'y rapportant ;Cécile BRENNE, directrice adjointe DDT
Francisco RUDA, chef du service Habitat,
Jean-Marc BEYLOT, adjoint du service Habitat,
Ludovic GONZALEZ, chef du pôle
Amélioration de l'Habitat Privé et Lutte
contre l'Habitat Indigne,
Pascale BERNARD, cheffe de la cellule
Amélioration de l'Habitat Privé,
Chantal BERGER, cheffe de la cellule Lutte
contre l'Habitat Indigne,
•tous documents afférant à ces conventions, dans le
cadre de l'instruction préalable à leur conclusion, leur
prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes
demandes de renseignements auprès des bailleurs
ayant conclu une convention au titre de l'article L.
321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de
l'habitation ;
•de façon générale, pour les besoins du contrôle et
dans les conditions prévues à l'article R. 321-29, tous
les documents relevant de missions de vérification, de
contrôle et d'information liées au respect des
engagements contractuels et au plein exercice du
contrôle de l'Agence.Cécile BRENNE, directrice adjointe DDT,
Francisco RUDA, chef du service Habitat,
Jean-Marc BEYLOT, adjoint du service Habitat,
Ludovic GONZALEZ, chef du pôle
Amélioration de l'Habitat Privé et Lutte
contre l'Habitat Indigne,
Pascale BERNARD, cheffe de la cellule
Amélioration de l'Habitat Privé,
Chantal BERGER, cheffe de la cellule Lutte
contre l'Habitat Indigne,
Hélène COULAND, chargée de mission
juridique, contrôle et connaissance du parc
privé
Angéla ZAGARRIO, instructrice
conventionnement
Martine BAROUX, instructrice
Frédérique BRUN, instructrice
Christine CHABOT, instructrice
Sandrine ZOUAOUI, instructrice
–les accusés de réception des demandes de subvention
–les demandes de pièces complémentaires et autres
courriers nécessaires à l'instruction courante des dossiers et
à l'information des demandeurs.Martine BAROUX, instructrice
Frédérique BRUN, instructrice
Christine CHABOT, instructrice
Sandrine ZOUAOUI, instructrice
Page 2/342_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00003 - DDT - Décision n°2024-0109 de subdélégation
de signature à ses collaborateurs de la déléguée adjointe de l□Agence Nationale de l□Habitat (ANAH) dans la Loire, à compter du 1er
mars 2024328
Article 2 : Copie de la présente décision est adressée :
–à la directrice générale de l'ANAH, à l'attention du directeur administratif et financier ;
–à l'agent comptable de l'ANAH
–aux intéressé·e·s.
Article 3 : La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.
Fait à Saint-Étienne, le 26 février 2024
La déléguée adjointe par intérim de
l'Agence
signé
Cécile BRENNE
Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire.
Page 3/342_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00003 - DDT - Décision n°2024-0109 de subdélégation
de signature à ses collaborateurs de la déléguée adjointe de l□Agence Nationale de l□Habitat (ANAH) dans la Loire, à compter du 1er
mars 2024329
42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-02-26-00004
Décision n° DT-24-0110 portant délégation de
signature aux agents de la DDT de la Loire en
matière de fiscalité de l□urbanisme, à compter
du 1er mars 2024
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00004 - Décision n° DT-24-0110 portant délégation de
signature aux agents de la DDT de la Loire en matière de fiscalité de l□urbanisme, à compter du 1er mars 2024 330
Ex
PREFETE
DE LA LOIRE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
Décision n° DT-24-0110
portant délégation de signature aux agents de la DDT de la Loire
en matière de fiscalité de l'urbanisme
La directrice départementale par intérim des territoires de la Loire
VU le livre des procédures fiscales, notamment son article L 255.A ;
VU l'article 1585-A du code général des impôts relatif à la Taxe Locale d'Équipement ;
VU le code du patrimoine, notamment ses articles L. 524-2 et suivants relatifs à la détermination de l'assiette et
la liquidation de la redevance d'archéologie préventive ;
VU le code de l'urbanisme, notamment l'article L. 331-19, créé par la Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010-art.
28 ;
VU les articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la détermination de l'assiette et la liquidation
de la taxe d'aménagement et versement pour sous- densité ;
VU les articles R 333-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la liquidation et à la détermination du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
VU le décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté du 13 mai 2022 portant nomination de Mme Cécile BRENNE en qualité de directrice départementale
adjointe des territoires de la Loire, à compter du 1er juin 2022 ; ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-011 du 20 février 2024 portant nomination de la directrice par intérim de la direction
départementale des territoires de la Loire
ARRÊTE
Article 1er :
Délégation de signature est donnée à :
•M. Stéphane ROUX, chef du service aménagement et planification
•M. Fabrice BRIET, adjoint au chef du service aménagement et planification
•M. Jean-Philippe MONTMAIN, chef du pôle application du droit des sols
a)En matière de la fiscalité de l'aménagement :
•taxe d'aménagement
•versement pour sous-densité
à effet d'émettre les demandes de titres de recettes et de signer les états récapitulatifs de créances
b)En matière de redevance d'archéologie préventive
à effet d'émettre les demandes de titres de recettes et de signer les états récapitulatifs de créances
c)En matière de la taxe locale d'équipement (TLE) :
à effet d'émettre et de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les titres de recettes
délivrés en application de l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales, tous actes et documents
relatifs à l'assiette, à la liquidation au recouvrement de la taxe locale d'équipement (TLE)
Téléphone : 04 77 43 80 00Site internet : www.loire.gouv.frAdresse postale : 2 avenue Grüner CS 90509 - 42007 Saint-Etienne cédex 1 1/2
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00004 - Décision n° DT-24-0110 portant délégation de
signature aux agents de la DDT de la Loire en matière de fiscalité de l□urbanisme, à compter du 1er mars 2024 331
Article 2 :
Au titre de gestionnaires-responsables de recettes dans le logiciel CHORUS pour la fiscalité de l'aménagement,
la délégation est donnée à :

•Mme Sylvie KLUFTS, responsable de la cellule d'instruction de la fiscalité de l'urbanisme,
•Mme Isabelle NECTOUX, instructrice de la fiscalité de l'urbanisme.
Article 3 :
En matière de fiscalité de l'aménagement, délégation de signature est donnée à :
•Mme Sylvie KLUFTS, responsable de la cellule d'instruction de la fiscalité de l'urbanisme,
•Mme Isabelle NECTOUX, instructrice de la fiscalité de l'urbanisme,
– à effet de signer les propositions d'admission en non valeur des titres émis par la DDFIP,
–à effet de signer les lettres de demandes de pièces complémentaires, les lettres de demandes de
renseignements ou de réponses aux réclamations.
Article 4 :
La présente décision annule et remplace la décision n° DT-22-0502 du 7 septembre 2022 au 1er mars 2024.
Article 5 :
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Saint-Etienne, le 26 février 2024
La directrice départementale par intérim
des territoires de la Loire
signé
Cécile BRENNE
Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux
mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.
2/242_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-02-26-00004 - Décision n° DT-24-0110 portant délégation de
signature aux agents de la DDT de la Loire en matière de fiscalité de l□urbanisme, à compter du 1er mars 2024 332
42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2024-02-21-00002
arrêté autorisant le 41ème rallye régional
Baldomérien et 3ème rallye régional Baldomérien
de véhicules historiques de compétition (VHC)
42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2024-02-21-00002 - arrêté autorisant le 41ème rallye régional Baldomérien et 3ème rallye régional
Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 333
Ex
PREFET
DE LA LOIRE
Liberté
Egalité
Fraternité
Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la Réglementation
et des Libertés Publiques
ARRETE N° 30/2024 PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE AUTOMOBILE DENOMMEE
«41EME RALLYE REGIONAL BALDOMERIEN - Alain RENAUDIER»
ET 3EME RALLYE REGIONAL BALDOMERIEN DE VEHICULES HISTORIQUES DE
COMPETITION (VHC)
LES VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 MARS 2024

Le Préfet de la Loire
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1,
VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32,
VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-18 à R.331-34, R. 431-37, A 331-17 à A.
331-32 et D. 331-5,
VU l'article L.110-1 du code de l'environnement relatif à la protection des milieux naturels,
VU l'arrêté interministériel en date du 14 février 2024 portant interdiction des
concentrations ou manifestations sportives sur les routes à grande circulation jusqu'au 31
mai 2024,
VU les régles techniques de sécurité de la fédération française des sports automobiles,
VU la demande présentée le 23 novembre 2023 par Monsieur Louis-Jean VILLARD,
Président de l'Association Sportive Automobile du Forez, en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser, les vendredi 1er et samedi 2 mars 2024, une épreuve automobile dénommée
« 41ème Rallye Régional Baldomérien Alain RENAUDIER » comptant pour la coupe de
France des rallyes 2024, le championnat Rhône-Alpes des Rallyes 2024, les challenges ASA
Forez 2024 et le 3ème rallye d e véhicules historiques de compétition baldomérien (V.H.C)
comptant pour la coupe de France des rallyes V.H.C 2024, le championnat de la ligue
sport automobile Rhône-Alpe, le challenge Jean-Paul FRANCOIS et le challenge ASA Forez,
Le 3ème rallye d e véhicules historiques de compétition baldomérien (V.H.C) est réservé
aux voitures munies d'un Passeport Technique Historique (PTH) ou d'un passeport 3
volets «Classic ».
VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un
règlement type établi pour ce sport par la Fédération intéressée,

VU le permis d'organisation n° 26 délivré le 8 décembre 2023 par la fédération française
de sport automobile,
VU l'attestation d'assurance établie le 9 novembre 2023 par la compagnie AXA,
Télécopie : 04 77 96 11 01Site internet : www.loire.gouv..fr - Courriel : sp-montbrison@loire.gouv.f r
Adresse postale : Square Honoré d'Urfé CS 80199 – 42605 MONTBRISON Cedex 1/12
42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2024-02-21-00002 - arrêté autorisant le 41ème rallye régional Baldomérien et 3ème rallye régional
Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 334
VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés,
VU les avis émis par les services et autorités chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer la sécurité de l'épreuve,
VU l'avis favorable en date du 13 février 2024 de Mme. la préfète du Rhône,
VU l'arrêté 2024 – SVS – N° 82 en date du 19 février 2024 de M. le président du conseil
départemental du Rhône réglementant temporairement la circulation lors du 41ème rallye
régional Baldomérien et 3ème VHC,
VU l'arrêté n° ES0067-2024 en date du 31 janvier 2024 de M. le président du conseil
départemental de la Loire, réglementant le stationnement et la circulation lors de
l'épreuve sportive,
VU l'arrêté métropolitain du 16 février 2024 réglementant provisoirement la circulation
suite à une manifestation sportive route métropolitaine 103 sur la commune de la
Gimond,
VU l'arrêté provisoire n° A/2024-03 en date du 12 février 2024 du maire de Saint-Denis-sur-
Coise, réglementant la circulation à l'occasion du 41ème rallye régional Baldomérien,
VU l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée
pour l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 15 février 2024,
VU l'arrêté préfectoral n°2023-260 du 25 septembre 2023 donnant délégation de
signature à M. Jean-Michel RIAUX, Sous-Préfet de Montbrison,
Considérant qu'il convient de ne pas porter atteinte aux espaces naturels et à la
biodiversité, et que des précautions doivent être prises pour limiter l'impact de cette
manifestation dans les milieux naturels,
Sur proposition du sous-préfet de Montbrison,
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Louis-Jean VILLARD, Président de l'Association Sportive Automobile
du Forez est autorisé à organiser une épreuve automobile dénommée « 41ème Rallye
Régional Baldomérien Alain RENAUDIER et le 3ème rallye de véhicules historiques de
compétition baldomérien (VHC)» les vendredi 1er et samedi 2 mars 2024.
ARTICLE 2 : Les véhicules sont ceux admis par le règlement de la Fédération Française du
Sport Automobile (FFSA). Le nombre de concurrent est fixé à 160 pour les deux rallyes
(modernes + vhc) . Le 41ème rallye régional baldomérien Alain RENAUDIER se déroule pour
la coupe de France des rallyes 2024, le championnat de la ligue sport automobile Rhône-
Alpes des rallyes 2024 et des challenges ASA du Forez 2024.
Le 3ème rallye régional baldomérien de véhicules historiques de compétition (V.H.C.)
comptant pour la coupe de France des rallyes V.H.C 2024, le championnat de la ligue
sport automobile Rhône-Alpes, le challenge Jean-Paul FRANCOIS et le challenge Asa Forez.
Les vérifications administatives ont lieu le vendredi 1er mars 2024 de 15h à 19h15 à
l'hippodrome de Saint Galmier.
Télécopie : 04 77 96 11 01Site internet : www.loire.gouv..fr - Courriel : sp-montbrison@loire.gouv.f r
Adresse postale : Square Honoré d'Urfé CS 80199 – 42605 MONTBRISON Cedex 2/1242_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2024-02-21-00002 - arrêté autorisant le 41ème rallye régional Baldomérien et 3ème rallye régional
Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 335
Les vérifications techniques auront lieu le même jour de 15h15 à 19h30. L'équipage devra
présenter les combinaisons ignifugées homologuées, les casques homologués, les gants
pour le pilote ainsi que tous les éléments de sécurité obligatoires en 2024, lors de ces
contrôles.
Le 41ème rallye régional Baldomérien comprend un parcours de 150,36km. Il est divisé en 1
étape et 3 sections. Il comporte 6 épreuves spéciales d'une longueur totale de 40,08km.
Le départ de la première s'effectuera de l'hippodrome de Saint Galmier, le samedi 2 mars
2024 à 8 h. L'arrivée aura lieu au même endroit à partir de 16h48 (1ère voiture).
Les voitures du 3ème rallye véhicules historiques de compétition baldolmérien (V.H.C)
partiront avant les voitures du 41ème rallye régional baldomérien.
ÉPREUVE SPÉCIALE DE SAINT DENIS SUR COISE n° 1-3-5
 Départ : sur la RD 103.2, 400 mètres après le panneau sortie de Saint-Denis-sur-Coise,
 Arrivée : sur la RD103 carrefour Vo chemin de Croix Rouge.
 Longueur : 8,260 kms à effectuer 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule :
Pour le 1er passage :8h49
Pour le 2ème passage : 12h20
Pour le 3ème passage : 15h41
ÉPREUVE SPÉCIALE DE LA GIMOND n° 2-4-6
 Départ : carrefour route de Saint-Héand/Chemin de l'Etang,
 Arrivée : sur la RD103/Vo route de la Bruyère.
 Longueur : 5,100 kms à effectuer 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule :
Pour le 1er passage : 9h24
Pour le 2ème passage : 12h55
Pour le 3ème passage : 16h16
ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation
Conformément à l'arrêté n° ES0067-2024 en date du 31 janvier 2024 de M. le président du
conseil départemental le 2 mars 2024 de 6h30 jusqu'au passage de la dernière voiture, les
prescriptions suivantes s'appliqueront :
 sur la RD 103-2 du PR 0+0255 au PR 2+0176 (Saint-Denis-sur-Coise) situés hors
agglomération,
 sur la RD 3 du PR 61+0030 au PR 59+0150 (Saint-Denis-sur-Coise) situés hors
agglomération,
 sur la RD 3 du PR57+0930 au PR 54+0050 (Saint-Denis-sur-Coise et Grammond) situés
hors agglomération.
Le stationnement des véhicules sera interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré comme
très gênant au sens de l'article R.417-11 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.
Télécopie : 04 77 96 11 01Site internet : www.loire.gouv..fr - Courriel : sp-montbrison@loire.gouv.f r
Adresse postale : Square Honoré d'Urfé CS 80199 – 42605 MONTBRISON Cedex 3/1242_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2024-02-21-00002 - arrêté autorisant le 41ème rallye régional Baldomérien et 3ème rallye régional
Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 336
La circulation des véhicules sera interdite. Cette disposition ne s'applique toutefois pas
aux véhicules affectés à un service public des forces de l'ordre, véhicules affectés à un
service public de secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de
l'exploitation de la route, quand la situation le permet.
Le 2 mars 2024 de 6h30 jusqu'au passage de la dernière voiture, les prescriptions suivantes
s'appliquent :
 sur la RD103 du PR 62+0735 au PR 67+0093 (Chevrières et Aveizieux) situés hors
agglomération.
Le stationnement des véhicules sera interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré comme
très gênant au sens de l'article R417-11 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.
La circulation des véhicules sera interdite.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules affectés à un service public des
forces de l'ordre, véhicules affectés à un service public de secours et véhicules
intervenant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la route, quand la situation
le permet.
Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval entre le parcours et
chaque intersection. L'organisateur devra obtenir l'autorisation de tous les gestionnaires
de voirie concernés.
Les maires prendront les arrêtés nécessaires pour les sections des routes déartementales
en agglomération .
Déviation :
Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules. Elle empruntera les voies
suivantes RD11 (Aveizieux), RD6 (Chevrières), RD11, RD12, RD103 (Chazelles-sur-Lyon) et
RD2 (Saint-Symphorien-sur-Coise) et inversement.
Les conditions d'écoulement du trafic seront balisées, de manière apparente, par une
signalisation appropriée à la charge et sous la responsabilité des organisateurs.
En fonction de l'état d'avancement de la manifestation, les restrictions prescrites par la
présent arrêté pourront être tout ou parties levées.
Le département ne mettra pas en œuvre de mesures d'entretien préalables spécifiques à
la course (balayage).
Conformément à l'arrêté métropolain du 16 février 2024 de M. le président de Saint-
Etienne Métropole réglementant provisoirement la circulation suite à la manifestation
sportive sur la route métropolitaine 103 sur la commune de la Gimond (hors
agglomération).
 La circulation et le stationnement seront interdits pendant la durée de l'épreuve sur la
RD 103 du PR 67+0098 au PR 68+0181 commune de la Gimond.
 Le présent arrêté prend effet le 2 mars 2024, de 6h30 jusqu'au passage de la dernière
voiture.
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Adresse postale : Square Honoré d'Urfé CS 80199 – 42605 MONTBRISON Cedex 4/1242_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2024-02-21-00002 - arrêté autorisant le 41ème rallye régional Baldomérien et 3ème rallye régional
Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 337
La signalisation d'interdiction devra être conforme aux prescriptions définies par
l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992.
Le mise en place et la maintenance de la signalisation de restriction, de protection de la
manifestation est à la charge et sous la responsabilité de Monsieur André PORTE
(Association Sport Automobile  06 10 73 78 76).
Etats des lieux :
Un état des lieux devra être effectué avant et après le déroulement de l'épreuve sportive
avec les organisateurs et les services territoriaux départementaux. (STD Plaine du Forez 
04 77 27 46 46).
Conformément à l'arrêté 2024 – SVS – N° 82 en date du 19 février 2024 de M. le président
du conseil départemental du Rhône réglementant temporairement la circulation lors du
41ème rallye régional Baldomérien et 3ème VHC
 La circulation et le stationnement seront interdits, le 2 mars 2024 de 6h30 jusqu'au
passage de la dernière voiture sur la RD3 du PR57+0930 au PR59+015.
 Les déviations seront indentiques à celles organisées dans le département de la Loire.
 Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules. Cette déviation empruntera les
voies suivantes : RD11 (Aveizieux), RD6 (Chevrières), RD11, RD12, RD103 (Chazelles-sur-
Lyon), RD2 (Saint-Symphorien-sur-Coise) et inversement.
 Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux véhicules de police, de sécurité et de
secours. La circulation des riverains sera laissée à l'appréciation des forces de l'ordre ou de
l'organisateur.
 Toutefois, l'utilisation des voies par un véhicule autre que ceux mentionnés au
paragraphe précédent pourra être exceptionnellement admise après autorisation
expresse des forces de l'ordre ou de l'organisateur. L'organisateur décidera de la
suspension de l'épreuve en cours si nécessaire.
 Un état des lieux devra être fait avant et après l'épreuve. A cet effet, l'organisateur devra
contacter le centre d'exploitation du service voirie sud concerné (M. Hervé DEBAUGE 
06 27 67 14 65).
 La signalisation et la présignalisation nécessaires à l'application du présent arrêté seront
assurées par les soins et aux frais des organisateurs.
 Les organisateurs seront responsables des dommages et des dégradations de toute
nature pouvant être causés à la voie publique ou à ses dépendances par eux-mêmes, leurs
préposés et les concurrents.
 Le présent arrêté devra être publié et affiché aux abords immédiats de la manifestation.
ARTICLE 4 : S'agissant des parcours de liaison, les participants devront respecter
strictement les règles du Code de la Route et plus particulièrement celles qui concernent
le respect de la vitesse, la circulation à droite, les règles de priorité et les arrêtés
municipaux réglementant la circulation sur le territoire des communes traversées.
Il appartient aux organisateurs de rappeler aux participants leurs responsabilités en ce qui
concerne la sécurité des spectateurs.
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Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 338
Le passage des véhicules fera l'objet d'une surveillance ponctuelle des militaires de la
Gendarmerie qui relèveront les éventuelles infractions constatées.
Les accès au parc de regroupement devront être surveillés par des commissaires de
courses porteurs de chasubles aisément identifiables. Des balisages de sécurité devront
être mis en place sur les points sensibles du parc fermé.
ARTICLE 5 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation,
l'association sportive responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve sera
seule habilitée à réglementer leur utilisation après consultation du Commandant du
service d'ordre .
ARTICLE 6 : Des commissaires de course seront disposés sur l'ensemble des épreuves
chronométrées, ils devront être munis de chasubles.
Une signalisation appropriée devra être prévue en amont des diverses voies menant au
circuit pour informer quelques jours avant l'épreuve les usagers des axes interdits à la
circulation.
Des rubalises seront mises en place au départ et à l'arrivée des épreuves chronométrées
ainsi qu'aux principales intersections. Tous les chemins de terre devront être neutralisés
par de la tresse de couleur.
Les organisateurs devront informer individuellement les riverains de cette manifestation
sportive et veiller à ce que le public ne s'installe pas en des points dangereux du parcours
(virages, ponts, bas côtés étroits…). Les riverains pourront sortir de leur résidence en cas
d'urgence, la course devant alors être arrêtée.
Les organisateurs devront remettre aux riverains concernés personnellement une lettre
décrivant les consignes de sécurité à respecter lors des essais et le jour de la course
(consignes et conseils qui s'appliquent, également, à l'intérieur des propriétés privées).
En outre, des bottes de paille devront être installées à proximité des habitations situées en
bordure de route et non protégées naturellement. Aucun spectateur ne devra se trouver
entre les habitations et la route.
ARTICLE 7 : Sur les parcours correspondant aux épreuves de classement, les essais sont
formellement interdits avant le déroulement de l'épreuve. Les reconnaissances ne peuvent
être faites par les concurrents que le samedi 24 février 2024 de 9h à 17h, le dimanche 25
février 2024 de 9h à 13h et le vendredi 1er mars 2024 de 9h à 12h. Le non-respect de ces
dispositions entraînera l'exclusion de l'épreuve. Elles doivent s'effectuer en respectant
strictement le Code de la Route et n'entraîner aucune gêne pour les riverains. Le nombre
de passages de chaque équipage dans une même spéciale ne doit pas être supérieur à 3.
Le niveau sonore devra être conforme aux règlements en vigueur que ce soit pour les
essais (véhicules de série uniquement) ou pour la course.
ARTICLE 8 : En cas d'accident toutes dispositions seront prises, notamment au moyen de
liaison radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre
qu'après accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.
S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies,
il appartient aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au
membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une
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Adresse postale : Square Honoré d'Urfé CS 80199 – 42605 MONTBRISON Cedex 6/1242_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2024-02-21-00002 - arrêté autorisant le 41ème rallye régional Baldomérien et 3ème rallye régional
Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 339
interdiction de l'épreuve. Ils en avisent également le ou les Maires des communes
concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de
l'article L. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans
laquelle la santé ou la sécurité publiques sont compromises, peut, sur simple injonction
verbale adressée à l'organisateur, arrêter, soit provisoirement soit de façon définitive, le
déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.
ARTICLE 9 :
APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Le directeur de course Thierry DUPECHER est l'interlocuteur unique du CODIS 42.
Le samedi 2 mars 2024, le numéro de téléphone fixe du PC de la course sera communiqué
par l'organisateur à l'officier du CODIS 42 par l'intermédiaire du 18 ou 112.

Principes d'engagements des moyens sapeurs-pompiers :
1ER CAS :
Le directeur de course demande en renfort des moyens sapeurs-pompiers auprès du
CODIS :
Rôle du directeur de course :
 En concertation avec l'officier du CODIS, ils décideront du point d'engagement
(pénétrante) des moyens sapeurs-pompiers.
 Lui seul donne l'ordre aux moyens sapeurs-pompiers sur le terrain d'intervenir sur le
parcours de la course.
2ème CAS :
Une demande de secours arrive directement au CODIS sans passer par le directeur de
course (spectateurs pris de malaise, secours à personne ou incendie etc ) dont l'accès des
secours nécessite de traverser ou d'utiliser le parcours de la course.
Rôle du CODIS :
Le CODIS devra systématiquement informer le directeur de course de cet évènement et
en concertation décider avec lui du point d'engagement (pénétrante) des moyens
sapeurs-pompiers. Toutefois, seul le directeur de course donne l'ordre aux sapeurs-
pompiers sur le terrain de traverser ou d'utiliser le parcours de la course.
Sauf ordre contraire du directeur de course, les secours interviendront dans le sens de la
course.
En cas de besoins de désincarcérer une victime, le directeur de course mettra à
disposition du COS une personne qualifiée présente sur chaque épreuve spéciale
(directeur de course). Cette personne sera chargée d'indiquer les zones de découpes et de
permettre aux intervenants de travailler en toute sécurité.
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Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 340
L'organisateur s'engage à interrompre la course afin de laisser libre le passage pour les
engins de secours se rendant sur une intervention et informer immédiatement les forces
de sécurité intérieure. En cas d'évènement particulier, une information devra être
communiquée au Sous-Préfet de Montbrison via l'adresse suivante pref - epreuves-
sportives-montbrison@loire.gouv.fr , au plus tard le lendemain suivant la manifestation
avant midi.
ARTICLE 10 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la
signalisation réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et
de leurs dépendances.
ARTICLE 11 : Toutes les dispositions pour limiter la pollution lors de ce rallye doivent être
mises en œuvre par l'organisation.
Après le déroulement de la manifestation, tous les déchets laissés sur place par les
organisateurs, spectateurs et concurrents doivent être récupérés et éliminés
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 : Des commissaires de course munis de chasubles et de panonceaux
réglementaires, se répartiront impérativement aux carrefours et aux points mentionnés
dans les documents ci-annexés.
Les organisateurs devront prendre toutes dispositions utiles en vue d'assurer la sécurité
des spectateurs. Devront être totalement interdits à tout public les emplacements situés
en contrebas ou au niveau de la chaussée, voire-même en surplomb dans la mesure où ces
zones ne respecteraient pas les hauteurs et distances suffisantes. En outre, les zones qui
leurs seront réservées en surplomb de la voie devront être délimitées par de la rubalise, et
suffisamment éloignées de la voie publique pour qu'en aucun cas un véhicule ne puisse
atteindre les spectateurs. Toutes les autres zones devront être formellement interdites
aux spectateurs (rubalise rouge ou panneau d'interdiction).
Les spectateurs ne pourront ni traverser, ni stationner sur la chaussée. Des rubalises et des
bottes de paille devront être déposées aux endroits tenus par les commissaires de course,
ainsi qu'aux départs des épreuves et près de tous chemins débouchant sur le parcours.
Les organisateurs, commissaires, cibistes et signaleurs devront veiller avant et durant
l'épreuve à ce que le public ne s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages,
ponts, bas côtés étroits, points en contrebas de la chaussée, surplombs insuffisants, etc).
Pour ce faire, les commissaires de course, cibistes et signaleurs devront être équipés de
sifflets et être en nombre suffisant.
L'organisateur réunira avant la manifestation les commissaires de course et les
participants qui seront informés des consignes de sécurité et du contenu de l'arrêté
préfectoral autorisation l'épreuve. A cette occasion, l'organisateur rappellera leur mission
aux commissaires de course.
Des zones publiques sont prévues pour les spectateurs sur le parcours de l'épreuve
spéciale de Saint Denis sur Coise et sur le parcours de l'épreuve spéciale de la Gimond .
Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes aux règles techniques de
sécurité de la fédération française de sport automobile.
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Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 341
ARTICLE 13 : Lors des épreuves spéciales, le service de sécurité sera mis en place en
préalerte et les moyens de secours devront être sollicités par un appel téléphonique au 18.
ARTICLE 14 : Les organisateurs devront, par ailleurs, disposer d'une dépanneuse par
épreuve spéciale et d'extincteurs à chaque poste de commissaires de course. Une
dépanneuse sera mise à disposition par TILT AUTO 42 de Saint-Etienne, l'autre par le
garage VILLE de Saint- Martin-en-Haut. Les organisateurs devront également s'assurer de la
présence d'une ambulance agréée pour chaque épreuve spéciale et d'une ambulance au
P.C. Course. Ces deux ambulances seront mises à disposition par le « service ambulanciers
42 – Montplaisir Ambulances » sis à Saint-Etienne. Une troisième ambulance sera fournie
par la société ONIEWSKI-MEILLER du Chambon-Feugerolles. En cas de départ de
l'ambulance, la course devra être arrêtée jusqu'au son retour. Il appartiendra aux
organisateurs d'avertir le directeur du centre hospitalier le plus proche et le SAMU de
Saint-Etienne que les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.
le samedi 2 mars 2024 pour ce rallye, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne
mettra à la disposition de l'ASA du Forez, 3 médecins urgentistes, équipés de matériels de
réanimation, le docteur G. VILLENEUVE, assurera la responsabilité médicale et sera installé
au PC course, les 2 autres médecins (FORESTIER et PHILBOIS) seront présents au départ de
chaque épreuve spéciale.
Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs pour laisser libres les voies de
circulation permettant l'évolution normale des véhicules de secours et de lutte contre
l'incendie en cas d'une intervention urgente.
ARTICLE 15 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre
nécessaire au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au
moment du départ de la manifestation.
ARTICLE 16: Avant le déroulement de la manifestation, M. André PORTE, désigné comme
organisateur technique, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que
toutes les mesures de sécurité prescrites après avis de la commission départementale de
sécurité routière, ont été prises. M. André PORTE, devra produire, avant le départ une
attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont
bien été respectées. Cette attestation sera transmise à l'adresse suivante : pref-epreuves-
sportives-montbrison @loire.gouv.fr.
ARTICLE 17 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparait que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il
appartient au directeur de course de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer les forces de sécurité intérieure. Il en avise également le ou les
maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 18 : Prévention des nuisances sonores :
Toutes les dispositions devront être prises par les organisateurs de la manifestation pour
réduire le risque d'atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions
appropriées pour limiter autant que possible les expositions sonores (en intensité
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Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 342
acoustique et en durée d'exposition), entre autres en s'assurant de l'absence de tout
comportement anormalement bruyant durant l'épreuve.
La tonalité des haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Les
organisateurs devront disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le
contrôle des émissions sonores des véhicules et pour le cas échéant interdire l'accès aux
parcours des véhicules dont le bruit dépasse les normes fixées par les fédérations
sportives délégataires, en application des articles L.131-14 et suivants du Code du Sport.
Les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter
en permanence sur les propriétés habitées de tiers riverains des parcours, les valeurs
maximales d'émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage
(article R.1336-7 du Code de la Santé Publique) qui sera appliquée sans que les conditions
d'exercice fixées par le présent arrêté puissent y faire obstacle.
Après le déroulement de la manifestation, tous les déchets laissés sur place par
l'organisateur, les spectateurs et les concurrents seront récupérés et éliminés par
l'organisateur, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 19: L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la
circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage à l'occasion de la
manifestation.
ARTICLE 20 : Les activités et installations liées à l'épreuve sportive doivent respecter en
permanence, sur les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des
captages d'eau potable publics ou privés concernés par cette manifestation, les
dispositions suivantes :
 dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est
interdit,
 dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les
interdictions et/ou mesures fixées par :
 la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l'eau et
textes d'application)
 la réglementation spécifique relative à la protection des captages d'eau (code de la
santé publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation
des périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).
Ces informations peuvent être consultées en mairie. Le parcours de liaison du rallye se
situe pour partie à l'intérieur du périmètre de protection de la source d'eau minérale
Badoit. Aussi, une attention particulière devra être apportée sur les risques de pollution
par infiltration d'hydrocarbures. Tout véhicule ne disposant pas de bâche de protection
étanche et résistante aux hydrocarbures ni de contenants à hydrocarbures devront être
exclu du parc d'assistance. Un fourgon équipé de produit absorbant, de matériel de
balisage, poteaux, grillages, filets plastiques, bâche, balais, poubelle à hydrocarbures devra
être mis en place. Le directeur de course contactera immédiatement le service
départemental d'incendie et de secours en cas d'éventuel épandage d'hydrocarbure ou
de pollution. En cas d'incident sur le parcours dans le périmètre de protection, la société
anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME) devra être informée.
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Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 343
ARTICLE 21 : La course se déroulera en dehors des sites Natura 2000. Des précautions ont
été mises en place par l'organisateur afin de minimiser les risques de rejets accidentels
d'huile et d'hydrocarbures (bâches, récupérateurs, dispositif absorbant…). L'organisateur
communiquera aux participants via la voiture info rallye. L'organisateur retirera le balisage
sur piquets en bois amovibles le lendemain de la course. Des tests sonores et des mesures
d'émissions polluantes pouront être réalisés à la demande des commissaires techniques
conformément à la réglementation. L'organisateur présent devra veiller à ce que ces
contrôles soient effectifs afin de limiter les impacts sur l'environnement et notamment les
zones à proximité immédiate des sites Natura 2000. La course se déroulera pendant la
période sensible pour l'avifaune (nidification), cette mesure est d'autant plus importante.
L'utilisation de drone est interdite entre le 1er mars et le 1er septembre dans les zones de
protection spéciales.
ARTICLE 22 : En cas de fortes intempéries (grêle, brouillard, neige, etc), l'organisateur
devra suivre les injonctions qui lui seront données par les forces de l'ordre aux fins de
suspendre ou d'arrêter l'épreuve.
ARTICLE 23 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature
qu'ils soient et de tous dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du
fait de la manifestation que de ses conséquences.
Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant
à juste titre, sans qu'il ne puisse exercer aucun recours contre l'Etat, le Département et les
communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée. Il aura également à supporter
la dépense de la remise en état des dégradations qui pourraient être causées. Les droits
des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 24 : L'organisateur communiquera au Sous-Préfet de Montbrison au plus tard 6
jours francs avant le début de la manifestation la liste des participants avec leur numéro
d'inscription délivré à leur véhicule, cette liste permettant au participant dont les
véhicules ne sont pas immatriculés de circuler sur les parcours de liaison.
Une signalisation de déviation sera mise en place, elle sera à la charge de l'organisateur.
Un état des lieux sera effectué avant et après le déroulement de l'épreuve sportive avec
les organisateurs et les services territoriaux départementaux. (Contact : J.P TREMBLAY 
06.87.09.20.11). Le département ne mettra pas en œuvre de mesures d'entretien
préalables spécifiques à la course (balayage)
ARTICLE 25 : Le sous-préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
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Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 344
ARTICLE 26 : Copie transmise à
 Mme. la Préfète du Rhône
 M. le Président du conseil départemental du Rhône
 M. le Président du conseil départemental de la Loire (Pôle Aménagement et
Développement Durable)
 MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR
 MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
 M. le Maire d'Aveizieux
M. le Maire de Chamboeuf
M. le Maire de Chazelles-sur-Lyon
M. le Maire de Chevrières
M. le Maire de Fontanès
M. le Maire de Grammond
M. le Maire de la Gimond
M. le Maire de Saint-Denis-sur-Coise
M. le Maire de Saint-Galmier
M. le Maire de Saint-Héand
M. le Maire de Saint-Médard-en-Forez
M. le Maire de Coise
M. le Maire de Pomeys
M. le Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
M. le Directeur du SAMU 42
M. le Directeur des services de l'éducation nationale de la Loire – service départemental
de la jeunesse, de l'engagement et des sports
Mme. la Directrice départementale des territoires
Mme. la Directrice de l'agence régionale de santé
M. le Président de Saint-Etienne Métropole
M. le Directeur départemental des services d'incendie et de secours
M. Daniel BERTHON, délégué de la fédération Française du sport automobile
M. André LIOGIER, délégué de la fédération Française de motocyclisme
M. Yves GOUJON, automobile club du Forez
M. Louis-Jean VILLARD, Président de l'association sportive automobile du Forez
Montbrison, le 21 février 2024
Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous-Préfet,
Signé Jean-Michel RIAUX

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Baldomérien de véhicules historiques de compétition (VHC) 345