recueil-r03-2026-115-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1

Préfecture de Guyane – 29 avril 2026

ID a5cdbb6becf8e68c9545175940268c608f0f08edd96d136a7b0605061e145e00
Nom recueil-r03-2026-115-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 29 avril 2026
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/36247/274863/file/recueil-r03-2026-115-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2026-115
PUBLIÉ LE 29 AVRIL 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé /
R03-2026-04-29-00004 - Arrêté ARS Guyane n°102 du 29 avril 2026
portant habilitation des agents inspecteurs et contrôleurs de l'Agence
régionale de santé de Guyane (2 pages) Page 3
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2026-04-24-00005 - 19868 LIONI Antonita arrêté concession agricole
et Servitude à Saint-Laurent-du-Maroni (8 pages) Page 6
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Etat-major Interministériel de Zone
R03-2026-04-29-00001 - ARRÊTÉ SSIAP BTRY FORMATION (2 pages) Page 15
2
Agence Régionale de Santé
R03-2026-04-29-00004
Arrêté ARS Guyane n°102 du 29 avril 2026
portant habilitation des agents inspecteurs et
contrôleurs de l'Agence régionale de santé de
Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00004 - Arrêté ARS Guyane n°102 du 29 avril 2026 portant habilitation des agents
inspecteurs et contrôleurs de l'Agence régionale de santé de Guyane 3
REPUBLIQUE a 4FRANCAISELibertéEgalitéFraternité © DAgence Régionale de SantéGuyane
Arrêté ARS Guyane n°402 du 29 AVR. 2026Portant habilitation des agents inspecteurs et contrôleurs de l'Agence
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régionale de santé de GuyaneLe Directeur généralde l'Agence Régionale de Santé de Guyane
Le code de la santé publique notamment les articles L.1312-1, L.1421-1 a L.1421-6,L1431-2, L.1435-7 à L.1435-7-3, L3115-1, L.3116-3, R.1421-13, R.1421-14 et R.5413-1 relatifs aux compétences de contrôle, et R.1312-1 à R.1312-7 et R.5411-1 relatifsaux procédures d'habilitation et d'assermentation ;Les articles L.313-13, L.331-1 a L.331-9 et l'article R.314-62-II| du code de l'actionsociale et des familles ;Le décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier des ingénieurs d'étudessanitaires;Le décret n°2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps destechniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ;Le code de procédure pénale, notamment les articles 12, 14, 28 et 40 ;Le décret n° 2007-75 du 22 janvier 2007 relatif à l'habilitation des agents de l'Etat etdes collectivités territoriales chargés de constater les infractions en matière de contrôlesanitaire et modifiant le code de la santé publique ;Le décret n° 2011-70 du 19 janvier 2011 fixant les conditions de désignation desinspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé et relatif au contrôle desétablissements et services médico-sociaux et de certains lieux de vie et d'accueil ;Le décret du 02 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT enqualité de directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane ;
ARRETE
Article 1: Sont habilités, dans les limites territoriales de la Région Guyane, conformément auxdispositions de l'article R.1312-6 du code de la santé publique et dans le cadre des prérogatives quisont reconnues à chaque corps en matière d'inspection et de contrôle, à procéder à la recherche et à laconstatation des infractions prévues par le Code de la Santé Publique, le Code de l'Action Sociale etdes Familles et sauf dispositions spéciales contraires, par les autres dispositions législatives etréglementaires relatives à la santé publique, les agents dont les noms suivent :Siège : 56, avenue Alexis Blaise — C.S 40696 — 97336 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00004 - Arrêté ARS Guyane n°102 du 29 avril 2026 portant habilitation des agents
inspecteurs et contrôleurs de l'Agence régionale de santé de Guyane 4
- Docteur Manuel MUNOZ, Médecin inspecteur de santé publique- Anne CARIOU, Inspectrice de l'action sanitaire et sociale- Rebecca DUBOIS, Inspectrice de l'action sanitaire et sociale- Dorothée ALEXANDRE, Inspectrice des ARS- Virginie CEBRIAN, Inspectrice des ARS- Corinne CLAMECY, Inspectrice des ARS- Shirley COUPRA, Inspectrice des ARS- Noélle DISPAGNE, Inspectrice des ARS- Eric PAUL, Inspecteur des ARSArticle 2 : Sont habilités les contrôleurs dont les noms suivent à rechercher et à constater des infractionsrelatives aux articles L.541-44, L.571-18 et L.521-12 du code de l'environnement :- Alain LEMONNIER, Ingénieur d'Etudes Sanitaires- Ernest BOURGEOIS, Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire- Michèle HO-A-CHUCK, Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire- Hélène EUZET, Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire- Denis ROBIN, Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire- Armand VERONIQUE, Technicien Sanitaire et de Sécurité SanitaireArticle 3 : Les agents de l'ARS Guyane, dûment habilités par le présent arrêté, pourront prêter sermentdevant les Tribunaux de Grande Instance de Guyane, dans les conditions prévues à l'article R.1312-5du code de la santé publique et R.331-6 du code de l'action sociale et des familles, afin de pouvoirrechercher et constater les infractions aux prescriptions des articles du code de la santé publique, oudes règlements pris pour leur application.Les agents de l'agence régionale de santé de Guyane ayant déjà été assermentés n'auront pas àrenouveler leur prestation de serment conformément à l'article R.1312-7 du code de la santé publiqueet R.331-6 du code de l'action sociale et des familles.La mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sera portéesur la carte professionnelle de l'agent, ou, à défaut, sur le présent arrêté par les greffes des tribunauxde grande instance de la région Guyane.Article 4 : L'habilitation de chaque agent cesse lorsque celui-ci quitte les limites territoriales de la régionGuyane ou lorsqu'il cesse ses fonctions.Article 5 : Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif compétent dans ledélai de deux mois maximum à compter de la publication du présent acte.Article 6 : La présente décision sera notifiée aux agents concernés.Article 7 : Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane est chargé de l'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
Siège : 56, avenue Alexis Blaise — C.S 40696 — 97336 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-04-29-00004 - Arrêté ARS Guyane n°102 du 29 avril 2026 portant habilitation des agents
inspecteurs et contrôleurs de l'Agence régionale de santé de Guyane 5
Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2026-04-24-00005
19868 LIONI Antonita arrêté concession agricole
et Servitude à Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2026-04-24-00005 - 19868 LIONI Antonita arrêté
concession agricole et Servitude à Saint-Laurent-du-Maroni 6
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° RO3-2026-04-24-00005portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du domaineprivé de l'État sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) à Madame Antonita LIONILE PRÉFETVU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnespubliques;VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyanefrançaise;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxiéme grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;VU le décret du 28 janvier 2026 portant nomination de Mme Houda VERNHET, sous-préfète, en qualitéde secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiquesauprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditionsgénérales des concessions agricoles en Guyane ;VU l'arrêté DRFIP RO3-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevancespour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane ;VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terresdomaniales en sa séance du 26 septembre 2019 ;VU le courrier notifiant la décision préfectorale a l'intéressée en date du 29 octobre 2019Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRETEARTICLE1- DESIGNATIONAu terme d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 19 868, MadameAntonita LIONI a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune deSAINT-LAURENT-DU-MARONI au lieu-dit «CD9-PK7», en vue d'y entreprendre une activité agricole,selon les clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire annexé au présent arrêtéaprès mention (ANNEXE n°1).Conformément aux dispositions des articles L.5141-1 et R.5141-1 et suivants du code général de lapropriété des personnes publiques, l'État, concède à Madame Antonita LIONI , née le 21 novembre1968 à Sipaliwini (SURINAME), de nationalité surinamienne, pour les étrangers à préciser titulaire de lacarte de résident n° NTNAD97HU valable jusqu'au 21 octobre 2035, demeurant et domiciliée: CD9-PK7 avenue Jean GALMOT 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI désignée ci-après «leconcessionnaire », le terrain domanial dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieuxcontradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE N°1).Le terrain domanial porte la référence cadastrale AR 288 et représente une superficie de quatrehectares, quatre-vingt-quinze ares et zéro centiare. (04ha95a00ca).Le terrain domanial est figuré sur le plan annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°2).
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2026-04-24-00005 - 19868 LIONI Antonita arrêté
concession agricole et Servitude à Saint-Laurent-du-Maroni 7
Il ne comporte ni exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour lesattributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.Le terrain domanial est figuré sur le plan annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°2). Il necomporte ni exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour lesattributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.Hormis l'occupation éventuelle par le concessionnaire, le terrain présentement donné en concession àcelui-ci est libre de toute location du chef de l'État.Toutefois, le concessionnaire est chargé de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver aumoment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires a la liquidation et à l'assiette de toussalaires, impôts, droits et taxes.ARTICLE 2 - CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGEIdentification du propriétaire du fonds dominant : Etat (Madame Antonita LIONI). |Désignations cadastrales: AR 288 à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (GUYANE) appartenant à l'État envertu des dispositions du décret n° 46-80 du 16 janvier 1946.Identification du propriétaire du fonds servant : ÉtatDésignation cadastrale : AR 290 à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (GUYANE), appartenant à l'État, ayantla même origine de propriété que le fonds dominant et supportant à titre gratuit une servitude réelleet perpétuelle de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Il devra être libre à touteheure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il nepourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas, en accord entre lesparties.Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur la partie de la parcelle AR 290 telle que figurée sur leplan en pointillé et annexé aux présentes (ANNEXE 2). Il profitera au concessionnaire durant toute ladurée de la concession ainsi qu'aux futurs concessionnaires, emphytéotes ou propriétaires successifs dufonds dominant, à leur famille, pour leurs besoins personnels et leurs activités.La servitude sera réalisée aux frais de tous les bénéficiaires. Les frais d'entretien seront partagés entretous les bénéficiaires, de manière qu'elle soit normalement carrossable en tous temps par un véhiculeparticulier. Le concessionnaire du fonds dominant ne pourra demander au propriétaire du fondsservant aucuns travaux tendant à l'entretien où à la praticabilité de la servitude.ARTICLE 3- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSIONLa concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature duprésent arrêté.À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, leconcessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectuéla demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions del'article R.5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respectétoutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articlesL.5141-1 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes etaux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété despersonnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, desdélais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limitede cinq années supplémentaires.ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRELa présente concession provisoire du domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réelsimmobiliers.
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concession agricole et Servitude à Saint-Laurent-du-Maroni 8
ARTICLE 5- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSIONA partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de seséventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfertde propriété ou jusqu'aujour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision dedéchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrainconcédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 9 ci-après.ARTICLE 6 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉLe bien immeuble objet du présent arrêté appartient à l'État en vertu des dispositions du décretn° 46-80 du 16 janvier 1946, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sansmaître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étantpropriétés privées, individuelles ou collectives.ARTICLE 7- ACTIONS EN REVENDICATIONLe bien immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du16 janvier 1946, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action enrevendication intentée par tout ayant droit sur le bien immeuble concerné sans aucun recours contrel'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuelpayé d'avance et non échu.Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pourobtenir le paiement des frais, dépenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait desconstructions édifiées sur le terrain concédé ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet desfruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.ARTICLE 8- CHARGES ET CONDITIONSA- CHARGES ET CONDITIONS GENERALESLa présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susviséqui sont toutes de rigueur.La concession ne confére aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sontsoumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable a ladélivrance d'un permis de construire.Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'Étatd'opérations tendant à la recherche de substances minières et a leur exploitation ni à l'exécution destravaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient enrésulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le concessionnaire, à ses frais,préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle leconcessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain oudes locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, estréputée nulle.Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voiriedevra être déposée auprès de l'autorité compétente.L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, cechemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L161-1313 et D161-1 à D161-29 ducode rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à touteassociation syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
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B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERESLa présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra êtreutilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).ARTICLE 9 - AUTRES RÉGLEMENTATIONSLa présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations oud'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.ARTICLE 10 - REDEVANCEConformément aux dispositions de l'article R.5141-11 du code général de la propriété des personnespubliques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profitdu budget de l'État, une redevance annuelle de huit cent quatre-vingt-onze euros (891 €) payable en unseul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 -97 307 CAYENNE CEDEX.Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévuesaux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jourde l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au tauxd'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise endemeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogationdu délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.ARTICLE 11- DÉCLARATIONS FISCALESLe concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recourscontre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver leterrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.ARTICLE 12 - PUBLICATION ET EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le directeur des finances publiques de laGuyane, le maire de SAINT-LAURENT-DU-MARONI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressée, publié au recueil des actes administratifs dela Guyane, une copie sera adressée à la mairie de SAINT-LAURENT-DU-MARONI.Cayenne, le 24 avril 2026Pour le PréfetDirectrice Générale de la Coordinationetd Territoriale
VOIES ET DELAIS DE RECOURS Margot RENAULTLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l'État enGuyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans undélai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi parl'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
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Annexe 1
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIREDe la parcelle cadastrée AR 288 superficie de 04ha 95a O00cade Madame LIONI Antonita au lieu dit : CD9-*PK7située sur la commune de Saint Laurent du Maroni réalisé le 1% sem 2025 2025.
A. Marécage 00ha 00a 00ca | E. Cheptel -NATURE DU TERRAIN- superficie sous forêt ................. 00 ha 00a 00ca- superficie sur savane ..............
B. Déforestation (en ha)- surface déjà déforestée ............- surf. restant à déforester ........ 04 ha 95a 00caC. Plantations (en ha) F. Matériel-Corrossol 1 000m2-Oranges 1,5 ha Débroussailleuse,
D. Constructions (en m2) G. Réseaux divers- Habitation ( avec PC) 140 m?- carbet fermé 65 m2- Carbet ouvert 30 m2- 2 locaux abris fermés 4 et 6 m2
Observations : Terrain bornéL' Attributaire l'Enquéteur le Ff -O), 2. 6.
, Christian MORELFait en 2 exemplaires : 1 DGTM/ F. Domaines — 1 attributaire rt aÎ PE | a |
Direction Générale des Territoires et de la Mer, Antenne ouest guyanais16 avenue Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maronitéléphone : 0594 21 44 40
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Annexe 1
CLAUSES DE MISE EN VALEURDu terrain de 04 ha 95a 00 ca, référencé AR 288 , au lieu-dit : ,CD9 -PK7situé sur la commune de Saint Laurent du MAronià joindre à l'acte de Concession itinérante agricole de Madame LIONI AntonitaDESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONSDEFORESTATION- surface sous forêt .................... 00a- surface déforestée................... 04ha 95a 00ca- surface restant a déforester ...... 00a. O0ca- superficie SUI SaVane............... ONEMAÉ AGE scp ecceneb conweeseonesneneanmesPLANTATIONS- Corossol 2000 m2- Wassaï 3000 m?- Orange Olha 50a 00ca- Citron 01 ha 00a 00 ca- Manioc 2000 m°- Parépou 5000 m?- Prune cythère 5000 m?CONSTRUCTIONS (m°)- Poulailler, 250 poulets chair et ceufs 300 m?-enclos 2500 m2
CHEPTELPoulet chair et pondeuses
MATERIEL- Debroussailleuse
ASAT (RENT le OF Jol/ SouL' Attributaire,(lu et approuvé)
LION!
Direction Générale des Territoires et de la Mer, Antenne ouest guyanais16 avenue Léon Gontran Damastéléphone : 0594 21 44 40 -97320 Saint-Laurent du Maroni
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2026-04-24-00005 - 19868 LIONI Antonita arrêté
concession agricole et Servitude à Saint-Laurent-du-Maroni 14
Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2026-04-29-00001
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| | Di . # F4 LA L] LAx irection générale de las ritéPRÉFET ME ed anaesDE LA GUYANE de la réglementation et des contrôlesLibertéEgatitéFraternité
Arrêté n°R03-2026-04-20-00003portant autorisation de port d'armes de catégories B, C et Den faveur d'un agent de la police municipale de CayenneLE PRÉFET
Vu le code de la sécurité intérieure (CSI), notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, R.311-1,R.311-2, et R.511-11 à R.511-29;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet de la régionGuyane, préfet de la Guyane;Vu l'arrêté du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des agents de policemunicipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes ;Vu l'arrêté préfectoral n° OS5/PREF973-CAB-DS-BPDPA du8 juillet 2019 portant agrément de M. AxelGENEVIEVE en qualité d'agent de police municipale ;Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2025-05-06-00001 du 6 mai 2025 portant autorisation d'acquisition, dedétention et de conservation d'armes par la commune de Cayenne pour les besoins de son service depolice municipale;Vu l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-07-30-00001 du 30juillet 2025 portant délégation de signature à M.Jérôme MILLET, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de laréglementation et des contrôles ;Vu f'arrêté préfectoral n°R03-2026-04-02-00004 du 2 avril 2026 portant autorisation de port d'armesen faveur de M. Axel GENEVIEVE dans le cadre de ses fonctions d'agent de police municipale deCayenne;Vu l'agrément du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne du 17 novembre2019 accordé a M. Axel GENEVIEVE en qualité d'agent de police municipale ;Vu la convention de coordination de la police municipale et de ia police nationale sur la commune deCayenne du 20juillet 2023 ;Vu le certificat médical délivré en application de l'article R.511-18 du code de la sécurité intérieure,attestant que l'état de santé physique et psychique de M. Axel GENEVIEVE n'est pas incompatibleavec le port d'une arme ;Vu la demande de complément, suite au suivi de deux formations, de l'autorisation de port d'armesdans le cadre de ses missions d'agent de police municipale formulée par le maire de Cayenne enfaveur de M. Axel GENEVIEVE ;Vu les attestations de réussite dans le cadre de la FPA délivrées par le CNFPT à M. Axel GENEVIEVE :pour le module maniement du pistolet à impulsions électriques Catégorie B6 le 27 août 2025 et pour lemodule maniement des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogène le 17 décembre 2025 ;Considérant qu'il résulte des éléments susvisés et de l'enquête administrative que M. Axel GENEVIEVErépond aux conditions requises par le code de la sécurité intérieure :Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de laréglementation et des contrôles ;
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ARRETEArticle 1 : Monsieur Axel GENEVIEVE, né le 3 juin 1988 à Cayenne, est autorisé à porter, dans lesconditions fixées aux articles R.511-14 et R.511-15 du CSI, les armes suivantes, dans le cadre de sesmissions d'agent de police municipale :Arme CatégorieArme de poing chambrée pour le calibre 9x19 B 1°Revolver chambré pour le calibre 38 Spécial B 1°Arme à feu ("Flashball") tirant 1 ou 2 balles ou projectiles non métalliques, classée dans cette catégorie B.3°dont le calibre est au moins égal à 44 mmPistolet à impulsions électriques B6Générateur d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de plus de 100 ml B 8°Arme à feu ("Flashball") tirant 1 ou 2 balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie C3dont le calibre est au moins égal à 44 mmMatraque de type "baton de défense" ou "tonfa", matraque ou tonfa télescopique D 2° a)Générateur d'aérosol lacrymogéne ou incapacitant d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml D 2° b)Article 2-. L'agent de police municipale susnommé peut être autorisé à porter de jour comme de nuitdes armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et 3° de l'article R.511-12 CSI lors des interventions, surappel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale sur les lieux où se produisent destroubles à la tranquillité publique.Article 3-. L'agent de police municipale susnommé ne peut faire usage des armes dont le port lui a étéautorisé, dans les conditions énoncées par l'article R.511-18 du CSI et qui lui ont été remises par lacommune, qu'en cas de légitime défense, en application des articles 122-5 du code pénal et R.511-23du CSI.Article 4 : L'agent de police municipale autorisé à porter les armes mentionnées à l'article 1" les portede façon continue et apparente, dans les conditions prévues par les articles R.511-24 à R.511-29 du CSI,prend toutes précautions de nature à éviter la perte ou le vol et les restitue, en fin de service, àl'armurerie du poste de police municipale de Cayenne. Il s'engage à suivre les séances d'entraînementprévues à l'article R.511-21 du CSI.Article 5 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°RO3-2026-04-02-00004 du 2 avril 2026susvisé. Il est notifié à l'agent de police municipale intéressé et prend effet à compter de la date de sanotification.Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation etdes contrôles, le directeur territorial de la police nationale de Guyane et le maire de Cayenne sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Cayenne, le 2 () AVA 2026Le directeur de l'ordre public et des sécurités,
Claude D'ALMEIDA
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