circ_sgm_2024

Préfecture de l’Eure-et-Loir – 28 octobre 2024

ID a5fffc2c4e88ceb331e1c9fc8778eb0c9f8a88e98a25055652cba465dd5d8e8a
Nom circ_sgm_2024
Administration ID pref28
Administration Préfecture de l’Eure-et-Loir
Date 28 octobre 2024
URL https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/54366/362791/file/circ_sgm_2024.pdf
Date de création du PDF 28 octobre 2024 à 10:01:24
Date de modification du PDF 28 octobre 2024 à 10:33:35
Vu pour la première fois le 22 septembre 2025 à 19:34:07
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Préfecture / Direction des Relations avec les Collectivités Locales
EJx Bureau de la légalité et des électionsPRÉFET Affaire suivie par : Mme Nadège NOYELLED'EURE- Tél.:0237277161/7264ET-LOIR Mèl : nadege.noyelle@eure-et-loir.gouv.fr
LibertéÉgalitéFraternité
CIRCULAIRE PRÉFECTORALE DU 28 octobre 2024n° DRCL-BLE-CP-2024302-0001 ° )
RUBRIQUE : FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
APPELLE UNE REPONSE : NON
APPLICATION PERMANENTE
LE PREFET D'EURE-ET-LOIR
Mesdames et Messieurs les Maires des communesd'Eure-et-Loir des communes de moins de 3 500habitants (destinataires in fine)Monsieur le Président du Centre de gestion de lafonction publique territoriale d'Eure-et-loir.
Pour information à :
Monsieur le Président de l'Association des Maires etdes établissements Publics de CoopérationIntercommunale d'Eure-et-Loir,Monsieur le Président de I'Association des Mairesruraux d'Eure-et-Loir,Messieurs les Sous-Préfets.
Objet : Réforme du cadre statutaire applicable aux secrétaires généraux de mairie
Référence : Loi n° 20231380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétairede mairieDécret n° 2024-826 du 16juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotioninterne des secrétaires généraux de mairie ;Décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté dessecrétaires généraux de mairie ;Décret n° 2024-830 du 16juillet 2024 relatif à la formation qualifiante prévue à l'article 8-1 dudécret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois de rédacteursterritoriaux ;Décret n° 2024-831 du 16 juillet 2024 fixant les modalités d'organisation de l'examenprofessionnel prévu à l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier ducadre d'emplois de rédacteurs territoriaux et précisant la durée minimale d'exercice desfonctions de secrétaire général de mairie.
Place de la République — CS 80537 - 28019 Chartres Cedex- Standard : 02 37 27 72 00raires d'ouverture de la préfectureLundi, mardi, mercré di : 9h00-12h30/ 14h00-16h30 {le vendredi : 16h00)Pour les modalités de délivrance de titres, consulter wwweure-et-loirgouv fr, rubrique "Démarches administratives*

Le métier de secrétaire de mairie, exercé par 23 000 agents publics, est essentiel à la bonneadministration des communes et des services publics locaux. Le secrétaire de mairie apporteau maire un appui administratif, technique et juridique dans des domaines aussi spécialisésque variés, comme les ressources humaines, le budget, l'urbanisme, les marchés publics ouencore l'état civil. Cette fonction est occupée en majorité par des femmes (94 %), relevantprincipalement de la catégorie C (60 %) et souvent à temps non complet (62 %).
La fonction de secrétaire de mairie, qui s'exerce principalement dans les communes de moinsde 3 500 habitants, est ouverte aux fonctionnaires comme aux contractuels. Elle peut êtreexercée par des agents relevant de quatre cadres d'emplois, dans les trois catégorieshiérarchiques (A, B et C). Elle souffre malgré tout d'un défaut d'attractivité et sera confrontée,à l'horizon 2030, à des départs massifs en retraite.
C'est la raison pour laquelle le Parlement a souhaité, avec le soutien du Gouvernement,conforter et valoriser I'emploi de secrétaire de mairie. La loi n° 2023-1380 du 30 décembre2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie est ainsi venue réformer le cadrestatutaire applicable aux agents exergant cette profession, afin d'améliorer leur carrière etleur rémunération et de simplifier leur recrutement. Elle facilite en particulier leur promotioninterne, renforce leur formation et leur permet de bénéficier d'accélérateurs de carrière.Symboliquement, le législateur, soucieux d'asseoir les responsabilités exercées par lessecrétaires de mairie, leur a en outre donné une nouvelle appellation : « secrétaire général de
mairie ».
La loi du 30 décembre 2023 a fait l'objet de quatre décrets d'application publiés au Journalofficiel du 17juillet 2024 dont vous trouverez ci-après une présentation détaillée.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de cetteréforme et de rappeler le respect de certaines règles statutaires.
1/ Le champ d'application de la réforme
La réforme s'applique à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux exerçant ou susceptiblesd'exercer la fonction de secrétaire général de mairie.
A. Elle a vocation à bénéficier à tous les secrétaires généraux de mairie quelle que soitleur autorité d'emploi.
D'autres structures que les communes peuvent en effet être amenées à employer dessecrétaires généraux de mairie, dans un objectif de mutualisation destiné à pallier lesdifficultés de recrutement.
Il peut s'agir en premier-lieu d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)à fiscalité propre. Il est en effet loisible à un EPCI à fiscalité propre de constituer un servicecommun, sur le fondement de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivitésterritoriales, chargé de I'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles au bénéficed'une ou plusieurs communes membres. Parmi ces missions peut figurer la mise en commund'agents destinés à être mis à disposition, y compris de manière pérenne, de communesmembres afin d'y exercer les fonctions de secrétaire général de mairie.
Il peut s'agir en deuxième lieu d'EPCI sans fiscalité propre, à I'image d'un syndicat mixte'. Lapossibilité est en effet ouverte aux communes de constituer un syndicat dont l'objet socialest le recrutement et la mutualisation d'agents publics destinés là encore à être mis àdisposition des communes adhérentes pour exercer ces mêmes missions de secrétaire généralde mairie.
1 Cf titres ler et Il du livre Vil de la cinquième partie de la partie législative du code général des collectivitésterritoriales. 2/15

Il peut s'agir, enfin, des centres de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale.Aux termes de l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique, les CDG peuventmettre des agents territoriaux à disposition des communes pour remplacer des agentsmomentanément indisponibles, effectuer des missions temporaires ou permanentes (à tempscomplet ou non complet), ou pourvoir un emploi vacant qui ne peut être immédiatementpourvu. Les agents concernés peuvent être des-secrétaires généraux de mairie. Au surplus, ilest à noter que la loi du 30 décembre 2023 a confié une nouvelle mission obligatoire auxCDG, « l'animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sanspréjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d'autres acteurs locaux »°.
Ainsi, les agents affectés sur un emploi de secrétaire général de mairie au titre de l'une oul'autre de ces modalités ont vocation à bénéficier des dispositions issues de la loi du 30décembre 2023, comme ceux directement recrutés et employés par une commune.
B. Les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux agents de catégorie C relevantdu-premier grade (dit C1), mais il sera possible de faire bénéficier du plan derequalification aux agents des deuxièmes et troisièmes grades, ayant préalablement .exercé en C1
Les agents de la catégorie C1 ne peuvent exercer une fonction de secrétaire général de mairie,réservée aux titulaires des grades d'avancement C2 et C3. Cette interdiction n'est pasnouvelle. De nature réglementaire®, elle a été confortée par le législateur, qui, pour ce quiconcerne les agents de catégorie C, a expressément réservé les bénéfices de la loi « aux agentstitulaires de grade d'avancement ». 1l sera toutefois possible, sous couvert des précisionsapportées ci-après, d'ouvrir le bénéfice du « plan de requalification » aux agents de catégorieC2 ou C3 qui auraient préalablement exercé la fonction de secrétaire général de mairie encatégorie C1.
En tout état de cause, je vous rappelle qu'il ne vous est pas permis de recruter des secrétairesgénéraux de mairie en catégorie C1. Dans l'esprit de la loi, je vous invite, le cas échéant, àprocéder aux avancements de grade des agents occupant aujourd'hui les fonctions desecrétaire général de mairie en catégorie C1 dès lors que ces derniers remplissent lesconditions pour en bénéficier (cf article 12-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016).
C. Les dispositions de la loi afférentes à la revalorisation de la fonction de secrétairegénéral de mairie ne sont pas davantage applicables aux agents contractuelsI'exercant, mais leurs années de service pourront être prises en compte.
En effet, la loi ne concerne que les fonctionnaires, et non les agents contractuels exerçant lesfonctions de secrétaire général de mairie, qui représentent 20 % des effectifs, dans la mesureoù ils ne sont pas régis par un principe de carrière, comme les agents titulaires, seuls à pouvoirbénéficier d'une promotion interne au sens de l'article L. 523-1 du code général de la fonctionpublique.
Toutefois, si les intéressés sont amenés à être titularisés, leurs années de service effectuées enqualité d'agent contractuel pourront être prises en compte au titre de la durée de serviceexigée pour bénéficier d'une promotion interne et pour l'attribution d'un avantage spécifiqued'ancienneté.
Par ailleurs, les contractuels exerçant la fonction de secrétaire général de mairie bénéficierontde la formation à la prise de poste prévue par les dispositions de l'article 5 de la loi du 30décembre 2023.
2 Cette nouvelle mission, qui figure au 13° de larticle L. 452-38 du code général de la fonction publique, estd'application immédiate et ne nécessite pas de mesure d'application.
3 Elle découle du 1l de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadred'emplois des adjoints administratifs territoriaux.3/15

11/ Les mesures de la réforme
A. L'obligation de nommer un secrétaire général de mairie
La loi du 30 décembre 2023 pose le principe selon lequel un maire ne peut avoir qu'un seulsecrétaire général de mairie. Telle est la conséquence à déduire de l'article Ter de la loi, quioblige les maires des communes de moins de 3 500 habitants à nommer un agent chargé desfonctions de secrétaire général de mairie*.
Cette obligation, codifiée à l'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territorialeset applicable depuis le 1" janvier 2024, n'appelle pas de mesure réglementaire d'application.Vous êtes donc tenus, tant pour les agents déjà en poste que pour les recrutements à venir,de formaliser la nomination de I'agent chargé des fonctions de secrétaire général de mairie. Acette fin, vous êtes appelés à prendre un arrêté ou une décision procédant formellement à ladésignation de l'agent communal chargé de cette mission, que celui-ci soit fonctionnaire oucontractuel.
Cette disposition n'interdit pas cependant que deux secrétaires généraux de mairie recrutés àtemps non complet exercent alternativement la fonction. L'article L. 2122-19-1 précité rappelleen effet expressément que « le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à tempspartiel ou à temps non complet » . En revanche, une commune ne saurait confier cette missionà deux agents en même temps (cf. point C du IIl ci-dessous sur les règles d'attribution de laNBI).
B. L'interdiction de recruter un agent de catégorie C à compter du ler janvier 2028
À compter du Ter janvier 2028; il ne sera plus possible de recruter des agents de catégorie Ccomme secrétaires généraux de mairie.
Le législateur a en effet estimé que I'importance et la diversité des responsabilités exercéespar un secrétaire général de mairie justifiaient de réserver cette fonction a des agents decatégorie B ou A (cf Il et IIl de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2023). L'annexe à laprésente instruction détaille, en application de la loi et des statuts particuliers, les catégorieshiérarchiques et grades éligibles à la fonction de secrétaire général de mairie, en fonction dela taille de la commune, avant et après le Ter janvier 2028.
Toutefois, I'interdiction de recruter des agents de catégorie C ne concerne que les nouveauxrecrutements, avec les conséquences suivantes, selon que l'agent est fonctionnaire oucontractuel.
Si l'agent est fonctionnaire: les agents de catégorie C nommés sur un emploi de secrétairegénéral de mairie avant le 1" janvier 2028 pourront continuer à exercer leur fonction au-delàde cette date, dans cette méme catégorie. L'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux aété modifié en ce sens par l'article 9 du décret n° 2024-826 du 16juillet 2024.
Si I'agent est contractuel : les agents contractuels assimilés à un emploi de catégorie C recrutésavant le 1" janvier 2028 pourront, de la même manière, poursuivre leur mission au-delà decette date. Pour les agents en contrat à durée indéterminée (CDI), l'employeur est libre deproposer un nouveau contrat à l'agent à compter du 1% janvier 2028°, pour assimiler etrémunérer l'emploi occupé à un emploi de catégorie supérieure. Pour les agents en contrat àdurée déterminée (CDD), I'employeur sera à l'inverse tenu, en cas de renouvellementpostérieur au 1er janvier 2028, d'aligner le contrat sur un emploi de catégorie B, a minima.
4 Sauf si, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le maire préfère nommer un agent sur un emploifonctionnel de directeur général des services.5 Le changement de référence de catégorie hiérarchique, ainsi que la nouvelle rémunération qui en découle,relevant de clauses substantielles, ne peuvent s'opérer par simple avenant4115

C. Une promotion interne facilitée avec un « plan de requalification », temporaire, etun dispositif de « formation-promotion », pérenne
Le Parlement a souhaité favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ousouhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Il a adopté deux dispositionsà cette fin.
1/ Un dispositif exceptionnel et temporaire de promotion interne: le «plan derequalification»
L'article 2 de la loi du 30 décembre 2023, dont les modalités d'application sont précisées parle chapitre ler du décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024, prévoit un « plan de requalification »des agents de catégorie C. Il ouvre la possibilité aux agents exerçant les fonctions desecrétaire général de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants® de bénéficier,d'ici le 31 décembre 2027, d'une promotion au choix en catégorie B, sans qu'une proportionde postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée, ce qui permet ainsi dedéroger au principe de contingentement de la promotion interne fixé par l'article L. 523-1 ducode général de la fonction publique.
Le plan de requalification doit ainsi permettre aux employeurs territoriaux de promouvoir desagents de catégorie C titulaires d'un grade d'avancement (C2 ou C3) exerçant les fonctions desecrétaire général de mairie, et ce sans aucun contingentement.
Ce dispositif temporaire vient donc déroger aux conditions statutaires de droit commun de lapromotion interne, qui prévoient un mécanisme de contingentement. Un fonctionnaireterritorial ne peut en effet être promu dans un cadre d'emplois supérieur que si sonemployeur a procédé, au cours de l'année, à deux recrutements extérieurs (par voie deconcours, de détachement, d'intégration directe ou de mutation), étant précisé que, dans lecadre de la promotion interne gérée par un centre de gestion, la computation de cesrecrutements générant de la promotion interne s'apprécie globalement au niveau du centrede gestion. Cette règle dite du «1 pour 2 » ressort notamment de l'article 9 du décretn° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadresd'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Le plan de requalification des secrétaires de mairie n'étant pas, aux termes de la loi, soumis àcette règle, I'inscription sur la liste d'aptitude à la promotion interne est exonérée du respectdes conditions posées par le décret du 22 mars 2010 précité. Autrement dit, le centre degestion pourra inscrire les secrétaires généraux de mairie sur la liste d'aptitude ad hoc derédacteur territorial sans tenir compte des autres recrutements opérés en qualité derédacteur par l'ensemble des collectivités affiliées.
Aux termes de l'article 1" du décret n° 2024-826 du 16juillet 2024, le plan de requalificationest ouvert aux agents comptant au moins quatre ans de services publics effectifs dans lesfonctions de secrétaire général de mairie. Le changement de dénomination des « secrétairesgénéraux de mairie », applicable à compter de I'entrée en vigueur de la loi (le 1" janvier 2024),est sans incidence sur le calcul de cette durée d'ancienneté. Les services accomplisantérieurement en qualité de « secrétaires de mairie » sont naturellement également pris'encompte. De méme,le calcul de cette durée d'ancienneté prend en compte, le cas échéant,l'exercice des fonctions de secrétaire général de mairie accompli en tant qu'agent contractuelou comme adjoint administratif relevant de la catégorie C1. Le plan de requalification peutdonc bénéficier aux agents actuellement sur un grade d'avancement, comme l'exige la loi,mais qui ont pu, par le passé, exercer des fonctions de secrétaire de mairie en cette doublequalité.
6 Article 3 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 20065/15

Au-delà, les règles de droit commun de la promotion interne s'appliquent : conformément au2° de larticle L. 523-5 du code général de la fonction publique, il revient au président ducentre de gestion d'inscrire l'agent sur la liste d'aptitude, sur proposition de l'autoritéterritoriale. Si I'agent exerce les fonctions de secrétaire général de mairie (à temps noncomplet) auprès de plusieurs communes, il sera alors fait application des dispositions del'article 14 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicablesaux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.La proposition d'inscription sur la liste d'aptitude sera formulée par la collectivité oul'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, encas de durée égale de travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autoritéterritoriale qui l'a recruté en premier. En cas de désaccord entre les autorités territoriales, laproposition d'inscription devra recueillir l''accord des deux tiers au moins des autoritésconcernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuéepar l'agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiersde cette durée.
De la même manière, ce sont les règles habituelles" de la titularisation qui s'appliqueront auxagents inscrits sur la liste d'aptitude résultant du plan de requalification et exerçant leuractivité à temps non complet auprès de plusieurs employeurs. Ils seront détachés, de pleindroit, pour suivre leur stage de titularisation auprès de la collectivité qui les a promus, etpoursuivront leur activité, le cas échéant, auprès d'une ou plusieurs autres collectivités.
Cependant, afin que le plan de requalification soit le plus largement ouvert, le pouvoirréglementaire a souhaité déroger aux règles issues du décret du 20 mars 1991 fixant ledécompte des années d'ancienneté pour les agents exerçant à temps non complet (62 % dessecrétaires de mairie sont dans ce cas). L'article 13 de ce décret prévoit en effet une prise encompte à 100 % de l'ancienneté de service lorsque le fonctionnaire qui exerce à temps noncomplet a une quotité de travail d'au moins 50% ; en revanche, en dessous du mi-temps,l'ancienneté requise pour la promotion interne est calculée au prorata du temps de serviceeffectivement accompli. Maintenir cette règle aurait donc privé un grand nombre desecrétaires de mairie des bénéfices du plan de requalification. C'est la raison pour laquellel'article 2 du décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 déroge à cette règle, en prévoyant unereprise d'ancienneté à 100 % pour tous les agents, quelle que soit leur quotité de travail.
Le plan de requalification devrait ainsi permettre, selon la volonté du Parlement, derevaloriser la carrière de nombreux agents territoriaux exerçant les fonctions de secrétairegénéral de mairie en facilitant leur promotion en catégorie B.
Il y a lieu de relever que les nouveaux secrétaires généraux de mairie ne pourront justifier desquatre ans de services publics effectifs dans ces fonctions pour bénéficier du plan derequalification en cas de recrutement d'un agent en catégorie C, intervenu depuis la loi. Parailleurs, sans attendre le 1er janvier 2028, date de l'interdiction de recrutement d'unsecrétaire de mairie en catégorie C, les maires peuvent d'ores et déja les recruter en catégorieB et A en fonction de la strate de la commune (cf. annexe).
Un bilan sera tiré de la mise en ceuvre du plan de requalification, tous les ans, et présenté auConseil supérieur de la fonction publique territoriale®.
2/ Un dispositif pérenne de promotion interne dit « formation-promotion »
Avec le plan de requalification, le législateur a souhaité favoriser la promotion des agentsexerçant-d'ores-et-déjà la fonction de secrétaire général de mairie. Il a également entendufavoriser la promotion des agents souhaitant exercer cet emploi : c'est l'objet du dispositif ditde « formation-promotion », prévu à l'article 3 de la loi du 30 décembre 2023. II s'agit d'une
7 Cf. dispositions combinées de l'article 10-du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 et des articles 2 (12°) et Adu décretn° 86-68 du 13 janvier 1986.8 Cf article 3 du décret n° 2024-826 du 16juillet 2024.6/15

nouvelle voie de promotion interne, qui vient ainsi compléter les deux voies traditionnelles depromotion interne que sont l'examen professionnel et la promotion au choix.
Elle est ouverte aux agents de catégorie C relevant de grades d'avancement (C2 ou C3), à laseule fin d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Non limitée dans le temps,contrairement au plan de requalification, elle a vocation à faciliter le recrutement desecrétaires généraux de mairie grâce à un élargissement du vivier de candidats, en permettantà des fonctionnaires territoriaux de catégorie C qui n'occupent pas à ce jour la fonction desecrétaire général de mairie, mais qui souhaitent l'exercer, de pouvoir être promus à cette finen catégorie B, après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examenprofessionnel.
Le plan de requalification et le dispositif de « formation-promotion » s'adressent donc à unpublic différent, avec tous deux l'ambition de renforcer l'attractivité du métier de secrétairegénéral de mairie.
a) Les conditions statutaires d'éligibilité
L'article 3 de la loi du 30 décembre 2023, précisé par l'article 8-1 du décret n° 2012-924 du 30juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux°, permetà tout fonctionnaire de catégorie C relevant d'un grade d'avancement, et justifiant d'au moinshuit ans de service public effectif dans un emploi de catégorie C, de suivre une formationqualifiante validée par un examen professionnel spécifique, lui permettant d'être promu encatégorie B dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, au grade de rédacteur.
Les années de service accomplies comme agent contractuel sont comptabilisées, le caséchéant, au titre de l'ancienneté requise. Ainsi, le cas échéant, un fonctionnaire territorial decatégorie C2 ou C3 qui aurait préalablement exercé comme agent contractuel pourra voir sesannées de service accomplies en cette qualité prises en compte, au titre des conditionsstatutaires d'ancienneté.
Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d'Etat et de la fonction publiquehospitalière ne sont pas éligibles à cette nouvelle voie de promotion interne". L'article 3 de laloi du 30 décembre 2023 limite en effet son accès aux fonctionnaires de catégorie C relevantd'un cadre d'emplois, et non d'un corps.
Comme le plan. de requalification, ce dispositif n'est soumis à aucune condition decontingentement.
À la différence toutefois du plan de requalification, le décret n° 91-298 du 20 mars 1991précité s'applique ici sans dérogation. Il en résulte, pour les agents à temps non complet, quela durée d'ancienneté requise pour bénéficier du dispositif sera prise en compte dans satotalité, lorsque la durée de service est au moins égale à un mi-temps, ou au prorata du tempsde service effectivement accompli, dans le cas contraire.
b) Le suivi de la formation qualifiante auprès du CNFPT
b.1 Le contenu et la durée de la formation qualifiante
Il ressort de l'article 1er du décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 que « la formation qualifiante(..) doit permettre au fonctionnaire d'acquérir les compétences et les qualifications attenduesaux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie ».
9 Dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2024-826 du 16 juillet 202410 1l en va de même, par définition, des agents contractuels, qui n'appartiennent à aucun cadre d'emploiset ne peuvent donc bénéficier d'une promotion interne.7/15

Le contenu de la formation qualifiante est arrété par le président du Centre national de lafonction publique territoriale (CNFPT). Il s'agit d'un parcours de formation, en plusieursmodules, couvrant les activités courantes d'un secrétaire général de mairie, notamment:assister et conseiller les élus, assurer les services à la population, gérer les services et organiserson travail dans la commune.
La durée de la formation est fixée à 56 jours et est à suivre sur une période d'au plus deux ansà compter de l'entrée en formation.
Le CNFPT adapte le contenu de cette formation aux besoins de I'agent, après évaluationpréalable de ses titres et diplômes, des formations professionnelles qu'il a antérieurementsuivies et de son expérience professionnelle. Il peut dans ce cadre accorder une dispense,totale ou partielle, des modules composant la formation qualifianteTM.
Par exemple, un fonctionnaire qui aura antérieurement validé une formation diplômante ouqualifiante préparant au métier de secrétaire général de mairie pourra solliciter auprès duCNFPT le bénéfice d'une dispense de tout ou partie de la durée de la formation qualifiante.Le CNFPT appréciera alors si le contenu de la précédente formation est conforme à tout oupartie de celui de la formation qualifiante.
b.2 L'évaluation du suivi de la formation
Une commission de qualification, organisée par le CNFPT, est chargée d'évaluer le suivi de laformation. Le président du CNFPT en fixe la composition et le fonctionnement.
L'avis de la commission est transmis au CNFPT qui atteste de la validation de chacun desmodules.
c) L'examen professionnel
Le législateur a prévu que la formation qualifiante soit sanctionnée par un examenprofessionnel.
Le décret n° 2024-831 du 16 juillet 2024 fixe les modalités d'organisation de cet examenprofessionnel lequel permet l'inscription sur une liste d'aptitude pour être nommé sur unemploi de secrétaire général de mairie dans le grade d'entrée du cadre d'emplois derédacteur territorial.
Cet examen est organisé par les CDG selon les modalités classiquement retenues pour cetype de voie d'accès à un cadre d'emplois. La seule différence tient à ce que la liste d'aptitudedes lauréats n'est pas soumise au contingentement.
L'examen professionnel comporte une épreuve orale unique.
L'épreuve orale consiste en un entretien d'une durée totale de 20 minutes ayant pour pointde départ un exposé du candidat (de 5 minutes au plus) sur les acquis de son expérienceprofessionnelle. Elle se poursuit par des questions permettant d'apprécier les facultésd'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer lesmissions de secrétaire général de mairie et, le cas échéant, à encadrer une équipe.
À l'issue de cette épreuve, le jury attribue une note de O à 20, dans les conditions de l'article18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement etd'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables auxfonctionnaires de la fonction publique territoriale. Une note inférieure à 10 sur 20 ne permetpas d'être admis. Il appartient au jury de fixer le seuil d'admission (avec une note minimaled'admission qui ne peut être inférieure à 10 sur 20).
1 Article 3 du décret n° 2024-830 du 16juillet 2024 relatif à la formation qualifiante8/15

À l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis àl'examen. L'inscription sur cette liste permet d'être nommé dans le cadre d'emplois derédacteur territorial pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie.
d) La nomination comme secrétaire général de mairie, dans le cadre d'emplois derédacteur territorial (au grade de rédacteur territorial), et la durée minimaled'exercice des fonctions
Le fonctionnaire qui est inscrit sur cette liste d'aptitude ne peut être recruté par unecommune que sur un emploi de secrétaire général de mairie.
Le fonctionnaire recruté sur un emploi de secrétaire général-de mairie est nommé rédacteurstagiaire pour une durée de six moisTM. Pendant la durée de son stage, il est placé en positionde détachement auprès de la commune qui I'a recruté.
La titularisation intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage. Lorsqu'ellen'est pas prononcée, le stagiaire est réintégré dans son cadre d'emplois -d'origine. Parapplication des règles de droit commun®TM, l'autorité territoriale peut, -à titre exceptionnel,décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de quatre mois.
Aux termes de l'article 3 de la loi du 30 décembre 2023 et de l'article 7 du décret n° 2024-831du 16 juillet 2024, une fois nommé, le fonctionnaire doit exercer les fonctions de secrétairegénéral de mairie pour une durée minimale de trois ans à compter de sa titularisation.
Cette obligation appelle des précisions quant à sa mise en oeuvre. D'une part, la duréeminimale d'exercice des fonctions n'est pas proratisée au temps de travail effectif: unfonctionnaire promu au grade de rédacteur territorial qui exercerait 'emploi de secrétairegénéral de mairie à temps non complet ne voit pas la durée d'exercice des fonctionsproratisée à due concurrence. D'autre part, si une autre collectivité venait à recruter lefonctionnaire ayant bénéficié de la « formation-promotion » avant le délai de trois ans aprèssa titularisation, s'appliquera alors le dispositif de droit commun prévu à l'article L. 512-25 ducode général de la fonction publique. La collectivité de départ pourra demander à lacollectivité recrutant I'agent de lui verser une indemnité. En revanche, l'agent ne perdra pas lebénéfice de la promotion dans le cadre d emplcus de rédacteur territorial obtenueà la suitedu dispositif de « formation-promotion ».
D. Une part de promotion interne réservée aux secrétaires généraux de mairie
Le 2° de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue del'article 7 de la loi du 30 décembre 2023, prévoit que le président du centre de gestion « veilleà ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçantles fonctions de secrétaire général de mairie ».
Le législateur a ainsi entendu faire en sorte que les listes d'aptitude à la promotion internecomprennent nécessairement une part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétairegénéral de mairie (quel que soit leur cadre d'emplois d'appartenance et quelle que soit leurcatégorie hiérarchique). Cette part doit être fixée par décret.
Le projet de décret est en cours de préparation et doit encore faire I'objet de concertationpréalable. Il interviendra d'ici la fin de l'année 2024 afin d'être applicable aux promotions del'année 2025.
12 Cf article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadresd'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.18 Cf IIl de l'article 12 du décret du 22 mars 2010 précité.9/15

E. Une formation statutaire obligatoire au premier emploi de secrétaire général demairie
L'article 5 de la loi du 30 décembre 2023 instaure une nouvelle formation statutaireobligatoire pour tous les membres des cadres d'emplois de la filière administrative affectéssur un premier emploi de secrétaire général de mairie, ainsi que pour les agents contractuels,à l'exception cependant des agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8du code général de la fonction publique pour une durée inférieure à un an.
1/ Une obligation pour tout agent public affecté pour la premiére fois sur unemploi de secrétaire général de mairie
Cette obligation s'applique à tout membre d'un des cadres d'emplois affecté sur un premieremploi de secrétaire général de mairie: adjoints administratifs (grades: d'avancement)"",rédacteurs et attachés.
Cette obligation concerne également les agents contractuels recrutés en application del'article L. 332-8 du code général de la fonction publique pour une durée d'au moins un anTM.
2/ Le descriptif de la formation
La formation, d'une durée de 15jours, est dispensée par le CNFPT. Elle doit être suivie dans undélai d'un an à compter de l'affectation de l'agent sur I'emploi de secrétaire général de mairie.
L'article 2 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoiredes fonctionnaires territoriaux donne compétence au CNFPT pour établir le programme desformations de professionnalisation, notamment la déclinaison en modules. Le programmepourra ainsi comprendre un socle commun de formation, complété de modules adaptés auxbesoins de la collectivité. Ces derniers seront choisis en fonction des missions effectivementexercées par le secrétaire général de mairie au sein de la commune qui I'emploie et des acquisde l'agent.
La durée de la formation dépendra donc du parcours antérieur de l'agent, notamment entermes de formation. Les mécanismes de dispense de tout ou partie de la formation, déjàapplicables aux autres formations statutaires obligatoires s'appliquent conformément audécret n° 2008-512 du 29 mai 2008.
bénéficier d'une dispense totale de la durée de la formation.
Exemple 2 : un agent contractuel qui aura été recruté sur les fonctions de secrétaire général demairie après avoir suivi le dispositif « formation des demandeurs d'emploi à l'emploi desecrétaire (général) de mairie » mis en place par le CNFPT, les CDG et France travail pourrademander au CNFPT une dispense de tout ou partie de son obligation de formation.
3/ L'articulation de la formation au premier emploi de secrétaire général de mairieavec les autres formations statutaires obligatoires
Les fonctionnaires territoriaux sont soumis, outre à la formation d'intégration, aux formationsde professionnalisation prévues par l'article 11 du décret du 29 mai 2008 précité : la formationde professionnalisation au premier emploi, la formation de professionnalisation tout au long
14 Du moins jusqu'au 31 décembre 2027, puisqu'a compter du 1er janvier 2028, il ne sera plus possible derecruter un secrétaire général de mairie en catégorie C15 En application de l'article L. 422-8 du code général de la fonction publique.10/15

de la carrière et la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur unposte à responsabilité.
Néanmoins, et conformément à l'article 15-1 du même décret', le fonctionnaire qui aura suivila formation de professionnalisation à I'emploi de secrétaire général de mairie sera exonéré dela formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 dumême décret.
S'il a déjà satisfait à cette obligation, il sera exonéré, pour la période de cinq ans en cours, dusuivi de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° dumême article.
Pour mémoire, le respect des obligations statutaires de formation est une condition pourpouvoir bénéficier par la suite d'une promotion interne (cf. article L. 422-31 du code généralde la fonction publique). Il est, en revanche, sans conséquence sur la régularité de I'exercicedes fonctions.
F. La création d'un accélérateur de carrière
Le législateur a souhaité accorder aux secrétaires généraux de mairie un accélérateur decarrière. L'article 8 de la loi du 30 décembre 2023 créé à cette fin un avantage spécifiqued'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon. Le bénéfice de cet avantage est ouvert àtous les agents territoriaux pouvant statutairement occuper les fonctions de secrétairegénéral de mairie: attachés, rédacteurs, adjoints administratifs relevant des gradesd'avancement (C2 et C3), et secrétaires de mairie (ce dernier relevant d'un cadre d'emploismis en extinction).
L'accélérateur de carrière est lié à l'ancienneté dans l'emploi de secrétaire général de mairie.
Le calcul de la durée d'ancienneté prend en compte, le cas échéant, l'exercice des fonctionsde secrétaire général de mairie accompli en tant qu'agent contractuel ou comme adjointadministratif relevant de la catégorie C1. Cet avantage peut donc également bénéficier auxfonctionnaires qui ont pu, par le passé, exercer les fonctions de secrétaire général de mairieen cette double qualité".
Le décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté dessecrétaires généraux de mairie, entré en vigueur le 1" août 2024, prévoit un double mécanismede bonification d'ancienneté, l'un obligatoire et automatique, l'autre facultatif, fondé sur lavaleur professionnelle de I'agent.
1/ Un premier dispositif automatique tout au long de la carrière, lié au seulexercice des fonctions de secrétaire général de mairie
Ce dispositif répond à la volonté du législateur de faire bénéficier les secrétaires généraux demairie d'un avantage spécifique d'ancienneté de manière obligatoire. L'objectif est depermettre à un fonctionnaire longuement investi dans les fonctions de secrétaire général demairie de bénéficier plusieurs fois dans sa carrière d'une bonification d'anciennetérelativement significative.
Ainsi, aux termes de l'article 2 du décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024, les fonctionnairesexerçant les fonctions de secrétaire général de mairie bénéficient, tous les huit ans de servicedans ces fonctions, d'une bonification d'ancienneté de six mois. Cette bonification est dedroit.
16 Dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024.17 CF 2nd alinéa de l'article 5 du décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024.11/15

Cette durée a été retenue pour permettre des bonifications d'ancienneté régulières sur unecärrière complète dans un emploi de secrétaire général de mairie.
2/ Un dispositif supplémentaire conditionné à la manière de servir
Aux termes de l'article 3 du décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024, les fonctionnaires exerçantles fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier, par période d'au moins troisannées de service dans ces fonctions, d'une bonification d'ancienneté d'une durée compriseentre un et trois mois.
Cette bonification est fixée par l'autorité territoriale selon la valeur professionnelle de l'agent,qu'elle apprécie en tenant compte des critères définis dans les lignes directrices de gestion.Leur rédaction et leur définition doivent être soumises à l'avis du comité social territorial.
Ce dispositif est un outil complémentaire, permettant à I'employeur de reconnaître lessecrétaires généraux de mairie faisant preuve d'une valeur professionnelle particulière. Il estfacultatif. Autrement dit, 'employeur n'est pas tenu d'octroyer cet avantage, même si I'agentest de nature à réunir les critères fixés par les lignes directrices de gestion.
Comme le rappelle l'article 4 du décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024, si l'agent exerce sonactivité (à temps non complet) auprès de plusieurs employeurs, la décision d'attribution del'avantage spécifique d'ancienneté supposera un accord entre eux, conformément aux règlesde droit commun issues du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutairesapplicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à tempsnon complet.
3/ Les deux dispositifs se cumulent et sont applicables depuis le 1er août 2024"
Les deux dispositifs ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent donc, le cas échéant, secumuler.
Les années d'activité antérieures à la création de ces dispositifs sont prises en compte, demaniére à les rendre effectifs immédiatement. Il résulte en effet de l'article 5 du décretn° 2024-827 du 16 juillet 2024 que les années de service dans les fonctions de secrétairegénéral de mairie effectuées avant le ler août 2024 ouvrent droit à la bonificationd'ancienneté, dans les limites, respectivement, de huit et trois années.
Par exemple, au titre du dispositif automatique, un agent réunissant 24 ans d'ancienneté dansles fonctions de secrétaire général de mairie à la date du 1" août 2024, est en droit debénéficier, à cette date, d'une réduction d'ancienneté de 6 mois (et non 18 mois). De la mêmemanière, au titre du dispositif complémentaire, le même agent est susceptible de bénéficier, àl'appréciation de'son employeur, d'une réduction d'ancienneté pouvant aller jusqu'à 3 mois.Les deux dispositifs étant cumulables, il pourrait, le cas échéant, bénéficier d'une réductiontotale d'ancienneté de 9 mois.
Ces bonifications peuvent prendre effet de manière rétroactive, dès le 1" août 2024, enapplication de l'article L. 522-13 du code général de la fonction publique, qui prévoit que lesdécisions individuelles relatives à l'avancement d'échelon des fonctionnaires territoriauxpeuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur caractère exécutoire.
Le même agent ne pourra bénéficier d'une nouvelle bonification qu'après avoir accompli ànouveau huit ou trois ans de service dans les fonctions de secrétaire général de mairie, soit àcompter du Ter août 2032 au titre du dispositif obligatoire ou du 1% août 2027 au titre dudispositif facultatif.
18 En application de l'article 6 du décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024.12/15

111/ Autres dispositions résultant de la réforme
A. Lincompatibilité des fonctions de secrétaire général de mairie et de directeurgénéral des services
L'article 1 de la loi du 30 décembre 2023 pose de manière expresse le principe del'incompatibilité des fonctions de secrétaire général de mairie et de directeur général desservices. Il impose au maire de nommer un agent dans les fonctions de secrétaire général demairie, « sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des
services ».
Cette règle, codifiée à l'article L. 2122191 du code général des collectivités territoriales,réaffirme l'unicité de la fonction d'administration générale de la commune, qui ne saurait êtreexercée que par un seul et méme agent. Aux termes du | de l'article 1* de la loi du 30décembre 2023, elle s'applique dès maintenant dans les communes de 2000 à 3500habitants". Aux termes des Il et III du méme article, elle s'appliquera à compter du Ter janvier2028 dans toutes les communes de 2 000 habitants et plus.
B. Le recrutement de secrétaires généraux de mairie comme agent contractuel
Larticle 9 de la loi du 30 décembre 2023, codifié au 7° de l'article L. 332-8 du code généraldes collectivités territoriales, a étendu les possibilités de recours aux agents contractuels surles emplois de secrétaire général de mairie.
Auparavant, les emplois de secrétaires de mairie pouvaient être occupés par des agentscontractuels uniquement dans les communes de moins de 1000 habitants, ainsi que danstoutes les autres communes pour les secrétaires généraux de mairie exerçant à temps noncomplet et sur la base d'une quotité de travail inférieure à 50%. Ces possibilités sontaujourd'hui élargies aux communes de moins de 2 000 habitants, quelle que soit par ailleurs laquotité de travail de I'agent et qu'il exerce ou non à temps complet.
Les agents contractuels ne peuvent en revanche bénéficier de l'ensemble des dispositifsstatutaires prévus par la loi dont les accélérateurs de carrière, réservés aux fonctionnaires (cf.point F du Il ci-dessus).
C. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) des secrétaires généraux de mairie
Les secrétaires généraux de mairie exerçant dans les communes de moins de 3 500 habitantsont droit à une NBI de 30 points" -
La jurisprudence est venue préciser que la NBI ne peut être attribuée qu'à un fonctionnaireaffecté de manière permanente. Ainsi, un agent qui effectue un remplacement temporaire ouchargé de l'intérim de fonction éligible à-la NBI n'y a pas droit (Conseil d'Etat, 13 juillet 2012,n° 350182 ; Conseil d'Etat, 14 juin 2000, n° 203680). Le bénéfice de la NBI est lié à I'emploioccupé et aux missions exercées. Toutefois, un fonctionnaire qui occupe un poste que songrade ne lui permet pas en principe d'occuper ne saurait bénéficier de la NBI attachée à ceposte (Conseil d'État, 26 mai-2008, n° 281913).
Pour rappel, l'article 1" de la loi du 30 décembre 2023 consacre l'unicité de la fonction desecrétaire général de mairie. Plusieurs fonctionnaires ne sauraient donc occuperconjointement et à plein temps un emploi de secrétaire général de mairie. Il en résulte queseul l'agent nommé par l'autorité territoriale dans les fonctions de secrétaire général de
19 2000 habitants étant le seuil à partir duquel une collectivité peut créer un emploi de directeur général desservices (article L. 412-6 du code général de la fonction publique)20 Décret n° 2006-779 du 3juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certainspersonnels de la fonction publique territoriale13/15

mairie en application de l'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales avocation a percevoir la NBI.
Toutefois, il n'est pas interdit que plusieurs secrétaires généraux de mairie recrutés à tempsnon complet exercent alternativement la fonction. Dans ce cas, ils perçoivent chacun la NBIattachée à cet emploi, à due concurrence de leur quotité de travail®'.
En conclusion, afin que I'esprit.de la loi de décembre 2023 puisse pleinement étre respecté,jevous invite à appliquer rapidement cette instruction dans la mesure où le « plan derequalification » est temporaire (fin du dispositif 31 décembre 2027).
De plus, vous voudrez bien favoriser les promotions de secrétaires de mairie recrutés en C1 enC2, dès lors que les conditions statutaires sont remplies, afin qu'une majorité d'entre euxpuissent bénéficier du plan de requalification et du bénéfice des ASA.
À cet égard, je vous rappelle que le recrutement en C1 (adjoint administratif) n'est d'ores etdéjà pas possible pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie et qu'à compterde 2028, il ne sera plus possible de recruter en catégorie C pour ces fonctions.
Enfin, un dernier décret d'application viendra prochainement préciser l'article 7 de la loi dedécembre 2023 et déterminer la part des listes d'aptitude réservée aux secrétaires générauxde mairie.
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.
Le Préfet,Pour le Préfet,La Secrétaire Générale,
Agnès BONJEAN
21 Pour illustration : réponse à la question écrite n° 27297 publiée au Journal officiel du Sénat le 5 mai 2022.14/15

ANNEXE
Recrutement sur des fonctions de secrétaire général de mairie
(en application de la loi n° 20231380 du 30 décembre 2023 et des statutsparticuliers des cadres d'emplois d'adjoint administratif, de rédacteur et d'attaché)
Avant le 1* janvier 2028 Après le 1* janvier 2028
Catégories| Communes de moins | 'Communes de Communes de Communes deet grades de 2 000 habitants 2000 a 3500 moins de 2 000 2000 a 3500habitants habitants habitants
C1 NON NON NON NON
c2 oul NON NON NON
c3 OUI NON NON NON
B OUI NON oul NON
Attaché OUI OUI OUI oul
Attaché NON oul NON oulprincipal
Attaché NON NON NON NONhors classe
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