| Nom | n°58-2024-029 nominatif du 08 février 2024 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Nièvre |
| Date | 08 février 2024 |
| URL | https://www.nievre.gouv.fr/contenu/telechargement/16939/143392/file/recueil-58-2024-029-nominatifs%20du%2008%20f%C3%A9vrier%202024.pdf |
| Date de création du PDF | 08 février 2024 à 13:24:31 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 24 septembre 2025 à 13:01:40 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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NIÈVRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°58-2024-029
PUBLIÉ LE 8 FÉVRIER 2024
Sommaire
ARS Bourgogne Franche-Comté /
58-2024-01-31-00002 - Arrêté ARSBFC/DSP/2024-04 portant nomination des
volontaires pour intervenir au sein de la Cellule d'Urgence
Médico-Psychologique (CUMP) dans le département de la Nièvre (3 pages) Page 3
PREFECTURE DE LA NIEVRE /
58-2024-02-05-00002 - Arrêté Insalubrité du logement sis 1 rue de la
Paquetterie le bas de la celle 58700 LA CELLE-SUR-NIEVRE (12 pages) Page 7
Sous-préfecture de Château-Chinon /
58-2024-02-06-00005 - Arrêté n° 2024-CH-CH-15 autorisant l'inhumation
hors des délais légaux de Madame Simone, Carole PERRAUDIN décédée le
27 janvier 2024 (2 pages) Page 20
2
ARS Bourgogne Franche-Comté
58-2024-01-31-00002
Arrêté ARSBFC/DSP/2024-04 portant nomination
des volontaires pour intervenir au sein de la
Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP)
dans le département de la Nièvre
{signataire}
ARS Bourgogne Franche-Comté - 58-2024-01-31-00002 - Arrêté ARSBFC/DSP/2024-04 portant nomination des volontaires pour
intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) dans le département de la Nièvre 3
REPUBLIQUEFRANCAISE _Liberté @ D Agence Régionale de Santé ŸJOCTIE Bourgogne- E> ;Lgalité Franche-Comté Êë'ïäfi/Fraternité
ARRÊTÉ ARSBFC/DSP/2024-04portant nomination des volontaires pour intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique(CUMP) dans le département de la Nièvre
Le directeur généralde l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté
VU le code de la santé publique et notamment ses articles R.6311-25 et suivants ;VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière ;VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile ;VU le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des fraisoccasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière surle territoire métropolitain de la France ;VU le décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitairesexceptionnelles ;VU le décret n° 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du système de santé(dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique pour la gestion dessituations sanitaires exceptionnelles ;VU l'arrêté ministériel du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgencemédico-psychologique ;VU l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique ;VU l'instruction N°DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l'organisation de la prise en charge del'urgence médico-psychologique ;VU la décision n° ARSBFC/DSP/DVSS/2022-14 du 15 mars 2022 portant désignation des référents de lacellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) du département de la Nièvre ;VU l'arrêté n° ARSBFC/DSP n°2023-08 du 31 janvier 2023 portant nomination des volontaires pour intervenirau sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) de la Nièvre ;
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intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) dans le département de la Nièvre 4
Considérant que dans chaque département est constituée une CUMP composée de médecins psychiatres, depsychologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires, d'ambulanciersdont l'intervention est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'Agence Régionale de Santé deBourgogne Franche-Comté ; en l'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de référent, laCUMP peut être coordonnée par un psychologue référent ou un infirmier référent désigné par l'AgenceRégionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophesou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entrainer d'importantesrépercussions psychologiques en raison de leur nature ;Considérant que la liste des volontaires 2024 pour le département de la Nièvre a été transmise à l'AgenceRégionale de Santé (ARS) ;Sur proposition de Monsieur le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté ; ARRETEArticle 1 : La liste des membres des volontaires susceptibles d'intervenir en cas de déclenchement de laCUMP dans le département de la Nièvre est arrêtée telle que figurant en annexe.Article 2 : L'arrêté ARSBFC/DSP n°2023-08 du 31 janvier 2023 du directeur de l'ARS Bourgogne est abrogé.Article 3 : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté :- M. le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté,- Met Mmes les administrateurs provisoires du centre hospitalier de l'Agglomération de Nevers,- Mme la directrice du centre hospitalier Pierre L60 à La Charité sur Loire,- M. le responsable du SAMU de la Nièvre,- M. le responsable du SAMU-CRRA 15 à Dijon,- M. le psychiatre référent de la CUMP du département de la Nièvre,- Mme le psychiatre référent de la CUMP du département de la Nièvre,- Mme la cadre de santé référente de la CUMP du département de la Nièvre.Article 4 : Le présent arrêté pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :- Soit d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de BourgogneFranche-Comté,- soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé,- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.- soit d'une saisie d'un recours auprès du tribunal administratif déposé via l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet www.telerecours.frL'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 31 janvier 2024Pour le directeur généralLe directe
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Volontaires Cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP)
Département : 58 Année : 2024
Nom Prénom Spécialité (Adultes, Etablissement deenfants, ados) rattachement / Adresse
EquipeRéférenteJACQUEMIN François Adultes/enfants/AdoMédecin ASOLTANA Nafi Adultes LA CÎIÏII'\'DIÎTÏÊULF? Îo:RECadre de santé VIGUIE Yannick Adultes A CÊÏËËÊÊJÊ .VolontairesMédecin PECH Gilles Adultes LA cfii;'l?ér:uf LOOIREPsychologue HADJAH Fatima Enfants CHAN
Cadrseasnîëp Œ PIAT Jonathan Adultes LA câl:\âliïegsîuf LOOIREBRISSET Julie Adultes LA CîlHAlîliTeërÊULF? ÎOIRECORDE Clarisse Adultes LA CÎIÏRPIÎîËrSeULIÎ LOOIREDESROCHE Léa Adultes LA cⅈli;;rseuf LOOIREGOMES Maité Adultes LA CÊIÂËËËÊULÊ LOOIREInfirmiers JACQUIRI Audrey Aduites A CËIÂÂÎËÊULÊÊOIRE
MOUCHE Charlène Adultes LA CÊïRPliîl;rÊULF? LOOIREROZIERE Audrey Adultes LA cäîRplïrÊULÊ LOOIRETETON Magali Adultes LA cîll:\rîliîërîuf LOOIREAmbulancier CHICON Emmanuel LA CîlllâliîërÊULF? (L)OIREAssistant Social GUILLON Horian LA Clc-{llRPliîlËrÊULF? LOOIRE
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intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) dans le département de la Nièvre 6
PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2024-02-05-00002
Arrêté Insalubrité du logement sis 1 rue de la
Paquetterie le bas de la celle 58700 LA
CELLE-SUR-NIEVRE
{signataire}
PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2024-02-05-00002 - Arrêté Insalubrité du logement sis 1 rue de la Paquetterie le bas de la celle 58700
LA CELLE-SUR-NIEVRE 7
PRÉFET .DE LA NIÈVRE . 7Liberté Agence Régionale de Santei'f;'féfif,,-té de Bourgogne Franche-Comté
Unité Territoriale Santé Environnement de la Nièvre
Arrêté N°de traitement de l'insalubrité du logementsis 1 Rue de la Paquetterie le bas de la celle - 58700 LA CELLE-SUR-NIÈVREcadastrée ZI 01 parcelle n°121Le Préfet de la NièvreChevalier de l'Ordre National du MériteVu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-11-1 à L. 511-18, L511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le Code de _la santé qulique, notamment ses articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24 et L.1416-1;Vu le Code civil, notamment ses articles 2384-1 et 2384-4 ;Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1 et L2212-2 ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Michaël GALY en qualité de Préfet dela Nièvre ;Vu le décret du 27 avril 2023 portant nomination de Monsieur Ludovic PIERRAT en qualité deSecrétaire général ;Vu l'arrété préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ludovic PIERRAT,Secrétaire Général de la Préfecture de la Nièvre ;"Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 Septembre 2020 portant création du conseil départemental del'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;Vu le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté du10 octobre 2023, évaluant l'état d'insalubrité du logement sis 1 Rue de la Paquetterie le bas de la celle- 58700 LA CELLE-SUR-NIÈVRE, référence cadastrale ZI01 parcelle n°121 occupé par MonsieurFredy MAURICE.Vu le courrier lançant la procédure contradictoire adressé à Madame GUILLAMBERT Paule,propriétaire du logement, domiciliée au lieu-dit Les Roses 58130 SAINT-AUBIN-LES-FORGES, luiindiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et luidemandant de transmettre ses observations dans un délai de 1. mois à compter de la date denotification du courrier contradictoire, soit avant le 30 novembre 2023 ;
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Vu la réponse regue le 22 novembre 2023 dans le cadre de la procédure contradictoire engageant lapropriétaire dans la réalisation partielle de travaux de remédiation et ouvrant la possibilité d'unmaintien de l'occupation du logement pendant les travaux,Vu la persistance de désordres et la complexité des travaux à mener en site occupé mettant en causela santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers);Considérant le rapport du Directeur général de la santé constatant que cet immeuble individuel estinsalubre et qu'il présente un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique despersonnes, compte tenu des désordres suivants : présence de fissures sur le bâtiment pouvantentraîner des infiltrations ; présence d'ouvrants dégradés avec risque d'infiltrations (air/eau) ; réseaudes eaux usées obstrué ; absence de diagnostic de performance énergétique ; absence d'attestationd'entretien de l'appareil à combustion ; hauteur sous plafond insuffisante ; absence de système deventilation dans le logement ; présence d'humidité dans le logement ; dégradation parl'humidité desrevêtements intérieurs ; absence de dispositif de chauffage fixe dans l'ensemble de l'immeuble;absence de détecteur avertisseur autonome de fumée ; anomalies ou dégradation de l'installationélectrique ; éléments dangereux ; fils sous tension directement accessibles.Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santepublique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants: '- Risque de développement de maladies respiratoires, de maladies cardio-vasculaires, arthrites etassimilées et dépressions ; hypothermie ;- Risque d'électrisation, d'électrocution et départ d'incendie ;- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;- Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthme,allergies : confort thermique, humidité.- Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression).Considérant que les observations formulées pàr Mme GUILLAMBERT Paule, dans le cadre de laphase contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou la persistance desdangers constatés ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ces dangers dans undélai fixé;Sur proposition du directeur général de I'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comte;ARRETEARTICLE1 :Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans le logement aménagé dans l'immeuble sis 1 Rue dela Paquetterie le bas de la celle - 58700 LA CELLE-SUR-NIEVRE parcelle cadastrale ZI01 parcellen° 121, Madame GUILLAMBERT Paule est tenue de réaliser, dans un délai de 1 an à compter de lanotification du présent arrêté et dans le respect des règles de l'art, les mesures suivantes :- Assurer le fonctionnement normal des dispositifs de chauffage afin qu'une température suffisantepuisse être assurée dans chaque pièce de vie,- Sécuriser l'installation du poéle à bois par un homme de l'art (conduit d'évacuation, ventilation ...),- Rechercher les causes d'infiltration d'eau et y remédier par des moyens efficaces et durables,- Rechercher les causes d'humidité et y remédier par des moyens efficaces et durables,- Prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la ventilation générale et permanente dulogement dans le respect des prescriptions réglementaires en matière d'aération des logements,- Procéder à la réparation, au remplacement ou à la mise en place des ouvrants afin que leurouverture et leur étanchéité puissent être assurées,- Faire vérifier le réseau d'eaux usées et effectuer les réparations nécessaires,- Assurer la mise en sécurité de l'installation électrique par un professionnel qualifié,- Fournir un diagnostic énergétique,- Fournir un détecteur de monoxyde de carbone.Préfecture ae la Nièvre"Quue ce la créfectoi: 5R02F FEVERCS cedes¢l 03 86 60 70 80 - courrtel courer@nievre.pref gouv frsite aticrabet mts waw oy "
PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2024-02-05-00002 - Arrêté Insalubrité du logement sis 1 rue de la Paquetterie le bas de la celle 58700
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ARTICLE 2 :Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par lesoccupants, les locaux aménagés dans l'immeuble sis 1 Rue de la Paquetterie le bas de la celle -58700 LA CELLE-SUR-NIÈVRE sont interdits définitivement à I'habitation et à toute utilisation dansun délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrété et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté detraitement de l'insalubrité. -La personne mentionnée à l'article 1 est tenue d'assurer l'hébergement des occupants en applicationdes articles L.521-1 et L. 521-3-1 du Code de la construction et de I'habitation. Elle doit, dans un délaide 2 mois avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement pour se conformer à l'obligation prévue àl'article L. 511-18 du code de la construction et de l'habitation.À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci seraeffectué par le préfet, aux frais du propriétaire en application de l'article L. 521-3-2 du Code de laconstruction et de I'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.ARTICLE 3 :Dans le cadre d'un relogement effectué dans un délai de 3 mois après la notification de l'arrêté et dèslors que le logement est inoccupé ou libre de location, la personne tenue d'exécuter les mesuresprescrites à larticle 1, ne sera plus obligée de le faire, à condition que ce logement soit sécurisé et neconstitue pas un danger pour la santé ou la sécurité d'un tiers. 'Dans ce cas, la personne mentionnée à l'article 1 est tenue de prendre toutes les mesuresnécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, dans un délai d'un mois à compter deI'inoccupation du logement.Faute pour cette personne d'avoir procédé à ces mesures de sécurisation, il y sera procédé d'office àses frais, ou à ceux de ses ayants droits, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du Codede la construction et de l'habitation. 'ARTICLE 4 :Dans le cas d'une poursuite de l'occupation du logement et faute pour la personne mentionnée àl'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits à l'article 1, il y sera procédé d'office à ses frais, ou àceux de ses ayants droits, dans les.conditions précisées à l'article L. 511-16 du Code de laconstruction et de I'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dans les délaisfixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée enfonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du Code de laconstruction et de I'habitation.ARTICLE 5 :La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,reproduits en annexe 1.ARTICLE 6 :La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité et de l'interdiction d'habiter ne pourra êtreprononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.La personne mentionnée à l'article 1 tient à la disposition de l'administration tous justificatifs attestantde la bonne réalisation des travaux.
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ARTICLE 7 :Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sont passiblesdes sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du Code de la construction et de I'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du Code de la construction et de I'habitation est également passible de poursuites pénalesdans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation.ARTICLE 8 :Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1. _Il sera affiché à la mairie de LA CELLE SUR NIEVRE et sur la fagade de 'immeuble concerné.Il sera également notifié & l'occupant de 'immeuble, à savoir M. Fredy MAURICE.ARTICLE 9 :Un recours gracieux auprès du Préfet de la Nièvre ou un recours hiérarchique auprès du ministèrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP)est possible dans le délai de deux mois. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vautdécision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de DIJON —22, rue d'Assas — BP 61616 — 21 016 DIJON, dans le délai de deux mois à compter de la notificationou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif aété déposé.Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet www.telerecours.fr.ARTICLE 10 :Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donnelieu à aucune peréeption au profit du Trésor conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 duCode de la construction et de l'habitation.Il est transmis au Maire de LA CELLE SUR NIEVRE, au Président de Communauté de Communesdes BERTRANGES, à la Procureure de la République, aux organismes payeurs des allocations delogement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'auxgestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R.511-7 du Code de la construction et de I'habitation.ARTICLE 11 :Le Secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, le Directeur général de l'Agence Régionale deSanté de Bourgogne-Franche-Comté, le Directeur départemental des territoires de la Nièvre, laDirectrice départementale de I'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dela Nièvre, le Maire de LA-CELLE-SUR-NIEVRE, sont chargés chacun en ce qui le concerne del''exécution du présent arrêté. Faità NEVERS, le:' = 5 FEV. 2024Le Préfet,
délégation,rajaire Général
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ANNEXE 1
Articles L.521-1 à L.521-4 et I'article L. 511-22 du code de la construction et de I'habitation.Article L5211Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant al'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.-NOTA :Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent envigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-2Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4|.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être duspour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter dupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisationdes mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa del'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme verséeen contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restituésà l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. -Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la 'mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour duPrétecture de ia Nièvre40 1 e de la prétecuure 5202€ NEVEHS ceustél : 03 66 60 70 8C - cou:rie! * courner@nievre pref aouv.frS"temtine fup 40 clc u À
PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2024-02-05-00002 - Arrêté Insalubrité du logement sis 1 rue de la Paquetterie le bas de la celle 58700
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mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise endemeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 ducode civil.lll.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'àleur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par ladéclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contratsd'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conformeaux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent êtreexpulsés de ce fait. 'NOTA ;Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent envigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travauxprescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer auxoccupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est misà la charge du propriétaire ou de l'exploitant. :Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerl'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. Al'issue, leur relogement incombe au représentant de I'Etat dans le département dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût del'hébergement est mis à sa charge. 'Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par laprésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Lepropriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal àtrois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
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En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en applicationdes dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de lanotification des arrétés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.NOTAConformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dlspos:tlonsentrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cettedate.Article L521-3-2 |Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4|.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ouà l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travauxprescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pasassuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Ill.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sensde l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative del'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV -Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économiemixte ou un organisme à but non lucratifa assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verseune indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyerprévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elleest subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relegement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personnepublique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
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public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayantassuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisationd'expulser l'occupant.NOTA ;Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent envigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'articleL. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient del'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant comptedes engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplicationdu | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner cespersonnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procêder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le caséchéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévuesà l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissementpublic de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent deslocaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans unestructure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise àdisposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une actionaux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cetteaction aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure dele faire1. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objetd'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales. | :3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitationou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement ou d'étre usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tantqu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefoispas sur I'acquisitioh ou l'usufruit d'un bien immobilier & usage d'habitation à des fins d'occupation àtitre personnel.Prerecture de @ Niévie .40 1E UE la piéteciure — 28028 NEVEFS cedex:e. 02 86 60 70 80 - cou!Te! - courner@rievre pre' acuv fiSte e MU TTNF
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10Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il -est obligatoire al'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.lil.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8°et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis àbail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent articie.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent Code. Section4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020-- art. 1|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer àune mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'articleL. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitationdans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.Il.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés parun arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux priseen application du présent chapitre
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IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitationou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tantqu'associé ou mandatalre social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation àtitre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée,. décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article131-39 du même code. 'Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergementLa confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheterou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation.
Préfecture de la Nièvre40 t.x de ia préteciure 58026 NEVEFRS Leuexté! * 03 86 60 70 80 cour"e! * "ourner@rievre.pre* gouvfits hll[" M NS L B
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VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.NOTAConformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositionsentrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cettedate.
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Sous-préfecture de Château-Chinon
58-2024-02-06-00005
Arrêté n° 2024-CH-CH-15 autorisant
l'inhumation hors des délais légaux de Madame
Simone, Carole PERRAUDIN décédée le 27
janvier 2024
{signataire}
Sous-préfecture de Château-Chinon - 58-2024-02-06-00005 - Arrêté n° 2024-CH-CH-15 autorisant l'inhumation hors des délais légaux
de Madame Simone, Carole PERRAUDIN décédée le 27 janvier 2024 20
E X Sous-préfecture de Chateau-ChinonPREFET _DE LA NIEVRE' LibertéÉgalitéFraternité
Affaire suivie par : Ségolène MARTINBureau des activités réglementéesTél : 03 86 79 48 48
Arrêté N° 2024-CH-CH-15Autorisant I'inhumation hors des délais légaux deMadame Simone, Carole PERRAUDINDécédée le 27 janvier 2024'Le Préfet de la NièvreChevalier de l'Ordre National du MériteVU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les dispositions relatives auxopérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transports de corps ;VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à Madame Yosr KBAIRI,Sous-Préfète de Château-Chinon ;VU l'extrait d'acte de décès de Madame Simone, Carole PERRAUDIN ;VU la demande présentée le mardi 06 février 2024 par les pompes funèbres BROSSARD, 4 rue dela Brosse, 58290 MOULINS-ENGILBERT, pour l'organisation de I'inhumation hors délai ;Considérant qu'il convient d'autoriser I'inhumation du corps de Madame Simone, CarolePERRAUDIN, au-delà des délais légaux ;Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de Château-Chinon :
ARRETEArticle 1er : L'inhumation du corps de Madame Simone, Carole PERRAUDIN, née le 17 février 1929 àSaint-Honoré-les-Bains -58-, en dehors des délais légaux et au plus tard le vendredi 09 février2024, est autorisée.
Sous-préfecture de Château-ChinonTél. 03 86 79 48 48Courriel : sp-chateau-chinon@nievre.gouv.frSite internet : http://www.nievre.gouv.fr
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de Madame Simone, Carole PERRAUDIN décédée le 27 janvier 2024 21
Article 2: Madame la Sous-préfète de Château-Chinon, Monsieur le maire de Saint-Honoré-les-Bains, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Nièvre, et dont une copie sera notifiée auxpompes funèbres BROSSARD, 4 rue de la Brosse, 58290 MOULINS-ENGILBERT. N
Fait a Chateau-Chinon, le 06 février 2024La Sous-préfetede Château-Chinon,et par délégation, l'agent délégué,
Stéphanie BONNOT
Sous-préfecture de Château-ChinonTél. 03 86 79 48 48 'Courriel : sp-chateaù—chinon@nfevre.gouv.frSite internet : http://www.nievre.gouv.fr
Sous-préfecture de Château-Chinon - 58-2024-02-06-00005 - Arrêté n° 2024-CH-CH-15 autorisant l'inhumation hors des délais légaux
de Madame Simone, Carole PERRAUDIN décédée le 27 janvier 2024 22