| Nom | Recueil du 03 février 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 03 février 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/48585/370243/file/Recueil%20du%2003%20f%C3%A9vrier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 03 février 2026 à 15:59:18 |
| Vu pour la première fois le | 03 février 2026 à 16:37:04 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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2Liberté - Égalité - FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 03 février 2026
SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- ARRÊTÉ N° PREF/SCPPAT/2026-033-0001 portant modification de l'ARRÊTÉ n°PREF/SCPPAT/2023247-
0001 du 4 septembre 2023 portant attribution d'une subvention de 238 623,00 € à la communauté
urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole pour la réalisation d'une piste cyclable ZAE Mirande
Saint-Esteve.
- ARRÊTÉ N° PREF/SCPPAT/2026-033-0002 portant modification de l'ARRÊTÉ n°PREF/SCPPAT/
2023341-0003 modifié portant attribution d'une subvention de 95 000,00 € à la communauté urbaine
de Perpignan Méditerranée Métropole pour l'aménagement d'une piste cyclable pour la commune de
Bompas.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-ATPSP-LHI n° 2026-008-001 portant déclaration de
mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-001 du 18
septembre 2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à
la situation d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 30, rue de Las Eres à Baho
(66540), parcelle cadastrée AL0340.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-027-001 portant déclaration de
mainlevée :
De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat-2025-090-001, du
31/03/2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à
la situation d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 2, rue de l'Église à
Saint-Jean Lasseille (66300), parcelle cadastrée A196.
De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat-2025-090-002, du
31/03/2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié
à la situation d'insalubrité du logement N°6, situé au 2 ième étage de l'immeuble sis
2, rue de l'Église à Saint-Jean Lasseille (66300), parcelle cadastrée A196.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-009-004 relatif au danger imminent
pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du local sis 9, rue
Dugommier à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 419.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-353-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4, impasse Sarrat de la Goarda
MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66400), parcelle cadastrée AH 305.
ESPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agir - Mobiliser . Accélérer
LE FONDS VERTpour l'accélérationde la transition: écologique dansles territoires
Secrétariat généralService de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
ARRÊTÉ N° PREF/SCPPAT/2026. c&-coml portant modification de l'ARRÊTÉN°PREF/SCPPAT/2023247-0001 du 4 septembre 2023 portant attribution d'une subventionde 238 623,00 € à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole pour laréalisation d'une piste cyclable ZAE Mirande Saint-Esteve.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU la loi organique n° 2001-692 du er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
vu la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 modifié relatif aux subventions de l'État pourdes projets d'investissement ;
VU le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;
VU le décret du 3 avril 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecturedes Pyrénées- Orientales, sous-préfet de Perpignan- M. BERTHET ( Bruno);
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de laMOTHE en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/ 2023247-0001 portant attribution d'unesubvention à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole relatif à laréalisation d'une piste cyclable ZAE Mirande Saint-Esteve ;
VU la demande de subvention du bénéficiaire déposée sur la plateforme « Démarchessimplifiées » en date du 23 février 2023 sous la référence n° 11593338 ;
173
vu le courrier en date du 20 décembre 2024 par lequel la communauté urbaine dePerpignan Méditerranée Métropole sollicite une prorogation des délais de réalisation decette opération ;
CONSIDÉRANT que la demande de prorogation des délais d'exécution est justifiée comptetenu des retards de réalisation d'ouvrage;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,sous-préfet de Perpignan ;
ARRÊTE
ARTICLE 1:
Au 4° alinéa de l'article 2 de l'arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2023 susvisé, lesmots: « La période prévisionnelle de réalisation de l'opération s'étend du 1" septembre2023 au 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « La période prévisionnelle deréalisation de l'opération s'étend du 1° septembre 2023 au 1* octobre 2025 ».
ARTICLE 2:
Les autres dispositions de l'arrêté demeurent inchangées.
ARTICLE 3 :
Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Perpignan, Monsieur le directeur régional desfinances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, comptableassignataire, et Monsieur le président de la communauté urbaine de Perpignan MéditerranéeMétropole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quientrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de lapréfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 2 fic
Le préfet et far délégation,
Le Secrétaike Général
Bruno BERTHET
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BzPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agir « Mobiliser + Accélérer
LE FONDS VERTpour l'accélérationde la transitionécologique dansles territoires
Secrétariat généralService de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
ARRÊTÉ N° PREF/SCPPAT/2026.<23-0,portant modification de If ARRÊTÉn°PREF/SCPPAT/ 2023341-0003 modifié portant attribution d'une subvention de 95 000,00€ à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole pour l'aménagementd'une piste cyclable pour la commune de Bompas.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU la loi organique n°2001-692 du Ter août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU la loi n°20221726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
VU le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 modifiée relatif aux subventions de l'État pourdes projets d'investissement ;
VU le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;
VU le décret du 3 avril 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecturedes Pyrénées- Orientales, sous-préfet de Perpignan- M. BERTHET ( Bruno);
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de laMOTHE en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/ 2023341-0003 portant attribution d'unesubvention à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole relatif al'opération d'aménagement d'une piste cyclable sur la commune de Bompas ;
vu l'arrêté préfectoral modificatif n°PREF/SCPPAT/2024204-0001 prorogeant les délaisd'exécution de l'opération ;
13
vu la demande de subvention du bénéficiaire déposée sur la plateforme « Démarchessimplifiées » en date du 24 octobre 2023 sous la référence n° 15225334;
VU le courrier en date du 22 novembre 2024 par lequel la communauté urbaine dePerpignan Méditerranée Métropole sollicite une seconde fois une prorogation des délais deréalisation de cette opération;
CONSIDÉRANT que la demande de prorogation des délais d'exécution est justifiée comptetenu des retards de réception des éléments financiers :
SUR proposition de Monsieur le secrétaire générai de la préfecture des Pyrénées-Orientales,sous-préfet de Perpignan ;
ARRÊTE
ARTICLE 1:
Au 2° alinéa de l'article 2 de l'arrêté préfectoral modifié en date du 7 décembre 2023susvisés, les mots «La période prévisionnelle de réalisation de l'opération s'étend du 1janvier 2024 au 30 novembre 2024.» sont remplacés par les mots « La périodeprévisionnelle de réalisation de l'opération s'étend du 1 janvier 2024 au ler septembre2025.»
ARTICLE 2:
Les autres dispositions de l'arrêté demeurent inchangées.
ARTICLE3:Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Perpignan; Monsieur le directeur régional desfinances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, comptableassignataire, et Monsieur le président de la communauté urbaine de Perpignan MéditerranéeMétropole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quientrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de lapréfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, lee?jé Je,
Le préfet ef par délégation,
ire Général
Bruno. BERTHET
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéHyalieeFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS6G-ATPSP-LHI n° 2026-008-001Portant déclaration de mainievée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-001 du 18 septembre 2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des per-sonnes, lié à la situation d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 30, rue de LasEres à Baho (66540), parcelle cadastrée ALO340.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU Fordonnance n° 2020-144 du 16 septembre 2020 relative à harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 571-1 à £ 511-18, L.521-141.521-4 et les articles R.S11-1 à R.511-10;VU fe code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-261-001 du 18 septembre 2025,relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situationd'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 30, rue de Las Eres à Baho (66540), parcellecadastrée ALO340 ;VU le rapport établi le 5 janvier 2026 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie - détégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement destravaux de sortie d'insalubrité des parties communes ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubritémentionnées dans l'arrêté préfectorat DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-144-001 du 18septembre 2025 et que cet immeuble ne présente plus de danger imminent pour la sécurité desbiens et des personnes ou des voisins ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 87 66 66OP 951: PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : betp://www.pyranees-orientales.gouv.fr
ARRETE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission n°2025-261-001 du 18 septembre 2025, re-latif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubritédes parties communes de l'immeuble sis 30, rue de Las Eres à Baho (66540), parcelle cadastréeALO340 est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires,li sera également affiché en mairie de Baho (66540).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié ay service de la publication foncière à la diligence et auxfrais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Généralede la Santé-EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délaide quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 ruePitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, oudans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratifa été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le sitewww.telerecours.fr.
Article 6: le présent arrété est transmis, ay maire de Baho (66540), ay Procureur de laRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, a laCaisse d'Allocations Famitiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Monsieur Maire de Baho (66540), Madame la Directrice Départementale des Territoires et de laMer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil desActes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 8 janvier 2026Le PréfetVins le Préfeteagation, >La gecrat ire gé jointe,La so) 4 'ete
Nathalie VITRAT
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéHeatitdFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPéle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-027-001Portant déclaration de mainlevée :
=> De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat-2025-090-001, du 31/03/2025, re-latif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situationd'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 2, rue de l'Église à Saint-Jean Las-seille (66300), parcelle cadastrée A196.
=> De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat-2025-090-002, du 31/03/2025, re-latif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situationd'insalubrité du logement N°6, situé au 2ème étage de l'immeuble sis 2, rue de l'Église àSaint-Jean Lasseille (66300), parcelle cadastrée A196.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à lharmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles |.511-1 à L.511-18, L.521-141.521-4 et les articles R.511-1 à R.ST1-10;VU le code de fa santé publique, notamment ses articles L1331-22 à L.1331-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifiéVU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilds;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat-2025-090-001, du 31/03/2025, relatif audanger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité desparties communes de l'immeuble sis 2, rue de l'Église à Saint-Jean Lasseille (66300), parcellecadastrée A196 ;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat-2025-090-002, du 31/03/2025, relatif audanger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité dulogement N°6, situé au 28e étage de l'immeuble sis 2, rue de l'Église à Saint-Jean Lasseille(66300), parcelle cadastrée A196 ;
ARS - DD66 . 53 Avenue Jean Giraydoux - CS 60926 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00sur de site : www.occitanie.ars.sante.fr
VU le rapport établi le 27 janvier 2026 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité du logement N°6 situéau 2è"e étage et sur les parties communes de l'immeuble sis 2, rue de l'Église à Saint-Jean Las-seille (66300) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans l'immeuble, dans le respect des règles de l'artont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans les arrêtés préfectorauxDDARS66-SPE-mission habitat-2025-090-001, du 31/03/2025 et DDARS66-SPE-mission habitat.2025-090-002, du 31/03/2025 et que cet immeuble ne présente plus de risque pour la santédes occupants ou des voisins.
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1: Les arrêtés préfectoraux DDARS66-SPE-mission habitat-2025-090-001, du 31/03/2025et DDARSG6-SPE-mission habitat-2025-090-002, du 31/03/2025, relatifs au danger imminentpour la santé et la sécurité des personnes du logement N°6 situé au 2" étage et des partiescommunes de l'immeuble sis 2, rue de l'Eglise à Saint-Jean Lasseille (66300) sont abrogés.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.il sera également affiché en mairie de Saint-Jean Lasseille (66300).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence etaux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de fa santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un récours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadrninistratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée surle site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis ay maire de Saint-Jean Lasseille (66300), au Procureurde la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales,à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fondsde Solidarité pour le Logement, à la Directrice départementale des territoires et de la mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurle Maire de Saint-Jean Lasseille, Madame la Directrice départementale des territoires et de lamer, Monsieur le Directeur Général de Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil desActes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Fait à Perpignan, le 27janvier 2026Pour le préfet,
Pour le PrefebOt pardelegation,LGugerdtaire-gert rate adjointe,__.asso préfet ~
Nathalie VITRAT
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation das politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS§-DD66-APTSP-LHI n°2026-009-004Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du local sis 9, rue Dugommier à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 419.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51149 à L 511-22,L.521-1 à 1.521-4 et les articles R.511-1 à R.S113 ;VU le code de la santé publique, notamment les articles £.1331-22 et 11331-24 ;VU le rapport de visite motivé du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé dePerpignan établi le 08 janvier 2026 ;CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présententl'installation électrique ;CONSIDERANT le risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment demaladies infectieuses ou parasitaires ;CONSIDERANT que le local concerné, bien que non destiné à l'habitation, est occupé sansdroit ni titre par des personnes qui y séjournent, exposant celles-ci ainsi que les occupantsdes logements voisins via les parties communes à un risque immédiat pour leur santé et leursécurité.CONSIDERANT que cette situation nécessite une intervention urgente afin d'écarter toutrisque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur ENAL Mathieu, domicilié 2 bis rue PaulLangevin à Le Soler (66270), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliserselon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le local du rez-de-chaussée situé 9, rueDugommier à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AK 419 et ce dans un délai de sept (7)
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil dispaniblessur le site : http //www.pyrenees-orientalesgouv.fr
jours a compter de la notification du présent arrêté :* Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du local et fournir une at-testation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des instal-lations électriques intérieures aux réglements et normes de sécurité en vigueur con-firmant ladite mise en sécurité.« Procéder à l'enlévement et à l'évacuation de tous les déchets, les immondices, lesliteries et mobiliers souillés.+ Dératiser, désinsectiser et désinfecter le logement par des moyens efficaces et du-rables.* Procéder à la sécurisation durable de l'accès à ce local.
ARTICLE 2 :Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de là construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511417 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 5:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2: 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de réjet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ARTICLE 6:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie de Perpignan (66000).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 7 :TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au procureur de la République, auDirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comitéinterprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie.
ARTICLE 8 :ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Perpignan, leProcureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie duDépartement, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Fait à Perpignan, le 09 janvier 2026
Pour le préfet,
at por déjadation,La Secrétalre-#énèrale adjointe,mt sous préfets
= ne
Nathalie VITRAT
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ANNEXE1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, lé sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergernent desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.5217-31.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ov de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1341-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter dy premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il: Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
It ~ Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou là prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre de relogernentconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logernent qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 517-2 du présent code est manifesternent suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergernent est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants,Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire où l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'articié L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger au les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ov à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il.- (Abrogé)
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Hi. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires al'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du lover prévisionnel,
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ov en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sacréance.
VE La créance résultant de la substitution de fa collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogernent quileur sont faites par le présent article est recouvrée sait comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou IH,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, én application duli de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L, 441-1-2.
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des HI ov V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Il] ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vacation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 dy CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun drait au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles |, 521-7 à L. 521.34, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom colléctif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
lll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° at 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,Ellas encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissément recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.~Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou lusufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalernent, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, B° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.Horsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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=zPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéÉratériité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre Fhabitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n°2025-353-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4, impasse Sarrat de laGoarda MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66400), parcelle cadastrée AH 305,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de 'Ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.S11-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles 1.1331-22 et 1331-24;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 19décembre 2025 ;VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant quel'installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomaliesdans les domaines suivants :+ Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terreét installation de mise à la terre.« Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des con-ducteurs, sur chaque circuit.+ Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élé-ments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants dulogement ét nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Madame la secrétaire générale adjointe de la Préfecture des PyrénéesOrientales ;
Préfecture des Pyrénées.Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http //www.pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, la succession de Monsieur Clément ROUSSEL,propriétaire décédé le 24 décembre 2024 4 MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66480), est mise endemeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesuressuivantes dans le logement situé rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4, impasse Sarrat de laGoarda MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66400), parcelle cadastrée AH 305 et ce dans un délai desept (7) jours à compter de la notification du présent arrêté :
* Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-tallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueurconfirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2 :Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 51146 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 4 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
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ARTICLE 6:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.Lajuridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site wwwtélérécours.fr.
ARTICLE 7:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. |! sera affiché à la mairie de Maureillas-las-Hlas(66400).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble,
ARTICLE 8 :TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préféte de Céret, au Maire de Maureiflas-las-illas, av procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocatiôns Familiales, auDirecteur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour leLogement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Déléguéde l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9;ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de Céret, leMaire Maureillas-las-lilas, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 19 décembre 2025
Le Préfet eu.a rie Préfat'et-papdelgadation, |Se ferai TEE,a SOus-prefateANNEXE | Tes =a
Nathatie VITRAT
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Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ov l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.527-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité prisen application de l'article L, 511-11 où de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de fa notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementinddment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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1} - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de périt ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
HE- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VU de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du It de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-31 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant a leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2, Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 517-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
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prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 517-71 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logernent inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger,
1 (Abrogé)
HE. Lorsque l'arrêté de traiternent de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
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d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant [ui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou lil,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article |, 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévuréspectivement aux articles L. 441.11 et L. 441-1-2,
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des El ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521:3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 52141 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de {a mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
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l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE tl(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles 1. S211 à L. 527-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
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article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Hi.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, lé montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être ysufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsqué les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxq p pfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6517-10 du présentcode.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
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4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou comrnettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable al'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit atitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou lusufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
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ans au plus, d'acheter au d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même &° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par Une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code,
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