N30-Septembre 1-15

Préfecture de la Creuse – 16 septembre 2024

ID a7bbce71961891e2d84206a60daa233b4309b813d2bf658adb3ae0c8d6ab4a01
Nom N30-Septembre 1-15
Administration ID pref23
Administration Préfecture de la Creuse
Date 16 septembre 2024
URL https://www.creuse.gouv.fr/contenu/telechargement/20511/153377/file/N30-Septembre%201-15.pdf
Date de création du PDF 16 septembre 2024 à 17:11:04
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PRÉFÈTE
DE LA CREUSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°23-2024-119
PUBLIÉ LE 16 SEPTEMBRE 2024
Sommaire
DDT de la Creuse / SERRE
23-2024-09-13-00001 - Arrêté d'opposition à déclaration relatif à la
régularisation d'un étang à Auzances (4 pages) Page 3
23-2024-09-09-00001 - Arrêté portant renouvellement assorti de
prescriptions du statut d'une pisciculture d'eau douce composée
d'un plan d'eau situé au lieu-dit « La Brande d'Auge» sur la
commune d'Auge (12 pages) Page 8
23-2024-09-04-00003 - Arrêté préfectoral n°DDT2024-40 portant
renouvellement assorti de prescriptions du statut d'une pisciculture
d'eau douce composée d'un plan d'eau située au lieu dit " La Gasne
de Brot" sur la commune de NOUHANT (12 pages) Page 21
2
DDT de la Creuse
23-2024-09-13-00001
Arrêté d'opposition à déclaration relatif à la
régularisation d'un étang à Auzances
DDT de la Creuse - 23-2024-09-13-00001 - Arrêté d'opposition à déclaration relatif à la régularisation d'un étang à Auzances 3
EnPRÉFÈTEDE LA CREUSELibertéEgalitéFraternité
Direction
Départementale
des Territoires

ARRÊTÉ N° 23-2024-09-13-00001
PORTANT OPPOSITION À LA DÉCLARATION ENREGISTRÉE DANS GUN SOUS LE
NUMÉRO DIOTA – 240719-203352-202-029 ET RELATIF À LA RÉGULARISATION
D'UN ÉTANG À AUZANCES
La préfète de la Creuse
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l' environnement, livre deuxième, titre 1er relatif à l'eau et aux milieux aquatiques, et livre
quatrième, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles et notamment
les articles L. 181-1 et suivants, L. 211-1, L. 214-1 et suivants, R. 214-1 et suivants et R.181-1 et suivants ;
VU l'arrêté inter-préfectoral du 20 octobre 2015 portant approbation du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) Cher amont ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrêtant le programme pluriannuel de
mesures correspondant ;
VU la demande présentée par M. Thierry BUSSIÈRE, le 14 septembre 1999, en vue d'obtenir un avis dans
la perspective de la création d'un plan d'eau sur la parcelle C 150 du cadastre de la commune
d'Auzances ;
VU la réponse adressée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la
Creuse à M. Thierry BUSSIÈRE, par courrier du 5 janvier 2000, pour lui indiquer que la création d'un plan
d'eau sur ladite parcelle est soumise à autorisation administrative au titre de la réglementation sur l'eau ;
VU le courrier du 30 mai 2013 adressé par la direction départementale des territoires (DDT) de la Creuse
à M. Thierry BUSSIÈRE pour l'informer du classement du cours d'eau sur lequel est installé le barrage de
dérivation du « moulin du Cher » au titre de la liste 2 de l'article L. 214-17 du code de l'environnement
relatif à la continuité écologique et lui demandant de fournir , en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage,
les éléments relatifs à son statut légal ;
VU la réponse du 6 juin 2014 par laquelle M. Thierry BUSSIÈRE prouvant qu'il est bien propriétaire de cet
ouvrage et indiquant qu'il ne souhaitait pas le mettre aux normes, mais n'apportant pas d'éléments
concernant son existence légale ;
VU le rapport de manquement administratif du 27 février 2023 établi par les services de la DDT de la
Creuse constatant la présence d'un plan d'eau de plus de 1 000 m² sur la parcelle C 150 du cadastre de la
commune d'Auzances, et le fait qu'il est alimenté par une dérivation d'eau issue du barrage du « moulin
du Cher » - ledit plan d'eau ayant été créé sans que son propriétaire n'ait obtenu l'autorisation requise
comme cela lui avait été expressément signalé par le courrier de la DDAF de la Creuse du 5 janvier 2000
susvisé ;
Cité administrative
B.P . 147 - 23003 Guéret cedex
Tel : 05.55.51.59.00
Courriel : ddt@creuse.gouv.fr
www.creuse.gouv.fr
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DDT de la Creuse - 23-2024-09-13-00001 - Arrêté d'opposition à déclaration relatif à la régularisation d'un étang à Auzances4
VU le courrier de la DDT de la Creuse en recommandé (avec demande d'accusé de réception), distribué
le 23 mars 2023, adressant à M. Thierry BUSSIÈRE le rapport de manquement administratif du 27 février
2023 susvisé afin de recueillir son avis sur les éléments constatés ;
VU le courrier en réponse de M. Thierry BUSSIÈRE du 3 avril 2023 par lequel il indique :
• qu'il possède un droit d'eau dont l'étendue ne se limite pas au seul « moulin du Cher » puisqu'il
lui permet également d'irriguer les champs lui appartenant, sans toutefois qu'il ne démontre
l'existence d'une autorisation administrative ou d'un éventuel droit fondé en titre ;
• qu'il n'est pas dans l'intention de déposer un dossier de demande d'autorisation puisqu'il
s'engage à réduire la superficie de son plan d'eau à 950 m² ;
VU l'arrêté préfectoral n° 23-2023-05-10-00002 du 10 mai 2023 mettant en demeure M. Thierry BUSSIÈRE
de régulariser la situation administrative des installations et travaux portant sur la création d'un plan
d'eau et la réalisation de travaux en zone humide sur la parcelle C 150 du cadastre de la la commune
d'Auzances, envoyé en courrier recommandé avec demande d'accusé de réception le 15 mai 2023, cette
décision étant assortie d'un délai de six mois à compter de sa notification (pour le dépôt du dossier), la
mise en assec dudit plan d'eau devant, quant à elle, intervenir sans délai dans l'attente de la conclusion
de la procédure ;
VU le courrier de M. Thierry BUSSIÈRE du 9 novembre 2023 indiquant qu'en raison de problèmes de
santé, il n'a pas été en capacité de se conformer à temps à la mise en demeure susvisé, précisant avoir
« la très vive détermination » d'en respecter les termes et demandant, dès lors, un délai de trois mois
supplémentaires ;
VU le courrier en réponse de la DDT de la Creuse du 28 novembre 2023 proposant à M. Thierry
BUSSIÈRE l'organisation d'une réunion sur site afin de constater l'état d'assec du plan d'eau et de
discuter des modalités de mise en œuvre effective de la mise en demeure susvisée ;
VU le rapport de manquement administratif du 17 janvier 2024 établi par les services de la DDT de la
Creuse constatant - notamment - que le plan d'eau n'a pas été mis en assec, tel qu'il a été transmis à M.
Thierry BUSSIÈRE par courrier (en recommandé avec demande d'accusé de réception) du 23 janvier 2024
lui indiquant qu'un nouveau délai d'un mois lui était accordé pour la mise en assec du plan d'eau ainsi
qu'un nouveau délai de trois mois pour régulariser la création du plan d'eau par le dépôt du dossier
correspondant ;
VU la demande relative à la régularisation d'un étang à Auzances présentée par M. Thierry BUSSIÈRE, le
19 juillet 2024, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, telle qu'elle a été transmise à
l'autorité administrative compétente qui l'a considérée complète en date du 19 juillet 2024 et
enregistrée sous le n° DIOTA-240719-203352-202-029, ensemble les pièces du dossier présentées à l'appui
de ladite déclaration ;
VU le récépissé de déclaration n° DIOTA- 240719-203352-202-029 délivré le 19 juillet 2024 à M. Thierry
BUSSIÈRE concernant ledit projet de régularisation d'un étang à Auzances ;
CONSIDÉRANT que la demande déposée, le 19 juillet 2024, par M. Thierry BUSSIÈRE indique que le plan
d'eau créé sur la parcelle C 150 du cadastre de la commune d'Auzances est alimenté par une prise d'eau
sur le canal d'amenée du « moulin du Cher » dont il est propriétaire et qui est lui-même alimenté par un
barrage implanté en travers du cours d'eau « le Cher » créant ainsi une différence de niveau entre
l'amont et l'aval d'environ un mètre de hauteur ;
CONSIDÉRANT que le barrage de dérivation du « moulin du Cher » n'est pas reconnu fondé en titre et
qu'aucune preuve de son existence légale n'a d'ailleurs été apportée par M. Thierry BUSSIÈRE, malgré la
demande qui lui a été adressée en ce sens, par le courrier du 30 mai 2013 susvisée, ladite demande étant
restée insatisfaite ;
CONSIDÉRANT, dès lors, qu'il convient dès lors de considérer que le barrage de dérivation du « moulin
du Cher » ne bénéficie d'aucune autorisation ;
CONSIDÉRANT, en conséquence, que ce barrage de dérivation de l'eau du Cher pour alimenter le plan
d'eau créé est soumis à autorisation environnementale a minima au titre de la rubrique 3.1.1.0 de l'annexe
à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en ce qu'il crée un obstacle tant à l'écoulement des crues
qu'à la continuité écologique en induisant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau, entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ;
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CONSIDÉRANT, en outre et dans le même sens, que la prise d'eau sur ce barrage alimentant le « moulin
du Cher » ne possède pas, elle non plus, d'une autorisation administrative et qu'elle devrait donc
également être autorisée dans le cadre du projet d'alimentation du plan d'eau par cette ressource et
qu'ainsi ce projet est soumis à autorisation environnementale a minima au titre de la rubrique 1.2.1.0 de
l'annexe à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en ce qu'il prévoit une prise d'eau de capacité
totale supérieure à 5 % du débit du cours d'eau sur lequel s'effectue le prélèvement ;
CONSIDÉRANT, dès lors, que le dossier de déclaration déposé le 19 juillet 2024 ne correspond pas à la
situation du plan d'eau irrégulièrement créé sur la parcelle C 150 du cadastre de la commune d'Auzances
comme cela résulte des échanges (notamment en forme de courriers) qui ont eu lieu avec M. Thierry
BUSSIÈRE sans qu'il n'ait contesté, dans ces différentes occasions, le bien fondé des analyses de la DDT
de la Creuse ;
CONSIDÉRANT que M. Thierry BUSSIÈRE n'a pas respecté les orientations portées par ses courriers des
3 avril et 9 novembre 2023 susvisés, spécialement en ce qui concerne la mise en assec du plan d'eau qui
n'a pas été réalisée, en contravention avec les dispositions portées par l'arrêté préfectoral n° 23-2023-05-
10-00002 du 10 mai 2023 susvisé et ce nonobstant le délai supplémentaire d'un mois qui lui a été
accordé, à titre exceptionnel, par le courrier du 23 janvier 2024 susvisé ;
CONSIDÉRANT, en synthèse, qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il y a lieu de s'opposer à la
déclaration déposée par M. Thierry BUSSIÈRE sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dossier sur le fond,
notamment en ce qui concerne sa compatibilité avec les règles existantes sur ce bassin versant en
matière de création de plan d'eau, et, en particulier, avec le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 et le SAGE
Cher amont ;
SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la préfecture de la Creuse et de Mme la directrice
départementale des territoires de la Creuse ;
ARRÊTE
Article 1 . – Opposition à déclaration
Il est fait opposition à la déclaration relative à la régularisation d'un étang C 150 du cadastre de la
commune d'Auzances présentée par M. Thierry BUSSIÈRE, au titre de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement, le 19 juillet 2024, telle qu'elle a été transmise à l'autorité administrative compétente
qui l'a considérée complète en date du 19 juillet 2024 et enregistrée sous le n° DIOTA-240719-203352-
202-029.
Article 2 . – Motivation de l'opposition à déclaration
Le plan d'eau fai sant l'objet de l'opposition à la déclaration n° DIOTA-240719-203352-202-029 susvisée,
objet de l'article 1 du présent arrêté, relève du régime de l'autorisation environnementale notamment
au regard des rubri ques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
suivantes :
Rubrique Description Éléments présents sur site
1.2.1.0.
Autorisation
À l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article L. 214-9 du code de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un
plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette
nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à
1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du
plan d'eau.
Prise d'eau alimentant le
plan d'eau d'une capacité de
prélèvement de l'ensemble
du débit du cours d'eau
(ancienne prise d'eau
d'alimentation du « moulin
du Cher »).
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Rubrique Description Eléments présents sur siteInstallations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineurd'un cours d'eau, constituant :1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; Barrage sur le cours du Cherpermettant la formation dela prise d'eau alimentant leplan d'eau entraînant unobstacle à l'écoulement descrues et une différence deniveau entre l'amont et l'avald'environ un mètre.
311.0. 2° Un obstacle à la continuité écologique :Autorisation |a) Entraînant une différence de niveau supérieure ouégale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligned'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou del'installation (A) ; .
Les autres rubriques de la nomenclature précitée pouvant intéresser ce dossier devront, le cas échéant,faire l'objet d'un examen par le pétitionnaire dans le cadre du dépôt d'une demande d'autorisationenvironnementale.Article 3.- Publication et information des tiersLe présent arrêté est affiché pendant une durée d'un mois en mairie d'Auzances. Il est justifié del'accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par Mme le maire.Le présent arrété est également mis a disposition du public sur le site internet de la préfecture de laCreuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins six mois.Article 4. - Voies et délais de recoursConformément aux dispositions de l'article R. 214-36 du code de l'environnement, si le déclarant entendcontester la décision d'opposition, objet du présent arrêté, il doit, préalablement à tout recourscontentieux, saisir obligatoirement la préfète de la Creuse d'un recours gracieux. Celle-ci soumet alors cerecours, pour l'avis, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires ettechnologiques (CODERST) et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieude la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu par cette instance consultative, s'il lesouhaite. Il est expressément précisé que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recoursgracieux du déclarant vaudrait décision implicite de rejet.Dans un délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle la décision lui aura été notifiée, soit de ladate à laquelle une décision implicite de rejet de son recours gracieux sera née, M. Thierry BUSSIÈREpourra déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges, 2,. cours Bugeaud, —87011 LIMOGES cedex (y compris via l'application Télérecours citoyens accessible sur le sitewww.telerecours.fr).Article 5. - ExécutionM. le secrétaire général de la préfecture de la Creuse, Mme la sous-préfète d'Aubusson, Mme la directricedépartementale des territoires de la Creuse, Mme le maire d'Auzances et M. le chef du servicedépartemental de la Creuse de l'office français de la biodiversité (OFB), sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié à l'intéressé et publié au recueil des actesadministratifs des services de l'Etat de la Creuse.Fait à Guéret, le 1 3 SEP. 2024
Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiéerelative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression etd'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication desinformations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avezdéposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de lapièce et précise l'adresse a laquelle la réponse doit être envoyée. |
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DDT de la Creuse
23-2024-09-09-00001
Arrêté portant renouvellement assorti de
prescriptions du statut d'une pisciculture d'eau
douce composée d'un plan d'eau situé au lieu-dit
« La Brande d'Auge» sur la commune d'Auge
DDT de la Creuse - 23-2024-09-09-00001 - Arrêté portant renouvellement assorti de prescriptions du statut d'une pisciculture d'eau
douce composée d'un plan d'eau situé au lieu-dit « La Brande d'Auge» sur la commune d'Auge 8
PREFETE DirectionDE LA CREUSE Départementalepealté des TerritoiresFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N2 DDT-2024-66
PORTANT RENOUVELLEMENT ASSORTI DE PRESCRIPTIONS DU STATUT D'UNEPISCICULTURE D'EAU DOUCE COMPOSEE D'UN PLAN D'EAUSITUÉE AU LIEU-DIT « LA BRANDE D'AUGE »SUR LA COMMUNE D'AUGE
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, livre deuxième, titre 1° relatif à l'eau et aux milieux aquatiques etlivre quatrième, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles etnotamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 181-1 et suivants, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L.432-10, L. 432-12, R. 214-1 à R. 2174-56, R. 214-112 et suivants, R. 414-23 ;VU l'arrêté ministériel en date du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables auxinstallations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée al'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixantles prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application desarticles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0ou 1.31.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicablesaux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.- 214-1 aL. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclatureannexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du Jer avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables auxinstallations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 àL. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.70 de la nomenclature annexée àl'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce) ;Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret CedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/12
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douce composée d'un plan d'eau situé au lieu-dit « La Brande d'Auge» sur la commune d'Auge 9
VU l'arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables auxinstallations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 311.0. de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicablesaux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, en date du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrêtant le programme pluriannuel demesures correspondant ;VU l'arrêté inter-préfectoral du 20 octobre 2015 portant approbation du schéma d'aménagement et degestion des eaux Cher amont ;VU la visite du site effectuée par la direction départementale des territoires de la Creuse en date du 07février 2024 ;VU l'arrêté préfectoral autorisant l'aménagement d'un plan d'eau au lieu-dit « La Brande d'Auge » sur lacommune d'Auge, en date du 27 juillet 1984 ;VU la demande présentée par Monsieur AUGET Jean-Marc en date du 20 mai 2024, au titre de l'articleL. 214-3 du code de l'environnement et relative au renouvellement administratif du plan d'eau luiappartenant (cadastré ZN 4 et 47 sur la commune d'Auge) ;VU les pièces du dossier présentées à l'appui de ladite demande ;VU l'avis recueilli de la commission locale de l'eau du SAGE Cher amont ;CONSIDÉRANT que le dossier déposé par Monsieur AUGET Jean-Marc remplit les conditions prévuespar l'article L. 214-3 du code de l'environnement et qu'il peut, dès lors, être fait droit à sa demande derenouvellement de l'autorisation administrative du plan d'eau susvisé ;CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir la préservation desmilieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sur bassin versant de la Voueize ;CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec les dispositions du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et n'est pas de nature à compromettrel'objectif d'atteinte du bon état écologique pour la masse d'eau « la Verneigette et ses affluents depuisla source jusqu'à sa confluence avec la Voueize » sur laquelle il est situé ;CONSIDÉRANT que la demande est également compatible avec le schéma d'aménagement et degestion des eaux applicable sur ce bassin versant et qu'elle est conforme à son règlement ;CONSIDÉRANT enfin que la procédure contradictoire engagée auprès du pétitionnaire, par courrier du25 juillet 2024, n'a pas soulevé d'observations particulières dans le délai de 15 jours à compter de saréception qui leur était imparti ;SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;
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douce composée d'un plan d'eau situé au lieu-dit « La Brande d'Auge» sur la commune d'Auge 10
ARRETE:Titre 1- objet de l'autorisation et conditions de l'autorisation
Article 1. - ObjetMonsieur AUGET Jean-Marc , demeurant 9, Rue du Breuil - 63190 RAVEL, propriétaire du plan d'eau, estautorisé a exploiter, aux conditions fixées par le présent arrété, cet ouvrage a usage de pisciculture pourune surface totale en eau de 6 800 m°— Localisation:° lieu-dit : «La Brande d'Auge » ;° commune : Auge ;° références cadastrales : ZN 4 et 47;° références archives DDT 23/SERRE/BMA : 23 009 001;° bassin versant de la Voueize, classé en deuxième catégorie piscicole ;° masse d'eau : FRGR1788, la Verneigette et ses affluents depuis la source jusqu'àsa confluence avec la Voueize.- Coordonnées de géo-référencement Lambert 93 du plan d'eau:: X= 647 737m° Y=6 571693 mArticle 2.- NomenclatureLa présente autorisation relève de l'application des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du code de'environnement :rubriques intitulé | régime Arrêté deprescriptionsgénéralescorrespondant311.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur | autorisation | Arrêté du 11d'un cours d'eau, constituant : septembre— 20151° un obstacle à l'écoulement des crues (A);2° un obstacle à la continuité écologique :a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm,pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amontet l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm| mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la| ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou del'installation (D).Au sens de la présente rubrique, la continuité écologiquedes cours d'eau se définit par la libre circulation desespèces biologiques et par le bon déroulement dutransport naturel des sédiments.3.1.2.0: Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a} autorisation| Arrêté du 28modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur novembred'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'un cours 2007
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d'eau :1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m (autorisation) ;2° sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m(déclaration).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par leseaux coulant à pleins bords avant débordement.Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le litmineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentationde la faune piscicole, des crustacés et des batraciens oudans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères de brochet.Destruction de plus de 200 m? de frayères (A),Dans les autres cas (D).
déclarationArrêté du 30septembre2014
3.2.2.0.
3.2.3.0.
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'uncours d'eau :1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m? (A);2° surface soustraite supérieure ou égale à 400m° etinférieure à 10 000 m? (D).Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eauest la zone naturellement inondable par la plus forte crueconnue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.La surface soustraite est la surface soustraite a l'expansiondes crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage,y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage oule remblai dans le lit majeur.
déclarationArrêté du 13février 2002modifié
Plans d'eau, permanents ou non:1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A);2° dont la superficie est supérieure à 0/1 ha mais inférieure a3 ha (D).Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présenterubrique les étendues d'eau réglementées au titre desrubriques 211.0 ; 21.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature, ainsique celle demeurant en lit mineur réglementées au titre dela rubrique 3.1.1.0.Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définiesdans le cadre des actes délivrés au titre de la présenterubrique.
déclarationArrêté du 9 |juin 2021
3.2.70.Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6(D).
Article 3. — Durée de l'autorisationSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 214-4-I1 du code de l'environnement,
déclarationArrêté du 1"avril 2008
l'autorisation est accordée pour une durée de trente ans, à compter de la date du présent arrêté.
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Le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demandeexpresse au préfet, six mois au moins avant son expiration sous réserve des conditions applicables aumoment de la demande (Art R181-49 du code de l'environnement).Article 4. - Transfert de l'autorisationLe transfert de la présente autorisation est possible à condition que les nouveaux bénéficiaires enfassent la demande dans un délai de trois mois à partir de la date de transfert dans les conditionsfixées par l'article R. 181-47 du code de l'environnement et sous réserve de l'évolution de laréglementation applicable au moment du transfert.L'absence de notification de la cession de cet ouvrage par le permissionnaire peut entraîner ladéchéance de la présente autorisation.Article 5. — Réalisation des travauxLes travaux sont réalisés dans un délai de trois ans conformément aux engagements et valeursannoncés dans le dossier d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions duprésent arrêté.Au terme de ce délai de trois ans, il peut être procédé, à l'initiative de l'administration, à un contrôlesur place de l'existence de cet ouvrage et de ses équipements.Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartisde trois ans, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 171-8 du code del'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, a savoir imposer une mise en assec jusqu'àl'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais dupropriétaire.Les travaux suivants doivent être réalisés :° mettre en place un canal de dérivation ;. réaménager l'organe de vidange en moine (installer une cloison centrale enplanches amovibles dans l'ouvrage existant) ;° mettre en place:un dispositif efficace dans le but de retenir la totalité des bouesprésentes dans le plan d'eau (bassin de décantation) ;. assurer la clôture piscicole.Article 6. - Sécurité des ouvragesLe pétitionnaire est seul responsable de la stabilité et de la sécurité des ouvrages. Il doit en outreprendre toutes précautions utiles afin d'éviter tous les dégâts pouvant survenir lors des événementspluvieux exceptionnels, ou événements accidentels.Article 7. - Conformité des ouvrages et modificationsLors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation oud'exécution, le permissionnaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration oud'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sus-visée. Tout changement notable deséléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exigerune nouvelle autorisation.
Titre 2 : Caractéristiques des ouvrages
Article 8. - Caractéristiques généralesLe plan d'eau possède une superficie en eau de 6 800 m°. II est constitué par un barrage de retenue, uncanal de dérivation, un ouvrage de vidange couplé au déversoir de crue, un ouvrage de récupération dupoisson et Un bassin de décantation.
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Le un ru sans nom classé en 2° catégorie piscicole traversant la propriété est totalement dérivé en rivedroite du plan d'eau. Aucune prise d'eau n'est présente sur ce cours d'eau.Le plan d'eau est uniquement alimenté par des sources et des eaux de ruissellement.Article 9. - Le BarrageLe barrage doit être construit conformément aux règles de l'art de façon à assurer la stabilité desouvrages et la sécurité des biens et des personnes.Le barrage est constitué par un massif en terre argileuse compactée de dimensions :° largeur en crête : 4m;. hauteur dans l'axe du barrage : 2,50 m;° pente du talus amont : 2,5 pour 1;° pente du talus aval : 2 pour 1.Le barrage est traversé par une canalisation de vidange de diamètre 700 mm.Une revanche minimale de 0,40 m (hauteur entre le niveau d'eau et le sommet du barrage) estmaintenue notamment en période des plus hautes eaux.Le niveau des plus hautes eaux défini pour ce barrage est celui pour lequel, dans un fonctionnementnormal des ouvrages, le niveau d'eau correspond au niveau maximal atteint pour une crue centennale.Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent être tenus exempts de végétation ligneuse (arbresarbustes, buissons) afin d'assurer le contrôle visuel de son état et de prévenir les désordres pouvantêtre causés par les systèmes racinaires.Article 10. - DérivationAfin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau, une dérivation de celui-ci est mise en place enrive droite. Cette dérivation est calibrée pour assurer le libre écoulement du débit du cours d'eau enpériode hors crue.Aucune prise d'eau n'est présente sur le canal de dérivation.Article 11. - Évacuateur de crueL'évacuateur de crue est un ouvrage en béton couplé à l'organe de vidange. L'eau est évacuée par unecanalisation en béton de 700 mm diamètre aboutissant dans la pêcherie. La largeur déversante est de8,00 m. L'ouvrage est surmonté de grilles de 0,25 m de hauteur.L'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées, notamment en période de crue et doit être équipé d'une grille inamovible dontl'espacement entre barreaux ne doit pas excéder 10 mm.Article 12. - Ouvrage de trop-plein et de vidangeL'évacuation des eaux de trop plein particulièrement en période d'étiage, est assurée intégralement parun système de type moine relié à la canalisation de vidange. Il sert également à réaliser la vidange duplan d'eau.Ses caractéristiques sont les suivantes :° implantation : en tête de la buse de vidange dans le plan d'eau;. hauteur : 2m;° section carrée de1mx1m;. cloison centrale : double rangée de planches amovibles;° dimensions de l'ouverture amont, section circulaire de diamètre :400 mm.Lors d'une vidange, les planches de la cloison centrale du moine sont enlevées progressivement demanière à contenir au maximum les boues et sables déposés au fond du plan d'eau.6/12
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Sur la dernière planche, il sera installé une grille de 15 cm de hauteur avec un espacement entre barreauxde 1 cm.Article 13.- Système de récupération du poissonUn bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il permetla récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges.Les caractéristiques de cet ouvrage sont :. forme : rectangulaire ;. longueur : 3,00 m ;° largeur : 2,00 m;° hauteur : 1,00 m;. matériau constitutif : béton ;° en cours de vidange, l'ouvrage est équipé d'une grille dont l'espacement entrebarreaux n'excède pas 10 mm afin d'empêcher le passage du poisson.Article 14. - Système de décantationUne zone de décantation est créée pour les vidanges périodiques (dimensions : 1 m de haut, 6,00 m delarge et 5,00 m de long). Un système de déconnexion du flux de vidange du cours d'eau récepteur dirigeles sédiments vers cette zone de décantation dès que nécessaire.Les boues contenues dans le plan d'eau, leurs mouvements et les interactions chimiques pouvants'effectuer à l'interface avec l'eau sont sous la responsabilité du propriétaire du plan d'eau ou de songestionnaire. Il est procédé chaque fois qu'il est nécessaire ou sur l'injonction de l'administration àtoutes mesures permettant de maintenir un impact minimal de ces boues sur la qualité de l'eau à l'aval.
Titre 3 — Dispositions piscicoles
Article 15. - Réglementation de la pêcheLa réglementation générale de la pêche n'est pas applicable dans les limites d'emprise des grilles declôture du plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire),aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du code del'environnement. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.Article 16. - Clôture piscicoleL'interruption de la libre circulation ou la contention du poisson entre l'amont et l'aval de lapisciculture est assurée par la pose sur les entrées et sur les sorties d'eau de prilles permanentes dontl'espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bonétat et régulièrement nettoyées. Elles ne doivent notamment pas nuire au passage des eaux de cruedans le déversoir.Article 17. - Peuplement piscicoleSeules les espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et desespèces cyprinicoles peuvent y être introduites.Conformément aux dispositions de l'article L. 432-10 du code de l'environnement, il est interditd'introduire ou de laisser s'échapper dans les cours d'eau :° des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse deLouisiane, etc.) ;
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° des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d'eau français(carpes chinoises, esturgeons, etc.) ;Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objet d'unevalidation par ce service avant mise en œuvre.Article 18. - Conditions sanitairesL'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculturenon agréés au plan sanitaire est interdite.La vente de poisson vivant est soumise à l'obtention préalable d'un agrément sanitaire auprès de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dela Creuse (DDETSPP).En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alerte sans délai la direction départementalede l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse (DDETSPP), auxfins de prendre toutes mesures utiles.
Titre 4 - Dispositions relatives à la vidange
Article 19. - ObligationsCe plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé en tout temps et pour tout débit d'alimentationhors événement hydrologique exceptionnel, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés àl'aval. La vidange est conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Pour une bonne gestion du plan d'eau, la vidange a lieu tous les deux ou trois ans au plus. Si nécessaire,le curage des sédiments contenus dans le plan d'eau est effectué à sec et les matériaux enlevés sontentreposés conformément à la réglementation et notamment en dehors de toute zone inondable ouhumide.Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deuxsemaines avant le début de la vidange et de la remise en eau.Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de lapolice de l'eau et de la pêche se réservent le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.Article 20. - Période de vidange et remise en eauSur les cours d'eau classés en deuxième catégorie piscicole, la vidange est autorisée toute l'année.Toutefois, en période de forte pluviométrie ou de sécheresse avérée, celle-ci doit être ajournée.Le remplissage du plan d'eau est privilégié en début de printemps, période à priori favorable à unrégime hydraulique suffisant. || est interdit du 15 juin au 30 septembre. La remise en eau du plan d'eaupeut être interdite en cas de sécheresse avérée.Article 21. - Déroulement de la vidangeLa baisse du niveau de l'eau doit être effectuée lentement, voire annulée si besoin, notamment aux finsde préserver la stabilité de la digue et protéger le cours d'eau à l'aval.Les ouvrages équipés d'un système de vidange de type moine doivent permettre la vidange par retraitsuccessif des planches constituant la paroi centrale.Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que ledéversement de boues, sédiments ou vase. A cette fin, le propriétaire est tenu de mettre en place undispositif efficace et correctement dimensionné immédiatement à l'aval du plan d'eau dans le butd'abattre et retenir la totalité des sables et la plupart des particules de taille inférieure en suspensiondans les eaux de vidange. II est également tenu d'entretenir ce dispositif (notamment par curage) defaçon à ce qu'il demeure opérationnel pendant toute la durée de la vidange et après celle-ci si une miseen assec est prévue. É
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Tout incident et/ou pollution est déclaré immédiatement au service chargé de la police de l'eau et de lapêche.Article 22. - Normes de rejetDurant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantesen moyenne sur 2 heures :. matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;° ammonium (NH,') : 2 milligrammes par litre.De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne doit pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.En cas de doute sur les concentrations de l'effluent (couleur, charge organique, etc.), une campagne demesure doit être mise en place et donner lieu à des actions correctives en cas de non-respect desseuils.Article 23. - Gestion des espèces indésirablesLe poisson présent dans le plan d'eau est récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le coursd'eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s'y trouverdoivent être détruites.Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objet d'unevalidation par ce service avant mise en œuvre.
Titre 5 - Dispositions relatives aux mesures de réductions des impacts
Article 24. - Plantes exotiques envahissantesTous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l'environnement, pour éradiquer les plantesexotiques envahissantes présentes dans le plan d'eau ou en contrôler l'expansion. En cas de présencede plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, le plan d'eau est vidangé en évitant toutedissémination. Ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeuxenvironnementaux.Article 25. - PeuplementSi le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introductionde poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code del'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 432-10 du même code, relatives auxinterdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que de l'ensemble des dispositions sanitaireapplicables. :
Titre 6 — Dispositions relatives à la phase chantier
Article 26. - Déroulement des travauxIl ne doit pas être causé de préjudice au milieu aquatique, aux personnes et biens situés à l'aval. Lestravaux seront conduits sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Le pétitionnaire veillera à prévenir, impérativement par téléphone (05 55 52 24 81) ou par mail(sd23@ofb.gouv.fr) le service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), quinze joursavant la date du début des travaux.
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- Le pétitionnaire devra, impérativement quinze jours avant le début des travaux, prévenir lebureau en charge des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires (Tél. 05 55 5169 28) ou par mail (ddt-serre-bma@creuse.gouv.fr). Cette demande est obligatoire et son omission seraconsidérée comme un manquement administratif. De méme, ce bureau devra étre informé de toutincident survenant sur le chantier lors des travaux.
Titre 7 - Dispositions diverses
Article 27. - Contrôle et responsabilitéLe permissionnaire est tenu de laisser libre accès aux agents du service chargé de la police de l'eau etde la pêche dans les conditions prévues aux articles L. 171-1, L. 172-1 et L. 172-5 du code del'environnement.Les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les inspecteursde l'environnement, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité,qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages queleur entretien et leur exploitation.Article 28. - BaignadeLe présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.Article 29. - AssecSi le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant doiten faire la déclaration au préfet au plus tard un mois avant l'expiration du délai de deux ans. Le préfetpeut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle autorisation et étude d'incidencedans les cas prévus aux articles R. 214-45 et R. 214-47 du code de l'environnement.Article 30. - Réserve des droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 31. - Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installéset exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation. Ils sont également situés,installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisationlorsque ceux-ci ne sont pas contraires à la présente autorisation.Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation destravaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant unchangement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant saréalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du code del'environnement.Article 32. - Caractère précaire de l'autorisationL'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçantses pouvoirs de police.Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,l'administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesuresnécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, oupour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique,sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code del'environnement.Il en est de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnairechange ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,ou s'il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
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Article 33. - Surveillance et entretienLe permissionnaire doit exécuter ou faire exécuter régulièrement une visite de sécurité par examenvisuel et/ou auscultation de l'ouvrage.Tous travaux d'entretien, de maintenance, toutes vérifications et mesures effectuées doivent êtreconsignés dans un registre spécifique tenu à la disposition des services de l'État.En cas d'anomalies (fuites ou suintements, fissurations, mouvements de terrain...), le permissionnaireprend sans délai les mesures nécessaires à la mise en sécurité du barrage. Il prévient sans délai lesservices de la préfecture et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le servicechargé de la sécurité civile (gendarmerie).Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement l'ensemble des ouvrages etéquipements destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceuxdestinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.Article 34. - Déclaration des incidents ou accidentsLe permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ouincidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présenteautorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code del'environnement.Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maitre d'ouvrage doit prendre ou faireprendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluerses conséquences et y remédier.Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence del'äctivité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.Article 35. - Remise en état des lieuxSi à l'échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander lerenouvellement, conformément à l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'exploitant ou, àdéfaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux accompagné des éléments denature à justifier celui-ci.Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l'exploitation avant la date prévue.Article 36. — Droits des tiersLe permissionnaire ou ses ayants droits ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni à undédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l'eauet de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique,de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures quiles privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présentarrêté.Article 37. - Autres réglementationsLe présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire ou leurs ayants droits de faire lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 38. — Publication et information des tiersLe présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse(www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins quatre mois.Article 39. — Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges (y compris via l'applicationtélérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr) :1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter du jour ot la décisionleur a été notifiée ;
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2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés al'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publicationde la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai dedeux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Article 40. - Obligation de notification des recoursTout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, àpeine, selon le cas, de non prolongation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cettenotification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai dequinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recourscontentieux.Article 41. - ExécutionMadame la directrice départementale des territoires de la Creuse et Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifsdes services de l'État de la Creuse.Il est également transmis, pour information, à Monsieur le président de la fédération départementaledes associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Creuse et à Monsieur leprésident de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux(SAGE) Cher amont.
GUÉRET, le 09 SEP. 2024
Pour la préfète et par délégation,La Cheffe du bureau milieux aquatiques,risques, % "meFR >Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi « informatique etliberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition desinformations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresserun courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copiedu titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Toute décision susceptible derecours devant le tribunal administratif territorialement compétent l'est au moyen de l'application Télérecours (https.//www.telerecours. fr)
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DDT de la Creuse
23-2024-09-04-00003
Arrêté préfectoral n°DDT2024-40 portant
renouvellement assorti de prescriptions du
statut d'une pisciculture d'eau douce composée
d'un plan d'eau située au lieu dit " La Gasne de
Brot" sur la commune de NOUHANT
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d'une pisciculture d'eau douce composée d'un plan d'eau située au lieu dit " La Gasne de Brot" sur la commune de NOUHANT 21
PREFETE DirectionDE LA CREUSE Départementalefue | des Territoires.Fraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N2DDT-2024-40 |
PORTANT RENOUVELLEMENT ASSORTI DE PRESCRIPTIONS DU STATUT D'UNEPISCICULTURE D'EAU DOUCE COMPOSEE D'UN PLAN D'EAUSITUÉE AU LIEU-DIT « LA GASNE DE LA BROT »SUR LA COMMUNE NOUHANT
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, livre deuxième, titre 1° relatif à l'eau et aux milieux aquatiques etlivre quatrième, titre II! relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles etnotamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 181-1 et suivants, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L.432-10, L. 432-12, R. 214-1 à R. 214-56, R. 214-112 et suivants, R. 414-23 ;VU l'arrêté ministériel en date du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables auxinstallations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée al'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixantles prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application desarticles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.0, 1.2.2.0ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicablesaux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclatureannexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables auxinstallations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 àL. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée àl'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce) ;
Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret CedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/14
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VU l'arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables auxinstallations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou a déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 311.0. de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicablesaux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, en date du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrêtant le programme pluriannuel demesures correspondant ;VU l'arrêté inter-préfectoral du 20 octobre 2015 portant approbation du schéma d'aménagement et degestion des eaux Cher amont ; :VU la visite du site effectuée par la direction départementale des territoires de la Creuse en date du 19septembre 2023 ;VU l'arrêté préfectoral autorisant l'aménagement d'un enclos piscicole au lieu-dit « L Gasne de la Brot»sur la commune de NOUHANT en date du 20 octobre 1979 renouvelé par arrêté préfectoral le 20 juillet2010 ; |VU le dossier technique relatif à la demande de renouvellement administratif du plan d'eauappartenant à Monsieur DOUCET Denis (cadastré ZK29, F 43, 46, 47, 49 et 156 sur la commune deNOUHANT) déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement par la chambredépartementale d'agriculture de la Creuse pour le compte de Monsieur DOUCET Denis, en date du 21mai 2024 ;VU les pièces du dossier présentées à l'appui de ladite demande ;VU l'avis recueilli de la commission locale de l'eau du SAGE Cher Amont ;CONSIDÉRANT que les travaux mis en place vont rétablir la continuité piscicole sur un linéaire de12 km du ruisseau de l'étang de Planche Page et que ces travaux vont améliorer la qualité et la quantitéd'eau sur ce bassin versant de 527 Ha et que le renouvellement de son autorisation peut être alorsanticipé ;CONSIDÉRANT que le dossier déposé par Monsieur DOUCET Denis remplit les conditions prévues parl'article L. 214-3 du code de l'environnement et qu'il peut, dès lors, être fait droit à sa demande derenouvellement de l'autorisation administrative de son plan d'eau susvisé ;CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir la préservation desmilieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sur bassin versant du ruisseau de planchepage,CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec les dispositions du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et n'est pas de nature à compromettrele bon état écologique pour la masse d'eau « L'étang de Planche et ses affluents depuis la sourcejusqu'à sa confluence avec la Voueize » sur laquelle if est situé ;CONSIDERANT que la demande est également compatible avec le schéma d'aménagement et degestion des eaux applicable sur ce bassin versant et qu'elle est conforme à son règlement ;CONSIDERANT enfin que la procédure contradictoire engagée auprés du pétitionnaire, par courrier du26 juillet 2024, n'a pas soulevé d'observations particulières dans le délai de 15 jours à compter de saréception qui leur était imparti ;SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;
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ARRÊTE :
Article 1. Abrogation de l'arrêté n°2010-201-07L'arrêté n°2010-201-07 portant autorisation d'exploiter un plan d'eau à des fins de pisciculture au lieudit « La Gasne de la Brot » sur la commune de NOUHANT en date du 20 juillet 2010 est abrogé.Titre 1 — objet de l'autorisation et conditions de l'autorisation
Article 2. - ObjetMonsieur DOUCET Denis, demeurant 16, Beaulieu - 23170 LEPAUD, propriétaire du plan d'eau, estautorisé à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, cet ouvrage à usage de pisciculture pourune surface totale en eau de 15 000 mi.— Localisation:. lieu-dit : « La Gasne de la Brot » ;° commune : NOUHANT ; ' 3° références cadastrales : ZK 29, F 43, 46, 47, 49 et 156;. références archives DDT 23/SERRE/BMA : 23 145 009 ;° bassin versant du ruisseau de l'étang de Planche, classé en deuxième catégoriepiscicole ;. masse d'eau: FRGR1771, L'étang de Planche et ses affluents depuis la sourcejusqu'a sa confluence avec la Voueize ;— Coordonnées de géo-référencement Lambert 93 du plan d'eau :- X = 652 826m. Y=6574 495 mArticle 3.- NomenclatureLa présente autorisation relève de l'application des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du code del'environnement :rubriques intitulé régime Arrêté deprescriptionsgénéralescorrespondant1.210 |A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une|autorisation| Arrêté du 11convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par septembrel'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements 2003 modifiéet installation et ouvrage permettant le prélèvement, ycompris par dérivation, dans un cours d'eau dans sa napped'accompagnement ou dans un plan d'eau canal alimentépar ce cours d'eau ou cette nappe :D'une capacité totale maximale supérieure ou égale a1 000 m°/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut, dudébit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A).D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et1 000 m3/h ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou àdéfaut, du débit global d'alimentation du canal ou du pland'eau (D).3110. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur autorisation | Arrêté du 11d'un cours d'eau, constituant : septembre1° un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 20152° un obstacle à la continuité écologique :a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm,pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amontet l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cmmais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la
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ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou del'installation (D).Au sens de la présente rubrique, la continuité écologiquedes cours d'eau se définit par la libre circulation desespèces biologiques et par le bon déroulement dutransport naturel des sédiments.3.1.2.0.Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant amodifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineurd'un cours d'eau ou conduisant a la dérivation d'un coursd'eau :1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m (autorisation) ; |2° sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m(déclaration). :Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par leseaux coulant à pleins bords avant débordement.
autorisation| Arrêté du 28novembre2007
31.5.0Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le litmineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentationde la faune piscicole, des crustacés et des batraciens oudans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature adétruire les frayéres de brochet.Destruction de plus de 200 m? de frayéres (A),Dans les autres cas (D).3.2.2.0.Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeurcours d'eau : |1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m? (A) ;2° surface soustraite supérieure ou égale à 400m? etinférieure à 10 000 m° (D).Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eauest la zone naturellement inondable par la plus forte crueconnue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansiondes crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage,y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage oule remblai dans le lit majeur.
d'un
déclarationArrêté du 30septembre2014
déclarationArrêté du 13février 2002modifié
3:2,3.0.Plans d'eau, permanents ou non:1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A);2° dont la superficie est supérieure à 01 ha mais inférieure a3 ha (D).Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présenterubrique les étendues d'eau réglementées au titre desrubriques 211.0 ; 21.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature, ainsique celle demeurant en lit mineur réglementées au titre dela rubrique 3.1.1.0.Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définiesdans le cadre des actes délivrés au titre de la présenterubrique.
déclaration
3.2.7.0.Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6(D). déclaration
Arrêté du 9juin 2021
Arrêté du 1°avril 2008Article 4. — Durée de l'autorisationSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 214-4-I1 du code de l'environnement,l'autorisation est accordée pour une durée de trente ans, à compter de la date du présent arrêté.Le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demandeexpresse au préfet, six mois au moins, avant son expiration sous réserve des conditions applicables aumoment de la demande (Art R181-49 du code de l'environnement).
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Article 5. - Transfert de l'autorisationLe transfert de la présente autorisation est possible a condition que les nouveaux bénéficiaires enfassent la demande dans un délai de trois mois a partir de la date de transfert dans les conditionsfixées par l'article R. 181-47 du code de l'environnement et sous réserve de l'évolution de laréglementation applicable au moment du transfert.L'absence de notification de la cession de cet ouvrage par le permissionnaire peut entraîner ladéchéance de la présente autorisation.Article 6. - Réalisation des travauxLes travaux sont réalisés dans un délai de un an conformément aux engagements et valeurs annoncésdans le dossier d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.Au terme de ce délai de 1 an, il peut être procédé, à l'initiative de l'administration, à un contrôle sur_ place de l'existence de cet ouvrage et de ses équipements.Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartisde Tan, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 171-8 du code del'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer une mise en assec jusqu'àl'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais dupropriétaire. |Les travaux suivants doivent être réalisés :° mettre en place une dérivation a ciel ouvert équipée d'un partiteur de débitassurant le respect du débit réservé ;. . mettre en place un dispositif efficace dans le but de retenir la totalité des bouesprésentes dans le plan d'eau;° retirer les arbres présents sur le barrage ;° assurer la clôture piscicole.Article 7. - Sécurité des ouvragesLe pétitionnaire est seul responsable de la stabilité et de la sécurité des ouvrages. Il doit en outreprendre toutes précautions utiles afin d'éviter tous les dégâts pouvant survenir lors des événementspluvieux exceptionnels, ou événements accidentels.Article 8. - Conformité des ouvrages et modificationsLors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation oud'exécution, le permissionnaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration oud'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sus-visée. Tout changement notable deséléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exigerune nouvelle autorisation.
Titre 2 : Caractéristiques des ouvrages
Article 9. - Caractéristiques générales .Le plan d'eau possède une superficie en eau de 15 000 m°. II est constitué par un barrage de retenue, unouvrage de vidange, un déversoir de sécurité, un ouvrage de récupération du poisson, une dérivation etsa prise d'eau ainsi qu'un bassin de décantation.Il est alimenté par le ruisseau de la Chaumette (classé en 2°" catégorie piscicole).Article 10. - Le BarrageLe barrage doit être construit conformément aux règles de l'art de façon à assurer la stabilité desouvrages et la sécurité des biens et des personnes.Le barrage est constitué par un massif en terre argileuse compactée de dimensions :° largeur en créte: 5m;° longueur : 52m;. hauteur dans l'axe du barrage : 2,45 m;. pente du talus amont : 3 pour 1;° pente du talus aval : 4 pour 1.
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Le barrage est traversé par une canalisation de vidange de diamètre 600 mm.Une revanche minimale de 040m (hauteur entre le niveau d'eau et le sommet du barrage) estmaintenue notamment en période des plus hautes eaux. |Le niveau des plus hautes eaux défini pour ce barrage est celui pour lequel, dans un fonctionnementnormal des ouvrages, le niveau d'eau correspond au niveau maximal atteint pour une crue centennale.Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent être tenus exempts de végétation ligneuse (arbresarbustes, buissons) afin d'assurer le contrôle visuel de son état et de prévenir les désordres pouvantêtre causés par les systèmes racinaires.Article 11. - Dérivation — prise d'eauAfin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau alimentant le plan d'eau, une dérivation de celui-ci est mise en place en rive droite et équipée d'un répartiteur de débit afin de préserver le débitminimum biologique du cours d'eau.— Prise d'eau :La prise d'eau sera réalisée au moyen d'un dispositif de prélèvement qui garantira le maintien enpermanence du débit minimum biologique dans la dérivation équivalent au 1/10* du module soit 5 |.s"ou au débit mesuré à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur.Un ouvrage de répartition sera aménagé avec deux canaux en béton :*Branche dérivation (largeur 2 m x Hauteur 1m) muni d'une échancrure triangulaire (largeur 16 cm xhauteur 16 cm) permettant le maintien du débit réservé (5 L/s) convergeant vers le canal à ciel ouvert ;*Branche étang (largeur 1 m x Hauteur 1 m)En période d'alimentation normale, le répartiteur dirigera 1/3 du débit dans l'étang et 2/3 du débitdans la buse de dérivation tout en respectant le maintien du débit réservé de 5 I.s* dans la dérivation.— Débit Minimum Biologique :Le débit minimum biologique est fixé à une valeur de 5 l.s'équivalant à 10 % du module du cours d'eau.Dès lors que le débit du cours d'eau en amont du plan d'eau est inférieur à cette valeur, c'est le débitdélivré par le système de maintien du débit réservé dans son état d'entretien normal (non obstrué) quidoit être assuré. |— Dérivation :Afin d'assurer le maintien de la qualité du cours d'eau présent au droit du plan d'eau, une dérivation decelui-ci est présente en rive droite.La dérivation du ru est assurée par un fossé à ciel ouvert afin d'obtenir les caractéristiques suivantes :* une pente d'environ 0,5 %;* une forme trapézoïdale avec :+' Pente maximale des berges : 1/1* __ Profondeur d'eau maximale : 1m* Largeur en fond :0,35 m* Largeur en gueule maximale : 2,35 mUne grille avec un espacement entre les barreaux de 1 cm maximum est posée dans l'ouvrage de prised'eau, sur la branche étang, de façon à assurer la clôture piscicole.Article 12. - Evacuateur de crueL'évacuateur de crue est constitué d'un coursier bétonné à ciel ouvert dont les caractéristiques sont :» Profondeur :1,20 m=» Largeur :11mMatériau constitutif : bétonSystème anti-batillage : béton jusqu'à 50 cm sous la ligne d'eauProtection du parement aval du barrage :canal enroché jusqu'à la pécherie= capacité d'évacuation au niveau des plus hautes eaux: environ 3 310 1/s (débit de cruecentennale environ 3 219 |/s)L'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées, notamment en période de crue et doit être équipé d'une grille inamovible dontl'espacement entre barreaux ne doit pas excéder 10 mm.
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Article 13. - Ouvrage de trop-plein et de vidangeL'évacuation des eaux de trop plein particulièrement en période d'étiage, est assurée intégralement parun système de type moine relié à la canalisation de vidange. Il sert également à réaliser la vidange duplan d'eau.Ses caractéristiques sont les suivantes :° implantation : en tête de la buse de vidange dans le plan d'eau; |. hauteur :2,45m;° section rectangulaire : Longueur 3 m x largeur 1,30 m ©L cloison centrale :rangée de béton muni d'une vanne de fond. fil d'eau réglé à 10 cm sous le seuil du déversoirSur la paroi béton, une grille avec un espacement entre barreaux de 1 cm doit être présente.Article 14.- Système de récupération du poissonUn bassin de pêche fixe appelé pécherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il permetla récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges.Les caractéristiques de cet ouvrage sont :° forme : rectangulaire ;° longueur : 11m;largeur : 1,20 m puis 3,20 m;° hauteur : 0,90 m;. matériau constitutif : béton ; '° en cours de vidange, l'ouvrage est équipé d'une grille dont l'espacement entrebarreaux n'excède pas 10 mm afin d'empêcher le passage du poisson.Article 15. - Système de décantationAfin de limiter les départs de sédiments et l'impact de la vidange, un bassin de décantation sera créédont les caractéristiques sont les suivantes :* Longueur :22m;* Largeur:3,2m;* profondeur:1,30m;Ce système temporaire de rétention des boues se situe dans le prolongement de la pécherie. Il seraréalisé à l'aide de botte de pailles permettant de stocker un minimum de 28m? (040 x 70 m2) desédiments. Le bassin devra être curé avant le retrait des bottes de pailles.Les boues contenues dans le plan d'eau, leurs mouvements et les interactions chimiques pouvants'effectuer à l'interface avec l'eau sont sous la responsabilité du propriétaire du plan d'eau ou de songestionnaire. Il est procédé chaque fois qu'il est nécessaire ou sur l'injonction de l'administration àtoutes mesures permettant de maintenir un impact minimal de ces boues sur la qualité de l'eau à l'aval.
Titre 3 — Dispositions piscicoles
Article 16. - Réglementation de la pêcheLa réglementation générale de la pêche n'est pas applicable dans les limites d'emprise des grilles declôture du plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire),aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du code del'environnement. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.Article 17. - Clôture piscicoleL'interruption de la libre circulation ou la contention du poisson entre l'amont et l'aval de lapisciculture est assurée par la pose sur les entrées et sur les sorties d'eau de grilles permanentes dontl'espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bonétat et régulièrement nettoyées. Elles ne doivent notamment pas nuire au passage des eaux de cruedans le déversoir.
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Article 18. - Peuplement piscicoleConformément aux dispositions de l'article L. 432-10 du code de l'environnement, il est interditd'introduire ou de laisser s'échapper dans les cours d'eau :° des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-.chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse deLouisiane, etc.) ;° des poissons et autres espéces non représentées dans les cours d'eau francais(carpes chinoises, esturgeons, etc.) ;Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objet d'unevalidation par ce service avant mise en œuvre.Article 19. - Conditions sanitairesL'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculturenon agréés au plan sanitaire est interdite.La vente de poisson vivant est soumise à l'obtention préalable d'un agrément sanitaire auprès de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dela Creuse (DDETSPP).En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alerte sans délai la direction départementalede l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse (DDETSPP), auxfins de prendre toutes mesures utiles.
Titre 4 - Dispositions relatives à la vidange
Article 20. - ObligationsCe plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé en tout temps et pour tout débit d'alimentationhors événement hydrologique exceptionnel, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés àl'aval. La vidange est conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Pour une bonne gestion du plan d'eau, la vidange a lieu tous les deux ou trois ans au plus. Si nécessaire,le curage des sédiments contenus dans le plan d'eau est effectué à sec et les matériaux enlevés sontentreposés conformément à la réglementation et notamment en dehors de toute zone inondable ouhumide.Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deuxsemaines avant le début de la vidange et de la remise en eau.Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de lapolice de l'eau et de la pêche se réservent le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.Article 21. - Période de vidange et remise en eauSur les cours d'eau classés en deuxième catégorie piscicole, la vidange est autorisée toute l'année.Toutefois, en période de forte pluviométrie ou de sécheresse avérée, celle-ci doit être ajournée.Le remplissage du plan d'eau est privilégié en début de printemps, période à priori favorable à unrégime hydraulique suffisant. Il est interdit du 15 juin au 30 septembre. La remise en eau du plan d'eaupeut être interdite en cas de sécheresse avérée. :Article 22. - Déroulement de la vidangeLa baisse du niveau de l'eau doit être effectuée lentement, voire annulée si besoin, notamment aux finsde préserver la stabilité de la digue et protéger le cours d'eau à l'aval.Les ouvrages équipés d'un système de vidange de type moine doivent permettre la vidange par retraitsuccessif des planches constituant la paroi centrale.Ainsi, le débit de vidange ne doit pas dépasser la valeur de 100 I/s correspondant, au maximum, a deuxfois le module ou débit spécifique du cours d'eau récepteur.
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Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que ledéversement de boues, sédiments ou vase. A cette fin, le propriétaire est tenu de mettre en place undispositif efficace et correctement dimensionné immédiatement à l'aval du plan d'eau dans le butd'abattre et retenir la totalité des sables et la plupart des particules de taille inférieure en suspensiondans les eaux de vidange. Il est également tenu d'entretenir ce dispositif (notamment par curage) defaçon à ce qu'il demeure opérationnel pendant toute la durée de la vidange et après celle-ci si une miseen assec est prévue.Tout incident et/ou pollution est déclaré immédiatement au service chargé de la police de l'eau et de lapêche. |Article 23. - Normes de rejetDurant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantesen moyenne sur 2 heures :° matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;° ammonium (NH4*) : 2 milligrammes par litre.De plus, la teneur en oxygène dissous (02) ne doit pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.En cas de doute sur les concentrations de l'effluent (couleur, charge organique, etc.), une campagne demesure doit être mise en place et donner lieu à des actions correctives en cas de non-respect desseuils.Article 24. - Gestion des espèces indésirablesLe poisson présent dans le plan d'eau est récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le coursd'eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s'y trouverdoivent être détruites.Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etdela pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objet d'unevalidation par ce service avant mise en œuvre.Article 25. - Maintien du Débit Minimal BiologiqueLors du remplissage du plan d'eau, le débit minimal biologique soit un dixième du module (5 |/s)garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le cours d'eau à l'aval du plan d'eau.Titre 5 - Dispositions relatives aux mesures de réductions des impacts
Article 26. - PrélèvementLe remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre, à l'exception des prélèvements indispensablesau bon fonctionnement des piscicultures. En dehors de cette période, il est laissé au minimum, à l'avaldu moyen de prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons telque défini au premier alinéa de l'article L. 21418 du code de l'environnement. En période deprélèvement hivernal sur un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal estadapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à cedébit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon àréguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débitminimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements.Article 27. - Plantes exotiques envahissantesTous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l'environnement, pour éradiquer les plantesexotiques envahissantes présentes dans le plan d'eau ou en contrôler l'expansion. En cas de présencede plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, le plan d'eau est vidangé en évitant toutedissémination. Ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeuxenvironnementaux.Article 28. - PeuplementSi le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introductionde poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code del'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 432-10 du même code, relatives aux
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interdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que de l'ensemble des dispositions sanitaireapplicables.Titre 6 - Dispositions relatives à la phase chantier
Article 29. - Déroulement des travauxIl ne doit pas être causé de préjudice au milieu aquatique, aux personnes et biens situés à l'aval. Lestravaux seront conduits sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Le pétitionnaire veillera à prévenir, impérativement par téléphone (05 55 52 24 81) ou par mail(sd23@ofb.gouv.fr) le service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), quinze joursavant la date du début des travaux.Le pétitionnaire devra, impérativement quinze jours avant le début des travaux, prévenir le bureau encharge des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires (Tél. 05 55 51 69 28) oupar mail (ddt-serre-bma@creuse.gouv.fr). Cette demande est obligatoire et son omission seraconsidérée comme un manquement administratif. De même, ce bureau devra être informé de toutincident survenant sur le chantier lors des travaux.
Titre 7 - Dispositions diverses
Article 30. - Contrôle et responsabilitéLe permissionnaire est tenu de laisser libre accès aux agents du service chargé de la police de l'eau etde la pêche dans les conditions prévues aux articles L. 171-1, L. 172-1 et L. 172-5 du code del'environnement.Les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les inspecteursde l'environnement, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité,qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages queleur entretien et leur exploitation.Article 31. - BaignadeLe présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.Article 32. - AssecSi le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant doiten faire la déclaration au préfet au plus tard un mois avant l'expiration du délai de deux ans. Le préfetpeut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle autorisation et étude d'incidencedans les cas prévus aux articles R. 214-45 et R. 214-47 du code de l'environnement.Article 33. — Réserve des droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 34. - Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installéset exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation. Ils sont également situés,installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisationlorsque ceux-ci ne sont pas contraires à la présente autorisation.Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation destravaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant unchangement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant saréalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du code del'environnement.Article 35. - Caractère précaire de l'autorisationL'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçantses pouvoirs de police.
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Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,l'administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesuresnécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, oupour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique,sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code del'environnement.Il en est de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnairechange ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,ou s'il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.Article 36. - Surveillance et entretienLe permissionnaire doit exécuter ou faire exécuter régulièrement une visite de sécurité par examenvisuel et/ou auscultation de l'ouvrage.Tous travaux d'entretien, de maintenance, toutes vérifications et mesures effectuées doivent êtreconsignés dans un registre spécifique tenu à la disposition des services de l'Etat.En cas d'anomalies (fuites ou suintements, fissurations, mouvements de terrain), le permissionnaireprend sans délai les mesures nécessaires à la mise en sécurité du barrage. Il prévient sans délai lesservices de la préfecture et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le servicechargé de la sécurité civile (gendarmerie).Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement l'ensemble des ouvrages etéquipements destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceuxdestinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.Article 37. - Déclaration des incidents ou accidentsLe permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ouincidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présenteautorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code del'environnement.Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou faireprendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluerses conséquences et y remédier.Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence del'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.Article 38. - Remise en état des lieuxSi à l'échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander lerenouvellement, conformément à l'article L. 214-341 du code de l'environnement, l'exploitant ou, adéfaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux accompagné des éléments denature à justifier celui-ci.Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l'exploitation avant la date prévue.Article 39. - Droits des tiersLe permissionnaire ou ses ayants droits ne peuvent prétendre a aucune indemnité ni à undédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l'eauet de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique,de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures quiles privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présentarrêté.Article 40. - Autres réglementationsLe présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire ou leurs ayants droits de faire lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 41. - Publication et information des tiersLe présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse(www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins quatre mois.
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Article 42. — Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges (y compris via l'applicationtélérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr) :1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décisionleur a été notifiée ;2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés àl'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la | Publicationde la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai dedeux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Article 43. - Obligation de notification des recoursTout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, apeine, selon le cas, de non prolongation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cettenotification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai dequinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recourscontentieux.Article 44. - ExécutionMadame la directrice départementale des territoires de la Creuse et Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est notifié aux intéressés et publié au recueil des actesadministratifs des services de l'État de la Creuse.Il est également transmis, pour information, à Monsieur le président de la fédération départementaledes associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Creuse et à Monsieur leprésident de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux(SAGE) Cher amont.
GUERET, le0 4 SEP. 2024
Pour la préfète et par délégation,p/le directeur départemental des territoires
La Cheffe du bureau milieux aquatiques,risques, transp| ia CAREICMORE
Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi « informatique etliberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition desinformations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresserun courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copiedu titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Toute décision susceptible derecours devant le tribunal administratif territorialement compétent l'est au moyen de l'application Télérecours (https://www.telerecours.fr/)
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