| Nom | RAA n°031 du 16 février 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Loire-Atlantique |
| Date | 16 février 2026 |
| URL | https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/71327/513950/file/RAA%20n%C2%B0031%20du%2016%20f%C3%A9vrier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 16 février 2026 à 16:13:40 |
| Vu pour la première fois le | 16 février 2026 à 17:22:11 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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=mPREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 031 du 16 février 2026
SOMMAIRE
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
61 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-061 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE – Nantes
62 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-062 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.S. B&M FRANCE – Rezé
63 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-063 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°35255) – Nantes
64 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-064 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.R.L. L'ÉPICERIE DU VILLAGE – Avessac
65 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-065 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de l'établissement public DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES – Nantes
66 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-066 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.S ACTION FRANCE – Rezé
67 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-067 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société S.A.S GROUPE NOCIBÉ – Saint-Nazaire
68 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-068 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de l'établissement public FRANCE TRAVAIL (HALUCHÈRE) – Nantes
69 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-069 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°33763) – Nantes
70 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-070 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°35448) – Nantes
71 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-071 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°77343) – la Chapelle-
Launay
72 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-072 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°35450) – Couëron
73 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-073 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°92472) – Saint-
Nazaire
74 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-074 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°84051) – Bouguenais
75-Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-075 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°74023) – Sainte-
Pazanne
76-Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-076 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°67836) – la Montagne
77 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-077 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°35638) – Vallet
78 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-078 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°60896) – Bouaye
79 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-079 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°23729) – Sainte-Luce-
sur-Loire
80 – Arrêté CAB/SPAS/VIDÉO/26-080 du 28 janvier 2026 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection pour le compte de la société MONDIAL RELAY (CONSIGNE N°34902) – Vertou
-1 caméra extérieure ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 —- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
Marie ARGOUARC'H'
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 32 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 32 caméras intérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de20jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut étre manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de REZÉ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
total de 4 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 4 caméras intérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises a autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.L'enregistreur doit être situé dans un lieu sécurisé, hors de la vue de la clientèle (local dédié ou placardfermé à clé si localisation dans une zone d'accueil du public).Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de15jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de AVESSAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 3 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 3 caméras intérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
total de 14 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 14 caméras intérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut étre manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de REZÉ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivanisspeuyenpétre inireduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision à I'intéressé(e) ou de sa publication :- Un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :
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M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 9 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 9 caméras intérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de SAINT-NAZAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 16 caméras. Ce système se décompose comme suit :-16 caméras intérieures;Cette autorisation ne concerne pas les caméras (notamment celles identifiées n°1 « Sous-sol entréepersonnel » et n°7 « Rdc entrée personnel ») implantées sur une zone privative non ouverte au publicqui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et nesont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régime déclaratif auprès dela Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecturede la Loire-Atlantique, est valable cinq ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27 janvier 2031inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable auterme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture minimum quatremois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfet
Pour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 1 caméra. Ce système se décompose comme suit :-1 caméra intérieure ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut étre manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de LA CHAPELLE-LAUNAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 1 caméra. Ce système se décompose comme suit :-1 caméra intérieure ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de COUËRON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique et lemaire de la commune de SAINT-NAZAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de BOUGUENAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de SAINTE-PAZANNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfet
Pour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de LA MONTAGNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 1 caméra. Ce système se décompose comme suit :-1 caméra intérieure ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut étre manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de VALLET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtédont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 2 caméras extérieures ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doitpas permettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30 jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de BOUAYE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
total de 2 caméras. Ce système se décompose comme suit :- 2 caméras extérieures ;Article 2 - Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative nonouverte au public qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de lasécurité intérieure et ne sont donc pas soumises a autorisation préfectorale mais peuvent relever durégime déclaratif auprés de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des imagesprises a l'extérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit paspermettre de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats del'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.
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Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut être manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr
Conformément au dossier présenté, la demande porte sur l'installation d'un système comportant untotal de 1 caméra. Ce système se décompose comme suit :-1 caméra intérieure ;Cette autorisation ne concerne pas les caméras implantées sur une zone privative non ouverte aupublic qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuritéintérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale mais peuvent relever du régimedéclaratif auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (C.N.I.L.).Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitementdes images prises à l'intérieur de l'établissement, le champ de vision des caméras est strictement limitéà l'intérieur de l'établissement.Il n'est pas possible de filmer la voie publique ni l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façonspécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible de ces zones devrontêtre mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne non habilitée àle faire.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissementsouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ;Article 3 - La présente autorisation ne permet en aucun cas l'utilisation automatisée des imagescapturées au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Cette interdiction s'applique à toute formede traitement automatisé visant à extraire, analyser ou exploiter les images, notamment à des fins dereconnaissance faciale, d'identification de comportements ou de classification automatisée.Toute infraction à cette règle expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation envigueur.Article 4- Le système ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il doit être conformeaux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.Article 5 - Le public doit être informé de manière claire et permanente, notamment par voied'affichage adapté à la configuration des lieux, de l'existence du système de vidéoprotection et descoordonnées de la personne responsable du système auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès auximages.Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l'article L.253-5 du codede la sécurité intérieure.Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de30jours.L'accès aux images et enregistrements du système de vidéoprotection est ouvert aux agentsindividuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale ainsique des douanes dans le cadre de leurs missions de police administrative en application de l'articleL.252-3 du code de la sécurité intérieure.Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Il est obligatoire de tenir un journal des opérations réalisées sur les flux vidéo, qui peut étre manuel ouélectronique et qui doit permettre de conserver la trace des interventions réalisées sur les flux vidéos,notamment l'extraction d'images ou de séquences vidéo, la modification ou l'altération des images oumétadonnées associées et la suppression de tout ou partie des flux vidéo. Le journal doit ainsimentionner pour chaque opération la date et l'heure de l'intervention, l'identité de la personne ayanteffectué l'opération, la nature de l'opération ainsi que son motif.Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnessusceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenancedu système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/etenregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront stipuléespar écrit à toutes les personnes concernées.L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictementinterdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablementhabilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclarationauprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).Article 10 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra êtreretirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas demodification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sanspréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal,notamment). La commission départementale de vidéoprotection peut effectuer des contrôles pours'assurer de la conformité du système ou de son fonctionnement à son autorisation.Article 11 - La présente autorisation, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Loire-Atlantique, est valable cing ans à compter de la date de l'arrêté, soit jusqu'au 27janvier 2031 inclus. Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme de ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfectureminimum quatre mois avant la date d'échéance de ce délai.Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de laLoire-Atlantique, le général commandant le groupement de la région de gendarmerie des Pays de laLoire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le mairede la commune de VERTOU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire.Nantes, le 28 janvier 2026 Pour le préfetPour le préfet et par délégationLa Directrice de CABINET|Marie ARGOUARC'H
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Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans les deux mois à compterde la notification de la présente décision a I'intéressé(e) ou de sa publication :- un recours gracieux, adressé à :M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44 035 NANTES Cedex 01- un recours hiérarchique, adressé à :M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative -11 rue des Saussaies - 75 800 PARIS CEDEX 08- un recours contentieux, adressé au :Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES CedexLa juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.frCe recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).pref-videoprotection@loire-atlantique.gouv.fr