RAA 8 2021 080 du 12 mai 2021

Préfecture des Ardennes – 21 avril 2023

ID a8a097f5ec0317723e3bb79a02fa20ecf8113d3e890e009864ec48de68000a70
Nom RAA 8 2021 080 du 12 mai 2021
Administration ID pref08
Administration Préfecture des Ardennes
Date 21 avril 2023
URL https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/7987/58764/file/raa_8-2021-080_du_12_mai_2021.pdf
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Date de modification du PDF 12 mai 2021 à 16:33:46
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2021-080
PUBLIÉ LE 12 MAI 2021
Sommaire
ARS - DD08 / SE
8-2021-05-11-00001 - Arrêté n° 2021-251 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2020-26 du 15/01/2020 portant mise en demeure de mettre
fin à la mise à disposition à titre d'habitation du logement n° 1 situé au rez
de chaussée, accès depuis la rue de l'Horloge, de l'immeuble sis 39 et 39 bis
Rue de l'Horloge et 11 bis Rue Saint Michel 08200 SEDAN (8 pages) Page 3
DSDEN08 /
8-2021-05-10-00004 - Arrêté préfectoral n° 253-2021 - Portat nomination
des membres de la commission départemental développement vie
associative (3 pages) Page 12
Préfecture 08 /
8-2021-05-12-00002 - tâches d'intérêt général des travaux de mise sous plis
des élections régionales (1 page) Page 16
8-2021-05-12-00001 - tâches d'intérêt général lors des travaux des mises sou
plis des élections départementales (1 page) Page 18
Préfecture 08 / CABINET
8-2021-05-11-00002 - AP n° 2021-CAB238 portant réglementation sur les
dispositifs lumineux des véhicules d'intervention (5 pages) Page 20
8-2021-04-11-00001 - AP PORTANT MODIFICATION D'EXPLOITATION pour
la commune RANCENNES (4 pages) Page 26
8-2021-05-10-00003 - AP signé 2021-237 CAMERA MOBILE n°2 ville de
Charleville-Mézières (4 pages) Page 31
SGCD /
8-2021-04-01-00019 - Arrêté subdélégation DDETSPP pouvoirs propres IT (4
pages) Page 36
2
ARS - DD08
8-2021-05-11-00001
Arrêté n° 2021-251 portant abrogation de l'arrêté
préfectoral n° 2020-26 du 15/01/2020 portant
mise en demeure de mettre fin à la mise à
disposition à titre d'habitation du logement n° 1
situé au rez de chaussée, accès depuis la rue de
l'Horloge, de l'immeuble sis 39 et 39 bis Rue de
l'Horloge et 11 bis Rue Saint Michel 08200 SEDAN
ARS - DD08 - 8-2021-05-11-00001 - Arrêté n° 2021-251 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-26 du 15/01/2020 portant mise
en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du logement n° 1 situé au rez de chaussée, accès depuis la rue de
l'Horloge, de l'immeuble sis 39 et 39 bis Rue de l'Horloge et 11 bis Rue Saint Michel 08200 SEDAN
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EnPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2021- <Aportant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-26 du 15/01/2020portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitationdu logement n° 1, situé au rez-de-chaussée, accès depuis la rue de l'Horloge,de l'immeuble sis 39 et 39bis, Rue de l'Horloge et 11bis, Rue Saint-Michel - 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1331-22 aL. 1331-24 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs despréfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE enqualité de préfet des Ardennes :Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de MadameVirginie CAYRE en qualité de directrice générale de l ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes :
ARS - DD08 - 8-2021-05-11-00001 - Arrêté n° 2021-251 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-26 du 15/01/2020 portant mise
en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du logement n° 1 situé au rez de chaussée, accès depuis la rue de
l'Horloge, de l'immeuble sis 39 et 39 bis Rue de l'Horloge et 11 bis Rue Saint Michel 08200 SEDAN
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-26 du 15 janvier 2020 portant mise en demeure de mettre fin à lamise a disposition à titre d'habitation du logement n° 1, situé au rez-de-chaussée, accès depuis larue de I'Horloge, de l'immeuble sis 39 et 39bis, Rue de I'Horloge et 11bis, Rue Saint-Michel - 08200SEDAN (référence cadastrale : section BM n° 290) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-132 du 12 mars 2021 portant délégation de signature à MonsieurChristian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santé etsécurité de l'ARS Grand Est — délégation territoriale des Ardennes — en date du 6 mai 2021,constatant la réalisation des travaux dans le local susvisé ;Considérant que les travaux entrepris par le propriétaire, afin de rendre ces locaux salubres et sansrisque pour la santé des occupants, sont conformes aux diverses réglementations en vigueur ; quela pièce sans vue horizontale ne peut être considérée que comme une annexe ;Sur proposition de la directrice générale de ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1° :L'arrêté préfectoral n° 2020-26 du 15 janvier 2020 portant mise en demeure de mettre fin à la miseà disposition à titre d'habitation du logement n° 1, situé au rez-de-chaussée, accès depuis la rue del'Horloge, de limmeuble sis 39 et 39bis, Rue de l'Horloge et 11bis, Rue Saint-Michel - 08200SEDAN (référence cadastrale : section BM n° 290), propriété de Monsieur RUBIO Miguel et sesayants droit, est abrogé.Article 2 :Les locaux susvisés peuvent à nouveau être utilisés aux fins d'habitation.Article 3 :Le propriétaire mentionné à l'article 1 délivrera, à l'autorité compétente, une copie du bail delocation lorsque les lieux seront à nouveau mis à disposition aux fins d'habitation. Ce bail devraindiquer que la pièce sans vue horizontale est considérée comme une annexe.Article 4:Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passibledes sanctions pénales prévues par les articles L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction etde l'habitation.Article 5 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1° du présent arrêté, ainsi qu'àl'occupant des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SEDAN et apposé sur la façade de l'immeuble.ll sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
ARS - DD08 - 8-2021-05-11-00001 - Arrêté n° 2021-251 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-26 du 15/01/2020 portant mise
en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du logement n° 1 situé au rez de chaussée, accès depuis la rue de
l'Horloge, de l'immeuble sis 39 et 39 bis Rue de l'Horloge et 11 bis Rue Saint Michel 08200 SEDAN
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Il sera transmis :- au maire de SEDAN ;- au procureur de la République ;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement) ;- au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;- au directeur départemental de la sécurité publique.ll sera également transmis a l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article 6 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- Un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet des Ardennes (1, place de laPréfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Apres un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.Article 7 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé GrandEst, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, lemaire de SEDAN, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnéset assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 1 MAI 2021Le PréfetPour le Préfet et par délégation,Le Secrétair éral
Christian VEDELAGO
ANNEXES :ANNEXE N° 1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N° 2 : Articles 40-1 à 40-3 du règlement sanitaire départemental des Ardennes
ARS - DD08 - 8-2021-05-11-00001 - Arrêté n° 2021-251 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-26 du 15/01/2020 portant mise
en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du logement n° 1 situé au rez de chaussée, accès depuis la rue de
l'Horloge, de l'immeuble sis 39 et 39 bis Rue de l'Horloge et 11 bis Rue Saint Michel 08200 SEDAN
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire oul'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le terjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui fontl'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique oulorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichageà la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du moisqui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient ànouveau redevable.li.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de lamainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est cellequi restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, dela mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.II. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute sommeversée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limitefixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécuriténe peut entraîner la résiliationde plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositionsdu VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I! del'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
ARS - DD08 - 8-2021-05-11-00001 - Arrêté n° 2021-251 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-26 du 15/01/2020 portant mise
en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du logement n° 1 situé au rez de chaussée, accès depuis la rue de
l'Horloge, de l'immeuble sis 39 et 39 bis Rue de l'Horloge et 11 bis Rue Saint Michel 08200 SEDAN
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Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendenttemporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent codeest manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme destravaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le départementdans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût del'hébergement est mis à sa charge.I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise àdisposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligationest satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Lepropriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitived'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Conformément à l'article 19 de Pordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire oudéfinitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maireou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessairespour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logementinhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autoritécompétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.II.- (Abrogé)lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration del'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanismeet que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui apris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.[V.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organismeà but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagéspour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ouen application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pasaux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matièrede contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assurél'hébergement ou le relogement.VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
ARS - DD08 - 8-2021-05-11-00001 - Arrêté n° 2021-251 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-26 du 15/01/2020 portant mise
en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du logement n° 1 situé au rez de chaussée, accès depuis la rue de
l'Horloge, de l'immeuble sis 39 et 39 bis Rue de l'Horloge et 11 bis Rue Saint Michel 08200 SEDAN
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Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du It de l'article L: 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements del'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V del'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus dubailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V del'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans lesconditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire del'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ouune résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitantsqui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structured'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétentede la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour lapersonne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dansle département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon lecas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de lemenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder a l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à lapersonne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celuide l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
ARS - DD08 - 8-2021-05-11-00001 - Arrêté n° 2021-251 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-26 du 15/01/2020 portant mise
en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du logement n° 1 situé au rez de chaussée, accès depuis la rue de
l'Horloge, de l'immeuble sis 39 et 39 bis Rue de l'Horloge et 11 bis Rue Saint Michel 08200 SEDAN
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds decommerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soiten tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilierà usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article-131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'êtreusufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usagetotal ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent lil est obligatoire à l'encontrede toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2021-05-11-00001 - Arrêté n° 2021-251 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-26 du 15/01/2020 portant mise
en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du logement n° 1 situé au rez de chaussée, accès depuis la rue de
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ANNEXE N° 2Extraits de l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes
(Modifié par l'arrêté n° 85-199 du 28 février 1985)
Article 40-1 — Ouvertures et ventilations.Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une sectionouvrante permettant une aération satisfaisante.Les pièces de service (cuisines, salles d'eau, et cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporterles aménagements suivants en fonction de leur destination :a) pièces de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur ; ces pièces doivent être équipées d'un orificed'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partiebasse,b) pièces de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'uneamenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air surl'extérieur. L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gainehorizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur (Arrêté du 22 Octobre 1969relatif à l'aération des logements - J.O. du 30 Octobre 1969).Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réaliséconformément à la règlementation en vigueur (Arrêté du 22 Octobre 1969 relatif à l'aération des logements - J.O. du 30Octobre 1969).Article 40-2 - Eclairement naturel,L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par tempsclair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle.Article 40-3 - Superficie des pièces.L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 Juin 1969 supérieure à neufmètres carrés.Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logementcomportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égaleà neuf mètres carrés.Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul de sac d'une largeur inférieure à deuxmetres ne sont pas prises en compte.
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en demeure de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du logement n° 1 situé au rez de chaussée, accès depuis la rue de
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DSDEN08
8-2021-05-10-00004
Arrêté préfectoral n° 253-2021 - Portat
nomination des membres de la commission
départemental développement vie associative
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EnPREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFate Direction des Services départementauxde l'éducation nationaledes Ardennes
Arrêté n° 2021--2S 3Portant nomination des membres du collège départemental consultatifde la commission régionale du fonds pour le développement de la vie associativedu département des ArdennesLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n 2018-460 du juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associativeet notamment son article 7 ;Vu le décret du 7 novembre 2019 portant nomination de M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE enqualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autoritésacadémiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, del'engagement et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;Vu l'arrêté préfectoral n°2018-558 portant nomination des membres du collège départementalconsultatif de la commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative dudépartement des Ardennes ;Vu l'arrêté du 23 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionale académique à lajeunesse, à l'engagement et aux sports et des services départementaux de la jeunesse, del'engagement et des sports de la région académique Grand Est ;Vu le protocole départemental du 1° février 2021 relatif à l'articulation des compétences pour lamise en œuvre des missions de l'Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l'éducationpopulaire, de l'engagement civique et de la vie associative conclu entre le préfet du départementdes Ardennes, le recteur de la région académique Grand-Est et l'inspecteur d'académie-directeuracadémique des services de l'éducation nationale des Ardennes ;Vu les propositions du Président du conseil départemental des Ardennes, de l'Association desMaires et Présidents d'Intercommunalité des Ardennes et de l'Union des Mouvements associatifsGrand Est ;Sur proposition de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducationnationale des Ardennes ;
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ARRETE
Article1:
Le préfet du département des Ardennes, ou son représentant, assure la présidence du collègedépartemental consultatif de la commission régionale du fonds pour le développement de la vieassociative.
Article 2:
Sont nommés membres du collège départemental consultatif de la commission régionale dufonds pour le développement de la vie associative, en qualité de représentants des maires descommunes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale àfiscalité propre, désignés par l'Association des Maires des Ardennes et Présidentsd'Intercommunalités des Ardennes :- Michel Normand, Maire de Belval, vice-président d'Ardenne-Métropole et conseiller départemen-tal- André Malvaux, Maire de Pauvres et conseiller communautaire de la communauté de com-munes de l'Argonne ardennaise- Jean-Louis Milhau, Conseiller municipal de Liart et vice-président de la communauté de com-munes Ardennes -Thiérache
Article 3 :
Est nommée membre du collège départemental consultatif de la commission régionale du fondspour le développement de la vie associative, en qualité de représentante du conseildépartemental désignée par le président du conseil départemental :
- Mme Nathalie Robcis, présidente de la commission éducation, sports et culture du conseildépartemental.
Article 4 :
Sont nommés membres du collège départemental consultatif du fonds pour le développement dela vie associative, en qualité de personnalités qualifiées en raison de leur engagement et de leurscompétences reconnus en matière associative :- Jean-Paul Grasmück, Président du Comité Départementale Olympique et Sportif
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- Rémy Cartier, Directeur de la Fédération départementale des Familles Rurales- Frank Mohimont, Délégué de la Fédération Départementale des centres sociaux- Aurelie Lemeret, Administratrice de l'association Aymon Folk Festival
Article 5:
Les membres nommément désignés du collège départemental consultatif de la commissionrégionale du fonds pour le développement de la vie associative sont nommés pour une durée decing ans. Leur mandat est renouvelable.
Article 6 :
L'arrêté n°2018-558 portant nomination des membres du collège départemental consultatif de lacommission régionale du fonds pour le développement de la vie associative du département desArdennes du 25 septembre 2018 est abrogé.
Article 7 :
L'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale desArdennes est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 10 mai 2021Le Rréfet
Jean -Sébastien LAMON NUer
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Préfecture 08
8-2021-05-12-00002
tâches d'intérêt général des travaux de mise sous
plis des élections régionales
Préfecture 08 - 8-2021-05-12-00002 - tâches d'intérêt général des travaux de mise sous plis des élections régionales 16
ms all = a 2 LA La BgPREFET Direction de la Citoyenneté et de la LégalitéDES ARDENNES Bureau de la Réglementation et des ElectionsLibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°2021 Ÿ50
LE PREFET DES ARDENNES,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L.1% à L.118-4 et R.1°' à R.97 .Vu les articles L. 5425-9, R. 5425-19 et R. 5425-20 du Code du Travail ;Vu le décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électorauxpour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux,des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et desconseillers à l'assemblée de Martinique ;VU l'arrêté préfectoral n° 2021/132 du 16 mars 2021 portant délégation de signature àM. Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des ArdennesSur proposition du secrétaire général de la préfecture :ARRETEArticle 1er — Sont déclarés « tâches d'intérêt général », les travaux relatifs à laréalisation de la mise sous plis en vue de l'élection des conseillers régionaux les 29 et 30mai (1* tour) et le 23 juin (second tour).Article 2 — Le secrétaire général de la préfecture est chargé, en ce qui le concerne del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture des Ardennes et des services déconcentrés de l'Etat.Fait a Charleville-Méziéres, le 4 a MAI
P/Le préfet et par délégation,Le secrétaire généralon
Christian VEDELAGO
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Préfecture 08
8-2021-05-12-00001
tâches d'intérêt général lors des travaux des
mises sou plis des élections départementales
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PREFET Direction de la Citoyenneté et de la LégalitéDES ARDENNES Bureau de la Réglementation et des ElectionsLibertégalitéFraternité
ARRÊTÉn° 2021/.244
LE PREFET DES ARDENNES,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 1° à L.118-4 et R.1°' à R.97 :Vu les articles L. 5425-9, R. 5425-19 et R. 5425-20 du Code du Travail :Vu le décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des colléges électorauxpour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux,des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et desconseillers à l'assemblée de Martinique :Vu l'arrêté préfectoral n° 2021/132 du 16 mars 2021 portant délégation de signature àM. Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;ARRÊTEArticle 1er — Sont déclarés «tâches d'intérêt général », les travaux relatifs à laréalisation de la mise sous plis en vue de l'élection des conseillers départementaux entreles 12 mai et 24 mai 2021 (1° tour) et le 23 juin (second tour).Article 2 — Le secrétaire général de la préfecture est chargé, en ce qui le concerne del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture des Ardennes et des services déconcentrés de l'Etat.Faità Charleville-Méziéres, le 12 MA! 2021
P/Le préfet et par délégation,Le secrétaire général
Christian VEDELAGO
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Préfecture 08
8-2021-05-11-00002
AP n° 2021-CAB238 portant réglementation sur
les dispositifs lumineux des véhicules
d'intervention
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d'intervention 20
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PREFETDES ARDENNES i. |Liberté Direction des services du cabinetEgalité Service des sécuritésPratermctt Bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale
Arrété n°2021 — CAB238Arrêté portant réglementation sur les dispositifs lumineux des véhicules d'interventiondes services gestionnaires d'autoroutes et de routes à chaussées séparéesLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du MériteVu le Code de la Route, notamment ses articles R311-1, R313-27, R313-34, R432-2 et R432-3 ;Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatifaux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions etDépartements ;Vu le décret du Président de la République en date du 7 novembre 2019 portant nomination deMonsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE en qualité de Préfet des Ardennes :Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routiernational ;Vu le décret n°2004-935 du 30 août 2004 relatif aux véhicules d'intérêt général :Vu l'arrêté du 30 octobre 1987 modifié relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation desvéhicules d'intervention d'urgence ;Vu l'arrêté du 23 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 30 octobre 1987Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celledes agents de la Direction Interdépartementale des Routes Nord ;Sur proposition du Directeur Interdépartemental des Routes Nord,
ARRÊTEArticle 1 :Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de sa signature.
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Elles annulent et remplacent toutes les dispositions contraires et antérieures relatives a laréglementation sur les dispositifs lumineux des véhicules d'intervention des servicesgestionnaires d'autoroutes et de routes à chaussées séparées.Les dispositions figurant dans le présent arrêté s'appliquent de manière permanente.Article 2 : LES DISPOSITIFS SPÉCIAUX DES VÉHICULES D'INTERVENTIONPour les interventions de sécurité sur autoroute ou voies à chaussées séparées, les véhiculesd'interventions d'urgence de la DIR Nord sont autorisés à être équipés de feux lumineuxSpéciaux bleus de catégorie B. Ces mêmes véhicules sont également autorisés à être équipésde timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur, à l'exceptiondes engins de service hivernal. Les timbres spéciaux doivent être conformes aux spécificationsdéfinies dans l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007.Article 3 : AUTORISATION D'UTILISATION DES DISPOSITIFS SPÉCIAUX DES VÉHICULESD'INTERVENTION1/ RÉSEAU CONCERNÉLes véhicules d'intervention d'urgence équipés des dispositifs prévus à l'article second sur leréseau autoroutier concédé ou assimilé des routes nationales à 2x2 voies, ainsi que sur lesbretelles d'accès et de sortie qui lui sont associées, interviendront sur le réseau suivant :° A 34° A 304°N43°N51°N 58°N 10432/ VÉHICULES CONCERNÉSLa liste des véhicules bénéficiant de facilité de passage, équipés de dispositifs lumineuxSpéciaux de catégorie « B », émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotantsdans le cadre des missions exercées sur le réseau impacté est annexée au présent arrêté. Cesfeux sont des dispositifs fixes spécifiés sur la carte grise.Cf. Annexe n° 1
Article 4:L'usage des dispositifs lumineux spéciaux et des avertisseurs spéciaux est strictement limité àoccasion d'interventions urgentes et nécessaires.
Article 5 :M. le Directeur Interdépartemental des Routes Nord et M. le Secrétaire Général de laPréfecture des Ardennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Ardenneset dont une ampliation leur sera remise ainsi qu'à :
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M. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,M. le Chef du Service Régional des Transports de la DREAL Champagne-Ardenne,M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,M. le Lieutenant-Colonel commandant le groupement de gendarmerie de Charleville Mézières,M. le Directeur Départemental des Services de Secours et d'incendie des Ardennes,M. le Responsable du SAMU des Ardennes, .MM. les Présidents des Syndicats de Transporteurs.
Charleville-Méziéres, le {4 4 MAI 2021Le préfet des Ardennes,
PR nmeJean-Sébastien LAMONTAGNE
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VOIES ET DELAIS DE RECOURS |Dans le délai de deux mois Suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter dela date de cessation de l'état d'urgence sanitaire , peut être introduit :Soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture -BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex;soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau -75800 Paris:soit Un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou parl'application Télérecours citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr.Aprés un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéréComme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.Joindre à l'appui des recours une copie de la décision contestée et, le cas échéant, toutdocument jugé utile à l'instruction de la requête.L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pasl'exécution de la décision administrative contestée.
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flotte DIRN feux bleus-depart 08LISTE DES VEHICULES DIRN EQUIPES DE FEUX A ECLATS BLEUSSusceptibles d'intervenir sur le DEPARTEMENT 08 (ARDENNES)Code | District CEI Nature Marque Modèle | ImmatriculationFEX1501 AGR Est EST Beauvais FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER DN341FM =FEX1305 AGR Est EST Laon FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER CZ417TVFEX0909 Laon Avesnes FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER ACO11ST _|FEX1102 Laon Avesnes FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER BK364FMFEX1201 Laon Avesnes FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER CB893PY __ |FEX2102 Laon Avesnes FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER FX360GKFEX2105 Laon Avesnes FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER FX744VTKAN1814 Laon Avesnes VUL5 places RENAULT KANGOO FA077CXFEX0904 Laon Clermont FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER AC424DTFEX1307 Laon Clermont FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER DA069TCFEX1904 Laon Clermont FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER FF709RVFEX2001 Laon Clermont FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER FP119GJFEX2106 Laon Clermont FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER FX862VTKAN2003 Laon Clermont VUL 2 places FORD TRANSIT CON FR582DEKAN1816 Laon Clermont VUL 5 places RENAULT KANGOO FAQO3LP |FEX1604 Laon Soissons FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER EFS84REFEX 1602 Laon Soissons FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER EF597RE |KAN1811 Laon Soissons VUL 2 places RENAULT KANGOO FA427BB _!KAN1813 Laon Soissons VUL 5 places RENAULT KANGOO FA072CX|PEX0916 Reims Ardennes Charleville FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER AC921GFFEX0914 Reims Ardennes Charleville FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER AD947EKFEX1502 |Reims Ardennes [Charleville FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER DN767WF |FEX1603 Reims Ardennes Charleville FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER EF669REFEX2008 Reims Ardennes Charleville FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER FP028GT _FEX2010 Reims Ardennes Charleville FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER FP123HKKAN1702 Reims Ardennes Charleville VUL 2 places RENAULT (KANGOO ES885ASKAN1809 Reims Ardennes [Charleville VUL 3 places RENAULT KANGOO FA298BBKAN1810 Reims Ardennes Charleville VUL 3 places RENAULT KANGOO FA610BBKAN1901 Reims Ardennes Charleville VUL 3 places | RENAULT KANGOO FJ014WZKAN1806 Reims Ardennes Charleville VUL5 places RENAULT EAN GOO EZ664TA|FEX1001 Reims Ardennes Reims FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER BC488GHFEX0804 Reims Ardennes Reims [FOURGON EXPLOITATION [RENAULT MASTER BHS86WFFEX2005 Reims Ardennes {Reims FOURGON EXPLOITATION eau MASTER FPS96HGFEX2109 Reims Ardennes Incims FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER FX747VVKAN1812 Reims Ardennes Reims VUL 2 places RENAULT KANGOO FA530BBKAN1804 Reims Ardennes Reims VUL 5 places RENAULT KANGOO ET380NPFEX1005 'Reims Ardennes [Rethel FOURGON EXPLOITATION [RENAULT MASTER BD775EF |FEX1206 Reims Ardennes Rethel FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER CH657YNFEX2006 Reims Ardennes [Rethel FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER FP250GZFEX2110 Reims Ardennes _Rethel FOURGON EXPLOITATION RENAULT MASTER FX057VWKAN1815 Reims Ardennes [Rethel VUL 2 places RENAULT KANGOO FA076GMKAN1902 Reims Ardennes Rethel VUL 2 places RENAULT KANGOO FI859wWYKAN1907 Reims Ardennes Rethel [VUL 5 places [PEUGEOT (RIFTER FLO79KWPage 1
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Préfecture 08
8-2021-04-11-00001
AP PORTANT MODIFICATION D'EXPLOITATION
pour la commune RANCENNES
Préfecture 08 - 8-2021-04-11-00001 - AP PORTANT MODIFICATION D'EXPLOITATION pour la commune RANCENNES 26
E xPRÉFETDES ARDENNES Direction des services du cabinetÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ portant modification d'exploitation d'un système de vidéoprotection
LE PREFET DES ARDENNES,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1 àL. 255-1, L. 613-13 et R. 251-1 aR. 253-4 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'Etat dans les Régions et les Départements :VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;VU le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE, en qualitéde préfet des Ardennes ;VU l'arrêté n° 2021-132 du 12 mars 2021 donnant délégation de signature à MonsieurChristian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;VU la demande de modification d'exploitation d'un système de vidéoprotection déposée le 19février 2021 par Le maire de la commune de RANCENNES ;VU lavis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du23 mars 2021 ; ARRÊTEArticle 1er - Le maire de la commune de RANCENNES. est autorisé, pour la commune deRANCENNES, jusqu'au 1° mai 2022, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettreen œuvre un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, composé de 8caméras de voie publique sur les sites suivants : Rue des Ecoles — Rue de Charmois —Rue du Poteau — Rue d'Aviette — Allée des Bruyères.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes,prévention des atteintes aux biens, secours à Personnes-défense contre l'incendiepréventions des risques naturels , protection des bâtiments publics, prévention du trafic destupéfiants.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. |Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale dela date de mise en service des caméras de vidéoprotection.Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article 1°, par unesignalétique appropriée :- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'exis-tence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notam-
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ment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer sondroit d'accès aux enregistrements ;- l'affichette comportera un pictogramme représentant une caméra et mentionnera les réfé-rences des articles du code de la sécurité intérieure susvisés et les références du service etde la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-cisera joignable.Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Maire de la commune deRANCENNES.Article 3 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30jours.Article 4- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant lesenregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date deleur transmission au Parquet.Article 5 — Les agents des services de douanes et les forces de sécurité de l'État desArdennes dûment habilités et désignés en application de l'article R 252-12, peuvent accéderà tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisédans les conditions fixées à l'article 1°. Le délai de conservation des images par ces derniersne peut excéder 30 jours.Article6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur laconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 7 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement ét de traitement des images,devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou quin'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système oude son exploitation.Article 8 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions dulivre Il du code de la sécurité intérieure.Article 9 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'unedéclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans leslieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protec-tion des images).Article 10 — La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre II ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles ellea été délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder àdes enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le dé-lai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale ou de la com-mission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habili-tées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sontautorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préju-dice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9,L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,code civil, code pénal)Article 11 — La présente autorisation pourra faire l'objet d'un recours devant le TribunalAdministratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de ladate de sa notification à l'intéressé ou de sa publication.Article 12 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à laPréfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.Article 13 — Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecturedes Ardennes et des services déconcentrés de l'Etat. Copie en sera adressée au Maire de lacommune de RANCENNES et au responsable des forces de sécurité de l'Etat des Ardennes.
Charleville-Méziéres, le {3 AVR, 2921
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Christian VEDELAGO
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit# soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la Préfecture -BP 60002 ~ 08005Charleville-Mézières Cedex ;* soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur— place Beauvau — 75800 Paris :# soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne — 25 rue duLycée — 51036 Chälons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir dusite www. telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejetexplicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silencede l'administration pendant deux mois.
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ExPREFETDES ARDENNESLiberté Direction des services du cabinetÉgalitéFraternité
Arrêté n°2021- 237 portant autorisation provisoire d'utilisation d'un systèmede vidéoprotection dans un périmètre de surveillance ponctuel et défini
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de lOrdre national du MériteVU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1aL. 255-1, L. 613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 :VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les Régions et les Départements ;VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;VU l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2020 portant renouvellement et modificationd'exploitation d'un système de vidéoprotection pour la commune de Charleville-Mézières ;VU l'arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2020 portantrenouvellement et modification d'exploitation d'un système de vidéoprotection pour lacommune de Charleville-Mézières ;VU le décret du Président de la République du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE en qualité de préfet des Ardennes ;VU l'arrêté n° 2021-132 du 12 mars 2021 donnant délégation de signature à MonsieurChristian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;VU la demande d'autorisation du 4 mai 2021, déposée par le Maire de Charleville-Méziéressollicitant l'utilisation de la caméra mobile n°2 pour exercer une surveillance particulière àl'arrière du gymnase des Capucines — cour de la grimblotte du lundi 3 mai 2021 à 8h30jusqu'au lundi 17 mai 2021 à 8h30 ;CONSIDERANT que ladite caméra a été autorisée par l'arrêté du 16 octobre 2020susvisé modifié par l'arrêté du 27 novembre 2020 ;CONSIDERANT la régularité des évènements et les faits de délinquance dans les quartiersciblés par le Maire de Charleville-Mézières :CONSIDERANT la nécessité de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public par desmesures adaptées limitées dans le temps ;
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ARRETEArticle 1%: Le Maire de Charleville-Mézières est autorisé, dans les conditions fixées auprésent arrêté, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection composé de la caméranomade n°2 visionnant la voie publique dans les conditions suivantes :- du lundi 3 mai 2021 à 8h30 jusqu'au lundi 17 mai 2021 à 8h30 à l'arrière du gymnase desCapucines — cour de la grimblotte, motifs: rassemblements, dégradations, dépôtd'immondices, trafic de stupéfiants, troubles à la tranquillité publique.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes,protection des bâtiments publics, régulation du trafic routier, prévention du trafic deStupéfiants, constatation des infractions aux règles de la circulation, prévention des atteintesaux biens, secours à personnes-défense contre l'incendie, régulation flux transport autresque routiers et prévention d'actes terroristes.Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.Article 2 : Le public devra être informé, dans le lieu cité à l'article 1°, par une signalétiqueappropriée.Article 3 : Toute personne filmée peut exercer un droit d'accès aux images la concernantauprès du chef de la Police Municipale de Charleville-Mézières.Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15jours.Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur laconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 6 : Les agents de la police nationale dûment habilités et désignés en application del'article R 252-12 du code de la sécurité intérieure, peuvent accéder à tout moment auximages et enregistrements de ce système de vidéoprotection autorisé dans les conditionsfixées à l'article 1er.Article 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions dulivre Il du code de la sécurité intérieure.Article 8 : La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre Il ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles ellea été délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder àdes enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le
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délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale ou de lacommission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes nonhabilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles ellessont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, sans préju-dice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L.2323-32 du code du travail.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,code civil, code pénal).Article 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecturedes Ardennes et des services déconcentrés de l'Etat. Une copie sera adressée au Maire deCharleville-Mézières, au Directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes et sansdélai, à la présidente de la commission départementale de vidéoprotection.
Charleville-Mézières, le 1? f MAI 2021et par délégation,aire généra
Christian VEDELAGO
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit -- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP 60002 -08005 Charleville-Mézières Cedex;- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;- Soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue duLycée - 51036 Chälons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible àpartir du site www. telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejetexplicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silencede l'administration pendant deux mois.
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SGCD
8-2021-04-01-00019
Arrêté subdélégation DDETSPP pouvoirs propres
IT
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+ A Direction départementale de l'emplol, du travail, des solidaritésDES ARDENNES et de la protection des populations des ArdennesLibelAgañiesFeat
ARRÊTÉ n° 2021/110 portant subdélégation de signatureconcernant les pouvoirs propres du directeur réglonal de l'économie, de l'emplol, dutravall et des solidarités de la région Grand Est en matière d'inspection du travailM.Hervé DESCOINS, directeur départemental
VU le code du travail, notamment ses articles R. 8122-2 et R.1233-3-4 ;VU le code de l'environnement ;VU le code de la défense ;VU le code de l'éducation ;VU le code de l'action sociale et des familles ;VU le code rural et de la pêche maritime ;VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif a l'organisation et aux missions des directionsrégionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales del'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidaritéset de la protection des populations ;VU l'arrêté 25 mars 2021 'portant nomination de Monsieur Jean-François DUTERTRE sur l'emploi dedirecteur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est ;VU l'arrêté interministériel 22 mars 2021 portant nomination de M Hervé DESCOINS sur l'emploide directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités des Ardennes ;VU l'arrêté n°2021/01 du 1° avril 2021 portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres dudirecteur régional en matière d'inspection du travail en faveur du directeur départemental de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations des Ardennes ;Arrête :Article 1*. — Subdélégation permanente, à l'effet de signer, au nom de M. Jean-François DUTERTRE,directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est les actes etdécisions ci-dessous mentionnés est donnée à :- M QUIPOURT Noël, directeur du travailCODE DU TRAVAILPARTIE 1 — LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAILPLAN POUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLEDécision d'opposition à un plan pour l'égalité professionnelleL. 1143-3et D. 1143-6CONSEILLERS DU SALARIÉPréparation de ja liste des conseillers du salarié D. 1232-4RUPTURE CONVENTIONNELLEDécisions d'homologation et de refus d'homologation des conventions de rupture du'contrat de travail L. 1237-14 et R. 1237-3- GROUPEMENT D'EMPLOYEURSDécision d'opposition à l'exercice de l'activité d'un croupement d'employeursL. 1253-17 et D. 1253-7à 11Décision d'agrément ou de refus d'agrément du GE R. 1253-22, 26, 29Demande en vue de choisir une autre convention collectiveR. 1253-22, 26, 291/3
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Décision de retrait d'agrément à un groupement d'employeurs |R. 1253-22, 26, 29PARTIE 2 — LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL .Mesures de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de'moins de 11 salariés : décisions relatives a l'inscription sur les Iistes électoralesR. 2122-21 et R. 2122-23BUDGET DES ORGANISATIONS SYNDICALES D 2135-8Anonymisation des mentions permettant l'Identification des membresDécision autorisant la suppression du mandat de délégué syndicalL. 2143-11 et R. 2143-6Décision autorisant la suppression du mandat de représentant de la section syndicaleL. 2142-1-2 et L. 2143-11ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D'ACTION |Délivrance du récépissé de dépôt des conventions de branche et des accordsprofessionnels ou interprofessionnels concernant les professions agricoles.D. D231-7
fonctions
Délivrance du récépissé de dépôt d'une déclaration d'adhéslon ou de dénonciation D. 2231-8Dépôt de l'accord en matière de droit d'expression des salariés L. 2281-8 :Procédure de rescrit (ou réponse établissant la conformité de l'accord ou du plan R. 2242-0 à 11d'action) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et ies hommes °Décision fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSE L. 2313-5Décision fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSE au L. 2313-8niveau de l'UES |Décision fixant la répartition du personnel et des slèges entre les collègues électoraux L. 2314-13pour l'élection du CSE |Décision de répartition des sièges entre établissements et coll électoraux L.2316-8Décision répartissant les sièges au comité de groupe entre les élus du ou des collèges L. 2333-4électoraux « =Décision de remplacement d'un représentant au comité de groupe ayant cessé ses L. 2333-6Désignation du suppléant du responsable de l'unité départementale siégeant auxobservatoires d'analyse et d'appui au dialogue social L. 2234-1 etR. 2234-1Décision relative à la liste des organisations syndicales pouvant désigner des membresau sein des observatolres départementaux d'anatyse et d'appui du dialogue socialL. 2234-5et R. 2234-2|Décision autorisant la suppression du comité d'entreprise européenL. 2345-1 et R. 2345-1Décision de recours sur la décision de l'inspecteur du travail imposant la création d'unCSSCT dans une entreprise de moins de 300 salariés L. 2315-37PARTIE 3 - DUREE DU TRAVAIL ET SALAIREDécision autorisant ou refusant une dérogation à la durée maximale hebdomadaireabsolue du travail L. 3121-21 et R. 3121-8 aR.3121-10Décision autorisant ou refusant une dérogation à la durée maximale hebdomadairemoyenne du travail L. 3121-25 et R. 3121-11Décision acceptant ou refusant la suspension de ja faculté de récupération des heuresperdues en cas de chômage prolongé dans une professionR. 3121-32Dérogation à la durée moyenne hebdomadaire maximale si l'entreprise ne relève pasd'un secteur bénéficiant d'une autorisation accordée par le ministre ou le DIRECCTER. 3121-16ACCORD D'INTÉRESSEMENT, DE PARTICIPATION, PEE, PEI, PLANS D'ÉPARGNE RETRAITECOLLECTIFAccusé réception L. 3313-3, L. 3323-4, D. 3345-5ACCORD D'INTÉRESSEMENTDemande de modification de dispositions contraires auxdispositions légalesL. 3313-3ACCORD D'INTÉRESSEMENT, DE PARTICIPATION, PLAN D'EPARGNE SALARIALEDemande de modification ou de retralt de dispositions contraires aux dispositionslégales dans un accord d'intéressement, de participation ou d'un règlement d'épargnesalariale L. 3345-2
PARTIE 4 ~ SANTE ET SECURITE AU TRAVAILCDD-INTÉRIMAIRES — TRAVAUX DANGEREUXDécision dérogeant à l'interdiction d'employer des CDD et salariés temporaires à destravaux figurant à l'article D 4154-1 L. 4154-1, D. 4154-3D. 1242-5 et D. 1251-2Décision d'approbation des études de sécurité concernant les InstallationsR. 4462-30pyrotechniques Article 8 du décret n° 2005-1325du 26 octobre 2005 modifiérelatif aux règles de sécuritéCHANTIERS DE DÉPOLLUTION PYROTECHNIQUE : applicables lors des travauxApprobation de l'étude de sécurité réalisés dans le cadre d'unChantier de dépollutionpyrotechniqueCOMITÉ INTERENTREPRISES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (ICPE — PPRT) R. 4524-7Présidence du CISST ;CHANTIERS VRDDécision accordant ou refusant d'accorder les dérogations aux dispositions des articles | R. 4533-6 et R. 4533-7R. 4533-2 à R. 4533-4 du code du travall2/3
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Décision de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage en cas de constatde risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale L. 4733-8 et R. 4733-12du jeuneDécision accordant ou refusant la reprise de l'exécution du contrat de travall ou de laconvention de stage et interdiction à l'embauche de recruter ou d'accuelilir de nouveaux | L. 4733-9 et L. 4733-10jeunes travallleurs ou stagiaires -Décision mettant fin à l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés R. 4733-13 et 14de moins de dix-huit ans. travailleurs ou stagiaires :ACCIDENT DU TRAVAIL-PLAN DE RÉALISATION DE MESURES DE SÉCURITÉ . L. 4741-11Avis sur le plan : :PARTIE 6 — LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE| Décision de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage. L. 6225-4Décision de reprise ou refusant la ise de l'exécution du contrat d' i e. L. 6225-5 et R. 6225-9Décision d'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis et des L. 62258jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance :Décision mettant fin à l'interdiction faite à l'employeur de recruter des apprentis des R. 6225-10 et 11jeunes titulaires d'un contrat d'insertion alternance .PARTIE 8 - CONTROLE DE L'APPLICATIONDE LA LEGISLATION DU TRAVAILProcédure de rescrit en matière de carte BTP | L. 8291-3et R. 8291-1-1CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIMEDURÉE DU TRAVAIL |Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne concemant un type d'activitésadressée par une organisation patronale (« demande collective »)Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne_(par une entreprise ayant une L. 713-13 et R. 713-11 à 14activité de production agricole)Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue jusqu'à 60 heures (demandecollective) et au-delà de 60 heures pour les entreprises ayant une activité de productionagricole (demande collective ou individuelle)CODE DES TRANSPORTSArt. 5 du décret n°2000-118 du14 février 2000 (modifié D.DURÉE DU TRAVAIL. . 2009-1377) relatif à la durée duEn Cas de circonstances exceptionnelles dérogation à la durée maximale travall dans les entreprises dehebdomadaire moyenne transport public urbainvoyageursArticle2 — Subdélégation permanente, à l'effet de signer, au nom-de M. Jean-François DUTERTRE,directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est les actes etdécisions ci-dessous mentionnés est donnée à :- M QUIPOURT Noël, directeur du travail,PARTIE 4 - SANTE ET SECURITE AU TRAVAILMISE EN DEMEURE DU DIRECTEUR RÉGIONALMise en demeure de prendre des mesures pour remédier à une situation dangereuse L. 4721-1résultant d'une infraction aux dispositions des articles L.4121-1 à L.4121-5, L.4522-1 et °L.4221-1 du code du travail:PARTIE 8 - CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAILTRANSACTION PÉNALEEtablissement de la proposition de transaction et communication à l'auteur de L. 8114-4 à L. 8114-8l'infraction .Transmission au Procureur de la République, pour homologation, de la proposition de-transaction acceptée -R, 8114-3 à 8114-6Notification de la décislon d'homologation pour exécutionArticle 3 — Le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations des Ardennes, le directeur du travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutionde la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Fait à Charleville-Méziéres; le 1° avril 2021
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