Recueil du 05 décembre 2025

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 05 décembre 2025

ID a8bf54b6550916c05120126f829c5c351a506022ee5c915bf8486a61eca6a93d
Nom Recueil du 05 décembre 2025
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 05 décembre 2025
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/47910/365589/file/Recueil%20du%2005%20d%C3%A9cembre%202025.pdf
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 05 décembre 2025

SOMMAIRE
SOUS-PREFECTURE DE CERET
- Arrêté préfectoral n°SPCERET 2025-338-001 du 4 décembre 2025 portant
renouvellement d'une habilitation dans le domaine du funéraire.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 338-0003 rendant immédiatement
opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune de Saint-Féliu d'Amont.
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2025-337-001 portant restitution de
l'exercice du droit de préemption urbain au profit de la commune de Toulouges
dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble sur la parcelle
cadastrée section AT7.
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2025-339-001 fixant la liste des c ommunes
exemptées de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II de la
partie législative de code de la construction et de l'habitation au titre de la
période triennale 2026-2028 du fait de l'interdiction de construire des bâtiments
à usage d'habitation sur plus de la moitié de leur territoire urbanisé.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
- Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du service de publicité foncière et de
l'enregistrement des Pyrénées-Orientales.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-66-ATPSP-LHI n°2025-318-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement sis 34, avenue de la République à Pezilla-la-Rivière (66370), parcelle cadastrée C
723.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-323-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement situé au 1er étage porte droite de l'immeuble sis 5002, route de Maureillas à
CERET (66400), parcelle cadastrée AT 87.
Décisions tarifaires   :
N° d'arrêté   :
2025-336-45 DECISION TARIFAIRE N° 23743 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOIN S POUR
2025 DE EEPA PHV L'OLIVERAIE - 660009978
2025-336-46 DECISION TARIFAIRE N° 23744 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOIN S POUR
2025 DE EEPA CGR - 660009960
2025-336-47 DECISION TARIFAIRE N° 23745 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOIN S POUR
2025 DE EEPA PHV PIERRE LAROQUE - 660009721
2025-336-48 DECISION TARIFAIRE N° 24872 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOIN S POUR
2025 DE FAM APF LE VAL D'AGLY PHV RIVESALTES - 660010034
2025-336-49 DECISION TARIFAIRE N° 24873 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOIN S POUR
2025 DE EEPA PHV BOUFFARD VERCELLI - 660009945
2025-336-30 DECISION TARIFAIRE N°23529 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD LA CATALANE - 660785775
2025-336-31 DECISION TARIFAIRE N°23530 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD STE EUGENIE - 660785767
2025-336-32 DECISION TARIFAIRE N°23533 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD LES JARDINS SAINT JACQUES - 660785569
2025-336-33 DECISION TARIFAIRE N°23542 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD VILLA ST FRANCOIS - 660782566
2025-336-34 DECISION TARIFAIRE N°24479 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD KORIAN CATALOGNE - 660790270
2025-336-35 DECISION TARIFAIRE N°23528 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD LES TUILES VERTES - 660787797
2025-336-36 DECISION TARIFAIRE N°23534 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD RESIDENCE LE MOULIN - 660785551
2025-336-37 DECISION TARIFAIRE N°23541 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD JEAN BALAT - 660782889
2025-336-38 DECISION TARIFAIRE N°23547 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE ST JEAN PLA - 660007329
2025-336-39 DECISION TARIFAIRE N°23549 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD VIA MONESTIR - 660004763
2025-336-40 DECISION TARIFAIRE N°24293 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD "GCSMS CGR" - 660006552
2025-336-41 DECISION TARIFAIRE N°24294 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD L'OLIVERAIE - 660005323
2025-336-42 DECISION TARIFAIRE N°24480 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD RESIDENCE DE LA TOUR - 660787029
2025-336-43 DECISION TARIFAIRE N°24481 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD PIERRE LAROQUE - 660009002
2025-336-44 DECISION TARIFAIRE N°24482 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD LEON BOURGEOIS - 660006578
2025-338-002 DECISION TARIFAIRE N°25358 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2025 DE EHPAD RESIDENCE PAUL REIG - 660781139
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DES SOLIDARITES
PÔLE ACCES ET MAINTIEN DANS LE LOGEMENT ET L'HABITAT

- Arrêté préfectoral n° DDETS/PAMLH/2025338 du 4 décembre 2025 portant agréments
de la Ligue de l'Enseignement - Fédération des Oeuvres Laïques des Pyrénées-Orientales
pour des activités d'ingénierie sociale, financière et technique et d'intermédiation
locative et gestion locative sociale.
- Arrêté préfectoral n° DDETS/PAMLH/2025339 du 4 décembre 2025 portant
renouvellement de l'agrément de l'association Soliha 66 (Solidaires pour l'habitat des
Pyrénées-Orientales) pour des activités d'ingénierie sociale, financière et technique.
- Arrêté préfectoral n° DDETS/PAMLH/2025340 du 4 décembre 2025 portant
renouvellement des agréments de l'association UDAF des Pyrénées-Orientales pour des
activités d'ingénierie sociale, financière et technique et d'intermédiation locative et
gestion locative sociale.
- RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 752 131 441
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 932 832 645
EuPREFET |DES PYRENEES- Sous-préfecture de CéretORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Service chargé de la réglementation funéraireTél : 04 68 5167 40Mél : sp-ceret-funeraire@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE PREFECTORALN° SPCERET 2025-338-001 du 4 décembre 2025portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire
Le préfet des Pyrénées-OrientalesChevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2223-19, R. 2223-59, D. 2223-39, D. 2223-114 et D 2223-120;
VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l'habilitation dans le secteurfunéraire et à la housse mortuaire;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE,Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0006 du 25 août 2025 portant délégation designature à Madame Clara Thomas, sous-préfète de Céret ;
VU la demande de renouvellement de I'habilitation dans le domaine funéraire, formulée par M.Robert Massuet en qualité de président, pour l'établissement au nom commercial « PompesFunèbres Marbrerie Massuet », situé 12 rue de la Salanque 66 300 Thuir;
CONSIDÉRANT que le dossier annexé est conforme et que l'intéressé remplit les conditionsrequises;
SUR PROPOSITION de la sous-préfète de Céret;
ARRÊTE:
Article ter : l'établissement « Pompes Funèbres Marbrerie Massuet », situé 12 rue de la Salanque66 300 Thuir, est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activitésfunéraires suivantes :e Transport des corps avant et après mise en bière,e Organisation des obsèques,
Sous-Préfecture de Céret - 6 Boulevard Simon Batlle - 66 400 CERET Tél: 04 68 51 67 40Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

e Fourniture de housses, cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs,ainsi que les urnes cinéraires,e Gestion et utilisation d'une chambre funérairee Fourniture de corbillards et de voitures de deuils,e Fourniture de personnel et des objets nécessaires aux obsèquesinhumations et crémationsDans le cadre de contrat de sous-traitance établi, la prestation des soins de conservation estassurée par |'EIRL TLR Coquerelle.
Article 2: le numéro de I'habilitation du Référentiel des Opérateurs Funéraires qui lui estattribué est le 25-66-0022 ;
Article 3 : la durée de la présente habilitation est fixée à 5 ans soit jusqu'au 19 décembre 2030
Article 4 : l'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :e non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,e non respect du règlement national des pompes funèbres,e non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a étédélivrée,e atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5: conformément à l'article R. 2223-63, Monsieur Massuet devra déclarer dans undélai de deux mois tout changement de situation, sous peine de voir son habilitationsuspendue, selon les modalités de l'article L. 2223-25 du code général des collectivitésterritoriales.
Article 6 : l'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise auprès du servicechargée de cette réglementation deux mois avant l'échéance de l'autorisation en cours.
Article 7: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur;e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot— 34000 MONTPELLIER). Le tribunal administratif peut être saisi par l'applicationinformatique «télérecours Citoyen» accessible par le site internetwww.telerecours.fr ».
Article 8 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame lasous-préfète de Céret, Monsieur le maire de Thuir, Monsieur le commandant du groupementde gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,La sous-préfète de Céret,_ EE(/ TS ff À/ = n

| nPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Direction départementale des territoires et de la merService eau et risquesUnité risques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 338-0003rendant immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de préventiondes risques naturels prévisibles de la commune de Saint-Féliu d'Amont
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 àR. 562-11-9 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des relations entre le public et l'administration ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret du Président de la République du 16 juillet 2025 portant nomination deMonsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE en qualité de Préfet des Pyrénées-Orientales;
VU l'arrêté préfectoral DDTM/SER/2024184-0009 du 2 juillet 2024 prescrivant la révisiondu plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune deSaint-Féliu d'Amont;
VU la lettre de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 mars 2025,réceptionnée électroniquement le 10 mars 2025 et par pli recommandé postal le 24mars 2025, informant le Maire de Saint-Féliu d'Amont de son intention de rendreimmédiatement opposables certaines dispositions du projet de révision du Plan dePrévention des Risques d'inondation conformément aux dispositions de l'article L 562-2du Code de l'environnement:
VU l'avis du Maire de Saint-Féliu d'Amont en date du 24 mars 2025 et le courrier en réponsede Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 9 mai 2025;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : www.pyrenees- Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frorientales.gouv.fr 1/4

VU la lettre de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 mars 2025, transmisepar voie électronique le 10 mars 2025, informant le Président de la communauté decommunes Roussillon-Conflent de son intention de rendre immédiatement opposablescertaines dispositions du projet de révision du Plan de Prévention des Risquesd'inondation conformément aux dispositions de l'article L562-2 du Code del'environnement ;
VU l'absence d'observation formulée par le Président communauté de communesRoussillon-Conflent ;
Considérant les évènements d'inondations, coulées de boue sur la commune deSaint-Féliu d'Amont ayant généré la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par lesarrêtés des 18 novembre 1982, 15 juillet 1992, 12 octobre 1992, 18 mars 1996, 17 novembre1999, 28 janvier 2009 et 10 décembre 2014, publiés au journal officiel de la Républiquefrançaise;
Considérant l'évolution de la connaissance des phénomènes inondations sur les communesdu bassin versant Basse-Castelnou, révélée par l'étude du bureau d'études Cereg, confirmantle caractère inondable d'une partie du territoire de la commune de Saint-Féliu d'Amont pardébordement des systèmes hydrographiques de la Coumelade et la Têt au-delà du bassinversant étudié ;
Considérant que les événements étudiés ont des périodes de retour conformes auxdispositions de l'article R. 562-11-3 du code de l'environnement et qu'ils ont ainsi, selon lescours d'eau, une chance sur cent de se produire chaque année et qu'au-dela du bassin versantétudié, la possibilité d'une crue de la Têt, similaire à celle qui s'est produite en 1940, a unechance sur cinq cents de se produire chaque année ;
Considérant dès lors la perspective de retour d'une crue de grande ampleur sur la communede Saint-Féliu d'Amont, associée à un risque de défaillance de systèmes d'endiguement et/oud'aménagements en remblai pour la protection d'enjeux;
Considérant la pression foncière qui s'exerce sur la commune de Saint-Féliu d'Amont au. regard notamment de la croissance démographique sur cette dernière décennie,essentiellement due au solde apparent des entrées sorties, et de l'augmentation sur cettemême période du nombre de résidences principales;
Considérant les projets d'urbanisation connus sur le territoire de la commune et en particulierles zones à urbaniser situées en zone inondable;
Considérant que le projet de développement de la commune de Saint-Féliu d'Amont,identifié dans son document d'urbanisme, doit prendre en compte le caractère inondable deson territoire;
Considérant dès lors la nécessité de fixer le nouveau cadre réglementaire qui permetd'interdire ou d'autoriser avec prescriptions les projets sur le territoire de la communeSaint-Féliu d'Amont afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publique;
2/4

Considérant également la nécessité de ne pas compromettre l'application ultérieure du futurPlan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation par une aggravation desrisques ou la création de risques nouveaux;
Considérant que le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondationen cours de révision contient certaines des prescriptions mentionnées au 1° et 2° du II del'article L. 562-1 du Code de l'environnement ;
Considérant l'urgence à rendre ces prescriptions immédiatement opposables sur le territoirede la commune de Saint-Féliu d'Amont;
SUR la proposition de Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer desPyrénées-Orientales
ARRETE:
Article 1er : ObjetSont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de Plan de Préventiondes Risques Naturels Prévisibles de la commune de Saint-Féliu d'Amont. Ces prescriptionss'appliquent aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux.
Article 2 : Consultation du dossier des prescriptions du projet de Plan de Prévention desRisques Naturels Prévisibles rendues immédiatement opposablesLe dossier est tenu à la disposition du public dans les locaux, aux jours et heures habituellesd'ouverture :. de la Mairie de Saint-Féliu d'Amont;. du siège de la communauté de communes Roussillon-Conflent;. de la Préfecture du département des Pyrénées-Orientales.Il est également librement consultable sur le site internet des services de l'État dans lesPyrénées-Orientales, à l'adresse suivante :https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Plan-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Previsibles-PPRNP/PPR-communaux-en-cours-d-elaboration-ou-en-revision/Saint-Feliu-d-Amont-PPRI
Le dossier comprend :un rapport de présentationun reglementle zonage réglementairela carte des cotes de référencedes annexes :la cartographie des aléasla cartographie des enjeux
3/4

Article 3 : Mise à jour des annexes du PLULes dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondationrendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code del'environnement doivent être annexées à titre informatif au plan local d'urbanisme de lacommune de Saint-Féliu d'Amont, conformément a l'article R151-53 du code de l'urbanisme.
Article 4: NotificationLe présent arrêté sera notifié au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont et au présidentde la communauté de communes Roussillon-Conflent.
Article 5 : Mesures de publicitéLe présent arrêté sera affiché pendant un mois, à compter de sa notification :en mairie de Saint-Féliu d'Amont ;au siège de la communauté de communes Roussillon-Conflent.Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département.
Article 6 : Délais et voies de recoursLe présent arrêté pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la plus tardivedes mesures de publicité prévues ci-avant à l'article 5 :soit d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales,soit d'un recours hiérarchique adressé au ministre compétent.Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans lesdeux mois suivant la réponse, étant entendu que l'absence de réponse au terme du délai dedeux mois vaut rejet implicite du recours.En l'absence de recours gracieux ou hiérarchique, le présent arrêté peut directement fairel'objet d'un recours contentieux dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sapublication auprès du tribunal administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peutêtre saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internetwww.telerecours.fr.
Article 7 : ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire deSaint-Féliu d'Amont, le Président de la communauté de communes Roussillon-Conflent et laDirectrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont chargés,chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Perpignan, le 04 DEC. 2025
Pour le Préfet et paNlglégation,le Secrétaire génè
Bruno BERTHET
4/4

| =PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Ville Habitat ConstructionUnité Habitat Logement Social
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SVHC/2025 - 333-001portant restitution de l'exercice du droit de préemption urbain au profit de la communede Toulouges dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble sur la parcellecadastrée section AT 7
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.210-1 et suivants ;
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.302-8 et L.302-9-1;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de laMOTHE, préfet des Pyrénées-Orientales;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégationde signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et de lamer des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2023 362-0006 du 28 décembre 2023 prononçant la carence ennombre de logements locatifs sociaux définie par l'article L.302-9-1 du Code de laconstruction et de l'habitation, au titre de la période triennale 2020-2022 pour la communede Toulouges ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024 185-0001 portant délégation de l'exercice du droit depréemption au profit de l'établissement public foncier d'Occitanie sur la commune deToulouges;
VU la convention opérationnelle signée le 13 septembre 2022 entre le Préfet des Pyrénées-Orientales, la commune de Toulouges, la communauté urbaine Perpignan MéditerranéeMétropole et l'établissement public foncier d'Occitanie, approuvée par le préfet de régionOccitanie le 16 septembre 2022 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site: Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr

VU le courrier du 29 septembre 2025 de Monsieur Nicolas BARTHE, maire de Toulouges,complété par le courriel du 31 octobre 2025 de Monsieur Stéphane MONREAL, directeur dupdle aménagement du territoire de la commune, portant demande de restitution del'exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AP 7 permettantde faciliter la réalisation d'un projet d'opération d'ensemble à dominante résidentielleintégrant également des équipements, des commerces et des services autour d'un espacepublic structurant;
Considérant que l'objectif du projet s'inscrit dans le cadre du PLUI et la mise en œuvre d'uneOrientation d'Aménagement et de Programmation dénommée « OAP des 4 parcs » danslaquelle la parcelle AT 7, mitoyenne de la zone à urbaniser, doit permettre de servir de zonede connexion et de transition entre le projet urbain et les espaces naturels;Considérant que la parcelle cadastrée section AT 7 n'est pas située dans un des secteursdéfinis en annexe1 à la convention opérationnelle susvisée et donc n'est pas localisée dansle périmètre délégué à l'Établissement public foncier d'Occitanie ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.210-1 du Code de l'urbanisme, surdemande motivée de la commune, que le préfet des Pyrénées-Orientales peut autoriser lacommune à exercer ce droit pour ce seul bien précisément identifié;SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer desPyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1er : Objet de l'arrêtéLa restitution de l'exercice du droit de préemption urbain est accordée à la commune deToulouges par le préfet des Pyrénées-Orientales strictement pour la parcelle cadastréesection AT 7 dans le cadre du projet dans le cadre du PLUI et la mise en œuvre d'uneOrientation d'Aménagement et de Programmation dénommée « OAP des 4 parcs » danslaquelle la parcelle AT 7, mitoyenne de la zone a urbaniser, doit permettre de servir de zonede connexion et de transition entre le projet urbain et les espaces naturels.
Article 2 : Modalités particulièresLa commune exercera ledit droit dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme etautres textes en vigueur.Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actesadministratifs du département.

Article 3 : Délais et voies de recoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois àcompter de sa notification, devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot34 063 Montpellier Cedex).Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecourscitoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.La décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfetdes Pyrénées-Orientales. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, cedernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ouexplicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deuxmois valant décision implicite du rejet).
Article 4 : ExécutionMonsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et Madame ladirectrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifsde la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à la commune deToulouges.
0 3 DEC. 2025
Pour le Préfet et par déléle Secrétaire général
Bruno BERTHET

| 3PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Direction départementale des territoires et de la merService Ville Habitat ConstructionUnité Habitat Logement Social
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/ SVHC/2025- 339 -001
fixant la liste des communes exemptées de l'application des dispositions de la section 2 duchapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative du code de la construction etde l'habitation au titre de la période triennale 2026-2028 du fait de l'interdiction deconstruire des bâtiments a usage d'habitation sur plus de la moitié de leur territoire urbanisé
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 àL. 302-9-2 et R. 302-14 a R. 302-26 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 111-24 et L. 112-10;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative a la différenciation, la décentralisation, ladéconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
VU l'arrêté préfectoral n°2025 282-0001 rendant immédiatement opposables certainesdispositions du projet de révision du plan de prévention des risques d'inondation de lacommune de Sainte-Marie-la-Mer:
VU l'arrêté préfectoral n°2025 282-0002 rendant immédiatement opposables certainesdispositions du projet de révision du plan de prévention des risques d'inondation de lacommune de Bompas ;
VU l'arrêté préfectoral n°2025 287-0001 rendant immédiatement opposables certainesdispositions du projet de révision du plan de prévention des risques d'inondation de lacommune de Torreilles:
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : www.pyrenees- Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frorientales.gouv.fr

VU l'arrêté préfectoral n°2025 321-0003 rendant immédiatement opposables certainesdispositions du projet de révision du plan de prévention des risques d'inondation de lacommune de Saint-Laurent-de-la-Salanque ;
VU le décret du Président de la République du 16 juillet 2025 portant nomination de MonsieurPierre REGNAULT de la MOTHE en qualité de Préfet des Pyrénées-Orientales;
CONSIDERANT que plus de la moitié du territoire urbanisé des communes de Bompas, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie-la-Mer et Torreilles est soumis à une interdiction deconstruire des bâtiments a usage d'habitation au sens du Ill bis de l'article L. 302-5 du codede la construction et de l'habitation ;
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer;
ARRÊTE
Article 1° : Objet
Les communes de Bompas, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie-la-Mer et Torreillessont exemptées de l'application de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre IIIde la partie législative du code de la construction et de l'habitation, en application du III bisde l'article L. 302-5 et du 3° du IV de l'article R. 302-14 du même code, au titre de la périodetriennale 2026-2028.
Article 2 : Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de la date de sapublication, l'objet : |. d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,. d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34 063Montpellier Cedex). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 3 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et la directrice départementaledes territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifsde la préfecture des Pyrénées-Orientales.
05 DEC. 2025Pierre REGNAULT de la MOTHE

ExREPUBLIQUEFRANÇAISEFINANCES PUBLIQUES paintFraternité
Par délégatiLe directeur départemental des?) ancedu préfet,ublig ues des Pyrénées-Orientales
Xaviererer
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
1 Square Arago
66
000 Perpignan
Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du service de publicité foncière et de
l'enregistrement des Pyrénées-Orientales
Le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales
Vu le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régim e d'ouverture au public des services
extérieurs de l'État;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État, dans les régions et .les départements;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances
publiques;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1 er décembre 2021 modifié portan t statut particulier du corps des
administrateurs de l'État;
Vu le décret· n° 2022-644 du 25 avril 2022 modifié relatif aux emplois de direction de la direction
générale des finances publiques et modifiant le statut p articulier des administrateurs des finances
publiques;
Vu l'arrêté. préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0028 publié le 25 août 2025 portant délégation
de signature en matière d'ouverture et de fermeture des serv ices déconcentrés de la direction
départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er
Le service de la publicité foncière et de l'enregistrement des Pyrénées-Orientales sera fermé à titre
exceptionnel le mardi 16 décembre 2025.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département et affiché dans les
locaux au service visé à l'article 1.
Fait à Perpignan, le 2/12/2025

| |PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agente Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRETE PREFECTORAL ARS-DD66-66-ATPSP-LHI n°2025-318-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement sis 34, avenue de la République à Pezilla-la-Rivière (66370), parcellecadastrée C 723.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51149 à L 511-22,L.521-1 à L.527-4 et les articles R.5111 à R.S11-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 14novembre 2025;VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant queinstallation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomaliesdans les domaines suivants :. Le dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terreet installation de mise à la terre.. Le dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la section des con-ducteurs, sur chaque circuit.. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions parti-culiéres des locaux contenant une douche ou une baignoire.' Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élémentssous tension ~Protection mécanique des conducteurs.. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé;CONSIDERANT que cette habitation est actuellement occupée par des locataires en droitet en titre;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur lé site : http://www. pyrenees-crientales pouv.fr

ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur DESAW Jean-Marc, dornicilié 28 bis, ruedes Orangers à Le Soler (66270), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliserselon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé 34, avenue de laRépublique à Pezilla-la-Riviére (66370), parcelle cadastrée C 723 et ce dans un délai de trente(30) jours à compter de la notification du présent arrêté :
* Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-tallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueurconfirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2 :
Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 517-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de fa construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:MainlevéeLa mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
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ARTICLE 6:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant lé tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. I sera affiché à la mairie de Pezilla-la-Riviére(66370). Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépendl'immeuble.
ARTICLE 8 :TransmissionLe présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Prades, au Maire de Pezilla-la-Riviére, auprocureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeurde la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué del'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de ia chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 5:ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Sous-Préfet de Prades, leMaire de Pezilla-la-Riviére, le Procureur de la République, le Commandant de Groupementde Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 14 novembre 2025
Pour le préfet,Paur-e-PréfetLa ar Han sasgcrétaire GEMérdle ac pena ests= Sdlainte—
Nathalie VITRAI
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ANNEXE|
Article (521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou I'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-341,
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'inséeurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ov de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique au lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindôment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
It - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
lil - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 527-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'articte L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorréspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux ârrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction ternporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou lé relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 5717-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
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iH, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personnepublique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte au un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou HH,le jugé peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duil de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder al'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Ii ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établisserment public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L, 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, a titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les fieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
1,-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 527-1 à L. 527-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir Un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivéement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relagement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ov un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'Uusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent tl estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
ltt.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'aménde suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent lil est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article 1511-22 du CCH
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OO0€ :1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la comrnission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationén valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° Vinterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales :
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131.39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter oy d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à là personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indérnnité d'expropriation.
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 duprésent code.
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| |PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgatitéPraterntté
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-323-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement situé au ler étage porte droite de l'immeuble sis 5002, route de Mau-reillas à CERET (66400), parcelle cadastrée AT 87.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,L.5274 à L.521-4 et les articles R.S11-1 à RSTHS;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et 11331-24 ;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date dy 19novembre 2025 ;VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant quel'installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomaliesdans les dornaines suivants :+ Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des con-ducteurs, sur chaque circuit* Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments soustension — Protection mécanique des conducteurs+ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation éléctrique ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé dés occupants dulogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur lé site : http://www. pyrenées-orientales gouv.fr

ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier a la situation constatée, Monsieur MORTON Benjamin, domicilié 9, ruejuan Gris, à Céret (66400), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selonles règles de l'art, les mesures suivantes dans le logement situé au ler étage porte droite del'immeuble sis 5002, route de Maureillas à Céret (66400), parcelle cadastrée AT 87 et ce dansun délai de trente (30) jours à compter de la notification du présent arrêté :
+ Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-tallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueurconfirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article LS11-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :MainlevéeLa mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de ensemble des travaux prescrits.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6 :Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
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chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie de Céret (66400).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préfète de Céret, au Maire de Céret, auprocureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeurde la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué del'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de Céret, leMaire de Céret, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 19 novembre 2025
Le Préfet
Nathalie WITRA"
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ANNEXE|
Article 521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le foyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementinddrnent perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,P Y
lt - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en dérmeure ou des prescriptions, ou leur affichage,
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
11 - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péri.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL, 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent étre expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date,
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ov d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article 1. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lé relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire où l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de san nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL, 511-11 ov à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11. (Abrogé)
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1H. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ov dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, lé propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à Un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par lé maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VU. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des lou HI,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application duil de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logernents, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L, 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des tll oy V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissément public de coopération intercommunale sant réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, yn établissernent ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, atitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'articie L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi à justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de fa réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement,
ANNEXE Il(Sanctions pénales)
Article 521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5214 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactiverent, en méconnaissance du | de l'articlé L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue av neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° Linterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreov en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
iH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 1317-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
page 10

IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'intérdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ov d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de là peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
page 12

REPUBLIQUEFRANCAISE © > Azence Régionalede SantéLiberté OccitanieEgalitéFraternité
DECISION TARIFAIRE N° 23743 PORTANT MODIFICATION DU
FORFAIT DE SOINS POUR 2025 DE EEPA PHV L'OLIVERAIE - 660009978


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dépenses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU la décision de délégation de signature Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU La décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 15/12/2020 de la structure
Etablissement Expérimental pour Personnes Agées dénommée EEPA PHV L'OLIVERAIE
(660009978) sise 56 AV DU CANIGOU 66430 Bompas et gérée par l 'entité dénommée
ASSOCIATION JOSEPH SAUVY (660781071) ;


Considérant

la décision tarifaire initiale n° 14345 en date du 11 juillet 2025 portant fixation du
forfait de soins pour 2025 de la structure dénommée EEPA PHV L'OLIVERAIE-
660009978


DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, au titre de 2025, le forfait de soins est fixé à 437 218,35 € ,
dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une seule fois.

Pour 2025 , la fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 36 434,86 € .
Soit un prix de journée de 0,00 € .

Article 2 Ainsi et à compter du 1 er janvier 2026, en application de l 'article L.314-7 du CASF,
les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait de soins 2026: 0,00 €
(douzième applicable s'élevant à 0,00 € )
 prix de journée de reconduction de 0,00 €

1

AT.LE rivaun
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l 'application « Télérecours
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire ASSOCIATION JOSEPH SAUVY
(660781071) et à l'établissement concerné.
Article 5 Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION JOSEPH SAUVY (660781071) et
à l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#



2

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
REPUBLIQUEFRANCAISE © > Azence Régionalede SantéLiberté OccitanieEgalitéFraternité
DECISION TARIFAIRE N° 23744 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT DE SOINS POUR 2025 DE EEPA CGR - 660009960


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dépenses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU la décision de délégation de signature Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU La décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 16/12/2015 de la structure
Etablissement Expérimental pour Personnes Agées dénommée EEPA CGR (660009960)
sise 39 AV GENERAL GUILLAUT 66300 Thuir et gérée par l 'entité dénommée GCSMS
CENTRE GERONTO DU ROUSSILLON (660009903) ;


Considérant

la décision tarifaire initiale n° 14346 en date du 11 juillet 2025 portant fixation du
forfait de soins pour 2025 de la structure dénommée EEPA CGR- 660009960


DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, au titre de 2025, le forfait de soins est fixé à 550 569,10 € ,
dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une seule fois.

Pour 2025 , la fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 45 880,76 € .
Soit un prix de journée de 0,00 € .

Article 2 Ainsi et à compter du 1 er janvier 2026, en application de l 'article L.314-7 du CASF,
les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait de soins 2026: 0,00 €
(douzième applicable s'élevant à 0,00 € )
 prix de journée de reconduction de 0,00 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
1

AT.LE rivaun
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l 'application « Télérecours
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire GCSMS CENTRE GERONTO DU
ROUSSILLON (660009903) et à l'établissement concerné.
Article 5 Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire GCSMS CENTRE GERONTO DU ROUSSILLON
(660009903) et à l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#



2

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
REPUBLIQUEFRANCAISE © > Azence Régionalede SantéLiberté OccitanieEgalitéFraternité
DECISION TARIFAIRE N° 23745 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT
DE SOINS POUR 2025 DE EEPA PHV PIERRE LAROQUE - 660009721


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dépenses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU la décision de délégation de signature Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU La décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 15/12/2020 de la structure
Etablissement Expérimental pour Personnes Agées dénommée EEPA PHV PIERRE
LAROQUE (660009721) sise R PROFESSEUR JEAN SABRAZES 66220 Saint-Paul-de-
Fenouillet et gérée par l'entité dénommée ADPEP 66 (660784620) ;


Considérant

la décision tarifaire initiale n° 14348 en date du 11 juillet 2025 portant fixation
du forfait de soins pour 2025 de la structure dénommée EEPA PHV PIERRE
LAROQUE- 660009721


DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, au titre de 2025, le forfait de soins est fixé à 180 618,46 € ,
dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une seule fois.

Pour 2025 , la fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 15 051,54 € .
Soit un prix de journée de 0,00 € .

Article 2 Ainsi et à compter du 1 er janvier 2026, en application de l 'article L.314-7 du CASF,
les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait de soins 2026: 0,00 €
(douzième applicable s'élevant à 0,00 € )
 prix de journée de reconduction de 0,00 €

1

AT.LE rivaun
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l 'application « Télérecours
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire ADPEP 66 (660784620) et à
l'établissement concerné.
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire ADPEP 66 (660784620) et à l 'établissement
concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#



2

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EMRÉPUBLIQUEFRANÇAISE © Dhocrce Regiorae d: Santéwooiar E
DECISION TARIFAIRE N° 24872 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE
SOINS POUR 2025 DE FAM APF LE VAL D'AGLY PHV RIVESALTES - 660010034


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dépenses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU la décision de délégation de signature Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU La décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 15/12/2020 de la structure
Etablissement Expérimental pour Personnes Agées dénommée FAM APF LE VAL D'AGLY
PHV RIVESALTES (660010034) sise 29 AV DE L'AGLY 66600 Rivesaltes et gérée par
l'entité dénommée APF FRANCE HANDICAP (750719239) ;


Considérant

la décision tarifaire initiale n° 16057 en date du 01 août 2025 portant fixation du
forfait de soins pour 2025 de la structure dénommée FAM APF LE VAL D'AGLY
PHV RIVESALTES- 660010034


DECIDE

Article 1er A compter du 01/07/2025, au titre de 2025, le forfait de soins est fixé à 311 549,62 € ,
dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une seule fois.

Pour 2025 , la fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 25 962,47 € .
Soit un prix de journée de 0,00 € .

Article 2 Ainsi et à compter du 1 er janvier 2026, en application de l 'article L.314-7 du CASF,
les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait de soins 2026: 0,00 €
(douzième applicable s'élevant à 0,00 € )
 prix de journée de reconduction de 0,00 €

1

AT.LE rivaun
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l 'application « Télérecours
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire APF FRANCE HANDICAP
(750719239) et à l'établissement concerné.
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire APF FRANCE HANDICAP (750719239) et à
l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#



2

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EMRÉPUBLIQUEFRANÇAISE © Dhocrce Regiorae d: Santéwooiar E
DECISION TARIFAIRE N° 24873 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT
DE SOINS POUR 2025 DE EEPA PHV BOUFFARD VERCELLI - 660009945


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dépenses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU la décision de délégation de signature Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU La décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 16/12/2015 de la structure
Etablissement Expérimental pour Personnes Agées dénommée EEPA PHV BOUFFARD
VERCELLI (660009945) sise 66290 Cerbère et gérée par l 'entité dénommée USSAP
(110786324) ;


Considérant

la décision tarifaire initiale n° 16050 en date du 01 août 2025 portant fixation du forfait
de soins pour 2025 de la structure dénommée EEPA PHV BOUFFARD VERCELLI-
660009945


DECIDE

Article 1er A compter du 01/07/2025, au titre de 2025, le forfait de soins est fixé à 676 850,10 € ,
dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une seule fois.

Pour 2025 , la fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 56 404,17 € .
Soit un prix de journée de 0,00 € .

Article 2 Ainsi et à compter du 1 er janvier 2026, en application de l 'article L.314-7 du CASF,
les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

 forfait de soins 2026: 0,00 €
(douzième applicable s'élevant à 0,00 € )
 prix de journée de reconduction de 0,00 €

1

aa leLE wwvau
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l 'application « Télérecours
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire USSAP (110786324) et à
l'établissement concerné.
Article 5 Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire USSAP (110786324) et à l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#



2

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°23528 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD LES TUILES VERTES - 660787797


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES
TUILES VERTES (660787797) sise 2 R DU MOULIN 66680 Canohès et gérée par l 'entité
dénommée SCIC LES SINOPLIES (690033899) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12677 en date du 01 juillet 2025 portant fixation
du forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD LES TUILES
VERTES -660787797

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
2 046 080,68 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 170 506,72 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 782 153,51 277 032,49 0,00 84 263,96 1 974 922,04 0,00
Hébergement
Temporaire 0,00 0,00 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 158,64 71 158,64
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 2 238 849,21 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 782 153,51 554 064,97 0,00 168 527,91 2 167 690,57 0,00
Hébergement
Temporaire 0,00 0,00 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 158,64 71 158,64
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 186 570,77 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire SCIC LES SINOPLIES (690033899) et à
l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°23534 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD RESIDENCE LE MOULIN - 660785551


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD
RESIDENCE LE MOULIN (660785551) sise "ref_ADRESSE_FINESSET_numVoie non
trouvée" AV DU GENERAL DE GAULLE 66720 Latour-de-France et gérée par l 'entité
dénommée ASSOC LE VAL DE SOURNIA (660786542) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 13392 en date du 02 juillet 2025 portant fixation du
forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE LE
MOULIN -660785551

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
2 155 779,67 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 179 648,31 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 967 507,32 268 520,00 0,00 80 247,65 2 155 779,67 0,00
Hébergement
Temporaire 0,00 0,00 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 2 293 951,68 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 917 406,98 537 040,00 0,00 160 495,30 2 293 951,68 0,00
Hébergement
Temporaire 0,00 0,00 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 191 162,64 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire ASSOC LE VAL DE SOURNIA (660786542)
et à l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°23541 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD JEAN BALAT - 660782889


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD JEAN
BALAT (660782889) sise 34 R EMMANUEL CHABRIER 66000 Perpignan et gérée par
l'entité dénommée FONDATION PARTAGE ET VIE (920028560) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12686 en date du 01 juillet 2025 portant fixation du
forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD JEAN BALAT
-660782889

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/07/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
2 305 770,44 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 192 147,54 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 999 147,49 272 696,46 0,00 82 490,30 2 189 353,65 0,00
Hébergement
Temporaire 44 618,23 44 618,23 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 798,56 71 798,56
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 2 535 976,60 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 999 147,49 545 392,92 0,00 164 980,60 2 379 559,81 0,00
Hébergement
Temporaire 84 618,23 84 618,23 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 798,56 71 798,56
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 211 331,38 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDATION PARTAGE ET VIE (920028560)
et à l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°23547 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE ST JEAN PLA - 660007329


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 28/11/2011 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD
RESIDENCE MUTUALISTE ST JEAN PLA (660007329) sise 5 RTE DE LA FORET
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts et gérée par l'entité dénommée RESIDENCES CATALANES
SOLIDARITE SENIOR (660006271) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12693 en date du 01 juillet 2025 portant fixation
du forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE
MUTUALISTE ST JEAN PLA -660007329

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
1 983 746,98 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 165 312,25 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 651 661,77 280 470,22 0,00 79 286,00 1 852 845,99 0,00
Hébergement
Temporaire 59 580,28 59 580,28 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 320,71 71 320,71
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 2 176 766,52 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 643 497,09 560 940,44 0,00 158 572,00 2 045 865,53 0,00
Hébergement
Temporaire 59 580,28 59 580,28 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 320,71 71 320,71
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 181 397,21 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire RESIDENCES CATALANES SOLIDARITE
SENIOR (660006271) et à l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°23549 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD VIA MONESTIR - 660004763


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD VIA
MONESTIR (660004763) sise 10 AV DECLARATION DROITS L'HOMME 66240 Saint-
Estève et gérée par l'entité dénommée ASSOC VIA SENIOR (660786765) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12698 en date du 01 juillet 2025 portant fixation du
forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD VIA MONESTIR
-660004763

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
1 882 225,23 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 156 852,10 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 614 534,15 284 513,60 0,00 78 368,14 1 820 679,61 0,00
Hébergement
Temporaire 61 545,62 61 545,62 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 2 078 480,13 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 604 643,59 569 027,20 0,00 156 736,28 2 016 934,51 0,00
Hébergement
Temporaire 61 545,62 61 545,62 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 173 206,68 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire ASSOC VIA SENIOR (660786765) et à
l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°24293 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD "GCSMS CGR" - 660006552


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 21/12/2009 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD
"GCSMS CGR" (660006552) sise 311 R HENRI GUILLAUMET 66000 Perpignan et gérée
par l'entité dénommée GCSMS CENTRE GERONTO DU ROUSSILLON (660009903) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 16614 en date du 01 juillet 2025 portant fixation du
forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD "GCSMS CGR"
-660006552

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
2 942 746,50 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 245 228,88 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 2 639 879,03 331 230,20 0,00 99 439,15 2 871 670,08 0,00
Hébergement
Temporaire 0,00 0,00 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 076,42 71 076,42
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 3 657 522,50 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 2 914 143,58 871 180,80 0,00 198 878,30 3 586 446,08 0,00
Hébergement
Temporaire 0,00 0,00 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 076,42 71 076,42
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 304 793,54 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire GCSMS CENTRE GERONTO DU ROUSSILLON
(660009903) et à l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°24480 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD RESIDENCE DE LA TOUR - 660787029


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD
RESIDENCE DE LA TOUR (660787029) sise "ref_ADRESSE_FINESSET_numVoie non
trouvée" RTE DE ST CYPRIEN 66200 Latour-Bas-Elne et gérée par l 'entité dénommée
ASSOCIATION ARPAVIE (920030186) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12678 en date du 01 juillet 2025 portant fixation du
forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE DE
LA TOUR -660787029

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
1 688 540,25 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 140 711,69 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 462 034,74 246 404,07 0,00 81 444,15 1 626 994,66 0,00
Hébergement
Temporaire 61 545,59 61 545,59 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 1 858 322,09 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 446 322,98 513 341,82 0,00 162 888,30 1 796 776,50 0,00
Hébergement
Temporaire 61 545,59 61 545,59 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 154 860,17 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire ASSOCIATION ARPAVIE (920030186) et à
l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°24481 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD PIERRE LAROQUE - 660009002


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 28/11/2011 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD
PIERRE LAROQUE (660009002) sise "ref_ADRESSE_FINESSET_numVoie non trouvée"
R PROFESSEUR JEAN SABRAZES 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet et gérée par l 'entité
dénommée ADPEP 66 (660784620) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12692 en date du 01 juillet 2025 portant fixation
du forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD PIERRE
LAROQUE -660009002

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
1 259 600,36 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 104 966,70 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 054 693,02 185 198,90 0,00 53 850,01 1 186 041,91 0,00
Hébergement
Temporaire 0,00 0,00 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 73 558,45 73 558,45 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 1 641 880,54 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 235 218,10 440 804,00 0,00 107 700,01 1 568 322,09 0,00
Hébergement
Temporaire 0,00 0,00 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 73 558,45 73 558,45 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 136 823,38 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire ADPEP 66 (660784620) et à l 'établissement
concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°24482 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD LEON BOURGEOIS - 660006578


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 02/02/2010 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LEON
BOURGEOIS (660006578) sise 1 PL DU PUIG TARROUS 66740 Villelongue-dels-Monts
et gérée par l'entité dénommée ADPEP 66 (660784620) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12694 en date du 01 juillet 2025 portant fixation
du forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD LEON
BOURGEOIS -660006578

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
1 806 948,59 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 150 579,05 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 468 438,12 246 515,38 0,00 79 814,84 1 635 138,66 0,00
Hébergement
Temporaire 24 444,21 24 444,21 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 798,56 71 798,56
Accueil de Jour 75 567,16 75 567,16 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 1 994 192,08 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 468 438,12 513 573,70 0,00 159 629,67 1 822 382,15 0,00
Hébergement
Temporaire 24 444,21 24 444,21 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 798,56 71 798,56
Accueil de Jour 75 567,16 75 567,16 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 166 182,67 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire ADPEP 66 (660784620) et à l 'établissement
concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°24294 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD L'OLIVERAIE - 660005323


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 18/06/2008 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD
L'OLIVERAIE (660005323) sise 56 AV DU CANIGOU 66430 Bompas et gérée par l'entité
dénommée GCSMS CENTRE GERONTO DU ROUSSILLON (660009903) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12697 en date du 01 juillet 2025 portant fixation du
forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD L'OLIVERAIE
-660005323

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
2 220 764,85 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 185 063,74 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 649 684,70 236 820,73 0,00 64 849,28 1 821 656,15 0,00
Hébergement
Temporaire 36 927,34 36 927,34 0,00
UHR 291 104,95 291 104,95
PASA 71 076,41 71 076,41
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 2 845 627,98 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 995 565,03 580 652,80 0,00 129 698,55 2 446 519,28 0,00
Hébergement
Temporaire 36 927,34 36 927,34 0,00
UHR 291 104,95 291 104,95
PASA 71 076,41 71 076,41
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 237 135,67 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire GCSMS CENTRE GERONTO DU ROUSSILLON
(660009903) et à l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°25358 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD RESIDENCE PAUL REIG - 660781139


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD
RESIDENCE PAUL REIG (660781139) sise "ref_ADRESSE_FINESSET_numVoie non
trouvée" AV JOLIOT CURIE 66650 Banyuls-sur-Mer et gérée par l 'entité dénommée
GCSMS HELIO MARIN (660011891) ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°24292 en date du 02 décembre 2025 portant
modification du forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD
RESIDENCE PAUL REIG - 660781139


1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
2 506 264,97 € au titre de 2025, dont 66 662,00 € de crédits non reconductibles versés
en une seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 208 855,41 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 2 254 174,60 301 785,12 19 673,42 91 677,28 2 483 955,86 0,00
Hébergement
Temporaire 22 309,11 22 309,11 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 2 689 384,24 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 2 187 512,60 603 570,24 39 346,85 183 354,56 2 647 075,13 0,00
Hébergement
Temporaire 42 309,11 42 309,11 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 224 115,35 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire GCSMS HELIO MARIN (660011891) et à
l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 04 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°23529 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD LA CATALANE - 660785775


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LA
CATALANE (660785775) sise 26 AV JACQUES DELCOS 66190 Collioure et gérée par
l'entité dénommée SARL RESIDENCE LA CATALANE (660001298) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12298 en date du 01 juillet 2025 portant fixation du
forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD LA CATALANE
-660785775

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
1 793 038,75 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 149 419,90 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 542 054,87 235 289,21 0,00 71 199,20 1 706 144,88 0,00
Hébergement
Temporaire 36 167,70 36 167,70 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 50 726,17 50 726,17 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 1 951 532,93 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 536 459,03 470 578,43 0,00 142 398,40 1 864 639,06 0,00
Hébergement
Temporaire 36 167,70 36 167,70 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 50 726,17 50 726,17 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 162 627,74 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire SARL RESIDENCE LA CATALANE (660001298)
et à l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°23530 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD STE EUGENIE - 660785767


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD STE
EUGENIE (660785767) sise "ref_ADRESSE_FINESSET_numVoie non trouvée" DOM
SAINTE EUGENIE 66270 Soler et gérée par l 'entité dénommée SARL LE SOLER
(660007022) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12299 en date du 01 juillet 2025 portant fixation du
forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD STE EUGENIE
-660785767

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
1 937 459,22 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 161 454,94 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 632 271,54 242 256,00 0,00 67 850,41 1 806 677,13 0,00
Hébergement
Temporaire 130 782,09 130 782,09 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 2 106 335,31 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 586 742,03 484 512,00 0,00 135 700,81 1 935 553,22 0,00
Hébergement
Temporaire 170 782,09 170 782,09 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 175 527,94 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire SARL LE SOLER (660007022) et à l'établissement
concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°23533 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD LES JARDINS SAINT JACQUES - 660785569


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES
JARDINS SAINT JACQUES (660785569) sise 28 R DENIS DIDEROT 66000 Perpignan et
gérée par l'entité dénommée SARL LES JARDINS (660001264) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 16609 en date du 01 juillet 2025 portant fixation du
forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD LES JARDINS
SAINT JACQUES -660785569

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
2 672 250,12 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 222 687,51 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 2 238 052,67 333 605,17 0,00 93 719,93 2 477 937,91 0,00
Hébergement
Temporaire 46 927,34 46 927,34 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 798,57 71 798,57
Accueil de Jour 75 586,30 75 586,30 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 2 932 135,36 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 2 238 052,67 667 210,33 0,00 187 439,85 2 717 823,15 0,00
Hébergement
Temporaire 66 927,34 66 927,34 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 71 798,57 71 798,57
Accueil de Jour 75 586,30 75 586,30 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 244 344,61 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire SARL LES JARDINS (660001264) et
à l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°23542 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD VILLA ST FRANCOIS - 660782566


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD VILLA
ST FRANCOIS (660782566) sise 115 AV VICTOR DALBIEZ 66000 Perpignan et gérée par
l'entité dénommée SARL ST FRANCOIS (660000647) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12612 en date du 01 juillet 2025 portant fixation
du forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD VILLA ST
FRANCOIS -660782566

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
2 078 179,63 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 173 181,64 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 1 683 981,27 277 234,49 0,00 80 756,25 1 880 459,51 0,00
Hébergement
Temporaire 122 221,00 122 221,00 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 75 499,12 75 499,12 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 2 163 469,25 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 1 572 792,65 554 468,98 0,00 161 512,50 1 965 749,13 0,00
Hébergement
Temporaire 122 221,00 122 221,00 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 75 499,12 75 499,12 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 180 289,10 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire SARL ST FRANCOIS (660000647) et à
l'établissement concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
EsREPUBLIQUEFRANÇAISE
Fraternité
© DAgence Régionale de SantéOccitanie
DECISION TARIFAIRE N°24479 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2025 DE
EHPAD KORIAN CATALOGNE - 660790270


Le Directeur Général de l'ARS Occitanie

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 publiée
au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l 'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en application
de l'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour l 'année 2025
l'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de dép²enses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;

VU l 'arrêté du 28/05/2025 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162
du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 31/05/2025 ;

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur JAFFRE Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;

VU l 'arrêté du 6 juin 2025 fixant le montant de la participation journalière forfaitaire des résidents
aux dépenses d'entretien de l'autonomie dans les établissements relevant des I, II et IV bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles implantés dans les départements
participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre
2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l'exercice 2025 ;

VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 20/10/2025 ;

VU l 'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD
KORIAN CATALOGNE (660790270) sise 16 CRS LAZARE ESCARGUEL 66000
Perpignan et gérée par l'entité dénommée MEDOTELS (250015658) ;


Considérant la décision tarifaire initiale n° 12297 en date du 01 juillet 2025 portant fixation
du forfait global soins pour 2025 de la structure dénommée EHPAD KORIAN
CATALOGNE -660790270

1

DECIDE

Article 1er A compter du 01/12/2025, le montant à la charge de la 5 ème branche est fixé à
2 916 210,14 € au titre de 2025, dont 0,00 € de crédits non reconductibles versés en une
seule fois.

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 243 017,51 € .

Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :


Partie soins
du forfait
global unique
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait
global unique
CNRACL au titre
de la Dépendance
Participation
des résidents à
déduire de la
dotation globalisée
commune
Montant à la charge
de la 5ème branche
Tarif
journalier
Hébergement
Permanent 2 543 085,88 357 669,37 0,00 106 817,10 2 793 938,15 0,00
Hébergement
Temporaire 122 271,99 122 271,99 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme de répit 0,00 0,00



Article 2 A compter du 1er janvier 2026, en application de l'article L.314-7 du CASF, le montant
à la charge de la 5ème branche est fixé, à titre transitoire, à 3 195 803,84 € .


Les tarifs de reconduction sont fixés à :


Partie soins du
forfait global
unique N+1
Partie entretien
de l'autonomie
du forfait global
unique N+1
CNRACL
au titre de la
Dépendance
- N+1
Participation
des résidents
à déduire de
la dotation
globalisée
commune
Montant à la
charge de la
5ème branche
N+1
Tarif journalier
N+1
Hébergement
Permanent 2 543 085,88 744 080,17 0,00 213 634,20 3 073 531,85 0,00
Hébergement
Temporaire 122 271,99 122 271,99 0,00
UHR 0,00 0,00
PASA 0,00 0,00
Accueil de Jour 0,00 0,00 0,00
Plateforme
de répit 0,00 0,00


La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 266 316,99 € .

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312-10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

2

AT.LE rivaun
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l 'entité gestionnaire MEDOTELS (250015658) et à l 'établissement
concerné.


Fait à Perpignan, le 02 décembre 2025

Le Directeur Départemental


#signature#




3

Franck NIVAUD
ORDONNATEUR
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALEDE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉSPôle accès et maintien dans le logement et l'habitat
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDETS/PAMLH/2025338portant agréments de la Ligue de l'Enseignement - Fédération desOeuvres Laiques des Pyrénées-Orientales pour des activitésd'ingénierie sociale, financière et techniqueet d'intermédiation locative et gestion locative sociale
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 365-3,L. 365-4, R. 365-3, R. 365-4 et suivants;
VU le décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismesexerçant des activités en faveur du logement et de I'hébergement des personnesdéfavorisées ;
VU la circulaire ministérielle du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismesagissant en faveur du logement et de I'hébergement des personnes défavorisées ;
VU l'arrêté n°DDCS/PIHL/2020349-0003 du 14 décembre 2020 portant agrément de laLigue de l'Enseignement - Fédération des Oeuvres Laïques des Pyrénées-Orientales desPyrénées-Orientales pour des activités d'intermédiation locative et gestion locativesociale:
VU la délibération n°2025-10-01 du 15 octobre 2025 du conseil d'administration de laLigue de l'enseignement - Fédération des Oeuvres Laïques des Pyrénées-Orientalessollicitant le renouvellement de l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locativesociale et l'obtention de l'agrément complémentaire d'ingénierie sociale, financière ettechnique;
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités Tél. 04 11 64 39 0076, bd Aristide Briand - 66026 - PERPIGNAN cedex Mél : ddets@pyrenees-orientales.gouv.fr

Considérant que le dossier de demande d'agréments transmis aux services de l'État le 20octobre 2025 par la Ligue de l'Enseignement - Fédération des Oeuvres Laiques desPyrénées-Orientales est complet et a reçu les avis favorables de la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer et du Directeur Départemental de l'Emploi, duTravail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales le 1° décembre 2025 ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1er : L'organisme à gestion désintéressée, la Ligue de l'Enseignement - Fédérationdes Oeuvres Laiques des Pyrénées-Orientales dont le siège se situe 1, rue Michel Doutres,66 000 Perpignan, est agréé, au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et del'habitation, dans la catégorie d'activités d'ingénierie sociale, financière et techniquesuivantes :
a) l'accueil, le conseil, l'assistance administrative, financière, juridique et techniquepour l'amélioration ou l'adaptation de l'habitat en faveur des personnes défavorisées ;
b) l'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans lelogement des personnes défavorisées ;
c) la recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées.
Article 2 : L'organisme à gestion désintéressée, la Ligue de l'Enseignement - Fédération desOeuvres Laiques des Pyrénées-Orientales dont le siège se situe 1, rue Michel Doutres,66 000 Perpignan, est agréé, au titre de l'article L. 365-4 du code de la construction et del'habitation, dans la catégorie d'activités d'intermédiation locative et de gestion locativesociale suivantes :
a) la location de logements dans le parc privé ou public à des fins de sous-location oud'hébergement.
b) la gestion de résidences sociales.
Article 3 : Les agréments sont délivrés pour une durée de cinq ans renouvelable. Ilspeuvent être retirés par l'Etat si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivranceou s'il est constaté un manquement grave ou répété a ses obligations. Le retrait estprononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leursobservations.
Article 4 : Un compte rendu des activités concernées et les comptes financiers del'organisme seront adressés annuellement à l'autorité administrative compétente qui adélivré l'agrément.Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice des activités del'organisme.Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l'autorité administrative.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunaladministratif de Montpellier 6 rue Pitot - 34 000 MONTPELLIER dans un délai de deux moisà compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales. Le même recours peut être exercé par l'association gestionnaire dansle délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer et Monsieur le DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales et dont unexemplaire sera notifié à la Ligue de l'Enseignement - Fédération des Oeuvres Laiques desPyrénées-Orientales. 04 DEC. 2025Fait a Perpignan, le
Le Préfet
Pan.
tava BRANAULT de la MOTHE

PREFET _DES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALEDE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITESPôle accès et maintien dans le logement et l'habitat
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDETS/PAMLH/2025339portant renouvellement de l'agrémentde l'association Soliha 66 (Solidaires pour l'habitat des Pyrénées-Orientales) pour des activités d'ingénierie sociale,financière et technique
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 365-3,R. 365-3 et suivants ;
VU le décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismesexerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnesdéfavorisées ;
VU la circulaire ministérielle du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismesagissant en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées ;
VU l'arrêté n°DDCS/PIHL/2020349-0006 du 14 décembre 2020 portant agrément deSoliha 66 (Solidaires pour l'habitat des Pyrénées-Orientales) pour des activités d'ingénieriesociale, financière et technique ;
Considérant que le dossier de demande de renouvellement des agréments transmis auxservices de l'État le 15 septembre 2025 par Soliha 66 est complet et a reçu les avisfavorables de la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer le 7 novembre 2025et du Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales le 1% décembre 2025 ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités Tél. 04 11 64 39 0076, bd Aristide Briand - 66026 - PERPIGNAN cedex Mél : ddets@pyrenees-orientales.gouv.fr

ARRETE:
Article ter : L'organisme à gestion désintéressée, Solidaires pour l'habitat des Pyrénées-Orientales (Soliha 66), dont le siége se situe 23, rue Francois Broussais, 66 100 Perpignan, estagréé, au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de I'habitation, dans lacatégorie d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique suivantes :
a) l'accueil, le conseil, l'assistance administrative, financière, juridique et technique despersonnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à unmontant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou del'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ;
b) l'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans lelogement des personnes défavorisées ;
c) la recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées.
Article 2 : L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut êtreretiré par l'Etat si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance ou s'il estconstaté Un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait est prononcé aprèsavoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
Article 3 : Un compte - rendu des activités concernées et les comptes financiers del'organisme seront adressés annuellement à l'autorité administrative compétente qui adélivré l'agrément. Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d'exercicedes activités de l'organisme. Toute modification statutaire est notifiée sans délai àl'autorité administrative.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunaladministratif de Montpellier 6 rue Pitot - 34 000 MONTPELLIER dans un délai de deux moisà compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales. Le même recours peut être exercé par l'association gestionnaire dansle délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer et Monsieur le DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales et dont unexemplaire sera notifié à l'association Soliha 66 (Solidaires pour l'habitat des Pyrénées-Orientales). D4 DEL. 2025Fait à Perpignan, le
Le Préfet
avr
Pierre REGNAULT de la MOTHE

|=PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALEDE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITESPôle accès et maintien dans le logement et l'habitat
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDETS/PAMLH/2025340portant renouvellement des agrémentsde l'association UDAF des Pyrénées-Orientalespour des activités d'ingénierie sociale, financiére et techniqueet d'intermédiation locative et gestion locative sociale
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 365-3,L. 365-4, R. 365-3, R. 365-4 et suivants;
VU le décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismesexerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnesdéfavorisées ;
VU la circulaire ministérielle du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismesagissant en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées ;
VU l'arrêté n°DDCS/PIHL/2020349-0005 du 14 décembre 2020 portant agréments del'UDAF des Pyrénées-Orientales pour des activités d'ingénierie sociale, financière ettechnique et d'intermédiation locative et gestion locative sociale;
Considérant que le dossier de demande de renouvellement des agréments transmis auxservices de l'État les 13 octobre et 20 novembre 2025 par l'UDAF des Pyrénées-Orientalesest complet et a reçu les avis favorables de la Directrice Départementale des Territoires etde la Mer et du Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités desPyrénées-Orientales le 1° décembre 2025 ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités Tél. 04 11 64 39 0076, bd Aristide Briand - 66026 - PERPIGNAN cedex Mél : ddets@pyrenees-orientales.gouv.fr

ARRETE:
Article 1er : L'organisme à gestion désintéressée, l''UDAF des Pyrénées-Orientales, dont lesiège se situe 31, avenue Maréchal Joffre BP 39937 66 962 Perpignan Cedex 9, est agréé, autitre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation, dans la catégoried'activités d'ingénierie sociale, financière et technique suivantes :
a) l'accueil, le conseil, l'assistance administrative, financière, juridique et technique despersonnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à unmontant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou del'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ;b) l'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans lelogement des personnes défavorisées ;b) l'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission demédiation du droit au logement opposable ou un recours contentieux devant letribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable ;c) la recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées.d) la participation aux réunions des commissions d'attribution de logements etd'examen de l'occupation des logements des organismes d'habitations à loyer modéré.
Article 2 : L'organisme à gestion désintéressée, l'UDAF des Pyrénées-Orientales, dont lesiège se situe 31, avenue Maréchal Joffre BP 39937, 66 962 Perpignan Cedex 9, est agréé, autitre de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, dans la catégoried'activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale suivantes :
a) la location de logements dans le parc privé ou public à des fins de sous-location oud'hébergement.b) la gestion de résidences sociales.
Article 3 : Les agréments sont délivrés pour une durée de cinq ans renouvelable. Ilspeuvent être retirés par l'Etat si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivranceou s'il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait estprononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leursobservations.
Article 4 : Un compte - rendu des activités concernées et les comptes financiers del'organisme seront adressés annuellement à l'autorité administrative compétente qui adélivré l'agrément. Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d'exercicedes activités de l'organisme. Toute modification statutaire est notifiée sans délai àl'autorité administrative.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunaladministratif de Montpellier 6 rue Pitot - 34 000 MONTPELLIER dans un délai de deux moisà compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales. Le même recours peut être exercé par l'association gestionnaire dansle délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer et Monsieur le DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales sontchargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales et dont unexemplaire sera notifié à l'association UDAF des Pyrénées-Orientales.
0 4 DEC. 2025Fait à Perpignan, le
Le Préfet,
Cl
Plerre REGNAULT de la MOTHE

| Sl Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 932 832 645
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du1° avril 2025;Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature a Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités desPyrénées-Orientales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 04/12/25 par Mme AULAGNON--MAACHI Selena en qualité de dirigeant(e),pour l'organisme SÉ.NET dont l'établissement principal est situé 10 Promenade de la Côte Vermeille66140 CANET-EN-ROUSSILLON et enregistré sous le N° SAP 932 832 645 pour les activités suivantes :° Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements (mode d'interventionPrestataire)° Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)° Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire)° Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)° Collecte et livraison à domicile de linge repassé (mode d'intervention Prestataire)e Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Maintenance, entretien et vigilance temporaires a domicile (mode d'intervention Prestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00 1/2

* Soins et promenade(s) d'animaux pour personnes dépendantes (mode d'interventionPrestataire)° Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire (mode d'interventionPrestataire)° Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire a leur domicile (moded'intervention Prestataire)Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable]Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de sesactivités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenul'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 05 décembre 2025
Pour le Préfet des PO, et par délégation,le directeur dépértemental de l'emploi,du trav idarités,
Éric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2

Kc Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pvrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 752 131 441
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du1% avril 2025 ;Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités desPyrénées-Orientales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de laDDETS des Pyrénées-Orientales, le 01/12/25 par M. Jean-Pierre ROUQUETTE en qualité de dirigeant(e),pour l'organisme A NOSTRA CASA dont l'établissement principal, suite à son déménagement, estdésormais situé 5 Place de la Sardane 66100 PERPIGNAN et enregistré sous le N° SAP 752 131 441 pourles activités suivantes :° Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)¢ Petits travaux dejardinage (mode d'intervention Prestataire)° Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)+ Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile (mode d'intervention Prestataire)° Assistance administrative à domicile (mode d'intervention Prestataire)* Soins et promenade(s) d'animaux pour personnes dépendantes (mode d'interventionPrestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00 1/2

+ Conduite du véhicule des personnes en cas d'invalidité temporaire (mode d'interventionPrestataire)* Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire (mode d'interventionPrestataire)* Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire à leur domicile (moded'intervention Prestataire)* Assistance aux personnes âgées (mode d'intervention Prestataire)*__ Assistance aux personnes handicapées (mode d'intervention Prestataire)* Conduite de véhicule des PA/PH (mode d'intervention Prestataire)* Accompagnement des PA/PH dans leurs déplacements (mode d'intervention Prestataire)Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de sesactivités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenul'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le O5 décembre 2025
Éric nba
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2