| Nom | RAA n°223 du 26 décembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Loire-Atlantique |
| Date | 26 décembre 2025 |
| URL | https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/70531/508761/file/RAA%20n%C2%B0223%20du%2026%20d%C3%A9cembre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 26 décembre 2025 à 10:31:18 |
| Vu pour la première fois le | 26 décembre 2025 à 12:18:20 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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=mPREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 223 du 26 décembre 2025
SOMMAIRE
DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté Préfectoral n°DDPP/SPA/2025/473 du 26 décembre 2025 déterminant un périmètre
réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène dans
des communes de Loire-Atlantique.
PREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
À NANTES, le 26 décembre 2025
Service vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté préfectoral n°DDPP/SPA/2025/473
déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène dans des communes de Loire Atlantique
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
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applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines
maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 11 janvier 2023 nommant M. RIGOULET-ROZE Fabrice, préfet de la région Pays de
Loire, préfet de la Loire-Atlantique;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles
ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux
animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Monsieur Guillaume
CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 04 septembre 2024 donnant délégation de signature à M. Guillaume
CHENUT directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant subdélégation de signature de M. Guillaume
CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique à ses
collaborateurs ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2025 n° DDPP/SPA/N°394 déterminant une zone
réglementée supplémentaire suite à la déclaration d'Influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2025 n° DDPP/SPA/N°438 déterminant une zone
réglementée supplémentaire suite à la déclaration d'Influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2025 n° DDPP/SPA/2025/468 déterminant un périmètre
réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène dans des
communes de Loire Atlantique ;
CONSIDÉRANT les résultats favorables des analyses et des visites sanitaires des élevages des communes
en zone de protection (Saint Hilaire de Clisson, Saint-Philbert de Grand Lieu, Saint-Lumine de
Coutais et Vieillevigne) ;
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CONSIDÉRANT que 30 jours se sont écoulés depuis l'abattage des animaux et la réalisation des
opérations préliminaires de nettoyage désinfection (D0), la bonne réalisation des opérations de
nettoyage et de désinfection (ND1) dans l'exploitation déclarée infectée d'Influenza aviaire
hautement pathogène située sur la commune de la Plaine sur Mer ;
CONSIDÉRANT les résultats cliniques et analytiques favorables de la surveillance programmée mise en
œuvre dans les élevages commerciaux de la zone de surveillance des communes de La Plaine
sur Mer, Pornic (Ouest de la D86), Préfailles, Saint Michel Chef Chef, Saint Brévin les Pins, Saint
Père en Retz et Chauvé;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la mal adie
est détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres
élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire;
CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées à la
situation sanitaire ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRÊTE :
Article 1er
: Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant toutes les exploitations situées sur le territoire des
communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant toutes les exploitations situées sur le territoire des
communes listées en annexe 2.
Les zones sont précisées sur la carte de synthèse en annexe 3.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se
déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les
effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur
départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale de
volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont
protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
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2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementée
supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes
mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la
maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de
tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les
personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable
de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage
avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,
équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs
d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les
zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en
respectant les règles de biosécurité.
5° La sortie des canards vaccinés en parcours adapté est interdite sur l'ensemble de la zone
réglementée supplémentaire.
6° Dans les zones de protection établies suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène, t out mouvement d'un lot de canards ou de dindes entre deux établissements
commerciaux (y compris vers l'abattoir) doit être réalisé en une seule fois (enlèvement unique).
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai
prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire
des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à
l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeur
départemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenza aviaire
par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
ET À DÉFAUT
Environnement
Chiffonnette poussières sèche dans
chaque bâtiment d'animaux vivants
Une fois par semaine
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
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Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
OU
30 animaux vivants
Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de
toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres (ou sur animaux
vivants s'il n'y a pas de
cadavres)
Ecouvillon cloacal Deux fois par semaine
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières sèche
sur chaque bâtiment, sur le
matériel d'élevage au contact des
animaux, mangeoires, abreuvoirs,
lignes de pipettes, parties
supérieures des système de
distribution
Deux fois par semaine
ET
20 animaux vivants
Ecouvillon trachéal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la zone
de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de surveillance sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les
mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination
active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique
(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux
semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen
clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes
évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination
est interdite.
3° Un rappel vaccinal doit être effectué entre trois et quatre semaines après la réalisation de la
deuxième dose de primovaccination, pour les canards vaccinés, conformément à l'article 47 de l'arrêté
du 25 septembre 2023 susvisé, destinés à rester plus de 10 semaines dans les élevages situés dans :
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- les zones à risque de diffusion,
- les zones de protection et de surveillance établies suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène.
Par dérogation, les canards vaccinés ayant dépassé ce délai de rappel vaccinal, lors de l'entrée en
vigueur de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2025 n°DDPP/SPA/N°394, peuvent faire l'objet d'un
rappel vaccinal après ce délai. Pour ces canards, le rappel vaccinal doit être réalisé, dans tous les cas,
trois jours avant tout mouvement du lot vers un autre établissement d'élevage.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les
expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
Les oiseaux originaires de zone de protection ou de zone de surveillance ne peuvent pas participer à
des rassemblements ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour et
œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de
surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33,
34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
4° Sur l'ensemble de la zone réglementée supplémentaire, u n dépistage virologique favorable du virus
de l'influenza aviaire est requis sur 20 volailles, par écouvillonnage trachéal ou oro-pharyngé, avant tout
mouvement de lots de palmipèdes et dindes lorsqu'ils sont transférés d'un élevage vers un autre
élevage, réalisée au plus proche de la date du départ du lot et au plus tôt dans les 72 heures précédant
le mouvement. Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées par un laboratoire agréé ou
reconnu. Les résultats de cet autocontrôle doivent être favorables avant le départ du lot concerné.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréé (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en
zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance
par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont
l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique
préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par
le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont
l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
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3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux
abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des
dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes
issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone
de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à
ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des
populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont
abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées
ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de
protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche
obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux
captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement
d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)
n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus
de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'un
traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du
règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs
provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont
accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du
règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors
des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les
volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs
en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,
stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en
provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et des
établissements en liens épidémiologiques produites et stockées 21 jours avant la date estimée
de première infection dans la zone de protection;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié
conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17
décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et en
zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être
accordées par le directeur départemental de la protection des populations , à la suite d'une analyse de
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risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous
réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plan de collecte)
jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément
des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de
protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les
autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone
de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux
de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur la zone de
protection ou de surveillance ;
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation en
usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur
entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza
aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être
autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de
surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un
établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits
transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour
animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles
provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux
familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur
départemental de la protection des populations de la protection des populations en cas de saturation
des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques dans les zones de protection
et de surveillance
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés sont
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interdits ;
b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit
la catégorie du détenteur ;
2° a) En zones de protection et de surveillance non stabilisées, sont interdites la chasse au gibier d'eau
ainsi que la chasse aux gibiers à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur
les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;
Pour la chasse au gibier d'eau, la zone est réputée stabilisée 21 jours après sa date de création, en
l'absence de nouveau foyer dans les 3 km ;
b) En zone de surveillance stabilisée, l'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou
détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
3° Mesures de biosécurité relatives à la chasse :
Les chasseurs doivent être sensibilisés et appliquer des mesures de biosécurité adaptées telles que :
– le nettoyage-désinfection des bottes et de tout autre matériel ayant été en contact avec les oiseaux
chassés ;
– le nettoyage des vêtements ayant servi à la chasse ;
– une gestion des déchets de chasse n'engendrant pas de risque de contamination ;
– ne pas se rendre dans un élevage de volailles ou une basse cour avant d'avoir changé complètement
de tenue et si possible en respectant un délai de 48h après la chasse.
4° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des
viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis
aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la
zone.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par
les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13: Abrogation
L'arrêté préfectoral n° DDPP/SPA/2025/468 déterminant un périmètre réglementé suite à des
déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène dans des communes de Loire
Atlantique du 22 décembre 2025 est abrogé.
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Le Directeur Départementalde la Protection des PopulationsGuillaume CHENUT
Article 14 :Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions
des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 15 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux
articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent
arrêté.
Article 16 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique, le directeur départemental de la protection
des populations , les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de
gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les mairies concernées.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025
LE PRÉFET
Pour le Préfet,
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Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protection
Communes Territoires Code Insee
Foyer Falleron (85)
TOUVOIS Commune entière 44206
Foyer Villeneuve en Retz
SAINTE PAZANNE SUD OUEST ruisseau »les
fraiches »
44186
VILLENEUVE EN RETZ OUEST D79 D13 SUD EST
D758
44021
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Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Territoires Code Insee
AIGREFEUILLE SUR MAINE Commune entière 44002
LA BERNERIE EN RETZ Commune entière 44012
LE BIGNON Commune entière 44014
BOUAYE Commune entière 44018
BOUSSAY Commune entière 44022
CHATEAU THEBAUD Commune entière 44037
CHAUMES EN RETZ Commune entière 44005
LA CHEVROLIERE Commune entière 44041
CLISSON Commune entière 44043
CORCOUE SUR LOGNE Commune entière 44156
GENESTON Commune entière 44223
GETIGNE Commune entière 44063
GORGES Commune entière 44064
LEGE Commune entière 44081
LA LIMOUZINIERE Commune entière 44083
LES MOUTIERS EN RETZ Commune entière 44106
MACHECOUL SAINT MEME Commune entière 44087
MAISDON SUR SEVRE Commune entière 44088
LA MARNE Commune entière 44090
MONNIERES Commune entière 44100
MONTBERT Commune entière 44102
MOUZILLON Commune entière 44108
LE PALLET Commune entière 44117
PAULX Commune entière 44119
LA PLANCHE Commune entière 44127
PONT SAINT MARTIN Commune entière 44130
PORT SAINT PERE Commune entière 44133
PORNIC EST de la D86 44131
REMOUILLE Commune entière 44142
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SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU Commune entière 44150
SAINT COLOMBAN Commune entière 44156
SAINT ETIENNE DE MER MORTE Commune entière 44157
SAINT HILAIRE DE CHALEONS Commune entière 44164
SAINT HILAIRE DE CLISSON Commune entière 44165
SAINT LEGER LES VIGNES Commune entière 44171
SAINT LUMINE DE CLISSON Commune entière 44173
SAINT LUMINE DE COUTAIS Commune entière 44174
SAINT MARS DU COUTAIS Commune entière 44178
SAINTE PAZANNE NORD EST ruisseau « les
fraiches »
44186
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Commune entière 44188
VIEILLEVIGNE Commune entière 44216
VILLENEUVE EN RETZ EST D79 D13 NORD OUEST
D758
44021
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Annexe 3 : Carte de synthèse