RAA-02-2024-208

Préfecture de Martinique – 05 juin 2024

ID aa4c1acebeed09de7675666def47616f14591fbf8a991871a1731435cdba8b34
Nom RAA-02-2024-208
Administration ID pref972
Administration Préfecture de Martinique
Date 05 juin 2024
URL https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/22170/174088/file/recueil-r02-2024-208-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
Date de création du PDF 03 juin 2024 à 22:05:43
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 05 octobre 2025 à 23:43:35
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2024-208
PUBLIÉ LE 3 JUIN 2024
Sommaire
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF / Agriculture et forêt
R02-2024-05-27-00007 - Arrêté Préfectoral MAGDELEINE Valérie (4 pages) Page 3
R02-2024-05-29-00006 - Arrêté Préfectoral PETIT JEAN ROGET Séverine (6
pages) Page 8
2
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2024-05-27-00007
Arrêté Préfectoral MAGDELEINE Valérie
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-05-27-00007 - Arrêté Préfectoral MAGDELEINE Valérie 3
PREFETDE LAMARTINIQUEL_t'berte'EgalitéFraternite
Arrêté n°Portant autorisation de défrichement
LE PREFET
Vu le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, R 341.1, 4, 5, 6, etR373-1 ;Vu le décret nommant Monsieur Jean-Christophe BOUVIER préfet de la Martinique n° NORIOMA2222308D du 19/07/2022 ;Vu larrété de délégation de signature à Monsieur Jean-Rémi DUPRAT, Directeur deI'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forét de la Martinique n°R02-2023-04-19-00002 du19/04/2023 modifié par l'arrêté R02-2023-08-02-00002 du 02/08/2023 ;Vu la demande de Madame MAGDELEINE Valérie, enregistrée en date du 24/03/24, tendantà obtenir l'autorisation de défricher une surface de 00ha 78a 43ca sur les parcelles cadastréessection B numéro 326 et 327 sur la commune du MORNE VERT :Vu le proces-verbal de la reconnaissance des bois à défricher, réalisée le 16/04/24 par laDirection Territoriale de l'Office National des Forêts ;Vu l'absence d'observation formulée par le pétitionnaire sur le procès-verbal dereconnaissance des bois, en vertu de l'article R 341-5 du code forestier :
Sur proposition de Monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
ARRETE
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www martinique.pref.gouv.fr
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-05-27-00007 - Arrêté Préfectoral MAGDELEINE Valérie 4
Article 1 : Est autorisé le défrichement sur une superficie de Oha 19a 77ca (partie en vert surle plan joint) sur les parcelles cadastrées section B numéros 326 et 327 sur la commune duMORNE VERT.Article 2 : Conformément à l'article L341-6 du code forestier, l'autorisation est délivrée sousréserve du respect de l'une des conditions suivantes:1 - Boisement ou reboisement de terrains nus, pour une surface de Oha 19a 77 ca :2 - Réalisation de travaux d'amélioration sylvicole d'un montant équivalent de 10 000 €/ha soit1977 €;3 - Versement d'une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) d'un montantéquivalent de 10 000 €/ha soit 1977 €.Les travaux prévus aux 1 et 2 de cet article doivent faire l'objet d'un cahier des chargesdécrivant les détails techniques de réalisation, élaboré par le bénéficiaire de l'autorisation, quisera transmis pour approbation préalable à la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et dela Forêt (DAAF) dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification de la présentedécision. Les travaux doivent être achevés dans un délai maximum de cinq (5) ans à compterde la même date. À défaut, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts.Dans le cas 3, d'un versement au fond stratégique de la forêt et du bois, le bénéficiaire del'autorisation dispose d'une durée maximale d'un an à compter de la notification de la présentedécision pour verser au fonds stratégique de la forêt et du bois l'indemnité visée ci-dessus. Adéfaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créancesde l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il est renoncé au défrichement projeté.Article 3 : Conformément à l'article L341-6 du code forestier, cette autorisation est subordonnéeau respect de la condition d'exécution de travaux de génie biologique suivante en vue de réduireles impacts sur l'équilibre biologique de la région par l'espèce exotique envahissante Saintsacrement :- Coupe des Saint sacrement adultes à la base du tronc en dehors de la période de fructificationdans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification de la présente décision :- Arrachage manuel des jeunes plants de Saint sacrement chaque année durant toute la duréede l'autorisation avec un premier arrachage dans un délai de six (6) mois à compter de la datede notification de la présente décision :- Evacuation des plants et de tout débris de Saint sacrement suite aux travaux decoupe/arrachage.Article 4 : Est dispensée d'autorisation de défrichement une superficie de Oha 58a 66ca (partieen jaune sur le plan joint) sur les parcelles cadastrées section B numéros 326 et 327 sur lacommune du MORNE VERT.Article 5: Le présent arrété sera affiché sur le terrain à défricher par le bénéficiaire del'autorisation, de façon à être lisible de l'extérieur, quinze (15) jours au moins avant le débutdu défrichement et pendant tout le temps des travaux.Il sera affiché à la mairie du MORNE-VERT. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2)mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.Article 6: L'autorisation visée à l'article 1 et la dispense d'autorisation visée à l'article 4 sontvalables cing (5) ans à compter de la notification de la présente décision.Article7: La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Martinique, le Directeur del'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune du MORNE VERT, leDirecteur Territorial de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des ActesAdministratifs de la Préfecture.
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www martinique_pref gouvfr
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-05-27-00007 - Arrêté Préfectoral MAGDELEINE Valérie 5
Article 8 : Cette décision peut étre contestée en déposant un recours contentieux devant leTribunal Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de lanotification de la présente décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet dela Région de Martinique. Ce dernier recours est interruptif du délai de recours contentieux,lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Fort de France, le 2 / MAI 2024
Le Préfet, et par délégationLe Directeur de l'Alimentation,de l'Agriéulture et de la Forêt
Jean-Rémi DUPRAT
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-05-27-00007 - Arrêté Préfectoral MAGDELEINE Valérie 6
ExREPUBLIQUEFRANÇAISE
Frarernité
LOffice National des ForêtsDirection Territoriale de MartiniqueSources :ONF DT MartiniqueCadastre DGFIP 2023BD ORTHO HR IGN 2017Établie le : 02/05/2024par le pôle AFE
Demande d'autorisation de défrichementMAGDELEINE Valérie ; Dossier n°23/24 ;MORNE VERT; La Croix;Parcelles B 326 - B 327LégendedecisionDéfrichement autoriséDispense d'autorisation|| Parcellaire cadastral 2023
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Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoralN° :
Le Préfet, et par délégation le Directeur del''Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-05-27-00007 - Arrêté Préfectoral MAGDELEINE Valérie 7
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2024-05-29-00006
Arrêté Préfectoral PETIT JEAN ROGET Séverine
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-05-29-00006 - Arrêté Préfectoral PETIT JEAN ROGET Séverine 8
PREFETDE LAMARTINIQUELiberteEgalitéFraternite
Arrété n°Portant interdiction de défrichement
LE PREFET
Vu le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3,4, 5, 6, 7, R 341.1, 4, 5, 6, etR373-1 ;Vu le décret nommant Monsieur Jean-Christophe BOUVIER préfet de la Martinique n° NORIOMA2222308D du 19/07/2022 ;Vu larrété de délégation de signature à Monsieur Jean-Rémi DUPRAT, Directeur deI'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forét de la Martinique n°R02-2023-04-19-00002 du19/04/2023 modifié par l'arrêté R02-2023-08-02-00002 du 02/08/2023 :Vu la demande de Madame PETITJEAN ROGET Séverine, enregistrée en date du 02/04/24,tendant à obtenir I'autorisation de défricher une surface de O0ha 25a 26ca sur la parcellecadastrée section S n°1192 sur la commune du ROBERT :Vu le procès-verbal de la reconnaissance des bois à défricher, réalisée le 30/04/24 par laDirection Territoriale de I'Office National des Forêts :Considérant les observations formulées par le pétitionnaire sur le procès-verbal dereconnaissance des bois, en vertu de l'article R 341-5 du code forestier ;Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont fait partiela parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :« au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 al 1 CF) ;« à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable etmotivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et del'écosystème ou au bien-étre de la population (art L341-5 al 8 Code Forestier — se référer aurapport annexé à la présente décision) ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
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Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-05-29-00006 - Arrêté Préfectoral PETIT JEAN ROGET Séverine 9
ARRETE
Article 1 : Est refusé le défrichement sur une superficie de Oha 23a 12ca (partie en rouge surle plan joint) sur la parcelle cadastrée section S n°1192 sur la commune du ROBERT.Article 2 : Est dispensée d'autorisation de défrichement une superficie de Oha 02a 14ca(partie en jaune sur le plan joint) sur la parcelle cadastrée section S n°1192 sur la communedu ROBERT.Article 3 : Le présent arrété sera affiché à la mairie du ROBERT. Cet affichage sera maintenupendant deux (2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairiependant la même durée.Article 4 : La dispense d'autorisation visée à l'article 2 est valable cing (5) ans à compter dela notification de la présente décision.Article 5 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Martinique, le Directeur del''Alimentation, de l'Agriculture et de la Forét, le Maire de la commune du ROBERT, le DirecteurTerritorial de I'Office National des Foréts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrété qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de laPréfecture.Article 6 : Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant leTribunal Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de lanotification de la présente décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet dela Région de Martinique. Ce dernier recours est interruptif du délai de recours contentieux,lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Fort de France,le 29 MAI 2024
Le Préfet, et par délégationLe Directeur de l'Alimentation,de l'Agrieulture et de la Forêt
-Rémi DUPRAT
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www martinique.pref gouv.fr
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-05-29-00006 - Arrêté Préfectoral PETIT JEAN ROGET Séverine 10
REPUBLIQUE Demande d'autorisation de défrichement Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoralFRANÇAISELl PETITJEAN ROGET Séverine ; Dossier n°24/24 ; N° :Frstoraité ROBERT; Hameau Pointe Lynch;Olfi:eHniËduFor!ls en d . 2 g MAI 2024; Légende Le Préfet, el par délégation le Directeur deDirection Terorlale de Martinique l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêtcec decisionONF DT Martinique = i , isati SCadasire DGF1P 3073 [—l Dispense d'autorisationBD ORTHO HR IGN 2017 [ ] Défrichement interditÉtablie le : 06/05/2024 (CH Parcellaire cadastral 2023par le pôle AFE
0 55 11[l cmmam—]
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-05-29-00006 - Arrêté Préfectoral PETIT JEAN ROGET Séverine 11
Rapport annexé a la décisionAu titre de l'alinéa 8 de l'article L 341-5 du code forestier
| - Etat du terrain diagnostiqué lors de |à reconnaissance des bois du 30/04/24 :la conservation du massif forestier dont fait partie la parcelle qui a fait I'objet de la demandesusvisée est reconnue nécessaire :« à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable etmotivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et del'éÉcosystème ou au bien-être de la population (art L341-5 al 8 Code Forestier) ;Le secteur fait I'objet de plusieurs zonages de protection :
"La parcelle se trouve dans une zone à vocation naturelle du Schéma d'aménagementrégional (SAR) ;« Le terrain est compris dans un espace remarquable du Schéma de mise en valeur de la mer(SMVM) ;L'article L. 121-23 du code de l'urbanisme dispose que les documents et décisions relatifs àla vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espacesterrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoinenaturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibresbiologiques.La protection des espaces remarquables et caractéristiques du littoral instituée par l'articleL. 121-23 du code de l'urbanisme est très large et dépasse le champ des seules autorisationsd'occupation et d'utilisation du sol.Les espaces protégés au titre de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme sont soumis àune inconstructibilité de principe.
1. Champ d'applicationL'article L. 121-23 du code de l'urbanisme s'applique à tous « les documents et décisionsrelatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols ». Sont notammentconcernés les actes suivants :- les documents d'urbanisme (SCOT, PLU (CAA Nantes, 21 octobre 2019, n° 18NT04160),POS (CE, 14 janvier 1994, n° 127025), carte communale, PAZ (CE, 29 novembre 1996, n°129241), PSMV) ;Commentaire : à cet égard, les SCOT et les PLU doivent donc étre rendus compatiblesavec le SAR/SMVM (le SMVM étant un volet du SAR), et non l'inverse. Un PLU ou unSCOT qui a été validé en incompatibilité du SAR/SMVM ne saurait justifier la non priseen compte du motif de refus lié à la présence d'une protection forte du SAR/SMVM surun terrain dans le cadre d'une demande d'autorisation de défrichement.- les autorisations d'urbanisme : permis de construire (CE, 29 juin 1998, Chouzenoux, n°160256), permis d'aménager et déclaration préalable. Les autorisations de coupe et abattaged'arbres présentées au titre de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme et soumises àdéclaration préalable doivent respecter les dispositions de l'article L. 121-23 (CE, 6 février2013, Commune de Gassin, n° 348278) ;- les certificats d'urbanisme ;- les déclarations d'utilité publique (CE, 10 décembre 2001, Commune de Queven, n°218331) ;Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTe! :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref gouv.fr
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- les autorisations de défrichement prévues par le code forestier (CE, 11 mars 1998,Ministre de l'agriculture et du développement rural c/ M. Pouyau, n° 144301) ;- les décisions d'utilisation du domaine public maritime :- les autorisations au titre de la loi sur l'eau : un arrété préfectoral autorisant, au titre de la loisur Littoral et Urbanisme : les espaces remarquables et caractéristiques du littoral — Juin2021 2/10
Jurisprudence CE, 11 mars 1998, Ministre de l'agriculture et du développement rural c/ M.Pouyau, n° 144301 : « dès lors que les parcelles se situent dans un espace protégé au titrede l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, l'autorisation préfectorale de défrichement estillégale »
2. ldentification des espaces remarquables et caractéristiques du littoralSont protégés au titre de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, « Les espaces terrestres etmarins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel dulittoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ».L'alinéa 2 de l'article L. 121-23 précise qu'un « décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver,comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et leslandes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, lesparties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zoneshumides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et degagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernantla conservation des oiseaux sauvages » et, conformément à l'article L. 121-50, en Guadeloupe,en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, « les récifs coralliens, les lagons et lesmangroves ».Sont considérés comme des espaces remarquables et caractéristiques du littoral, lesespaces et milieux notamment énumérés aux articles L. 121-23 et R. 121-4 du code del'urbanisme qui constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique dupatrimoine naturel et culturel du littoral.Dès lors qu'un tel espace ou milieu présente un caractère remarquable ou caractéristique dupatrimoine naturel et culturel du littoral, ou est nécessaire au maintien des équilibres biologiques ouencore présente un intérêt écologique, il doit alors être intégralement protégé.La jurisprudence a progressivement dégagé les critères permettant de qualifier un espace deremarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.Tout d'abord, la qualification d'espace remarquable ne devant s'appliquer qu'aux espaces naturelsles plus remarquables, les zone urbanisées ou altérées par l'activité humaine ne peuvent êtrequalifiées d'espaces remarquables et caractéristiques au titre de l'article L. 121-23 (CE, 29 juin 1998,n° 160256).
Par ailleurs, le juge est particulièrement sensible :- à l'existence d'une protection au titre d'une autre législation. A titre d'exemple, une attentionparticulière doit être portée aux sites classés ou inscrits, dont les parties naturelles sont présuméesconstituer des espaces remarquables (CE, 12 mars 2007, Min. Equipement, des Transports, duLogement, du Tourisme et de la Mer, n° 289031) ;— à la rareté et la fragilité du site (voir, à titre d'illustration, CE, 11 mars 1998, n° 144301, s'agissantd'une zone boisée dont l'intérêt écologique tient à la fois à son aspect paysager, aux espèces
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végétales rares qu'elle recele et à son rôle de protection de la bande littorale de l'étang, et quiprésente une grande fragilité biologique) ;- à sa spécificité (voir, à titre d'illustration, CE, 28 juillet 1998, n° 158543 160965, concernant unespace compris entre la dune littorale et les agglomérations de Labenne et Ondres, qui se compose,notamment, de dunes boisées et de dépressions humides traversées par les canaux du Boudigauet de l'Anguillère et abrite dans ces dépressions humides une faune et une flore caractéristiques dela forêt hygrophile du littoral landais, qui présente une grande fragilité biologique).En outre, pour déterminer si les critères posés par les articles L. 121-23 et R. 121-4 du codede l'urbanisme (caractère remarquable, maintien des équilibres biologiques ou intérêtécologique) sont remplis, il est essentiel de tenir compte du classement de l'espaceconsidéré en tant, notamment, que :— ZNIEFF1 ou zone Natura 2000 (CE, 14 novembre 2011, n° 333675) ;0 Z1CO2 ;— réservoirs de biodiversité identifiés par les schémas régionaux de cohérenceécologique ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable etd'égalité des territoires ;7 espaces naturels sensibles du département ;— espaces acquis et affectés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres7 sites RAMSAR ;C forêts de protection.Commentaire: Sur le territoire martiniquais, les espaces à protection forte du SAR et lesespaces remarquables du SMVM sont systématiquement superposés à des réservoirs debiodiversité de SRCE. La solidité juridique des espaces à protection forte du SAR et lesespaces remarquables du SMVM en est donc confortée. D'autant plus que ces espacespeuvent être également superposés à des ZNIEFF.
L'ensemble de ces zonages attestent du caractère remarquable du secteur au titre de labiodiversité et de la naturalité du site.
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