Nom | Recueil spécial n°64-2024-172 du 18 juin 2024 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
Date | 18 juin 2024 |
URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/52882/390444/file/recueil-64-2024-172-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 18 juin 2024 à 14:06:52 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 23 août 2024 à 21:08:43 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2024-172
PUBLIÉ LE 18 JUIN 2024
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des Pyrénées-Atlantiques -
Direction des sécurités
64-2024-06-17-00001 - Arrêté portant fermeture administrative
définitive
de la classe élémentaire de l□établissement privé hors contrat
École Arc-en-ciel □ Pédagogie Steiner à Jurançon (3 pages) Page 3
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2024-06-17-00001
Arrêté portant fermeture administrative
définitive
de la classe élémentaire de l□établissement privé
hors contrat École Arc-en-ciel □ Pédagogie
Steiner à Jurançon
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-17-00001 - Arrêté portant fermeture administrative définitive
de la classe élémentaire de l□établissement privé hors contrat École Arc-en-ciel □ Pédagogie Steiner à Jurançon 3
Ex Direction des Sécurités
PRÉFET _ .
DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
ijerte'
Egalité
Fraternité
Arrété
portant fermeture administrative définitive
de la classe élémentaire de l'établissement privé hors contrat
Ecole Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner à Jurançon
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 122-1-1, L. 131-1-1, L. 442-2, D. 122-1, R. 131-12 et R. 131-
13 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal et notamment son article 227-1711 ;
Vu le code des relations entre le public et I'administration et notamment ses articles L. 121-1 et L. 1221 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Julien CHARLES en qualité de préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le rapport d'inspection de la classe élémentaire de l'établissement privé hors contrat École Arc-en-
ciel - Pédagogie Steiner à Jurançon daté du 28 avril 2023 établi suite à un contrôle réalisé dans les
locaux de I'établissement par des inspecteurs de l'Éducation Nationale le 7 avril 2023 ;
Vu le courrier de mise en demeure en date du 30 mai 2023 adressé, par l'inspecteur d'académie,
directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, au directeur de
l'établissement privé hors contrat École Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner à Jurançon, sis au 7, avenue
Bernadotte à Jurançon ;
Vu le rapport d'inspection de contrôle de l'établissement scolaire privé hors contrat dénommé École
Arc-en-ciel daté du 24 octobre 2023 établi suite à un contrôle inopiné réalisé dans les locaux de
l'établissement par des inspecteurs de I'Education Nationale le 29 septembre 2023 ;
Vu le courrier en date du 22 décembre 2023 portant proposition de la rectrice de la région académique
Nouvelle-Aquitaine au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prononcer la fermeture définitive de
l'établissement privé hors contrat École Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner à Jurançon en raison de son
incapacité manifeste à remédier à la situation et ainsi de se conformer à la législation applicable aux
établissements d'enseignement privé ;
Vu le courrier de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 27 mars 2024 adressé à la directrice et aux
représentants légaux de l'établissement privé hors contrat Ecole Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner à
Jurançon, les informant de l'engagement de la procédure contradictoire préalable à la fermeture
envisagée de cet établissement, dont il a été accusé réception par les différent(e)s destinataires entre le
28 mars 2024 et le 2 avril 2024 ;
Vu les observations écrites en réponse au courrier du 27 mars 2024 précité déposées en préfecture le 11
avril 2024 par Mme Daniela HUCHER, directrice de I'établissement privé hors contrat École Arc-en-ciel -
Pédagogie Steiner ;
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Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-17-00001 - Arrêté portant fermeture administrative définitive
de la classe élémentaire de l□établissement privé hors contrat École Arc-en-ciel □ Pédagogie Steiner à Jurançon 4
Vu la demande formulée par courrier du 2 avril 2024 adressé en préfecture, par Mme Daniela HUCHER,
directrice de l'établissement privé hors contrat École Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner, tendant à avoir
communication des conclusions du rapport d'inspection de l'établissement du 24 octobre 2023 et à
obtenir un rendez-vous pour compléter oralement les observations écrites à venir ;
Vu la communication à Mme Daniela HUCHER, directrice de l'établissement privé hors contrat École
Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner, par courriel du 2 avril 2024, du rapport d'inspection de l'établissement
du 24 octobre 2023 ;
Vu les observations orales formulées en présentiel en préfecture le 14 mai 2024, dans le cadre de la
procédure contradictoire, par Mme HUCHER, directrice de l'établissement, Mme SOLTANI AZAD,
enseignante (classe CP-CE1), Mme CRESPO, responsable administrative, Mme PETRE, membre du conseil
d'administration de l'association L'Arc en Ciel qui gère l'école et M. JEAN, membre du même conseil
d'administration ;
Considérant les manquements constatés lors des deux contrôles effectués dans l'établissement privé
hors contrat École Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner à Jurançon par les services de l'éducation nationale
les 7 avril et 29 septembre 2023 ;
Considérant que les observations écrites, présentées par courrier du 11 avril 2024, et orales, présentées
le 14 mai 2024, par la directrice et les représentants légaux de l'établissement privé hors contrat École
Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner à Jurançon n'ont pas permis de démontrer que l'établissement aurait
remédié, pour ce qui concerne la classe élémentaire, aux manquements relatifs à l'obligation de
dispenser un enseignement conforme à I'instruction obligatoire tel que défini à l'article L131-1-1 du code
de I'¢ducation ni que l'enseignement dispensé dans cette classe élémentaire permettrait d'amener les
élèves, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par les articles L122-1-1 et D122-1
du même code ;
Considérant qu'il a été relevé lors des deux contrôles successifs que les domaines 1 (les langages pour
penser et communiquer), 2 (méthodes et outils pour apprendre), 3 (la formation de la personne et du
citoyen), 4 (systèmes naturels et systèmes techniques) et 5 (représentations du monde et activité
humaine) du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ne sont pas enseignés aux
élèves de la classe élémentaire et ces derniers ne sont pas mis en capacité d'acquisition progressive du
socle commun, et ce en méconnaissance des articles L. 111-1, L. 131-1-1 et R. 131-12 du code de
l''éducation ;
Considérant, en outre, que les constats suivants ont été effectués au niveau de la classe élémentaire :
dans le domaine 1 (les langages pour penser et communiquer), la langue écrite est peu utilisée pour
compléter des fiches ; les cahiers des élèves ne comportent que peu de traces de copie, peu de
production d'écrits, même de quelques phrases simples ; qu'il n'a pas été observé de traces de leçons
de grammaire ; qu'en mathématiques, il n'a pas été observé de trace écrite ou dessinée en géométrie ;
qu'il n'a pas été possible de voir comment les élèves engagent leurs compétences de mathématiques en
résolution de problèmes ; qu'aucune trace de parcours culturel (œuvres d'arts observées, artistes
étudiés, productions des élèves en lien avec les techniques des artistes) n'a été constatée ; dans le
domaine 5 : aucun cahier ou classeur comportant trace d'activité des représentations du monde et de
l'activité humaine n'a été observé ;
Considérant l'impossibilité de constater la mise en place d'outil professionnel d'observation des acquis
des élèves et que I'établissement n'a pas mis en place au niveau de la classe élémentaire de cahiers
outils dans les domaines 2, 4 et 5 à l'usage des élèves ;
Considérant qu'au vu des éléments qui précèdent, l'établissement privé hors contrat École Arc-en-ciel -
Pédagogie Steiner à Jurançon, sis au 7, avenue Bernadotte à Jurançon, doit être regardé comme n'ayant
pas remédié aux manquements constatés au niveau de la classe élémentaire dans le délai fixé lors de la
première inspection du 7 avril 2023 et qui ont été portés à sa connaissance par un courrier de mise en
demeure du 30 mai 2023 ;
Considérant, que, par conséquent, l'enseignement dispensé au sein de la classe élémentaire de
I'établissement privé hors contrat École Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner à Jurancon méconnaît le droit
de l'enfant à l'instruction obligatoire tel que défini à l'article L131-1-1 du code de l'éducation et ne
permet pas d'amener les élèves, à I'issue de la période de I'instruction obligatoire, à la maîtrise de
l'ensemble des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par
les articles L122-1-1 et D122-1 du même code ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-17-00001 - Arrêté portant fermeture administrative définitive
de la classe élémentaire de l□établissement privé hors contrat École Arc-en-ciel □ Pédagogie Steiner à Jurançon 5
Considérant que, dans ces conditions et aprés avoir pris en considération les observations écrites et
orales formulées, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, par la directrice et les
représentants légaux, il y a lieu de procéder à la fermeture administrative définitive de la classe
élémentaire de I'établissement privé hors contrat Ecole Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner à Jurançon sur le
fondement du 2° du IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation ;
Sur proposition de la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de
Bordeaux ;
Arrête
Article 1 : La classe élémentaire de I'établissement privé hors contrat Ecole Arc-en-ciel - Pédagogie
Steiner à Jurançon, sis au 7, avenue Bernadotte à Jurançon, est fermée définitivement à compter du 07
juillet 2024.
xArticle 2: Le présent arrêté est notifié à la directrice ainsi qu'aux représentants légaux de
l'établissement privé hors contrat École Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner à Jurançon, sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée à la
rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, au procureur
de la République près le tribunal judiciaire de Pau ainsi qu'au maire de Jurançon.
Article 3 : La rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux,
I'inspecteur d'académie, directeur académique des services de I'éducation nationale et le préfet des
Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 1 7 JUIN 2024
cb ¢
——Le préfet,
'Julien CHARLES
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de I'article L. 442-2 du code de l'éducation, les parents des élèves scolarisés
dans I'établissement privé hors contrat « Ecole Arc-en-ciel - Pédagogie Steiner » de Jurançon seront mis en demeure par
I'autorité académique d''inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire, public ou privé, dans un
délai de quinze jours.
La présente décision implique que l'activité de l'établissement scolaire privé hors contrat « École Arc-en-ciel - Pédagogie
Steiner » soit interrompue à compter du délai fixé par la présente décision.
Il est rappelé que le dernier alinéa de l'article 227171 du code pénal dispose que : « Le fait de ne pas procéder à la fermeture
des classes ou de l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcee en application des IV ou V de l'article L.
442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de I'éducation ou de faire obstacle à I'exécution d'une telle mesure est puni d'un an
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
La présente décision peut faire I'objet d'un recours administratif, ou contentieux devant le tribunal administratif de Pau, dans
un délai de deux mois a compter de sa date de notification.
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