| Nom | Arrêté 2024-00212 portant interdiction d'un rassemblement déclaré le dimanche 18 février 2024 à Paris |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 18 février 2024 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%202024-00212%20NS.pdf |
| Date de création du PDF | 18 février 2024 à 03:09:25 |
| Date de modification du PDF | 18 février 2024 à 03:09:25 |
| Vu pour la première fois le | 20 août 2024 à 01:13:26 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ex
PREFECTURE ap
DE POLICE Ü Cabinet du préfet
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêtén 2224 - OO 217
portant interdiction d'un rassemblement déclaré le dimanche 18 février 2024 à Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le''code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72 ;
Vu la déclaration de Monsieur SAHARI en commémoration et unité du peuple
algérien, transmise aux services de la direction de l'ordre public et de la circulation
(DOPC) le 15 février 2024, dans laquelle il déclare une manifestation Place de la
Nation ;
Considérant que, en application des articles L.2512-13 du code général des
collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police
a la charge, à Paris, de l'ordre public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code
de la sécurité intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la
manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle interdit par un
arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir
organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les
conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende ; que, en application de l'article R. 644-4 du méme code, le fait de
participerà une manifestation ayant été interdite est passible de I'amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe ;
Considérant qu'auront lieu le dimanche 18 février 2024 sur la place de la
République, sur la place de la Bastille et sur la place du Trocadéro des
manifestations de la communauté algérienne en « commemoration du Chahid »
d'une part et en soutien du « Hirak » d'autre part ;
Considérant que ces contre-manifestations sont susceptibles de causer des
troubles graves à l'ordre public dans la capitale malgré les dispositifs de maintien de
l'ordre qui seront en place;
Considérant que le déroulement de ces manifestations concomitantes
d'opposants dans un secteur géographique proche est susceptible de causer des
troubles graves à l'ordre public dans la capitale malgré les dispositifs de maintien de
l'ordre qui seront en place;
Considérant enfin que les services de police et les unités de gendarmerie seront
très fortement mobilisés le dimanche 18 février 2024 pour assurer en parallèle la
sécurisation des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles et pour sécuriser
d'autres manifestations et évènements publics nombreux, sans préjudice de leurs
autres sujétions; que cette manifestation s'inscrit dans un contexte de menace
terroriste qui sollicite a un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir
la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, du plan
VIGIPIRATE « sécurité renforcée — risque attentat » ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les
risques de désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées et qu'une mesure qui interdit cette manifestation
organisée dans le contexte actuel de violences exacerbées avec des mouvances
antagonistes, répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1 — La manifestation susvisée, déclarée le 15 février par Monsieur SAHARI,
pour le dimanche 18 février 2024 à Paris est interdite.
Article 2 — La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation et la directrice de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera notifié à Monsieur SAHARI et consultable sur le site de la préfecture de police
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
FaitàParis, le 18 FEV. 2024
Laurent NUNEZ
ul" 2024- 00242
Annexe de l'arrêté n° 2024 - 00242 du Q 8 FEV. 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans
un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif
peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.