recueil-07-2026-021-recueil-du 23 janvier 2026-special-1

Préfecture de l’Ardèche – 23 janvier 2026

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Nom recueil-07-2026-021-recueil-du 23 janvier 2026-special-1
Administration ID pref07
Administration Préfecture de l’Ardèche
Date 23 janvier 2026
URL https://www.ardeche.gouv.fr/contenu/telechargement/30219/247473/file/recueil-07-2026-021-recueil-du%2023%20janvier%202026-special-1.pdf
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Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 23 janvier 2026 à 18:06:52
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ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2026-021
PUBLIÉ LE 23 JANVIER 2026
Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Service des Sécurités
07-2026-01-23-00005 - AP interdictionTunning2026 VRAA (3 pages) Page 3
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2026-01-23-00005
AP interdictionTunning2026 VRAA
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PRÉFET .DE L'ARDÈCHELibertéEgalitéFraternité
Cabinet
Direction des sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant interdiction de rassemblement automobile sur la voie publique dans le département
de l'Ardèche
du vendredi 23 janvier au lundi 26 janvier 2026
Le préfet de l'Ardèche,
Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le Code pénal, et notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 610-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-7 , R. 411-5, R. 411-10, R. 411-31 et R. 411-32 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331-18 à R.  331-34,
R. 331-45, A. 331-18 et A. 31-32 ;
Vu le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations
sportives ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Benoît TRÉVISANI, préfet de l'Ardèche ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu les règles techniques et de sécurité édictées par la fédération française du sport
automobile ;
Considérant qu'en application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et de l'article 11
du décret modifié du 29 avril 2004, le préfet de département à la charge de l'ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la nécessité de prendre des
mesures de prévention au vu des risques de troubles à l'ordre public dont elle a connaissance et de
veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques  ; qu'en application de l'article
L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet est compétent pour prendre les
mesures adaptées et proportionnées nécessaires ;
Considérant les annonces et les publications de messages sur les réseaux sociaux annonçant un
probable rassemblement automobile, notamment dans les départements de l'Isère et du Rhône,
limitrophes de celui de l'Ardèche, le vendredi 23 janvier et que ce rassemblement serait suivi d'un
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déplacement vers un lieu encore inconnu sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour réaliser des
drifts ;
Considérant la méfiance à l 'égard des forces de l'ordre, clairement affichée sur les différents
réseaux sociaux, et la manière d'opérer des organisateurs le lieu choisi pourrait changer au dernier
moment ;
Considérant que ces rassemblements automobiles non déclarés et sans organisateur clairement
identifié regroupent un nombre important de personnes et de véhicules ; qu'ils donnent lieu à des
manœuvres dangereuses (« drifts », « burns ») pour les spectateurs notamment, et à des courses de
vitesse avec des excès de vitesse ;
Considérant que de tels rassemblements, lorsque leur lieu est identifié, nécessitent une forte
mobilisation des forces de sécurité intérieure et génèrent d'importants troubles à l'ordre public, eu
égard aux comportements de défiance envers les forces de sécurité intérieure et les services
départementaux d'incendie et de secours, comme cela a récemment été le cas dans la nuit du 15 au
16 novembre 2025 à Bourg-en-Bresse, où une centaine de manifestants sur les 800 présents ont
agressé les forces de l'ordre, notamment avec des tirs de mortiers d'artifice ;
Considérant que ces affrontements entre les forces de sécurité intérieure et les participants,
mettent en danger tant les participants, le public, les riverains que les forces de sécurité intérieure
engagées ;
Considérant que ces rassemblements automobiles ne font l'objet d'aucune déclaration ou demande
d'autorisation, que ce soit au regard de l'article L.211-1 du Code de la sécurité intérieure, qui soumet
tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale, toutes
manifestations sur la voie publique à l'obligation d'une déclaration préalable ou au titre des
manifestations sportives ;
Considérant en effet qu'en application des dispositions des articles R.331-21 et R.331-26 du code du
sport, «  sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être
délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.
L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels
nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à
toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article
R.331-26 et aux règles techniques et de sécurité », et que « … le préfet annexe à son arrêté
d'autorisation les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R.331-21.
Toute zone non réservée est interdite aux spectateurs. » ;
Considérant que ces rassemblements automobiles annoncés via les réseaux sociaux ne font l'objet
d'aucune mesure de sécurisation de la part de leurs initiateurs ;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre toutes mesures de police de nature à garantir la sûreté
et la tranquillité publiques sur l'ensemble du département ;
Considérant l'urgence résultant de la situation actuelle et la nécessité de prévenir sans délai un
trouble grave à l'ordre public et un risque pour la sécurité de personnes et des biens, il y a lieu de
faire entrer le présent arrêté en vigueur immédiatement dès sa publication ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;
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ARRÊTE
Article 1 er

: En dehors des manifestations sportives motorisées dûment déclarées et autorisées, tout
rassemblement de personnes et de véhicules dont l'objectif est de réaliser des démonstrations de
tuning, drift ou rodéo est interdit sur l'ensemble du département du vendredi 23 janvier 2026
jusqu'au lundi 26 janvier 2026 à 12h00.
Article 2 : Tout contrevenant à cette interdiction est passible des sanctions prévues conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Ardèche et
d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 5 : Le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissement, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale, la directrice départementale de la police nationale
et les maires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise à
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas.
Fait à Privas, le 23 janvier 2025
Le Préfet,
signé
Benoît TRÉVISANI
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