| Nom | RAA n°018 du 29 janvier 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Loire-Atlantique |
| Date | 29 janvier 2026 |
| URL | https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/71077/512360/file/RAA%20n%C2%B0018%20du%2029%20janvier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 29 janvier 2026 à 16:27:43 |
| Vu pour la première fois le | 29 janvier 2026 à 18:28:37 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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=mPREFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n°018 du 29 janvier 2026
SOMMAIRE
DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n° 2025-DDPP- 088 en date du 29/01/2026 attribuant l'habilitation sanitaire
au docteur TEIXEIRA FANGUEIRO
DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Arrêté préfectoral n°2026/SEE/0021 en date du 29 janvier 2026 portant modification de l'arrêté
n°2025/SEE/0208 relatif à la répartition des quotas de pêche de l'anguille de moins de 12
centimètres concernant les pêcheurs professionnels en eau douce de l'Unité de Gestion
Anguille Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise.
PREFECTURE 44
DCL – Direction de la citoyenneté et de la légalité
Arrêté préfectoral du 26 janvier 2026 fixant les tarifs maxima des courses de taxi dans le
département pour l'année 2026
PREFET | | |DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALEATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONSLiberté | :ÉgalitéFraternité
Service vétérinaireSanté et protection animales
Arrêté DDPP/SPA/2026/N°088 attribuant l'habilitation sanitaire au docteur TEIXEIRAFANGUEIRO LucasLE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUEChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7,L. 223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1° août 2003, relatif a l'exécution desmesures de prophylaxie collective des maladies des animaux;Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements etnotamment son article 43 ;Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M.M. RIGOULET-ROZE Fabrice , préfet de larégion Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;Vu l'arrêté ministériel du 23juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinairesanitaireVu l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2025 portant désignation de M.Jean-MarieSANCHEZ directeur départemental de la Protection des Populations de la Loire-Atlantique par intérim ; |Vu l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2025 donnant délégation de signature à M.Jean-Marie SANCHEZ directeur départemental de la protection des populations de laLoire-Atlantiquepar intérim ;
Vu l'arrété préfectoral n°2026/DDPP44/1 du 5 janvier 2026 portant subdélégation designature de M. Jean-Marie SANCHEZ, directeur départemental de la protection despopulations de Loire-Atlantique par interim a ses collaborateurs ;Vu la demande présentée par le docteur TEIXEIRA FANGUEIRO Lucas né(e) le11/02/1991 à PELOTAS RIO GRANDE DO SOL (BRÉSIL) enregistré sous le numérod'ordre 37542;SUR la proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations dela Loire-Atlantique; ARRÊTE
Article 1° - L'habilitation sanitaire n° 44 - 1526 prévueà l'article L. 203-1 du code rural et de la pêchemaritime susvisée est attribuée pour une durée de cing ans au docteur TEIXEIRA FANGUEIRO Lucasné(e) le 11/02/1991 à PELOTAS RIO GRANDE DO SOL (BRÉSIL) enregistré(e) sous le numéro d'ordre37542.Article 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire estrenouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinairesanitaire dejustifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire-Atlantique durespect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.Article 3 - Le docteur TEIXEIRA FANGUEIRO Lucas sous le numéro d'ordre 37542, s'engage à respecterles prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre desmesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et desopérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la PéeRemaritime.Article 4 - Le docteur TEIXEIRA FANGUEIRO Lucas sous le numéro d'ordre 37542, pourra être appelépar le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au seindes lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a été désigné(e) vétérinaire sanitaire. ||sera tenu(e) de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du coderural et de la pêche maritime.Article 5 - Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaireentraînera l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code :rural et de la pêche maritime.Article 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif deNANTES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.Article 7 - La secrétaire générakde la préfecture et le directeur départemental de la Protection desPopulations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséréau Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.Nantes, le 29 janvier 2026 P/Le directeur départemental,Adjointe cheffe de service,
Dr GOUESET Morganennparie)es la: santé publique vétérinaireà as Morgañonn Gou isETAdjôlite ¢ e sélviceBantestProte tièn ahifaadies
PREFET | | DirectionDE LA LOIRE- départementaleATLANTIQUE des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°2026/SEE/0021portant modification de l'arrêté n°2025/SEE/0208 relatif à la répartition des quotas de pêche de l'anguillede moins de 12 centimètres concernant les pêcheurs professionnels en eau douce de l'Unité de GestionAnguille Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUEChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
Vu le règlement CE 1100/2007 du 18 septembre 2007, instituant des mesures de reconstitution du stockd'anguilles européennes ;Vu le code de l'environnement, notamment les articles R.436-65-3 à R.436-65-7 ;Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2025 relatif à la définition, la répartition et les modalités degestion du quota d'anguille européenne de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnelseneau douce pour les campagnes 2025-2026 et 2026-2027 ;Vu le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Loire-Bretagne en vigueur ;Vu l'arrêté préfectoral annuel en vigueur réglementant l'exercice de la pêche en eau douce dans ledépartement de Loire-Atlantique ;Vu l'arrêté préfectoral n°2025/SEE/0208 du 1° décembre 2025 relatif à la répartition des quotas depêche de l'anguille de moins de 12 centimètres concernant les pêcheurs professionnels en eau doucede l'Unité de Gestion Anguille Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise ;Vu les demandes formulées par l'AAPPED 44 en date du 5 janvier 2026 et par l'OP Estuaires en date du21 janvier 2026;
Considérant la cessation d'activité de péche professionnelle d'Alain ROUINSARD en date du31 décembre 2025, enregistrée le 5 janvier 2026 ;Considérant que le quota de péche de la civelle attribué a Alain ROUINSARD pour la campagne 2025-2026 par l'arrêté n°2025/SEE/0208 du 1° décembre 2025 n'a pas été consommé et peut à ce titre êtreredistribué dans son intégralité ;Considérant qu'il convient de répartir équitablement les quotas de pêche de l'anguille de moins de12 centimètres entre les pêcheurs professionnels en eau douce ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
10 boulevard Gaston SerpetteBP 53 606 - 44 036 NANTES Cedex 01Tél : 02 40 67 26 36Mél : ddtm-see-biodiv@loire-atlantique.gouv.frSite Internet : www.loire-atlantique.gouv.frHoraires d'ouverture : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30 1/4
ARRETEArticle 1°_: Modification de la liste des bénéficiairesL'article 2 de l'arrêté n°2025/SEE/0208 du 1° décembre 2025 est modifié comme suit :« Les pêcheurs professionnels en eau douce de l'UGA Loire, côtiers vendéens et Sévre niortaise sontbénéficiaires pour la répartition des sous-quotas présentés à l'article 3.Ils sont de deux catégories: adhérents ou non adhérents de l'Organisation de producteurs (OP)« Estuaires ».Pour la campagne 2025-2026, 17 pêcheurs professionnels sont adhérents de l'OP Estuaires, 1 pêcheurn'est pas adhérent.La liste des pêcheurs est jointe en annexe 1. »Article 2 : Modification de la répartition individuelle des sous-quotasL'article 31. « Pêcheurs adhérents de l'OP Estuaires » de l'arrêté n°2025/SEE/0208 du 1° décembre 2025est modifié comme suit : |« Article 3.1. : Pêcheurs adhérents de l'OP EstuairesLe quota maximal affecté aux pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs est de 2 633 kg. Il estréparti en deux sous-quotas :* sous-quota destiné à la consommation de1 053,2 kg;* sous-quota destiné au repeuplement de 1 579,8 kg.Le quota individuel pour les pêcheurs adhérents de l'OP Estuaires listés à l'annexe1 est de 154,8 kg,réparti comme suit :* sous-quota individuel destiné à la consommation de 61,9 kg;* sous-quota individuel destiné au repeuplement de 92,9 kg.Conformément au plan de gestion de l'OP Estuaires de l'Unité de Gestion Anguille Loire, côtiers vendéenspour la campagne 2025-2026, les allocations individuelles peuvent être modifiées en fonction del'évolution des sous-quotas de civelles et de leur consommation. »
Le reste de l'article 3 et les autres articles de l'arrêté n°2025/SEE/0208 restent inchangés.Article 3 : Modification de l'annexe 1L'annexe 1 de l'arrêté n°2025/SEE/0208 du 1° décembre 2025 est remplacée par l'annexe 1 du présentarrêté.Article 5 : ExécutionLa secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires etde la mer, le général commandant le groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique, le chef duservice départemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
NANTES, le 99 IAN, 2825
Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,La secrétlaire générale,
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Délais et voies de recoursUn recours administratif peut être formé à l'encontre du présent arrêté, dans un délai de deux mois suivant sapublication/notification :- Soit par recours gracieux adressé au Préfet de la Loire-Atlantique- Soit par recours hiérarchique adressé au Ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des TerritoiresUn recours contentieux peut également être présenté devant le Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'IleGloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex1 dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décisionou dans un délai de deux mois suivant la réponse de l'administration (expresse ou tacite) au recours administratif.La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partirdu site www.telerecours.fr.
3/4
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EPRÉFETDE LA LOIRE-ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
Préfecture de la Loire-Atlantique
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Direction départementale de la protection des populations
Service Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes
Protection économique des Consommateurs
Bureau des élections et de la réglementation générale
Arrêté fixant les tarifs maxima des courses de taxi dans le
département de la Loire-Atlantique pour l'année 2026
Nantes, le 26 janvier 2026
ARRÊTÉ
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de commerce, notamment son article L.410-2 ;
VU le Code de la consommation, notamment ses articles L.112-1 et suivants ;
VU le Code des transports, notamment ses articles L.1112-9, L.3121-1 à L. 3121-12, L. 3124-1 à L.3124-
5, R.3121-1 à R. 3121-23 et R.3124-1 à R.3124-3-1 ;
VU le Code monétaire et financier, notamment ses articles L.314-1 et L.314-14 ;
VU la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son
article 88 ;
VU la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur ;
VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 réglementant les instruments de mesure ;
VU le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de
certains instruments de mesure ;
VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux courses de taxi ;
VU le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure ;
VU le décret du 11 janvier 2023 nommant M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Pays de
la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
1/7
VU l'arrêté ministériel n° 83.50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les
services ;
VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001, relatif aux taximètres en service ;
VU l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour
taxis ;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs
des courses de taxi ;
VU l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
VU l'arrêté ministériel du 24 décembre 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2026 ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2016 relatif à la réglementation des taxis dans le
département de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2016 portant règlement local sur les caractéristiques des
véhicules taxis dans le département de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 février 2025 fixant les tarifs maxima des taxis en Loire-Atlantique
2025 ;
VU l'arrêté préfectoral du 17 juin 2025 modifiant l'adresse à laquelle peut- être adressée une
réclamation sur les courses de taxis dans l'arrêté préfectoral du 21 février 2025
SUR proposition du Directeur Départemental par intérim de la Protection des Populations de la
Loire -Atlantique
ARR Ê TE
ARTICLE 1 er
:
Sont soumis aux dispositions du prése nt arrêté les "taxis" tels qu'ils sont définis pa r les articles
L.3121-1 à L.3121-12 du Code des transports.
Conformément à l'article R.3121-1 du code des transports, les taxis sont obligatoirement pourvus
des signes distinctifs suivants :
I. - En application de l'article L. 3121-1 du code des transports, un véhicule affecté à l'activité de
taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », conforme aux prescriptions du
décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de
certains instruments de mesure ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », dont les caractéristiques sont
fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en
rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de
stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur
homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est
prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du
conducteur.
2/7
II. - Il est, en outre, muni de :
1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note
informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 112-
1 du code de la consommation ;
2° Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1, en état de
fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au conducteur
d'accomplir l'obligation prévue à l'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services
de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire
et financier.
De plus, en application de l'ar ticle L 3121-11-2 du même code : « Pour toutes les courses réalisées
par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte
bancaire. »
ARTICLE 2
Les tarifs maxima toutes taxes comprises applicables aux transports des voyageurs par taxis sont
fixés comme suit en 2026 dans le département de la Loire-Atlantique :
Pour tous les tarifs :
- Prise en charge : 2,70 €
- Tarif horaire dit d'attente ou de marche lente : 32,46 €
- Valeur de la chute : 0,10 €
Pour les petites distances, quel que soit le montant inscrit au compteur, le tarif minimum
susceptible d'être perçu pour une course, supplément(s) inclus, est fixé à 8 euros.
Tarifs kilométriques
Tarif Lumière Tarif kilométrique
A Blanche 1,12 €
B Orange 1,51 €
C Bleue 2,24 €
D Verte 3,02 €
Définition des tarifs
- TARIF A : Course de jour avec retour en charge à la station
- TARIF B : Course de nuit avec retour en charge à la station (19 h 00 à 7 h 00)
- TARIF C : Course de jour avec retour à vide à la station
- TARIF D : Course de nuit avec retour à vide à la station (19 h 00 à 7 h 00)
Application des tarifs Jour : 7 h 00 à
19 h 00
Nuit : 19 h 00 à 7 h 00
Dimanches et fériés
À la station :
3/7
- Départ et retour en charge A B
- Départ en charge et retour à vide C D
Sur appel radio :
- Avant charge décompté à partir de la station la plus proche A B
Au point de chargement
- Départ et retour en charge A B
- Départ en charge et retour à vide C D
Pour toute course effectuée, partie pendant les heures de jours, partie pendant les heures de
nuit, le tarif jour doit être appliqué pour la fraction du parcours réalisée de 7 h 00 jusqu'à 19 h 00
et le tarif de nuit pour l'autre fraction.
ARTICLE 3 : Suppléments
Les suppléments suivants peuvent être perçus à l'occasion d'une course :
Supplément pour la prise en charge de bagages :
- Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de
taille équivalente, par passager.
- Les bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du
véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur.
2,00 €
Supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires applicable pour
chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième 4,00 €
En application de l'article L.1112-9 du code des transports et de l'article 88 de la loi n°87-588 du 30
juillet 1987 , l'accès aux taxis des chiens guides d'aveugle ou d'assistance est garanti, et ne peut pas
entrainer l'application d'un supplément tarifaire.
ARTICLE 4 : Tarif Neige-Verglas
Lorsque les routes sont effectivement enneigées ou verglacées et que celles-ci nécessitent
obligatoirement l'utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits
« pneus hiver » , le tarif de nuit correspondant au type de course concerné pourra être pratiqué.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules devra indiquer à la clientèle les
conditions d'application et le tarif pratiqué.
La majoration pour Neige-Verglas ne peut pas être cumulée avec la majoration au titre de la
course de nuit.
4/7
ARTICLE 5 :
L'information du consommateur sur les prix des courses de taxi est effectuée au moyen de
l'indicateur de taximètre, d'une affiche à l'intérieur du véhicule et de la remise d'une note dans
les cas prévus à l'article 1er
de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.
ARTICLE 6 : Affichage dans le véhicule :
En application de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatifs à l'information du
consommateur sur les prix et de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015, une affichette
reproduisant les tarifs des courses de taxi fixés par le présent arrêté doit être apposée dans le taxi
à un endroit parfaitement visible de la clientèle, et comportant en caractères très lisibles, les
mentions suivantes :
1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;
2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ;
3° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;
4° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom
ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
5° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course dans le véhicule par carte
bancaire ;
7° L'adresse définie par arrêté préfectoral, à laquelle peut être adressée une réclamation :
Direction départementale de la protection des populations (Service Concurrence,
Consommation et Répression des Fraudes-Protection économique des consommateurs) - 10
boulevard Gaston Doumergue - BP 76315 - 44263 NANTES CEDEX 2"
L'affichage dans le véhicule devra également comporter la formule : « Quel que soit le montant
inscrit au compteur, la somme minimale susceptible d'être perçue par le chauffeur ne peut dépasser
8 € suppléments inclus. »
Le compteur horokilométrique devra être placé de telle manière que le client puisse prendre
facilement connaissance du prix à payer pour le trajet effectué. Le taximètre sera mis en
fonctionnement au début de la course et la clientèle sera informée de tout changement de tarif
pendant la course.
ARTICLE 7 : Remise d'une note
L'obligation et les conditions de remise d'une note aux consommateurs doivent respecter les
dispositions de l'arrêté ministériel n° 83.50/A du 3 octobre 1983 et de l'arrêté ministériel du 6
novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi.
La délivrance d'une note aux clients est obligatoire pour tout paiement supérieur à 25 € (T.V.A.
comprise). Pour les courses dont le prix ne dépasse pas 25 € (T.V.A. comprise), la délivrance d'une
note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client, s'il la demande expressément (article
1er
de l'arrêté n°83-50).
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être
rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule (cf. article 6).
La note est établie en double exemplaire. L'original de la note est remis au client, lorsqu'elle est
obligatoire, ou à sa demande lorsqu'elle est facultative. Le double doit être conservé par le
prestataire pendant 2 ans.
5/7
Selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du
consommateur sur les tarifs des courses de taxi, la note est établie dans les conditions suivantes :
1°. Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du II de l'article R. 3121-1 du
code des transports :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse à laquelle peut être adressée une réclamation, soit la suivante :
« Direction départementale de la protection des populationsService Concurrence,
Consommation et Répression des Fraudes - Protection économique des consommateurs
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315 - 44263 NANTES CEDEX 2 »
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
2°. Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé.
Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ;
3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
ARTICLE 8 :
La lettre E de couleur bleue (différente de celles désignant les positions tarifaires et d'une hauteur
minimale de 10 mm) est apposée sur le cadran du taximètre.
ARTICLE 9 :
Les taximètres sont soumis à la vérification de l'installation, à la vérification périodique et à la
surveillance prévues par le décret n°2001-387 du 03 mai 2001 modifié relatif aux contrôles des
instruments de mesure et l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service.
Le taxi doit être muni d'un dispositif répétiteur lumineux conforme :
- Pour les anciens répétiteurs lumineux aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 août 1980
relatif à la construction, à l'approbation de modèle, à l'installation et à la vérification primitive
des taximètres ;
- Pour les nouveaux répétiteurs lumineux aux dispositions de l'arrêté ministériel du 13 février
2009 relatif au dispositif répétiteur lumineux de tarifs pour les taxis.
Selon l'article 8 du décret du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi modifié par le
décret du 8 décembre 2011 relatif aux équipements spéciaux de taxi, à compter du 01 janvier
2012, tout véhicule nouvellement affecté à l'activité de taxi doit être doté des équipements
spéciaux prévus au décret du 28 août 2009 précité (répétiteur rouge et vert + imprimante).
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ARTICLE 10 :
Les conducteurs de taxi sont tenus d'aider, en cas de besoin, les voyageurs à monter ou à
descendre du véhicule. Sauf indication contraire du voyageur, ils doivent toujours se rendre à
l'endroit désigné par celui-ci en suivant le chemin le plus direct. Toutefois, ils doivent également
se conformer au désir du voyageur si celui-ci décide de s'arrêter en cours de route ou de changer
d'itinéraire.
ARTICLE 11 :
Les conducteurs de taxi doivent répondre à toute réquisition du public. Toutefois, ils ne sont pas
tenus de déférer à la demande de personnes manifestement en état d'ivresse.
ARTICLE 12 :
Tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté constitue une pratique de prix illicites, le
défaut d'affichage des tarifs ou de remise de note constitue un manquement aux règles de la
publicité des prix. Les manquements au présent arrêté sont passibles de sanctions prononcées
par l'autorité administrative.
ARTICLE 13 :
L'arrêté du 21 février 2025 est abrogé à compter de la date de parution du présent arrêté.
ARTICLE 14 :
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigue ur dès la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs.
ARTICLE 15 :
Le secrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique, les sous-préfets, les maires, le directeur
départemental de la protection des populations, la direction régionale de l'économie, de
l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, le dir ecteur départemental des polices
urbaines de Loire-Atlantique, le général, le commandant du groupement de gendarmerie de
Loire-Atlantique et tous les agents assermentés de la force publique, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Loire Atlantique.
Le Préfet,
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