RAA SPECIAL N° 449 - arrêté préfectoral zone réglementée DNCB

Préfecture du Tarn – 14 décembre 2025

ID acad222842006ffd32dd0d6e02fc55e2ff4ac993a0451bb3c0e50861ba0701ce
Nom RAA SPECIAL N° 449 - arrêté préfectoral zone réglementée DNCB
Administration ID pref81
Administration Préfecture du Tarn
Date 14 décembre 2025
URL https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/27045/256714/file/RAA%20SPECIAL%20N%C2%B0%20449%20-%20arr%C3%AAt%C3%A9%20pr%C3%A9fectoral%20zone%20r%C3%A9glement%C3%A9e%20DNCB.pdf
Date de création du PDF 14 décembre 2025 à 21:33:22
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 14 décembre 2025 à 22:43:07
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

TARN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°81-2025-449
PUBLIÉ LE 14 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Direction départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations / Santé et protection animale et environnement
81-2025-12-14-00001 - 20251214 arrêté préfectoral zone
réglementée DNCB (7 pages) Page 3
2
Direction départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
81-2025-12-14-00001
20251214 arrêté préfectoral zone réglementée
DNCB
Direction départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 81-2025-12-14-00001 - 20251214
arrêté préfectoral zone réglementée DNCB 3
EnPREFETDU TARNLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n°déterminant une zone réglementée suite à un foyer dedermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)Le Préfet du Tarn,
VU le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives àla sécurité des denrées alimentaires ;VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;VU le règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale ») ;VU le règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées ;VU le règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la luttecontre celles-ci ;VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétantle règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesrègles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
113 Aibi CEDEX G9 -H J'accuell sur www.tarn.gouv.fr
IREZ
PRÉFET
DU TARN
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de
dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
Le Préfet du Tarn,
VU le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux);
VU le règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale »);
VU le règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-
10;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
1 Jen su r vvvvvv.tarn.gouv.fr
Direction départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 81-2025-12-14-00001 - 20251214
arrêté préfectoral zone réglementée DNCB 4
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directionsdépartementales interministérielles ;VU le décret du 22 octobre 2025 portant nomination de M. Simon BERTOUX en qualité depréfet du Tarn;VU l'arrêté ministériel modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation desanimaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Coderural;VU l'arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espècebovine;VU l'arrêté ministériel du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relativesaux produits d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommationhumaine;VU l'arrêté ministériel du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention etde lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoiremétropolitain ;VU l'arrêté ministériel du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatosenodulaire contagieuse ;CONSIDÉRANT les résultats du rapport d'analyses définitif n° 2025.30811-1, en date du 14décembre 2025, portant détection de la DNCB dans un élevage bovin de la commune dePOMAS (11250) ;CONSIDERANT le foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieuse en date du 14décembre sur la commune de POMAS (11250) ;CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est suspectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements;CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains;CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120,intitulé risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions
départementales interministérielles ;
VU le décret du 22 octobre 2025 portant nomination de M. Simon BERTOUX en qualité de
préfet du Tarn ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code
rural ;
VU l'arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce
bovine ;
VU l'arrêté ministériel du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives
aux produits d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation
humaine ;
VU l'arrêté ministériel du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et
de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire
métropolitain ;
VU l'arrêté ministériel du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose
nodulaire contagieuse ;
CONSIDÉRANT les résultats du rapport d'analyses définitif n° 2025.30811-1, en date du 14
décembre 2025, portant détection de la DNCB dans un élevage bovin de la commune de
POMAS (11250);
CONSIDÉRANT le foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieuse en date du 14
décembre sur la commune de POMAS (11250);
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120,
intitulé risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose
Direction départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 81-2025-12-14-00001 - 20251214
arrêté préfectoral zone réglementée DNCB 5
que la probabilité d'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse parl'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;CONSIDÉRANT le caractère contagieux de la dermatose nodulaire contagieuse bovine ;CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptéesà la situation sanitaire ;Sur proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations du Tarn;ARRÊTEArticle 1: DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1.Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et détenteurs non commerciaux)détenant des bovins doit être effectué immédiatement par la direction départementale del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) enmentionnant les effectifs des différentes unités épidémiologiques ;Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de surveillance sont maintenus àl'écart des autres espèces détenues; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovinsdoivent être maintenus à l'écart également ;2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autourdes établissements ;3° L'accès aux établissements situés en zone de surveillance est limité aux seules personnesindispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures debiosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment parl'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissementsuspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenuevestimentaire et nettoyage des bottes ;4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sortiesdes établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart;
que la probabilité d'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse par
l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
CONSIDÉRANT le caractère contagieux de la dermatose nodulaire contagieuse bovine ;
CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées
à la situation sanitaire ;
Sur proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations du Tarn ;
ARRÊTE
Article 1 : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et détenteurs non commerciaux)
détenant des bovins doit être effectué immédiatement par la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) en
mentionnant les effectifs des différentes unités épidémiologiques ;
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de surveillance sont maintenus à
l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins
doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour
des établissements ;
3° L'accès aux établissements situés en zone de surveillance est limité aux seules personnes
indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en oeuvre les mesures de
biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par
l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement
suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue
vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties
des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire
contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le
départ ;
Direction départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 81-2025-12-14-00001 - 20251214
arrêté préfectoral zone réglementée DNCB 6
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit étre tenu a jourdans chacun des établissements d'élevage ;6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, a l'entrée et a la sortie de tous les établissementsen lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ouentreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;7° Les cadavres de bovins sont stockés de manière étanche et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objetde visites vétérinaires dans un délai prescrit par la DDETSPP pour contrôler l'état sanitaire desanimaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées à la DDETSPP par les responsables desétablissements ;3° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre del'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone réglementée;2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevésavant le 14 décembre 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins ;Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité dans les élevages détenant des espèces sensibles, les mouvementsnécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de changement de tenue, deparcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afind'éviter les risques de propagation de l'infection.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice dela DDETSPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour lesautres points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour
dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements
en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou
entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés de manière étanche et collectés par l'équarrisseur en
respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet
de visites vétérinaires dans un délai prescrit par la DDETSPP pour contrôler l'état sanitaire des
animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées à la DDETSPP par les responsables des
établissements ;
3° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de
l'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le
sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés
avant le 14 décembre 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins ;
Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité dans les élevages détenant des espèces sensibles, les mouvements
nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de changement de tenue, de
parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin
d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice de
la DDETSPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les
autres points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
Direction départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 81-2025-12-14-00001 - 20251214
arrêté préfectoral zone réglementée DNCB 7
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, sinécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passerseront délivrés par la directrice de la DDETSPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le casparticulier de la dérogation pour les mouvements à destination de |'abattoir, l'abattage estréalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux a l'abattoir.Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale.1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné oua subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687;L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directrice de la DDETSPP;2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins dela zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit;3° L'usage à l'état cru de parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins provenantde la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris enZoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages nondétenus, est interdit ;4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections antemortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de20°C:En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivrépar la DDETSPP.
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
seront délivrés par la directrice de la DDETSPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas
particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est
réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone
réglementée et mesures concernant l'alimentation animale.
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou
a subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens de
l'annexe IV du règlement 2020/687 ;
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directrice de la DDETSPP ;
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de
la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins provenant
de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en
zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non
détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCI)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de
20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré
par la DDETSPP.
Direction départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 81-2025-12-14-00001 - 20251214
arrêté préfectoral zone réglementée DNCB 8
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchentles contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zoneréglementée.5° L'usage à l'état cru du lait ou de produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles a ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait oucolostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.Section 2 : Dispositions finalesArticle 7 : Levée des mesuresLa zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissementsde la zone de surveillance permettant de conclure a une absence de suspicion ou de casdermatose nodulaire contagieuse dans la zone.Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture du Tarn, le sous-préfet de Castres, la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, lesmaires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie,la directrice départementale de la police nationale, les vétérinaires sanitaires, sontresponsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn et affiché dans les mairiesconcernées.ALBI, le 14 décembre 2025Le préfet
fus\ { ne alSimon BERTOUX
Délais et voies de recours - La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Toulouse par un recourscontentieux dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisipar l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Tarn, d'un recours hiérarchique auprès duMinistre chargé de l'Agriculture. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deuxmois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite) .
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout
contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire
contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de
bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent
les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone
réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou de produits laitiers issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou
colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 2 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements
de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture du Tarn, le sous-préfet de Castres, la directrice
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, les
maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie,
la directrice départementale de la police nationale, les vétérinaires sanitaires, sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn et affiché dans les mairies
concernées.
ALBI, le 14 décembre 2025
Le préfet
Simon BERTOUX
Délais et voies de recours - La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Toulouse par un recours
contentieux dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi
par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site internet ,J3piuw.teierecours.fr.
Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Tarn, d'un recours hiérarchique auprès du
Ministre chargé de l'Agriculture. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Direction départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 81-2025-12-14-00001 - 20251214
arrêté préfectoral zone réglementée DNCB 9
ANNEXE 1 — LISTE DES COMMUNESCode Insee Nom de la commune81002 Aiguefonde81005 AlbinePartie sud de la commune d'Anglés81014 délimitée au nord par la route D16581016 Arfons81021 Aussillon81027 Belleserre81032 Blan81036 Bout-du-Pont-de-Larn81049 Cahuzac81055 Les Cammazes81066 Caucalières81081 Dourgne81083 Durfort81084 Escoussens81100 Garrevaques81115 Labastide-Rouairoux81120 Labruguière81121 Lacabarède81129 Lagardiolle81142 Lempaut81143 Lescout81160 Massaguel81163 Mazamet81200 Palleville81204 Payrin-Augmontel81209 Pont-de-Larn81231 Rouairoux81235 Saint-Affrique-les-Montagnes81237 Saint-Amancet81238 Saint-Amans-Soult81239 Saint-Amans-Valtoret81242 Saint-Avit81278 Sauveterre81288 Soreze81289 Soual81312 Verdalle81321 Le Vintrou81325 Viviers-lès-Montagnes
ANNEXE 1 - LISTE DES COMMUNES
Code Insee
81002
81005
81014
81016
81021
81027
81032
81036
81049
81055
81066
81081
81083
81084
81100
81115
81120
81121
81129
81142
81143
81160
81163
81200
81204
81209
81231
81235
81237
81238
81239
81242
81278
81288
81289
81312
81321
81325
Nom de la commune
Aiguefonde
Albine
Partie sud de la commune d'Anglès
délimitée au nord par la route D165
Arfons
Aussillon
Belleserre
Blan
Bout-du-Pont-de-Larn
Cahuzac
Les Cammazes
Caucalières
Dourgne
Durfort
Escoussens
Garrevaques
Labastide-Rouairoux
Labruguière
Lacabarède
Lagardiolle
Lempaut
Lescout
Massaguel
Mazamet
Palleville
Payrin-Augmontel
Pont-de-Larn
Rouairoux
Saint-Affrique-les-Montagnes
Saint-Amancet
Saint-Amans-Soult
Saint-Amans-Valtoret
Saint-Avit
Sauveterre
Sorèze
Soual
Verdalle
Le Vintrou
Viviers-lès-Montagnes
T?i:OS 1=7 11
18 avenue Maréchal Jorrre, .1013 Albi CEDEX 09
Direction départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 81-2025-12-14-00001 - 20251214
arrêté préfectoral zone réglementée DNCB 10