RAA SPECIAL N°189

Préfecture du Tarn – 13 mai 2024

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Nom RAA SPECIAL N°189
Administration ID pref81
Administration Préfecture du Tarn
Date 13 mai 2024
URL https://www.tarn.gouv.fr/contenu/telechargement/20347/196147/file/recueil-81-2024-189-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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TARN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°81-2024-189
PUBLIÉ LE 13 MAI 2024
Sommaire
Préfecture du Tarn / Cabinet
81-2024-05-06-00010 - PREF81-INT24051311420 (6 pages) Page 3
2
Préfecture du Tarn
81-2024-05-06-00010
PREF81-INT24051311420
Préfecture du Tarn - 81-2024-05-06-00010 - PREF81-INT24051311420 3
PREFET Cabinet
DU TARN Direction des Sécurités
Liberté SIDPC
Egalité
Fraternité
Arrêté portant renouvellement des membres de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.)
Albi,le - § MAI 2024
Le préfet du Tarn,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, .
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de I'habitation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier,
Vu le code du sport;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la voirie routiére ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, modifiée, de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif
à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public ;
Vu le décret n° 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à
caractère consultatif relevant du ministère de l'intérieur :
Vu le décret du Président de la République du 20 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur Michel VILBOIS en qualité de préfet du Tarn;
Vu la circulaire DGUHC/2006/96 du 21 décembre 2006 relative à la modification des missions et
de la composition de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 relatif à la sous-commission départementale pour la
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
et les immeubles de grande hauteur et à la commission de sécurité d'arrondissement de Castres ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 avril 2018 modifié, portant renouvellement des membres de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.)
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Sur proposition de la sous-préféte, directrice de cabinet du préfet du Tarn,
ARRETE
Article 1°;
L'arrêté préfectoral du 13 avril 2018 modifié susvisé est abrogé.
Article 2:
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) instituée dans
le département du Tarn est présidée par le préfet ou son représentant, membre du corps
préfectoral.
Sont membres de la commission avec voie délibérative :
| - Pour toutes les attributions de la commission :
AJ Représentants de L'État :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civiles ou son
représentant,
- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant,
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant,
- le directeur départemental des territoires ou son représentant,
- le chef du bureau bâtiments publics accessibilité de la direction départementale des
territoires ou son représentant,
- la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
ou son représentant,
- le responsable du pôle de cohésion sociale de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant.
B/ Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
C/ Conseillers départementaux :
En qualité de titulaires : En qualité de suppléants :
eM. Michel BENOIT, « M. Jean-Luc CANTALOUBE,
Conseiller départemental de la Montagne Noire | Conseiller départemental du Haut Dadou
«Mme Marie-Claire MALROUX, + M. David DONNEZ,
Conseillère départementale de Saint-Juéry Conseiller départemental de Saint-Juéry
- Mme Régine MASSOUTIE-GIRARDET, + Mme Brigitte PAILHE-FERNANDEZ
Conseillère départementale de Castres 2 Conseillère départementale des Hautes terres d'Oc
D/ Maires :
En qualité de titulaires : En qualité de suppléants :
+ M. Eric GUILLAUMIN, Maire de Carlus, +. Mme Myriam VIGROUX, Maire d'Assac,
+ M. Yohan ZIEGLER, Maire de Caucalières, «Mme Alexia BOUSQUET, Maire de Cahuzac,
+ M. Thierry BARDOU, Maire de Lautrec. « M. Sylvian CALS, Maire d'Arifat
Il - En fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint qu'il désigne. Le maire peut aussi à défaut
être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné.
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour
le dossier inscrit à l'ordre du jour. Le président peut être représenté par un vice-président ou à
défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné.
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Hl - En ce qui concerne les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur :
- Un représentant de la profession d'architecte.
IV - En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées :
- quatre représentants des associations des personnes handicapées choisis parmi les
associations représentatives dont la liste sera tenue à jour par la direction départementale des
territoires (sous-commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées) ; et en fonction des
affaires traitées :
- trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements,
- trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espace public,
- trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public.
V - En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des
manifestations sportives ouvertes au public :
- le président du comité départemental olympique et sportif ou son suppléant,
- Un représentant de chaque fédération sportive concernée,
- un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations
de sports et de loisirs (Qualisport).
VI - En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :
- un représentant de l'Office National des forêts,
- un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.
VII - En ce qui concerne la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes :
- Un représentant de l'association tarnaise de l'hôtellerie de plein air.
Article 3 :
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère
valablement que si sont réunies les trois conditions suivantes :
- présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 21, A et B);
- présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 2 (I, A et B):
- présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui.
Article 4 :
Les membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi
que leurs suppléants le sont ès-qualités ou désignés par les associations ou organismes qu'ils
représentent, à l'exception des conseillers départementaux, désignés par le conseil
départemental, et des maires, désignés par l'association des maires du département ou, à défaut,
par le collège des maires.
Les représentants des services de l'État ou les fonctionnaires territoriaux titulaires ou leurs
suppléants doivent être de catégorie A ou du grade d'officier.
Article 5 :
La CCDSA est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à
l'autorité investie du pouvoir de police.
Article 6 :
La CCDSA doit obligatoirement être consultée dans les domaines suivants :
1) La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R122 19 à
R122-29 et R123-1 à R123-55 du code de la construction et de l'habitation. La commission
examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles
R1334-25 et R1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur
mentionnés à l'article R122-2 du code de la construction et de l'habitation et pour les
établissements recevant du public définis à l'article R123-2 de ce même code classés en 1° et
2°" catégorie,
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2) L'accessibilité des personnes à mobilité réduite :
- les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
logements, conformément aux dispositions des articles R111-18-3, R111-18-7 et R.111-18-10 du code
de la construction et de l'habitation ;
- les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations
recevant du public, conformément aux dispositions des articles R111-19-6, R111-19-10, R.111-19-16,
R11119-19 et R111-19-20 du code de la construction et de l'habitation :
- les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées dans
les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R.235-3-18 du code du travail ;
- les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret
n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la
voirie et des espaces publics.
La CCDSA transmet chaque année un rapport de ses activités au conseil départemental
consultatif des personnes handicapées.
3) Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées
à l'article R.235-4-17 du code du travail.
4) La protection des forêts contre les risques d'incendie visée à l'article R.321-6 du code forestier.
5) L'homologation des enceintes destinées à recevoir les manifestations sportives.
6) Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des
occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, conformément aux
dispositions de l'article R125-15 du code de l'environnement.
7) La sécurité des infrastructures et systèmes de transports, conformément aux dispositions des
articles L118-1 et L118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982, L.445-1 et L.445-4 du code de l'urbanisme, L155-1 du code des ports maritimes et
30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
8) Les études de sécurité publique, conformément aux articles R111-48, R111-49, R.311-5-1, R.311-6
et R.424-5-1 du code de l'urbanisme, et à l'article R123-45 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 7 :
Le préfet peut consulter la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité :
- sur les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors de
grands rassemblements ;
- sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les
installations ouvertes au public et à la voirie.
Article 8 :
Les membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ,
mentionnés précédemment, participent, chacun dans son domaine d'activité, aux réunions des
soUs-commissions suivantes :
- la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Le
décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 précise, à ce sujet, que le directeur départemental des
territoires participe aux visites de réception (ouverture et réouverture) des établissements de 1°°,
2°" et 3°" catégorie. Il ne participe plus, par ailleurs, aux visites périodiques des établissements
de catégorie 1 à 5.
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- la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;
- la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;
- la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de
camping et de stationnement de caravanes ;
- la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de
forêt, lande, maquis et garrigue ;
- la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de
transport ;
- la sous-commission départementale de sécurité publique.
Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité.
Article 9 :
La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans.
En cas d'empêchement ou de démission d'un des membres de la commission en cours de
mandat, son suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.
Article 10 :
La convocation écrite comportant l'ordre du jour, est adressée aux membres de la commission,
dix jours au moins avant la date de chaque réunion.
Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le
même objet.
Article 11:
Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres
de la commission ainsi que toute personne qualifiée.
Article 12 :
Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné,
conformément aux dispositions de l'article R123-16 du code de la construction et de l'habitation,
est tenu d'assister aux visites de sécurité.
Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande.
ll n'assiste pas aux délibérations de la commission.
Article 13 :
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité émet un avis favorable
ou défavorable. L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents
ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, sont pris en compte lors de ce vote.
Article 14 ;
Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article R123-35 du
code de la construction et de l'habitation, les commissions peuvent proposer à l'autorité de
police la réalisation de prescriptions.
Article 15 :
Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion.
l'est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres.
Article 16:
Le président de séance signe le procès verbal portant avis de la commission pour les attributions
prévues à l'article 5.
Ce procès-verbal est transmis à l'autorité investie du pouvoir de police.
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Article 17:
Le secrétariat de la commission est assuré par le service interministériel de défense et de
protection civiles.
Article 18 :
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité se réunit au moins une
fois par an pour examiner les rapports d'activité des sous-commissions, qui donnent lieu à
l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'Intérieur sous le timbre du directeur
général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Article 19 :
La directrice de cabinet est chargée de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Michel VILBOIS
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Toulouse dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Cette
décision peut faire l'objet dans le même délai d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
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