| Nom | recueil-76-2025-217-recueil-des-actes-administratifs-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Seine-Maritime |
| Date | 15 octobre 2025 |
| URL | https://www.seine-maritime.gouv.fr/contenu/telechargement/69575/491374/file/recueil-76-2025-217-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 15 octobre 2025 à 18:12:39 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 15 octobre 2025 à 18:52:21 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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SEINE-MARITIME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°76-2025-217
PUBLIÉ LE 15 OCTOBRE 2025
Sommaire
Direction départementale de la protection des populations de
Seine-Maritime / Santé et protection des animaux et de l'environnement
76-2025-10-15-00003 - Arrêté n° DDPP 76-25-257 du 15 octobre
2025
déterminant une zone réglementée suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène.
(14 pages) Page 3
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Direction départementale de la protection des
populations de Seine-Maritime
76-2025-10-15-00003
Arrêté n° DDPP 76-25-257 du 15 octobre 2025
déterminant une zone réglementée suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène.
Direction départementale de la protection des populations de Seine-Maritime - 76-2025-10-15-00003 - Arrêté n° DDPP 76-25-257 du 15
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène.
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EsPREFETDE LA SEINE-MARITIMELibertéÉgalitéFraternité
Direction départementale de laprotection des populations
Services vétérinaires - santé et protectiondes animaux et de l'environnement
Affaire suivie par :Arnaud IZABELLE
Arrêté n° DDPP 76-25-257 du 15 octobre 2025déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenzaaviaire hautement pathogène.
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Le Préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-MaritimeChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origineanimale ;le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
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dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de lasanté animale (« législation sur la santé animale ») ;le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application' de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
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catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation deces maladies répertoriées;le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en cequi concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et àla lutte contre celles-ci ;
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le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétantle règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesrègles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la préventionde certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;le Code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L221-1 à L221-8, L223-1 à L223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et a l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;le décret du Président de la République en date du 11 janvier 2023 nommant M. Jean-Benoît ALBERTINI , préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;l'arrêté de la Première ministre et du ministre de l'Intérieur et des outre-mer en date du5 août 2022 nommant Mme Thanya LAHLOU directrice départementale de la protectiondes populations de la Seine-Maritime;l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale destinés <à la consommation humaine;l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de lapropagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseauxvivants ;l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant desvolailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animalestransmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, delutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;l'arrêté préfectoral n° 24-083 du 16 décembre 2024 portant délégation de signature àMme Thanya LAHLOU, directrice départementale de la protection des populations de laSeine-Maritime;la décision n° 76-2024-312 du 17 décembre 2024 portant subdélégation de signature deMme Thanya LAHLOU, directrice départementale de la protection des populations a sescollaborateurs en matiére d'activités ;
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Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage devolailles domestiques ou d'oiseaux captifs du département, confirmée par le rapport d'analyseSA2508678-v1, du 14/10/2025 ;Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est détectée ;Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations (DDPP);ARRÊTEArticle 1 - DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :- Une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listéesen annexe 2 ;Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 - Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles OU oiseauxcaptifs se déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations enmentionnantles effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres esteffectué par la directrice départementale de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commercialede volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».Article 3 - Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé ; | |2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance ou en zoneréglementée supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue del'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant àlimiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection àusage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautionssupplémentaires telles que douche, changementde tenue vestimentaire et nettoyage des bottes.Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site del'exploitation; |3/1338 Cours Clemenceau — CS 41603 - 76107 ROUENStandard : 02 76 78 36 00Courriel : ddpp@seine-maritime.gouv.fr
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3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et a la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprisesde sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centred'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits. |Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencerpar les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.Article 4 - Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans undélai prescrit par la directrice départementale de la protection des populations pour contrôlerl'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registred'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire selon lesprescriptions ministérielles en vigueur ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation dela mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles quedécrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées àla directrice départementale de la protection des populations par les responsables desétablissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenzaaviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassésdans la limite de 5 Ecouvillon cloacal Une fois par semainecadavresET A DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans y ;; a 1s . Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment d'animaux vivantsb) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassésdans la limite de 5 Ecouvillon cloacal Une fois par semainecadavresOU . ', Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours30 animaux vivants
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c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesEchantillonnage Prélèvement | FréquenceTous les cadavres ramassésdans la limite de 5 Ecouvillon cloacal Deux fois par semainecadavres |5 chiffonnettes poussières sèchesur chaque bâtiment, sur lematériel d'élevage au contact desanimaux, mangeoires, abreuvoirs, Deux fois par semainelignes de pipettes, partiessupérieures des systèmes dedistribution
ETEnvironnement
. Tous les 15 joursET Ecouvillon cloacal20 animaux vivants :Prise de sang ;Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone deprotection et la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes : |Article 5 - Mesures liées à la vaccination contre l''IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé,les mesures suivantes s'appliquent : |1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, unexamen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque dessignes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite.
Article 6 - Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
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2° Les mises en place et lés mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jouret œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directricedépartementale de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protectionet de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par ladirectrice départementale de la protection des populations selon les conditions prévues auxarticles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687susvisé.
Article 7 - Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protectionet en zone de surveillance ; |2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de laréalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sontfavorables;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone deprotection par la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que desmesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premierabattage;- Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3 Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issuesd'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sontinterdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produitscontenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoirenational.
Article 8 - Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou dezone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogationsindividuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer quele risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesuressuivantes :
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- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone desurveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ceszones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail lejour de l'arrivée;- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîcheobtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles oud'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'artiele 33 durèglement (UE) n°2020/687 susvisé;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues àà partir de volailles vaccinéesissus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique etd'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 durèglement (UE) n°2020/687 susvisé;- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situéshors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que lesvolailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs enprovenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs enprovenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infectéet des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 18/09/2025 ;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitementapproprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commissiondu 17 décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protectionet en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictionspeuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations, à lasuite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de lamaladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte)jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
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- Les mouvements sont autorisés si les ceufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de lazone de protection ou de la zone de surveillance ; |- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de lazone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément deceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situées à l'intérieur la zonede protection ou de surveillance ;- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 18/09/2025.
Article 9 - Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformationen usine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement,ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus del'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé,peut être autorisée par la directrice départementale de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorié 3 issus de volailles de la zone de protection et de lazone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivementdestinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produitdes produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant desaliments crus pour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation desanimaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseauxcarnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ; |4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directricedépartementale de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage,à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 - Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés estinterdit;
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b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit lacatégorie du détenteur ;c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit lacatégorie du détenteur ;2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone dechasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs,étangs et nappes d'eau;3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse etdes viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou desurveillance.
Section 3 : Dispositions finales
Article 13 - Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protectionet après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseauxcaptifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans lazone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restentsoumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protectionet après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviairedans la zone.
Article 14 - Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 15 - Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant auxarticles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présentarrêté. |
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Article 16 — Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale de la protectiondes populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupementde gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture etaffiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directricedépartementale de la protection des populations sans délai de la prise de cet arrêté.Fait à Rouen, le 15 octobre 2025.
POUR LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIMEET PAR SUBDÉLÉGATIONLE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ADJOINT-—— BELA PROTEC S POPULATIONS
=Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de jadministrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif-de-Roudans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi parl'application « Télérecours citoyens », accessible par le site www.telerecours.fr
scal-DESIHEE-LEGEA
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protection
_. Commune Code inseeAVREMESNIL 76050BRACHY 76136CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT 76190LA GAILLARDE | 76294GREUVILLE | 76327GRUCHET-SAINT-SIMÉON 76330GUEURES 76334LAMMERVILLE 76380LUNERAY 76400RAINFREVILLE | | 76519SAINT-PIERRE-LE-VIEUX 76641SAINT-PIERRE-LE-VIGER | | 76642VÉNESTANVILLE | 76731
11/1338 Cours Clemenceau — CS 41603 - 76107 ROUENStandard : 02 76 78 36 00Courriel: ddpp@seine-maritime.gouv.fr
Direction départementale de la protection des populations de Seine-Maritime - 76-2025-10-15-00003 - Arrêté n° DDPP 76-25-257 du 15
octobre 2025
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène.
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Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Code inseeAMBRUMESNIL 76004JANGIENS — 76015VAL-DE-SAANE | | | 76018°AUPPEGARD 76036AUTIGNY 76040AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE 76047AVREMESNIL 76050.BACQUEVILLE-EN-CAUX | 76051| BERTREVILLE-SAINT-OUEN 76085BIVILLE-LA-RIVIERE 76097BLOSSEVILLE 76104LE BOURG-DUN 76133BOURVILLE 76134BRACHY 76136BRAMETOT 76140BRETTEVILLE-SAINT-LAURENT 76144CANVILLE-LES-DEUX-EGLISES | 76158LA CHAPELLE-SUR-DUN 76172COLMESNIL-MANNEVILLE 76184CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT | 76190ERMENOUVILLE | 76241FONTAINE-LE-DUN | 76272LA GAILLARDE 76294GONNETOT 76306GREUVILLE 76327GRUCHET-SAINT-SIMEON _ | 76330GUEURES | 76334HÉBERVILLE 76353 :HERMANVILLE | 76356HOUDETOT 76365
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène.
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LAMBERVILLE 76379LAMMERVILLE 76380LESTANVILLE 76383LONGUEIL 76395LUNERAY | 76400MANEHOUVILLE 76405OFFRANVILLE 76482OMONVILLE 76485OUVILLE-LA-RIVIERE 76492QUIBERVILLE 76515RAINFREVILLE _ 76519REUVILLE | 76524ROYVILLE 76546SAÂNE-SAINT-JUST 76549SAINT-AUBIN-SUR-MER 76564SAINT-DENIS-D'ACLON 76572SAINT-LAURENT-EN-CAUX 76597SAINT-MARDS | 76604SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER 76605SAINT-OUEN-LE-MAUGER 76629SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE 76632SAINT-PIERRE-LE-VIEUX 76641SAINT-PIERRE-LE-VIGER 76642SASSETOT-LE-MALGARDÉ 76662SAUQUEVILLE 76667SOTTEVILLE-SUR-MER 76683THIL-MANNEVILLE 76690TOCQUEVILLE-EN-CAUX 76694VARENGEVILLE-SUR-MER 76720VÉNESTANVILLE 76731
38 Cours Clemenceau - CS 41603 - 76107 ROUENStandard : 02 76 78 36 00Courriel : ddpp@seine-maritime.gouv.fr
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