Recueil spécial n°246 du 05 décembre 2025

Préfecture de l’Hérault – 05 décembre 2025

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Nom Recueil spécial n°246 du 05 décembre 2025
Administration ID pref34
Administration Préfecture de l’Hérault
Date 05 décembre 2025
URL https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/54497/401208/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B0246%20du%2005%20d%C3%A9cembre%202025.pdf
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Date de modification du PDF 05 décembre 2025 à 16:20:57
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PRÉFETDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°246 du 05 décembre
2025
Direction des sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 202 5.12.DS.0785 Portant interdiction du spectacle de M.
Dieudonné M'BALA M'BALA «saperlipopette  » prévu le 06 décembre 2025 dans le
département de l'Hérault


PREFET CabinetDE L'HÉRAULT Direction des SécuritésHé Bureau de la sécurité intérieureFraternité
Montpellier, le 5 décembre 2025
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2025.12.DS.0785Portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA «saperlipopette »prévu le 06 décembre 2025dans le département de l'HéraultLe préfet de l'Hérault
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du4 novembre 1950;Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5 et L.2214-4;Vu le code pénal, et notamment l'article R.610-5 ;Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;Vu la loi du 29juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment ses articles 23, 24 et 24 bis ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination deMonsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault;Vu l'urgence caractérisée par le risque significatif de trouble à l'ordre public lié au contenu desspectacles de M. Dieudonné M'Bala M'Bala, la communication très tardive des lieux, et horaires duspectacle qui sera présenté dans le département de l'Hérault, et la potentielle modification avantreprésentation du titre du spectacle, faisant volontairement obstacle à la prévenance de la réalisationdu trouble ;Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a prévu la représentation d'un spectacle intitulé«saperlipopette» le 06 décembre 2025 à 19 heures dans le département de l'Hérault sans en préciser lelieu exact; le site Dieudosphère mentionnant que la représentation aura lieu autour de Montpellier;Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autoritéinvestie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pourprévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constituel'une des composantes; qu'il appartient, en outre, à la même autorité de prendre les mesuresnécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénalessusceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice parles citoyens de leurs libertés fondamentales ;
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Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dontcertaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, etméconnaissent la dignité de la personne humaine; que le Conseil d'Etat a admis la légalité del'interdiction, par l'autorité de police administrative, d'un précédent spectacle de M. DieudonnéM'Bala M'Bala en raison notamment des propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haineraciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours dela seconde Guerre Mondiale, qui y étaient tenus par l'intéressé et étaient de nature à porter atteinte àla dignité de la personne humaine;Considérant que le dernier spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala, intitulé initialement « Vendredi13 », contient de manière récurrente de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes,homophobes, transphobes et antisémites ainsi que des outrages a personne dépositaire de l'autoritépublique ou à l'égard de personnes publiques; que ce spectacle, qui a régulièrement été repris sousd'autres titres destinés à lui permettre d'échapper au contrôle de l'autorité de police, a été conçu apartir du témoignage qu'il a recueilli auprès de Mohamed Abdeslam, frère de Salah Abdeslam, derniermembre vivant du commando des attentats du 13 novembre 2015, qu'il présente comme « conseillerartistique » ; que, parmi de nombreux propos et allusions antisémites, il reprend la chanson « SHOAHNANAS » pour laquelle il a été condamné et dont les paroles sont expressément antisémites ; que, parailleurs, les dernières représentations de M. Dieudonné M'Bala M'Bala, par leur teneur et le ton que leurinterprète adopte, déprécient a minima et tournent en dérision les attentats de 2015 dont la France aété victime dans le but de les légitimer sous couvert d'humour ; que ces mêmes représentations ont pufaire expressément l'apologie du terrorisme; qu'en tout état de cause, les spectacles de l'intéresséportent systématiquement une atteinte grave à la mémoire des victimes et à l'émoi de la Nation touteentière; qu'enfin, Dieudonné tient de manière récurrente des propos graves et outrageants,diffamatoires, conspirationnistes homophobes et transphobes à l'égard d'autorités publiques, tels quele président de la République et de son épouse, du ministre de l'Intérieur ou de ses représentants ;Considérant que les spectacles de M. Dieudonné M'Bala M'Bala quels que soient les changements desintitulés opérés pour contourner les arrêtés d'interdiction, reprennent des propos antisémites ou devalorisation du terrorisme et constitue une stratégie dilatoire visant à contourner les arrêtésd'interdiction des précédents spectacles ;Considérant que, dans ces conditions, il existe un risque caractérisé de trouble grave à l'ordre public etde commission d'infractions pénales par la tenue des propos que M. Dieudonné M'Bala M'Bala pourraittenir lors de la représentation qu'il donnera le 06 décembre 2025 dans le département de l'Hérault;Considérant qu'en outre, les propos portés par l'intéressé participent à la radicalisation d'une partie dela population dans un contexte de recrudescence d'actes antisémites à la suite de l'attaque perpétréepar le Hamas le 7 octobre 2023 à l'encontre de l'Etat d'Israël ;Considérant que ces spectacles sont organisés dans une grande discrétion afin d'échapper à lasurveillance et au contrôle des autorités de police, et en contournement des interdictionsprononcées; qu'ainsi, des lieux, des dates et des intitulés de spectacles alternatifs sont régulièrementpris par M. Dieudonné M'Bala M'Bala, parfois quelques minutes avant le spectacle, dans le seul but decontourner l'interdiction de l'autorité de police; qu'à cet effet, le site Dieudosphère.com indique quele lieu du spectacle sera communiqué juste avant la tenue du spectacle; que le spectacle même s'il seteint dans un lieu privé, il doit être regardé comme une réunion publique compte tenu de sesmodalités de publicité et d'accès des participants par achat de billets ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il existe un risque élevé que soient tenus, lors duspectacle initialement prévu le 06 décembre 2025 dans le département de l'Hérault, et quelle que soitsa date, son lieu et son intitulé effectifs, des propos constitutifs d'une infraction pénale, de nature à2/3

porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l'ordre public;qu'en conséquence, l'interdiction du spectacle constitue une mesure adaptée, nécessaire etproportionnée pour prévenir tant la survenance de ces troubles que la commission d'infractionspénales ;Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire la représentation du spectacle de M.Dieudonné M'Bala M'Bala dans le département de l'Hérault;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1: La représentation du spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala prévue le 06 décembre 2025à 19 heures, est interdite dans le département de l'Hérault.Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. Dieudonné M'Bala M'Bala et publié au recueil des actesadministratifs des services de l'État de l'Hérault.Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunaladministratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.Article 4: La secrétaire générale de la préfecture de l'Hérault, le directeur de cabinet du préfet del'Hérault, le directeur interdépartemental de la police nationale de l'Hérault, le général commandant legroupement de gendarmerie départementale de l'Hérault, et les maires des communes du départementde l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copiesera transmise aux procureurs de la République de Montpellier et de Béziers.
Le préfet,
Ven.
François-Xavier LAUCH
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soitgracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministrede l'Intérieur — Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejetUn recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier —- 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans ledélai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecourscitoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
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