RAA Spécial 70-2025-127

Préfecture de Haute-Saône – 13 octobre 2025

ID af1c4e96d9bbccd8174d1747d0ec3442836c68fd7ed0f610bf23cf78170b91e6
Nom RAA Spécial 70-2025-127
Administration ID pref70
Administration Préfecture de Haute-Saône
Date 13 octobre 2025
URL https://www.haute-saone.gouv.fr/contenu/telechargement/46064/367797/file/RAA%20Sp%C3%A9cial%2070-2025-127.pdf
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HAUTE-SAÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°70-2025-127
PUBLIÉ LE 13 OCTOBRE 2025
Sommaire
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations / Protection des animaux
70-2025-10-11-00001 - AP déterminant une zone réglementée à la
suite d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (10 pages) Page 3
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immédiate de l'arrêté n°70-2025-10-11-00001 déterminant une
zone réglementée à la suite d'un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB) (4 pages) Page 14
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Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations
70-2025-10-11-00001
AP déterminant une zone réglementée à la suite
d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 70-2025-10-11-00001 - AP
déterminant une zone réglementée à la suite d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine 3
PREFETDE LA HAUTE-SAONELibertéÉgalitéFraternité
Arrétén® 70-2025- A0 - A4 - 0009 4Déterminant une zone réglementée à la suite d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine(DNCB)
Le préfet de la Haute-SaôneChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissantles principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autoritéeuropéenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires ;VU le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinésà la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;VU le Réglement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animalestransmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certainesdispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladiesrépertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risqueconsidérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant leRèglement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;VU le Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables a l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
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VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Serge JACOB, préfet de la Haute-Saône;VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et desdenrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du code rural ;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à lalutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitainVU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;VU le code terrestre de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), en particulier le chapitre11.9; .VU la fiche technique relative à la dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation mondiale de lasanté animale (OMSA);VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, à la suite de la saisine 2016 - SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;CONSIDÉRANT les résultats positifs au diagnostic de la dermatose nodulaire contagieuse bovine,rapports d'essai n° 251011 027429 01 et n° 251011 027429 02, en date du 11 octobre 2025, émis par lelaboratoire départemental d'analyses de l'Ain - site santé animale ;CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest suspectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas transmissible aux humains;CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que la probabilité
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d'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse par l'intermédiaire de lait destiné àl'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations de la Haute-Saône ;
ARRÊTE
Article 1 : DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des bovins,doit être effectué immédiatement par la direction départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations (DDETSPP) en mentionnant les effectifs des différentesunités épidémiologiques.Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone réglementée sont maintenus à l'écart desautres espèces détenues. Dans les élevages mixtes, les animaux, autres que les bovins, doivent êtremaintenus à l'écart également ;2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour desétablissements ;3° L'accès aux établissements situés en zone réglementée est limité aux seules personnesindispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécuritéindividuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtementsde protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautionssupplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les moyens detransports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties des établissementsd'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire contagieuse. En particulier, lesvéhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le départ ;5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour danschacun des établissements d'élevage ;
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6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage debovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet de visitesvétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidaritéset de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique,la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvementspour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou touteaugmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, sontimmédiatement signalées au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations par les responsables des établissements ;3° Les visites prévues aux points1 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l'article L. 203-8du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone réglementéeSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumis,aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone réglementée ;2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le sperme etproduits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés avant le 25 mai 2025ne sont pas concernés par cette interdiction ;3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution ;4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces sensibles, lesmouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de changement de tenue,de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviterles risques de propagation de l'infection.
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Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour le point1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres points sous réserve d'uneanalyse de risque et du respect des mesures suivantes :* Tous les mouvements autorisés sont effectués sans rupture de charge, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;* Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés avanttout nouveau chargement d'animaux ;La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si nécessairede résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite favorable établie par unvétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations avec lesprescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les mouvements à destinationde l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné à ou à subiune transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens de l'annexe IV durèglement 2020/687 ;L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de ladermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au Règlement (CE)n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de la zoneréglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris enzoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, estinterdit ;4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit, sauf si lescuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortemdont les résultats se sont révélés favorables, et* ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition,OU
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* ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3),OU* ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de 20 °C.En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de traitementvers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout contactdes marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse. Letraitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées avec descuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone réglementée.5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone réglementée,pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou colostrum cru destiné àl'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été produit dans la même unitéépidémiologique que ces veaux.Section 4 : Dispositions finalesArticle 7 : Levée des mesuresLa zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose nodulairecontagieuse dans la zone.Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées parles articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.Article 9 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Besançon sous un délaide deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 etsuivants du code de justice administrative.Le tribunal peut être saisi par le biais d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.Article 10 :La secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Saône, le directeur départemental de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communes concernées, lecolonel commandant le groupement de gendarmerie départementale et les vétérinaires sanitaires sontresponsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les mairies concernées.
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Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Lesprofessionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Faità Vesoul, le 11 OCT. 2025Le préfetao TMSerge JACOB
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Annexe 1Liste des communes de la zone de surveillance
Code Insee Nom commune70018 Ancier70022 Angirey70024 Apremont70030 Arsans70036 Aulx-lès-Cromary70039 Autoreille70041 Autrey-lès-Gray70045 Avrigney-Virey70048 Bard-lès-Pesmes70054 Battrans70057 Bay70060 Beaumotte-lès-Pin70075 Bonboillon70076 Bonnevent-Velloreille70084 Boulot70085 Boult70092 Bresilley70100 Broye-les-Loups-et-Verfontaine70101 Broye-Aubigney-Montseugny70102 Brussey70104 Bucey-lès-Gy70107 Bussières70109 Buthiers70119 Chambornay-lès-Pin70124 Champtonnay70125 Champvans70126 Chancey70130 Charcenne70142 Chaumercenne70145 Chaux-la-Lotiére70150 Chenevrey-et-Morogne70151 Chevigney
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Code InseeNom commune70152 Choye70156 Citey70174 Cordonnet70181 Courcuire70185 Cresancey70189 Cromary70192 Cugney70193 Cult70218 Esmoulins70220 Essertenne-et-Cecey70224 Etuz70265 Germigney70268 Gézier-et-Fontenelay ©70279 Gray70280 Gray-la-Ville70282 Gy70286 Hugier70302 Lieucourt70327 Malans70331 Mantoche70334 Marnay70353 Montagney70355 Montarlot-lés-Rioz70356 Montboillon70366 Villers-Chemin-et-Mont-lés-Etrelles70374 Motey-Besuche70389 Noiron70393 Oiselay-et-Grachaux70394 Onay70407 Perrouse70408 Pesmes70410 Pin70422 Poyans70443La Grande-Résie
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Code Insee . Nom commune70444 La Résie-Saint-Martin70461 Saint-Broing70466 Saint-Loup-Nantouard70479 Sauvigney-lès-Gray70480 Sauvigney-lès-Pesmes70493 Sorans-lès-Breurey70494 Sornay70505 Le Tremblois70509 Tromarey70510 Vadans70514 Valay70521 Vantoux-et-Longevelle70528 Velesmes-Échevanne70529 Velet70531 Velleclaire70533 Vellefrey-et-Vellefrange70540 Velloreille-lès-Choye70542 Venère70557 Villefrancon70575 Voray-sur-l'Ognon70578 Vregille
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bovine (DNCB)
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PREFET ©DE LA HAUTE-SAÔNELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 10 - 2025 -A0 -AL - 0000 ÀApplication immédiate de l'arrêté n° 70-2025-10-11-00001déterminant une zone réglementée à la suite d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine(DNCB)
Le préfet de la Haute-SaôneChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissantles principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autoritéeuropéenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires ;VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinésà la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animalestransmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certainesdispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladiesrépertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risqueconsidérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant leRèglement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
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n°70-2025-10-12-00001_Application immédiate de l'arrêté n°70-2025-10-11-00001 déterminant une zone réglementée à la suite d'un
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VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Serge Jacob en qualité de préfet de la Haute-Saône ; |VU le décret du 7 août 2025 portant nomination de M. Vincent METURA-POIVRE, directeur de cabinetdu préfet de la Haute-Saône ;VU l'arrêté préfectoral n° 70-2025-09-01-00006 du 1" septembre 2025 portant délégation de signatureà M. Vincent METURA-POIVRE, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Saône ;VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et desdenrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinésà la consommation humaine ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à lalutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitainVU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le chapitre11.9;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation mondiale de laSanté animale (OMSA) ;VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;Vu l'arrêté préfectoral n° 70-2025-10-11-00001 du 11 octobre 2025 déterminant une zone réglementéedans le département de la Haute-Saône à la suite d'un foyer de dermatose nodulaire contagieusebovine;CONSIDÉRANT l'urgence à appliquer les dispositions dudit arrêté ;Sur proposition de monsieur le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations de Haute-Saône ;
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 70-2025-10-12-00001 - Arrêté
n°70-2025-10-12-00001_Application immédiate de l'arrêté n°70-2025-10-11-00001 déterminant une zone réglementée à la suite d'un
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ARRETE
Article 1 : l'arrété préfectoral n° 70-2025-10-11-00001 du 11 octobre 2025 déterminant une zoneréglementée dans le département de la Haute-Saône à la suite d'un foyer de dermatose nodulairecontagieuse bovine est d'application immédiate à compter de sa publication ;
Article 2 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Besançon sous un délaide deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R..421-1 etsuivants du Code dejustice administrative.Le tribunal peut être saisi par le biais d'une requête déposée sur le site www telerecours fr.Article 3 :La secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Saône, le directeur départemental de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communes concernées, lecolonel commandant le groupement de gendarmerie départemental et les vétérinaires sanitaires sontresponsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Lesprofessionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Vesoul, le 12 octobre 2025
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