Spécial n° 11 du mardi 12 août 2025

Préfecture de l’Orne – 12 août 2025

ID af3bcf158888cbb608f09fe7c640f5478f2e8800b9702b4e0c8d317ff35eace7
Nom Spécial n° 11 du mardi 12 août 2025
Administration ID pref61
Administration Préfecture de l’Orne
Date 12 août 2025
URL https://www.orne.gouv.fr/contenu/telechargement/25260/202570/file/Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%2011%20du%20mardi%2012%20ao%C3%BBt%202025.pdf
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Date de modification du PDF 12 août 2025 à 15:08:48
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Spécial n° 11 d'août 2025
n° 2025 08 12
Mardi 12 août 2025
Recueil
l'0
Actes
administratifs
Préfecture de
l'Orne
www.orne.pref.gouv.fr
 Publications
 Recueil des actes administratifs
 Recueil des actes administratifs
Mois en cours
Table des matières
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE.......................................................................3
Délégation Départementale de l'Orne......................................................................................................3
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2540-25/0017.....................................................................................3
portant traitement d'une insalubrité liée à des dangers dans un habitat...............................................3
logement sis lieu-dit le bas parc...........................................................................................................3
61 450 La Ferrière aux Etangs..............................................................................................................3
Références cadastrales D299................................................................................................................3
ARRÊTE....................................................................................................................................................4
ANNEXES...........................................................................................................................................6
Code de la Construction et de l'Habitation..........................................................................................6
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRA V AIL, DES SOLIDARITÉS ET DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS................................................................................................9
Arrêté n°2150-24-00526...........................................................................................................................9
attribuant une habilitation sanitaire temporaire à.................................................................................9
Madame Rosa CARBONELL, docteur vétérinaire..............................................................................9
A R R Ê T E..........................................................................................................................................9
DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST.....................................11
District Normandie-Centre......................................................................................................................11
ARRÊTÉ TEMPORAIRE..................................................................................................................11
MODIFICATIF N°2...........................................................................................................................11
Objet : RN12 – PR83+600 au PR77+400 – dans les deux sens – travaux d'ouvrage d'art dit du
« Bas-Crochet » et de réfection de la chaussée – communes de Saint-Denis-sur-Sarthon, Gandelain
et Lalacelle..........................................................................................................................................11
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l'Orne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2540-25/0017
portant traitement d'une insalubrité liée à des dangers dans un habitat
logement sis lieu-dit le bas parc
61 450 La Ferrière aux Etangs
Références cadastrales D299
Le sous-préfet, secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le département
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.511-11 à L.511-22, L.521-1 à L.521-4,
L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 ;
VU le décret du 12 juin 2025 portant nomination du préfet de la Sarthe – M. JALLET (Sébastien), à compter du 30 juin
2025 ;
VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination du préfet de l'Orne − M. TOURMENTE (Hervé) à compter du 25
août 2025 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements
VU le décret du 8 novembre 2023 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de l'Orne, sous-préfet
d'Alençon − M. BLONDEL (Yohan) ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
VU le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 05 mai 2025, relatif au logement sis
Le bas Parc – 61 450 La FERRIÈRE AUX ÉTANGS, parcelle cadastrée D299, propriété de Madame Françoise, Marie,
Agnès BAZIN, épouse HOLZAPFEL, née le 25/04/1962 à La Ferté-Macé (61), demeurant Place du Général de Gaulle,
La Ferté-Macé (61 600), et Madame Béatrice, Mireille, Chantal BAZIN, née le 23/08/1966 à La Ferté-Macé (61),
demeurant 6 rue des Acacias, Briouze (61 220) ;
VU le courrier du 26 mai 2025 lançant la procédure contradictoire adressé aux propriétaires su-visés, leur indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et les invitant à formuler leurs
observations dans les trente jours à compter de la notification;
VU la réponse de Madame BAZIN Madeleine, Désirée en date du 27 juin 2025 ;
VU la demande d'avis à l'architecte des bâtiments de France en date du 22 mai 2025 ;
CONSIDÉRANT que le logement présente des désordres portant atteinte à la santé et/ou à la sécurité physique des
occupants pouvant engendrer les risques sanitaires et accidentels suivants :
Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies
Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires
Risque de survenue d'accidents : chocs électriques, incendie, explosion, chutes de personnes.
Risque intoxication au monoxyde de carbone
CONSIDÉRANT la faisabilité des mesures et travaux correctifs permettant de supprimer les dangers ainsi que les
risques sanitaires et accidentels associés, il y a lieu d'ordonner leur exécution sous un délai contraint ;
CONSIDÉRANT l'absence d'éléments apportés par les propriétaires dans le délai imparti à la période contradictoire
pouvant être retenus pour suspendre la procédure de traitement de l'insalubrité engagée ;
Sur proposition du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie
ARRÊTE
Article 1
Le logement sis Le Bas Parc, La Ferrière-aux-Etangs (61 450), parcelle cadastrée D299, occupé par Monsieur Sylvain
GRANDIN, propriété de :
Madame Françoise, Marie, Agnès BAZIN, épouse HOLZAPFEL, née le 25/04/1962 à La Ferté-Macé (61)
demeurant Place du Général de Gaulle , La Ferté-Macé (61 600) ;
Madame Béatrice, Mireille, Chantal BAZIN, née le 23/08/1966 à La Ferté-Macé (61) demeurant 6 rue des
Acacias, Briouze (61 220)
est déclaré insalubre en présence de dangers portant atteinte à la santé et à la sécurité physique des occupants.
Article 2
Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans l'immeuble, il appartient aux propriétaires mentionnées à l'article 1,
ou leurs ayants droit, d'exécuter, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification du présent arrêté, les
mesures suivantes :
la réfection de la porte d'entrée visant à empêcher les infiltrations d'air parasite ;
la réfection de l'étanchéité des parois et du pourtour du bac à douche, ainsi que d'une partie du revêtement de
sol de la salle d'eau ;
la mise en conformité du dispositif d'évacuation des eaux usées ;
la mise en sécurité de l'installation électrique ;
la mise en place d'un dispositif permettant le renouvellement de l'air comprenant l'évacuation de l'air vicié et
de l'humidité ainsi que l'apport d'air neuf ;
la mise en place d'une amenée d'air neuf spécifique au bon fonctionnement de la cuisinière à bois et compatible
avec le dispositif visé ci-dessus ;
la mise en place d'une installation de chauffage fixe adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son
isolation et à ses aménagements, et qui assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid ;
la réfection des surfaces intérieures concernées par les développements de moisissures ;
la réparation des éléments vitrés cassés de la marquise.
Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres doivent être réalisés dans les règles de l'art.
Article 3
À l'échéance du délai fixé, faute aux propriétaires mentionnées à l'article 1, ou leurs ayants droit de ne pas avoir
appliqué les mesures édictées à l'article 2, l'autorité compétente procédera d'office à l'exécution aux frais des personnes
défaillantes dans les conditions précisées à l'article L.511-20 du Code de la construction et de l'habitation. La créance
en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.511-17 du Code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions
pénales définies à l'article L.511-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Article 4
La mainlevée du présent arrêté de traitement d'une insalubrité liée à des dangers ne pourra être prononcée qu'après
constatation par les agents compétents de la conformité d'exécution des prescriptions de mesures édictées à l'article 2.
Les propriétaires mentionnées à l'article 1, ou leurs ayants droit, tiennent à la disposition de l'administration tous les
justificatifs attestant de la parfaite réalisation des travaux.
Article 5
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, mentionnées à l'article L.521-1 et suivants du Code de la
construction et de l'habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article
L.521-4 du code précité.
Entre autres, il est prévu qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté, tout
loyer ou toute redevance cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat
d'occupation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l'arrêté.
Article 6
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnées à l'article 1 par lettre remise contre signature ou tout autre
moyen conférant date certaine à la réception.
A défaut de disposer ou de connaître l'adresse des propriétaires mentionnées à l'article 1, le présent arrêté sera affiché
sur la façade de l'immeuble ainsi qu'à la mairie de commune d'implantation de l'immeuble, ce qui vaudra notification,
dans les conditions prévues à l'article L.511-12 du Code de la construction et de l'habitation. Un certificat d'affichage
sera transmis à l'Agence régionale de santé de Normandie par les services municipaux ou la police municipale de la
commune.
Il sera également notifié à l'occupant du logement en objet mentionné à l'article 1 par lettre remise contre signature.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il sera transmis :
- au Procureur de la République,
- à la sous-préfète d'Argentan, ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
- au Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
(DDETSPP), ;
- à la caisse d'allocations familiales de l'Orne (CAF 61),
- au Maire de La Ferrière aux Etangs;
- à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
Article 8
Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, la sous-préfète d'Argentan, référente de la lutte contre
l'habitat indigne, le maire de La Ferrière-aux-Etangs, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie,
le directeur départemental des territoires de l'Orne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et
de la protection des populations de l'Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de
police judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 7 août 2025
Le sous-préfet, secrétaire général chargé de
l'administration de l'État dans le département
Signé
Yohan BLONDEL
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail, de la santé, des
solidarités et des familles (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P . 536, 14036
CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES
Code de la Construction et de l'Habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou
l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L.184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet
de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de
l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la
mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou
commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage
d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition
les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la
mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou
leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de
péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du Code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée
en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à
leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou
de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à
sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à
des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est
tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du Code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter
et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le
cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte
une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV .-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but
non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le
relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V .-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en
application d'une convention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de
défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux
obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de
contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande
tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-4
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
– en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
– de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
– de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à l'encontre
d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant
de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation
;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce.
Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous
forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de
ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les
peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du
code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier
d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou
d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application
des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et
mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les
faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au
sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique concernant des
locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque
les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière
au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le
but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou
lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à des
fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque
les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière
au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV .-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction
ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de
l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce.
Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous
forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage
d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de
ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V .-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du Code pénal, les
peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier
d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21
du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRA V AIL, DES SOLIDARITÉS ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté n°2150-24-00526
attribuant une habilitation sanitaire temporaire à
Madame Rosa CARBONELL, docteur vétérinaire
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R. 242-
33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du
1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 8 novembre 2023 nommant Monsieur Yohan BLONDEL, sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de
l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral 1122-2025-100-17 du 30 juin 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Thierry LANDAIS
directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
Vu la décision de subdélégation de signature en matière d'attributions et compétences générales de Monsieur Thierry
LANDAIS en date du 2 juillet 2025 ;
Vu la demande présentée par Madame Rosa CARBONELL né(e) le 09/06/2001 à ALENCON , docteur vétérinaire
domicilié(e) professionnellement à 141, grande rue, 61570 MORTRÉE ;
Considérant que Madame Rosa CARBONELL remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation
sanitaire temporaire ;
SUR proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
l'Orne ;
A R R Ê T E
ARTICLE 1 : L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée, du
08 août 2025 au 07 août 2026, à Madame Rosa CARBONELL, docteur vétérinaire (n° ordre 41922).
ARTICLE 2 : Madame Rosa CARBONELL s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 3 : Madame Rosa CARBONELLpourra être appelé(e) par le préfet de ses départements d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il (elle) a été
désigné(e) vétérinaire sanitaire. Il (Elle) sera tenu(e) de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article
L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 4 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l'application
des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 08 août 2025,
Pour le secrétaire général
chargé de l'administration de l'état,
et par délégation,
Le chef de service adjoint
Signé
Romain DESLANDES
Le secrétaire de l'administration de l'État dans le département de l'OrneVU:le Code de la route,le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation des servicesde l'État dans les régions et départements,le décret n° 2005-1499 du 05 décembre 2005 relatif a la consistance du réseau routier national,le décret du 8 novembre 2023 nommant M. Yohan BLONDEL, sous-préfet, secrétaire général de lapréfecture de l'Orne ;le décret du 12 juin 2025 portant nomination de M. Sébastien JALLET, préfet de la Sarthe et soninstallation le 30 juin 2025 ;l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,l'arrêté du 06 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière temporaire ;l'arrêté ministériel du 22 juin 2022 portant nomination du directeur interdépartemental desroutes Nord-Ouest ;l'arrêté préfectoral Arrêté n°1122-2025-10-026 du 30/06/2025 portant délégation de signature àM. Pascal GABET, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest ;l'arrêté n° 2025-20 du 01/07/202 portant subdélégation de signature en matière de gestion dudomaine public et police de la circulation dans le département de l'Orne ;les arrêtés temporaires du 9 juillet 2025 et du 22 juillet 2025 ;la note technique en date du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantierssur le réseau routier national;
CONSIDÉRANT :Considérant que pour assurer la sécurité des usagers de la RN12, du personnel desentreprises effectuant les travaux et des agents de la direction interdépartementale desroutes Nord-Ouest, il est nécessaire de compléter les dispositions de police decirculation prévues par les arrêtés temporaires du 9 juillet 2025 et du 22 juillet 2025 ;
ARRETEARTICLE 1:Les arrétés du 9 juillet 2025 et 22 juillet 2025 sont complétés par un article 2 bis rédigé comme suit :« Article 2 bis : A l'exception des usagers en situation de desserte locale et des forces de sécuritéintérieure et de secours, la circulation des usagers dans le sens Paris-Rennes est déviée à la sortie de la routenationale 12 sur la route départementale 438 »
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
District Normandie-Centre
ARRÊTÉ TEMPORAIRE
MODIFICATIF N°2
Objet : RN12 – PR83+600 au PR77+400 – dans les deux sens – travaux d'ouvrage d'art dit du « Bas-Crochet » et de
réfection de la chaussée – communes de Saint-Denis-sur-Sarthon, Gandelain et Lalacelle.












ARTICLE 2:Les autres articles ne sont pas modifiés.ARTICLE 3:Une copie du présent arrété est adressée pour exécution :au groupement de gendarmerie nationale de l'Orne;à la DIR Nord-Ouest de Rouen ;au District Normandie Centre de la DIR Nord-Ouest.ARTICLE 4 :Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.
Alençon, le 11/08/2025,Pour le secrétaire général chargé de l'administrationde l'État dans le département de l'Orne,Par délégation, le directeur interdépartemental desroutes Nord-Ouest,Par subdélégation, le directeur adjoint exploitation,
SignéMichael LANGLE