PRÉFET DE LA HAUTE- GARONNE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°31-2025-700 PUBLIÉ LE 9 DÉCEMBRE 2025

Préfecture de la Haute-Garonne – 09 décembre 2025

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Nom PRÉFET DE LA HAUTE- GARONNE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°31-2025-700 PUBLIÉ LE 9 DÉCEMBRE 2025
Administration ID pref31
Administration Préfecture de la Haute-Garonne
Date 09 décembre 2025
URL https://www.haute-garonne.gouv.fr/contenu/telechargement/60554/435243/file/recueil-31-2025-700-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°31-2025-700
PUBLIÉ LE 9 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
PREFECTURE 31 / Secrétariat général commun départemental
31-2025-12-09-00003 - Arrêté préfectoral déterminant une zone
réglementée à la suite d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB) (18 pages) Page 3
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PREFECTURE 31
31-2025-12-09-00003
Arrêté préfectoral déterminant une zone
réglementée à la suite d'un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
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nodulaire contagieuse bovine (DNCB) 3
Annyhe AUTE Direction départementaleGARONNE de la protection des populationsLigerséfatFeatevaite
Arrêté préfectoral déterminant une zone réglementée à la suite d'un foyer de dermatosenodulaire contagieuse bovine (DNCB)
Le préfet de la région Occitaniepréfet de la Haute-Garonne,Officier de la Légion d'honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives àla sécurité des denrées alimentaires :Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux) ;Vu le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale ») ;Vu le règlement (UE) n° 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées ;Vu le règlement délégué (UE) n° 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétantle règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesrègles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
1, place Saint-Étienne31038 Toulouse Cedex 9Tel : 05 34 42 34 45http://www.haute-garonne.gouv.fr1/18
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applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci;Vu le code rural et de la pêche maritime; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 àR. 228-10;Vu le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de M. Pierre-André DURAND, Préfet de larégion Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ;Vu l'arrêté modifié du 5juin 2000 relatif au registre d'élevage ;Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du code rural ;Vu l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;Vu l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;Vu l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutterelatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitain ;Vu l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;Vu l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2025 portant délégation de signature à M. DanielHIRSCHY, directeur départemental de la protection des populations ;Vu l'arrêté préfectoral du 17 juin 2025 portant subdélégation de signature à descollaborateurs de la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne;Vu l'arrêté du préfet de l'Ariège n° SA-025-FP-094 du 9 décembre 2025 portant déclarationd'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ;Vu la fiche technique relative à la dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA);Vu le code terrestre de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) en particulier lechapitre 11.9 ;
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Vu l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, a la suite de la saisine 2016 — SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;Vu l'urgence ;Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est suspectée ;Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;Considérant la fiche technique relative à la dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains;Considérant l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120, intituléRisque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que laprobabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l'intermédiairede lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de laHaute-Garonne ;
ARRÊTE
Article 1° : DéfinitionUne zone réglementée prévue à la section 1 du chapitre || de la partie | du règlement (UE)2020/687 est définie comme suit :- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;Une zone de vaccination prévue au point 1.2. de la partie1 du règlement (UE) 2023/361 susviséest définie comme suit :- une zone de vaccination comprenant les communes listées dans la zone réglementée(annexes 1 et 2).
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Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant desbovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs desdifférentes unités épidémiologiques.Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillancesont maintenus à l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animauxautres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autourdes établissements ;3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sortiesdes établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart ;5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jourdans chacun des établissements d'élevage ;6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprisesde sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité ;8° Les bovins situés dans la zone réglementée font l'objet de mesures de vaccinationobligatoire selon les modalités prévues par les autorités sanitaires.
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Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visitesvétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection despopulations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérificationdes informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pouranalyse de laboratoire. Par dérogation, le préfet peut décider d'exiger non pas la visite de tousces établissements mais celle d'un nombre représentatif de ces établissementsconformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé ;2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objetde visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protectiondes populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation deprélèvements pour analyse de laboratoire ;3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection despopulations par les responsables des établissements ;4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre del'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone deprotection et la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sontsoumis aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée ;2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés30 jours avant le foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution ;4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes dechangement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
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Des dérogations individuelles a ces interdictions peuvent étre accordées par le directeur de laDDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autrespoints sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrét jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer a proximité d'établissements détenant des bovins ;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux;La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, sinécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passerseront délivrés par le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) avecles prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les mouvements àdestination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animauxà l'abattoir.Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ouà subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur de la protection despopulations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins dela zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit;3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (ycompris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit ;4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections antemortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de20 °C. 6/18
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En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivrépar le directeur de la DDPP.Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises aprés le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchentles contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zoneréglementée.5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait oucolostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3 : Mesures pour les établissements situés dans la zone de vaccinationArticle 7 : Restrictions des mouvementsSont interdits tous les mouvements à partir d'établissements situés dans la zone devaccination vers une zone indemne, vers des zones réglementées ou vers une autre zone devaccination :- de bovins ;- de sperme, ovocytes et embryons de bovins ;- de sous-produits animaux non transformés provenant de bovins autres que le lait, lecolostrum, les produits laitiers et les produits à base de colostrum destinés à l'alimentationanimale.Article 8: Dérogations aux restrictions de mouvementsDes dérogations individuelles aux interdictions prévues à l'article 7 peuvent être accordéespar le directeur de la DDPP conformément à la partie 3 de l'annexe IX du règlement (UE)2023/361.
Section 4 : Dispositions finalesArticle 9 : Levée des mesures en zone réglementéeLa zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovinspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieusedans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernésrestent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
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La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissementsde la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de casdermatose nodulaire contagieuse dans la zone.La zone de vaccination est levée à la fin de la période de rétablissement prévue dans la partie4 de l'annexe IX du règlement (UE) 2023/361.Article 10 : ApplicationLe présent arrêté est d'application immédiate dès sa publication au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Haute-Garonne.Article 11 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.Article 12 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R. 421-1 et suivants du code dejustice administrative.Article 13 :Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, le directeur départemental de laprotection des populations de la Haute-Garonne, les maires des communes concernées, legénéral de division, commandant la région de gendarmerie d'Occitanie, commandant legroupement de gendarmerie de la Haute-Garonne, le directeur interdépartemental de lapolice nationale et les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne,de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Haute-Garonne et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations. Les professionnels concernés informentleurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.Fait à Toulouse, le: |).
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Pierre-André DURAND
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Annexe 1: liste des communes de la Haute-Garonne en zone de protectionCode INSEE Nom commune31047 Bax31103 Canens31111 Castagnac31173 Esperce31206 Gaillac-Toulza31226 Gouzens31258 Lacaugne31267 Lahitère31272 Lapeyrère31279 Latour31280 Latrape31312 Mailholas31319 Marliac31326 Massabrac31362 Montberaud31365 Montbrun-Bocage31375 Montesquieu-Volvestre31455 Rieux-Volvestre
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Annexe 2 : liste des communes de la Haute-Garonne en zone de surveillance
Code INSEE |Nom commune31001 Agassac31002 Aignes31004 Ayguesvives31005 Alan31007 Ambax31011 Arbas31018 Arnaud-Guilhem31020 Aspet31023 Aulon31024 Auragne31025 Aureville31027 Auribail31028 Aurignac31029 Aurin31030 Ausseing31033 Auterive31034 Auzas31035 Auzeville-Tolosane31036 Auzielle31037 Avignonet-Lauragais31039 Bachas31048 Baziège31050 Beauchalot31051 Beaufort31052 Beaumont-sur-Lèze31054 Beauteville31055 Beauville31057 Belberaud31058 Belbèze-de-Lauragais31059 Belbèze-en-Comminges31060 Bélesta-en-Lauragais31063 Benque31065 Bérat 10/18
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31071 Bois-de-la-Pierre31083 Boussan31084 Boussens31085 Boutx31086 Bouzin31087 Bragayrac31099 Caignac31100 Calmont31101 Cambernard31104 Capens31105 Caragoudes31107 Carbonne31109 Cassagnabére-Tournas31110 Cassagne31112 Castagnède31113 Castanet-Tolosan31114 Castelbiague31115 Castelgaillard31119 Castelnau-Picampeau31122 Casties-Labrande31124 Castillon-de-Saint-Martory31128 Caujac31134 Cazeneuve-Montaut31135 Cazères31137 Cessales31140 Chein-Dessus31145 Cintegabelle31148 Clermont-le-Fort31151 Corronsac31152 Coueilles31153 Couladère31155 Couret31157 Cugnaux31161 Deyme31162 Donneville31165 Eaunes11/18
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31168 Eoux31169 Escalquens31171 Espanes31172 Esparron31174 Estadens31175 Estancarbon31178 Fabas31181 Le Fauga31183 Figarol31185 Folcarde31187 Fonsorbes31188 Fontenilles31189 Forgues31191 Fougaron31192 Fourquevaux31193 Le Fousseret31195 Francazal31196 Francon31198 Le Fréchet31201 Frontignan-Savès31203 Frouzins31204 Fustignac31208 Ganties31210 Gardouch31219 Gensac-sur-Garonne31220 Gibel31223 Goudex31225 Goutevernisse31227 Goyrans31229 Gratens31231 Grazac31233 Grépiac31236 Herran31237 His31240 Issus31243 Juzes 12/18
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31246 Labarthe-Inard31248 Labarthe-sur-Léze31249 Labastide-Beauvoir31250 Labastide-Clermont31251 Labastide-Paumès31253 Labastidette31254 Labège31256 Labruyère-Dorsa31259 Lacroix-Falgarde31260 Laffite-Toupière31261 Lafitte-Vigordane31262 Lagarde31263 Lagardelle-sur-Lèze31264 Lagrâce-Dieu31266 Lahage31269 Lamasquère31270 Landorthe31271 Lanta31278 Latoue31283 Lautignac31286 Lavelanet-de-Comminges31287 Lavernose-Lacasse31292 Lescuns31296 Lestelle-de-Saint-Martory31299 Lherm31300 Lieoux31301 Lilhac31303 Longages31309 Lussan-Adeilhac31310 Lux31314 Mancioux31315 Mane31317 Marignac-Lasclares31318 Marignac-Laspeyres31320 Marquefave31321 Marsoulas13/18
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31324 Martres-Tolosane31327 Mauran31328 Mauremont31329 Maurens31330 Mauressac31332 Mauvaisin31333 Mauvezin31334 Mauzac31336 Mazères-sur-Salat31340 Mervilla31342 Milhas31344 Miramont-de-Comminges31345 Miremont31349 Mondavezan31353 Monés31354 Monestrol31357 Montastruc-de-Salies31359 Montastruc-Saves31361 Montaut31366 Montbrun-Lauragais31367 Montclar-de-Comminges31368 Montclar-Lauragais31370 Montégut-Bourjac31372 Montespan31374 Montesquieu-Lauragais31376 Montgaillard-de-Salies31877 Montgaillard-Lauragais31379 Montgazin31380 Montgeard31381 Montgiscard31382 Montgras31384 Montlaur31386 Montoulieu-Saint-Bernard31387 Montoussin31391 Montsaunès31392 Mourvilles-Basses14/18
PREFECTURE 31 - 31-2025-12-09-00003 - Arrêté préfectoral déterminant une zone réglementée à la suite d'un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB) 17
31393 Mourvilles-Hautes31395 Muret31396 Nailloux31399 Noé31401 Noueilles31402 Odars31406 Palaminy31409 Péchabou31411 Pechbusque31414 Peyrissas31415 Peyrouzet31416 Peyssies31419 Le Pin-Murelet31420 Pinsaguel31421 Pins-Justaret31422 Plagne31423 Plagnole31424 Plaisance-du-Touch31425 Le Plan31427 Pointis-Inard31428 Polastron31429 Pompertuzat31431 Portet-d'Aspet31433 Portet-sur-Garonne31435 Poucharramet31436 Pouy-de-Touges31437 Pouze31439 Préserville31440 Proupiary31442 Puydaniel31446 Ramonville-Saint-Agne31447 Razecueillé31448 Rebigue31450 Renneville31453 Rieumajou31454 Rieumes15/18
PREFECTURE 31 - 31-2025-12-09-00003 - Arrêté préfectoral déterminant une zone réglementée à la suite d'un foyer de dermatose
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31456Riolas31457 Roquefort-sur-Garonne31458 Roques31460 Roquettes31461 Rouède31464 Sabonnères31466 Saiguède31468 Saint-André31469 Saint-Araille31474 Saint-Christaud31475 Saint-Clar-de-Rivière31476 Saint-Élix-le-Château31477 Saint-Élix-Séglan31480 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille31481 Sainte-Foy-de-Peyrolières31482 Saint-Frajou31485 Saint-Germier31486 Saint-Hilaire31492 Saint-Julien-sur-Garonne31495 Saint-Léon31499 Saint-Lys31503 Saint-Martory31504 Saint-Médard31505 Saint-Michel31514 Saint-Rome31517 Saint-Sulpice-sur-Lèze31518 Saint-Thomas31519 Saint-Vincent31520 Sajas31521 Saleich31522 Salerm31523 Salies-du-Salat31525 Salles-sur-Garonne31529 Samouillan31530 Sana31533 Saubens16/18
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31537 Savarthes31538 Saveres31540 Ségreville31543 Sénarens31545 Sepx31546 Seyre31547 Seysses31550 Soueich31551 Tarabel31552 Terrebasse31554 Touille31558 Toutens31560 Trébons-sur-la-Grasse31562 Urau31566 Vallègue31568 Varennes31570 Vaux31572 Venerque31574 Vernet31575 Vieille-Toulouse31576 Vieillevigne31578 Vigoulet-Auzil31580 Villate31582 Villefranche-de-Lauragais31588 Villeneuve-Tolosane31589 Villenouvelle31591 Escoulis31593 Cazac
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