Nom | recueil-01-2024-038-recueil-des-actes-administratifs-special 12-02-2024 |
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Administration | Préfecture de l’Ain |
Date | 12 février 2024 |
URL | https://www.ain.gouv.fr/contenu/telechargement/25773/178937/file/recueil-01-2024-038-recueil-des-actes-administratifs-special%2012-02-2024.pdf |
Date de création du PDF | 12 février 2024 à 11:02:26 |
Date de modification du PDF | 12 février 2024 à 11:02:24 |
Vu pour la première fois le | 02 janvier 2025 à 00:01:33 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°01-2024-038
PUBLIÉ LE 12 FÉVRIER 2024
Sommaire
01_Pref_Préfecture de l'Ain /
01-2024-02-06-00005 - ARRÊTÉ FIXANT LES TARIFS DE TRANSPORT PAR
TAXIS (5 pages) Page 3
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01_Pref_Préfecture de l'Ain
01-2024-02-06-00005
ARRÊTÉ FIXANT LES TARIFS DE TRANSPORT PAR
TAXIS
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PREFETDE L'AINLibertéÉgalitéFraternité
Sous-préfecture de Belley
Professions réglementées de la route
Service des taxis
ARRÊTÉ FIXANT LES TARIFS DE TRANSPORT PAR TAXIS
La préfète de l'Ain
VU l'article 410-2 du Code de commerce et le décret n° 2002-689 fixant ses conditions
d'application ;
VU le chapitre Ier et le chapitre IV section 1 ère sous section 1ère du titre II du livre Ier de
la troisième partie du Code des transports ;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié, réglementant la catégorie
d'instruments de mesure taximètres et ses arrêtés d'application ;
VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, relatif au contrôle des instruments de
mesure ;
VU le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier
de personnes ;
VU le décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif au tarif des courses de taxis ;
VU l'arrêté du 21 août 1980 modifié, relatif à la construction, à l'approbation de
modèles, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres ;
VU l'arrêté du 29 novembre 1994 modifié relatif aux visites techniques des véhicules de
moins de neuf places affectés au transport public de personnes ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié, relatif aux taximètres en service ;
VU l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié, relatif au contrôle des instruments de
mesure ;
VU l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour
taxis ;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur
les tarifs des courses de taxis ;
VU l'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de
taxi ;
VU l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi pour
2024 ;
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VU l'avis du directeur départemental de la protection des populations de l'Ain ;
SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Belley ;
A R R E T E
Article 1 er : Sont soumis au présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis dans le Code des
transports. Conformément aux articles L.3121-1 et R.3121-1 du Code des transports et au
décret n° 78-363 du 13 mars 1978, susvisés et des arrêtés d'application, les taxis sont
obligatoirement pourvus au minimum des signes distinctifs suivants :
1. un compteur horokilométrique homologué dit taximètre conforme aux prescriptions
du décret du 13 mars 1978 susvisé ;
2. un dispositif extérieur lumineux portant la mention « TAXI » ;
3. l'indication, sous forme d'une plaque scellée au véhicule, visible de l'extérieur, de la
commune ou de l'ensemble des communes de rattachement, ainsi que le numéro de
l'autorisation de stationnement.
L'indication de la commune ou de l'ensemble des communes de rattachement ainsi
que le numéro de l'autorisation de stationnement figurent sur une bavette de 50 × 1,7
cm dépassant du côté inférieur de la plaque minéralogique, à l'arrière du véhicule.
Cette bavette fait partie intégrante d'un support de plaque minéralogique en matière
plastique d'une dimension de 52 x 12,5 cm maximum ; ce support de plaque est scellé
par deux rivets solidarisant également la plaque minéralogique à la carrosserie du
véhicule.
Aucune inscription ne doit figurer entre les plaques minéralogiques et les bavettes.
La police des caractères de la ou des communes de rattachement ainsi que du
numéro de l'autorisation de stationnement figurant sur la bavette doit correspondre à
une hauteur de 1 cm.
4. une imprimante connectée au taximètre permettant l'édition d'une note informant le
client du prix total à payer.
5. un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la
disposition du client
Article 2 : À compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les tarifs limites
applicables aux transports de voyageurs par taxis sont fixés comme suit, dans le département
de l'Ain, toutes taxes comprises :
Valeur de la chute … 0,10 €
Prise en charge … 2,20 €
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 8,00 €
Tarif horaire d'attente ou de marche lente : 30,40 € soit une chute de 0,10 € toutes les 11,84
secondes.
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Tarifs kilométriques :
Tarifs Tarifs kilométriques Distance parcourue pendant
une chute
A
B
C
D
1,13 €
1,69 €
2,26 €
3,38 €
88,50 m
59,17 m
44,25 m
29,59 m
* Tarif A : Course de jour avec retour en charge à la station.
* Tarif B : Course de nuit, dimanches et jours fériés avec retour en charge à la station.
* Tarif C : Course de jour avec retour à vide à la station.
* Tarif D : Course de nuit, dimanches et jours fériés avec retour à vide à la station.
Article 3 : Le tarif de jour est applicable de 7 H à 19 H et le tarif de nuit de 19 H à 7 H.
Le prix du km peut être majoré de 50 % pour la distance parcourue sur route
effectivement enneigée ou verglacée avec utilisation effective d'équipements spéciaux ou de
pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver ».
Le tarif ainsi calculé ne peut excéder le tarif de nuit correspondant au type de
course concerné. À cet effet, le compteur devra être branché sur le "tarif nuit"
correspondant au type de course concerné.
Article 4 : En cas de transport de bagages, le supplément de 2 € pour chacun des bagages
pourra être perçu dans les deux cas suivants :
Prise en charge de bagages qui ne peuvent être transportés dans le
coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un
équipement extérieur.
Prise en charge de valises, ou de bagages de taille équivalente, au-delà
de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
Article 5 a : Le supplément suivant pourra être perçu :
Transports passagers (par passager, majeur ou mineur) à partir
de la 5ème personne……………………………………+ 4,00 €
Article 5 b : La prise en charge des chiens-guides d'aveugle ne peut en aucun cas être
interdite.
Article 6 : L'utilisation des tronçons d'autoroutes à péage ne pourra s'effectuer qu'à la
demande expresse du client, qui devra être informé de ce que les frais de péage seront à sa
charge et perçus en sus du prix de la course.
Il ne pourra en aucun cas être réclamé au client le remboursement des frais de
péage engagés par le professionnel lors du trajet retour à vide.
Article 7 : Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs extérieurs,
agréé par les services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement, conformément à l'arrêté d'application du décret du 13 mars 1978.
Article 8 : Les taximètres sont soumis à la vérification primitive, à la vérification périodique et
à la surveillance prévue aux articles 7 et 8 du décret du 13 mars 1978. Le contrôle technique
des taxis visé aux articles R. 323-24 et R. 323-26 et à l'arrêté ministériel du 25 juin 2001 est
assuré par le contrôleur mentionné à l'article R. 323-7 du code de la route.
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Article 9 : Le conducteur du taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement dès
le début de la course, en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout
changement de tarif intervenant pendant la course.
Article 10 : Les tarifs fixés par le présent arrêté doivent être indiqués à la clientèle par un
affichage parfaitement visible et lisible en permanence dans le véhicule. Ce document,
exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est
habituellement reçue avec la mention "tarifs fixés par l'arrêté préfectoral du 06 février 2024".
En outre, cet affichage apposé dans les mêmes conditions doit rappeler les conditions dans
lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative.
Ce document doit reprendre la mention suivante :
« Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue, suppléments inclus, ne
peut être inférieure à 8,00 € »
En application de l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 03 octobre 1983 modifié relatif
à la publicité des prix de tous les services et de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif
à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxis, toute course d'un
montant supérieur ou égal à 25 € (T.V.A comprise) fera obligatoirement l'objet, avant le
paiement du prix, de la délivrance d'une note. Par ailleurs, le conducteur doit délivrer une
note à tout client qui en fait la demande. L'original sera remis au client et le double sera
conservé par le prestataire pendant deux ans et classé par ordre de rédaction.
La note délivrée doit comporter les indications suivantes :
1. mentionnées au moyen de l'imprimante embarquée :
date de rédaction de la note ;
heures de début et fin de la course ;
nom et dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
l'adresse à laquelle peut être adressée une réclamation :
DDPP de l'Ain, 9 rue de la Grenouillère, 01000 Bourg-en-Bresse.
le montant de la course minimum ;
le prix de la course toutes taxes comprises hors supplément ;
2. mentionnées au moyen de l'imprimante ou portées de manière manuscrite :
somme totale à payer toutes taxes comprises incluant les suppléments ;
le détail de chacun des suppléments, précédé de la mention
« supplément(s) » ;
3. À la demande du client, mentionnées au moyen de l'imprimante ou portées de
manière manuscrite :
le nom du client ;
le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
Article 11 : Conformément à l'article L.3121-11-2 du code des Transports, « pour toutes les
courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le
véhicule par carte bancaire »
Article 12 : L'adaptation du taximètre aux tarifs fixés par le présent arrêté devra être
exécutée dans un délai maximum de deux mois à compter de sa publication. Avant
modification du compteur, la perception d'une majoration sur les tarifs anciens fera l'objet
d'un affichage dans le véhicule et ne pourra être effectuée que pendant cette période. Elle
fera l'objet d'un tableau de concordance entre les tarifs anciens et ceux autorisés pendant la
période de transition. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre.
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Article 13 : La lettre « S » majuscule de couleur rouge d'une hauteur minimale de 10 mm
apposée sur le cadran du taximètre conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral
fixant les tarifs pour l'année 2024.
Article 14 : Les dispositions antérieures sont abrogées.
Article 15 : Toute infraction ou manquement aux dispositions du présent arrêté sera
poursuivie et réprimée conformément à la législation en vigueur.
Article 16 : Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de NANTUA, GEX et
BELLEY, les maires, le pôle de la métrologie légale de la direction régionale de l'économie, de
l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes, le directeur départemental de la
protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Ain,
le directeur départemental de la sécurité publique de l'Ain à BOURG EN BRESSE et tous les
agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Ain.
Fait à BOURG EN BRESSE, le 06 février 2024
La Préfète,
signé : Chantal MAUCHET
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