Nom | Arrêté 2025-00950 portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 1er au 31 août 2025 |
---|---|
Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 30 juillet 2025 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_00950_30072025.pdf |
Date de création du PDF | 30 juillet 2025 à 11:49:49 |
Date de modification du PDF | 30 juillet 2025 à 11:49:49 |
Vu pour la première fois le | 30 juillet 2025 à 12:06:34 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
E = _PREFECTURE (SP)DE POLICE | |Liberté XQ JEgalité —Fraternité
des représentations de M. Dieudonné M'BALA M'BALA
Vu l'ordonnance n°2517089/9 du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2025
onsidérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute
apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dupouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationspénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus àl'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnée aux propos
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2025-00950
portant interdiction
du 1er au 31 août 2025
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départem ents,
notamment ses articles 70, 72 et 73 ;
;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonna teur
national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police
(hors classe) ;
Considérant que, en application des articles L. 122 -1 et L. 122 -2 du code de la sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvi sé, le préfet de police a la charge de
-de-Seine, en Seine -Saint-Denis et dans le Val -de-
Marne ;
mesure pour prévenir une attein te à l'or dre public ; que le respect de la dignité de la
personne humaine est une des composantes de l'ordre public ;
l'autorité investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales
particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la
personne humaine ; que dans l'hypothèse où l'autorit é investie du pouvoir de police
administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police
administrative et la teneur de ces mesures s'appréci ent en tenant compte du caractère
suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de
la nature et de la gravité des troubles à l'ordre pub lic qui pourraient en résulter ; que pour
incriminés dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos
onsidérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en
qu'il qualifie de « 2009 pour diffamation à l'encontre de
droits de l'Homme, saisie par l'intéressé, ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était
de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine raciale et injure
en 2015 pour injure publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pour apologie d'actes
raciale en raison de propos visant le Journaliste Patrick COHEN proférés à l'occasion dela haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de son| opos injurieux à l'égard des juifsen 2021 pour complicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitu C'est
M. M'BALA M'BALA
infractions pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations de
2025-00950 2
donnent lieu, leur caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la
personne humaine qui pourraient en résulter ;
2006 pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une
« secte » et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la
haine ou à la violence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers »,
en 2008 pour diffamation après avoir évoqué «
»
pornographie mémorielle », en
la directrice de publication du site internet Proche -Orient.info, en 2012 pour injure à
caractère raciste après avoir fait remettre à Robert FAURISSON un « prix de
» par une personne déguisée en dép orté juif
la Cour européenne des
pas livré à «
» mais à « une
une « remise en cause de
» -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013 pour diffamation,
injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de vidéos diffusées
sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014 pour contestation
publique au regard de deux séquences de sa vidéo «
»,
en 2015 pour avoir détourné la chanson « L
» de Barbara en la rebaptisant « Le
rat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payer ses amendes,
de terrorisme après avoir éc rit sur un réseau social « Je me sens Charlie Coulibaly »
quelques jours après les attentats de janvier 2015 , en 2016 pour provocation à la haine
son spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitation à
spectacle intitulé La Bête immonde , en
tenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles,
lées «
mon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publique
envers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crime
par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale en
raison des
;
Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles,
profère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes
tant
République et de personnes publiques
spectacle « vendredi 13 » joué
la représentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au
cours du spectacle « Mon Chemin de croix » à Paris le 25 avril 2025 ; que ces propos qui
font structure
M.
;
M.
de la chanson « Shoah nanas », pour
laquelle il
; que le spectacle « vendredi 13 », dont
le contenu est repris dans les spectacles « Saperlipopette » et « Mon chemin de croix »
tourne en dérision les attentats terroristes commis en France ; que ces propos sont par
roubles à l'ordre public au regard du nombre devictimes de ces attentats et de l'émoi qu'ils ont causé au sein de la population toute
prononcés, ces propos ne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nomde la liberté artistique qu'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs| | | | | oits de l'homme
qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave àl'ordre public
Considérant que la préfète de l'Isère a interdit par un arré» dans l'agglomération grenobloisà l'ordre public immatériel ; qu'en dépit de cette interdiction qui a été notifié à M. M'BALAM'BALA au cours du spectacle, celuide l'improvisation mais a repris le conte
qu'en réaction à cette interdiction, M. M'BALA M'BALA a renommé son
pour contourner l'interdiction du préfet de police fondé sur l'atteinte à l'ordre public
n de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16
M'Bala M'Bala à cette date; qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a immédiatement modifiéle nom de son spectacle pour l'intituler « » ainsi qu'en atteste le certificat
2025-00950 3
eux-mêmes de nature à causer de graves t
entière ; que ce spectacle contient lui aussi des propos racistes, antisémites, homophobes
et transphobes ; que compte te nu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont
expressément jugé la Cour
pour des propos de même nature tenus dans des spectacles précédents ;
Considérant
et caractérisent des in fractions pénales , soient à nouveau tenus lors des
représentations
;
-025 du 7 février 2025 le
spectacle « Vendredi 13
e au regard du risque de trouble
-ci a maintenu la représentation, a annoncé effectué
nu du spectacle « Vendredi 13 » ;
Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet de
police du 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal
administratif de Paris qui, par une ordonn ance du 26 février 2025 a qualifié le caractère
antisémite des propos tenus ;
Considérant
spectacle « Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interdit cette
représentation par un arrêté du 15 avril 2025
été confirmée à la fois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril
a été confirmé la
Vendredi 13 »
immatériel provoqué par ce spectacle ;
Considérant que le lendemai
Vendredi 13 » en
« Mon chemin de croix » ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25
juin 2025 dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de
15ème ; que de nouvelles dates de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins de
;
des représentations soient modifiés ;
Considérant que le contenu du spectacle « Mon chemin de croix » était identique au
spectacle « Vendredi 13
immatériel ; que le préfet de police a interdit ce s représentations par un arrêté
-00592 en date du 14 mai 2025 qui a été notifié à M.
Istanbul
Istanbul » le 14 mai à 17h12 sur la plateforme
Copyright.eu ; que le préfet de police a interdit toute représentation de M. Dieudonné
te tenu notamment de la nature
particulière du trouble à l'ordre public constitué par la teneur même des proposantisémites ou illicites susceptibles d'être proférés lors du spectacle «M. M'Bala M'Bala
-onsidérant que M. M'Bala M'Bala a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif deliberté formé pour défaut d'urgence par une ordonnance du 22que cette ordonnance lui a été notifiée le jour même et qu'en réaction M. M'Bala M'Bala a
Jugement a été confirmé par le Conseil d'Etat par une ordonnance du 2 juin 2025
Considérant que M. M'BALA M'BALA a ajouté une nouvelle date de représentation le 225 juin 2025, le préfet de police a interdit toute représentation de M. M'BALA M'BALA du
tenir des propos pouvant heurter gravement la moralité publique et, par suite, l'ordre
spectacle était mis en scène par M. M'BALA M'BALA et serait interprété par un certain
2025-00950 4
Istanbul » ;
Considérant que le préfet de police a interdit toute représentations par
entre le 16 mai et le 25 juin 2025 par un arrêté préfect oral n°2025-00602 en date d u 15
mai 2025 ;
Paris qui a rejeté le réfé ré-
mai 2025 dès lors que la date de la prochaine représentation était prévue le 25 juin 2025 ;
artificiellement ajouté une nouvelle date de représentation le 28 mai suivant ; que par une
; que cette
désormais de manière
contradictoire que la prochaine représentation de son spectacle doit avoir lieu le 28 mai,
aucun élément de nature à démontrer comment il a pu organiser
une nouvelle représentation dans
préc
nue le 21 mai il avait indiqué
programmer une autre représen tation avant celle prévue le 25 juin prochai n ; que ce
;
15 mai 2025 a de nouveau été contesté et que par une
ordonnance du 21 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cet
; que le tribunal a notamment fondé sa décision sur la circ onstance
« que lors de ses re
met systématiquement en scène des
personnages identiques et reprend des propos antisémites ou de valorisation du
terrorisme du spectacle « Vendredi 13 »
que « Istanbul » se rait un
nouveau spectacle qui ne reprendrait pas les éléments
présents dans ses spectacles «
Vendredi 13 », « Saperlipopette » et « Mon Chemin de Croix » ;
juillet 2025 pour le spectacle « Istanbul » ; que par un arrêté préfectoral n°2025 -00817 du
26 juin 2025 au 31 juillet 2025 ; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal admini stratif
de Paris
« que chaque spectacle auquel participe le requérant et organisé par ses soins, quelle que
-
un registre comique, de
public ».
er juillet suivant un
spectacle de substitution intitulé « Nèg Doubout » programmé le 2 juillet 2025 dans le car
dénommé « Dieudobus »
Dieudosphère » que ce
Sidaty qui pourrait être un proche de Die udonné que ce dernier présentait comme le
« frère Sidaty » lors du « bal des quenelles » ;
-00864 en date du 2 juillet
2025 le préfet de police a interdit du 2 au 31 juillet 2025 à Paris et en petite couronne
toute représentation dans la
en scène ou auteur ; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Paris ;
Interprète, en tant que, comme l'a rappelé le tribunal administratif dans sa décisionune manœuvre de contournement de l'interdiction, sans qu'aucun élément ne permettede considérer que le contenu des représentations aurait été modifié par l'auteur depuisdernier arrêté préfectoral d'interdictionVu l'urgence,
Marne, la préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié àM. Dieudonné M'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable
2025-00950 5
Considérant que de nouvelles dates de spectacle devant se tenir à Paris à la fin du mois de
juillet 2025 on t récemment été annoncées sur le site internet « Dieudosphère » ;
;
existe un risque avéré que soit interprété de nouveau le spectacle « Vendredi 13 » et
donc de réitération de propos contraires à la dignité humaine au cours de ces potentielles
représentations, le cas échéant encore sous un nouvel intitulé ou avec un nouvel
susvisée, les dénominations desdits spectacles doivent avant tout être regardées comme
le
;
ARRETE :
Article 1 er
Toute représentation dans laquelle
est
comédien, metteur en scène ou auteur est interdite du 1 er au 31 août 2025 inclus à Paris,
dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
Article 2
Le préfet des Hauts -de-Seine, le préfet de Seine -Saint-Denis, le préfet du Val -
de-
sur le site internet de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 30 juillet 2025
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêté n
2025-00950 6
° 2025-00950 du 30 juillet 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un
délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, v otre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.