recueil-75-2021-593-recueil-des-actes-administratifs-special du 28 10 2021

Préfecture de Paris – 28 octobre 2021

ID b07365a0a4ae76cd265b00a22f2864312085eae0cec321ea730492ff441f6bdc
Nom recueil-75-2021-593-recueil-des-actes-administratifs-special du 28 10 2021
Administration ID pref75
Administration Préfecture de Paris
Date 28 octobre 2021
URL https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/87938/565332/file/recueil-75-2021-593-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2028%2010%202021.pdf
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PREFECTURE
DE PARIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°75-2021-593
PUBLIÉ LE 28 OCTOBRE 2021
Sommaire
Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de
l□aménagement et des transports d□Île-de-France /
75-2021-10-28-00001 - Arrêté préfectoral n°
75-2021-10-28-00001
accordant à l□EPAURIF un permis
d□exploitation
d□un gîte géothermique à PARIS (12ème arrondissement)
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Direction régionale et interdépartementale de
l□environnement, de l□aménagement et des
transports d□Île-de-France
75-2021-10-28-00001
Arrêté préfectoral n° 75-2021-10-28-00001
accordant à l□EPAURIF un permis d□exploitation
d□un gîte géothermique à PARIS (12ème
arrondissement)
Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
75-2021-10-28-00001 - Arrêté préfectoral n° 75-2021-10-28-00001
accordant à l□EPAURIF un permis d□exploitation
d□un gîte géothermique à PARIS (12ème arrondissement)3

Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement
et des transports d'Île-de-France


Arrêté préfectoral n°
accordant à l'EPAURIF un permis d'exploitation
d'un gîte géothermique à PARIS (12 ème arrondissement)

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE -DE -FRANCE
PRÉFET DE PARIS
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code minier nouveau, notamment ses articles L. 1 12-1 et L. 161-1 ;

VU le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux tit res de recherches et d'exploitation de
géothermie ;

VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux tr avaux miniers, aux travaux de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockage s souterrains ;

VU le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 modifiant le décret n°78-498 du 28 mars 1978 et le
décret n°2006-649 du 2 juin 2006 ;

VU le décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif au x travaux miniers conduits à terre et en
mer ;

VU le décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif au x travaux de recherches par forage et
d'exploitation par puits de substances minières et abrogeant l'annexe intitulée « Titre
Recherche par forage, exploitation de fluides par p uits et traitement de ces fluides » du
décret n°80-331 du 7 mai 1980 portant règlement gén éral des industries extractives ;

VU l'arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation
par puits de substances minières ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine
et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures, en
vigueur ;

VU l'arrêté préfectoral n°75-2018-01-15-001 du 15 janv ier 2018 autorisant l'EPAURIF à
rechercher un gîte géothermique à la nappe du Lutét ien pour partie sur la commune de Paris
(12 ème arrondissement) et autorisant l'ouverture de trava ux miniers sur le territoire de la
commune de Paris (12 ème arrondissement) ;

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VU la demande de permis d'exploitation d'un gîte géot hermique à la nappe du Lutétien
présentée par l'EPAURIF ;

VU le rapport et avis de la direction régionale et in terdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Île-de-France (DR IEAT) en date du 28 juin 2021 ;

Considérant que les forages sont situés à des emplacements pré cisés dans le dossier
d'autorisation de recherche soumis à enquête publiq ue et que le volume d'exploitation et le
débit calorifique sollicités se situent dans les li mites de ceux qui étaient mentionnés à titre
prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique ;

Considérant les mesures prévues et imposées pour maîtriser les impacts potentiels de
l'exploitation du gîte géothermique et notamment en ce qui concerne la protection des eaux
souterraines et des eaux de surface ;

SUR proposition de la directrice régionale et interdépa rtementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ;


A R R E T E


CHAPITRE I - TITRE MINIER – PERMIS D'EXPLOITATION

Article 1er

L'EPAURIF, ci-après dénommé le titulaire, est autor isé à exploiter un gîte géothermique de
la nappe du Lutétien à partir de 2 puits de product ion et de 2 puits de réinjection
implantés au 10 rue de Saint-Mandé à Paris (12 ème arrondissement) et dont les coordonnées
dans la zone Lambert 93 sont :

Ouvrage Coordonnées Lambert 93
Forage de captage FP1 X = 1 655 790,97m
Y = 8 182 877 ,81m
Z = + 49,36 NGF
Forage de captage FP2 X = 1 655 787 ,70m
Y = 8 182 947 ,58m
Z = +48,95m NGF
Forage de rejet FR1 X = 1 655 695,85m
Y = 8 182 931,53m
Z = +49,25m NGF
Forage de rejet fr2 X = 1 655 660,28m
Y = 8 182 931,23m
Z = +49,72m NGF

Le permis d'exploitation est accordé pour une durée de 30 ans à partir de la notification du
présent arrêté.

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Article 2

La nappe aquifère du Lutétien sollicitée est consti tuée par les niveaux géologiques compris
entre la cote du toit du réservoir et la cote de fo nd de forage le plus profond. L'épaisseur
d'aquifère est de 45 m.

Le volume d'exploitation est compris entre les plan s horizontaux correspondants au toit de la
nappe du Lutétien. La projection horizontale de l'e nveloppe du volume d'exploitation a la
forme de « gélules », rassemblées en une figure géométrique, chacune d éfinies par 4
cylindres verticaux centrés sur les coordonnées bar ycentriques respectivement des points
d'impacts au toit du réservoir des puits producteur et injecteur, de rayon d/2, « d m » étant
la distance entre les forages.

La projection horizontale de l'enveloppe du volume d'exploitation définie par les
coordonnées géographiques des sommets du périmètre a pour surface 35 337 ,5 m².

Le volume ainsi défini est de 1 590 187 ,50 m³.

Article 3

Le permis d'exploitation permet la valorisation de la ressource géothermique en mode
« chaud » et mode « froid ».

Les paramètres de fonctionnement sont :


Fonctionnement Groupe chaud Group e chaud et
froid Groupe froid Ann ée
durée 6 mois 1 mois 5 mois 12 mois
Volume prélevé 44780m3 990m3 17680m3 63450m3
Débit maximal 107m3/h 107m3/h 107m3/h 107m3/h
Débit moyen
(24h24 - 7j/7) 10,2m3/h 1,4m3/h 4,8m3/h 7 ,2m3/h
Écart thermique -11,2°C +1°C +11°C -11,2/+11°C
Puissance
thermique 1393kW 124kW 1368kW 1393kW

L'augmentation de ces débits doit faire l'objet d'u ne demande de modification des
conditions d'exploitation, comme prévu à l'article 39 . Elle est accompagnée des éléments
d'appréciation indiquant ses effets prévisibles sur le gisement. Elle est adressée par le titulaire
au préfet de Paris avec copie à la DRIEAT.




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Article 4

Le titulaire doit rechercher, par tous les moyens t echniques disponibles ou nouveaux, à
valoriser l'utilisation de la ressource géothermiqu e à des coûts économiquement
supportables.

Article 5

Les dispositions des chapitres II à VI s'appliquent à l'exploitation et aux travaux affectant
la boucle géothermale qui est formée des équipement s suivants : puits de production et
d'injection, pompes, canalisations, échangeurs ther miques, dispositifs de mesure et de
contrôle associés.

Article 6

Le titulaire est autorisé à rejeter l'eau géotherma le issue des opérations de rétro-lavage au
réseau d'assainissement, sous réserve de l'obtentio n de l'autorisation de rejet auprès du
gestionnaire du réseau et suivant le protocole qu'i l aura établi.

À défaut d'autorisation, l'eau géothermale sera col lectée et éliminée comme dit à l'article 22.


CHAPITRE II - SUIVI TECHNIQUE DE L'EXPLOITATION


Article 7

Les installations et équipements constituant la bou cle géothermale doivent être maintenus
en permanence en état de propreté et de bon fonctio nnement.

Article 8

Le suivi de la boucle géothermale ainsi que les int erventions sur la boucle géothermale
font l'objet de procédures et d'instructions d'expl oitation écrites et contrôlées, visant à
garantir l'absence de contamination de l'eau géothe rmale.

Ces procédures et instructions doivent notamment dé crire :

− les modalités de surveillance de la boucle géotherm ale,
− les types d'alertes et les seuils impliquant une in tervention humaine ou une mise en
sécurité automatique des installations,
− les modalités d'intervention en cas d'alerte ou de travaux sur la boucle géothermale,
− les règles à respecter afin d'empêcher toute contam ination chimique ou bactérienne
de l'eau et de la boucle géothermale, en exploitati on et en cas d'intervention ou de
travaux sur la boucle,
− les procédures de désinfection à appliquer lors des opérations conduisant à ouvrir la
boucle géothermale,
− les modalités de maintenance et de vérification des appareils de mesure nécessaires
au suivi de l'exploitation.

Ces documents sont tenus, sur place, à la dispositi on des agents de la DRIEAT.


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Article 9

Le titulaire prend les dispositions nécessaires à g arantir la protection de la ressource en eau
souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollu tion par les eaux de surface et du mélange
des eaux issues de différents systèmes aquifères.

Les puits sont parfaitement isolés des inondations et de toute pollution par les eaux
superficielles. L'accès aux puits est interdit à to ute personne étrangère à l'exploitation ou à
l'entretien des puits par un dispositif de sécurité .

Le titulaire prend les dispositions nécessaires à g arantir l'absence de contamination
chimique ou bactériologique de l'eau et de la boucl e géothermale, en exploitation et au
cours des opérations de maintenance de la boucle gé othermale.

Les échanges thermiques se font au travers d'échang eurs en circuit fermé. L'eau géothermale
n'est jamais mise en contact avec l'air. Aucun addi tif n'est ajouté à l'eau géothermale.

Article 10

La boucle géothermale est équipée des appareils de mesure nécessaires au suivi de
l'exploitation, du comportement du réservoir et à l a détection des anomalies (à minima
appareils de mesure de débit, de température et de pression sur chaque puits).

La détection d'une anomalie déclenche une alerte qu i provoque soit une intervention
humaine, soit la mise en sécurité automatique des i nstallations.

Les puits sont équipés de dispositifs permettant la mesure du niveau piézométrique.

Les installations de pompage sont équipées de compt eurs volumétriques. Le choix et les
conditions de montage des compteurs doivent permett re de garantir la précision des
volumes mesurés.

Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.

Les paramètres électriques de fonctionnement des po mpes (tension, intensité, fréquence)
doivent également faire l'objet d'un contrôle régul ier.

Les appareils de mesure visés au 1er et 4ème alinéa sont maintenus en permanence en état
de fonctionnement et sont vérifiés au moins une foi s par an par un organisme compétent.

Article 11

Un relevé quotidien de l'ensemble des paramètres vi sés au 1er et 4ème alinéa de l'article 10
est effectué et enregistré soit de façon automatiqu e et centralisée, soit dans un registre
papier.

Sur cet enregistrement apparaissent également les i nterventions telles que les nettoyages de
filtre, les contrôles particuliers et incidents sur venus sur la boucle géothermale, ainsi pour
chacun des puits injecteur le débit volumique lié à chaque opération de retro-lavage.

La date et les résultats de la vérification des app areils de mesure y sont également enregistrés.

Cet enregistrement est tenu, sur place, à la dispos ition des agents de la DRIEAT, avec les
événements enregistrés au cours des cinq dernières années. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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L'exploitant établit chaque année une synthèse annu elle de ces résultats qu'il tient à la
disposition de la DRIEAT.

Article 12

Les caractéristiques hydrodynamiques d'exploitation qui permettent de suivre la
productivité des puits d'exhaure et l'injectivité d es puits de réinjection sont établies et
comparées aux précédentes tous les trois mois.

Parallèlement sont déterminés les consommations, pu issances électriques et rendements des
pompes.

Article 13

L'intégrité des puits, leur étanchéité et l'absence de communication entre les eaux
prélevées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par les
puits font l'objet d'une vérification tous les dix ans . Ces inspections décennales
comprennent a minima :

− un contrôle de l'état des tubages et des cimentatio ns de chaque puits : au minimum un
contrôle par caméra vidéo et un contrôle de l'état des cimentations par un outil
sonique (de type CBL/VDL) ou par une autre méthode équivalente ;
− des pompages d'essai par paliers sur les puits de p roduction : au minimum trois
pompages d'essais à des débits différents sont réal isés, le dernier palier s'effectuant au
débit maximal autorisé. La durée de pompage pour ch aque palier est de deux heures et
les paliers s'enchaînent.

Le résultat commenté de ce (ces) contrôle(s) est tr ansmis au Préfet et au DRIEAT dans un
délai de deux mois après sa (leur) réalisation. Aux documents de contrôle est joint un avis
commenté sur l'état général de l'ouvrage vis-à-vis de la poursuite de l'exploitation et les
points particuliers à signaler.

Article 14

Les parois des tubages des puits sont maintenues da ns un état de surface suffisant pour
assurer la validité des contrôles visés à l'article 13 .

Dans l'éventualité où l'épaisseur des dépôts sur le s parois des tubages des puits dépasse 1
cm en moyenne, le titulaire procède au nettoyage de s puits ou adresse au préfet et au
DRIEAT un argumentaire justifiant le report de l'op ération de nettoyage à une échéance
donnée.

Dans le cas où l'épaisseur du tubage est réduite de 50 %, le titulaire met en œuvre les me-
sures permettant de maintenir l'intégrité du tubage ou procède au rechemisage ou rem-
placement du tubage.

Article 15

Des dispositifs fiables de prélèvement d'échantillo ns de fluide géothermal équipent les
installations de surface de la boucle géothermale e n tête des puits d'exhaure, en tête des
puits d'injection et aux points de rejet au réseau.

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Article 16

Le titulaire procède ou fait procéder à des analyse s physico-chimiques et bactériologiques du
fluide géothermal, sur un échantillon prélevé sur c hacun des ouvrages du doublet, de
manière à avoir une mesure amont et une mesure aval de l'échangeur. Ces analyses sont
réalisées à l'initiative et à la charge du titulair e, au minimum sur les paramètres et selon les
périodicités définies ci-après :

Paramètres analyse complète Fréquence
- Température
- PH
- Conductivité
- Turbidité
- Sulfates
- Bicarbonates
- Chlorures
- Manganèse
- Sodium
- Potassium
- Nitrates
- Nitrites
- Ammonium
- Carbone organique total
(COT)
- Fer
- H2S
- Equilibre
calcocarbonique - Magnésium
- Titre alcalimétrique complet (TAC)
- Carbonates
- Calcium
- Silice
- Matière en suspension
- comptage des particules microniques
- Oxygène dissous
- Escherichia coli
- Entérocoques
- Coliformes totaux
- Germes aérobies revivifiables à 22 °C
et 36 °C
- Bactéries sulfito-réductrices et sulfato-
réductrices
- Ferrobactéries
- Sulfures
- Hydrocarbures totaux
- Azote global
- DCO, DBO





Tous les 6 mois
pendant 4 ans à
une fois par an,
à partir de la
5ème année,
selon les
résultats
d'analyses
obtenus.

Une comparaison commentée de ces mesures avec celle s obtenues à l'état T(0) et T (n-1) est
adressé à la DRIEAT Île-de-France, dans le mois sui vant la réalisation des analyses.

L'état T(0) correspond à la qualité de l'eau géothe rmale analysée avant la mise en service des
installations.

Les commentaires comprennent le cas échéant les act ions envisagées ou mises en œuvre
pour améliorer la qualité de l'eau en cas d'évoluti on défavorable.
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CHAPITRE III - PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES, DE L' ENVIRONNEMENT,
SÉCURITÉ DES PERSONNELS ET DU PUBLIC


Article 17

Le titulaire met en place une protection de la tête de puits et des autres éléments de la
boucle géothermale situés en surface contre d'évent uelles agressions mécaniques.

Article 18

Le titulaire délimite une zone autour des têtes de puits à l'intérieur de laquelle les risques
inhérents à d'éventuelles ruptures d'équipements so nt susceptibles de donner lieu à des
fuites incontrôlées d'eau géothermale.

Il doit la délimiter par des dispositifs appropriés interdisant l'accès à cette zone à toute
personne non autorisée.

Le titulaire procède de même lors de travaux.

Article 19

L'eau géothermale extraite par le puits de producti on est entièrement réinjectée dans son
réservoir d'origine par le deuxième puits prévu à c et effet.

Aucun additif ne peut être injecté dans le fluide g éothermal.

Article 20

Le contrôle de sécurité de l'ensemble des installat ions électriques de la boucle géothermale
est effectué une fois par an par un organisme agréé .

Le résultat de ce contrôle est consigné dans l'enre gistrement visé à l'article 11 .

Article 21

Les installations doivent être construites, équipée s, exploitées de telle façon que leur
fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité du voisinag e ou constituer une gêne pour sa
tranquillité.

Les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 rel atif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement (JO du 27
mars 1997) s'appliquent aux bruits et vibrations pr oduits dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus.

Les niveaux sonores des bruits aériens émis par les matériels de chantier ne doivent pas
dépasser les limites fixées par l'arrêté ministérie l du 11 avril 1972 modifié et celui du 18 mars
2002.





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Article 22

Les résidus solides extraits des puits ou tout autr e déchet produit par la boucle géothermale
au cours du nettoyage des parois internes des tubag es sont éliminés conformément aux
dispositions du titre IV, livre V du code de l'envi ronnement relatif à l'élimination des déchets
et à la récupération des matériaux, et des textes p ris pour son application. Ils doivent être
acheminés vers un centre d'élimination correspondan t à leurs caractéristiques physico-
chimiques.


CHAPITRE IV - TRAVAUX


Article 23

Toute intervention susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la boucle géothermique (cf.
article 5 du présent arrêté) est portée à la connaissance du préfet de Paris et de la DRIEAT et
doivent faire l'objet d'un dossier établi proportio nnellement aux enjeux et adressé au préfet
de Paris et à la DRIEAT au moins un mois avant le d ébut des travaux (arrêté du 14 /10/2016). Il
comprend a minima :

− la description des opérations à effectuer et des me sures à prendre en vue de garantir la
sécurité du personnel et de l'environnement ;
− le déroulement des opérations avec, pour chacune de s phases, les caractéristiques du
fluide utilisé, celles des dispositifs de maîtrise des venues et de contrôle du fluide de
forage ;
− le programme de diagraphie différé et en temps réel qu'il est prévu d'effectuer ;
− les règles à respecter afin d'empêcher toute contam ination chimique ou bactérienne de
l'eau et de la boucle géothermale et de désinfectio n à appliquer lors des opérations
conduisant à ouvrir la boucle géothermale conformém ent aux procédures et
instructions visées à l'article 8 ;
− les moyens prévus pour s'assurer en fin d'opération du maintien de l'intégrité des
ouvrages ;
− le nom de la personne responsable en charge de la d irection technique des travaux.

Si aucune observation n'est formulée par le préfet dans un délai d'un mois à compter de la
réception du dossier, les travaux envisagés peuvent être entrepris dans les conditions définies
dans celui-ci. Le préfet et la DRIEAT sont informés du démarrage des travaux, puis de façon
suivie de leur déroulement quotidien en précisant l es difficultés rencontrées et les actions
envisagées pour y remédier.

Article 24

La DRIEAT est informée des interventions importante s sur la boucle géothermale (remontée
du tube d'injection d'additif en fond de puits, rem placement de canalisation, d'équipements
de puits…) et en particulier de tout contrôle par d iagraphie, au moins huit jours avant le
début des interventions lorsqu'elles sont programmé es. En aucun cas, ce délai ne doit être
inférieur à 48 heures.

Article 25

Pendant toute la durée des travaux visés à l'article 23 , les têtes de puits sont équipées d'un
système d'étanchéité adéquat pour prévenir une érup tion d'eau géothermale et en cas de
nécessité de neutraliser la pression en tête de pui ts. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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Article 26

L'eau géothermale récupérée en surface à l'occasion de travaux est évacuée dans un réseau
d'assainissement avec l'accord du service gestionna ire de ce réseau, sous réserve du respect
des normes de rejet en vigueur. En cas d'absence d' accord du gestionnaire de réseau, l'eau
géothermale est citernée et éliminée comme déchet.

En aucun cas, il ne doit y avoir réinjection de cet te eau dans son réservoir d'origine.

Le niveau d'un puits ouvert est vérifié quotidienne ment. Lors des opérations de remontée
d'équipement, un dispositif de contrôle d'éruption de puits doit pouvoir être installé
rapidement.

Article 27

Lors de tout chantier, des dispositifs d'interdicti on d'accès sont placés dans sa périphérie de
façon à ce que le public ne puisse y pénétrer et av oir accès à une zone dangereuse.

Article 28

Sur chaque chantier sont installés une ligne téléph onique permettant l'appel des services de
secours, et des dispositifs d'alerte visuels et son ores pour prévenir le personnel.

Article 29

Le bourbier, lorsqu'il est nécessaire, doit être re ndu parfaitement étanche afin de prévenir
d'éventuelles infiltrations dans le sol. Ses abords doivent être balisés et surveillés pendant la
durée du chantier afin que le public ne puisse pas s'en approcher dangereusement.

Article 30

Lors de tout chantier, des dispositifs d'interdicti on d'accès sont placés dans sa périphérie de
façon à ce que le public ne puisse y pénétrer et av oir accès à une zone dangereuse.

Article 31

La remise en état du site dans son état initial doi t être entreprise immédiatement dès la fin
des travaux et s'achève au plus tard un mois après.

À l'issue des travaux et dans un délai de six mois, le titulaire adresse au préfet de Paris et à
la DRIEAT un rapport de fin de travaux synthétisant les opérations effectuées, les résultats
des contrôles effectués et les éventuelles anomalie s survenues.
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CHAPITRE VI – BILANS ANNUELS


Article 32

Les contrôles effectués en application des disposit ions des articles 10, 11, 12, 16 et 20 font
l'objet d'un rapport annuel de suivi et de synthèse établi sous la responsabilité du titulaire. Ce
rapport est arrêté à la date du 1 er janvier et porte sur les 12 mois d'exploitation pr écédents. Il
est transmis à la DRIEAT avant le 1 er mars de chaque année.

ARTICLES
DE
RÉFÉRENCE

ÉLÉMENTS À RAPPORTER

Article 10
Article 11 Débits, pressions, températures, quantité d'énergie produite,
paramètres électriques de fonctionnement des pompes , dates et
résultats des vérifications des appareils de mesure .
Article 12 Caractéristiques hydrodynamiques des puits, consomm ation,
puissance électrique et rendements des pompes.
Article 16 Résultats des analyses physico-chimiques et bactéri ologiques du
fluide géothermal.
Article 20 Compte-rendu du contrôle des équipements électriques.

Le rapport annuel comprend les résultats des contrô les cités ci-dessus ainsi qu'une synthèse
du suivi des paramètres de fonctionnement commentée , notamment eu égard :

− à la cinétique des phénomènes de corrosion/dépôt su r les parois internes des tubages ;
− aux risques de percements de ces tubages ;
− à l'évolution des caractéristiques hydrodynamiques de l'installation.

Article 33

Au rapport prévu à l'article 32 , est joint un bilan annuel d'exploitation arrêté a u 1 er janvier
indiquant le nombre d'équivalents logements raccord és au réseau de chaleur alimenté par
la centrale géothermique.

Il comprend, en outre, pour chaque type d'énergie a limentant ce réseau :

− la production énergétique ;
− le nombre de jours de fonctionnement sur la période considérée ;
− le taux de couverture.

Ce rapport comprend également, pour la production d 'énergie géothermale :

− le volume de fluide extrait ;
− les consommations électriques.

Il indique les travaux effectués au cours de l'anné e écoulée et ceux prévus pour les années
à venir. Il indique aussi les actions menées ou pré vues pour l'optimisation de l'utilisation de
la ressource géothermique. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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accordant à l□EPAURIF un permis d□exploitation
d□un gîte géothermique à PARIS (12ème arrondissement)14


CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 34

Le titulaire est tenu de laisser aux agents de la D RIEAT Ile-de-France l'accès au site dans les
conditions prévues à l'article L 175-1 du code mini er.

Il tient à leur disposition tout renseignement conc ernant l'exploitation, la qualité de l'eau
prélevée, le niveau de l'eau dans les puits, les vo lumes prélevés et l'utilisation de l'eau.

Article 35

Les informations de caractère nouveau, obtenues par le titulaire, portant sur l'évolution de la
qualité du fluide géothermal (physico-chimique, bac tériologique, etc.) ainsi que celles
relatives aux potentialités du gisement sont commun iquées à la DRIEAT.

Article 36

Le titulaire doit avertir sans délai la DRIEAT de t out fait anormal survenant sur la boucle
géothermale, que ce soit sur l'architecture (ruptur e de canalisations, fuite…), sur les
paramètres de fonctionnement (débit, pression, temp ératures, puissances de pompages…) ou
sur les caractéristiques physico-chimiques et bacté riologiques du fluide.

La DRIEAT est avertie sans délai de tout indice lai ssant présumer un percement des tubages
des puits qui, dans ce cas, doivent immédiatement f aire l'objet de contrôles et
d'investigations afin de détecter l'existence du pe rcement, sa localisation et son importance.
Le titulaire prend des mesures immédiates pour limi ter les effets de la fuite sur les nappes
aquifères menacées. Le cas échéant, il communique e nsuite à la DRIEAT le programme des
travaux de réparation selon les modalités de l'article 23.

Article 37

Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article
L161-1 du code minier doit sans délai être porté par le ti tulaire à la connaissance du préfet
et de la DRIEAT et, lorsque la sécurité publique es t compromise et qu'il y a péril imminent,
à celle des maires.

Tout accident individuel ou collectif ayant entraîn é la mort ou des blessures graves doit
être sans délai déclaré à la même autorité et au pr éfet. Dans ce cas, et sauf dans la mesure
nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidati on urgente et de conservation de
l'exploitation, il est interdit au titulaire de mod ifier l'état des lieux jusqu'à la visite de la
DRIEAT ou de son délégué.

Conformément à l'article 27 du décret 2006-649 du 2 juin 2006 modifié, un rapport
d'accident est transmis par le titulaire au préfet et à la DRIEAT. Celui-ci peut également
demander un rapport en cas d'incident. Ce rapport p récise notamment les circonstances et
les causes de l'accident ou de l'incident, les effe ts sur les personnes et l'environnement, les
mesures prises ou envisagées pour éviter un acciden t ou un incident similaire et en tout cas
pour en limiter les effets.



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Article 38

En cas d'arrêt de l'exploitation pendant une durée supérieure à six mois, le titulaire doit
indiquer à la DRIEAT les mesures prises pour s'assu rer de la conservation et de l'étanchéité
des ouvrages ainsi que ses éventuelles intentions d 'abandon définitif.

Article 39

Le titulaire est tenu de faire connaître au préfet et à la DRIEAT les modifications qu'il
envisage d'apporter à ses travaux, à ses installati ons ou à ses méthodes de travail
lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changeme nt notable des paramètres de
fonctionnement de l'exploitation géothermale.

Article 40

Le titulaire est tenu d'informer au préalable le pr éfet et la DRIEAT des modifications de
l'organisation lui assurant les capacités technique s nécessaires à l'exploitation du gîte
géothermique.

En outre, il doit informer sans délai le préfet et la DRIEAT des modifications de son dispositif
d'assurance couvrant les dommages pouvant affecter l'intégrité des puits.

Article 41

Quatre mois avant le terme de la validité du titre minier lui autorisant le droit d'exploiter, s'il
décide de poursuivre l'exploitation, le titulaire a dresse au préfet une demande de
prolongation de permis d'exploitation.

S'il décide l'arrêt définitif de tout ou partie de l'exploitation, que ce soit en cours de validité
ou au terme de la validité du titre minier, six moi s avant, le titulaire déclare au préfet les me-
sures qu'il envisage de mettre en œuvre pour se con former aux dispositions de l'article
L. 163-3 du code minier et des articles 43 à 47 du déc ret n°2006-649 du 2 juin 2006.

Article 42

Indépendamment des contrôles explicitement prévus d ans le présent arrêté, la DRIEAT
peut demander, en tant que de besoin, la réalisatio n, inopinée ou non, de prélèvements et
analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de
mesures de niveaux sonores et vibrations ou toute a utre mesure destinée à s'assurer des
dispositions du présent arrêté. Ils sont exécutés p ar un organisme tiers que le titulaire aura
choisi à cet effet ou soumis à l'approbation de la DRIEAT s'il n'est pas agréé. Tous les frais
engagés à cette occasion sont supportés par le titu laire.

Article 43

Le présent arrêté ne peut être déféré qu'au tribuna l administratif. Le délai de recours est de
deux mois à compter de sa date de notification ou d e publication.

Article 44

Un extrait du présent arrêté est, par les soins du préfet de Paris et aux frais du titulaire,
affiché en préfecture de Paris et dans les mairies concernées, inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Paris et publié dans un journal diffusé sur l'ensemble du
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Article 45

La préfète, directrice de cabinet du préfet de la r égion d'Ile-de-France, préfet de Paris, ainsi
que la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Ile-de-France sont chargées, chacu n en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont ampliation sera adressée :

• à la maire de Paris et à la maire du 12 ème arrondissement de Paris,
• à la directrice générale de l'Agence Régionale de S anté Ile-de-France,
• au chef du Service métropolitain de l'architecture et du patrimoine de Paris,
• au général de division commandant la Brigade des Sa peurs-Pompiers de Paris,
• au général de corps d'armée commandant de la zone t erre Ile-de-France.





Fait à Paris, le 28 octobre 2021


Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris, et par délégation,
la préfète, directrice de cabinet

SIGN É

Magali CHARBONNEAU


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