| Nom | RAA spécial 39-2025-10-032 du 20-10-2025 |
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| Administration | Préfecture du Jura |
| Date | 20 octobre 2025 |
| URL | https://www.jura.gouv.fr/contenu/telechargement/34106/256814/file/RAA%20sp%C3%A9cial%2039-2025-10-032%20du%2020-10-2025.pdf |
| Date de création du PDF | 20 octobre 2025 à 12:17:05 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 20 octobre 2025 à 14:17:52 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DU JURA
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°39-2025-10-032
PUBLIÉ LE 20 OCTOBRE 2025
Sommaire
Préfecture du Jura /
39-2025-10-20-00002 - Arrêté n°39 2025 0186 ETSPP déterminant une
zone réglementée suite à une déclaration d'infection de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (9 pages) Page 3
39-2025-10-20-00003 - Arrêté n°39 2025 0187 ETSPP déterminant une
zone réglementée suite à une déclaration d'infection de dermatose
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Préfecture du Jura
39-2025-10-20-00002
Arrêté n°39 2025 0186 ETSPP déterminant une
zone réglementée suite à une déclaration
d'infection de dermatose nodulaire contagieuse
bovine
Préfecture du Jura - 39-2025-10-20-00002 - Arrêté n°39 2025 0186 ETSPP déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine 3
| | DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI,PREFET DU TRAVAIL, DES SOLIDARITESDU JURALiberté ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSEgalitéFraternité SANTE PROTECTION ANIMALE ET ENVIRONNEMENTALE
Arrété n° 39 2025 0186 ETSPPDETERMINANT UNE ZONE REGLEMENTEE SUITE A UNE DECLARATION D'INFECTIONDE DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE BOVINE (DNCB)
LE PREFET DU JURAVU le Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant lesprincipes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autoritéeuropéenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives a la sécurité des denréesalimentaires ;VU le Réglement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatifaux sous-produits animaux) ;VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animalestransmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certainesdispositions en matiére de prévention et de lutte contre les maladies a des catégories de maladiesrépertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risqueconsidérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées;VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant leRèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relativesala prévention de certaines maladies répertoriées et a la lutte contre celles-ci ;VU le Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation mondiale de laSanté animale (OMSA);VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le chapitre11.9;VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite a la saisine 2016 - SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;
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VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment son article 43 ;VU le décret n ° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles;VU l'arrêté ministériel du 29 décembre 1986 relatif aux modalités techniques et financières de luttecontre certaines maladies animales;VU l'arrêté modifié du 5juin 2000 relatif au registre d'élevage;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et desdenrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du Code rural;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;VU le décret du 12 mars 2025 portant nomination du préfet du Jura - Pierre-Édouard COLLIEX;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à lalutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;VU l'arrêté préfectoral n° 39 2025 0131 ETSPP en date du 8 septembre 2025 déterminant une zoneréglementée suite à une déclaration d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB);VU l'arrêté préfectoral n° 39 2025 0174 ETSPP en date du 14 octobre 2025 déterminant une zoneréglementée suite a une déclaration d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB);Vu l'urgence en matière de gestion de la dermatose nodulaire contagieuse;CONSIDERANT la détection de la dermatose nodulaire contagieuse dans un élevage de bovins situédans le département de l'Ain ;CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest suspectée;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements;CONSIDERANT que les communes d'Arinthod, Condes, Marigna sur Valouse, Monnetay, Valzin enPetite Montagne et Vescles, initialement incluses dans la zone de surveillance définie par l'arrêtépréfectoral n° 39 2025 0174 ETSPP susvisé ne sont que partiellement situées dans le périmètre de 50kilomètres mis en place autour du foyer à l'origine du zonage ;CONSIDERANT que ces mêmes communes font déjà l'objet de mesures imposées par l'arrêtépréfectoral n° 39 2025 0131 ETSPP susvisé et que la vaccination des élevages de bovins de cescommunes contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine a déjà été mise en œuvre;CONSIDÉRANT qu'il convient également de préciser le devenir des lisiers liquides et solides;
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SUR proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations du Jura;
ARRETE :
Article 1: DéfinitionsUne zone réglementée est définie comme suit :- Une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;
Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des bovins,doit être effectué immédiatement par la DDETSPP en mentionnant les effectifs des différentes unitésépidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone réglementée sont maintenus à l'écart desautres espèces détenues; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins doivent êtremaintenus à l'écart également.2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour desétablissements.3° L'accès aux établissements situés en zone réglementée est limité aux seules personnesindispensables à l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuellesvisant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements deprotection a usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautionssupplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes.4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les moyens detransport et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties des établissementsd'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire contagieuse. En particulier, lesvéhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le départ.5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour danschacun des établissements d'élevage.6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevagede bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.
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Article 4: Mesures de surveillance en élevage1° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet devisites vétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux parl'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et, le cas échéant, laréalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou touteaugmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production sontimmédiatement signalées à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations par les responsables des établissements.3° Les visites prévues au point 1° sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l'article L.203-8du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone réglementéeSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumisaux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovinés détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée.2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le sperme etproduits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés avant le 7septembre 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction.3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution.4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces sensibles, lesmouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de changement de tenue,de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviterles risques de propagation de l'infection.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice de laDDETSPP sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés avanttout nouveau chargement d'animaux.La demande de dérogation doit justifier à minima d'un examen clinique récent favorable, si nécessairede résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite favorable établie par unvétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par la directricede la DDETSPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour lesmouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée desanimaux à l'abattoir.
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Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale1° L'épandage d'effluents d'élevage est interdit.Par dérogation, lorsque les capacités de stockage sont atteintes, l'épandage de lisier solide (fumier) ouliquide est autorisé sous réserve de la conformité aux prescriptions de l'annexe 2 du présent arrêté.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subiune transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens de l'annexe IV durèglement 2020/687.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de ladermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au règlement (CE)n°1069/2009 susvisé, peut être autorisé par la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de la zoneréglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit.3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y comprisen zoo, parc zoologique, fauconnerie,...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, estinterdit.4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit, sauf si lescuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortemdont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur expédition,OU- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de 20 °C.En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de traitementvers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré par la directrice de laDDETSPP.Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout contactdes marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse. Letraitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées avec descuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone réglementée.5° L'usage à l'état cru du lait ou des produits laitiers issus de bovins provenant de la zone réglementéepour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou colostrum cru destiné àl'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été produit dans la même unitéépidémiologique que ces veaux.
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Section 3 : Dispositions finales
Article 7 :Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n° 39 2025 174 ETSPP du 14 octobre 2025.Article 8 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins permettant deconclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumisaux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose nodulairecontagieuse dans la zone.Article 9:Cet arrêté est d'application immédiate dès sa publication.Article 10 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constitue une infraction définie et réprimée par lesarticles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.Article 11 : RecoursLa présente décision peut être contestée dans les deux mois suivant sa notification devant le tribunaladministratif de Besançon. Ce recours contentieux doit être déposé par courrier, ou via l'applicationTélérecours (https://www.telerecours.fr/).Article 12:Le secrétaire général de la préfecture du Jura, la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonelcommandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacunen ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cetarrêté. Fait à Lons-le-Saunier, le 20 octobre 2025
COLLIEX
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de surveillance
mars InseecommuneAndelot-Morval 39010Aromas 39018Augea 39025Augisey 39027Balanod 39035Beffia 39045La Boissiére 39062Broissia 39080Charnod 39111Chavéria 39134Saint-Hymetière-sur-Valouse 39137Chevreaux 39142Cornod 39166Cousance 39173Cressia 39180Cuisia 39185Digna_ 39197Dramelay 39204Val-d'Épy 39209Genod 39247Gigny 39253Gizia 39255Graye-et-Charnay 39261Montlainsia 39273Loisia 39295Maynal 39320Montagna-le-Reconduit 39346Montfleur 39353Montrevel 39363Moutonne 39375Les Trois-Châteaux 39378Nancuise 39380Pimorin 39420Rosay 39466Rothonay 39468Saint-Amour 39475Val Suran 39485Thoirette-Coisia 39530Thoissia 39532Véria 39551Vosbles-Valfin 39583
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Annexe 2 : Gestion des effluents en zone réglementéeDans le cadre de l'épisode actuel de dermatose nodulaire contagieuse, le principe retenu pour la gestion desfumiers/lisiers des élevages se trouvant dans les zones réglementées est l'interdiction temporaire del'application au sol de ces matières si non assainies.Néanmoins, il est possible, sous certaines conditions incontournables, de déroger à ce principe.Le principe retenu est basé sur la responsabilité et le bon sens de chacun afin d'éviter toute propagation decette maladie. Les dérogations ne sont donc pas attribuées au cas par cas. Par ailleurs, l'épandage doit êtreréalisé sans préjudice du respect des autres réglementations (rsd, zones vulnérables. )Pour chaque usage de cette dérogation je vous prie de bien vouloir informer la DDETSPP du JURA par courriel(epandage-dnc-pp@jura.gouv.fr).Afin de traiter l'information plus facilement, il conviendra d'indiquer en objet du courriel :déclaration d'épandage + nom de l'élevage + numéro d'élevage + commune (exemple : déclarationd'épandage/GAEC du TEST/39 999 999/ Lons Le Saunier).Vigilance _et_précautions: les mesures classiques d'épandage devront être respectées: enregistrement,distances d'épandage par rapports aux habitations de tiers, période d'épandage autorisé, etc.Lisiers (forme liquide) et purins (eaux brunes) :Il est possible de réaliser un épandage en zone réglementée (ZR) pour les lisiers issus d'élevages en ZR sousconditions, si les capacités de stockage sont atteintes.Les conditions de cet épandage sont les suivantes:- épandage sur les terres arables avec un labourage immédiat assurant un enfouissement d'au moins25 cm. Le terme « immédiat » doit donc être compris comme sans aucun délai ;- accès interdit aux animaux sur les zones épandues pendant au moins42 jours ;- respect des mesures de biosécurité : chantier propre (pas de résidus sur les voies de circulation,épandage réalisé à distance des élevages/animaux en pâture, nettoyage et désinfection des matérielsaprès utilisation surtout dans le cadre des CUMA) ;- chantier d'épandage peu important (volume/surface).Si aucune terre arable (champ) n'est disponible en zone réglementée :- possibilité de chauler la fosse à lisier avec pH>12 pendant 7 jours;- possibilité d'éliminer le lisier liquide sur des prairies permanentes avec chaulage immédiatementaprès ;- accès interdit aux animaux sur les zones épandues pendant au moins 42 jours ;- respect des mesures de biosécurité: chantier propre (pas de résidus sur les voies de circulation,épandage réalisé à distance des élevages/animaux en pâture, propreté des matériels) ;- chantier d'épandage peu important (volume/surface).La déclaration devra préciser :-la motivation de cette utilisation de la dérogation- un engagement du fait que les lisiers feront bien l'objet d'un enfouissement immédiat et un descriptif desmodalités de mise en œuvre ;- le volume approximatif de lisier/fumier qui sera épandu ;- les numéros des îlots PAC qui recevront les lisiers/fumiers ainsi que la surface totale concernée parl'épandage.
Fumiers :Les mesures à adopter sont les suivantes :-stockage éloigné du bâtiment et déposé à l'écart des litières et des animaux ;-assainissement naturel par mise en tas pendant au moins 42 jours sans nouvel apport, aspergé dedésinfectant-insecticide-larvicide et laissé exposer à sa propre chaleur. Durant cette période le tas doit êtrecouvert ou retourné pour faire en sorte que toutes les couches soient soumises à la chaleur. Le nettoyage et ladésinfection du matériel ayant servi aux retournements doivent être réalisés rigoureusement.Préfecture du Jura — Arrêté préfectoral 39 2025 0186 ETSPP Page 8 sur 9
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Un épandage de ce fumier n'est possible que dans les conditions suivantes :- respect des mesures de biosécurité : chantier propre (pas de résidus sur les voies de circulation,épandage réalisé a distance des élevages/animaux en pature, propreté des matériels) ;- chantier d'épandage peu important (volume/surface).
Méthanisation :L'utilisation des lisiers en méthanisation dérogataire aux standards européens (70°/1h) est possible dans leslimites qui ont été fixées lors de la délivrance de l'agrément sanitaire du méthaniseur (liste fermée d'élevagestenue à jour dans le dossier d'agrément).Les digestats solides sont traités comme des fumiers et les digestats liquides comme des lisiers conformémentà la présente instruction.
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Arrêté n° 39 2025 0187 ETSPPDETERMINANT UNE ZONE RÉGLEMENTÉE SUITE A UNE DÉCLARATION D'INFECTIONDE DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE BOVINE (DNCB)
LE PREFET DU JURAVU le Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant lesprincipes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autoritéeuropéenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires ;VU le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règlesspécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantdes règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à laconsommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux);VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animalestransmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« .législation sur la santé animale »);VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certainesdispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladiesrépertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risqueconsidérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées;VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant leRèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives àla prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci;VU le Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicablesà l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladiesrépertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation mondiale de laSanté animale (OMSA);VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le chapitre11.9 ;VU l'avis de l'ANSES datant dejuin 2017, suite à la saisine 2016 — SA - 0120, intitulé Risque d'introductionde la dermatose nodulaire contagieuse en France ;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants;
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VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment son article 43 ;VU le décret n ° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU l'arrêté ministériel du 29 décembre 1986 relatif aux modalités techniques et financières de luttecontre certaines maladies animales;VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et desdenrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du Code rural ;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origineanimale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;VU le décret du 12 mars 2025 portant nomination du préfet du Jura - Pierre-Édouard COLLIEX ;VU l'arrêté du 16juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à lalutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;VU l'arrêté n° 39 2025 131 ETSPP du 8 septembre 2025 déterminant une zone réglementée suite à unedéclaration d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB);VU l'arrêté préfectoral n° 39 2025 0174 ETSPP en date du 14 octobre 2025 déterminant une zoneréglementée suite a une déclaration d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB);Vu l'urgence en matière de gestion de la dermatose nodulaire contagieuse;CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest suspectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements;CONSIDERANT la détection de la dermatose nodulaire contagieuse dans un élevage de bovins situédans le département de l'Ain ayant conduit à la mise en place d'une nouvelle zone réglementée définie,pour le Jura, par l'arrêté préfectoral n° 39 2025 0174 ETSPP susvisé;CONSIDERANT que certaines communes initialement incluses dans la zone de surveillance définie parl'arrêté préfectoral n° 39 2025 0131 ETSPP susvisé sont également incluses dans la zone de surveillancedéfinie postérieurement par l'arrêté préfectoral n° 39 2025 0174 ETSPP susvisé et qu'il convient dès lorsde leur appliquer les mesures imposées par ce dernier arrêté ;CONSIDÉRANT qu'il convient également de préciser le devenir des lisiers liquides et solides ;
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SUR proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations du Jura;
ARRETE :
Article 1: DéfinitionsUne zone réglementée est définie comme suit :- Une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des bovins,doit être effectué immédiatement par la DDETSPP en mentionnant les effectifs des différentes unitésépidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone réglementée sont maintenus à l'écart des autresespèces détenues; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus àl'écart également.2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour desétablissements.3° L'accès aux établissements situés en zone réglementée est limité aux seules personnes indispensablesà l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter lerisque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage uniqueet, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles quedouche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes.4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les moyens detransport et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties des établissementsd'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire contagieuse. En particulier, lesvéhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le départ.5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour dans chacundes établissements d'élevage.6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage debovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.
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Article 4: Mesures de surveillance en élevage1° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet de visitesvétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidaritéset de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et, le cas échéant, la réalisation de prélèvementspour analyse de laboratoire.2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou touteaugmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, sontimmédiatement signalées à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations par les responsables des établissements.3° Les visites prévues au point1 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l'article L.203-8 ducode rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone réglementéeSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumis,aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovinés détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée.2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le sperme etproduits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés avant le 25 mai 2025ne sont pas concernés par cette interdiction.3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur ramassageet leur distribution.4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces sensibles, lesmouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de changement de tenue,de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviterles risques de propagation de l'infection.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice de la DDETSPPpour le point 1° pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres points sous réserved'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés avanttout nouveau chargement d'animaux.La demande de dérogation doit justifier à minima d'un examen clinique récent favorable, si nécessairede résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite favorable établie par unvétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par la directrice dela DDETSPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour lesmouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée desanimaux à l'abattoir.
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Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale1° L'épandage d'effluents d'élevage est interdit.Par dérogation, lorsque les capacités de stockage sont atteintes, l'épandage de lisier solide (fumier) ouliquide est autorisé sous réserve de la conformité aux prescriptions de l'annexe 2 du présent arrêté.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subiune transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens de l'annexe IV durèglement 2020/687.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de ladermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au règlement (CE)n°1069/2009 susvisé, peut être autorisé par la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de la zoneréglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit.3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins provenantde la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parczoologique, fauconnerie,...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit.4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit, sauf si lescuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortemdont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur expédition,OU- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl) additionnéde 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de 20 °C.En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de traitement versun autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré par la directrice de laDDETSPP.Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout contactdes marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse. Letraitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées avec descuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone réglementée.5° L'usage à l'état cru du lait ou des produits laitiers issus de bovins provenant de la zone réglementéepour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou colostrum cru destiné àl'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été produit dans la même unitéépidémiologique que ces veaux.
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Section 3 : Dispositions finales
Article 7:Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n° 39 2025 0131 ETSPP du 8 septembre 2025.Article 8 : Levée des mesuresLa zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et aprèsla réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de surveillancepermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose nodulaire contagieuse dansla zone.Article 9 :Cet arrêté est d'application immédiate dès sa publication.Article 10: Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constitue une infraction définie et réprimée par lesarticles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.Article 11: RecoursLa présente décision peut être contestée dans les deux mois suivant sa notification devant le tribunaladministratif de Besançon. Ce recours contentieux doit être déposé par courrier, ou via l'applicationTélérecours (https://www.telerecours.fr/).Article 12:Le secrétaire général de la préfecture du Jura, la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonelcommandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun ence qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cetarrêté.
Fait à Lons-le-Saunier, le 20 octobre 2025
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de surveillance
39373 |Les Moussiéres39016 JArinthod39032Avignon-lès-Saint-Claude39470Les Rousses39046 |Bellecombe 39293 ILeschères39086 |Cernon 39297 ILongchaumois39092 |Chamberia 39307 |Maisod39102 |Chancia 39312 |Marigna-sur-Valouse39106 |Charchilla 39318 |Martigna39339 |Chassal-Molinges 39328 |Meussia39151 [Choux 39333 |Moirans-en-Montagne39157 |Coiserette 39343 |Monnetay39163 |Condes 39351 |Montcusel39491 {Coteaux du Lizon 39130 |Nanchez39174 |Coyriére 39394 [Onoz39179 |Crenans 39397 |Orgelet39207 [Ecrille 39441 |Prémanon39216 [Etival 39453 |Ravillolles39368 |Hauts de Bienne 39463 |Rogna39269 |Jeurre 39478 |Saint-Claude39413 |La Pesse 39504 |Sarrogna39460 [La Rixouse 39510 |Septmoncel les Molunes39274 |Lajoux 39290 [Valzin en Petite Montagne39275 |Lamoura 39547 |Vaux-lés-Saint-Claude39280 jLarrivoire 39557 |Vescles39283 |Lavancia-Epercy 39560 [Villard-Saint-Sauveur39286 |Lavans-lés-Saint-Claude ||39561 [Villards-d'Héria39289 |Lect 39579 [Viry39068 |Les Bouchoux 39585 [Vulvoz39184Les Crozets
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Annexe 2 : Gestion des effluents en zone réglementéeDans le cadre de l'épisode actuel de dermatose nodulaire contagieuse, le principe retenu pour la gestion desfumiers/lisiers des élevages se trouvant dans les zones réglementées est l'interdiction temporaire deapplication au sol de ces matières si non assainies.Néanmoins, il est possible, sous certaines conditions incontournables, de déroger à ce principe.Le principe retenu est basé sur la responsabilité et le bon sens de chacun afin d'éviter toute propagation de cettemaladie. Les dérogations ne sont donc pas attribuées au cas par cas. Par ailleurs, l'épandage doit être réalisésans préjudice du respect des autres réglementations (rsd, zones vulnérables... )
Pour chaque usage de cette dérogation je vous prie de bien vouloir informer la DDETSPP du JURA par courriel(epandage-dnc-pp@jura.gouv.fr).Afin de traiter l'information plus facilement, il conviendra d'indiquer en objet du courriel :déclaration d'épandage + nom de l'élevage + numéro d'élevage + commune (exemple: déclarationd'épandage/GAEC du TEST/39 999 999/ Lons Le Saunier).Vigilance et précautions: les mesures classiques d'épandage devront être respectées : enregistrement, distancesd'épandage par rapports aux habitations de tiers, période d'épandage autorisé, etc.
Lisiers (forme liquide) et purins (eaux brunes) :Il est possible de réaliser un épandage en zone réglementée (ZR) pour les lisiers issus d'élevages en ZR sousconditions, si les capacités de stockage sont atteintes.Les conditions de cet épandage sont les suivantes:- épandage sur les terres arables avec un labourage immédiat assurant un enfouissement d'au moins25 cm. Le terme « immédiat » doit donc être compris comme sans aucun délai ;- accès interdit aux animaux sur les zones épandues pendant au moins 42 jours ;- respect des mesures de biosécurité : chantier propre (pas de résidus sur les voies de circulation,épandage réalisé à distance des élevages/animaux en pâture, nettoyage et désinfection des matérielsaprès utilisation surtout dans le cadre des CUMA) ;- Chantier d'épandage peu important (volume/surface).Si aucune terre arable (champ) n'est disponible en zone réglementée :- possibilité de chauler la fosse à lisier avec pH>12 pendant 7 jours;- possibilité d'éliminer le lisier liquide sur des prairies permanentes avec chaulage immédiatement après ;- accès interdit aux animaux sur les zones épandues pendant au moins 42 jours ;- respect des mesures de biosécurité: chantier propre (pas de résidus sur les voies de circulation,épandage réalisé à distance des élevages/animaux en pâture, propreté des matériels) ;- chantier d'épandage peu important (volume/surface).La déclaration devra préciser :-la motivation de cette utilisation de la dérogation- un engagement du fait que les lisiers feront bien l'objet d'un enfouissement immédiat et un descriptif desmodalités de mise en œuvre ;- le volume approximatif de lisier/fumier qui sera épandu ;- les numéros des îlots PAC qui recevront les lisiers/fumiers ainsi que la surface totale concernée parl'épandage.
Fumiers :Les mesures à adopter sont les suivantes :-stockage éloigné du bâtiment et déposé à l'écart des litières et des animaux ;-assainissement naturel par mise en tas pendant au moins 42 jours sans nouvel apport, aspergé dedésinfectant-insecticide-larvicide et laissé exposer à sa propre chaleur. Durant cette période le tas doit êtrecouvert ou retourné pour faire en sorte que toutes les couches soient soumises à la chaleur. Le nettoyage et ladésinfection du matériel ayant servi aux retournements doivent être réalisés rigoureusement.
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Un épandage de ce fumier n'est possible que dans les conditions suivantes :- respect des mesures de biosécurité : chantier propre (pas de résidus sur les voies de circulation,épandage réalisé à distance des élevages/animaux en pâture, propreté des matériels) ;- chantier d'épandage peu important (volume/surface).
Méthanisation :L'utilisation des lisiers en méthanisation dérogataire aux standards européens (70°/1h) est possible dans leslimites qui ont été fixées lors de la délivrance de l'agrément sanitaire du méthaniseur (liste fermée d'élevagestenue à jour dans le dossier d'agrément).Les digestats solides sont traités comme des fumiers et les digestats liquides comme des lisiers conformémentà la présente instruction.
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