2025_10_17_AP_interdiction_rassemblement_festif_2-mois

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence – 24 octobre 2025

ID b16890dba3913a0d39cb9e118e60a44271bab2f3bcedadd203f8a48b01b74c1e
Nom 2025_10_17_AP_interdiction_rassemblement_festif_2-mois
Administration ID pref04
Administration Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
Date 24 octobre 2025
URL https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/contenu/telechargement/43545/259424/file/2025_10_17_AP_interdiction_rassemblement_festif_2-mois.pdf
Date de création du PDF 24 octobre 2025 à 17:28:00
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 24 octobre 2025 à 18:11:08
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

EPRÉFÈTEDES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DU CABINET
Service du cabinet et de la sécurité intérieure
Digne-les-Bains, le 24 octobre 2025
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº 2025-297-007
portant interdiction des rassemblements festifs à caractère musical non déclarés
et du transport du matériel de sons destiné à ces rassemblements durant deux mois
LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
VU le code pénal ;
VU le code de la route ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2 à R. 211-9
et R. 211-27 à R. 211-30 ;
VU le code de la voirie routière ;
VU la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;
VU le décret nº 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 août 2025 portant nomination de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prendre les mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées à la prévention des troubles à l'ordre public ; qu'il appartient en outre à
l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient
commises ; qu'en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le
préfet est compétent pour prendre les mesures applicables à l'échelle du département ;
CONSIDÉRANT que les rassemblements festifs à caractère musical donnent lieu à des consommations
excessives d'alcool et de plantes ou substances classées comme stupéfiants ; que le comportement des
participants sous influence peut occasionner des accidents de la circulation et des troubles à l'ordre
public ; que la concentration de personnes en un lieu non prévu à cet effet dégrade l'environnement et
porte préjudice à l'hygiène et à la salubrité publiques ;
CONSIDÉRANT que les départements de la zone de défense et de sécurité Sud sont les plus touchés
par les rassemblements festifs à caractère musical depuis le début de l'année 2025, avec notamment
près de 10 000 participants du 7 au 13 mai 2025 à Montvalent (Lot), 12 000 participants le 11 juillet 2025
à Mont Lozère et Goulet (Lozère), 2 500 participants le 31 août 2025 à Fontjoncouse (Aude) et plusieurs
centaines de personnes, à deux reprises, le 27 septembre et le 11 octobre 2025 à Cazedarnes (Hérault) ;
PRÉFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE • 8, rue du Docteur-Romieu – 04016 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
Tél : 04 92 36 72 00 • http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr – Twitter @Prefet04 – Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence
1/2

CONSIDÉRANT que dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, la détection par les forces de
l'ordre de transports de matériel de sons a permis d'entraver l'installation de rassemblements festifs à
caractère musical susceptibles de réunir plus de 500 personnes sur des parcelles agricoles le 17 mai
2025 à Reillanne et le 10 octobre 2025 à Noyers-sur-Jabron ;
CONSIDÉRANT que de telles manifestations sont soumises à une obligation de déclaration préalable
au titre de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure ; qu'en l'absence de déclaration, l'autorité
administrative ne dispose pas des informations suffisantes pour apprécier les dispositions prévues par
les organisateurs pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la
tranquillité publiques, notamment au regard de la configuration des lieux ;
CONSIDÉRANT que les forces de l'ordre sont très fortement mobilisées sur l'ensemble du territoire
dans le cadre du plan Vigipirate ; que les désordres et mouvements de foule provoqués par un
rassemblement festif à caractère musical non déclaré sont de nature à les détourner de leurs missions ;
que de surcroît, dans le contexte de forte tension rencontré par les établissements hospitaliers des
Alpes-de-Haute-Provence, la multiplication d'accidents de la circulation et l'afflux de personnes
blessées ou choquées sont susceptibles de grever l'accès aux soins des populations ;
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, l'interdiction temporaire des rassemblements festifs à
caractère musical non déclarés et du transport du matériel de sons destiné à ces rassemblements est
de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public et la commission d'infractions pénales ; qu'une
telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
SUR proposition de la directrice de cabinet ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des
caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure et non déclarés est
interdite sur l'ensemble du territoire du département des Alpes-de-Haute-Provence.
Article 2 : Le transport du matériel de sons de type « sound system » destiné aux rassemblements visés
à l'article 1 er du présent arrêté est interdit sur l'ensemble des réseaux routiers du département des
Alpes-de-Haute-Provence.
Article 3 : Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables pendant une durée de deux mois.
Article 4 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues au code pénal.
Les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, pourront
saisir le matériel utilisé en vue de sa confiscation par le tribunal.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Marseille (31, rue Jean-François-Leca, 13235 Marseille Cedex 2) dans un délai de deux mois.
Article 6 : La directrice de cabinet, le directeur départemental de la police nationale et le colonel
commandant le groupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et dont copie sera adressée aux sous-préfets d'arrondissement ainsi qu'aux maires des
communes des Alpes-de-Haute-Provence.
La Préfète,
Signé
Isabelle TOMATIS
2/2