recueil-r03-2024-317-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de Guyane – 13 novembre 2024

ID b25e8a5df1a6d615a4bcf9773435b829fa749424c746daccfa436005d9885a66
Nom recueil-r03-2024-317-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 13 novembre 2024
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/29048/227405/file/recueil-r03-2024-317-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-317
PUBLIÉ LE 13 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à
exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo
dite AEX Cub'Or 4 (26 pages) Page 3
R03-2024-11-08-00014 - ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres Guyane
à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Roura, Crique P (28 pages) Page 30
R03-2024-11-08-00013 - ARRETE autorisant la SASU Union Miniere Guyane
à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de
Régina,Crique Jacaré (20 pages) Page 59
R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à
exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la
commune de Saint Laurent du Ma-1 (8 pages) Page 80
2
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-08-00015
ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à
exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire
de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00015 - ARRETE autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine
alluvionnaire sur le territoire de Mana, crique Korossibo dite AEX Cub'Or 4 3
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la SAS Cub'Or Guyane à exploiter une mine alluvionnairesur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Korossibo »dite « AEX Cub'Or 4 - Quartz »AEX n°LE PRÉFET
VU le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mine dans lesdépartements d'outre-mer ;VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockagesouterrain ;VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockagesouterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-03-13-0004 du 13 mars 2024 portant exemption d'étude d'impact;VU l'accord du 18 mars 2024 du propriétaire de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo, dite « AEX Cub'Or 4 -Quartz » transmis par la SAS Cub'Or Guyane le 18 avril 2024 et des compléments apportés en date du30juillet 2024 et du 26 septembre 2024 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 9 dudécret n° 2001-204 du 06 mars 2001 susvisé;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 13 août2024;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 13 août 2024 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du14 octobre 2024;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 31 octobre 2024 ;CONSIDÉRANT que la SAS Cub'Or demande une autorisation d'exploitation minière de typealluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDERANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDERANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;CONSIDÉRANT que le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrétés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L:161-1 et des obligationsénoncées à l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L. 161-1 du code minier; 1/25
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CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L 211-1 du code de l'environnement;CONSIDERANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDERANT les engagements de la SAS Cub'Or Guyane pour mettre en œuvre les moyens etméthodes d'exploitation qui permettront de limiter I'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;ARRETE :TITRE | - DISPOSITIONS GENERALESARTICLE1 : CONDITION DE L' AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SAS Cub'Or Guyane, dont le siège social est situé 98 rue des Bleuets, résidence Beauregard, 97 354,Remire-Montjoly ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect desprescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifére de type alluvionnaire, sur le territoire de lacommune de Mana, sur la crique Korossibo, dite « AEX Cub'Or 4 — Quartz ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, àcompter de la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmétre défini à l'article 1.4 duprésent arrété, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de I'Environnement :Désignation Activité Rubrique de | régimeclassementInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau : ,. - ; . |la surface soustraite|. Surface soustraite supérieure ou égale à |, .2 étant supérieure ou 3.2.20 A10 000 mTM.(A) égale à 10 000 m?2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m°...(D)Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau,I. dont la superficie est supérieure ou égale à |permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.30 D2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais |cumulée estinférieure a 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau : Vidanges de bassin1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de |dontla superficie ne 32.40 Dretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 M ou |pouvant excéder Tdont le volume de retenue est supérieure à |3 000 m? 2/25
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Rubrique deDési . Activité Régimeésignation ctivite classement 85 000 000 m° (A)2. Autres vidanges de plans d''eau, dont lasuperficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou | Longueur supérieure 3120 Aégale à 100 m (A). à 100 m eb) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bords avantdébordement.Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères, les zones de croissance ou lesA . e eaux de process dezones d'alimentation de la faune piscicole, des; ; ; . surfaces ne pouvantcrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur ; 2 3.1.5.0 A; ; L Ac à excéder 4 000 m°.d'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)- dans les autres cas (D)A : autorisationD : déclaration
Supérieur à 20 ha 21.5.0 A
Création de bassinsde décantation des
Destruction defrayères de plus de200 m?
Article 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 25 ha, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel''Annexe1 du présent arrêté :Points X Y1 216 255,81 561484,772 216 266,34 561547,553 216 348,57 561 588,784 216 372,31 561 564,995 216 400,30 561517,406 216 382,63 561437147 216 351,61 561 385,738 216 320,65 561 321,589 216 309,46 561 261,8610 216 310,02 561 219,95n 216 326,12 561 170,263/25
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Points X Y12 216 335,91 561 105,8813 216 358,31 561 059,6914 216 396,10 560 989,7015 216 462,59 560 935,1116 216 551,25 560 909,0017 216 619,00 560 871,0018 216 650,00 560 820,0019 216 630,00 560 780,0020 216 525,59 560 739,0021 216 473,09 560 762,9422 216 387,70 560 792,3423 216 335,91 560 855,3324 216 282,68 560 900,6825 216 268,55 560 962,2126 216 208,01 561 025,9227 216 166,55 561 047,0928 216 117,56 561 052,6929 216 071,02 561 038,6930 216 031,82 561 016,3031 216 024,83 560 988,3032 216 022,03 560 954,7133 216 026,23 560 915,5134 216 060,17 560 837,4835 216 094,83 560 793,4136 216 124,56 560 736,3537 216 097,96 560 705,5638 216 000,86 560 688,1239 215 980,99 560 737,4340 215 921,27 560 804,6141 215 888,00 560 860,9342 215 876,48 560 912,8643 215 874,61 560 940,8544 215 885,20 561012,1045 215 906,34 561 054,7046 215 925,80 561119,8747 215 954,86 561176,0148 216 005,25 561 245,0649 216 068,70 561 273,0550 216 193,75 561 409,29Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :« IMplanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités àl'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.» faire valider cette implantation par I'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de I'Etat en Guyane,- le cas échéant, demander à l'Office National des Foréts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter I'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation. 4/25
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« L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, I'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux detype photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'expioitation minière :L'exploitant est tenu :- de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de I'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,« detenir à jour les plans relatifs à 'avancement des travaux,« de tenir à jour des registres relatifs à I'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,« d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :- quantité d'or brut extrait (en g) ;- quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;- montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;- carburant consommé (litre) ;- nombre de pelles et nombre de pompes actives ;- effectif en personnel.- d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) dela Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de I'Environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àI'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu Code de l'Urbanisme et du Code de la Route,- autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
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- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code del'Environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires envigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l''article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou deI'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par I'Etat ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre !!l, chapitreTer (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par I'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour êtreutilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forét est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétaleest mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétaleissue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblementdu fond des bassins. 6/25
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Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de I'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase1 Phase?2 , Phase 3 ; Phase4 Phase 5 | RehabilitationMise en place Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation13 chantiers12 chantiers 9 chantiers 11 chantiers 8 chantiers.' : Re-profilage des criques.
:
|
Exploitation = Exploitation } Exploitation Exploitation Exploitation8 Comblement des canaux;13 chantiers | 12 chantiers | Schantiers — 11 chantiers chantiers de dérivation. '; ; !| | ; Re-végétalisation fina]e.4Début de re- Début de re- Début de re- . Début de re- Démantèlement des |végétalisation végétalisation | végétalisation | végétalisation installations.13 chantiers 12 chantiers | 9chantiers | 11chantiers Récolement des travaux| | - réalisé par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-dela des seuvils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiterles risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages etaménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de I'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
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ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter I'impact surI'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterI'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de I'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenuespour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent étre de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélièvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une regle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avére nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :- la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),- l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur). 8/25
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Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procéde mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélevements d'eau aux finsd'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et enaval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 %entre les résultats relevés entre I'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) seraeffectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane detoute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :- Le détournement du cours d'eau est autorisé;« _ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est interdite ;Le nouveau bief doit être creusé à sec, de 'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :« lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,« lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantI'environnement.
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Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fits étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :» 100 % de la capacité du plus grand réservoir,« 50 % de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :- dans le cas de liquides inflammables, à I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfOts,- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,p- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physiqueet chimique des fiuides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesetanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
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ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DECHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brûlage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l''élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à UN ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füûtsvides, pièces mécaniques usagées..) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 711 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifére est strictement interdite.Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéréau cours de l'exploitation.Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 75 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dôment autorisée.Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrété.TITRE 11l : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉArTicLE 8 : PREVENTION DES MALADIES ET SECURITE AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.11/25
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La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gites larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichéesur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L. 1321-1 du Code de la Santé Publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel..) et/ou filtrée (bougies poreuses.) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l''Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révelent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être miseen œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de I'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué Un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus del'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux deruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àl'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de Smx5m est créé autour du point de captage. Cepérimetre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. l'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
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Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimetres endessous de la surface doivent être cimentés,« il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe,soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmetre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX — RÉHABILITATION DU SITEARTiCLE O : REHABILITATION DU SITE APRES TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°TM de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et àmesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre I'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder13/25
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douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle dusol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dubassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avere insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues a l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout ilot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire I'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1% avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCEDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant I'arrét définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintéréts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'Environnement.Il comporte en particulier :- Un état photographique,- Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,- Un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,- Une proposition de réhabilitation finale détaillant sur [le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.
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Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte aI'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéa leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code del'Environnement.CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTiCLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, II, Il et IV duprésent arrété entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction auxdispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512 et L. 512-5 du CodeMinier.ARTiCLE 14 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins deI'exploitant.Un extrait de cet arrété est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrété est déposée à la mairie de Mana pour y étre consultée par le public, sur simpledemande.ARTiCLE 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général desterritoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le\a ous-préfète, ;Lpêb'rÊ&r,éfet
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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08 novembre 2024
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Annexe 1 de l'arrêté n°Positionnement du titre minier(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Périmetre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 25 hectares :Points X Y1 216 25581 561 484,772 216 266,34 561 547,553 216 348,51 561 588,784 216 372,31 561 564,995 216 400,30 561 517,406 216 382,63 561 437,147 216 351,61 561 385,738 216 320,65 561 321,589 216 309,46 561 261,8610 216 310,02 561 219,9511 216 326,12 561 170,2612 216 335,91 561 105,8813 216 358,31 561 059,6914 216 396,10 560 989,7015 216 462,59 560 935,1116 216 551,25 560 909,0017 216 619,00 560 871,0018 216 650,00 560 820,0019 216 630,00 560 780,0020 216 525,59 560 739,0021 216 473,09 560 762,9422 216 387,70 560 792,3423 216 335,91 560 855,3324 216 282,68 560 900,6825 216 268,55 560 962,2126 216 208,01 561025,9227 216 166,55 561047,0928 216 117,56 561052,6929 216 071,02 561038,6930 216 031,82 561 016,3031 216 024,83 560 988,3032 216 022,03 560 954,7133 216 026,23 560 915,51
VU pour être annexé à l'arrété
nO
du
Le préfet,Pour le présecrétaire géérale d'és $$a soys-préfète,ices de l'Etat
Florence GHILBERT16/25
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Annexe 1 de l'arrêté n°Points X T34 216 060,17 560 837,4835 216 094,83 560 793,4136 216 124,56 560 736,3537 216 097,96 560 705,5638 216 000,86 560 688,1239 215 980,99 560 737,4340 215 921,27 560 804,6141 215 888,00 560 860,9342 215 876,48 560 912,8643 215 874,61 560 940,8544 215 885,20 561 012,1045 215 906,34 561 054,7046 215 925,80 561 119,8747 215 954,86 561 176,0148 216 005,25 561 245,0649 216 068,70 561 273,0550 216 193,75 561 409,29
VU pour être annexé à l'arrété
nO
du
Le dresecrétairefet,Pour le prefst,sous-préfète,ervices de l'Etat
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phàsé 1 Phase 2n Ëhàse 3 ' Phase 4 Phase 75 ' RehabilitationMise en place Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation13 chantiers 12 chantiers 8 chantiers.Re-profilage des criques.Exploitation . Exploitation Exploitation 8 Comblement des canaux9 chantiers 11 chantiers chantiers
9 chantiers 11 chantiersExploitation13 chantiersExploitation12 chantiers de dérivation.Re-végétalisation finale.Début de re-Début de re- Démantèlement desvégétalisation végétalisationDébut de re-végétalisation13 chantiersDébut de re-végétalisation12 chantiers installations.9 chantiers 11 chantiers | Récolement des travauxréalisé par la DGTM.
VU pour être annexé à l'arrété Le préfet, -Pour le préfet, lasous-préfete,n° secrétaire g k services de l'Étatdu F S ÉHILBERT 18/25
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phasage global :
EPhasage prévisionnel deI'AEx COG 4 J/
O
—| Légende| — Canal de dérivation[] Base vie771 Périmètre d'exploitation—| [7 Périmétres d'autorisation (Exploitation + Tampon)Phasage d'exploitationM 1er trimestreM 2eme trimestreŒ 3eme trimestre— 4eme trimestre(ZI Seme trimestreC é >.\
VU pour être annexé à l'arrété Le préfet,Pour le préfet, la sous-préfète, ;i secrétairg généra| es-services de I'EtatJdu /'
é GHILBERT19/25
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 1 :\ fN e LPhasage prévisionnel de l'AEx COG 4
.................
«- Layon-Piste existant[ Base vie7" Périmètre d'exploitation[ Périmètres d'autorisation (Exploitation + Tampon)Phasage d'exploitationM 1er trimestre \\ E NNNNT X
\ e
\ 0 m '\:-__
N
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,° Pour le préfèn sècrétaire gédu ous-préfete,9 services de I'Etat
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 2 :\3\1\\—/( | ecAPhasage prévisionnel de l'AEx COG 4Phase 2
Légende» Layon-Piste existant[ Base vieI -1 Périmètre d'exploitation( Périmètres d'autorisation (Exploitation + Tampon)Phasage d'exploitationM 1er trimestreM 2eme trimestreTS NNN
——
VU pour étre annexé à l'arrêté L sfePour le preten° secrétaire gédu JGHILBERT 21/25
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 3 :\ B\ SN ( APhasage prévisionnel de l'AEx COG 4Phase 3e
| Légende»< Layon-Piste existant(] Base vieI 1 Périmètre d'exploitation(ZI Périmètres d'autorisation (Exploitation + Tampon)Phasage d'exploitationM 1er trimestre) MEN 2eme trimestreŒ 3eme trimestremm PE " 65 Y — P
VU pour étre annexé à l'arrété Le préfet,n° Pour le-pré scous-préfète,secrétairé générajefjés services de l'Etatdu 22/25Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrêté n°
RN Nn t [ S m MPhasage prévisionnel de l'AEx COG 4Phase 4
|
Légende== Layon-Piste existant(Æ Base vie1. ! Périmètre d'exploitation[ Périmètres d'autorisation (Exploitation + Tampon)Phasage d'exploitationM 1er trimestreHE 2eme trimestre@ 3eme trimestre4eme trimestre=m - e = N,eeety g~
VU pour être annexé à l'arrêté
nO
du
Phase 4 :
Srence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 5 :WM = (| E APhasage prévisionnel de l'AEx COG 4Phase 5
| E Base vieI~ Périmètre d'exploitation[7 Périmètres d'autorisation (Exploitation + Tampon)Phasage d'exploitationM 1er trimestre| H 2eme trimestreŒ 3eme trimestre
—) [ 4eme trimestre \[ 5eme trimestre \ |x —— d 4 c " '
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, _Pour le préfet,la sous-préfète,& secrétaire géng ps Sérvices de I'Etatdu 2425
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Annexe 2 de l'arrêté n°Achèvement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
Plan d'état final
llots de végétation
5 fs
AndainsS P »3 -=\ /—, b' 7 TAf ; '1A pc 'f \NN Ay , 2 v —- \ [ SOSN ? E se — |N - * | Morfo Forestf <K P~ N TN c06 f .Û * I ; / if - e ——> 2 N "}:'—}: ( u ;' ', . «
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= RN TSN
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,° s-préfete,° secrétaire ghaérale désffrvices de I'Etatdu 25/25Florance GHILBERT
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R03-2024-11-08-00014
ARRETE autorisant la SAS Nouveau Progres
Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le
territoire de la commune de Roura, Crique P
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une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique P 30
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la SAS Nouveau Progrès Guyane à exploiter une mine alluvionnairesur le territoire de la commune de Roura, crique « P. James Amont »AEX n°LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans lesdépartements d'Outre-mer ;VU le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockagesouterrain ;VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockagesouterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-08-28-00001 du 28 août 2024 exemptant la demande d'AEX « P.James Amont » d'étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 14 décembre 2023 de la surface concernée par la demanded'autorisation d'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Prosper James », formulée parla SAS NPG le 12 mars 2024 et les compléments apportés en date du 2 septembre 2024 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et des articles 9 et 11 dudécret n° 2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 8 août2024 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 30 juillet 2024 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 9septembre 2024 ;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 31 octobre 2024 ;CONSIDERANT que la SAS Nouveau Progrès Guyane demande une autorisation d'exploitation minièrede type alluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-13 du code minier et 21 du décret du 6 mars 2001relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'Outre-mer, le préfet fixe lesconditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respectdes intérêts mentionnés aux articles L:161-1 et des obligations énoncées à l'article L161-2 du codeminier;
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une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, Crique P 31
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L. 161-1 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L 2111 du code de l'Environnement ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Nouveau Progrès Guyane pour mettre en œuvre les moyenset méthodes d'exploitation qui permettront de limiter I'impact des installations sur I'environnement ;CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRETE :TITRE | - DISPOSITIONS GENERALESARTICLE 1 : CONDITION DE L' AUTORISATIONArticle 11 : Objet de |'autorisationLa SAS Nouveau Progrès Guyane, dont le siège social est situé 432 Route de la Madeleine, 97 300CAYENNE ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptionsdu présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune deRoura, sur la Crique « Prosper James ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, àcompter de la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmêtre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, I'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :Désignation Activité Rubrique de RégimeclassementInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours deau: .. - ; , |la surface soustraite1. Surface soustraite supérieure ou égale à |. 22 étant supérieure ou 3.2.2.0 A10 000 m"..{A) égale à 10 000 m°2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m2..(D)Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 A2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais |cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau : Vidanges de bassin 3.2.4.0 D1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de | dont la superficie neretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 M ou |pouvant excéderdont le volume de retenue est supérieure à |3 000 m?5 000 000 m* (A) 2/28
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DésignationActivitéRubrique declassementRégime2. Autres vidanges de plans d'eau, dont lasuperficie est supérieure à 01 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d''eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bords avantdébordement.
Longueur supérieureà 100m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvant31.50frayeres de brochet- dans les autres cas (D)
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)excéder 4 000 m°.Destruction defrayères de plus de200 m°.A : autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24 ha, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitueI'Annexe1 du présent arrêté :Points X Y1 324143 467 9972 324 249 468 0333 324 266 467 9084 324 246 467 804S5 324 350 467 5936 324 448 467 5097 324 710 467 6308 324 756 467 4939 324 652 467 43010 324 517 467 41511 324 516 467 35312 324 468 467 2073/28
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Points X Y13 324 496 467 00214 324 657 466 94715 324 755 466 71516 324 634 466 67317 324 556 466 87018 324 407 466 91919 324 367 467 08220 324 389 467 20721 324 309 467 23222 324 228 467 43523 324 214 467 57724 324 231 467 61325 324 218 467 70526 324 150 467 757Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, I'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités àFintérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par I'Office National des Foréts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de I'Etat en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter 'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, I'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux detype photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de ia Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à I'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à 'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de4/28
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la Mer (DGTM) de la Guyane (via fa plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :« quantité d'or brut extrait (en g) ;- quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;- montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;- carburant consommé (litre) ;- nombre de pelles et nombre de pompes actives ;- effectif en personnel.« d''établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) dela Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7: Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL1611 du Code Minier et L 2111 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :« autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl''exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu Code de l''Urbanisme et du Code de la Route,- autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de I'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,» déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code del'Environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires envigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu''il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .
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Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par I'Etat ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitreTer (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DÉFORESTATIONArticle 31 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. IIs sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour êtreutilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brÜlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d''affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétaleest mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétaleissue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblementdu fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s''accompagner de l'obstruction et de I'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : REALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 Phase2 — Phase 3 RehabilitationMise en place . Réhabilitation Réhabilitation 12 . Réhabilitation 13 chantiers21 chantiers chantiers | Re-végétalisation finale\ Exploitation ... Exploitation 12 Exploitation 13 Comblement des canaux de dérivation21 chantiers chantiers chantiers Reprofilage des criques.Début de re- Début de re- ' Démantèlement des installations.végétalisation végétalisation Récolement des travaux réalisés par la DGTM.21 chantiers ... 12 chantiers 'L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra €tre mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et
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de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiterles risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages etaménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ArTicre 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter I'impact surl'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenuespour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélevements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux. 7/28
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Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :< la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),- l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux finsd'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et enaval de l'AEX, suivant Un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 %entre les résultats relevés entre I'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) seraeffectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane detoute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure..) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de I'exploitant.
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Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans I'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 métres.La largeur du cours d'eauv étant inférieure à 7,50 mètres :- Le détournement du cours d'eau est autorisé;- Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé;Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,» lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimetres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir étre vidangée par gravité, ni par pompe a fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,- 50 % de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :« dans le cas de liquides inflammables, à I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfûts,« dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,« dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à800 litres. 9/28
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La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physiqueet chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mémerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de*pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brûlage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 metres par rapport à I'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées..) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
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ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA GESTION DU MERCUREArticle 71 : L'utilisation du mercure pour I'exploitation aurifère est strictement interdite.Article 7.2 : Uexploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéréau cours de l'exploitation.Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 75 ; L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d''exploitation doit faire l'objet d''untraitement dans une installation dûment autorisée.Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE IIl : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SECURITEARTICLE 8 : PREVENTION DES MALADIES ET SECURITE AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gites larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichéesur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à larticle L. 1321-1 du Code de la Santé Publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel..) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. 1l procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
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Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être miseen œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra étreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus del'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux deruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àl''amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* UN capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* Un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,< il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe,soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accés ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantI'hygiene et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés. 12/28
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Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de maniéreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, I'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500*TM de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d''un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et àmesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre I'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle dusol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dubassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur I'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout Îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
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Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent étre évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1°" avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCEDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l''arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'Environnement.Il comporte en particulier :- Un état photographique,- Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,- Un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,» - Une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer [a protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code del'Environnement.CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypotheque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres [, II, 11l et IV duprésent arrété entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction auxdispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du CodeMinier.
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ARTICLE 14 : PubLICITÉLe présent arrété est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins deI'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrété est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simpledemande.ARTicLE 15 : ExÉCUTIONLa secrétaire générale des services de I'Etat, le maire de la commune de Roura, le directeur général desterritoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécutiondu présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
Le préfet, _Pour le préfet, la sous-préfète,secrétaire le gles services de l'État
Fl HILBERT" VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire I'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l''objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Positionnement du titre minier(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Périmetre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 24 hectares :
Points X T1 324143 467 9972 324 249 468 0333 324 266 467 9084 324 246 467 8045 324 350 467 5936 324 448 467 509? 324 710 467 6308 324 756 467 4939 324 652 467 43010 324 517 467 41511 324 516 467 35312 324 468 467 20713 324 496 467 00214 324 657 466 94715 324 755 466 71516 324 634 466 67317 324 556 466 87018 324 407 466 91919 324 367 467 08220 324 389 467 20721 324 309 467 23222 324 228 467 43523 324 214 467 57724 324 231 467 61325 324 218 467 70526 324 150 467 757
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,Pour le préfét\la sous-préfète,n° Secrétaire Æ—; rvices de I'Etatdu |£lorance GHILBERT 18128
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Phase 3Mise en place Réhabilitation Réhabilitation 1221 chantiers chantiersExploitation ... Exploitation 1221 chantiers chantiersExploitation 13chantiersDébut de re-végétalisation12 chantiersDébut de re-végétalisation21 chantiers
RehabilitationRéhabilitation 13 char;fiersRe-profilage des criques.Comblement des canaux de dérivationRe-végétalisation finaleDémantèlement des installations.Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
VU pour être annexé à l'arrêté
nO
du
sous-préfète,es services de l'Etat
sréhce GHILBERT 17/28
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phasage global :
PHASE! : 0 - 730 m
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467500467000
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466500—— {eiE3Ixn— Cj Fn
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+
467000
+
+
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VU pour étre annexé à l'arrété
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 1A :
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, _Pour le préfet, la sous-préfète,n° secrétairé générple services de l'Etatdu etsrénce GHILBERT 19/28
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 1B :
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 1C :
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467750
+
+
467750
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VU pour étre annexé à l'arrété Le préfet, 'à squs-préfète,Pour le pié .o sé p gt tatn secrétaire gé @-/, lierdices de I'EVidu 21/28Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase1D :
46800046770467500461250
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PHASE| : 0 -730 mProsper James amont
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VU pour étre annexé à l'arrété
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 2A :
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PHASE IIl : 0 - 450 mProsper James amont32472SE324345E 467570N467 550N/ 324375I 467545N78 / 224400€T4 467520N o ,- ; -~ P d; '!r' T 30 ;; - P 22 i\ 32: ' ' e :—3 u» " kn " 3' — — PR —— '/ ! 27 28 \ J23 " / —— À- = _" 2625
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VU pour être annexé à l'arrété
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 2B :
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PHASE IIl : 0 - 450 mProsper James amont
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 3A :
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VU pour être annexé à l'arrété Le préfet,° Pour le préfet) la,sous-préfète," secrétaire généralgggsservices de I'Etatdu 25/28
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Annexe 2 de l'arrêté n°Phase 3B :
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467250
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,' s-préfète,ices de I'Etatn° Pour e isecrétaire ggdu 26/28Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrêté n°Achèvement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
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R03-2024-11-08-00013
ARRETE autorisant la SASU Union Miniere
Guyane à exploiter une mine alluvionnaire sur le
territoire de la commune de Régina,Crique
Jacaré
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une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 59
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la SASU Union Miniere Guyane (UMG) à exploiter une mine alluvionnairesur le territoire de la commune de Régina, Crique « Jacaré »AEX n°
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dansles départements d'outre-mer ;VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockagesouterrain ;VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockagesouterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrété préfectoral n°R03-2023-10-16-00008 du 16 octobre 2023 exemptant la demande d'AEX« Jacaré » d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 14 décembre 2023 de la surface concernée par la demanded'autorisation d'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Régina, sur la Crique « Jacaré », formulée par la SASUUnion Minière Guyane (UMG) le 10 janvier 2024 et des compléments apportés en date des 02 juillet2024, 19 juillet 2024, 12 et 26 septembre 2024 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 9 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 01 août2024;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 01 août 2024;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 14octobre 2024 ;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 31 octobre 2024 ;CONSIDERANT que la SASU Union Minière Guyane (UMG) demande une d'autorisation d'exploitationminière de type alluvionnaire pour or;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-13 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et1/20
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une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina,Crique Jacaré 60
arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l'articleL161-2 du code minier;CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrété sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'articie L. 161-1 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L 211-1 du code de l'Environnement ;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SASU Union Minière Guyane (UMG) pour mettre en œuvre lesmoyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations surl'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;
ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALESARTICLE T : CONDITION DE L' AUTORISATIONArticle 11 : Objet de 'autorisationLa SASU Union Minière Guyane (UMG), dont le siège social est situé Kelex-Route de la Madeleine - 258Av Justin Catayée — 97300 CAYENNE ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strictrespect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur leterritoire de la commune de Régina, sur la Crique « Jacaré ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, àcompter de la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et aprés avoir réalisé les prescriptions prévues à larticle 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre ! du Code de l'Environnement :
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DésignationActivitéRubrique declassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau :1. Surface soustraite supérieure ou égale à10 000 m°..(A)2. Surface soustraite supérieure ou égaie à 400 met inférieure à 10 000 m°..(D)
la surface soustraiteétant supérieure ouégale à 10 000 m? 3.2.2.0
Plans d'eau, permanents ou non :1. dont la superficie est supérieure ou égale à3 ha (A)2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha maisinférieure à 3 ha (D)
Plan d'eau,permanents ou nondont la superficiecumulée estinférieure à 3 ha 3.2.3.0
Vidanges de plans d'eau :1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages deretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m oudont le volume de retenue est supérieure à5 000 000 m° (A)2. Autres vidanges de plans d'eau, dont lasuperficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)
Vidanges de bassindont la superficie nepouvant excéder3 000 m° 3.2.4.0
Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bords avantdébordement.
Longueur supérieureà 100 m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeurd'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)- dans les autres cas (D)
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantexcéder 4 000 m°Destruction defrayères de plus de200 m?
31.50
A : autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24,5 ha, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N
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exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-aprés et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe 1 du présent arrêté :Points x Y1 359949 4660782 360009 4658403 359870 4654734 359914 4652915 360128 4650736 360074 4650337 359729 4652528 359712 4654939 359644 46563110 359669 46572611 359541 46578512 359527 46585113 359644 46595914 359769 46589415 359802 46591016 359755 466030Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités àl'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par I'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également teny, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux detype photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l''avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à 'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de4/20
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la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformémentà l'article 7 du présent arrêté,- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :- quantité d'or brut extrait (en g) ;- quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;- montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;« carburant consommé (litre} ;- nombre de pelles et nombre de pompes actives ;- effectif en personnel.« d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) dela Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL:161-1 du Code Minier et L 2111 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu Code de I'Urbanisme et du Code de la Route,- autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code del'Environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRET DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires envigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande. 5/20
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Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre IIl, chapitreTer (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par ["Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. lls sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour êtreutilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forét est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétaleest mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétaleissue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblementdu fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l''encombrement descours d'eau.ARTICLE À : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrété (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 Phase 2 RehabilitationMise en place Réhabilitation Réhabilitation de 09 chantiers14 chantiers Re-végétalisation 09 chantiers- Exploitation Exploitation 09 chantiers Comblement des canaux de dérivation14 chantiers Re-végétalisation finaleReprofilage des criques.Début de re-végétalisation Réhabilitation globale.14 chantiers Démantèlement des installations.Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
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L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiterles risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages etaménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur Un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l''impact surl'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenuespour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de |a pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.7/20
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Article 5.3 : Prélévements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi Un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :- la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),- l'augmentation de |a teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux finsd'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et enaval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 %entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) seraeffectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane detoute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par I'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure..) dans le milieuaquatique est interdit.
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La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, a desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à I'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :- Le détournement du cours d'eau est autorisé ;- Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est interdite;Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle ie premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,» lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :« 100 % de la capacité du plus grand réservoir,« 50 % de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :« dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfûts, 9/20
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- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physiqueet chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7: Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
"Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d''un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dOmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brilage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de I'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
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Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fütsvides, pièces mécaniques usagées..) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE / : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéréau cours de l'exploitation.Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 75 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire Fobjet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE IIl : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SECURITEARTICLE 8 : PREVENTION DES MALADIES ET SECURITE AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gites larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichéesur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L. 1321-1 du Code de la Santé Publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel..) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau. 11/20
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L'exploitant veille au bon fonctionnement et à I'entretien des systémes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an a une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministére chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau.Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être miseen œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué Un nouveau contrôle par l''administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus deI'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux deruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àI'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimetre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une maniére générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits» les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,» Un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* Un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,» il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse- . ° gd'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe,soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
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Article 8.3 : Protection des travailleurs
xL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl''hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur [a mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogénes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX — RÉHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : REHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et àmesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre I'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à I'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle dusol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dubassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avére insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
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Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur I'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout ilot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire I'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La_plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1* avril 2019 relatif à la prévention de I'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ArTiCLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur ['état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintéréts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 2111 du code de l'Environnement.Il comporte en particulier :- Un état photographique,- Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,- _ Un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forét laissée en place) à I'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,- Une proposition de réhabilitation finale détaillant sur [e même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code del'Environnement.CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, I, lil et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.14/20
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ARTiCLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction auxdispositions du présent arrété est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du CodeMinier.ARTICLE 14 : PUBLICITÉLe présent arrété est notifié intégralement à I'intéressé.Une copie de cet arrété est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins deI'exploitant.Un extrait de cet arrété est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrété est déposée à la mairie de Régina pour y étre consultée par le public, sur simpledemande.ARTICLE 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Régina, le directeur général desterritoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécutiondu présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
Le préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire I'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°
Positionnement du titre minier(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 24,5 hectares :
Points X Y1 359949 4660782 360009 4658403 359870 4654734 359914 4652915 360128 4650736 360074 465033F 359729 4652528 359712 4654939 359644 46563110 359669 46572611 359541 46578512 359527 46585113 359644 46595914 359769 46589415 359802 46591016 359755 466030
CV(N ÆE SISN) AN A 417NF OSNN..;Localisation au 1/20 000 AEX Jacaré (RGFG 95 UTM 22 N)
SNvertex_ind|xb4/ 359949466078360009465840359870465473\359914465291360128465073360074465033359729465252
(//f'fCRN N DJWIN| H
359712465493359644465631~359669465726359541465785359527359644359769465894359802465910359755US
N465851465959 )\\\ _/
VU pour être annexé à l'arrêté
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 RehabilitationMise en place Réhabilitation Réhabilitation de 09 chantiers14 chantiers Re-végétalisation 09 chantiersExploitation Exploitation 09 chantiers Comblement des canaux de dérivation14 chantiers Re-végétalisation finaleReprofilage des criques.Début de re-végétalisation Réhabilitation globale.14 chantiers Démantèlement des installations.Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
Etat initial :
1E / 1 \'\ '-"Etat initial AEX Jacaré.
T ' 3
" «%* 1 T
À
C AEX jacare périmètre} localisation base-vieA Dégrad "Petit Vevoni" existant— piste existante— Accès à créerC Localisation jacaré initialeflat bête boisn T
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LY\ä2 /''A; CJ
æ
Annexe 2 de l'arrêté n°
f /35905
N/l
Phase 1:/ R AP A
AEX jacare périmètreLocalisation base-vieA Dégrad "Petit Vevoni" existant— Piste existante— Accès à créer(ZI Localisation jacaré initialeFlat bête bois] Phase 1 d'exploitation== Canal de dérivation465050 ,
Phase 1 d'exploitation AEX Jacaré
K {224N J_«glé '.'.\ 'e
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% / [A] Localisation base-vie
| B Phase 1 en réhabilitation
Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 2 :i JTNPhase 2 d'exploitation AEX Jacaré
C AEX jacare périmètre
$ I
| A Dégrad "Petit Vevoni" existant| 4 }} } }|=— Piste existante| Accès à créer/|C2I Localisation jacaré initialeFlat bête boisPhase 2 d'exploitation—— Canal de dérivation
VU pour être annexé à l'arrêté
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Annexe 2 de l'arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
AEX Jacaré Réhabilitée —M
; £ TGS\e X 1/CJ AEX jacare périmètre NAN - SVME A 7.-\) (&) Localisation base-vie ; * AA Dégrad "Petit Vevoni" existant | _ ñ— Piste existante ': [TT Accès à créer ; 172 [ Localisation jacaré initiale - 14 (F \ashEZ Flat béte bois F 1 1 AR. Œ Surface réhabilitée / KREN N_ == Crique reprofilée sl SR D T . 2es REN465050 » 1K= E , 2N VN Ln
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet,
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ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral
n°R03-2020-08-21-004 du 21 aout 2020,
autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine
aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de
la commune de Saint Laurent du Ma-1
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21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint
Laurent du Ma-1
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ExPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 août 2020, autorisant la SARLTOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la communede Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Amadis Aval »AEX n°08/2020LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dansles départements d'outre-mer ;VU le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockagesouterrain ;VU le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockagesouterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrété préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 août 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiterune mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, surla crique « Amadis Aval » ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2019-08-28-004 du 28 août 2019 exemptant la demande d'AEX « CriqueAmadis Aval » d'étude d'impact ;VU le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation n°08/2020, pour unedurée de 2 ans, déposée par la SARL TOUK'OR le 29 avril 2024 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et des articles 9 et 11 dudécret n° 2001-204 du 06 mars 2001 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 7 août2024 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 25 juillet 2024 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du10 septembre 2024 ;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 31 octobre 2024 ;CONSIDÉRANT que la SARL TOUK'OR demande le renouvellement de l'autorisation d'exploitationn°08/2020, pour une durée de 2 ans ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;
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21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint
Laurent du Ma-1
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CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, lepréfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtésdans le respect des intérêts mentionnés a l'article L161-1 et des obligations énoncées à l'article L161-2 ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L. 161-1 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;CONSIDÉRANT que le pétitionnaire satisfait aux critères de délivrance d''un renouvellement d'uneautorisation d'exploitation tels que définis à l'article 15 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ;CONSIDÉRANT que le phasage des travaux envisagés est modifié mais n'entraine aucun changementnotable dans les éléments se rapportant au mode opératoire et à I'ensemble des aménagements prévusdans le cadre de la poursuite des activités d'extraction ;CONSIDÉRANT les engagements de la SARL TOUK'OR pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter I'impact des installations sur l'environnement;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance du renouvellement de l'autorisationd'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE:Article 1°": L'autorisation d'exploitation n°08/2020 détenue par la SARL TOUK'OR, sur le territoire de lacommune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique « Amadis Aval », est renouvelée pour une périodede 2 ans à compter de la date initiale d'échéance de l'AEX.Article 2 : Le tableau de l'article 41 de l'arrété préfectoral n°RO3-2020-08-21-004 du 21 août 2020 estremplacé par le tableau du présent article pour prendre en compte la modification du plan de phasage.Phase 4 ' RehabilitationPhase 1 Phase 2 i Pha"s-;-.Bn S Poursuite de la re-végétalisation 11Exploitation ' Exploitation 11 Exploitation 11 chantiers: Mise en place 20 chantiers : chantiers chantiers ; ; . ., Démantèlement des installations.Comblement des canaux deExploitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation dérivation '8 chantiers phase 1 phase 2 ; phase3 — Re-végétalisation finale + reprofilagedes criques.Débutdere- Débutdere- Début de re- Réhabilitation globale.végétalisation | végétalisation végétalisation Récolement des travaux réalisés par -8 chantiers ' 20 chantiers 11 chantiers la DGTM.Article 3 : L'annexe 2 de l'arrété préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du 21 août 2020 est remplacée parl'annexe1 du présent arrêté pour prendre en compte la modification du plan de phasage.Article 4 : Les dispositions générales et prescriptions techniques édictées par l'arrêté préfectoral n°RO3-2020-08-21-004 du 21 août 2020 pour l'attribution de l'autorisation d'exploitation n°08/2020 sontreconduites pour la nouvelle période de validité des travaux d'exploitation.Article 5 : Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins deI'exploitant.Un extrait de cet arrété est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par lepublic, sur simple demande. 2/8
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21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint
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Article 6: La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le directeur général des territoires et de la mer et I'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifsde la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
Le préfet,
' VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Nouveau plan de phasage des travaux de l''AEX 08/2020
' Phase 1 ÎPhraÀse Z | Phase 3 Phase 4 | ' WRehabilitatîonexpleiadon | exloisronn |Exploiationn | POvsviee drevésstaisation"], ; ; chantier20 chantiers chantiers chantiers ; . antie s .Démantèlement des installations.Mise en place | Comblement des canaux deExploitation ... Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation dérivation8 chantiers phase 1 phase 2 phase 3 Re-végétalisation finale + reprofilage| des criques.ÏDébutdere- Débutdere- ... Début de re- Réhabilitation globale.végétalisation végétalisation végétalisation Récolement des travaux réalisés par8 chantiers 20 chantiers 11 chantiers la DGTM.HU>v'3otQo
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[} mmms PLANSCHEMATIQUEDE PHASAGE DE GESTION DE LEAU ETDES TRAVAU'&g, EJ Bassins de décantation 1 Orpaillage illégal PMÏÆHMŒSÔQÜŒÙGË%...ÜŒÙ&V&W&XÙ&ÜJÛH== Canaux de dérivation Conception : GRANDS PLACERS/ avril 2024 I Echelle: 1/6.000 émeSOURCE : Extrait de la carte IGNPETITIONNAIRE : TOUKOR SARL== Sens de progression des chantiers et de la remise en étatPhasage d'exploitation
VU pour être annexé à l'arrété s-préfète,ices de l'ÉtatnO
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Annexe 1 de l'arrêté n°
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- - = - - B Q . ' 3Amont P 4 F *L e i ? . &l > Al—" ... 72—\..,:7_ l.ÿ: b, \'-r.o- ; P
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ME Chantier act PLANSCHEMATIQUDE PHASHGE DE GESTION DE LEAU ETDES TRAVAUKe F Orpaillage illégal PÏŒ...WÈÈ...Œ...Ü...: (âägîednîäœ"œfim AEX n°08/2020 - PHASE 1.0 - Début des travaux dexploitation; ; : Conception : GRANDS PLACERS / avril 2024 | Echelle: 1 / 6.000 ême== _Sens de progression des chantiers et de la remise en état SOURCE : Extrait de la carte IGN | PETITIONNAIRE: TOUKOR SARLPhase 1a
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i L% d salps BN > ~ L E A No - . - su d én v Ao Seas 2 <E S ; -. < DS Ns e SE S ARl ] | | | Exlotaton: Teminée ;SR F 4 _ u t t GS SRSN Réhabilitation: En attentei c - E e e e e —v e - " b ERAL S A — rr - e TN_ - cmt mt Tm#3 r . -— = — _ = —
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| o -'. | ; ? ' Q) ' '» ,i-q - Aval
B Crenteractt PLAN SCHERATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE LEAU T DES TRAVAUXProrammatonséqenteleconrdonné es bravau dndco, Mj Bassins de décantation É23 Orpaillage ilégal220 === Canal de dérivation AEX n°08/2020 - PHASE 1.1 - Poursuite des travaux d'exploitation; ; ; Conception : GRANDS PLACERS / avri 2024 | _ Echese:1 /6.000 éme==p Sens de progression des chantiers et de la remise en état SOURCE - Extrait de la carte IGN | PETITIONNAIRE- TOUKOR SARLPhase 1b
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Annexe 1 de l'arrêté n°
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=— — DR SEN i < E =<...x .- S0 -- " m & ; ° '
: o i Rèhabiitauon_:û?a\tenta : |
" É2 06 E Ctn u - ; Rehabiitabon: Terminée | |, '—.' - — SS — Zraenn # R Revégétalisation : En cours T— SO IS ps r; -— ; . - 3 m cËSe —S CIS e ; m
: . - .. e :- en " '-: - -13 3 ' É KR " — -
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—EN \1.8&/// _\i-_lfl ; —— NN N . L " = É PEms E Surtace rénabiitée PLANSCHEMATIQUEDE PRASAGE DE GESTION DE LEAU ET DES TRAVAUXEj Bassins de décantation MI surface revégétalisée ...W...Œ...dæmD = Canauxde dérivation === | Canal comblé AEX n°08/2020 - PHASE 2.0 - Poursuite des travaux d'exploitation=m Sens de progression des chantiers et de la remiseenétat == Crique secondaire reprofilée mm slap::ffh"rgrm" Ëä:ä:äPhase 2a
x* Lo J'À "x mn ë Àe ——
= E A
AI L- Chantier actifHj Bassins de décantation=== Canaux de dérivation
Surface réhabilitéeSurface revégétaliséeCanal combléCrique secondaire reprofilée==p Sens de progression des chantiers et de la remise en état
BT TRAEX n°08/2020 - PHASE 2.1 - Poursuite des travaux d'exploitationConception : GRANDS PLACERS/ avril 2024 l Echelle: 1 / 6.000 émeSOURCE : Extrait de la carte IGN |PETITIONNAIRE: TOUKOR SARL
SODE PSR D CESTONDELEAI ETEProrammatonséquentele oodonée des rx dEradonPhase 2b
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Le préfet,a sous-préfète,s-services deI'Etat
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21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint
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Annexe 1 de l'arrêté n°
5 '-' e ANT
Bl Chantior c L Surface rénabltée PLANSCHEMATIQUEDE PHASAGE DE GESTION DE LEAU ET DESTRAVAUX4 ce B Bassins de décantation MI surface revégétalisée Pwmmfim Wfleœ coordonnéedes travaux dedracion/20> === Canaux de dérivation === Canal comblé AEX n°08/2020 - PHASE 3.0 - Poursuite des travaux d'exploitation== Sens de progression des chantiers et de la remise en état | =m Crique secondaire reprofilée :äîäïä:fi:ä:äîä:"" m'&ïfä:ääPhase 3a
A X\ B | |Phase3 :o Exploitation: En coursz> =| Réhabilitation: En cours
wQs.......
A
psFOLEs- Chantier actif tsiié Surface réhabilitée% B Bassins de décantation MZ Surtace revégétalisée- = Canaux de dérivation === _ Canal combléms | Crique secondaire reprofilée==p Sens de progression des chantiers et de la remise en état
LANSCHNTOEDE PASIGEDE GSTONDELE E E TRAAIXels s otAEX n°08/2020 - PHASE 4.0 - Poursuite des travaux d'exploitationConception : GRANDS PLACERS/ avril 2024 | Echele: 1/6.000 émeSOURCE : Extrait de la carte IGN | PETITIONNAIRE : TOUKOR SARLPhase 3b
VU pour être annexé à l'arrêté
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Le préfet,Pour le préfet;ta -préfète,secrétaire gérférale deÿ sefvices de I'Etat
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21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint
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Annexe 1 de l'arrêté n°
P
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en NA ;
— cauct PLANSCHEMATIQU UE,PHASAGEDGESTK)NDEL'EAUETDESIRAVAUXSÉ Surface réhabilitée E 4y oy2 - Surface revégétalisée mmmm Crique secondaire reprofilée AEX n°08/2020 - PÆ4.1 - Poursuite des travaux d'exploitationConception: GRANDS PLACERS/ avril 2024 | Echelle: 1 /6.000 émeSOURCE: Extrait de la carte IGN | PETITIONNAIRE: TOUKOR SARL== Sens de progression des chantiers et de la remise en étatPhase 4
PLANSCHELWIOUEDE,PËASAGEDEGES]'DN DE L'EAU ETDES TRAVAUXraraion B==m Canal combléB surtace revégétalisée Progrannaion séquenele coronné ds bravaud2020 sæ | Crique secondaire reprofilée AEX n°08/2020- Etat finalConception : GRANDS PLACERS/ avril 2024 l Echelle: 1/ 6.000 èmeSOURCE : Extrait de la carte IGN | PETITIONNAIRE : TOUKOR SARLAchèvement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
VU pour étre annexé à l'arrêté4 a sous-préfète,eHiés services de l'Etatdu 8/8Florence GHILBERT
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-08-00012 - ARRETE modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2020-08-21-004 du
21 aout 2020, autorisant la SARL TOUK'OR à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint
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