RAA spécial Préfecture de Police du 16 mai 2025

Préfecture des Hauts-de-Seine – 16 mai 2025

ID b2b4bfc14c152d445d564ac6e79857c9bb358f71414bc2b613e6913bc5630164
Nom RAA spécial Préfecture de Police du 16 mai 2025
Administration ID pref92
Administration Préfecture des Hauts-de-Seine
Date 16 mai 2025
URL https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/contenu/telechargement/26750/186554/file/2025-05-16%20RAA%20sp%C3%A9cial%20Pr%C3%A9fecture%20de%20Police%20du%2016%20mai%202025.pdf
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Date de modification du PDF 16 mai 2025 à 14:05:47
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ExPREFETDES HAUTS-DE-SEINELibertéEgalitéFraternité
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RECUEIL

DES

ACTES ADMINISTRATIFS

PRÉFECTURE DE POLICE

Cabinet du Préfet










N° Spécial 16 mai 2025

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PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° Spécial Préfecture de Police du 16 mai 2025

SOMMAIRE

Arrêté Date PRÉFECTURE DE POLICE Page
PP
n°2025-00602 15.05.2025
Arrêté portant interdiction de s représentations de
M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 1 6 mai au
25 juin 2025
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Annexe de l'arrêté n°2025-00602 du 15 mai 2025 : voies et délais de recours 7
PREFECTURE ap CABINET DU PREFET
DE POLICELiberté GÉgalitéFraternité
2025-00602Arrêté n° 2U25-UUbUzportant interdiction des représentations de M. Dieudonné M'BALA M'BALAdu 16 mai au 25 juin 2025
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70, 72 et 73;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur nationaldu renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors
classe);
Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécuritéintérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge del'ordre public à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toutemesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public; que le respect de la dignité de lapersonne humaine est une des composantes de l'ordre public ; qu'il en résulte que l'autoritéinvestie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances localesparticulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de lapersonne humaine; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de policeadministrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles deconstituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de policeadministrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractèresuffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de lanature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ; que pourapprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dupouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationspénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus àl'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnée aux propos incriminésdans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos donnent lieu, leur

caractére répétitif et délibéré ainsi que les atteintes a la dignité de la personne humaine quipourraient en résulter ;
Considérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une « secte »et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à laviolence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pourdiffamation après avoir évoqué « l'exploitation du souvenir de la Shoah » qu'il qualifie de« pornographie mémorielle », en 2009 pour diffamation à l'encontre de la directrice depublication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste aprèsavoir fait remettre à Robert FAURISSON un « prix de l'infréquentabilité » par une personnedéguisée en déporté juif - la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie par l'intéressé,ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à « un spectacle (...), même satiriqueou provocateur » mais à « une démonstration de haine et d'antisémitisme », ainsi qu'à une« remise en cause de I'Holocauste » -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison devidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haineraciale et injure publique au regard de deux séquences de sa vidéo « 2014 sera l'année dela quenelle », en 2015 pour avoir détourné la chanson « L'aigle noir » de Barbara en larebaptisant « Le rat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payerses amendes, en 2015 pour injure publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pourapologie d'actes de terrorisme après avoir écrit sur un réseau social « Je me sens CharlieCoulibaly » quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation àla haine raciale en raison de propos visant le journaliste Patrick COHEN proférés à l'occasionde son spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitationà la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de sonspectacle intitulé La Bête immonde, en 2020 pour des propos injurieux à l'égard des juifstenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles, en 2021 pour complicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'estmon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publiqueenvers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crimecontre l'humanité, en 2023 par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale enraison des propos négationnistes tenus lors d'un spectacle ;
Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. M'BALA M'BALAprofère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistestant à l'égard du président de la République et de son épouse, d'anciens présidents de laRépublique et de personnes publiques ; qu'il en a été ainsi au cours des représentations duspectacle « vendredi 13 » joué à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2025, lors dela représentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et aucours du spectacle « Mon Chemin de croix » à Paris le 25 avril 2025 ; que ces propos quifont structurellement partie des spectacles de M. M'BALA M'BALA caractérisent desinfractions pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations deM. M'BALA M'BALA depuis le début de l'année 2025; qu'au cours de plusieurs spectacles

M. M'BALA M'BALA a en outre diffusé un audio de la chanson « Shoah nanas », pour laquelleil a fait l'objet d'une condamnation pénale; que le spectacle « vendredi 13 », dont lecontenu est repris dans les spectacles « Saperlipopette » et « Mon chemin de croix » tourneen dérision les attentats terroristes commis en France ; que ces Propos sont par eux-mêmesde nature à causer de graves troubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes deces attentats et de l'émoi qu'ils ont causé au sein de la population toute entière; que cespectacle contient lui aussi des propos racistes, antisémites, homophobes et transphobes ;que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont prononcés, ces proposne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nom de la liberté artistiquequ'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs expressément jugé la Cour decassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour des propos de même naturetenus dans des spectacles précédents ;
Considérant qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave àl'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors desreprésentations des spectacles de M. M'Bala M'Bala;
Considérant que la préfète de l'Isère a interdit par un arrêté n° 38-025 du 7 février 2025 lespectacle « Vendredi 13 » dans l'agglomération grenobloise au regard du risque de troubleà l'ordre public immatériel ; qu'en dépit de cette interdiction qui a été notifié à M. M'BALAM'BALA au cours du spectacle, celui-ci a maintenu la représentation, a annoncé effectué del'improvisation mais a repris le contenu du spectacle « Vendredi 13 » ;
Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet de policedu 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunaladministratif de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractère
antisémite des propos tenus ;
Considérant qu'en réaction à cette interdiction, M. M'BALA M'BALA a renommé sonspectacle « Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interdit cettereprésentation par un arrêté du 15 avril 2025 ; que la légalité de cet arrêté d'interdiction aété confirmée à la fois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril2025 et par une ordonnance du Conseil d'Etat du 23 avril 2025; qu'ainsi a été confirmé lamanœuvre de M. M'BALA M'BALA consistant à renommer le spectacle « Vendredi 13 » pourcontourner l'interdiction du préfet de police fondé sur l'atteinte à l'ordre public immatérielprovoqué par ce spectacle ;
Considérant que le lendemain de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16 avril2025, M. M'BALA M. M'ALA a de nouveau renommé le spectacle « Vendredi 13 » en « Monchemin de croix » ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25 juin2025 dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de la porte d'Issy à Paris 15è"*;que de nouvelles dates de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins decontourner d'éventuels arrêtés d'interdiction ; qu'il existe un risque que les dates et le lieudes représentations soient modifiés ;

Considérant que le contenu du spectacle « Mon chemin de croix » était identique auspectacle « Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoires à l'ordre publicimmatériel ; que le préfet de police a interdit ces représentations par un arrêté préfectorald'interdiction n°2025-00592 en date du 14 mai 2025 qui a été notifié à M. M'Bala M'Bala àcette date; qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a immédiatement modifié le nom de sonspectacle pour l'intituler « Istanbul » ainsi qu'en atteste le certificat d'horodatage réalisépour le spectacle « Istanbul » le 14 mai à 17h12 sur la plateforme Copyright.eu ; que si M.M'Bala M'Bala a fait transmettre par l'entremise de son conseil le 15 mai le script duspectacle «Istanbul», il existe un risque réel que soit de nouveau joué le spectacle« Vendredi 13 » ; que cette manœuvre constitue une stratégie dilatoire visant à contournerl'arrêté d'interdiction susvisé ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1° - Toute représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA est interdite du 16 mai2025 au 25 juin 2025 à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-
de-Marne.
Article 2 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-Marne, la préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation etla directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. DieudonnéM'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable sur le site internetde la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).t=Fait à Paris, le 15 mai 2025
Laurent NUNEZ

Annexe de l'arrêté n° du 15 mai 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délaide deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments oufaits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délaide deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peutêtre saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet.

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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DU

PREFET DES HAUTS-DE-SEINE


ISSN 0985 - 5955





Pour toute correspondance, s'adresser à :

PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Secrétariat général
Secrétariat général aux affaires départementales

167/177, Avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX




Le recueil des actes administratifs est consultable en ligne sur le site de la préfecture
Adresse Internet : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/

Directeur de la publication :

Alexandre BRUGERE

PREFET DES HAUTS-DE-SEINE


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