Recueil n°64-2025-176 du 12 juin 2025

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 12 juin 2025

ID b2e0a1c67ba4ddfe3a2569c30228c3c3114ff91ab433b59ff0ef2dbedfb4359e
Nom Recueil n°64-2025-176 du 12 juin 2025
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 12 juin 2025
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/57620/422579/file/recueil-64-2025-176-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2025-176
PUBLIÉ LE 12 JUIN 2025
Sommaire
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale des Territoires et de
la Mer - Service Eau
64-2025-06-10-00003 - Arrêté autorisant la capture des espèces
piscicoles dans le cadre d'un inventaire en vue de la demande de
renouvellement d'autorisation d'exploitation de la centrale
hydroélectrique d'Ayduis, sur le Gabarret, le Berangueil, le gave de
Bouren et le ruisseau de Salars sur la commune d'Ayduis. (4 pages) Page 4
64-2025-06-10-00002 - Arrêté autorisant la capture des espèces
piscicoles dans le cadre de la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur
l'Eau, afin d'acquérir les données nécessaires pour caractériser les
masses d'eau et pour définir des politiques publiques de protection et de
reconquête de l'état des milieux (4 pages) Page 9
64-2025-06-10-00001 - Arrêté autorisant la capture des espèces
piscicoles dans le cadre de travaux nécessitant la vidange de la galerie
d'amenée et du BMC de la centrale EDF de Saint-Cricq, sur le Gave
d'Ossau, sur la commune de Buzy (4 pages) Page 14
64-2025-06-06-00006 - Arrêté autorisant la capture des espèces
piscicoles par pêche aux filets dans le cadre du lot 7 du programme de
surveillance des plans d'eau pour la réalisation de l'échantillonnage de
l'ichtyofaune et la description de l'hydromorphologie des plans d'eau sur le
lac du Gabas (4 pages) Page 19
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux /
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique - Mission Maîitrises
d'Ouvrages
64-2025-06-05-00009 - Arrêté conjoint n° 2025_olo_033 du 5 juin 2025
relatif aux travaux de tirage de fibre optique du PR 73+526 au PR 84+150
Commune d'ASASP-ARROS (4 pages) Page 24
64-2025-06-05-00010 - Arrêté conjoint n°2025_olo_032 du 5 juin 2025
relatif aux travaux de tirage de fibre optique du PR 72+750 au PR 73+526
Commune de GURMENCON (3 pages) Page 29
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques /
64-2025-05-28-00006 - Arrêté autorisant la mise en service des
dispositifs de continuité écologique à la prise d'eau d'Aspe -
Aménagement Hydroélectrique d'Esquit (4 pages) Page 33
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction de la Citoyenneté de la Légalité et
du Développement Territorial
64-2025-06-06-00005 - AP portant constitution de la liste des membres du
jury métiers du funéraire (2 pages) Page 38
2
64-2025-06-06-00003 - AP portant extension de la compétence de la
communauté de communes du Béarn des Gaves (5 pages) Page 41
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2025-06-06-00001 - Arrêté prononçant une autorisation de
fermeture tardive des débits de boissons - Commune de CAUBIOS-LOOS
(1 page) Page 47
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Secrétariat Général des Affaires
Départementales
64-2025-06-06-00002 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement
d'habilitation afin d'établir le certificat de conformité mentionné
au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce
(SARL
EC&U) (2 pages) Page 49
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles
64-2025-06-04-00001 - AP fixant la liste des médecins habilités aux
fonctions de DSM des Pyrénées-Atlantiques 2025-2026 (2 pages) Page 52
SNCF Réseau /
64-2025-06-05-00011 - Décision de déclassement HENDAYE 05 06 2025
(2 pages) Page 55
Ville de pau / Ville de Pau - Service Communal d'Hygiène et de Santé
64-2025-06-05-00007 - 20250605 AP 11 rue Castetnau Parties Communes
(11 pages) Page 58
64-2025-06-05-00006 - 20250605 AP 11 rue Castetnau NADIR Nazha (11
pages) Page 70
64-2025-06-05-00005 - 20250605 AP 11rue Castetnau GUNES Bulent (13
pages) Page 82
3
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-06-10-00003
Arrêté autorisant la capture des espèces
piscicoles dans le cadre d'un inventaire en vue
de la demande de renouvellement d'autorisation
d'exploitation de la centrale hydroélectrique
d'Ayduis, sur le Gabarret, le Berangueil, le gave
de Bouren et le ruisseau de Salars sur la
commune d'Ayduis.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-10-00003 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles dans le cadre d'un inventaire en vue de la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de la
centrale hydroélectrique d'Ayduis, sur le Gabarret, le Berangueil, le gave de Bouren et le ruisseau de Salars sur la commune d'Ayduis.
4
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Eau
Arrêté n°
portant autorisation de capture des populations piscicoles
à des fins d'inventaires
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment les articles L. 436-9 et R. 432-6 ;
VU l'arrêté ministériel du 2 février 1989 relatif à l'utilisation des installations de pêche à l'électricité ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement, la
forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-
9 du code de l'environnement, modifié par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2016 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-11-25-00011 du 25 novembre 2024 donnant délégation de signature à
Monsieur Fabien Menu, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
pour la pêche en eaux douces ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2025-05-12-00001 du 12 mai 2025 donnant subdélégation de signature hors
fonction d'ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande présentée par le bureau d'études ECCEL Environnement – Groupe Liebig en date du
26 mai 2025 ;
VU la demande d'avis faite auprès de l'office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques, de la
fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques et
de l'association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du Bassin de
l'Adour et versant Côtier en date du 27 mai 2025 ;
VU l'avis de l'office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 mai 2025 ;
VU l'avis de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-
Atlantiques en date du 27 mai 2025 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de capturer des espèces piscicoles par pêche électrique dans le cadre d'un
inventaire en vue de la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de la centrale
hydroélectrique d'Aydius, sur le Gabarret, le Berangueil, le gave de Bouren et le ruisseau de Salars sur la
commune d'Aydius ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;
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Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00 – www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-10-00003 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles dans le cadre d'un inventaire en vue de la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de la
centrale hydroélectrique d'Ayduis, sur le Gabarret, le Berangueil, le gave de Bouren et le ruisseau de Salars sur la commune d'Ayduis.
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ARRÊTE
Article premier : Bénéficiaire de l'autorisation
Le bureau d'études ECCEL Environnement (n° SIRET 521 785 352 00027), représenté par son directeur,
ci-après dénommé « le bénéficiaire », est autorisé à capturer du poisson dans les conditions figurant au
présent arrêté.
Article 2 : Objet de l'opération
Capture d'espèces piscicoles par pêche électrique dans le cadre d'un inventaire en vue de la demande
de renouvellement d'autorisation d'exploitation de la centrale hydroélectrique d'Aydius, sur le
Gabarret, le Berangueil, le gave de Bouren et le ruisseau de Salars sur la commune d'Aydius.
Article 3 : Responsable(s) de l'exécution matérielle
La (les) personne(s) responsable(s) de l'exécution matérielle doit (doivent) pouvoir justifier des
compétences scientifiques et techniques nécessaires afin de réaliser l'opération dans un but de
préservation des milieux aquatiques et de protection des populations piscicoles.
Personne responsable : Monsieur Louis Burguet, et/ou Monsieur Sébastien Vidal, chefs de projets senior
chez ECCEL Environnement.
Intervenants : Messieurs Thomas Roux, Quentin Le Bour, Léo Gautier, Antonin Poiron et Clément
Barbier, chargés de mission chez ECCEL Environnement.
Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable du 15 août 2025 au 31 octobre 2025 inclus.
Le bénéficiaire informe au minimum 48 heures à l'avance de la date effective de l'opération par
message électronique à la direction départementale des territoires et de la mer et à l'office français de
la biodiversité.
Lieu de capture et commune concernés : le Gabarret, le Berangueil, le gave de Bouren et le ruisseau de
Salars sur la commune d'Aydius.
Article 5 : Moyens de capture autorisés
Les poissons sont capturés par pêche électrique selon les modalités définies dans la demande
présentée par le bénéficiaire.
Article 6 : Désinfection des matériels et équipements
Le matériel et l'équipement des personnes sont désinfectés avant et après chacune des diverses
interventions.
Article 7 : Espèces autorisées
Toutes espèces de poissons à différents stades de développement.
Article 8 : Destination du poisson et moyens utilisés pour le transport du poisson vivant
Les poissons capturés sont remis à l'eau sur leur lieu de capture selon les modalités définies dans la
demande présentée par le bénéficiaire.
Les espèces capturées non-représentées sur la nomenclature des espèces présentes dans les eaux
douces françaises ou susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique sont détruites sur place
(sans transport) ou remises au détenteur du droit de pêche pour destruction dans les mêmes
conditions.
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00 – www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-10-00003 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles dans le cadre d'un inventaire en vue de la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de la
centrale hydroélectrique d'Ayduis, sur le Gabarret, le Berangueil, le gave de Bouren et le ruisseau de Salars sur la commune d'Ayduis.
6
Article 10 : Rapport final
Dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire a
obligation d'adresser un rapport de synthèse des opérations réalisées (précisant les espèces capturées,
le nombre, le lieu où les poissons sont déversés, éventuellement leur destruction s'il s'agit d'espèces
non-représentées sur la nomenclature des espèces présentes dans les eaux douces françaises ou
susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique), à la préfecture, à la direction départementale
des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, au service départemental de l'office français de la
biodiversité des Pyrénées-Atlantiques, à la fédération départementale de pêche et de protection du
milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'à l'association interdépartementale agréée des
pêcheurs professionnels en eau douce du Bassin de l'Adour et versant Côtier.
Article 11 : Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération, doit être porteur de la
présente autorisation lors des opérations de capture ou de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
Article 12 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : Autres dispositions
Cette autorisation est délivrée au titre de l'article L. 436-9 du code de l'environnement sans préjudice
du respect de toute autre réglementation applicable, notamment la législation relative à la sécurité au
travail.
Article 14 : Publicité
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les Pyrénées-
Atlantiques.
L'arrêté est mis à la disposition du public sur le site internet des services de l'État dans les Pyrénées-
Atlantiques.
Article 15 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Pau à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État dans un délai
de deux mois.
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice
administrative.
Cette décision de rejet peut à son tour faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau
dans un délai de deux mois.
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Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
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des espèces piscicoles dans le cadre d'un inventaire en vue de la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de la
centrale hydroélectrique d'Ayduis, sur le Gabarret, le Berangueil, le gave de Bouren et le ruisseau de Salars sur la commune d'Ayduis.
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Article 16 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la sous-préfète d'Oloron-Sainte-Marie,
le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office français de la
biodiversité des Pyrénées-Atlantiques et le président de la fédération départementale de pêche et de
protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Pau, le 10 juin 2025
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation,
La responsable de l'unité Milieux
Aquatiques et Hydroélectricité,
Stéphanie LEBRET
Destinataire : Eccel Environnement – 8 avenue de Lavaur – 31590 VERFEIL
Copie à : OFB – FDAAPPMA – AAPPED ADOUR
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Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
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des espèces piscicoles dans le cadre d'un inventaire en vue de la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de la
centrale hydroélectrique d'Ayduis, sur le Gabarret, le Berangueil, le gave de Bouren et le ruisseau de Salars sur la commune d'Ayduis.
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-06-10-00002
Arrêté autorisant la capture des espèces
piscicoles dans le cadre de la mise en oeuvre de
la Directive Cadre sur l'Eau, afin d'acquérir les
données nécessaires pour caractériser les masses
d'eau et pour définir des politiques publiques de
protection et de reconquête de l'état des
milieux
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-10-00002 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles dans le cadre de la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur l'Eau, afin d'acquérir les données nécessaires pour
caractériser les masses d'eau et pour définir des politiques publiques de protection et de reconquête de l'état des milieux
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E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Eau
Arrêté n°
portant autorisation de capture des populations piscicoles
à des fins scientifiques
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment les articles L. 436-9 et R. 432-6 ;
VU l'arrêté ministériel du 2 février 1989 relatif à l'utilisation des installations de pêche à l'électricité ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement, la
forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-
9 du code de l'environnement, modifié par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2016 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-11-25-00011 du 25 novembre 2024 donnant délégation de signature à
Monsieur Fabien Menu, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
pour la pêche en eaux douces ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2025-05-12-00001 du 12 mai 2025 donnant subdélégation de signature hors
fonction d'ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande présentée par le bureau d'études AQUABIO pour le compte de l'Office français de la
biodiversité en date du 21 mai 2025 ;
VU la demande d'avis faite auprès de l'office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques, de la
fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques et
de l'association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du Bassin de
l'Adour et versant Côtier en date du 23 mai 2025 ;
VU l'avis de l'office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 juin 2025 ;
VU l'avis de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-
Atlantiques en date du 23 mai 2025 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de capturer des espèces piscicoles par pêche électrique dans le cadre de
la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau, afin d'acquérir les données nécessaires pour
caractériser les masses d'eau et pour définir des politiques publiques de protection et de reconquête
de l'état des milieux ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;
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Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
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des espèces piscicoles dans le cadre de la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur l'Eau, afin d'acquérir les données nécessaires pour
caractériser les masses d'eau et pour définir des politiques publiques de protection et de reconquête de l'état des milieux
10
ARRÊTE
Article premier : Bénéficiaire de l'autorisation
L'Office français de la biodiversité (n° SIRET 130 025 919 00015), représenté par son directeur régional,
ci-après dénommé « le bénéficiaire », est autorisé à capturer du poisson dans les conditions figurant au
présent arrêté.
Article 2 : Objet de l'opération
Capture d'espèces piscicoles par pêche électrique dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive
Cadre sur l'Eau, afin d'acquérir les données nécessaires pour caractériser les masses d'eau et pour
définir des politiques publiques de protection et de reconquête de l'état des milieux.
Article 3 : Responsable(s) de l'exécution matérielle
La (les) personne(s) responsable(s) de l'exécution matérielle doit (doivent) pouvoir justifier des
compétences scientifiques et techniques nécessaires afin de réaliser l'opération dans un but de
préservation des milieux aquatiques et de protection des populations piscicoles.
Personne responsable : Félicien Decay-Lagrue, et/ou Damien Gaillard, et/ou Renaud Imbert, et/ou
Christelle Gisset, et/ou Stéphanie Riom, et/ou Belinda Verdier, et/ou Damien Nedelec et/ou Olivier Le
Ruyet du bureau d'études Aquabio.
Intervenants : personnel du bureau d'études Aquabio listés dans la demande présentée par le bureau
d'études Aquabio.
Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable du 16 juin au 31 octobre 2025.
Le bénéficiaire informe au minimum 48 heures à l'avance de la date effective de l'opération par
message électronique à la direction départementale des territoires et de la mer et à l'office français de
la biodiversité.
Lieu de capture et commune concernés :
• La Nive à Ustaritz ;
• La Nive des Aldudes à Saint-Martin d'Arrossa ;
• La Nive à Ispoure ;
• Le Saison à Espes-Undurein ;
• Le Gave d'Oloron à Sauveterre-de-Béarn ;
• Le Gave d'Aspe à Bidos ;
• Le Gave d'Oloron à Oloron-Sainte-Marie ;
• Le Gave de Pau à Orthez ;
• Le Laà à Loubieng ;
• La Baïse à Aubertin et Lasseube ;
• La Baysole à Lasseube ;
• Le Gave de Pau à Lacq ;
• Le Gave de Pau à Assat ;
• Le Luy à Barinque ;
• La Souye à Barinque ;
• Le Gabas à Ger.
Article 5 : Moyens de capture autorisés
Les poissons sont capturés par pêche électrique selon les modalités définies dans la demande
présentée par le bureau d'études Aquabio.
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des espèces piscicoles dans le cadre de la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur l'Eau, afin d'acquérir les données nécessaires pour
caractériser les masses d'eau et pour définir des politiques publiques de protection et de reconquête de l'état des milieux
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Article 6 : Désinfection des matériels et équipements
Le matériel et l'équipement des personnes sont désinfectés avant et après chacune des diverses
interventions.
Article 7 : Espèces autorisées
Toutes espèces de poissons à différents stades de développement.
Article 8 : Destination du poisson et moyens utilisés pour le transport du poisson vivant
Les poissons capturés sont remis à l'eau immédiatement sur le site. Certains spécimens peuvent être
conservés pour expertise selon les modalités définies dans la demande présentée par le bureau
d'études Aquabio.
Les espèces capturées non-représentées sur la nomenclature des espèces présentes dans les eaux
douces françaises ou susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique sont détruites sur place
(sans transport) ou remises au détenteur du droit de pêche pour destruction dans les mêmes
conditions.
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Rapport final
Dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire a
obligation d'adresser un rapport de synthèse des opérations réalisées (précisant les espèces capturées,
le nombre, le lieu où les poissons sont déversés, éventuellement leur destruction s'il s'agit d'espèces
non-représentées sur la nomenclature des espèces présentes dans les eaux douces françaises ou
susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique), à la préfecture, à la direction départementale
des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, au service départemental de l'office français de la
biodiversité des Pyrénées-Atlantiques, à la fédération départementale de pêche et de protection du
milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'à l'association interdépartementale agréée des
pêcheurs professionnels en eau douce du Bassin de l'Adour et versant Côtier.
Article 11 : Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération, doit être porteur de la
présente autorisation lors des opérations de capture ou de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
Article 12 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : Autres dispositions
Cette autorisation est délivrée au titre de l'article L. 436-9 du code de l'environnement sans préjudice
du respect de toute autre réglementation applicable, notamment la législation relative à la sécurité au
travail.
Article 14 : Publicité
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les Pyrénées-
Atlantiques.
L'arrêté est mis à la disposition du public sur le site internet des services de l'État dans les Pyrénées-
Atlantiques.
Article 15 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Pau à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État dans un délai
de deux mois.
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Tél. (standard) : 05 59 80 86 00 – www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-10-00002 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles dans le cadre de la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur l'Eau, afin d'acquérir les données nécessaires pour
caractériser les masses d'eau et pour définir des politiques publiques de protection et de reconquête de l'état des milieux
12
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice
administrative.
Cette décision de rejet peut à son tour faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau
dans un délai de deux mois.
Article 16 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet de Bayonne, la sous-
préfète d'Oloron-Sainte-Marie, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur
régional de l'office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques et le président de la fédération
départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pau, le 10 juin 2025
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation,
La responsable de l'unité Milieux
Aquatiques et Hydroélectricité,
Stéphanie LEBRET
Destinataire : AQUABIO Agence Sud Ouest – ZA du Grand Bois Est – Route de Créon
33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
Copie à : OFB – FDAAPPMA – AAPPED ADOUR – UPEPB
4 / 4
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00 – www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-10-00002 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles dans le cadre de la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur l'Eau, afin d'acquérir les données nécessaires pour
caractériser les masses d'eau et pour définir des politiques publiques de protection et de reconquête de l'état des milieux
13
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-06-10-00001
Arrêté autorisant la capture des espèces
piscicoles dans le cadre de travaux nécessitant
la vidange de la galerie d'amenée et du BMC de
la centrale EDF de Saint-Cricq, sur le Gave
d'Ossau, sur la commune de Buzy
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-10-00001 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles dans le cadre de travaux nécessitant la vidange de la galerie d'amenée et du BMC de la centrale EDF de
Saint-Cricq, sur le Gave d'Ossau, sur la commune de Buzy
14
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Eau
Arrêté n° 64-2025-
portant autorisation de capture des populations piscicoles
à des fins de sauvegarde
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment les articles L. 436-9 et R. 432-6 ;
VU l'arrêté ministériel du 2 février 1989 relatif à l'utilisation des installations de pêche à l'électricité ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement, la
forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-
9 du code de l'environnement, modifié par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2016 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-11-25-00011 du 25 novembre 2024 donnant délégation de signature à
Monsieur Fabien Menu, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
pour la pêche en eaux douces ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2025-05-12-00001 du 12 mai 2025 donnant subdélégation de signature hors
fonction d'ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande présentée par la fédération départementale de pêche et de protection du milieu
aquatique des Pyrénées-Atlantiques pour le compte d'EDF – Petite Hydro GEH Pyrénées en date du
5 mai 2025 ;
VU la demande d'avis faite auprès de l'office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques et de
l'association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du Bassin de
l'Adour et versant Côtier en date du 14 mai 2025 ;
VU l'avis de l'office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 juin 2025 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de capturer des espèces piscicoles par pêche électrique dans le cadre de
travaux nécessitant la vidange de la galerie d'amenée et du BMC de la centrale EDF de Saint-Cricq, sur
le gave d'Ossau, sur la commune de Buzy ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;
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Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
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des espèces piscicoles dans le cadre de travaux nécessitant la vidange de la galerie d'amenée et du BMC de la centrale EDF de
Saint-Cricq, sur le Gave d'Ossau, sur la commune de Buzy
15
ARRÊTE
Article premier : Bénéficiaire de l'autorisation
La société « EDF Petite Hydro GEH Pyrénées » (n° SIRET 552 081 317 81406), domiciliée 8 rue Ampère à
Oloron-Sainte-Marie (64400), représentée par son directeur, ci-après dénommée « le bénéficiaire », est
autorisée à capturer du poisson dans les conditions figurant au présent arrêté.
Article 2 : Objet de l'opération
Capture d'espèces piscicoles par pêche électrique dans le cadre de travaux nécessitant la vidange de la
galerie d'amenée et du BMC de la centrale EDF de Saint-Cricq, sur le gave d'Ossau, sur la commune de
Buzy.
Les pêches de sauvegarde doivent être réalisées dans un délai maximum de 24 heures avant les travaux.
Article 3 : Responsable(s) de l'exécution matérielle
La (les) personne(s) responsable(s) de l'exécution matérielle doit (doivent) pouvoir justifier des
compétences scientifiques et techniques nécessaires afin de réaliser l'opération dans un but de
préservation des milieux aquatiques et de protection des populations piscicoles.
Personne responsable : Monsieur Sylvain Maudou, salarié de la fédération de pêche et de protection du
milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques.
Intervenants : personnels de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-
Atlantiques et des AAPPMA des Pyrénées-Atlantiques.
Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable du 15 juin 2025 au 15 août 2025 inclus, sous réserve de l'obtention
par le bénéficiaire de l'accord pour réaliser les travaux au titre de la législation sur l'eau.
Le bénéficiaire informe au minimum 48 heures à l'avance de la date effective de l'opération par
message électronique à la direction départementale des territoires et de la mer et à l'office français de
la biodiversité.
Lieu de capture et commune concernés : le Gave d'Ossau, sur la commune de Buzy.
Article 5 : Moyens de capture autorisés
Les poissons sont capturés par pêche électrique selon les modalités définies dans la demande
présentée par la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques.
La capture des plus gros spécimens s'effectue préférentiellement par pêche manuelle, à l'aide
d'épuisettes.
Article 6 : Désinfection des matériels et équipements
Le matériel et l'équipement des personnes sont désinfectés avant et après chacune des diverses
interventions.
Article 7 : Espèces autorisées
Toutes espèces de poissons à différents stades de développement.
Article 8 : Destination du poisson et moyens utilisés pour le transport du poisson vivant
Les poissons capturés sont remis à l'eau dans le gave d'Ossau, en dehors de la zone impactée par les
travaux, selon les modalités définies dans la demande présentée par la fédération de pêche et de
protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques.
Les espèces capturées non-représentées sur la nomenclature des espèces présentes dans les eaux
douces françaises ou susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique sont détruites sur place
(sans transport) ou remises au détenteur du droit de pêche pour destruction dans les mêmes
conditions.
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des espèces piscicoles dans le cadre de travaux nécessitant la vidange de la galerie d'amenée et du BMC de la centrale EDF de
Saint-Cricq, sur le Gave d'Ossau, sur la commune de Buzy
16
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Rapport final
Dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire a
obligation d'adresser un rapport de synthèse des opérations réalisées (précisant les espèces capturées,
le nombre, le lieu où les poissons sont déversés, éventuellement leur destruction s'il s'agit d'espèces
non-représentées sur la nomenclature des espèces présentes dans les eaux douces françaises ou
susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique), à la préfecture, à la direction départementale
des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, au service départemental de l'office français de la
biodiversité des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu'à l'association interdépartementale agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du Bassin de l'Adour et versant Côtier.
Article 11 : Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération, doit être porteur de la
présente autorisation lors des opérations de capture ou de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
Article 12 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : Autres dispositions
Cette autorisation est délivrée au titre de l'article L. 436-9 du code de l'environnement sans préjudice
du respect de toute autre réglementation applicable, notamment la législation relative à la sécurité au
travail.
Article 14 : Publicité
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les Pyrénées-
Atlantiques.
L'arrêté est mis à la disposition du public sur le site internet des services de l'État dans les Pyrénées-
Atlantiques.
Article 15 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Pau à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État dans un délai
de deux mois.
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice
administrative.
Cette décision de rejet peut à son tour faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau
dans un délai de deux mois.
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Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
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des espèces piscicoles dans le cadre de travaux nécessitant la vidange de la galerie d'amenée et du BMC de la centrale EDF de
Saint-Cricq, sur le Gave d'Ossau, sur la commune de Buzy
17
Article 16 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la sous-préfète d'Oloron-Sainte-Marie,
le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office français de la
biodiversité des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Pau, le 10 juin 2025
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation,
La responsable de l'unité Milieux
Aquatiques et Hydroélectricité,
Stéphanie LEBRET
Destinataire : FDAAPPMA 64
Copie à : OFB – AAPPED ADOUR
4 / 4
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
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des espèces piscicoles dans le cadre de travaux nécessitant la vidange de la galerie d'amenée et du BMC de la centrale EDF de
Saint-Cricq, sur le Gave d'Ossau, sur la commune de Buzy
18
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-06-06-00006
Arrêté autorisant la capture des espèces
piscicoles par pêche aux filets dans le cadre du
lot 7 du programme de surveillance des plans
d'eau pour la réalisation de l'échantillonnage de
l'ichtyofaune et la description de
l'hydromorphologie des plans d'eau sur le lac du
Gabas
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00006 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles par pêche aux filets dans le cadre du lot 7 du programme de surveillance des plans d'eau pour la réalisation de
l'échantillonnage de l'ichtyofaune et la description de l'hydromorphologie des plans d'eau sur le lac du Gabas
19
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Eau
Arrêté n°
portant autorisation de capture des populations piscicoles
à des fins d'inventaires
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment les articles L. 436-9 et R. 432-6 ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement, la
forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-
9 du code de l'environnement, modifié par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2016 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-11-25-00011 du 25 novembre 2024 donnant délégation de signature à
Monsieur Fabien Menu, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
pour la pêche en eaux douces ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2025-05-12-00001 du 12 mai 2025 donnant subdélégation de signature hors
fonction d'ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande présentée par le bureau d'études Aquascop pour le compte de l'Office français pour la
biodiversité en date du 30 avril 2025 ;
VU la demande d'avis faite auprès de l'office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques, de la
fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques et
de l'association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du Bassin de
l'Adour et versant Côtier en date du 19 mai 2025 ;
VU l'avis de l'office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 juin 2025 ;
VU l'avis de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-
Atlantiques en date du 23 mai 2025 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de capturer des espèces piscicoles par pêche aux filets dans le cadre du lot
7 du programme de surveillance des plans d'eau pour la réalisation de l'échantillonnage de
l'ichtyofaune et la description de l'hydromorphologie des plans d'eau sur le lac du Gabas ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;
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Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00006 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles par pêche aux filets dans le cadre du lot 7 du programme de surveillance des plans d'eau pour la réalisation de
l'échantillonnage de l'ichtyofaune et la description de l'hydromorphologie des plans d'eau sur le lac du Gabas
20
ARRÊTE
Article premier : Bénéficiaire de l'autorisation
Le bureau d'études AQUASCOP (n° SIRET 342 558 335 00051), représenté par son directeur, ci-après
dénommé « le bénéficiaire », est autorisé à capturer du poisson dans les conditions figurant au présent
arrêté.
Article 2 : Objet de l'opération
Capture espèces piscicoles par pêche aux filets dans le cadre du lot 7 du programme de surveillance
des plans d'eau pour la réalisation de l'échantillonnage de l'ichtyofaune et la description de
l'hydromorphologie des plans d'eau sur le lac du Gabas.
Article 3 : Responsable(s) de l'exécution matérielle
La (les) personne(s) responsable(s) de l'exécution matérielle doit (doivent) pouvoir justifier des
compétences scientifiques et techniques nécessaires afin de réaliser l'opération dans un but de
préservation des milieux aquatiques et de protection des populations piscicoles.
Personne responsable : Monsieur Stéphane Marty, et/ou Monsieur Arnaud Corbarieu du bureau
d'études Aquascop.
Intervenants :
– Monsieur Stéphane Marty ;
– Madame Sylvie Dal Degan ;
– Monsieur Arnaud Corbarieu ;
– Monsieur Geoffroy Seveno ;
– Monsieur Christian Richeux ;
– Monsieur Marc Landais ;
– Madame Aurélie Burgnies ;
– Madame Alexandra Niel ;
– Monsieur Romain Pons.
Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable du 10 juin 2025 au 30 octobre 2025 inclus.
Le bénéficiaire informe au minimum 48 heures à l'avance de la date effective de l'opération par
message électronique à la direction départementale des territoires et de la mer et à l'office français de
la biodiversité.
Lieu de capture et commune concernés : le lac du Gabas, sur les communes de Lourenties et
Eslourenties-Daban.
Article 5 : Moyens de capture autorisés
Les poissons sont capturés par pêche aux filets selon les modalités définies dans la demande présentée
par le bureau d'études AQUASCOP .
Article 6 : Désinfection des matériels et équipements
Le matériel et l'équipement des personnes sont désinfectés avant et après chacune des diverses
interventions.
Article 7 : Espèces autorisées
Toutes espèces de poissons à différents stades de développement.
Article 8 : Destination du poisson et moyens utilisés pour le transport du poisson vivant
Les poissons capturés sont remis à l'eau, après identification et biométrie, dans le plan d'eau du Gabas
selon les modalités définies dans la demande présentée par le bureau d'études AQUASCOP .
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00006 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles par pêche aux filets dans le cadre du lot 7 du programme de surveillance des plans d'eau pour la réalisation de
l'échantillonnage de l'ichtyofaune et la description de l'hydromorphologie des plans d'eau sur le lac du Gabas
21
Les espèces capturées non-représentées sur la nomenclature des espèces présentes dans les eaux
douces françaises ou susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique sont détruites sur place
(sans transport) ou remises au détenteur du droit de pêche pour destruction dans les mêmes
conditions.
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Rapport final
Dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire a
obligation d'adresser un rapport de synthèse des opérations réalisées (précisant les espèces capturées,
le nombre, la biométrie et le lieu où les poissons sont déversés, éventuellement leur destruction s'il
s'agit d'espèces non-représentées sur la nomenclature des espèces présentes dans les eaux douces
françaises ou susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique), à la préfecture, à la direction
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, au service départemental de
l'office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques, à la fédération départementale de pêche
et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'à l'association
interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du Bassin de l'Adour et versant
Côtier.
Article 11 : Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération, doit être porteur de la
présente autorisation lors des opérations de capture ou de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
Article 12 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : Autres dispositions
Cette autorisation est délivrée au titre de l'article L. 436-9 du code de l'environnement sans préjudice
du respect de toute autre réglementation applicable, notamment la législation relative à la sécurité au
travail.
Article 14 : Publicité
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les Pyrénées-
Atlantiques.
L'arrêté est mis à la disposition du public sur le site internet des services de l'État dans les Pyrénées-
Atlantiques.
Article 15 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Pau à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État dans un délai
de deux mois.
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice
administrative.
Cette décision de rejet peut à son tour faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau
dans un délai de deux mois.
3 / 4
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00 – www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00006 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles par pêche aux filets dans le cadre du lot 7 du programme de surveillance des plans d'eau pour la réalisation de
l'échantillonnage de l'ichtyofaune et la description de l'hydromorphologie des plans d'eau sur le lac du Gabas
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Article 16 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des
territoires et de la mer, le directeur régional de l'office français de la biodiversité des Pyrénées-
Atlantiques et le président de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu
aquatique des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Pau, le 6 juin 2025
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation,
La responsable de l'unité Milieux
Aquatiques et Hydroélectricité,
Stéphanie LEBRET
Destinataire : AQUASCOP 18 Rue Waldeck-Rousseau 31290 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
Copie à : OFB – FDAAPPMA – AAPPED ADOUR
4 / 4
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00 – www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00006 - Arrêté autorisant la capture
des espèces piscicoles par pêche aux filets dans le cadre du lot 7 du programme de surveillance des plans d'eau pour la réalisation de
l'échantillonnage de l'ichtyofaune et la description de l'hydromorphologie des plans d'eau sur le lac du Gabas
23
Direction Interdépartementale des Routes
Atlantique de Bordeaux
64-2025-06-05-00009
Arrêté conjoint n° 2025_olo_033 du 5 juin 2025
relatif aux travaux de tirage de fibre optique du
PR 73+526 au PR 84+150 Commune
d'ASASP-ARROS
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-06-05-00009 - Arrêté conjoint n° 2025_olo_033 du 5 juin
2025 relatif aux travaux de tirage de fibre optique du PR 73+526 au PR 84+150 Commune d'ASASP-ARROS 24
DES PYRENEES- Direction interdépartementale des routesATLANTIQUES AtlantiqueLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté conjoint n° 2025_olo_033 du 0 5 JUIN ê8e5relatif aux travaux de tirage de fibre optiquedu PR 73+526 au PR 84+150Commune d'ASASP-ARROS
Le préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du MériteLe maire de la commune d'ASASP-ARROS
VU le code de la route ;VU le code de la voirie routière ;VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés quil'ont modifié ;VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifié ;VU le décret n° 2006 - 304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directionsinterdépartementales des routes ;VU le décret du 6 novembre 2024 nommant M. Jean-Marie GIRIER, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n° 2022-10-24-00043 du 24 octobre 2022 portant délégation de signature à monsieur ledirecteur interdépartemental des routes Atlantique ;VU l'arrêté n° sub-2024-64-07 du 28 novembre 2024 portant subdélégation de signature par madame VirginieAUDIGÉ, en matière de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de lacirculation routière, et en matière de contentieux et de représentation devant les juridictions ;VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;VU la demande de l'entreprise CAUM en date du 04 juin 2025 ;Considérant que pour permettre des travaux de tirage de fibre optique, sur accotements revétus et non revétusde la RN 134, du PR 73+526 au PR 84+150, dans les deux sens de circulation, en et hors agglomération de lacommune d'Asasp-Arros, il convient de mettre en œuvre des mesures temporaires d'exploitation,
Cité administrative — Tour B2 rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexTel : 05 59 34 69 40Mél : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 4/4 Arrété conjoint n° 2025_olo_033
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-06-05-00009 - Arrêté conjoint n° 2025_olo_033 du 5 juin
2025 relatif aux travaux de tirage de fibre optique du PR 73+526 au PR 84+150 Commune d'ASASP-ARROS 25
ArréteArticle 1- Afin de réaliser les travaux ci-dessus cités sur la RN 134;Chaque jour de 9 heures à 18 heures, du mardi 10 juin 2025 à 9 heures au vendredi 20 juin 2025 à18 heures (sauf le week-end, les jours fériés et les jours « hors chantiers ») :
— du PR 73+526 au PR 74+308Alternat manuel par piquets K 10 (4-05)La circulation peut être alternée manuellement par piquets K 10, du PR 73+526 au PR 74+308, selonavancement du chantier.La vitesse est limitée a 50 km/h et le dépassement interdit. Le stationnement est interdit excepté les véhiculesintervenants sur zone de chantier.La zone sous alternat est limitée à 390 mètres.- du PR 74+308 au PR 75+898Alternat manuel par piquets K 10 (CF 23)La circulation peut être alternée manuellement par piquets K 10, du PR 74+308 au PR 75+898, selonl'avancement du chantier.La vitesse est limitée à 50 km/h et le dépassement interdit. Le stationnement est interdit excepté les véhiculesintervenants sur zone de chantier.La zone sous alternat est limitée à 390 mètres.
- du PR 75+898 au PR 77+436Alternat manuel par piquets K 10 (4-05)La circulation peut être alternée manuellement par piquets K 10,du PR 75+898 au PR 77+436, selonl'avancement du chantier.La vitesse est limitée à 50 km/h et le dépassement interdit. Le stationnement est interdit excepté les véhiculesintervenants sur zone de chantier.La zone sous alternat est limitée à 390 mètres.
— du PR 77+436 au PR 78+493Alternat manuel par piquets K 10 (CF 23)La circulation peut être alternée manuellement, par piquets K 10, du PR 77+436 au PR 78+493, selonl'avancement du chantier.La vitesse est limitée à 50 km/h et le dépassement interdit. Le stationnement est interdit excepté les véhiculesintervenants sur zone de chantier.La zone sous alternat est limitée à 390 mètres.
Cité administrative — Tour B2 rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexTel : 05 59 34 69 40Mél : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 2/4 Arrêté conjoint n° 2025_olo_033
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-06-05-00009 - Arrêté conjoint n° 2025_olo_033 du 5 juin
2025 relatif aux travaux de tirage de fibre optique du PR 73+526 au PR 84+150 Commune d'ASASP-ARROS 26
~ du PR 78+588 au PR 83+050Chantier fixe sur accotement (CF 11)Une zone de chantier peut étre implantée sur accotement revétu ou non revétu, sens Espagne-France, duPR 78+588 au PR 83+050. |L'empiétement sur chaussée est interdit.
- du PR 83+073 au PR 83+537Aiternat manuel par piquets K 10 (CF 23)La circulation peut être alternée manuellement par piquets K 10, du PR 83+073 au PR 83+537, selonl'avancement du chantier.La vitesse est limitée à 50 km/h et le dépassement interdit. Le stationnement est interdit excepté les véhiculesintervenants sur zone de chantier.
~ du PR 83+537 au PR 84+150Chantier fixe sur accotement (CF 11)Une zone de chantier peut être implantée sur accotement revêtu ou non revêtu, sens France-Espagne, duPR 83+537 au PR 84+150.L'empiétement sur chaussée est interdit.
Article 2 — La signalisation conforme à l'instruction interministérielle susvisée, est posée et entretenue parl'entreprise CAUM — 50, route de l'aviation — 64233 LESCAR, sous le contrôle de la DirectionInterdépartementale des Routes Atlantique (District d'Oloron Sainte-Marie / CEI d'Oloron Sainte-Marie).L'entreprise informe le Centre d'ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT) de la DIR Atlantique(téléphone : 05 56 065 065) du début et de la fin de chaque intervention.
Article 3 — Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, un recourscontentieux pour excès de pouvoir peut être déposé devant le tribunal administratif compétent dans un délai dedeux mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 4 = Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et affiché dans la commune d'ASASP-ARROS par les soins de monsieur le maire.
Cité administrative — Tour B2 rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexTel : 05 59 34 69 40Mél : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 3/4 Arrêté conjoint n° 2025_olo_033
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-06-05-00009 - Arrêté conjoint n° 2025_olo_033 du 5 juin
2025 relatif aux travaux de tirage de fibre optique du PR 73+526 au PR 84+150 Commune d'ASASP-ARROS 27
Article 5 —- M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques,- Mme la sous-préfète d'Oloron Sainte-Marie,- M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atiantiques (PAJSR / SRGC),- M. le responsable de l'entreprise CAUM,- M. le maire d'ASASP-ARROS,- M. le colonel du SDIS des Pyrénées-Atlantiques,- Mme la directrice interdépartementale des routes Atlantique (District d'Oloron Sainte-Marie),sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui est publié et affichéconformément à la réglementation en vigueur.Asasp-Arros, le Escout, le 0 5 JUIN 2625Le maire, Pour le préfet et par délégation,pour la directrice interdépartementale des routes Atlantique,Pour le chef du district d'Oloron Sainte-Marie,L'adioint au chef du district,Jean-Pierre
Cité administrative — Tour B2 rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexTel : 05 59 34 69 40Mél : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 4/4 Arrêté conjoint n° 2025_olo_033
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-06-05-00009 - Arrêté conjoint n° 2025_olo_033 du 5 juin
2025 relatif aux travaux de tirage de fibre optique du PR 73+526 au PR 84+150 Commune d'ASASP-ARROS 28
Direction Interdépartementale des Routes
Atlantique de Bordeaux
64-2025-06-05-00010
Arrêté conjoint n°2025_olo_032 du 5 juin 2025
relatif aux travaux de tirage de fibre optique du
PR 72+750 au PR 73+526 Commune de
GURMENCON
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-06-05-00010 - Arrêté conjoint n°2025_olo_032 du 5 juin
2025 relatif aux travaux de tirage de fibre optique du PR 72+750 au PR 73+526 Commune de GURMENCON 29
PRÈFEPRÉFET ion ioe LA Direction interdépartementale jeATLANTIQUESLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté conjoint n° 2025_olo_032 du 05 JUIN 2029relatif aux travaux de tirage de fibre optiquedu PR 72+750 au PR 73+526Commune de GURMENÇON
Le préfet des Pyrénées-AtiantiquesChevalier de l'Ordre National du MériteLe maire de la commune de GURMENÇON
VU le code de la route ;VU le code de la voirie routière ;VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés quil'ont modifié ;VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifié ;VU le décret n° 2006 - 304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directionsinterdépartementales des routes ;VU le décret du 6 novembre 2024 nommant M. Jean-Marie Girier, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-11-25-00041 du 25 novembre 2024 portant délégation de signature à madamela directrice interdépartementaie des routes Atlantique ;VU l'arrêté n° sub-2024-64-07 du 28 novembre 2024 portant subdélégation de signature par madame VirginieAUDIGÉ, en matière de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de lacirculation routière, et en matière de contentieux et de représentation devant les juridictions ;VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national 4VU la demande de l'entreprise CAUM en date du 04 juin 2025 ;
Considérant que pour permettre des travaux de tirage de fibre souterrain, sur chaussée, accotements revétus etnon revétus de la RN 134, du PR 72+750 au PR 73+526, dans les deux sens de circulation, en et horsagglomération de la commune de Gurmençon, il convient de mettre en œuvre des mesures temporairesd'exploitation,
Cité administrative — Tour 82 rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexTei : 05 59 34 69 40Mél : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv.fr 1/3 Arrêté conjoint n° 202S-ol0-032
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-06-05-00010 - Arrêté conjoint n°2025_olo_032 du 5 juin
2025 relatif aux travaux de tirage de fibre optique du PR 72+750 au PR 73+526 Commune de GURMENCON 30
Arréte
Article 1- Afin de réaliser les travaux ci-dessus cités sur la RN 134,Chaque jour de 9 heures à 18 heures, du mardi 10 juin 2025 à 9 heures au vendredi 20 juin 2026 à18 heures (sauf le week-end, les jours fériés et les jours « hors chantiers ») :
- du PR 72+760 au PR 73+149 (en agglomération)Alternat manuel par piquets K 10 (4-05)La circulation peut être alternée manuellement par piquets K 10, du PR 72+750 au PR 73+149, selonl'avancement du chantier.La vitesse est limitée à 50 knvh et le dépassement interdit. Le stationnement est interdit excepté les véhiculesintervenants sur zone de chantier.La zone sous alternat est fimitée à 390 mètres.— du PR 73+150 au PR 73+526 (hors agglomération)Alternat manuel par niquets K 10 (CF 23)La circulation peut être alternée manuellement par piquets K 10, du PR 73+150 au PR 73+626, selonl'avancement du chantier.La vitesse est limitée à 50 km/h et le dépassement interdit, Le stationnement est interdit excepté les véhiculesintervenants sur zone de chantier.La zone sous alternat est limitée à 390 mètres.
Article 2 ~ La signalisation conforme à l'instruction interministérielle susvisée, est posée et entretenue parl'entreprise CAUM -— 50, route de l'aviation - 64233 LESCAR, sous le contrôle de la DirectionInterdépartementale des Routes Atlantique (District d'Oloron Sainte-Marie / CE! d'Oloron Sainte-Marie).L'entreprise informe le Centre d'ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT) de la DIR Atlantique(téléphone : 05 56 066 065) du début et de la fin de chaque intervention.
Article 3 - Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, un recourscontentieux pour excès de pouvoir peut être déposé devant le tribunal administratif compétent dans un délai dedeux mois à compter de la date de pubilcation du présent arrêté.
Article 4- Le présent arrêté est publié au recuell des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et affiché dans la commune de GURMENCON par les soins de monsieur le maire,
Cité administrative ~ Tour B2 rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexTel : 06 69 346940Mél : district-oloron.dira@developperent-durable.gouv,fr 2/3 Arrêté conjoint n° 2025-ol0-032
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-06-05-00010 - Arrêté conjoint n°2025_olo_032 du 5 juin
2025 relatif aux travaux de tirage de fibre optique du PR 72+750 au PR 73+526 Commune de GURMENCON 31
Article 5 -- M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques,- Mme la sous-préfète d'Oloron Sainte-Marie,- M. te colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques (PAJSR / SRGC),- M. le responsable de l'entreprise CAUM,- M. le maire de GURMENÇON,- M. le colonel du SDIS des Pyrénées-Atlantiques,- Mme la directrice interdépartementale des routes Atlantique (District d'Oloron Sainte-Marie),sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui est publié et affichéconformément à la réglementation en vigueur.ane 05 JUIN 2025Pour le préfet et par délégation,pour la directrice interdépartementale des routes Atlantique,l'adjoint au chef du district d'Oloron Sainte-Marie,
Gurmençon, le
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Jean-Pierre MONNET
Cité administrative — Tour B2 rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexTel : 05 59 34 69 40Mél : district-oloron.aira@asvsioppement-durable. gouv.fr 3/3 Arrêté conjoint n° 2025-olo-032
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-06-05-00010 - Arrêté conjoint n°2025_olo_032 du 5 juin
2025 relatif aux travaux de tirage de fibre optique du PR 72+750 au PR 73+526 Commune de GURMENCON 32
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-05-28-00006
Arrêté autorisant la mise en service des
dispositifs de continuité écologique à la prise
d'eau d'Aspe - Aménagement Hydroélectrique
d'Esquit
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-28-00006 - Arrêté autorisant la mise en service des dispositifs de continuité
écologique à la prise d'eau d'Aspe - Aménagement Hydroélectrique d'Esquit 33
ExPREFETDES PYRÉNÉES- Direction départementaleATLANTIQUES des territoires et de la merLiberté Service EauigalitéFraternité
Arrêté n°autorisant la mise en service des dispositifs de continuité écologique à la prise d'eaud'Aspe |Aménagement hydroélectrique d'EsquitLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'Environnement, notamment le titre 1er du livre Il relatif à l'eau et aux milieuxaquatiques ;VU le décret n° 2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions etdépartements ;VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire général de lapréfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral du 12 avril 1919 autorisant l'aménagement d'Esquit ;VU l'arrêté préfectoral n°64-2023-07-12-00008 complétant l'arrêté du 12 avril 1919 autorisantl'aménagement d'Esquit et autorisant les travaux de mise en conformité pour la continuité écologiquesur la prise d'eau d'Aspe sur la commune de Cette-Eygun ;VU l'arrêté préfectoral n°64-2024-12-05-00001 du 5 décembre 2024 donnant délégation de signature àM. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU le dossier de récolement transmis par le concessionnaire en date du 04 mars 2024, complété les 06mars 2024, 25 juin 2024 et 13 août 2024;VU la visite de récolement réalisée le 07 mars 2024 ;VU le procès verbal de récolement établi le 17 avril 2025 ;VU la consultation du concessionnaire sur le projet d'arrêté préfectoral en date du 28 avril 2025 ;VU l'avis du concessionnaire formulé sur le projet d'arrêté préfectoral en date du 29 avril 2025 dans lecadre de la procédure contradictoire ;Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
1/3Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-AtlantiquesCité Administrative - Boulevard Tourasse - CS 57577 - 64032 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 80 86 00 - www.pyrenees-atlantiques.zouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-28-00006 - Arrêté autorisant la mise en service des dispositifs de continuité
écologique à la prise d'eau d'Aspe - Aménagement Hydroélectrique d'Esquit 34
ARRETEArticle premier : Bénéficiaire de l'autorisationLa société Électricité de France (EDF) Petite Hydro - GEH Pyrénées, domiciliée, Z.A. Landes, AvenueCrabére a Estancarbon (31800) est bénéficiaire de l'autorisation définie à l'article 2 ci-dessous, sousréserve des prescriptions définies par le présent arrêté.Article 2 : Objet de l'autorisationLe bénéficiaire est autorisé à mettre en service les installations suivantes :° la passe à poissons modifiée :- chutes de l'ordre de 30 cm dans chaque bassin ;° pour la dévalaison piscicole au barrage :- Un plan de grilles horizontal avec un entrefer de +1 mm/-2 mm;- un dégrilleur de type râteau ;- Une vanne porte installée en lieu et place de l'exutoire, calée à une ouverture de 0,57m, desorte à respecter une vitesse de 0,52 m/s;- Un clapet de dévalaison :X La bonne ouverture du clapet est vérifiable par une indication matérialisée sur le vérin ;X délivrant un débit de 0,7 m"/s;- une fosse de réception d'une profondeur d'1 m minimum calée à la cote 487,50 m NGF.Le débit réservé est délivré pour 0,7 m3/s par le clapet de dévalaison et pour 0,3 m3/s par la passe àpoissons.Une échelle limnimétrique est placée dans le bassin de mise en charge. Le O de l'échelle est calé à lacote 490,40 m NGF, le 1 correspondant à la cote RN soit 491,40 m NGF. Un repère visuel est présentindiquant la cote RN et sa valeur.Leurs constructions ont été autorisées par l'arrêté préfectoral n°64-2023-10-26-00013 et dont lestravaux ont été récolés par procès-verbal du 17 avril 2025.Article 3 : Droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 4 : Délais et voies de recoursConformément à l'article L. 181-17 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à uncontentieux de pleine juridiction. Elle est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Paudans les délais prévus à l'article R. 181-50 du même code:1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a éténotifiée ;2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnésà l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de :a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du mêmearticle.Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernièreformalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.Dans le même délai de deux mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ouhiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux points 1° et 2°.Le silence gardé par l'administration pendant plus de 2 mois sur la demande de recours gracieux ouhiérarchique vaut décision de rejet. Cette décision de rejet peut à son tour faire l'objet d'un recoursdevant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois. 2/3Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-AtlantiquesCité Administrative - Boulevard Tourasse - CS 57577 - 64032 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 80 86 00 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-28-00006 - Arrêté autorisant la mise en service des dispositifs de continuité
écologique à la prise d'eau d'Aspe - Aménagement Hydroélectrique d'Esquit 35
Par ailleurs, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la miseen service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation desprescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que leprojet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code del'environnement. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, la réponse à la réclamation estréputée négative conformément à l'article R. 181-52 du code de l'environnement. Cette réponseimplicite peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois.Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision,sous peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cettenotification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai dequinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recourscontentieux tel que mentionné dans l'article R. 181-51 du code de l'environnement.Article 5 : PublicationLe présent arrêté est notifié au pétitionnaire par voie administrative. Une copie est adressée :* a Mme la maire de la commune de Cette-Eygun. Un procès verbal de l'accomplissement decette formalité est adressé par les soins de Mme la maire au service de l'Eau. ;* a la direction régionale Nouvelle-Aquitaine et au service départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'Office Français de la Biodiversité ;* ala Fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques ;° à la sous-préfète d'Oloron-Sainte-Marie.Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État des Pyrénées-Atlantiques pendantune durée minimale de quatre mois. || est inséré au recueil des actes administratifs des services del'État des Pyrénées-Atlantiques.Article 6 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la sous-préfète d'Oloron-Sainte-Marie,le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régionalde l'Office français de la biodiversité, le maire de la commune de Cette-Eygun, sont chargés, chacun ence qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire par les soinsdu directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 28 MAI 2025LE PREFET,Po Ppéfèt etpar délégatione Sacrétair al,Samuel GESRET
3/3Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-AtlantiquesCité Administrative - Boulevard Tourasse — CS 57577 - 64032 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 80 86 00 - www.pyrenees-atlantiques gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-28-00006 - Arrêté autorisant la mise en service des dispositifs de continuité
écologique à la prise d'eau d'Aspe - Aménagement Hydroélectrique d'Esquit 36
C305 IAM 8S
noïtepètèb 16q 39 tetènt al 11104| isrénèp sigtèt28e of01398390 jaumee
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-28-00006 - Arrêté autorisant la mise en service des dispositifs de continuité
écologique à la prise d'eau d'Aspe - Aménagement Hydroélectrique d'Esquit 37
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-06-06-00005
AP portant constitution de la liste des membres
du jury métiers du funéraire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00005 - AP portant constitution de la liste des membres du jury métiers du
funéraire 38
ExPREFETDES PYRENEES- Direction de la Citoyenneté, de la LégalitéATLANTIQUES et du Développement Territorialpan Bureau des élections et de la Réglementation GénéraleFraternité
ARRÊTÉ N°PORTANT CONSTITUTION DE LA LISTE DÉPARTEMENTALE DESMEMBRES DU JURY POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MAÎTREDE CÉRÉMONIE ET DE CONSEILLER FUNÉRAIRELE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-25-1 et D.2223-55-2 aD.2223-55-17 ;VU le décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance desdiplômes dans le secteur des services funéraires ;VU l'arrêté du 27 mai 2020 relatif aux diplômes dans le secteur des services funéraires modifiantl'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômesdans le secteur funéraire (rectificatif) ;CONSIDERANT que le nombre des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du juryétant défini en fonction de la population totale du département, la liste des membres du jury pour ledépartement des Pyrénées-Atlantiques est de 22 personnes ;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
Article 1% - la liste des membres du jury pour l'obtention du diplôme de maître de cérémonie et deconseiller funéraire pour le département des Pyrénées-Atlantiques, s'établit comme suit :+ 4 maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraire :- M. Gilles TESSON, maire de Denguin- M. Jean-Simon LEBLANC, maire de Labastide-Monrejeau- Mme Charlotte LOUBET-LATOUR, conseillère municipale déléguée à Saint-Jean-de-Luz- M. Didier IRASTORZA, adjoint au maire de Cambo-les-Bains¢ 3 représentants des chambres consulaires :- M. Marc ARAMENDI, Directeur Général de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques- M. Didier LAPORTE, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Pau Béarn- M. Jean-Bernard VIVEN, président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.£gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00005 - AP portant constitution de la liste des membres du jury métiers du
funéraire 39
¢ 4 enseignants des universités :- M. Pierre-Yves ARDOY, maître de conférences,- M. Nicolas BAREIT, maître de conférences- M. Cédric EDOUARD, maître de conférences- M. François-Vivien GUIOT, maître de conférences¢ 3 fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités :- Mme Chantal BERGES, responsable état-civil, citoyenneté et affaires générales à la mairie de Lons- Mme Laure HONORE, directrice des affaires générales à la mairie de Bayonne- Mme Michèle PERONY BETEROUS, responsable du service cimetières et affaires funéraires à lamairie de Pau- 6 fonctionnaires des agents des services de l'État :- Mme Sophie JAFFREZO, inspectrice principale de la DGCCRF- Mme Marion KWIATKOWSKI, contrôleur de la DGCCRF- M. Pierre ABADIE, directeur de la citoyenneté, de la légalité et du développement territorial- Mme Gabrielle CLAVERIE, chef du bureau des élections et de la réglementation générale- Mme Béatrice ROMUALD, adjointe au chef du bureau des élections et de la réglementationgénérale- M. Pierre ABBADIE, chef du bureau du contrôle de légalité et de l'intercommunalité. 2 représentants de la profession :- Mme Cécile MARTIN (OGF à Biarritz)- Mme Muriel EBERARD (Ebérard SARL à Pardies)Article 2 - La liste figurant l'article 1° ci-dessus est actualisée tous les trois ans.Article 3 - la participation aux travaux du jury donne lieu au versement, par l'organisme deformation, d'une rémunération équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, àtitre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur.Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et notifiéà chaque membre figurant à l'article 1° ci-dessus.Fait à Pau, le
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation
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2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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funéraire 40
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-06-06-00003
AP portant extension de la compétence de la
communauté de communes du Béarn des Gaves
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00003 - AP portant extension de la compétence de la communauté de
communes du Béarn des Gaves 41
PREFET oo, | |DES PYRÉNÉES- Direction de la citoyenneté,ATLANTIQUES de la légalité et duÉlié développement territorialFraternité
Arrêté préfectoral n° 64-2025-06-06-00003portant extension de la compétence de la communautéde communes du Béarn des Gaves
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-17 et suivants ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les départements modifié ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétaire général de lapréfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n°64-2024-12-05-00001 du 05 décembre 2024 donnant délégation de signature aM. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2016 portant création de la communauté de communes duBéarn des Gaves à compter du 1' janvier 2017 ;VU les arrétés successifs ;VU la délibération en date du 14 février 2025 du conseil communautaire de la communauté decommunes du Béarn des Gaves décidant de se doter de la compétence « plan local d'urbanisme,document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » ;VU les délibérations des conseils municipaux de 37 communes sur les 53 communes membresapprouvant le transfert de la compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenantlieu et carte communale » a la communauté de communes du Béarn des Gaves ;VU les délibérations des conseils municipaux de 10 communes sur les 53 communes membres seprononçant défavorablement sur le transfert de la compétence « plan local d'urbanisme, documentd'urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la communauté de communes du Béarn desGaves ;VU l'avis de Madame la Sous-préféte d'Oloron-Sainte-Marie en date du 2 juin 2025;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales,l'absence de délibération des communes membres dans le délai de trois mois suivant la notification del'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale vaut décision favorable ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00003 - AP portant extension de la compétence de la communauté de
communes du Béarn des Gaves 42
CONSIDÉRANT que les conditions de majorité qualifiée définies à l'article L.5211-17 du Code généraldes collectivités territoriales sont remplies ;SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,
ARRÊTE
Article premier : La communauté des communes du Béarn des Gaves étend ses compétences à lacompétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » .Article 2 : Les statuts modifiés sont annexés au présent arrêté.Article 3: Le Secrétaire général de la préfecture, la Sous-préfète d'Oloron-Sainte-Marie, le Directeurdépartemental des Finances Publiques, le président de la communauté des communes du Béarn desGaves, les maires des communes membres concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desPyrénées-Atlantiques.
Pau, le 06 JUIN 2025
Le Préfet,Pougte P par délégationfe S sates généralSamuel GESRE
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits en recommandé avec accusé de réception :- soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX ;- soit Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau — 75800 PARIS ;- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejetexplicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
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communes du Béarn des Gaves 43
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BEARN DES GAVESModification statutaire approuvée par le Conseil Communautaire du 14 février 2025
Article 1 — Fusion et dénomination :Une communauté de communes dénommée « Communauté de Communesdu Béarn des Gaves » issue de la fusion des communautés de communes deSalies-de-Béarn, du canton de Navarrenx et de Sauveterre-de-Béarn est créée àla date du 1° janvier 2017.Article 2 — Siège :Le siège de la communauté de communes est fixé à l'adresse suivante :Communauté de Communes du Béarn des Gaves289, route d'Orthez64 270 Salies de BéarnArticle 3 — Composition :La communauté de communes réunit les communes de Salies-de-Béarn,Sauveterre-de-Béarn, Navarrenx, Carresse-Cassaber, Lahontan, Castetnavu-Camblong, Bérenx, Gurs, Sus, Susmiou, Labastide-Villefranche, Méritein, Saint-Pé-de-Léren, Rivehaute, Escos, Ogenne-Camptort, Guinarthe-Parenties, Autevielle-Saint-Martin-Bideren, Léren, Bugnein, Araujuzon, Dognen, Castagnède, Charre,Saint-Gladie-Arrive-Munein, Athos-Aspis, Montfort, Castetbon, Audaux, Oraas,Viellenave-de-Navarrenx, Barraute-Camu, Préchacq-Navarrenx, Orion, L' Hôpital-d'Orion, Saint-Dos, Orriule, Jasses, Araux, Andrein, Nam, Lay-Lamidou, Laas, Auterrive,Nabas, Angous, Espiute, Bastanés, Burgaronne, Abitain, Gestas, Osseux et Tabaille-Usquain.Article 4 — Compétences obligatoires :La communauté de communes du Béarn des Gaves exerce, conformément àl'article L. 5214-16 du CGCT, en lieu et place des communes membres l'intégralitédes compétences obligatoires suivantes correspondant à sa catégorie, sur latotalité de son périmètre :1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêtcommunautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; planlocal d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale;2° Actions de développement économique dans les conditions prévues àl'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zonesd'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien auxactivités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme,dont la création d'offices de tourisme ;Sont considérées d'intérêt communautaire les activités commerciales dontla zone de chalandise dépasse l'échelon communal.
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00003 - AP portant extension de la compétence de la communauté de
communes du Béarn des Gaves 44
3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans lesconditions prévues a l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage etdes terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du Il de l'article 1% de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.Article 5— Compétences optionnelles :Les compétences optionnelles exercées par les trois EPCI préexistants, présentéespar groupe de compétences, sont reproduites ci-après conformément au II del'article L. 5214-16 du CGCT :1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadrede schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demanded'énergie ;2° Politique du logement et du cadre de vie;3° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels etsportifs d'intérêt communautaire4° Action sociale d'intérêt communautaire ;5° Création et gestion de maisons de service au public labellisées et définition desobligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de laloi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leursrelations avec les administrations.Article 6 — Compétences facultatives :Dans le domaine du développement économique :- Acquisition de réserves foncières en vue de l'implantation d'activités économiques,-Participation à des actions en faveur de l'agriculture en complément des actionsmenées par la Nouvelle Aquitaine, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la SAFER ettout autre acteur en ce domaine. |Contribution au financement du budget du SDIS: versement des contributionsobligatoires d'incendie et de secours au SDIS pour le compte des communes membres -de la CCBG.Dans le domaine du développement touristique :- Camp de Gurs : gestion et mise en valeur du site,- Création, entretien et signalétique des chemins de randonnée dans le cadre du PLR(pédestre, cycliste et équestre),
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00003 - AP portant extension de la compétence de la communauté de
communes du Béarn des Gaves 45
- Construction, aménagement et entretien d'équipements touristiques.Dans le domaine de la culture : intégration au schéma d'aménagement linguistique« Iniciativa » en faveur de la langue béarnaiseDans le domaine de l'aménagement numérique :- Aménagement numérique du territoire,- Animation du réseau d'espaces numériques (ex cyber-bases).Dans le domaine de la communication : actions d'information, de publication et decommunication concernant les activités de la Communauté de Communes. |Construction, gestion et entretien de la Maison de Santé de Sauveterre de Béarn.Article 7 — Comptable assignataire :Les fonctions de comptable de la communauté de communes du Béarn des Gavessont exercées par le comptable public de la trésorerie du Béarn des Gaves.
VU pour sire annexe à ATENen date de ce jourPAU, le 06 JUIN 2025
1 ponSamuel GESRET
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00003 - AP portant extension de la compétence de la communauté de
communes du Béarn des Gaves 46
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-06-06-00001
Arrêté prononçant une autorisation de
fermeture tardive des débits de boissons -
Commune de CAUBIOS-LOOS
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00001 - Arrêté prononçant une autorisation de fermeture tardive des débits de
boissons - Commune de CAUBIOS-LOOS 47
PREFET "acti ScuritéDES PYRENEES- Direction des sécuritésATLANTIQUES Bureau de la sécurité publiqueLiberté et des polices administrativesigalitéFraternité
Arrêté N°64-2025-06-prononçant une autorisation de fermeture tardive des débits de boissonsCommune de CAUBIOS-LOOSLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre national du MériteVU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2212-1 ;VU le code de la santé publique ;VU l'arrêté préfectoral du 13 mai 2020 réglementant la vente des boissons alcooliques dans ledépartement des Pyrénées Atlantiques ;VU la demande présentée par le maire de CAUBIOS-LOOS le 28 mai 2025 afin d'être autorisé à laisser ledébit de boissons temporaire exploité par le comité des fêtes ouvert jusqu'à 4 heures la nuit du 28 au29 juin 2025 ;VU l'arrêté municipal du 27 mai 2025 autorisant une première ouverture tardive à 4 heures du matin,dans la nuit du 27 au 28 juin 2025;VU la convention passée entre la commune de CAUBIOS-LOOS et le comité des fêtes de CAUBIOS-LOOS relative à la tenue des débits de boissons temporaires ;VU l'attestation de formation délivrée le 6 mai 2024 par l'UMIH Béarn Soule au comité des fêtes deCAUBIOS-LOOS pour la participation de M. BONNAFAUX Yoan à une formation de sensibilisation àl'exploitation d'un débit de boissons temporaire ;VU l'avis du colonel, commandant de groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet,ARRÊTEArticle premier : Est autorisée sur la commune de CAUBIOS-LOOS l'ouverture, jusqu'à 4 heures, dudébit de boissons temporaire exploité par le comité des fêtes la nuit du 28 au 29 juin 2025.Article 2: La sous-préfète, directrice de cabinet, le colonel, commandant de groupement de lagendarmerie des Pyrénées-Atlantiques et le maire de CAUBIOS-LOOS sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
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boissons - Commune de CAUBIOS-LOOS 48
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-06-06-00002
Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation afin
d'établir le certificat de conformité mentionné
au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code
de commerce
(SARL EC&U)
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00002 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation afin d'établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du
code de commerce
(SARL EC&U)
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EEPRÉFET Secrétariat généralDES PYRÉNÉES- ala atts general auxATLANTIQUES affaires départementalesFe Bureau de l'aménagement de l'espaceFraternité
Arrêté préfectoralportant renouvellement d'habilitation afin d'établir le certificat de conformitémentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce(SARL EC&U)LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de commerce et notamment ses articles L. 752-23 et R. 752-44 et suivants ;VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et dunumérique ;VU le décret n°2044-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif a la composition et au fonctionnement des commissionsdépartementales d'aménagement commercial et aux demandes d'exploitations commerciales ;VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire général de lapréfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;- VU l'arrêté préfectoral n°64-2024-12-05-00001 du 05 décembre 2024 donnant délégation de signaturea M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2020 portant habilitation de la SARL EC&U a établir le certificatde conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce ;VU la demande de renouvellement formulée par la SARL EC&U domiciliée 7 rue de la Galissonnière -44000 NANTES, représentée par Madame Elodie CHOPIN, en date du 3 juin 2025 ;VU l'intégralité des pièces constituant le dossier ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRETEArticle premier : la SARL EC&U, représentée par Madame Elodie CHOPIN, est habilitée pour établir lecertificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00002 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation afin d'établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du
code de commerce
(SARL EC&U)
50
Article 2: les personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la demande d'habilitation sont lessuivantes :- Madame Elodie CHOPLIN- Monsieur Noé GLAUX- Monsieur Thomas BLANDIN- Madame Angèle DUPIN- Monsieur Martin MADIOTArticle 3: le numéro d'habilitation est le suivant : CC-04-2025-64. Il devra être mentionné sur lecertificat de conformité, au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat.Article 4: la durée de la présente habilitation est de cing ans, sans renouvellement tacite possible. Elleest valable sur l'ensemble du territoire du département.Article 5 : la demande de renouvellement de la présente habilitation devra être déposée trois moisavant la date d'expiration.Article 6: toute modification dans les indications fournies dans le dossier présenté à l'appui de lademande d'habilitation doit être déclarée dans le mois au préfet des Pyrénées-Atlantiques.Article 7: l'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditionsd'obtention, de mise à jour ou d'exercice mentionnées à l'article R.752-44-2 du code de commerce.Article 8 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques est chargé de l'exécution duprésent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs des servicesde l'État dans les Pyrénées-Atlantiques. Copie du présent arrêté sera adressée à la directiondépartementale des territoires et de la mer.Article 9 : le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sanotification :- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques — Secrétariat général aux affairesdépartementales - Bureau de l'aménagement de l'espace - 2 Rue du Maréchal Joffre 64021 Pau Cédex ;- d'un recours hiérarchique auprès du secrétariat de la commission nationale de l'aménagementcommercial (CNAC) - Bureau de l'aménagement commercial — Direction générale des entreprises (DGE)— Ministère de l'économie et des finances — 61 Boulevard Vincent Auriol 75703 Paris Cédex 13 ;- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau;La juridiction compétente peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyen » accessible àpartir du site www.telerecours.fr
Pau, le = § JUIN 2025
SamuelYSESRET
2/22, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-06-00002 - Arrêté préfectoral
portant renouvellement d'habilitation afin d'établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du
code de commerce
(SARL EC&U)
51
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-06-04-00001
AP fixant la liste des médecins habilités aux
fonctions de DSM des Pyrénées-Atlantiques
2025-2026
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-04-00001 - AP fixant la liste des médecins habilités aux fonctions de DSM des
Pyrénées-Atlantiques 2025-2026 52
EsPREFET Cabinet du préf- og préfetATL pair SUES" Direction des sécuritésQ Service interministériel deLiberté ; ° eeÉgalité défense et de protection civilesFraternité
Arrêté n° 64-2025-06-04-fixant la liste départementale des médecins habilités aux fonctions dedirecteurs des secours médicaux des Pyrénées-AtlantiquesLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du MériteVU le code de la sécurité intérieure, et notamment son article R.741-8 ;VU le code de la santé publique, et notamment son article L.6311-1 ;VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1424-2 et R1424-24 ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean- -Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 'VU l'instruction interministérielle du 2 janvier 2019 relative à l'élaboration du dispositif ORSEC« secours à de nombreuses victimes » dit NOVI ;VU la circulaire interministérielle n° DCSAA/DGS/DGOS/DGSCGC/2019/1 du 20 décembre 2019 relativeà la formation interministérielle des directeurs des secours médicaux dans le cadre du dispositifd'organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) ;SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et des médecins responsables médicaux des SAMU de Bayonne et de Pau et aprèsvérification des conditions requises pour exercer la fonction de directeur des secours médicaux (DSM)par le préfet : ARRÊTEArticle premier : Sont inscrits sur la liste annuelle des DSM des Pyrénées-Atlantiques pour intervenirlors des opérations entrant dans le cadre des dispositions ORSEC, les médecins suivants :SAMU Bayonne SAMU Pau SDISDr Mathieu COUDREUSE Dr Bertrand BATAILLE Dr Christophe CHERECHESDr Fabrice DESRUES Dr Jean-Baptiste COUSTERE Dr Pascal NEDELLECDr Edouard GAULT Dr Ghislain RICHARDDr Julie LARREGLE-DELERIS Dr Xavier RICHARDDr Thibault VIARDArticle 2 : La limite de validité de cette liste est fixée au 3 juin 2026.Article 3: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiqueset des médecins responsables médicaux des SAMU de Bayonne et de Pau s'engagent à transmettre au
1/22, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.ovrenees-atlantiques.souv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-04-00001 - AP fixant la liste des médecins habilités aux fonctions de DSM des
Pyrénées-Atlantiques 2025-2026 53
préfet une liste de médecins remplissant les conditions pour exercer les fonctions de DSM, 1 mois avantl'expiration du présent arrêté.Article 4 : La directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental desservices d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et les directeurs des centres hospitaliers deBayonne et Pau sont chargés, chancun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L
Pau, le 4 juin 2025Pour le préfet et par délagation,La sous-préfète, directricede cabinet
2/22, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pvrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-06-04-00001 - AP fixant la liste des médecins habilités aux fonctions de DSM des
Pyrénées-Atlantiques 2025-2026 54
SNCF Réseau
64-2025-06-05-00011
Décision de déclassement HENDAYE 05 06 2025
SNCF Réseau - 64-2025-06-05-00011 - Décision de déclassement HENDAYE 05 06 2025 55
6)

Interne

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC

(Établie en deux exemplaires originaux)




Réf. SPA : SO0404-01


SNCF Réseau



Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.
2141-1,

Vu la loi n° 2018 -515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire portant création
de SNCF RESEAU à compter du 1er janvier 2020,

Vu le décret n° 2019 -1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale
applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L 2111-
9 du code des transports, notamment son article 3,

Vu le décret n° 2019 -1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale
mentionnée au 5° de l'article L 2111-9 du code des transports,

Vu la délibération du conseil d'administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son Président et fixant les conditions générales des
délégations au sein de SNCF Réseau.

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au directeur
général adjoint clients et services

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général clients
et services au directeur territorial Sud-Ouest

Vu l'absence d'avis du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine informé en date du
21/09/2022.

Vu l'autorisation de l'Etat en date du 12/01/2023

Considérant que le bien n'est plus affecté aux missions de SNCF RESEAU









Docusign Envelope ID: 2E67A258-BA7E-46B7-A7D8-CFEC145B805F
SNCF Réseau - 64-2025-06-05-00011 - Décision de déclassement HENDAYE 05 06 2025 56
CARY on—lme

Interne
DECIDE :



ARTICLE 1

Terrain :

Le terrain non bâti sis à Hendaye tel qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le
plan joint à la présente décision, est déclassé du domaine public ferroviaire.

Commune Lieu-dit Préfixe Section Numéro Surface à
céder
HENDAYE RUE SUBERNOA XXX AM 282 80 m²


ARTICLE 2

Copie de la présente décision sera communiquée au préfet de Département des Pyrénées-
Atlantiques et au Ministre chargé des Transports.

La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de
la Préfecture du département des Pyrénées-Atlantiques.

La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de SNCF Réseau,



Fait à Bordeaux,
Le 05/06/2025





Jean-Luc GARY
Directeur Territorial Nouvelle-Aquitaine SNCF RESEAU













Docusign Envelope ID: 2E67A258-BA7E-46B7-A7D8-CFEC145B805F
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Ville de pau
64-2025-06-05-00007
20250605 AP 11 rue Castetnau Parties
Communes
Ville de pau - 64-2025-06-05-00007 - 20250605 AP 11 rue Castetnau Parties Communes 58
=mPREFET Service Communal d'Hygiène et de SantéDES PYRENEES- Ve doperATLANTIQUESLibertéÉgalitéFraternité Arrêté n°relatif aux risques pour la santé et la sécurité des personnes —- parties communes de l'immeuble sis 11 rue Castetnau à PAU (64000)parcelle cadastrée CS 0017en application de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitation
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier l'ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 et R. 1331-14 à R. 1331-54 ;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22,L. 521-1 aL. 521-4, L. 511-22, L. 541-1 et suivants, et R. 511-1 et suivants ;VU la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivien tendant à faciliter la suppression de I'habitat insalubre, modifiée par laloi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant sur les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locauxd'habitation et assimilés ;VU le décret du 6 novembre 2024 nommant M. Jean-Marie GIRIER, préfet du département des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret du S juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communes résultantde mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;VU l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, puis par deux arrêtés du 31 mars et 3 mai1994, et fixant les règles du Règlement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-08-26-00006 du 26 août 2024 donnant délégation de signature à M. Samuel GESRET,secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU le rapport du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Pau en date du 10 février2024, établi suite à la visite du 10 janvier 2024, effectuée par Messieurs Philippe SAULNIER et Alexandre BERTET,inspecteurs de salubrité au sein du SCHS de la ville de Pau, relevant plusieurs infractions dans les parties communes del'immeuble sis 11 rue Castetnau à PAU ;VU la vente de l'immeuble situé 11 rue Castetnau 64000 Pau, par les consorts SALABERT à Monsieur William BENN, auxtermes d'un acte en date du 29 mai 2024 reçu par Maître Benoît MATTEI, notaire à Pau ;VU les échanges de courriers électroniques entre le SCHS et Monsieur William BENN des 06 - 13 et 19 août 2024, informantce dernier des nombreux désordres relevés sur l'ensemble de cet immeuble, transmettant les différents rapports du SCHSet demandant de réaliser les travaux ;VU le rapport du Directeur du SCHS de la Ville de Pau en date du 28 janvier 2025, établi suite à la visite du 15 janvier 2025effectuée par Messieurs Philippe SAULNIER, inspecteur de salubrité au sein du SCHS et Laurent GARCIA, Directeur du SCHSde la ville de Pau, relevant plusieurs infractions dans les parties communes de l'immeuble sus visé, préconisant la prised'un arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité en cas de défaillance du propriétaire avec possibilité d'y remédier ;
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VU l'arrêté de mise en sécurité d'urgence numéro SCHS 003/2025 en date du 28 janvier 2025, pris par le Maire de Pau surles parties communes de l'immeuble sus visé et face aux risques d'effondrement d'une partie des planchers ainsi quecertaines marches ruinées de l'escalier principal ;VU le courrier en date du 04 février 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur WilliamLouis BENN, propriétaire de l'immeuble situé 11 rue Castetnau à PAU, le mettant en demeure de remédier aux désordresrelevant de sa responsabilité et engageant la phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de traitement delinsalubrité ;VU les échanges par courriers électroniques entre le SCHS et Monsieur William BENN en date des 03 - 20 - 21 et 25 février2025, du fait de l'éloignement de son lieu de résidence situé à ADDIS ABEBA en ETIOPIE, relatifs à la transmission desdocuments administratifs et notamment le courrier du 4 février engageant la procédure contradictoire préalable à la prised'un arrêté d'insalubrité,VU le courrier électronique du 28 mars 2025, transmis au SCHS par l'agence immobilière Saint Georges-ISG agissant pourle compte de Monsieur BENN, en réponse au courrier du 04 février 2025 sus visé, indiquant que le propriétaire a la volontéde procéder à la rénovation intégrale de l'immeuble, et a mandaté la société SASKIA afin d'établir les devis nécessaires etqu'un projet détaillé de réhabilitation sera transmis au SCHS avant fin d'avril ;VU la persistance des désordres dans les parties communes de l'immeuble situé 11 rue Castetnau ;CONSIDERANT qu'il ressort du rapport du Directeur du SCHS de la Ville de Pau en date du 24 avril 2025, établi suite à unnouveau signalement, indiquant que les désordres précédemment relevés dans les parties communes n'ont toujours pasété résolus ;CONSIDERANT la présence anormale d'humidité à différents endroits des parties communes de l'immeuble :CONSIDERANT que l'article R. 1331-25 du code de la santé publique dispose que : « Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures),les gros ouvrages [...] assurent la protection [...] des locaux d'habitation contre les remontées d'eau, les infiltrations etl'humidité, ainsi que contre les infiltrations d'air parasite. [...] » :CONSIDERANT que l'article R. 1331- 28 du code de la santé publique dispose que : « L'évacuation des eaux usées est enbon état de fonctionnement, parfaitement étanche et ne présente aucun désordre ni risque pour la santé etl'environnement. »CONSIDERANT que l'article R. 1331-43 du code de la santé publique dispose que : « Les locaux d'habitation sont, tant àl'intérieur qu'à l'extérieur, propres et bien entretenus. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-44 du code de la santé publique dispose que : « L'étanchéité des parois, équipements,canalisations, chéneaux, gouttières, menuiseries est vérifiée et la ventilation des caves et des greniers est assurée de façonpermanente. Les causes d'humidité et les moisissures sont recherchées pour y remédier dans les plus brefs délais. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-46 du code de la santé publique dispose que : « Les bétiments accueillant des locauxd'habitation et leurs abords ainsi que les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs font l'objet d'unentretien satisfaisant, assuré notamment par la réalisation périodique des mesures et travaux nécessaires, à la charge despersonnes auxquelles cette obligation incombe. Toute détérioration imprévue susceptible d'emporter des effets négatifspour la santé et la sécurité des personnes fait sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire. » :CONSIDERANT que l'article R. 1331-47 du code de la santé publique dispose que : « Les couvertures et les terrasses, lesmurs et leurs enduits, les cloisons, les plafonds, les sols, les planchers, les fenêtres, les vasistas, les portes, les emplacementsdes compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des réseaux sont entretenus régulièrement pour nepas donner passage à des infiltrations d'eau ou des émanations, tout en respectant les dispositifs de ventilationindispensables. Les grillages, les grilles et les lanterneaux sont nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence leur fonction.»,CONSIDERANT que l'affaissement du plancher au niveau de la cage d'escalier, la détérioration très prononcée de certainespoutres dans les caves, le mauvais état des planchers des coursives et des escaliers, la ruine de nombreux élémentsstructurels en bois, sont dus à la présence d'insectes xylophages, la présence d'humidité et à de nombreuses infiltrations(toiture, porte d'entrée, facades...) :
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CONSIDERANT que l'article R. 1331-50 du code de la santé publique dispose que : « Les parties à usage commun d'unbâtiment d'habitation collectif sont accessibles et maintenues en bon état de propreté, de fonctionnement etd'entretien... » :CONSIDERANT que les désordres susmentionnés entraînent un danger pour la sécurité et la santé des occupants etnotamment les risques suivants : pathologies diverses, notamment respiratoires et articulaires, liées à l'humidité et aufroid, chocs électriques, brûlures, risques d'incendie, atteinte à la santé mentale (humidité, vétusté, moisissures...)accident ;CONSIDERANT qu'il y a nécessité d'intervenir pour protéger la santé et la sécurité des occupants ;CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire d'une part, les mesures visant à sortir de l'insalubrité constatée et d'autrepart leur délai d'exécution ;Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article premier : DécisionLes parties communes du bâtiment situé 11 rue Castetnau 64000 PAU, cadastré CS 0017, appartenant à Monsieur WilliamLouis BENN, né à TOULOUSE (31000) le 03 mai 1990, domicilié C/o B.G.I ETHIOPA -ADDIS ABEBA (10000) ETHIOPIE ou sesayants droits, sont déclarées insalubres avec possibilité d'y remédier.
Article 2 : Nature des travaux et délai d'exécutionAfin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartient à la personne mentionnée à l'article 1° ou à ses ayants droits, deréaliser, selon les règles de l'art, toutes mesures nécessaires et suffisantes afin de rernédier à l'insalubrité constatée, et cedans un délai de DIX mois à compter de la notification du présent arrêté à savoir :- Rechercher l'origine de l'humidité et les causes par un homme de l'art, y remédier de manière efficace et durable ;- Reprendre les pièces de la toiture, zinguerie, tuiles et accessoires pour éviter toute chute de matériaux,supprimer toute infiltration et garantir la pérennité de la charpente ;- Assurer l'étanchéité les enduits extérieurs afin d'éliminer tout risque de chute de matériaux et assurer la parfaiteétanchéité des façades ;- Assurer de la parfaite vacuité des réseaux d'évacuation des eaux usées, dans les parties communes :- Faire exécuter par un homme de l'art, la purge de tout le bois endommagé par les insectes xylophages, faireréaliser un traitement contre ces insectes et effectuer les réparations nécessaires :- Prendre toutes les mesures nécessaires afin de supprimer les risques d'exposition au plomb ;- Faire exécuter par un homme de l'art, tous les travaux nécessaires pour la remise en état des escaliers dans lesparties communes (marches, contre-marches, limon, balustres, main courante...) ;- Faire exécuter par un homme de l'art tous les travaux nécessaires pour remettre en état les murs, sols et plafondsdes parties communes, impactés par les fuites et/ou l'humidité ;- Faire exécuter par un homme de l'art tous les travaux nécessaires afin que les installations électriques des partiescommunes ne présentent pas de danger pour les personnes :- Faire exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct des travauxprescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.- S'assurer de la transmission et de la validité des diagnostics techniques obligatoires ;- Transmettre au SCHS tous les justificatifs des travaux.Les mesures prescrites ci-dessus devront être réalisées dans les règles de l'art par un professionnel assuré et qualifié avectoutes les précautions nécessaires notamment lors des interventions sur les supports (perçage, ponçage, saignées...) defaçon à ne pas générer un risque supplémentaire pour les occupants ou intervenants par la dispersion de poussièrespotentiellement chargées en plomb ou amiante.
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Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réalisées, sans préjudice des autorisations administratives éventuellementnécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3 : Astreintes administratives et exécution d'officeLa non-exécution des mesures et travaux prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose solidairement lespersonnes mentionnées à l'article 1° au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours deretard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Faute pour la personne mentionnée a l'article 1° ou ses ayants droits d'avoir réalisé les mesures prescrites par le présentarrêté, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droits, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et del'habitation.
Article 4 : Protection des occupantsLes dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, reproduites en annexe duprésent arrêté sont applicables.
Article 5 : MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité des travaux prescrits à l'article 2 du présent arrêté.Le propriétaire mentionné à l'article 1° ou ses ayants droit tient à disposition de l'administration tout justificatif attestantde la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Article 6 : Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénalesprévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de !'habitation.Les mesures et travaux prescrits sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise àdisposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L.521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 : NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire Monsieur BENN William Louis, domiciliée C /o B.G.I ETHIOPA - ADDIS ABEBA(10000) ETHIOPIE qui est chargé de le transmettre à chaque occupant de l'immeuble. ll sera affiché à la mairie de Pau ainsique sur l'immeuble.il sera également notifié aux occupants de l'immeuble, à savoir a:- Madame Nazha NADIR- Monsieur Bulent GUNES- Monsieur Adil OURCH- Monsieur Brahim EL YOUSSIF- Monsieur Ali SLAYKI
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- Monsieur Hassan BENNANE {Gérant du commerce : AS PANACHE FOOD)
Article 8 : Publication — TransmissionLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire figurant àl'article 1° ou ses ayants droit.sera transmis au maire de Pau, au procureur de la République, à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées,au conseil départemental, à {a direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale del'emploi, du travail et des solidarités, à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementaledes finances publiques, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementaled'information sur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambreinterdépartementale des notaires.
Article 9 : RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques,soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé — EA2 - 14, avenue Duquesne75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dansun délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunaladministratif de PAU (Villa Nolibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 10 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégation départementale de l'agencerégionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directricedépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur interdépartemental de la sécurité publique, lesofficiers et agents de police judiciaire et le maire de Pau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
pau te 05 JUIN 2075
LE PREFET,Pour le Préfet et par délégationLa secrétaire D > adjointeJoëlle GRAS
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ANNEXEArticles L521-1 à L. 521-4 et L. 511-22 du Code de la construction et de I'habitationArticle L521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant sonhabitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1."lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.Article L521-2l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locauxqui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoide la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du moisqui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L.511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit àusage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soità usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou [a personne ayantmis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent | est un meublé de tourisme, au sens dui del'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compterdu jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'aujour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire.I.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notificationde la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification del'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil,lil.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
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somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'àla date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité,Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL.521-3-2,Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir regu une offre de relogement conforme aux dispositions duli de l'article L, 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Article L521-3-1l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits lerendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergementdécent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présentcode est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupantsjusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant del'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou del'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée commedéfinitive et le Il du présent article est applicable.Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise àdisposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'encas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à sespossibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à troismois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-2,Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.rticle L521-3-2L.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaireou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.1. (Abrogé)
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IN.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'améliorationde l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lapersonne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentativedes frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelleou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conformentpas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit commeen matière de contributions directes par {a personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profitde l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à fa résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.Article L521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du il de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagementsde l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ouV de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas derefus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune,Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ouV de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéderdans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui dela notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et fautepour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentantde l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligationd'hébergement.Article L521-4|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, dele menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du | de l'article L. 521-2;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent | lorsqu'ils sont commis àl'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulièreau sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.ll.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à lapersonne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdictionn'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un telbien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commercesoit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif seportant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis a bail. Lorsque Jes biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'êtreusufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L511-22L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter lestravaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présentl lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeuredu représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publiqueconcernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présentil lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étrangeren situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Hl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que cesoit dans le but d'en faire partir fes occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou detraitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou del'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application duprésent chapitre.Sont punies de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présentIH lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étrangeren situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation :
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdictionn'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un telbien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commercesoit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif seportant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ducode pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'êtreusufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement.
CR:La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infractionont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il estfait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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E nPRÉFET | .DES PYRENEES- Service Communal d'Hygiéne et de SantéATLANTIQUES Ville de PauLibertéEyalitéFraternité
Arrêté n°relatif aux risques pour la santé et la sécurité des personneslogement situé au 2°" étage porte de gauche de l'immeuble sis 11 rue Castetnau64000 - PAU - parcelle cadastrée CS 0017en application de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitation
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier l'ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 et R. 1331-14 à R. 1331-54;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22,L. 521-1 à L. 521-4, L. 511-22, L. 541-1 et suivants, et R. 511-1 et suivants ;VU Ia loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivien tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, modifiée par laloi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant sur les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitationet assimilés ;VU le décret du 6 novembre 2024 nommant M. Jean-Marie GIRIER, préfet du département des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communes résultantde mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;VU l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, puis par deux arrêtés du 31 mars et 3 mai1994, et fixant les règles du Règlement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-08-26-00006 du 26 août 2024 donnant délégation de signature à M. Samuel GESRET,secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU le rapport du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Pau en date du 10 février 2024,établi suite à la visite du 10 janvier 2024 effectuée par Messieurs Philippe SAULNIER et Monsieur Alexandre BERTET,inspecteurs de salubrité au sein du SCHS de la ville de Pau, relevant plusieurs infractions sur le logement de Madame NazhaNADIR situé au 2°" étage, porte de gauche, de l'immeuble sis 11 rue Castetnau à PAU, préconisant la prise d'un arrêtépréfectoral de traitement de l'insalubrité avec possibilité d'y remédier ;VU fa vente de l'immeuble situé 11 rue Castetnau 64000 Pau, par les consorts SALABERT à Monsieur William BENN, auxtermes d'un acte en date du 29 mai 2024 reçu par Maître Benoît MATTEI, notaire à Pau ;VU le courrier électronique en date du 31 juillet 2024, du Service Communal d'Hygiène et Santé de la ville de Pau, adressé àl'agence Immobilière Saint Georges-ISG, chargé de la gestion de ce bien, lui demandant la réparation du chauffe-eau enurgence dans le logement de Madame Nazha NADIR ;
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VU les échanges de courriers électroniques entre le SCHS et Monsieur William BENN des 06 - 13 et 19 août 2024, informantce dernier des nombreux désordres relevés sur l'ensemble de cet immeuble, transmettant les différents rapports du SCHS etdemandant de réaliser les travaux ;VU le rapport du Directeur du SCHS de la Ville de Pau en date du 28 janvier 2025, établi suite à la visite du 15 janvier 2025effectuée par Messieurs Philippe SAULNIER, inspecteur de salubrité au sein du SCHS et Monsieur Laurent GARCIA, Directeurdu SCHS de la ville de Pau, préconisant la prise d'un arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité sur le logement deMadame Nazha NADIR situé au 2°° étage, porte de gauche de l'immeuble susvisé, avec possibilité d'y remédier ;VU l'arrêté de mise en sécurité d'urgence numéro SCHS 003/2025 en date du 28 janvier 2025, pris par le Maire de Pau etrelatif aux problèmes structuraux des parties communes de l'immeuble sus visé et face aux risques d'effondrement d'unepartie des planchers ainsi que certaines marches ruinées de l'escalier principal ;VU le courrier en date du 04 février 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur WilliamLouis BENN, propriétaire de l'immeuble situé 11 rue Castetnau à PAU, le mettant en demeure de remédier aux désordresrelevant de sa responsabilité et engageant la phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de traitement del'insalubrité ;VU les échanges par courriers électroniques entre le SCHS et Monsieur William BENN en date des 03 - 20 - 21 et 25 février2025, du fait de l'éloignement de son lieu de résidence situé à ADDIS ABEBA en ETIOPIE, relatifs à la transmission desdocuments administratifs et notamment le courrier du 4 février engageant la procédure contradictoire préalable à la prised'un arrêté d'insalubrité,VU le courrier électronique du 28 mars 2025, transmis au SCHS par l'agence immobilière Saint Georges-ISG agissant pour lecompte de Monsieur William BENN, en réponse au courrier du 04 février 2025 sus visé, indiquant que le propriétaire a lavolonté de procéder à la rénovation intégrale de l'immeuble, et a mandaté la société SASKIA afin d'établir les devisnécessaires et qu'un projet détaillé de réhabilitation sera transmis au SCHS avant fin d'avril :VU la persistance des désordres dans le logement de Madame Nazha NADIR ;CONSIDERANT que lors des visites des 15 janvier 2025 et 16 avril 2025 du SCHS, il a été constaté que la chaudière gaz dechez Madame Nazha NADIR a été remplacée par un cumulus électrique, ce qui a eu pour conséquence de priver sonlogement de chauffage et qu'aucuns autres travaux n'ont été entrepris par le propriétaire de l'immeuble ;CONSIDERANT la présence de traces d'infiltrations et de moisissures à différents endroits du logement de Madame NazhaNADIR ;CONSIDERANT le manque d'entretien de l'huisserie et des fenêtres ;CONSIDERANT que l'article R. 1331- 25 du code de la santé publique dispose que : « Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures),les gros ouvrages [...] assurent la protection [...] des locaux d'habitation contre les remontées d'eau, les infiltrations etVhumidité, ainsi que contre les infiltrations d'air parasite. [...] » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331- 28 du code de la santé publique dispose que : « L'évacuation des eaux usées est en bonétat de fonctionnement, parfaitement étanche et ne présente aucun désordre ni risque pour la santé et l'environnement. »CONSIDERANT que l'article R. 1331-43 du code de la santé publique dispose que : « Les locaux d'habitation sont, tant àl'intérieur qu'à l'extérieur, propres et bien entretenus. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-44 du code de la santé publique dispose que : « L'étanchéité des parois, des équipements,des canalisations, des chéneaux, des gouttières, des menuiseries est vérifiée et la ventilation des caves et des greniers estassurée de façon permanente. Les causes d'humidité et les moisissures sont recherchées pour y remédier dans les plus brefsdélais. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-46 du code de la santé publique dispose que : « Les bâtiments accueillant des locauxd'habitation et leurs abords ainsi que les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs font l'objet d'unentretien satisfaisant, assuré notamment par la réalisation périodique des mesures et travaux nécessaires, à la charge des
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W sera transmis au maire de Pau, au procureur de la République, à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, auconseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de l'emploi,du travail et des solidarités, à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des financespubliques, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information surle logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale desnotaires.
Article 9 : Recours
de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wwwtelerecours.fr.Article 10 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégation départementale de l'agencerégionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementalede l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur interdépartemental de la sécurité publique, les officiers et agents depolice judiciaire et le maire de Pau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
ul g5 JUIN 2025
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Article 4 : Interdiction temporaire d'habiterCompte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants du logementsitué au 2ème étage, porte de gauche sis 11 rue Castetnau 64000 — PAU, ce dernier sera interdit temporairement à'habitation et à toute utilisation à compter du 01 octobre 2025 et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement del''insalubrité.La personne mentionnée à l'article ler ou ses ayants droit, est tenue d'assurer l'hébergement des occupants, au plus tard le01 octobre 2025, en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. Elle doitégalement avoir informé le préfet des Pyrénées-Atlantiques de l'offre d'hébergement qu'elle a faite aux occupants, avant leier septembre 2025.A défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué parl'autorité publique, aux frais du propriétaire en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 5 : MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la conformité des travaux prescrits à l'article 2.Le propriétaire mentionné à l'article 1° ou ses ayants droit tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant dela réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Article 6 : Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénalesprévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.Les mesures et travaux prescrits sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à dispositionou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 : NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire Monsieur William Louis BENN, domicilié € /o B.G.i ETHIOPA - ADDIS ABEBA(10000) ETHIOPIE. Il sera affiché à la mairie de Pau ainsi que sur l'immeuble.ll sera également notifié à Madame Nazha NADIR.
Article 8 : Publication — TransmissionLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire figurant àl'article 1° ou de ses ayants droit.En cas de cession de ce bien, |'intégralité du présent arrêté devra être porté à connaissance de l'acquéreur par le vendeur.
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ARRETE
Article premier : DécisionLe logement situé au 2*"° étage, porte de gauche, de l'immeuble sis 11 rue Castetnau à PAU, appartenant à Monsieur WilliamLouis BENN, né à TOULOUSE (31000) le 03 mai 1990, domicilié C/o B.G.I ETHIOPA -ADDIS ABEBA (10000) ETHIOPIE ou sesayants droits est déclarée insalubre avec possibilité d'y remédier.
Article 2 : Nature des travaux et délai d'exécutionappartient à la personne mentionnée à l'article 1° ou à ses ayants droits, de réaliser, selon les règles de l'art, toutes lesmesures nécessaires et suffisantes afin de remédier à l'insalubrité constatée, et ce, dans un délai de DIX mois à compter dela notification du présent arrêté à savoir :- Rechercher l'origine de l'humidité et les causes afin d'y remédier de manière efficace et durable ;- S'assurer de la parfaite vacuité des réseaux d'évacuation des eaux usées dans le logement ;- Lutter de manière efficace et durable contre la présence et la prolifération des moisissures dans le logement ;- Faire vérifier par un professionnel que les réseaux et branchements d'électricité ne présentent pas de risques etsoient en bon état d'usage et de fonctionnement ;- Exécuter tous les travaux nécessaires pour remettre en état l'ensemble des menuiseries afin qu'elles soient étanchesà lair et à l'eau et qu'elles assurent le confort des occupants vis-à-vis des variations de températures extérieuresaussi bien en été qu'en hiver ;- Prendre toutes les mesures nécessaires afin de supprimer les risques d'exposition au plomb ;- Assurer une installation de chauffage fixe, adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation età ses aménagements, afin qu'elle assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid ;- Exécuter tous les travaux nécessaires pour assurer une ventilation efficace, générale et permanente dans lelogement ;- Procéder à la réfection des revêtements dégradés ;- S'assurer de la réalisation, de la transmission et de la validité des diagnostics techniques obligatoires ;- Faire exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct des travaux prescritsci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.- Transmettre au SCHS tous les justificatifs des travaux.Les mesures prescrites ci-dessus devront être réalisées dans les règles de l'art par un professionnel assuré et qualifié avectoutes les précautions nécessaires notamment lors des interventions sur les supports (perçage, ponçage, saignées...) defaçon à ne pas générer un risque supplémentaire pour les occupants ou intervenants par la dispersion de poussièrespotentiellement chargées en plomb ou amiante.Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réalisées, sans préjudice des autorisations administratives éventuellementnécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3 : Astreintes administratives et exécution d'officeLa non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose solidairement la personnementionnée à l'article 1° ou ses ayants droits au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Faute pour la personne mentionnée à l'article 1°' ou ses ayants droit d'avoir réalisé les mesures prescrites par le présentarrêté, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droits, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et del'habitation.
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personnes auxquelles cette obligation incombe. Toute détérioration imprévue susceptible d'emporter des effets négatifs pourla santé et la sécurité des personnes fait sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-47 du code de la santé publique dispose que : « Les couvertures et les terrasses, les murset leurs enduits, les cloisons, les plafonds, les sols, les planchers, les fenêtres, les vasistas, les portes, les emplacements descompteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des réseaux sont entretenus régulièrement pour ne pasdonner passage à des infiltrations d'eau ou des émanations, tout en respectant les dispositifs de ventilation indispensables.Les grillages, les grilles et les lanterneaux sont nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence leur fonction. » ;CONSIDERANT que l'installation électrique du logement de Madame Nazha NADIR est vétuste et présente diversesanomalies ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-31 du code de la santé publique dispose que : « L'installation électrique est sécurisée etcomporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement. » ;CONSIDERANT un défaut de ventilation dans le logement ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-34 du code de la santé publique dispose que : « Le renouvellement de l'air, qui comprendl'évacuation de l'air vicié et de l'humidité ainsi que l'apport d'air neuf, s'effectue au moyen de l'aération par les fenêtres etouvrants ainsi que, le cas échéant, par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ou tout autre dispositif. Lescourants d'air éventuellement créés par ces dispositifs et systèmes et le rejet de l'air vicié n'emportent pas d'effets négatifssur la santé des personnes. Les dispositifs de renouvellement de l'air sont maintenus en bon état d'usage. Les grilles et orificesde ventilation ne sont pas obturés, le détalonnage des portes intérieures est respecté. » ;CONSIDERANT que le logement ne dispose pas de système de chauffage adapté et fonctionnel ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-32 du code de la santé publique dispose que : « L'installation de chauffage est fixe,adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements, et elle assure le confort deses occupants vis-a-vis du froid. Cette obligation ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l'article73 de la Constitution.Les équipements tels les barbecues, réchauds à gaz mobiles, braseros, ne peuvent être utilisés comme modes de chauffaged'appoint. » ;CONSIDERANT que les supports du logement (murs et sols) de Madame Nazha NADIR sont dégradés par la présence derongeurs ;
CONSIDERANT que l'article R. 1331-45 du code de la santé publique dispose que : « Toutes mesures nécessaires sont prisespour prévenir la prolifération d'animaux causes de nuisances pour la santé humaine, notamment les punaises de lit, dans leslocaux d'habitation et, s'il y a lieu et en urgence, pour y remédier, notamment par déblaiement, nettoyage, désinfection,dératisation et désinsectisation des locaux par des procédés biologiques ou physiques. « Le traitement des locaux d'habitationen vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés introduisant dans l'air des produits nocifs ou toxiques,notamment le formol ou l'ozone, ou émettant des rayonnements notamment des rayonnements ultra-violets, ne peut êtreréalisé lorsque ces locaux sont occupés et doit être suivi de leur aération avant une nouvelle occupation. » ;CONSIDERANT que les désordres susmentionnés entraînent un danger pour la sécurité et la santé des occupants etnotamment les risques suivants : pathologies diverses, respiratoires et articulaires, liées à l'humidité et au froid, chocsélectriques, brûlures, risques d'incendie, atteinte à la santé mentale (humidité, vétusté, moisissures, difficultés pour chauffercorrectement le logement...), accident ;CONSIDERANT qu'il y a nécessité d'intervenir pour protéger la santé et la sécurité des occupants ;CONSIDERANT qu'il y a lieu de prescrire, d'une part, les mesures visant à sortir de l'insalubrité constatée et d'autre part leurdélai d'exécution ;Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
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ANNEXEArticles L.521-1 à L.521-4 et L.511-22 du Code de la construction et de l'habitationArticle L521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitationprincipale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1."lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.Article L521-2l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux quifont l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suitle constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique oulorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notificationou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'instailation, qu'il ou elle soit àusage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant misà disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent i est un meublé de tourisme, au sens du | del'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter dujour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au joursuivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée. Toute somme indüment perçue par le propriétaire,l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire,lL-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification dela mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêtéd'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil,IIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit teurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toutesomme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'àla date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
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Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées a faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relagement conforme aux dispositions du IIde l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Article L521-3-1L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendenttemporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présentcode est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dansle département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, lecoût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le 11 duprésent article est applicable.Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise àdisposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à sespossibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à troismois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article L521-3-2L-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article t. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaireou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I.- (Abrogé)HI-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'améliorationde l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
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publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement desoccupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentativedes frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelleou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conformentpas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme enmatière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organismeayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-i l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.Article L521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements del'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou Vde l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refusdu bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Il ou Vde l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitantsqui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structured'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.
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Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pourla personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etatdans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.Article L521-4i.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de lemenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Sont punis de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent | lorsqu'ils sont commis àl'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière ausens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.fl.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à lapersonne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égai à celuide l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bienou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisitionou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ducode pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'êtreusufruitier d'un bien immobilier 4 usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public ausage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent II! est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article 1511-22L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter lestravaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent |lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure dureprésentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publiqueconcernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent IIlorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soitdans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitementde l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue 4 l'article L. 511-10 est engagée ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installationà des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.Sont punies de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présentfl lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
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EDPREFET Service C | d'Hygiéne et de SantéDES PYRENEES- ervice Communa y Vaecde BenATLANTIQUESLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°relatif aux risques pour la santé et la sécurité des personnes dans le logementsitué au 1°' étage porte de gauche de l'immeuble sis 11 rue Castetnau64000 - PAU - parcelle cadastrée CS 0017en application de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitation
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUESChevalier l'ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 et R. 1331-14 aR. 1331-54;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22,L. 521-1 à L. 521-4, L. 511-22, L. 541-1 et suivants, et R. 511-1 et suivants ;VU la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivien tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, modifiée par laloi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant sur les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitationet assimilés ;VU le décret du 6 novembre 2024 nommant M. Jean-Marie GIRIER, préfet du département des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communes résultantde mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;VU l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, puis par deux arrêtés du 31 mars et 3 mai1994, et fixant les règles du Règlement sanitaire départemental (RSD} des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-08-26-00006 du 26 août 2024 donnant délégation de signature à M. Samuel GESRET,secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;VU la vente de l'immeuble situé 11 rue Castetnau 64000 Pau, par les consorts SALABERT à Monsieur William BENN, auxtermes d'un acte en date du 29 mai 2024 reçu par Maître Benoit MATTE], notaire à Pau ;VU les échanges de courriers électroniques entre le SCHS et Monsieur William BENN du 06 - 13 et 19 août 2024, informantce dernier des nombreux désordres relevés sur l'ensemble de cet immeuble, transmettant les différents rapports du SCHS etdemandant de réaliser les travaux ;VU le rapport du Directeur du SCHS de la Ville de Pau en date du 28 janvier 2025, établi suite à la visite du 15 janvier 2025effectuée par Messieurs Philippe SAULNIER, inspecteur de salubrité au sein du SCHS et Monsieur Laurent GARCIA, Directeurdu SCHS de la ville de Pau, préconisant la prise d'un arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité sur le logement deBulent GUNES situé au 1° étage, porte de gauche de l'immeuble susvisé, avec possibilité d'y remédier ;
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VU l'arrêté de mise en sécurité d'urgence numéro SCHS 003/2025 en date du 28 janvier 2025, pris par le Maire de Pau etrelatif aux problèmes structuraux des parties communes de |'immeuble sus visé et face aux risques d'effondrement d'unepartie des planchers ainsi que certaines marches ruinées de l'escalier principal :VU le courrier en date du 04 février 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur WilliamLouis BENN, propriétaire de l'immeuble situé 11 rue Castetnau à PAU, le mettant en demeure de remédier aux désordresrelevant de sa responsabilité et engageant la phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de traitement delinsalubrité ;VU les échanges par courriers électroniques entre le SCHS et Monsieur William BENN en date des 03 - 20 - 21 et 25 février2025, du fait de l'éloignement de son lieu de résidence situé à ADDIS ABEBA en ETIOPIE, relatifs à la transmission desdocuments administratifs et notamment le courrier du 4 février engageant la procédure contradictoire préalable à la prised'un arrêté d'insalubrité,VU le courrier électronique du 28 mars 2025, transmis au SCHS par l'agence immobilière Saint Georges-ISG agissant pour lecompte de Monsieur William BENN, en réponse au courrier du 04 février 2025 sus visé, indiquant que le propriétaire a lavolonté de procéder à la rénovation intégrale de l'immeuble, et a mandaté la société SASKIA afin d'établir les devisnécessaires et qu'un projet détaillé de réhabilitation sera transmis au SCHS avant fin d'avril ;VU la persistance des désordres dans le logement de Monsieur Bulent GUNES :CONSIDERANT la présence de traces d'infiltrations, de réseaux d'évacuation des eaux usées fuyards et de moisissures àdifférents endroits du logement de Monsieur Bulent GUNES :CONSIDERANT que les supports du logement (murs, sols et plafonds) de Monsieur Bulent GUNES sont extrêmementdégradés ;CONSIDERANT le manque d'entretien de I'huisserie et des fenêtres ;CONSIDERANT que l'article R. 1331- 25 du code de la santé publique dispose que : « Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures),les gros ouvrages [...] assurent la protection [...] des locaux d'habitation contre les remontées d'eau, les infiltrations etl'humidité, ainsi que contre les infiltrations d'air parasite. [...] » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331- 28 du code de la santé publique dispose que : « L'évacuation des eaux usées est en bonétat de fonctionnement, parfaitement étanche et ne présente aucun désordre ni risque pour la santé et l'environnement. »CONSIDERANT que l'article R. 1331-43 du code de la santé publique dispose que : « Les locaux d'habitation sont, tant àl'intérieur qu'à l'extérieur, propres et bien entretenus. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-44 du code de la santé publique dispose que : « L'étanchéité des parois, des équipements,des canalisations, des chéneaux, des gouttières, des menuiseries est vérifiée et la ventilation des caves et des greniers estassurée de façon permanente. Les causes d'humidité et les moisissures sont recherchées pour y remédier dans les plus brefsdélais. » ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-46 du code de la santé publique dispose que : « Les bâtiments accueillant des locauxd'habitation et leurs abords ainsi que les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs font l'objet d'unentretien satisfaisant, assuré notamment par la réalisation périodique des mesures et travaux nécessaires, à la charge despersonnes auxquelles cette obligation incombe. Toute détérioration imprévue susceptible d'emporter des effets négatifs pourla santé et la sécurité des personnes fait sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire. » :CONSIDERANT que l'article R. 1331-47 du code de fa santé publique dispose que : « Les couvertures et les terrasses, les murset leurs enduits, les cloisons, les plafonds, les sols, les planchers, les fenêtres, les vasistas, les portes, les emplacements descompteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des réseaux sont entretenus régulièrement pour ne pasdonner passage à des infiltrations d'eau ou des émanations, tout en respectant les dispositifs de ventilation indispensables.Les grillages, les grilles et les lanterneaux sont nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence leur fonction. » :CONSIDERANT que l'installation électrique du logement de Monsieur Bulent GUNES est vétuste et présente diversesanomalies :
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CONSIDERANT que l'article R. 1331-31 du code de la santé publique dispose que : « L'installation électrique est sécurisée etcomporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement. » ;CONSIDERANT un défaut de ventilation dans le logement ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-34 du code de la santé publique dispose que : « Le renouvellement de l'air, qui comprendl'évacuation de l'air vicié et de l'humidité ainsi que l'apport d'air neuf, s'effectue au moyen de laération par les fenêtres etouvrants ainsi que, le cas échéant, par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ou tout autre dispositif. Lescourants d'air éventuellement créés par ces dispositifs et systèmes et le rejet de l'air vicié n'emportent pas d'effets négatifssur la santé des personnes. Les dispositifs de renouvellement de l'air sont maintenus en bon état d'usage. Les grilles et orificesde ventilation ne sont pas obturés, le détalonnage des portes intérieures est respecté. » ;CONSIDERANT que le logement ne dispose pas de système de chauffage adapté et fonctionnel ;CONSIDERANT que l'article R. 1331-32 du code de la santé publique dispose que: « L'installation de chauffage est fixe,adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements, et elle assure le confort deses occupants vis-à-vis du froid. Cette obligation ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l'article73 de la Constitution.Les équipements tels les barbecues, réchauds à gaz mobiles, braseros, ne peuvent être utilisés comme modes de chauffaged'appoint. » ;CONSIDERANT que les désordres susmentionnés entraînent un danger pour la sécurité et la santé des occupants etnotamment les risques suivants : pathologies diverses, respiratoires et articulaires, liées à l'humidité et au froid, chocsélectriques, brûlures, risques d'incendie, atteinte à la santé mentale (humidité, vétusté, moisissures, difficultés pour chauffercorrectement le logement...) accident ;CONSIDERANT qu'il y a nécessité d'intervenir pour protéger la santé et la sécurité des occupants ;CONSIDERANT qu'il y a lieu de prescrire, d'une part, les mesures visant à sortir de l'insalubrité constatée et d'autre part leurdélai d'exécution ;Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article premier : DécisionLe logement situé au 1er étage, porte de gauche, de l'immeuble sis 11 rue Castetnau à PAU, appartenant à Monsieur WilliamLouis BENN, né à TOULOUSE (31000) le 03 mai 1990, domicilié C/o B.G.! ETHIOPA -ADDIS ABEBA (10000) ETHIOPIE ou sesayants droits sont déclarées insalubres avec possibilité d'y remédier.
Article 2 : Nature des travaux et délai d'exécutionll appartient a la personne mentionnée à l'article 1° ou à ses ayants droit, de réaliser, selon les règles de l'art, toutes lesmesures nécessaires et suffisantes afin de remédier à l'insalubrité constatée, et ce, dans un délai de DIX mois à compter dela notification du présent arrêté à savoir :- Rechercher l'origine de l'humidité et les causes afin d'y remédier de manière efficace et durable ;- S'assurer de la parfaite vacuité des réseaux d'évacuation des eaux usées, dans le logement ;- Lutter de manière efficace et durable contre la présence et la prolifération des moisissures dans le logement ;- Faire vérifier par un professionnel que les réseaux et branchements d'électricité ne présentent pas de risques etsoient en bon état d'usage et de fonctionnement ;
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- Exécuter tous les travaux nécessaires pour remettre en état l'ensemble des menuiseries afin qu'elles soient étanches,à l'air et à l'eau et qu'elles assurent le confort des occupants vis-à-vis des variations de températures extérieuresaussi bien en été qu'en hiver ;- Prendre toutes les mesures nécessaires afin de supprimer les risques d'exposition au plomb ;- Assurer une installation de chauffage fixe, adaptée aux caractéristiques du logement, notamment a son isolation età ses aménagements, afin qu'elle assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid ;- Exécuter tous les travaux nécessaires pour assurer une ventilation efficace, générale et permanente dans lelogement ;- Procéder a la réfection des revêtements dégradés ;- S'assurer de la réalisation, de la transmission et de la validité des diagnostics techniques obligatoires ;- Faire exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct des travaux prescritsci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.- Transmettre au SCHS tous les justificatifs des travaux.Les mesures prescrites ci-dessus devront être réalisées dans les règles de l'art par un professionnel assuré et qualifié avectoutes les précautions nécessaires notamment lors des interventions sur les supports (perçage, ponçage, saignées...) defaçon à ne pas générer un risque supplémentaire pour les occupants ou intervenants par la dispersion de poussièrespotentiellement chargées en plomb ou amiante,Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réalisées, sans préjudice des autorisations administratives éventuellementnécessaires, ni des droits des tiers.
Article 3 : Astreintes administratives et exécution d'officeLa non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose solidairement la personnementionnée à l'article 1° ou ses ayants droit au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de joursde retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Faute pour la personne mentionnée à l'article 1° ou ses ayants droit d'avoir réalisé les mesures prescrites par le présentarrêté, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et del'habitation.
Article 4 : Interdiction temporaire d'habiterCompte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les occupants du logementsitué au 2ème étage, porte de gauche sis 11 rue Castetnau 64000 — PAU, ce dernier sera interdit temporairement àl'habitation et à toute utilisation à compter du 01 octobre 2025 et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement del'insalubrité.La personne mentionnée à l'article ler ou ses ayants droit, est tenue d'assurer l'hébergement des occupants, au plus tard le01 octobre 2025, en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. Elle doitégalement avoir informé le préfet des Pyrénées-Atlantiques de l'offre d'hébergement qu'elle a faite aux occupants avant leler septembre 2025.À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué parl'autorité publique, aux frais du propriétaire en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 5 : Mainlevée
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La mainlevée du présent arrêté de traitement de |'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la conformité des travaux prescrits à l'article 2.Le propriétaire mentionné à l'article 1° ou ses ayants droit tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant dela réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Article 6 : Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénalesprévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.Les mesures et travaux prescrits sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à dispositionou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et sulvants du code de laconstruction et de l'habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de habitation.
Article 7 : NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire Monsieur William Louis BENN, domicilié C /o B.G.I ETHIOPA - ADDIS ABEBA(10000) ETHIOPIE. Il sera affiché à la mairie de Pau ainsi que sur l'immeuble.Il sera également notifié à Monsieur Bulent GUNES.
Article 8 : Publication — TransmissionLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend f'immeuble, aux frais du propriétaire figurant al'article 1° ou de ses ayants droit.En cas de cession de ce bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à connaissance de l'acquéreur par le vendeur.il sera transmis au maire de Pau, au procureur de la République, à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, auconseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de l'emploi,du travail et des solidarités, à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction départementale des financespubliques, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information surle logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale desnotaires.
Article 9 : RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques,soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé — EA2 - 14, avenue Duquesne 75350PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délaide deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif dePAU (Villa Nolibos - BP 543 64000 PAU), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délaide deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr,
Article 10 : Exécution
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Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégation départementale de l'agencerégionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementalede l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur interdépartemental de la sécurité publique, les officiers et agents depolice judiciaire et le maire de Pau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 05 JUIN 2025
LE PREFET,Pour' le Préfet etNE WEN Se adjointe
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ANNEXEArticles L.521-1 à L.521-4 et L.511-22 du Code de la construction et de I'habitationArticle L521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitationprincipale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1,Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.Article L521-2|.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux quifont l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suitle constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique oulorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notificationou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit àusage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant misà disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent | est un meublé de tourisme, au sens du I del'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter dujour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au joursuivant l'envoi de Ja notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indüment perçue par le propriétaire,l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire.H.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification dela mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêtéd'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.IH.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toutesomme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'àla date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
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Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Ilde l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Article L521-3-1L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendenttemporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décentcorrespondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présentcode est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'auterme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dansle département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, lecoût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le Il duprésent article est applicable.Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise àdisposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en casd'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à sespossibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à troismois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par fe locataire en application des dispositions dudernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdictiondéfinitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article L521-3-2|.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaireou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.H.- (Abrogé)IH.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'améliorationde l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
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publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement desoccupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentativedes frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelleou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites àcelui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.Vi.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conformentpas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée sait comme enmatière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organismeayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou IH, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.Article L521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements del'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou Vde l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refusdu bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des ill ou Vde l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dansles conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.rticle L521-3Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitantsqui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structured'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.
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Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pourla personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etatdans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.Article L521-4l.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de lemenacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent 1 lorsqu'ils sont commis àl'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière ausens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.lL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à lapersonne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celuide l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier a usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bienou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisitionou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.lil.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ducode pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
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expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'êtreusufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L511-22L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter lestravaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent |lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure dureprésentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publiqueconcernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent Illorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il!.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soitdans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitementde l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installationà des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présentHi lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilitésque procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bienou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'êtreusufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitiermentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcerces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéade l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'êtreusufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitiermentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcerces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéade l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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