Recueil n°001-3 du 2 janvier 2025

Préfecture du Nord – 02 janvier 2025

ID b398f5e7d6cb131ef50f546c52f43da00f6a69b3abded0dbf125cc92611dcb6f
Nom Recueil n°001-3 du 2 janvier 2025
Administration ID pref59
Administration Préfecture du Nord
Date 02 janvier 2025
URL https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/98673/699924/file/Recueil%20n%C2%B0001-3%20du%202%20janvier%202025.pdf
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PREFET
DU NORD
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2025-001-3
PUBLIÉ LE 2 JANVIER 2025

PREFET Le réseau
DU NORD de transport
Liberté d'électricité
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATION
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME EN DEHORS DES PORTS
établie entre l'État et Réseau de transport d'électricité (RTE) sur une dépendance du domaine
public maritime portant sur un poste électrique en mer Jean Bart à 66 000/ 225 000 volts et une
double liaison électrique sous-marine à 225 000 volts Jean Bart — Vénus destinés au raccordement
d'installations éoliennes de production d'électricité en mer au large de Dunkerque
ENTRE :
(1) L'État, Concédant, représenté par le préfet du Nord,
Ci-après dénommé le « Concédant » ou l'« État »,
ET
(2) Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme à conseil de surveillance et directoire
au capital de 2 132 285 690 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous
le numéro 444 619 258, dont le siège social est Immeuble WINDOW, 7C, Place du Dôme, 92 073 Paris
La Défense CEDEX, représentée par Régis BOIGEGRAIN en qualité de Directeur Exécutif en charge de la
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux en mer.
Ci-après dénommée le « Concessionnaire ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:
Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne en date du 15 décembre 2016, le ministre
chargé de l'énergie a lancé, sur le fondement des articles L.311-10 à L.311-13-6 et R.311-12 à R.311-
27-16 du Code de l'énergie, la procédure de Dialogue Concurrentiel n° 1/2016 portant sur des
installations éoliennes de production d'électricité en mer au large de Dunkerque.
Les conditions de cette procédure de mise en concurrence ont été précisées dans le cahier des charges
communiqué au cours de la procédure précitée.
Au terme de cette procédure, le groupement momentané d'entreprises constitué par les sociétés EDF
Renouvelables France SAS et Enbridge Eolien France SARL (filiale d'Enbridge Inc.) et dont le mandataire
est Eoliennes en mer de Dunkerque (EMD) a été désigné lauréat par décision du ministre chargé de
l'énergie en date du 14 juin 2019, ouvrant droit à la conclusion d'un Contrat de complément de
rémunération, dans les conditions du Cahier des Charges.
Le 24 mai 2023, la société RTE a déposé un dossier de demande de concession pour l'utilisation du
domaine public maritime au titre des dispositions des articles L.2124-1 et suivants du Code général de
la propriété des personnes publiques afin d'assurer le raccordement du parc éolien en mer de
Dunkerque. Conformément au 18° de l'article L.181-2 du Code de l'environnement, l'autorisation
environnementale, prise au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l'environnement, tient lieu
de l'arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime
mentionné à l'article R.2124-7 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Cette demande a fait l'objet d'une instruction administrative et d'une enquête publique qui s'est
déroulée du 08 avril 2024 au 18 mai 2024, conformément aux articles R.2124-6 et R.2124-7 du Code
général de la propriété des personnes publiques.
En application des articles L.181-28-1 et R.181-54-2 du Code de l'environnement, ce dossier de
demande intègre certaines caractéristiques variables du projet de raccordement. La présente
convention fixe, ainsi, les caractéristiques variables du projet de raccordement dans les limites
desquelles ce projet est autorisé à évoluer postérieurement à la conclusion de cette convention.
Conformément au 18° de l'article L.181-2 du Code de l'environnement, l'autorisation
environnementale, prise au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l'environnement, tient lieu
de l'arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime
mentionné à l'article R.2124-7 du Code général de la propriété des personnes publiques.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE | : Objet, nature et durée de la CONCESSION nr 6
Article 1-1 : Objet se sisisssnnrseerrennnnrnennennnnennnnenennenenneinnrnrenee 6
Article 1-2 : Caractéristiques variables... nn 6
Article 1-3 : Nature... cc ccccceescsssesssssessesesecesseenseseecseesscseecsscescsescsesessescensrseesssanscaceeasenscaeseaseasecsarensees 6
Article 1-4 : Durée et entrée en Vigueul.............ccccccescsescecsccescsescesscessssscsessesscneseeeaceacenscenscensvarsaceesenss 7
Page 2 sur 51

TITRE Il : Conditions générales .....:............................... sise 9
Article 2-1: Obligations générales du Concessionnaire... 9
Article 2-2 : Occupations ou usages autorisés dans ou à proximité immédiate du périmètre de la
CONCESSION PARLE DR LE RM ON TO ARR RIRINnR 9
Article 2-3 : Prestataires ............::cccescccssseesssecesssetceesseceesscecesceeseesescessscsenscssecenscaseaeaeeceescsesescessnecesnees 11
Article 2-4 : Responsabilité du concédant à l'égard du concessionnaire... 11
Article 2-5 : Responsabilité du concessionnaire à l'égard des tiers - assurances ..............c.secseeeeee 11
Article 2-6 : Pénalités..................... ss sisssesssennsnsrnnrnnsseeseessnreescnsescnesnnsesneensee 12
Article 2-7 : Causes exonératoires de responsabilité ..................................................................... 13
TITRE Itt; Exécution des travaux, exploitation et entretien de la dépendance ...............:cccseseeeeeseeeees 15
Article 3-1 : État des lieux... 15
Article 3-2 : Planification des travaux... cesser 15
Article 3-3: Mesures préalables au démarrage des travaux .............cccccseecsseesseeeneecesseteeneeecscecneesees 16
Article 3-4 : Déroulement des travaux... 16
Article 3-5 : Exécution des travaux... usines 17
Article 3-6 : Mesures de suivi et entretien des installations... 18
Article 3-7 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime... 18
TITRE IV : Sort des ouvrages, remise en état des lieux et reprise de la dépendance... 20
Article 4-1 : Constitution de garanties financières... 20
Article 4-2 : InVentaire...........ccecseseeserecsssessessesceseeeeeeuscesescsecceessesssessccsceesescsseeseseseeeeeseeceneseecsesnses 21
Article 4-3 : Obligations des parties au terme normal de la Concession .............ccccsseeesessseneeseeeseeees 21
TITRE V : Résiliation de la CONCESSION. ..........ccccccscesseeessseesseeeneecseceeeesecseceeccesseceeseeseeceeeseceseeecsesecseerscscsues 24
Article 5-1 : Résiliation à la suite de certaines décisions faisant obstacle au projet... 24
Article 5-2 : Résiliation par le concédant pour un motif d'intérêt général... 24
Article 5-3: Résiliation à l'initiative du concédant pour non-respect par le Concessionnaire des
Stipulations de la convention ..........cccssecescessseeesssceeesseecssscecesceceesseseseesnsesenseseessceseeeesenseesencueacanaeaees 24
Article 5-4 : Résiliation par le Concédant par suite de la résiliation de la Concession relative aux
ouvrages de production d'électricité raccordée à l'ouvrage objet de la présente convention... 25
Article 5-5 : Stipulations communes aux différents cas de résiliation ...................................... 25
TITRE VI : Conditions financi@res ............cccsecsessetceereecssecseseveeeeeesesesseessecesteesscensceeseeessesseesescsescneseeneeseees 27
Article 6-1 : Redevance domaniale... seen 27
Article 6-2 : Frais de publicité... sise 27
TITRE VII : Dispositions diverses... ssssesnssnssnnrernnernnnesrsnnnesennneesesesnnns 28
Article 7-1 : AVemannt..........ccccecescessessseessseessesssecssscecsesesssceeseeseeceseseaeeseesseecsescneessesueaesesencaternesnessenaes 28
Article 7-2 : Mesures de police...............ssssessssesnseenseenneenrennrenneereneeneennnensrinss 28
Article 7-3 : Actionnariat ...........ccccsccescesseseeessesescscsscccescessesensceeseecsesensessesenterseasenansssnnarsesesenssneatenanaes 28
Article 7-4 : Notifications administratives... 28
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Article 7-5 : Confidentialité des documents ou informations transmises par le Concessionnaire ... 28
Article 7-6 : Règlement des différends... 28
ANNEXES ! nr serre er rs rsnencenrnnansnnnnsnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennee end cesse este eee ee tete eee rca ceceescareseanseneace een e 30
4
5.
6
7Annexe 1: Localisation, implantation et consistance de la concession d'utilisation du domaine public
CT ET oO es nu oscn eave veneeeacecacsencevecssesacdWasssasedfasasesa¥es Bucs 31
Annexe 2 : Dossier de précisions techniques générales et caractéristiques variables du projet de
FACCOFUEMEN ......cccsescessesesscesesssssessesessesacssesessesessesstsevstsaceaesessucssssucsetsuseaseucaseaacaevaesaseavaueaseaseacaseeeeenes 33
Description et caractéristiques des ouvrages... 33
1.1. Description du poste électrique en mer .............ccccceccccescecssesseececeescsesesecaccssscsueracenssneseeaes 33
1.2. Description de la double liaison électrique sous-marine... 34
Phase travaux... 36
2.1. Travaux préparatoires du poste électrique en mer et de la double liaison électrique sous-
marine36
2.2. Installation du poste électrique en mer... 36
2.3. Travaux de pose et de protection de la double liaison électrique sous-marine 38
Phase exploitation et maintenance iii 41
3.1. Exploitation et maintenance du poste électrique en mer nee 41
3.1.1. Surveillance de l'ouvrage users 41
3.1.2. Maintenance... 41
3.1.2.1. Maintenance préventive einer 41
3.1.2.2. Maintenance curative... cn 41
3.2. Exploitation et maintenance de la double liaison sous-marine... 42
3.2.1. Maintenance préventive 0.0.0.0... cccccccecesescecseesecsccceceessecessesceseeceussectarecensseneueecaseeeeesses 42
3.2.2. Maintenance curative... cerner 42
Coût global du raccordement électrique du parc éolien en mer de Dunkerque........................ 43
Planning prévisionnel du projet nee 44
Mesures environnementales associées oo... cccecsceeseescesteescesscsceeccsssssscseceneescnescasessescausesecess 47
Démantélement et remise en état... 48
7.1. Condition de remise en état du site après exploitation... 48
7.2. Démantèlement des ouvrages du raccordement en mer ...........c.cccccccecccescessesceesesscaseeecesees 49
7.2.1. Démantélement du poste électrique en mer sise 50
7.2.2. Démantélement de double liaison électrique sous-marine... 50
Annexe 3 : Liste des principaux prestataires et des contrats conclus par le concessionnaire avec ses
PFeStataireS........ cs cesccsccccessesensenesseesssssesccesssesscsesestsusessasesseesseececsusesesceessecsuseneseecnsssasseesesensaseusecaseenseeess 51
Lexiques des sigles et acronymes
ABREVIATION DEFINITION
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CART CONTRAT D'ACCES AU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT
CENTOPS CENTRE DES OPERATIONS DE LA MARINE
CG3P CODE GENERAL DE LA PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES
COM CENTRE DES OPERATIONS MARITIMES
CUDPM CONCESSION D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
CROSS CENTRE REGIONAL OPERATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE
SAUVETAGE
DRASSM DEPARTEMENT DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
SUBAQUATIQUES ET SOUS-MARINES
EMD EOLIENNES EN MER DE DUNKERQUE
PIM PLAN D'INTERVENTION MARITIME
RPT RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
UXO MUNITIONS EXPLOSIVES NON EXPLOSEES
WGS WORLD GEODETIC SYSTEM
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TITRE | : OBJET, NATURE ET DUREE DE LA CONCESSION
Article 1-1 : Objet
La présente convention a pour objet principal d'autoriser l'occupation, par le Concessionnaire, d'une
dépendance du domaine public maritime en dehors des ports pour l'implantation, l'exploitation et la
maintenance d'un poste électrique en mer à 66 000/225 000 volts et d'une double liaison électrique
sous-marine à 225 000 volts destinée au raccordement d'installations éoliennes de production
d'électricité en mer situées au large de Dunkerque. Le périmètre de la présente convention comprend
les ouvrages de raccordement suivants :
e le poste électrique en mer qui transformera l'électricité produite par les éoliennes du niveau
de tension 66 000 V en tension 225 000 V;
¢ une portion de la double liaison électrique sous-marine à 225 000 V reliant le poste électrique
en mer a la zone d'atterrage, d'environ 8 kilométres a partir du poste électrique en mer.
La situation, la consistance et la superficie de la dépendance qui fait l'objet de la présente convention,
repérées sur des cartes marines et terrestres par leur latitude et leur longitude, exprimées en degrés
et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84, et qui correspond au fuseau de
moindre impact, figurent en annexe 1 de la présente convention.
Les conditions générales d'exécution des travaux pour l'implantation, l'exploitation et la maintenance
des installations sont présentées dans le dossier de précisions techniques annexé à la présente
convention (annexe 2).
Article 1-2 : Caractéristiques variables
Conformément à l'article L.181-28-1 du Code de l'environnement, les caractéristiques du projet de
raccordement mentionné à l'article 1-1 de la présente convention peuvent évoluer, sans avenant à la
présente convention, dans les limites prévues en annexe 2.
Le Concessionnaire notifiera au Concédant le projet de modification envisagée préalablement à sa
mise en œuvre, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ainsi qu'au guide
d'application du ministère de la transition écologique d'avril 2022 « énergies renouvelables en mer:
la réforme de l'autorisation à caractéristiques variables », en justifiant du respect des limites prévues
en annexe 2.
Article 1-3 : Nature
L'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions du Code général de la propriété
des personnes publiques.
L'occupation du domaine public maritime décrite à l'article 1-1 a pour objet principal l'implantation,
l'exploitation et la maintenance de la double liaison électrique sous marine et du poste électrique en
mer destinés au raccordement des installations de production d'électricité en mer au large de
Dunkerque.
Dans le respect du droit et de la jurisprudence applicables à l'occupation et à l'utilisation du domaine
public maritime, la dépendance pourra être éventuellement utilisée, après accord du Concédant, dans
le cadre de cette convention par le Concessionnaire ou un tiers pour des services ou des co-usages
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d'intérêts généraux installés sur le poste en mer conformément aux dispositions du contrat de service
public signé le 29 mars 2022 entre l'État et RTE. À ce titre, le Concessionnaire transmet au Concédant
la liste des co-usages avec leur consistance technique.
Ces co-usages devront rester en nombre et en consistance limités et répondre à des besoins
d'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques, de sécurité maritime ou de surveillance de
l'espace maritime. L'existence, !'installation, la maintenance, l'exploitation et/ou le démantèlement
de ces co-usages ou des équipements ou installations y afférents ne pourront dégrader ou affecter (i)
ni les conditions de développement, d'exploitation, de maintenance, de sécurité et d'accés du poste
électrique en mer du Concessionnaire, (ii) ni les impacts sur les milieux naturels de ce dernier, (iii) ni
les conditions de réalisation, d'exploitation et de démantèlement par le producteur de l'installation
ayant fait l'objet de la procédure de mise en concurrence.
Le Concessionnaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance à partir de l'état des
lieux de référence, notamment sous-marin, visé à l'article 3-1 et renonce à toute réclamation envers
le Concédant sur ce fondement.
En application de l'article L.2122-5 du Code général de la propriété des personnes publiques, la
Concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L.2122-6 et suivants du même
code.
La Concession est personnelle et le Concessionnaire ne peut céder à un tiers tout ou partie de la
Concession sans accord préalable du Concédant.
Le Concessionnaire peut conclure des contrats avec des prestataires, dans les conditions prévues à
l'article 2-3.
Article 1-4 : Durée et entrée en vigueur
La Concession est conclue pour quarante ans (40) à compter de la date de signature de l'autorisation
environnementale.
Le cas échéant, deux (2) ans avant la date d'expiration de la présente Concession, le Concessionnaire
peut présenter une demande de renouvellement de l'occupation du domaine public maritime. Le
Concessionnaire peut également présenter une demande de renouvellement au maximum (10) ans
avant la date d'expiration de la présente convention s'il procède ou envisage des renouvellements
d'actifs au terme de leur durée normale d'amortissement, sous réserve que le montant des
investissements soit supérieur ou égal à cing millions (5 000 000) d'euros.
Au terme de la Concession, si une nouvelle procédure de mise en concurrence par l'État, ou toute
procédure portant autorisation d'installations de production d'énergie électrique en mer, sont
envisagés et rendent prévisible dans la même zone le besoin de raccordement d'installations de
production aux ouvrages, constructions ou installations faisant l'objet de la présente Concession, le
Concédant étudie le cas échéant, sur demande du Concessionnaire et sous réserve de ce qu'autorisent
alors la législation et la réglementation en vigueur, les conditions de renouvellement de la présente
Concession d'utilisation du domaine public maritime octroyée au Concessionnaire.
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TITRE Il: CONDITIONS GENERALES
Article 2-1 : Obligations générales du Concessionnaire
1. Le Concessionnaire est tenu de se conformer :
(i) aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant notamment les
autorisations qui y sont exigées ;
(ii) | aux mesures qui lui sont prescrites par les autorités compétentes relatives à la préservation
de l'environnement ;
(iii) | aux mesures qui lui sont prescrites par les autorités compétentes visant la conservation du
domaine public maritime, la sécurité maritime et la signalisation maritime. Ces mesures
n'ouvrent droit à aucune indemnité au profit du Concessionnaire.
La présente convention est soumise au droit français et son exécution s'effectue en langue française,
notamment pour les pièces transmises par le Concessionnaire au titre de la convention.
2. Le Concessionnaire s'engage a prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre
accès en tout point aux agents des différents services de l'État sous réserve que ces derniers se
conforment aux dispositions de sécurité imposées à tous les intervenants.
3. Lorsque le Concédant lui en fait la demande, le Concessionnaire s'engage à transmettre à L'État
l'ensemble des données scientifiques et techniques, dans la mesure où il en a la propriété, concernant
notamment, les données météo-océaniques, la bathymétrie et le suivi environnemental collectés sur
site sur l'ensemble de la durée de construction et d'exploitation des ouvrages objets de la présente
convention.
4. Le Concessionnaire répond des risques liés à l'occupation ou l'utilisation de la dépendance par lui,
ses prestataires pour des services ou des co-usages d'intérêts généraux mentionnés par l'article 1-3 de
la présente convention et notamment des risques liés aux ouvrages, constructions, installations s'y
trouvant et lui appartenant.
5. Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien de la dépendance ainsi que
ceux liés à sa signalisation maritime, à l'enlèvement des divers matériaux et le cas échéant au
démantèlement sont à la charge du Concessionnaire. Sont également à la charge du Concessionnaire
les frais des travaux autorisés par le gestionnaire du domaine public maritime, nécessaires à la
réfection, la construction ou la reconstruction d'ouvrages endommagés ou détruits lors des travaux
relatifs la présente demande, ainsi que le rétablissement éventuel des accès à la mer.
Article 2-2 : Occupations ou usages autorisés dans ou à proximité immédiate du périmètre de la
Concession
1. La Concession de la dépendance du domaine public maritime définie à l'article 1-1 ne fait pas
obstacle à l'autorisation d'autres occupations par le Concédant, dans le périmètre de la Concession ou
à proximité immédiate du périmètre de la Concession, sous réserve de la compatibilité desdites
occupations avec l'objet de la Concession.
Pour les besoins de l'application du présent article, une occupation est considérée comme compatible
avec l'objet de la Concession si elle n'affecte pas significativement et défavorablement [la conception,
la réalisation] l'implantation, la production, l'exploitation ou la maintenance ou le possible
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démantèlement des installations visées à l'article 1-1, notamment au regard des délais de réalisation
des travaux, des performances des installations ou du respect des exigences relatives à la sécurité
maritime.
Lorsqu'il est saisi par un tiers d'une demande d'occupation de la dépendance ou d'une dépendance à
proximité immédiate du périmètre de la Concession, le Concédant en informe le Concessionnaire. Le
Concessionnaire dispose alors d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la notification
du Concédant pour rendre son avis sur le caractère compatible ou incompatible de l'occupation, et, le
cas échéant, faire part au Concédant des conditions qu'il estime nécessaires pour assurer la
compatibilité de l'occupation avec l'objet de la Concession.
Si la réalisation d'études complémentaires s'avérait nécessaire, le Concessionnaire pourra solliciter le
Concédant quinze (15) jours avant l'expiration du délai de deux (2) mois afin d'obtenir, le cas échéant,
si le Concédant en décide ainsi, un délai supplémentaire de deux (2) mois au maximum.
Le Concessionnaire peut, dans le délai de deux (2) mois ou dans le délai supplémentaire, demander au
Concédant des informations complémentaires pour lui permettre d'apprécier pleinement les
conditions techniques de l'occupation projetée.
L'absence de réponse du Concessionnaire dans un délai de deux (2) mois mentionné ci-dessus est
considérée comme un avis favorable.
Le Concédant tient compte des observations du Concessionnaire dans l'octroi ou non de l'autorisation
d'occupation et prend une décision dûment motivée d'octroi ou de refus de l'autorisation.
Les stipulations qui précèdent ne s'appliquent pas :
- en cas d'urgence liée à la survenance d'un cas de force majeure ou à un impératif d'ordre
public, de sécurité ou de défense nationale. Dans ce cas, le Concédant fait ses meilleurs efforts
pour notifier au Concessionnaire les occupations envisagées dans le périmètre de la
Concession ou à proximité immédiate du périmètre de la Concession dans les meilleurs délais.
Le Concédant fait toutefois ses meilleurs efforts pour limiter les conséquences des occupations
dont il s'agit pour l'implantation, l'exploitation, la maintenance ou le possible démantèlement
des ouvrages et installations objet de la présente convention ;
- ala Concession accordée à la société EMD (c'est-à-dire au producteur) dont les installations
sont raccordées par les ouvrages objet de la présente Concession, l'occupation du domaine
public maritime par lesdites installations du producteur étant réputée compatible au sens des
dispositions qui précèdent, de même que le cas échéant, l'occupation du domaine public
maritime par toutes autres installations de production d'énergie renouvelables en mer.
2. La Concession de la dépendance du domaine public maritime définie à l'article 1-1 ne fait pas
obstacle à d'autres usages n'entraînant pas d'occupation, dans le périmètre de la Concession ou à
proximité immédiate du périmètre de la Concession, dès lors que ces usages respectent la
réglementation en vigueur et les mesures prescrites par les autorités compétentes et sont
compatibles, au sens du paragraphe 1 ci-dessus, avec l'objet de la Concession.
3. Lorsqu'il apparaît qu'une occupation mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus devient incompatible
avec l'objet de la Concession ou que des usages mentionnés au paragraphe 2 créent un risque pour
l'ouvrage du Concessionnaire ou pour la dépendance du domaine public maritime, le Concédant, saisi
le cas échéant par le Concessionnaire, s'engage à prévenir ou à faire cesser ces risques. Cet alinéa ne
s'applique pas aux co-usages d'intérêts généraux installés sur le poste en mer mentionnés à l'article 1-
3.
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Article 2-3 : Prestataires
Le Concessionnaire est autorisé, pour la durée de la Concession, à confier à des prestataires la
réalisation, l'utilisation, la maintenance,la gestion ou le possible démantèlement de tout ou partie de
ses ouvrages, constructions ou installations liés à l'objet de la Concession. Il demeure cependant
personnellement responsable à l'égard du Concédant de l'accomplissement de toutes les obligations
que lui impose la présente convention.
La liste des principaux prestataires et des contrats conclus avec ces prestataires sera transmise au
Concédant trois (3) mois minimum avant le début des travaux, sauf pour les travaux urgents ou en cas
d'apparitions d'aléas dans la réalisation du chantier, auquel cas le délai pourra être réduit sur décision
du Concédant. Elle figurera à l'annexe 3 de la présente convention.
Dans les cas susmentionnés des travaux urgents ou d'aléas de chantier, le Concessionnaire adressera
cette liste ou sa mise à jour aussi rapidement que possible et au maximum dans un délai de trois (3)
mois après la conclusion de ces nouveaux contrats.
En phase travaux et démantèlement, le Concessionnaire transmet annuellement au Concédant une
mise à jour de cette liste. En phase exploitation, le Concessionnaire transmet au Concédant une mise
à jour de cette liste en cas de modification des principaux prestataires.
Article 2-4 : Responsabilité du concédant à l'égard du concessionnaire
Le Concessionnaire ne peut élever contre le concédant aucune réclamation liée au trouble résultant
soit de mesures temporaires d'ordre public ou du domaine public, soit de travaux exécutés par le
concédant sur le domaine public, pour autant que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État,
ces travaux soient entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé, constituent une opération
d'aménagement conforme à la destination du domaine et soient exécutés dans les règles de l'art.
Sauf en cas en cas d'urgence liée à la survenance d'un cas de force majeure ou à un impératif d'ordre
public, de sécurité ou de défense nationale, lorsqu'il envisage de réaliser des travaux sur le domaine
public, le Concédant s'engage à consulter le Concessionnaire dans un délai raisonnable, adapté à la
nature des travaux, d'une durée minimale de deux (2} mois, pour déterminer le calendrier et les
modalités d'exécution desdits travaux en vue d'en limiter les conséquences pour l'implantation,
l'exploitation ou la maintenance et le possible démantèlement de l'ouvrage visé à l'article 1-1.
Dans le cas d'urgence liée à la survenance d'un cas de force majeure ou à un impératif d'ordre public,
de sécurité ou de défense nationale, le Concédant fait ses meilleurs efforts pour informer le
Concessionnaire de la nature, du calendrier et des modalités d'exécution des travaux qui seront
réalisés sur le domaine public et ce dans les meilleurs délais au regard de la situation et au plus tard
concomitamment au démarrage de ces travaux.
Article 2-5 : Responsabilité du concessionnaire à l'égard des tiers - assurances
1. Le Concessionnaire a, à sa charge, sauf recours contre qui de droit {c'est-à-dire contre un tiers à la
présente convention qui serait à l'origine du dommage), toutes les indemnités qui pourraient être dues
à des tiers en raison de la localisation, des travaux ou de l'exploitation des ouvrages, constructions ou
installations objets de la présente convention.
Le Concessionnaire garantit l'État contre les recours des tiers à raison de la localisation, des travaux ou
de l'exploitation des ouvrages, constructions ou installations, objets de la présente convention.
Page 11 sur 51

2. Nonobstant les stipulations de l'article 3-7 ci-dessous, le Concessionnaire souscrit, ou fait souscrire
par ses prestataires-durant la période comprise entre le commencement des travaux en mer et la mise
à disposition du raccordement — les assurances qu'il estime adéquates pour couvrir les risques de
dommage, de pollution ou d'atteinte à l'environnement dans le périmètre de la Concession ou à
proximité de celui-ci. Le Concessionnaire prend les dispositions nécessaires pour que l'État soit assuré
additionnel ou bénéficiaire additionnel de toutes les polices d'assurances qui portent sur l'un de ces
risques. En cas de demande dûment justifiée par le Concessionnaire, l'autorité concédante peut
autoriser le Concessionnaire à ne pas souscrire ou faire souscrire les assurances mentionnées ci-
dessus.
À ce titre, chaque police conservera des caractéristiques analogues pendant la période précitée, quel
que soit le nombre de renouvellement ou de reconduction. Le dimensionnement des exclusions,
franchises, limites et sous-limites devra être mis à jour en tenant compte notamment de l'évolution
dans le temps de la valeur des sinistres majeurs couverts.
Article 2-6 : Pénalités
Sans préjudice des autres sanctions, des contraventions de grande voirie et des sanctions administra-
tives prévues par la réglementation en vigueur, le Concédant peut appliquer au Concessionnaire des
pénalités dans les conditions ci-après, sous réserve de l'article 2-7 de la présente convention.
Sauf stipulation contraire, l'application d'une pénalité est précédée d'une mise en demeure de remé-
dier au manquement constaté dans un délai qui, sauf urgence dûment constatée, est proportionné aux
mesures à prendre et ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La pénalité est exigible pour la période
courant de l'expiration du délai de mise en demeure ou de son exigibilité de plein droit jusqu'au jour
où le Concédant constate qu'il a été entièrement remédié au manquement constaté.
Le montant des pénalités est déterminé selon les stipulations suivantes :
(i) en cas de manquement du Concessionnaire à l'une de ses obligations au titre de la convention
et sauf mécanisme particulier figurant ci-aprés aux paragraphes (ii) et (iii), le montant de la pé-
nalité est fixé par la mise en demeure et ne peut excéder dix-mille (10 000) euros par jour de
retard et par manquement constaté. Ce montant est plafonné a un million (1 000 000) d'euros
paran;
(i) en application de l'article 3-6 de la présente convention, en cas de manquement du Concession-
naire (ainsi que de tout prestataire agissant pour son compte) à ses obligations affectant l'inté-
grité du domaine public maritime, la conservation de la dépendance, la sécurité maritime ou le
traitement des situations d'urgence environnementale et de dysfonctionnements ayant des im-
pacts environnementaux rencontrés pendant la durée d'occupation du domaine public maritime
: le montant de la pénalité est fixé par la mise en demeure et ne peut excéder vingt mille (20
000) euros par jour de retard et par manquement constaté à compter de la date indiquée dans
la mise en demeure, dans la limite d'un plafond annuel égal à deux millions (2 000 000) d'euros
par an;
(iii) | en cas de manquement du Concessionnaire à ses obligations de communication de documents
ou d'informations prévues par la convention, le montant de la pénalité est égal à mille (1 000)
euros par jour de retard et par manquement constaté.
Les pénalités sont payées par le Concessionnaire à l'État dans un délai de trente (30) jours à compter
de la date de leur notification et, à défaut, sont recouvrées par appel des garanties le cas échéant mises
en place par le Concessionnaire.
Le fait pour le Concédant de ne pas appliquer une sanction au Concessionnaire, telle qu'une pénalité,
ne saurait être interprété comme une renonciation à mettre en œuvre ladite sanction à raison du
manquement constaté.
Le montant des pénalités et celui des plafonds prévus au présent article sont exprimés en valeur [euros
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décembre 2024] et indexés par application de |'indice TPO7b (Travaux de génie civil, béton et acier
pour ouvrages maritimes).
Si, pour un même manquement, une sanction administrative et une pénalité contractuelle peuvent
être appliquées cumulativement, le montant maximal des sommes dues par le Concessionnaire ne
pourra excéder le montant le plus élevé entre la pénalité et la sanction administrative.
Article 2-7 : Causes exonératoires de responsabilité
Le Concessionnaire ne peut être tenu responsable du non-respect des stipulations de la présente con-
vention si ce manquement résulte d'un événement dont le Concessionnaire démontre (a) que ledit
événement affecte défavorablement et significativement ses obligations au titre de la présente Con-
cession, (b) que ledit événement est hors de son contrôle et ne résulte pas d'un manquement à l'une
de ses obligations au titre de la présente Concession, et (c) qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa
disposition ou qui auraient raisonnablement dû l'être pour prévenir la survenance et limiter les consé-
quences dudit événement, étant précisé que les évènements suivants constituent notamment des
causes exonératoires de responsabilité, dès lors que les conditions mentionnées aux (a) à (c) ci-dessus
sont réunies :
i.la découverte de biens culturels maritimes gisant à la surface des fonds sous-marins ou enfouis ;
ii.la découverte d'explosifs ;
iii.la pollution préexistante dans le sol, le sous-sol ou la colonne d'eau ;
iv.la fortune de mer ;
v.le refus, opposé par l'État, de concours de la force publique rendant temporairement ou définiti-
vement impossible l'exécution de l'une de ses obligations par le Concessionnaire ;
vi.en cas de force majeure, au sens de la jurisprudence administrative.
Dans de tels cas, les délais d'exécution par le Concessionnaire de ses obligations au titre de la présente
convention affectées par la cause exonératoire sont prorogés, dès lors que le retard cumulé engendré
par l'un ou plusieurs des évènements ci-dessus excède trois (3) mois sur ces délais d'exécution fixés
dans la présente convention, d'une durée égale à celle du retard résultant de l'événement considéré.
Dans le cadre de la présente convention, et sans préjudice des autres règles et obligations applicables
par ailleurs à RTE auxquelles cette dernière reste tenue, le Concédant ne peut appliquer aucune péna-
lité, ni n'entreprendre aucune action fondée sur le non-respect par le Concessionnaire des stipulations
de la convention relatives à ces mêmes obligations.
Lorsqu'il entend invoquer une cause exonératoire de responsabilité, le Concessionnaire en informe
immédiatement le Concédant en précisant la nature de l'événement, ses conséquences sur le respect
de ses obligations et les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour en atténuer les effets. Il
accompagne sa demande de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires (notamment en ce qui
concerne le respect des conditions mentionnées aux (a) à (c) ci-dessus).
Les parties se concertent puis le concédant notifie au Concessionnaire, au plus tard deux (2) mois à
compter de sa saisine, sa décision quant au bien-fondé de la demande.
Si le Concessionnaire a aggravé, par action ou omission, les conséquences d'un tel événement, il n'est
fondé a l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou
omission n'avait pas eu lieu.
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Le Concessionnaire est tenu de poursuivre l'exécution de celles de ses obligations qui ne sont pas
affectées par la cause exonératoire de responsabilité.
La survenance d'un événement constituant une cause exonératoire de responsabilité n'ouvre droit,
pour le Concessionnaire, à aucune indemnisation, quelle qu'en soit la forme, au titre de la CUDPM.
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TITRE tll : EXECUTION DES TRAVAUX, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE LA DEPENDANCE
Article 3-1 : État des lieux
L'état des lieux de référence, notamment sous-marin, pour la présente convention correspond à l'état
initial figurant au dossier de demande de concession, le cas échéant mis à jour par le Concessionnaire
avant le démarrage des travaux.
Article 3-2 : Planification des travaux
Six (6) mois avant le démarrage des travaux, le Concessionnaire transmet au Concédant et au préfet
maritime un planning prévisionnel détaillé des travaux envisagés, lequel précisera notamment les
techniques de pose et de protection des différents composants de l'ouvrage objet de la présente
concession et si nécessaire, la mise à jour du dossier de précisions techniques.
Sous peine de résiliation de la présente Concession dans les conditions prévues à l'article 5-3, le
Concessionnaire doit avoir démarré les travaux sur le domaine public maritime, des ouvrages de
raccordement dans le délai de trois (3) ans à compter de la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date à laquelle l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du Code de l'en-
vironnement a été délivrée et est purgée de tout recours ;
(ii) la date à laquelle la déclaration d'utilité publique délivrée en application de l'article L. 323-3
du Code de l'énergie a été délivrée et est purgée de tout recours ;
(iii) la date à laquelle la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 121-1 du Code de l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique a été délivrée et est purgée de tout recours.
Les autorisations mentionnées au (ii) et (iii) ci-dessus sont prises en compte dans le calcul du délai de
trois (3) ans, sous réserve que le Concessionnaire démontre que ces autorisations sont effectivement
nécessaires à la réalisation du raccordement et que le retard dans l'obtention desdites autorisations,
purgées de recours et de retrait, affecte réellement le chemin critique des travaux de réalisation des
ouvrages. Dans ce cas, le Concessionnaire adresse au Concédant un dossier justificatif identifiant
notamment le chemin critique de réalisation des ouvrages de raccordement et les incidences du retard
de délivrance, de l'introduction de recours juridictionnels, de la suspension ou de l'annulation
juridictionnelle de l'autorisation concernée sur le démarrage des travaux et le chemin critique. Le
Concédant peut demander au Concessionnaire toute justification ou pièce complémentaire nécessaire
à l'instruction du dossier. |
Sans préjudice des stipulations de l'article 2-7, le Concédant peut, sur justification apportée par le
Concessionnaire, proroger le délai de trois (3) ans mentionné au deuxième alinéa du présent article
pour une durée n'excédant pas un (1) an.
Les travaux de construction des ouvrages de raccordement sont considérés comme ayant démarré à
compter de la date à laquelle le Concessionnaire a transmis au Concédant copie du premier ordre
d'exécution notifié à l'un de ses prestataires pour une des réalisations principales.
llest précisé que l'éventuelle prolongation du délai indiqué ci-dessus au titre de la présente Concession
ne libère en aucun cas RTE du respect des règles et obligations qui lui sont applicables par ailleurs
s'agissant en particulier du délai de mise à disposition et des conditions de fonctionnement des
ouvrages de raccordement.
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Article 3-3: Mesures préalables au démarrage des travaux
Le Concessionnaire se conforme aux prescriptions du préfet maritime et du commandant de zone
maritime notamment en ce qui concerne l'ensouillage à privilégier, quand la nature des fonds le
permet, a des profondeurs suffisantes pour éviter toute restriction d'usage.
Il doit notamment satisfaire aux exigences portées par l'arrété du préfet maritime relatif à la sécurité
maritime, notamment en termes d'information. A cette fin, le Concessionnaire donnera au préfet
maritime et au concédant toute facilité d'accès aux informations techniques ainsi qu'aux navires
chargés des travaux.
Dans les six mois précédents le début des travaux, il transmet au préfet maritime une méthodologie
de traitement des munitions historiques non explosées, tenant compte de la spécificité de la zone au
regard des mouvements hydrosédimentaires. Les certificats de levé de risque faisant suite aux
opérations de détection des anomalies magnétométriques seront transmis au CENTOPS.
En règle générale le délai de transmission demandé est de trois (3) à six (6) mois avant le début des
travaux.
Dans le cas de Dunkerque, au regard de la dynamique hydro sédimentaire, ce délai est à mettre en
cohérence :
1/ avec les études sur les mouvements des fonds propres à la zone du chantier ;
2/ à la procédure retenue par l'entreprise chargée des opérations d'identification de cibles potentielles
UXO, au regard de l'instrumentation pour les relevés magnétométriques et à leur efficacité en termes
de profondeur de détection.
li doit également satisfaire aux exigences portées par l'arrêté du préfet maritime relatif à la sécurité
maritime, notamment en termes d'information. A cette fin, six mois avant le début des travaux, le
pétitionnaire prendra contact avec la préfecture maritime afin de prendre les dispositions
réglementaires nécessaires à la sécurisation du chantier, ces opérations prendront en compte les co-
activités industrielles et portuaires. Un plan d'intervention maritime (PIM) est rédigé à cet effet.
Il doit également satisfaire aux prescriptions du DRASSM, et notamment dans ses mesures de
protection conservatoire, concernant la présence d'éléments d'origine anthropique à proximité du
tracé de la liaison sous-marine.
Il informe le Concédant au minimum dix (10) jours calendaires avant la date de début des travaux de
l'intention du producteur de les débuter.
Article 3-4 : Déroulement des travaux
Le Concessionnaire transmet au Concédant, au plus tard un (1) mois après la fin de chaque trimestre
et jusqu'à achévement des travaux, un point d'avancement trimestriel du chantier ainsi que les mises
à jour du planning général d'ordonnancement des travaux et le cas échéant les mises à jour du dossier
de précisions techniques.
Le Concessionnaire doit transmettre au Concédant, dans un délai maximum de six (6) mois après la fin
des travaux d'implantation, de construction ou d'installation de la double liaison électrique sous-
marine un plan de récolement précis localisant l'ensemble de l'ouvrage objet de la présente
Concession.
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Toute découverte de biens culturels maritimes gisant a la surface des fonds sous-marins ou enfouis
devra être signalée sans délai au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines du ministére en charge de la culture et a la direction départementale des territoires et de la
mer (délégation a la mer et au littoral) du Nord.
Article 3-5 : Exécution des travaux
Les travaux sont réalisés par le Concessionnaire conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables, aux règles de l'art et aux conditions générales présentées dans le dossier
de précisions techniques annexé à la présente convention.
Au moins trois (3) mois avant la mise en œuvre d'une modification significative des travaux tels qu'ils
sont présentés dans le dossier de précisions techniques, le Concessionnaire transmet au concédant un
dossier de précisions techniques mis à jour.
Par exception, en cas d'urgence motivée par la sécurité des personnes ou des biens, dûment justifiée
par le Concessionnaire, ce dernier procède immédiatement, sous sa responsabilité, aux travaux rendus
nécessaires par la situation d'urgence et en informe le Concédant dans les plus brefs délais.
. Le Concessionnaire fait son affaire de l'obtention des autorisations administratives le cas échéant
nécessaires pour la réalisation des travaux.
Le Concessionnaire veillera à prévenir les autorités maritimes 72h avant le début des opérations, ainsi
que de toute modification ou annulation de celles-ci. Les autorités maritimes sont :
- Division « action de l'État en mer » :
Mel :sec.aem@premar-manche.gouv.fr
- Centre des opérations Maritimes (COM) de Cherbourg :
Mel :comnord.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
- CROSS Gris nez :
Mel :gris-nez@mrccfr.eu
en cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre de
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations de
l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Toutes difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux doivent être signalées sans délai au
Concédant.
Le Concessionnaire met à jour le dossier de précisions techniques figurant à l'annexe 2 en tant que de
besoin et le notifie au concédant.
Toutes les mesures seront prises par le Concessionnaire afin qu'un avis aux navigateurs soit diffusé a
minima quinze (15) jours avant le début des travaux et durant toute la période des travaux.
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Article 3-6 : Mesures de suivi et entretien des installations
Le Concessionnaire est tenu d'entretenir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, dans les règles de l'art et des conditions générales présentées dans le dossier de précisions
techniques figurant à l'annexe 2, la dépendance ainsi que les ouvrages, constructions et installations
se rapportant à la présente convention.
Le Concessionnaire transmet, pour information, au concédant un plan d'entretien et de maintenance
préventive de l'ouvrage, le cas échéant mis à jour. Sous réserve de l'article 2-7, en cas de défaut
d'entretien par le Concessionnaire affectant l'intégrité, la conservation du domaine public maritime,
incluant la protection de l'environnement, ainsi que la sécurité maritime, le concédant peut mettre en
demeure le Concessionnaire de réaliser les travaux d'entretien et de maintenance dans un délai
raisonnable. A défaut de réalisation par le Concessionnaire des travaux dans le délai indiqué, le
Concédant peut appliquer au Concessionnaire les pénalités prévues au (ii) de l'article 2-6.
En cas d'atteinte deux années consécutives du plafond de pénalités prévu au (ii) de l'article 2-6 et sauf
accord des parties pour le modifier, la présente Concession peut être résiliée dans les conditions
prévues à l'article 5-3.
2. Le Concessionnaire mènera, pendant la 1° année d'exploitation, une campagne de vérification de
la protection et de l'ensouillement de la double liaison sous-marine en vue de contrôler la stabilité de
son implantation.
La profondeur d'ensouillage, précisé dans l'arrêté d'autorisation et le dossier de précisions techniques
annexé à la présente convention, doit être respecté durant toute la vie de l'ouvrage dans le cas où il
n'est pas nécessaire de prévoir des protections externes.
Les campagnes suivantes sont menées selon un calendrier défini par le Concessionnaire en fonction
des résultats obtenus. La récurrence de ces reconnaissances ultérieures de vérification sera fonction
des résultats de la vérification précédente ou de la sensibilité des secteurs à risques sur des zones
présentant des enjeux particuliers de sécurité maritime. Ces opérations seront espacées entre trois (3) et
dix (10) ans.
Le Concessionnaire communique les résultats de chaque campagne au Concédant, au service
gestionnaire du domaine public maritime et au préfet maritime. Si les caractéristiques générales
figurant au dossier de précisions techniques annexé à la présente convention ne sont plus respectées,
le Concessionnaire en informe sans délai le service gestionnaire du domaine public maritime et le
préfet maritime. Si ces derniers justifient, après éventuels échanges avec le Concessionnaire, qu'il en
résulte une incompatibilité avec l'usage normal, par les autres usagers et les tiers, du domaine public
maritime, le concessionnaire leur fait parvenir au plus tard sous un mois une proposition de plan
d'action pour remédier au(x) probléme(s) identifié(s).
Par ailleurs, sur justification de l'autorité concédante après des conditions météorologiques
exceptionnelles ou à la demande du concédant, en cas de signalement de dés-ensouillage par un tiers
conduisant à une mise en danger immédiat pour la navigation ou la pratique de la pêche
professionnelle, le Concessionnaire devra réaliser une vérification de l'ensouillage des câbles ou du
bon état des protections externes, au niveau de la zone identifiée à risque.
Article 3-7 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des opérations d'entretien, le Concessionnaire est
tenu d'enlever les dépôts de toute nature, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre de la réalisation
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de l'ouvrage de raccordement, et de réparer dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions
les dommages qui auraient pu être causés au domaine public maritime du fait des travaux et des
opérations d'entretien et attribuables au Concessionnaire, à ses intervenants et prestataires, en se
conformant, le cas échéant, aux instructions qui lui sont données par le Concédant, sans préjudice de
tout recours susceptible d'être exercé par le Concessionnaire, le cas échéant, contre tout tiers à
l'origine de ces dépôts ou dommages.
Sous réserve de l'article 2-7, en cas d'inexécution, le Concédant peut mettre en demeure le
Concessionnaire d'enlever lesdits dépôts ou de réparer lesdits dommages dans un délai raisonnable.
A défaut, il est dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie dans les conditions prévues
aux articles L.2132-2 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques.
En cas d'inexécution grave, la présente Concession peut être résiliée dans les conditions prévues à
l'article 5-3.
La mise en œuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public
maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du Concessionnaire.
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TITRE IV : SORT DES OUVRAGES, REMISE EN ETAT DES LIEUX ET REPRISE DE LA DEPENDANCE
Article 4-1 : Constitution de garanties financiéres
1. Le Concédant peut demander au Concessionnaire la constitution, dans les tente (30) jours suivant
la notification de sa demande, des garanties financières renouvelables dans I'hypothése où RTE
cesserait d'être une entreprise sur laquelle l'État peut exercer directement ou indirectement une
influence dominante du fait de la propriété ou de la participation financière, en disposant, directement
ou indirectement, soit de la majorité du capital, soit de la majorité des voix attachées aux titres émis.
La nature et le montant de ces garanties financières doivent permettre de couvrir les coûts du
démantèlement et de remise en état du domaine public maritime après exploitation, à la fin normale
ou anticipée de la présente Concession, à hauteur du montant des travaux nécessaires à la remise en
état, la restauration ou la réhabilitation du site en application du Titre IV.
2. Les garanties financières prennent alternativement ou cumulativement la forme :
(i) de garanties autonomes à première demande, émises au profit de l'État par un établissement
de crédit ou une société de financement mentionnée à l'article L. 511-1 du Code monétaire et
financier ou une compagnie d'assurance noté au minimum A3 par Moody's ou A- par Standard
& Poors ou Fitch ou présentant une notation d'un niveau équivalent ; ou
(ii) d'une consignation volontaire ou d'un dépôt affecté à titre de garantie, réalisé(e) sur un
compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dans le cas des garanties mentionnées au premier tiret ci-dessus, la durée de l'engagement de la
garantie ne peut être inférieure a trois (3) ans. La garantie est renouvelée au moins deux (2) mois avant
son échéance, jusqu'à la date à laquelle le Concessionnaire a accompli l'ensemble de ses obligations
de démantèlement ou à défaut de démantèlement, jusqu'à l'expiration de la présente Concession. Le
Concessionnaire transmet au Concédant un document attestant du maintien des garanties financières
au plus tard deux (2) mois après chaque renouvellement de l'engagement de la garantie.
En l'absence de renouvellement, conformément à ce qui précède, de la garantie, le préfet peut appeler
la garantie, à titre de gage-espèces, jusqu'à la constitution de la nouvelle garantie dûment démontrée
par le Concessionnaire. Les sommes ainsi appelées sont restituées au Concessionnaire dans les trente
(30) jours suivant la remise au préfet de la nouvelle garantie, après déduction, le cas échéant, des
sommes dont le Concessionnaire serait débiteur à l'égard du préfet en application de la présente
convention.
3. Les garanties financières sont maintenues jusqu'à la date à laquelle le Concessionnaire a accompli
l'ensemble de ses obligations de démantèlement ou à défaut de démantèlement, jusqu'à l'expiration
de la présente Concession. Le Concessionnaire doit actualiser leur montant au moins tous les cinq (5)
ans et transmettre au Concédant un document attestant du montant garanti actualisé au plus tard un
(1) mois après l'actualisation. Le Concédant peut demander au Concessionnaire des informations
complémentaires pour lui permettre d'apprécier cette adéquation.
Si le Concédant considère, par une décision motivée, que le montant des garanties financières est
significativement insuffisant au regard des charges de démantèlement et de remise en état, le montant
des garanties financières est le cas échéant majoré sur la base de l'avis d'un collège d'experts, désigné
comme suit.
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Le Concédant et le Concessionnaire désignent chacun un expert, le troisième expert, qui préside le
collège, étant choisi par les deux premiers experts. A défaut de désignation des experts dans le délai
de dix (10) jours suivant la saisine de l'autre partie par la partie la plus diligente, le (ou les) expert(s)
qui n'aurai(en)t pas été désigné(s) conformément à ce qui précède peuvent être désignés par le prési-
dent du tribunal administratif territorialement compétent.
Sauf meilleur accord du Concédant et du Concessionnaire, le délai dans lequel le collège d'experts rend
sa recommandation sur la revalorisation du montant des garanties ne peut excéder six (6) semaines à
compter de sa saisine, chacun faisant diligence pour permettre le respect de ce délai. Sauf meilleur
accord du Concédant et du Concessionnaire, les frais de l'expertise sont à la charge du Concédant. Le
Concessionnaire procède sans délai à l'actualisation du montant des garanties en suivant la
recommandation de l'expert et, si nécessaire, à leur renouvellement. À cet effet, il transmet au
Concédant, selon les cas, l'original de la garantie actualisée concernée ou, en cas de consignation, tout
document attestant du montant garanti actualisé au plus tard un (1) mois après la notification du
rapport du collège d'experts par l'État.
L'actualisation tient compte de toute modification des impacts des installations autorisées sur le milieu
naturel.
4. Le Concédant peut appeler les garanties en vigueur ou prélever sur les sommes retenues dans l'at-
tente du renouvellement d'une garantie, pour financer les travaux nécessaires au démantèlement et
de remise en état.
En cas de dissolution ou de liquidation amiable ou judiciaire du Concessionnaire avant l'exécution
complète des charges de démantèlement et de remise en état, les garanties en vigueur peuvent
également être appelées par le Concédant pour l'indemniser de son préjudice résultant, notamment,
du maintien des ouvrages, du risque de pollution et d'accident ainsi engendré, des coûts de maîtrise
d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre qui s'ajoutent à ceux de démantèlement et de remise en état tels
que prévus par le Concessionnaire.
Article 4-2 : Inventaire
Au plus tard vingt-quatre (24) mois avant le terme normal de la Concession ou deux (2) mois avant le
terme anticipé de la Concession, le Concessionnaire établit, contradictoirement avec le Concédant, un
inventaire des ouvrages, constructions et installations faisant l'objet de la présente Concession.
Article 4-3 : Obligations des parties au terme normal de la Concession
1. Au terme normal de la Concession, sauf si le Concessionnaire s'est vu accorder, conformément au
dernier alinéa de l'article 1-4, une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public maritime :
(i) au plus tard trente-six mois (36) mois avant le terme normal de la Concession, le Concessionnaire
s'engage à transmettre au Concédant une étude réalisée à ses frais et portant sur les impacts des
opérations de démantèlement des ouvrages, constructions et installations faisant l'objet de la
présente Concession et de remise en état de la dépendance du domaine public maritime concédé et
sur l'optimisation des conditions de réalisation des opérations de démantèlement en tenant compte
des enjeux liés à l'environnement, aux activités et à la sécurité maritime. Cette étude, réalisée aux frais
du Concessionnaire, comporte un calendrier de démantèlement comprenant au moins trois
évènements clés intermédiaires et objectifs ;
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(ii) le Concessionnaire doit avoir achevé les opérations de démantélement, sauf dans le cas d'une
résiliation de la Concession, auquel cas la date d'achévement des opérations de démantèlement est
fixée par l'autorité compétente conformément à la législation et la réglementation en vigueur. I!
s'engage notamment à procéder aux opérations de remise en état de restauration ou réhabilitation du
site afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel dans les
conditions ci-après ;
(iii) par exception, sur la base de l'étude définie au (i) et sous réserve de la réglementation alors en
vigueur et après avis du préfet maritime, le Concédant peut autoriser le Concessionnaire à déroger à
l'obligation de procéder à certaines des opérations visées au (ii) et décider du maintien total ou partiel
de certains ouvrages, constructions et installations faisant l'objet de la présente concession, identifiés
dans l'inventaire visé à l'article 4-2.
2. Dans l'hypothèse visée au (ii) du point 1, les travaux effectifs de démantèlement et de remise en
état sont réalisés conformément aux conditions de réalisation précisées dans l'étude définie au point
1 (i), au dossier de précisions techniques annexé à la présence convention et le cas échéant aux
prescriptions des autorisations administratives, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
Si la date de fin d'exploitation est antérieure à la date d'échéance de la présente convention et en
l'absence de permanence du besoin visée à l'article 1-3, deux (2) ans au plus tard avant la date à
laquelle il envisage de mettre fin à l'exploitation, le Concessionnaire en informe le Concédant.
Sous réserve de l'article 2-7, faute pour le Concessionnaire de pourvoir à la remise en état dans les
conditions prévues au présent article, il y est procédé d'office par l'État et aux frais du Concessionnaire,
après mise en demeure assortie d'un délai raisonnable restée sans effet.
3. Dans l'hypothèse visée au (iii) du point 1. du présent article, le Concédant en informe le
Concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de l'étude définie au (i) du
point 1.
Les ouvrages, constructions et installations maintenus sur la dépendance, après déconnexion du
réseau public de transport d'électricité, deviennent la propriété du Concédant sans qu'il y ait lieu à
indemnité à ce titre, ni à passation d'un acte pour constater ce transfert. Ils entrent immédiatement
et gratuitement en sa possession. Le Concédant se trouve subrogé dans tous les droits résiduels du
Concessionnaire.
4. Sauf dans l'hypothèse visée au (iii) du point 1, les obligations du Concessionnaire relatives au
démantèlement demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu'à leur entière
exécution, nonobstant la fin normale ou anticipée de la convention.
* *
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TITRE V : RESILIATION DE LA CONCESSION
Article 5-1 : Résiliation à la suite de certaines décisions faisant obstacle au projet
Si au cours de l'exécution de la convention, les autorisations mentionnées à l'article 3-2 de la présente
convention sont annulées par une décision juridictionnelle définitive, les parties se rencontrent dans
les meilleurs délais, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de rechercher d'autres solutions
permettant la poursuite du projet de raccordement dans des conditions équivalentes.
Si aucune solution n'a pu être trouvée dans un délai maximal de six (6) mois suivant l'événement
précité, et sauf décision du Concédant, prise le cas échéant sur demande du Concessionnaire, de
prolonger ce délai, le Concédant pourra procéder à la résiliation de la convention, sans ouvrir droit à
une quelconque indemnité de résiliation au bénéfice du concessionnaire au titre de la Concession.
Article 5-2 : Résiliation par le concédant pour un motif d'intérêt général
Le Concédant peut résilier la Concession pour un motif d'intérêt général moyennant un préavis
minimal de douze (12) mois à compter de la réception de la notification faite au Concessionnaire.
Lorsque le Concédant informe le Concessionnaire de son intention de résilier la Concession, le
Concessionnaire réalise à ses frais une étude portant sur les impacts des opérations de démantèlement
des ouvrages, constructions et installations faisant l'objet de la présente Concession et de remise en
état de la dépendance du domaine public maritime concédé et sur l'optimisation des conditions de
réalisation des opérations de démantèlement en tenant compte des enjeux liés à l'environnement, aux
activités et à la sécurité maritime.
Le Concessionnaire s'engage à procéder aux opérations de remise en état, de restauration ou
réhabilitation du site afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu
naturel dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 de l'article 4-3.
Par exception, sur la base de l'étude mentionnée au point susvisé , et sous réserve de la réglementation
alors en vigueur, le Concédant peut autoriser le Concessionnaire, après avis du préfet maritime, à
déroger à l'obligation de procéder aux opérations susvisées et décider du maintien total ou partiel des
ouvrages, constructions et installations faisant l'objet de la présente Concession, identifiés dans
l'inventaire mentionné à l'article 4-2.
Les ouvrages, constructions, et installations maintenus sur la dépendance deviennent alors, après
déconnexion du Réseau Public de Transport (RPT) d'électricité, la propriété du concédant. Le
concédant se trouve subrogé dans tous les droits du Concessionnaire.
Dans le respect des dispositions législatives, en particulier l'article L. 2122-9 du Code général de la
propriété des personnes publiques, et réglementaires applicables, ainsi que de la jurisprudence
administrative relative aux indemnités pouvant être légalement versées par les personnes morales de
droit public, le Concédant verse notamment au Concessionnaire une indemnité couvrant les
investissements non encore amortis réalisés par le Concessionnaire conformément aux stipulations de
la présente convention.
Article 5-3: Résiliation à l'initiative du concédant pour non-respect par le Concessionnaire des
stipulations de la convention
Sous réserve de l'article 2-7, la convention peut être résiliée unilatéralement par le Concédant dans les
cas suivants :
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- absence de démarrage des travaux d'implantation, de construction ou d'installation des
ouvrages de raccordement en méconnaissance des stipulations de l'article 3-2 ;
- absence de constitution ou de renouvellement des garanties financières en méconnaissance
des stipulations de l'article 4-1 ;
- atteinte du plafond de pénalités prévu au (ii) de l'article 2-6 deux années consécutives, sauf
accord des parties pour majorer ce plafond ;
- inexécution grave par le Concessionnaire de ses obligations de réparation des dommages
causés au domaine public dans les conditions de l'article 3-7 ;
- décision d'abrogation ou de retrait par l'autorité administrative compétente de l'autorisation
environnementale en raison d'un manquement du Concessionnaire, dès lors (i) que cette
décision est devenue définitive et purgée de tout recours et {ii} qu'au terme d'un délai de dix-
huit (18) mois suivant cette décision, une nouvelle autorisation n'a pas été délivrée au
Concessionnaire ;
- absence de souscription ou de renouvellement des polices d'assurances prévues par le 2 de
l'article 2-5 ci-dessus, sauf si le Concessionnaire démontre l'existence d'une situation
d'inassurabilité ou si l'autorité concédante a autorisé le Concessionnaire à ne pas souscrire ou
faire souscrire les polices d'assurance.
Si le Concédant estime que l'un des cas indiqués ci-dessus de nature à justifier la résiliation est
constitué, il doit notifier au concessionnaire, par tout moyen propre à donner date certaine à sa
réception, une mise en demeure pour ce dernier de se conformer à ses obligations dans un délai
adapté à la nature de l'inexécution et de sa correction éventuelle par le Concessionnaire.
Le Concédant peut décider de maintenir sur la dépendance les ouvrages, constructions et installations
identifiés dans un inventaire effectué conformément à l'article 4-2 sauf ceux qui n'ont pas été mis en
service et dont l'achèvement ne peut être raisonnablement poursuivi dans des conditions techniques
ou financières d'exploitation non significativement dégradées.
Les ouvrages, constructions, et installations maintenus sur la dépendance deviennent, après
déconnexion du Réseau public de transport d'électricité, la propriété du concédant.
La résiliation au titre du présent Article 5-3 ne fait l'objet d'aucune indemnité versée par l'État au profit
de RTE.
Article 5-4 : Résiliation par le Concédant par suite de la résiliation de la Concession relative aux
ouvrages de production d'électricité raccordée à l'ouvrage objet de la présente convention
La Concession peut être résiliée, le cas échéant, par le Concédant, après accord du Concessionnaire,
dès lors que la Concession des ouvrages de production est résiliée.
Dans le cas prévu au présent article, le Concédant indemnise le Concessionnaire dans les conditions
prévues a l'article 5-2, cette indemnité étant cependant minorée des éventuelles indemnités dues par
le producteur au Concessionnaire, notamment au titre du cahier des charges de la procédure de mise
en concurrence, de la convention de raccordement ou encore du contrat d'accés au réseau public de
transport (CART).
Article 5-5 : Stipulations communes aux différents cas de résiliation
Les stipulations de l'article 4-3 relatives aux obligations de démantèlement et de remise en état du site
sont applicables en cas de fin anticipée de la Concession, les délais de production de l'étude
mentionnée au (i) du point 1 de l'article 4-3 étant adaptés en conséquence.
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TITRE VI : CONDITIONS FINANCIERES
Article 6-1 : Redevance domaniale
Le Concessionnaire acquitte une redevance annuelle pour l'occupation de la dépendance du domaine
public maritime par les ouvrages visés à l'article 1-1.
La redevance due par le Concessionnaire pour l'occupation du domaine public maritime est comprise
dans la redevance forfaitaire annuelle dont le montant a été fixé par le décret n° 56-151 du 27 janvier
1956 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1°
août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine
public de l'État par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations
particulières d'énergie électrique.
La date de début et fin des travaux d'implantation, de construction ou d'installation des ouvrages de
raccordement est portée à la connaissance de la direction régionale des finances publiques des Hauts
de France par le Concessionnaire.
Le Concessionnaire est tenu de communiquer à la demande du directeur régional des finances
publiques des Hauts de France tout document nécessaire à l'établissement, au contrôle et au
recouvrement de la redevance.
Article 6-2 : Frais de publicité
Les frais de publicité et d'impression inhérents à la présente convention sont à la charge du
Concessionnaire.
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TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7-1 : Avenant
Toute modification des conditions ou de l'objet de l'occupation du domaine public maritime prévues
dans la présente convention, en dehors des caractéristiques variables autorisées, fait l'objet d'un
avenant conclu entre les parties.
Article 7-2 : Mesures de police
Les mesures de police dans l'intérêt de la conservation de la dépendance, de la sécurité publique et du
bon ordre public sont prises par le préfet ou le préfet maritime, chacun dans son domaine de
compétences, le Concessionnaire entendu.
Article 7-3 : Actionnariat
Le Concessionnaire doit informer le préfet de toute modification ayant pour effet un changement de
contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce au moins trente (30) jours avant sa prise
d'effet.
Article 7-4 : Notifications administratives
Le Concessionnaire fait élection à l'adresse de son siège social.
Il désigne un représentant qualifié pour recevoir en son nom toutes notifications administratives. A
défaut de cette désignation, toutes les notifications sont valablement faites à l'adresse du siège social
du Concessionnaire.
Le Concédant désigne également un représentant qualifié pour recevoir en son nom tous les
documents ou informations au titre de la présente convention.
Article 7-5 : Confidentialité des documents ou informations transmises par le Concessionnaire
Au sens du présent article, ont un caractère confidentiel les documents ou informations, de quelque
nature et sous quelque forme qu'ils soient, identifiés comme tels (i) dans la présente convention ou
(ii) par le Concessionnaire lors de leur transmission au Concédant, en application des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur.
Le Concédant s'engage à garder strictement confidentiels lesdits documents ou informations, à ne les
utiliser que pour l'objectif pour lequel ils ont été communiqués, et à ne les divulguer à aucun tiers, sauf
si cette communication est requise au titre des dispositions législatives et réglementaires applicables,
relatives notamment au droit d'accès à l'information ou lui est prescrite par une décision
juridictionnelle ou administrative.
En cas de demande par un tiers de communication de documents ou informations identifiés comme
tels par Ja présente convention ou par le Concessionnaire, le représentant qualifié du concédant visé
à l'Article 7-4 se rapproche du Concessionnaire afin de déterminer les suites à donner à cette demande.
Article 7-6 : Règlement des différends
Tout différend né de l'exécution de la présente convention sera précédé, avant saisine de la juridiction
administrative compétente, d'une tentative de règlement amiable.
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ll est expressément convenu que l'éventuelle tentative de règlement amiable du différend ne saurait
faire obstacle a ce que le Concédant mette en ceuvre toute mesure prévue par la présente convention
ou par les dispositions législatives et réglementaires pour l'exécution de la convention.
Vu et accepté
A ,le
RTE Réseau de transport d'électricité (RTE)
Régis Boigegrain
Directeur Exécutif en charge de la Direction Ingénierie
Interconnexions et Réseaux en mer
Signature numérique de
BOIGEGRAIN Regis
Date : 2024.12.19
19:01:44 +01'00'
Version d'Adobe Acrobat
Reader : 2021.001.20140A le
24 DEC. 2024
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le ire général
Pierre MOLAGER
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ANNEXES :
Annexe 1 : Localisation, implantation et consistance de la concession d'utilisation du domaine public
maritime
Annexe 2: Dossier de précisions techniques générales et caractéristiques variables du projet de
raccordement
Annexe 3 : Liste des principaux prestataires et des contrats conclus par le Concessionnaire avec ses
prestataires (transmise ultérieurement par RTE)
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Annexe 1: Localisation, implantation et consistance de la concession d'utilisation du domaine
ublic maritime
Au total, l'emprise du raccordement électrique sur le domaine public maritime de l'Etat, administré
par l'Etat, est de 275.73 ha.
L'ensemble des coordonnées géographiques limitant cette emprise sont présentées dans la carte et
le tableau suivants :
Coordonnées géographiques des points délimitant l'emprise de la demande de concession
d'utilisation du domaine public maritime de l'Etat
Sommet x_L93 y_L93 X_dmd Y_dmd
I 650559,286 7113152,07 2° 17,739' E 51° 6,709'N
2 651648,832 7113901,78 2° 18,664' E 51° 7,117'N
3 653249,809 7115003,4 2° 20,025' E 51° 7,717'N
4 653316,506 7115080,96 2° 20,082' E 51° 7,759'N
5 653689,278 7115848,03 2° 20,395'E 51° 8,174'N
6 654804,501 7116845,17 2° 21,342' E 51° 8,715'N
7 655493,525 7117502,17 2° 21,926' E 51° 9,071'N
8 655493,525 7117736,26 2° 21,925'E 51° 9,197'N
9 655476,733 7117799,05 2° 21,910'E 51°9,231'N
10 655443,624 7117841,71 2° 21,881'E 51° 9,254'N
11 655397,578 7117869,92 2° 21,842'E 51° 9,269 N
12 655344,534 7117880,05 2° 21,796'E 51° 9,274'N
13 655301,65 7117874,16 2° 21,760' E 51°9,271'N
14 655257,757 7117853,21 2° 21,722'E 51° 9,259'N
15 65453 1,823 7117139,4 2° 21,106' E 51° 8,872'N
16 653392,484 7116120,72 2° 20,139' E 51° 8,319'N
17 653345,778 7116058,87 2° 20,100' E 51° 8,285'N
18 652978,865 7115303,85 2° 19,791'E 51° 7,878' N
19 651421,466 7114232,21 2° 18,468' E 51° 7,294' N
20 650204,865 7113395,07 2° 17,434 E 51° 6,838' N
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DOMAINE PUBLIC MARITIME ADMINISTRE PAR L'ETAT
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Domaine Public
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C1 Domaine Public Maritime administré Ouvrages dans l'emprise du Domaine
par le GPMD Public Maritime administré par l'Etat
oO Aire d'étude immédiate du * Localisation envisagée du poste en
raccordement électrique mer k
Tracé général de la doubie liaison =EI électrique sous-marine 0 400 800m we
À Sommet de l'emprise CUDPM SS al
Sources : RTE, GPMO
Fond cartographique : Carte marine ® SHOM
Coordonnées géographiques du tracé général dans le domaine public maritime de l'Etat
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Annexe 2 : Dossier de précisions techniques générales et caractéristiques variables du projet de
raccordement
Conformément a la présente convention, le dossier de précisions techniques générales pourra faire
l'objet de mise à jour ultérieure si nécessaire.
1. Description et caractéristiques des
ouvrages
1.1. Description du poste électrique en mer
Le poste électrique en mer se compose :
D'une superstructure émergée (Topside) de forme parallélépipédique, de 50 mètres de côté
maximum et d'une hauteur de 30 mètres maximum hors mât de télécommunication et grue
principale. Elle abritera l'ensemble des équipements électriques haute et moyenne tension qui
permettra d'élever la tension de l'électricité produite par les éoliennes de 66 à 225 kV. Cette
élévation de tension au niveau du poste en mer permet d'optimiser le raccordement élec-
trique du parc éolien en limitant à 2 le nombre de liaisons électriques jusqu'au réseau existant
à terre. Elle permet aussi de réduire les pertes d'énergie par effet Joule sur la longueur des
cables d'exportation.
D'une fondation jacket, d'une emprise de 30 mètres par 30 mètres de côté maximum sur le
fond marin, et d'une hauteur totale de 40 mètres au maximum (avec une partie immergée, et
une partie émergée d'environ 20 mètres de hauteur chacune), elle-même fixée sur le fond
marin par des pieux. Elle comportera les dispositifs suivants :
o Des structures d'accostage et d'accès à la plateforme supérieure (deux prévues à ce
stade), ainsi qu'une ou des zones de refuge ;
o Une série de J-tubes ayant pour rôle de protéger et guider les câbles inter-éoliennes
depuis la plateforme du poste électrique jusqu'au fond marin ;
o Deux J-tubes ayant pour rôle de protéger et guider les câbles des liaisons électriques
sous-marines depuis la plateforme électrique du poste électrique jusqu'au fond ma-
rin;
o Un système de protection cathodique contre la corrosion de la partie immergée de la
sous-structure constituée d'anodes sacrificielles, qui constituent le mode de protec-
tion le plus adapté et le plus répandu en Europe sur une sous-structure tubulaire de
type jacket.
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Partie émergée :
Mauteur mmomnak
le 50 m à
lacket
Partie tmmergee
MN Py at
20m.
Ham Juice et RTE
Figure 1 : Représentation générale du poste électrique en mer
Par ailleurs, le poste en mer pourrait étre le support de co-usages afin d'accueillir des services favori-
sant l'innovation, l'expérimentation, l'amélioration des connaissances environnementales ou encore
la surveillance de l'espace maritime.
Enfin, les éoliennes du parc éolien en mer au large de Dunkerque et le poste électrique en mer du
raccordement électrique formeront un ensemble d'éléments maritimes visibles, représentant un obs-
tacle potentiel à la navigation maritime et aérienne. Il sera donc mis en place un balisage à l'usage de
la navigation aérienne et maritime cohérent pour l'ensemble du projet.
1.2. Description de la double liaison électrique sous-marine
La double liaison électrique sous-marine est un ouvrage composé de deux câbles tripolaires.
Chacun de ces câbles tripolaires sera composé de :
- Trois câbles conducteurs regroupés dans une gaine protectrice, constituant ainsi un câble tri-
polaire d'un diamètre pouvant être compris entre 25 et 35 cm;
- Deux câbles à fibres optiques (contenant plusieurs dizaines de fibres chacun) intégrés sous son
armure.
L'écartement entre les deux câbles de la double liaison sera de l'ordre de 80 mètres à 400 mètres à
l'exception des abords du poste électrique en mer où les câbles de la double liaison sous-marine se
rapprocheront. Cet écartement pourra varier en fonction du tracé définitif de chaque câble et en fonc-
tion d'éventuelles contraintes rencontrées.
La protection des câbles peut être réalisée selon deux techniques :
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- L'ensouillage : technique qui consiste à installer les câbles dans le fond marin à une pro-
fondeur cible correspondant à la distance entre le fond marin et le haut du câble ;
- La protection externe : technique qui consiste à ajouter des éléments de protection sur le
câble : roche, matelas en béton, coquille.
Le ou les modes de protection qui peuvent être mis en œuvre tout au long du tracé résultent de la
prise en compte de plusieurs paramètres :
e Les usages en milieu marin et les risques associés (pêche et navigation principalement,
avec des risques de croche par un engin de péche ou une ancre) ;
e La morphologie et la nature des fonds marins (présence de structures sédimentaires telles
que des bancs de sable, des dunes et des rides, sur un substratum d'argiles) ;
e Les mouvements sédimentaires, la zone faisant l'objet d'importants mouvements des
fonds marins liés aux structures sédimentaires présentes couplées aux courants marins.
Ainsi, la méthode d'ensouillage des cables est la méthode de protection privilégiée pour le projet de
Dunkerque, au regard des usages existants et des caractéristiques des fonds marins. Elle sera mise en
œuvre sur l'ensemble du tracé (sauf difficulté ponctuelle), de la remontée des câbles sur le poste en
mer (sur 50 m environ).
Les structures sédimentaires (bancs, dunes, mégarides) étant présentes dans l'ensemble de la zone du
raccordement, celles-ci ne peuvent pas être toutes contournées et évitées par le tracé des câbles. De
plus, du fait de la forte mobilité sédimentaire de la zone, la hauteur de sédiments au-dessus des câbles
sous-marins sera variable le long du tracé, et dans le temps.
Dans tous les cas, la profondeur d'ensouillage des câbles au moment de leur installation devra mini-
miser le risque d'exposition ultérieure de ces câbles, et contribuer à la sécurité des usages en mer à
proximité, sur toute la durée d'exploitation des liaisons sous-marines.
Pour cela, un niveau de référence sera établi en amont des travaux d'installation des câbles, se rap-
prochant des niveaux stables du fond marin, en dessous des épaisseurs de sédiments mobiles. I! sera
défini sur la base de données bibliographiques, et des données acquises lors de campagnes d'études
menées sur site depuis 2017 jusqu'au démarrage des travaux, toutes ces données permettant d'ana-
lyser les variations sur plusieurs années des fonds marins. Ainsi, ce niveau de référence sera situé par
exemple sous les creux des dunes.
Les câbles sont prévus d'être ensouillés tout le long du tracé au minimum à 1,25 mètres sous ce niveau
de référence, au-dessus duquel viendra s'ajouter une épaisseur mobile de sédiments de 75 cm en
moyenne, et pouvant dépasser le mètre selon les secteurs et les périodes.
Les câbles seront situés sous environ 2 mètres de sédiments en moyenne.
Afin de préparer les opérations d'ensouillage, il pourra être nécessaire de niveler les fonds en ayant
recours à du dragage.
En cas de difficultés à atteindre la profondeur cible d'ensouillage, il pourra être envisagé de déployer
des moyens complémentaires pour l'ensouillage. La mise en place de protections externes pourra égar
lement être considérée de manière ponctuelle.
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2. Phase travaux
2.1. Travaux préparatoires du poste électrique en mer et de la double liaison élec-
trique sous-marine
Des opérations préalables et préparatoires seront menées pour le poste électrique en mer et la double
liaison électrique sous-marine :
e Des levés en mer seront réalisés 1 à 2 ans avant le démarrage des travaux et à l'approche des
travaux afin de confirmer l'état des fonds marins ;
e Les réseaux tiers présents dans la zone de travaux feront l'objet d'opérations dédiées afin de
préparer le passage des câbles. Notamment, la conduite de refoulement du GPMD existante
dans le tracé général au niveau de la digue du Braek sera déplacée (travaux réalisés par le
GPMD).
e Des opérations de dragage et nivellement des fonds marins au droit de l'emplacement du
poste électrique en mer et des tracés des câbles sous-marins seront réalisées afin de faciliter
le déploiement des engins de pose et protection des câbles sous-marins. En fonction de la
technique de dragage qui sera mise en œuvre, les sédiments pourront être stockés temporai-
rement à l'avancement puis redéposés à plusieurs reprises le long du tracé, sur le fond marin
ou rejetés dans la colonne d'eau. L'opération de dragage sera menée par une technique per-
mettant de conserver le volume sédimentaire dans le milieu : tout au long du tracé des câbles
sous-marins et à l'emplacement du poste en mer, les sédiments à retirer seront déplacés à
proximité de la zone de chantier. La distance sera définie afin de s'assurer que les tranchées
ou la zone du poste en mer préalablement draguées ne soit pas recouvertes du fait des mou-
vements sédimentaires avant les travaux d'installation du poste électrique en mer. En effet,
en maintenant les sédiments dragués à proximité de la zone où ils ont été prélevés, et compte
tenu de la forte dynamique hydro-sédimentaire du secteur, les structures sédimentaires se-
ront reconstituées par les mouvements naturels de la zone. Les volumes de sédiments néces-
sitant d'être déplacés ont été estimés à partir de modélisation de l'ordre de 200 000 m3 à
600 000 m3 pour les liaisons sous-marines et de l'ordre de 30 000 m3 pour le poste en mer.
¢ Déblaiement d'obstacles afin d'assurer l'absence d'objets pouvant gêner la pose des ouvrages.
2.2. Installation du poste électrique en mer
L'installation du poste électrique en mer se compose des principales étapes suivantes, dont la chrono-
logie de réalisation peut varier selon le mode opératoire retenu par l'entreprise qui sera chargée des
travaux :
- Transport par barge des structures jusqu'à l'emplacement du poste électrique en mer ;
Page 36 sur 51

Source : DNV
Stage 1 Lifung trom berge Stage 2 Upending : phase 1
7
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Stage 3 Upending : phase 2 Stage 4 Setong in final position
Figure 3 : Croquis de pose de la sous-structure {Source : DNV}
Installation des pieux ;
Insertion des pieux a travers les jambes ou les guides extérieurs de la sous-struc-
ture ;
Enfoncement des pieux par battage ou par une solution mixte incluant le vibro-
fonçage puis battage, jusqu'à la profondeur cible dans le fond marin. Le choix de
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la solution sera défini en amont des travaux en lien avec l'entreprise en charge de
l'installation du poste électrique en mer. Aussi, les deux solutions (battage ou so-
lution mixte) sont étudiées et constituent une caractéristique variable au titre des
demandes d'autorisation administrative à instruire.
- Installation de la protection des fondations (couche de roches d'environ 3 m d'épaisseur) ;
- Installation de la superstructure : la durée de ces opérations dépend des conditions mé-
téorologiques. Le repositionnement, le levage et la mise en place de la superstructure
prennent environ quelques jours.
Source : DNV
2.3. Travaux de pose et de protection de la double liaison électrique sous-marine
L'installation de la double liaison électrique sous-marine se décompose des principales étapes sui-
vantes :
- Transport puis pose des câbles :
e Transport par voie maritime depuis l'usine de fabrication jusqu'à la zone d'instal-
lation des câbles par le navire câblier qui réalisera également la pose des câbles ;
e Pose des cables avec une barge utilisant un système d'ancres pour se stabiliser et
se déplacer ;
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Figure 5 : Exemple d'opération de transfert de câble du navire de transport vers un navire câblier {photo RTE du chantier de
Saint-Nazaire)
- Travaux de protection des câbles par ensouillage ou protection externe le cas échéant :
L'ensouillage, solution privilégiée, pourra être menée par charruage, tranchage,
outils à insufflation d'eau à forte pression, injection d'eau ou par un outil hybride.
Les engins utilisés et la vitesse d'avancement varient selon ces méthodes. Le choix
des moyens techniques sera défini en amont des travaux en lien avec l'entreprise
en charge de l'installation et constituent une caractéristique variable au titre des
demandes d'autorisation administrative à instruire.
La protection externe de la double liaison électrique : dans le cas où la protection
par ensouillage n'est pas possible pour diverses raisons (conditions de sol ponc-
tuellement non adaptées, ou à l'arrivée au poste en mer), il est nécessaire d'assu-
rer la protection des câbles par des moyens externes type enrochement, matelas
en béton ou mise en place de coquilles en acier.
- Travaux de raccordement des câbles au poste électrique en mer :
Les câbles (lestés et surveillés) peuvent rester un temps sur les fonds marins si le
poste électrique n'est pas encore installé ;
Lorsque le poste est présent les câbles sont tirés dans des tubes disposés le long
d la structure du poste.
La durée de ces opérations dépend des conditions météorologiques et pourrait durer de l'ordre de 3
mois.
Selon les capacités de fabrication des câbles en usine, l'installation des câbles peut être prévue en une
seule et même période ou bien en deux périodes distinctes pouvant intervenir sur deux années con-
sécutives. Compte tenu de la longueur modérée du raccordement de Dunkerque, il apparaît envisa-
geable que les deux câbles de la double liaison électrique sous-marine puissent être posées en une
seule et même période, si les conditions météorologiques sont favorables.
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En fonction des modes opératoires de |'installateur retenu par RTE, les opérations de protection par
ensouillage des cables peuvent étre faites en méme temps et par le méme moyen de pose.
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3. Phase exploitation et maintenance
3.1. Exploitation et maintenance du poste électrique en mer
3.1.1. Surveillance de l'ouvrage
Il n'y aura pas de personnel à demeure sur le poste en mer. Il ne sera donc pas occupé en permanence. p
Le poste électrique en mer sera équipé par le système de contrôle commande de RTE qui permet de
surveiller et de télé-opérer ses postes électriques.
Par ailleurs, un système de contrôle et d'acquisition de données propre au fonctionnement des sys-
témes support du poste électrique en mer permettra la prise en compte d'informations de monitoring
avancées.
3.1.2. Maintenance
Les opérations de maintenance sont divisées en deux grandes catégories :
e La maintenance courante qui regroupe les activités préventives (entretien courant) et les
opérations correctives (dépannage) ;
e La maintenance lourde qui regroupe les activités nécessitant l'intervention de moyens
nautiques spéciaux.
3.1.2.1. Maintenance préventive
Le poste en mer étant un ouvrage sensible de par la puissance raccordée et la difficulté d'accès à ce
type d'installation en mer, RTE appliquera une maintenance préventive adaptée. Ce plan de mainte-
nance préventif sera basé sur une surveillance des installations, in situ visuelle (par plongeur ou par
robot de type ROV pour les parties immergées) et à distance, et sur une adaptation des actions à
mettre en œuvre en fonction des observations réalisées.
Elle comprend une maintenance préventive du matériel haute tension et des équipements ainsi que
des structures et fondations.
3.1.2.2. Maintenance curative
Une réparation en mer nécessite généralement des navires pour les intervenants a bord et l'approvi-
sionnement des matériels et outils nécessaires.
La mobilisation de navires plus importants pour remplacer des équipements lourds comme les trans-
formateurs de puissance seront quant à eux mobilisés de manière exceptionnelle.
En complément, RTE déclenchera des maintenances curatives ciblées ne nécessitant pas le remplace-
ment partiel (ou total) des matériels HT. Il s'agit d'actions simples nécessaires à l'exploitation et au
suivi de fonctionnement d'un appareil, au maintien en état ou à sa remise en état nominal.
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3.2. Exploitation et maintenance de la double liaison sous-marine
La double liaison électrique sous-marine sera équipée de fibres optiques pour surveiller l'ouvrage en
exploitation.
3.2.1. Maintenance préventive
Une surveillance régulière du tracé sera mise en œuvre.
Cette vérification consiste en une étude géophysique permettant de contrôler la position du câble et
la configuration des fonds marins à ses abords.
Une première vérification du tracé pourrait être réalisée environ un an après la mise en service. La
récurrence des visites ultérieures sera ensuite fonction du type de protection, des résultats de la pre-
mière vérification et des zones à risques traversées (forts courants, dynamique sédimentaire...). Pour
les câbles ensouillés, les visites ultérieures pourront être espacées de 3 à 10 ans en fonction des résul-
tats des vérifications.
3.2.2. Maintenance curative
En cas de défaut sur un des câbles sous-marins, une réparation est mise en œuvre selon plusieurs
étapes successives.
Figure 6 : Principe d'opération de maintenance curative d'une liaison électrique en mer
La réparation du câble s'effectue à partir d'un moyen maritime de pose de câble. La durée est alors
dépendante de la période de l'année et des conditions de mer. Les mesures de sécurité prises sont
édictées par la préfecture maritime et devraient être les mêmes que pendant les opérations de pose
et de protection initiale.
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4. Cout global du raccordement élec-
trique du parc éolien en mer de
Dunkerque
Le coût du raccordement électrique est estimé à environ 450 millions d'euros. Ce montant prévisionnel
tient compte de l'avancée de la concertation, et des études techniques et environnementales menées
depuis 2019.
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5. Planning prévisionnel du projet
Deux scenarios d'organisation de la phase de construction sont présentés parmi tous ceux envisa-
geables afin de prendre en compte les effets les plus défavorables du projet de parc éolien en mer au
large de Dunkerque et de son raccordement électrique :
- Scénario 1: les travaux en mer sont prévus sur 27 mois en cumulé répartis sur 3 années,
induisant une période maximale de concomitance des travaux du raccordement et du parc
éolien ;
- Scénario 2 : les travaux en mer du raccordement sont réalisés sur la durée la plus longue,
avec 32 mois en cumulé répartis sur 4 années.
Ces deux scenarios sont présentés ci-dessous.
Page 44 sur 51

TS UNS Sp 2824
sU0\UOd - UagO9 228d Np sOUFUS}UFEW Op SFEQ E OP LOR INIISUCD@ovUaS Ua aS/UI 19 S}esse,p 'S}UaWaLpUeIG ap suoneipdOSBUURYOP 52p VOHEI|E3SU}SOUUd}O7-39)U} 52[Q 42 sap VONE||EISUL(xnsidouow) s3uua}jo9 sap suonepuc; sap Vone|eIsu)Gago? 2186 Np WOH EeISUL,P KNeARI|22VU9S UD S/W) 19 S/ESSA,p 'S\UaWaYDUeIG ap suoeIpdO[apisdoa) ainionuisiedns €] ap vopeeaul12 AUS - LRO 240d Np DUEUSINEU Bp 2S8Q Ej OP YORONIYSUC)/WwEISPe nes. ne enbIMY 250d np LOUE MUSUISPIONE OP ANEAEI|SUOjDUO SAP UO[IES||E PJ 32 52/QE2 Sep 23e 1N01?QXNESLMO} SBP 22Ed Us 25/W 12 'S9JAND-SNOS Sep 'JUSLISSSE LS] NP UONES/EPYAU2UISP1033E NP SUELISINOS VOIES MGNOP 8] ep LOEIEISU,P ANAC)ST - — - — CT EEE)2.83 ç anb1399 21504 np Wor oNysuO |PINUIND Ua 8119) 0 MMA app SOU epPINS Ua Jaw Ua KNOADD ap SOU 7: Sfapaffa xnoa0n ap apotizd)zt[ttjotje|s[c<]9{ Slr le,Z]u i[zt[ttjorje | sl z2[ 9 s|e le; zit iztittjorjefeici[olsiele;z]t[zrpirjorje | ei cz} o{s|e lel] z]t fztjttjotje|ejz}o}strjel;z]ttN epuuy E+N Opuuy T+N squuy Ten Opuuy N #quuryTrue S204) nvrLodux sd Bj OMDIIIZe JUDUIDPIOIIE! ©] 18 UBHOD Ded 8j SLUS J9W US XNEAEI] Op GIUH]YUIOIUSD EUR IBAB LE OUEUSS(SV71V SYOH) TINNOSIAZUd ONINNVIdguunuoddo,p no epye,p 'alUIEMUOS ap SED U2 IOS La,p pyi!qissod 'uonezpdo,| 125124 JNO a}qissod epoupal | 219] € XNPABAL Sai INOd apSesjAua ajeg Oo sow us xneren 52] 1n0d ag8esiaua eo(SV31Y SYOH) 3N01419313 ANINIOVOIIVU NOS 30 13 3NDYDINNG 30 YIW NI N3103 DU vd NG XNVAVAL S30 NOLLVSNVAY 30 TANNOISIAIUd ONINNWTId
: epusig

TS Ins gp a3eq
suojuod - uajog aed Np sOUFUs]U/EW Sp 2587 B 2P LOPANIUOT|TT] rien 5| | | Aas Us 251 12 SIESSa,p ip q ep nes?d0Sauu210? Sop uopeneisulj|SaUUaIO9-201U1 $3)q—> SOP UOHE EIS Uj{xnaidouow) sauuaijo9 sap Suonepud) sap uopeeisulued u LU LL)| LUE| | CON | | KNE21N0} Sap a2e/d US asiW 12 'SJAND-SNO$ Np 'juaWassesa] NP UONESIIEEEE [ | | | | i JUSWSPIOOIE, NP SUHIEUI-SNOS VON EY MANOP 9] Op 2ÉEUSUE, € VONe WEBI), MEANS| | | i À { Uujajd-2128) 3e JUBLITIRQ - UMIOY LP Np cQUeUS;U/EUI ep 2S8Q 9] 2P UO}PNIySU05/| i i : | 1 | 1 | | WEIsKe nespi Ne onb}1129j9 21804 Np UBze IUMUSPIODEI OP meres,i | | | | SUONPUOl SOP UOHES}/ER 32 S9/qG—> sap aBEjno19Qxne211n0} sep a2ejd ue ai 3e *saand-snos sap "\uaewessessa; np vopenpepy| | | JUBWIEPJOIIEL NP BU] EL9INOS UOTE! MANOP | OP LORMIEIEU,P MERE] |8109) | eNbLUDB9 B1S0d NP UODrUEUOTi
Pinu ua 2119) Q XNOADL ap siow ZpPINWND US 194 US ENOAOA ap SOW ZE: Sfqvaffe m0A0Q ap apotspg)- ; — : ; = = ——— ee =| ||rryti tit ticity Î = | | |zit jorje je Je jo js |v je fe jt let|ttjorje je ic jo fs fr je je |t art le [9 Is |p je |z ft |ztjttjotje je js Je je fe |t jerjttjotje je jz jo Is je je fe à+N aguuy £+N apuuy Z+N oquuv TN apuuy NW squuv(SW27¥ SYOH) 1FNNOSIAIUd ONINNY Td(sage sou) anduo; sryd &] seu: Ue MN BARI) 12P MIO) BBANP BUN DBAB ZH OLIBUBDS94193 & XNA) 52) INOd apBesjaua QU | Jaui U2 xnenën $2) inod aÿBesiau EU |uunuioddo,p no eye, p '2}UIE JUOD ap sed Ua INIOS UB, aINIGISSOD 'uoneipdo | s251e9 INOd aqssod sponge" | : spustg{sv31v SYOH) 3NDIWLII13 ANIINIGYOII VY NOS 30 13 INDWIANNQ 3Q YIW NI N33 JU V4 NG XNWAVUL SIG NOLLYSNVIU 30 TANNOISIAZUd ONINNVYTd

ciées6. Mesures environnementales asso-
Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des mesures proposées dans le cadre des demandes d'autorisa-
tions administratives pour les ouvrages concernés par la concession d'utilisation du domaine public
maritime.
Définition d'un tracé -_
" Milieu naturel intégré
général pour les liai- Études .
ME1 . Paysage et patri- au coût
sons électriques de | Travaux .
moine du projet
raccordement n .
Milieu humain
Rejet des sédiments IntégréMilieu physique Travaux en
MR2 dragués au plus pres NH = au coût
Milieu naturel Exploitation .
de la tranchée du projet
Démarrage progressif
des opérations d'ins-
tallation des fonda- Environ
MRS Milieu naturel Travaux
tions en mer pour éloi- 50 000 €
gner les mammifères
marins et les poissons
Mise en place d'une
surveillance visuelle et
acoustique pour dé-
on Environ
MR8 tecter la présence de Milieu naturel Travaux
. 350 000€mammifères à proxi-
mité des travaux de
raccordement en mer
Optimisation des éclai-
; we Travaux
rages des navires et du Milieu naturel Exploitation Intégré
MR10 balisage lumineux des Paysage et patri- P au coût
: . Démantele- |
éoliennes et du poste moine am du projet
électrique en mer
Réduction des risques Travaux Intégré
MR29 liés à la navigation en Milieu humain Démantèle- au coût
phase travaux ment du projet
Réduction des risques Intégré
MR30 liés à la navigation en Milieu humain Exploitation au coût
phase exploitation du projet
Convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports entre l'État, représenté par le préfet du Nord,
concédant et RTE, concessionnaire 47/51

Caractéristiques des
Intégré
ouvrages en vue de fa- a. . ue .MR31 . Milieu humain Exploitation au coûtvoriser la recherche et .
du projetle secours en mer
Suivi de l'ensouillage Milieu vhysique Environ 1
MS4 de la double liaison . pny a Exploitation million
| Milieu humain ,
sous-marine d'€
Intégré
Suivi des niveaux de au coût
MS6 bruits sous-marins lors Milieu physique Construction de la
des travaux mesure
MR8
Suivi de la reconstitu- Environ
MS9 tion biologique des ha- Milieu naturel Exploitation 100 000
bitats benthiques €
Suivi de la colonisation ;
. = ER EnvironMS11 des structures immer- Milieu naturel Exploitation 75 000 €
gées par le benthos
Observation de l'avi- F
. - oo Environ
MS19 faune marine au poste Milieu naturel Exploitation 30 000 €
électrique en mer
Suivi de la qualité de Environ
MS32 l'eau pour le raccorde- Milieu physique Construction 125 000
ment électrique €
Suivi de la fréquenta- Intégré
MS38 tion des mammiféres Milieu naturel Construction au coût
marins du projet
Suivi de la qualité des
sédiments avant la ré- |
MS39 alisation des travaux Milieu physique Construction sue
20 000€de raccordement élec-
trique en mer
Condition de remise en état du site après exploitation7. Démantèlement et remise en état
7.1.
S'agissant des ouvrages du réseau de transport d'électricité, ces derniers seront — en toute ou partie —
préférentiellement réaffectés à un autre usage, en fonction de l'évolution du réseau électrique et des
besoins de desserte dans la zone. En pareille hypothèse, RTE pourra ainsi être amené à solliciter de
nouvelles autorisations pour les ouvrages concernés qui le nécessitent. Au contraire, si l'exploitation
de certains ouvrages est définitivement arrêtée en l'absence de tels besoins à court ou moyen terme,
RTE s'engage à remettre le site en état conformément à la réglementation qui sera en vigueur.
A ce jour, la réglementation relative à la remise en état du site est prévue :
Convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports entre l'État, représenté par le préfet du Nord,
concédant et RTE, concessionnaire 48/51

- Aux articles L. 181-1 et suivants (notamment l'article L. 181-23) et L. 214-1 et suivants du code
de l'environnement, les ouvrages étant soumis a autorisation environnementale au titre de la
législation sur l'eau ;
- Aux articles R. 2124-1 et suivants (notamment articles R. 2124-2 et R. 2124-8 du code général .
de la propriété des personnes publiques) pour la double liaison sous-marine et le poste en mer
dont l'occupation est conditionnée à l'octroi d'une convention d'utilisation du domaine public
maritime.
Au regard de ces dispositions, la remise en état des sites devra être guidée par des principes environ-
nementaux. Dès lors, RTE s'engage à réaliser, au plus tard deux ans avant la fin d'exploitation, une
étude portant sur les conditions de remise en état du site qui devra analyser les impacts des opérations
de démantèlement des ouvrages et installations concernés et porter sur l'optimisation des conditions
de réalisation des opérations de démantèlement.
Cette étude permettra de proposer un périmètre précis de démantèlement envisagé et de déterminer
les conditions exactes de mise en œuvre, le cas échéant en comparant le bilan environnemental d'un
démantèlement à celui d'un maintien en l'état de certains ouvrages (ou parties d'ouvrages) désaffec-
tés. Certaines opérations de démantèlement pourraient en effet présenter un bilan environnemental
moins favorable que le maintien en l'état de certains ouvrages désaffectés (eu égard notamment aux
impacts de travaux de démantèlement, à |'éventuel effet récif généré par les ouvrages, etc...).
Sur la base de cette étude environnementale et sous réserve de la réglementation alors en vigueur,
RTE procédera aux opérations de remise en état, de restauration ou réhabilitation du site afin d'assurer
la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel; le cas échéant en tenant
compte des prescriptions des autorités compétentes visant le maintien total ou partiel de certains
ouvrages et installations.
Au regard du contexte rappelé ci-avant, la description des opérations de ci-dessous se fonde sur des
hypothèses basées sur des éléments génériques et sur les connaissances et données actuelles. Ces
éléments seront actualisés et précisés dans le cadre des études réalisées à l'approche de la fin d'ex-
ploitation, au regard des meilleures technologies disponibles, des données environnementales enri-
chies, et de la réglementation qui sera alors applicable.
7.2. Démantèlement des ouvrages du raccordement en mer
La présence physique d'un poste électrique en mer, lorsqu'une protection anti-affouillement est ins-
tallée, ou d'un câble, lorsqu'il est posé et protégé (matelas, rochers...), aura probablement permis lins-
tallation progressive et durable d'un habitat nouveau. Le démantèlement complet pourrait alors cau-
ser des perturbations sur la faune et les habitats importantes avec potentiellement une perte locale
de la biodiversité, de site de nourriture et d'une zone de refuge. Ce sont des éléments à intégrer lors
des réflexions et investigations préalables au démantèlement et qui seront l'objet de l'étude d'impact
dédiée et mentionnée ci-dessus.
Convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports entre l'État, représenté par le préfet du Nord,
concédant et RTE, concessionnaire 49/51

7.2.1. Démantèlement du poste électrique en mer
Si un démantélement était envisagé, les travaux de démantélement du poste électrique en mer peu-
vent être réalisés selon l'une des méthodes suivantes :
e Méthode 1 : la méthode d'installation est appliquée à l'envers ;
e Méthode 2: le poste électrique en mer est coupé au niveau des fondations et est
soulevé en un seul levage (superstructure et sous-structure) ;
e Méthode 3 : le poste en mer est découpé en petits morceaux.
A ce stade et dans l'attente de l'étude d'impact mentionnée au-dessus, la méthode par installation
inverse (méthode 1 ci-dessus) apparaît la plus favorable.
La partie souterraine des fondations (partie des pieux enfoncée dans le sol) n'est généralement pas
concernée par le démantèlement. Les pieux en acier sont en effet une infrastructure inerte sans risque
majeur de pollution du milieu marin.
Les installations offshores désaffectées sont déposées et leurs éléments sont acheminés vers les in-
frastructures à terre afin d'être réutilisés (après nettoyage et reconditionnement), recyclés (par ex.
refonte aciers) ou éliminés dans les filières adéquates (par ex. valorisation énergétique).
7.2.2. Démantèlement de double liaison électrique sous-marine
Si un démantèlement était envisagé, la méthodologie d'enlèvement des câbles est similaire à celle
appliquée lors de leur pose, mais dans un ordre inversé.
L'ensemble de ces opérations qui inclut la gestion de la sécurité en mer sera réalisée suivant les meil-
leures conditions environnementales, techniques et économiques dans le respect de la réglementation
en vigueur au jour du démantèlement.
Convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports entre l'État, représenté par le préfet du Nord,
concédant et RTE, concessionnaire 50/51

Annexe 3 : Liste des principaux prestataires et des contrats conclus par le concessionnaire avec ses
prestataires
(transmise ultérieurement par RTE)
Convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports entre l'État, représenté par le préfet du Nord,
concédant et RTE, concessionnaire 51/51

=: neREPUBLIQUE
FRANCAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES Lille, le 02/01/2025
DES HAUTS-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU
NORD
82, avenue Kennedy
59033 LILLE CEDEX
Le chef de service comptable, responsable du SIE de LILLE 2
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ; |
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
ARRETE :
Article 1°
Délégation de signature est donnée à :
- Madame Virginie VAN ELSLANDER, inspectrice des Finances publiques ;
- Madame Valérie DESSI , inspectrice des Finances publiques ;
- Madame Adèle HABCHI, inspectrice des Finances publiques ;
- Madame Emilie BUCHET , inspectrice des Finances publiques ;
- Monsieur Franck ROBBE, inspecteur des Finances publiques,
- Monsieur David GAMBIER, inspecteur des Finances publiques,
Es-qualité d'adjoints au responsable du SIE de LILLE 2, à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet,
de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de
60 000 € ;

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA et de crédits d'impôt, dans la limite de
100 000 € par demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 18 mois et
porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;
8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de
créances ainsi que pour ester en justice ;
9°) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet,
de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
. indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de
créances ;
aux agents désignés ci-après :

Limite des Limite des Durée maximale wou lage Sn
Nom et prénom Grade décisions décisions des délais de , =
contentieuses gracieuses paiement de paiement peut êtreaccordé
BENNIA Houcine Contréleur 10 000 € 5 000 €
BOULOGNE David Contrôleur 10 000 € 5 000 € 12 mois 10 000 €
CHICHERY AIT-IALEFF Marinette |Contrôleuse 10 000 € 5 000 €
DUBUS Christophe Contrôleur 10 000 € 5 000 €
DUSSART Magali Contrôleuse 10 000 € 5 000 € 12 mois 10 000 €
HASQUIN Laurence Contrôleuse principale 10 000 € 5 000 €
HINYOT Fabrice Contrôleur principal 10 000 € 5 000 €
LEMAIRE Laurence Contrôleuse 10 000 € 5 000 €
MAILLARD Remy Contrôleur 10 000 € 5 000 € 12 mois 10 000 €
MARATHE Fanny Contrôleuse principale 10 000 € 5 000 €
MARTIN Sabine Contrôleuse principale 10 000 € 5 000 €
SAADI Fatima Contrôleuse 10 000 € 5 000 €
TAHON Julien Contrôleur 10 000 € 5 000 €
TELLIEZ Anne Contrôleuse 10 000 € 5 000 €
THUDEROZ Marianne Contrôleuse principale 10 000 € 5 000 €
TIGEON Bruno Contrôleur principal 10 000 € 5 000 €
VADASZ Gilles Contrôleur 10 000 € 5 000 € 12 mois 10 000 €
VALET François Contrôleur 10 000 € 5 000 € 12 mois 10 000 €
VAN-TUYCKOM Pierre Contrôleur 10 000 € 5 000 €
VERBEKE Michael Contrôleur 10 000 € 5 000 €
BENOUAKRIM Kiltoum Agente administratif principale 2 000 € 2 000 €
CATTEAU Jean-Jacques Agent administratif principal 2 000 € 2 000 €
CHEVEREAUD Thomas Agent administratif principal 2 000 € 2 000 €
GODET Anne Agente administratif principale 2 000 € 2 000 €
KHENNACH Hasna Agente administratif principale 2 000 € 2 000 € 6 mois 2 000 €
MAILLE Nicolas Agent administratif principal 2 000 € 2 000 € 6 mois 2 000 €
ROS Paul Agent administratif principal 2 000 € 2 000 €
SEIMPERE Florian Agent administratif principal 2 000 € 2 000 €
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département du NORD
A LILLE le 02/01/2025
Kader IHALYAINE,
Chef de Beÿvice comptable
Respongablgidu SIE de LILLE 2

REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DES HAUTS-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU
NORD
82, avenue Kennedy
CS 51801
59881 LILLE CEDEX 9
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCET
FINANCES PUBLIQUES
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matiére de contentieux et de gracieux prévue
par le III de l'article 408 de l'annexe Il au code général des impôts.
RESPONSABLES DE SERVICES FONCIERS
M FERRO Nicolas SPF de LILLE
M SERRIERES Xavier Service Départemental de l'enregistrement
M FOCQUEU Philippe SPFE de DUNKERQUE
M DEBIEB Karim SPFE de VALENCIENNES
La présente délégation prend effet au 1° janvier 2025.
A Lille, le 2 janvier 2025

REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DES HAUTS-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU
NORD
82, avenue Kennedy
CS 51801
59881 LILLE CEDEX 9
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCET
FINANCES PUBLIQUES
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matiére de contentieux et de gracieux prévue
par le III de l'article 408 de l'annexe Il au code général des impôts.
RESPONSABLES DE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
M DUBOIS Bertrand Antenne des SIE du NORD
Mme WILLEFERT Isabelle SIE de DOUAI-CAMBRAI
M NURY Olivier SIE de DUNKERQUE
Mme JACQUEMIN-LORRIAUX Loetitia SIE de LILLE 1
M IHALLAINE Kader SIE de LILLE 2
M MAREZ Michaël SIE de ROUBAIX
M CASTIGLIONE Brice SIE de TOURCOING
M GUYON Hervé SIE de VALENCIENNES
La présente délégation prend effet au 1° janvier 2025
A Lille, le 2 janvier 2025

EE E Préfecture du Nord
PREFET
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Secrétariat général
Direction de la réglementation et de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et de la circulation routière
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 19 décembre 2024
portant agrément de domiciliataire d'entreprises
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord
préfet de la région Hauts-de-France
préfet du Nord
chevalier de la Légion d'honneur
chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de commerce et notamment les articles L123-11-2 et suivants et R123-166-1 et suivants ;
Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L.561-37 et R.561- 43 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1635 du 1° décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
Vu le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 modifié par le décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 -
art18 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumis à l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu le décret du 17 janvier 2024 nommant monsieur Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-
France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 nommant monsieur Pierre MOLAGER, secrétaire général de la
préfecture du Nord, sous-préfet de LILLE ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2024 affectant monsieur Stéphane VERBEKE, conseiller
d'administration de l'intérieur et des outre-mer, en qualité de directeur à la direction de la
réglementation et de la citoyenneté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 août 2024 portant désignation et délégation de signature à monsieur
Stéphane VERBEKE, directeur de la réglementation et de la citoyenneté de la préfecture du Nord;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 portant agrément en tant que domiciliataire d'entreprises
de la « SOCIÉTÉ PUBLIQUE DE L'AGGLOMÉRATION DUNKERQUOISE (SPAD) », sise 124 rue du magasin
général à Dunkerque (59140) ;
1/2

Considérant que l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 susvisé comporte une erreur matérielle ;
Considérant les obligations incombant aux domiciliataires d'entreprises dans le cadre de la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont les principales sont :
- mettre en place un système d'évaluation et de gestion des risques,
- identifier et vérifier l'identité de leurs clients et de leurs bénéficiaires effectifs,
- assurer une vigilance constante et adaptée sur les relations d'affaires,
- procéder le cas échéant à une déclaration de soupçon auprès du service en charge du traitement du
renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) placé sous l'autorité du
ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
- mettre en place un contrôle interne,
~ former et informer les collaborateurs,
—conserver les documents concernant les clients/les bénéficiaires et les opérations effectuées par le
client pendant 5 ans;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord,
ARRETE
Article 1* : L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 susvisé est modifié comme suit :
Article 2: L'activité de domiciliation d'entreprises est exercée à l'adresse suivante: Hôtel
d'entreprises de Dunkerque Saint-Pol-sur-Mer — 27 rue Watteau — 59430 SAINT-POL-SUR-MER
Article 2: Le reste des dispositions de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 susvisé est sans
changement.
Article 3: La présente décision est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'être contestée dans le cadre:
- d'un recours gracieux adressé à monsieur le préfet du Nord - 2, rue Jacquemars Giélée - 59039 LILLE
cedex ; |
x- d'un recours hiérarchique adressé à monsieur le ministre de l'économie, des finances, de la
souveraineté industrielle et numérique - 139 rue de Bercy - 75572 PARIS CEDEX 12.
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
- d'un recours contentieux auprès de monsieur le président du tribunal administratif de Lille - 5, rue
Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 - 59014 LILLE Cedex.
Le tribunal administratif peut également être saisi par le biais de l'application « Télérecours citoyens »
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr.
L'exercice des voies de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 02 JAN 2025
2/2

E = | _ Préfecture du Nord
PREFET
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Secrétariat général
de la préfecture du Nord
Direction de la réglementation
et de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et de la circulation routière
Arrêté préfectoral portant habilitation dans le domaine funéraire
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord
préfet de la région Hauts-de-France
préfet du Nord
chevalier de la Légion d'honneur
chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2223-19 à L. 2223-46, R.
2223-56 à R. 2223-65, D. 2223-39 à D. 2223-87 relatifs à l'habilitation funéraire :
Vu le décret du 17 janvier 2024 nommant monsieur Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-
France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 nommant monsieur Pierre MOLAGER, secrétaire général de la
préfecture du Nord, sous-préfet de LILLE ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2024 affectant monsieur Stéphane VERBEKE, conseiller
d'administration de l'intérieur et des outre-mer, en qualité de directeur à la direction de la
réglementation et de la citoyenneté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2021 portant autorisation de création d'une chambre
funéraire par la mairie de VIESLY ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 août 2024 portant désignation et délégation de signature à monsieur
Stéphane VERBEKE, directeur de la réglementation et de la citoyenneté de la préfecture du Nord ;
Vu la demande d'habilitation funéraire formulée par monsieur Denis DELSART, maire de VIESLY, le 19
décembre 2024 et complétée le 30 décembre 2024 ;
Considérant la conformité du dossier présenté ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord;
ARRÊTE
Article 1" - L'établissement secondaire sis 1 rue du chapitre - 59271 VIESLY, de la régie municipale de
la commune de VIESLY, sise 10 rue de la mairie - 59271 VIESLY GRAND-FORT-PHILIPPE et représentée
1/2

par monsieur Denis DELSART, maire de VIESLY, est habilité pour exercer, sur l'ensemble du territoire
national, l'activité funéraire suivante :
* gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire (2 salons).
Article 2 - Le numéro de l'habilitation est le 24-59-0748.
Article 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 31 décembre 2029.
Toute nouvelle demande devra parvenir en préfecture deux mois avant la date de fin de validité.
Article 4 - La présente habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
- non-respect des conditions de sa délivrance telles qu'elles sont définies par les dispositions de
l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales ;
- non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
- atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 - En vertu de l'article R. 2223-63 du code précité, tout changement intervenant dans les
indications données lors de la demande d'habilitation doit être signalé dans un délai de deux mois
au préfet qui a délivré l'habilitation.
Article 6 - La présente décision est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'être contestée dans le cadre :
- d'un recours gracieux adressé à monsieur le préfet du Nord - 2, rue Jacquemars Giélée - 53039 LILLE
cedex ;
- d'un recours hiérarchique auprès de monsieur le ministre de l'aménagement du territoire et de la
décentralisation - 2, place des Saussaies - 75008 PARIS ;
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux
mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
- d'un recours contentieux auprès de monsieur le président du tribunal administratif de Lille - 5, rue
Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 - 59014 LILLE Cedex. Le tribunal administratif peut également être
saisi par le biais de l'application « Télérecours citoyens» accessible sur le site internet
http://www.telerecours.fr.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture du Nord est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont copie sera
adressée au pétitionnaire et au sous-préfet de Cambrai.
Fait à Lille, le 31 décembre 2024
pour le préfet et par délégation,
le directeur de la réglementation
et de la citoyénheté
téphane VERBEKE
2/2

z= 3 Préfecture du Nord
PREFET
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Secrétariat général
Direction de la réglementation et de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et de la circulation routière
_ Arrêté préfectoral portant renouvellement
de I'habilitation dans le domaine funéraire
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord
préfet de la région Hauts-de-France
préfet du Nord
chevalier de la Légion d'honneur
chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2223-19 à L. 2223-46 R.
2223-56 à R. 2223-65, D. 2223-39 à D. 2223-87 relatifs à l'habilitation funéraire ;
Vu le décret du 17 janvier 2024 nommant monsieur Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-
France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord;
Vu le décret du 13 novembre 2024 nommant monsieur Pierre MOLAGER, secrétaire général de la
préfecture du nord, sous-préfet de Lille ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2022 affectant madame Caroline TOURTEAU, attachée
principale d'administration de l'État, en qualité de directrice adjointe à la direction de la
réglementation et de la citoyenneté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2021 prononçant jusqu'au 15 novembre 2024, sous le numéro 19-
59-0540, l'habilitation dans le domaine funéraire de la SARL « Pompes Funèbres Jean-Claude
LEMAITRE », sise 271 et 330, rue de Lannoy à ROUBAIX et co-gérée par messieurs Benoît et Hervé HUE
1
Vu l'arrêté préfectoral du 30 août 2024 portant désignation et délégation de signature par suppléance
a madame Caroline TOURTEAU, directrice adjointe de la réglementation et de la citoyenneté de la
préfecture du Nord ;
Vu la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire formulée par messieurs
Benoît et Hervé HUE, co-gérants de la SARL « Pompes Funèbres Jean-Claude LEMAITRE », sise 271, rue
de Lannoy à ROUBAIX, déposée le 26 septembre 2024 et complétée les 03, 04 et OS décembre 2024 :
Vu le rapport de l'organisme « APAVE » en date du 04 juin 2024 établissant la conformité technique
des trois véhicules pour le transport de corps avant et après mise en bière, jusqu'au 04 juin 2027 ;
Vu le rapport de l'organisme « APAVE » en date du 04 décembre 2024 établissant la conformité
technique de la chambre funéraire comprenant trois salons, jusqu'au 04 décembre 2029 ;
1/3

Vu le contrat de sous-traitance en date du 1° juillet 2024 établi avec la SAS « R3 Thanatopraxie » sise
37, rue Jean-Jacques Rousseau à LOOS immatriculée sous le SIRET : 828 851 105 00027 et gérée par
Monsieur Johan ROGER; .
Considérant la conformité du dossier présenté ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord;
ARRÊTE
Article 1° - La SARL « Pompes Funèbres Jean-Claude LEMAITRE », sise 271, rue de Lannoy à ROUBAIX,
immatriculée sous le SIRET : 480 404 094 00017, co-gérée par Messieurs Benoît et Hervé HUE, est
habilitée pour exercer, sur l'ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes :
+ Le transport de corps avant et après mise en bière au moyen des véhicules immatriculés: EE-
611-BB ;
* organisation des obsèques ;
. La fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires ; |
* La gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire (3 salons) ;
. La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
* La fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur l'ensemble du territoire français, l'activité
funéraire suivante dans les conditions définies ci-dessous et sous réserve de la validité de l'habilitation
du sous-traitant :
Activité Entreprise Adresse N° Date de fin
d'habilitation de validité
Soins de « R3 Thanatopraxie » 37, rue Jean-Jacques 23-59-0716 25/09/28
conservation Rousseau à LOOS
Article 2 - Le numéro de l'habilitation est le 24-59-0540.
Article 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 16 novembre 2029.
Toute nouvelle demande devra parvenir en préfecture deux mois avant la date de fin de validité.
Article 4 - La présente habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
- non-respect des conditions de sa délivrance telles qu'elles sont définies par les dispositions de
l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales ; - non-exercice ou cessation
d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
- atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 — En vertu de l'article R. 2223-63 du code précité, tout changement intervenant dans les
indications données lors de la demande d'habilitation doit être signalé dans un délai de deux mois au
préfet qui a délivré l'habilitation.
Article 6 - La présente décision est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'être contestée dans le cadre :
- d'un recours gracieux adressé à monsieur le préfet du Nord - 2, rue Jacquemars Giélée - 53039 LILLE
cedex ;
2/3

- d'un recours hiérarchique auprès de monsieur le ministre de l'aménagement du territoire et de la
décentralisation - 2, place des Saussaies - 75008 PARIS ;
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
- d'un recours contentieux auprès de monsieur le président du tribunal administratif de Lille - 5, rue
Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 - 59014 LILLE Cedex. Le tribunal administratif peut également être
saisi par le biais de l'application « Télérecours citoyens» accessible sur le site internet
http://www.telerecours.fr.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture du Nord est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont copie sera
adressée au pétitionnaire.
Fait à Lille, le 26 DEC. 2026
pour le préfet et par délégation,
la directrice adjointe
de la réglementation et de la citoyenneté


E = Préfecture du Nord
PREFET
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Secrétariat général
Direction de la réglementation et de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale
et de la circulation routière
Arrêté préfectoral portant renouvellement
de I'habilitation dans le domaine funéraire
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord
préfet de la région Hauts-de-France
préfet du Nord
chevalier de la Légion d'honneur
chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2223-19 à L. 2223-46, R.
2223-56 à R. 2223-65, D. 2223-39 à D. 2223-87 relatifs à l'habilitation funéraire ;
Vu le décret du 17 janvier 2024 nommant monsieur Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-
France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord;
Vu le décret du 13 novembre 2024 nommant monsieur Pierre MOLAGER, secrétaire général de la
préfecture du nord, sous-préfet de Lille ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2022 affectant madame Caroline TOURTEAU, attachée
principale d'administration de l'État, en qualité de directrice adjointe à la direction de la
réglementation et de la citoyenneté ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 avril 2021 prononçant jusqu'au 26 juillet 2024, sous le numéro 19-59-0566,
I'habilitation dans le domaine funéraire de la SARL « SE Ets FAUCOMPREZ », sise 180 et 182, rue
Clémenceau à WATTIGNIES et gérée par monsieur Frédéric FAUCOMPREZ ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 août 2024 portant désignation et délégation de signature par suppléance
a madame Caroline TOURTEAU, directrice adjointe de la réglementation et de la citoyenneté de la
préfecture du Nord ;
Vu la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire formulée par monsieur
Frédéric FAUCOMPREZ, gérant de la SARL « SE Ets FAUCOMPREZ », sise 182, rue Clémenceau à
WATTIGNIES, déposée le 5 juillet 2024 et complétée le 21 novembre et le 04 décembre 2024 ;
Vu les rapports de l'organisme « APAVE » en date du 24 juin 2024 établissant la conformité technique
des trois véhicules pour le transport de corps après mise en bière, jusqu'au 24 juin 2027 ;
Vu le rapport de l'organisme « APAVE » en date du 24 juin 2024 établissant la conformité technique de
la chambre funéraire comprenant trois salons, jusqu'au 24 juin 2029 ;
1/3

Vu le contrat de sous-traitance en date du 1° juillet 2024 établi avec la SAS « Omnia Memento
Thanatopraxie » sise 16, rue Louis Pasteur à PHALEMPIN, immatriculée sous le SIRET: 928 265 800
00013 et présidée par madame Pauline LEDUC ;
Vu le contrat de sous-traitance en date du 1° décembre 2024 établi avec la SARL « T.M.F » sise 1788,
rue des Ramoniers à COUTICHES, immatriculée sous le SIRET 832 053 441 00024 et gérée par
monsieur Florian MANGEOT et madame Adeline BAILLEUL ;
Considérant la conformité du dossier présenté ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord ;
ARRÊTE
Article 1° - La SARL « SE Ets FAUCOMPREZ », sise 182, rue Clémenceau à WATTIGNIES, immatriculée
sous le SIRET : 532 0331 808 00016, gérée par monsieur Frédéric FAUCOMPREZ, est habilitée pour
exercer, sur l'ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes :
* Le transport de corps après mise en bière au moyen des véhicules immatriculés: FX-241-WY,
GW-090-YF et HA-917-BT ;
+ L'organisation des obsèques ;
* La fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires : -
+ La gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire (3 salons) ;
* La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
+ La fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur l'ensemble du territoire français, l'activité
funéraire suivante dans les conditions définies ci-dessous et sous réserve de la validité de l'habilitation
du sous-traitant :
Activité Entreprise Adresse N° Date de fin
d'habilitation de validité
Soins de « Omnia Memento 16, rue Louis Pasteur à 24-59-0735 18/06/29
conservation Thanatopraxie » PHALEMPIN
Transport de « TM.F » 1788, rue des Ramoniers 23-59-0697 27/03/28
corps avant et à COUTICHES
après mise en
bière
Article 2 - Le numéro de l'habilitation est le 24-59-0566.
Article 3 - La présente habilitation est valable jusqu'au 27 juillet 2029.
Toute nouvelle demande devra parvenir en préfecture deux mois avant la date de fin de validité.
Article 4 - La présente habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
- non-respect des conditions de sa délivrance telles qu'elles sont définies par les dispositions de
l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales ;
- non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
- atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 — En vertu de l'article R. 2223-63 du code précité, tout changement intervenant dans les
2/3

indications données lors de la demande d'habilitation doit être signalé dans un délai de deux mois au
préfet qui a délivré I'habilitation.
Article 6 - La présente décision est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'être contestée dans le cadre :
- d'un recours gracieux adressé à monsieur le préfet du Nord - 2, rue Jacquemars Giélée - 53039 LILLE
cedex ;
- d'un recours hiérarchique auprès de madame la ministre du partenariat avec les territoires et de la
décentralisation - 2, place des Saussaies - 75008 PARIS ;
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
- d'un recours contentieux auprès de monsieur le président du tribunal administratif de Lille - 5, rue
Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 - 59014 LILLE Cedex. Le tribunal administratif peut également être
saisi par le biais de l'application « Télérecours citoyens» accessible sur le site internet
http://www.telerecours.fr.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture du Nord est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et dont copie sera
adressée au pétitionnaire.
2 0 DEC. 2024
Fait à Lille, le
pour le préfet et par délégation,
la directrice adjointe
de la réglementation et de la citoyenneté


| =
PREFET
DU NORD
Liberté
Egalité
FraternitéPréfecture du Nord
Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la
communauté de communes Cœur d'Ostrevent (CCCO)
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord,
préfet de la région Hauts-de-France,
préfet du Nord,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions modifiée et complétée par la loi n°826623 du 22 juillet
1982;
Vu la loi d'orientation n°88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ;
Vu la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République ;
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique ;
Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement ;
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités
territoriales ;
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte
de la carte intercommunale ;
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique
territoriale et affirmation des métropoles (MAPTAM) ;

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine ;
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative a la simplification de la vie des
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit
et des procédures administratives ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) ;
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et
à la proximité de l'action publique ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 ;
Vu le décret du 17 janvier 2024 nommant monsieur Bertrand GAUME, préfet de la
région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du
Nord ;
Vu le décret du 8 juin 2023 nommant Monsieur Pierre AZZOPARDI, sous-préfet de
Douai ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 février 2024 portant délégation de signature à Monsieur
Pierre AZZOPARDI ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2000 portant création de la communauté de
communes de l'Est Douaisis ;
Vu les arrêtés préfectoraux du 12 mai 2003 portant extension de compétences et du 28
avril 2006 portant changement de dénomination en communauté. de communes Cœur
d'Ostrevent (CCCO) ; .
Vu les arrêtés préfectoraux des 25 août 2006, 15 novembre 2010, 6 décembre 2012, 9
décembre 2016, 30 décembre 2016, 15 décembre 2017, 29 décembre 2017 et ler mars
2019 portant modification des statuts de la communauté de communes Cœur
d'Ostrevent ;
Vu la délibération en date du 13 juin 2024, notifiée aux communes membres le 19 juin
2024, par laquelle le conseil de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent décide
de l'extension de ses compétences en matière de politique d'aménagement de l'espace
et d'équilibre social de l'habitat ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Aniche (11 septembre
2024), Auberchicourt (27 juin 2024), Bruille-lez-Marchiennes (12 septembre 2024),
Ecaillon (25 juin 2024), Erre (3 juillet 2024), Fenain (29 octobre 2024), Hornaing (26 juin
2024), Lewarde (16 septembre 2024), Loffre (24 juin 2024), Marchiennes (ler juillet 2024),
Masny (27 juin 2024), Monchecourt (20 juin 2024), Montigny-en-Ostrevent (27 juin 2024),
Pecquencourt (27 juin 2024), Rieulay (2 septembre 2024), Somain (24 septembre 2024),
Tilloy-lez-Marchiennes (11 septembre 2024), Vred (30 juillet 2024), Wandignies-Hamage
(13 août 2024) et Warlaing (25 octobre 2024) qui se prononcent favorablement sur
l'extension des compétences en matière de politique d'aménagement de l'espace et
d'équilibre social de l'habitat par la communauté de communes Cœur d'Ostrevent ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises pour cette modification
des statuts de la communauté de communes Cœur d'Ostrevent sont réunies ;
Sur proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de Douai,
ARRÊTE
ARTICLE 1
L'art. 2 des statuts de la communauté de communes Cœur d'Ostrevent est modifié et
complété comme suit :
COMPETENCES OBLIGATOIRES
1.2 Aménagement de l'espace :
- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
- définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt
communautaire au sens de l'art. L 300-1 du code de l'urbanisme ;
- organisation de la mobilité au sens du titre Ill du livre 11 de la 1ère partie du code des
transports, sous réserve de l'article L 3421-2 du même code.
1.7 ilibre soci l'habitat :
- programme local de l'habitat ;
- politique du logement d'intérêt communautaire ;
- actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ;
- réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre
social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt
communautaire.
ARTICLE 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 31 décembre 2024.
ARTICLE 3
Les autres dispositions statutaires non contraires au présent arrêté demeurent valables.
ARTICLE 4
Le transfert de compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des
biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble
des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions
des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article
L.1321-2 et des articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5.
Le transfert du service ou de la partie du service chargé de la mise en ceuvre des
compétences transférées s'effectue selon les dispositions de l'article L.5211-4-1 du code
général des collectivités territoriales.
ARTICLE 5
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la
date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus
par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants
de cette substitution.
ARTICLE 6
Conformément à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi
par l'application « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la sous-préfecture de Douai et le président de la communauté
de communes Cœur d'Ostrevent sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Nord et dont copie sera adressée :
- à mesdames et messieurs les maires des communes membres ;
- à monsieur le président de la Chambre régionale des comptes ;
- à monsieur le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du
département du Nord ;
- à monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord.
Fait à Douai,le 27 DEC. 20%
Pour le préfet et par d
Le sous-préfet
Pierre AHZOPARDI