Recueil spécial n°212 du 11 octobre 2024

Préfecture de l’Hérault – 11 octobre 2024

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Nom Recueil spécial n°212 du 11 octobre 2024
Administration ID pref34
Administration Préfecture de l’Hérault
Date 11 octobre 2024
URL https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/50955/378623/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B0212%20du%2011%20octobre%202024.pdf
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PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°212 du 11 octobre 2024
Direction des sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 202 4.10.DS.0736 Portant interdiction d'un rassemblement
statique sur la place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne le 12
octobre 2024 à Montpellier

PRÉFET. Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
pe Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 11 octobre 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.10.DS.0736
Portant interdiction d'un rassemblement statique sur la place de la Comédie dans le cadre
de la manifestation pro-palestinienne
le 12 octobre 2024 à Montpellier
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vule code général de la propriété des personnes publiques, notamment de l'article L. 2122-1 du,
Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1,
R. 610-5, R. 444-4 et R. 644-4 :
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu la déclaration de manifestation à Montpellier reçue en préfecture pour le samedi 12 octobre 2024.
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les organisateurs adressent
au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même
code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en
prononcer ' interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de
l'article 1°. >
Considérant que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des
pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit
par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [...] Si le maire,
compétent pour prendre Un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le
département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales. » ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), la déclaration doit
être faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée
la police d'État, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation ;
qu'au-dela du délai réglementaire, la manifestation est regardée comme illicite au sens de l'article 431-9 du
code pénal, alinéa 1° et 2°: ~
Considérant qu'une déclaration de manifestation revendicative organisée le samedi 12 octobre 2024 a été
adressée en préfecture par les représentants de l'Union Juive Française pour la paix (UJFP34), le Parti de
Gauche (PG34), le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA34), la Gauche Ecosocialiste, la fédération
départementale des libres penseurs de l'Hérault et du collectif BDS, à Montpellier avec pour itinéraire, place
de la Comédie, rue Jean Moulin, rue de la Saunerie, boulevard Gambetta, rue du Courreau, rue Saint
Guilhem, Préfecture, rue de la Loge, place de la Comédie, dont l'objet est « Pour un cessez le feu immédiat
et permanent - Contre les ventes d'armes à Israël - Contre la criminalisation et la répression du mouvement
de solidarité à la Palestine» ;
1/4

Considérant que lors d'une rencontre le 5 septembre 2024 avec les organisateurs de la manifestation, BDS
34 et Libres pensées 34, le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault leur a demandé que d'autres sites
que la place de la Comédie Soient retenus pour leurs rassemblements, afin d'éviter les troubles à l'ordre
public pouvant résulter de la fréquentation de ce site et d'éviter la concomitance avec d'autres
manifestations et événements ; que la caractère statique des manifestations, comme le précise leurs
déclarations soit respecté ; que leurs manifestations se déroulent sans la moindre insulte, injure publique ou
provocation à l'endroit de quiconque et qu'aucune personnalité ne soit prise à partie où prise pour cible
dans les discours tenus ;
Considérant que ces demandes leur ont également été adressées par courrier du préfet le 5 septembre
2024 ; que ce courrier demandé aux organisateurs de la manifestation des engagements écrits pour le
respect de ces règles dans l'esprit de concilier leur expression, la liberté de manifestation et le respect de
l'ordre public ;
Considérant que malgré la notification d'un arrêté préfectoral interdisant les manifestations pro-
palestiniennes prévues les 30 et 31 août 2024 à Montpellier à Montpellier, décision confirmée par le juge des
référés du tribunal administratif de Montpellier le 30 août 2024 une manifestation organisée par le leader
du collectif BDS, a tout de même eu lieu le 30 août 2024 dans les rues de Montpellier, à la suite duquel 17
personnes ont été verbalisées pour participation à une manifestation interdite ;
Considérant que par arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2027, ia manifestation pro- palestinienne
prévue le 7 septembre 2024 était interdite sur la place de la comédie, 'interdiction confirmée par le juge des
référés du tribunal administratif de Montpellier le 7 septembre 2024 ; que le rassemblement organisé par le
collectif BDS a finalement eu lieu place des Martyrs de la Résistance ;
Considérant que le mardi 3 septembre 2024, les deux associations « Libres pensées 34 » et « DBS » ont tenu
'une conférence de presse devant la préfecture, place des Martyrs de la Résistance, en réaction à la décision
du tribunal administratif, qu'à cette occasion des propos injurieux et diffamatoires ont été tenus à
l'encontre de la communauté juive, du président du tribunal administratif et du préfet ;
Considérant que depuis le la fin du mois de septembre, le collectif BDS participe et appelle à participer,
notamment sur les réseaux sociaux, aux manifestations se tenant sur la place de la Comédie ; que cette
participation est effectuée sans avoir déposé de déclaration en préfecture et en dépit des demandes pour
cette association de ne pas manifester sur la place de la Comédie.
Consiédrant que cette pratique constitue un détournement de la procédure d'obligation de déclaration
d'une manifestation dont la motivation principale est l'organisation de la sécurité des participants,
l'anticipation des troubles à l'ordre public, le dimensionnement des forces de sécurité encadrant
l'événement ;
Considérant que les régles de déclaration de manifestation et de non occupation de la place de la Comédie
par le collectif BDS ont été rappelées à deux reprises par courrier du préfet au représentant de cette
association;
Considérant l'attentat contre la synagogue Beth Yaacov de La Grande-Motte ce samedi 24 août 2024 à
8h30 ; que plusieurs véhicules en feu ont été découverts sur place et qu'une bouteille de gaz a explosé
soufflant et blessant un policer municipal posté aux abords pour sécuriser le site ; qu'un suspect a été filmé
par des caméras de vidéo-surveillance et par la suite interpellé ;
Considérant que l'individu interpellé a été filmé avec un Keffieh sur la tête, un drapeau palestinien à la
ceinture et une arme à feu à la taille ; qu'il a été également retrouvée une hache avec des inscriptions en
arabe non loin de la synagogue ; que par conséquent les intentions du suspect étaient de tuer des juifs ;
Considérant qu'en dépit des faits et du caractère antisémite de cet attentat, plusieurs comptes suivis sur les
réseaux sociaux ont relayé une désinformation en ligne, contestant sa véracité ou son caractère antisémite ;
Considérant que les actes antisémites en France sont quatre fois plus nombreux en 2023 qu 'en 2022 et ont
été multipliés par trois au premier semestre de cette année par rapport à la même période de 2023 ; que
ces actes antisémites sont marqués par de la violence croissante ;
xConsidérant que suite à cet attentat le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a
annoncé un renforcement de la protection des lieux de cultes juifs ;
Considérant que cette manifestation interviendrait dans un contexte départemental, international et
national particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien ; qu'ainsi il existe un risque sérieux
que les affrontements ne se transportent sur le territoire national et que des altercations pourraient avoir
lieu entre partisans de l'une ou l'autre des parties au conflit israélo-palestinien et que la présence de
drapeaux, de panneaux et de banderoles, ne peut qu'aggraver la situation de tension qui perdure depuis
plusieurs années au niveau local ;
2/4

Considérant que les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées depuis des mois, notamment
dans le cadre d'un appui aux JOP 2024 et des relais de la flamme olympique et paralympique (congés
prévisibles à la montée en puissance pendant la période estivale) ; que les forces de sécurité ne sauraient
durablement être distraites des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace
terroriste toujours plus prégnante et la sécurité de la population ou encore la prévention et la lutte contre
la délinquance ; |
Considérant que les samedis le collectif BDS34 installe des stands sur la place de la comédie sans
autorisation d'occupation du domaine public communal et qu'il fait systématiquement l'objet de
verbalisation au titre de la police municipale sans aucun effet sur le respect pourtant nécessaire de la Loi ;
que ce collectif multiplie les provocations à l'égard des passants, des élus, des associations, sur cette même
place en remontant à plusieurs reprises vers la Préfecture ; que plusieurs élus ont déposé une plainte à
l'encontre de cette même association à la suite de la diffusion d'une affiche présentant le portrait d'élus
avec la mention « génocide » ;
Considérant que la présidente de l'association du Conseil Représentatif des Institutions juives de France
Languedoc Roussillon (CRIF) fait l'objet de menaces, qu'elle a été menacée publiquement et personnellement
lors d'une manifestation le 21 octobre 2023 avec des huées au point d'inciter la foule à rechercher son
identité et la harceler sur internet ; que la présidente du CRIF a déposé plainte le 24 octobre 2023 à l'encontre
des organisateurs de la manifestation ; qu'une enquête préliminaire a été confiée par le procureur à la sûreté
départementale de l'Hérault ;
Considérant que le 13 juin dernier à l'issue d'une réunion publique organisée par BDS dont le thème était la
Journée de Jérusalem, le leader de BDS et une dizaine de militants se sont rendus à la maison des Relations
internationales où ils ont accroché des drapeaux palestiniens et une banderole ; ils sont ensuite entrés dans
l'Hôtel de Sully où ils ont couvert de gouache rouge la plaque indiquant le jumelage de Montpellier avec
Tibériade ainsi que le drapeau arménien, ils ont tenté d'en faire autant au drapeau israélien sans y parvenir
en dégradant deux poteaux de support ; que le leader de BDS et un militant ont été placés en garde à vue
après un dépôt de plainte de la métropole montpelliéraine, propriétaire des lieux ;
Considérant que lors du relais de la flamme olympique à Montpellier le 13 mai dernier, le collectif BDS avait
décidé de mener une action de contestation médiatique ; que des contrôles effectués auprès de militants
se regroupant, certains étaient porteurs de drapeaux palestiniens et d'autres effets pouvant leur donner de
la visibilité ; trois militants étaient interpellés pour « participation à une manifestation interdite par arrêté
préfectoral » ;
Considérant que la multiplication des actions et manifestations à l'encontre de la communauté juive et de
ses représentants pourrait inciter certains individus à passer à l'acte ;
Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une part, aux moyens de sécurité
publique pouvant être alloués d'autre part, il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public ; que
l'interdiction d'un rassemblement statique sur la place de la Comédie à Montpellier le 12 octobre 2024 est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
susceptibles d'intervenir ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du
droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que dans ce cadre elle se doit de prendre les
mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions
pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
3/4

ARRETE
Article 1° : Dans le cadre manifestation déclarée le 12 octobre 2024 a Montpellier par les représentants
de l'Union Juive Française pour la paix (UJFP34), le Parti de Gauche (PG34), le Nouveau Parti Anticapitaliste
(NPA34), la Gauche Ecosocialiste, la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault et du
collectif BDS, à Montpellier dont l'objet est « Pour un cessez le feu immédiat et permanent - Contre les
ventes d'armes à Israël - Contre la criminalisation et la répression du mouvement de solidarité a la
Palestine» ; est interdit tout rassemblement statique sur la place de la Comédie.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,
dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et
7 500-euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant une
contravention de quatrième classe.
Article 3: Le présent arrêté sera transmis aux maires des communes de Montpellier ainsi qu'aux
organisateurs désignés dans la déclaration de manifestation concernée.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, Le
directeur de cabinet du préfet, la directrice interdépartementale de la police nationale de l'Hérault et le
maire de Montpellier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmise au procureur de
la République territorialement compétent.
Le préfet,
Pour le préfet et par délé
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'intérieur — Piace Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai
maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, où à compter de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été préalabiement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
via le site www.telerecours.fr
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