AP_PREF-CABINET-SDS-SIOP_24-07-313 portant modification de l'AP24-07-309_interdiction_manifestation

Préfecture de l’Eure-et-Loir – 05 juillet 2024

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Nom AP_PREF-CABINET-SDS-SIOP_24-07-313 portant modification de l'AP24-07-309_interdiction_manifestation
Administration ID pref28
Administration Préfecture de l’Eure-et-Loir
Date 05 juillet 2024
URL https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/53062/355239/file/AP_PREF-CABINET-SDS-SIOP_24-07-313%20portant%20modification%20de%20l%27AP24-07-309_interdiction_manifestation.pdf
Date de création du PDF 05 juillet 2024 à 14:46:50
Date de modification du PDF 05 juillet 2024 à 14:46:50
Vu pour la première fois le 22 septembre 2025 à 13:14:29
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PREFETDE L'EURE- Préfecture / CabinetET-LOIR Service des sécuritéset Service Interministériel de DéfenseFretcraité et de Protection Civile
Arrêté PREF-CABINET-SDS-SIOP 24-07/313 du 05juillet 2024portant modification de l'arrêté PREF-CABINET-SDS-SIOP 24-07/309 du 03juillet 2024portant interdiction de toutes manifestations revendicatives le dimanche 7juillet 2024dans les communes de Dreux, Châteaudun, Bonneval et Chartres
Le Préfet d'Eure-et-Loir,Officier de l'ordre national du mérite,
Vu _ le code pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4;
Vu e code de la sécurité intérieure et notamment les articles L. 211-1 et suivants ;
Vu _ le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2214-4/ L.
221511 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àI'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements,
et notamment son article 11 ;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de
Monsieur Hervé JONATHAN en qualité de Préfet d'Eure-et-Loir;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de-concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que lerespect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées etdes opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de policeinterdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble graveà l'ordre public ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesuresde nature à éviter que des infractions pénales soient commises ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront enFrance du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement internationalhors norme aux enjeux de sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique , la'présence de nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'Etat etresponsables politiques, la venue attendue de 15 millions de visiteurs étrangers, les trèsnombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu font decet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par leterrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis2020 contre 13 projets déjoués, dont deux depuis le début de I'année 2024 ; que lesattaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité dela menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu,directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste AlQaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël etses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024,

I'El a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles »,notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, AlQaïda a publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait lebâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pouraccroître le niveau général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialisertant par des individus seuls que par des menaces projetées depuis un théâtre extérieur oudirectement activées depuis le territoire national par des organisations terroristes ; qu'à lasuite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au niveau « AlerteAttentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, «
urgence attentat » ;
Considérant en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs,compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil depersonnalités publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cibled'attaques ou de projets d'attentats par des djihadistes ; que tel a notamment été le cas le15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un double attentat à l'explosifà proximité de laligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikazes se sont fait exploseralors que se déroulait un match amical de football entre la France et I'Allemagne,provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat àI'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en ArabieSaoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de I'Etat islamiquea tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposantl'équipe de Suède à celle de Belgique ; que les organisations terroristes ont régulièrementmenacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande et laFrance a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant àla réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion dumatch France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé surles réseaux sociaux, I'El a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs dequarts de finale de la Ligue des champions de football en diffusantle slogan suivant : « KillThem All » ; que cette menace orientée sur les évènements sportifs est nettement majoréeau regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeuxolympiques d'autre part;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais dela flamme olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au28 août) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et demédiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces ; quenotamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de longuesdistances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement viséespar des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que detroubler gravement l'ordre public ;
Considérant que dans le département de l'Eure-et-Loir, des appels à des actions visant àperturber le passage de la flamme olympique ont été détectées par les services derenseignement, et que le contexte politique lié aux élections législatives est susceptibled'engendrer des troubles à l'ordre public ;
Considérant, par ailleurs, que les forces de l'ordre sont très fortement mobilisées surl'ensemble du territoire dans le cadre du plan VIGIPIRATE et pour assurer la sécurité desJeux olympiques et des festivités qui leur sont liées ; qu'en outre, elles seront, au moment dela manifestation, mobilisées pour assurer la sécurité d''événements bureaux de vote et des

territoires dans le cadre du second tour des élections législatives; que, dans ce contexte, ladisponibilité de ces forces est insuffisante pour assurer, en outre, la sécurisation de lamanifestation envisagée, sauf à les distraire de leurs missions prioritaires ;
Considérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans lessecteurs concernés par le parcours de la manifestation ; que, dans ces circonstances seuleune interdiction de la manifestation envisagée est de nature à prévenir les troubles graves àl'ordre public et la commission d'infractions pénales; qu'une telle interdiction apparaît ainsiadaptée, nécessaire et proportionnée;
ARRÊTE
Article 1": L'article 1 de l'arrêté PREF-CABINET-SDS-SIOP 24-07/309 du 03 juillet 2024portant interdiction de toutes manifestations revendicatives le dimanche 7juillet 2024dans les communes de Dreux, Châteaudun, Bonneval et Chartres est modifié commesuit:
Les manifestations au sens de l'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure sontinterdites:
- le dimanche 7juillet de 1h à 20 h dans les communes de Dreux, Châteaudun, etBonneval
-le dimanche7juillet de 1 h à 22 h dans la commune de Chartres.
Par dérogation à ces dispositions, ces manifestations sont interdites le dimanche 7juilletde 1 h à 19h30 sur la place Châtelet à Chartres.
Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera sanctionnée, s'agissant des
organisateurs, dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six
mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et s'agissant des participants, par
l'article R. 644-4 du méme code, à savoir une amende prévue pour les contraventions
de quatriéme classe.
Article 3: Le Directeur de cabinet, la Secrétaire Générale, Sous-préfète de
l'arrondissement de Chartres, les Sous-préfets des arrondissements de Dreux,
Châteaudun et Nogent-le-Rotrou, le Commandant du groupement de gendarmerie
départemental, le Directeur Interdépartemental de la Police Nationale, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis
sans délai au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres et aux
maires des communes concernées pour affichage en mairie.
Chartres, le
Hervé JONATHAN

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être,introduits, conformément aux dispositions de l'article R. 4211 du code de justice administrative :- un recours gracieux adressé à : M. le Préfet d'Eure-et-Loir - Place de la République - CS 80537 - 28019 Chartres Cedex- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s);Dans ces deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou imjde ces recours.- Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif: 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cedex 1Le tribunal administratif peut être également saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet :wwwtelerecours.fr C
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