recueil-r06-2025-108-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture de Mayotte – 04 juin 2025

ID b5b8c4bd58f8d2ec3fa930f8d3ee96c2d6818eb5e55318ea2c84935fe3527ad7
Nom recueil-r06-2025-108-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref976
Administration Préfecture de Mayotte
Date 04 juin 2025
URL https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/29151/263809/file/recueil-r06-2025-108-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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PRÉFET
DE MAYOTTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R06-2025-108
PUBLIÉ LE 4 JUIN 2025
Sommaire
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'engagement
et aux Sports /
R06-2025-06-03-00002 - Arrêté n°2025-SG-240 portant modification de
la commission consultative du fonds pour le développement de la vie
associative à Mayotte (4 pages) Page 3
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt /
R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte
(53 pages) Page 8
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général /
R06-2025-06-03-00001 - Arrêté n°2025-SG-240 portant modification de
la commission consultative du fonds pour le développement de la vie
associative à Mayotte (4 pages) Page 62
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Délégation Régionale Académique à la Jeunesse,
à l'engagement et aux Sports
R06-2025-06-03-00002
Arrêté n°2025-SG-240 portant modification de la
commission consultative du fonds pour le
développement de la vie associative à Mayotte
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'engagement et aux Sports - R06-2025-06-03-00002 - Arrêté n°2025-SG-240 portant
modification de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie associative à Mayotte 3
+.PREFETDE MAYOTTELibertéÉgalitéFraternité
SECRETARIAT GENERAL
ARRETE n°2025-SG-240 du 03 juin 2025portant modification de la commission consultativedu fonds pour le développement de la vie associative à Mayotte
Le préfet de MayotteDélégué du GouvernementChevalier de Ordre national du Mérite
VU le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles R 133-3 et R 133-
VU
VU
VUVU
VU
VU
VU
VU
10;la loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte :la loi n° 2021-875 du ler juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations, garantissant laprésence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement.le décret 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administrativesindividuelles :le décret n 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005. relatifaux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements :le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :le décret n°2018-460 du 08 juin 2018 relatif au FDVA. notamment ses articles 6 et 8 modifiant ledécret n 2011-2121 du 30 décembre 2011 :le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dansle domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, del'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre :le décret du 22 décembre 2022 portant nomination de M. Jacques MIKULOVIC, recteur de la régionacadémique de Mayotte, recteur de l'académique de Mayotte. Chancelier des universités :le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE, en qualité depréfet de Mayotte :le décret du 14 novembre 2024 portant nomination de M. Daniel FERMON. administrateur de I' Etat.sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Mavotte :
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'engagement et aux Sports - R06-2025-06-03-00002 - Arrêté n°2025-SG-240 portant
modification de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie associative à Mayotte 4
VU l'arrété du 17 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionale académique à lajeunesse, à l'engagement et aux sports de Mayotte, à compter du I* janvier 2021 ;VU l'arrêté du 23 décembre 2020 portant nomination de Mme Madeleine DELAPERRIERE dansl'emploi de déléguée régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ;VU l'arrêté n°2024-SG-1008 du 2 décembre 2024 portant délégation de signature à M. Daniel FERMON,administrateur de l'état, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant lasuppléance des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général ;VU le protocole régional conclu entre le préfet de Mayotte et le recteur de l'académie de Mayotte en datedu 17 décembre 2020 ;VU la circulaire du 29 février 2012 relative au fonctionnement du FDVA régional et son rôle en matièrede soutien aux nouveaux projets et aux nouvelles activités ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
ARRÊTE :Article ler :Le préfet de Mayotte, ou son représentant et le président du conseil départemental de Mayotte, ou sonreprésentant, assurent conjointement la présidence de la commission.Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses présidents.La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.Son secrétariat est assuré par la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et auxsports.
Article 2:Sont nommés membres de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie asso-ciative de Mayotte, les chefs de service déconcentrés de l'Etat au niveau départemental :Le recteur de la région académique de Mayotte, recteur de l'académie de Mayotte ou son repré-sentant,Le directeur des affaires culturelles (DAC) ou son représentant :La déléguée régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. (DRAJES) ouson représentant :Le directeur de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son re-présentant.
Article 3 :
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'engagement et aux Sports - R06-2025-06-03-00002 - Arrêté n°2025-SG-240 portant
modification de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie associative à Mayotte 5
Sont désignés membres de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie asso-ciative de Mayotte, en qualité de membres en raison de leur engagement et de leur compétence reconnusen matière associative :+ Le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Mayotte ou son représentant :e Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) ou son représentant :+ Le président de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS) ou son repré-sentant :+ Le directeur de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la merou son représentant ;Article 4 :Sont nommés membres de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie asso-ciative de Mayotte et tant que représentant des collectivités locales :e Le maire de Mamoudzou ou son représentant,e Le président de l'association des maires de Mayotte ou son représentant.Article 5 :Sont nommés membres de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie asso-ciative de Mayotte les députés et sénateurs élus dans le département.Article 6 :Peuvent être nommés membres de la commission consultative du fonds pour le développement de la vieassociative de Mayotte en tant que de besoin des personnalités qualifiées intervenant dans le champqualifié.
Article 7 :L'arrêté n°2023-SG-0300 du 04/04/2023, portant modification de la commission consultative du fondspour le développement de la vie associative à Mayotte, est abrogé.
Article 8 :Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte et la déléguée régionale académique à la jeunesse, àl'engagement et aux sports, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de Mayotte.
gouvernement,
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'engagement et aux Sports - R06-2025-06-03-00002 - Arrêté n°2025-SG-240 portant
modification de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie associative à Mayotte 6
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'engagement et aux Sports - R06-2025-06-03-00002 - Arrêté n°2025-SG-240 portant
modification de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie associative à Mayotte 7
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt
R06-2025-05-22-00002
Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux
introduits à Mayotte
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 8
PREFETDE MAYOTTELi ibertéEgalitéFraternité


Direction de l'Alimentation
de l'Agriculture et de la Forêt
Service Alimentation

Le Préfet de Mayotte
Délégué du Gouvernement,
Chevalier de l'ordre National du mérite

Arrêté N°2025-DAAF-0230 du 22 mai 2025 relatif au contrôle sanitaire des végétaux
et produits végétaux introduits à Mayotte

Vu la Convention internationale pour la protection d es végétaux (CIPV) ;
Vu le Règlement européen (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif
aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;
Vu le Règlement européen (UE) 2017/625 du Parlement e uropéen et du Conseil du 15 mars 2017 relatif aux
contrôles officiels et aux autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire
et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et a u bien-
être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytosanitaires ;
Vu le Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Comm ission du 28 novembre 2019 établissant des
conditions uniformes pour la mise en œuvre du Règlement européen (UE) 2016/2031 du Parlement et du
Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 port ant adaptation du Livre II du code rural et de la pêche
maritime au droit de l'Union européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et en parti culier le Livre II « Alimentation, santé publique e t
protection des végétaux », dont le titre préliminaire « dispositions communes », le titre V « La protection
des végétaux » et le titre VII « Dispositions relatives à l'outre-mer » ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de
la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, rel atif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat
dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et- Miquelon ;
Vu le décret du 14 février 2024 du Président de la Ré publique Française, portant nomination de
Monsieur François-Xavier BIEUVILLE en qualité de préfet de Mayotte, délégué du gouvernement ;
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 9
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Vu le décret du 14 novembre 2024 du Président de la R épublique portant nomination de Monsieur Daniel
FERMON en qualité de secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Vu l'arrêté préfectoral n°06/DAF du 10 avril 1995 rel atif au contrôle sanitaire des végétaux et produits
végétaux à l'importation ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2024-SG-1008 du 02 décembre 2024 portant délégation de signature à Monsieur
Daniel FERMON, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Considérant l'article premier et l'annexe I du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil
relatif aux mesures de protection contre les organi smes nuisibles aux végétaux, qui exclut
explicitement la Guadeloupe, la Martinique, la Guya ne, La Réunion et Mayotte de son champ
d'application, rend nécessaire la publication d'un nouvel arrêté ;
Considérant que le décret portant diverses dispositions d'adap tation du régime de l'outre-mer au droit de
l'Union européenne dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles et fixant la
liste des espaces phytosanitaires d'outre-mer n'est pas encore publié ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier la réglementation en vi gueur à Mayotte sur les conditions d'importation
des végétaux et produits végétaux pour les besoins alimentaires en fruit et légumes de la
population ;
Considérant le risque phytosanitaire lié aux introductions sur le territoire de Mayotte de certains végétaux,
produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire ;
Considérant la nécessité d'adapter les normes aux évolutions co nstantes des connaissances épidémiologiques
et scientifiques ;

Sur proposition de la Directrice générale de l'administration ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Sur proposition du Directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte.

ARRETE :
Article 1
er
Le présent arrêté concerne l'ensemble des mesures de contrôle sanitaire des végétaux ou des produits végétaux et
autres objets, ainsi que leur emballage et moyens d e transport, lors des opérations liées à l'importat ion ou à
l'exportation de ces produits, sous tous régimes douaniers autres que le transit.

Article 2
Sont définis comme suit les termes suivants :

Végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :
- les fruits et légumes n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation,
lyophilisation) ;
- les tubercules, bulbes, rhizomes ;
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 10
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- les fleurs et feuillages coupés ;
- les branches avec ou sans feuillage ;
- les arbres et arbustes racinés ou coupés avec ou sans feuillage ;
- les boutures racinées ou non, greffons ;
- les cultures de tissus végétaux.
Semences : on entend les semences au sens botanique du terme, c'est-à-dire destinées à être plantées.
Semences vraies : désigne l'organe de dissémination de la plante p rovenant de la maturation de l'ovule fécondé
ou non, une graine. La graine est la structure qui contient et protège l'embryon végétal.
Produits végétaux : les produits d'origine végétale, non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation
simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux définis dans la rubrique « végétaux » précédente, y compris
les graines destinées à la consommation.
Autres objets : supports de cultures, moyens de transport et emba llages susceptibles d'être contaminés par des
organismes nuisibles .
Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d' assurer leur croissance ou leur reproduction-
multiplication ultérieure ou leur mise en pot dans l'état pour la vente .
Végétaux destinés à la plantation : végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur
introduction, ou végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés.
Milieu de culture :
a- milieu de culture en tant que tel, autre que la tou rbe, constitué en tout ou partie de terre (terre de jardin,
de bruyère, de marais, limon, terreau) ou de matièr es organiques solides telles que parties de végétau x, humus,
écorces, ou produits d'origine animale,
b- milieu de culture adhérent ou associé à des végétau x, constitué en tout ou partie de tourbe ou de tout e
autre matière organique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux.
Vitro-plants : cultures de tissus végétaux ou de cellules sur des milieux artificiels définis et aseptiques.

Vitro-plant non réacclimaté : végétal issu de micro propagation sur milieu nutr itif dit in vitro qui reste
conditionné en milieu stérile
Organismes nuisibles : ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal,
ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes .
Constatation officielle : constatation effectuée par des agents habilités pour les contrôles phytosanitaires.
Déclarations additionnelles : déclarations spécifiques liées aux conditions phytosanitaires d'importation devant
figurer sur le certificat phytosanitaire.
Bureaux de douanes habilités : bureaux de douanes dans lesquels peuvent être eff ectués les contrôles
phytosanitaires des végétaux ou produits végétaux.
Agents habilités : agents désignés par arrêtés ministériels spécifiques pour effectuer les contrôles phytosanitaires.
Contrôles phytosanitaires : opérations effectuées par des agents habilités, destinées à éviter l'introduction ou la
diffusion d'organismes nuisibles aux végétaux ou au x produits végétaux ; ces opérations comprennent la
vérification des documents phytosanitaires et de l' identité du végétal ou du produit végétal et un con trôle
technique effectif (observation visuelle pouvant êt re complétée par des observations complémentaires e t des
prélèvements d'échantillons).
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 11
4

Certificat phytosanitaire : document officiel établi par les agents habilités accompagnant les végétaux ou
produits végétaux exportés ou importés.
Certificat de réexpédition : document officiel établi par les agents habilités , en usage à l'intérieur des pays de
l'Union européenne, accompagnant les végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de pays tiers,
réexportés vers d'autres pays.
Permis d'importation : document établi et délivré par la Direction de l' Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt autorisant sous certaines conditions l'import ation de végétaux et de produits végétaux en proven ance de
pays tiers.
UE : Etats membres de l'Union européenne
Origine océan indien, zone océan Indien, pays océan Indien : ces termes désignent les pays suivants :
Madagascar, Maurice, les Seychelles, l'Union des Comores, ainsi que le département de La Réunion.

TITRE I
CONTRÔLE SANITAIRE DES VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX Á L'IMPORTATION

Article 3
Au sens du présent arrêté, on entend par territoire douanier le territoire et les eaux territoriales de l'Ile de Mayotte
.
Article 4 - Organismes nuisibles interdits
L'importation, sous tout régime douanier autre que le transit international sans rupture de charge, des organismes
nuisibles énumérés à l'annexe I qu'ils se présentent isolés sur ou dans les végétaux, est interdite sur le territoire.
En outre les Tephritidae listés dans l'annexe V ne doivent pas être introduits sur le territoire de Mayotte.

En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation de tout organisme nuisible non cité à l'annexe I, le
Directeur de l'Alimentation, l'Agriculture et de la Forêt peut en interdire l'importation et prendre d es
mesures techniques complémentaires jugées nécessaires .
Article 5 - Végétaux et produits végétaux dont l'importation est interdite
L'importation sous tous régimes douaniers, y compri s le transit dans le territoire douanier, des végét aux ou
produits végétaux cités à l'annexe II est prohibée.
Article 6 - Conditions d'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets
Les annexes III et IV fixent respectivement les con ditions techniques et documentaires d'importation, imposées
aux végétaux, aux produits végétaux et autres objets importés ou en transit dans le département de Mayotte.
Selon le produit concerné et son origine, les exigences comportent :
- la délivrance préalable obligatoire d'un permis d'importation par la Direction de l'Al imentation, de
l'Agriculture et de la Forêt.
- la présentation d'un certificat phytosanitaire du pays d'origine et ou d'un certificat de réexpédition ou d'un
passeport phytosanitaire européen avec, le cas échéant, le traitement réalisé et une déclaration supplémentaire
mentionnant le respect des exigences particulières.
- la conformité des végétaux ou produits végétaux aux conditions techniques particulières d'importation
définies en annexe III.
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sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 12
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Article 7 - Permis d'importation
L'importation à Mayotte
, sous tout régime douanier autre que le transit , des produits désignés ci -après en annexe
IV est subordonnée à un permis préalable d'importer. Ce document, établi selon le modèle joint en annexe VI, est
délivré par la Direction l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt.
Article 8 - Certificats phytosanitaires, certificats phytosanitaires de réexpédition, ou documents
équivalents (passeports phytosanitaires).
Ces certificats ou documents sont délivrés par le service autorisé du pays d'origine et sont conformes aux modèles
établis par la Convention Internationale pour la protection des végétaux.
Le certificat phytosanitaire, ou passeport, ou autr e document phytosanitaire officiel délivré, atteste que les
végétaux ou produits végétaux, ainsi que leurs emballages ont été, avant leur expédition, officiellement examinés
en totalité ou sur échantillon représentatif et, en cas de besoin, que les moyens de transport utilisé s ont été
également examinés officiellement afin de s'assurer :
- qu'ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles visés à l'article
4 ci-dessus ;
- qu'ils sont estimés pratiquement indemnes d'autres organismes nuisibles ;
- qu'ils répondent aux exigences particulières les co ncernant fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus ou par des
arrêtés spécifiques.
Article 9 - Exigences particulières
Des exigences particulières sont imposées pour les végétaux ou produits végétaux mentionnées sur l'annexe III.
Ces exigences peuvent nécessiter l'apposition oblig atoire de déclarations additionnelles devant figure r sur le
certificat phytosanitaire accompagnant la marchandise.
Article 10 - Mise en quarantaine
Les végétaux ou produits végétaux soumis à quarantaine sont obligatoirement placés dans des conditions
d'isolement et de surveillance officielle spécifique de manière à assurer l'interception de tout organisme nuisible
dont ils sont susceptibles d'être porteurs.
Article 11 - Procédure de contrôle de la marchandise
Les contrôles sont nécessaires pour vérifier l'iden tité des végétaux et produits végétaux, ainsi que l e respect des
conventions et des exigences phytosanitaires.
Il peut être effectué un examen minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif, pour s'assure r que les
végétaux sont conformes aux exigences particulières les concernant.
Ces contrôles peuvent être effectués de façon systé matique dans le cas où il existe un indice sérieux portant à
croire que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.
Dans tous les autres cas, les contrôles sont effectués par sondage sur l'ensemble des produits.
Les importateurs ou leurs représentants sont tenus de fournir aux agents habilités aux contrôles, l'aide nécessaire
à la réalisation des inspections. Ils doivent procéder au déchargement des marchandises, prendre en charge toutes
les mesures conservatoires pour assurer le stockage des denrées (le cas échéant sous température dirig ée en cas
de décision de mise en consigne sous douane des marchandises).
Article 12 - Les bureaux de douane habilités au contrôle sont :
- L'aéroport de Pamandzi en Petite Terre,
- Les ports de Dzaoudzi en Petite Terre et de Longoni en Grande Terre,
- Les centres de colis postaux de Dzaoudzi et de Mamoudzou.
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Article 13 - Contrôle sous douane
Les contrôles s'effectuent sous douane dans l'enceinte des bureaux désignés à l'article 12 et pendant les heures
d'ouverture des bureaux.
Article 14 - Les contrôles à destination

Des dérogations peuvent être accordées pour des con trôles phytosanitaires à destination sous réserve d 'une
autorisation provisoire délivrée conjointement par le Service des Douanes et par la Direction l'Alimen tation, de
l'Agriculture et de la Forêt.
Le type de contrôle visé au présent article ne concerne que les produits végétaux frais ou réfrigérés et les produits
ne présentant aucun danger de contamination pour l'agriculture à Mayotte.
Ces produits resteront consignés dans les container s ou les locaux de l'importateur ou de son représen tant
jusqu'aux opérations de contrôle physique de la mar chandise. A l'issue du contrôle et dans la mesure o ù les
produits végétaux se révèlent conformes aux exigenc es imposées à l'importation fixées par les articles 4, 5 et 6
du présent arrêté, un laissez-passer définitif de la marchandise est délivré par l'agent habilité aux contrôles.

Article 15 - Mesures prises en cas de non-conformité
Lorsque les conditions imposées à l'importation fix ées par les articles 4, 5 et 6 ci-dessus ne sont pas respectées,
l'autorité de contrôle phytosanitaire peut ordonner le refoulement, la destruction, la congélation, la mise en
quarantaine, la mise en consigne, la désinfection, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation ind ustrielle des
produits concernés aux frais de l'importateur ou toute mesure appropriée.
Article 16 - Dérogations à l'importation
Des dérogations aux dispositions prévues aux articles ci-dessus peuvent être accordées à titre particu lier par le
Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt pour les produits destinés notamment à des
établissements scientifiques ou à des organismes of ficiels pour la recherche ou l'expérimentation, sous
réserve que toutes les mesures de protection soient prises afin d'éviter la propagation d'organismes nuisibles. Les
dérogations permettant d'importer des produits proh ibés doivent spécifier les conditions techniques
d'introduction. Une durée de mise en quarantaine peut être imposée selon la nature des végétaux concernés.

Article 17
Lorsque des dérogations particulières sont accordées permettant d'importer des produits prohibés par l a
réglementation, ces produits sont obligatoirement s ous contrôle et leur devenir soumis à l'appréciatio n de la
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt.

TITRE II
CONTRÔLE SANITAIRE DES VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX Á L'EXPORTATION
Article 18
Les agents habilités pour les contrôles phytosanitaires inspectent les végétaux ou produits végétaux d estinés à
l'exportation, afin de vérifier et de certifier qu'ils sont exempts d'organismes nuisibles.
Article 19
Si la réglementation phytosanitaire du pays destinataire l'exige, un certificat phytosanitaire est dél ivré par la
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Ce certificat atteste que les produits a insi que leurs
emballages ont été inspectés suivant des procédures adaptées, qu'ils sont estimés exempts d'organismes visés par
la réglementation phytosanitaire et exempts d'organ isme nuisibles et qu'ils sont jugés conformes à la
réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 14
emballages ont été inspectés suivant des procédures adaptées, qu'ils sont estimés exempts d'organismes viséspar la réglementation phytosanitaire et exempts d'organisme nuisibles et qu'ils sont jugés conformes à laréglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.Article 20En cas de réexportation, un certificat phytosanitaire de réexpédition est délivré si la réglementationphytosanitaire du pays destinataire l'exige.
TITRE IIDISPOSITIONS GENERALESArticle 21Cet arrêté entre en vigueur le 1" août 2025.Article 22La représentation de l'Organisation Nationale de la Protection des Végétaux de la France (ONPV) est :- Direction Générale de l'Alimentation, Sous-Direction de la Santé et de la Protection des VégétauxAlimentation, 251 rue Vaugirard, 75732 Paris cedex 15.- Email: bsv.sdspv.dgal(@agriculture.gouv.frArticle 23L'arrêté n° 06/DAF du 14 avril 1995, relatif aux conditions phytosanitaires d'importation à Mayotte, est abrogéà la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.Les permis d'importation émis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent applicables jusqu'à leur dated' expiration.Article 24Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de |' Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. le Chef duservice des Douanes, le Chef du service de la Poste et tous les Agents de la Force Publique sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de laPréfecture.
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LISTE DES ANNEXES



Annexe I : Organismes nuisibles dont l'introduction est interdite à Mayotte

1. Organismes vivants du règne animal
2. Bactéries
3. Cryptogames
4. Virus et pathogènes similaires aux virus
5. Phanérogames


Annexe II : Végétaux et produits végétaux dont l'introduction est interdite à Mayotte



Annexe III : Exigences particulières qui doivent être respectées lors de l'importation




Annexe IV : Végétaux et produits végétaux dont l'importation est subordonnée à la présentation du
permis d'importer et du certificat phytosanitaire d'origine


Annexe V : Liste des Tephritidae absentes de Mayotte




Annexe VI : Modèle de permis d'importation



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ANNEXE I
ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION SOUS TOUTES LEURS FORMES EST
INTERDITE Á MAYOTTE

Les organismes nuisibles suivants sont formellement interdits d'introduction à Mayotte, qu'ils se présentent :
- A l'état isolé,
- Sur des végétaux ou produits végétaux,
- Sur substrats, emballages ou sur tout autre support.

1- Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement
ORGANISMES INTERDITS A
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE (modes de propagation)
1 Aceria lichi Acarien du litchi (Végétaux et fruits)
2 Aceria mangifera Acarien du manguier (Végétaux et fruits)
3 Aceria sheldoni Acarien des agrumes (Végétaux et fruits)
4 Acrolepiopsis assectelia (Zeller) Teigne du poireau et autres Alliacées (bulbes, végétaux)
5 Acromyrmex octopinosus Reich et Spp Fourmi manioc, autres fourmis défoliatrices
6 Agromyza oryzae (Munakuta) Mineuse des feuilles du riz (Oryza sativae)
7 (Aleurocanthus citricidus Ashby) Aleurode des citrus (végétaux et fruits)
8 Aleurocanthus woglumi Ashby Aleurode sur manguier, citrus, papayer (végétaux et fruits)
9 Aleurodicus cocoîs Aleurode du cocotier et de la noix de cajou (noix non-
écorcées, plants)
10 Aleurocanthus spiniferus Aleurode du manguier (végétaux et fruits)
11 Aleurocanthus spp Aleurode du agrumes (végétaux et fruits)
12 Aleurothrixus floccosus Aleurode floconneuse des agrumes (végétaux et fruits)
13 Alissonotum piceum F Scarabée noir d'Asie (ver blanc des pousses de canne à
sucre)
14 Amauromyza maculosa Mineuse maraîchère, florale y compris fleurs coupées
15 Aphelenchoides besseyi Nématode du riz (semences et plants)
16 Aspidiotus destructor Cochenille des avocatiers, cocotiers, bananiers (végétaux et
fruits)
17 Atta spp Fourmi manioc , autres fourmis défoliatrices
18 Aulacaspis cinnamomi Cochenille sur manguier (végétaux et fruits)
19 Bemisia tabaci Aleurode vectrice de nombreux virus (végétaux)
20 Bursaphelenchus xylophilus Nématode des conifères (végétaux, bois)
21 Callosobruchus chinensis Bruche chinoise sur haricots et stocks
22 Castnia deadalus cramer Foreur de la Canne, du bananier, du cocotier et des palmiers
(végétaux)
23 Castnia licoîdes Drury Foreur de la canne, du bananier, cocotier et des palmiers
(végétaux)
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10

ORGANISMES INTERDITS A
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE (modes de propagation)
24 Chilo Spp Foreurs de la canne et du maïs (boutures, végétaux)
25 Conotrachelus aguacarea Barber Charançon de l'avocatier : fruits et semences ( Persea
americana ).
26 Conotrachelus persea Barber Charançon de l'avocatier : fruits et semences (Persea
americana).
27 Contarinia citri Cécidomyie des agrumes (végétaux)
28 Cryptorrhynchus mangiferae Charançon sur manguier (fruits)
29 Cylas formicarius (Fabricius) Charançon des tubercules de patate douce (Ipommea batatas )
30 Delia antiqua Meig Mouche de l'oignon et autres alliacées (Bulbes et caïeux).
31 Ditylenchus destructor et D. dipsaci Nématodes sur maïs, plantes à bulbes
32 Dysmicoccus brevipes Cochenille vectrice du « Wilt » sur ananas (végétaux y
compris les fruits)
33 Eldana saccharina Pyrale de la canne à sucre (boutures, végétaux)
34 Eotetranychus lewisi et E. orientalis Acariens des agrumes (végétaux, produits végétaux y
compris les fruits)
35 Erosomyia mangiferae Cécidomyie des fleurs de manguiers (végétaux)
36 Frankliniella occidentalis (Pergande) Thrips des fleurs vecteurs du virus TSWV (végétaux)
37 Frankliniella schultzei Thrips des fleurs vecteurs du virus TSWV (végétaux)
38 Globodera pallida et G. rostochiensis Nématodes de la pomme de terre, dont nématode doré
39 Goniptenus scutellatus Scolyte de l'eucalyptus (végétaux)
40 Haplaxius Cicadelle des palmiers
41 Heilipus lauri Boheman Semences, végétaux d'Avocatier (Persea Americana)
42 Heliotis armigera et H. zeae Noctuelles polyphages
43 Henosepilachna elaterii (Rossi) Coccinelles phytophages et polyphages (végétaux)
44 Heteronychus spp Scarabées et vers blancs des Graminées
45 Hoplochelus marginalis Fairmaire Hanneton et ver blanc polyphages (racines et terre)
46 Hypothenemus hampei (Ferrari) Scolyte du café et du haricot (baies et graines verts ou secs)
47 Iceria seychellarum Cochenille polyphage des fruitiers tropicaux (végétaux et
fruits)
48 Idiocerus clypealis Leth Cicadelle du manguier (Mangifera indica ) (végétaux)
49 Iridomyrmex humilis May Fourmi d'Argentine
50 Leptinotarsa decemlineata (Say) Doryphore de la pomme de terre (végétaux)
51 Leucaspis japonica Ckll. Cochenille orientale des agrumes
52 Lyriomyza bryoniae, L dianthicola, L.
huidobrensis, L. sativae, L. Spp.
Mineuses des plantes maraîchères, florales (végétaux y
compris fleurs coupées)
53 Megastes grandalis Guen Pyrale de la patate douce ( Ipomea batata) (tubercules et
végétaux)
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11

ORGANISMES INTERDITS A
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE (modes de propagation)
54 Megastes pusialis Guen Pyrale de la patate douce (Ipomea batata ) (tubercules et
végétaux)
55 Merodon equestris F Mouche des bulbes (bulbes, caïeux)
56 Mussidia migrivenella Hag Chenille sur fèves de cacao, grains de maïs, denrées stockées
57 Oecophylla spp Fourmis
58 Opogona sacchari Borer du bananier, de la canne et des monocotylédones
ornementales
59 Oryctes chevrolati, rhinoceros,
tarandus
Cocotier, palmacées (végétaux, terre, compost)
60 Otiorrynchus spp Otiorrhynques (plants racinés)
61 Parlatoria proteus Cochenille de la vanille (végétaux)
62 Parlatoria zizyphii Lucas Cochenilles noires des agrumes (végétaux et fruits)
63 Perkinsiella saccharicida Kirkaldy Cicadelle de la canne à sucre ( Saccharum officinarum,
Vectrice de la maladie de Fidji (végétaux)
64 Strymon megarus Godart (Thecla
basilides Geyer)
Chenille foreuse des fruits d'Ananas cosmus (pla nts et fruits )

2- Bactéries
ORGANISMES INTERDITS Á
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE (modes de propagation)
1 Agrobacterium tumefasciens "Crown-gall" ou galle bactérienne des végétaux ligneux
(plants et terre)
2 Citrus Greening Bacterium Bactérie du phloème responsable du Greening des agrumes
(végétaux).
3 Clavibacter michiganensis
F.Sp.Michiganensis.
Flétrissement bactérien de la tomate (végétaux)
4 Clavibacter michiganensis var.
sepedonicus
Bactériose de la pomme de terre
5 Curtobacterium flaccumfasciens
(Hedges) Dowson
Semences et végétaux de Phaseolus sp , Glycine sp. Dolichos
sp., Vigna sp .,

6 Erwinia ananas Pourriture bactérienne du fruit d'ananas
7 Erwinia sp.non pectinolytique Pourriture molle apicale du papayer (végétaux, fruits,
semences).
8 Erwinia stewartii Maladie de Stewart sur maïs, canne à sucre (semences,
végétaux)
9 Erwinia tracheiphila Flétrissement bactérien des pastèques, melons (végétaux,
fruits, semences)
10 Pantoea ananatis Pourriture bactérienne de l'oignon
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12

ORGANISMES INTERDITS Á
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE (modes de propagation)
11 Pseudomonas fuscovaginae Riz (végétaux et semences)
12 Pseudomonas gladioli Bulbes de glaïeul et autres Iridacées, de liliacées,
d'amarillydacées, d'ail et oignon.
13 Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith1914. Race II
Terre, substrats, semences, végétaux et produits végétaux de
Musacées ( Musa sp ), Strelitziacées telles que Strelitzia sp .,
Heliconia spp. , Ravenala sp V., Zingibéracées (gingembre,
curcuma), Cannacées (Arrow-root).
14 Pseudomonas solanacearum Smith)
Smith 1914, Race III
Flétrissement bactérien des Solanées, Race Tempérée
(Semences, végétaux et produits végétaux, terre et substrats)
15 Pseudomonas syringae pv achrymans
Young et Al. 1978
Maladie des taches angulaires (Semences, végétaux et fruits
de Cucurbitacées)
16 Pseudomonas syringae pv passiflorae Semences, plants et fruits de Passiflora spp .
17 Pseudomonas syrigae pv syringae Van
Hall 1902
Graisse du haricot (agent du "Brown Spot of Bean")
(semences, végétaux)
18 Pseudomonas syringae pv. tabaci Feu bactérien du tabac (Solanées, légumineuses,
concombre) (semences, végétaux)
19 Ralstonia syzyguii subsp. Celebesensis Maladie du sang du bananier
20 Xanthomonas campestris pv celebensis
(Gâumann) Dye 1978
Végétaux et fruits de Musa spp .
21 Xanthomonas campestris pv citri Chancre citrique des agrumes et autres Rutacées
22 Xanthomonas campestris pv
dieffenbachia (Mc Culloch and Pirone)
Dye 1978
Végétaux d'Araceae, de Liliaceae
23 Xanthomonas campestris pv
mangiferae indicae (Patel et Al.) Robbs
et Al. 1974
Bactériose du manguier (Mangifera indica ), du prunier du
Cythère ( Spondias spp ) (semences, végétaux, fruits).

24 Xanthomonas campestris pv manihotis
(Berthet and Bondor) Dye 1978
Végétaux et racines de Manioc (Manihot esculenta )
25 Xanthomonas campestris pv oryzae Semences et végétaux de riz
26 Xanthomonas campestris pv
passiflorae (Berthet and Bondor) Dye
1978
Semences, végétaux et fruits de Passiflora spp

27 Xanthomonas campestris pv
vasculorum
Bactérie vasculaire des palmiers, bambous, canne à sucre
(boutures, végétaux)
28 Xanthomonas citri
pv.mangiferaeindicae
Bactériose du manguier
29 Xanthomonas cucurbitae Taches bactériennes des cucurbitacées
30 Xanthomonas euvesicatoria Galle bactérienne
31 Xanthomonas euvesicatoria pv allii
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13

ORGANISMES INTERDITS Á
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE (modes de propagation)
32 Xanthomonas gardneri Galle bactérienne
33 Xanthomonas perforans Galle bactérienne
34 Xanthomonas vasicola pv.musacearum Flétrissement bactérien du bananier

3- Cryptogames
ORGANISAMES INTERDITS A
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE (modes de propagation)
1 Albugo candida Rouille Blanche des crucifères
2 Botryodiplodia sp. "Queima das folhas" sur cocotiers et palmiers (semences,
végétaux y compris feuilles sèches)
3 Catacauma torrendiella « Lixa pequenia » sur cocotiers et palmiers (semences,
végétaux y compris feuilles sèches)
4 Cercospora angolensis Cercosporiose africaine des agrumes (semences, végétaux,
fruits)
5 Colletotrichum coffeanum Noack var.
Virulans
Végétaux et semences de Caféier ( Coffea spp)

6 Crinipellis perniciosus (Stahel) Singer
= Marasmius perniciosus
Végétaux de Cacaoyer ( Theobroma cacao L.)

7 Cronartium Spp. et Endocronartium
Spp ;
Rouilles des conifères
8 Fusarium moniliforme var.
subglutinans
Fusariose de l'ananas et du bananier (végétaux, fruits)
9 Fusarium oxysporum var. albedinis Fusariose vasculaire du dattier et autres Palmacées (Bayoud)
10 Fusarium oxysporum Schlecht ; f. sp.
cubense Snyd et Hams, Race IV
Végétaux de Musacées (Maladie de Panama)
11 Fusarium oxysporum ; f. sp. melonis Végétaux et semences de Melon ( Cucumis melo L.)
12 Gibberella xylarioïdes Hein et Saccas Végétaux et semences de Caféier ( Coffea spp.)
13 Glomerella gossypii Cotonnier et autres malvacées (semences et fruits : capsules)
14 Guigniardia citricarpa Rouille des agrumes
15 Hemileia vastatrix Berk et Br. Végétaux et drupes de Caféier ( Coffea spp.)
16 Melampsora farlowii et M. medusae Rouilles des conifères (végétaux et produits végétaux)
17 Moniliophthora roreri H.C. Evans et al Végétaux de Cacaoyer ( Theobroma cacao L.)
18 Mycosphaerella musicola =
Cercospora musae
Maladie de Sigatoka = Cercosporiose jaune du bananier
(végétaux)
19 Mycosphaerella fijiensis = Cercospora
fijiensis
Maladie des raies noires = Cercosporise noire du Bananier et
autres musacées (végétaux)
20 Peronospora tabaci Mildiou du tabac (végétaux, y compris feuilles sèches)
21 Pseudocercospora purpurea Taches violacées sur végétaux et fruits d'avocatier
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sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 21
14

ORGANISAMES INTERDITS A
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE (modes de propagation)
22 Phomopsis artocarpi (Sydaw) Végétaux et fruits d'Artocarpus spp . (arbre à pain)
23 Puccinia arachidis Rouille de l'arachide (végétaux)
24 Puccinia pittieriana Rouille des Solanées
25 Piricularia orizae Briv. Cav. Riz ( Oryza sativae L ) : semences et plants
26 Piricularia spp. Piriculariose du gingembre (végétaux et mains)
27 Phialophora cinerescens Maladie de l'œillet (végétaux)
28 Phytophthora colocasiae Flétrissure des feuilles de taro
29 Phyllosticta citricarpa Maladie des taches noires des agrumes
30 Septoria lycopersici Speg. Var.
malagutii
Septoriose de la tomate
31 Sphaceloma perseae (Jenkins) Végétaux et fruits d'avocatiers ( Persea americana ) : Scab
32 Synchytrium endobioticum Galle argentée de la pomme de terre
33 Trachysphaera fructigena Maladie du bout de cigare du bananier (plants et fruits).
34 Urocystis cepulae Charbon des alliacées (semences, plants et bulbes de
consommation).

4- Virus et pathogènes similaires aux virus
ORGANISMES INTERDITS A
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE (modes de propagation)(modes de propagation)
1 Andean Potalo Latent Virus Virus de la pomme de terre et autres Solanées (tubercules,
plants)
2 Andean Potato Mottle Virus Virus de la pomme de terre et autres Solanées (tubercules,
plants)
3 Avocado Sun Blotch Viroïd Végétaux et semences d'avocatiers ( Persea americana)
4 Bamboo Mosaïc Virus Végétaux de Bambusa spp.
5 Banana Streak Virus Végétaux de bananiers et autres Musacées ( Musa sp .)
6 Banana Bunchy Top Virus Végétaux de bananiers et autres Musacées ( Musa sp.)
7 Bean Golden Mosaïc Virus Végétaux de phaseolus (vecteur = Bemisia tabaci)
8 Beet Necrotic Yellow Vein Virus Rhizomanie de la betterave
9 Bract Mosaïc Disease Végétaux de bananiers et autres Musacées (Musa sp .)
10 Cacao Swollen Shoot Virus Végétaux de Theobroma cacao
11 Cadang-cadang viroïd Viroïde du Cadang-cadang (noix de coco, végétaux)
12 Candidatus phytoplasma palmae Jaunissement mortel du palmier
13 Cacao YELLOW Mosaîc Virus Végétaux de Theobroma cacao
14 Cassava Mosaic Virus (tous sérotypes) Tubercules et plants de Manioc ( Manihot esculenta)
15 Cassava Brown Streak Virus Tubercules et plants de Manioc (Mahinot esculenta)
16 Citrus Blight « Blight des agrumes » (végétaux)
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sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 22
15

ORGANISMES INTERDITS A
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE (modes de propagation)(modes de propagation)
17 Citrus Exocortis Virus Exocortis des agrumes (végétaux)
18 Citrus Mosaïc Virus Mosaique des agrumes (végétaux)
19 Citrus Leprosis Rhabdovirus Léprose des agrumes (végétaux)
20 Citrus Oman Lime Witches Broom
(M.L.O.)
Balais de sorcières de la Lime d'Oman (Végétaux)
21 Citrus Psorosis « Psorosis dispersé naturellement » des agrumes (végétaux)
22 Citrus Tristeza Virus Tristeza des agrumes (végétau x)
23 Citrus Vein Enation Virus « Woody Gall » des agrumes
24 Coconut Foliar Decay Virus Dépérissement foliaire du cocotier (noix ou plant)
25 Coffea Ring Spot Virus Végétaux de Coffea spp .
26 Cucumber Green Motte Mosaïc Virus Virose des cucurbitacées (végétaux)
27 Dasheen (= Taro) Badnavirus Tubercules et plants de Xanthosoma , Alocasia et Colocasia
28 Dasheen Mosaïc Virus Tubercules et plants de Xanthosoma, Alocasia et Colocasia
29 Dioscorea Green Banding Virus Tubercules et plants d'igname
30 Frangipani Mosaïc Virus Végétaux de Frangipanier (Plumeria sp .)
31 Hibiscus Chlorotic Ringspot Virus Végétaux d'hibiscus Rosa sinensis
32 Hibiscus Latent Ringspot Virus Végétaux d'hibiscus Rosa sinensis
33 Impatiens Necrotic Spot Virus Virus nécrotique de l'impatiens (nombreuses plantes-hôtes,
dont laitue, tomates et autre Solanées) (végétaux)
34 Lethal Yellowing Mycoplasma Mycoplasme du "Jaunissement mortel" du cocotier et autres
palmacées
35 Lettuce Infectious Yellows Virus Laitue, cucurbitacées, betterave, carotte (vecteur : Bemisia
tabac i).
36 Pepino mosaic virus Virus de la mosaïque du pépino
37 Tomato brown rugose fruit virus Virus du fruit rugueux brun de la tomate

5- Phanérogames
ORGANISMES INTERDITS A
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE
1 Alternanthera phylloxeroïdes Forsk Alternanthées
2 Agropyron repens Chiendent
3 Bambusa sp Espèces envahissantes ou adventices des cultures
4 Carduus spp Chardons
5 Cassia tora Britt et Rose Séné
6 Cirsium spp Chardons
7 Convolvulus spp Liserons
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sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 23
16

ORGANISMES INTERDITS A
L'IMPORTATION
NOM FRANÇAIS DE L'ENNEMI OU MALADIE
INDUITE
8 Cuscuta spp Plantes parasites
9 Cynara cardunculus Chardon
10 Cyperus spp Carex, laïches
11 Hyacinthus Jacinthe
12 Onopordum spp Chardons
13 Rubus mollucanus Vigne marronne ou raisin marron
14 Salvinia molesta Mitchell Phanérogame aquatique
15 Sorghum halepense L Sorgho d'Alep
16 Striga spp. Plantes parasites
17 Xanthium spp Lampourde

ANNEXE II
VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE A
MAYOTTE
DESIGNATION DES VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX ORIGINES
INTERDITES
1 ACACIA spp : Végétaux et produits végétaux, à l'exception des
semences des espèces non épineuses
Toutes origines
2 ALLIUM ASCALONICUM (Echalote), A.SCHOENOPRASUM
(Ciboulette), A. FISTULOSUM (Ciboule), A. CEPA (Oignon),
ALLIUM PORRUM (Poireau) : Végétaux et produits végétaux à
l'exception des produits destinés à consommation et des semences
vraies .
Toutes origines
3 ALLIUM ASCALONICUM (Echalote), A. SCHOENOPRASUM
(Ciboulette), A. FISTULOSUM (Ciboule), A. CEPA (Oignon): Matériel
destiné à la plantation, à l'exception des semences vraies
Toutes origines
4 ALLIUM SATIVUM (Ail) : Matériel destiné à la plantation Toutes origines
5 AMMOPHIL.A spp. (Roseau) : Végétaux et produits végétaux frais Toutes origines
6 ANANAS spp : Fruits frais Toutes origines sauf
Comores, Madagascar,
Maurice, Réunion,
Seychelles
7 ANANAS spp : Végétaux et produits végétaux destinés à la plantation Toutes origines
8 ANNONACEES : ANNONA spp . (Annones), CANANGA ODORATA (
Ylang-ylang): Végétaux et produits végétaux, à l'exception des
semences
Toutes origines
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sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 24
17

DESIGNATION DES VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX ORIGINES
INTERDITES
9 ARACEES des genres COLOCASIA et XANTHOSOMA (Choux de
songe): Végétaux et produits végétaux à l'exception de racines et
tubercules destinés à la consommation, des semences vraies et des
vitro-plants
Toutes origines
10 ARACEES des genres AGLAONEMA, ANTHURIUM, ARUM,
CALADIUM, COLOCASIA, DIEFFENBACHIA, MONSTERA,
PHILODENDRON, POTHOS, SPATHIPHYLLUM , SYNGONIUM ET
XANTHOSOMA : Végétaux et produits végétaux destinés à la
plantation, à l'exception des semences et des vitro-plants non
réacclimatés ou d'origine stricte UE
Toutes origines sauf
Comores, Madagascar,
Réunion, Seychelles
11 ARACHIS SP (arachide) : Végétaux et produits végétaux, à
l'exception des semences et graines de consommation.
Toutes origines
12 ARTOCARPUS spp (Arbre à pain, jacquiers): Fruits comestibles frais Toutes origines sauf
Comores, Madagascar,
Maurice, Réunion,
Seychelles
13 ARTOCARPUS spp tel que ARTOCARPUS COMMUNIS (Arbre à
pain) : Végétaux et produits végétaux à l'exception des semences et de
fruits
Toutes origines
14 BAMBUSA spp . Végétaux et produits végétaux Toutes origines
15 Bois non écorcé Toutes origines
16 BONSAIS appartenant aux familles suivantes : CONIFERES,
RUTACEES, GRAMINEES, MUSACEES, PALMACEES
Toutes origines
17 BROMELIACEES des genres BROMELIA, AECHMEA,
GLOMEROPITCAIRNIA, GUZMANIA, PITCAIRNIA,
THECOPHYLLUM, TILLANDSIA, VRIESEA, WITTMACKIA :
Végétaux et produits végétaux, à l'exception des semences et des vitro-
plants non réacclimatés d'origine pays tiers, et des vitro-plants
réacclimatés ou non stricte UE.

Toutes origines
18 CAMELLIA SINENSIS ET AUTRES THEACEES : Végétaux et
produits végétaux à l'exception du thé sec
Toutes origines
19

CANELLA Sp (Cannelier) ET AUTRES CANNELLACEES ,
CINNAMOMUM ZEYLANICUM (Cannelier ), C. CAMPHORA
(Camphrier) et autres Lauracées : Végétaux et produits végétaux, à
l'exception des semences, des feuilles sèches et des écorces sèches
Toutes origines
20 CARICA PAPAYA (Papayer) : Végétaux et produits végétaux à
l'exception des semences
Toutes origines
21 CARICA PAPAYA (Papayer) : Fruits verts Toutes origines sauf
Comores, Madagascar,
Réunion
22 CITRUS et autres Rutacées de genres proches tels que AEGLOPSIS,
AFRAEGLE, CITROPSIS, CLAUSENA, FORTUNELLA, MURRAYA,
Toutes origines
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sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 25
18

DESIGNATION DES VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX ORIGINES
INTERDITES
PAMBURUS, PONCIRUS, SEVERINIA, VEPRIS et LEURS
HYBRIDES : Végétaux et produits végétaux, à l'exception des fruits et
des semences
23 COFFEA spp : semences, plants, fruits, à l'exception du café vert de
consommation
Toutes origines
24 CONIFERALES : Plants et semences Toutes origines
25 CONIFERALES : Produits végétaux, y compris les bois non -écorcés Toutes origines
26 CUCURBITACEES telles que CUCUMIS SATIVUS, C.MELO,
CUCURBITA sp : Végétaux et produits végétaux à l'exception des
semences et des fruits
Toutes origines

27 DIOSCOREA sp . (Igname) : Végétaux et produits végétaux à
l'exception de racines et tubercules destinés à la consommation, des
semences vraies et des vitro-plants
Toutes origines

28 EPICES, PLANTES AROMATIQUES ET CONDIMENTAIRES à
l'état frais
Toutes origines sauf
Comores, Madagascar,
Maurice, Réunion,
Seychelles
29 ESPECES LIGNEUSES et FEUILLLUES FORESTIERES autres que
celles déjà citées dans la présente annexe : Végétaux et produits
végétaux frais y compris les bois non-écorcés, à l'exception des
semences
Toutes origines
30

EUCALYPTUS SPP : végétaux et produits végétaux frais Toutes origines sauf
Comores, Madagascar,
Maurice, Réunion
31 FRAGARIA sp : Végétaux et produits Végétaux destinés à la
plantation à l'exception des fruits.
Toutes origines sauf
Comores, Madagascar et
plants certifiés d'origine
stricte UE
32 GRAMINEES : végétaux et produits végétaux à l'exception des
semences des grains de consommation des fourrages et des vitro-
plants de Bambusa sp.
Toutes origines
33

IPOMEAE spp telles que IPOMEA BATATAS (Patate douce), IPOMEA
PESCAPREAE (Patate bord de mer) et espèces voisines : Végétaux et
produits végétaux à l'exception des racines et tubercules destinés à la
consommation, des semences vraies et des vitro-plants
Toutes origines
34 LEGUMINEUSES FORESTIERES, ORNEMENTALES,
LEGUMIERES ET FOURRAGERES : Végétaux et produits
végétaux, à l'exception des semences, des fourrages, des grains secs
de consommation, pois frais et haricots-filets.
Toutes origines
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sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 26
19

DESIGNATION DES VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX ORIGINES
INTERDITES
35 MALAVACEES des genres GOSSYPIUM Spp (Cotonnier) et
HIBISCUS Spp : Végétaux et produits végétaux, à l'exception des
semences
Toutes origines
36 MANGIFERA spp. SPONDIAS spp, ANACARDIUM spp. et autres
ANACARDIACEES FRUITIERES : Végétaux et produits végétaux, à
l'exception des fruits et des semences
Toutes origines
37 MANIHOT sp (Manioc) : Végétaux et produits végétaux destinés à la
plantation et à la consommation, à l'exception des tubercules destinées
à la consommation, des semences et des vitro-plants
Toutes origines
38 MARANTACEES, ZINGIBERACEES, CANNACEES : végétaux et
produits végétaux de toutes espèces de ces familles, dont Arrow-root
(Maranta spp) ; gingembre (Zingiber spp ), curcuma, ( Curcuma spp),
cardamone ( Elettaria cardamomum ), Alpinia spp ; cannacées
féculentes ( Canna spp ), à l'exception des fruits, racines et tubercules
destinées à la consommation, des semences vraies et de vitro-plants
Toutes origines
39 MUSACEES et STRELITZIACEES telles que ENSETE, HELICONIA,
MUSA, ORCHIDANTHA, RAVENALA, STRELITZIA : Végétaux et
produits végétaux, à l'exception des semences vraies, de vitro-plants
non-réacclimatés originaires de laboratoires agréés et des fruits de
Musa
Toutes origines
40 NICOTIANA spp (Tabac) : Végétaux et produits végétaux et les
feuilles séchées, à l'exclusion des semences d'origine Française
Toutes origines
41 OPUNTIANA spp (figues de barbarie) : végétaux et produits végétaux,
y compris les semences, à l'exception des fruits d'origine UE
Toutes origines
42 ORCHIDACEES (Vanille et Orchidées Ornementales) : Végétaux et
produits végétaux destinés à la plantation, à l'exception des vitro-
plants non réacclimatés originaires de laboratoires agréés et de vitro-
plants réacclimatés d'origine UE
Toutes origines
43 ORYZA sp. (RIZ) : Végétaux et produits végétaux, y compris le son de
riz à l'exception des grains de consommation et des semences
Toutes origines
44

PALMACEES DU GENRE COCOS (telles que COCOS
NUCIFERA ) : végétaux et produits végétaux à l'exception des graines
destinées à l'ensemencement (coco) et à la consommation
Toutes origines
45 PALMACEES telles Cocos nucifera : choux de Palmacées Toutes origines sauf
Comores, Madagascar,
Maurice, Seychelles,
Réunion
46 PALMACEES : Végétaux et produits végétaux, à l'exception des
semences nues, des produits visés au point (44) et des dattes sèches ou
confites
Toutes origines
45 PASSIFLORA (Fruit de la passion, pomme-liane) : Végétaux et
produits végétaux, y compris les fruits, à l'exception des semences
Toutes origines sauf Comores
et Madagascar
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sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 27
20

DESIGNATION DES VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX ORIGINES
INTERDITES
46 PERSEA SPP. (Avocatier) : Fruits et semences Toutes origines sauf
Comores, Madagascar,
Maurice, Réunion,
Seychelles, Afrique du
Sud
47 PERSEA SPP. (Avocatier) : Végétaux et produits végétaux, à
l'exception des semences et des fruits
Toutes origines
48 PIPER SPP (poivre) : Végétaux et produits végétaux Toutes origines
49 PLANTES FLORALES HERBACEES et LIGNEUSES ayant déjà
fleuri ou porté des fruits,
Toutes origines
50 PSIDIUM GUAJAVA et autres MYRTACEES FRUITIERES :
végétaux destinés à la plantation , à l'exception des semences
Toutes origines
51 SACCHARUM SPP. (Canne à sucre): végétaux et produits végétaux Toutes origines
52 SAPINDACEES telles que LITCHI SP ., MELLICOCCUS BIJUGA
(Quenettier) DINOCARPMUS LONGANI (Longani), NEPHELIUM SP
(Ramboutan) : Fruits
Toutes origines sauf
Comores, Maurice,
Madagascar, Seychelles,
Réunion
53 SAPINDACEES telles que LITCHI SP ., MELLICOCCUS BIJUGA
(Quenettier) DINOCARPMUS LONGANI (Longani), NEPHELIUM SP
(Ramboutan) : Fruits : Végétaux et produits végétaux destinés à la
plantation, à l'exception des fruits et des semences d'origine stricte
océan Indien
Toutes origines
54 SOLANACEES : Végétaux et produits végétaux à l'exception des
tubercules de SOLANUM TUBEROSUM , des fruits de consommation
(tomates, poivrons, piments, aubergines, tomates arbuste) et des
semences certifiées
Toutes origines


55 SOLANUM TUBEROSUM : tubercules destinés à la plantation, à
l'exception des semences certifiées d'origine UE, SUISSE,
AFRIQUE DU SUD, ILE MAURICE, REUNION
Toutes origines
56 SUBSTRATS DE CULTURE non désinfectés composés en tout ou
partie de terre, écorces, terreaux, composts, déchets animaux
Toutes origines
57 SYZYGIUM AROMATICUM (Giroflier) et autres MYRTACEES :
Végétaux et produits végétaux, à l'exception des semences et des
boutons floraux secs (clous de girofle)
Toutes origines
58 TERRE, seule ou associée à des produits végétaux ou à des plants Toutes origines
59 THEOBROMA CACAO (cacaoyer) et autres STERCULIACEES :
végétaux et produits végétaux y compris les semences, à l'exception
des fèves torréfiées
Toutes origines
60 VITACEES FRUITIERES DU GENRE VITIS (vigne) Toutes origines à l'exception
de l'UE
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sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 28
21

DESIGNATION DES VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX ORIGINES
INTERDITES
61 ZEA MAYS (MAIS) : végétaux et produits végétaux à l'exception des
semences certifiées et des grains de consommation
Toutes origines
62 GERANIACEES des genres GERANIUM spp, PELARGONIUM spp et
ERODIUM spp : Végétaux et produits végétaux, à l'exception des
semences
Toutes origines sauf UE et
pays de la zone océan Indien

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sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 29
22

ANNEXE III
EXIGENCES PARTICULIERES QUI DOIVENT ETRE RESPECTÉES LORS DE L'IMPORTATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS
VEGETAUX OU AUTRES OBJETS A MAYOTTE

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
1 VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX Absence de terre adhérente aux végétaux
2 VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS FIGURANT A LA PRESENTE ANNEXE Emballage et étiquetage mentionnant obligatoirement l'origine réelle des produits
3 SEMENCES ET GRAINES DE TOUTES ESPECES FRUITIERES, LUGUMIERES, FLORALES, ORNEMENTALES, FORESTIERES Sans préjudice des prohibitions de l'annexe II, du chapitre « phanérogames interdites » de
l'annexe I, constatation officielle : - que les semences
sont conditionnées en emballages individuels étanches portant la
mention de l'origine et du nom botanique
4 BULBES, CORMES, RACINES, RHIZOMES, GRIFFES, TUBERCULES ET RACINES TUBEREUSES de toutes origines.
Sans préjudice des prohibitions de l'annexe II, constatation officielle :
1) que les végétaux sont soigneusement débarrassés de terre, substrat adhérent ou débris
végétaux ; ET 2-1) que les végétaux proviennent d'un pays reconnu comme exempt de Fusarium
oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4

OU 2-2) proviennent d'une zone déclarée exempte de Fusarium oxysporum f. sp. cubense
Tropical race 4, par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays
d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

5 ESPECES FLORALES (HERBACEES ET LIGNEUSES)
: VEGETAUX DESTINES A LA
REPLANTATION OU A LA VENTE, à l'exception des semences

Sans préjudice de prohibitions de l'annexe II, du chapitre « phanérogames interdites » de
l'annexe I et du point 1 ainsi que des mesures particulières par espèce énumérées dans la
présente annexe, constatation officielle que les végétaux :
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 30
23

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
1) Ne présentent pas de fleurs, de bractées ou de boutons floraux colorés, et ne sont encore
jamais arrivés à floraison,
2) Ont été traités régulièrement en culture et juste avant départ contre les ravageurs cités
ci-dessous, 3) Ont été inspectés juste avant départ et certifiés exempts d'organismes nuisibles, en
particulier de:

 Frankliniella occidentalis
 Thrips palmi
 Bemisia tabaci
 Myzus persicae
 Agromyzidae non européennes
 Quadraspidiotus permiciosus et autres cochenilles
6 ESPECES FLORALES ET ORNEMENTALES RECONNUES SENSIBLES AUX VIRUS SUIVANTS : Tomato Spotted Wilt Virus, Impatiens Necrotic Spot Virus et Water Melon Silver Mottle Virus :
Végétaux destinés à la plantation ou plantes racinées destinées à la vente, à l'exception des semences

Sans préjudice des points 1 et 5 de la présente annexe, constatation officielle que les
végétaux ont été :
1) Obtenus directement à partir de semences, ou multip liés à partir de cultures-mères
régulièrement testées et certifiées indemnes des virus précités,

ET


2) Reconnus indemnes des organismes nuisibles cités, à l'occasion de tests
virologiques officiels effectués sur un échantillon représentatif dans les 15 jours
précédant la commercialisation
7 ESPECES LIGNEUSES FRUITIERES, FORESTIERES ET ORNEMENTALES TEMPEREES (A FEUILLES CADUQUES): Végétaux destinés à la plantation : Sans préjudice de prohibitions de l'annexe II, du c hapitre « phanérogames interdites » de
l'annexe I et du point 1 ainsi que des mesures part iculières par espèce énumérées dans la
présente annexe, constatation officielle que les plants sont :
1) en repos végétatif hivernal, sans feuilles, fleurs ni bourgeons débourrés, à racines nues
ou cultivés sur support neutre

ET

Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 31
24

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
2) indemnes de tout ennemi de quarantaine cité à l'annexe I.
8

FRUITS FRAIS TROPICAUX ET TEMPERES DE TOUTES ESPECES y compris les fruits d'AGRUMES, de CUCURBITACEES et de SOLANACEES réputés sensibles aux Tephritidae

Sans préjudice de prohibitions de l'annexe II, constatation officielle :
1) que les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt des Tephritidae visés à l'annexe V,
auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conform ément aux normes internationales pour
les mesures phytosanitaires pertinentes.
Ce statut de pays exempt est communiqué à l'avance et par écrit à la représentation de
l'organisation nationale de la protection des végétaux de la France (ONPV) V. article 22, par
l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, préalablement à
l'examen d'un premier permis d'importation. OU 2) que les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte des Tephritidae visés à l'annexe
V auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l 'organisation nationale de protection des
végétaux du pays concerné conformément aux normes i nternationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes.

Ce statut de zone exempte est communiqué à l'avance et par écrit à la représentation de
l'organisation nationale de la protection des végétaux de la France (ONPV) V. article 22 par
l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné. Le statut de zone
exempte et la désignation de la zone sont rappelés sur le certificat phytosanitaire
OU 3) qu'aucun signe lié à la présence des Tephritidae visés à l'annexe V, auxquels ces fruits
sont réputés sensibles, n'a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage
immédiat depuis le début du dernier cycle complet d e végétation, lors d'inspections
officielles effectuées au moins une fois par mois d urant les trois mois précédant la récolte,
et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a présenté de signe lié à la présence de
l'organisme nuisible en cause lors d'examens offici els appropriés. Les modalités de
surveillance et les informations sur la traçabilité devront être communiquées à la
représentation de l'organisation nationale de la protection des végétaux de la France (DGAL)
par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné. Les informations
sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire

OU
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 32
25

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
4) que les fruits ont été soumis à un traitement efficace après récolte pour garantir l'absence
des Tephritidae visés à l'annexe V, auxquels ces fruits sont réput és sensibles, et que les
détails de la méthode de traitement sont indiqués s ur le certificat phytosanitaire, à la
condition que la méthode de traitement après récolt e ait été communiquée à l'avance et par
écrit à la représentation de l'organisation nationale de la protection des végétaux de la France
(DGAL) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné.
9 LEGUMES FRAIS TEMPERES ET TROPICAUX, à l'exception des produits de 4ème gamme sous emballage étanche :
Sans préjudice de prohibitions de l'annexe II et du point I de la présente annexe, constatation
officielle que : 1) les légumes sont propres, parés, sans feuilles pour les légumes racines et les légumes
fruits ET 2-1) les légumes proviennent de zones non contaminées par les ravageurs suivants :
• Franklimiella occidentalis
• Thrips palmi
• Bemisia labaci
• Myzus persicae
• Agromyzidae non européennes
• Quadraspidiolus permiciosus et autres cochenilles

OU
2-2) les légumes ont subi une fumigation gazeuse (certificat de fumigation exigé).
10 LEGUMES SECS DE CONSOMMATION Sans préjudice de prohibitions de l'annexe II et du point I de la présente annexe, constatation
officielle que : 1) Les légumes sont propres, sans gousses pour les grains secs,
ET 2-1) Absence de bruches et de grands
capucins du maïs
OU
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 33
26

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
2-2) Qu'ils ont subi une fumigation gazeuse d'une d urée et à un dosage reconnus
parfaitement efficace sur les formes animales vivan tes (attestation officielle de traitement
exigée).
11 ALLIUM CEPA ; A. SATIVUM ET A.
ESCALONICUM : Bulbes de consommation

Sans préjudice des points 1 et 4 de la présente annexe, constatation officielle que :
1) La région de production est certifiée indemne d'Urocystis cepulae
ET 2) Les bulbes sont indemnes de la mouche de l'oignon (Delia antiqua) et de la teigne du
poireau (Acrolepiopsis asseciella)

ET 3) Les bulbes, à l'exception de ceux originaires d'Europe, de la zone Océan Indien et de
l'Afrique du Sud, ont subi un traitement gazeux (attestation officielle de traitement exigée)

12 ARACEES telles que AGLAONEMA,
ANTHURIUM, ARUM, CALADIUM, COOCASTA, DIEFFENBACHIA, MONSTERA, POTHOS, PHILODENDRON, SPATHIPHYLLUM, SYNGONIUM ET XANTHOSOMA : Végétaux destinés à la
plantation originaires des Comores, de
Madagascar, des Seychelles, de la Réunion
Sans préjudice des points 1, 5 et 6 de la présente annexe, pour les espèces d'Aracées listées
ci-contre, constatation officielle que : Les pieds-mères ont été officiellement testés et reconnus indemnes des ennemis suivants :
- Xanthomonas campestris PV diffenbachia
- Pseudomonas sp
- C.M.V
- Dasheen Mosaïc virus
13 ARACEES telles que
AGLAONEMA.ANTHURIUM , ARUM ,
CALADIUM, COLOCASIA,
DIEFFENBACHIA, MONSTERA, POTHOS,
PHILODENDRON, SPATHIPHYLLUM, SYNGONIUM ET
XANTHOSOMA : Vitro-plants d'origine stricte
UE

Sans préjudice des points 1, 5 et 6 de la présente annexe, pour les espèces d'Aracées listées
ci-contre, constatation officielle que :
1) les plants sont issus directement de vitroculture et originaires de laboratoires agréés par
le Pays Producteur ET 2) les pieds-mère et le matériel ont été officiellement testés et reconnus indemnes de :
• Xanthomonas campestris PV diffenbachia
• Pseudomonas sp
• CMV
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 34
27

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
• Dasheen mosaïc virus
ET 3) les vitro-plants ont été traités régulièrement en réacclimatation et 15 jours avant envoi et
sont indemnes de toute forme animale vivante, ET 4) les vitro-plants de moins de 25 cm n'ont jamais fleuri, ont été officiellement testés avant
l'expédition et reconnus indemnes des organismes ci-dessus
14

Fleurs et feuillages coupées non destinés à la
consommation
Sans préjudice des dispositions applicables aux vég étaux visés à l'annexe II, constatation
officielle que les fleurs et feuilles coupées : 1) proviennent d'un pays exempt de Frankliniella occidentalis et Thrips palmi ;

OU 2) proviennent d'une zone déclarée exempte de Frankliniella occidentalis et de Thrips palmi
par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanita ires pertinentes. Le nom de la zone est
mentionné sur le certificat phytosanitaire ;

OU 3) ont été soumises juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Frankliniella
occidentalis et Thrips palmi.

Une description du traitement appliqué figure sur le certificat phytosanitaire.
14 Fleurs et feuillages coupés d' Araceae (dont
Anthurium Schott)
Sans préjudice des dispositions applicables aux vég étaux visés à l'annexe II, constatation
officielle que les végétaux :
1) proviennent d'une zone déclarée exempte de Ralstonia solanacearum (RALSSL) par
l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanita ires pertinentes. Le nom de la zone est
mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
OU
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 35
28

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
2) proviennent d'un lieu de production où aucun sym ptôme lié Ralstonia solanacearum
(RALSSL) ni la présence du vecteur n'ont été observ és lors des inspections officielles
effectuées depuis au moins une année
Fleurs et feuillages coupés de Costaceae,
Cannaceae, Heliconiaceae, Lowiaceae,
Marantaceae, Strelitziaceae, Zingiberaceae

Sans préjudice des dispositions applicables aux vég étaux visés à l'annexe II, constatation
officielle :
1) que les végétaux proviennent d'un pays reconnu exempt des organismes suivants :
• Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. souches moko
• Ralstonia syzygii subsp. celebesensis (Roberts et al.) Vaneechoutte et al.
• Telchin licus (Drury)
• Banana bract mosaic virus
• Banana bunchy top virus
auxquels ces végétaux sont réputés sensibles, confo rmément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Ce st atut de pays exempt est communiqué à
l'avance et par écrit à la représentation de l'orga nisation nationale de la protection des
végétaux de la France (DGAL) par l'organisation nat ionale de protection des végétaux du
pays concerné, préalablement à l'examen d'un premier permis d'importation.
OU
2) que les végétaux proviennent d'une zone déclarée exempte de :
• Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. souches moko
• Ralstonia syzygii subsp. celebesensis (Roberts et al.) Vaneechoutte et al.
• Telchin licus (Drury)
• Banana bract mosaic virus
• Banana bunchy top virus
auxquels ces végétaux sont réputés sensibles, confo rmément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Ce st atut de zone exempte est communiqué à
l'avance et par écrit à la représentation de l'orga nisation nationale de la protection des
végétaux de la France (DGAL) par l'organisation nat ionale de protection des végétaux du
pays concerné. Le statut de zone exempte et la dési gnation de la zone sont rappelés sur le
certificat phytosanitaire
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 36
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VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
15 BOIS de toutes espèces Sans préjudice des dispositions applicables aux vég étaux visés à l'annexe II, constatation
officielle :
1) de l'absence d'écorce et d'aubier
2) que le bois est obligatoirement scié en long ne présente plus sa surface naturelle ronde
ET
3) de l'absence de galeries d'insectes
OU
4) attestation officielle que le bois a reçu un traite ment thermique permettant d'abaisser
sa teneur en eau à moins de 20% ou une imprégnation insecticide permettant
l'éradication de toutes formes animales vivantes (a ttestation officielle de traitement
exigée)
16

BROMELIACEES de l'espèce ANANAS
COMOSUS :
Fruit frais
Sans préjudice des exigences d'origine visées au po int 6 de l'annexe II et des dispositions
des points 8 de la présente annexe, constatation officielle que :
1) les fruits sont exempts de chenilles de Strymon megarus Godart
ET 2) les fruits proviennent d'un pays connu comme exempt de Pantoea ananatis (Serrano)
Mergaert, Verdon ck & Kersters

17 BROMELIACEES autres que de l'espèce
ANANAS COMOSUS :
Végétaux destinés à la plantation d'origine stricte UE ou Océan Indien, à l'exception des semences :

Sans préjudice des interdictions visées au point 7 de l'annexe II, constatation officielle :
1) que les plants sont directement issus de vitrocu lture, testés et reconnus indemnes des
organismes suivants :
• Tomato spotted wilt virus
• Erwinia ananas
• Fusarium moniliforme var. subglutinans
• Pineapple wilt papillovirus
• Cochenilles diaspines
• Theeca basilides
• Opogona sacchari
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sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 37
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VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
ET
2) que les vitro-plants ont été traités régulièrement et sont indemnes de toute forme animale
vivante, ET 3) que les vitro-plants mesurent moins de 25 cm, n'ont jamais fleuri et ne portent pas de
fleurs ou de bractées colorées
18 BROMELIACEES autres que de l'espèce
ANANAS COMOSUS : VITRO-PLANTS
D'ORIGINE PAYS TIERS
Sans préjudice des interdictions visées au point 7 de l'annexe II, constatation officielle :
1) que les vitro-plants ont été produits dans un laboratoire agréé par le pays producteur,
ET
2) que les cultures-mères et les plants ont été officiellement testés et certifiés absolument
indemnes de: • Tomato spotted wlt virus
• Erwinia ananas
• Fusarium mniliforme var. subglutinans
• Pineapple wilt popillovirus
• cochenilles diaspines,
• Thecla basilides

ET
3) que les vitro-plants non réacclimatés se présentent sur gélose dans leur emballage
d'origine
19 BROMELIACES : semences Sans préjudice des interdictions visées au point 7 de l'annexe II, constatation officielle :
- de la désinfection à l'hypochlorite de calcium ou de sodium.
20

CITRUS : Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, et Poncirus Raf., ainsi que de leurs
hybrides

Sans préjudice des conditions visées au point 8 et de la présente annexe, constatation
officielle que : - 1-1 les fruits proviennent d'un pays connu comme ex empt de Xanthomonas citri pv.
aurantifolii Namekata & Oliveira,

OU
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 38
31

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
- 1-2 les fruits proviennent d'une zone déclarée exempt e de Xanthomonas citri pv.
aurantifolii Namekata & Oliveira, par l'organisation nationale d e la protection des
végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures
phytosanitaires. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
ET l'une des conditions suivantes :
- 2- 1 les fruits proviennent d'un pays connu comme e xempt de Pseudocercospora
angolensis ,
OU
- 2-2 les fruits proviennent d'une zone déclarée exem pte de Pseudocercospora
angolensis , par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine
conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires. Le nom de
la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
ET l'une des conditions suivantes :
- 3-1 les fruits proviennent d'un pays connu comme exempt de Phyllosticta citricarpa (MC
Alpine) van der Aa
OU
- 3-2 les fruits proviennent d'une zone déclarée exem pte de Phyllosticta citricarpa (Mc
Alpine) van der Aa, par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays
d'origine conformément aux normes internationales p our les mesures phytosanitaires.
Le nom de la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire.
21 COFFEA (CAFE) : Grains non torréfiés Sans préjudice des dispositions applicables aux vég étaux visés à l'annexe II, constatation
officielle :
1) que les grains sont à l'état secs et sans drupes,
ET 2-1) qu'ils sont indemnes Hypothenenrus hampei

OU
2-2) qu'une fumigation a été effectuée pour éliminer ce parasite.
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 39
32

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
22

CUCURBITACEES : Semences Sans préjudice des conditions applicables aux végétaux visés à l'annexe II et au point 3 de
la présente annexe, constatation officielle que :
1-1) les semences sont certifiées indemnes de Cucumber green mottle mosaic virus
OU
1-2) les semences proviennent d'une zone déclarée e xempte de Cucumber green mottle
mosaic virus, par l'organisation nationale de la protection des v égétaux du pays d'origine
conformément aux normes internationales pour les me sures phytosanitaires. Le nom de la
zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
OU
1-3) les semences proviennent d'un lieu de producti on déclaré exempt de Cucumber green
mottle mosaic virus par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays
d'origine conformément aux normes internationales p our les mesures phytosanitaires
pertinentes.
OU
1-4) un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Cucumber
green mottle mosaic virus ;
ET l'une des conditions suivantes :
2-1 les semences proviennent d'une zone déclarée ex empte de Pseudomonas syringae pv .
lachrymans (Smith & Bryan) Young, Dye & Wilkie, de Xanthomonas cucurbitae Vauterin
et al . par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine
conformément aux normes internationales pour les me sures phytosanitaires. Le nom de la
zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
OU
2-2 aucun symptôme de maladies causées par Pseudomonas syringae pv . Lachrymans
(Smith & Bryan) Young, Dye & Wilkie ou Xanthomonas cucurbitae Vauterin et al . n'a été
observé sur les végétaux du lieu de production dura nt leur période complète de végétation,
par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 40
33

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
23

CUCURBITACEES : Fruits frais destinés à la consommation
Sans préjudice des conditions visées à l'annexe II et au point 8
de la présente annexe,
constatation officielle que : - les fruits sont exempts d'insectes (cochenilles, c henilles ou larves) sur le pédoncule,
l'écorce ou dans la chair des fruits.
24

Racines et tubercules destinés à la consommation
Sans préjudice des dispositions applicables aux vég étaux visés à l'annexe II, constatation
officielle que : 1) les végétaux sont débarrassés de feuillage ou parties de feuillage
ET
2) les végétaux sont soigneusement débarrassés de t erre, substrat adhérent ou débris
végétaux et indemnes d'insectes sous diverses formes.
24
25
Feuillages et tubercules de Colocasia esculenta
(L.) Schott
Sans préjudice des points 1 et 2 ci-dessus, constatation officielle que :
1-1 les végétaux ou parties de végétaux proviennent d'un pays connu comme exempt de
Phytophthora colocasiae
OU
1-2 les végétaux ou parties de végétaux proviennent d'une zone connue comme exempte de
Phytophthora colocasiae par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays
d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires.
Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire.
Rhizomes de Zingiberaceae Sans préjudice des points 1 et 2 ci-dessus, constatation officielle que :
1 - les rhizomes proviennent d'un pays connu comme exempt de Banana Bunchy Top Virus
(BBTV) ;
OU 2 - les rhizomes proviennent d'une zone connue comme exempte de Banana Bunchy Top
Virus (BBTV) par l'organisation nationale de la protecti on des végétaux du pays d'origine
conformément aux normes internationales pour les me sures phytosanitaires. Le nom de la
zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 41
34

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
GERANIACEES : VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX à l'exception des semences Sans préjudice du point 62 de l'annexe II et des points I et 5 de la présente annexe,
constatation officielle que :
- les végétaux ont été reconnus indemnes, à l'occasion de tests pratiqués sur un échantillon
représentatif, de Xanthomonas campestris py pelargonii
26

GRAMINEES CEREALIERES des genres suivants : AVENA, HORDEUM, SECALE, SORGHUM,

TRITICUM, ZEA ET GRAMINEES FOURRAGERES : semences
Sans préjudice des interdictions listées au point « phanérogames » de l'annexe I, du point
32 de l'annexe II et, pour les semences, du point 3 de la présente annexe, constatation
officielle que :
1-1 les semences ont subi une certification variétale et sanitaire conforme aux directives de
certification communautaires ou Françaises OU 1-2 pour les espèces pour lesquelles cette certification n'existe pas, que le champ de
production a fait l'objet des contrôles variétaux et sanitaires nécessaires en culture,
ET
2- le lot est certifié indemne de :
• Claviceps sp ( ergot)

• Tilletia Ssp (caries)
• Ustilago et Sphacelotheca (charbons)
• Prostephanus truncatus (grand capucin)
ET 3- les semences ont fait l'objet d'un traitement fongicide de la famille des triazoles reconnu
efficace contre les maladies précitées. ET 4- un étiquetage mentionnant la variété et les traitements réalisés figure sur chaque unité
individuelle de commercialisation
27

LEGUMINEUSES POTAGERES TELLES QUE PHASEOLUS , VIGNA, DOLICHOS
(HARICOTS), VICIA (FEVES), GLYCINE
(SOJA) et genres voisins : semences

Sans préjudice du point 3 de la présente annexe, constatation officielle que :
1) le pays d'origine réelle des semences est mentionné sur les emballages individuels ;
ET l'une des conditions suivantes :
2-1) que le pays de production est reconnu indemne de Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 42
35

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
OU 2-2) la zone de production est connue comme exempte de Curtobacterium flaccumfaciens
pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones par l'organisation nationale de la protection
des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures
phytosanitaires. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire.

28 MILIEUX DE CULTURE TOURBE PURE ou SUBSTRATS DE CULTURE à base exclusivement de TOURBE SPHAIGNE – éventuellement additionnées d'engrais minéraux
Sans préjudice des conditions applicables aux produits visés, constatation officielle que :

1) Les produits sont conformes aux normes françaises p hysiques et d'emballage NFU
et AFNOR
ET
2) les tourbes ou sphaignes proviennent directement de gisements naturels et n'ont
jamais été utilisées (substrats de récupération exclus : cf point suivant de la présente
annexe)

29
MILIEUX DE CULTURE A BASE DE TERREAUX ou COMPOSTS, FUMIERS, RESIDUS DE CULTURE, DECHETS ANIMAUX, ENGRAIS ORGANIQUES, ECORCE, SUBSTRATS DE RECUPERATION Sans préjudice des conditions applicables aux produits visés, constatation officielle que :
1) les produits sont conformes aux normes physiques et d'emballage NFU et AFNOR
ET
2) ces substrats ont été compostés à haute température ou qu'ils ont subi une
désinfection à la vapeur ou toute autre technique reconnue efficace par les instances
internationales pour éliminer tous pathogènes des cultures (l'attestation du traitement
est jointe aux produits)
ET pour les écorces de conifères,
3) absence du nématode Bursaphelenchus xylophilus
30 MUSACEES telles que BANANIERS, HELICONIA, STRELITZIA ORCHIDANTHA, RAVENALA : semences

Sans préjudice des autres dispositions applicables aux végétaux visés, constatation
officielle que : 1- la zone de production est indemne de :
• Fusarium oxysporum F. sp cubense Race IV
• Pseudomonas solanacearum E.F. Smith Race II (ou Maladie de Moko )
• Mycosphaerella fijiensis
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 43
36

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
• Cercospora musicola
• Erwinia sp
ET
2- les semences ont subi une désinfection externe à l'hypochlorite de calcium à 2 %
pendant 10 mn
31

MUSACEES (BANANES) : Fruits destinés à la
consommation
Sans préjudice des autres dispositions applicables aux végétaux visés, constatation officielle
que : 1) les fruits proviennent d'un pays
ou zone connu comme exempt de :
- Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical race 4 (TR4) ;
- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. : souches pathogènes de Musa L. et
Heliconia L. responsables de la maladie de Moko ;
- Ralstonia syzygii subsp. celebesensis (Roberts et al.) Vaneechoutte et al. [RALSSC],
bactérie responsable de la "Banana Blood Disease " ;
- Xanthomonas vasicola pv. Musacearum ;
ET 2) les fruits ne sont pas accompagnés de terre ou de pièces florales et qu'ils ont subi un
traitement fongicide post-récolte adéquat. Pour les fruits originaires de certains pays ou
régions, un protocole spécifique défini sur décisio n du directeur de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Mayotte, publié sur son site internet, doit être appliqué.
32 MUSACEES, STRELITZIACEES ET ZINGIBERACEES. (tous genres de ces familles). ET HYBRIDES D'ALPINIA, CURCUMA, ELETTARIA, HELICONIA, MUSA, ORCHIDANTHA, RAVENALA, STRELITZIA, ZINGIBER : végétaux et
produits végétaux destinés à la plantation, à
l'exception des semences

Sans préjudice des prohibitions du point 39 de l'annexe II,
a- ces végétaux doivent être maintenus à l'arrivée en quarantaine d'une durée d'au moins
6 mois dans un établissement agréé par le Service de l'alimentation
b- les observations visuelles et les tests doivent être réalisés sur un site possédant les
infrastructures adaptées pour contenir et conserver le matériel de manière à éliminer tout
risque de propagation d'organismes nuisibles c- constatation officielle que:
1) Les plants sont directement issus de culture in-vitro non réacclimatés
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 44
37

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
ET
2) Les pieds-mères sont officiellement testés et reconnus indemnes de :
• Banana Bunchy Top Virus
• Banana Streak virus
• Bract mosaîc virus
• Fusarium oxysporum F. sp cubense race iv
• Mycosphaerella fijiensis
• Cercospora musicola
• Pseudomonas solanaccarum E.F Smith race II
• Erwinia sp
• Xanthomonas campestris pv celebensis
33 ORCHIDACEES (VANILLE ET
ORCHIDEES ORNEMENTALES) : Vitro-
plants destinés à la plantation
Sans préjudice des exigences spécifiques de la législation CITES (convention de
Washington), des prohibitions visées au 42 de l'annexe II et du point 5 de la présente
annexe, constatation officielle que :
1) les vitro-plants ont été produits dans un laboratoire agréé par le pays producteur;
ET
2) les cultures-mères et le matériel ont été testés sur un échantillonnage représentatif et
sont certifiés indemnes de :
• Odontoglossum ring spot virus
• Cymbidium mosnic virus
• Vanilia mosaîc potyvirus
• Vanilia necrotic potyvirus
ET
3) les vitro-plants arrivent strictement sur gélose dans leur emballage d'origine et non
réacclimatés
ET
4) les vitro-plants d'origine Européenne sont au stade jeune, d'une taille maximale de
25 cm et n'ont jamais fleuri
34 PALMACEES telles que COCOTIERS ( Cocos
nucifera ), PALMIERS A HUILE ( Elaeis
guineensis) : Fibre (Coïr)
Sans préjudice des prohibitions des points 44 et 46 de l'annexe II, constatation officielle
que :
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 45
38

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
- Les fibres sont stérilisées par la chaleur (indiqu er la température et la durée du
traitement) ou fumiguées
35 PALMACEES Choux, bourgeons terminaux de
palmiers comestibles et graines de Cocos
nucifera secs destinés à la consommation
Sans préjudice des prohibitions des points 44, 45 et 46 de l'annexe II, constatation officielle
que :
- Les végétaux doivent être parfaitement débarrassés des feuilles, des écorces ou bourres
pour les graines et doivent être exempts de formes animales vivantes.
36 PALMACEES telles que COCOTIERS ( Cocos
nucifera ), PALMIERS A HUILE ( Elaeis
guinceensis ), PHOENIX sp,
CHRYSALIDOCARPUS sp, ASTROCARYUM
sp, BACTRIS sp, etc : Graines et fruits destinés
à l'ensemencement

Sans préjudice des prohibitions des points 44 et 46 de l'annexe II concernant le genre Cocos,
constatation officielle que :
1) les fruits et semences sont exempts de pédoncules et non germés ;
ET
2) les fruits et semences proviennent d'un pays con nu comme exempt de Coconut
cadang cadang viroid ;
ET 3) les fruits et semences proviennent d'un pays con nu comme exempt de Candidatus
Phytoplasma palmae ;

ET 4) les fruits ou semences proviennent d'un pays connu comme exempt d'insectes du genre
haploxius , vecteurs de Candidatus Phytoplasma palmae ;

ET
5) les fruits frais ont subi un traitement adéquat permettant d'éliminer les insectes
potentiellement vecteurs de Candidatus Phytoplasma palmae
37

PASSIFLORA spp (PASSIFLORE) : semences Sans préjudice des conditions applicables aux végét aux visés et au point 3 de la présente
annexe, constatation officielle que : 1-1) les semences proviennent d'un pays reconnu exempt de Xanthomonas axonopodis pv.
passiflorae ;

OU
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 46
39

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
1-2) les semences proviennent d'une zone connue com me exempte de Xanthomonas
axonopodis pv. passiflorae par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays
d'origine conformément aux normes internationales p our les mesures phytosanitaires. Le
nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
ET
2) les semences ont été soumises juste avant l'exportation à des traitements appropriés contre
cet organisme ; une description des traitements app liqués figurera sur les documents
phytosanitaires.
38

PASSIFLORA spp (PASSIFLORE) : fruits frais
destinés à la consommation
Sans préjudice des autres dispositions applicables aux végétaux visés et au point 8 de la
présente annexe, constatation officielle que :
1) les végétaux proviennent de pays connus comme exempt de Xanthomonas axonopodis pv.
Passiflorae ;
OU 2) les végétaux proviennent d'une zone connue comme exempte de Xanthomonas
axonopodis pv. passiflorae par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays
d'origine conformément aux normes internationales p our les mesures phytosanitaires. Le
nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire.

39 PERSEA SP (AVOCAT) Fruits et semences
des origines suivantes : Comores, Madagascar, Maurice, Réunion, Afrique du Sud.

Sans préjudice des autres dispositions applicables aux végétaux visés et au point 8 de la
présente annexe, constatation officielle que :
1) la zone de production des semences et des fruits est indemne de :
• Avocado sun blotch viroïd
• Sphaoeloma perseae
• Heilipus lauri
• Conotrachelus aguacatae et C. persea
• Stenoma calenifer
• Pseudocysta perseae
• Pseudomonas purpurea syringae
• Diplodia natalensis
• Cercospora purpurea
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 47
40

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
ET
2) les semences ont reçu une désinfection insecticide et fongicide
40 ROSA SPP (ROSIERS) : Végétaux et produits
végétaux destinés à la plantation à l'exception des semences

Sans préjudice des autres dispositions applicables aux végétaux visés et du point 5 de la
présente annexe, constatation officielle que :
1) la zone de production est indemne de Quadraspidiotus perniciosus
2) les rosiers en culture ont été traitées et sont ce rtifiés indemnes de Quadraspidiotus
perniciosus et d'autres formes animales de quarantaine,
3) les plants sont en repos végétatif, sans fleurs, ni feuilles, et racines nues.
41 ROSACEES FRUITIERES des genres
suivants : MALUS.PYRUS , CYDONIA ,
ERIOBOTRYA, MESPILUS. ET ROSACEES
ORNEMENTALES des genres suivants :
MALUS. PYRUS , COTONEASTER ,
CYDONIA, PYRACANTHA, SORBUS. STRANVAESIA, CHAENOMELES, CRATAEGUS : Végétaux destinés à la
plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des autres dispositions applicables aux végétaux visés et des points 5 et 7 de
la présente annexe, constatation officielle :
1) de l'absence, dans la zone de production et sur le s plants, de feu bactérien des
rosacées (Erwinia amylovora )
ET
2) de l'absence de formes animales vivantes de quarantaine, en particulier :
• Cydia pomonella
• Leucoptera scitella
• Psylla mali et P.pyri
• Zeuzera pyrina
ET
3) que les plants sont en repos végétatif, sans fleurs ni feuilles et racines nues
42 ROSACEES FRUITIERES des genres suivants :
MALUS, PYRUS, CYDONIA, ERYOBOTRYA,MESPILUS : Fruits frais

Sans préjudice des points 1et 8 de la présente annexe, constatation officielle que :
1) La zone de production est indemne de feu bactérien des rosacées ( Erwinia
amylovora )
ET 2.1) Les fruits se sont révélés exempts, lors d'un examen officiel approprié effectué sur
un échantillon représentatif, des organismes suivants :
• Cydia pomonella
• Leucoptera scitella
• Psylla mali
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 48
41

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
• Psylla pyri
et d'autres insectes ou acariens de quarantaine
OU
3) Les fruits ont été soumis à un traitement gazeux reconnu efficace contre ces ennemis
sous contrôle des Services Officiels. Un certificat de traitement accompagne les lots .
43 ROSACEES FRUITIERES ET ORNEMENTALES du genre PRUNUS : Végétaux destinés à la plantation à l'exception des semences Sans préjudice des points 5 et 7 de la présente annexe, constatation officielle que :
1) les plants sont en repos végétatif, sans fleurs ni feuilles et racines
ET
2) la zone de production est indemne des organismes nuisibles suivants :
• Pseudomonas syringae pv persicae
• Pseudomonas syringae pv morsprunuorum
• Plum pox virus
• Eutypa armeniaca
ET 3) Des analyses officielles ont été réalisées avant expédition sur un échantillon
représentatif et les plants sont certifiés indemnes des organismes nuisibles précités
44 RUBUS SPP. (FRAMBOISIER) : végétaux destinés à la plantation à l'exception des semences Sans préjudice des points 5 et 7 de la présente annexe, constatation officielle que :
1) Les végétaux sont à l'état dormant, racines nues, exempts de feuilles, de fleurs et de
fruits
ET 2) Qu'aucun symptôme de Phytophthora rubi et d' Agrobacterium tumefaciens n'ont été
observés ni sur les lieux de production, ni sur le lot contrôlé avant départ

45

SOLANEES telles LYCOPERSICON spp (TOMATES), CAPSICUM spp (PIMENTS, POIVRONS) : Semences
Sans préjudice des conditions applicables aux végét aux visés et au point 3 de la présente
annexe,
45

Semences de Capsicum L Constatation officielle que : 1-1) les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de :
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 49
42

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
- Xanthomonas euvesicatoria Jones et al . ;
- Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al . ;
- Xanthomonas perforans Jones et al . ;
- Xanthomonas vesicatoria Jones et al ., par l'organisation nationale de la protection de s
végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures
phytosanitaires. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
OU
1-2) aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al .;
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al .; Xanthomonas perforans Jones et al . ou
Xanthomonas vesicatoria Jones et al .; n'a été observé lors d'inspections visuelles réa lisées
à des moments opportuns pour détecter l'organisme n uisible au cours du cycle complet de
végétation des végétaux sur le site de production ;
OU
1-3) les semences ont subi des tests officiels de d épistage par Xanthomonas euvesicatoria
Jones et al . ; Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al . ; Xanthomonas perforans Jones
et al . et Xanthomonas vesicatoria Jones et al ., réalisés sur un échantillon représentatif au
moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d' un traitement approprié, et se sont
révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al .; Xanthomonas gardneri (ex
Šutič) Jones et al .; Xanthomonas perforans Jones et al . et Xanthomonas vesicatoria Jones et
al . sur la base de ces tests.
ET l'une des conditions suivantes :
2-1) les semences proviennent de zone connue pour ê tre exempte du Potato spindle tuber
viroid , par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine
conformément aux normes internationales pour les me sures phytosanitaires. Le nom de la
zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
OU
2-2) aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n'a été observé
sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur cycle complet de végétation ;
OU
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 50
43

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
2-3) les semences ont fait l'objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid
réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont
révélées exemptes de l'organisme nuisible lors de ces tests ;

ET l'une des conditions suivantes :
3-1) les semences sont originaires d'un pays indemn e de Tomato brown rugose fruit virus ,
tel qu'établi par l'organisation nationale de prote ction des végétaux concernée,
conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires.
Cette information est indiquée dans le certificat phytosanitaire sous la rubrique « Déclaration
supplémentaire » ;
OU
3-2) les semences (à l'exclusion des semences des v ariétés de connues pour être résistantes
à Tomato brown rugose fruit virus ) ont été déclarées indemnes de Tomato brown rugose fruit
virus à la suite d'un échantillonnage et de tests offici els réalisés sur un échantillon
représentatif à l'aide de méthodes appropriées. Il est fait mention de ces tests ou de la
résistance à la rubrique « Déclaration supplémentaire » du certificat phytosanitaire.
Semences de Solanum lycopersicum L Constatation officielle que : 1) les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode d'extraction à l'acide appropriée
ou d'une méthode équivalente ; ET l'une des conditions suivantes :

2-1) les semences proviennent de zone connue pour ê tre exempte de Clavibacter
michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al ., par l'organisation nationale de la
protection des végétaux du pays d'origine conformém ent aux normes internationales pour
les mesures phytosanitaires. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
OU
2-2) aucun symptôme de maladie causée par Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis
(Smith) Davis et al .; n'a été observé lors d'inspections visuelles réa lisées à des moments
opportuns pour détecter l'organisme nuisible au cou rs du cycle complet de végétation des
végétaux sur le site de production ;
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 51
44

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
OU
2-3) les semences ont fait l'objet de tests de dépistage officiels de Clavibacter michiganensis
ssp. michiganensis (Smith) Davis et al . réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de
méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de l'organisme nuisible lors de ces tests ;

ET l'une des conditions suivantes :
3-1) les semences proviennent de zone connue comme exempte de Pepino mosaic virus, par
l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanita ires. Le nom de la zone est mentionné
sur le certificat phytosanitaire ;
OU
3-2) aucun symptôme de maladies causées par le Pepino mosaic virus n'a été observé sur les
végétaux sur le lieu de production au cours de leur cycle complet de végétation ;
OU
3-3) les semences ont fait l'objet de tests de dépi stage officiels du Pepino mosaic virus
réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont
révélées exemptes de l'organisme nuisible lors de ces tests ;
ET l'une des conditions suivantes :
4-1) les semences proviennent de zone connue comme exempte de Potato spindle tuber
viroid, par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine
conformément aux normes internationales pour les me sures phytosanitaires. Le nom de la
zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
OU
4-2) aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n'a été observé
sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur cycle complet de végétation ;
OU
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 52
45

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
4-3) les semences ont fait l'objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid
réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont
révélées exemptes de l'organisme nuisible lors de ces tests ;
ET l'une des conditions suivantes :
5-1) les semences sont originaires d'un pays indemn e de Tomato brown rugose fruit virus ,
tel qu'établi par l'organisation nationale de prote ction des végétaux concernée,
conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires.
Cette information est indiquée dans le certificat phytosanitaire sous la rubrique « Déclaration
supplémentaire » ;
OU
5-2) les semences sont originaires d'une zone indemne de Tomato brown rugose fruit virus ;
telle qu'établie par l'organisation nationale de pr otection des végétaux concernée,
conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires. La
dénomination de cette zone est indiquée sur le cert ificat phytosanitaire sous la rubrique «
Lieu d'origine » ;
OU
5-3) les semences ont été déclarées indemnes de Tomato brown rugose fruit virus à la suite
d'un échantillonnage et de tests officiels réalisés sur un échantillon représentatif à l'aide de
méthodes appropriées. Il est fait mention de ces te sts à la rubrique « Déclaration
supplémentaire » du certificat phytosanitaire.
ET l'une des conditions suivantes :
6-1) les semences proviennent de zone connue pour être exempte de :
+ Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. ;
+ Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. ;
+ Xanthomonas perforans Jones et al. et
+ Xanthomonas vesicatoria Jones et al., par l'organisation nationale de la protection des
végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures
phytosanitaires. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 53
46

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
OU
6-2) aucun symptôme de maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.; Xanthomonas perforans Jones et al. et
Xanthomonas vesicatoria Jones et al. n'a été observé lors d'inspections visuelles réalisées à
des moments opportuns pour détecter l'organisme nui sible au cours du cycle complet de
végétation des végétaux sur le site de production ;
OU
6-3) les semences ont fait l'objet de tests officie ls de dépistage de Xanthomonas
euvesicatoria Jones et al.; Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.; Xanthomonas
perforans Jones et al. et Xanthomonas vesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon
représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d'un traitement approprié,
et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. ; Xanthomonas
gardneri (ex Šutič) Jones et al.; Xanthomonas perforans Jones et al. et Xanthomonas
vesicatoria lors de ces tests.
46

SOLANEES SOLANUM MELONGENA
(AUBERGINE) : Fruit frais
Sans préjudice des conditions applicables aux végétaux visés, constatation officielle que les
végétaux :
1) sont originaires d'un pays exempt de Frankliniella occidentalis et Thrips palmi
OU
2) proviennent d'une zone déclarée exempte de Frankliniella occidentalis et Thrips palmi
par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanita ires pertinentes. Le nom de la zone est
mentionné sur le certificat phytosanitaire ;
OU
3) juste avant l'exportation, ont été inspectés off iciellement et se sont révélés exempts de
Frankliniella occidentalis et Thrips palmi ;
OU
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 54
47

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
4) ont été soumis juste avant l'exportation à un tr aitement approprié contre Frankliniella
occidentalis et Thrips palm i.
Une description du traitement appliqué figure sur le certificat phytosanitaire.
47 SORGHUM SP .(SORGHO) : semences Sans préjudice des points 4 et 38 de la présente annexe, constatation officielle que :
1) les cultures mères des semences et semences sont certifiées indemnes de :
- Erwinia stewartii,
- Pseudomonas andropogoni - Sclerospora macrospora - Spartomea philippinensis - Peronosclerospora sacchari
ET 2) les semences ont subi un traitement fongicide à base de triazoles efficace sur
Helminthosporium sp et Sphacelotheca sorghi

48 VITACEES FRUITIERES DU GENRE VITIS (VIGNE) : Végétaux et produits végétaux strictement réservés à la plantation, à l'exception des semences
Sans préjudice des prohibitions du point
60 de la présente annexe et du respect des conditions
du point 7 de la présente annexe, constatation officielle que :
1) les plants ont subi une certification variétale et sanitaire UE ou jugée équivalente par le
service de l'alimentation 2) les plants sont au repos végétatifs et à racines nues.
3) qu'ils ont été officiellement testés et reconnus indemnes de :
- Xylella fastidiosa (maladie de Pierce)

- Mycoplsame de la flavescence dorée
- Agrobacterium rubi
- Daktulosphaira vitifoliae (fitch)
- Eutypa armeniaca
- et de toute formes animales vivantes
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 55
48

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
49 VITIS VINIFERA (RAISIN) : fruits frais Sans préjudice des conditions du point 8 de la présente annexe, constatation officielle que :
1) les grappes sont sans rameaux ni feuilles ET 2-1) les fruits ont été soumis à un examen officiel approprié effectué sur un échantillon
représentatif, et qu'ils se sont révélés indemnes des organismes suivants :
- Lobseia botrana (eudémis)

- Eupeocilia ambiguella (cochylis)
- Argyrotaenia pulchellanan (eulia)
- Tordeuses non européennes OU 2-2) les fruits ont été soumis à un traitement gazeux reconnu totalement efficace contre ces
ravageurs (attestation officielle de traitement exigée)
50 ZAE MAYS (MAIS) : graines de consommation
Sans préjudice des prohibitions du point
61 de l'annexe II et des points 9 et 10 de la présente
annexe, constatation officielle que :
- les pays de production est indemne de Prostephanus trucantus
51 ZAE MAYS (MAIS) : semences Sans préjudice des point s 3 et 26 de la présente annexe, constatation officielle que :
1) les cultures mères sont originaires de l'UE OU 2) les semences proviennent des régions reconnues indemnes des organismes cités ci-
dessous :
- Erwinia stewartii -Sspartomea philippinensis - Peronosclerospora sacchari
ET 3) elles ont subi un traitement approprié efficace sur Helminthosporium spp, Ustilago maidis
et Sphcelotheca reiliana

Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 56
49

VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET
AUTRES OBJETS
EXIGENCES PARTICULIERES ET CONSTATATIONS OFFICIELLES
52 Fourrage transformé à base de feuilles et tiges de végétaux de Fabaceae ou de Poaceae
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés, constatation officielle que :
- le fourrage a subi un processus de transformation éliminant toutes formes vivantes
d'insectes et d'acariens après la récolte
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 57
50

ANNEXE IV
VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX DONT L'IMPORTATION EST SUBORDONNEE AUX
POINTS SUIVANTS
- À la présentation du permis d'importation délivré par la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt de Mayotte
- À la présentation du certificat phytosanitaire
Chapitre et numéro
du tarif des
douanes
Désignation des produits Permis
Certificat
toute
origine
Contrôle
toute
origine
Chapitre 6
- Bulbes, oignons, tubercules, rhizomes, racines, comes
destinés à la consommation et à la plantation
- Plantes vivantes, parties de plantes à l'exception des
plantes d'aquarium et de mycelium (blanc de champignon)
- Fleurs coupées
- Feuillages, feuilles rameaux et autres parties de plantes
pour bouquet et ornement frais
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Chapitre 7 - Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré,
destinés à la consommation, semences potagères,
- Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou
cassés, de consommation ou destinés à l'ensemencement
- Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinambours,
patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute
teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en
morceaux, moelle de sanglier
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Chapitre 8
- Fruits et baies comestibles frais, grains, pépins, noyaux,
destinés à la consommation et l'ensemencement
X X X
Chapitre 9
- Café non torréfié, coques et pellicules de café non
torréfiées
- Poivre et piment, non broyés frais
X
X
X
X
X
X
Chapitre 10
- Céréales destinés à la consommation
- Céréales destinés à l'ensemencement X X X
Chapitre 12
- Graines et fruits oléagineux ; grains, spores et fruits à
ensemencer ; plantes industrielles et médicinales, pailles et
balles de céréales brutes
X X X
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 58
51

Chapitre et numéro
du tarif des
douanes
Désignation des produits Permis
Certificat
toute
origine
Contrôle
toute
origine
Chapitre 18
- Cacao en fèves et brisures de fèves, non torrefiées ; coques,
pelures et déchets de cacao non torréfiés
X X X
Chapitre 25 - Graviers, sable
- Tourbe
- Terreau, (Terre de bruyère de marais de compost
X
X
X

X
X
X
X
X
Chapitre 31
- Support de culture. X X X
Chapitre 44
- Bois bruts écorcés, désaubiés ou équarris, échalas, pieux,
piquets.
X X X
Chapitre 53
- Fibres (coïr) de cocotiers ( Coco nucifera ) et de palmiers à
huile ( Eleacis guineensis ).
X X X
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 59
52

ANNEXE V
LISTE DES TEPHRITIDAE ABSENTES A MAYOTTE
a. Anastrepha spp., et en particulier A. curvicauda, A. fraterculus, A. grandis, A. ludens, A. obliqua, A.
serpentina, A. striata et A. suspensa
b. Bactrocera spp., et en particulier B. latifrons , B. tryoni , B. tsuneonis et B. zonata
c. Ceratitis spp., et en particulier C. cosyra, C. quinaria et C. rosa
d. Dacus spp., et en particulier D. demmerzi et D. punctatifrons
e. Myiopardalis pardalina
f. Zeugodacus spp., et en particulier Z. cucumis et Z. cucurbitae
g. Zonosemata electa
Ces Tephritidae sont listées par famille de végétaux, dont quelques fruits sont mentionnés à titre indicatif :
Actinidiaceae (kiwi) : Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha obliqua, Bactrocera tryoni et toute
autre espèce connue sur ces fruits dans le pays de production
Annonaceae (corossol, pomme cannelle) : Anastrepha obliqua, Bactrocera spp., Ceratitis capitata et toute autre
espèce connue sur ces fruits dans le pays de production
Anacardiaceae (mangue) : Anastrepha fraterculus, A. ludens, A. obliqua, Bact rocera aquilonis, B. facialis, B.
dorsalis, B. tryoni et toute autre espèce connue sur ces fruits dans le pays de production
Cactaceae (pitaya) : Anastrepha obliqua, Bactrocera spp. et toute autre espèce connue sur ces fruits dans le pays
de production
Caricaceae (papayer) : Bactrocera zonata, Ceratitis catoirii, et toute autre espèce connue sur ces fruits dans le
pays de production
Cucurbitaceae (melon, concombre, pastèque, courge, margose) : Myi opardalis pardalina, Zeugodacus
cucurbitae et toute autre espèce connue sur ces fruits dans le pays de production
Musaceae (banane, plantain) : Bactrocera musae et toute autre espèce connue sur ces fruits dans le pays de
production
Moraceae (figue, mûre, fruits à pain) : Bactrocera latrifons, B. zonata, Ceratitis cosyra, C. quinaria, C. rosa,
Dacus demmerezi, D. punctatrifons et toute autre espèce connue sur ces fruits dans le pays de production
Passifloraceae (fruit de la passion) : Anastrepha fraterculus, A. ludens, A. striata, Bactrocera tryoni, Zeugodacus
cucurbitae et toute autre espèce connue sur ces fruits dans le pays de production
Rosaceae (cognassier, pommier, abricot, cerise, prune, pêche, poire, fraise, framboise, mûre) :
 Fruits à pépins : Ceratitis capitata, Ceratitis caloirii, Ceratitis rosa
 Fruits à noyaux : Bactrocera zonata, Ceratitis capitata
o Genre Prunus spp : Bactrocera zonata, Ceratitis rosa
 Petits fruits : Bactrocera latrifons, Ceratitis catoirii, C. cosyra, C.s rubivora, C. quinaria
et toute autre espèce connue sur ces fruits dans le pays de production
Rutaceae (Agrumes) : Bactrocera latrifons, B. tryoni B. tsuneonis, B. zonata, Ceratitis rosa, Ceratitis catoirii, Ceratitis
cosyra, Ceratitis quinaria, Ceratitis quilicii et toute autre espèce connue sur ces fruits dans le pays de production
Solanaceae (pommes de terre, tomate, piment, poivron, aubergi ne) : Anastrepha spp, Carpomyia vesuviana,
Ceratitis caloirii, C. cosyra, C. quilicii, C. quin aria, C. rubivora, Bactrocera latrifons, Dacus demm erezi,
D. punctatrifons, Zeugodacus spp. et toute autre espèce connue sur ces fruits dans le pays de production
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 60
53


ANNEXE VI
MODELE DE PERMIS D'IMPORTATION

IMPORTATION DE PRODUITS SOUMIS A LA REGLEMENTATION PHYTOSANITAIRE
PERMIT OF IMPORTATION OF PRODUCTS UNDER PHYTOSANITA RY REGULATIONS
PERMIS N° DU
Conformément aux dispositions de l'arrêté préfector al N°2025-DAAF-0230 du 22 mai 2025 FIXANT LES CONDITIONS
PHYTOSANITAIRES D'IMPORTATION A MAYOTTE,
In accordance with the May 22 th 2025 prefectural decree (N°2025-DAAF-0230) determining the phytosanitary conditions of
importation in the department of Mayotte,
La société
est autorisée à importer par le bureau de douane de
Permissions is hereby granted to import through the Customs office of
Dans un délai de 12 mois suivant la date de signature du présent permis, les marchandises suivantes :
Within twelve months from the date of signature of the present permit the following items

Pays d'origine :
Country of origin
Adresse :
Les emballages ne contiendront ni terre, ni feuilles, ni compost, ni fumier ou toute autre matière organique.
The packings shall not contain either earth, leaves, compost, manure or any other organic substance.
Les substrats de mousse ou de sphagnums stérilisés sont seuls autorisés.
Only substratum of moss or sterilized sphagnum are authorized.
La marchandise sera accompagnée d'un CERTIFICAT PHY TOSANITAIRE (modèle établi par la convention intern ationale
pour la protection des végétaux) délivré par un agent du SERVICE PROTECTION DES VEGETAUX du pays d'ori gine.
The products shall be covered by a PHYTOSANITARY CE RTIFICATE (model issue of the international Plant P rotection
Convention -IPPC) issued by an officer of the PLANT PROTECTION SERVICE of the country of origin.
Ce document devra comporter les mentions additionnelles conformes à celle indiquées ci-après ou figurant en annexe :
This document shall bear the additional declarations similar to those stated hereunder or overleaf
Conditions particulières d'importation, voir annexe(s) jointe(s)

Le Responsable des postes de contrôle frontaliers

N.B. – Le permis d'importation est délivré en double exemplaire. L'original est à expédier au fournisseur à la commande. Le duplicata et le certificat
phytosanitaire accompagnant la marchandise sont à joindre à la demande de contrôle à l'arrivée de la marchandise.
N.B. – The permit of importation is issued in duplicate. The original is to be sent to the supplier on booking the other. The duplicate and the phytosanitary certificate
covering the products are to be handed over the chief of the phytosanitary division with the application for inspection upon arrival of the items
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R06-2025-05-22-00002 - Arrêté n°2025-DAAF-0230 relatif au contrôle
sanitaire des végétaux et produits végétaux introduits à Mayotte 61
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général
R06-2025-06-03-00001
Arrêté n°2025-SG-240 portant modification de la
commission consultative du fonds pour le
développement de la vie associative à Mayotte
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2025-06-03-00001 - Arrêté n°2025-SG-240 portant modification de la commission
consultative du fonds pour le développement de la vie associative à Mayotte 62
+.PREFETDE MAYOTTELibertéÉgalitéFraternité
SECRETARIAT GENERAL
ARRETE n°2025-SG-240 du 03 juin 2025portant modification de la commission consultativedu fonds pour le développement de la vie associative à Mayotte
Le préfet de MayotteDélégué du GouvernementChevalier de Ordre national du Mérite
VU le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles R 133-3 et R 133-
VU
VU
VUVU
VU
VU
VU
VU
10;la loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte :la loi n° 2021-875 du ler juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations, garantissant laprésence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement.le décret 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administrativesindividuelles :le décret n 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005. relatifaux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements :le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :le décret n°2018-460 du 08 juin 2018 relatif au FDVA. notamment ses articles 6 et 8 modifiant ledécret n 2011-2121 du 30 décembre 2011 :le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dansle domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, del'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre :le décret du 22 décembre 2022 portant nomination de M. Jacques MIKULOVIC, recteur de la régionacadémique de Mayotte, recteur de l'académique de Mayotte. Chancelier des universités :le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. François-Xavier BIEUVILLE, en qualité depréfet de Mayotte :le décret du 14 novembre 2024 portant nomination de M. Daniel FERMON. administrateur de I' Etat.sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Mavotte :
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2025-06-03-00001 - Arrêté n°2025-SG-240 portant modification de la commission
consultative du fonds pour le développement de la vie associative à Mayotte 63
VU l'arrété du 17 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionale académique à lajeunesse, à l'engagement et aux sports de Mayotte, à compter du I* janvier 2021 ;VU l'arrêté du 23 décembre 2020 portant nomination de Mme Madeleine DELAPERRIERE dansl'emploi de déléguée régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ;VU l'arrêté n°2024-SG-1008 du 2 décembre 2024 portant délégation de signature à M. Daniel FERMON,administrateur de l'état, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant lasuppléance des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général ;VU le protocole régional conclu entre le préfet de Mayotte et le recteur de l'académie de Mayotte en datedu 17 décembre 2020 ;VU la circulaire du 29 février 2012 relative au fonctionnement du FDVA régional et son rôle en matièrede soutien aux nouveaux projets et aux nouvelles activités ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Mayotte :
ARRÊTE :Article ler :Le préfet de Mayotte, ou son représentant et le président du conseil départemental de Mayotte, ou sonreprésentant, assurent conjointement la présidence de la commission.Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses présidents.La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.Son secrétariat est assuré par la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et auxsports.
Article 2:Sont nommés membres de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie asso-ciative de Mayotte, les chefs de service déconcentrés de l'Etat au niveau départemental :Le recteur de la région académique de Mayotte, recteur de l'académie de Mayotte ou son repré-sentant,Le directeur des affaires culturelles (DAC) ou son représentant :La déléguée régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. (DRAJES) ouson représentant :Le directeur de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son re-présentant.
Article 3 :
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2025-06-03-00001 - Arrêté n°2025-SG-240 portant modification de la commission
consultative du fonds pour le développement de la vie associative à Mayotte 64
Sont désignés membres de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie asso-ciative de Mayotte, en qualité de membres en raison de leur engagement et de leur compétence reconnusen matière associative :+ Le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Mayotte ou son représentant :e Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) ou son représentant :+ Le président de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS) ou son repré-sentant :+ Le directeur de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la merou son représentant ;Article 4 :Sont nommés membres de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie asso-ciative de Mayotte et tant que représentant des collectivités locales :e Le maire de Mamoudzou ou son représentant,e Le président de l'association des maires de Mayotte ou son représentant.Article 5 :Sont nommés membres de la commission consultative du fonds pour le développement de la vie asso-ciative de Mayotte les députés et sénateurs élus dans le département.Article 6 :Peuvent être nommés membres de la commission consultative du fonds pour le développement de la vieassociative de Mayotte en tant que de besoin des personnalités qualifiées intervenant dans le champqualifié.
Article 7 :L'arrêté n°2023-SG-0300 du 04/04/2023, portant modification de la commission consultative du fondspour le développement de la vie associative à Mayotte, est abrogé.
Article 8 :Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte et la déléguée régionale académique à la jeunesse, àl'engagement et aux sports, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de Mayotte.
gouvernement,
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2025-06-03-00001 - Arrêté n°2025-SG-240 portant modification de la commission
consultative du fonds pour le développement de la vie associative à Mayotte 65
Préfecture de Mayotte / Secrétariat Général - R06-2025-06-03-00001 - Arrêté n°2025-SG-240 portant modification de la commission
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