RAA SPECIAL N° 26_JANVIER 2026

Préfecture de l’Aude – 22 janvier 2026

ID b690719d07e8597407315990a4c2add45758aed5dd21b00eab610fb352096b10
Nom RAA SPECIAL N° 26_JANVIER 2026
Administration ID pref11
Administration Préfecture de l’Aude
Date 22 janvier 2026
URL https://www.aude.gouv.fr/contenu/telechargement/36520/250211/file/RAA%20SPECIAL%20N%C2%B0%2026_JANVIER%202026.pdf
Date de création du PDF 21 janvier 2026 à 17:51:28
Date de modification du PDF 22 janvier 2026 à 11:09:50
Vu pour la première fois le 22 janvier 2026 à 12:07:38
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFETDE L'AUDELibertéEgalitéFraternité
JANVIER 2026
DDETSPP—SVDREAL OCCITANIE 34—DEPREFECTURE—DPPPAT/BCI
IFS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPÉCIAL N° 26 - JANVIER 2025


PUBLIÉ LE 22 JANVIER 2026


SOMMAIRE
DDETSPP
SV
Arrêté préfectoral n° DDETSPP-SV-2026-011 du 21 janvier 2026
portant modification de la zone réglementée ZR3 suite à un
foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)…………………..1
Arrêté préfectoral n° DDETSPP-SV-2026-012 du 21 janvier 2026
portant modification de la zone réglementée ZR6 suite à un
foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)…………………10
DREAL OCCITANIE 34
DE
Arrêté préfectoral n° DREAL-DEP-11-2026-01 du 21 janvier 2026
portant refus de la demande de dérogation aux interdictions
relatives aux espèces protégées pour le projet de centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de PORTEL-des-CORBIERES….23
PREFECTURE
DPPPAT/BCI
Arrêté préfectoral n° DPPPAT-BCI-2026-001 du 22 janvier 2026
portant délégation de signature à M. Marc DANIEL, directeur
régional des affaires culturelles Occitanie par intérim en matière
d'ordonnancement secondaire (BOP 723)………………………………………………27
EH «ection DéPRÉFET Direction DépartementaleDE L'AUDE de Emploi, du Travail, des SolidaritésLiberté et de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2026-011Portant modification de la zone réglementée ZR3 suite à un foyer de dermatose nodulairecontagieuse bovine (DNCB)
Le Préfet de l'Aude,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de 'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives ala sécurité des denrées alimentaires;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale »);
VU ie Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétantle Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesrègles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétantle règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
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VU le Code rural et de la pêche maritime; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 a R.228-10;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Alain BUCQUET en qualité dePréfet de l'Aude ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutterelatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur ie territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;
VU l'arrêté préfectoral n°DPPPPAT-BCI-2025-047 du 25 août 2025 portant délégation designature à Mme Véronique COSTEDOAT-LAMARQUE, directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aude ;
VU l'arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2025-254 du 18 décembre 2025 portant modificationde la zone réglementée ZR3 suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine(DNCB);
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2026-37 du 20 janvier 2026 portant sur la DNC -conditions applicables aux mouvements des bovins en France continentale ou vers un Etatmembre, de leurs produits germinaux, du lisier, des cuirs et des peaux aux différents stades del'évolution de l'épizootie ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA),;
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier lechapitre 11.9;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite a la saisine 2016 - SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
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CONSIDERANT le dépeuplement du dernier foyer de la zone de protection 3 sur la communede Saint-Marsal (66) en date du 22 décembre 2025, la fin des opérations préliminaires denettoyage et désinfection de ce dernier foyer en date du 22 décembre 2025 ;
CONSIDERANT les remontées des interventions de vaccination des bovins contre ladermatose nodulaire contagieuse bovine et les résultats des surveillances favorables dessurveillances menées dans ces exploitations de bovins dans la zone de protection 3;
CONSIDERANT que la zone de protection peut être levée 28 jours après l'abattage desanimaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyerde la zone de protection et après la réalisation des visites dans tous les établissementsdétenant des bovins permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatosenodulaire contagieuse dans la zone;
CONSIDERANT que les 6 communes de la zone de protection 3 sont également dans lepérimètre de 50 km autour du foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieuse bovine endate du 31 décembre 2025 sur la commune de Léran (09161); qu'à ce titre, elles doivent êtresoumises aux dispositions applicables à la zone réglementée 6, de levée plus tardive que lazone réglementée 3 ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA - 0120, intituléRisque d'introduction de la dermatose noduiaire contagieuse en France qui dispose que laprobabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l'intermédiairede lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidaritéset de la Protection des Populations de l'Aude,
ARRÊTE
Article 1: DéfinitionLa zone réglementée prévues à la section 1 du chapitre 1! de la partie | du règlement (UE)2020/687 est définie comme suit :- une zone de protection ZP3 comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de protection ZR3 comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée est soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
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Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant desbovins, doit être effectué immédiatement par la direction départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) en mentionnant leseffectifs des différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillancesont maintenus à l'écart des autres espèces détenues; dans les élevages mixtes, les animauxautres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de iutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autourdes établissements ;
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sortiesdes établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jourdans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprisesde sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1 Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visitesvétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux parl'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, laréalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation, le préfet peutdécider d'exiger non pas la visite de tous ces établissements mais celle d'un nombrereprésentatif de ces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlementdélégué (UE) 2020/687 susvisé. Page 4/8
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2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objetde visites vétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire desanimaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées à la directrice départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations par les responsables desétablissements ;
4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre del'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protectionet la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sontsoumis, aux mesures suivantes :
Article 5; Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés30 jours avant le foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution ;
4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes dechangement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice de laDDETSPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autrespoints sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axesPage 5/9
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routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant desbovins ;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux.
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, sinécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passerseront délivrés par la directrice de la DDETSPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le casparticulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage estréalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale.
1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné oua subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directrice de la DDETSPP.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins dela zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. l'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (ycompris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections antemortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel(NaCl) additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3),
ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimalede 20 °C.
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En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivrépar la directrice de la DDETSPP.
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec Une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchentles contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zoneréglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait oucolostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesuresLa zone de protection sont levées au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la findes opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovinspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieusedans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernésrestent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'aux levées de ces dernières.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissementsde la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de casdermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative.
Article 10 :L'arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2025-254 déterminant une zone réglementée ZR3 suite àun foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) est abrogé.
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Article 11:La secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, la directrice départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communesconcernées, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aude, ledirecteur départemental de la sécurité publique, les vétérinaires sanitaires, sont responsables,chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont également informés par messagerie électronique par ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations. Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délaide la prise de cet arrêté.
Carcassonne, le 21/01/2026
Alain BUCQUET
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Annexe 1: liste des communes en zone de protection ZP3 : Aucune commune
Annexe 2 : liste des communes en zone de surveillance ZS3 :
11086 Caves11143 Feuilla11144 Fitou11188 La Paime11202 Leucate11322 Roquefort-des-Corbières11398 Treilles
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E = . . xPREFET Direction DépartementaleDE VAUDE de l'Emploi, du Travail, des Solidaritéset de la Protection des PopulationsLibertéEgatFrateraité
Arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2026-012Portant modification de la zone réglementée ZR6 suite à un foyer de dermatose nodulairecontagieuse bovine (DNCB)
Le Préfet de l'Aude,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives àla sécurité des denrées alimentaires;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétantle Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesrègles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétantle règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
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VU le Code rural et de la pêche maritime; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 a R.228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Alain BUCQUET en qualité dePréfet de l'Aude :
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutterelatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;
VU l'arrêté préfectoral n°DPPPPAT-BCI-2025-047 du 25 août 2025 portant délégation designature à Mme Véronique COSTEDOAT-LAMARQUE, directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aude ;
VU l'arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2026-001 portant modification de la zone réglementéeZR6 suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB);
VU l'arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2026-011 portant modification de la zone réglementéeZR3 suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB);
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2026-37 du 20 janvier 2026 portant sur la DNC -conditions applicables aux mouvements des bovins en France continentale ou vers un Etatmembre, de leurs produits germinaux, du lisier, des cuirs et des peaux aux différents stades del'évolution de l'épizootie ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de ta Santé animale (OMSA);
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier lechapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;Page 2/13
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CONSIDERANT le foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieuse bovine en date du 31décembre 2025 sur la commune de Léran (09161);
CONSIDERANT que 6 communes de la zone de protection 3, levée ce jour, sont égalementdans le périmètre de 50 km autour du foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieusebovine en date du 31 décembre 2025 sur la commune de Léran (09161); qu'à ce titre, ellesdoivent être soumises aux dispositions applicables à la zone de surveillance 6, de levée plustardive que la zone réglementée 3 ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant dejuin 2017, suite à la saisine 2016 — SA - 0120, intituléRisque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que laprobabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l'intermédiairede lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidaritéset de la Protection des Populations de l'Aude,
ARRÊTE
Article1 : DéfinitionUne zone réglementée prévue à la section 1 du chapitre II de la partie | du règlement (UE)2020/687 est définie comme suit :- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires des zones réglementées sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant desbovins, doit être effectué immédiatement par la direction départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) en mentionnant leseffectifs des différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité1 Les bovins détenus dans les établissements des zones de protection et zones desurveillance sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues; dans les élevages mixtes,les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
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2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autourdes établissements ;
3° L'accès aux établissements situés en zones de protection et de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sortiesdes établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de ia dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jourdans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprisesde sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage7° Tous les établissements de bovins situés dans les zones de protection font l'objet de visitesvétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux parl'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, laréalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation, le préfet peutdécider d'exiger non pas la visite de tous ces établissements mais celle d'un nombrereprésentatif de ces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlementdélégué (UE) 2020/687 susvisé.
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans les zones de surveillance fontl'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'étatsanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registred'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées à la directrice départementale de l'emploi, duPage 4/13
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travail, des solidarités et de la protection des populations par les responsables desétablissements ;
4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre deVarticle L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures compiémentaires pour les établissements situés dans la zone de protectionet la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sontsoumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés30 jours avant le foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution ;
4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes dechangement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice de laDDETSPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autrespoints sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axesroutiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant desbovins ;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux.
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, sinécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passerseront délivrés par la directrice de la DDETSPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas
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particulier de la dérogation pour les mouvements a destination de l'abattoir, l'abattage estréalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux a l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zoneréglementée et mesures concernant l'alimentation animale.
1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné oua subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directrice de la DDETSPP.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins dela zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit;
3° L'Usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (ycompris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections antemortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel(NaCl) additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3),
ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimalede 20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivrépar la directrice de la DDETSPP.
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent
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les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zoneréglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait oucolostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesuresLes zones de protection sont levées au plus tôt 28jours après l'abattage des animaux et la findes opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovinspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieusedans la zone.
Après la levée des zones de protection, les communes et les établissements concernés restentsoumis aux mesures des zones de surveillance jusqu'aux levées de ces dernières.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissementsde la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de casdermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code dejustice administrative.
Article 10 :
L'arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2026-001 portant modification de la zone réglementéeZR6 suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) est abrogé.
Article 11 :La secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, la directrice départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communesconcernées, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aude, ledirecteur départemental de la sécurité publique, les vétérinaires sanitaires, sont responsables,
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chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont également informés par messagerie électronique par ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations. Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délaide la prise de cet arrêté.
Carcassonne, le 21/01/2026
Le Pré
Alain BYCQUET
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Annexe 1: liste des communes en zone de protection ZP6 :11108 La CourtéteCode Insee Nom commune 11109 Coustaussa11003 Ajac 11119 La Digne-d'Amont11004 Alaigne 11120 La Digne-d'Aval11005 Alairac 11121 Donazac11007 Albières 11128 Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard11008 Alet-les-Bains 11129 Espéraza11009 Alzonne 11130 Espezel11010 Antugnac 11131 Val-du-Faby11011 Aragon 11133 Fajac-en-Val11015 Arques 11136 Fanjeaux11016 Arquettes-en-Val 11139 Fenouillet-du-Razés11018 Arzens 11141 Ferran11023 Badens 11142 Festes-et-Saint-André11027 Barbaira 11146 Floure11028 Belcaire 11151 Fontiès-d'Aude11029 Belcastel-et-Buc 11153 La Force11031 Belfort-sur-Rebenty 11158 Gaja-et-Villedieu11032 Bellegarde-du-Razes 11161 Gardie11034 Belvéze-du-Razés 11167 Gramazie11036 Belvis 11169 Greffeil11037 Berriac 11173 Hounoux11039 La Bezole 11179 Labastide-en-Val11043 Bouilhonnac 11183 Ladern-sur-Lauquet11044 Bouisse 11186 Lairiére11045 Bouriége 11193 Lasserre-de-Prouille11046 Bourigeole 11197 Lauraguel11049 Bram 11198 Laure-Minervois11051 Brézithac 11199 Lavalette11053 Brugairolles 11201 Leuc11058 Cailhau 11204 Lignairolles11059 Cailhavel 11206 Limoux11061 Cambieure 11207 Loupia11066 Camurac 11209 Luc-sur-Aude11069 Carcassonne 11211 Magrie11073 Cassaignes 11214 Malras11078 Castelreng 11215 Malves-en-Minervois11080 Val de Lambronne 11216 Malviès11082 Caunette-sur-Lauquet 11223 Mas-des-Cours11084 Caux-et-Sauzens 11227 Mayronnes11085 Cavanac 11228 Mazerolles-du-Razès11088 Cazilhac 11235 Misségre11090 Cépie 11240 Montazels11091 Chalabre 11242 Montclar11094 Clermont-sur-Lauquet 11246 Montgradail11096 Comus 11247 Monthaut11099 Conques-sur-Orbiel 11248 Montirat11100 Corbiéres 11249 Montjardin11102 Couffoulens 11250 Montjoi11103 Couiza 31251 Val-de-Dagne11105 Cournanel 11254 Montréal11107 Courtauly 11257 Monze
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11259 Moussoulens 11375 Seignalens11263 Nébias 11376 La Serpent11272 Palaja 11377 Serres11274 Pauligne 11378 Serviès-en-Val11279 Pennautier 11380 Sonnac-sur-l'Hers11282 Peyrefitte-du-Razés 11387 Taurize11287 Peyrolles 11389 Terroles11288 Pezens 11394 Tourreilles11289 Pieusse 11397 Trébes11291 Plavilla 11400 Tréziers11293 Pomas 11402 Valmigère11294 Pomy 11404 Ventenac-Cabardès11299 Preixan 11406 Véraza11303 Puivert 11408 Verzeille11308 Raissac-sur-Lampy 11409 Vignevieille11309 Rennes-le-Chateau 11410 Villalier11310 Rennes-les-Bains 11412 Villardebelle11314 Rieux-en-Val 11414 Villar-en-Val11316 Rivel 11415 Villar-Saint-Anselme11320 Roquefeuil 11417 Villarzel-du-Razés11323 Roquetaillade-et-Conilhac 11420 Villebazy11325 Rouffiac-d'Aude 11422 Villedubert11327 Roullens 11423 Villefloure11328 Routier 11424 Villefort11330 Rustiques 11425 Villegaiihenc11333 Saint-Benoit 11427 Villelongue-d'Aude11336 Sainte-Colombe-sur-l'Hers 11429 Villemoustaussou11338 Saint-Couat-du-Razès 11432 Villeneuve-lès-Montréal11340 Sainte-Eulalie 11437 Villesèquelande11343 Saint-Gaudéric 11438 Villesiscle11344 Saint-Hilaire 11440 Villetritouls11346 Saint-Jean-de-Paracol11355 Saint-Martin-de-Villeregian11364 Saint-Polycarpe
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Annexe 2 : liste des communes en zone de surveillance ZS6 :
Insee Commune 11110 Coustouge11001 Aigues-Vives 11111 Cruscades11002 Airoux 41112 Cubiéres-sur-Cinoble11006 Albas 11113 Cucugnan11013 Argens-Minervois 11114 Cumiès11017 Artigues 11115 Cuxac-Cabardès11019 Aunat 11117 Davejean11020 Auriac 11118 Dernacueillette11021 Axat 11122 Douzens11022 Azille 11123 Duilhac-sous-Peyrepertuse11024 Bages 11124 Durban-Corbiéres11025 Bagnoles 11125 Embres-et-Castelmaure11026 Baraigne 11126 Escales11030 Belflou 11127 Escouloubre11033 Beipech 11132 Fabrezan11035 Belvianes-et-Cavirac 11134 Fajac-la-Relenque11038 Besséde-de-Sault 11135 La Fajolle11040 Bizanet 11137 Félines-Termenès11042 Blomac 11138 Fendeille11047 Le Bousquet 11140 Ferrals-les-Corbières11048 Boutenac 11147 Fontanès-de-Sault11052 Brousses-et-Villaret 11148 Fontcouverte11054 Les Brunels 11149 Fonters-du-Razés11055 Bugarach 31150 Fontiers-Cabardès11056 Cabrespine 11152 Fontjoncouse11057 Cahuzac 11154 Fournes-Cabardès11060 Cailla 11155 Fourtou11062 Campagna-de-Sault 11156 Fraisse-Cabardès11063 Campagne-sur-Aude 11157 Fraissé-des-Corbières11064 Camplong-d'Aude 11159 Gaja-la-Selve11065 Camps-sur-l'Agly 11160 Galinagues11067 Canet 11162 Generville11068 Capendu 11163 Gincla11070 Carlipa 11164 Ginestas11074 Cascastel-des-Corbières 11165 Ginoles11072 La Cassaigne 11166 Gourvieille11074 Les Cassés 11168 Granès11075 Castans 11170 Gruissan11076 Castelnaudary 11172 Homps11077 Castelnau-d'Aude 11174 Les lIhes11079 Caudebronde 11175 Issel11081 Caunes-Minervois 11176 Jonquiéres11083 Caunettes-en-Val 11177 Joucou11087 Cazalrenoux 11178 Labastide-d'Anjou11089 Cenne-Monestiés 11180 Labastide-Esparbairenque11092 Citou 11181 Labécède-Lauragais11093 Le Clat 11182 Lacombe11095 Comigne 11184 Lafage11098 Conilhac-Corbiéres 11185 Lagrasse41101 Coudons 11187 Lanet11104 Counozouls 11189 Laprade
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11190 La Redorte 11281 Pexiora11191 Laroque-de-Fa 11283 Peyrefitte-sur-l'Hers11192 Lasbordes 11284 Peyrens11194 Lastours 11285 Peyriac-de-Mer11195 Laurabuc 11286 Peyriac-Minervois11196 Laurac 11290 Plaigne11200 Lespinassière 11292 La Pomarède11203 Lézignan-Corbières 11295 Portel-des-Corbières11205 Limousis 11296 Pouzols-Minervois11208 La Louvière-Lauragais 11297 Pradelles-Cabardès11210 Luc-sur-Orbieu 11300 Puginier11212 Mailhac 11301 Puichéric11213 Maisons 11302 Puilaurens11218 Marquein 11304 Quillan11219 Marsa 11305 Quintillan11220 Marseillette 11306 Quirbajou11221 Les Martys 11307 Raissac-d'Aude11222 Mas-Cabardés 11311 Ribaute11224 Massac 11312 Ribouisse11225 Mas-Saintes-Puelles 11313 Ricaud11226 Mayreville 11315 Rieux-Minervois11229 Mazuby 11317 Rodome11230 Mérial 11318 Roquecourbe-Minervois11231 Mézerville 11319 Roquefère11232 Miraval-Cabardès 11321 Roquefort-de-Sault11234 Mireval-Lauragais 11324 Roubia11236 Molandier 11326 Rouffiac-des-Corbiéres11238 Molleville 11331 Saint-Amans11239 Montauriol 11332 Saint-André-de-Roquelongue11241 Montbrun-des-Corbières 11334 Sainte-Camelle11243 Montferrand 11335 Sainte-Colombe-sur-Guette11244 Montfort-sur-Boulzane 11337 Saint-Couat-d'Aude11245 Montgaillard 11339 Saint-Denis11252 Montmaur 11341 Saint-Ferriol11253 Montolieu 11342 Saint-Frichoux11255 Montredon-des-Corbières 11345 Saint-lean-de-Barrou11256 Montséret 11347 Saint-Julia-de-Bec11260 Mouthoumet 11348 Saint-Julien-de-Briola11261 Moux 11350 Saint-Just-et-le-Bézu11262 Narbonne 11351 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse11264 Névian 11352 Saint-Louis-et-Parahou11265 Niort-de-Sault 11354 Saint-Martin-des-Puits11266 Port-la-Nouvelle 11356 Saint-Martin-Lalande11267 Ornaisons 11357 Saint-Martin-le-Vieil11268 Orsans 11358 Saint-Martin-Lys11270 Padern 11359 Saint-Michel-de-Lanés11271 Palairac 11360 Saint-Nazaire-d'Aude11273 Paraza 11361 Saint-Papoul11275 Payra-sur-l'Hers 11362 Saint-Paulet11276 Paziols 11363 Saint-Pierre-des-Champs11277 Pécharic-et-le-Py 11365 Saint-Sernin11278 Pech-Luna 11366 Sainte-Valière11280 Pépieux 11367 Saissac
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11368 Salléles-Cabardés 11411 Villaniére11371 Salles-sur-l'Hers 11413 Villardonnel11372 Salsigne 11416 Villarzel-Cabardès11373 Salvezines 11418 Villasavary11374 Salza 11419 Villautou11379 Sigean 11421 Villedaigne11381 Sougraigne 11426 Villegly11382 Souilhanels 11428 Villemagne11383 Souiihe 11430 Villeneuve-la-Comptal11384 Soulatgé 11431 Villeneuve-les-Corbiéres11385 Soupex 11433 Villeneuve-Minervois11386 Talairan 11434 Villepinte11388 Termes 11435 Villerouge-Termenès11390 Thézan-des-Corbières 11436 Villesèque-des-Corbières11391 La Tourette-Cabardès 11439 Villespy |11392 Tournissan11393 Tourouzelte11395 Trassanel11396 Trausse11399 Tréville11401 Tuchan11405 Ventenac-en-Minervois
11407 Verdun-en-Lauragais
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Direction régionale de l'environnement,E = de l'aménagement et du logementPRÉFET d'OccitanieDE L'AUDE
LibertéÉgalitéFraternité
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Arrêté n°DREAL-DEP-11-2026-01portant refus de la demande de dérogation aux interdictions relatives aux espècesprotégées pour le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune dePortel-des-Corbières
LE PRÉFET DE LAUDE,CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,
le Code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L.411-2-1, L163-1 à L163-5, L171-7 et R.411-1 à R.411-14;
le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisionsadministratives individuelles et le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour sonapplication ;
le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet de l'Aude ;
l'arrêté du 19 février 2007 modifié relatif aux conditions de demande et d'instruction desdérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement;
l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble duterritoire et les modalités de leur protection ;
l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble duterritoire et les modalités de leur protection ;
l'arrêté du'29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire etles modalités de leur protection;
l'arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur leterritoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leurprotection ;
le dossier technique, établi par la société REDEN, relatif au projet de centrale photovoltaïqueau sol sur la commune de Portel-des-Corbières réceptionné le 7 décembre 2022 ;
l'avis de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de larégion Occitanie, relatif à la recevabilité de la demande en date du 30 octobre 2023 ;
la demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées déposéecomplète le 25 octobre 2024 par la société REDEN dans le cadre du projet de centralephotovoltaïque au sol sur la commune de Portel-des-Corbières ;
le rapport d'instruction de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement etdu logement de la région Occitanie en date du 8 avril 2025;
Préfecture de l'Aude52 rue Jean BRINGER CS 2000111836 CARCASSONNE CEDEX 9Tel. : 04 68 10 27 00www.aude.gouv.fr
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VU l'avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 juin 2025 ;
VU l'avis du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée en date du 18 octobre2022;
VU l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) en date du 13 janvier 2025 ;
VU le courrier adressé au pétitionnaire, par recommandé avec accusé réception, pourobservation sur le projet d'arrêté en date du 24 novembre 2025 ;
VU l'absence de réponse du pétitionnaire au courrier du 24 novembre 2025 dans un délai de15 jours;
Considérant que la demande de dérogation concerne 50 espèces protégées (32 oiseaux, 9 reptiles,4 amphibiens, 3 mammifères, 2 insectes) et porte sur la destruction et la perturbation de spécimenset la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats de reproduction ou de repos ;
Considérant que le projet de centrale photovoltaïque de la société REDEN se développe sur deshabitats naturels de haute valeur environnementale au sein de la ZNIEFF de type II « Corbièresorientales », du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, dans un domaine vital del'Aigle royal, en zonages des plans nationaux d'actions de l'Aigle de Bonelli (domaine vital), de la Pie-grièche à tête rousse, du Lézard ocellé, de la Cistude d'Europe, des chiroptères et des odonates;
Considérant l'inclusion du site du projet en zone naturelle du plan local d'urbanisme de lacommune de Portel-des-Corbières ;
Considérant l'absence d'évitement des domaines vitaux de l'Aigle royal (espèce « vulnérable » enrégion) et de l'Aigle de Bonelli (espèce « en danger critique » en région) dont le plan nationald'actions recommande de prévenir et de limiter la perte d'habitat liée au développement desexploitations photovoltaïques, par son action 2.2, en évitant l'implantation de parcs dans les zonesde référence de l'espèce;
Considérant la recherche de sites à l'échelle de la communauté d'agglomération du GrandNarbonne sans tenir compte du cadastre solaire du Grand Narbonne attestant du potentiel solairesur toitures;
Considérant l'absence de démonstration satisfaisante selon laquelle la réalisation d'un projetéquivalent implanté sur des milieux dégradés ou artificialisés n'est pas possible, contrairement auxorientations nationales et du SRADDET d'Occitanie encourageant le développement duphotovoltaïque sur les toitures, les espaces anthropisés et les milieux dégradés ou à défaut sur desmilieux naturels de moindre sensibilité;
Considérant qu'une recherche de sites alternatifs est nécessaire afin d'identifier un autre secteurprésentant de moindres enjeux environnementaux;
Considérant dès lors que le site d'implantation ne correspond pas à la variante de moindre impactau regard des enjeux environnementaux, ainsi la condition d'octroi de la dérogation espècesprotégées portant sur l'absence de solution alternative n'est pas remplie ;
Considérant les lacunes des inventaires naturalistes, à savoir l'absence de prospections automnalespour l'avifaune et l'ancienneté des données relatives aux chiroptères ;
Considérant les niveaux d'enjeux du site évalués à fort pour les habitats naturels, notamment lespelouses à Brachypode rameux au sein des garrigues à Chêne kermès, ponctuellement fort pour leMinioptère de Schreibers et fort pour l'avifaune nicheuse sur site telle que la Fauvette pitchou et leBusard cendré ;
Arrêté n°DREAL-DEP-11-2026-01 - p.2/4
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Considérant l'impact négatif de la construction d'une centrale photovoltaïque sur l'activité dechasse des chiroptères et des aigles ;
Considérant l'absence d'évaluation des effets cumulés du présent projet et des installationsvoisines;
Considérant l'absence de l'Aigle de Bonelli, du Circaète Jean-le-Blanc, du Gobemouche gris et deschiroptères de la demande de dérogation ;
Considérant que l'argumentaire du dimensionnement de la compensation ne détaille passuffisamment les valeurs attribuées à chaque variable permettant d'aboutir au ratio decompensation ;
Considérant l'absence d'évaluation précise de l'état de conservation des parcelles compensatoiresne permettant pas d'estimer la plus-value écologique de la compensation ;
Considérant que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées negarantissent pas l'absence de perte nette de biodiversité et ne permettent pas de conciure aumaintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégéesconcernées dans leur aire de répartition naturelle ;
Considérant que le CNPN a émis un avis défavorable pour les raisons suivantes :+ La recherche de solutions alternatives est succincte et la démonstration de l'absencede solution alternative n'est pas correctement réalisée ;* Les impacts résiduels du projet sur les espèces protégées sont sous-évalués ;* Les effets cumulés avec d'autres projets ne sont pas évalués ;* Les mesures de réduction en faveur de la Pie-grièche à tête rousse et des chiroptèresne sont pas satisfaisantes ;
Considérant que deux des trois conditions cumulatives d'octroi de la dérogation prévus au L.411-2du Code de l'environnement ne sont pas remplis ;
Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logementd'Occitanie ;:
ARRÊTE
Article 1er - Refus de la demande de dérogation
La société REDEN, dont le siège est situé 2 route des Mures ZAC des champs de Lescaze 47 310Roquefort et représentée par la société REDEN GROUP, elle-même représentée par Frank DEMAILLEen sa qualité de président, est désignée comme étant le bénéficiaire de l'arrêté.
La demande présentée par la société REDEN en vue d'obtenir une dérogation aux interdictionsrelatives aux espèces protégées au titre du L.411-1 du Code de l'environnement nécessaire à lacréation d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Portel-des-Corbiéres est refusée.
Article 2 - Droits de recours et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté est notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de l'Aude.
Arrêté n°DREAL-DEP411-2026-01 - p.3/4
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifspour les tiers, ou dans le délai de deux mois suivant sa notification pour le demandeur.
Dans les mêmes délais, un recours gracieux peut être formé devant le préfet de l'Aude, ou unrecours hiérarchique devant la Ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, dela mer et de la pêche - Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature - TourSéquoia - 92 055 La Défense CEDEX. Dans ce cas, le recours contentieux pourra être introduit dansles deux mois suivant la réponse devant le tribunal administratif (le silence gardé pendant deuxmois vaut rejet de la demande).
Article 3 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, le directeur régional de l'environnement del'aménagement et du logement de la région Occitanie, la directrice départementale des territoireset de la mer de l'Aude, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité et lecommandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
2 1 JAN. 2026Fait à Carcassonne, le
Le préfet de l'Aude
Alain BUCQUET
Arrêté n°DREAL-DEP-11-2026-01 — p.4/4
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PREFETDE L'AUDE Direction du pilotage des politiqueseet publiques et de l'appui territorialvatern Bureau de la coordination interministérielleFraternité
Arrété préfectoral n° DPPPAT-BCI-2026-001 portant délégation de signatureen matière d'ordonnancement secondaire (BOP 723) à M. Marc DANIEL,directeur régional des affaires culturelles Occitanie par intérim
Le préfet de l'AudeChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1° août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administrationterritoriale de la République;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés communes, desdépartements et des régions;
Vu le décret n° 92-604 du 1* juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions desdirections régionales des affaires culturelles;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire etcomptable publique ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Alain BUCQUET en qualité de préfetde l'Aude à compter du 25 août 2025 ;
Vu la décision du ministre de la Culture du 1° décembre 2025 nommant M. Marc DANIELdirecteur régional des affaires culturelles Occitanie par intérim à compter du 14 janvier 2026;
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Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude,
ARRÊTE :
ARTICLE 1:Délégation de signature est donnée à M. Marc DANIEL, directeur régional des affairesculturelles Occitanie par intérim, à l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire desrecettes et des dépenses de l'État imputées sur le budget opérationnel de programme 723(opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État).La présente délégation porte sur l'engagement, la liquidation, le mandatement des dépensesde toute nature et l'émission de titres de perception.Cette délégation s'exerce indépendamment de la qualité de responsable d'unitéopérationnelle qui reste assurée par le préfet.Pour tout engagement supérieur à 5 000 euros TTC, un visa préalable du préfet serademandé.
ARTICLE 2:Demeurent réservés à la signature du préfet :
- les affectations de tranches fonctionnelles,- les ordres de réquisition du comptable public,- les décisions de passer outre au refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier,-en cas d'avis préalable défavorable de l'autorité chargée du contrôle financier, le courrierl'informant des motifs conduisant à ne pas se conformer à l'avis donné.
ARTICLE 3:M. Marc DANIEL, directeur régional des affaires culturelles de la région Occitanie par intérim,peut par arrêté préfectoral pris au nom du préfet, subdéléguer la signature qui lui estaccordée par le présent arrêté, aux agents placés sous son autorité. L'arrêté desubdélégation précise la liste nominative des subordonnés habilités à signer les décisions oules actes précisément définis. La signature du délégataire ou subdélégataire et sa qualitédevront être précédées de la mention : "Pour le préfet et par délégation, le ......... "L'arrêté de subdélégation de signature devra être publié au recueil des actes administratifsde la préfecture de l'Aude.
ARTICLE 4 :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratifde Montpellier (6, rue Pitot - CS 99002 34063 Montpellier Cedex 02), dans un délai de deuxmois à compter de sa publication au recueil départemental des actes administratifs de lapréfecture de l'Aude. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'applicationinformatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
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ARTICLE 5:L'arrêté préfectoral n° DPPPAT-BCI-2025-064 est abrogé.
ARTICLE6:La secrétaire générale de la préfecture de l'Aude et le directeur régional des affairesculturelles de la région Occitanie par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de l'Aude.
Carcassonne, le 22 JAN. 2026
Le préfet
Alain BUGQUET
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